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N° 3046 et 3047
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈme LÉGISLATURE |
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N° 868
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026 |
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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET de loi
sur la justice criminelle et le respect des victimes
ET DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif au renforcement des juridictions criminelles
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PAR Mme Anne BERGANTZ,
Députée. —— |
PAR M. David MARGUERITTE, Sénateur, et Mme Dominique VÉRIEN, Sénatrice. —— |
(1) Cette commission est composée de : M. Florent Boudié, député, président ; Mme Muriel Jourda, sénateur, vice-présidente ; Mmes Anne Bergantz, députée, M. David Margueritte, sénateur, et Mme Dominique Vérien, sénatrice, rapporteurs.
Membres titulaires : Mmes Sylvie Josserand, Sophie Blanc, Gabrielle Cathala, MM. Sacha Houlié, Ian Boucard, députés ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, Audrey Linkenheld, M. Louis Vogel, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Michaël Taverne, Jean-François Coulomme, Mmes Laure Miller, Céline Hervieu, MM. Sylvain Berrios, Paul Molac, députés ; Mme Marie Mercier, M. François Bonhomme, Mme Olivia Richard, MM. Christophe Chaillou, Thani Mohamed Soilihi, Ian Brossat,
Guy Benarroche, sénateurs.
Voir les numéros :
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Sénat : |
1ère lecture : 456, 457, 520, 521 et T.A. 90, 91 (2025-2026). Commission mixte paritaire : 868 |
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Assemblée nationale : |
1ère lecture : 2681, 2682, 2904, 2908 et T.A. 326, 327. |
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Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire (CMP) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes et du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles s’est réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 8 juillet 2026.
Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :
– M. Florent Boudié, député, président ;
– Mme Muriel Jourda, sénatrice, vice-présidente.
Elle a également désigné :
– Mme Anne Bergantz, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;
– M. David Margueritte et Mme Dominique Vérien, rapporteurs pour le Sénat.
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La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.
M. Florent Boudié, député, président. Les projets de loi ont été déposés sur le bureau du Sénat le 18 mars 2026. Ils ont été adoptés par le Sénat le 14 avril et hier par l’Assemblée nationale.
Le projet de loi ordinaire comptait initialement douze articles, puis treize après son passage au Sénat et quatorze après son examen par l’Assemblée nationale – dont deux ont été supprimés. Un article a été adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, treize restent donc en discussion.
Le projet de loi organique déposé au Sénat comptait deux articles : ils sont désormais au nombre de trois, tous en navette.
M. David Margueritte, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a examiné en avril le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, texte déjà moins ambitieux que les annonces, datant de plusieurs mois, du garde des sceaux relatives à ce qui devait être le projet de loi Sure – sanction utile, rapide et effective.
La commission des lois du Sénat avait largement approuvé le dispositif du projet de loi et du projet de loi organique, en particulier l’article 1er qui introduisait une procédure de plaider coupable en matière criminelle. Si nous avions considéré que la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ne pouvait en aucun cas être la réponse à l’embolisation progressive de la justice, nous pensions que cette procédure de plaider coupable en matière criminelle apportait une solution. Nous l’avons encadrée, dans le respect du droit des victimes, en prévoyant plusieurs garde-fous, notamment la présence de l’avocat tout au long de la procédure. La PJCR aurait, dans 8 % à 10 % des cas, assuré un traitement plus rapide des affaires et respectueux des victimes. Un désaccord de fond est apparu, car ce dispositif a cristallisé des oppositions extrêmement vives, au point que son initiateur l’a retiré du texte. Nous avons choisi de ne pas y revenir dans le cadre de notre discussion et du compromis global.
Malgré l’abandon de la PJCR, il subsiste plusieurs avancées, certes limitées mais qui constituent des réponses ponctuelles au problème d’embolisation croissante de la justice. C’est le cas notamment, à l’article 3, de la généalogie génétique d’investigation et de l’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Nous tenions également à ce que les agents de police judiciaire (APJ) affectés aux services d’enquête puissent, comme les officiers de police judiciaire (OPJ), bénéficier de l’assouplissement des conditions d’accès aux fichiers de police : nous sommes tombés d’accord sur ce point et nous en remercions nos collègues rapporteures de l’Assemblée nationale.
Des avancées, il y en a également à l’article 7 où nous avons trouvé un compromis sur le délai pour déposer une requête en nullité : la personne mise en examen devra faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat, afin que celui-ci puisse l’étudier.
Nous tenions enfin à l’article 9, relatif à la prolongation de la détention provisoire. Une personne mise en cause pour des crimes et des délits punis de plus de cinq ans d’emprisonnement pourra être maintenue de façon très transitoire en détention. Cette disposition est encore plus nécessaire dans le contexte que nous connaissons, afin d’éviter des drames et d’empêcher la libération de personnes à cause de l’organisation défaillante de la justice alors qu’elles allaient, à l’évidence, être maintenues en détention. Cette prolongation obéira à des conditions très strictes et limitées dans le temps. Nous soulignons, là aussi, la qualité du dialogue que nous avons eu avec nos collègues de l’Assemblée sur ce point extrêmement important pour nous.
