3057


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

 885


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 8 juillet 2026

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 8 juillet 2026

 

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel,

 

par MM. Belkhir Belhaddad

et Lionel Duparay,

Rapporteurs,

Députés

 

 

par M. Michel SAVIN,

Rapporteur,

Sénateur

 

 

 (1) Cette commission est composée de : M. Alexandre Portier, député, président, M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président ; MM. Belkhir Belhaddad et Lionel Duparay, députés, rapporteurs, M. Michel Savin, sénateur, rapporteur.

Membres titulaires : M. Julien Odoul, Mmes Michèle Martinez, Marie Mesmeur et Agnès Firmin Le Bodo, députés ; MM. Stéphane Piednoir, Jacques Grosperrin et Adel Ziane, Mme Marie-Pierre Monier et M. Pierre-Jean Verzelen, sénateurs.

Membres suppléants MM. Bruno Bilde, Benjamin Dirx, Éric Coquerel, Pierrick Courbon, Mme Sophie Mette et M. Jean Bodart, députés ; MM. Cédric Vial, Christian Bruyen, Claude Kern, David Ros et Jérémy Bacchi, Mmes Solanges Nadille et Mathilde Ollivier, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

Sénat :  1re lecture : 456669, 670 et T.A. 137 (2024‑2025).

   Commission mixte paritaire : 886 (2025-2026).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1560, 2797 et T.A. 322.


–– 1 ––

SOMMAIRE

___

Pages

Travaux de la commission

Chapitre Ier

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre IV

TABLEAU COMPARATIF  ___

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Article 1er AA (nouveau)

Article 1er AA

Article 1er AB (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er BA (nouveau)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

Article 1er DA (nouveau)

Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

Article 1er

Article 1er

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er quater (nouveau)

Article 2

Article 2

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 5 bis AA (nouveau)

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Chapitre II

Chapitre II

Article 9 A (nouveau)

Article 9 A

Article 9

Article 9

Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis B (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 ter

Chapitre III

Chapitre III

Article 10

Article 10

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis BA (nouveau)

Article 10 bis B (nouveau)

Article 10 bis C (nouveau)(Supprimé)

Chapitre IV

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 ter A (nouveau)

Article 10 ter B (nouveau)

Article 10 ter C (nouveau)

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 quater A (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quinquies A (nouveau)

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 sexies A (nouveau)

Article 10 sexies (nouveau)

Chapitre V

Article 11

Article 11

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 quater (nouveau)

Article 12

Article 12

 


–– 1 ––

   Travaux de la commission

 

Mesdames, messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel s’est réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 8 juillet 2026.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

 M. Alexandre Portier, député, président ; 

 M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président.

Elle a également désigné :

 M. Lionel Duparay, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

 M. Belkhir Belhaddad, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

 M. Michel Savin, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

*     *

M. Alexandre Portier, député, président. La proposition de loi déposée au Sénat comportait douze articles ; elle en comptait vingt-cinq après son adoption en séance publique au Sénat et ce nombre a plus que doublé pour dépasser les cinquante à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale. Un seul article a été adopté conforme et la suppression du dernier article a été confirmée par l’Assemblée.

Nous avons donc un important travail à mener pour aboutir à un texte consensuel sur les nombreux articles encore en discussion, mais nos rapporteurs ont déjà largement rapproché les points de vue des deux chambres.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Je me réjouis que le parcours législatif de cette proposition de loi aboutisse, seize mois après son dépôt au Sénat par le président Laurent Lafon, car son cheminement n’a pas été simple et les résistances ont été nombreuses.

Ce texte trouve son origine dans les travaux poussés menés il y a deux ans par la mission d’information du Sénat sur le financement du football. Ces travaux ont mis en évidence la nécessité d’engager une réforme profonde pour remédier aux difficultés économiques du sport professionnel, rénover sa gouvernance et mieux encadrer certaines pratiques.

Le Sénat a adopté cette proposition de loi il y a un an. Je salue l’engagement de nos collègues députés, qui se sont pleinement emparés du texte et avec lesquels nous avons eu un dialogue fructueux au cours des derniers jours. Je me réjouis que nous ayons trouvé un accord avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale sur quasiment tous les points restant en discussion.

Le texte vise d’abord à remettre les fédérations au centre du jeu. Dans notre modèle sportif, elles ne sauraient se désengager de la gestion du sport professionnel. Il nous est donc apparu indispensable de réaffirmer leur rôle et de leur donner les moyens d’exercer pleinement leurs responsabilités. Le texte offre en particulier aux acteurs du football professionnel la possibilité d’engager une réforme d’ampleur de leur organisation, notamment par la mise en place d’une société de clubs. Cette évolution doit permettre de clarifier la gouvernance et de la rendre plus équilibrée, dans l’intérêt de l’ensemble des clubs et non du plus petit nombre.

Cette proposition de loi vise également à soutenir la structuration et la promotion du sport professionnel féminin. Elle définit aussi des principes de solidarité entre les clubs, afin que les écarts économiques ne fragilisent pas l’ensemble de l’écosystème. Il s’agit de soutenir davantage les clubs les plus fragiles, pour préserver l’intérêt des compétitions. Les clubs sont des acteurs économiques importants de nos territoires, ils font partie de leur identité. Or nous avons observé au cours des dernières années des dérives préoccupantes dans leur gestion qui remettent en cause leur pérennité. En ce sens, il nous semble indispensable d’introduire des mesures novatrices visant à renforcer le contrôle de la gestion des sociétés sportives. Il s’agit d’instaurer une série de garde-fous pour préserver la prospérité des clubs : le plafonnement du salaire des présidents des ligues professionnelles, l’encadrement de ceux des employés des fédérations et une attention accrue à la lutte contre les potentiels conflits d’intérêts.

Cette proposition de loi apporte des réponses concrètes à plusieurs problèmes majeurs : gouvernance, éthique, solidarité, contrôle et lutte contre le piratage. Si nous parvenons à un accord, ce que j’espère, nous permettrons le lancement d’une réforme essentielle du sport professionnel français. Nous donnerons aux acteurs des leviers d’action ; il leur appartiendra ensuite de s’en emparer pour engager les transformations nécessaires.

La lutte contre le piratage des contenus sportifs a beaucoup mobilisé les sénateurs, qui ont voulu l’intensifier, car cet enjeu est devenu majeur pour le financement du sport professionnel. Le piratage prive les clubs de ressources essentielles : il s’agit donc de doter l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) d’outils plus efficaces face à l’ampleur de ce fléau.

Enfin, ce texte encadre la profession d’agent sportif. Là encore, son objectif consiste à garantir davantage de transparence, d’éthique et de responsabilité. Les agents jouent un rôle important auprès de jeunes joueurs parfois vulnérables, dans des conditions souvent opaques. Selon le rapport de 2025 de la Fifa (Fédération internationale de football) consacré aux agents, les clubs de football professionnels masculins ont versé 1,4 milliard d’euros de commissions aux agents dans le cadre des transferts internationaux en 2025, soit une hausse de 90 % en un an – un record absolu.

Nous espérons tous que ce texte parvienne à ses fins et apporte une contribution significative au fonctionnement du sport professionnel en France.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous espérons tous que cette réunion aboutira à un accord permettant l’adoption définitive de la proposition de loi dont nous sommes saisis.

Je remercie le rapporteur Michel Savin et le président Laurent Lafon pour l’esprit très constructif dans lequel nous avons travaillé, ainsi que mes collègues corapporteurs : Belkhir Belhaddad, mais aussi Véronique Riotton et Sophie Mette, qui ont beaucoup œuvré en faveur de ce texte mais ne peuvent être présentes aujourd’hui.

Les textes adoptés par le Sénat et par l’Assemblée nationale comportaient quelques divergences notables, mais sur la quasi-totalité des sujets, nous avons trouvé un accord que nous vous proposons de confirmer. Cet accord repose tantôt sur les dispositions adoptées par le Sénat, tantôt sur celles adoptées par l’Assemblée nationale ; je crois que nous avons su respecter les grands équilibres politiques trouvés au sein de chaque chambre.

J’en viens aux articles qui m’étaient confiés et qui portaient en particulier sur la gouvernance, les agents sportifs, le contrôle des sociétés sportives et la multipropriété.

Aux articles 1er AA et 1er ter, les sénateurs jugent excessive l’extension du contrôle de l’honorabilité à tous les salariés des fédérations et des ligues. Je n’ai pas souhaité que nous achoppions sur ce point. Par conséquent, nous vous proposons conjointement de limiter la disposition aux salariés exerçant des fonctions de direction ou de représentation – c’est-à-dire ceux qui sont susceptibles d’être en contact avec des publics divers même en n’étant pas dirigeants. Ces catégories de personnes se doivent d’être particulièrement exemplaires. Un décret pris en Conseil d’État précisera les fonctions concernées.

À l’article 2, l’Assemblée nationale, en séance publique, avait permis qu’une convention de subdélégation entre une fédération et sa ligue imposée par le ministère puisse rester en vigueur jusqu’à deux ans – un an renouvelable une fois. Une telle durée nous semblant excessive, nous vous proposons de la ramener à un an – six mois renouvelables une fois.

Quelques sujets ont suscité des échanges approfondis. À l’article 1er A figurait la question du plafonnement de la rémunération au sein des fédérations délégataires. La rédaction qui vous est proposée repose sur les principes suivants. Tout d’abord, la rémunération des dirigeants de ces fédérations serait soumise à un plafond n’excédant pas trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit environ 145 000 euros bruts par an, selon une rédaction commune aux deux chambres. Ensuite, la rémunération des salariés des fédérations serait soumise au plafond des présidents des Epic (établissements publics industriels et commerciaux) de l’État, soit 450 000 euros bruts par an. Cependant, il serait possible de déroger à ce plafond sur autorisation du ministre chargé des sports lorsque les rémunérations en usage pour la fonction considérée excèdent ledit plafond.

À l’article 2 bis, nous avons renforcé l’encadrement de la profession d’agent sportif, mais un désaccord persiste sur l’opportunité de communiquer le bulletin n° 3 du casier judiciaire des dirigeants, associés et actionnaires des sociétés employant des agents sportifs.

S’agissant des supporters, auxquels nous étions nombreux à vouloir donner une plus grande place, nous vous proposons une rédaction de l’article 3 qui nous semble plus efficace, en renforçant les comités de dialogue permanent qui seront créés.

Un autre point en débat concernait le contrôle de la cession des sociétés sportives et l’interdiction de la multipropriété. Il vous est proposé d’approuver le renforcement de ce contrôle dans des dispositions proches de celles adoptées par l’Assemblée nationale. Les collectivités territoriales et des associations de supporters auront la possibilité d’être entendues par la DNCG (direction nationale du contrôle de gestion), mais ne pourront pas contester sa décision devant la juridiction administrative. La ministre des sports pourra toujours émettre un avis sur le volet sportif d’un projet d’achat. Un pouvoir de rejet d’un projet d’achat est également reconnu à la DNCG, assorti d’un pouvoir de sanction. Quant à la multipropriété, il n’est plus proposé de l’interdire ; cependant, l’article 9 bis B ne serait pas supprimé, mais modifié pour introduire une vigilance renforcée.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je salue moi aussi l’esprit constructif dans lequel nous avons travaillé avec le rapporteur Michel Savin et le président Laurent Lafon. Je remercie également le président de notre commission, Alexandre Portier, de son engagement en faveur de ce texte, ainsi que l’ensemble des groupes politiques pour leur contribution aux débats en commission comme en séance publique.

Dans un état d’esprit empreint de responsabilité et de respect mutuel, nous partageons l’ambition de faire de notre pays une nation sportive dans tous ses territoires. Le développement du sport de haut niveau et du sport professionnel ne pourrait exister sans le sport amateur. Lorsque des dérives surviennent, comme cela a été le cas ces dernières années, il est de notre responsabilité de réguler le sport professionnel et de fixer le cadre de son développement.

Nos échanges ont permis de trouver un point d’accord sur l’ensemble des dispositions relatives au sport féminin, à la lutte contre le piratage, à l’audiovisuel, aux paris sportifs et à la place des supporters.

L’accord sur les articles relatifs au sport féminin, comprenant notamment ceux dont Mme Véronique Riotton était chargée en première lecture, montre notre volonté partagée d’aller plus loin en la matière.

S’agissant des quatre articles relatifs à la lutte contre le piratage, confiés à Mme Sophie Mette, l’accord a été très rapide et il vous est proposé de les adopter dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Un accord a également été trouvé pour les dispositions portant sur l’audiovisuel. À l’article 5, relatif à la possible constitution d’un ou plusieurs lots pour la commercialisation des droits audiovisuels, il est proposé de retenir la rédaction du Sénat. À l’article 5 bis A, relatif à la visibilité du sport féminin, il vous est proposé de retenir la rédaction de l’Assemblée nationale. Il vous est par ailleurs proposé de supprimer l’article 5 bis AA, portant sur la diffusion des finales européennes non couvertes par le décret sur les événements d’importance majeure (EIM). La ministre a effectivement pris l’engagement d’actualiser ce décret dans un délai de six à huit mois pour y inclure ces rencontres.

Concernant la redistribution des produits audiovisuels, la rédaction du Sénat a été retenue tout en étant précisée. Il est ainsi proposé que l’écart de répartition soit fixé à l’article 7, afin de concerner tous les sports et pas uniquement le football ; cet écart, de un à trois au maximum, serait déterminé par chaque fédération. La ligue et la société commerciale auraient cependant leur mot à dire sur l’établissement des critères de redistribution des droits entre les clubs.

Sur les neuf articles portant sur les paris sportifs adoptés par l’Assemblée nationale, il vous est proposé d’en conserver six dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, d’en modifier un et d’en supprimer deux. Ces deux articles concernent respectivement l’extension de la pénalisation de la proposition d’une offre illicite de paris en ligne et l’interdiction de la publicité pour les paris sportifs à partir des cinq minutes précédant un match jusqu’à la fin des cinq minutes qui le suivent – le fameux whistle to whistle ban.

Un mot sur la gouvernance, en particulier celle du football professionnel. Nous sommes convenus de préserver à l’article 6 les équilibres issus des débats à l’Assemblée nationale, lesquels ont tenu compte des négociations intervenues durant l’année écoulée entre la Fédération française de football (FFF), la Ligue de football professionnel (LFP) et les familles du football, tout en conservant l’esprit du texte voté en 2025 par le Sénat. Le texte qui en résulte donne aux acteurs de la discipline tous les outils permettant de reconstruire une valorisation plus juste du football professionnel.

