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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

 904


SÉNAT

 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 20 juillet 2026

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juillet 2026

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant
l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens,

 

 

par MM. Vincent CAURE
et Xavier ALBERTINI,
Rapporteurs,

Députés
 

 

par Mmes Lauriane JOSENDE
et Isabelle FLORENNES,
Rapporteures,

Sénatrices
 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente ; M. Ian Boucard, député, viceprésident ; Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, sénatrices, MM. Vincent Caure, Xavier Albertini, députés, rapporteurs.

 

Membres titulaires : M. Francis Szpiner, Mmes Audrey Linkenheld, Marie-Pierre de La Gontrie, M. Pierre Jean Rochette, sénateurs ; MM. Michaël Taverne, Cyril Tribuiani, Mme Andrée Taurinya, M. Sacha Houlié, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, MM. Hervé Marseille, Patrick Kanner, Thani Mohamed Soilihi, Ian Brossat, Mme Mireille Jouve, sénateurs ; Mme Lisette Pollet, M. Christophe Marion, Mme Élisa Martin, MM. Pouria Amirshahi, Laurent Mazaury, députés.

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 472, 601, 602 et T.A. 118 (2025-2026)

Commission mixte paritaire : 905 (2025-2026)

 

 

Assemblée nationale (17e législ.) :

Première lecture : 2850, 2984 et T.A. 331


- 1 -


 

 

Mesdames et Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens se réunit au Sénat le lundi 20 juillet 2026.

Elle a procédé à la désignation de son Bureau qui a été ainsi constitué :

- Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente ;

- M. Ian Boucard, député, vice-président.

La commission a également désigné :

- MM.Vincent Caure et Xavier Albertini, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale ;

- Mmes Laurianne Josende et Isabelle Florennes, sénatrices, rapporteures pour le Sénat.

 

 

*

*     *

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Xavier Albertini, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je veux tout d’abord saluer la qualité du travail mené entre nos deux chambres, dans un esprit remarquablement constructif.

Je me réjouis que nous soyons en mesure de présenter un texte équilibré conciliant efficacité opérationnelle et respect de nos principes constitutionnels.

Du côté de l’Assemblée nationale comme du Sénat, chacun des rapporteurs avait à cœur de préserver les dispositions de ce texte pour lutter contre les différentes formes de délinquance qui sont visées, tout en parvenant à un équilibre juridique pertinent. Je crois que nous y sommes globalement parvenus et je remercie mes homologues sénatrices pour ce travail précis et efficace que nous avons pu réaliser ensemble.

Pour ce qui concerne les articles dont j’étais plus particulièrement chargé, j’ai souhaité que nous puissions rétablir ceux qui permettent d’avancer dans la lutte contre la vente à la sauvette ainsi que contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports. Ces enjeux, qui prolongent les dispositions de la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, sont essentiels à vos yeux, comme aux nôtres.

Nous nous sommes, en outre, mis d’accord pour maintenir la suppression des articles 5 quaterdecies et 5 quindecies qui posaient de lourdes difficultés opérationnelles.

Je me réjouis, de la même manière, de la réintégration de l’article 6, relatif au renforcement des sanctions encourues en matière d’usage illicite de stupéfiants et, notamment, de la revalorisation du montant de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD), en cohérence avec le montant moyen de l’amende prononcée par les juridictions pour ce délit.

Nous avons aussi facilement trouvé un terrain d’entente sur l’article 7, qui vise à lutter contre l’usage détourné du protoxyde d’azote. Nous avons ainsi préservé l’interdiction générale de vente introduite par le Sénat, tout en maintenant l’entrée en vigueur différée, ce qui nous permet de demeurer en conformité avec le droit de l’Union européenne. Les mesures répressives initialement voulues par le Gouvernement s’appliqueront ainsi de manière transitoire d’ici à l’entrée en vigueur et nous y avons également intégré des dispositions visant à sanctionner plus sévèrement le trafic du protoxyde d’azote et sa vente sur internet. Je suis convaincu que, par ces dispositions, nous faisons œuvre utile, et je salue ici l’esprit volontaire du Sénat qui nous permet d’avancer plus rapidement sur ce sujet sanitaire majeur.

Pour renforcer l’application de ces interdictions en matière de protoxyde d’azote, l’article 7 bis a été réécrit dans une version de compromis, resserrant le dispositif de retrait des contenus illicites aux seuls contenus relatifs à la vente de protoxyde d’azote. Cette rédaction me semble équilibrée sur le plan juridique et pleinement opérationnelle.

Je souhaite saluer également le consensus qui s’est dessiné entre nos deux chambres sur l’article 9, qui offrira à nos forces de l’ordre un nouveau cadre d’action renforçant la lutte contre les trafics en zone frontière.

Toujours en vue de consolider la conformité du texte à la norme constitutionnelle, nous nous sommes, en outre, mis d’accord pour en rester à des versions allégées des articles 10 et 12, qui ont trait à la lutte contre la criminalité organisée.

Sous des dehors parfois techniques, les articles du titre II forment ainsi un tout cohérent qui soutiendra le travail de nos forces de sécurité intérieure et permettra d’apporter des réponses pragmatiques à des problèmes bien identifiés.

M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le texte que nous proposons en commun à la commission mixte paritaire (CMP) est, je le crois, pleinement équilibré et je m’en réjouis.

L’article 1er, relatif aux produits explosifs ou pyrotechniques, a été adopté dans la rédaction issue des débats à l’Assemblée nationale, à l’exception de son alinéa 5 : afin de consolider la constitutionnalité du texte, nous avons repris la rédaction du Sénat, qui prévoit une mise en demeure préalable et non une procédure contradictoire.

Nous avons également, à l’article 2 relatif aux rave-parties, supprimé l’alinéa relatif aux associations de prévention des risques : je reste sur ma position constante de rapporteur depuis nos débats en commission, selon laquelle cet ajout n'était pas nécessaire, car il est déjà satisfait à droit constant.

Nous avons par ailleurs supprimé du titre Ier les articles 2 bis A et 3 bis A, adoptés à l’Assemblée nationale, mais qui ne relevaient pas du domaine de la loi.

Nous proposons de conserver la rédaction de l’article 3 issue des travaux de l’Assemblée nationale, à une exception près, tenant à simplifier la caractérisation du délit de rodéo motorisé proposée par le Sénat à la suite de la mission d’information transpartisane que vous aviez menée.

Sur l’article 4 relatif aux interdictions administratives de stade (IAS), nous sommes parvenus à un accord entre rapporteurs autour d’une version qui nous paraît équilibrée. Une IAS pourra s’appliquer douze heures avant et après une rencontre et dans un espace géographique élargi aux seuls lieux de rassemblement de supporters et de passage de cortèges. Il n’est en revanche plus question ni de prolonger la durée des IAS à vingt-quatre mois et trente-six mois ni d’en prévoir l’application vingt-quatre heures avant et après chaque rencontre. Enfin, un seul pointage pourra être prononcé par l’autorité administrative lorsque cela apparaît nécessaire.

Les autres dispositions de ce titre Ier ont été adoptées sans modification majeure.

Sur le titre III, nos deux assemblées avaient adopté des rédactions très proches sur plusieurs articles, notamment aux articles 14, 16 et 18 bis. Il n’a donc pas été très difficile de nous entendre sur ces dispositions.

Nous avons davantage débattu d’autres articles et nous sommes parvenus à l’accord suivant : en contrepartie du maintien d’une mise en demeure préalable avant les fermetures administratives prévues aux articles 1er et 7, les rapporteures du Sénat ont accepté de retirer la mention des « injures publiques » à l’article 4 et de conserver la version de l’article 20 adoptée à l’Assemblée nationale, qui restreint à un certain nombre de situations la possibilité ouverte aux agents privés de sécurité d’inspection visuelle des véhicules et de leur coffre. Cela nous semblait plus prudent au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Je tiens à affirmer mon soutien personnel à l’article 19 bis, qui résulte de l’adoption d’un amendement de mon collègue Paul Midy, qui défend depuis plusieurs mois la possibilité pour les commerçants de bénéficier d’une expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) pour sécuriser leurs commerces.

Je souhaite saluer, enfin, nos rédactions convergentes sur les articles 21 à 24, qui comprennent plusieurs mesures utiles pour renforcer la sécurité des agents de sécurité privée, pour améliorer la disponibilité des effectifs de police judiciaire ainsi que la protection et l’accompagnement des témoins et des victimes.

Je termine en remerciant encore une fois Xavier Albertini, avec qui j’ai eu grand plaisir à travailler, et nos collègues sénatrices, dont l’esprit de compromis nous permet aujourd’hui de vous présenter un texte qui, je le crois, sort enrichi de la navette parlementaire.

Mme Lauriane Josende, rapporteure pour le Sénat. – La CMP qui nous réunit ce jour porte sur un texte qui revêt une importance cruciale pour nos concitoyens, en ce qu’il vise à lutter contre la délinquance du quotidien et à donner des moyens d’intervention adaptés aux forces de l’ordre, notamment pour lutter plus efficacement contre le narcotrafic et la délinquance organisée ou pour faire face aux évolutions de la délinquance.

Ce texte, élaboré à l’origine à l’initiative de notre collègue Bruno Retailleau, dont je salue le travail, prévoit un grand nombre de mesures qui visent à mieux lutter, par exemple, contre les rodéos motorisés, les rave-parties, les mortiers d’artifice ou encore l’usage détourné de protoxyde d’azote, qui, nous le voyons tous dans nos territoires, pose des difficultés croissantes.

La plupart des mesures prévues par ce projet de loi, qui s’inscrivent assurément dans le bon sens, ont été adoptées sans réelle divergence par l’Assemblée nationale et le Sénat, ce qui a grandement facilité les négociations avec nos collègues députés Xavier Albertini et Vincent Caure, dont je tiens moi-même à saluer la capacité d’écoute.

Je cède désormais la parole à ma collègue Isabelle Florennes pour vous présenter plus précisément le texte de compromis auquel nous sommes parvenus, et que nous vous inviterons à adopter.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure pour le Sénat. – Je remercie à mon tour nos collègues rapporteurs Xavier Albertini et Vincent Caure pour la qualité de nos échanges.

La plupart des dispositifs du projet de loi faisant consensus entre les deux chambres, nous avons très rapidement pu trouver une rédaction commune.

Parmi les points divergents qui étaient encore en suspens, je me félicite de la reprise de plusieurs des apports du Sénat, qui permettent aujourd’hui de vous proposer un texte équilibré et robuste juridiquement.

Ainsi, s’agissant du titre Ier, relatif à la lutte contre les nuisances et la délinquance du quotidien, nous remercions nos collègues députés d’avoir accepté le rétablissement de la mise en demeure préalable, s’agissant des fermetures administratives de commerces vendant du protoxyde d’azote ou des articles pyrotechniques en méconnaissance de la réglementation ou bien la simplification de la caractérisation du délit de rodéo motorisé afin de délictualiser toute manœuvre acrobatique intentionnelle répétée qui enfreint les règles de sécurité routière.

Concernant ensuite le titre II, les échanges constructifs ont permis d’aboutir à un dispositif ambitieux s’agissant de la prévention et de la répression des usages détournés de protoxyde d’azote, reprenant les mesures qui avaient été portées par notre collègue Marion Canalès. Nous nous félicitons également du rétablissement du dispositif de blocage par Pharos, la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements, des contenus en ligne violant la législation en matière de vente de protoxyde d’azote. Sans ce dispositif, la mesure pourrait se trouver privée d’une bonne partie de ses effets utiles.

Enfin, concernant le titre III, relatif aux moyens d’intervention des forces de l’ordre, je remercie nos collègues députés d’avoir accepté la suppression de l’article 19 bis, qui visait à permettre l’utilisation de la VSA dans les commerces et qui apparaissait risqué du point de vue de la protection de la vie privée.

Au bénéfice de ces observations, je vous propose d’adopter le texte de compromis que nous vous proposons.

M. Sacha Houlié, député. – Sans méconnaître les enjeux importants pour le grand public auxquels ce texte entend répondre – usage de mortiers contre les forces de l’ordre ou de protoxyde d’azote, organisation de rave-parties, violences dans le sport, usage de stupéfiants, je considère qu’il demeure déséquilibré.

Les écueils qu’il comporte n’ont été levés ni par son examen dans nos deux chambres ni par les travaux de la présente CMP, qui semblent pourtant appelés à être conclusifs.

Le premier de ces écueils tient à la méthode retenue : reprendre le code pénal comme un catalogue et choisir systématiquement d’aggraver les peines en pensant qu’il s’agit d’un gage d’efficacité. Je me permets de reprendre les propos d’Éric Dupond-Moretti lorsqu’il était garde des sceaux : aucun délinquant ne commet une infraction le code pénal à la main. Le caractère dissuasif de ce type de mesures est donc limité, sinon quasi nul.

Le deuxième écueil concerne les amendes forfaitaires délictuelles. Les griefs dont elles font l’objet ont été largement documentés, qu’il s’agisse de l’avis rendu par la Défenseure des droits au mois de juin dernier ou du rapport de la Cour des comptes que chacun a ici à l’esprit. Le texte n’y répond pas, ni sur le quantum des amendes, ni sur les garanties procédurales qui devraient les entourer – notamment l’individualisation des peines et l’accès au juge –, ni sur la qualité des procès-verbaux établis.

Les contrôles, qui sont eux-mêmes en baisse, font apparaître près de 10 % d’irrégularités. Parmi les amendes forfaitaires délictuelles effectivement contrôlées, une vérification sommaire aurait pu permettre d’identifier une irrégularité dans 12 % des cas. Ce sont tout de même 3 200 dossiers qui font l’objet d’un classement sans suite par les procureurs lorsqu’ils en sont saisis.

La question de l’efficacité de la réponse pénale demeure également entière. Le texte prétend lutter contre le sentiment d’impunité. Mais comment y parvenir lorsque seulement 24 % des amendes sont payées spontanément et que 17 % seulement des amendes restantes sont effectivement recouvrées ?

Ces chiffres montrent que nous n’avons pas trouvé de solution satisfaisante, ce qui motive mon vote contre au sein de cette CMP.

À cet égard, la volonté de supprimer l’article 11 bis, introduit par l’Assemblée nationale, constitue un mauvais signal. Elle revient à ignorer les pistes d’évolution formulées par la Cour des comptes, notamment la désignation d’un magistrat référent dans chaque cour afin de suivre le recouvrement des amendes lorsqu’elles ne sont pas spontanément exécutées.

Au-delà des garanties procédurales propres aux amendes forfaitaires délictuelles, d’autres dispositions du texte soulèvent les mêmes difficultés. Je pense notamment à l’article 9, que vous avez souhaité compléter et amender, relatif aux contrôles d’identité dans les zones transfrontalières.

La création d’un tel dispositif, qui concernerait près de 25 millions de personnes, intervient à un moment particulier. La Commission européenne vient en effet de mettre en demeure plusieurs États membres, dont la France, de justifier les dérogations aux règles de libre circulation dans l’espace Schengen. Or l’article 9 va précisément à rebours de ce qui est aujourd’hui attendu de la France par les instances européennes. Après cette mise en demeure, la Commission serait, à mon sens, légitime à engager une procédure de manquement.

Je souhaite en revanche saluer la position du Sénat visant à supprimer l’article 19 bis, qui étendait la vidéosurveillance par traitement algorithmique aux commerçants. Ce dispositif n’a pas fait ses preuves. Je le dis d’autant plus clairement que je l’avais moi-même soutenu lorsqu’il s’agissait de l’expérimenter pour les jeux Olympiques de 2024.

L’évaluation de cette expérimentation apporte deux enseignements. Le premier est que la VSA n’est efficace que lorsqu’elle est associée à une mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité intérieure, comme cela a été le cas lors des jeux Olympiques. Elle ne peut en revanche produire les mêmes effets dans des circonstances ordinaires.

Le second enseignement tient aux limites techniques des finalités testées. Pour la détection d’incendies, le système peut confondre un départ de feu avec des phares de véhicules. Pour les objets abandonnés, il peut assimiler à un colis suspect la présence d’une personne sans abri dormant dans la rue ou dans une station de métro… La détection des mouvements de foule suscite également de fortes incertitudes. Il est donc difficile de comprendre la volonté d’étendre le champ de ce type de vidéosurveillance.