Mme Dominique Vérien, rapporteure pour le Sénat. Le texte contient également des dispositions qui intègrent l’absolue nécessité de lutter le plus efficacement possible contre les violences intrafamiliales ainsi que contre les violences sexuelles et sexistes. L’actualité nous le rappelle malheureusement tous les jours, il faut assurer un meilleur accompagnement et un traitement digne des victimes. Je me réjouis notamment que l’article 1er, en dépit du retrait de la PJCR – procédure dont je regrette l’abandon, d’autant que la version du Sénat garantissait assez de droits pour que nous puissions l’expérimenter –, ouvre le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux victimes de violences intrafamiliales dès le dépôt de plainte. Il s’agit d’une recommandation du plan Rouge VIF (violences intrafamiliales), cher à mon cœur, qui s’appuie sur le constat, dressé dès 2023, de la difficulté que représente pour les victimes l’absence d’aide juridictionnelle en début de procédure.
De la même manière, le rétablissement, à l’article 2, de l’extension de la compétence des cours criminelles départementales (CCD) aux crimes commis en état de récidive légale nous apparaît nécessaire. Compte tenu des délais actuels d’audiencement de ces dernières, cette mesure accélérera le traitement pénal des affaires de violences sexuelles, celles-ci constituant la majorité des dossiers de ces juridictions. Nous avons, pour préserver ces dispositions, accepté de revenir sur l’introduction des citoyens assesseurs en tant que magistrats non professionnels dans les CCD. Si le corapporteur et moi restons convaincus que ces profils auraient pu apporter une plus-value aux délibérés, nous entendons que le dispositif peut, en l’état, ne pas emporter l’adhésion.
Enfin, le projet de loi organique conserve les dispositions introduites par le Sénat en matière de formation des magistrats aux enjeux des violences intrafamiliales et des violences sexistes et sexuelles. Je le crie depuis 2023 : formation, formation, formation ! Cela semble évident, mais ce n’est que très peu appliqué. Un magistrat qui a à connaître dans le cadre de ses fonctions de faits de violences intrafamiliales devra avoir suivi une formation spécifique sur ces questions. Le texte prévoit également l’obligation de formation spécifique préalable portant sur les violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats, professionnels ou non, désignés pour siéger au sein des CCD. Puisque 85 % des dossiers relèvent de cette matière, cela me paraît nécessaire. Je suis convaincue que ces mesures, indispensables pour assurer un traitement juste et digne des victimes, feront l’unanimité au sein de nos assemblées.
Je tiens à remercier les rapporteures de l’Assemblée pour nos échanges, marqués par la volonté commune de trouver un compromis satisfaisant et ainsi de faire œuvre utile pour renforcer nos juridictions criminelles.
Mme Anne Bergantz, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je tiens à mon tour à remercier nos homologues sénateurs, Mme Vérien et M. Margueritte, pour les échanges très contraints dans le temps mais très constructifs que nous avons eus et dont le résultat se lit dans un texte qui emportera, je l’espère, l’adhésion de nos deux assemblées.
Je vais vous présenter en quelques mots les articles que je rapportais en première lecture dans leur version issue du compromis que nous avons trouvé. L’article 3 contient de nombreuses dispositions relatives aux mesures d’enquête, notamment en généalogie génétique. Nous avons préservé les extensions du champ du Fnaeg adoptées à l’Assemblée nationale, en particulier les infractions liées à la cruauté envers les animaux, aspect auquel je tiens beaucoup car ces actes sont prédictifs d’autres violences, notamment intrafamiliales. Le compromis redonne par ailleurs aux APJ l’habilitation générale à consulter les fichiers. Je me suis ralliée à mes collègues sénateurs sur ce point, principalement pour des motifs de simplification procédurale et grâce aux précisions apportées sur leur formation et le travail qu’ils exercent quotidiennement auprès des OPJ.
À l’article 4, nous avons conservé la disposition ajoutée par l’Assemblée nationale, selon laquelle l’information sur les autopsies devait être délivrée aux proches du défunt avant la délivrance du permis d’inhumer.
L’article 5, qui vise à simplifier les procédures auxquelles le juge pénal a recours pour statuer sur les intérêts civils, a été adopté dans les mêmes termes, à quelques modifications rédactionnelles près, par les deux chambres.
L’Assemblée nationale a également repris les dispositions de l’article 6 relatif à la création d’un statut de psychologue de police judiciaire tel qu’adopté par la Chambre haute. La seule modification que nous proposons porte sur la suppression des détails relatifs au décret d’application qui sont, à notre sens, d’ordre réglementaire.
Nous n’avons modifié l’article 7 qu’à la marge par rapport à la version adoptée à l’Assemblée nationale : nous avons précisé le délai dans lequel une partie pouvait déposer une requête en nullité et les modalités selon lesquelles elle-même ou son avocat pouvaient se faire transmettre les pièces du dossier. Nous avons conservé l’esprit des travaux du Sénat en la matière. Nous avons également maintenu un amendement voté à l’Assemblée nationale, qui fixe à quinze jours plutôt qu’à dix le délai de convocation devant le tribunal correctionnel.
Nous n’avons pas souhaité rouvrir le débat sur l’article 8. Les inquiétudes concernant la collégialité devant la chambre de l’instruction, exprimées au sein de beaucoup de groupes politiques à l’Assemblée nationale, ont été particulièrement fortes et avaient conduit à la suppression de cet article.
