3046 et 3047


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈme LÉGISLATURE

 

 868


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 8 juillet 2026

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 8 juillet 2026

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET de loi

sur la justice criminelle et le respect des victimes

ET DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif au renforcement des juridictions criminelles

 

PAR Mme Anne BERGANTZ,

 

Députée.

——

PAR M. David MARGUERITTE,

Sénateur,

et Mme Dominique VÉRIEN,

Sénatrice.

——

(1) Cette commission est composée de : M. Florent Boudié, député, président ; Mme Muriel Jourda, sénateur, vice-présidente ; Mmes Anne Bergantz, députée, M. David Margueritte, sénateur, et Mme Dominique Vérien, sénatrice, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Sylvie Josserand, Sophie Blanc, Gabrielle Cathala, MM. Sacha Houlié, Ian Boucard, députés ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, Audrey Linkenheld, M. Louis Vogel, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Michaël Taverne, Jean-François Coulomme, Mmes Laure Miller, Céline Hervieu, MM. Sylvain Berrios, Paul Molac, députés ; Mme Marie Mercier, M. François Bonhomme, Mme Olivia Richard, MM. Christophe Chaillou, Thani Mohamed Soilihi, Ian Brossat,
Guy Benarroche, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat :

1ère lecture : 456, 457, 520, 521 et T.A. 90, 91 (2025-2026).

Commission mixte paritaire : 868

 

 

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2681, 2682, 2904, 2908 et T.A. 326, 327.

 

 


Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire (CMP) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes et du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles s’est réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 8 juillet 2026.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Florent Boudié, député, président ;

– Mme Muriel Jourda, sénatrice, vice-présidente.

Elle a également désigné :

– Mme Anne Bergantz, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;

– M. David Margueritte et Mme Dominique Vérien, rapporteurs pour le Sénat.

*

*     *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Florent Boudié, député, président. Les projets de loi ont été déposés sur le bureau du Sénat le 18 mars 2026. Ils ont été adoptés par le Sénat le 14 avril et hier par l’Assemblée nationale.

Le projet de loi ordinaire comptait initialement douze articles, puis treize après son passage au Sénat et quatorze après son examen par l’Assemblée nationale – dont deux ont été supprimés. Un article a été adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, treize restent donc en discussion.

Le projet de loi organique déposé au Sénat comptait deux articles : ils sont désormais au nombre de trois, tous en navette.

M. David Margueritte, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a examiné en avril le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, texte déjà moins ambitieux que les annonces, datant de plusieurs mois, du garde des sceaux relatives à ce qui devait être le projet de loi Sure – sanction utile, rapide et effective.

La commission des lois du Sénat avait largement approuvé le dispositif du projet de loi et du projet de loi organique, en particulier l’article 1er qui introduisait une procédure de plaider coupable en matière criminelle. Si nous avions considéré que la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ne pouvait en aucun cas être la réponse à l’embolisation progressive de la justice, nous pensions que cette procédure de plaider coupable en matière criminelle apportait une solution. Nous l’avons encadrée, dans le respect du droit des victimes, en prévoyant plusieurs garde-fous, notamment la présence de l’avocat tout au long de la procédure. La PJCR aurait, dans 8 % à 10 % des cas, assuré un traitement plus rapide des affaires et respectueux des victimes. Un désaccord de fond est apparu, car ce dispositif a cristallisé des oppositions extrêmement vives, au point que son initiateur l’a retiré du texte. Nous avons choisi de ne pas y revenir dans le cadre de notre discussion et du compromis global.

Malgré l’abandon de la PJCR, il subsiste plusieurs avancées, certes limitées mais qui constituent des réponses ponctuelles au problème d’embolisation croissante de la justice. C’est le cas notamment, à l’article 3, de la généalogie génétique d’investigation et de l’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Nous tenions également à ce que les agents de police judiciaire (APJ) affectés aux services d’enquête puissent, comme les officiers de police judiciaire (OPJ), bénéficier de l’assouplissement des conditions d’accès aux fichiers de police : nous sommes tombés d’accord sur ce point et nous en remercions nos collègues rapporteures de l’Assemblée nationale.

Des avancées, il y en a également à l’article 7 où nous avons trouvé un compromis sur le délai pour déposer une requête en nullité : la personne mise en examen devra faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat, afin que celui-ci puisse l’étudier.

Nous tenions enfin à l’article 9, relatif à la prolongation de la détention provisoire. Une personne mise en cause pour des crimes et des délits punis de plus de cinq ans d’emprisonnement pourra être maintenue de façon très transitoire en détention. Cette disposition est encore plus nécessaire dans le contexte que nous connaissons, afin d’éviter des drames et d’empêcher la libération de personnes à cause de l’organisation défaillante de la justice alors qu’elles allaient, à l’évidence, être maintenues en détention. Cette prolongation obéira à des conditions très strictes et limitées dans le temps. Nous soulignons, là aussi, la qualité du dialogue que nous avons eu avec nos collègues de l’Assemblée sur ce point extrêmement important pour nous.

Mme Dominique Vérien, rapporteure pour le Sénat. Le texte contient également des dispositions qui intègrent l’absolue nécessité de lutter le plus efficacement possible contre les violences intrafamiliales ainsi que contre les violences sexuelles et sexistes. L’actualité nous le rappelle malheureusement tous les jours, il faut assurer un meilleur accompagnement et un traitement digne des victimes. Je me réjouis notamment que l’article 1er, en dépit du retrait de la PJCR – procédure dont je regrette l’abandon, d’autant que la version du Sénat garantissait assez de droits pour que nous puissions l’expérimenter –, ouvre le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux victimes de violences intrafamiliales dès le dépôt de plainte. Il s’agit d’une recommandation du plan Rouge VIF (violences intrafamiliales), cher à mon cœur, qui s’appuie sur le constat, dressé dès 2023, de la difficulté que représente pour les victimes l’absence d’aide juridictionnelle en début de procédure.

De la même manière, le rétablissement, à l’article 2, de l’extension de la compétence des cours criminelles départementales (CCD) aux crimes commis en état de récidive légale nous apparaît nécessaire. Compte tenu des délais actuels d’audiencement de ces dernières, cette mesure accélérera le traitement pénal des affaires de violences sexuelles, celles-ci constituant la majorité des dossiers de ces juridictions. Nous avons, pour préserver ces dispositions, accepté de revenir sur l’introduction des citoyens assesseurs en tant que magistrats non professionnels dans les CCD. Si le corapporteur et moi restons convaincus que ces profils auraient pu apporter une plus-value aux délibérés, nous entendons que le dispositif peut, en l’état, ne pas emporter l’adhésion.

Enfin, le projet de loi organique conserve les dispositions introduites par le Sénat en matière de formation des magistrats aux enjeux des violences intrafamiliales et des violences sexistes et sexuelles. Je le crie depuis 2023 : formation, formation, formation ! Cela semble évident, mais ce n’est que très peu appliqué. Un magistrat qui a à connaître dans le cadre de ses fonctions de faits de violences intrafamiliales devra avoir suivi une formation spécifique sur ces questions. Le texte prévoit également l’obligation de formation spécifique préalable portant sur les violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats, professionnels ou non, désignés pour siéger au sein des CCD. Puisque 85 % des dossiers relèvent de cette matière, cela me paraît nécessaire. Je suis convaincue que ces mesures, indispensables pour assurer un traitement juste et digne des victimes, feront l’unanimité au sein de nos assemblées.

Je tiens à remercier les rapporteures de l’Assemblée pour nos échanges, marqués par la volonté commune de trouver un compromis satisfaisant et ainsi de faire œuvre utile pour renforcer nos juridictions criminelles.

Mme Anne Bergantz, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je tiens à mon tour à remercier nos homologues sénateurs, Mme Vérien et M. Margueritte, pour les échanges très contraints dans le temps mais très constructifs que nous avons eus et dont le résultat se lit dans un texte qui emportera, je l’espère, l’adhésion de nos deux assemblées.

Je vais vous présenter en quelques mots les articles que je rapportais en première lecture dans leur version issue du compromis que nous avons trouvé. L’article 3 contient de nombreuses dispositions relatives aux mesures d’enquête, notamment en généalogie génétique. Nous avons préservé les extensions du champ du Fnaeg adoptées à l’Assemblée nationale, en particulier les infractions liées à la cruauté envers les animaux, aspect auquel je tiens beaucoup car ces actes sont prédictifs d’autres violences, notamment intrafamiliales. Le compromis redonne par ailleurs aux APJ l’habilitation générale à consulter les fichiers. Je me suis ralliée à mes collègues sénateurs sur ce point, principalement pour des motifs de simplification procédurale et grâce aux précisions apportées sur leur formation et le travail qu’ils exercent quotidiennement auprès des OPJ.