Concernant l’article 8, sur la prévention des conflits d’intérêts, un accord a été trouvé qui reprend, selon les alinéas, tantôt la version du Sénat, tantôt celle de l’Assemblée nationale.

Enfin, nous sommes également tombés d’accord sur l’expérimentation de la publicité virtuelle prévue à l’article 10 sexies. Nous avons retenu une rédaction qui confie à l’Arcom la conduite de cette expérimentation, sans toutefois désengager les ministères, ce qui nous paraissait important dans la mesure où il ne s’agit pas uniquement d’une question technique.

Mme Michèle Martinez (RN). L’objectif de la proposition de loi est noble : se saisir des enjeux du sport professionnel, qui passionne des milliers de nos compatriotes – nous compris.

Il n’est pas question de critiquer le travail effectué, mais de voir les choses avec objectivité. Cette proposition de loi comporte un écueil majeur : elle concerne essentiellement les enjeux du football et établit des règles pertinentes pour ce sport mais qui sont parfois dommageables pour d’autres. Je pense en particulier au rugby, dont j’ai vu la transition du sport amateur vers le sport professionnel. Comme dans bien d’autres sports, les enjeux financiers, la gouvernance et le fonctionnement n’y sont pas les mêmes que dans le football. J’ai à cœur de défendre la spécificité du rugby, remise en cause par ce texte, dont les effets de bord sont dommageables.

Nous n’opposons aucun sport à un autre : tous sont nobles et méritent d’être défendus, avec leurs spécificités respectives. La Ligue de basket partage d’ailleurs les revendications de la Ligue nationale de rugby (LNR).

Nous défendrons des amendements élaborés avec la LNR : il ne s’agit pas d’un lobby cigarettier ou de fabricants d’armes, mais d’une ligue qui fait vivre un championnat populaire – en atteste le succès incroyable du Top 14. Elle promeut des valeurs de pratique collective et de dépassement de soi qui peuvent tous nous inspirer.

Lors de ses travaux, le Sénat était parvenu à un consensus sur une position équilibrée pour tous les sports professionnels. J’espère que nous arriverons à rétablir cet équilibre, que l’Assemblée a malheureusement cassé. Il n’y a à ce sujet ni gagnant ni perdant, mais un ensemble de sports professionnels que nous devons avoir à cœur de défendre sans en favoriser aucun au détriment d’un autre.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel

Article 1er AA

Proposition commune de rédaction (n° 1)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à limiter la portée du contrôle d’honorabilité des salariés au sein des fédérations. Si ces dernières ont un devoir d’exemplarité qui rend pleinement légitime un tel contrôle, certaines fonctions n’ont rien à voir avec celles qui le justifient habituellement. Nous proposons qu’un décret en Conseil d’État détermine les fonctions qui, eu égard à l’exigence d’exemplarité qui s’y attache, devront faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Il est nécessaire d’exiger une certaine exemplarité des dirigeants de fédérations et de ligues, notamment concernant les crimes et les délits, en particulier en matière de violences sexistes et sexuelles contre les enfants. Néanmoins, les articles auquel il est fait référence à propos du contrôle d’honorabilité portent aussi sur d’autres faits, comme l’organisation d’une manifestation non déclarée. Quel est le lien avec l’honorabilité requise par la fonction de dirigeant de ligue ou de fédération ? Le risque est celui d’une violation de la liberté de manifestation, garantie par la Constitution.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Il ne s’agit pas de remettre en cause le contrôle d’honorabilité, au contraire. La modification proposée vise à y soustraire l’ensemble des employés des fédérations – car les y soumettre nous semble disproportionné – pour se limiter aux postes de responsabilité et d’encadrement. Le détail des postes concernés sera précisé par décret.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je suis d’accord avec vous s’agissant des personnes concernées par le contrôle d’honorabilité – ainsi, les comptables ne sont pas en contact avec le public. Mon alerte concerne les articles servant de référence pour l’exercice du contrôle d’honorabilité et les faits qu’ils visent.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il serait tout de même étonnant que des gens qui ont été condamnés pour avoir organisé des manifestations non déclarées puissent être chargés au sein d’une fédération d’organiser des manifestations.

M. Pierrick Courbon (SOC). Cette proposition de réécriture me chagrine. D’abord, je suis d’accord avec Marie Mesmeur à propos des critères pris en considération pour définir l’honorabilité. Ensuite, je suis défavorable à la limitation du champ des personnes assujetties au contrôle d’honorabilité. Le comptable, dont l’exemple a été abondamment cité, n’est certes pas en contact avec des enfants, mais il peut l’être avec des collègues féminines ; les violences faites aux enfants ne sont pas le seul problème.

La proposition de rédaction est adoptée.

La proposition commune n° 2, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 1er AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er AB

La proposition commune n° 3, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 1er AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er A

Propositions communes de rédaction (n° 4, rédactionnelle, et n° 5)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de limiter la rémunération des salariés d’une fédération délégataire en deçà du plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un Epic (établissement public à caractère industriel ou commercial) de l’État. Toutefois, parce que certaines fonctions peuvent nécessiter un plafond supérieur – les sélectionneurs des équipes de France notamment –, nous proposons qu’il soit possible de déroger à ce plafond sur autorisation du ministre chargé des sports.

M. Pierrick Courbon (SOC). Cela se comprend : on n’attire pas les mouches avec du vinaigre.

Cependant, les sélectionneurs des équipes nationales ont généralement de belles carrières sportives derrière eux et ne sont pas dans le besoin. De plus, on pourrait espérer que l’honneur d’occuper cette fonction ne se mesure pas à sa rémunération mensuelle – on pourrait même imaginer que celle-ci soit symbolique. En tout état de cause, je sais les pressions qui ont été exercées à ce sujet, en particulier pour le poste de sélectionneur de l’équipe masculine de football.

La rédaction proposée prévoit la possibilité de procéder à des dérogations très larges et on ne comprend pas bien selon quels critères elles seraient décidées : elles semblent être à la discrétion du ministre chargé des sports. Il serait judicieux de calibrer davantage les possibilités de dérogation ; en l’état, le texte est trop permissif.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Tout d’abord, dans votre proposition rédactionnelle, vous ajoutez à la mention des associations celle des sociétés commerciales. Nous sommes totalement opposés à ce qu’une association loi 1901, à but non lucratif, délégataire d’un service public, se transforme en société commerciale à but lucratif. Je le dis une fois pour toutes et je voterai en ce sens tout au long de cette commission mixte paritaire.

Ensuite, il faut savoir que le plafond figurant dans votre seconde proposition de rédaction revient tout de même à 450 000 euros annuels ! Si l’idée est d’organiser un tant soit peu le sport professionnel – ici, c’est le football qui est visé –, cette somme semble tout à fait suffisante.

Enfin, prenez garde à la responsabilité que vous laissez au ministre chargé des sports : après les prochaines élections, c’est un ministre des sports issu de La France insoumise qui pourrait décider par décret, éventuellement en raison de liens personnels, du montant de la rémunération d’un futur dirigeant sportif. Les fédérations elles-mêmes rejettent cette mainmise du ministre, notamment dans un contexte politique aussi flou que celui que nous connaissons.

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Il aurait été plus clair de supprimer cet alinéa. J’entends la volonté de trouver un compromis, mais l’idée que le ministre donne des autorisations me semble être très mauvaise : imagine-t-on un ministre de l’économie vérifier le salaire des chefs d’entreprise ?

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Cet alinéa ne concerne pas uniquement les sélectionneurs, dont les salaires actuels, dans de nombreuses disciplines, sont supérieurs à ce plafond. Il englobe aussi les personnes occupant des postes de responsabilité dans les fédérations, dont les rémunérations sont en rapport avec le marché du travail.

Soit on prévoit un plafond strict, qui affaiblira les structures des fédérations puisqu’elles ne pourront plus rémunérer les compétences à leur juste valeur, soit on accepte qu’il soit possible d’y déroger. Il ne s’agit pas que le ministre établisse le montant du salaire, mais qu’il autorise le dépassement du plafond, à la demande du président de la fédération ; il y a donc une double garantie.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). C’est encore pire : il n’y aura plus aucun contrôle. Le plafonnement permet précisément d’éviter toute dérive. Qu’est-ce qui empêcherait une fédération de multiplier par quatre la somme de 450 000 euros ? Autrefois, les dirigeants de fédération étaient bénévoles. En réalité, cette possibilité de dérogation ne fera qu’augmenter sans fin les salaires.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. À la suite des travaux du Sénat, la rémunération de certains dirigeants de ligue a été divisée par trois. Nous sommes particulièrement attentifs aux rémunérations, mais nous ne souhaitons pas pénaliser les personnes qui présentent les qualités nécessaires pour assumer certaines responsabilités : nous devons trouver un juste milieu. Je fais confiance aux présidents des fédérations, qui ont une délégation de service public, pour arrêter le montant des salaires.

La proposition de rédaction vise à permettre de maintenir les salaires des personnes déjà en poste lorsqu’ils dépassent le plafond, afin d’éviter toute fuite de talents.

M. Jean Bodart (LIOT). N’oublions pas que le sport professionnel s’inscrit dans une logique très concurrentielle ; il faut laisser aux clubs et aux sociétés sportives un certain degré de liberté pour qu’elles travaillent efficacement. Certes, des abus et des anomalies se sont produits, mais ces sociétés sportives doivent composer avec des contraintes budgétaires. Nous devons leur faire confiance, d’autant que les DNCG constituent une autre étape de contrôle.

M. Pierrick Courbon, député. J’entends l’argument concurrentiel et la nécessité d’avoir des niveaux de rémunération adaptés au marché – même si cette philosophie heurte un peu certains d’entre nous. Mais ne pourrait-on pas prévoir que la liste des emplois éligibles à la dérogation est définie par décret ? Ce serait un garde-fou. Sinon, un ministre pourrait rémunérer au prix fort une personne qu’il aurait choisie pour un poste qui n’aurait rien à voir avec ceux que nous avons en tête, comme sélectionneur ou directeur. Compte tenu des dérives survenues dans le passé – je songe aux rémunérations au sein de la Ligue de football professionnel –, nous devons encadrer les choses.

M. Benjamin Dirx, député. Je souscris aux propos de Michel Savin. Il faut tenir compte de la concurrence et des règles de marché sous peine de voir nos plus grands talents fuir à l’étranger. Que dirions-nous si notre sélectionneur devenait celui d’une équipe concurrente – ce qui se produira peut-être ?

Dès lors que vous faites confiance aux présidents des fédérations, pourquoi ne pas supprimer cet alinéa, tout simplement ? Faire peser la responsabilité de la décision sur le ministre pourrait le mettre en difficulté ou, s’il décidait d’aller à l’encontre de ce que je viens de défendre – il suffit d’entendre les propositions de certains –, affaiblir les fédérations et la compétitivité des équipes de France.

M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président. C’est une mesure qui a fait l’objet de nombreuses discussions et d’articles de presse ces derniers jours.

Rappelons que cet article concerne les fédérations, dans lesquelles, jusqu’à présent, il n’y a pas eu les abus constatés dans les ligues – mais le passé ne garantit pas l’avenir. Il prévoit le plafonnement de la rémunération des dirigeants et salariés des fédérations ainsi que la possibilité d’y déroger lorsqu’il met une fédération en difficulté – nous en connaissons un exemple, mais ce n’est peut-être pas le seul. Puisque les dérogations existent, il faut les encadrer.

La philosophie du texte, c’est de replacer le système sportif dans l’organisation fondée sur l’articulation entre ministère, fédérations et ligues ou sociétés commerciales selon le principe de délégation et de subdélégation. Voilà pourquoi nous proposons de confier l’autorisation de dérogation au ministre.

Nous partageons une partie de vos réserves, mais comme l’a expliqué Michel Savin, le ministre ne s’engage pas sur le montant de la rémunération, seulement sur les fonctions pouvant faire l’objet de dérogations en raison des conditions de marché afférentes à leurs salaires. Je ne vois pas comment un poste qui pourrait être pourvu par des gens de qualité à des salaires bien inférieurs au plafond pourrait faire subrepticement l’objet d’une dérogation. La mesure concerne un nombre très limité de fonctions.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le texte de l’Assemblée prévoyait un autre plafond. On peut considérer que celui que nous proposons – 450 000 euros – est trop élevé, mais le sujet n’est pas vraiment là. La question porte surtout sur la possibilité d’y déroger.

Je pense que c’est nécessaire pour certaines fonctions, comme les entraîneurs. Didier Deschamps touche 250 000 euros par mois, et ce n’est que le septième entraîneur le mieux payé de cette Coupe du monde. Il n’y a donc pas eu d’abus, comme cela a été dit : ceux-ci ont surtout été constatés au niveau des ligues professionnelles.

Les fonctions et niveaux de rémunération susceptibles d’une dérogation pourraient aussi être précisés dans la convention de subdélégation.

M. Pierrick Courbon, député. Je propose simplement d’ajouter que cette liste est définie par décret. C’est assez vague pour être permissif tout en affichant que ce n’est pas open bar.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Justement, c’est trop vague. Je fais confiance aux fédérations. Certaines n’auront pas besoin de dérogation, car les salaires y sont bien inférieurs au plafond : gardons-nous de les inciter à en demander en définissant une liste de fonctions éligibles par décret, ce qui risquerait de faire exploser les salaires.

Belkhir Belhaddad l’a dit, ces informations pourraient être inscrites dans la convention de délégation : nous faisons confiance aux fédérations et au ministre, quel qu’il soit.

Les propositions de rédaction sont successivement adoptées.

Proposition de rédaction (n° 82) de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon, député. Je propose de rétablir la représentation des sportifs et des entraîneurs professionnels au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative – une mesure qui avait fait consensus en commission, moins en séance.

L’ensemble des acteurs de l’écosystème sportif, au premier rang desquels les entraîneurs, les sportifs et les arbitres – dont on parle malheureusement trop peu, alors qu’ils sont des acteurs essentiels du jeu –, doivent avoir droit de cité dans les instances dirigeantes.

Certains argueront que cette demande est satisfaite. Le droit prévoit bien la représentation d’un certain nombre de sportifs et d’entraîneurs, mais par désignation, et non dans le cadre d’une structure représentative. Dans certaines disciplines, le sportif ainsi désigné ne représente souvent que lui-même. L’objectif est de garantir une voix délibérative aux personnes choisies par des structures représentatives.

M. Alexandre Portier, député, président. Cette proposition de rédaction vise donc à rétablir partiellement la rédaction du Sénat.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’Assemblée a supprimé cette disposition en séance, car elle est satisfaite.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

L’article 1er A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er BA

Proposition commune de rédaction (n° 6)

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet article dresse une liste pléthorique des différentes instances dirigeantes concernées par les dispositions ici visées du code du sport. Il conviendrait de les définir différemment, en lien avec les fédérations. En attendant, nous proposons de supprimer l’article.