À l’article 9, je me suis ralliée à la nécessité du compromis en réintroduisant le mécanisme de prolongation de la détention provisoire de cinq jours. Il s’agissait d’une ligne rouge très clairement tracée par les rapporteurs du Sénat, sur laquelle l’Assemblée nationale était revenue en adoptant un amendement que j’avais défendu. Je continue de considérer que toute mesure de prolongation de la détention provisoire, somme toute déjà assez longue, doit être pesée avec soin, puisqu’elle concerne des personnes qui restent, au stade de la détention provisoire, présumées innocentes. Néanmoins, je comprends évidemment qu’il est difficile d’accepter la libération de personnes potentiellement dangereuses. Je doute qu’un tel mécanisme parvienne à nous prémunir des erreurs conduisant à la remise en liberté de personnes violentes. Il serait plus utile, à mon sens, de doter les magistrats d’outils fiables de suivi, notamment numériques – nous en avons beaucoup parlé dans l’hémicycle. Enfin, je ne suis pas certaine que le dispositif soit conforme à la Constitution.
Malgré les travaux convergents, notamment une mission d’information du Sénat, sur l’intérêt d’anonymiser les décisions de justice, l’article 10 n’a pas trouvé de majorité pour le soutenir à l’Assemblée nationale, ce que je regrette. Comme mes homologues, je suis convaincue par la mesure, mais je les remercie d’avoir accepté de maintenir la suppression de cet article afin, je l’espère, de faire adopter les conclusions de la commission mixte paritaire.
Enfin, nous proposons des ajustements de coordination aux articles 11 et 12 pour tirer les conséquences des modifications apportées au texte sur l’application des différents articles : ils concernent notamment les territoires ultramarins et l’entrée en vigueur des dispositions du texte.
Mme Laure Miller, députée. En tant que corapporteure des textes au cours de leur examen à l’Assemblée, je m’associe aux remerciements pour la qualité du travail effectué, dans un temps extrêmement contraint.
Je regrette l’absence de consensus sur une mesure importante du projet de loi, à savoir la PJCR. Elle a été beaucoup caricaturée. À force de répéter que toute nouvelle procédure est contraire au principe du procès équitable, on en vient à raconter tout et n’importe quoi. Or l’avis du Conseil d’État montre qu’il s’agissait d’une mesure extrêmement équilibrée, d’autant que le Sénat en avait renforcé l’encadrement. Le problème de fond n’est pas résolu et j’espère que nous trouverons dans les prochains mois un chemin pour élaborer une procédure adaptée à l’engorgement des juridictions en matière criminelle.
L’accord conserve tout de même certains apports du texte, notamment sur les CCD, qui jouent un rôle essentiel pour juger les viols pour ce qu’ils sont, à savoir des crimes et non des délits, comme c’était généralement le cas il y a peu. Le texte de compromis contient ainsi des mesures de simplification et de modernisation du fonctionnement de ces cours quant à leur composition, leur localisation et aux modalités de leur audiencement. Ces dispositions constituent des progrès.
S’agissant du projet de loi organique, nous sommes tombés d’accord sur l’opportunité de ne pas réintroduire le statut des citoyens assesseurs, lequel a fait l’objet d’une forte opposition à l’Assemblée nationale.
Enfin, nous prenons acte des déclarations du garde des sceaux, assurant que les crédits affectés au ministère de la justice en 2027 permettront que suffisamment de magistrats soient affectés dans les CCD, afin de faire fonctionner de façon satisfaisante ces juridictions sans avoir besoin de mobiliser des citoyens assesseurs.
M. Sacha Houlié, député. Il y a tout de même un paradoxe : dans le texte soumis à la commission mixte paritaire – que nous avons découvert ce matin –, il reste si peu de l’ambition initiale du projet du ministre, pourtant c’est encore beaucoup trop pour nous.
Si peu, puisque vous venez d’exposer tous les renoncements, à mon sens justifiés, auxquels vous avez consenti pour parvenir à un accord. Tout d’abord, toutes les dispositions touchant à l’application des peines ont été écartées dès le dépôt du projet de loi. En outre, la mesure la plus emblématique, celle du plaider coupable, à laquelle mon groupe Socialistes et apparentés et moi-même avons toujours été opposés, a été retirée du texte alors qu’elle avait été érigée comme son pilier, sa pierre angulaire. Ensuite, plusieurs dispositions fondamentales de ce texte ont évolué : c’est le cas de l’organisation des CCD, de l’extension des personnes habilitées à consulter le Fnaeg, même si j’ai vu que les APJ pourront finalement le faire, des nullités et de l’anonymisation des décisions de justice, que nous avons fait disparaître du texte.
Trop encore, pourtant, puisque le texte dérive vers la correctionnalisation des audiences des CCD, que nous voulions éviter au départ. Ce n’est pas un bon signe : ces juridictions doivent demeurer criminelles, comme leur nom l’indique, et la procédure doit suivre le même cours. Ensuite, nous rejetons l’extension du nombre de personnes habilitées à consulter le fichier national mentionné à l’article 3. Par ailleurs, les nullités sont rabotées : c’est un problème, car cette opération porte atteinte aux droits de la défense. En effet, réduire de deux mois le délai pendant lequel il est possible de soulever ce moyen n’est pas opportun pour des dossiers aussi importants que les affaires criminelles. Le point à partir duquel le délai court est également modifié : il sera ouvert quarante-huit heures après la notification de la mise en examen, période qui nous semble brève pour des affaires qui peuvent être tentaculaires, comme celles liées au narcotrafic. La restauration du sas de détention suffit à elle seule à emporter notre opposition au texte. En effet, de l’aveu même du texte, il s’agit d’une procédure dans laquelle le débat contradictoire sur l’audience « n’a pas pu être tenu dans les formes et conditions prescrites », puisqu’elle est déclenchée par une ordonnance sur requête, à la main du procureur de la République, devant le premier président de la cour d’appel. Cela devrait nous interpeller, puisque nous parlons ici de prolonger, hors du temps utile, la détention provisoire.
