3068

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

 895

SÉNAT

 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 16 juillet 2026.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 16 juillet 2026.

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine,

 

 

par M. Jean-Pierre VIGIER,
Rapporteur,

Député
 

 

par MM. Jean-Marc BOYER et

Jacques GROSPERRIN,
Rapporteurs,

Sénateurs
 

 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Gremillet, sénateur, président ; Mme Danièle Carteron, députée, vice-présidente ; MM. Jean-Marc Boyer et Jacques Grosperrin, sénateurs, rapporteurs ; M. Jean-Pierre Vigier, député, rapporteur.

 

Membres titulaires : MM. Daniel Gremillet, Jean-Marc Boyer, Jacques Grosperrin, Jean‑Michel Arnaud, Mme Frédérique Espagnac, MM. Patrick Kanner, Cyril Pellevat, sénateurs ; M. Alexis Jolly, Mmes Anaïs Sabatini, Danièle Carteron, Sylvie Ferrer, MM. Denis Fégné, Jean-Pierre Vigier, Mme Marie Pochon, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Martine Berthet, Marta de Cidrac, M. Loïc Hervé, Mmes Viviane Artigalas, Cécile Cukierman, M. Bernard Buis, Mme Maryse Carrère, sénateurs ; MM. Auguste Evrard et Xavier Roseren, députés.

 

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 2595, 2755 et T.A. 286.

 Sénat : 1re lecture : 629, 832, 833, 815, 830 et T.A. 155. (2025-2026).

  Commission mixte paritaire : 896 (2025-2026).

.


  1  

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE

 

Pages

 

Travaux de la commission mixte paritaire

Tableau comparatif

 

 


  1  

Travaux de la commission mixte paritaire

 

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine se réunit au Sénat le jeudi 16 juillet 2026.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué de M. Daniel Gremillet, sénateur, président, de Mme Danièle Carteron, députée, viceprésidente, de MM. JeanMarc Boyer et Jacques Grosperrin, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat, et de M. JeanPierre Vigier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Daniel Gremillet, sénateur, président. Je souhaite tout d’abord la bienvenue à nos collègues de l’Assemblée nationale ; cette commission mixte paritaire (CMP) devrait nous permettre de parvenir à un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine.

Pour mémoire, cette proposition de loi comptait douze articles lors de son dépôt. Sept articles ont été ajoutés lors de l’examen à l’Assemblée nationale et cinq autres ont enrichi le texte lors de l’examen au Sénat, tandis que deux articles – les articles 8 et 12 – ont été adoptés conformes par le Sénat. Au total, vingtdeux articles restent donc en discussion.

Je rappelle qu’à l’Assemblée nationale la proposition de loi a été examinée par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Au Sénat, c’est la commission des affaires économiques qui a été saisie au fond de ce texte et qui a accordé des délégations à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport pour les articles relatifs à l’école, ainsi qu’à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable pour les articles traitant de l’eau, des mobilités, de l’accès aux soins et à la gouvernance locale, la commission des affaires économiques ayant conservé les articles relatifs à l’agriculture, au tourisme et à l’urbanisme.

Avant de céder la parole à la viceprésidente, puis à nos rapporteurs, afin qu’ils nous présentent le fruit de leurs travaux préparatoires, je tiens à les remercier du travail accompli en un temps limité, puisque la proposition de loi, déposée en début d’année sur le Bureau de l’Assemblée nationale, y a été adoptée mimai. Le 6 juillet dernier, il y a un peu plus d’une semaine, le Sénat l’a, à son tour, approuvée. Cette capacité à avancer de manière constructive dans des délais resserrés a été rendue possible grâce à une approche transpartisane que je souhaite saluer, tant au stade de l’élaboration du texte, au sein de l’Association nationale des élus de la montagne (Anem), que lors de son examen par les deux assemblées.

Le texte comprend des dispositions utiles en matière tant d’accès aux soins et à l’éducation que de soutien à l’agriculture de montagne, sans oublier des adaptations aux règles d’urbanisme, très utiles pour accompagner le développement de nos villages, y compris leur développement économique, tout en continuant de préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers.

Il apporte également d’utiles précisions sur la question du partage des usages, précisions relatives aux servitudes de passage pour le tourisme, mais également à la gestion de la ressource en eau, avec la consécration d’un principe de stockage et usage partagé de l’eau.

Je laisse à nos rapporteurs le soin de détailler ces mesures.

Compte tenu du temps dont nous disposons, j’appelle chacun d’entre vous à faire preuve de concision. Il s’agit ici non pas de reproduire les débats déjà conduits au sein des deux assemblées, mais de nous accorder sur la rédaction proposée par nos rapporteurs sur la base du tableau comparatif à votre disposition.

Mme Danièle Carteron, députée, viceprésidente. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, mes chers collègues, la montagne n’est pas un territoire comme les autres : il n’est nul besoin de le redire ici, tant l’attachement à la montagne nous est commun.

Habitante du massif des Aravis et élue de la HauteSavoie, j’en observe chaque jour les spécificités et les enjeux. C’est un espace de contraintes parfois, mais aussi d’équilibre et de richesse pour notre pays. La montagne joue un rôle essentiel en matière de biodiversité, de ressource en eau et de souveraineté alimentaire et énergétique.

Face à l’accélération du changement climatique et à ses effets, que nous ressentons plus durement cet été et qui sont particulièrement marqués en altitude, il est de notre responsabilité collective d’apporter des réponses concrètes, adaptées et efficaces.

Je remercie tout d’abord le rapporteur de l’Assemblée nationale, JeanPierre Vigier, à l’origine de cet acte III des lois Montagne, grâce au travail de concertation menée en amont avec l’Anem. De ce travail préparatoire au dépôt de la proposition de loi, puis à son inscription à l’ordre du jour de nos travaux en séance publique, le parcours du texte a été constamment empreint d’un dynamisme transpartisan très fort. Les enjeux des massifs dépassent en effet les clivages politiques.

Construire des réponses communes, c’est à cela que les habitants, les élus, les agriculteurs ou les professionnels du tourisme nous appellent. Ce texte apporte des réponses attendues en matière d’accès aux services essentiels – l’école, les soins, l’eau –, mais aussi d’urbanisme, de mobilité, de valorisation de la forêt ou des produits de l’agriculture de montagne, de facilitation du pastoralisme – toutes activités économiques structurantes.

Ce texte renforce également la prise en considération des spécificités de la montagne dans la gouvernance locale, afin que les décisions soient mieux adaptées aux réalités du terrain.

Je salue le travail des rapporteurs, qui sont parvenus à un accord sur l’ensemble du texte.

M. JeanMarc Boyer, rapporteur pour le Sénat. Je tiens tout d’abord à remercier JeanPierre Vigier, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale et président de l’Anem du travail qu’il a accompli sur ce texte, depuis sa genèse jusqu’à la commission mixte paritaire. Nos échanges ont été fluides, car nous avons tous le souhait que cette proposition de loi aboutisse rapidement. Pour cela, nous avons travaillé dans un esprit de compromis. Je tiens également à remercier Frédérique Espagnac, secrétaire générale de l’Anem, mes corapporteurs lors de la première lecture de ce texte, Jacques Grosperrin et JeanClaude Anglars, ainsi que l’ensemble de nos collègues montagnards, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, avec qui les discussions ont toujours été constructives.

En ce qui concerne les articles dévolus à la commission des affaires économiques, voici le compromis que nous vous proposons d’entériner cet aprèsmidi.

En ce qui concerne l’agriculture, le Sénat a supprimé l’article 7 bis, sur l’initiative du Gouvernement. Permettre au préfet de déroger à des dispositions prévues par décret pris après avis du Conseil d’État sans consultation de ce dernier emportait en effet des risques constitutionnels. Le Sénat a ensuite introduit, avec le nouvel article 7 bis A, la possibilité de tenir compte des surcoûts liés à l’utilisation des outils de production dans les dispositifs de soutien spécifiques aux zones de montagne déployés par la politique de souveraineté alimentaire.