La proposition de rédaction est adoptée et l’article 1er BA est supprimé.

Article 1er B :

L’article 1er B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er C

L’article 1er C est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er DA

La proposition commune n° 8, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 1er DA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er D

La proposition commune n° 9, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 1er D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er

Propositions communes de rédaction (nos 10 et 11)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. La première proposition est rédactionnelle. La seconde vise à intégrer dans le rapport annuel remis par la ligue à la fédération le contenu du rapport prévu à l’article 1er quater.

Les propositions de rédaction sont successivement adoptées.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis

La proposition commune n° 12, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er ter

Proposition commune de rédaction (n° 13)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de la même modification relative au contrôle d’honorabilité que celle adoptée à l’article 1er AA, mais pour les ligues.

La proposition de rédaction est adoptée.

La proposition commune n° 14, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 1er ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er quater

Proposition commune de rédaction (n° 15)

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. En adoptant la proposition de rédaction n° 11, nous avons intégré le contenu du rapport demandé à cet article – lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles – dans celui prévu à l’article 1er. D’où cette proposition de suppression.

Mme Marie Mesmeur, députée. J’ai l’impression que le rapport prévu à cet article est obligatoire et inscrit dans le code du sport, contrairement à celui prévu à l’article 1er.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous avons simplement intégré le contenu du rapport dans celui prévu à l’article 1er dans un souci de cohérence, de simplification et d’efficacité. L’objectif reste identique.

La proposition de rédaction est adoptée et l’article 1er quater est supprimé.

Article 2

Propositions communes de rédaction (nos 16, 17 et 18)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. L’article 2 prévoit les modalités de renouvellement de la subdélégation et la possibilité d’y mettre un terme.

S’il n’y a pas d’accord entre la fédération et la ligue, le ministre peut proroger la convention de subdélégation pour trois mois. Faute d’accord au terme de ce délai, il peut donner force exécutoire à un projet de convention pour une durée que nous proposons de limiter à six mois, renouvelable une fois – contre un an dans le texte de l’Assemblée –, dans un souci d’équilibre entre les positions des différents acteurs. C’est l’objet de la première proposition de rédaction.

La proposition n° 17 est rédactionnelle.

Enfin, il n’est pas possible de maintenir indéfiniment une ligue qui ne dispose plus de la subdélégation : nous proposons donc qu’en cas de retrait ou de non-renouvellement de la convention, la ligue professionnelle soit dissoute dans un délai de six mois – c’est la proposition n° 18.

Au total, cela laisse tout de même plus de vingt et un mois pour trouver un accord.

Mme Marie Mesmeur, députée. Ce nouveau délai est déjà plus acceptable. C’est un bon compromis. Je rappelle que pour plusieurs fédérations – en particulier la Fédération française de football et la Fédération française de rugby –, le maintien de la subdélégation par le ministre contre leur volonté constitue une ligne rouge.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La ligne rouge des fédérations était de ne pas se voir imposer le maintien d’une subdélégation ; celle des ligues était d’en disposer pour au moins cinq ans.

Il est inutile de laisser deux personnes mariées contre leur gré : à défaut de trouver un accord sous un an, il faut acter le divorce. Laurent Lafon l’a dit, l’objectif est de replacer le ministère dans son rôle d’arbitre et de conciliateur durant cette période transitoire, en le laissant libre de proroger la convention s’il pense qu’un accord est proche ou de l’abroger.

M. Adel Ziane, sénateur. Les fédérations ne souhaitent pas que le ministre intervienne dans la convention de subdélégation. Nous en avons longuement discuté au Sénat. Le renforcement du rôle des pouvoirs publics dans certains cas nous semblait de nature à sécuriser les subdélégations en évitant les dérives, même si cela peut sembler lourd aux fédérations. Mon groupe avait d’ailleurs proposé de porter ce délai de deux à six mois, mais le rapporteur Savin s’y était montré défavorable. Nous sommes donc favorables à cette proposition commune de rédaction.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée. Nous aussi. Le délai est un bon compromis, et le ministre est là davantage dans son rôle que dans la disposition précédemment adoptée à son sujet.

M. Jean Bodart, député. D’expérience, ce délai est trop court. J’ai vécu des situations conflictuelles dans une ligue professionnelle : il faut du temps pour trouver une solution, d’autant que ces situations s’inscrivent dans une saison sportive. Les deux années prévues par l’Assemblée sont absolument nécessaires. Je suis convaincu qu’avec cette proposition, vous allez mettre en difficulté les ligues comme les fédérations.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. J’ose espérer que les ligues et les fédérations ne commencent pas à discuter lorsque le terme de la convention est échu. En pratique, les négociations commencent souvent plus d’un an avant, ce qui laisse bien deux ans au total.

Les propositions de rédaction sont successivement adoptées.

La proposition commune n° 19, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis A

Proposition commune de rédaction (n° 20)

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet article introduit en commission au Sénat a été supprimé par l’Assemblée nationale, car le droit prévoit déjà que les fédérations peuvent réformer les décisions des ligues professionnelles. Mais comme le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) y tient, nous sommes d’accord pour le rétablir.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L’article 2 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis

La proposition commune n° 21, rédactionnelle, est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 22)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Cet article prévoit une obligation de formation initiale et continue des agents sportifs et leur impose de communiquer à la fédération délégataire compétente les sommes versées ou perçues.

La proposition de rédaction est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 23)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons de rétablir les dispositions relatives à l’encadrement de la création de sociétés par les agents sportifs, introduites en commission à l’Assemblée nationale puis supprimées en séance. Dans un souci de transparence et d’équité, cette disposition importante vise à contrer la pratique des prête-noms, utilisée pour permettre à des personnes non titulaires de la licence d’agent sportif d’exercer.

La proposition de rédaction est adoptée.

La proposition commune n° 24, rédactionnelle, est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 25)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. À l’initiative de M. Duparay, nous proposons que les superviseurs puissent être rémunérés sur le quota de rémunération des agents sportifs dans les trois années suivant la conclusion du contrat.

La proposition de rédaction est adoptée.

Proposition de rédaction (n° 26) de M. Michel Savin

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Lors des auditions, des dirigeants de fédérations ont souligné l’opacité qui entoure le profil de certains agents sportifs. Je propose donc de renforcer l’encadrement de la création d’une société par un agent sportif en contrôlant l’identité et le bulletin n° 3 du casier judiciaire des associés, actionnaires et dirigeants.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. C’est un de nos points de désaccord. Le bulletin n° 3 ne pouvant être fourni que par la personne concernée, l’agent ne peut pas transmettre celui des associés, actionnaires et dirigeants. C’est illégal.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. C’est peut-être là notre seul point de divergence. Cette disposition ne nous semble pas excessive, car le bulletin n° 3 ne comporte que les condamnations les plus graves. En outre, si nous l’inscrivons dans la loi, elle sera de fait légale. D’où ma proposition.

Mme Marie Mesmeur, députée. J’abonde dans le sens de M. Savin. On exige déjà ce bulletin pour toutes les personnes qui travaillent dans le secteur socio-éducatif. Or les agents peuvent aussi intervenir auprès des mineurs : certains joueurs professionnels le sont. Cette mesure est même un minimum : nous pourrions aussi soumettre les agents à un contrôle d’honorabilité.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La règle, c’est la transmission du bulletin n° 2. Si c’est elle qui était prévue ici, il n’y aurait pas de problème. La transmission du bulletin n° 3 n’est exigée que pour les convoyeurs de fonds.

En outre, cette mesure nécessiterait de modifier le code de procédure pénale, puisque son article 777 dispose que « le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s’il s’agit de l’autorité centrale d’un État membre de l’Union européenne, saisie par la personne concernée ».

Mme Marie Mesmeur, députée. C’est pareil pour le bulletin n° 2 : en dehors des services de police, seule la personne concernée peut y avoir accès. Mais elle s’engage à le fournir dans le cadre de son contrat de travail lorsque cela est prévu, comme pour les animateurs dans le domaine socio-éducatif.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Sont mentionnées au bulletin n° 3 les condamnations les plus graves, dont les mesures de suivi socio-judiciaire et la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Dans certains sports, les agents peuvent effectivement être au contact de mineurs, avec parfois des comportements laissant à désirer.

Initialement, le Sénat avait prévu que le bulletin soit transmis annuellement. Dans une volonté de compromis, nous avons supprimé cette mention, et le bulletin n’est plus exigible qu’à la création de l’entreprise. Mais nous devons nous assurer que les acteurs présentent toutes les garanties eu égard au public concerné, qui peut être fragile.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée. Compte tenu de nos débats actuels sur d’autres textes, nous ne pouvons pas faire l’économie d’une telle mesure. Les futurs champions sont recrutés de plus en plus jeunes ; j’ignore quel bulletin il faut demander, mais plus on les protège, mieux c’est, d’autant que les agents sportifs sont souvent le premier contact de ces jeunes avec le monde professionnel.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le texte de l’Assemblée nationale prévoit que « lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11 ». Les incompatibilités et incapacités sont donc bien prévues, comme pour les ligues et les fédérations, et cela implique le contrôle d’honorabilité.

Ce qui me pose problème, c’est la fourniture du bulletin n° 3, qui n’est pour l’instant exigée que pour les convoyeurs de fonds. Si elle le devenait pour les agents, pourquoi pas aussi pour les dirigeants et certains salariés des fédérations et des ligues, par parallélisme ?

Mme Marie Mesmeur, députée. La situation des dirigeants de ligue ou de fédération est notoirement différente de celle des agents. En effet, les agents peuvent aller chercher des mineurs, par exemple sur le continent africain, pour les vendre et les revendre dans les pays d’Europe de l’Est. Des agents français abusent ainsi d’enfants de plus en plus jeunes ; qu’importe si ces derniers sont français ou non.

Ces mineurs sont liés à leur agent par des liens pécuniaires et de domination. C’est pour cela que, outre le contrôle d’honorabilité, la vérification du casier judiciaire des agents est nécessaire.

Quelle est la différence entre le bulletin n° 3, qui ne semble être demandé que pour les convoyeurs de fonds, et le bulletin n° 2, demandé pour tous les travailleurs sociaux qui exercent au contact de mineurs ? Puisque les agents sportifs travaillent également au contact de mineurs, nous pourrions les soumettre au même contrôle que les travailleurs sociaux.

Enfin, c’est surtout au fil de leur carrière que les agents sportifs risquent de commettre des infractions. Il importe donc que leur casier soit vérifié à chaque signature de contrat professionnel, ou annuellement – soit selon la même périodicité que celui des travailleurs sociaux, qu’ils soient en CDD ou en CDI.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Je maintiens ma proposition de rédaction, sachant qu’elle couvre aussi les associés des agents sportifs. Ce secteur brasse plus de 1 milliard d’euros ; l’appât du gain pourrait y attirer des personnes peu recommandables.

Il y a plus d’éléments dans le bulletin n° 2 que dans le bulletin n° 3, car celui-ci ne mentionne que les condamnations les plus graves. En ce sens, demander le bulletin n° 2 irait plus loin que demander le bulletin n° 3.

Il faut protéger les mineurs.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes n° 27, rédactionnelle, n° 28, de coordination, n° 29, rédactionnelle, et nos 30 et 31, de coordination, sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction (n° 32)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons de reporter au 1er janvier 2028 l’entrée en vigueur des mesures d’encadrement des sociétés d’agents et de limitation de leur nombre. Un décret permettra de préciser les mesures transitoires nécessaires.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 ter

Proposition commune de rédaction (n° 33)

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons d’étendre le champ d’application du contrôle d’honorabilité des agents sportifs aux crimes et délits pour lesquels une exception avait été adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition de rédaction est adoptée.

La proposition commune n° 34, de coordination, est adoptée.

L’article 2 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 quater

L’article 2 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3

La proposition commune n° 35, rédactionnelle, est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 36) et proposition de rédaction (n° 37) de Mme Michèle Martinez

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, l’article 3 prévoit que les associations de supporters soient consultées à propos des décisions concernant les modifications de calendrier des compétitions et le prix des billets. Nous proposons de simplifier cette consultation en l’intégrant aux compétences du comité de dialogue permanent prévu au même article.

Mme Michèle Martinez, députée. Les associations de supporters n’ont pas à prendre part à la fixation du calendrier des rencontres. Ce travail doit relever des seules ligues professionnelles et des clubs, qui s’en acquittent selon des critères qu’ils connaissent mieux que quiconque.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Il importe que les supporters soient consultés en la matière– il est arrivé que les fédérations et les ligues ne le fassent pas. Toutefois, pour éviter la multiplication des instances, nous souhaitons regrouper les consultations au sein du comité de dialogue permanent.

M. Pierrick Courbon, député. Si, madame Martinez, les supporters doivent être associés à l’élaboration et aux modifications substantielles du calendrier. Quand des décisions aberrantes sont prises, ils en sont les premières victimes.

Messieurs les rapporteurs, j’entends votre souci de simplification. Toutefois, telle que votre proposition de rédaction est rédigée, elle ne permettra la consultation que sur « la modification du calendrier ». Il faudrait aussi inclure son « élaboration ». Rappelons qu’il s’agit simplement de permettre un avis consultatif et de contraindre les ligues qui s’en écarteraient à motiver leur décision.

Mme Michèle Martinez, députée. Pour le rugby, les matchs de la Pro D2 se tiennent les jeudis et vendredis ; ceux du Top 14 le samedi, et, exceptionnellement, le dimanche. C’est comme ça. Faudrait-il permettre aux supporters de modifier cette organisation selon leur convenance ?

Mme Marie Mesmeur, députée. Il s’agit simplement de permettre aux supporters d’émettre un avis sur le calendrier et le prix des billets et des abonnements. Nous autres députés, nous représentons le peuple. Il serait grotesque que nous votions contre une consultation du peuple des supporters !

Rappelons que le comité de dialogue permanent sera composé « à parts égales de représentants des clubs, de la ligue professionnelle, ou, le cas échéant, de la société commerciale […], et des associations agréées de supporters » – encore faut-il qu'il en existe ; ce n’est pas le cas dans toutes les disciplines.

M. Pierrick Courbon, député. Il s’agit de permettre aux supporters non pas de décider du jour des compétitions, mais de donner un avis dans le cas où des modifications du calendrier initial sont envisagées.