J’espère qu’en tant que parlementaires, vous avez apprécié comme moi les propos intolérables du ministre à l’égard de nos chambres : il a cherché à étayer son irresponsabilité de ne pas avoir restauré dans les temps les mesures de détention provisoire des mineurs annulées par la Conseil constitutionnel, avec un délai d’un an pour légiférer Or ce n’est pas la faute des parlementaires si les services de la Chancellerie ont failli ; ce n’est pas la faute des parlementaires si le ministre n’est pas capable de respecter un délai, incapacité qui aurait conduit tout professionnel du droit à engager, devant un tribunal, sa responsabilité professionnelle. Il doit être dit dans cette commission mixte paritaire qu’en la matière, l’irresponsabilité vient du gouvernement.
Mme Gabrielle Cathala, députée. Je ne vais pas être longue puisque je partage les propos de mon collègue Houlié.
Le groupe La France insoumise regrette la restauration, à l’article 9, de la problématique disposition sur la détention provisoire, que nous considérons inconstitutionnelle.
Je note également, à l’article 2 bis, que nous avions ajouté à l’Assemblée nationale un alinéa pour que les dispositions sur la visioconférence ne s’appliquent qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, or, dans le texte qui nous est soumis, la première partie de l’article s’applique de fait dans tous les territoires. En revanche, des dispositions restent réservées à Saint-Pierre-et-Miquelon – du moins tel que je le comprends d’une lecture rapide puisque nous n’avons pu connaissance du texte qu’il y a vingt minutes.
L’Assemblée nationale avait supprimé la possibilité pour les CCD de juger les crimes commis en récidive, mais cette faculté a malheureusement été réintroduite dans le texte. Je me réjouis en revanche que le plaider coupable criminel ne figure pas dans l’article 1er et que les articles 8 et 10 demeurent supprimés.
Nous prenons acte du compromis. Notre groupe ne sera sûrement pas le seul à saisir le Conseil constitutionnel de ce texte, dont il ne reste pas grand-chose.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Nous n’avons même pas eu vingt minutes pour prendre connaissance du compromis proposé : je salue la vélocité intellectuelle de nos collègues Sacha Houlié et Gabrielle Cathala, mais j’avoue ne pas voir très clair dans le texte soumis à notre examen. Je serais donc très heureuse si les rapporteurs nous apportaient quelques précisions.
La montagne accouche d’une souris. Cela nous convient d’ailleurs. Quand le garde des sceaux dit qu’il faut faire en sorte de réduire l’embolie de la justice, nous sommes d’accord, mais il convient d’examiner précisément les mesures choisies pour y parvenir. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) criminelle était une dinguerie, qui suscitait l’opposition radicale des magistrats. Bien sûr, toute réflexion sur la justice est intéressante. D’autres modèles d’organisation judiciaire font appel à ce type de procédure, donc il ne doit pas être interdit d’y réfléchir. Mais en réalité, comme le garde des sceaux l’a reconnu à l’Assemblée, cette mesure avait pour objectif de répondre à la question des moyens. On sacrifie des principes historiques de la justice pénale pour bricoler. Le garde des sceaux a décidé de supprimer cette disposition. Devant ce renoncement, le Sénat a eu la sagesse de ne pas insister pour ne pas avoir deux versions du texte complètement différentes. Sur ce point, tout est clair.
Je suis en revanche preneuse de précisions sur les CCD. Il y avait un débat sur leur composition et la présence de citoyens assesseurs : ce n’était pas un jury populaire, plutôt des citoyens assesseurs « professionnels ». Par ailleurs, la compétence des cours va-t-elle jusqu’aux crimes commis en récidive ? Comprend-elle l’appel ? Quoi qu’on pense des CCD, une forte demande s’exprimait pour que l’appel ou la récidive relèvent de la cour d’assises normalement composée. Dans la version proposée, nous avons affaire à une sorte de tribunal correctionnel bis, avec trois magistrats. Seul le nom change.
Nous avons par ailleurs toujours manifesté une certaine réticence à l’égard de la généalogie génétique. Il s’agit certes d’une piste intéressante, qu’on ne peut pas balayer d’un revers de main, mais je rappelle que la généalogie dite récréative – même si je ne vois pas très bien ce qu’il y a de récréatif là-dedans – n’est pas autorisée en France. Il me semble périlleux de livrer nos données à des bases étrangères dont on ne connaît pas très bien le fonctionnement.
Nous avons beaucoup discuté de la question des nullités de procédure, que l’article 7 prévoit d’encadrer par certains délais : c’est très bien, mais il ne me paraît pas raisonnable d’enfermer la demande d’une copie des pièces du dossier dans un délai de deux jours à compter de la mise en examen du prévenu. Un tel délai, qui n’existe pas encore dans la procédure pénale, est trop court.
A été évoquée tout à l’heure la question du sas de détention. J’ai découvert qu’il s’agissait d’un point dur pour les rapporteurs du Sénat, mais c’est un truc de fou : on décide de valider le principe d’une détention prolongée sans fondement, c’est-à-dire illégale. Gabrielle Cathala a dit que c’était vraisemblablement inconstitutionnel ; je le pense aussi.