Enfin, à l’article 4 portant sur le principe d’un usage partagé et d’un stockage de la ressource en eau, le Sénat a retenu une rédaction identique à celle adoptée à l’article 6 ter du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, qui a le même objectif.

En ce qui concerne les dispositions d’urbanisme, le Sénat a enrichi les dispositions relatives à l’urbanisation en continuité, en autorisant, à l’article 6, l’urbanisation en continuité de petits groupes de constructions, même lorsqu’il ne s’agit pas de constructions traditionnelles ou d’habitations. Cela permettra de faire évoluer, par exemple, de toutes petites zones artisanales. L’impact global en sera vraisemblablement très limité, mais cela permettra de débloquer des situations localement, pour créer de l’activité et de l’emploi.

Toujours à l’article 6 bis, le Sénat a remédié à une injustice en alignant le régime d’implantation des bâtiments de transformation, conditionnement et vente des produits agricoles sur celui qui est applicable depuis 2018 sur le reste du territoire. Nous vous proposons aussi de conserver l’intégration des entreprises de travaux agricoles et des coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma), mais dans les mêmes conditions protectrices, à savoir l’absence d’atteinte aux terres agricoles et l’avis préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Sur les reconstructions de chalets d’alpage en ruine, nous avons entendu les craintes de détournement d’usage. C’est pourquoi nous vous proposons de conserver la possibilité de reconstruire ces chalets pour créer non seulement des bâtiments pastoraux, mais aussi des refuges pour les randonneurs, mais en précisant, d’une part, que ces bâtiments ne pourront faire l’objet d’aucune exploitation commerciale, et d’autre part, qu’ils ne pourront ensuite faire l’objet d’aucun changement de destination.

Les autres modifications à cet article sont des clarifications du droit existant. De même, l’article 6 bis AB, relatif aux surélévations, n’est qu’une clarification du droit existant, les extensions limitées, qu’elles soient horizontales ou verticales, étant déjà autorisées, en discontinuité.

Le Sénat a également introduit, avec le nouvel article 6 bis AA, la possibilité de lever l’application de la loi Littoral sur les territoires couverts à la fois par la loi Littoral et la loi Montagne. Nous conserverions cette possibilité autour des lacs de montagne. Je précise qu’il ne s’agirait pas d’autoriser indistinctement toutes les constructions dans ces territoires, puisque ce serait alors la loi Montagne qui s’appliquerait. Si elle est plus adaptée aux territoires de montagne, notamment en permettant une évolution des hameaux, elle ne permet pas une urbanisation débridée. Par ailleurs, le principe d’interdiction de l’urbanisation hors des zones déjà urbanisées, dans la bande des 100 mètres, continuera à s’appliquer. En tout état de cause, la levée de l’application de la loi Littoral ne sera pas automatique : elle pourra être décidée par le schéma de cohérence territoriale (Scot), en fonction du projet de territoire.

À l’article 6 bis A, l’interdiction de toute extension de l’urbanisation en Corse pour les communes régies par le règlement national d’urbanisme (RNU) serait fixée à 2030, contre 2027 actuellement – et non plus 2032 comme dans le texte adopté par l’Assemblée nationale –, afin de laisser un délai suffisant à ces communes pour élaborer des documents d’urbanisme.

Enfin, nous vous proposons de conserver l’article 10 bis introduit au Sénat, qui prévoit la prise en compte des activités agricoles et pastorales dans l’élaboration des plans départementaux des espaces, sites et itinéraires (PDESI).

En ce qui concerne les articles dévolus à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, mon collègue JeanClaude Anglars – qui n’est pas membre de la commission mixte paritaire – m’a chargé de vous présenter les compromis auxquels il est parvenu avec l’Assemblée nationale.

Aux articles 2 et 3, nous vous proposons de conserver la rédaction du Sénat qui ne diverge que modérément de celle qui est issue des travaux l’Assemblée nationale.

Concernant l’article 2, le Sénat a en effet essentiellement étendu la liste des services qui devaient être inclus dans le périmètre de l’accès aux soins, tel que défini par le projet régional de santé. Il a par ailleurs choisi d’étendre l’expérimentation permettant au pharmacien titulaire d’une des communes situées dans le ressort territorial d’une commune nouvelle d’ouvrir une antenne de pharmacie dans une commune déléguée située en zone de montagne, mais intégrée à une commune nouvelle.

À l’article 5, nous vous proposons de conserver la rédaction du Sénat qui prévoit de privilégier en zone de montagne le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques plutôt que les bornes de recharge lente et de prendre en compte les besoins spécifiques aux véhicules utilitaires en la matière. L’objectif est de garantir la continuité et la sécurité des déplacements en véhicule électrique et l’efficacité des recharges dans ces territoires aux conditions climatiques et topographiques particulières. Nous vous proposons, en conséquence, de maintenir la suppression de l’article 11 ter, qui prévoyait la remise d’un rapport au Parlement sur le déploiement des bornes de recharge rapide en montagne : cet article ne présente pas de réelle valeur ajoutée et son objectif est satisfait par l’article 5.

À l’article 11, nous vous proposons de retenir la rédaction de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, qui s’inscrit dans la droite ligne de ce qu’a proposé l’Assemblée nationale. Cette écriture paraît en effet plus réaliste en l’absence d’étude d’impact sérieuse permettant de mesurer les conséquences de la réforme fiscale envisagée par la rédaction initiale de l’article 11. Le rapporteur pour avis JeanClaude Anglars a néanmoins tenu à insister sur l’impérieuse nécessité de prolonger les réflexions sur la réforme Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) afin de doter les territoires de montagne de financements pérennes.

Enfin, s’agissant de l’article 11 bis A, nous vous proposons une nouvelle rédaction, qui conserve l’esprit du dispositif prôné par notre collègue JeanMichel Arnaud, en le rendant plus opérant. Avec cette rédaction, les ouvrages utiles à la prévention des inondations dans nos territoires de montagne, mais qui ne répondent pas aujourd’hui aux critères réglementaires, pourront faire partie d’un système d’endiguement à la demande de l’autorité « gemapienne ».

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous voici parvenus à l’étape décisive de l’examen de cette proposition de loi.

Je commencerai par rappeler la genèse de ce texte. Il a été cosigné par 122 députés, issus de la quasitotalité des groupes parlementaires, et construit avec l’Anem, les élus de tous les massifs et les acteurs de terrain.

À chacune des étapes, jamais les clivages partisans n’ont pris le pas sur la réalité des territoires. Ce caractère transpartisan constitue la force de ce texte, mais aussi sa légitimité.

Quarante ans après la loi fondatrice de 1985  je salue la mémoire de son père Louis Besson, disparu le 2 avril dernier –, dix ans après la loi Montagne II, le constat est le même : la montagne est en première ligne face à une accélération sans précédent des défis climatique, démographique et économique.

L’ambition de cet acte III est d’y répondre de manière différenciée. Je remercie très vivement le Sénat : la Haute Assemblée n’a pas défait notre texte, elle l’a consolidé, sécurisé et complété.

Je remercie chaleureusement JeanMarc Boyer, rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, ainsi que JeanClaude Anglars et Jacques Grosperrin, respectivement rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport. Je n’oublie pas Frédérique Espagnac, secrétaire générale de l’Anem, avec qui nous accomplissons un travail remarquable et transpartisan depuis de nombreuses années dans le but de défendre la montagne.

Nos échanges ont été constants, francs et exigeants et ont permis d’aboutir à un compromis sur l’ensemble du texte.

J’en viens à l’accord que nous proposons.