Je suis d’accord pour confier ces concertations au comité de dialogue permanent, mais il faut s’assurer que cette instance fonctionnera. Pensons à l’INS (Instance nationale du supportérisme) qui ne se réunit pas, malgré les responsabilités qui lui ont été confiées par la loi. Cette instance n’a même pas été saisie pour avis sur les articles du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (Ripost) relatifs aux supporters.

M. Jean Bodart, député. Je m’interroge sur la faisabilité de ces concertations. C’est au niveau de la ligue que le calendrier se décide ; or il n’y a pas de groupe de supporters à ce niveau – ces groupes sont à chaque fois rattachés à un club particulier.

Je soutiens, en revanche, la proposition de systématiser les rencontres entre les clubs et les groupes de supporters. Nous pourrions en prévoir trois par an – avant le championnat, pendant le championnat et après – afin que ces acteurs puissent dialoguer sur la composition de l’équipe, son encadrement et les recrutements.

M. Adel Ziane, sénateur. Nous avons tous déjà été sollicités par des supporters de clubs de National ou de Ligue 2 qui, après avoir acheté leur abonnement, avaient découvert que les matchs initialement programmés le samedi avaient été décalés au vendredi soir, en toute opacité. Je salue donc le dispositif prévu, en rappelant que j’avais fait adopter au Sénat un amendement qui ciblait les associations nationales de supporters, pour être sûr que la concertation fonctionne, même pour des disciplines où il n’existe pas forcément d’associations de supporters au niveau local.

M. Stéphane Piednoir, sénateur. Dans le football et, de plus en plus, dans le rugby, des matchs de compétition ont lieu tous les jours et il arrive chaque semaine qu’il faille en décaler un. Sera-t-il réellement possible de solliciter l’avis du comité de dialogue permanent à chaque fois ? Selon moi, cette mesure ne servira pas à grand-chose.

Mme Marie Mesmeur, députée. La proposition de rédaction prévoit explicitement que le comité de dialogue permanent se réunira « au moins trois fois par an » – c’est le minimum. En tout cas, ce ne sera pas toutes les semaines, car ce serait impossible !

Je me réjouis que les associations de supporters qui participeront au comité de dialogue permanent soient désignées par l’Instance nationale du supportérisme et non par les ligues ; sinon, le dispositif n’aurait pas eu grand sens.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée. Avec une telle mesure, nous nous faisons plaisir, mais on sait bien que le calendrier doit en permanence être modifié en fonction du parcours des équipes en championnat d’Europe ou de France. Le fonctionnement même des championnats empêche de figer le calendrier à l’avance.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je souhaite que nous précisions que ces concertations porteront également sur « l’élaboration » du calendrier.

C’est une question de bon sens. Certains changements de calendrier – par exemple ceux liés à des intempéries, ou aux répercussions de championnats européens – sont compréhensibles, alors que d’autres – visant par exemple à accroître le suspense – posent problème, car ils ne sont motivés que par les intérêts commerciaux des ligues. Les supporters ont droit au respect, d’autant qu’ils financent en grande partie le sport professionnel par la billetterie, les produits dérivés et les consommations pendant les matchs.

M. Pierrick Courbon, député. Nous distinguons bien les modifications inévitables de celles dont les enjeux ne sont que commerciaux, en particulier liés à l’importance des droits télévisuels. Pour prendre un exemple caricatural, il n’est pas normal que le Trophée des champions se joue en Asie.

Les supporters savent que les matchs de Ligue 1 ont lieu le vendredi, le samedi ou le dimanche, parfois à 15 heures, parfois à 21 heures. Il ne s’agit pas de leur permettre d’imposer la tenue systématique des matchs le samedi à 20 heures !

Qu’y a-t-il d’offensant à demander leur avis aux supporters, qui sont des acteurs du sport ? Au pire, cela ne servira à rien ; au mieux, cela fera avancer les choses.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis également favorable à ce que l’on précise que la concertation pourra porter sur l’élaboration du calendrier, sachant que le comité de dialogue permanent pourra traiter de tous les sujets.

Même si nous nous sommes prononcés contre l’intégration des associations nationales agréées de supporters dans la gouvernance des ligues, le comité de dialogue permanent permettra d’accorder une voix consultative à ces associations, et donc de donner aux supporters la place qui leur revient, conformément à l’esprit du sport. Et je me réjouis qu’un comité soit prévu pour chaque discipline, car c’est important.

C’est vrai, l’INS ne se réunit pas suffisamment et la représentation des associations de supporters pose problème. Toutefois, à l’avenir, l’INS mènera un travail complémentaire à celui du comité de dialogue permanent de chaque discipline.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. À vouloir trop bien faire les choses, on les complique inutilement. Le comité de dialogue permanent, où tant les clubs que les associations de supporters seront représentés, pourra se saisir de tous les sujets qu’il veut. Nous avons précisé que ce pourrait être la modification du calendrier, parce que les supporters nous ont tous saisis de cette question, mais il aurait peut-être mieux valu s’en passer. Les supporters auront bien d’autres sujets à aborder – pas l’élaboration du championnat, qu’ils ne mentionnent pas, mais les questions de sécurité, d’homophobie et de racisme dans les stades, par exemple.

La proposition de rédaction n° 36 est adoptée.

En conséquence, la proposition de rédaction n° 37 tombe.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4

La proposition commune n° 38, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5

Proposition de rédaction (n° 83) de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon, député. En commission, nous avions voté pour imposer, lors de la commercialisation des droits télévisuels, la constitution d’un lot dédié à la diffusion en clair d’au moins un événement sportif par semaine pour chaque compétition, afin de favoriser « l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives ». Le rapport d’information de Cédric Roussel sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives recommandait déjà la diffusion gratuite d’émissions de sport à la télévision pour favoriser la pratique sportive et l’exposition du sport féminin.

Toutefois, ces dispositions ont été supprimées au nom de leur impact potentiel, notamment sur le montant des droits de diffusion du championnat de football – comme si la valeur des droits télévisuels avait été bien défendue ces dernières années… Et tant pis pour la visibilité du sport féminin à la télévision !

Je vous propose une solution alternative, afin de permettre la constitution d’un lot unique, à laquelle les acteurs du foot et d’un certain nombre de ligues sont très attachés. Le détenteur des droits télévisuels serait simplement obligé de garantir l’accès gratuit d’un pourcentage défini de matchs. La chaîne Ligue 1 + donne déjà accès gratuitement à la dernière journée du championnat, pour attirer de nouveaux clients, ce qui correspond à un volume de 6,5 % de matchs gratuits par an.

Pour vaincre les réticences, je renonce à proposer un volume de 10 % de matchs en accès gratuit ; le pourcentage serait plutôt défini par décret. Il pourrait être infinitésimal, mais la diffusion devrait être répartie sur toute l’année, pour favoriser l’exposition du plus grand nombre au sport. Je suis prêt à travailler sur des rédactions alternatives. Même si les intérêts commerciaux des acteurs du sport professionnel sont importants, ne donnons pas l’impression que nous oublions celles et ceux qui consomment le spectacle télévisuel ; leurs intérêts aussi doivent être pris en compte.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous sommes là pour défendre l’intérêt général et non les intérêts particuliers, y compris ceux du sport professionnel.

Pour que le sport professionnel français puisse se développer de manière pérenne, il a besoin des droits télévisuels. Ne remettons pas en question ses équilibres, qui sont extrêmement fragiles – je pense en particulier à ceux du football. En imposant une diffusion gratuite, nous n’irions pas dans le bon sens.

Le présent texte prévoit déjà d’imposer la diffusion de certaines compétitions en accès direct. Monsieur Courbon, nous pourrons également revenir sur votre proposition de mettre à disposition gratuitement de courts extraits des compétitions et sur les propositions visant à développer le sport professionnel féminin.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Pour ma part, je suis plutôt favorable à cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

L’article 5 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis AA

Proposition commune de rédaction (n° 39)

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer l’article 5 bis AA relatif à la diffusion gratuite des finales européennes non couvertes par le décret sur les événements d’importance majeure (EIM). Un accord a en effet été trouvé avec la ministre des sports, qui s’est engagée à intégrer, d’ici six à huit mois, ces événements – y compris des finales de compétitions féminines – dans ledit décret.

M. Pierrick Courbon, député. Je suivrai l’avis du rapporteur, mais il est dommage de s’en remettre à un décret qui n’apporte aucune garantie. Pour quels motifs s’est-on opposé à ce que cette disposition figure dans la loi ?

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Même si son délai de publication a été assez long, le dernier décret, en date de juillet 2024, inclut désormais quarante-trois événements, notamment de parasport. Le choix du décret obéit à des raisons juridiques : il s’agit de se mettre en conformité avec le droit européen. Néanmoins, l’adoption de cette disposition par l’Assemblée nationale a eu le mérite de provoquer un débat sur cette question et de nous permettre d’obtenir un engagement ferme de la ministre des sports.

Mme Marie Mesmeur, députée. En quoi cette disposition contrevient-elle au droit européen ? En faisant ce choix, vous donnez beaucoup de pouvoir au gouvernement – quel qu’il soit, celui d’aujourd’hui et ceux de demain – au détriment des représentants du peuple.

M. Pierrick Courbon, député. Face aux engagements fermes, je suis prudent car il arrive qu’ils deviennent mous… Réviser un décret peut prendre plusieurs années, de sorte que si, parce qu’elle a émergé entre-temps, une nouvelle discipline n’y figure pas, ses finales européennes pourront ne pas être diffusées en clair.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Le champ d’application de l’article est beaucoup trop large. Les chaînes de télévision ont-elles intérêt à retransmettre toutes les finales européennes dans lesquelles un club français est engagé ? On sait qu’en diffusant certains des événements inscrits dans le décret, France Télévisions perd de l’argent. On ne peut pas, d’un côté, soutenir cette entreprise et, de l’autre, lui accrocher un nouveau boulet au pied ! Faisons confiance à la ministre et aux fédérations, dont le rôle est notamment de promouvoir leurs disciplines respectives. Libre à la Fédération française de handball, par exemple, de convaincre la ministre d’inscrire la finale européenne féminine dans le décret.

Soyons raisonnables : si la liste du décret comporte cinquante événements, en particulier des finales féminines, nous aurons progressé. Nous plaidons pour un plus grand nombre de retransmissions mais il faut fixer des barrières, sans quoi toutes les fédérations réclameront la retransmission de leurs événements, et France Télévisions perdra hélas de l’argent.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). France Télévisions n’est pas une entreprise privée : c’est le service public. Au demeurant, lorsque M6 retransmet gratuitement la Coupe du monde de football, elle y trouve son compte. Si nous voulons que les petites filles, qui sont sous-licenciées, pratiquent davantage un sport, il faut leur donner accès à la retransmission gratuite de matches de football féminin, par exemple.

La loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France n’a pas produit les résultats escomptés. Cette disposition n’a pas d’autre objectif que d’y remédier, et l’on peut compter sur le service public pour participer à l’émancipation culturelle, sportive ou artistique.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis à l’origine de cette disposition car j’ai été scandalisé que la finale à laquelle participait le plus grand club sportif français de handball féminin n’ait pas été diffusée. Le principe de réalité implique que l’on consulte les diffuseurs mais il est important, sur le plan juridique, que ce type d’événements soit intégré dans la liste des EIM.

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, l’article 5 bis AA est supprimé.

Article 5 bis A

L’article 5 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis

Proposition commune de rédaction (n° 40)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de supprimer la mention qui rendrait obligatoire la diffusion par voie hertzienne terrestre des événements d’importance majeure. Comme ce n’est pas ce que prévoit le régime actuel, issu du droit européen, il faudrait adresser une notification à la Commission européenne. Il paraît donc préférable d’en rester à une diffusion par un service en accès libre.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire.

Article 6

La proposition commune n° 41, rédactionnelle, est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 42)

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de préciser que les dirigeants « exercent leurs fonctions en toute indépendance à l’égard de la société commerciale » et qu’ils « s’abstiennent de tout acte, prise d’intérêt ou situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d’intérêts, direct ou indirect, avec la société ».

Mme Marie Mesmeur, députée. Vous supprimez aussi la vérification de l’indépendance des dirigeants, présente dans la rédaction de l’Assemblée nationale. Or il me paraît insuffisant de s’en remettre aux déclarations des intéressés sur ce point.

M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président. Dès lors que l’exigence d’indépendance figure dans la loi, elle donnera lieu à vérification. Cette précision ne me semble donc pas nécessaire.

M. Éric Coquerel, député. Préciser que les dirigeants sont désignés « après vérification de leur indépendance » implique que cette indépendance est examinée par un tiers. Dans la rédaction qui nous est proposée, elle relèverait de l’autodéclaration. Il me paraît donc important de préciser qu’elle sera soumise à vérification, d’autant plus que le texte renforce les pouvoirs des organes de contrôle, notamment de la DNCG.

M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président. C’est à l’organe délibérant de la société commerciale, c’est-à-dire à son conseil d’administration, de procéder à la vérification et d’en déterminer les modalités.

Mme Marie Mesmeur, députée. Vous voulez dire que les dirigeants de la société commerciale vérifieront eux-mêmes qu’ils n’ont pas de conflit d’intérêts ?

M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président. Dans la rédaction de l’Assemblée nationale, c’est bien l’organe délibérant des sociétés concernées qui est chargé de la vérification.

Les rapporteurs souhaitent-ils intégrer le mot « vérification » dans leur proposition de rédaction ?

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je ne suis pas convaincu de l’opportunité de le mentionner dans la loi : cela relève plutôt du règlement intérieur.

La proposition de rédaction est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 43)

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. C’est une proposition quasi rédactionnelle. La loi n’a pas à préciser le contenu du règlement intérieur du conseil d’administration d’une société commerciale.

Mme Marie Mesmeur, députée. Vous venez de nous proposer de renvoyer la vérification de l’absence de conflit d’intérêts au règlement intérieur, règlement intérieur dont vous souhaitez à présent supprimer la mention. C’est dingue !

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Encore une fois, les dispositions relatives au contenu des statuts et du règlement intérieur n’ont pas leur place dans la loi. La volonté de les y inscrire pourrait même traduire une certaine défiance à l’égard des parties prenantes. Faisons-leur confiance.

Mme Marie Mesmeur, députée. Au contraire, actuellement, on fait confiance. La loi de 2022 prévient les conflits d’intérêts, pourtant il se trouve qu’un président de club de football, le Paris Saint-Germain, est également directeur de BeIn Media Group et siège au sein de la ligue qui attribue les droits audiovisuels. Si ce n’est pas un conflit d’intérêts, je ne sais pas ce que c’est ! Si nous ne voulons pas remédier à cette situation, abstenons-nous carrément de faire une loi !