S’agissant enfin de la détention des mineurs dans le cadre d’une procédure criminelle, le garde des sceaux s’est livré à un numéro tout à fait insensé. En raison d’un loupé total de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), débusqué par un syndicat de magistrats, la Chancellerie a dû envoyer aux parquets, qui n’y sont pour rien, un télex demandant s’ils avaient bien anticipé cette situation. Le bouleversement du calendrier parlementaire – notre CMP devait normalement se réunir le 15 juillet, et ses conclusions être débattues en séance le 21 – n’est dû qu’à la nécessité de rattraper cette bourde. Comme le garde des sceaux a beaucoup de mal à reconnaître ses propres responsabilités, il a déclaré à l’Assemblée nationale que c’était de la faute du Sénat. Je suis donc allée vérifier : serions-nous passés à côté de cette modification législative ? Il est vrai que nous sommes saisis de tant de textes qu’il nous arrive de tout mélanger ; du reste, dans notre assemblée, l’application de l’article 45 de la Constitution est assez raide, et notre commission des lois aurait très bien pu déclarer un amendement irrecevable à ce titre… Ce n’était même pas le cas ! La présidente de la commission s’est d’ailleurs étonnée, en séance, des déclarations du garde des sceaux à ce sujet, et je l’en remercie.
En somme, je le répète, la montagne a accouché d’une souris. Non seulement ce texte n’est pas terrible mais beaucoup d’oppositions et d’inquiétudes demeurent. Pourriez-vous m’éclairer au sujet de la compétence des cours criminelles départementales en cas d’appel et de récidive ? Quoi qu’il en soit, nous ne sommes, à ce stade, pas favorables au projet de loi.
Mme Dominique Vérien, rapporteure pour le Sénat. Vous m’interrogez sur la compétence des cours criminelles départementales. Il n’y a pas de correctionnalisation. Ces cours restent constituées de cinq magistrats professionnels, sans citoyens assesseurs. Leurs jugements sont susceptibles d’appel devant une cour d’assises, comme cela avait été acté par le Sénat en première lecture. En revanche, nous avons trouvé un compromis s’agissant de la récidive : nous avons estimé qu’en pareil cas, l’affaire pouvait être jugée par une cour criminelle départementale, considérant que la compétence de cette dernière était liée à la nature des infractions – des crimes – et aux peines encourues – dix à vingt ans d’emprisonnement. Au demeurant, le nombre de ces juridictions est appelé à augmenter, l’objectif étant d’accélérer les procédures.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Si la peine encourue en situation de récidive dépasse le champ de compétence traditionnel de la cour criminelle départementale, l’affaire sera donc jugée en cour d’assises ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure pour le Sénat. Absolument.
Mme Sylvie Josserand, députée. La récidive ne fait pas partie de la définition du crime. C’est donc la peine encourue pour le crime « primaire », commis en dehors de toute situation de récidive, qui doit être prise en compte.
M. Florent Boudié, député, président. Nous allons maintenant procéder à l’examen des dispositions restant en discussion du projet de loi ordinaire.
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Article 1er
Création d’une procédure de jugement des crimes reconnus
L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis
Renforcement de l’information des parties sur les mesures de justice restaurative
L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2
Simplification des règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles
L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2 bis
Création d’un dispositif de visioconférence en Corse et en outre-mer
Mme Laure Miller, députée. Pour répondre aux observations de Mme Cathala, je confirme que le dispositif proposé n’est bien applicable qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 3
Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation, élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg, autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue et habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police
L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4
Renforcement de l’information des proches d’une victime en cas d’autopsie judiciaire
L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5
Rationalisation et accélération du jugement des intérêts civils
L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6
Création d’un statut de psychologue de police judiciaire
L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 7
Réforme des nullités de procédure
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Nos rapporteurs proposent de fixer le délai pendant lequel un prévenu peut déposer une requête en nullité à « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat, dès lors qu’il en a été fait la demande dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la mise en examen ». Ce dernier délai, qui n’existe pas encore en droit pénal, n’est pas raisonnable : il est trop court pour permettre le dépôt d’une requête. Je suggère de le porter à sept jours.
Mme Anne Bergantz, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je précise que le délai de quatre mois ne court, quoi qu’il arrive, qu’à compter de la notification de la mise en examen. Il peut simplement être reporté lorsque la demande de délivrance d’une première copie des pièces du dossier a été faite dans les quarante-huit heures suivant la mise en examen : en pareil cas, il commence à courir à compter de la délivrance effective des pièces demandées.
Mme Sylvie Josserand, députée. Ce report du délai s’explique par le fait que la défense n’a pas à subir les conséquences d’un éventuel manque de diligence du greffe. Il se trouve cependant que certains avocats, de manière dilatoire ou calculée, ne demandent pas de copie du dossier pénal. Dès lors, si l’on fait courir le délai de quatre mois à compter de la délivrance de cette copie par le greffe, sans aucune autre condition, il sera prolongé de façon excessive, pour la simple raison que l’avocat aura fait exprès de ne pas déposer une telle demande. C’est pour éviter cet écueil que nous avons voulu obliger le conseil à la formuler. Cela dit, je suis d’accord avec vous : quarante-huit heures, c’est trop court. Je propose moi aussi d’allonger ce délai, en le portant éventuellement à sept jours. Cela donnerait à l’avocat le temps de se retourner.