À l’article 4, nous avons conservé la disposition ajoutée par l’Assemblée nationale, selon laquelle l’information sur les autopsies devait être délivrée aux proches du défunt avant la délivrance du permis d’inhumer.

L’article 5, qui vise à simplifier les procédures auxquelles le juge pénal a recours pour statuer sur les intérêts civils, a été adopté dans les mêmes termes, à quelques modifications rédactionnelles près, par les deux chambres.

L’Assemblée nationale a également repris les dispositions de l’article 6 relatif à la création d’un statut de psychologue de police judiciaire tel qu’adopté par la Chambre haute. La seule modification que nous proposons porte sur la suppression des détails relatifs au décret d’application qui sont, à notre sens, d’ordre réglementaire.

Nous n’avons modifié l’article 7 qu’à la marge par rapport à la version adoptée à l’Assemblée nationale : nous avons précisé le délai dans lequel une partie pouvait déposer une requête en nullité et les modalités selon lesquelles elle-même ou son avocat pouvaient se faire transmettre les pièces du dossier. Nous avons conservé l’esprit des travaux du Sénat en la matière. Nous avons également maintenu un amendement voté à l’Assemblée nationale, qui fixe à quinze jours plutôt qu’à dix le délai de convocation devant le tribunal correctionnel.

Nous n’avons pas souhaité rouvrir le débat sur l’article 8. Les inquiétudes concernant la collégialité devant la chambre de l’instruction, exprimées au sein de beaucoup de groupes politiques à l’Assemblée nationale, ont été particulièrement fortes et avaient conduit à la suppression de cet article.

À l’article 9, je me suis ralliée à la nécessité du compromis en réintroduisant le mécanisme de prolongation de la détention provisoire de cinq jours. Il s’agissait d’une ligne rouge très clairement tracée par les rapporteurs du Sénat, sur laquelle l’Assemblée nationale était revenue en adoptant un amendement que j’avais défendu. Je continue de considérer que toute mesure de prolongation de la détention provisoire, somme toute déjà assez longue, doit être pesée avec soin, puisqu’elle concerne des personnes qui restent, au stade de la détention provisoire, présumées innocentes. Néanmoins, je comprends évidemment qu’il est difficile d’accepter la libération de personnes potentiellement dangereuses. Je doute qu’un tel mécanisme parvienne à nous prémunir des erreurs conduisant à la remise en liberté de personnes violentes. Il serait plus utile, à mon sens, de doter les magistrats d’outils fiables de suivi, notamment numériques – nous en avons beaucoup parlé dans l’hémicycle. Enfin, je ne suis pas certaine que le dispositif soit conforme à la Constitution.

Malgré les travaux convergents, notamment une mission d’information du Sénat, sur l’intérêt d’anonymiser les décisions de justice, l’article 10 n’a pas trouvé de majorité pour le soutenir à l’Assemblée nationale, ce que je regrette. Comme mes homologues, je suis convaincue par la mesure, mais je les remercie d’avoir accepté de maintenir la suppression de cet article afin, je l’espère, de faire adopter les conclusions de la commission mixte paritaire.

Enfin, nous proposons des ajustements de coordination aux articles 11 et 12 pour tirer les conséquences des modifications apportées au texte sur l’application des différents articles : ils concernent notamment les territoires ultramarins et l’entrée en vigueur des dispositions du texte.

Mme Laure Miller, députée. En tant que corapporteure des textes au cours de leur examen à l’Assemblée, je m’associe aux remerciements pour la qualité du travail effectué, dans un temps extrêmement contraint.

Je regrette l’absence de consensus sur une mesure importante du projet de loi, à savoir la PJCR. Elle a été beaucoup caricaturée. À force de répéter que toute nouvelle procédure est contraire au principe du procès équitable, on en vient à raconter tout et n’importe quoi. Or l’avis du Conseil d’État montre qu’il s’agissait d’une mesure extrêmement équilibrée, d’autant que le Sénat en avait renforcé l’encadrement. Le problème de fond n’est pas résolu et j’espère que nous trouverons dans les prochains mois un chemin pour élaborer une procédure adaptée à l’engorgement des juridictions en matière criminelle.

L’accord conserve tout de même certains apports du texte, notamment sur les CCD, qui jouent un rôle essentiel pour juger les viols pour ce qu’ils sont, à savoir des crimes et non des délits, comme c’était généralement le cas il y a peu. Le texte de compromis contient ainsi des mesures de simplification et de modernisation du fonctionnement de ces cours quant à leur composition, leur localisation et aux modalités de leur audiencement. Ces dispositions constituent des progrès.

S’agissant du projet de loi organique, nous sommes tombés d’accord sur l’opportunité de ne pas réintroduire le statut des citoyens assesseurs, lequel a fait l’objet d’une forte opposition à l’Assemblée nationale.

Enfin, nous prenons acte des déclarations du garde des sceaux, assurant que les crédits affectés au ministère de la justice en 2027 permettront que suffisamment de magistrats soient affectés dans les CCD, afin de faire fonctionner de façon satisfaisante ces juridictions sans avoir besoin de mobiliser des citoyens assesseurs.

M. Sacha Houlié, député. Il y a tout de même un paradoxe : dans le texte soumis à la commission mixte paritaire – que nous avons découvert ce matin –, il reste si peu de l’ambition initiale du projet du ministre, pourtant c’est encore beaucoup trop pour nous.

Si peu, puisque vous venez d’exposer tous les renoncements, à mon sens justifiés, auxquels vous avez consenti pour parvenir à un accord. Tout d’abord, toutes les dispositions touchant à l’application des peines ont été écartées dès le dépôt du projet de loi. En outre, la mesure la plus emblématique, celle du plaider coupable, à laquelle mon groupe Socialistes et apparentés et moi-même avons toujours été opposés, a été retirée du texte alors qu’elle avait été érigée comme son pilier, sa pierre angulaire. Ensuite, plusieurs dispositions fondamentales de ce texte ont évolué : c’est le cas de l’organisation des CCD, de l’extension des personnes habilitées à consulter le Fnaeg, même si j’ai vu que les APJ pourront finalement le faire, des nullités et de l’anonymisation des décisions de justice, que nous avons fait disparaître du texte.

Trop encore, pourtant, puisque le texte dérive vers la correctionnalisation des audiences des CCD, que nous voulions éviter au départ. Ce n’est pas un bon signe : ces juridictions doivent demeurer criminelles, comme leur nom l’indique, et la procédure doit suivre le même cours. Ensuite, nous rejetons l’extension du nombre de personnes habilitées à consulter le fichier national mentionné à l’article 3. Par ailleurs, les nullités sont rabotées : c’est un problème, car cette opération porte atteinte aux droits de la défense. En effet, réduire de deux mois le délai pendant lequel il est possible de soulever ce moyen n’est pas opportun pour des dossiers aussi importants que les affaires criminelles. Le point à partir duquel le délai court est également modifié : il sera ouvert quarante-huit heures après la notification de la mise en examen, période qui nous semble brève pour des affaires qui peuvent être tentaculaires, comme celles liées au narcotrafic. La restauration du sas de détention suffit à elle seule à emporter notre opposition au texte. En effet, de l’aveu même du texte, il s’agit d’une procédure dans laquelle le débat contradictoire sur l’audience « n’a pas pu être tenu dans les formes et conditions prescrites », puisqu’elle est déclenchée par une ordonnance sur requête, à la main du procureur de la République, devant le premier président de la cour d’appel. Cela devrait nous interpeller, puisque nous parlons ici de prolonger, hors du temps utile, la détention provisoire.

J’espère qu’en tant que parlementaires, vous avez apprécié comme moi les propos intolérables du ministre à l’égard de nos chambres : il a cherché à étayer son irresponsabilité de ne pas avoir restauré dans les temps les mesures de détention provisoire des mineurs annulées par la Conseil constitutionnel, avec un délai d’un an pour légiférer Or ce n’est pas la faute des parlementaires si les services de la Chancellerie ont failli ; ce n’est pas la faute des parlementaires si le ministre n’est pas capable de respecter un délai, incapacité qui aurait conduit tout professionnel du droit à engager, devant un tribunal, sa responsabilité professionnelle. Il doit être dit dans cette commission mixte paritaire qu’en la matière, l’irresponsabilité vient du gouvernement.