J’en viens enfin à l’article 4, qui concentrera l’essentiel de mes efforts au sein de cette commission mixte paritaire. Il revient sur une disposition issue de la loi de 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques, dont je suis directement à l’origine, et qui avait permis de recadrer le régime des interdictions administratives de stade.

Ces interdictions administratives sont complémentaires des interdictions judiciaires prononcées par les juridictions, lesquelles doivent, à mes yeux, être privilégiées. C’est la raison pour laquelle nous nous étions opposés à l’extension proposée, qu’il s’agisse du champ matériel et géographique des interdictions, de leur durée ou de leur application aux abords des stades pendant vingt-quatre heures.

S’il ne devait rester qu’une seule disposition à supprimer dans l’ensemble de ce que vous avez voté ou maintenu, ce serait le rétablissement de l’obligation de pointage systématique.

Nous avons rappelé à l’Assemblée nationale des situations très concrètes : des pères de famille privés de la garde de leurs enfants un week-end, des vacances impossibles à organiser faute de réponse des préfectures ou de coordination suffisante.

L’obligation de pointage doit rester, comme dans le droit actuel, réservée aux cas où la personne entend se soustraire à ses obligations ; elle ne doit pas devenir systématique.

J’ajoute, pour conclure, que cet article n’a franchi ni le cap de la commission à l’Assemblée nationale ni celui de la séance publique. Il est donc regrettable que les rapporteurs de la commission mixte paritaire aient souhaité le conserver. À mes yeux, il ne dispose pas de la légitimité nécessaire pour figurer dans le texte final.

Mme Audrey Linkenheld, sénatrice. – Je ne détaillerai pas nos positions sur toutes les dispositions du texte comme vient de le faire notre collègue Sacha Houlié, mais je souhaite indiquer que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) du Sénat avait souligné, lors de la première lecture, des points d’accord avec le texte initial – ils se sont d’ailleurs renforcés après la séance publique –, mais aussi des points de désaccord ou d’interrogation. Malgré les échanges entre les quatre rapporteurs et les compromis auxquels ces derniers ont abouti, force est de constater que ces points de désaccord demeurent. Nous défendrons donc des propositions de rédaction, en les concentrant sur quelques points importants et symboliques, notamment sur les AFD, le squat et les douanes.

M. Pouria Amirshahi, député. – Vous avez parlé de consensus entre les deux chambres, mesdames les rapporteures ; je veux bien croire qu’il y ait eu une forme de courtoisie entre les rapporteurs, mais il n’y a pas du tout de consensus sur ce texte. Ce projet de loi a été bâclé ; c’est un texte très hétérogène, fondé sur une approche unique, l’approche sécuritaire, pour reprendre les termes du ministre de l’intérieur lui-même. En particulier, il n’y a rien sur ce qui relèverait de la santé publique et de la prise en charge préventive des risques, d’où une véritable « hémiplégie » sur la façon d’aborder les vrais problèmes. Il est dommage que, une fois de plus, la doctrine d’ordre prime la doctrine de droit. Cela posera des difficultés, notamment avec les recours qui s’ensuivront nécessairement.

Au travers de plusieurs dispositions du texte, le législateur va transférer des pouvoirs exorbitants à l’autorité administrative, notamment au préfet, au détriment du pouvoir judiciaire ; cela mériterait d’être sérieusement discuté. Cela posera par conséquent des problèmes aux justiciables, aux agents administratifs, qui seront confrontés aux recours, et aux avocats qui devront défendre les personnes s’étant acquittées d’AFD et étant engagées dans des contentieux. Ces amendes ont été développées de façon disproportionnée, ce qui confère aux autorités policières des prérogatives normalement dévolues aux officiers de police judiciaire.

Mme Andrée Taurinya, députée. – J’irai dans le même sens. Il n’y a pas eu de consensus à l’Assemblée nationale ; le texte a été presque intégralement vidé de son contenu en commission et, en séance publique, des articles ont été ajoutés en faisant voter des députés absents ; c’est un problème…

Ce texte est censé répondre à des phénomènes qui troublent l’ordre public, mais cela ne sera pas le cas, car rien n’est fait pour mettre fin à ces « phénomènes ». S’il s’agit d’afficher une réponse médiatique, en recourant à la brutalité, à la matraque, au code pénal, à l’augmentation des montants des AFD – elles ne seront pas payées –, oui, cet objectif sera atteint. Mais, s’il s’agit de supprimer durablement ces phénomènes, énumérés dans une liste à la Prévert, ce texte ne sera d’aucune utilité.

Quand on est confronté à un phénomène, il faut en analyser la cause, ce qui implique de prendre du temps, de faire des recherches, de recourir aux sociologues et il faut, pour le supprimer à long terme, de la prévention et de l’éducation. Prenons l’exemple de l’article qui réprime plus durablement les violences sexistes et sexuelles dans les transports : cette disposition ne servira à rien, puisque, malgré la loi dite Schiappa du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ces problèmes subsistent. Pour mettre fin définitivement à ce « phénomène », comme l’appelle le Gouvernement, il faut éduquer, prévenir et, pour cela, il faut de l’argent ; notre groupe estime qu’il faudrait 3 milliards d’euros.

En réalité, ce texte n’a qu’un objectif : promouvoir le Rassemblement national, qui l’a très bien compris, puisque Sébastien Chenu a déclaré que ce texte représentait une victoire idéologique de son parti.

M. Ian Boucard, député, vice-président. – Non, il a déclaré cela à propos de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, dont j’étais le rapporteur.

Mme Andrée Taurinya, députée. – C’est vrai, mais c’est le même état d’esprit. Du reste, dix amendements du Rassemblement national de rétablissement d’article ont été adoptés en séance, avec des amendements identiques du Gouvernement et du groupe Ensemble pour la République (EPR).

Il y a donc un véritable danger à voter ce texte et j’en appelle à votre conscience, mes chers collègues. Ce texte ouvre la porte à un régime totalitaire, répressif, qui est inquiétant. Il ne résoudra rien ; au contraire, il entraînera des troubles à l’ordre public, car la proportion d’AFD non payées va augmenter et les problèmes ne seront pas résolus.

Je parle bien de régime totalitaire, car nous avions réussi à faire adopter un amendement visant à supprimer l’usage de drones pendant les manifestations politiques ou syndicales, mais cette disposition revient dans le texte proposé par les rapporteurs. L’ambition est donc bien de généraliser la surveillance, notamment des militants. D’ailleurs, beaucoup d’articles qui n’ont été adoptés ni en commission ni en séance à l’Assemblée nationale sont réinsérés dans le texte qui nous est proposé.

Je termine en évoquant l’article 4. Je suis élue d’un département qui est directement concerné, car cet article vise les supporters. Cette disposition engendrera un désordre public ; des voix s’élèvent d’ores et déjà dans mon département pour s’inquiéter de cet article, qui risque d’émouvoir les clubs de supporters. J’espère que les parlementaires du même département voteront contre ce texte.

M. Ian Boucard, député, vice-président. – Mes chers collègues sénateurs, vous avez là un aperçu de ce que nous avons entendu sans cesse pendant quinze jours : ce texte serait « totalitaire ». C’est ainsi que l’union des groupes de gauche a tout supprimé en commission et, en séance, a proposé de tout supprimer, mais sans jamais rien proposer. Je peux comprendre que l’on ait d’autres conceptions de la lutte contre le protoxyde d’azote, les mortiers d’artifice, les rodéos motorisés, les rave-parties, etc., mais il n’y a pas eu la moindre proposition.

Je constate au contraire que, au Sénat, le groupe SER a déjà préparé des propositions de rédaction ; nous n’en avons pas eu pendant quinze jours à l’Assemblée nationale, sauf de la part de Sacha Houlié et de Pouria Amirshahi, ici présents. On nous a parlé d’État totalitaire, on nous a affirmé que le protoxyde d’azote n’était pas si grave, que les rodéos motorisés n’étaient pas différents d’une course d’hippodrome, que les rave-parties étaient une immense fête de la musique, etc.

Pour ce qui est de la légitimité de ce texte, il est vrai que vous avez tout détricoté en commission, ma chère collègue, mais tout a été rétabli en séance publique, à l’exception notable – Sacha Houlié a raison de le souligner – de l’article 4, qui a été « battu » tant en commission qu’en séance publique.

Mme Andrée Taurinya, députée. – Je ne peux pas vous laisser dire que nous n’avons pas fait de propositions ; nos propositions sont l’éducation et la prévention. Ne dites pas que l’on ne propose rien !

M. Ian Boucard, député, vice-président. – Non, vous n’avez rien proposé.

Mme Andrée Taurinya, députée. – Si, nous avons déposé des amendements, mais vous n’avez pas voulu les voir ni les voter. Vous caricaturez systématiquement nos propos.

M. Ian Boucard, député, vice-président. – C’est plutôt vous qui êtes dans la caricature…

Mme Andrée Taurinya, députée. – Non, nous ne nions pas les problèmes.

Le Conseil constitutionnel va être saisi, nous verrons ce qu’il en dira, mais il y a bel et bien une dérive totalitaire ; d’ailleurs, la France a déjà été condamnée pour sa gestion des manifestations. D’où notre proposition de suppression des drones dans le cas des manifestations politiques et syndicales.

Je ne supporte pas la caricature ; on peut ne pas être d’accord, mais ne nous caricaturez pas. Nous avons des propositions, nous disons qu’il faut supprimer ces problèmes, non pas se contenter de répondre à des « phénomènes ». Nous disons qu’il y a des problèmes, mais, pour les supprimer, il faut les analyser, en comprendre les causes et nous en déduirons des propositions, qui seront certainement l’éducation et la prévention.

examen des dispositions restant en discussion

TITRE Ier LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

Article 1er

Lutte contre les détournements et mésusages des articles pyrotechniques et des produits explosifs

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Pouvez-vous nous indiquer les différences entre les versions de l’Assemblée nationale et du Sénat ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure pour le Sénat. – S’agissant de la procédure, nous avons privilégié la mise en demeure préalable, un sujet sur lequel le Sénat a déjà beaucoup débattu.

M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons repris la rédaction de l’Assemblée nationale, à l’exception de l’alinéa 5 pour lequel nous avons choisi celle du Sénat qui prévoit une procédure de mise en demeure plutôt qu’une procédure contradictoire.

Mme Audrey Linkenheld, sénatrice. – Mais il reste l’AFD !

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis

Confiscation des produits constitutifs de l'infraction en cas de port ou transport sans motif légitime d'articles pyrotechniques

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2

Création de délits d'organisation et de participation à des rassemblements musicaux illégaux

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – En première lecture, le Sénat a adopté, sur proposition du groupe SER, une disposition pour exclure explicitement les personnes physiques et morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages lors des rassemblements musicaux illégaux.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale nous a indiqué que ce point n’avait pas été repris, parce qu’il lui semblait redondant, voire inutile. Pourtant, à l’alinéa 13 de cet article, il est indiqué que sera puni le fait de « contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au déroulement » de ces rassemblements.

Nous proposons de réintroduire ce que le Sénat, où le groupe socialiste est bien dans l’opposition, je le rappelle, a voté en première lecture, parce qu’il nous semble y avoir une contradiction entre l’alinéa 13 et cette mesure.

M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons souhaité être fidèles, à la fois, à notre position lors des débats à l’Assemblée nationale et à l’accord trouvé avec les rapporteures du Sénat.

Il se trouve que j’avais proposé, à l’Assemblée nationale, de supprimer l’alinéa que vous souhaitez réintroduire. Je n’ai aucun acharnement contre les associations dont vous parlez ; notre position résultait simplement de nos auditions, en particulier celles des représentants du ministère de l’intérieur, y compris de préfets récemment confrontés à des rave-parties. D’une part, ces associations sont déjà protégées dans le cadre du droit existant ; d’autre part, il a pu arriver que certaines se prévalent de ces dispositions pour éviter les contrôles. Je veux le dire clairement, la protection dont nous parlons ne libère pas les associations de toute contrainte juridique.

Voilà pourquoi, dans le cadre du compromis que nous avons trouvé en vue de la commission mixte paritaire pour lequel chacun a fait un pas vers l’autre, nous vous proposons de supprimer cette disposition.

M. Pouria Amirshahi, député. – Monsieur le rapporteur, l’accord que vous avez trouvé ne peut pas clore le débat ! Je soutiens cette proposition de rédaction. Avec cet article, comme pour les rodéos urbains, pourrait être interpellée toute personne qui se trouverait à l’endroit en question, ce qui est tout de même un problème – reconnaissez-le. En l’espèce, ces associations ne sont pas là par hasard : elles viennent en aide aux personnes qui en ont besoin, notamment en cas de consommation de drogues illicites.

Je veux redire une anecdote que j’ai déjà évoquée à l’Assemblée nationale : lors de la grande free-party qui a eu lieu à Bourges, les soignants de l’hôpital ont déclaré qu’ils avaient reçu beaucoup moins de personnes aux urgences que durant le Printemps de Bourges. Je ne veux aucunement dévaloriser le travail réalisé par les organisateurs du festival, mais cela montre l’importance du travail des associations. Il est donc tout à fait raisonnable – c’est même du bon sens – d’exclure de l’incrimination prévue ici les associations et les personnes qui permettent de diminuer les risques. Cela contribuerait même à répondre à votre objectif, monsieur le rapporteur, de réduire les problèmes et les nuisances.

Mme Andrée Taurinya, députée. – Notre débat rejoint ce que je disais tout à l’heure à propos de la prévention. Vous n’arriverez de toute façon pas à supprimer les rave-parties ; vous réussirez seulement à ce qu’elles soient organisées de manière clandestine, donc avec plus de risques. Faites un geste en votant cette proposition de rédaction !

Les associations participent à ces événements festifs pour les sécuriser de différents points de vue ; elles sont donc indispensables. Nous avons tous reçu, j’imagine, le courriel de l’association Addictions France qui nous alertait sur ces sujets. Nous avons besoin d’une véritable politique publique pour réduire les risques ; cela passe notamment par un investissement massif dans les hôpitaux et les centres d’addictologie.

M. Patrick Kanner, sénateur. – Je souhaite vivement que cette proposition soit adoptée. Hussein Bourgi, sénateur socialiste de l’Hérault, où se tiennent de nombreuses rave-parties, en est à l’origine – et personne ne peut dire qu’il est particulièrement laxiste ! Je le redis, cette mesure a été votée par le Sénat et je souhaite que la CMP fasse preuve de la même sagesse.

M. Francis Szpiner, sénateur. – J’ai pu, un instant, être séduit par les arguments de Marie-Pierre de La Gontrie, mais en fait, ce n’est pas le sujet. On accepterait un peu de légalité dans une manifestation qui est, je le rappelle, illégale : on marche sur la tête ! C’est le rôle de l’État. Personne ne songe à criminaliser ces associations, mais il y aurait quand même une présomption d’irresponsabilité à rétablir cet alinéa.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Monsieur le rapporteur, que vous en ayez discuté entre vous, dont acte, mais nous sommes maintenant en CMP.

Vous nous dites que le droit actuel protège les associations, mais tout l’enjeu de cet article est justement de le modifier pour le remettre à plat… Ensuite, vous craignez que les associations ne s’appuient sur cette mesure pour refuser certaines contraintes, mais nous sommes ici dans une partie consacrée aux incriminations – ce n’est donc pas le sujet. De plus, nous précisons bien que sont concernées les personnes qui interviennent « exclusivement » pour réduire les risques et les dommages.

Mon cher collègue Francis Szpiner, je trouve votre argument bizarre : ce n’est pas parce que des événements ne sont pas autorisés qu’ils n’ont pas lieu… Ici, nous sommes devant un risque de mort ; nous devons donc être pragmatiques. Chacun sait que ces associations sont très bien identifiées et qu’elles font un travail fondamental. Si elles sont poursuivies, elles n’interviendront plus et nous aurons davantage de décès par overdose. Ce que nous vous proposons est sage, en particulier au regard des risques encourus.

M. Sacha Houlié, député. – Je veux rassurer notre collègue Francis Szpiner. Cette disposition peut concerner les associations de sécurité civile, comme la Croix-Rouge, qui interviennent déjà, souvent pour le compte de l’État, dans le cadre de manifestations illégales, donc interdites – je pense, par exemple, aux manifestations sur les réserves de substitution qui ont eu lieu dans les Deux-Sèvres. Il serait normal que, dans le cas des rave-parties, elles bénéficient du même cadre juridique et que nous les exonérions de poursuites.