M. Sacha Houlié, député. Mon appréciation est quelque peu différente. Le problème, c’est que l’on transfère aux cabinets d’avocats une tâche qui relève normalement du greffe. La bonne administration de la justice est d’abord l’affaire de ceux qui la rendent, non de ceux qui en sont les auxiliaires. Les avocats ne doivent pas être contraints de demander la copie du dossier : c’est au greffe de notifier les pièces dans les délais impartis et de s’assurer que le délai opposable en matière de nullité court à compter du bon moment.
Mme Sylvie Josserand, députée. Le fait qu’il revient aux cabinets d’avocats de demander une copie du dossier n’est pas nouveau. L’époque où le greffe transmettait systématiquement une copie des pièces est révolue.
M. Florent Boudié, député, président. Mme de La Gontrie propose donc de rectifier la proposition de rédaction des rapporteurs en remplaçant le mot « deux » par le mot « sept ». Sommes-nous d’accord ?
Mme Sylvie Josserand, députée. Il faudrait préciser qu’il s’agit d’un délai franc, décompté de minuit à minuit.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Il suffirait d’écrire « sept jours francs ». Ce serait, en quelque sorte, un amendement de repli…
M. Florent Boudié, député, président. Le remplacement des mots « deux jours ouvrables » par les mots « sept jours francs » emporte-t-il l’accord des rapporteurs ? Je constate que oui.
L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8 (supprimé)
Élargissement des compétences du président de la chambre de l’instruction
L’article 8 est supprimé.
Article 9
Simplification des règles de désignation des avocats dans le cadre de l’information judiciaire et sécurisation du contentieux de la détention provisoire
M. Sacha Houlié, député. Je précise d’ores et déjà que, si cet article est adopté, mon groupe formulera un recours devant le Conseil constitutionnel pour demander la censure des alinéas 18 à 22, restaurés à la demande du Sénat alors qu’ils avaient été supprimés par l’Assemblée nationale.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. On balaie un peu trop vite le sujet grave du sas de détention. Les rapporteurs du Sénat ont considéré ces alinéas comme un point dur, je ne sais pas pourquoi. Il a beaucoup été question de risque, mais je ne suis même pas sûre de comprendre de quel risque il s’agit. Les magistrats doivent simplement faire leur travail de façon rigoureuse. Nous sommes contre cette disposition.
Mme Sylvie Josserand, députée. Il s’agit de ne pas prendre le risque, certes marginal, de remettre en liberté des personnes très dangereuses.
Nous avions imaginé en séance une nuance pour ce délai « joker » : il ne serait pas accordé si le magistrat a eu le temps d’anticiper parce que le mandat de dépôt arrive à terme, au bout d’un an par exemple ; il le serait si la justice doit statuer sur des demandes multiples et intempestives de remise en liberté pendant le mandat de dépôt.
M. Sacha Houlié, député. En séance publique, la rapporteure Bergantz avait déposé un amendement de suppression de ces alinéas, et je l’en remercie.
Par ailleurs, il suffit de lire l’avis du Conseil d’État pour constater à quelles contorsions il doit se livrer pour considérer cet article comme conforme à la Constitution. Je redis que nous déférerons ces alinéas.
Il s’agit finalement de couvrir une irrégularité. Or nous ne devrions pas en rabattre sur la nécessité d’une bonne administration de la justice. C’est une difficulté générale dans ce texte ; on pourrait en dire autant de l’avocat chef de file : il s’agit de sous-traiter aux avocats une partie du travail du greffe.
Mme Anne Bergantz, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je le redis, nous avions en effet proposé de distinguer deux situations. Quand il s’agit de réagir à une demande de mise en liberté, la prolongation ne me paraît pas choquante et ne contrevient pas à mon sens aux droits de la défense ; quand la fin de la détention provisoire pouvait être anticipée, la prolongation me semble moins acceptable. Je n’ignore pas la charge mentale qui pèse sur les juges d’instruction, mais il me semble qu’il doit être possible d’utiliser des outils appropriés. Le Conseil d’État ne dit d’ailleurs pas autre chose. La justice doit pouvoir s’organiser.
Dans un souci de compromis, j’ai fait un pas vers le Sénat, mais je continue de nourrir des doutes sur la constitutionnalité de cette disposition.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Ce ne sont pas les droits de la défense qui sont en cause, mais bien le respect de l’article 66 de la Constitution sur la détention arbitraire.
L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 (supprimé)
Extension de l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe et avocats
L’article 10 est supprimé.
Article 11
Application outre-mer
L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12
Modalités et date d’entrée en vigueur
L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport
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* *
M. Florent Boudié, député, président. Nous examinons désormais les dispositions restant en discussion du projet de loi organique.
Article 1er
Création du statut de citoyen assesseur et pérennisation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis
Obligation pour certains magistrats de suivre une formation en matière de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles
L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2
Modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique
L’article 2 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi organique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport
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TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par le Sénat en première lecture |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture |
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Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes |
Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes |
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TITRE IER DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE
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TITRE IER DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE
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Article 1er |
Article 1er |
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5° Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin de l’article 69‑2 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
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1° et 2° (Supprimés)
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3° Après l’article 23‑2‑1, il est inséré un article 23‑2‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 23‑2‑2. – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée assistant une personne qui dépose plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité et qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. »
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Article 1er bis (nouveau)
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Le sous‑titre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 10‑1‑1. – Outre le cas prévu au 1° de l’article 10‑2, la victime et l’auteur d’une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
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« 1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
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« 2° Par le juge d’instruction, à tout moment de l’information, notamment lorsqu’il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu’il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
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« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l’audience et après avoir rendu la décision sur l’action publique et sur l’action civile ;
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« 4° Par le juge de l’application des peines en application du 2° du IV de l’article 707. »
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Article 2
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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1° bis (nouveau) Après l’article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 235‑1 – Sans préjudice des articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être audiencée.
