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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 septembre 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE ([1]) CHARGÉE D’EXAMINER
LA PROPOSITION DE LOI
apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
ET LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales,
PAR Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ,
Rapporteure générale
MM. Erwan BALANANT, Karim BENBRAHIM, Mmes Émilie BONNIVARD,
Soumya BOUROUAHA, Marie-Charlotte GARIN,
M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Isabelle RAUCH,
M. David TAUPIAC et Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ,
Rapporteurs
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TOME I
SYNTHÈSE, COMMENTAIRE DES ARTICLES, PERSONNES ENTENDUES
Voir les numéros : 3106, 3107
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À la date du 23 septembre 2026, la Commission spéciale est composée de :
M. Christopher Weissberg, président ;
Mme Sylvie Bonnet, Mme Constance de Pélichy, Mme Florence Herouin-Léautey, M. Frédéric Valletoux, vice‑présidents ;
Mme Clémentine Autain, Mme Catherine Ibled, Mme Karine Lebon, Mme Maud Petit, secrétaires ;
Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale ;
M. Erwan Balanant, M. Karim Benbrahim, Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Isabelle Rauch, Mme Soumya Bourouaha, M. David Taupiac, rapporteurs ;
M. Joël Aviragnet, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Christophe Bentz, Mme Anne Bergantz, Mme Sophie Blanc, M. Arnaud Bonnet, M. Bertrand Bouyx, Mme Colette Capdevielle, Mme Gabrielle Cathala, M. Bernard Chaumeil, Mme Christelle D’Intorni, Mme Julie Delpech, M. Jocelyn Dessigny, M. Julien Dive, M. Nicolas Dragon, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Karen Erodi, , Mme Mathilde Feld, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Thierry Frappé, M Philippe Gosselin, Mme Perrine Goulet, Mme Ayda Hadizadeh, M. Sébastien Huyghe, Mme Sandrine Josso, Mme Fatiha Keloua Hachi, Mme Élise Leboucher, Mme Sarah Legrain, Mme Brigitte Liso, Mme Christine Loir, Mme Marie-France Lorho, M. David Magnier, Mme Élisa Martin, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Alexandra Martin (Gironde), Mme Graziella Melchior, Mme Yaël Ménaché, M. Thomas Ménagé, Mme Estelle Mercier, M. Paul Molac, Mme Danièle Obono, Mme Caroline Parmentier, M.Aurélien Pradié, Mme Sophie Ricourt-Vaginay, Mme Véronique Riotton, Mme Béatrice Roullaud, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Anne Sicard, Mme Viollette Spillebout, M. Emmanuel Taché, Mme Andrée Taurinya, Mme Caroline Yadan.
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SOMMAIRE
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Pages
INTRODUCTION............................................ 13
I. Les dispositions de la proposition de loi et de la proposition de loi organique initialeS
II. Les modifications apportées par la commission spéciale
Commentaire des articles DE LA PROPOSITION DE LOI
titre ier définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Article 2 Création d’une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Chapitre Ier Dispositions relatives à la police judiciaire
Chapitre II Dispositions relatives à l’organisation judiciaire
Chapitre III Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Article 7 bis (nouveau) Qualification de l’expert pour procéder à une expertise sur un mineur
Article 12 bis Possibilité de déposer plainte sur le lieu de travail
Article 13 bis (nouveau) (art. 222-33-2-1 du code pénal) Réprimer les faits de contrôle coercitif
titre III Renforcement de la rÉponse pÉnale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Chapitre Ier Répression des violences sexuelles
Article 14 (supprimé) (art. 215 du code civil) Abolition du devoir conjugal
Chapitre II Lutte contre l’inceste
Article 19 (art. 222‑31‑1 à 222‑31‑5 [nouveaux] du code pénal) Répression des actes incestueux
Article 20 (art. 163 et 515‑2 du code civil) Interdiction du mariage entre cousins germains
Chapitre III Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne
Article 24 (art. 222-33-2-4 [nouveau] du code pénal) Création du délit de traque furtive en ligne
Article 28 (art. 227-23 du code pénal) Mieux lutter contre les contenus pédopornographiques
Article 28 bis (nouveau) (art. 222-33-2-1 du code pénal) Réprimer les faits de contrôle coercitif
titre iv dispositions relatives à l’enfance
Article 30 (art. L. 542‑1 [nouveau] du code de l’éducation) Entretien annuel obligatoire des élèves
Article 38 (art. 207 et 806 du code civil) Dispense de paiement des frais funéraires
TITRE V lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur
titre VI Dispositions relatives au travail
titre VII Dispositions relatives À la santÉ
Chapitre Ier Signalement des violences et prise en charge des soins
Chapitre II Violences obstétricales et gynécologiques
Article 60 (art. 222-9 du code pénal) Clarifier la répression des actes de stérilisation forcée
TITRE VIII Lutte contre les mariages forcés et protection des personnes vulnérables
Chapitre Ier Lutte contre les mariages forcés
Chapitre II Protection des personnes vulnérables
Article 69 Recevabilité financière de la proposition de loi
Commentaire des articles de la proposition de loi organique
Article 2 bis (nouveau) Modalités d’entrée en vigueur de la loi
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTIONS ECRITES
I. PERSONNES ENTENDUES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
II. PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS
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En France, les violences faites aux femmes et aux enfants sont massives et systémiques : plus de 325 000 personnes déclarent chaque année dans notre pays avoir subi des violences sexuelles physiques et plus d’un million du harcèlement sexuel ([2]) ; toutes les trois minutes, un enfant y est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle ([3]) ; une femme sur deux a déjà été victime de violences sexistes et sexuelles et la moitié de ces violences ont été commises dans un cadre familial ([4]) ; près d’une femme sur trois déclare avoir déjà été harcelée ou agressée sexuellement sur son lieu de travail ([5]).