M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président. Le texte vise précisément à éviter des situations du type de celle que vous venez de citer – et c’était loin d’être une évidence il y a quelques mois encore.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. De plus, c’est l’objet de l’article 8.

La proposition de rédaction est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 44)

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de déplacer à l’article 7 la disposition relative à l’écart maximal de répartition des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition, c’est-à-dire de rétablir sa rédaction initiale par le Sénat, afin qu’elle s’applique à l’ensemble des ligues professionnelles, y compris à celle de football.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée. Où est-il précisé que cette disposition, qu’il n’est ici question que de supprimer, sera bien insérée à l’article 7 ?

M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président. C’est l’objet de la proposition de rédaction n° 51.

La proposition de rédaction est adoptée.

La proposition commune n° 45, rédactionnelle, est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 46)

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de préciser que les différentes catégories d’acteurs qui siégeront dans les instances de la société commerciale y auront une voix consultative.

Mme Marie Mesmeur, députée. Pourquoi priver ainsi les instances concernées de la possibilité de donner à ces catégories une voix délibérative ?

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La question s’est déjà posée lors de la discussion de la loi de 2022 visant à démocratiser le sport. Sur ce point, ma position n’a pas évolué : je ne vois pas pourquoi les différentes catégories d’acteurs du jeu pourraient décider de la stratégie de la société commerciale. Au reste, elles souhaitent simplement être représentées au sein des instances ; elles ne demandent pas forcément d’y avoir une voix délibérative.

M. Éric Coquerel, député. Je me permets de souligner une petite contradiction. Tout à l’heure, vous nous avez invités à faire confiance aux acteurs et vous nous avez renvoyés au règlement intérieur des sociétés ; à présent, vous proposez de leur donner dans la loi une simple voix consultative plutôt que délibérative. Cette proposition de rédaction ne me paraît pas nécessaire : faisons confiance.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. En permettant la création d’une société de clubs, nous souhaitons que ces derniers soient davantage impliqués dans des décisions qui, actuellement, sont parfois prises avec le soutien de certains collèges très proches de la présidence de la ligue. On a vu, notamment lors d’élections, que, du fait de la proximité de Foot Unis, du collège de Ligue 1 et du collège de Ligue 2, des décisions avaient été prises par une petite partie des représentants dont le poids est néanmoins énorme. Il s’agit donc de donner davantage de responsabilités aux clubs, sachant que les règles de la société de clubs incluent désormais un droit de veto de la fédération, et d’éviter les négociations entre collèges, qui sont propices à ce qui pourrait s’apparenter à des conflits d’intérêts.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes nos 47 et 48, rédactionnelles, sont successivement adoptées.

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7

Proposition commune de rédaction (n° 49)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de préciser que lorsqu’il existe une société commerciale, c’est bien elle qui fixe les critères de répartition des produits audiovisuels dans le cadre défini par la fédération.

La proposition de rédaction est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 50)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons d’apporter une clarification en substituant aux mots « leur contribution au » les mots « actions en faveur du », cette contribution au développement du sport féminin pouvant être d’une nature autre que financière.

La proposition de rédaction est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 51)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de réintroduire le dispositif – qui figure à l’article 6 dans le texte de l’Assemblée nationale – de plafonnement par la fédération de l’écart maximal de distribution des produits audiovisuels dans la limite de un à trois. Ainsi, cette disposition s’appliquera à toutes les compétitions professionnelles et non uniquement à celles de football.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 7 est adopté dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8

Proposition commune de rédaction (n° 52)

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit d’ajouter, parmi les fonctions incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, celles de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1.

La proposition de rédaction est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 53)

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons d’intégrer un plafonnement de la rémunération des dirigeants et des salariés.

La proposition de rédaction est adoptée.

La proposition commune n° 54, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis

Proposition commune de rédaction (n° 55)

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Rédactionnelle.

Mme Marie Mesmeur, députée. Pourquoi les gages sont-ils supprimés ?

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Nous avons obtenu l’accord du gouvernement.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Article 9 A

Les propositions communes nos 56 et 57, rédactionnelles, sont adoptées.

L’article 9 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9

Les propositions communes nos 58, 59, 60, 61 et 62, rédactionnelles, sont adoptées.

Proposition commune de rédaction (n° 63)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Nous souhaitons clarifier la portée de la décision de l’organisme de contrôle, à savoir la DNCG, concernant un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive : soit il approuve, soit il suspend pour une durée maximale de trois mois, soit il rejette. Toutefois, ce rejet ne saurait constituer une interdiction de contracter entre personnes privées. Une telle interdiction serait en effet problématique au regard tant de la Constitution que du droit européen car elle porterait atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Or de telles atteintes ne se conçoivent que de manière proportionnée et doivent être entourées de garanties procédurales que les organismes de contrôle ne sont pas en mesure de fournir. Du reste, ils n’ont pas de véritable légitimité pour le faire.

Néanmoins, le dispositif proposé produira le même effet. Si l’organisme de contrôle prend des mesures de rétrogradation, voire d’interdiction pure et simple de participer à une compétition, il y a fort à parier que la perspective d’une telle interdiction bloquera le projet.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous avons souhaité que les sanctions prononcées par la DNCG soient exemplaires et définies, tout en lui laissant le choix.

M. Éric Coquerel, député. Dans ceux de nos amendements qui visent à confier à la DNCG un pouvoir de contrôle qui lui permette, le cas échéant, d’interdire la multipropriété, nous avons tenu compte de la question du droit de propriété. C’est en effet la raison pour laquelle j’ai proposé que l’aléa sportif soit reconnu comme un principe structurant du sport. Il peut ainsi être considéré comme supérieur au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.

Le texte qui nous est proposé marque, certes, un progrès, compte tenu des pouvoirs confiés à la DNCG, mais il me semble tout de même édulcoré au regard d’une interdiction pure et simple de cette pratique.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour le Sénat. Nous avons longuement débattu du maintien du verbe « interdire ». Il se trouve que la DNCG ne peut pas détenir ce pouvoir. C’est pourquoi nous avons choisi de lui permettre d’émettre un avis lorsqu’elle a connaissance d’une transaction de ce type et, si le processus se poursuit, de prononcer des sanctions.

M. Adel Ziane, sénateur. Nous avons connu le problème en Seine-Saint-Denis : le Red Star de Saint-Ouen a été acheté avec force moyens par le fonds d’investissement 777 Partners, qui avait un projet très vague. Les données financières n’étaient pas des plus transparentes ; or il faut que la DNCG puisse procéder à leur examen détaillé. Surtout, ce fonds possédait cinq clubs dans le monde entre lesquels il entendait transférer des joueurs sans compensation financière. La même situation pourrait se produire à Strasbourg.

Le sujet ayant une dimension européenne, les amendements relatifs à la multipropriété que nous avons déposés au Sénat, en lien avec l’Association nationale des supporters  et les avocats des clubs de supporters, n’ont pas pu aboutir. Nous devons trouver une rédaction optimale pour protéger les clubs de la multipropriété.

M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président. La rédaction des rapporteurs sécurise juridiquement les pouvoirs de la DNCG ; elle va assez loin dans les conséquences, puisqu’elle évoque des décisions sportives pouvant entraîner la rétrogradation ou l’exclusion du championnat, qui ont nécessairement un impact sur la transaction financière.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Il serait compliqué d’interdire la transaction en tant que telle, mais les sanctions peuvent avoir pour effet que l’affaire ne se fasse pas.

La proposition de rédaction est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 64)

M. Pierrick Courbon, député. Il serait regrettable de priver les collectivités locales de la possibilité de contester la décision de la DNCG, d’autant qu’elles sont souvent propriétaires des enceintes sportives.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Ce type de décisions induit une pression politique forte qui peut donner lieu à des conflits ou à des manœuvres politiciennes. De notre point de vue, les collectivités doivent être tenues aussi éloignées que possible du sport professionnel. Certaines restent propriétaires d’équipements, mais elles ne financent quasiment plus le sport professionnel directement. En revanche, elles pourront toujours être entendues en cas de projet de rachat.

M. Éric Coquerel, député. C’est un débat de fond : qui possède le patrimoine d’un club ? J’estime qu’il y a une exception sportive, au même titre qu’une exception culturelle. En Allemagne, un financier ne peut pas être majoritaire dans un club. Celui-ci est détenu majoritairement par une entité qui représente son patrimoine – supporters, collectivités, etc. Je ne vois pas d’inconvénient à ce que des collectivités, mais aussi les associations de supporters, aient au moins le pouvoir de saisir la DNCG. Dans la proposition de loi transpartisane sur laquelle nous avons travaillé, j’avais même imaginé qu’un comité consultatif dans lequel les collectivités et les supporters du club seraient représentés ait un droit de veto sur certaines décisions.

Je ne partage pas votre avis sur la dérive politicienne qu’entraînerait l’intervention des collectivités. Un club appartient aussi à son territoire. Un financier qui acquiert un club centenaire ne doit pas disposer d’un pouvoir exorbitant par rapport aux collectivités et aux supporters.

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La DNCG est automatiquement saisie pour chaque projet. Les collectivités peuvent demander qu’elle les entende pour faire valoir leurs arguments avant l’arbitrage.

M. Pierrick Courbon, député. Je conviens que, politiquement, les collectivités doivent se tenir aussi éloignées que possible de la vie économique d’un club professionnel. Pour autant, un club professionnel appartient-il uniquement à ceux qui en possèdent le capital ? Ne revêt-il pas une dimension sociale, territoriale et même économique, au vu des emplois qu’il contribue à créer ? Je pense que si. La collectivité locale a donc son mot à dire.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. En cas de changement d’actionnaire ou de rachat d’un club, la DNCG sera saisie et donnera un avis. Dans ce cadre, la collectivité et d’autres acteurs pourront la solliciter pour lui fournir des arguments. La DNCG devra arrêter une position au vu des conséquences économiques mais aussi territoriales et sportives du projet – imaginez par exemple que l’acquéreur veuille supprimer la section féminine ou le centre de formation du club. En revanche, une décision directe des collectivités risquerait de se transformer en un combat politicien qui n’aurait rien à voir avec le sport.

La proposition de rédaction est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n° 65)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Nous conservons la possibilité pour le ministre de rendre un avis motivé sur le projet de cession ou d’achat, sur demande d’une association agréée de supporters ou d’une collectivité territoriale.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes nos 66 et 67, rédactionnelles, sont adoptées.

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis A

L’article 9 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 bis B

Proposition commune de rédaction (n° 68) et proposition de rédaction (n° 84) de M. Éric Coquerel

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La question de la multipropriété doit être traitée au niveau européen. La France se mettrait en déséquilibre complet si elle imposait une interdiction dans ce domaine. Nous avons toutefois tenu à maintenir l’article qui fait référence à la multipropriété et proposons la rédaction suivante : « Dans le cadre de son analyse du risque d’atteinte à l’aléa sportif […], [la DNCG…] tient compte du cas où une même personne privée est susceptible d’exercer le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable sur une société sportive française et sur une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »

M. Éric Coquerel, député. Je propose de restaurer l’alinéa 3 dans la version adoptée par l’Assemblée nationale. Manifestement, nous convenons tous que la multipropriété pose un problème majeur – le fait que vous ayez gardé les mentions relatives à l’aléa sportif et à la pénalité en témoigne, et c’est un progrès.

Pour rappel, la multipropriété est interdite entre les clubs français afin d’éviter les ententes et les atteintes à l’équité et à l’aléa sportif. Cette règle est contournée depuis le début des années 1990 par des multipropriétés à l’échelle européenne. Un propriétaire peut posséder plusieurs clubs, dont un français, qui deviennent les véhicules de fonds financiers uniquement soucieux de leur retour sur investissement à court terme, alors que le football réclame un investissement à moyen et long terme. Si nous ne mettons pas un coup d’arrêt à cette pratique, si nous ne montrons pas l’exemple en Europe, je crains fort que dans quelques années, dix ou quinze propriétaires posséderont l’ensemble du football professionnel français.

La mesure que je propose ne serait pas rétroactive – cela rassurera ceux qui craignent que la santé financière de leur club en pâtisse. Sachez cependant que si les fonds d’investissement peuvent constituer une bouée de sauvetage à court terme, ils ne le sont jamais à moyen et long terme. Ils peuvent partir brusquement ou imposer des décisions qui mettent le club en difficulté – songez au RC Strasbourg Alsace, dont le meilleur joueur a annoncé en début de saison qu’il partait ailleurs. Ma proposition de rédaction est d’ailleurs soutenue par les supporters du Red Star.

L’UEFA (Union des associations européennes de football) elle-même accepte la multipropriété : en 2023, elle a autorisé le Toulouse FC à disputer la Ligue Europa aux côtés du Milan AC, alors que les deux clubs avaient le même propriétaire. Ne comptons pas sur les instances européennes. La France doit envoyer un message fort.

M. Alexandre Portier, député, président. Nous sommes tous convaincus de la menace profonde que la multipropriété représente pour le sport. Toutefois, il serait périlleux pour le football français que nous soyons les seuls à agir dans ce domaine. Seule une action européenne peut être efficace. C’est pourquoi je déposerai rapidement une proposition de résolution européenne sur le sujet.

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Nous sommes tous favorables à ce que ce débat soit mené à l’échelle européenne. Une autre solution s’offre à nous : adopter cette proposition de loi. Si la quasi-totalité des clubs français sont en dépôt de bilan ou prêts à être vendus sur le marché, c’est que la Ligue de football professionnel a pris de mauvaises décisions ces dernières années. L’écroulement des droits télévisés a placé les clubs dans une situation économique catastrophique ; pour certains, la seule solution était d’être rachetés par un actionnaire multipropriétaire.

Nous voulions d’abord supprimer cet article, mais nos échanges avec les députés nous ont convaincus qu’il ne fallait pas exclure le sujet de nos travaux – car, soyons réalistes, une action au niveau européen n’est pas possible en l’état. Le football français étant déjà en très mauvaise posture, ne lui ajoutons pas un boulet au pied. La rédaction que nous proposons témoigne du fait que le Parlement est conscient de la situation et durcit les règles de contrôle.

M. Pierrick Courbon, député. Je soutiens la proposition de M. Coquerel. Vous estimez qu’il serait néfaste que la France agisse seule, et que le sujet doit être traité au niveau européen : c’est souvent l’argument qu’on avance quand on ne veut rien faire. Le dossier des néonicotinoïdes et de l’acétamipride montre que quand on attend tout de l’Europe, il ne se passe pas grand-chose.