Sur les vingtquatre articles, deux ont été adoptés conformes. Les rapporteurs du Sénat et moimême sommes parvenus à un accord sur les vingtdeux articles en discussion.

Nous vous proposons tout d’abord de reprendre la rédaction du Sénat sur dixsept articles, sous réserve de quelques ajustements rédactionnels et de coordination : ce sont les mesures relatives à l’éducation, à l’accès aux soins, à la gouvernance des intercommunalités de montagne, à l’eau, aux bornes de recharge, aux règles d’urbanisation, aux outils de production agricole, aux certifications forestières et matériaux biosourcés ou encore aux servitudes sportives.

Nous confirmons les quatre suppressions décidées par le Sénat, la dérogation pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) s’agissant des abattoirs, la définition de l’abattoir paysan et les deux demandes de rapport.

Nous proposons cinq nouvelles rédactions, que nous avons élaborées ensemble.

À l’article 1er, sur la carte scolaire, nous ajoutons les conditions d’enseignement aux critères de la concertation et nous retenons une notion plus large et plus neutre que celle de l’enseignement privé sous contrat : l’offre scolaire globale. Il faut en effet regarder l’offre véritablement disponible sur le territoire, quel que soit le statut de l’établissement.

À l’article 6 bis AA, sur la superposition de la loi Montagne et de la loi Littoral, le problème est réel : autour de nos grands lacs, deux législations d’exception se cumulent et paralysent des projets pourtant bien modestes. Toutefois, la rédaction du Sénat ouvrait cette faculté à tout Scot de tout territoire : c’était trop large. C’est pourquoi nous recentrons la mesure sur les seules communes riveraines des grands plans d’eau intérieurs.

À l’article 6 bis, sur l’urbanisme agricole et les chalets d’alpage, nous recentrons les ouvertures décidées par le Sénat, notamment aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives d’utilisation de matériel agricole et nous les assortissons des garanties nécessaires : préservation de la vocation agricole et des paysages, avis de la CDPENAF et, pour les chalets reconstruits à partir d’une ruine, un véritable contrôle des usages.

À l’article 11, sur la solidarité amontaval, le Sénat est revenu au prélèvement obligatoire contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement. Nous vous proposons d’un commun accord de revenir à la rédaction de la commission des affaires économiques du Sénat : la mise en place d’un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun. Il repose sur la coopération et non sur la contrainte, il tient compte des charges supportées par les communes de montagne et il s’inspire de vos propres travaux, mesdames, messieurs les sénateurs.

À l’article 11 bis A, le Sénat a mis le doigt sur un véritable problème et je tiens à l’en remercier. En montagne, beaucoup d’ouvrages protègent réellement contre les inondations sans être reconnus comme tels : ils sont dans un angle mort du droit. La rédaction du Sénat les faisait sortir du droit commun ; nous proposons au contraire de les y faire entrer en ouvrant à l’autorité compétente la possibilité de les intégrer à un système d’endiguement.

Mes chers collègues, j’espère que ces propositions permettront un accord entre nos deux chambres et je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ce travail, députés et sénateurs de tous les groupes politiques.

La montagne mérite cet acte III. Le Sénat l’a renforcé. Je vous propose de le conclure ensemble !

M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour le Sénat. Je salue le travail de JeanPierre Vigier et de Frédérique Espagnac, membres de l’Anem.

L’école fait face à un choc démographique : en l’espace d’une décennie, entre 2009 et 2029, elle perdra 1 million d’élèves. À la rentrée scolaire 2026, ce sont 122 000 élèves en moins qui fréquenteront les bancs de l’école. Cette baisse a un impact sur le maillage territorial.

Ce texte permet ainsi d’inscrire dans la loi le principe des observatoires des dynamiques scolaires. Une information régulière des élus locaux sur une prévision à moyen terme des effectifs est nécessaire pour cobâtir cette carte scolaire. Par ailleurs, il renforce la concertation entre le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) et les collectivités locales dans l’élaboration de la carte scolaire.

Nous proposons trois modifications par rapport au texte adopté par le Sénat.

Il s’agit tout d’abord d’inclure la prise en compte des conditions d’enseignement. Je pense à la situation d’élèves en situation de handicap, d’élèves allophones ou d’élèves connaissant des difficultés scolaires ou sociales. Cela renvoie, par exemple, au dédoublement des classes en éducation prioritaire.

Il s’agit ensuite de remplacer la mention « offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, au sens de l’article L. 4425 » par celle d’« offre scolaire globale ». Je tiens à le dire clairement : il s’agit non pas de substituer l’enseignement privé à l’enseignement public, mais de prendre en compte les réalités territoriales. D’ailleurs, la Constitution est claire sur ce point : elle reconnaît le droit à une éducation publique laïque. Il s’agit simplement de ne pas oublier l’enseignement privé lors des concertations.

Le texte que nous vous proposons prévoit que les Dasen doivent tenir compte des résultats de la concertation avec les élus locaux. Vous noterez d’ailleurs que les établissements privés ne sont pas mentionnés dans cet alinéa.

Enfin, nous avons supprimé la prise en compte des projets d’aménagement et les opérations de logements dans la prévision des effectifs. C’est en effet redondant avec l’alinéa précédent, qui prévoit déjà expressément la prise en compte des « projets d’aménagement ».

En revanche, la spécificité des écoles de montagne est préservée par la prise en compte de l’isolement, des conditions d’accès et de temps de transport avec une adaptation des seuils d’ouverture et de fermeture des classes.

Par ailleurs, il me semble important de saisir l’occasion offerte par ce texte pour mettre en avant dès à présent une information à moyen terme sur l’évolution des effectifs et une concertation sur le secondaire.

La baisse démographique atteint désormais le collège et les effectifs vont rapidement baisser dans les prochaines années. Agissons dès maintenant pour consolider la carte des collèges. Les modifications proposées à l’article 1er bis tirent les conséquences de ces modifications proposées pour le premier degré.

EXAMEN DES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION

M. Daniel Gremillet, sénateur, président. Avant de procéder à l’examen des articles, je vous rappelle qu’il ne peut y avoir d’accord partiel en commission mixte paritaire : notre accord final devra porter sur l’ensemble des articles du texte restant en discussion afin que nous aboutissions.

Comme il est désormais d’usage, je mettrai prioritairement aux voix, le cas échéant, les propositions de rédaction globale des rapporteurs sur chaque article.

On passera au vote sur chaque article directement sur la base de la rédaction proposée par les rapporteurs, sauf en cas de demande d’intervention ou d’explication. Il n’est donc pas prévu que les rapporteurs reprennent la parole sur chaque article.

Article 1er

Mme Marie Pochon, députée. La proposition de rédaction n° 1 que nous défendons vise à supprimer la référence à « l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé ». Je constate que les rapporteurs l’ont également fait, mais dans le but de lui substituer « l’offre scolaire globale ». Cette dernière notion inclut l’enseignement privé sous contrat, mais également hors contrat.

Dans mon département de la Drôme, l’offre publique est menacée par un certain nombre d’établissements privés, sous contrat ou hors contrat, du fait de la baisse du nombre d’élèves, mais aussi de la détérioration de l’accueil dans le secteur public. Le choix des familles de se diriger vers l’enseignement privé menace à terme la présence des écoles publiques en ruralité ou en grande ruralité.

Il me paraît pertinent de supprimer la mention « offre scolaire globale ».

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Avis défavorable.

On s’est mis d’accord sur une offre qui se cale sur les territoires. La notion d’offre scolaire globale permet de répondre à la spécificité des territoires de montagne. Dans certains territoires, les deux écoles sont renforcées et sont plus fortes. Heureusement qu’elles existent.

M. Loïc Hervé, sénateur. Dans nos territoires de montagne, enseignement privé et enseignement public permettent une complémentarité, qui renforce l’offre scolaire. On a besoin d’une vision globale consolidée. Il n’est pas question de rallumer la guerre scolaire.