La proposition de rédaction de Mmes Audrey Linkenheld et Marie-Pierre de La Gontrie et de M. Patrick Kanner n’est pas adoptée.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis A (supprimé)

Création d'une charte de l'organisation des rassemblements musicaux

Conformément à l’avis des rapporteurs, l’article 2 bis A est supprimé.

Article 2 ter

Responsabilité solidaire des organisateurs d’un rassemblement festif à caractère musical et obligation de remise en état des lieux occupés

L’article 2 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 quater A

Remboursement aux collectivités de certaines dépenses en cas de rave-parties

L’article 2 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 quater (supprimé)

Délits d'intrusion ou de jet de projectile dans un hippodrome

L’article 2 quater est supprimé.

Article 3

Lutte contre les rodéos motorisés, les refus d'obtempérer et les délits routiers

Mme Audrey Linkenheld, sénatrice. – Cet article traite de différentes questions relatives à la sécurité routière.

Sur l’initiative du groupe SER, le Sénat avait intégré dans cet article une mesure pour interdire la vente, la cession, la location ou la mise à disposition de véhicules surpuissants à tout conducteur dont la période probatoire du permis de conduire n’est pas arrivée à son terme. Nous nous inspirions de la réforme du permis moto.

L’Assemblée nationale a amélioré la rédaction de cette disposition, mais j’ai l’impression qu’elle a, ce faisant, laissé un gros trou dans la raquette, en ne ciblant que la location de ces bolides – c’est la lecture que je fais de l’alinéa 29 de l’article. Or, ce qui est particulièrement important, c’est que les conducteurs inexpérimentés, jeunes ou non, ne conduisent pas de tels véhicules. Cette modification apportée par l’Assemblée nationale est-elle volontaire ?

M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Madame la sénatrice, nous partagions le même objectif et nous avons apporté des modifications pour améliorer la sécurité juridique du dispositif, en particulier du point de vue constitutionnel. Par exemple, on peut acheter un véhicule sans nécessairement le conduire ensuite.

L’article 3 de ce texte est, au fond, une synthèse entre les travaux de nos deux chambres. Il reprend la définition des rodéos urbains issue des travaux de la mission transpartisane du Sénat : cette définition est plus simple à mettre en œuvre pour les forces de l’ordre. En revanche, pour la destruction des véhicules saisis, nous reprenons le délai de sept jours adopté par l’Assemblée nationale, contre les deux jours adoptés par le Sénat, sachant qu’il s’agit déjà d’un délai dérogatoire au droit commun – quinze jours.

Mme Audrey Linkenheld, sénatrice. – Nous avions beaucoup travaillé sur cette question et regardé les problèmes juridiques qui se posaient. Je crois que nous devons vraiment cibler ce qui est profondément dangereux : la conduite d’un véhicule surpuissant par un conducteur inexpérimenté. Nous avons eu un cas, dans le Nord, où une jeune fille a été tuée à cause de cela – le jugement est passé la semaine dernière.

Si on ne vise que la location, on rate l’objectif : les voitures peuvent être louées à l’étranger… Qui plus est, ce n’est pas le cœur du problème, puisque les loueurs refusent souvent de louer ces véhicules à des conducteurs inexpérimentés en raison de l’assurance.

Mme Lauriane Josende, rapporteure pour le Sénat. – Ma chère collègue, vous évoquez l’alinéa 29, mais regardons tout simplement l’alinéa 2 de l’article : la conduite de véhicules dont la puissance du moteur dépasse un certain seuil qui sera fixé par voie réglementaire y est bien interdite durant la période probatoire du permis de conduire. Ce que vous mentionnez est donc bien dans le texte que nous vous proposons.

Mme Audrey Linkenheld, sénatrice. – Merci !

Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente. – Il y a bien plusieurs infractions dans cet article et l’une concerne la conduite de véhicules surpuissants par des conducteurs en période probatoire.

M. Pouria Amirshahi, député. – Comme vient de le dire Audrey Linkenheld, ces circonstances conduisent à des morts, qui peuvent être à la fois des conducteurs ou des passagers et des passants. Les rodéos urbains, qui se déroulent souvent, comme leur nom l’indique, en pleine ville, sont dangereux.

Cependant, on le voit bien, permettre l’interpellation de personnes qui se trouvent là – elles peuvent mourir de ce seul fait ! – pose un vrai problème. Il est déjà arrivé que des gens qui étaient simplement sur les lieux soient interpellés, et ce texte aggrave les peines. C’est une atteinte aux libertés ! Cela pose aussi la question du discernement des policiers et des gendarmes. Nous devrons évaluer très précisément les conséquences de toutes ces mesures.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis A (supprimé)

Campagne de prévention nationale sur les refus d'obtempérer

Conformément à l’avis des rapporteurs, l’article 3 bis A est supprimé.

Article 3 bis (supprimé)

Vidéoverbalisation dans un délai raisonnable à compter de la commission de l'infraction

L’article 3 bis est supprimé.

Article 3 quater

Obligation pour certains véhicules d'être équipés d'un dispositif de navigation ou d'aide à l'itinéraire pour signaler la présence d'un passage à niveau

L’article 3 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 quinquies

Accès des agents de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions aux données fiscales

L’article 3 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire

Article 3 sexies

Exigences en termes d'alcoolémie applicables aux gens de mer

L’article 3 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 (supprimé)

Renforcement des interdictions administratives de stade

M. Sacha Houlié, député. – J’ai dit tout à l’heure, au cours de la discussion générale, mon opposition de principe à cet article, qui revient sur les dispositions de la loi du 19 mai 2023 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Celle-ci avait limité la durée de l’interdiction administrative de stade à douze mois pour une première infraction et à vingt-quatre mois en cas de réitération.

L’IAS est un palliatif qui doit faire la jonction jusqu’à ce qu’une procédure judiciaire, en comparution immédiate ou au fond, permette de prononcer, à l’encontre de l’auteur d’une infraction, lorsqu’elle est caractérisée, une interdiction judiciaire de stade pouvant aller jusqu’à cinq ans. Ce dispositif me paraissait tout à fait proportionné. En outre, l’obligation de pointage était réservée aux seuls cas où la personne entendait véritablement s’y soustraire.

Ce n’est pas anecdotique, car nous avons vu se multiplier les obligations de pointage, y compris pour des comportements qui peuvent paraître moins graves, comme l’usage festif d’engins pyrotechniques. On en vient ainsi à imposer à des personnes de se présenter dans un commissariat ou une gendarmerie alors même qu’elles ne devraient pas, à mon sens, être soumises à une telle obligation. Leur vie privée s’en trouve fortement affectée, puisque, lorsqu’il s’agit d’un club qualifié pour des compétitions européennes, cette obligation peut aller jusqu’à trois présentations par semaine dans un commissariat ou une gendarmerie.

À défaut de parvenir – même si je le souhaite – à ce que notre commission mixte paritaire entérine la position adoptée à deux reprises par l’Assemblée nationale, à savoir la suppression de cet article 4, consentons au moins à ce qu’un père de famille ne puisse pas voir ses vacances annulées du seul fait d’une obligation de pointage systématiquement prononcée à son encontre. Consentons à ce que cette obligation de pointage, compte tenu de la gravité de cette mesure de police administrative, soit réservée aux cas les plus extrêmes. Conservons donc le droit existant et adoptons la proposition de rédaction que je propose, qui tend à supprimer le 4°. Celui-ci prévoit en effet la suppression du cinquième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, qui réserve précisément l’obligation de pointage aux seuls cas où l’individu entend s’y soustraire, ce qui me paraît parfaitement justifié.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure pour le Sénat. – Je n’étais pas présente lors des débats à l’Assemblée nationale. C’est peut-être à nos collègues députés d’expliquer ce qui s’est passé en séance. Le Gouvernement a proposé une version de compromis, sur laquelle nous nous sommes entendus avec MM. les rapporteurs. Celle-ci prévoit notamment un assouplissement des conditions d’édiction des obligations de pointage, le maintien de l’extension géographique aux cortèges et rassemblements ainsi que le maintien du nouveau motif lié aux discriminations, tout en supprimant ce que nous avions ajouté par voie d’amendement au Sénat, à savoir la prise en compte des injures publiques.

En contrepartie de ce dispositif proposé par le Gouvernement, l’extension horaire est limitée à douze heures, et une limitation à un seul pointage par rencontre est prévue, ainsi que l’abandon de l’augmentation des durées maximales qui figuraient dans le texte initial, si mes souvenirs sont exacts.

M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Ce rappel est exhaustif ! Nous avons souhaité préserver un équilibre. Nous avons entendu les arguments de M. Houlié, qui avaient déjà été formulés en commission et en séance à l’Assemblée nationale. Je pense que la version de compromis peut convenir à chacun désormais.

M. Sacha Houlié, député. – Sauf que ce n’est pas un compromis ! Il n’existait pas d’obligation générale de pointage, puisque nous l’avions supprimée. En tout cas, elle ne pouvait être prononcée qu’au moyen d’une décision spécialement motivée, établissant que l’intéressé entendait s’y soustraire : tel était le droit en vigueur. Le ministre l’a donc réintroduite. Plus encore, il a créé une obligation de pointage pour les infractions commises à l’occasion de rassemblements ou de défilés. En réalité, il s’agit d’une aggravation du dispositif existant, mais également d’un durcissement par rapport aux textes antérieurs.

En effet, nous étions revenus, en 2023, sur des dispositions qui permettaient d’assortir une IAS d’une obligation de pointage. Or, cette fois-ci, le champ matériel de l’infraction est étendu, puisque son champ géographique l’est également. Par conséquent, cette obligation de pointage pourra, du fait de cette extension, s’appliquer à des situations auxquelles elle ne s’appliquait pas auparavant.

C’est la raison pour laquelle nous considérons qu’il ne s’agit pas d’un compromis. C’est d’ailleurs précisément pour cela que le ministre a été battu tant en commission qu’en séance.

La difficulté tient aussi au fait qu’il nous a présenté un argument qui n’est pas exact. Le ministre a affirmé qu’il mettrait en place des sanctions individuelles afin d’éviter des mesures de dissolution. Il allait très vraisemblablement être désavoué par les juridictions administratives dans les procédures de dissolution engagées à l’encontre de deux groupes de supporters de Saint-Étienne, les Green Angels et les Magic Fans. Les avis de la commission étaient défavorables et les éléments matériels qu’il avait recueillis n’étaient pas suffisamment constitués. Au fond, il allait perdre ces procédures. Il nous a donc expliqué qu’il créait un nouveau dispositif de sanctions individuelles pour éviter de recourir à nouveau à des procédures collectives de dissolution. Ce raisonnement ne tient pas. C’est aussi la raison pour laquelle nous défendons cette position avec autant de détermination.

M. Francis Szpiner, sénateur. – À la lecture du texte, je pense qu’il y a tout de même un problème. Dire à quelqu’un qu’il est interdit de stade, c’est clair. Cela repose sur une infraction caractérisée, connue du droit pénal. En revanche, viser la présence sur les lieux de passage des cortèges et des rassemblements de supporters pose, à mes yeux, une véritable difficulté. Les rassemblements de supporters sont, bien souvent, spontanés. Je vois mal comment le préfet pourra en définir à l’avance les lieux ou les périmètres. Nous entrons alors dans une zone où le champ d’application de l’infraction devient insuffisamment déterminé, ce qui, à mon sens, soulève un véritable problème juridique. Cet article 4 ne me poserait pas de difficulté si l’on supprimait la référence aux lieux de passage des cortèges et des rassemblements des supporters. Encore une fois, il s’agit de phénomènes spontanés, par nature imprévisibles. Ce qui n’est pas prévisible ne peut pas, selon moi, constituer un fondement juridique suffisamment précis.

La proposition de rédaction de M. Sacha Houlié est adoptée.

La proposition de rédaction des rapporteurs est rejetée.

L’article 4 est donc supprimé.

Article 4 bis AA

Création d'un nouveau régime d'interdiction de paraître pendant 24h dans tout lieu ouvert au public

L’article 4 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis AB (supprimé)

Obligation de fonder les interdictions de déplacement sur des éléments objectifs et individuels, en démontrant l'existence de comportements récents ou d'actes matériels précis imputables aux seules personnes visées

Conformément à l’avis des rapporteurs, l’article 4 bis AB est supprimé.

Article 4 bis

Communication de l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5

Extension de la procédure d'évacuation forcée aux squats des meublés de tourisme initialement loués régulièrement

Mme Audrey Linkenheld, sénatrice. – C’est l’un des articles qui a suscité de longs débats, bien qu’il ne comporte pas de dispositions relatives aux amendes forfaitaires délictuelles. En revanche, comme d’autres articles, il accentue le glissement d’un traitement judiciaire vers un traitement administratif.

En l’occurrence, il porte sur la possibilité de procéder, par voie administrative, à l’expulsion de personnes se maintenant abusivement non pas dans des logements, mais dans des meublés touristiques. C’était, en tout cas, l’objet du texte initial. Le Sénat a ensuite élargi ce dispositif à d’autres types de locaux, hors usage d’habitation, y compris les locaux commerciaux et professionnels. Puis l’Assemblée nationale a encore étendu le champ de cet article en y intégrant les résidences secondaires.

Pour notre part, nous restons farouchement opposés, non pas à l’idée d’évacuer ou d’expulser une personne qui se maintiendrait sans droit ni titre, mais au fait de le faire sans passer par le juge, puisqu’il s’agit ici d’une procédure purement administrative. Or il est tout à fait possible, dans ce domaine comme dans d’autres en matière de logement, de saisir le juge afin qu’il prononce une mesure d’expulsion.

Telle est la raison de notre proposition de rédaction, qui vise à supprimer l’article 5, auquel nous sommes opposés depuis l’origine – à l’instar de nombreuses associations de défense des locataires.

M. Pouria Amirshahi, député. – Un certain nombre d’entre nous étions présents lors des débats sur la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ou loi anti‑squat, en 2023. Un point avait été clairement énoncé dans ce texte, dès l’origine. Il faisait l’objet d’une controverse, au moins organisée : d’un côté, il y avait les personnes qui entraient sans l’autorisation du propriétaire dans un lieu et qui étaient effectivement soumises à un dispositif d’expulsion tel que celui prévu par ce texte ; de l’autre, les personnes qui étaient entrées avec l’accord du propriétaire et qui se maintenaient au-delà de la durée légale du contrat relevaient, quant à elles, d’une procédure civile, ce qui était normal.

Je vous demande donc de bien vouloir reconsidérer cette disposition, qui consiste à faire entrer un contentieux civil dans le champ pénal, en conférant, par ailleurs, des pouvoirs exorbitants à l’autorité administrative. J’en parlais dans mon propos introductif, cette dérive ne me paraît pas conforme à notre doctrine juridique. J’appelle l’attention de chacun ici, notamment de ceux qui sont attachés aux droits et aux libertés, sur le fait que nous faisons entrer dans le champ pénal une situation qui relève aujourd’hui du contentieux civil.

Je comprends parfaitement que cela puisse constituer une difficulté pour les propriétaires de voir une personne, entrée initialement dans les lieux avec leur consentement, s’y maintenir. Je ne parle évidemment pas des intrusions illégales. Dans ce cas, le propriétaire peut ester en justice pour obtenir réparation du préjudice subi et récupérer son bien. Mais il existait jusqu’à présent une procédure civile adaptée, pour toutes les raisons que vous connaissez.

Enfin, je m’interroge sur les conséquences d’un tel basculement dans le champ pénal. Dès lors que l’on pénalise ce type de situation, ce qui n’exclut d’ailleurs pas le prononcé d’amendes, on risque de favoriser un certain modèle économique du logement : plutôt que de mettre des biens à disposition dans un circuit locatif classique, on encouragera le développement des locations de courte durée de type Airbnb. Cela me paraît poser un problème de principe.

M. Xavier Albertini, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je ne vais pas refaire les débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale, mais nous avons réussi à trouver un équilibre dans les discussions, en distinguant clairement ce qui relève s des litiges locatifs classiques et ce qui relève de la situation du loueur de meublé de tourisme avec un maintien dans les lieux après l’expiration du contrat. Nous avons également étendu le dispositif, après des débats, comme vous l’avez rappelé, aux cas de squats de locaux commerciaux.