Mme Gabrielle Cathala, députée. Je ne vais pas être longue puisque je partage les propos de mon collègue Houlié.

Le groupe La France insoumise regrette la restauration, à l’article 9, de la problématique disposition sur la détention provisoire, que nous considérons inconstitutionnelle.

Je note également, à l’article 2 bis, que nous avions ajouté à l’Assemblée nationale un alinéa pour que les dispositions sur la visioconférence ne s’appliquent qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, or, dans le texte qui nous est soumis, la première partie de l’article s’applique de fait dans tous les territoires. En revanche, des dispositions restent réservées à Saint-Pierre-et-Miquelon – du moins tel que je le comprends d’une lecture rapide puisque nous n’avons pu connaissance du texte qu’il y a vingt minutes.

L’Assemblée nationale avait supprimé la possibilité pour les CCD de juger les crimes commis en récidive, mais cette faculté a malheureusement été réintroduite dans le texte. Je me réjouis en revanche que le plaider coupable criminel ne figure pas dans l’article 1er et que les articles 8 et 10 demeurent supprimés.

Nous prenons acte du compromis. Notre groupe ne sera sûrement pas le seul à saisir le Conseil constitutionnel de ce texte, dont il ne reste pas grand-chose.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Nous n’avons même pas eu vingt minutes pour prendre connaissance du compromis proposé : je salue la vélocité intellectuelle de nos collègues Sacha Houlié et Gabrielle Cathala, mais j’avoue ne pas voir très clair dans le texte soumis à notre examen. Je serais donc très heureuse si les rapporteurs nous apportaient quelques précisions.

La montagne accouche d’une souris. Cela nous convient d’ailleurs. Quand le garde des sceaux dit qu’il faut faire en sorte de réduire l’embolie de la justice, nous sommes d’accord, mais il convient d’examiner précisément les mesures choisies pour y parvenir. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) criminelle était une dinguerie, qui suscitait l’opposition radicale des magistrats. Bien sûr, toute réflexion sur la justice est intéressante. D’autres modèles d’organisation judiciaire font appel à ce type de procédure, donc il ne doit pas être interdit d’y réfléchir. Mais en réalité, comme le garde des sceaux l’a reconnu à l’Assemblée, cette mesure avait pour objectif de répondre à la question des moyens. On sacrifie des principes historiques de la justice pénale pour bricoler. Le garde des sceaux a décidé de supprimer cette disposition. Devant ce renoncement, le Sénat a eu la sagesse de ne pas insister pour ne pas avoir deux versions du texte complètement différentes. Sur ce point, tout est clair.

Je suis en revanche preneuse de précisions sur les CCD. Il y avait un débat sur leur composition et la présence de citoyens assesseurs : ce n’était pas un jury populaire, plutôt des citoyens assesseurs « professionnels ». Par ailleurs, la compétence des cours va-t-elle jusqu’aux crimes commis en récidive ? Comprend-elle l’appel ? Quoi qu’on pense des CCD, une forte demande s’exprimait pour que l’appel ou la récidive relèvent de la cour d’assises normalement composée. Dans la version proposée, nous avons affaire à une sorte de tribunal correctionnel bis, avec trois magistrats. Seul le nom change.

Nous avons par ailleurs toujours manifesté une certaine réticence à l’égard de la généalogie génétique. Il s’agit certes d’une piste intéressante, qu’on ne peut pas balayer d’un revers de main, mais je rappelle que la généalogie dite récréative – même si je ne vois pas très bien ce qu’il y a de récréatif là-dedans – n’est pas autorisée en France. Il me semble périlleux de livrer nos données à des bases étrangères dont on ne connaît pas très bien le fonctionnement.

Nous avons beaucoup discuté de la question des nullités de procédure, que l’article 7 prévoit d’encadrer par certains délais : c’est très bien, mais il ne me paraît pas raisonnable d’enfermer la demande d’une copie des pièces du dossier dans un délai de deux jours à compter de la mise en examen du prévenu. Un tel délai, qui n’existe pas encore dans la procédure pénale, est trop court.

A été évoquée tout à l’heure la question du sas de détention. J’ai découvert qu’il s’agissait d’un point dur pour les rapporteurs du Sénat, mais c’est un truc de fou : on décide de valider le principe d’une détention prolongée sans fondement, c’est-à-dire illégale. Gabrielle Cathala a dit que c’était vraisemblablement inconstitutionnel ; je le pense aussi.

S’agissant enfin de la détention des mineurs dans le cadre d’une procédure criminelle, le garde des sceaux s’est livré à un numéro tout à fait insensé. En raison d’un loupé total de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), débusqué par un syndicat de magistrats, la Chancellerie a dû envoyer aux parquets, qui n’y sont pour rien, un télex demandant s’ils avaient bien anticipé cette situation. Le bouleversement du calendrier parlementaire – notre CMP devait normalement se réunir le 15 juillet, et ses conclusions être débattues en séance le 21 – n’est dû qu’à la nécessité de rattraper cette bourde. Comme le garde des sceaux a beaucoup de mal à reconnaître ses propres responsabilités, il a déclaré à l’Assemblée nationale que c’était de la faute du Sénat. Je suis donc allée vérifier : serions-nous passés à côté de cette modification législative ? Il est vrai que nous sommes saisis de tant de textes qu’il nous arrive de tout mélanger ; du reste, dans notre assemblée, l’application de l’article 45 de la Constitution est assez raide, et notre commission des lois aurait très bien pu déclarer un amendement irrecevable à ce titre… Ce n’était même pas le cas ! La présidente de la commission s’est d’ailleurs étonnée, en séance, des déclarations du garde des sceaux à ce sujet, et je l’en remercie.

En somme, je le répète, la montagne a accouché d’une souris. Non seulement ce texte n’est pas terrible mais beaucoup d’oppositions et d’inquiétudes demeurent. Pourriez-vous m’éclairer au sujet de la compétence des cours criminelles départementales en cas d’appel et de récidive ? Quoi qu’il en soit, nous ne sommes, à ce stade, pas favorables au projet de loi.

Mme Dominique Vérien, rapporteure pour le Sénat. Vous m’interrogez sur la compétence des cours criminelles départementales. Il n’y a pas de correctionnalisation. Ces cours restent constituées de cinq magistrats professionnels, sans citoyens assesseurs. Leurs jugements sont susceptibles d’appel devant une cour d’assises, comme cela avait été acté par le Sénat en première lecture. En revanche, nous avons trouvé un compromis s’agissant de la récidive : nous avons estimé qu’en pareil cas, l’affaire pouvait être jugée par une cour criminelle départementale, considérant que la compétence de cette dernière était liée à la nature des infractions – des crimes – et aux peines encourues – dix à vingt ans d’emprisonnement. Au demeurant, le nombre de ces juridictions est appelé à augmenter, l’objectif étant d’accélérer les procédures.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Si la peine encourue en situation de récidive dépasse le champ de compétence traditionnel de la cour criminelle départementale, l’affaire sera donc jugée en cour d’assises ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure pour le Sénat. Absolument.

Mme Sylvie Josserand, députée. La récidive ne fait pas partie de la définition du crime. C’est donc la peine encourue pour le crime « primaire », commis en dehors de toute situation de récidive, qui doit être prise en compte.

M. Florent Boudié, député, président. Nous allons maintenant procéder à l’examen des dispositions restant en discussion du projet de loi ordinaire.

*

*     *

Article 1er
Création d’une procédure de jugement des crimes reconnus

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er bis
Renforcement de l’information des parties sur les mesures de justice restaurative

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 2
Simplification des règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 2 bis
Création d’un dispositif de visioconférence en Corse et en outre-mer

Mme Laure Miller, députée. Pour répondre aux observations de Mme Cathala, je confirme que le dispositif proposé n’est bien applicable qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 3
Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation, élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg, autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue et habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 4
Renforcement de l’information des proches d’une victime en cas d’autopsie judiciaire

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 5
Rationalisation et accélération du jugement des intérêts civils

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6
Création d’un statut de psychologue de police judiciaire

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 7
Réforme des nullités de procédure

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Nos rapporteurs proposent de fixer le délai pendant lequel un prévenu peut déposer une requête en nullité à « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat, dès lors qu’il en a été fait la demande dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la mise en examen ». Ce dernier délai, qui n’existe pas encore en droit pénal, n’est pas raisonnable : il est trop court pour permettre le dépôt d’une requête. Je suggère de le porter à sept jours.