M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour le Sénat. Si nous avons choisi cette formulation, c’est parce que la contractualisation avec l’enseignement privé se fait non pas par établissement, mais par niveau, voire par classe : il peut y avoir au sein d’un établissement privé des classes sous contrat et des classes hors contrat. Par ailleurs, dans le second degré, les établissements du ministère de l’agriculture accueillent également des élèves dès la quatrième.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Tout à fait.

Mme Sylvie Ferrer, députée. Je soutiens la proposition de rédaction de Madame Pochon.

La décision de supprimer 4 000 postes dès la rentrée 2026 aura un impact sur le service public de l’éducation nationale, notamment dans des écoles de montagne. Cette situation affaiblit l’éducation nationale et peut contraindre des parents à des déplacements beaucoup plus importants, ce qui les incite à placer leurs enfants dans un établissement privé, si celuici est moins éloigné.

Certaines fois, comme c’est le cas dans ma circonscription des HautesPyrénées, quand une classe en regroupement pédagogique intercommunal ferme, cela revient à fermer l’école du village.

Je plaide pour ma part pour un renforcement de l’éducation nationale publique.

M. Daniel Gremillet, sénateur, président. Je rappelle que je mets d’abord aux voix la proposition commune de rédaction des rapporteurs. Si elle est votée, la proposition de rédaction n° 1 deviendra sans objet.

Mme Marie Pochon, députée. De fait, au cours de cette commission mixte paritaire, aucune proposition de rédaction ne sera mise aux voix, puisque les rapporteurs voudront conserver la leur…

M. Daniel Gremillet, sénateur, président. Les rapporteurs émettent un avis sur les propositions de rédaction qui sont présentées. Les membres de la commission mixte paritaire voteront en connaissance de cause.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 1 de Mme Marie Pochon devient sans objet.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4

Mme Marie Pochon, députée. Nous avons déposé trois propositions de rédaction, l’une qui vise à supprimer l’article et les deux autres qui tendent à atténuer le danger que peut constituer la nonhiérarchisation des différents usages partagés de la ressource en eau, prévus à cet article.

Les réserves peuvent être utiles pour un certain nombre d’usages, mais, tel qu’il est rédigé, cet article ne permet pas de hiérarchiser correctement les différents usages de l’eau. Dans la Drôme, où plus de 4 500 hectares viennent de brûler, des réserves auraient été utiles, que ce soit pour l’agriculture et pour l’irrigation, mais aussi pour le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) et l’action des sapeurspompiers.

Mettre au même niveau l’usage de l’eau à des fins de création de neige artificielle pour les stations de ski me paraît aberrant au regard de la situation dans laquelle nous sommes.

Nous défendons une rédaction globale plus proche de celle qui a été adoptée à l’Assemblée nationale.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Avis défavorable.

Je ne reprendrai pas les discussions que nous avons eues à l’Assemblée nationale sur les retenues collinaires. Il s’agit de retenues collinaires équilibrées, sans impact sur la nappe phréatique ou les zones humides, sans mégabassine.

Il revient aux territoires de décider de l’ordre de priorité. Aujourd’hui, face au réchauffement climatique, la sécurité civile prime. Dans mon territoire, sans les retenues collinaires, ce sont 200 hectares, et non 70, qui auraient brûlé, ainsi que deux villages.

Heureusement que nous allons pouvoir réaliser un maillage en montagne de ces retenues collinaires.

Mme Sylvie Ferrer, députée. À l’Assemblée nationale, nous avions prévu des gardefous, en ajoutant un objectif de sobriété à cette politique de gestion de l’eau, en incluant la préservation de la biodiversité au sein du périmètre des usages auxquels doit répondre la politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau, en prévoyant une consultation systématique des commissions locales de l’eau, et d’autres mesures de compensation… Le Sénat les a tous supprimés, tout en conservant les loisirs de neige au sein du périmètre des usages.

Dans un contexte de raréfaction de la ressource, la rédaction du Sénat, retenue par les rapporteurs, s’apparente à une régression majeure.

M. JeanMarc Boyer, rapporteur pour le Sénat. Dans le contexte actuel, il me paraît important d’avoir la possibilité de mener une politique de stockage de l’eau.

S’il n’y avait pas eu quelques réserves d’eau, insuffisantes d’ailleurs, et sans la contribution des agriculteurs, les dégâts dans la forêt de Fontainebleau auraient été encore plus importants.

Il ne s’agit pas de prioriser un usage au détriment d’un autre. Les priorités dépendent des territoires. Lorsqu’un incendie se déclare à 1 500 ou 2 000 mètres d’altitude, alors qu’il n’y a ni conduite d’eau, ni bouche à incendie, ni alimentation en eau, si vous attendez l’arrivée des camionsciternes des pompiers, tout a eu le temps de brûler. Il faut des réserves de stockage en eau accessibles : le contexte le prouve.

Nous souhaitons donc le maintien de la rédaction du Sénat.

Mme Sylvie Ferrer, députée. Aujourd’hui, à l’Assemblée nationale et au Sénat, les groupes de droite ne votent pas les mesures de lutte contre le dérèglement climatique ou d’adaptation au changement climatique qui sont proposées, par exemple la planification écologique. On ne s’oriente donc pas vers une lutte efficace contre le changement climatique, notamment du point de vue budgétaire.

Je voterai contre la rédaction de cet article.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je précise que cet article ne crée aucun droit à prélever ou à stocker : il fixe un objectif à la politique de la montagne.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction nos 2, 3 et 4 de Mme Marie Pochon deviennent sans objet.

L’article 4 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6

La proposition de rédaction de M. Denis Fégné est retirée.

Mme Marie Pochon, députée. La proposition de rédaction n° 5 vise à supprimer l’article 6. La modification la plus négative concerne l’article L. 1225 du code de l’urbanisme, où les mots « traditionnelles ou d’habitations » sont supprimés après le mot « constructions ». Cela assouplit notablement le principe de continuité de l’urbanisation, en permettant de prendre en compte toutes les constructions existantes, et non plus seulement les constructions traditionnelles ou d’habitation.

Or, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1225, en faisant référence aux « bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », permet déjà de prendre en compte l’évolution de l’urbanisation au fil du temps, sans remettre en cause les principes protecteurs de la loi Montagne.

La proposition de rédaction n° 17 est une proposition de repli, par laquelle nous demandons la suppression de l’alinéa 2, soit la modification la plus préoccupante du dispositif. Il s’agit de préserver l’équilibre actuel du principe de continuité de l’urbanisme.

Enfin, la proposition de rédaction n° 6 vise à compléter l’article en ajoutant qu’aucune autorisation d’extension de l’urbanisation n’est accordée lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation du foncier déjà artificialisé est possible.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. J’émets un avis défavorable sur ces trois propositions, car il s’agit d’un article de bon sens qui colle à la réalité et aux besoins des territoires de montagne. Des communes qui procèdent à la réhabilitation de leur bourg doivent parfois réaliser une construction de l’autre côté d’un chemin ou d’un petit cours d’eau. Cet article leur permettra justement d’effectuer une telle construction.

Je précise que nous avons remplacé les mots « espace intercalaire » par les mots « coupure physique ».

M. JeanMarc Boyer, rapporteur pour le Sénat. J’émets également un avis défavorable. Les maires et les particuliers se heurtent sans cesse au refus de l’administration lorsqu’ils demandent un permis de construire pour édifier un bâtiment de l’autre côté d’un chemin rural, d’une haie ou d’un talus. Les discussions avec les services de l’État sont souvent pénibles, avant que le préfet ou le souspréfet ne rende son arbitrage. Il ne s’agit pas d’urbaniser à foison ; les maires savent rester raisonnables. Il ne s’agit pas non plus de délivrer une autorisation lorsqu’une autoroute sépare le bourg de la construction envisagée.