Nous avons donc adopté des dispositions qui nous semblent équilibrées, en précisant systématiquement qu’elles étaient limitées, qu’elles constituaient, en quelque sorte, une réponse ciblée dans le dispositif plus large de lutte contre les squats, sans pour autant conférer des pouvoirs exorbitants à l’autorité administrative. Nous avons veillé à laisser pleinement la possibilité d’exercer l’ensemble des recours nécessaires auprès du juge judiciaire, et à conserver aux différentes parties concernées par les baux d’habitation traditionnels les garanties qui leur sont attachées. C’est la raison pour laquelle, après échanges avec nos collègues rapporteurs du Sénat, nous avons retenu cette proposition de rédaction.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction de Mmes Audrey Linkenheld et Marie-Pierre de la Gontrie et de M. Patrick Kanner devient sans objet.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis

Peine d’emprisonnement pour le délit de « transport surfing »

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 ter 

Circonstance aggravante de diverses infractions à caractère sexuel tenant à leur commission dans un moyen de transport collectif

L’article 5 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 quater 

Peine d’emprisonnement applicable au délit d’outrage sexuel ou sexiste

L’article 5 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 quinquies

Délictualisation de la consultation de contenus pornographiques lorsqu'elle sert de support à un outrage

L’article 5 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 sexies (supprimé)

Préciser que la procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation s’applique bien aux cas de non-paiement d’une amende forfaitaire majorée pour le délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

L’article 5 sexies est supprimé.

Article 5 septies 

Augmentation des montants de l’AFD pour délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

L’article 5 septies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 nonies

Caractérisation d'une atteinte à l'ordre public en cas de branchements illicites aux réseaux d'eau et d'électricité

L’article 5 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 decies (supprimé)

Accélération de la procédure administrative d'évacuation d'office

L’article 5 decies est supprimé.

Article 5 undecies

Extension de la durée de validité de la mise en demeure en cas d'évacuation forcée

L’article 5 undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Articles 5 quaterdecies et 5 quindecies (supprimés)

Les articles 5 quaterdecies et 5 quindecies sont supprimés.

Article 5 sexdecies (supprimé)

Modulation des amendes prévues au titre Ier en fonction des revenus des personnes concernées

Conformément à l’avis des rapporteurs, l’article 5 sexdecies est supprimé.

 

TITRE II LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Article 6

Renforcement de la répression de l'usage illicite de stupéfiants

L’article 6 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6 bis A (supprimé)

Abrogation du titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure

Conformément à l’avis des rapporteurs, l’article 6 bis A est supprimé.

Article 6 bis

Aggravation des sanctions encourues en matière de vente à la sauvette des produits du tabac

Mme Audrey Linkenheld, sénatrice. – Ma proposition de rédaction est-elle vraiment satisfaite, madame la présidente ?

Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente. – Oui, si nous adoptons la version du Sénat, proposée par les rapporteurs.

L’article 6 bis est adopté dans la rédaction du Sénat. En conséquence, la proposition de rédaction de Mmes Audrey Linkenheld et Marie-Pierre de La Gontrie et de M. Patrick Kanner devient sans objet.

Article 6 quater

Possibilité de fractionner le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle

L’article 6 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 quinquies

Mention des AFD au bulletin n2 du casier judiciaire

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Nous avons une proposition de rédaction. Il nous est proposé de retenir la version de l’Assemblée nationale. Il faut dire qu’il n’en existe pas d’autre, cette disposition n’ayant jamais été évoquée devant le Sénat.

Cet article prévoit que les AFD soient inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il existe trois types de bulletins au casier judiciaire. Le bulletin n° 1, auquel seule l’autorité judiciaire peut avoir accès, contient l’ensemble des condamnations. Le bulletin n° 2 ne comprend que les infractions les plus graves, mais également certains délits, avec toute une série d’exceptions. Le dispositif est déjà assez complexe, puisqu’il existe dix-sept catégories d’exceptions. En effet, ce bulletin peut être consulté par un certain nombre de structures. Quant au bulletin n° 3, c’est celui qu’on fournit à qui demande un extrait de casier judiciaire, et il ne fait apparaître que les éléments essentiels.

Le Gouvernement a inspiré un amendement, qui n’a pas été examiné ici, tendant à inscrire les AFD au bulletin n° 2. Or le bulletin n° 2 est demandé par toute une série d’employeurs publics ou privés, en fonction de leur secteur d’activité, et il doit être vierge pour l’exercice de nombreux métiers : les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière, mais aussi certaines professions réglementées, comme les avocats, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, ou encore certains emplois dans le secteur bancaire ou le courtage en assurance. Il peut également être demandé, sans que cela soit nécessairement bloquant – soyons honnêtes – pour d’autres professions, comme les conducteurs de bus ou de véhicule de transport avec chauffeur (VTC).

Si je rappelle ces éléments, c’est parce qu’avant même l’adoption de ce texte, 91 infractions étaient susceptibles de faire l’objet d’une AFD. Je ne connais pas le nombre exact après l’adoption de cette disposition, mais il sera nécessairement plus important.

En choisissant d’inscrire les AFD au bulletin n° 2, nous risquons d’empêcher l’accès à l’emploi pour un certain nombre de personnes. On pourrait considérer que cela se justifie s’il s’agissait uniquement d’infractions particulièrement graves. Mais ce n’est pas le cas. Parmi les infractions susceptibles de faire l’objet d’une AFD figure, par exemple, le fait d’avoir réalisé un tag ou encore d’être entré dans un stade avec une boisson alcoolisée. C’est précisément la difficulté : c’est un inventaire à la Prévert. Cela nous paraît donc très problématique.

C’est la raison pour laquelle, même si je ne connais pas les conditions dans lesquelles le débat s’est déroulé à l’Assemblée nationale, nous avons préparé une proposition de rédaction visant à supprimer cet article.

Je ne reviens pas ici sur le débat général relatif aux AFD. Nous l’avons déjà eu à de nombreuses reprises. Chacun connaît la position des uns et des autres sur leur principe et sur la nécessité de les réformer. Le ministre de l’intérieur lui-même a d’ailleurs évoqué la nécessité de revoir ce dispositif. Il essaie, en somme, de le rendre plus efficace et d’améliorer le recouvrement. Mais en inscrivant au bulletin n° 2 ces 91 infractions, et peut-être demain davantage, nous risquons de priver d’accès à l’emploi toute une série de personnes, pas seulement dans des professions liées à la sécurité ou à la justice, mais dans de nombreux secteurs d’activité.

M. Sacha Houlié, député. – Ce qui a prévalu pour l’article 4, à savoir qu’une disposition adoptée par une seule des deux chambres ne puisse être retenue sans que l’autre ait pu se prononcer, devrait également s’appliquer à cet article 6 quinquies. En l’occurrence, le Sénat n’a pas eu la possibilité d’examiner cette question.

Mme de La Gontrie a souligné la diversité des infractions susceptibles de faire l’objet d’une AFD. Elles sont en effet très diverses et, à l’origine, étaient essentiellement à caractère routier.

Ce que prévoit cet article, c’est qu’une personne ayant commis une infraction routière pourrait se voir interdire l’accès à un emploi dans la fonction publique, par exemple un poste de conducteur hospitalier, ou encore dans le cadre d’une délégation de service public confiée par une collectivité territoriale. À l’heure où les conducteurs de bus et les professionnels des transports constituent des métiers en tension, cette conséquence doit être mesurée avec attention.

Faute de préciser dans quels cas une AFD doit être inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et pour quelles catégories d’AFD cette inscription serait applicable, nous sommes face à un dispositif systématique qui pose difficulté. On peut comprendre qu’une telle inscription puisse être envisagée pour certaines infractions, notamment en matière de stupéfiants. Mais on peut s’interroger en ce qui concerne certaines infractions routières.

En l’état, cet article devrait, selon moi, ne pas être retenu par notre commission mixte paritaire, ou à tout le moins être réexaminé, car il instaure un caractère automatique de la peine qui ne me paraît pas conforme aux principes constitutionnels.

Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente. – Il est toujours possible de demander une dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – On peut effectivement demander une non-inscription au bulletin n° 2. Mais ce n’est pas si fréquent. Il faut déjà que la personne qui comparaît devant le tribunal dispose de motifs sérieux pour le demander. Du reste, avec les AFD, nous parlons d’une autre situation. Qui trop embrasse mal étreint : dans l’enthousiasme des débats, il y a eu un emballement qui a conduit à adopter un dispositif dont la portée me paraît trop large.

Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente. – Les requêtes postérieures aux audiences sont possibles aussi y compris dans le dispositif prévu par cet article.

M. Francis Szpiner, sénateur. – Devant un juge, compte tenu de sa situation, de ses perspectives professionnelles, on peut demander une dispense d’inscription au bulletin n° 2. Avec cet article, il y aurait une inscription automatique. À mon sens, cela posera une difficulté sur le plan constitutionnel. Il s’agit d’une condamnation qui n’a rien de judiciaire, qui néglige totalement les droits de la défense et qui m’apparaît disproportionnée. Sur le plan constitutionnel, cette disposition me semble donc particulièrement problématique. Je ne vois pas l’intérêt de cette mesure. Elle me paraît excessive.

M. Xavier Albertini, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je n’ai pas la compétence de certains des avocats présents ici, et je ne me permettrais pas de dire que cette mesure est sans intérêt.

Le rapport de la Cour des comptes a relevé certaines incohérences en matière d’inscription des amendes forfaitaires délictuelles au casier judiciaire. Il me semble également qu’il existe des possibilités de prescription, qui peuvent avoir un effet sur l’effacement de la mention au bulletin n° 2 au terme d’un certain délai.

J’entends vos arguments sur l’éventuelle difficulté constitutionnelle que soulève cette disposition. Je comprends que nous sommes sur une ligne de crête, mais il existe des mécanismes d’effacement de la mention figurant au bulletin n° 2.

Nous n’avons effectivement pas pu procéder à un examen approfondi de cette mesure dans le cadre de nos échanges avec nos collègues sénateurs, puisque cette disposition est intervenue a posteriori.

Pour ma part, je souhaiterais maintenir cette position et demande, madame la présidente, que nous procédions au vote afin de connaître l’arbitrage qui sera rendu par cette commission.

Mme Andrée Taurinya, députée. – Il faut supprimer cette disposition que nous-mêmes, à l’Assemblée nationale, avons découverte au cours des débats, puisque le Gouvernement a demandé, si je me souviens bien, une deuxième délibération. C’était une démarche assez étonnante, même si nous ne nous étonnons plus de rien…

Je voudrais que chacun et chacune ici s’interroge sur l’intention qui se cache derrière cette mesure. Je rappelle que nous sommes en train d’examiner et de voter un texte qui vise à répondre immédiatement à des phénomènes troublant l’ordre public. En quoi cette disposition permettra-t-elle concrètement d’atteindre cet objectif ?

Vous avez raison de souligner qu’elle concernera un très grand nombre de personnes, notamment au regard de leurs perspectives professionnelles. Elle risque donc d’avoir un effet contre-productif : en empêchant certaines personnes d’accéder à un emploi en raison de cette inscription, elle pourrait elle-même contribuer à créer des difficultés sociales et, par conséquent, à troubler l’ordre public. L’objectif est un fichage généralisé !

M. Pouria Amirshahi, député. – Je souscris aux inquiétudes qui ont été exprimées par nos collègues Marie-Pierre de La Gontrie et Francis Szpiner, tous deux avocats, je crois. À force de prévoir des dispositifs sans distinction, sans graduation dans la caractérisation des infractions, nous finissons par organiser nous-mêmes une forme de renoncement au discernement lorsqu’il s’agit d’apprécier la nature d’un délit. Ainsi, en examinant l’article 6 bis, nous avons mis sur le même plan, en termes de sanctions, la vente à la sauvette, dont chacun convient qu’elle doit être sanctionnée, et la vente commise en réunion, par voie de fait ou de menace.

De la même manière, avec l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, nous plaçons sur un même niveau, avec l’automaticité rappelée à l’instant par M. Szpiner, des délits de nature très variables.

Au-delà de ce qu’a évoqué Mme Taurinya, à savoir le risque que certaines personnes se retrouvent privées de la possibilité d’exercer un certain nombre de métiers, voire contraintes d’occuper des emplois de substitution temporaires susceptibles de générer davantage de difficultés sociales, je m’interroge sur la pertinence du maintien de ce dispositif en l’état.

Je m’adresse ici à mon collègue Xavier Albertini, puisque vous-même, cher collègue, avez exprimé un doute sur la constitutionnalité de cette disposition. Peut-être la sagesse devrait-elle nous conduire à surseoir à son adoption, quitte à reprendre ultérieurement cette réflexion. Il n’y a aucune urgence à inscrire automatiquement au bulletin n° 2 du casier judiciaire des délits aussi mineurs et aussi hétérogènes.

Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente. – Vous indiquez que nous inscrivons dans ce texte des délits de gravité très différente, qui feraient pourtant tous l’objet d’une inscription au bulletin n° 2. Mais même lorsqu’il s’agit d’un même délit, les faits peuvent recouvrir des réalités d’une gravité très différente, tout en relevant de la même qualification délictuelle.

C’est précisément pour cette raison que la dispense d’inscription au bulletin n° 2 existe. En fonction des circonstances particulières des faits et de la personnalité de leur auteur, le juge peut considérer qu’il n’y a pas lieu d’inscrire au bulletin n° 2 une condamnation.

Le fait qu’il n’y ait pas d’audience, à mon sens, n’est pas un obstacle dirimant, puisqu’une requête peut toujours être déposée ultérieurement. Je ne vois donc pas pourquoi il ne serait pas possible de déposer une telle requête.

L’article 6 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 7

Prévention et répression des usages détournés du protoxyde d'azote

Mme Lauriane Josende, rapporteure pour le Sénat. – Nous avons retenu la version de l'Assemblée nationale, avec quelques modifications. Nous intégrons les amendements créant des circonstances aggravantes qui avaient été proposés par notre collègue député Ian Boucard lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale : la commission en bande organisée et la vente en ligne. Nous supprimons le dispositif d'avertissement sanitaire, de portée réglementaire et déjà satisfait par le code de la santé publique. Concernant le régime des fermetures administratives, nous maintenons un principe de mise en demeure préalable, en cohérence avec notre vote à l'article 1er. Sur le reste, la version du Sénat est maintenue. Je précise un point important pour nos collègues sénateurs : l'entrée en vigueur de l'interdiction de vente de protoxyde d'azote aux particuliers est différée au 1er février 2027.

M. Pouria Amirshahi, député.  Je me réjouis que nous nous interrogions tous sur la façon de lutter le plus efficacement possible contre le protoxyde d'azote. Ce gaz n'a rien d'hilarant ; c'est un drame pour les personnes qui en subissent des séquelles parfois durables et irréversibles, comme pour leurs familles. Je regrette toutefois que de pauvres gamins, inconscients, bravant l'interdit, croyant rire alors que cela n'a rien de drôle, se voient infliger des amendes et des peines. Les législateurs, et parfois parents, que nous sommes auraient peut‑être tout à gagner à adopter une autre approche : nous aurions pu aborder ce qui ne l'a pas été, de l'aveu même du ministre, à savoir l'aspect préventif, voire la prise en charge. Alors que l’adolescent de 15, 16 ou 17 ans ne comprend pas forcément le danger auquel il est confronté, mieux vaudrait ne pas tout miser sur l'aspect pénal. Certains sujets méritent la répression, d'autres moins. J'avoue, en l'espèce, une vraie incompréhension.

Mme Lauriane Josende, rapporteure pour le Sénat. – Nous avons bien intégré des dispositions relatives à la prévention et à l'éducation, issues d’ailleurs d'amendements de notre collègue Ahmed Laouedj. Le volet préventif n'a pas été occulté. L’interdiction de cette substance a en soi une portée pédagogique : faire savoir à nos jeunes que consommer ces produits n'est pas sans conséquence, y compris pour leur santé.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis AA

Élargissement du champ du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits de stupéfiants à la consommation de protoxyde d'azote

Mme Lauriane Josende, rapporteure pour le Sénat. – Cet article complète le code pénal, dans la suite de ce qui vient d'être dit, par des dispositifs de sensibilisation, notamment des stages.

L'article 7 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 7 bis A

Renforcer la prévention des jeunes scolarisés sur l’usage détourné de protoxyde d’azote

Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente. – Cet article modifie le code de l'éducation, précisément pour répondre, à juste titre, aux préoccupations exprimées par M. Amirshahi.