La banalisation de ces violences prospère sur le terreau de défaillances institutionnelles structurelles, aggravées par un manque de moyens criant, un déficit de protection et d’accompagnement des victimes, des lacunes dans la formation des professionnels et une inadaptation du système judiciaire à ces enjeux.
Il en résulte que les violences faites aux femmes et aux enfants restent largement impunies : alors que seules 6 % des victimes de violences sexistes et sexuelles portent plainte, 73 % de ces plaintes sont classées sans suite, une proportion qui atteint 94 % pour les affaires de viol ([6]) ; les condamnations des agresseurs pour viols n’ont augmenté que de 30 % entre 2016 et 2024, alors les plaintes pour viols ont été multipliées par trois sur la même période ([7]) ; seuls 3 % des auteurs de violences sexuelles faites aux enfants (composés à 97 % d'hommes) sont condamnés, moins de 1 % dans les cas d'inceste ([8]).
Pourtant, au cours des dernières années, le législateur n’est pas resté inactif face à ces enjeux. La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 qui a inscrit la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse ([9]) dans notre texte fondamental, la loi du 18 mars 2024 qui a tiré les conséquences des violences intrafamiliales sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ([10]), la loi du 21 mai 2024 qui a régulé l’accès aux sites pornographiques ([11]), la loi du 13 juin 2024 qui a renforcé l’ordonnance de protection et créé l’ordonnance provisoire de protection immédiate ([12]), la loi du 6 novembre 2025 qui a placé la notion de consentement au cœur de la définition du viol ([13]), ou encore le projet de loi relatif à la protection des enfants actuellement en cours de navette parlementaire ([14]), démontrent une volonté commune, au-delà des clivages partisans, de mieux adapter notre législation aux violences faites aux femmes et aux enfants.
Mais ces avancées sont restées trop disparates et lacunaires pour permettre de mieux protéger les femmes et les enfants dans notre pays. Les lois votées comportent ainsi de nombreux « angles-morts », en ne traitant pas l’ensemble des types de violences, ni l’ensemble des lieux du quotidien où elles s’exercent. Il faut en finir avec ce « pointillisme législatif », qui a montré ses limites, faute de promouvoir une approche cohérente et holistique de ces violences.
C’est pour remédier à ces défaillances que les acteurs de terrain et des parlementaires des deux assemblées se sont concertés au service d’une ambition commune : parvenir à une loi-cadre intégrale, qui traite l’ensemble des enjeux posés par les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Une première proposition de loi a été ainsi déposée, en décembre 2025, à l’Assemblée nationale ([15]).
Cette proposition de loi était le fruit d’un travail collectif d’ampleur, entamé deux ans auparavant avec la coalition féministe et enfantiste. Elle a rassemblé, d’une part, les associations, les syndicats, les professionnels des secteurs concernés et, d’autre part, un collectif transpartisan de députés et de sénateurs, afin de transposer les 140 recommandations de la coalition féministe et enfantiste.
Cette concertation inédite s’est également largement appuyée sur les recommandations de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (Ciivise), ainsi que sur les rapports des commissions d’enquête parlementaires relatives aux violences dans les établissements scolaires ([16]), à l’inceste ([17]) ou encore aux violences sexistes dans le monde de la culture ([18]).
Le modèle espagnol a été également une source d’inspiration importante. La loi organique de janvier 2014 sur les mesures de protection intégrale contre la violence de genre ([19]), qui a notamment institué des juridictions spécialisées, a marqué un tournant dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans ce pays. Aujourd’hui, l’Espagne a un taux de féminicide deux fois moins élevé qu’en France, pour un taux de condamnation des agresseurs sexuels deux fois supérieur, et elle délivre dix-sept fois plus d’ordonnances de protection ([20]). Cet exemple à nos frontières démontre que des mesures ambitieuses et structurelles, accompagnées de moyens budgétaires adaptés et soutenues par une volonté politique ferme, peuvent aboutir à une « révolution de genre ».