Cet article doit être maintenu : il offrira une solution aux maires et aux particuliers en cas de coupure physique et permettra aussi à l’administration de prendre des décisions plus claires.

Mme Sylvie Ferrer, députée. Cet article affaiblit la continuité de l’urbanisation et introduit un flou dans une situation qui était claire. Il va à l’encontre de ce que nous devrions faire en matière de planification écologique et de protection de l’environnement et des paysages agricoles.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. C’est plutôt l’inverse, chère collègue : il existe un flou à l’heure actuelle et c’est précisément la raison pour laquelle le droit est interprété différemment selon les départements. Encore une fois, nous avons choisi la notion de « coupure physique », qui nous semblait plus précise. Il s’agit uniquement d’autoriser une construction en marge du bourg, et non à un ou deux kilomètres. Cela évitera de garder nos communes de montagne sous cloche et permettra aux familles de s’y installer.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction nos 5, 17 et 6 de Mme Marie Pochon deviennent sans objet.

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis AA (nouveau)

Mme Marie Pochon, députée. La proposition de rédaction n° 7 vise à supprimer l’article 6 bis AA. Cette disposition est entièrement nouvelle par rapport au texte initial que nous avons examiné à l’Assemblée nationale. Elle n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable menée dans des délais suffisants avec l’ensemble des parties prenantes. En outre, aucune évaluation publique et sérieuse des conséquences de la mesure n’a été conduite.

Dans les communes de montagne soumises à la fois à la loi Montagne et à la loi Littoral, le dispositif adopté par le Sénat permettra au Scot d’écarter l’application de la loi Littoral, à l’exception des espaces proches du rivage et de la bande des cent mètres autour des grands lacs. Si cette évolution est présentée comme une mesure de simplification, elle conduit surtout à écarter, sur une grande partie du territoire concerné, l’application de la loi la plus protectrice.

Une disposition existante permet déjà au préfet de définir, en lien avec les communes concernées, les secteurs dans lesquels s’appliquent respectivement la loi Littoral et la loi Montagne, offrant ainsi une clarification suffisante du droit applicable.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’article est limité aux lacs intérieurs de plus de 1 000 hectares et la loi Montagne continuera de s’appliquer. Encore une fois, il s’agit d’une disposition de bon sens qui reflète la situation vécue sur nos territoires. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

M. JeanMichel Arnaud, sénateur. Notre collègue députée Marie Pochon déplore le manque de travaux réalisés sur ce sujet. Je lui enverrai donc le rapport de 375 pages, intitulé Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ?, que j’ai remis récemment à la ministre Françoise Gatel. Nous y avons consacré toute une rubrique aux difficultés rencontrées par les territoires situés aux abords des lacs de plus de 1 000 hectares à la fois soumis à la loi Montagne et à la loi Littoral.

Malgré l’absence de covisibilité, des communes riveraines font face à des difficultés majeures pour développer et consolider les activités des bourgs existants.

Cette disposition ne nous fera pas revenir en arrière : la loi Montagne continuera de s’appliquer et protègera les secteurs sans covisibilité. Nous introduisons uniquement un assouplissement destiné à sortir certaines collectivités de leurs difficultés – je pense par exemple à celles qui sont situées près du lac de SerrePonçon.

Sur nos territoires, les remontées à ce sujet sont systématiquement convergentes. C’est pourquoi nous devons maintenir cet article.

Mme Sylvie Ferrer, députée. Pour ma part, je soutiens la suppression de l’article 6 bis AA, qui permet au Scot d’écarter l’application de la loi Littoral aux communes riveraines des grands lacs. On organise une première dérogation : le Scot va définir un périmètre d’application de la loi Littoral, ce qui affaiblira aussi la loi Montagne.

Mme Frédérique Espagnac, sénatrice. Cet article n’aura absolument aucun impact sur la loi Montagne !

M. JeanMichel Arnaud, sénateur. En effet, la loi Montagne continuera de s’appliquer entièrement.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 7 devient sans objet.

L’article 6 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis AB (nouveau)

Mme Marie Pochon, députée. La proposition de rédaction n° 8 vise à supprimer l’article 6 bis AB. Le droit en vigueur prévoit déjà de nombreux assouplissements applicables aux constructions existantes situées en dehors des zones urbanisées, notamment depuis l’adoption de la loi Montagne en 2016. Sont ainsi autorisés, sous certaines conditions, les travaux d’adaptation, de changement de destination, de réfection et d’extension limitée, ainsi que la création d’annexes de taille limitée.

Le texte adopté par le Sénat ajoute désormais la possibilité de procéder à une surélévation limitée de ces constructions. Or la hauteur d’un bâtiment, qu’elle résulte d’une tradition architecturale ancienne ou de règles d’urbanisme plus récentes, constitue un élément essentiel de son équilibre architectural, de son insertion dans le paysage et de la préservation des villages traditionnels de montagne.

Cette nouvelle dérogation participe, une fois encore, au détricotage progressif des normes destinées à préserver les paysages montagnards et leur patrimoine architectural remarquable.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. J’émets un avis défavorable sur cette proposition. La surélévation a une visée expressément limitée et n’emporte aucune augmentation de l’emprise au sol. Les règles de hauteur d’aspect extérieur et d’insertion paysagère fixées par le plan local d’urbanisme (PLU) demeurent intégralement applicables, de même que, le cas échéant, les protections patrimoniales : sites classés inscrits, abords de monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables. En conséquence, la crainte d’une banalisation architecturale n’a pas de fondement juridique.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 8 de Mme Marie Pochon devient sans objet.

L’article 6 bis AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis A

Mme Marie Pochon, députée. La proposition de rédaction n° 9 vise à supprimer l’article 6 bis A, tandis que les propositions de rédaction nos 10 et 11 apportent quelques modifications à cette disposition. Il s’agit de converger vers l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) et de préserver le principe de nonbétonification, notamment en Corse. Je précise, à cet égard, que ces propositions sont soutenues par Michel Castellani, député de HauteCorse.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Avis défavorable. Cet article a été travaillé avec le Gouvernement et les collectivités corses. Aux termes du droit actuel, en 2027, les communes qui n’ont pas de document d’urbanisme ne pourront plus accepter de permis de construire. C’est pourquoi nous avons repoussé l’échéance prévue par le texte à 2030 : cela permettra aux élus de mettre en place les outils d’urbanisme avant la fin de leur mandat, soit en 2032.

M. JeanMarc Boyer, rapporteur pour le Sénat. Même avis.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction nos 9, 10 et 11 de Mme Marie Pochon deviennent sans objet.

L’article 6 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6 bis

Mme Marie Pochon, députée. La proposition de rédaction n° 12, qui vise à supprimer l’article 6 bis, est défendue.

M. Denis Fégné, député. Je propose, pour ma part, de revenir à la version de l’article tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en séance. Le Sénat a introduit de nouvelles dispositions, notamment celle qui consiste à faciliter l’installation des entreprises de travaux agricoles (ETA) à proximité des exploitations dans les zones de montagne, ou l’autorisation d’implantation des bâtiments de transformation, de conditionnement et de vente de produits agricoles.

Ces mesures nous semblent affaiblir le principe de limitation de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols en montagne, indispensable à la préservation de terres pastorales et agricoles. Il est essentiel de maintenir une distinction spécifique pour les zones de montagne, plus fragiles et au sein desquelles les terres agricoles de qualité sont plus rares.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le Sénat, dans la première version du texte, avait ouvert un peu trop largement les vannes pour ces constructions, notamment pour les Cuma et les ETA. Nous sommes toutefois parvenus à un accord sur ce point : l’autorisation de construire est préalablement soumise pour avis à la CDPENAF. Je rappelle que, au travers de la CDPENAF, ce sont à la fois le préfet, la direction départementale des territoires, les élus, les agriculteurs et les associations écologistes qui s’expriment.