L'article 7 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis B (supprimé)

Interdire la vente de produits de vapotage et de produits à fumer à base de plantes, notamment de CBD, en distributeurs automatiques et interdire la vente de produits à fumer à base de plantes aux mineurs

Conformément à l’avis des rapporteurs, l’article 7 bis B est supprimé.

Article 7 bis

Interdiction de la vente de produits de vapotage ou de CBD en distributeurs automatiques

Mme Lauriane Josende, rapporteure pour le Sénat. – Nous rétablissons le dispositif de blocage de contenus illicites en ligne par Pharos, sur un champ limité au protoxyde d'azote. Nous souhaitions au départ y inclure les mortiers d'artifice, mais cela posait un problème d'équilibre : tel est le compromis proposé.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.

L’article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 ter (supprimé)

Possibilité pour l'autorité administrative (DGGCRF) d'ordonner aux fournisseurs de sites de vente de protoxyde d'azote l'affichage d'un message d'avertissement des risques encourues et de déréférencement des contenus

Conformément à l’avis des rapporteurs, l’article 7 ter est supprimé.

Article 9

Possibilité pour certains services de la police et de la gendarmerie nationales de procéder à des contrôles d'identité et des visites ou fouilles de véhicules, de bagages et de personnes en zone douanière

Mme Audrey Linkenheld, sénatrice. – Nous avons déjà indiqué en quoi l’article 9, relatif au nouveau cadre procédural inspiré des douanes, nous gêne. Nous pouvons être favorables à la notion de continuum de sécurité, mais pas lorsqu’il s’agit d’empiéter sur le champ de compétences des douaniers, en confiant aux gendarmes ce qui relevait non seulement de la responsabilité des services des douanes, mais aussi de leur expertise financière et de leurs pouvoirs propres. Si les gendarmes sont chargés de la surveillance du territoire, les douanes sont d'abord chargées de la surveillance des marchandises – et contrôler des marchandises, ce n'est pas tout à fait la même chose que lutter contre des délinquants. Sans revenir sur l'ensemble du débat qui a eu lieu tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, nous proposons, en soutien notamment à un ensemble d'organisations syndicales douanières, la suppression de cet article.

M. Xavier Albertini, rapporteur pour l’Assemblée nationale.  Nous avons eu le débat à l'Assemblée nationale, où nous avons reçu l'ensemble des représentants syndicaux. Le dispositif porte sur des secteurs géographiques déterminés, dans une bande limitée à 40 kilomètres, concernant en particulier les routes, face à la démultiplication des modes de déplacement des délinquants et de la criminalité organisée. Nous ne parviendrons sans doute pas à nous mettre d'accord, mais les travaux menés avec les rapporteurs du Sénat ont abouti à une convergence.

La proposition de rédaction de Mmes Audrey Linkenheld et Marie-Pierre de la Gontrie et M. Patrick Kanner n’est pas adoptée.

L’article 9 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10

Intégration des infractions de trafic de médicaments dans le régime de la criminalité et de la délinquance organisée

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

Extension du dispositif de partage d'informations entres les procureurs de la République et les services de renseignement

L’article 11 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 11 bis (supprimé)

Désignation d’un magistrat référent par juridiction chargé du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles

L’article 11 bis est supprimé.

Article 11 ter

Élargissement des cas dans lesquels le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail ou, le cas échéant, se substituer au bailleur pour procéder lui-même à la saisine

L’article 11 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12

Modification des règles d'aménagement et d'exécution des peines pour certains détenus particuliers

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13

Autoriser une prolongation de garde à vue supplémentaire d'une durée de 24 heures pour les infractions relevant du régime « restreint » de la criminalité et de la délinquance organisée

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

TITRE III ADAPTATION DES MOYENS D’INTERVENTION

Article 14

Création d'une procédure d'urgence pour l'usage de drones

L’article 14 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 14 bis

Renouvellement de l’expérimentation de caméras frontales embarquées dans les trains pour assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires

L’article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15

Extension du champ infractionnel autorisant le recours aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation et allongement de la durée de conservation des données collectées

Mme Isabelle Florennes, rapporteure pour le Sénat. – Nous avons repris la rédaction de nos collègues de l'Assemblée nationale sur la lecture automatisée de plaques d'immatriculation (Lapi), avec deux modifications. D'une part, le rétablissement du décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) , qui définira les clauses de la convention type, comme le prévoyait le texte initialement adopté par le Sénat. D'autre part, la réintégration de la référence à l'article L. 513-1 du code des douanes, afin de pouvoir utiliser la Lapi pour la répression de la contrebande de marchandises prohibées, sans que celle-ci soit nécessairement commise en bande organisée – nous devons cette remarque pertinente à notre collègue Nathalie Goulet, très attentive au sujet.

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 bis

Mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel pour détecter, à partir des données LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des infractions liées à la criminalité organisée

L’article 15 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 16

Faciliter la pseudonymisation des enquêteurs

L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17

Extension des caméras-piétons aux agents des douanes

L’article 17 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 18 bis

Augmentation des durées maximales de fermeture administrative, notamment en cas de réitération des manquements

L’article 18 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 19

Prolongation et élargissement du champ de l'expérimentation de la vidéoprotection algorithmique

L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19 bis (supprimé)

Expérimentation de la vidéoprotection algorithmique dans les commerces pour lutter contre le vol

Conformément à l’avis des rapporteurs, l’article 19 bis est supprimé.

Article 20

Possibilité pour les agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21

Expérimentation de l'extension des caméras-piétons à certains agents privés de sécurité

L’article 21 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 22

Suppression de l'obligation d'enregistrement des images de vidéosurveillance collectées dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23

Suppression de la limitation de durée de conservation de la qualité d'officier de police judiciaire pour les réservistes et octroi de nouvelles prérogatives aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaires adjoints

L’article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 24

Transfert de la domiciliation des témoins et victimes d'infractions en commissariat et brigade de gendarmerie, vers des structures déterminées par voie réglementaire

L’article 24 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 25

Application outre-mer

Mme Muriel Jourda, sénateur, présidente. – La mention « le 2° bis est supprimé » a été insérée à mauvais escient pour effectuer une coordination avec un article finalement supprimé. C'est un problème tout à fait véniel, relevant uniquement de la coordination. Je vous propose de la supprimer.

Il en est ainsi décidé.

La proposition commune de rédaction des rapporteurs, ainsi modifiée, est adoptée.

L’article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 26

Application outre-mer

L’article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27

Application outre-mer

L’article 27 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 28

Application outre-mer

L’article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 29

Application outre-mer

L’article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 29 bis

Application outre-mer

L’article 29 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30

Application outre-mer

L’article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 bis (nouveau)

Application outre-mer

L‘article 30 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 ter (nouveau)

Application outre-mer

L‘article 30 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 quater (nouveau)

Application outre-mer

L‘article 30 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31

Application outre-mer

Conformément à l’avis des rapporteurs, l’article 31 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 32

Application outre-mer

Conformément à l’avis des rapporteurs, l’article 32 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 33

Application outre-mer

L’article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*

 

*     *

En conséquence, la commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.


TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

 

TITRE IER

  •    LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

TITRE IER

  •    LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Art. L. 3333. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en réglementant la vente.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarantehuit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Dessaisissement

« Art. L. 23523. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Art. L. 23523. – Sans préjudice du présent titre, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.



« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, de ces articles ou de ces précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.



« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, à l’expiration duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.



« Art. L. 23524. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Art. L. 23524. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, des articles ou des précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article L. 23523, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.



« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, des articles et des précurseurs dans tout lieu privé, y compris au domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.



« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge désigné par lui. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.



« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ ; il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.



« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.



« Art. L. 23525. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« Art. L. 23525. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.



« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.



« Art. L. 23526 (nouveau). – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Art. L. 23526. – (Supprimé) » ;



« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

 

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».



III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;



2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;



3° (nouveau) L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.



« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal. »



IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »



2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :



« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

« 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »



3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :



« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »



 

Article 1er bis (nouveau)

 

 

Au début du second alinéa de l’article L. 235310 du code de la défense, les mots : « Le tribunal peut ordonner » sont remplacés par les mots : « Sauf décision spécialement motivée, le tribunal ordonne ».

 

Article 2

Article 2

 

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

 après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ;

b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

 les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

 

b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration peut être effectuée par voie dématérialisée. » ;

2° (nouveau) Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21171. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Art. L. 21171. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’économie et de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement au représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;



3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :



a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :



« Art. L. 21115. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« Art. L. 21115. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :



« 1° Sans déclaration préalable ;

« 1° Sans déclaration préalable ;



« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;



« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.



« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement. » ;



« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 34118 du code de la santé publique. » ;

(Alinéa supprimé)

 

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :



« Art. L. 211151. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. L. 211151. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :



« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;



« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;



« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;



« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;



« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.



« Art. L. 2111511 (nouveau). – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 2111511. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.



« Art. L. 211152. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211152. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.



« Art. L. 211153. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 211153. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.



« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »



II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)



« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

 

 

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

 

Une charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 2115 du code de la sécurité intérieure est définie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et des associations représentatives des élus locaux.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 

La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑4 ainsi rédigé :

La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211154. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local où il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211‑15, sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Art. L. 211154. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu soit sans déclaration préalable, soit en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, soit sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local où il s’est déroulé, les organisateurs mentionnés à l’article L. 211‑15 sont solidairement responsables de tous les dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs solidairement responsables sont tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Les organisateurs solidairement responsables sont tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état du terrain ou du local concerné.

 

« La commune sur le territoire de laquelle le rassemblement s’est tenu et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus audit article L. 21115 afin d’obtenir le remboursement des dépenses directes, certaines, justifiées et exceptionnelles de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de sécurisation matérielle du site exposées du fait du rassemblement, à l’exclusion des dépenses se rattachant à l’exercice normal des pouvoirs de police.

« Le produit des confiscations prononcées en application dudit article L. 21115 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211151 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

« Lorsque le rassemblement s’est tenu sur la voie publique ou sur une autre dépendance du domaine public sans que le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police y ait consenti, les organisateurs mentionnés au même premier alinéa supportent les frais engagés par les personnes publiques pour la sécurisation, l’évacuation et la remise en état des lieux. Ces frais sont recouvrés selon les modalités applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 

« Lorsque le rassemblement s’est tenu sur un terrain ou dans un local privé sans l’autorisation de son propriétaire ou de son exploitant, ces frais sont supportés par les organisateurs dans les mêmes conditions. »

 

Article 2 quater A (nouveau)

 

 

La section 4 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211112 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 211112.  Les personnes morales ou les personnes physiques reconnues comme organisatrices, au sens de l’article L. 21115, d’un rassemblement illégal sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires que ces dernières ont supportées en raison de l’organisation dudit rassemblement.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

(Supprimé)

 

Après l’article 41 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, sont insérés des articles 42 à 44 ainsi rédigés :

 

 

« Art. 42.  Le fait de troubler le déroulement d’une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, en pénétrant sur la piste d’un hippodrome ou du rond de présentation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

 

 

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

 

 

« Art. 43.  Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des chevaux dans l’enceinte d’un hippodrome lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

 

 

« Art. 44.  Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 13211 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur une piste d’hippodrome ou du rond de présentation est puni de 7 500 euros d’amende. »

 

 

Article 3

Article 3

 

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

 

 AA (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 2212 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni des mêmes peines le fait de conduire, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 2231, un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil déterminé par voie réglementaire. » ;

1° A (nouveau) L’article L. 224‑1 est ainsi modifié :

1° A L’article L. 224‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 9° ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° En cas de délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2. » ;

« 9° En cas de délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2. » ;

b) Au II, les mots : «  et 8° » sont remplacés par les mots : «  à 9° » ;

b) Au II, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « à 9° » ;

1° B (nouveau) Le I de l’article L. 224‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

1° B Le I de l’article L. 224‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le permis de conduire a été retenu à la suite de la constatation d’une infraction prévue aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2. » ;

« 7° Le permis de conduire a été retenu à la suite de la constatation d’une infraction prévue aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2. » ;

1° L’article L. 224‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 224‑7 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :



 

 à la première phrase, après la première occurrence du mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou l’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 34211 du code de la santé publique commise en réitération » ;



 

 à la seconde phrase, après la référence : « L. 2348 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« En cas d’infraction aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé. » ;

« En cas d’infraction aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé. » ;



2° À la première phrase de l’article L. 224‑8, les mots : « ou de l’interdiction prévue » sont remplacés par les mots : « , de l’interdiction de délivrance du permis de conduire ou de l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues » ;

2° À la première phrase de l’article L. 224‑8, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de délivrance du permis de conduire ou de l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues » ;



3° Le 5° du III de l’article L. 233‑1 est ainsi modifié :

3° Le 5° du III de l’article L. 233‑1 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement » sont supprimés ;

a) Après la première occurrence du mot : « confiscation », il est inséré le mot : « obligatoire » et les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement » sont supprimés ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »



3° bis (nouveau) Au I des articles L. 234‑8 et L. 235‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 » ;

3° bis Au I des articles L. 234‑8 et L. 235‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros » ;



4° L’article L. 236‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 236‑1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :



– les mots : « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;



 

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être procédé à l’enlèvement du véhicule en vue de sa confiscation dans les conditions prévues à l’article L. 32511. » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. » ;

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. » ;



b) (nouveau) Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

b) Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;



4° bis (nouveau) À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 236‑3, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, » ;

4° bis À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 236‑3, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, » ;



4° ter (nouveau) Le chapitre VII du titre Ier du livre III est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :

4° ter Le chapitre VII du titre Ier du livre III est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :



« Art. L. 31710. – Les véhicules dont la puissance du moteur dépasse une limite fixée par voie réglementaire ne peuvent pas être vendus, cédés, loués ou mis à la disposition d’un conducteur avant l’expiration du délai probatoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2231. Par dérogation, la mise à disposition de ces véhicules est autorisée dans le cadre d’une association sportive agréée.

« Art. L. 31710. – Le titulaire du permis de conduire ne peut, pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 2231, conclure un contrat de location de courte durée prévue à l’article L. 21180 du code des impositions sur les biens et services relatif à un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire.



« Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation du premier alinéa du présent article est puni d’une contravention de la cinquième classe. » ;

« Le fait de louer un véhicule à un titulaire du permis de conduire pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 2231 du présent code en méconnaissance du premier alinéa du présent article est puni d’une contravention de la cinquième classe. » ;



5° L’article L. 322‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

5° L’article L. 322‑1 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – En cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d’un ou de plusieurs véhicules est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l’objet de la peine de confiscation.

« III. – En cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d’un ou de plusieurs véhicules est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l’objet de la peine de confiscation.



« Les oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du ou des véhicules ayant fait l’objet de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. » ;

« Les oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation des véhicules ayant fait l’objet des oppositions au transfert du certificat d’immatriculation. » ;



6° Après le I de l’article L. 324‑2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

6° Après le I de l’article L. 324‑2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Nonobstant les articles 132‑2 à 132‑5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. » ;

« I bis. – Nonobstant les articles 132‑2 à 132‑5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. » ;



7° (nouveau) L’article L. 325‑7 est ainsi modifié :

7° L’article L. 325‑7 est ainsi modifié :



a) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)



 aux première et seconde phrases, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux » ;

 

 

 sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette réduction de délai ne s’applique qu’aux véhicules appartenant au mis en cause ou dont celuici a la libre disposition. Le propriétaire du véhicule est informé sans délai, par tout moyen, de la mise en fourrière et des conséquences de l’absence de réclamation dans le délai prévu. » ;

 

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « , en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, » sont supprimés ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Supprimé)



« Lorsque le véhicule a été déclaré volé ou appartient à un tiers étranger à l’infraction, il ne peut être réputé abandonné dans le délai de deux jours mentionné au sixième alinéa du présent article et est restitué à son propriétaire dans les conditions de droit commun. »

 

 

bis (nouveau). – Après le chapitre II du titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

bis et I ter. – (Non modifiés)



« Chapitre III

 

 

« Remisage d’engins motorisés

 

 

« Art. L. 7331. – Est interdit le remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous‑sols des immeubles sous statut de copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. »

 

 

ter (nouveau). – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 

1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

 

 

« Soussection 4

 

 

« Rassemblements de véhicules troublant l’ordre public

 

 

« Art. L. 21117. – Le fait d’organiser un rassemblement impliquant l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d’une interdiction prononcée par la police administrative à raison des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d’occasionner, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

 

 

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

 

 

« Art. L. 21118. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑17, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211‑17, est puni de 5 000 euros d’amende.