Témoignant des échanges fructueux entre la société civile organisée et le Parlement, la saisine du Conseil économique social et environnemental (CESE) par la Présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yaël Braun-Pivet, sur cette première version de la proposition de loi, en vertu de l’article 70 de la Constitution, a prolongé le travail entrepris et permis d’analyser au mois de juillet 2026, avant que le Gouvernement n’inscrive ce texte à l’ordre du jour et que ne s’engage la discussion parlementaire, les conditions de réussite des mesures proposées ainsi que leurs effets indirects potentiels ([21]). Elle a complété utilement l'analyse juridique du Conseil d’État, saisi parallèlement par Mme Braun-Pivet sur le fondement de l’article 39, alinéa 5, de la Constitution et de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 ([22]).
À la suite de l’avis du Conseil d’État du 16 juillet 2026 ([23]), une nouvelle version de la proposition de loi ainsi qu’une proposition de loi organique ont été déposées à l’Assemblée nationale le 11 août, cosignée par 246 députés issus de huit groupes politiques différents ([24]). Ce travail de réécriture méticuleux a permis de sécuriser juridiquement certains dispositifs, sans aucunement porter atteinte à l’ambition portée par ce texte.
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Ces deux propositions de loi et de loi organique ont été renvoyées au fond à une commission spéciale, dont la réunion constitutive s’est tenue le 7 septembre 2026.
La commission spéciale a désigné Mme Céline Thiébault-Martinez rapporteure générale pour la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.
Elle a procédé à la désignation de plusieurs rapporteurs sur ce texte, selon la répartition suivante :
– pour le titre Ier, Mme Céline Thiébault-Martinez,
– pour le titre II, Mme Marie-Charlotte Garin,
– pour le titre III, M. David Taupiac (pour les articles 14 à 20), Mme Émilie Bonnivard (pour l’article 21 et les articles 26 à 29) et Mme Isabelle Rauch (pour les articles 22 à 25),
– pour le titre IV, M. Erwan Balanant et M. David Taupiac,
– pour le titre V, M. Guillaume Gouffier Valente,
– pour le titre VI, M. Karim Benbrahim,
– pour le titre VII, M. Guillaume Gouffier Valente,
– pour le titre VIII, Mme Soumya Bourouaha,
– pour le titre IX, Mme Céline Thiébault-Martinez.
Elle a également désigné Mme Céline Thiébault-Martinez rapporteure de la proposition de loi organique.
La délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale s’est par ailleurs saisie pour avis de ces deux textes et a désigné sa présidente, Mme Véronique Riotton, rapporteure ([25]).
La semaine précédant l’examen des articles de la proposition de loi et de la proposition de loi organique, la commission spéciale a procédé, sous la présidence de M. Christopher Weissberg, à onze auditions préparatoires d’associations, d’experts et de six ministres, qui ont utilement prolongé celles organisées par la rapporteure générale et les rapporteurs ([26]).
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La présente proposition de loi est dite « intégrale » en ce qu’elle a pour ambition de traiter toutes les formes de violences sexistes et sexuelles, dans toutes les sphères où celles-ci s’exercent : au sein de la famille naturellement, mais également dans le milieu professionnel, à l’école et l’université, dans le milieu médical ou encore dans la sphère numérique.
La réorganisation de notre système judiciaire, la définition d’un socle d’actes d’enquête, la suppression de la clause Roméo et Juliette, la redéfinition de l’inceste, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes sur le lieu de travail avec des mesures effectives de prévention et de sanction, la reconnaissance des violences obstétricales et gynécologiques, l’élargissement des pouvoirs de l’autorité régionale de santé pour mettre fin à l’activité de professionnels de santé auteurs de violences sexuelles, la lutte contre les violences dans l’espace numérique, la protection des demandeurs d’asiles, la grande diversité des mesures proposées peut faire paraître ce texte hétéroclite. Mais la variété des dispositions contenues dans la présente proposition de loi n'est que la traduction du continuum de violences que subissent les victimes de violences sexistes et sexuelles.
Dans cette perspective, la préservation du caractère intégral de la proposition de loi est une condition majeure de sa réussite, pour s’attaquer enfin aux « angles-morts » de la politique publique contre ce type de violences et mettre un terme à leur caractère systémique.
Cependant, aucun texte, si ambitieux soit-il, ne peut produire de résultats sans les moyens budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre. L’efficacité des mesures prévues par cette proposition de loi est conditionnée à l’allocation de moyens budgétaires dédiés, évalués a minima à trois milliards d’euros par an. Ce financement est en vérité un véritable investissement, au regard du coût que représente pour notre pays les violences sexistes et sexuelles. Pour les seules violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise estime le « coût du déni » à 9,7 milliards d’euros ([27]).