Mme Anne Bergantz, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je précise que le délai de quatre mois ne court, quoi qu’il arrive, qu’à compter de la notification de la mise en examen. Il peut simplement être reporté lorsque la demande de délivrance d’une première copie des pièces du dossier a été faite dans les quarante-huit heures suivant la mise en examen : en pareil cas, il commence à courir à compter de la délivrance effective des pièces demandées.

Mme Sylvie Josserand, députée. Ce report du délai s’explique par le fait que la défense n’a pas à subir les conséquences d’un éventuel manque de diligence du greffe. Il se trouve cependant que certains avocats, de manière dilatoire ou calculée, ne demandent pas de copie du dossier pénal. Dès lors, si l’on fait courir le délai de quatre mois à compter de la délivrance de cette copie par le greffe, sans aucune autre condition, il sera prolongé de façon excessive, pour la simple raison que l’avocat aura fait exprès de ne pas déposer une telle demande. C’est pour éviter cet écueil que nous avons voulu obliger le conseil à la formuler. Cela dit, je suis d’accord avec vous : quarante-huit heures, c’est trop court. Je propose moi aussi d’allonger ce délai, en le portant éventuellement à sept jours. Cela donnerait à l’avocat le temps de se retourner.

M. Sacha Houlié, député. Mon appréciation est quelque peu différente. Le problème, c’est que l’on transfère aux cabinets d’avocats une tâche qui relève normalement du greffe. La bonne administration de la justice est d’abord l’affaire de ceux qui la rendent, non de ceux qui en sont les auxiliaires. Les avocats ne doivent pas être contraints de demander la copie du dossier : c’est au greffe de notifier les pièces dans les délais impartis et de s’assurer que le délai opposable en matière de nullité court à compter du bon moment.

Mme Sylvie Josserand, députée. Le fait qu’il revient aux cabinets d’avocats de demander une copie du dossier n’est pas nouveau. L’époque où le greffe transmettait systématiquement une copie des pièces est révolue.

M. Florent Boudié, député, président. Mme de La Gontrie propose donc de rectifier la proposition de rédaction des rapporteurs en remplaçant le mot « deux » par le mot « sept ». Sommes-nous d’accord ?

Mme Sylvie Josserand, députée. Il faudrait préciser qu’il s’agit d’un délai franc, décompté de minuit à minuit.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Il suffirait d’écrire « sept jours francs ». Ce serait, en quelque sorte, un amendement de repli…

M. Florent Boudié, député, président. Le remplacement des mots « deux jours ouvrables » par les mots « sept jours francs » emporte-t-il l’accord des rapporteurs ? Je constate que oui.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 8 (supprimé)
Élargissement des compétences du président de la chambre de l’instruction

L’article 8 est supprimé.

 

Article 9
Simplification des règles de désignation des avocats dans le cadre de l’information judiciaire et sécurisation du contentieux de la détention provisoire

M. Sacha Houlié, député. Je précise d’ores et déjà que, si cet article est adopté, mon groupe formulera un recours devant le Conseil constitutionnel pour demander la censure des alinéas 18 à 22, restaurés à la demande du Sénat alors qu’ils avaient été supprimés par l’Assemblée nationale.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. On balaie un peu trop vite le sujet grave du sas de détention. Les rapporteurs du Sénat ont considéré ces alinéas comme un point dur, je ne sais pas pourquoi. Il a beaucoup été question de risque, mais je ne suis même pas sûre de comprendre de quel risque il s’agit. Les magistrats doivent simplement faire leur travail de façon rigoureuse. Nous sommes contre cette disposition.

Mme Sylvie Josserand, députée. Il s’agit de ne pas prendre le risque, certes marginal, de remettre en liberté des personnes très dangereuses.

Nous avions imaginé en séance une nuance pour ce délai « joker » : il ne serait pas accordé si le magistrat a eu le temps d’anticiper parce que le mandat de dépôt arrive à terme, au bout d’un an par exemple ; il le serait si la justice doit statuer sur des demandes multiples et intempestives de remise en liberté pendant le mandat de dépôt.

M. Sacha Houlié, député. En séance publique, la rapporteure Bergantz avait déposé un amendement de suppression de ces alinéas, et je l’en remercie.

Par ailleurs, il suffit de lire l’avis du Conseil d’État pour constater à quelles contorsions il doit se livrer pour considérer cet article comme conforme à la Constitution. Je redis que nous déférerons ces alinéas.

Il s’agit finalement de couvrir une irrégularité. Or nous ne devrions pas en rabattre sur la nécessité d’une bonne administration de la justice. C’est une difficulté générale dans ce texte ; on pourrait en dire autant de l’avocat chef de file : il s’agit de sous-traiter aux avocats une partie du travail du greffe.

Mme Anne Bergantz, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je le redis, nous avions en effet proposé de distinguer deux situations. Quand il s’agit de réagir à une demande de mise en liberté, la prolongation ne me paraît pas choquante et ne contrevient pas à mon sens aux droits de la défense ; quand la fin de la détention provisoire pouvait être anticipée, la prolongation me semble moins acceptable. Je n’ignore pas la charge mentale qui pèse sur les juges d’instruction, mais il me semble qu’il doit être possible d’utiliser des outils appropriés. Le Conseil d’État ne dit d’ailleurs pas autre chose. La justice doit pouvoir s’organiser.

Dans un souci de compromis, j’ai fait un pas vers le Sénat, mais je continue de nourrir des doutes sur la constitutionnalité de cette disposition.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Ce ne sont pas les droits de la défense qui sont en cause, mais bien le respect de l’article 66 de la Constitution sur la détention arbitraire.

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 10 (supprimé)
Extension de l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe et avocats

L’article 10 est supprimé.

 

Article 11
Application outre-mer

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 12
Modalités et date d’entrée en vigueur

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport

*

*     *

M. Florent Boudié, député, président. Nous examinons désormais les dispositions restant en discussion du projet de loi organique.

Article 1er
Création du statut de citoyen assesseur et pérennisation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er bis
Obligation pour certains magistrats de suivre une formation en matière de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 2
Modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique

L’article 2 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi organique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport

*

*     *


TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

      

      

 

 

 

 

Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

TITRE IER

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE

 

TITRE IER

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE

 

Article 1er

Article 1er

 

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) Après l’article 15‑3‑2‑1, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :

 

 A Après l’article 15321, il est inséré un article 15322 ainsi rédigé :

 

« Art. 15322. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

 

« Art. 15322.  En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

 

« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d’une plainte. » ;

 

« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d’une plainte. » ;

 

1° L’article 80‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

1° à 3° (Supprimés)

 

« En cas d’information portant sur des faits de nature criminelle, l’avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d’opposition à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 à 380‑37. » ;

 

 

2° Après l’article 181‑1, il est inséré un article 181‑1‑1 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 18111. – Lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l’accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.

 

 

« La demande ou l’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.

 

 

« Le juge d’instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d’un délai de vingt jours, à compter de l’avis, pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d’instruction.

 

 

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d’instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S’il s’y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d’un délai de quarante jours à compter de l’avis pour l’indiquer.

 

 

« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.

 

 

« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.

 

 

« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. » ;

 

 

3° Le titre Ier du livre II est complété par un sous‑titre III ainsi rédigé :

 

 

« SOUSTITRE III

 

 

« DE LA procÉdure DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS

 

 

« Art. 38023. – Le présent sous‑titre et l’article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :

 

« 1° Aux mineurs ;

 

 

« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;

 

 

« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;

 

 

« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;

 

 

« 5° Aux infractions pour le jugement desquelles les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont définies à l’article 698‑6 ;

 

 

« 6° Aux crimes mentionnés à l’article 628 ;

 

 

« 7° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 du code pénal ;

 

 

« 8° (nouveau) Aux crimes prévus au II de l’article 225‑4‑2 et à l’article 225‑4‑4 du même code ;

 

 

« 9° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 225‑7‑1 et 225‑9 dudit code ;

 

 

« 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes.

 

 

« Art. 38024. – L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l’application de la procédure de jugement des crimes reconnus.

 

 

« Le ministère public peut également prendre l’initiative de proposer à l’accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L’accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l’accusé est détenu, par le chef d’établissement pénitentiaire.

 

 

« L’accusé dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s’il accepte le recours à cette procédure.

 

 

« Sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l’article 274.

 

 

« Lorsqu’il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d’un délai de vingt jours pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public.

 

 

« Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S’il s’y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d’un délai de quarante jours à compter de l’avis pour l’indiquer.