 

 

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;

 

 

2° Après le 1° du I de l’article L. 242‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

 

« 1° bis La prévention d’infractions routières d’une particulière gravité en raison des troubles qu’elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques. Leur liste est établie par décret en Conseil d’État ; ».

 

 

quater. – (nouveau)(Supprimé)

quater. – (Supprimé)



II. – Le XI de l’article 25 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est abrogé.

II. – Les XI et XII de l’article 25 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur sont abrogés.



 

Article 3 bis A (nouveau)

 

 

Dans le cadre de la lutte contre les refus d’obtempérer, le Gouvernement met en place une campagne de prévention nationale ayant pour objectif de sensibiliser la population aux dangers et aux conséquences des refus d’obtempérer et visant à informer les citoyens sur les sanctions encourues.

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

 

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 13093 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 13093.  Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 2512 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

 

 

« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

 

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par des articles L. 31710 et L. 31711 ainsi rédigés :

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par des articles L. 31711 et L. 31712 ainsi rédigés :

« Art. L. 31710. – Les véhicules qui, eu égard à leurs masse, dimensions, garde au sol ou caractéristiques techniques, ou à celles des marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau sont équipés, par le responsable de leur exploitation, d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

« Art. L. 31711. – Les véhicules qui, eu égard à leur masse, à leurs dimensions, à leur garde au sol ou à leurs caractéristiques techniques ou à celles des marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau sont équipés par les responsables de leur exploitation d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible, un itinéraire alternatif que le conducteur peut suivre sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation applicable et que le trajet ne relève pas d’un régime de déclaration ou d’autorisation préalable.

« Lorsqu’ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l’exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même premier alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement.

« Lorsqu’ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l’exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même premier alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement.

« Le conducteur du véhicule utilise le dispositif prévu audit premier alinéa à l’occasion de chaque trajet et pendant toute la durée de celui‑ci.

« Le conducteur du véhicule met en fonctionnement le dispositif prévu audit premier alinéa à l’occasion de chaque trajet et pendant toute la durée de celui‑ci.

« Le présent article n’est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes soumis aux obligations prévues à l’article L. 31166 du code des transports.

« Le présent article n’est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques minimales du dispositif et les modalités d’utilisation du dispositif par le conducteur.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques du dispositif et les modalités d’utilisation du dispositif par le conducteur.

« Art. L. 31711. – Le fait, pour un responsable de l’exploitation d’un véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l’article L. 31710 est puni de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 31712. – Le fait, pour le responsable de l’exploitation d’un véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l’article L. 31711 est puni de 3 750 euros d’amende.

« Le fait, pour un conducteur, de contrevenir au troisième alinéa du même article L. 31710 est puni de 3 750 euros d’amende. »

« Le fait, pour le conducteur d’un véhicule, de contrevenir au troisième alinéa du même article L. 31711 est puni de 3 750 euros d’amende. »

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

 

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;

2° Après le 10° bis du VII de la section 2 du chapitre III du titre II, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

2° Après le 10° bis du VII de la section 2 du chapitre III du titre II, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter : Services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post‑stationnement ainsi que pour les demandes d’assistance mutuelle entre États membres

« 10° ter : Services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post‑stationnement ainsi que pour les demandes d’assistance mutuelle entre États membres

« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à l’identité et à l’adresse d’une personne mise en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, ou redevable du forfait de post‑stationnement défini à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, ou afin de répondre aux demandes d’assistance mutuelle formulées par un État membre de l’Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations et l’assistance mutuelle concernant les infractions en matière de sécurité routière, les personnels spécialement habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de l’administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements suivants relatifs au mis en cause : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à l’identité et à l’adresse d’une personne mise en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale ou redevable du forfait de post‑stationnement défini à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ou afin de répondre aux demandes d’assistance mutuelle formulées par un État membre de l’Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations et l’assistance mutuelle concernant les infractions en matière de sécurité routière, les agents spécialement habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de l’administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que de l’adresse du domicile du mis en cause. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, en vue de permettre la notification des avis d’infraction ou de paiement du forfait de post‑stationnement ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale, de l’amende forfaitaire majorée ou du forfait de post‑stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l’autorité judiciaire qui est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.

« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, en vue de permettre la notification des avis d’infraction ou de paiement du forfait de post‑stationnement ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale, de l’amende forfaitaire majorée ou du forfait de post‑stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres personnes que celles chargées de recouvrer ces sommes ou que l’autorité judiciaire. Celleci est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’informations.

« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse peuvent être transmis par l’intermédiaire de la personne morale unique prévue à l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès aux renseignements sont spécialement désignés et habilités à cet effet par celle‑ci. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse peuvent être transmis par l’intermédiaire de la personne morale unique prévue à l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès aux renseignements sont spécialement désignés et habilités à cet effet par celle‑ci. Ils sont tenus au secret professionnel.

« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

 

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

I.  La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 

 A (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre II est complété par des sections 6 et 7 ainsi rédigées :

 

« Section 6

 

« Dispositions pénales en cas de navigation sous l’empire d’un état alcoolique

 

« Art. L. 524225.  I.  Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un navire dont l’utilisation est conditionnée à l’article L. 52711 sous l’empire d’un état alcoolique, caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

 

« II.  S’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a également fait usage de substance ou de plantes classées comme stupéfiants, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende.

 

« Section 7

 

« Dispositions pénales en cas de navigation après usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants

 

« Art. L. 524226 Toute personne qui conduit un navire dont l’utilisation est conditionnée à l’article L. 52711 alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. » ;

1° L’article L. 5531‑20 est ainsi modifié :

1° L’article L. 5531‑20 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord duquel un ou des gens de mer exercent leurs fonctions ; »

a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord duquel un ou plusieurs gens de mer exercent leurs fonctions ; »



b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :



« II. – La présente section est applicable aux gens de mer tels que définis au 4° de l’article L. 5511‑1, dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navire. » ;

« II. – La présente section est applicable aux gens de mer, définis au 4° de l’article L. 5511‑1, dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navires. » ;



2° Au I de l’article L. 5531‑45, les mots : « le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote » sont remplacés par les mots : « toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531‑20 ».

2° Au I de l’article L. 5531‑45, les mots : « le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, » sont remplacés par les mots : « toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531‑20 » et les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500  » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000  » ;



 

 (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :



 

« Section 6



 

« Dispositions pénales en cas d’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des navires



 

« Art. L. 553150.  I.  Toute personne mentionnée au II de l’article L. 553120 qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.



 

« II.  Si la personne se trouve également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés à l’article L. 553145, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende. »



 

II (nouveau).  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code des transports afin de :



 

 Compléter les régimes d’interdictions et de sanctions en matière d’alcoolémie et de substances ou de plantes classées comme stupéfiants prévus aux livres II et V de la cinquième partie du même code, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ainsi que les sanctions applicables en cas de refus de se soumettre aux dépistages et aux vérifications de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants et en interdisant et sanctionnant l’ivresse manifeste et l’usage manifeste de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;



 

 Créer, aux mêmes livres II et V, un régime d’interdictions et de sanctions en matière de consommation volontaire, de façon détournée ou excessive, d’une ou de plusieurs substances psychoactives, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ;



 

 Définir les modalités de contrôle, de constatation, de dépistage et de vérification de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants des personnes mentionnées au II de l’article L. 553120 dudit code et des conducteurs de navire de plaisance à moteur dont l’utilisation est conditionnée à l’article L. 52711 du même code, y compris dans le cadre de l’enquête nautique ;



 

 Déterminer les personnes habilitées à rechercher et constater ces infractions ainsi que les mesures conservatoires et de mise en sécurité ;



 

 Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévues au présent II et d’autres dispositions législatives.



 

L’ordonnance peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à WallisetFutuna, à la NouvelleCalédonie et à la Polynésie française.



 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Article 4

Article 4

(Supprimé)

 

I.  L’article L. 33216 du code du sport est ainsi modifié :

 

 

 Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingtquatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332162. » ;

 

 

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

 

 

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

 

a et b) (Supprimés)

 

 

 

 

 

c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

 

 

 bis (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingtquatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

 

 

 Le cinquième alinéa est supprimé.

 

 

II (nouveau).  Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade audelà de vingtquatre mois.

 

 

 

Article 4 bis AA (nouveau)

 

 

Après l’article L. 33216 du code du sport, il est inséré un article L. 332161 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 332161 A.  Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire à toute personne qui a commis de manière répétée des agissements violents contre des personnes ou des biens ou un acte violent d’une particulière gravité, en marge d’une manifestation sportive et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces agissements, de paraître en tout lieu ouvert au public dans lequel des troubles graves sont susceptibles de se produire à l’occasion d’une nouvelle manifestation de même nature.

 

« Pour l’application du premier alinéa, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois années précédant cette manifestation.

 

« L’arrêté précise les lieux visés par l’interdiction, qui ne peuvent inclure ni le domicile ni le lieu de travail de la personne, ainsi que la durée de l’interdiction, qui doit être strictement proportionnée aux circonstances et ne peut excéder vingtquatre heures.

 

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l’objet de l’interdiction prévue au même premier alinéa de répondre, au moment de la manifestation, à la convocation de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée audit premier alinéa.

 

« Hors les cas d’urgence, l’arrêté pris sur le fondement des premier et quatrième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée au plus tard soixantedouze heures avant la date de celleci.

 

« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

 

Article 4 bis AB (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 332162 du code du sport est ainsi modifié :

 

 Après la première occurrence du mot : « des », il est inséré le mot : « seules » ;

 

 Les mots : « sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’ » sont remplacés par les mots : « et à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser, par leur comportement récent ou des actes matériels précis constatés lors de précédentes manifestations sportives, qu’elles sont de nature à ».

 

Article 4 bis A (nouveau)(Supprimé)

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

« Dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé, qu’elle communique aux représentants des associations ou des groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Article 5

Article 5

 

I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de maintien » sont remplacés par les mots : « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes » ;

a) Les mots : « et de maintien » sont remplacés par les mots : « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes » ;

b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;

b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également en cas de maintien à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, de même qu’en cas de maintien à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, dans les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

« Le présent article s’applique également en cas de maintien dans les lieux mentionnés au premier alinéa à la suite de l’introduction mentionnée au même premier alinéa ainsi qu’en cas de maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » ;

2° bis (nouveau) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

2° bis À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;

3° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local ».

3° Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 226‑4 et au second alinéa de l’article 315‑1 du code pénal, après le mot : « permet, », sont insérés les mots : « de même que le maintien dans le domicile d’autrui à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 32411 du code du tourisme, ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 226‑4 et le second alinéa de l’article 315‑1 du code pénal sont ainsi modifiés :

 

 Après le mot : « permet », sont insérés les mots : « et le maintien dans le domicile d’autrui à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 32411 du code du tourisme » ;



 

 (nouveau) Les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « sont punis ».



 

III (nouveau).  La procédure prévue au présent article est également applicable lorsque le local à usage d’habitation occupé sans droit ni titre constitue le domicile de son propriétaire, y compris lorsqu’il ne constitue pas sa résidence principale.



 

Le caractère de domicile du local est apprécié par l’autorité administrative au regard de l’ensemble des éléments produits par le propriétaire.



Article 5 bis (nouveau)

Articles 5 bis à 5 septies

(Supprimés)
 

 

Au premier alinéa de l’article L. 16345 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

 

 

Article 5 ter (nouveau)

 

 

Le code pénal est ainsi modifié :

 

 

 L’article 22224 est complété par un 16° ainsi rédigé :

 

 

« 16° Lorsqu’il est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

 

 

 L’article 22228 est complété par un 11° ainsi rédigé :

 

 

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

 

 

 L’article 22230 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

 

«  Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

 

 

 Le III de l’article 22233 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

 

«  Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

 

 

 L’article 22726 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

 

«  Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

 

 

 L’article 22727 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

 

«  Lorsqu’elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »

 

 

Article 5 quater (nouveau)

 

 

Au premier alinéa du I de l’article 2223311 du code pénal, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

 

 

Article 5 quinquies (nouveau)

 

 

Le I de l’article 2223311 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

 

«  En diffusant, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère pornographique. »

 

 

Article 5 sexies (nouveau)

 

 

L’article L. 3221 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

 

 

« IV.  La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 32241 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

 

 

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 49519 à 49521 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

 

 

Article 5 septies (nouveau)

 

 

Le deuxième alinéa de l’article 32241 du code pénal est ainsi modifié :

 

 

 À la fin de la première phrase, le montant : « 500  » est remplacé par le montant : « 1 000  » ;

 

 

 À la seconde phrase, le montant : « 400  » est remplacé par le montant : « 750  » et, à la fin, le montant : « 1 000  » est remplacé par le montant : « 1 500  ».

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 5 nonies A (nouveau)(Supprimé)

 

Article 5 nonies (nouveau)

Article 5 nonies

 

Après le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. »

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d’y établir une habitation constituent des atteintes, respectivement, à la sécurité publique et à la salubrité publique. »

Article 5 decies (nouveau)

Article 5 decies

(Supprimé)

 

L’article 9 de la loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

 

 

 À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

 

 

 À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarantehuit » est remplacé par le mot : « vingtquatre ».

 

 

Article 5 undecies (nouveau)

Article 5 undecies

 

Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle cette commune est rattachée ou du département, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. »

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 quaterdecies (nouveau)

Articles 5 quaterdecies et 5 quindecies

(Supprimés)
 

 

L’article 4462 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

 

 

Article 5 quindecies (nouveau)

 

 

Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celleci est préalablement informé et consulté.

 

 

En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

 

 

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

 

 

 

Article 5 sexdecies (nouveau)

 

 

I.  Les amendes pécuniaires prévues au présent titre sont modulées en fonction des ressources et des charges des personnes physiques auxquelles elles sont appliquées. Un barème progressif est fixé par décret en Conseil d’État, garantissant que le montant de la sanction soit proportionné à la capacité contributive du contrevenant, sans pouvoir excéder les plafonds légaux prévus par le présent article.

 

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme de modulation des sanctions pécuniaires en fonction des revenus, ainsi que ses effets sur l’efficacité, l’acceptabilité sociale et l’égalité devant la loi.

TITRE II

  •    LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

TITRE II

  •    LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

 

Article 6

Article 6

(Supprimé)

 

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 

 Le dernier alinéa de l’article L. 34211 est ainsi modifié :

 

 

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200  » est remplacé par le montant : « 500  » ;

 

 

b) À la seconde phrase, le montant : « 150  » est remplacé par le montant : « 400  » et, à la fin, le montant : « 450  » est remplacé par le montant : « 1 000  » ;

 

 

 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 34215, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 

 

 L’article L. 34217 est ainsi modifié :

 

 

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 

 

« I.  Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 34211 et L. 34216 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

 

 

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 

 au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 

 

 le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 

 

c) Le 1° est abrogé.

 

 

II (nouveau).  Après le deuxième alinéa de l’article L. 22111 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

 

 

 

Article 6 bis A (nouveau)

 

 

Le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)

 

Au premier alinéa de l’article 4462 du code pénal, les mots : « ou lorsqu’elle est commise en réunion » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elle est commise en réunion ou qu’elle concerne des produits du tabac ».

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

 

I. – L’article 49518 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 L’article 49518 est ainsi rédigé :

« Art. 49518. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante‑cinq jours suivant l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, à moins que celui‑ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

« Art. 49518. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante‑cinq jours suivant l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, à moins que celui‑ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction.

« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction.

« En cas d’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, celui‑ci peut fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors porté à soixantequinze jours, sous réserve qu’une part supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d’État ait été versée, en une ou plusieurs fois, dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas.

« En cas d’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, celui‑ci peut fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors porté à quatrevingtdix jours, sous réserve qu’une part supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d’État ait été versée, en une ou plusieurs fois, dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas.

« À défaut de paiement total du montant dû, le cas échéant minoré en application du même deuxième alinéa, ou d’une requête présentée dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

« À défaut de paiement total du montant dû, le cas échéant minoré en application du même deuxième alinéa, ou d’une requête présentée dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

« En cas de fractionnement du paiement de l’amende prévue aux mêmes premier ou deuxième alinéas, le premier versement emporte reconnaissance de l’infraction et rend inapplicable la procédure de requête en exonération mentionnée au premier alinéa. »

« En cas de fractionnement du paiement de l’amende prévue aux mêmes premier ou deuxième alinéas, le premier versement emporte reconnaissance de l’infraction et rend inapplicable la procédure de requête en exonération mentionnée au premier alinéa. » ;

 

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 49519, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avantdernier ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2029.