La rapporteure générale, Mme Céline Thiébault-Martinez, appelle donc le Gouvernement non seulement à soutenir la présente proposition de loi et la proposition de loi organique qui la prolonge, mais également à mobiliser les moyens adaptés pour que les mesures votées puissent être pleinement effectives sur le terrain.
Elle appelle également de ses vœux un débat en séance publique aussi constructif et transpartisan qu’il l’a été lors de l’examen de cette proposition de loi en commission spéciale.
Enfin, au-delà des mesures adoptées par le législateur, au-delà des moyens budgétaires qui y sont consacrées, elle appelle à une révolution culturelle et sociétale qui, seule, permettra de parachever l’ambition portée par ce texte, celle d’un pays où une femme n’est plus violentée en raison de son identité de genre et où un enfant n’est plus abusé en raison de son innocence.
Puisse le présent texte contribuer à cette révolution de genre, qui doit être portée au quotidien par chaque citoyen.
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I. Les dispositions de la proposition de loi et de la proposition de loi organique initialeS
Les violences sexuelles et sexistes (VSS) ainsi que les violences intrafamiliales (VIF) sont définies à l’article 1er de la proposition de loi par la référence à un certain nombre d’infractions du code pénal. Cette définition a vocation à déterminer le champ d’application de nombreux articles du présent texte et, en particulier, celui des juridictions spécialisées prévues à l’article 5.
L’article 2 institue une Autorité de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales. Il crée également un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Il impose, enfin, à l’État d’organiser tous les trois ans, dans ces collectivités d’outre-mer, des enquêtes de victimation en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
A. Adapter l’ensemble de la chaîne pénale aux enjeux des VSS et des VIF
1. Adapter les modalités de l’enquête
Alors que près de trois quarts des plaintes pour violences sexuelles et sexistes sont aujourd’hui classées sans suite, la proposition de loi intégrale entend réformer en profondeur la façon dont les services d’enquête sont organisés en imposant leur spécialisation et la formation des enquêteurs.
L’article 3 prévoit ainsi que les enquêtes portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales devront être réalisés par des services spécialisés, à la fois au sein de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il impose également une obligation de formation de l’ensemble des officiers et agents de police judiciaire à ces violences afin de comprendre les mécanismes spécifiques à ces violences, qu’il s’agisse du profil psychologique des auteurs ou des formes de psychotraumatisme chez les victimes, et de mieux prendre en compte les spécificités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques au sein des collectivités ultra-marines. Un agent spécialement formé pour assurer l’accueil et la réception des plaintes déposées par ces victimes devra également être désigné au sein de chaque service et unité de police judiciaire.
L’article 4 impose un socle minimal d’actes d’enquête obligatoires incluant l’audition de la victime, celle de l’auteur présumé, les réquisitions utiles à la préservation des preuves, la perquisition du domicile de l’auteur présumé, la consultation du casier judiciaire national automatisé et des fichiers de police et la mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher et à identifier d’autres victimes. Afin de ne pas fragiliser les procédures au détriment des victimes, il est toutefois prévu que la non-réalisation de ces actes ne constitue pas un motif de nullité.
L’article 11 consacre de nouvelles exigences de protection des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales pendant la procédure. Il interdit ainsi les investigations sur les antécédents sexuels d’une telle victime, sur sa crédibilité et sur sa moralité et précise que le comportement sexuel passé ou d’autres aspects connexes de la vie privée d’une victime ne saurait constituer la preuve de son consentement à un acte de nature sexuelle.
L’article interdit, par ailleurs, les confrontations entre un auteur présumé et une victime mineure, sauf lorsque celle-ci le demande. Dans ce cas, le juge devra veiller à la mise en place de mesures strictes de protection.
2. Mieux accompagner les victimes dans leur parcours judiciaire
L’article 7 encadre les expertises judiciaires psychologiques rendues en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales afin d’en améliorer la crédibilité et d’éviter la victimisation secondaire. À cette fin, il crée un agrément spécifique pour les experts psychologues intervenant dans les procédures civiles et pénales, auxquels les magistrats et les juridictions devront obligatoirement recourir dans le cadre de ces procédures. Il prévoit également la nullité des expertises reproduisant des stéréotypes sexistes ou recourant à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies. Cette cause de nullité ne pourrait être invoquée que par la partie à laquelle elle fait grief. Dans les collectivités ultra-marines, il est prévu que les magistrats et juridictions devront veiller à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement. Un décret en Conseil d’État devra, enfin, déterminer les règles de déontologie applicables à ces experts ainsi que la formation obligatoire qu’ils devront suivre.
De plus, l’article impose le prononcé de la peine complémentaire obligatoire d’interdiction d’être expert pour les personnes condamnées pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Il impose également la suspension provisoire des listes d’experts en cas de poursuites pour de tels faits.