 

 

« Le présent article est applicable tant que la cour d’assises ou la cour criminelle départementale n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.

 

 

« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

 

 

« Art. 38025. – Lorsqu’il est décidé en application des articles 181‑1‑1 ou 380‑24 de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, l’accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui‑ci. L’accusé ne peut renoncer à son droit d’être assisté par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.

 

 

« Art. 380251 (nouveau). – Avant l’entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d’un entretien, la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé dans les conditions prévues à l’article 380‑26. L’absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous‑titre.

 

 

« Art. 38026. – Lors de l’entretien préalable, sauf s’il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n’est plus opportune, le ministère public propose à l’accusé d’exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal.

 

 

« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s’agissant de la réclusion, de la détention, de l’emprisonnement et de l’amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d’emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code.

 

 

« S’il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d’emprisonnement et si l’accusé comparaît détenu, le ministère public l’informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l’accusé n’est pas détenu et qu’une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l’accusé s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées à l’article 464‑2 du présent code.

 

 

« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d’application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132‑21 du code pénal. Il peut également proposer une mesure de justice restaurative à l’accusé, conformément à l’article 10‑1 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n’empêche pas la poursuite de la procédure.

 

 

« Au cours de l’entretien préalable, l’accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L’accusé peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaître sa décision. Le ministère public l’avise qu’il peut demander à disposer d’un délai de vingt jours avant de faire connaître s’il accepte ou s’il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l’accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l’article 380‑25 n’est pas applicable.

 

 

« À peine de nullité, il est dressé procès‑verbal de reconnaissance des faits par l’accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procès‑verbal indique également que l’accusé a été informé que l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus ne permet la citation d’aucun témoin ni expert. Le procès‑verbal est signé par l’accusé, le ministère public, le greffier et, le cas échéant, l’interprète. Il est annexé à la procédure.

 

 

« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l’accusé et des peines acceptées dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès‑verbal mentionné au sixième alinéa du présent article.

 

 

« Lorsque, à l’issue de l’entretien, le ministère public n’entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procès‑verbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.

 

 

« Art. 38027. – L’audience solennelle de jugement des crimes reconnus intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès‑verbal mentionné à l’article 380‑26. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d’assises.

 

 

« Art. 38028. – La cour d’assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n’est pas assistée du jury.

 

 

« Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.

 

 

« L’article 306 est applicable et l’arrêt de jugement de crime reconnu est prononcé en audience publique.

 

 

« Art. 38029. – Lors de l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus, le président ou l’un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir informé l’accusé de son droit d’être assisté par un interprète, dans les conditions prévues à l’article 344, constate son identité.

 

 

« Il constate également la présence de la partie civile, assistée de son avocat ou, s’il y a lieu, son absence dès lors qu’elle est représentée par lui ou dûment avisée.

 

 

« Dans le cas où l’accusé ou la partie civile sont atteints de surdité, il est procédé conformément à l’article 345.

 

 

« Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un crime ou un délit connexe peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.

 

 

« Art. 38030. – L’accusé régulièrement cité doit comparaître.

 

 

« Lorsque la comparution personnelle de l’accusé est impossible ou que sa non‑comparution est excusée, la cour renvoie l’affaire à une audience ultérieure. L’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais.

 

 

« Lorsque l’accusé comparaît détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans un délai qui ne peut excéder un mois, sans préjudice de la possibilité pour l’accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.

 

 

« Art. 38031. – Lorsque l’accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa non‑comparution.

 

 

« Art. 38032. – Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi, soit s’assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l’accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée et que les peines que l’accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l’issue de ses échanges avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société.

 

 

« Le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de l’ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation.

 

 

« Après avoir informé l’accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s’assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l’article 380‑26.

 

 

« La cour n’entend ni témoin ni expert.

 

 

« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l’accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations.

 

 

« La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s’y refuse ou réserve sa décision.

 

 

« Le ministère public prend ses réquisitions.

 

 

« L’accusé ou son avocat ont la parole en dernier.

 

 

« À l’issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l’entier dossier de la procédure. Si l’accusé est libre, il est procédé conformément à l’article 354.

 

 

« Art. 38033. – L’arrêt par lequel la cour décide d’homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d’une part, que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d’autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.

 

 

« L’arrêt a les effets d’un arrêt de condamnation. L’arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L’ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement des articles 181 ou 181‑1 est caduque.

 

 

« En cas de condamnation à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, l’accusé est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

 

 

« Dans les autres cas, si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s’il comparaît détenu tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’arrêt de jugement de crime reconnu vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux articles 148‑1 et 148‑2.

 

 

« Art. 38034. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l’accusé ou sa non‑comparution non excusée met fin à celle‑ci. Il en est de même en cas d’opposition de la partie civile dans le délai prévu à l’article 380‑24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181‑1.

 

 

« Il en est de même en cas de refus d’homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l’accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.

 

 

« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d’homologation, elle procède au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure qui se déroule, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises.

 

 

« Art. 38035. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès‑verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure.

 

 

« Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d’assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.

 

 

« Art. 38036. – La décision sur l’action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 375‑2.

 

 

« Art. 38037. – L’arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l’objet d’un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l’article 380‑1. À défaut, il a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. »

 

 

II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

 

II. – (Supprimé)

 

1° L’article L. 434‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’article 181‑1‑1 du même code n’est pas applicable aux mineurs. » ;

 

 

2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 522‑2 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 5222. – Les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous‑titre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mineurs. »

 

 

III (nouveau). – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

 

III. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

 

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 3, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;

 

1° à 3° (Supprimés)

 

2° Le deuxième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;

 

 

3° Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :

 

 

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

 

 

b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380‑23 à 380‑37 du même code » ;

 

 

3° bis Après le 4° de l’article 11‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

3° bis Après le 4° de l’article 11‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. » ;

 

«  Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité. » ;

 

4° L’article 47 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;

 

4° (Supprimé)

 

5° Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin de l’article 69‑2 est ainsi rédigée : « n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes. »

 

5° Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin de l’article 69‑2 est ainsi rédigée : « n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes. »

 

IV (nouveau). – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

 

IV. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

 

1° À la première phrase de l’article 2, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « , de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380‑23 à 380‑37 du même code » ;

 

1° et 2° (Supprimés)

 

2° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi modifié :

 

 

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

 

 

b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380‑23 à 380‑37 du même code » ;

 

 

3° Après l’article 23‑2‑1, il est inséré un article 23‑2‑2 ainsi rédigé :

 

3° Après l’article 23‑2‑1, il est inséré un article 23‑2‑2 ainsi rédigé :

 

« Art. 2322. – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée, qui assistent une personne déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »

 

« Art. 2322. – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée assistant une personne qui dépose plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité et qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. »

 

 

Article 1er bis (nouveau)

 

 

Le sous‑titre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑1‑1 ainsi rédigé : 

 

 

« Art. 1011. – Outre le cas prévu au 1° de l’article 10‑2, la victime et l’auteur d’une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :

 

 

« 1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;

 

 

«  Par le juge d’instruction, à tout moment de l’information, notamment lorsqu’il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu’il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;

 

 

« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l’audience et après avoir rendu la décision sur l’action publique et sur l’action civile ;

 

 

« 4° Par le juge de l’application des peines en application du 2° du IV de l’article 707. »

 

Article 2

 

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 181‑1 est ainsi modifié :

 

1° (Supprimé)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;

 

 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;

 

 

 

1° bis (nouveau) Après l’article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 2351 – Sans préjudice des articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être audiencée.

 

 

« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général.

 

 

« Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

 

 

« Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ;

 

2° L’article 249 est ainsi modifié :

 

2° L’article 249 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;

 

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;

 

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 

– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ;

 

– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ;

 

– les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;

 

– les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;

 

– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;

 

– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;

 

3° L’article 276‑1 est ainsi modifié :

 

3° L’article 276‑1 est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ;

 

a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ;

 

b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ;

 

b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ;

 

 

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » ;

 

4° (Supprimé)

 

4° (Supprimé)

 

5° Au second alinéa de l’article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ;

 

5° Au second alinéa de l’article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ;

 

6° L’article 380‑2‑1 A est ainsi modifié :

 

6° L’article 380‑2‑1 A est ainsi modifié :

 

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 

« I. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ;

 

« I. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ;

 

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 

7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :

 

7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :

 

« Art. 38021 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut également indiquer qu’il est limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application.

 

« Art. 38021 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut également indiquer qu’il est limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application.

 

« Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.

 

« Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.