Vous craignez par ailleurs que des règles trop strictes ne plombent le football français. Or il est déjà menacé. À la lumière de quelques situations conjoncturelles, on se berce de l’illusion que la multipropriété ne lui nuit pas. Pourtant, le principe même de la multipropriété est de vassaliser notre football, à de rares exceptions près.

On nous dit par ailleurs que les règles prises par les instances internationales du football nous prémunissent contre une mise à mal de l’aléa sportif. Des exemples très récents montrent que ces instances ne sont pas exemptes de tout reproche et sont perméables à des intérêts politiques ou financiers.

J’ajoute que la multipropriété permet de contourner certaines règles de régulation financière. Prenons l’Olympique lyonnais : des joueurs qui sont valorisés à des dizaines de millions d’euros sur le marché des transferts ne valent plus rien quand ils sont échangés entre deux clubs ayant le même propriétaire. Cela soulève des questions, y compris sur la sincérité de la compétition sportive.

Enfin, la rédaction des rapporteurs est très fragile : il est écrit que la DNCG « tient compte » des situations de multipropriété, ce qui, en droit, ne veut rien dire. Si une rédaction plus offensive n’était pas retenue, il faudrait au moins écrire que la DNCG « empêche » ces situations ou « tend à s’en prémunir ».

M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président. Nous avons des réserves juridiques sur la rédaction de M. Coquerel, qui prévoit une interdiction ; elle risquerait d’être retoquée.

Quoi qu’il en soit, la proposition des rapporteurs va très loin : l’avis exprimé par la DNCG sur la multipropriété au regard de l’aléa sportif peut aller jusqu’à la rétrogradation ou à l’exclusion du championnat – arguments hautement dissuasifs pour un potentiel acquéreur multipropriétaire. Ce n’est pas une interdiction en droit mais une interdiction sportive ; cela revient à peu près au même, sans présenter de risque juridique.

M. Éric Coquerel, député. Il n’en reste pas moins que le terme « tient compte » n’a guère de portée. De toute évidence, la DNCG étudiera le dossier, « tiendra compte » de la multipropriété mais entérinera l’opération si aucun autre financier ne se présente.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée. Je voterai contre la proposition de M. Coquerel, et je serais même tentée de supprimer l’article. Personne ne peut se satisfaire de la multipropriété, mais nécessité fait loi. Nos clubs professionnels ne vont pas bien – espérons que cette proposition de loi leur apportera des réponses. Heureusement que la multipropriété a permis d’en sauver certains. Il sera utile de mener une action collective au niveau européen, mais dans l’immédiat, n’imposons pas une interdiction qui mettrait des clubs en péril.

M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Les instances européennes se sont emparées de la compétence sport à partir de 2015. Nous pouvons faire pression sur notre ministre et sur nos députés européens pour que le sujet avance, au-delà de la proposition de résolution que vous avez évoquée.

La multipropriété a une autre facette, raison pour laquelle je pense qu’il faut non pas l’interdire mais la contrôler strictement. Dans les territoires, certains acteurs économiques français, des industriels, investissent dans des clubs et dans des modèles sportifs vertueux. C’est ainsi qu’à Metz, les indemnités de transfert des jeunes qui ont été formés au club ont permis de créer une académie à Dakar et de financer l’éducation de jeunes Sénégalais à l’étranger. Toute une filière s’est organisée. Par ailleurs, le rachat du club belge RFC Seraing a ouvert une filière pour l’élite sportive messine. Toute la région en bénéficie. Ne nous trompons pas de cible : c’est contre les financiers dont les pratiques quasi mafieuses mettent les clubs en péril que nous devons lutter. Ne décourageons pas des investisseurs locaux d’investir dans des clubs.

La proposition de rédaction  68 est adoptée.

En conséquence, la proposition de rédaction n° 84 tombe.

L’article 9 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis

L’article 9 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 ter

Proposition commune de rédaction (n° 69)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Après concertation avec les ligues professionnelles, nous proposons une nouvelle définition du plafonnement de rémunération qui intègre « les avantages de toute nature versés ou garantis aux sportifs par chaque association ou société sportive, ou toute personne qui est leur économiquement ou juridiquement liée, directement ou indirectement, en lien avec la signature, l’exécution ou la cessation du contrat de travail […] ».

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 9 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Article 10

L’article 10 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis A

L’article 10 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis BA

L’article 10 bis BA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis B

L’article 10 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre IV

Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel

Article 10 ter A

Proposition commune de rédaction (n° 70)

Mme Marie Mesmeur, députée. Ce tout petit article 10 ter A, que vous proposez de supprimer, est pourtant une avancée presque transpartisane remportée à l’Assemblée nationale. Parmi tous les amendements visant à réguler la publicité pour les paris et jeux d’argent, c’est celui-ci, un repli de repli défendu par Emmanuel Duplessy, qui a obtenu l’assentiment de tous. Il vise à interdire aux services de télévision et de radio de faire la promotion des paris cinq minutes avant le match – rien de dramatique. Chacun sait que les 18-25 ans sont très touchés par les paris, qui sont une forme d’addiction plus grave encore que la loterie, par exemple. Il faut avoir un peu d’ambition.

M. Claude Kern, sénateur. L’apport de l’Assemblée est utile, sauf en l’espèce. La ligue de basket s’appelle « Betclic Elite ». Il faudrait supprimer, sur les maillots et les terrains, le mot « Betclic ».

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, l’article 10 ter A est supprimé.

Article 10 ter B

Proposition commune de rédaction (n° 71)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit d’ajustements visant à sécuriser l’article, rédigés en lien avec la direction des affaires criminelles et des grâces.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 10 ter B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 ter C

La proposition commune de rédaction n° 72 est adoptée.

En conséquence, l’article 10 ter C est supprimé.

Article 10 ter

L’article 10 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 quater A

L’article 10 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 quater

La proposition commune n° 73, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 10 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 quinquies A

La proposition commune n° 74, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 10 quinquies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 quinquies

L’article 10 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 sexies A

L’article 10 sexies A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 sexies

Proposition commune de rédaction (n °75)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit d’équilibrer les rôles respectifs du gouvernement et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L’Arcom définit les modalités techniques ; le gouvernement tirera les enseignements de l’expérimentation dans un rapport remis au Parlement.

La proposition de rédaction est adoptée.

Proposition commune de rédaction (n °76)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. Elle complète la précédente.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 10 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

Propositions communes de rédaction (nos 77 et 85)

M. Lionel Duparay, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit d’adapter les dispositions du texte à l’outre-mer.

Les propositions de rédaction sont adoptées.

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis

Les propositions communes nos 78 et 79, rédactionnelles, sont successivement adoptées.

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 ter

Proposition commune de rédaction (n° 80)

M. Michel Savin, rapporteur pour le Sénat. En accord avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale, nous avons opéré un tri dans les rapports demandés au gouvernement. Celui prévu par l’article 11 ter est supprimé au bénéfice de celui prévu à l’article 11 quater.

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, l’article 11 ter est supprimé.

Article 11 quater

La proposition commune n° 81, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 11 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12

L’article 12 est supprimé.

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel.

*

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

*

*     *

 


—  1  —

   TABLEAU COMPARATIF

___


 


 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

 

 

Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel

Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel

 

 

Article 1er AA (nouveau)

Article 1er AA

 

Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

I.  Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 13152. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

 

« Art. L. 13152. – I.  Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 ni être employé par ladite fédération s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9.

 

 

« II (nouveau).  Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129. »

 

 

II (nouveau).  Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 13152 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l’article L. 13152 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.

 

 

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

 

 

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

 

 

Article 1er AB (nouveau)

 

 

 

Après l’article L. 3222 du code du sport, il est inséré un article L. 32221 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 32221.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l’autorité administrative. »

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

Le code du sport est ainsi modifié :

I.  Le code du sport est ainsi modifié :

 

 

 A (nouveau) L’article L. 13151 est ainsi modifié :

 

 

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;

 

 

b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

 

 

«  Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale ;

 

 

«  Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir de prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

1° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« La rémunération des dirigeants et des salariés de la fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. » ;



b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 

b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



1° bis Après l’article L. 131151, il est inséré un article L. 1311511 ainsi rédigé :

1° bis (Supprimé)



« Art. L. 1311511.  L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 1322, refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. » ;

 

 

2° L’article L. 131153 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)



« Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale. »

 

 

 

 

Article 1er BA (nouveau)

 

 

 

Après le 2 du II de l’article L. 1318 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 

 

« 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, sont regardés comme des instances dirigeantes l’ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d’administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d’administration, le comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d’un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »

 

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

 

 

 

Au dernier alinéa de l’article L. 12220 du code du sport, après la référence : « L. 1321 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 33321 ».

 

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 12220. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

 

 

« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.

 

 

« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. »

 

 

 

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

 

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les mots : « une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée » ;

1° La première phrase est ainsi modifiée :

 

 

a) Les mots : « à une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « aux ligues professionnelles créées » ;

 

 

b) La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

2° Les deuxième et quatrième occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « une » ;

2° (Supprimé)

3° La sixième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « ladite ».

3° (Supprimé)

 

 

 (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »

 

 

Article 1er DA (nouveau)

 

 

 

Après l’article L. 131153 du code du sport, il est inséré un article L. 131154 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 131154.  Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations rendent compte au ministre chargé des sports et à la Conférence permanente du sport féminin, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe, par un rapport rendu public. »

 

Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

 

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « article L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;

a) Après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou aux sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou une société commerciale » ;

2° À la dernière phrase, après les mots : « ligue professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale ».

2° À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ladite société commerciale ».

 

Article 1er

Article 1er

 

Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « une ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

aa) Au premier alinéa, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou deux ligues professionnelles » ;

a) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la fédération décide de créer deux ligues, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :

« Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celleci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

 

 

« Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :

« 1° Une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ;

« 1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ;

« 2° Une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin.

« 2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin.

« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131‑14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. » ;

« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131‑14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Ce rapport rend compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre les ligues professionnelles masculines et féminines, d’une part, et entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu’ils sont gérés concomitamment par une seule ligue professionnelle, d’autre part.

 

 

« Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l’article L. 13114. » ;



b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :





« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333‑1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.

« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333‑1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.





« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs.

« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe collégial d’administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.





« La subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dispositions des cinquième et sixième alinéas. » ;

« La subdélégation mentionnée à l’avantdernier alinéa de l’article L. 13114 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avantdernier alinéas du présent article. » ;





2° (nouveau) L’article L. 222‑2‑4 est ainsi modifié :

2° À la fin des deuxième et sixième alinéas de l’article L. 222‑2‑4, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 1321 » ;





a) Au deuxième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

a) (Alinéa supprimé)

 



b) Au sixième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

b) (Alinéa supprimé)

 



 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 222‑2‑6, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 222‑2‑6, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 1321 » ;





 (nouveau) L’article L. 222‑3 est ainsi modifié :

4° L’article L. 222‑3 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;





b) Au deuxième alinéa, après les mots : « la ligue professionnelle », il est inséré le mot : « correspondante ».

b) Le second alinéa est complété par le mot : « correspondante ».



 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132121. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités fixées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur les actions qu’elles entreprennent concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »

« Art. L. 132121. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

 

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :

I.  Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132122. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou d’administrateur ou siéger dans un organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

« Art. L. 132122. – I.  Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 ni être employé par une telle ligue s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9.

 

 

« II (nouveau).  Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129. »

 

 

II (nouveau).  Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 132122 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l’article L. 132122 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.

 

 

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal ainsi qu’aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

 

 

Si la condamnation ayant entraîné l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

 

 

Article 1er quater (nouveau)

 

 

 

Après l’article L. 13212 du code du sport, il est inséré un article L. 132123 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 132123.  Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 1321 remettent à la fédération sportive délégataire et au ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu’elles ont mises en œuvre, le cas échéant en coordination avec les associations et sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. »

 

Article 2

Article 2

 

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :

I.  Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 13213. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois avant l’échéance de la subdélégation aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce propre projet de convention.

« Art. L. 13213. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin à l’échéance de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au moins six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l’échéance de la subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective. Au terme de la prorogation, après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire à ce projet de convention, qui peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application dudit article L. 13114, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. À défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà d’une durée d’un an, renouvelable une fois.

« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;

« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;

« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;

« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;

« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;

« 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel pour les associations qui lui sont affiliées et les sociétés sportives et mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ;

« 5° (Supprimé)

« 5° (Supprimé)

« La subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise à l’issue d’une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

« La subdélégation est retirée, après approbation du ministre chargé des sports, par une décision motivée de la fédération prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.



« II. – Le retrait de la subdélégation ou son nonrenouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.

« II. – Le retrait de la subdélégation entraîne la dissolution de la ligue professionnelle. Lorsqu’une mission de médiation prévue au I a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette mission.





« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.

« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.





« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de cette dernière et ne peuvent donner lieu au versement d’une somme d’argent à leur profit.

« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d’aucune somme d’argent à leur profit.





« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale devient alors régie par l’article L. 333‑2‑1.

« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou aux manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1.





« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. »

« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.



 

 

« IV (nouveau).  Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.



 

 

« Ils ne sont de nature à justifier par euxmêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 2331 à L. 2334 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.



 

 

« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la ligue professionnelle ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 2331 à L. 2334, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un retrait ou d’un nonrenouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou d’un changement dans la réglementation applicable à la ligue professionnelle ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.



 

 

« V (nouveau).  Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au III du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la fédération délégataire mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.



 

 

« VI (nouveau).  Les plusvalues réalisées par la fédération délégataire en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la ligue professionnelle. »



 

 

II (nouveau).  La perte de recettes pour l’État résultant du V de l’article L. 13213 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



 

 

III (nouveau).  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du V de l’article L. 13213 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



 

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Supprimé)

 

Après l’article L. 13212 du code du sport, il est inséré un article L. 13214 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 13214.  Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon les modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l’article L. 13114 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.

 

 

« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision d’exercer son droit de réformation. »

 

 

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Le code du sport est ainsi modifié :

I.  Le code du sport est ainsi modifié :

 

 

 A (nouveau) L’article L. 2225 est ainsi modifié :

 

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

 

 après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, » ;

 

 

 les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;

 

 

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

 

 à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;

 

 

 au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif transmet la convention » ;

 

 

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

 

 B (nouveau) L’article L. 2226 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



 

 

« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2225 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.



 

 

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. » ;



1° L’article L. 222‑7 est ainsi modifié :

1° Les articles L. 222‑7 à L. 22210 sont ainsi rédigés :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 

 après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

« Art. L. 2227.  L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation :



 après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à représenter, » ;

«  D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d’une part, un sportif ou un entraîneur et, d’autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;



 après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou avantage » ;

«  D’un contrat mentionné à l’article L. 2222101 ;



 après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, la rédaction ou la » ;

«  D’un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.



 les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;

« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret.



b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie annuellement :





« La licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente. Celleci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.

« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ;





« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État. L’agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent sportif.

« b) Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité ;





« Lorsqu’un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle, il ne peut les représenter simultanément qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l’agent s’abstient de toute représentation multiple. » ;

« c) Les sanctions prononcées en application de l’article L. 22219 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.



 

 

« Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l’article L. 22217.





c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2228.  (Supprimé)





« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. » ;

« Art. L. 2229.  I.  Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :



 

 

«  Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :



 

 

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;



 

 

« b) De salarié ou de préposé ;



 

 

« c) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;



 

 

«  Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :



 

 

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;



 

 

« b) De salarié ou de préposé ;



 

 

« c) De conseiller technique sportif mentionné à l’article L. 13112 ;



 

 

« d) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;



 

 

« e) D’arbitre, de juge, d’officiel ou de membre de jury de compétitions ;



 

 

« f) De membres de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;



 

 

«  Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :



 

 

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;



 

 

« b) De salarié ou de préposé.



 

 

« II.  Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :



 

 

«  S’il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;



 

 

«  S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.



 

 

« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements.



 

 

« Art. L. 22210.  Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions mentionnées au I de l’article L. 2229 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.



 

 

« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant, dans la discipline concernée, des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;



 

 

 bis A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 22211, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;



 

 

 bis (nouveau) Après l’article L. 22212, il est inséré un article L. 222121 ainsi rédigé :



 

 

« Art. L. 222121.  Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, qui ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 2227.



 

 

« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf si l’apporteur d’affaires est luimême titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 2227 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’un entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ;



 

 

 ter (nouveau) L’article L. 22213 est ainsi rédigé :



 

 

« Art. L. 22213.  Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 2229 à L. 22211. » ;



 

 

 quater A (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 22215, les mots : « licence visée » sont remplacés par les mots : « carte professionnelle mentionnée » ;



 

 

 quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 22216 sont ainsi rédigés :



 

 

« Le ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 2227 doit conclure une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 2227.



 

 

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;



 

 

 quinquies (nouveau) L’article L. 22217 est ainsi rédigé :



 

 

« Art. L. 22217.  I.  Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 2227 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.



 

 

« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 2227.



 

 

« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble de contrats portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un sportif ou d’un entraîneur d’un club vers un autre.



 

 

« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés audit article L. 2227 précise :



 

 

«  La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;



 

 

«  La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;



 

 

«  Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;



 

 

«  La partie à l’un des contrats mentionnés au même article L. 2227 qui rémunère l’agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;



 

 

«  L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur.



 

 

« II.  Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 2227, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 2227.



 

 

« La rémunération due par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 2227, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.



 

 

« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évoluant selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.



 

 

« Toute convention contraire au présent article ou qui n’a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ;



 

 

 sexies (nouveau) L’article L. 22218 est ainsi modifié :



 

 

a) Aux 1° et 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;



 

 

b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;





2° L’article L. 222‑20 est ainsi modifié :

2° L’article L. 222‑20 du code du sport est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



 

 

 au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;





– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;





– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;





b) Au dernier alinéa, le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 375 000  ».

b) Le 2° est ainsi rédigé :



 

 

«  En violation des articles L. 2229 à L. 22217, à l’exception de l’article L. 22211. » ;



 

 

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



 

 

 le montant : « 30 000  » est remplacé par le mot : « 375 000  » ;



 

 

 à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;



 

 

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



 

 

« II.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 2227 en méconnaissance des articles L. 21213 et L. 22211.



 

 

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. »



 

 

II (nouveau).  Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente.



 

 

III (nouveau).  Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 2227 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l’article L. 2227 du code du sport dans sa rédaction résultant de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celleci, d’une incapacité d’exercer.



 

 

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.



 

 

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.



 

 

Article 2 ter (nouveau)

 

 

 

I.  Le code du sport est ainsi modifié :

 

 

 (Supprimé)

 

 

 L’article L. 22211 est ainsi modifié :

 

 

a) Le 1° est ainsi rédigé :

 

 

«  A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l’article L. 2129, à l’exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I ; »

 

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129 du présent code. »

 

 

II.  Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 2227 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l’article L. 2227 du code du sport dans sa rédaction résultant de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celleci, d’une incapacité d’exercer.

 

 

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

 

 

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.



 

 

Article 2 quater (nouveau)

 

 

 

L’article L. 21213 du code du sport est ainsi modifié :

 

 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 13152, L. 132122, » ;

 

 

b) Après la référence : « L. 2121, », est insérée la référence : « L. 2227, » ;

 

 

c) Les mots : « ou L. 3227 » sont remplacés par les mots : « , L. 3227 ou L. 33331 » ;

 

 

 Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 2122 », est insérée la référence : « , L. 2227 ».

 

Article 3

Article 3

 

Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22421. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters.

« Art. L. 22421. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 33321 contribuent au dialogue avec les associations agréées de supporters, avec les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu’avec les associations ou les groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive.

 

 

« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 33321 recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée, dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 33321 s’écarte de l’avis, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 2242.

 

 

« Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 33321 met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application du même article L. 33321 et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 2242, dont au moins un représentant d’une association ou d’un groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant de l’agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. »

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

 

Article 4

Article 4

 

L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « manifestations sportives », il est inséré, deux fois, le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « sportives », il est inséré le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage économique ni à aucun avantage de toute nature, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;

« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour les investisseurs minoritaires au sein de la société commerciale. » ;

3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;

a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;

b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;

4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;



5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;

5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;





6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »



 

Article 5

Article 5

 

L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité cédante ».

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l’entité cédante » ;

 

 

b) (nouveau) (Supprimé)

 

 

 (nouveau) (Supprimé)

 

 

Article 5 bis AA (nouveau)

 

 

 

Après l’article 202 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 2021 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 2021.  Lorsque qu’une société sportive mentionnée à l’article L. 1221 du code du sport participe à la finale d’une compétition ou d’une manifestation sportive de niveau européen ou mondial qui n’est pas inscrite sur la liste des événements d’importance majeure mentionnée à l’article 202 de la présente loi, cette finale ne peut être retransmise en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de la suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

 

 

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect du présent article par les services de télévision. »

 

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

 

 

La loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

 

 

 Au premier alinéa de l’article 203, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, » ;

 

 

 À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

 

Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure et de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre et de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »

2° Le second alinéa de l’article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »

 

Article 6

Article 6

 

L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :

I.  L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Toute fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une société commerciale soumise au code de commerce l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333‑1. Cette société commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs.

« I.  Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, en les associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333‑1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

 

 

« Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa du présent I sont exercées obligatoirement par :

 

 

«  Une société commerciale pour le secteur masculin ;

 

 

«  Une société commerciale pour le secteur féminin.

« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.

« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;



 

 

a bis) (nouveau) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ;



 

 

a ter) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 3333. » ;



b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;

b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ;





4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :



 

 

« Au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à cette compétition ou à cette manifestation, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.



 

 

« Les statuts de la société commerciale prévoient également que :



 

 

«  La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;



 

 

«  Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu sont désignés après vérification de leur indépendance et, à ce titre, qu’ils n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société commerciale, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant en tenant lieu ;



 

 

«  bis (nouveau) Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou de plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou de plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ;



 

 

«  Les membres du directoire, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts, dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l’organe délibérant concerné ;



 

 

«  La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision tendant à la modification de l’objet ou de la dénomination de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à cellesci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose, du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu, des conditions de leur désignation et des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ainsi qu’à toute décision relative à la réglementation et à l’élaboration du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions. La fédération s’oppose à toute décision conduisant à ce que l’écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport d’un à trois ;



 

 

«  Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu ;



 

 

«  (nouveau) Au sein de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu’elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas.



 

 

« Les statuts énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l’accord du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, des arbitres et des juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.



 

 

« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l’égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et des manifestations, en application de la convention de subdélégation. » ;





« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération sportive délégataire dispose d’un droit de vote préférentiel dans les domaines relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l’exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, laquelle est administrée par des dirigeants indépendants. » ;

(Alinéa supprimé ?)

 



5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :





a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;





b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;





6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :





« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.



 

 

« II (nouveau).  La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celleci.



 

 

« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.



 

 

« Ils ne sont de nature à justifier par euxmêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 2331 à L. 2334 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale.



 

 

« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 2331 à L. 2334, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.



 

 

« III (nouveau).  Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.



 

 

« IV (nouveau).  Les plusvalues réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »



 

 

II (nouveau).  A.  La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV de l’article L. 33321 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



 

 

B.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV de l’article L. 33321 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



 

Article 7

Article 7

 

L’article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :

 (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article L. 33321 » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 33321 » ;

a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou » ;

b) Après les mots : « les sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 1321, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;

« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 13214, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

 

aa) (nouveau) Après les première et seconde occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

a) (nouveau) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, » ;

a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ;



 

 

a bis) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés, », sont insérés les mots : « sur leur contribution au développement du sport professionnel féminin » ;





b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »

b) (Supprimé)



 

Article 8

Article 8

 

I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33331. – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 33321 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 1321 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. »

« Art. L. 33331. – Les fonctions de directeur général, de membre du directoire ou de membre de l’organe délibérant en tenant lieu d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 33321 sont incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ces fonctions sont incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 1321 du présent code est applicable aux rémunérations des dirigeants d’une société commerciale créée en application de l’article L. 33321 et ayant conclu une convention de subdélégation. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 3331 ou L. 33321 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 2129. »

II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , directeurs généraux et » ;

1° Après le mot : « trésoriers », sont insérés les mots : « , directeurs généraux » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 dudit code ».

 

 

III (nouveau).  Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à la dernière phrase de l’article L. 33331 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à la dernière phrase de l’article L. 33331 du code du sport sont frappées, à compter de la publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.

 

 

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

 

 

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

L’article L. 333‑5 du code du sport est ainsi modifié :

I.  L’article L. 333‑5 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333‑1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333‑1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333‑1 ou des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333‑1 ou la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

 

 

II (nouveau).  La perte de recettes pour l’État résultant de l’absence de prise en compte dans le résultat imposable des cessions des parts sociales mentionnées à l’article L. 3335 du code du sport par des sociétés sportives est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

 

 

Article 9 A (nouveau)

Article 9 A

 

Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221. – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 1221. – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, elle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa du présent I constitue une seule société commerciale, celleci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :

« Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :

« 1° Une société commerciale dédiée au secteur masculin ;

« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;

« 2° Une société commerciale dédiée au secteur féminin.

« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.

« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :

« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :

« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elle organise est supérieur à un certain seuil ;

« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elles organisent est supérieur à un certain seuil ;



« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elle emploie excède un certain seuil.

« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elles emploient excède un certain seuil.





« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;





2° Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 est ainsi modifié :





a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prévus au II » ;





b) Après les mots : « une société sportive », sont insérés les mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou regroupant les deux secteurs » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs » ;



 

 

 bis (nouveau) L’article L. 1229 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

 

« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et des activités sportives masculines dans une même discipline. » ;





3° L’article L. 122‑14 est ainsi modifié :

3° L’article L. 122‑14 est ainsi modifié :





a) Les mots : « la société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés qu’elle a constituées » ;

a) Les mots : « société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu’elle a constituées » ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives conformément au I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires respectives, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive dédiée au secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive dédiée au secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;

« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l’association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;





4° Au début du premier alinéa de l’article L. 122‑15, les mots : « La convention prévue » sont remplacés par les mots : « La ou les conventions prévues » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 122‑15, les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;





5° À l’article L. 122‑16, les mots : « la société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;

5° À la fin de l’article L. 122‑16, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;





6° Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;





7° Le premier alinéa de l’article L. 122‑17 est ainsi modifié :

7° Le premier alinéa de l’article L. 122‑17 est ainsi modifié :





a) Les mots : « une société sportive » sont remplacés par les mots : « une ou deux sociétés sportives » ;

a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ;





b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « de cette ou ces sociétés » ;

b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ;





8° À l’article L. 122‑18, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;

8° À l’article L. 122‑18, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;





9° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :

9° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :





a) Les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « la ou les conventions prévues » ;

a) Les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;





b) Les mots : « la société sportive » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives » ;

b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ;





10° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;





11° L’article L. 222‑2‑9 est ainsi modifié :

11° L’article L. 222‑2‑9 est ainsi modifié :





a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;

a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;





b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;

b) À la fin, les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;





12° À l’article L. 222‑2‑10, les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés mentionnées » ;

12° À l’article L. 222‑2‑10, les mots : « société mentionnée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés mentionnées » ;





13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».



 

Article 9

Article 9

 

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111121. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »

« Art. L. 111121. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que ceux des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 du même code. »

bis (nouveau). – Dans l’exercice de la compétence prévue au I, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la date de promulgation de la présente loi.

bis. – Dans l’exercice de la compétence prévue au I du présent article, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.

II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;

1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;

2° L’article L. 132‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 132‑2 devient l’article L. 1331 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin ou une société commerciale crée » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 

 au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 

 après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ;

 

 

 les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ou deux ligues professionnelles ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l’indépendance » ;



b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis motivé sur les » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :



 

 

«  D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ; »



c) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



 

 

« La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I.





« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée conformément à l’article L. 3331. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 13114 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. » ;

« Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et qui ne détiennent aucun droit de vote ni aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d’une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, des décisions et des recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d’État.



 

 

« II.  Les contrôles prévus au I du présent article sont effectués selon les modalités fixées aux A à C du présent II. » ;





c bis a) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :





– à la deuxième phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;

« A. – Les contrôles portant sur les associations, sur les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et, en dehors de leur domicile, sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 2341 ou L. 2342 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. » ;





– à la dernière phrase, les mots : « la société ou l’association » sont remplacés par les mots : « l’association ou la société concernée » ;

 

 



c bis) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c bis) Après le même cinquième alinéa, sont insérés des B et C et des III à VII bis ainsi rédigés :





« Le contrôle portant sur les associations et sociétés sportives vise à préserver leur viabilité économique. Il porte notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. À l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés, l’organisme mentionné au même premier alinéa prononce des sanctions à caractère financier et sportif. » ;

« B.  Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.



 

 

« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l’intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par l’agent de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.



 

 

« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.



 

 

« En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la profession d’agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 56136 à L. 561364 du code monétaire et financier. L’organisme chargé de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l’article L. 56136 du même code.



 

 

« C (nouveau).  Lorsqu’il exerce la mission de contrôle et d’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article tient notamment compte :



 

 

«  Du respect de l’article L. 1227 ;



 

 

«  De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;



 

 

«  Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;



 

 

«  Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 1227.