L’article 8 modifie les articles 515-11 et 515-13-1 du code civil pour, d’une part, assouplir les conditions dans lesquelles le juge aux affaires familiales peut prononcer une ordonnance de protection et, d’autre part, conférer la possibilité au procureur de la République de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il modifie en outre l’article 41-3-1 du code de procédure pénale pour faire bénéficier les victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains du dispositif de « téléphone grave danger ». Il comporte enfin des dispositions en vue d’adapter les modalités d’exécution de ces mesures de protection aux spécificités des collectivités d’outre-mer.
L’article 9 prévoit de supprimer la consignation judiciaire et d’élargir l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes d’infractions sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Il prévoit aussi d’élargir la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, et intègre de nouvelles infractions sexistes comme la diffusion d’images de viols ou d’images intimes en ligne.
L’article 10 vient consacrer la possibilité, pour une personne victime de diffusion non consentie la représentant, de solliciter le retrait de ces contenus à la fois auprès de l’autorité administrative et du président du tribunal judiciaire. Pour l’application de cette seconde procédure, l’article précise que le procureur de la République ayant reçu une plainte pourra lui-même, à la demande de la victime, saisir le président du tribunal judiciaire.
L’article 12 permet à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. Il prévoit, par ailleurs, que la victime doit expressément indiquer son refus d’être accompagnée par un avocat au moment du dépôt de plainte. Il impose l’enregistrement des auditions de toutes les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, qu’elles soient majeures ou mineures. Enfin, l’article simplifie la constitution de partie civile pour les victimes de ces violences.
3. Adapter la réponse judiciaire
L’article 5 établit des juridictions pénales spécialisées pour juger, en première instance et en appel, les délits et crimes constitutifs de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Il institue en outre, dans chaque tribunal judiciaire, un juge et deux procureurs de la République – ainsi qu’un procureur général dans chaque cour d’appel – spécialisés dans les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, qui disposent de prérogatives en matière civile et pénale. Il précise également le contenu de la formation que doivent suivre les magistrats spécialisés susmentionnés et les magistrats appelés à siéger au sein des juridictions spécialisées. Il prévoit enfin l’établissement d’un plan pluriannuel pour mettre en œuvre les dispositions du présent article dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
L’article 6 établit le domicile de la victime mineure comme un critère de compétence territoriale du procureur de la République, du juge d’instruction et des juridictions pénales.
L’article 13 interdit de recourir aux mesures alternatives aux poursuites et à celles de composition pénale pour certaines infractions à caractère sexuel et pour le harcèlement moral commis au sein du couple.
La proposition de la loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales complète ces dispositions.
L’article 1er modifie l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, afin d’instaurer une obligation de formation spécifique pour le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales, ainsi que pour l’ensemble des magistrats ayant vocation à composer les juridictions spécialisées instituées par l’article 5 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.
L’article 2 consacre, au sein de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales en tant que juge spécialisé.
4. Renforcer la réponse pénale
L’article 14 complète l’article 215 du code civil, afin de préciser que la notion de communauté de vie n’impose aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles.
L’article 15 étend aux victimes majeures le mécanisme dit de « prescription glissante », ainsi que les règles d’interruption du délai de prescription par les actes d’enquête ou de jugement s’appliquant aux autres infractions sexuelles commises par un même auteur sur une autre victime. Il qualifie également de connexes les infractions d’agressions sexuelles lorsqu’elles sont commises par un même auteur sur différentes victimes.
L’article 16 modifie les circonstances, définies aux articles 222-24 et 222-25 du code pénal, qui aggravent la peine encourue pour l’infraction de viol. Il fait, par ailleurs, du meurtre commis, dans l’exercice de son activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, un meurtre aggravé puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
L’article 17 étend aux mineurs âgés de plus de quinze ans les qualifications autonomes de viol et d’agression sexuelle lorsqu’un majeur obtient un acte sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Il supprime ensuite, pour les actes sexuels commis par un majeur sur « un mineur de quinze ans » (c'est à dire âgé de moins de quinze ans), la condition tenant à une différence d’âge d’au moins cinq ans, dite « clause Roméo et Juliette ».
L’article 18 mentionne expressément les mutilations sexuelles féminines à l’article 222-9 du code pénal qui réprime les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Il ajoute, en outre, cet article à la liste des délits qui, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrivent par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
L’article 19 réorganise et clarifie la pénalisation des infractions de nature incestueuses commises sur les personnes majeures et mineures. Il précise les personnes dont le lien familial ou l’autorité peut caractériser l’inceste en ajoutant à la liste des personnes déjà mentionnées dans le code pénal les cousins germains et cousines germaines, et distingue le viol et l’agression sexuelle incestueux. Il prévoit également des peines spécifiques et aggravées.
L’article 20 interdit aux cousins germains et cousines germaines de se marier entre eux ou de conclure un pacte civil de solidarité.