 

« Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

 

« Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

 

« Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

 

« Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

 

« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.

 

« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.

 

« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ;

 

« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ;

 

8° L’article 380‑14 est ainsi modifié :

 

8° L’article 380‑14 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;

 

– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;

 

– la deuxième phrase est supprimée ;

 

– la deuxième phrase est supprimée ;

 

9° Au premier alinéa de l’article 380‑16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;

 

9° (Supprimé)

 

10° L’article 380‑17 est ainsi modifié :

 

10° L’article 380‑17 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ;

 

– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ;

 

– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;

 

– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;

 

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 

– après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ;

 

 

– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

 

– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

 

– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;

 

– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir à l’article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;

 

« Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir aux articles 235 et 235‑1 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;

 

11° (Supprimé)

 

11° (Supprimé)

 

12° Le dernier alinéa de l’article 628‑1 est supprimé ;

 

12° Le dernier alinéa de l’article 628‑1 est supprimé ;

 

13° Le dernier alinéa de l’article 698‑6 est supprimé ;

 

13° Le dernier alinéa de l’article 698‑6 est supprimé ;

 

14° L’article 706‑74‑7 est ainsi modifié :

 

14° L’article 706‑74‑7 est ainsi modifié :

 

a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ;

 

a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ;

 

b) Le II est abrogé ;

 

b) Le II est abrogé ;

 

15° L’article 706‑75‑2 est abrogé.

 

15° L’article 706‑75‑2 est abrogé.

 

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :

 

II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

 

 

1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée :

 

 

a) Aux articles L. 434‑6 et L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l’article L. 334‑2 du présent code, » ;

 

 

b) À l’article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément à l’article L. 334‑2, » ;

 

 

c) L’article L. 434‑9 est ainsi rétabli :

 

 

« Art. L. 4349.  Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont l’accusé fait l’objet continuent à produire leurs effets. L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.

 

 

« Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément à l’article L. 334‑2, maintenir l’accusé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement.

 

 

« En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément au même article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.

 

 

« L’accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

 

 

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ;

 

 

 La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 53121. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément à l’article L. 231‑10 du présent code. »

 

« Art. L. 53121. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément à l’article L. 231‑10 du présent code. »

 

Article 2 bis (nouveau)

 

Article 2 bis

 

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 125‑2 ainsi rédigé :

 

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 125‑2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1252. – I. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l’affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4, L.O. 513‑8 ou L.O. 532‑17, celui‑ci peut participer à l’audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :

 

« Art. L. 1252. – I. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l’affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4, L.O. 513‑8 ou L.O. 532‑17, ce magistrat peut participer à l’audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :

 

« 1° En matière pénale :

 

« 1° En matière pénale :

 

« a) L’interrogatoire de première comparution après défèrement ;

 

« a) L’interrogatoire de première comparution après défèrement ;

 

« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;

 

« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;

 

« c) L’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;

 

« c) L’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;

 

« d) L’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la République d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;

 

« d) L’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la République d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;

 

« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines en application des articles 712‑6 et 712‑7 du code de procédure pénale ;

 

« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines en application des articles 712‑6 et 712‑7 du code de procédure pénale ;

 

« 2° En matière non pénale :

 

« 2° En matière non pénale :

 

« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;

 

« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;

 

« b) Les procédures d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

 

« b) Les procédures d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

 

« c) Les audiences en matière d’assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l’article 375‑5 du même code ;

 

« c) Les audiences en matière d’assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l’article 375‑5 du même code ;

 

« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par le code de la santé publique.

 

« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par le code de la santé publique.

 

« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale.

 

« II. – Lorsqu’il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne peut faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale. Lorsqu’il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne peut faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale.

 

« III. – En cas d’impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l’article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.

 

« III. – En cas d’impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l’article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.

 

« IV. – Devant la cour d’appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :

 

« IV.  Devant la cour d’appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :

 

« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu’il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l’instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction ;

 

« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu’il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l’instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction ;

 

« 2° En matière civile, dans le périmètre défini au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l’exécution provisoire.

 

« 2° En matière civile, pour les procédures mentionnées au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l’exécution provisoire.

 

« V. – À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article peut également être mis en œuvre lorsque le déplacement du magistrat du ressort de la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence ou de Paris, délégué temporairement dans cette collectivité d’outre‑mer, aurait pour effet, en l’état des moyens de transport, d’affecter la permanence, la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics.

 

« V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre-et-Miquelon.

 

« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant d’assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 

« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant d’assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 

 


 

TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

 

TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

 

Article 3

 

Article 3

 

I. – Après le III bis de l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

 

I et II. – (Non modifiés)

 

« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d’identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. »

 

 

II. – Au I de l’article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d’identification dans une procédure pénale ».

 

 

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

1° L’article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l’article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;

 

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l’article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281, 28‑2 et 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;

 

2° Après le 8° de l’article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 

2° Après le 8° de l’article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l’article 706‑56. » ;

 

« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l’article 706‑56. » ;

 

2° bis (nouveau) L’article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

2° bis L’article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

 

« Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

 

2° ter (nouveau) L’article 76‑2 est ainsi modifié :

 

2° ter L’article 76‑2 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;

 

a) (Supprimé)

 

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de…       (le reste sans changement). » ;

 

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;

 

2° quater (nouveau) L’article 154‑1 est ainsi modifié :

 

2° quater L’article 154‑1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;

 

a) (Supprimé)

 

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de…     (le reste sans changement). » ;

 

b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;

 

3° (Supprimé)

 

3° (Supprimé)

 

4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :

 

4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :

 

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’identification par empreinte génétique » ;

 

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’identification par empreinte génétique » ;

 

b) L’article 706‑54 est ainsi modifié :

 

b) L’article 706‑54 est ainsi modifié :

 

– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

 

 

– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;

 

– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;

 

– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;

 

 le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;

 

c) L’article 706‑55 est ainsi modifié :

 

c) L’article 706‑55 est ainsi modifié :

 

– au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;

 

– au 2°, les mots : « et de mise en péril des mineurs » sont remplacés par les mots : « , de mise en péril des mineurs et d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;

 

– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

 

– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

 

– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d’abus de confiance » et, après la référence : « 313‑2 », sont insérés les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;

 

– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d’abus de confiance » et, après la référence : « 313‑2 », sont insérés les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;

 

– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;

 

– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et, après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;

 

– sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :

 

– sont ajoutés des 7° à 11° ainsi rédigés :

 

« 7° Le délit d’homicide routier prévu à l’article 221‑18 du code pénal ;

 

« 7° Le délit d’homicide routier prévu à l’article 221‑18 du même code ;

 

« 8° Le délit d’entrave volontaire à l’arrivée des secours prévu à l’article 223‑5 du code pénal ;

 

« 8° Le délit d’entrave volontaire à l’arrivée des secours prévu à l’article 223‑5 dudit code ;

 

« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l’article 226‑3‑1 du code pénal ;

 

« 8° bis Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l’article 226‑3‑1 du même code ;

 

« 9° Des délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du code pénal. » ;

 

« 9° Des délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice prévus aux articles 43110, 43114, 4346, 4348, 43427, 43432, 43433 et 434‑35‑1 du même code ;

 

 

« 10°(nouveau) Les délits de sévices graves ou d’actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du même code ;

 

 

« 11°(nouveau) Les infractions d’atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l’article L. 415‑3 et à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement. » ;

 

d) À la seconde phrase du I de l’article 706‑56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;

 

d) Le premier alinéa du I de l’article 706‑56 est ainsi modifié :

 

 

– à la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;

 

 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et spécialement motivée. » ;

 

e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :

 

e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :

 

« Art. 7065612 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue en vue d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.

 

« Art. 7065612 A. – À titre exceptionnel et subsidiaire, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue en vue d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.

 

« Art. 7065612. – I. – À la seule fin de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 du présent code l’exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l’analyse d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée. Cette décision prescrit l’effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l’issue de cette opération.

 

« Art. 7065612.  I.  À la seule fin de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 du présent code l’exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l’analyse d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et la comparaison de l’empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée. Cette décision prescrit l’effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l’issue de cette opération.

 

« L’analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.

 

« L’analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa du présent I ne peuvent conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.

 

« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique, à des fins d’identification dans une procédure pénale.

 

« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’utilisation de leur profil génétique, à des fins d’identification dans une procédure pénale. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique.

 

« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l’empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne.

 

« II. – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l’empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 7065611, et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne.