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« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général.
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« Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
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« Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ;
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2° L’article 249 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;
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b) Le second alinéa est ainsi modifié :
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– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ;
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– les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;
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– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;
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3° L’article 276‑1 est ainsi modifié :
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a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ;
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b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ;
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c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« L’audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » ;
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4° (Supprimé)
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5° Au second alinéa de l’article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ;
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6° L’article 380‑2‑1 A est ainsi modifié :
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a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
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« I. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ;
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b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
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7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :
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« Art. 380‑2‑1 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut également indiquer qu’il est limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application.
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« Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
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« Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
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« Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
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« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.
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« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ;
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8° L’article 380‑14 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;
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– la deuxième phrase est supprimée ;
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9° (Supprimé)
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10° L’article 380‑17 est ainsi modifié :
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a) La première phrase est ainsi modifiée :
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– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ;
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– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;
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b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
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– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
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– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir aux articles 235 et 235‑1 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
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11° (Supprimé)
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12° Le dernier alinéa de l’article 628‑1 est supprimé ;
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13° Le dernier alinéa de l’article 698‑6 est supprimé ;
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14° L’article 706‑74‑7 est ainsi modifié :
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a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ;
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b) Le II est abrogé ;
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15° L’article 706‑75‑2 est abrogé.
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II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée :
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a) Aux articles L. 434‑6 et L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l’article L. 334‑2 du présent code, » ;
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b) À l’article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément à l’article L. 334‑2, » ;
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c) L’article L. 434‑9 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont l’accusé fait l’objet continuent à produire leurs effets. L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.
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« Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément à l’article L. 334‑2, maintenir l’accusé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement.
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« En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément au même article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.
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« L’accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
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« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ;
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2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément à l’article L. 231‑10 du présent code. »
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Article 2 bis (nouveau)
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Article 2 bis
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Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 125‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 125‑2. – I. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l’affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4, L.O. 513‑8 ou L.O. 532‑17, ce magistrat peut participer à l’audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
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« 1° En matière pénale :
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« a) L’interrogatoire de première comparution après défèrement ;
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« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;
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« c) L’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;
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« d) L’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la République d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;
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« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines en application des articles 712‑6 et 712‑7 du code de procédure pénale ;
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« 2° En matière non pénale :
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« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;
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« b) Les procédures d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;
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« c) Les audiences en matière d’assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l’article 375‑5 du même code ;
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« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par le code de la santé publique.
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« II. – Lorsqu’il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne peut faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale. Lorsqu’il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne peut faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale.
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« III. – En cas d’impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l’article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
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« IV. – Devant la cour d’appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :
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« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu’il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l’instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction ;
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« 2° En matière civile, pour les procédures mentionnées au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l’exécution provisoire.
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« V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre-et-Miquelon.
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« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant d’assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
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TITRE II DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
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TITRE II DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
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Article 3
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Article 3
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I et II. – (Non modifiés)
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III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L’article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l’article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1, 28‑2 et 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
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2° Après le 8° de l’article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l’article 706‑56. » ;
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2° bis L’article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
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2° ter L’article 76‑2 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;
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2° quater L’article 154‑1 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;
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3° (Supprimé)
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4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :
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a) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’identification par empreinte génétique » ;
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b) L’article 706‑54 est ainsi modifié :
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– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;
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– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;
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c) L’article 706‑55 est ainsi modifié :
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– au 2°, les mots : « et de mise en péril des mineurs » sont remplacés par les mots : « , de mise en péril des mineurs et d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;
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– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
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– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d’abus de confiance » et, après la référence : « 313‑2 », sont insérés les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;
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– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et, après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;
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– sont ajoutés des 7° à 11° ainsi rédigés :
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« 7° Le délit d’homicide routier prévu à l’article 221‑18 du même code ;
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« 8° Le délit d’entrave volontaire à l’arrivée des secours prévu à l’article 223‑5 dudit code ;
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« 8° bis Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l’article 226‑3‑1 du même code ;
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« 9° Des délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du même code ;
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« 10°(nouveau) Les délits de sévices graves ou d’actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du même code ;
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« 11°(nouveau) Les infractions d’atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l’article L. 415‑3 et à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement. » ;
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d) Le premier alinéa du I de l’article 706‑56 est ainsi modifié :
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– à la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et spécialement motivée. » ;
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e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :
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« Art. 706‑56‑1‑2 A. – À titre exceptionnel et subsidiaire, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue en vue d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
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« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 du présent code l’exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l’analyse d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et la comparaison de l’empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée. Cette décision prescrit l’effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l’issue de cette opération.
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« L’analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa du présent I ne peuvent conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
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« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’utilisation de leur profil génétique, à des fins d’identification dans une procédure pénale. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique.
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« II. – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l’empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1, et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne.
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« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.
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« La décision prévue au premier alinéa du I du présent article ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au présent II n’ont pas permis d’identifier la personne.
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« III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au I du présent article est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique comparée est garanti. »
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Article 4
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Article 4
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L’article 230‑28 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d’inhumer » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. » ;
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2° L’article 230‑29 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard un mois après l’autopsie, le permis d’inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé ;
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3° L’article 230‑30 est ainsi rédigé :
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« Art. 230‑30. – Lorsque, au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements de l’intégralité d’un organe ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation.