II. – (Non modifié)

 

Article 6 quinquies (nouveau)

 

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 L’article 775 est ainsi modifié :

 

a) Au 16°, après le mot : « forfaitaires », il est inséré le mot : « contraventionnelles » ;

 

b) Après le même 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

 

« 17° Les amendes forfaitaires délictuelles à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 49519. » ;

 

 L’avantdernier alinéa de l’article 7751 est complété par les mots : « et aux amendes forfaitaires délictuelles ».

Article 7

Article 7

 

I. – Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) L’article L. 36113 est ainsi modifié :

 

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont interdits, pour un particulier, la détention et le transport d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure à la quantité maximale prévue à l’article L. 36112. » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;

 

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.

 

« Les dispositions des articles 49520 et 49521 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

1° L’article L. 3611‑3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 3611‑3, dans sa rédaction résultant du  A du présent I, est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;



– les deux dernières phrases sont supprimées ;

– les deux dernières phrases sont supprimées ;



ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;

ab) Le deuxième alinéa est supprimé ;



a) (Supprimé)

a) (Supprimé)



a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « détenir, de transporter, de céder ou d’offrir » ;

a bis) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « détenir, de transporter, de céder ou d’offrir » ;



a ter) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a ter) Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à être vendu à ces professionnels ou mis à leur disposition ne peut être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.

« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à être vendu à ces professionnels ou mis à leur disposition ne peut être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.



« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements. » ;

« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements.



 

« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.



 

« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité de professionnel de l’acheteur.



 

« Les contenants de protoxyde d’azote destinés à la vente comportent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire relatif aux risques liés à leur inhalation détournée. » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :



« La violation des interdictions et des réglementations prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. » ;

« La violation des interdictions et des réglementations prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 15 000  d’amende. » ;



c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000  d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux.



« Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros.

« Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 . Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640  et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 .



« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;



2° Le chapitre unique du titre Ier est complété par des articles L. 3611‑4 à L. 361142 ainsi rédigés :

2° Le chapitre unique du titre Ier est complété par des articles L. 3611‑4 à L. 36115 ainsi rédigés :



« Art. L. 36114. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est punie de la peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 36114. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750  d’amende.



« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121‑1 à L. 1128‑12.

« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121‑1 à L. 1128‑12.



« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.

« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions qui mettent en cause la sécurité du transport et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000  d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.



« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 . Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400  et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 .



« Art. L. 361141 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3611‑1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611‑4, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 361141. – Par dérogation à l’article L. 3611‑1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611‑4, même si cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000  d’amende.



« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.

« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000  d’amende.



« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.



« Art. L. 361142 (nouveau). – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 euros d’amende. » ;

« Art. L. 361142 et L. 3611‑5. – (Supprimés) » ;



 

 

 

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)



3° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 3621‑2 ainsi rédigé :

3° bis Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 3621‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 36212. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance, qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311‑2, contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ;

« Art. L. 36212. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311‑2 contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ;



4° (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 3631‑1 et L. 3631‑2 est supprimé.

4° Le dernier alinéa des articles L. 3631‑1 et L. 3631‑2 est supprimé.



II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333‑4 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 3334. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.

« Art. L. 3334. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.



« La fermeture ne peut être ordonnée sur le fondement du premier alinéa du présent article qu’à la condition qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai fixé par l’autorité compétente ne pouvant être inférieur à quarantehuit heures, soit restée sans résultat au terme de ce délai. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa du présent article que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence.



« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois. »

« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. »



III. – Le code de la route est ainsi modifié :

III. – Le code de la route est ainsi modifié :



1° A Après le 4° du I de l’article L. 224‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

1° A Après le 4° du I de l’article L. 224‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237‑1 ; »

« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237‑1 ; »



1° B Le I A de l’article L. 224‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° B Le I A de l’article L. 224‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1. » ;

« 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1. » ;



1° L’article L. 234‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 234‑1 est ainsi modifié :



a) Le II est abrogé ;

a) Le II est abrogé ;



b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;

b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;



c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;

c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;



 

 bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 2342, les mots : « de l’un des délits prévus » sont remplacés par les mots : « du délit prévu » ;



2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :



« Chapitre VII

« Chapitre VII



« Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance

« Conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance



« Art. L. 2371. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule :

« Art. L. 2371. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000  d’amende le fait de conduire un véhicule :



« 1° En état d’ivresse manifeste ;

« 1° En état d’ivresse manifeste ;



« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;



« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.



« Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur.

« Le présent article est applicable à l’accompagnateur d’un élève conducteur.



« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque cette infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000  d’amende lorsque l’infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.



« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.



« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

« III. – Le délit prévu au I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.



« Art. L. 2372. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« Art. L. 2372. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :



« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234‑2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234‑2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237‑1 ;



« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit relève du 2° ou du  du I de l’article L. 237‑1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement des 1° et 3° ou du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235‑1 n’est pas applicable ;

« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit relève des 2° ou  du I de l’article L. 237‑1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement des 1° et 3° ou du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235‑1 n’est pas applicable ;



« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)



« La confiscation prévue au 8° du I de l’article L. 234‑2 ou du II de l’article L. 235‑1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« La confiscation prévue au 8° du I de l’article L. 234‑2 ou du II de l’article L. 235‑1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.



« Art. L. 2373. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237‑1 du présent code encourt également :

« Art. L. 2373. – Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237‑1 du présent code encourt également :



« 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 234‑12 ;

« 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 234‑12 ;



« 2° Lorsque l’infraction relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.

« 2° Lorsque l’infraction relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.



« Art. L. 2374. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑13 à L. 234‑18 sont applicables. » ;

« Art. L. 2374. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑13 à L. 234‑18 sont applicables. » ;



3° Le I de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :

3° Le I de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :



a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;

a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;



b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1 ; »

« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1 ; »



c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis, dont celle mentionnée au 3°, ».

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis du présent I, dont celle mentionnée au 3°, ».



IV (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)



« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑4‑2 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ».

 

 

 

V (nouveau).  Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er février 2027.



 

Article 7 bis AA (nouveau)

 

 

Le 3° de l’article 13151 du code pénal est complété par les mots : « et de l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ».

 

Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation liée aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 312‑18, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes de cycle 2 des écoles élémentaires, » ;

2° À la première phrase de l’article L. 312‑18, après le mot : « cannabis, », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote, » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes de cycle 2 des écoles élémentaires, » ;

3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi modifié :

3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi modifié :

a) La dix‑septième ligne est ainsi rédigée :

a) La dix‑septième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 312-13, premier alinéa

Résultant de la loi n°    du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

» ;

 

 

« 

L. 312-13, premier alinéa

Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

 » ;

 

 

b) La vingt‑huitième ligne est ainsi rédigée :

b) La vingt‑huitième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 312-18

Résultant de la loi n°    du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

»

 

 

« 

L. 312-18

Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

 »

 

 

Article 7 bis B (nouveau)

Article 7 bis B

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3513‑4, il est inséré un article L. 3513‑4‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 3513‑4, il est inséré un article L. 3513‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351341. – Est interdite la vente de produits du vapotage en distributeurs automatiques. » ;

« Art. L. 351341. – Il est interdit de vendre des produits du vapotage au moyen de distributeurs automatiques. » ;

2° Après l’article L. 3514‑5, sont insérés des articles L. 3514‑5‑1 et L. 3514‑5‑2 ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 3514‑5, sont insérés des articles L. 3514‑5‑1 et L. 3514‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 351451. – Est interdite la vente de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac en distributeurs automatiques.

« Art. L. 351451. – Il est interdit de vendre des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac au moyen de distributeurs automatiques.

« Art. L. 351452. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix‑huit ans, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac»

« Art. L. 351452. – La vente des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac est interdite aux mineurs de moins de dix‑huit ans.

 

« La distribution à titre gratuit de ces produits est interdite tant aux majeurs qu’aux mineurs dans les débits de tabac et dans tout commerce ou lieu public. »

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

 

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

 

 

 L’intitulé est ainsi modifié :

 

 

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

 

 

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

 

 

 bis (nouveau) Au début, est ajoutée une soussection 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 61 à 621 ;

 

 

 Est ajoutée une soussection 2 ainsi rédigée :

 

 

« Soussection 2

 

 

« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

 

 

« Art. 623.  I.  Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 61, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 61 et à l’article 62, aux fins de lutter contre la violation :

 

 

«  Des interdictions prévues à l’article L. 36113 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

 

 

«  Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.

 

 

« II.  Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 61 dans un délai de vingtquatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

 

 

« III.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 13138 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 13139 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 13139 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

 

 

 

Article 7 ter (nouveau)

 

 

I.  Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 36113 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 52131 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.

 

II.  Un décret précise les modalités d’application du présent article.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 9

Article 9

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le III bis de l’article 78‑2‑2, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

1° Après le III bis de l’article 78‑2‑2, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu’à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et aérodromes situés sur le territoire national. » ;

« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu’à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou de tout bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et des aérodromes situés sur le territoire national. » ;

2° Après l’article 78‑2‑5, il est inséré un article 78‑2‑6 ainsi rédigé :

2° Après l’article 78‑2‑5, il est inséré un article 78‑2‑6 ainsi rédigé :

« Art. 7826. – I. – Aux seules fins de lutter contre les infractions prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l’article 706‑73, aux 6°, 8° et 16° de l’article 706‑73‑1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal, ou de recel prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État peuvent, à toute heure, contrôler l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :

« Art. 7826. – I. – Aux seules fins de lutter contre les infractions prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l’article 706‑73 et aux 6°, 8° et 18° de l’article 706‑73‑1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal ou contre les délits de recel prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste est établie par décret en Conseil d’État peuvent, à toute heure, contrôler l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :

« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l’intérieur et chargé des douanes, et à leurs abords ;

« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur et du ministre chargé des douanes, et à leurs abords ;

« 5° Dans les sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent I et allant jusqu’au premier péage se situant audelà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

« 5° Dans les sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent I et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;



« 6° Dans les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe audelà de la limite des zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Toutefois, sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l’intérieur et chargé des douanes.

« 6° Dans les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite des zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Toutefois, sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.



« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires, à l’exception des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence dont la visite ne peut être réalisée que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires. La visite des navires comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceuxci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 relevant des services mentionnés au I du présent article peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires, des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants, à l’exception des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, dont la visite ne peut être réalisée que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires. La visite des navires, des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.



« Les véhicules ou navires en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du capitaine ou de son représentant du navire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« Les véhicules, les navires, les engins flottants, les établissements flottants ou le matériel flottant en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du capitaine du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.



« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou le capitaine ou le représentant du navire le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou le capitaine du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant ou son représentant le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.



« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et autres effets personnels ou à leur fouille.

« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceuxci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 relevant des services mentionnés au I du présent article peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et des autres effets personnels ou à leur fouille.



« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle d’identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle d’identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative.



« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.



« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services mentionnés au même I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps de la personne contrôlée qui peut consister en la palpation ou en la fouille de ses vêtements à l’exclusion de toute fouille intégrale et investigations corporelles internes. Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être maintenue à disposition des officiers de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.

« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services mentionnés au même I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps de la personne contrôlée, qui peut consister en la palpation ou en la fouille de ses vêtements, à l’exclusion de toute fouille intégrale et de toutes investigations corporelles internes. Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être maintenue à la disposition des officiers de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.



« En cas de découverte d’une infraction ou si la personne contrôlée le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« En cas de découverte d’une infraction ou si la personne contrôlée le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.



« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.

« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.



« Audelà d’une durée d’une heure à compter du début de ces opérations de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.

« Au delà d’une durée d’une heure à compter du début de ces opérations de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.



« Il est établi un compte rendu quotidien, au procureur de la République, de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV.

« Il est établi un compte rendu quotidien au procureur de la République de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV.



« VI. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

« VI. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »



Article 10

Article 10

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 21° de l’article 706‑73, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés :

1° Après le 22° de l’article 706‑73, sont insérés des 23° et 24° ainsi rédigés :

« 22° Délits prévus aux articles L. 5421‑13, L. 5432‑2 et L. 5438‑4 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« 23° Délits prévus aux articles L. 5421‑13, L. 5432‑2 et L. 5438‑4 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« 23° Délits prévus à l’article L. 4156 du code de l’environnement, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;

« 24° Délits prévus aux 2° et 3° de l’article L. 4153 du code de l’environnement, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;

2° (nouveau) L’article 706‑73‑1 est complété par des 17° et 18° ainsi rédigés :

2° L’article 706‑73‑1 est complété par des 19° et 20° ainsi rédigés :

 

« 19° (Supprimé)

« 17° Délits prévus aux derniers alinéas des articles L. 7169 et L. 71610 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

 

 

« 18° Délit d’exploitation de vente à la sauvette commis en bande organisée prévu à l’article 225‑12‑10 du code pénal. »

« 20° Délit d’exploitation de vente à la sauvette commis en bande organisée prévu à l’article 225‑12‑10 du code pénal. »

Article 11

Article 11

 

À la première phrase du II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale, les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706742 et 70675 et » sont supprimés.

Le II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 À la première phrase, les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706742 et 70675 et » sont supprimés ;

 

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les éléments communiqués en application du présent II ne peuvent être traités, exploités, rapprochés, indexés, hébergés, conservés ou rendus accessibles au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par une personne morale ou par toute entité susceptible d’être soumise à une législation étrangère permettant à une autorité publique d’un État tiers à l’Union européenne d’obtenir communication des données traitées. »

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)

 

I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

 

 L’article 398 est ainsi modifié :

 

 

a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 49517 prononcées sur le ressort de la juridiction.

 

 

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;

 

 

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avantdernier alinéas, » ;

 

 

 La soussection 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 212561 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 212561.  Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 42231 prononcées sur le ressort de la juridiction.

 

 

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »

 

 

II.  Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029.

 

 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « agissements », il est inséré le mot : « notamment ».

La première phrase de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

 

 (nouveau) Les mots : « en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » sont supprimés ;

 

 Après le mot : « répétée », sont insérés les mots : « , notamment s’agissant d’agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, ».

Article 12

Article 12

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 720‑1 est ainsi modifié :

1° L’article 720‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I. » ;

a bis) Après le mot : « prévues », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I. » ;

a ter) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;

a ter) Au troisième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706731 et 70674 du présent code. » ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706731 du présent code. » ;

2° L’article 721‑1‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article 721‑1‑1 est ainsi rédigé :



« Art. 72111. – Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an les personnes condamnées :

« Art. 72111. – Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an les personnes condamnées :



« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;



« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706731 et 70674 du présent code. » ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706731 du présent code. » ;



3° L’article 723‑1 est ainsi modifié :

3° L’article 723‑1 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :



« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :



« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;



« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706731 et 70674 du présent code. » ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706731 du présent code. » ;



4° L’article 723‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article 723‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224‑5 à L. 224‑11 du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir. » ;

« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224‑5 à L. 224‑11 du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir. » ;



4° bis (nouveau) L’article 7237 est ainsi modifié :

4° bis (Supprimé)



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

 

« II.  Le I du présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

 

 

«  Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 42125 et 421251 du même code ;

 

 

«  À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 70673, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706731 et 70674 du présent code. » ;

 

 

5° Le premier alinéa et les 1° et  de l’article 730‑2‑1 sont ainsi rédigés :

5° Les trois premiers alinéas de l’article 730‑2‑1 sont ainsi rédigés :



« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter et qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées :

« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées :



« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;



« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706731 et 70674 du présent code. »

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706731 du présent code. »



Article 13

Article 13

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

 A (nouveau) Au 3° de l’article 70611, les mots : « 21° de l’article 70673 » sont remplacés par les mots : « 16° de l’article 706731 » ;

 

 

 Le 21° de l’article 70673 est abrogé ;

 

 

 L’article 706731 est complété par un 16° ainsi rédigé :

 

 

« 16° Délits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration commis en bande organisée prévus à l’article L. 5135 du code des douanes. » ;

 

 

 La section 3 du chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi modifiée :

 

 

a) Le dernier alinéa de l’article 70688 est supprimé ;

 

 

b) Il est ajouté un article 706883 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 706883.  Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706731 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingtquatre heures.

 

 

« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.

 

 

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.