L’article 21 modifie les dispositions du code pénal sanctionnant le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette des tortures ou actes de barbarie, un viol ou une agression sexuelle, lorsque ces infractions n’ont été ni commises ni tentées. Cette modification vise le commanditaire qui sollicite non pas l’exécutant matériel de l’infraction, mais un intermédiaire chargé de faire commettre l’infraction par un tiers.
L’article 22 crée une infraction autonome réprimant l’envoi, par tout moyen de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique, d’un contenu visuel à caractère sexuel à une personne sans son consentement (pratique parfois dénommée « cyber-flashing » ou « dick-pics »).
L’article 23 crée une circonstance aggravante à l’outrage sexiste et sexuel lorsque celui-ci a été commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Il modifie également la définition du harcèlement moral afin de réprimer les comportements susceptibles de produire une dégradation des conditions de vie de la victime, sans exiger que ces conséquences soient déjà réalisées.
L’article 24 crée un nouveau délit de traque furtive en ligne afin de réprimer les comportements qui ne peuvent aujourd’hui être pénalisés par d’autres infractions, notamment le harcèlement moral. Une exception est prévue pour les activités légitimes des forces de l’ordre et des journalistes.
L’article 25 étend la définition du proxénétisme afin de couvrir les nouvelles réalités de la prostitution en ligne. Il pénalise également l’achat d’actes sexuels en ligne, dès lors qu’ils ont été sollicités et ont fait l’objet d’une rémunération.
L’article 26 prévoit que la diffusion d’images ou vidéos à caractère sexuel doit se faire avec un consentement libre, spécifique, éclairé et révocable, donné en dehors de toute violence, contrainte, menace ou surprise. Il précise également que le consentement donné pour la création d’un tel contenu ou pour sa transmission à une personne déterminée n’emporte pas consentement à sa diffusion.
L’article 27 réprime la création ou la production de montages ou contenus à caractère sexuel réalisés sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont accomplies en vue de les porter à la connaissance du public ou d’un tiers. Il réhausse également les peines applicables lorsque de tels contenus représentent une infraction sexuelle et lorsque les faits sont commis en bande organisée. Il crée, en outre, deux nouvelles infractions : d’une part, il réprime la représentation d’une infraction sexuelle par l’intermédiaire de l’avatar d’une personne sans son consentement ; d’autre part, il réprime la création, l’importation, la cession, l’offre ou la diffusion de modèles de traitement algorithmique conçus ou spécialement adaptés pour générer des contenus sexuels représentant une personne sans son consentement.
L’article 28 modifie l’article 227-23 du code pénal afin d’y intégrer expressément les montages à caractère sexuel et les contenus visuels ou sonores à caractère sexuel générés par traitement algorithmique qui reproduisent ou représentent l’image ou les paroles d’un mineur.
L’article 29 renforce la répression des chantages effectués en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel par la création de nouvelles circonstances aggravantes lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’un mineur, en réunion ou en bande organisée.
B. Prévenir et protéger contre toutes les formes de violences et dans toutes les sphères où elles s’exercent
1. Protéger les enfants
La proposition de loi entend apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexistes et sexuelles. Cette ambition suppose de ne pas circonscrire le texte aux seules victimes adultes ni à la chaîne pénale : le titre IV y répond en consacrant aux mineurs un ensemble de mesures de repérage, de protection civile et de protection sociale qui leur sont propres.
L’article 30 introduit une nouvelle obligation dans le code de l’éducation afin d’instaurer un entretien annuel pour chaque élève de son entrée à l’école maternelle jusque sa majorité permettant d’évaluer sa santé physique et psychique et de prévenir ou de détecter d’éventuelles violences commises à son encontre. Cet entretien doit être conduit par des personnels de l’éducation nationale, qui devront être formés au repérage des violences faites aux enfants.
L’article 31 pose le principe de l’accompagnement de l’enfant victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire, l’avocat étant pris en charge par l’aide juridictionnelle.
L’article 32 confie explicitement à l’aide sociale à l’enfance une mission de repérage et d’orientation des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle, avec accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé.
L’article 33 créé un contrôle d’honorabilité pour toute personne en contact professionnel ou bénévole avec des mineurs ou des majeurs vulnérables.
L’article 34 insère un nouvel article 227-7-1 au sein du code pénal aux fins de suspendre les poursuites pour délit de non-représentation d’enfant, lorsque le parent protecteur a saisi le juge d’une demande de délivrance d’une ordonnance de protection.
L’article 35 complète l’article 373-2-9 du code civil pour exclure la possibilité de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur son enfant.
L’article 36 donne compétence au procureur de la République pour organiser la protection provisoire de l’enfant, en cas d’urgence et de mise en danger de ce dernier, dans l’attente d’une décision du juge du fond.
L’article 37 modifie les conditions de reconnaissance d’un enfant issu d’un viol par l’auteur des faits.