 

 

« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.

 

 

« La décision prévue au premier alinéa du I du présent article ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au présent II n’ont pas permis d’identifier la personne.

 

« III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique comparée est garanti. »

 

« III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au I du présent article est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique comparée est garanti. »

 

Article 4

 

Article 4

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 230‑28 est ainsi modifié :

 

1° L’article 230‑28 est ainsi modifié :

 

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement d’un organe dans son intégralité. » ;

 

a) (Supprimé)

 

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

 

– les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d’inhumer » ;

 

 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. » ;

 

 (nouveau) L’article 230‑29 est ainsi modifié :

 

 L’article 230‑29 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, le permis d’inhumer et la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;

 

a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard un mois après l’autopsie, le permis d’inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

 (nouveau) L’article 230‑30 est ainsi rédigé :

 

 L’article 230‑30 est ainsi rédigé :

 

« Art. 23030. – Lorsqu’au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements d’organes dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation.

 

« Art. 23030. – Lorsque, au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements de l’intégralité d’un organe ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation.

 

« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information prévue à l’article 230‑28 a été communiquée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »

 

« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information prévue à l’article 23028 a été communiquée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »

 

Article 5

 

Article 5

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 10 est ainsi modifié :

 

1° L’article 10 est ainsi modifié :

 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’il a été statué sur l’action publique et qu’il a été décidé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile dans les conditions prévues au présent code, l’audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans les conditions et selon les modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 

« Lorsqu’il a été statué sur l’action publique et qu’il a été décidé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile dans les conditions prévues par le présent code, l’audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est également applicable. » ;

 

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

 

– la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

 

 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est applicable. » ;

 

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;

 

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;

 

2° L’article 371‑1 est ainsi modifié :

 

2° L’article 371‑1 est ainsi modifié :

 

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10. » ;

 

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10. » ;

 

b) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ;

 

b) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou le conseiller désigné par le premier président » ;

 

3° La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 464 est complétée par les mots : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10 » ;

 

3° La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 464 est complétée par les mots : « , qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10 » ;

 

4° L’article 495‑13 est ainsi modifié :

 

4° L’article 495‑13 est ainsi modifié :

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Après avoir statué sur l’action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l’action civile conformément aux deuxième à avant‑dernier alinéa de l’article 464. » ;

 

« Après avoir statué sur l’action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l’action civile conformément aux deuxième à avantdernier alinéas de l’article 464. » ;

 

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

 

5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l’article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant‑dernier alinéa de l’article 464. »

 

5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l’article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article 464. »

 

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 512‑3 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avant‑dernier alinéas ».

 

II et III. – (Non modifiés)

 

III (nouveau). – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 

 

1° L’article L. 217‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont définies par le présent code. » ;

 

 

2° L’article L. 217‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Pour l’application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »

 

 

Article 6

 

Article 6

 

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

 

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

 

« Paragraphe 4

 

« Paragraphe 4

 

« Des psychologues de police judiciaire

 

« Des psychologues de police judiciaire

 

« Art. 292. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

 

« Art. 292. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et aux unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

 

« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.

 

« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.

 

« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.

 

« À la demande expresse soit du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire l’assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.

 

« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.

 

« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psycho‑traumatologie, en pédiatrie médico‑légale ainsi qu’en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »

 

 

 

TITRE III

DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE

 

TITRE III

DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE

 

Article 7

 

Article 7

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa de l’article 173‑1 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa de l’article 173‑1 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat lorsqu’il en a fait la demande dans un délai de quarantehuit heures ouvrables à compter de la mise en examen » ;

 

b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l’interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;

 

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l’interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;

 

2° L’article 198 est ainsi modifié :

 

2° L’article 198 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ;

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 

 

– après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;

 

 

– après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ;

 

b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;

 

b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;

 

3° Au début du dernier alinéa du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

 

3° Au début du dernier alinéa du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

 

4° Le dernier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître. »

 

4° L’article 385 est ainsi modifié :

 

 

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître ou dans le cas où la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l’audience. » ;

 

 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

 

 

« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l’instruction, les parties sont avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues à l’article 552. » ;

 

 

5° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

 

Article 8

 

Article 8

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

(Supprimé)

 

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 140 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219‑4 » ;

 

 

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 148, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 219‑4, » ;

 

 

3° La dernière phrase du deuxième alinéa, la seconde phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa de l’article 148‑1 sont complétés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219‑4 » ;

 

 

4° Le second alinéa de l’article 148‑8 est supprimé ;

 

 

5° L’article 170 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Elle statue dans les conditions prévues à l’article 219‑2. » ;

 

 

6° L’article 170‑1 est abrogé ;

 

 

7° Le dernier alinéa de l’article 173 est supprimé ;

 

 

8° Le dernier alinéa de l’article 186 est supprimé ;

 

 

9° La première phrase du dernier alinéa de l’article 186‑3 est ainsi modifiée :

 

 

a) Les mots : « est irrecevable et » sont supprimés ;

 

 

b) À la fin, les mots : « dernier alinéa de l’article 186 » sont remplacés par les mots : « 2° de l’article 219‑1 » ;

 

 

10° Au dernier alinéa de l’article 194, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « sous réserve de l’article 219‑4, » ;

 

 

11° L’article 219 est ainsi modifié :

 

 

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l’article 219‑1, du I de l’article 219‑2 et de l’article 219‑3 à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour. » ;

 

 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Il peut décider, pour l’ensemble des pouvoirs qu’il tient du présent code et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l’instruction dans sa composition collégiale. » ;

 

 

12° Après le même article 219, sont insérés des articles 219‑1 à 219‑4 ainsi rédigés :

 

 

« Art. 2191. – Lorsqu’un appel est interjeté devant la chambre de l’instruction en application des articles 185 à 186‑1, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour constater :

 

 

« 1° L’irrecevabilité de l’appel en cas de méconnaissance des formalités prescrites par les articles 502 et 503 ;

 

 

« 2° La non‑admission de l’appel lorsque qu’il a été formé contre une ordonnance non mentionnée aux premier à troisième alinéas de l’article 186 ou à l’article 186‑1, lorsque l’appel est devenu sans objet ou lorsqu’il a été formé après l’expiration des délais prévus à l’article 185 et au quatrième alinéa de l’article 186 ou lorsqu’il est irrecevable en application du dernier alinéa de l’article 186‑3 ;

 

 

« 3° Le désistement de l’appel formé par l’appelant.

 

 

« Dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l’instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.

 

 

« Art. 2192. – I. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 173, de l’article 173‑1, du premier alinéa de l’article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175. Il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle‑ci n’est pas motivée.

 

 

« II. – Lorsque la solution d’une requête en nullité paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément à l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.

 

 

« Art. 2193. – Lorsque la chambre de l’instruction ou son président sont saisis directement par les parties en l’absence de réponse du juge d’instruction à leur demande en application du dernier alinéa des articles 80‑1‑1, 81 ou 82, du deuxième alinéa de l’article 82‑1, du premier alinéa de l’article 82‑3, du deuxième alinéa des articles 99 ou 156, de l’avant‑dernier alinéa de l’article 167 ou du deuxième alinéa de l’article 175‑1, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour constater :

 

 

« 1° L’irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l’expiration du délai de réponse du juge d’instruction prévu aux articles précités ;

 

 

« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu’elle est devenue sans objet.

 

 

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l’instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.

 

 

« Art. 2194. – I. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie directement d’une demande de mainlevée d’une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 140, du premier alinéa de l’article 142‑8, du dernier alinéa des articles 148 ou 148‑1 ou de l’article 148‑4, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour :

 

 

« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 148‑6 à 148‑8 ;

 

 

« 2° Statuer sur son bien‑fondé conformément à l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l’instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien‑fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l’instruction statue selon l’article 194 est alors augmenté d’une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas.