Lorsque l’avis de la CDPENAF est négatif, les collectivités ne vont jamais plus loin – tout le monde le sait ici. Voilà pourquoi nous avons a mis en place ce verrou.

M. JeanMarc Boyer, rapporteur pour le Sénat. Il est essentiel que la CDPENAF rende un avis sur ces projets pour encadrer l’ensemble des activités visées par cet article.

Mme Frédérique Espagnac, sénatrice. Le Sénat a étendu le champ des constructions liées à l’activité agricole autorisée : abris de bergers, cabanes pastorales, installations nécessaires au stockage, à la transformation et à la commercialisation des produits issus de l’exploitation agricole et constructions nécessaires aux entreprises de travaux agricoles.

Il a aussi apporté des éléments de sécurisation : les constructions ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain où elles sont implantées. En outre, elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Par ailleurs, l’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la CDPENAF.

Les chalets d’alpage et bâtiments d’estive reconstruits ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination. En revenant au texte de l’Assemblée nationale, on perd l’ensemble des garanties apportées par le Sénat. Nous nous abstiendrons sur cet article, par solidarité avec nos collègues députés.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je rappelle que cet article ne concerne que l’activité agricole et pastorale : il ne s’agit pas de construire un hôtel de 2 000 chambres !

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 12 de Mme Marie Pochon devient sans objet, de même que la proposition de rédaction de M. Denis Fégné.

L’article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7

Mme Marie Pochon, députée. Je propose de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, me sembletil, avec l’avis favorable du rapporteur. Nous avons besoin d’un maillage territorial d’abattoirs et de services vétérinaires ; c’est indispensable pour le développement des circuits courts, le bienêtre animal et la pérennisation de l’élevage pastoral auquel nous sommes nombreux à être attachés ici.

Aujourd’hui, l’abattoir est distant de 130 kilomètres en moyenne des élevages de montagne. Il nous faut un service public de l’abattage, comme le dit souvent ma collègue Sylvie Ferrer. Avec les feux, nous voyons combien nous avons plus que jamais besoin d’éleveurs dans nos montagnes.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Avis défavorable sur cette proposition, comme celui que j’avais donné à l’Assemblée nationale. Nous avons besoin d’abattoirs – peu importe qu’ils soient fixes ou mobiles. De plus, le seul exemple d’abattoir mobile que nous ayons au niveau national ne fonctionne pas.

Je soutiens en revanche les derniers propos de notre collègue : nos abattoirs sont une valeur ajoutée pour nos éleveurs. Chaque fois que les outils de transformation descendent en plaine, nous cassons un maillon de la filière agricole et nous affaiblissons l’élevage. Par conséquent, oui aux abattoirs, mais non à l’ajout des termes « fixes ou mobiles ».

Mme Marie Pochon, députée. Je cible l’ensemble des abattoirs, fixes ou mobiles.

M. JeanMarc Boyer, rapporteur pour le Sénat. Je partage votre objectif d’avoir des possibilités d’abattage au plus près des éleveurs. Mais la difficulté reste d’atteindre la rentabilité financière. Dans mon département du PuydeDôme, un abattoir a été repris, avec l’aide du département, mais il rencontre des difficultés. Nous aimerions bien pouvoir avoir un abattoir tous les vingt kilomètres, mais encore fautil qu’ils soient rentables.

Mme Sylvie Ferrer, députée. Ce sujet a beaucoup mobilisé dans ma circonscription. Un abattoir y a fermé il y a quelques mois, ce qui constitue un problème majeur : c’est toute une filière qui est fragilisée. Lorsque le préfet a organisé une réunion pour le sauver, plus d’une trentaine de personnes étaient présentes, notamment des restaurateurs, qui veulent pouvoir présenter aux visiteurs des produits qu’ils ne rencontrent pas chez eux.

Chaque mois, un abattoir de proximité ferme… Je parle de service public, parce qu’on ne demande pas forcément à une école d’être rentable. Or, pour les ovins par exemple, il est très difficile d’atteindre un niveau de rentabilité. Nous avons pourtant besoin d’un maillage de tout le territoire, notamment pour le pastoralisme, parent pauvre de l’agriculture, mais qui entretient nos paysages. Je le vois dans les HautesPyrénées, où il est ancestral.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 13 de Mme Marie Pochon devient sans objet.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis A (nouveau)

L’article 7 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7 bis (supprimé)

L’article 7 bis est supprimé.

Article 7 ter (supprimé)

Mme Marie Pochon, députée. Même si les rapporteurs proposent la suppression de cet article, je propose de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale, qui introduit une définition législative des abattoirs paysans, afin de permettre le déploiement de politiques publiques en leur faveur.

On peut débattre des mots – abattoir paysan, abattoir local, abattoir de proximité – mais pour les favoriser, il faut les définir.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Avis défavorable à cette rédaction à la portée juridique nulle.

Je suis d’accord avec JeanMarc Boyer : il faut conserver un maillage territorial d’abattoirs, mais il faut qu’ils soient rentables.

La proposition de suppression de l’article 7 ter des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction no 14 de Mme Marie Pochon devient sans objet.

L’article 7 ter est supprimé.

Article 9

Mme Marie Pochon, députée. L’article 9 complète le code forestier pour encourager le recours aux marques de certification « bois de massif de montagne français », afin de développer la filière bois locale et promouvoir une gestion durable des forêts de montagne, ce à quoi nous sommes favorables.

Toutefois, dans un contexte de raréfaction de la ressource mobilisable de manière durable, de fragilisation du puits de carbone forestier – divisé par deux en dix ans – et de pression croissante sur les massifs, le développement de la filière bois doit être subordonné à la préservation des écosystèmes forestiers. Je propose donc d’ajouter des critères de gestion forestière durable à ces marques.

Dans la Drôme, les 4 500 hectares qui ont brûlé constituaient une forêt de plantation en monoculture de pin noir – cela brûle comme des allumettes. Pouvoir diversifier la forêt et encourager une gestion durable des forêts, c’est aussi investir dans l’avenir de la forêt et, par conséquent, dans la production forestière.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Avis défavorable à cette proposition de rédaction. Nous voulons d’abord privilégier les bois de massif, qui représente 84 % des bois de construction, puis élargir aux bois des plaines. Cela vise à éviter l’importation de bois étrangers. Ne modifions pas cet article.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 15 de Mme Marie Pochon devient sans objet.

L’article 9 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10

Mme Marie Pochon, députée. Nous ne sommes pas favorables à l’applicabilité des servitudes d’utilité publique aux sports motorisés. Nous souhaiterions également supprimer les mots « après avis de la chambre d’agriculture ».

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il faut demander l’avis des chambres d’agriculture, car les agriculteurs sont les premiers concernés par ces chemins et, notamment, par les servitudes de passage.

Il s’agit simplement des chemins ou des sentiers qui sont inscrits dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires, et non de tous les chemins de randonnée. Bien évidemment, les sports motorisés ne sont pas concernés : il s’agit de la randonnée. Avis défavorable.

M. JeanMarc Boyer, rapporteur pour le Sénat. Même avis : il est important de pouvoir maintenir l’activité pastorale, mais sans pénaliser une autre activité lorsqu’un engin motorisé doit passer. Les bergers, eux aussi, ont besoin d’accéder à des sites parfois difficiles d’accès.

Mme Sylvie Ferrer, députée. Ce qui est gênant, c’est qu’un seul acteur est cité : la chambre d’agriculture. Or il y a d’autres activités en montagne : il devrait y avoir une consultation beaucoup plus large, notamment en matière de protection environnementale. Nous ne voterons pas cet article.