L’article 38 lève l’obligation pour un enfant victime de violences physiques ou sexuelles commises par l’un de ses parents de payer les frais funéraires au moment du décès de celui-ci.
2. Lutter contre les VSS dans l’enseignement supérieur.
Les violences sexistes et sexuelles demeurent particulièrement présentes dans l’enseignement supérieur. Selon une enquête nationale menée en 2023-2024 auprès de 67 000 étudiants, 24 % des femmes, 9 % des hommes et 33 % des personnes transgenres, non binaires ou queer déclarent avoir subi, depuis leur entrée dans l’enseignement supérieur, au moins une agression sexuelle ou un viol, ou une tentative de tels faits. Ces données soulignent la nécessité de renforcer tant la prévention que le traitement disciplinaire de ces violences.
L’article 39 renforce la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur en réformant les procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux usagers. Il rééquilibre la composition des sections disciplinaires, renforce les droits des victimes en leur permettant de saisir directement celles-ci, de demander la récusation d’un membre et d’exercer un recours, et améliore leur information sur la procédure. Il intègre enfin pleinement les violences sexistes et sexuelles (VSS) aux dispositifs disciplinaires, de formation et de sensibilisation des établissements.
3. Protéger sur le lieu de travail
Combattre les violences sexuelles et sexistes dans le cadre professionnel est une priorité absolue, qui impose de mobiliser l’ensemble des parties prenantes de la vie professionnelle – représentants du personnel, ressources humaines, médecine du travail, inspection du travail, et ensemble du collectif de travail.
Ce combat doit être l’affaire de tous, pour s’assurer qu’une parole sera toujours entendue, qu’un signalement sera toujours traité, et qu’une violence sexuelle et sexiste sera toujours sanctionnée et condamnée.
Le titre VI de la proposition de loi y apporte une réponse complète, couvrant à la fois la prévention de ces violences (chapitre Ier), leur détection (chapitre II) et l’accompagnement des victimes (chapitre III).
L’article 40 place la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel au cœur de l’agenda conventionnel. Il consacre ce double objet dans les obligations de négocier de la fonction publique comme du secteur privé, tant au niveau de la branche que de l’entreprise.
L’article 41 instaure un cadre d’information et de sensibilisation contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes en milieu professionnel. Il crée à cette fin un chapitre dédié dans le code du travail, reconnaissant ces violences comme un facteur de risque professionnel à part entière, systémiquement intégré dans l’évaluation des risques à laquelle procède l’employeur, et étend par ailleurs à ce domaine les missions du salarié désigné compétent et du conseiller du salarié.
L’article 42 renforce le rôle, la mission et le périmètre d’intervention du référent chargé de lutter contre les violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel. Jusqu’ici désigné dans les seules entreprises d’au moins 250 salariés, le référent interviendra désormais également dans les entreprises de 50 à 250 salariés ainsi que dans la fonction publique, et bénéficiera d’une formation dédiée.
L’article 43 vise à prévenir et à lutter contre l’exposition des salariés à domicile aux violences sexuelles et sexistes, en assurant l’information des travailleurs concernés sur leurs droits et en assurant la mobilisation de la branche professionnelle et la médecine du travail en charge de ce secteur.
L’article 44 définit un cadre de signalement et de traitement des faits de violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel, que ce soit en entreprise ou dans la fonction publique. Il précise ainsi le contenu de l’obligation qui incombe à l’employeur, destinée à assurer une protection effective des victimes et des témoins.
L’article 45 instaure une obligation d’information des agents publics sur la protection fonctionnelle dès le premier signalement, afin d’assurer la protection de ceux-ci dès la connaissance par l’employeur des faits de violences sexuelles ou sexistes.
L’article 46 crée un congé pour les victimes de violences sexuelles et sexistes, ouvert aux salariés, aux agents publics et aux militaires.
4. Protéger dans le milieu de la santé
Le titre VII de la proposition de loi, consacré aux dispositions relatives à la santé, place les professionnels de santé au cœur du dispositif de détection et de protection des victimes de violences sexuelles et sexistes, tout en encadrant les pratiques susceptibles de constituer, au sein même du soin, une forme de violence. Son chapitre Ier sécurise le signalement des violences et la prise en charge des victimes dans leur parcours de soins ; son chapitre II qualifie et sanctionne les violences obstétricales et gynécologiques.
L’article 47 réécrit l’article 226-14 du code pénal, qui définit les dérogations au secret professionnel applicables aux professionnels de santé. Il substitue à l’architecture actuelle, organisée par catégorie de violences, un régime de consentement gradué selon la seule situation de la victime, mineure ou majeure vulnérable. Il institue une obligation de transmission d’une information préoccupante lorsqu’un mineur est en danger et renforce la protection des professionnels signalants.