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« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information prévue à l’article 230‑28 a été communiquée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »
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Article 5
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Article 5
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L’article 10 est ainsi modifié :
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a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu’il a été statué sur l’action publique et qu’il a été décidé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile dans les conditions prévues par le présent code, l’audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
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b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est applicable. » ;
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c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;
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2° L’article 371‑1 est ainsi modifié :
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a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10. » ;
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b) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou le conseiller désigné par le premier président » ;
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3° La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 464 est complétée par les mots : « , qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10 » ;
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4° L’article 495‑13 est ainsi modifié :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Après avoir statué sur l’action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l’action civile conformément aux deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article 464. » ;
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b) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
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5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l’article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article 464. »
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II et III. – (Non modifiés)
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Article 6
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Article 6
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La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
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« Paragraphe 4
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« Des psychologues de police judiciaire
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« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et aux unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
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« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
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« À la demande expresse soit du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire l’assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.
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« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
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« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psycho‑traumatologie, en pédiatrie médico‑légale ainsi qu’en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »
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TITRE III DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE
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TITRE III DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE
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Article 7
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Article 7
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l’article 173‑1 est ainsi modifié :
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a) À la fin de la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat lorsqu’il en a fait la demande dans un délai de quarante‑huit heures ouvrables à compter de la mise en examen » ;
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b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l’interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
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2° L’article 198 est ainsi modifié :
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a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
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– après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;
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– après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ;
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b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
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3° Au début du dernier alinéa du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
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4° L’article 385 est ainsi modifié :
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a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître ou dans le cas où la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l’audience. » ;
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b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l’instruction, les parties sont avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues à l’article 552. » ;
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5° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
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Article 8
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Article 8
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(Supprimé)
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Article 9
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Article 9
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l’article 115 est ainsi rédigé :
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« Chaque partie peut, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un de ces avocats valent convocation et notification à l’ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;
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1° bis (nouveau) Après le mot : « national », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1 est supprimée ;
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1° ter (nouveau) L’article 145‑1‑1 est ainsi modifié :
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a) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’instruction : » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
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« 1° Des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;
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« 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement ;
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« 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs, d’extorsion, de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du même titre II. » ;
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c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
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« Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. » ;
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2° L’article 148 est ainsi modifié :
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aa) (nouveau) Après le mot : « statué », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. » ;
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ab) (nouveau) Les quatre dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
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a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
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– après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
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b) (Supprimé)
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2° bis L’article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction. » ;
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3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :
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a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– la première phrase est supprimée ;
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– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté » sont supprimés ;
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– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
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3° bis Après le mot : « prévues », la fin de l’article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l’article 148. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit, sans qu’elle soit décidée par la chambre de l’instruction. » ;
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3° ter A (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 706‑24‑3 est ainsi rédigé :
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« Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. » ;
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3° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l’article 148‑1 » ;
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4° (Supprimé)
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Article 10 |
Article 10
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(Supprimé)
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TITRE V DISPOSITIONS FINALES
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TITRE V DISPOSITIONS FINALES
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Article 12
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I. – (Non modifié)
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II. – A. – Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le dernier alinéa du a et le c du 10° et les 12° à 14° du I et le II de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu.
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B. – Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues au b du 10° du I de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
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III à VI. – (Non modifiés)
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VII. – L’article 10 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Il s’applique aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées après la même date.
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VIII. – (Supprimé)
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TABLEAU COMPARATIF
___
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Texte adopté par le Sénat en première lecture |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture |
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Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles |
Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles |
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Article 1er |
Article 1er |
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1° Au début de la seconde phrase de l’article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs » ;
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2° Sont ajoutées des sous‑sections III et IV ainsi rédigées :
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« Sous‑section III
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|
« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
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« Art. 41‑33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.
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« Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
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« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante‑quinze ans.
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« Art. 41‑34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l’article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l’article 28.
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« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.
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« L’article 27‑1 n’est pas applicable à leur nomination.
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« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.
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« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.
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« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d’organisation et d’indemnisation de la formation.
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« Art. 41‑35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.
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« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
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« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
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« Pour l’application de l’article 7‑2, ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
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« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
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« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
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« Art. 41‑36. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
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« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur et de maître de conférences des universités.
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« En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.
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« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
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« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.
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« Art. 41‑37. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l’avocat honoraire.
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« Art. 41‑38. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41‑37.
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« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.
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« Sous‑section IV
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(Division supprimée)
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« Art. 41‑39 à 41‑43. – (Supprimés) »
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Article 1er bis (nouveau)
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Article 1er bis
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L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
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1° Après le deuxième alinéa de l’article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l’École nationale de la magistrature.
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« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d’assesseur suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. » ;
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2° Après l’article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé :
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« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d’assesseur suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature.
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« Le contenu de cette formation, pour l’ensemble des personnes mentionnées aux troisième, quatrième et sixième alinéas, porte obligatoirement sur la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, sur la psycho‑traumatologie ainsi que sur la compréhension des mécanismes d’emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexistes et sexuelles. »
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Article 2
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Article 2
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I. – (Supprimé)
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II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41‑33 et 41‑34 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.
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III. – Les magistrats soumis à l’obligation de formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.
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IV. – Le quatrième alinéa de l’article 14 et l’article 41‑10 B de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.
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