Mme Danièle Carteron, députée, viceprésidente. Les communes ou les groupements de communes concernées sont également consultés. Comme je l’ai dit dans l’hémicycle : faisons confiance aux élus. Nous sommes les gardiens de nos montagnes. Croyons en nousmêmes.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Exactement.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction nos 16 et 17 de Mme Marie Pochon deviennent sans objet.

L’article 10 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10 bis (nouveau)

L’article 10 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 11

Mme Frédérique Espagnac, sénatrice. Nous sommes nombreux ici à être favorables à la création du fonds de solidarité dont il est question à cet article.

Aucune étude d’impact n’a cependant été menée sur les conséquences d’une telle réforme sur nos collectivités ; c’est une mesure à laquelle l’Anem est très attachée et je regrette que nous ne puissions pas l’inscrire dans cet article.

Nous adoptons donc un article qui constitue une première réponse aux problématiques de financements entre l’amont et l’aval dans les territoires de montagne, mais il faudra aller plus loin.

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis A

Mme Marie Pochon, députée. Pourquoi vouloir supprimer cet article ?

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il n’a pas été supprimé, mais rédigé différemment en accord avec le Sénat. Il s’agit des digues et ouvrages qui ne sont pas comptabilisés comme faisant partie d’un système d’endiguement, et qui pourraient ainsi être régularisés.

M. JeanMichel Arnaud, sénateur. Il s’agit des ouvrages neutralisés et non classés, actuellement exclus de la logique « gemapienne », mais qui ont pourtant une utilité significative, que ce soit pour les habitations ou pour l’agriculture. La précision apportée par la nouvelle rédaction de l’article 11 bis A les intègre dans cette logique.

Cela ne résout en rien le problème que Mme Frédérique Espagnac a évoqué à l’article précédent, à savoir les modalités de financement et la solidarité amontaval. Nous aurons à travailler sur ces sujets sur le temps long. Il est important pour les collectivités de savoir qui est responsable de la gestion de ces ouvrages. C’est important aussi pour l’interprétation du droit par les services locaux de l’État.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.

L’article 11 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Articles 11 bis et 11 ter (supprimés)

Les articles 11 bis et 11 ter sont supprimés.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine.

M. JeanMarc Boyer, rapporteur pour le Sénat. Je tiens à remercier l’ensemble des services pour leur travail ayant contribué à ce succès.

M. JeanMichel Arnaud, sénateur. La manière dont nous avons travaillé, députés et sénateurs, doit nous rendre fiers d’être montagnards. Nous parvenons à des solutions qui ne sont peutêtre pas idéales, mais qui font progresser la montagne.

M. JeanPierre Vigier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous ne sommes pas d’accord sur tout, mais, à l’Anem, nous n’avons qu’un seul parti : la montagne ; et c’est elle qui a gagné aujourd’hui !

M. Daniel Gremillet, sénateur, président. Merci à tous pour la qualité de nos débats. Étant vosgien, je peux le dire : nous sommes tous un peu montagnards…

 

 

 


  1  

Tableau comparatif

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine

Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine

 

TITRE IeR

ADAPTER AUX SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU MAILLAGE DES SERVICES ESSENTIELS, À L’URBANISME ET À LA GOUVERNANCE

TITRE IeR

ADAPTER AUX SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU MAILLAGE DES SERVICES ESSENTIELS, À L’URBANISME ET À LA GOUVERNANCE

 

Article 1er

Article 1er

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

L

1° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

M

« Art. L. 21111. – L’État informe les communes concernées et les autres collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

« Art. L. 21111. – L’État informe annuellement les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

N

« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les communes concernées et les autres collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. Cette concertation est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis exprimé par les communes et les collectivités territoriales concernées. » ;

« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, au sens de l’article L. 4425. Cette concertation est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis émis par les communes et les collectivités territoriales concernées.

 

O

 

« Pour apprécier l’évolution prévisible des effectifs scolaires, les autorités académiques compétentes prennent également en compte les projets d’aménagement et les opérations de construction de logements dont la réalisation est engagée ou suffisamment établie ainsi que leur calendrier prévisionnel, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’évolution des effectifs scolaires de la commune. La décision de fermeture indique la manière dont ont été pris en compte les éléments objectifs transmis à ce titre par la commune. » ;

 

P

2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes. Lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une ou de plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne au sens du même article 3, les autorités académiques compétentes recueillent préalablement l’avis du conseil municipal de la commune concernée, exprimé par délibération. Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. Elles portent une attention particulière aux établissements scolaires comptant une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrés par la fermeture de tels établissements. »

2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes. »

 

Q

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

Au second alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’éducation, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et pour toutes les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

L’article L. 211‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L

 

 (nouveau) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

M

 

« L’État informe annuellement les collectivités territoriales compétentes des prévisions des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

N

 

« Les décisions d’ouverture et de fermeture de classe dans le second degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d’enseignement, de l’éloignement, de l’évolution démographique locale et des projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. » ;

 

O

 

 Au second alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et pour les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

P

Article 2

Article 2

 

I. – Le  du I de l’article L. 14323 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

L

 

 Le 3° du I de l’article L. 14323 est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif » ;

M

 

 (nouveau) Après l’article L. 14344, il est inséré un article L. 143441 ainsi rédigé :

N

 

« Art. L. 143441.  Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès à un service de pharmacie, de médecine générale, à une structure de médecine d’urgence et d’urgence psychiatrique, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d’accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.

O

 

« Dans les zones de montagne très enclavées où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne. »

P

 

I bis (nouveau).  À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162311 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle située dans une zone de montagne ».

Q

II. – L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.

II. – (Non modifié)

R

III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès à un service de médecine générale, à une structure de médecine d’urgence, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d’accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.

III. – (Supprimé)

S

Dans les zones de montagne très enclavées où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne.

 

 

Les maires des communes des zones de montagne relevant du même article 3 sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l’élaboration du protocole d’accès à un service d’urgence médicale et du protocole d’évacuation et de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne qui relèvent du projet régional de santé.

 

 

Article 3

Article 3

 

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

L

II (nouveau). – La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :

II. – La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :

M

« Art. L. 5211114. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.

« Art. L. 5211114. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.

N

« Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l’établissement, notamment en matière de préservation des écosystèmes de montagne, de mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation au dérèglement climatique à l’échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur les communes de montagne membres.

« Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes classées en zone de montagne membres de l’établissement. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur ces communes.

O

« La commission de la montagne est composée des membres de l’organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que de tout autre membre de l’organe délibérant désigné par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l’organe délibérant de l’établissement, détermine les modalités de son fonctionnement, sa composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »

« La commission spécifique à la montagne est composée des membres de l’organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que de tout autre membre de l’organe délibérant désigné par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l’organe délibérant de l’établissement, détermine les modalités de son fonctionnement, sa composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »

P

Article 4

Article 4

 

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

L

 

 Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

M

«  De favoriser une politique de sobriété, d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l’eau, prévues à l’article L. 2124 du code de l’environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l’élaboration de cette politique. Les projets de stockage de la ressource en eau sont conduits dans le respect des objectifs de préservation de la biodiversité définis à l’article L. 1101 du même code et des mesures de compensation prévues à l’article L. 1631 dudit code ; ».

 Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

N

Article 5

Article 5

 

Le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma veille à assurer un maillage équilibré et accessible des infrastructures de recharge électrique dans les territoires comprenant des zones de montagne, en tenant compte des spécificités géographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge adaptées à des durées de stationnement prolongées. »

Le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma veille à assurer un maillage équilibré et accessible, tenant compte des besoins des véhicules utilitaires, des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques dans les territoires comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en prenant en compte les spécificités géographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge rapide. »

 

 

Article 6

Article 6

 

L’article L. 12251 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

L

 

 (nouveau) À l’article L. 1225, les mots : « traditionnelles ou d’habitations » sont supprimés ;

.