 

 

« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive.



 

 

« III (nouveau).  En réalisant le contrôle prévu au 3° du I, dont les modalités sont précisées au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I s’assure de l’absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 1227, qu’il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ou qu’il n’offre pas de garanties suffisantes pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.



 

 

« Au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article se prononce sur le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive. Ce projet peut être autorisé, éventuellement avec des réserves, suspendu ou interdit. Il est interdit s’il présente au moins un des risques mentionnés au premier alinéa du présent III.



 

 

« IV (nouveau).  Dans des conditions déterminées par décret, toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires, toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance mentionnée à l’article L. 2242 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article dans le cadre du contrôle et de l’évaluation prévus au présent article.



 

 

« Ces associations et ces collectivités territoriales peuvent contester devant les juridictions administratives la décision rendue par l’organisme mentionné au même premier alinéa.



 

 

« V (nouveau).  À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, sous réserve des informations couvertes par l’un des secrets protégés par la loi, le procèsverbal de sa décision ainsi que les conclusions de son analyse, au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procèsverbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal et, le cas échéant, à leurs groupements.



 

 

« L’organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procèsverbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.



 

 

« VI.  (nouveau)(Supprimé)



 

 

« VII.  (nouveau)(Supprimé)



 

 

« VII bis (nouveau).  Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet.



 

 

« Cet avis porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.



 

 

« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet, de toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance mentionnée à l’article L. 2242 ou de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.



 

 

« Cet avis est rendu public. » ;





c ter) (nouveau) À la seconde phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;

c ter) L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :



 

 

« VIII.  Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l’association ou la société sportive ou avec un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;





d) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;





3° (nouveau) Après le même article L. 1322, il est inséré un article L. 1323 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)





« Art. L. 1323.  Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 1322 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 1227, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.

 

 



« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. »

 

 



III (nouveau). – Après le 16° de l’article L. 5612 du code monétaire et financier, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



 

 

 L’article L. 5612 est ainsi modifié :



 

 

a) (nouveau) Le 16° est complété par les mots : « titulaires d’une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d’agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret » ;



 

 

b) Au 16° bis, dans sa rédaction résultant du c du 2° du V de l’article 4 de la loi  2025532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les mots : « Fédération française de football, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 13114 du code du sport, pour l’organisation de la discipline du football et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et les limites » ;



 

 

 (nouveau) Le I de l’article L. 56136 est ainsi modifié :



 

 

a) Le 13° est ainsi rédigé :





« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 1322 du même code ; ».

« 13° Par les organismes créés en application du premier alinéa du I de l’article L. 1331 du code du sport ou, lorsque la fédération n’a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 5612 du présent code ; »



 

 

b) Après le même 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :



 

 

« 13° bis Par l’organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 1331 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 13114 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 5612 du présent code ; »



 

 

 (nouveau) L’article L. 561362 est ainsi modifié :



 

 

a) Au début du VI, les mots : « L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 16° » sont remplacés par les mots : « Les autorités compétentes chargées de l’inspection des personnes mentionnées aux 16° et 16° bis » ;



 

 

b) Au VII, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ;



 

 

 (nouveau) À l’article L. 56137, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ;



 

 

 L’article L. 56138 est ainsi modifié :



 

 

a) Le 5° est ainsi rédigé :



 

 

«  Par un organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 1331 du code du sport ou, lorsque la fédération n’a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 5612 du présent code ; »



 

 

b) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



 

 

«  Par l’organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 1331 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 13114 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 5612 du présent code. » ;



 

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis ».



 

 

IV (nouveau).  Le III, à l’exception du a des 1°, 2° et 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.



 

 

Article 9 bis A (nouveau)

 

 

 

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1131, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 131151 et au neuvième alinéa de l’article L. 2222101 du code du sport, la référence : « L. 1322 » est remplacée par la référence : « L. 1331 ».

 

 

 

Article 9 bis B (nouveau)

 

 

 

I.  L’article L. 1227 du code du sport est ainsi modifié :

 

 

 Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et sur une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » ;

 

 

 Après le mot : « puni », la fin de l’avantdernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce nonrespect et d’une interdiction de participer à toutes les manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »

 

 

II.  Le présent article ne s’applique pas aux situations qui, à la date de son entrée en vigueur, sont déjà constituées.

 

 

Article 9 bis (nouveau)

 

 

 

L’article L. 1001 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

 

 

Article 9 ter

 

 

 

À la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 13116 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive, directement ou indirectement, aux sportifs au titre d’un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 2222 ».

 

 

Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

 

 

Article 10

Article 10

 

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 333‑10 est ainsi modifié :

1° L’article L. 333‑10 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321 » et, avant le mot : « compétitions », sont insérés les mots : « manifestations ou de » ;

a) Le I est ainsi modifié :

 

 

 au 1°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321 » et, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « de manifestations ou » ;

 

 

 il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

 

«  La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celuici, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ;

 

 

a bis) Le III est ainsi modifié :

 

 

 le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » ;

 

 

 le dernier alinéa est supprimé ;

b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

b) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :



« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’Autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.

« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance.



« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’Autorité ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur mission.



« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé contrôlé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. Ils en conservent la preuve et la tiennent à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.

« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droits attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celleci à la disposition de l’autorité selon des modalités qu’elle détermine.



« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met à jour régulièrement les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.

« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.



« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.

« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.





« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies conformément au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.

« Les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.





« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.





« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser à tout moment, aux titulaires de droits, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.





« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits est en mesure de se conformer à ces préconisations.

« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.





« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.

« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.





« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;

« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.



 

 

« III quater (nouveau).  En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier.



 

 

« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.



 

 

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.



 

 

« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.



 

 

« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.



 

 

« Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 427, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » ;





c) Le IV est ainsi rédigé :

c) Le IV est ainsi rédigé :





« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321 du présent code, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits et les personnes morales mentionnés au I du présent article et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I.





« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir et faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou ordonnées sur le fondement du II.

« L’accord conclu précise les mesures que les parties s’engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité des droits mentionnés audit I et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques, qui interviennent au moins tous les trois ans.





« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux III et III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux mêmes III et III bis.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux II à III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis.





« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à disposition des signataires des accords volontaires. » ;

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ;





2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 à L. 333‑15 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 à L. 333‑15 ainsi rédigés :





« Art. L. 33312. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles‑ci par l’intermédiaire du système automatisé.

« Art. L. 33312. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles‑ci par l’intermédiaire du système automatisé.





« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.

« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.





« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans son rapport annuel d’activité.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 18 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.





« Art. L. 33313. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :

« Art. L. 33313. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :





« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 3331 ;

« 1° Des titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 33310 ;





« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;

« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu’elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;





« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;

« 3° De la ligue professionnelle, lorsqu’elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;





« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.

« 4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.





« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.





« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.

« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.





« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.





« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.





« Art. L. 33314 (nouveau). – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« Art. L. 33314. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.





« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de commettre cette infraction.





« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13, ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13 ou de toute autre chose retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.





« Art. L. 33315 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. »

« Art. L. 33315. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »



 

 

Article 10 bis A (nouveau)

 

 

 

L’article L. 33125 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

 

 À la fin du I, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 33310 du code du sport » ;

 

 

 Le II est ainsi modifié :

 

 

a) Après le mot : « assuré », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le membre désigné en application du IV de l’article 4 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d’empêchement, par son suppléant. » ;

 

 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 33311 du code du sport » ;

 

 

c) Au troisième alinéa, les mots : « ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « , de droits voisins ou de droits mentionnés à l’article L. 33310 du code du sport » ;

 

 

d) Le 2° est complété par les mots : « auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même article L. 33310 » ;

 

 

e) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;

 

 

 Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée ou, le cas échéant, publiée au moins quinze jours avant la séance publique. » ;

 

 

 Le IV est ainsi modifié :



 

 

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné et de son suppléant » ;



 

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



 

 

 à la première phrase, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 33310 du code du sport » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;



 

 

 à la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par les mots : « au même » et, à la fin, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;



 

 

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



 

 

 à la fin de la première phrase, les mots : « et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « , des droits voisins ou des droits mentionnés à l’article L. 33310 du code du sport » ;



 

 

 la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent article » ;



 

 

 La seconde phrase du V est supprimée.



 

 

Article 10 bis BA (nouveau)

 

 

 

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 33112 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ;

 

 

b) Au 2°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 33310 » sont remplacés par les mots : « mentionné au même I » ;

 

 

c) À l’avantdernier alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ;

 

 

 À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 33117, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».

 

 

Article 10 bis B (nouveau)

 

 

 

Après le mot : « télédiffusés », la fin de l’article 791 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.

 

 

 

Article 10 bis C (nouveau)(Supprimé)

 

 

 

Chapitre IV

Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel
(Division nouvelle)

 

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Conforme)

 

 

L’article L. 333‑1‑1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».

 

 

 

 

Article 10 ter A (nouveau)

 

 

 

Après le 5° de l’article L. 32012 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

 

«  Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l’article 2 de la même loi, sur la période qui s’étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d’une manifestation ou d’une rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celleci. »

 

 

Article 10 ter B (nouveau)

 

 

 

Après l’article L. 33314 du code du sport, il est inséré un article L. 33315 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 33315.  I.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation de la fédération, de l’organisateur d’une manifestation ou compétition sportive propriétaire du droit d’exploitation de ladite manifestation ou de la compétition sportive mentionnée à l’article L. 3331 ou de la société commerciale créée en application des articles L. 3331 ou L. 33321, de collecter, de capter ou d’enregistrer, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent cette manifestation ou compétition, toutes données relatives au déroulement de cette manifestation ou compétition sportive en vue de les exploiter, de les commercialiser, de les céder ou de les mettre à la disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d’organisation et d’exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition.

 

 

« II.  Constituent des données, au sens du présent article, les informations relatives au déroulement en temps réel ou quasi temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, les résultats partiels, les statistiques, les données de performance ou toute information tirée directement de l’observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l’accueillent.

 

 

« III.  Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou au moyen d’un accès frauduleux à une enceinte sportive, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. »

 

 

Article 10 ter C (nouveau)

 

 

 

La première phrase du I de l’article 56 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

 

 

 Les mots : « ou proposé » sont remplacés par les mots : « , proposé ou contribué à offrir ou à proposer » ;

 

 

 Les mots : « sans être » sont remplacés par les mots : « dont l’exploitant n’est pas ».

 

 

Article 10 ter (nouveau)

 

 

 

Après le premier alinéa du I de l’article L. 32091 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

 

 

Article 10 quater A (nouveau)

 

 

 

I.  Le I de l’article L. 32091 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle une mesure d’interdiction de jeux a été prononcée par l’autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 33222 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »

 

 

II.  L’article L. 33222 du code du sport est ainsi rétabli :

 

 

« Art. L. 33222.  Les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222332 et 2223322 du code pénal encourent également la peine complémentaire d’interdiction de jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.

 

 

« Le ministre de l’intérieur et l’Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application du premier alinéa du présent article. »

 

 

Article 10 quater (nouveau)

 

 

 

I.  L’article L. 32011 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ;

 

 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La possibilité pour les joueurs âgés de dixhuit à vingtcinq ans d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. » ;

 

 

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de dixhuit à vingtcinq ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

 

 

II (nouveau).  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

 

 

Article 10 quinquies A (nouveau)

 

 

 

L’article 61 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

 

 

 Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d’un service numérique utilisé pour le contournement » ;

 

 

 Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement s’entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d’accès prises en application du présent article. »

 

 

Article 10 quinquies (nouveau)

 

 

 

Le XI de l’article 34 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

 

 

 Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

 

« XI.  Sous réserve de réciprocité, l’Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions. Dans le cadre de ces échanges, l’Autorité nationale des jeux est autorisée à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel.

 

 

« Sans préjudice du premier alinéa du présent XI, le secret professionnel et, dans les conditions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents reçus.

 

 

« Le président de l’autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de déterminer les modalités de leur coopération. » ;

 

 

 La seconde phrase du second alinéa est supprimée.

 

 

Article 10 sexies A (nouveau)

 

 

 

L’article L. 5632 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

 

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

 

 

b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 

 

 L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) Les mots : « ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux peut » ;

 

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France, par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. » ;

 

 

 Avant le dernier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également communiquer aux prestataires de services de paiement établis en France les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’interdiction. » ;

 

 

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :



 

 

a) Les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux » ;



 

 

b) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».



 

 

Article 10 sexies (nouveau)

 

 

 

À titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français.

 

 

Une commission présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des personnes concernées par la mise en œuvre de l’expérimentation, est constituée du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2029.

 

 

Elle a pour missions :

 

 

 D’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, dans le respect des droits des personnes concernées ;

 

 

 De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées ;

 

 

 De veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et des consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de l’expérimentation mentionnée audit premier alinéa ;

 

 

 De remettre au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation.

 

 

Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, précise les modalités d’application du présent article.

 

 

Chapitre V

Dispositions diverses
(Division nouvelle)

 

 

Article 11

Article 11

 

I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

 

 

2° L’article L. 424‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

 

 

3° Le I de l’article L. 425‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Sont également applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

 

 

II. – Le 5° de l’article 3 de la loi  2023451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

 Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;

 

 



 Après la référence : « L. 33311 », sont insérés les mots : « et L. 33313 ».

 

 

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

 

 

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’issue de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article 2.

I.  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’expiration de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 13213 du même code.

 

 

II (nouveau).  Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 33321 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 33321, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l’article L. 13213 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 33321 dudit code.

 

 

Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 13212 du même code. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 13212.

 

 

III (nouveau).  Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 3331 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 33321 du même code en application du III de l’article L. 13212 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale.

 

 

Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou qui concourent à son fonctionnement.

 

 

IV (nouveau).  Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l’article L. 3331 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 33321 du même code en application du III de l’article L. 13212 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 33321 du même code.

 

 

Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 33321, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.

 

 

Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :

 

 

 L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 33321 lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;

 

 

 En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l’article L. 3333 du même code.



 

 

V (nouveau).  A.  La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



 

 

B.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



 

 

Article 11 ter (nouveau)

 

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un état des lieux du modèle économique du sport féminin. Ce rapport étudie l’opportunité de recourir à des leviers incitatifs tels que les crédits d’impôt ou les sociétés anonymes sportives professionnelles pour attirer les sponsors vers le sport féminin.

 

 

 

Article 11 quater (nouveau)

 

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s’appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l’évolution de la pratique féminine, de l’encadrement, de la formation et de l’arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer ces plans.

 

 

Article 12

(Supprimé)

 

Article 12

(Suppression conforme)