 

 

« II. – Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions définies au 2° du I du présent article, sur le bien‑fondé de l’appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique. »

 

 

Article 9

 

Article 9

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa de l’article 115 est ainsi rédigé :

 

1° Le premier alinéa de l’article 115 est ainsi rédigé :

 

« Chaque partie peut à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un de ces avocats valent convocation et notification à l’ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

 

« Chaque partie peut, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un de ces avocats valent convocation et notification à l’ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

 

 

1° bis (nouveau) Après le mot : « national », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1 est supprimée ;

 

 

1° ter (nouveau) L’article 145‑1‑1 est ainsi modifié :

 

 

a) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’instruction : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

 

 

« 1° Des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;

 

 

« 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement ;

 

 

« 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs, d’extorsion, de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du même titre II. » ;

 

 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. » ;

 

 

 

2° Le dernier alinéa de l’article 148 est ainsi modifié :

 

2° L’article 148 est ainsi modifié :

 

 

aa) (nouveau) Après le mot : « statué », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. » ;

 

 

ab) (nouveau) Les quatre dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

 

 

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

 

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

 

– à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

 

 

– après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

 

 

 

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

 

b) (Supprimé) 

 

2° bis (nouveau) L’article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

2° bis L’article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction. » ;

 

« À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction. » ;

 

3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :

 

3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

– la première phrase est supprimée ;

 

– la première phrase est supprimée ;

 

– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté » ;

 

– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

– à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté » sont supprimés ;

 

– à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté » sont supprimés ;

 

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

 

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

 

3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l’article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l’article 148. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit décidée par la chambre de l’instruction. » ;

 

 bis Après le mot : « prévues », la fin de l’article 1484 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l’article 148. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit, sans qu’elle soit décidée par la chambre de l’instruction. » ;

 

 

3° ter A (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 706‑24‑3 est ainsi rédigé :

 

 

« Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. » ;

 

3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l’article 148‑1 » ;

 

3° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l’article 148‑1 » ;

 

4° Le titre X du livre V est complété par un article 803‑11 ainsi rédigé :

 

4° (Supprimé)

 

« Art. 80311. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le débat contradictoire ou l’audience permettant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire n’a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d’une particulière gravité ou qu’il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d’appel par requête motivée pour qu’il statue, avant l’expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.

 

 

« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingt‑quatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarante‑huit heures au regard de la requête du procureur général et, s’il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.

 

 

« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l’audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.

 

 

« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l’audience avant l’expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n’est pas détenue pour autre cause. »

 

 

Article 10

Article 10

 

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 

(Supprimé)

 

1° L’article L. 111‑13 est ainsi modifié :

 

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « des », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public et des membres du greffe, ainsi que des » ;

 

 

– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ;

 

 

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

 

2° L’article L. 111‑14 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;

 

 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public et les membres du greffe, ainsi que » ;

 

 

3° Il est ajouté un article L. 111‑15 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 11115. – Les données d’identité des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

 

 

II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 

 

1° L’article L. 10 est ainsi modifié :

 

 

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

 

– à la première phrase, après le mot : « prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats et des membres du greffe, ainsi que » ;

 

 

– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ;

 

 

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

 

 

2° L’article L. 10‑1 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les nom et prénoms des magistrats et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;

 

 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les magistrats et les membres du greffe, ainsi que » ;

 

 

3° Après l’article L. 10‑1, il est inséré un article L. 10‑2 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 102. – Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

 

 

I. – L’article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

 

I. – (Non modifié)

 

II. – A. – Le a des 2° et 8°, le 9° et les d et f du 10° du I de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu.

 

II. – A. – Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le dernier alinéa du a et le c du 10° et les 12° à 14° du I et le II de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu.

 

B. – Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues aux bc et e du 10° du I de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

 

B. – Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues au b du 10° du I de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

 

III. – Les I et II et les a et e du 4° du III de l’article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

 

III à VI. – (Non modifiés)

 

IV. – L’article 5 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

 

 

V. – L’article 7 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du I du même article 7 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.

 

 

VI. – Les 2° et 3° de l’article 9 sont applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter de la promulgation de la présente loi.

 

 

VII. – Les I et II de l’article 10 entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Ils s’appliquent aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.

 

VII. – L’article 10 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Il s’applique aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées après la même date.

 

VIII. – (Supprimé)

 

VIII. – (Supprimé)

 

 

 

*

*     *

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

      

      

 

 

 

 

Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles

Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles

Article 1er

Article 1er

 

 

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

 

La section II du chapitre V de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

 

1° Au début de la seconde phrase de l’article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs » ;

 

1° Au début de la seconde phrase de l’article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs » ;

 

2° La section II du chapitre V est complétée par des sous‑sections III et IV ainsi rédigées :

 

2° Sont ajoutées des sous‑sections III et IV ainsi rédigées :

 

« Soussection III

 

« Soussection III

 

« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

 

« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

 

« Art. 4133. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.

 

« Art. 4133. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.

 

« Ils doivent satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

 

« Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

 

« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

 

« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

 

« Art. 4134. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l’article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l’article 28.

 

« Art. 4134. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l’article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l’article 28.

 

« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.

 

« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.

 

« L’article 27‑1 n’est pas applicable à leur nomination.

 

« L’article 27‑1 n’est pas applicable à leur nomination.

 

« Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.

 

« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.

 

« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.

 

« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée de la formation, ses modalités d’organisation et d’indemnisation.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d’organisation et d’indemnisation de la formation.

 

« Art. 4135. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.

 

« Art. 4135. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.

 

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

 

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

 

« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.

 

« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.

 

« Pour l’application de l’article 7‑2, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.

 

« Pour l’application de l’article 72, ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.

 

« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

 

« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

 

« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 

« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 

« Art. 4136. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

 

« Art. 4136.  Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

 

« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

 

« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur et de maître de conférences des universités.

 

« En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

 

« En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

 

« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

 

« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

 

« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.

 

« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.

 

« Art. 4137. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l’avocat honoraire.

 

« Art. 4137. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l’avocat honoraire.

 

« Art. 4138. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41‑37.

 

« Art. 4138.  Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41‑37.

 

« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

 

« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

 

« Soussection IV

 

« Soussection IV

 

« Des citoyens assesseurs

 

(Division supprimée)

 

« Art. 4139. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d’un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice.

 

« Art. 4139 à 4143. – (Supprimés) »

 

« Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et justifier soit d’une expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’une durée au moins égale à trois années d’études après le baccalauréat ou d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 

 

« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

 

 

« Art. 4140. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l’article 41‑39 sont nommés pour une durée de quatre ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l’article 28.

 

 

« L’article 27‑1 n’est pas applicable à leur nomination.

 

 

« Avant de rendre son avis sur le projet de nomination, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l’intéressé à une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature.

 

 

« Préalablement à leur entrée en fonctions, les citoyens assesseurs prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.

 

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée de la formation, ses modalités d’organisation et d’indemnisation.

 

 

« Art. 4141. – Les citoyens assesseurs sont soumis au présent statut.

 

 

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

 

 

« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.

 

 

« Pour l’application de l’article 7‑2, les citoyens assesseurs remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.

 

 

« Les articles 12‑1, 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

 

 

« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 

 

« Art. 4142. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les citoyens assesseurs peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

 

 

« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

 

 

« En cas de changement d’activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions judiciaires.

 

 

« Le citoyen assesseur ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui‑ci ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

 

 

« Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de ses fonctions qu’à l’issue de celles‑ci.

 

 

« Art. 4143. – Les articles 41‑37 et 41‑38 sont applicables aux citoyens assesseurs. »

 

 

Article 1er bis (nouveau)

 

Article 1er bis

 

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

 

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

 

1° Après le deuxième alinéa de l’article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

1° Après le deuxième alinéa de l’article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l’École nationale de la magistrature.

 

« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l’École nationale de la magistrature.

 

« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d’assesseur, suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. » ;

 

« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d’assesseur suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. » ;

 

2° Après l’article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé :

 

2° Après l’article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé :

 

« Art. 4110 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité d’assesseur, suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. »

 

« Art. 4110 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d’assesseur suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature.

 

 

« Le contenu de cette formation, pour l’ensemble des personnes mentionnées aux troisième, quatrième et sixième alinéas, porte obligatoirement sur la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, sur la psycho‑traumatologie ainsi que sur la compréhension des mécanismes d’emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexistes et sexuelles. »

 

Article 2

 

Article 2

 

I. – La sous‑section IV de la section II du chapitre V de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature entre en vigueur le 1er janvier 2027.

 

I. – (Supprimé)

 

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de leur nomination à titre expérimental en application de l’article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de cinq ans selon les modalités de nomination prévues aux articles 41‑33 et 41‑34 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

 

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 4133 et 41‑34 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

 

III (nouveau). – Les magistrats concernés par l’obligation de formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, déjà installés dans leurs fonctions au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi organique, suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.

 

III.  Les magistrats soumis à l’obligation de formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.

 

IV (nouveau). – Les articles 14 et 40‑10 B de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.

 

IV. – Le quatrième alinéa de l’article 14 et l’article 41‑10 B de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.

 

 

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