M

 

 L’article L. 12251 est ainsi rédigé :

N

« Art. L. 12251. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées et l’existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux.

« Art. L. 12251. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux et de coupures physiques. »

O

« En cas de difficulté d’appréciation par les services compétents, le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation en zone de montagne est apprécié par le représentant de l’État dans le département au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions définies par décret. »

 

 

 

Article 6 bis AA (nouveau)

 

 

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

L

 

 À la section 1 du chapitre II du titre II, il est rétabli un article L. 12211 ainsi rédigé :

M

 

« Art. L. 12211.  Par dérogation à l’article L. 1211, dans les communes soumises au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors des espaces proches du rivage auxquels le chapitre Ier du présent titre ne s’applique pas.

N

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes soumises au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 3212 du code de l’environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres auxquels le chapitre Ier du présent titre ne s’applique pas. » ;

O

 

 La soussection 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 141111 ainsi rédigé :

P

 

« Art. L. 141111.  Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre, le document d’orientation et d’objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs auxquels le chapitre Ier du titre II du présent livre ne s’applique pas.

Q

 

« Ces secteurs sont situés hors des espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 12113.

R

 

« Lorsque la commune concernée est riveraine d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 3212 du code de l’environnement, ces secteurs sont situés en dehors de la bande littorale de cent mètres définie à l’article L. 12116 du présent code. »

 

S

 

Article 6 bis AB (nouveau)

 

 

À l’article L. 1225 du code de l’urbanisme, le mot : « limitée » est remplacé par les mots : « ou de la surélévation limitées ».

 

 

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

 

Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2032 ».

Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

Le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

L

1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et cabanes pastorales, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale, ainsi que les constructions et installations mentionnées au II de l’article L. 15111, dans les conditions prévues au même article L. 15111 » ;

 

M

aa) Après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, » ;

 

 

ab) Après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ;

 

 

a et b) (Supprimés)

 

 

 

 

 

c) Les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés ;

 

 

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. » ;

2° (nouveau) Après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

N

 

«  bis Par dérogation aux articles L. 1114, L. 15111 et L. 1614, les constructions nécessaires aux entreprises de travaux agricoles.

 

O

 

« Sont également regardées comme nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole située en zone de montagne, lorsqu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »

 

P

3° La seconde phrase est ainsi modifiée :

3° Le 3° est ainsi rédigé :

 

Q

 

«  La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tout moyen. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

 

R

a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

 

 

b) Sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ».

 

 

Article 7

Article 7

 

Après le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des 25° à 27° ainsi rédigés :

Après le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des 25° à 27° ainsi rédigés :

L

« 25° D’organiser le maillage territorial et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptés à chaque filière d’élevage, particulièrement dans les territoires de montagne ;

« 25° D’organiser le maillage territorial et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment des abattoirs adaptés à chaque filière d’élevage, en particulier dans les territoires de montagne ;

M

« 26° (nouveau) De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;

« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes qui leur sont applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;

N

« 27° (nouveau) De favoriser, dans les territoires de montagne mentionnés à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales propres à ces territoires. »

« 27° De favoriser, dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales propres à ces zones. »

O

 

Article 7 bis A (nouveau)

 

 

À la troisième phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production ».

 

 

Article 7 bis (nouveau)

Articles 7 bis et 7 ter

(Supprimés)
 

 

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 5113 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 5113.  Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d’autorisation applicables aux installations d’abattage d’animaux relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement régies par le présent titre, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à cinq tonnes par jour.

 

 

« Cette dérogation est accordée par décision motivée. Elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de vingtcinq tonnes fixé par décret, apprécié sur une période de cinq jours ouvrables. Elle n’est accordée que s’il est justifié qu’elle ne constitue pas un risque avéré pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

 

 

« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés au même article L. 5111.

 

 

« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de nonrespect des conditions déterminées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »

 

 

Article 7 ter (nouveau)

 

 

La section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 65433 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 65433.  Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire exerçant une activité d’élevage qui en sont les utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé.

 

 

« Les animaux qui y sont abattus :

 

 

«  Sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;

 

 

«  Ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.

 

 

« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximal et une cadence d’abattage maximale garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.

 

 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

 

 

TITRE II

POUR UNE MONTAGNE RÉSILIENTE GARANTE DE LA SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE, AGRICOLE ET FORESTIÈRE

TITRE II

POUR UNE MONTAGNE RÉSILIENTE GARANTE DE LA SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE, AGRICOLE ET FORESTIÈRE

 

Article 8

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

À l’article L. 64117 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , l’institut mentionné à l’article L. 6425 ».

 

 

Article 9

Article 9

 

Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :

Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :

L

« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;

« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;

M

« 5° ter (nouveau) Privilégier, dans les achats publics de bois et de produits dérivés effectués en zone de montagne, le recours à des bois issus de massifs de montagne certifiés, par l’intégration de critères environnementaux et de proximité dans les marchés publics ;

« 5° ter et 5° quater (Supprimés) ».

N

«  quater (nouveau) Favoriser la transformation locale des bois issus des massifs certifiés ; ».

 

 

Article 10

Article 10

 

 

Le code du tourisme est ainsi modifié :

L

 

 (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 34218, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 3113 du même code, » ;

M

Les deux derniers alinéas de l’article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 Les deux derniers alinéas de l’article L. 342‑20 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

N

« Après avis de la chambre d’agriculture et des collectivités territoriales compétentes, une servitude peut être instituée pour assurer :

« Après avis de la chambre d’agriculture, de la commune et, le cas échéant, du groupement de communes concernés, une servitude peut être instituée pour assurer :

O

« 1° Dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;

« 1° Dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;

P

« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311‑3 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne.

« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311‑3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.

Q

« Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »

« Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »

R

 

Article 10 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 3113 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

 

« Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce plan prend en compte les activités agricoles et pastorales afin de prévenir les conflits d’usage entre les éleveurs, les bergers et les usagers. »

M

Article 11

Article 11

 

I à IV. – (Supprimés)

I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 2117 du code de l’environnement.

 

L

 

II.  Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par les établissements mentionnés au I du présent article dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

 

M

 

III.  La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 21312 du code de l’environnement ou, à défaut, par l’agence de l’eau définie à l’article L. 21381 du même code.

 

N

 

Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.

 

O

 

IV.  L’assiette du prélèvement mentionné au II du présent article et les modalités d’application des I à III sont définies par décret en Conseil d’État.

 

P

(nouveau). – Après le VI de l’article L. 21312 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

V. – (Supprimé)

Q

« VI bis.  L’établissement public territorial de bassin, l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau ou la structure intercommunale compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun pour coordonner, dans son ressort, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 2117.

 

 

« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent un intérêt commun pour ces collectivités territoriales et ces groupements. Il favorise une solidarité territoriale à l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne. Il privilégie les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondées sur des solutions naturelles.

 

 

« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis. »

 

 

 

Article 11 bis A (nouveau)

 

 

Après le II ter de l’article L. 2143 du code de l’environnement, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

L

 

« II quater.  Les travaux d’entretien des installations et ouvrages non déclarés en système d’endiguement, au sens de l’article R. 56213, rendus nécessaires à la prévention des inondations dans les communes classées en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent, lorsqu’ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 2111 du présent code, être réalisés selon une procédure simplifiée définie par décret en Conseil d’État. »

 

M

Article 11 bis (nouveau)

Articles 11 bis et 11 ter

(Supprimés)
 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer, au niveau national, une servitude légale de passage, d’accès à l’eau, de broutage, de fauchage et d’équipement pastoral mobile afin de garantir la mobilité des troupeaux pastoraux.

 

 

Article 11 ter (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans, un rapport évaluant le déploiement des infrastructures de recharge électrique rapide dans les territoires de montagne, leur accessibilité et leur tarification.

 

 

Article 12

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

II.  La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.