 

 

« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procèsverbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. » ;

 

 

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 7061051, les mots : « , 13° et 21° » sont remplacés par les mots : « et 13° » et, après la référence : « 70673 », sont insérés les mots : « ainsi que celles mentionnées au 16° de l’article 706731 ».

 

 

 

II (nouveau).  À l’article L. 41311 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».

 

III (nouveau).  À l’article L. 4326 du code des douanes, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE III

  •    ADAPTATION DES MOYENS D’INTERVENTION

TITRE III

  •    ADAPTATION DES MOYENS D’INTERVENTION

 

Article 14

Article 14

 

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque grave et imminent d’atteinte à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée en application du présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, quelle que soit la durée du vol, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° (nouveau) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ».

3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ».

 

Article 14 bis A (nouveau)(Supprimé)

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

 

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, à la transmission et à l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

II. – (Non modifié)

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Article 15

Article 15

 

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I.  Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« Art. L. 2331. – I. – Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie des occupants de ceuxci, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 1° Les actes de terrorisme et les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineur prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;



« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;



« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 5131 et L. 5135 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 51314 du même code.

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 5132 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues à l’article L. 5135 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 51314 dudit code ;



 

« 10° (nouveau) Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l’article L. 54146 du code de l’environnement ;



 

« 11° (nouveau) Les infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 2331 et L. 23311 du code de la route.



« I bis (nouveau). – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l’auteur de l’infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.



« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;



2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2332. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« Art. L. 2332. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.



« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :



« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;



« 2° Du système d’information Schengen ;

« 2° Du système d’information Schengen ;



« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;



« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;



« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.



« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.



« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :



« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;



« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.



« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;



3° (nouveau) Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 2333. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 2331 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 2512 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Art. L. 2333. – I. – Les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent conclure une convention de mise à disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.



« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes aux données collectées et établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services.



« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(Alinéa supprimé)

 

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« II. – (Supprimé)



« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 2331 et L. 23311, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

 

 

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« III. – Les données mises à la disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.



 

« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

(Alinéa supprimé)

 

 

II (nouveau).  Au 7° de l’article 40 de l’ordonnance n° 20251091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : «  ».



Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

 

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.

Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 2332 du code de la sécurité intérieure.

L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.

L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés dans des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au cours des six mois précédant le terme de l’expérimentation.

Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées audelà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.



Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.



III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.



Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée.

Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.



Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.

Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.



Article 16

Article 16

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I et II. – (Non modifiés)

1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

 

 

2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

 

 

a) Le I est ainsi modifié :

 

 

– les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

 

 

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

 

 

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

 

 

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

 

 

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

 

 

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

 

 

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

 

 

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

 

 

– au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

 

 

b) Le III est ainsi modifié :

 

 

– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

 

 

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

 

 

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

 

 

– au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

 

 

c) Le IV est ainsi modifié :

 

 

– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

 

 

– au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

 

 

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

 

 

1° (Supprimé)

 

 

2° (nouveau) L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 4115. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

 

 

3° (nouveau) Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

 

 

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)

« Art. 31. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

 

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 

 

(nouveau). – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et  du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou de ses missions, toute personne physique détenant un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° ou  du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou qui contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement dans un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1 peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou de ses missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Une copie de la décision autorisant l’identification par un numéro d’immatriculation administrative est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Article 17

Article 17

 

I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

 

 

2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

 

 

3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

 

 

II (nouveau). – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

II – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1172. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Art. L. 1172. – (Supprimé)

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

 

 

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

 

 

« L’enregistrement n’est pas permanent.

 

 

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

 

 

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

 

 

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

 

 

« Art. L. 1173. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 1173. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la pédagogie et la formation des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’expiration d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »



 

III (nouveau).  À titre expérimental, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, dans l’exercice de leurs missions, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et les routes express dont ils assurent la gestion.



 

Les traitements prévus au présent III ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie.



 

Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.



 

Les caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisés avec d’autres traitements de données à caractère personnel.



 

L’enregistrement n’est pas permanent. Il ne peut être déclenché que lorsqu’une intervention est engagée ou qu’un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers. Il ne peut se poursuivre au delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette intervention. Lorsque la sécurité des agents est menacée ou lorsque les nécessités de la coordination de l’intervention le justifient, ces images peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.



 

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’expiration d’un délai de trente jours.



 

Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra.



 

Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.



 

Les modalités d’application du présent III et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.



 

IV (nouveau).  L’expérimentation prévue au III est applicable pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même III.



 

V (nouveau).  La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au III fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme.



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

 

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de la fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de la fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de la fermeture est portée à six mois. »

Article 19

Article 19

 

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« 2° Dans des bâtiments ou des lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

 

 bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du VI, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;

3° Le VII est ainsi modifié :

3° Le VII est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

a) Le 2° est ainsi rédigé :



 

«  La manifestation ou l’événement concerné ou le bâtiment ou le lieu visé dans l’arrêté mentionné au 2° du I ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I ; »



b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 2425 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :



 

«  La durée de l’autorisation, qui est limitée :



 

« a) Pour les lieux mentionnés au 1° du I, à un mois, renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies ;



 

« b) Pour les bâtiments et les lieux mentionnés au 2° du I et exposés à un risque permanent, à la durée de l’autorisation du dispositif de vidéoprotection ;



 

« c) Pour les bâtiments et les lieux mentionnés au même 2° et exposés à un risque en raison de circonstances exceptionnelles, à la durée prévisible de ces dernières, dans la limite de trois mois renouvelables ;



 

« d) Pour les caméras fixées sur aéronef, à la durée de l’autorisation prise sur le fondement de l’article L. 2425 du code de la sécurité intérieure.



 

« L’autorisation doit être suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;



3° bis (nouveau) Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;



4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».



 

Article 19 bis (nouveau)

 

 

I.  À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 2512 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.

 

II.  Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

III.  Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 2521 du code de la sécurité intérieure.

 

IV.  Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

 

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par euxmêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

 

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

 

V.  Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

 

VI.  Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :

 

 Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;



 

 Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;



 

 Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;



 

 Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;



 

 Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.



 

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celuici fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.



 

Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.



 

VII.  Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :



 

 Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au II, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;



 

 L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.



 

Cette analyse réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



 

L’utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.



 

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :



 

a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;



 

b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement, dans les limites mentionnées au I ;



 

c) Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;



 

d) La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l’expérimentation prévue au même I.



 

VIII.  Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.



 

IX.  Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 2521 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.



 

X.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée.



 

XI.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi  2023380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.



Article 20

Article 20

 

La soussection 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211111 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ;

2° (Supprimé)

2° Après le même article L. 6132, il est inséré un article L. 61321 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 61321.  Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 6111 peuvent, avec le consentement exprès du conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211111, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 6133 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense.

 

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 6111 du présent code à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées au premier alinéa du présent article, dont il fixe la liste.

 

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 21

Article 21

 

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents intervenant au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves des infractions pénales commises à cette occasion ainsi que la pédagogie et la formation des agents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, des lieux et des périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure ainsi que sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1. Par dérogation, l’enregistrement peut se poursuivre sur la voie publique pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement d’une intervention lorsqu’il a débuté à l’intérieur desdits bâtiments, lieux et périmètres dans les conditions prévues au présent article.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés à l’expiration d’un délai d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité un registre recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa relevant du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

II et III. – (Non modifiés)



III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

 

 

Article 22

Article 22

(Supprimé)

 

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 2561 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

 

 

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

 

 

 L’article L. 2562 est ainsi modifié :

 

 

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingtquatre » est remplacé par le mot : « quarantehuit » ;

 

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 2561 du présent code. » ;

 

 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 2563 est supprimé ;

 

 

 L’article L. 2564 est ainsi modifié :

 

 

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

 

 

 À la seconde phrase de l’article L. 2565, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

 

 

Article 23

Article 23

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à  ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

1° Après le premier alinéa de l’article 15‑3, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

 

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à  ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice peuvent également recevoir des plaintes, à l’exception :

 

«  Des crimes ;

 

«  Des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;

 

«  Des infractions prévues aux articles 22222 à 222331 du code pénal ;

 

«  Des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.

 

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à  ter de l’article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d’une plainte lorsque le plaignant est mineur.

 

« Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint mentionné au septième alinéa du présent article reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité. » ;

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;



 

a bis) (nouveau) Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « Sous réserve du premier alinéa, » sont supprimés ;



b) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

b) (Supprimé)



2° bis (nouveau) L’article 20‑1 est ainsi modifié :

2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :



a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et de formation et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;



3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article 21 est complété par six alinéas ainsi rédigés :



« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes les personnes susceptibles de leur fournir des indices, des preuves et des renseignements sur les auteurs et complices d’infractions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, à l’exclusion :



 

«  Des crimes ;



 

«  Des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;



 

«  Des infractions prévues aux articles 22222 à 222331 du code pénal ;



 

«  Des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.



 

« Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint reçoive des déclarations qui lui sont faites sur les auteurs ou complices de crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité. » ;



4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :



– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « tribunal » ;



– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par un agent de police judiciaire » ;



b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;



5° L’article 54 est ainsi modifié :

5° L’article 54 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé, », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;



b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».



Article 24

Article 24

 

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste et les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées sont définies par décret ».

 

TITRE IV

  •    DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTREMER

TITRE IV

  •    DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTREMER

 

Article 25

Articles 25 à 33

(Supprimés)
 

 

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

 

 Au premier alinéa des articles L. 1551, L. 1561, L. 1571 et L. 1581, les mots : « loi  2025532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi  2026201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

 

 

 Les articles L. 2851, L. 2861, L. 2871 et L. 2881 sont ainsi modifiés :

 

 

a) Au premier alinéa, les mots : « loi  2025532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

 

 

b) Au 1°, la référence : « L. 21115 » est remplacée par les mots : « L. 21115 à L. 211153 » ;

 

 

 L’article L. 3441 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, les mots : « loi  2025532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

 

 

b) À la fin du 3°, les mots : « L. 3333, L. 3341 et L. 3342 » sont remplacés par les mots : « L. 3334 et L. 3341 à L. 3343 » ;

 

 

 L’article L. 3451 est ainsi modifié :

 

 

a) Au premier alinéa, les mots : « loi  2023703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

 

 

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

 

«  Au titre III : les articles L. 3332 à L. 3334 et L. 3342 à L. 3343. » ;

 

 

 L’article L. 3452 est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

 

«  À l’article L. 3343, les références : “L. 3321, L. 3331,” sont supprimées. » ;

 

 

 Au premier alinéa des articles L. 6451 à L. 6471, les mots : « ordonnance n° 2023374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

 

 

 Au premier alinéa de l’article L. 6481, les mots : « loi  2021646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

 

 

Article 26

 

 

Le code de la route est ainsi modifié :

 

 

 Le quatrième alinéa des articles L. 2431 et L. 2441 est ainsi rédigé :

 

 

« II.  Dans les cas prévus au I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 3251 à L. 3252. » ;

 

 

 À la fin du dernier alinéa des articles L. 2432, L. 2442 et L. 2452, les mots : « loi  202322 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

 

 

 L’article L. 2451 est ainsi modifié :

 

 

a) Au troisième alinéa, la mention : « I.  » est supprimée ;

 

 

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

 

 

 À la fin du deuxième alinéa des articles L. 2433, L. 2443 et L. 2453, les mots : « loi  202322 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

 

 

 Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

 

 

a) Le chapitre III est complété par un article L. 2434 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 2434.  I.  L’article L. 2371 est applicable en NouvelleCalédonie sous réserve des adaptations suivantes :

 

 

«  L’avantdernier alinéa du I est supprimé ;

 

 

«  Le II est ainsi rédigé :

 

 

« “II.  Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 3251 à L. 3252.” ;

 

 

«  Le III est abrogé.

 

 

« II.  L’article L. 2372 est applicable en NouvelleCalédonie dans la rédaction suivante :

 

 

« “Art. L. 2372.  Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 2371 encourt également les peines complémentaires suivantes :

 

 

« “1° Celles prévues à l’article L. 2342, dans sa rédaction issue de l’article L. 2431, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 2371 ;

 

 

« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 2351 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 2371.”

 

 

« III.  L’article L. 2373 est applicable en NouvelleCalédonie dans la rédaction suivante :

 

 

« “Art. L. 2373.  Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 13210 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 2371 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 2354.”

 

 

« IV.  L’article L. 2374 est applicable en NouvelleCalédonie dans la rédaction suivante :

 

 

« “Art. L. 2374.  Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 2371, les articles L. 23416 et L. 23417 sont applicables.” » ;

 

 

b) Le chapitre IV est complété par un article L. 2444 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 2444.  I.  L’article L. 2371 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

 

 

«  L’avantdernier alinéa du I est supprimé ;

 

 

«  Le II est ainsi rédigé :

 

 

« “II.  Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 3251 à L. 3252.” ;

 

 

«  Le III est abrogé.

 

 

« II.  L’article L. 2372 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

 

 

« “Art. L. 2372.  Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 2371 encourt également les peines complémentaires suivantes :

 

 

« “1° Celles prévues à l’article L. 2342, dans sa rédaction issue de l’article L. 2441, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 2371 ;

 

 

« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 2351 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 2371.”

 

 

« III.  L’article L. 2373 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

 

 

« “Art. L. 2373.  Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 13210 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 2371 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 2354.”

 

 

« IV.  L’article L. 2374 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

 

 

« “Art. L. 2374.  Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 2371, les articles L. 23416 et L. 23417 sont applicables.” » ;

 

 

c) Le chapitre V est complété par un article L. 2454 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 2454.  I.  L’article L. 2371 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

 

 

«  L’avantdernier alinéa du I est supprimé ;

 

 

«  Les II et III sont abrogés.

 

 

« II.  L’article L. 2372 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

 

 

« “Art. L. 2372.  Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 2371 encourt également les peines complémentaires suivantes :

 

 

« “1° Celles prévues à l’article L. 2342, dans sa rédaction issue de l’article L. 2451, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 2371 ;

 

 

« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 2351 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 2371.”

 

 

« III.  L’article L. 2373 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

 

 

« “Art. L. 2373.  Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 13210 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 2371 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 2354.”

 

 

« IV.  L’article L. 2374 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

 

 

« “Art. L. 2374.  Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 2371, les articles L. 23416 et L. 23417 sont applicables.” » ;

 

 

 À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 34411, les mots : « loi  2025622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

 

 

Article 27

 

 

Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en NouvelleCalédonie… (le reste sans changement) : ».

 

 

Article 28

 

 

Après le mot : « loi », la fin de l’article 7111 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. »

 

 

Article 29

 

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 38232, les mots : « loi  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice et de la loi  2025532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

 

 

 L’article L. 38234 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les articles L. 36111, L. 36113 à L. 361142 sont applicables à WallisetFutuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;

 

 

 L’article L. 38235 est abrogé ;

 

 

 bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 38236 est supprimé ;

 

 

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 38421, les mots : « loi  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice et de la loi  2025532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

 

 

Article 30

 

 

Le code des transports est ainsi modifié :

 

 

 Le tableau du second alinéa de l’article L. 67621 est ainsi modifié :

 

 

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

 

«

L. 6200-1 à  L. 6212-1

 

 

 

L. 6212-1-1

Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

 

 

L. 6212-2

 

» ;

 

 

 

 

b) La dixseptième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

 

«

L. 6232-1 à  L. 6232-2

 

 

 

L. 6232-2-1

Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

 

 

L. 6232-3

 

» ;

 

 

 

 

c) À la dixneuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi  202252 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi  2026201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

 

 

 Le tableau du second alinéa de l’article L. 67721 est ainsi modifié :

 

 

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

 

«

L. 6200-1 à  L. 6212-1

 

 

 

L. 6212-1-1

Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

 

 

L. 6212-2

 

» ;

 

 

 

 

b) La dixhuitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

 

«

L. 6232-1 à  L. 6232-2

 

 

 

L. 6232-2-1

Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

 

 

L. 6232-3

 

» ;

 

 

 

 

c) À la vingtième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi  202252 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi  2026201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».

 

 

Article 31

 

 

Le III de l’article 29 de la loi  2023380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

 

 

 Le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa version résultant de la loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

 

 

 Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

 

«  La dernière phrase du I est supprimée. »

 

 

Article 32

 

 

À la fin de l’article 14 de la loi  94589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « loi  2025532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

 

 

Article 33

 

 

I.  Le 2° du II de l’article 16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 

 

II.  L’article 21 est applicable en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

 

 

 

Article 34 (nouveau)(Supprimé)