L'article 48 tire les conséquences de l'exclusion actuelle des associations du statut de lanceur d'alerte, qui les prive de la protection reconnue aux personnes physiques lorsqu'elles signalent ou rendent publics des faits de violences sexistes et sexuelles. En leur ouvrant ce statut, l'article sécurise le rôle qu'elles jouent dans le repérage collectif de ces violences.
L'article 49 modifie l'équilibre de la procédure disciplinaire ordinale lorsque la plainte porte sur des faits de violences sexuelles. La conciliation, pensée pour des litiges déontologiques ordinaires, cesse d'être un passage obligé face à des faits de violences sexuelles.
L’article 50 complète les orientations de la formation continue des professionnels de santé afin d’y faire figurer explicitement la prévention et la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, le respect du consentement, ainsi que le repérage et le signalement des situations de violence intrafamiliale. Il rend en outre obligatoire, pour chaque professionnel, le suivi d’au moins une action de formation consacrée à la prévention de ces violences.
L’article 51 étend les prérogatives du directeur de l’agence régionale de santé en matière de police sanitaire. En cas de mise en examen d’un professionnel de santé, le directeur de l’ARS peut prononcer une mesure de suspension conservatoire du professionnel pour une durée de cinq mois et renouveler cette suspension de manière temporaire ou définitive lorsque le professionnel ne relève pas d’un ordre.
L’article 52 crée une interdiction d’exercer de plein droit, prononcée par le directeur de l’agence de régionale de santé, à l’encontre de tout professionnel de santé en cas de condamnation pour des faits de violences sexuelles ou sexistes assortie d’une inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire national automatisé ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
L’article 53 instaure un régime de prise en charge des frais de santé des victimes de violences sexuelles même en l’absence de dépôt de plainte et quelle que soit la date des faits. Pour ces actes et soins, aucun dépassement d’honoraires n’est autorisé, les participations et le ticket modérateur sont intégralement pris en charge par l’assurance maladie, et le patient n’a pas à faire l’avance des frais.
L’article 54 prévoit la création, dans chaque département et collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution, de centres pluridisciplinaires de prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. Ces centres proposent une prise en charge immédiate incluant le dépôt de plainte, les soins somatiques et psychologiques et le recueil des prélèvements médico-légaux. Ils assurent l’accompagnement psycho-traumatique des victimes par des professionnels formés. Les frais de transport vers ces centres sont pris en charge sur prescription médicale.
L’article 55 instaure un parcours de soins coordonné pour le traitement des symptômes psycho-traumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles entièrement pris en charge par l’assurance maladie. Ce parcours de soins est accessible même en l’absence de dépôt de plainte.
L’article 56 précise que la Haute autorité de santé est compétente pour évaluer et formuler des recommandations concernant la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles.
L’article 57 précise que l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation sur la nature et l’étendue des dommages porte sur les dommages physiques et psychiques subis par la victime.
Le chapitre II du titre VII, qui regroupe les articles 58 à 60, qualifie et sanctionne les violences obstétricales et gynécologiques.
L’article 58 renforce, à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, l’expression du consentement du patient. Il précise que le droit de refuser un traitement s’étend à tout acte médical, y compris un examen, et exige un consentement explicite et différencié pour les actes, examens ou traitements invasifs, notamment l’épisiotomie et les actes ou traitements à caractère intime. Il crée, en outre, deux nouveaux articles : l’un réprimant le non-respect, par un professionnel de santé, de ces exigences ; l’autre définissant et sanctionnant les violences obstétricales et gynécologiques.
L’article 59 complète sept articles du code pénal relatifs aux tortures et actes de barbarie, aux violences physiques volontaires aggravées, ainsi qu’au viol et aux autres agressions sexuelles, afin d’ériger en circonstance aggravante la commission de ces faits par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique.
L’article 60 complète l’article 222-9 du code pénal d’un nouvel alinéa qui sanctionne explicitement des peines prévues pour les violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente – dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende – les violences ayant entraîné la stérilisation forcée d’une personne sans son consentement.
5. Protéger les personnes vulnérables
Les violences touchent avec une particulière acuité certains publics vulnérables. En 2025, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 85 % étaient des femmes. Les personnes en situation de handicap sont, quant à elles, deux fois plus nombreuses à déclarer avoir subi des violences sexuelles que les personnes ne déclarant pas de handicap (4 % contre 1,7 %).
Cette vulnérabilité concerne également les personnes engagées dans un parcours d’asile. En 2024, plus de 47 % des femmes demandeuses d’asile ont obtenu une protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Leurs demandes reposent fréquemment sur des violences liées au genre, notamment les mutilations sexuelles, les mariages forcés ou les violences domestiques.
L’article 61 concerne la répression des mariages forcés. Il crée une nouvelle section au sein du code pénal afin de regrouper différentes infractions propres à conduire à un mariage forcé noué en France ou à l’étranger et de prévoir les peines afférentes. L’article 61 complète également deux articles du code civil relatifs au recours à la médiation familiale entre deux personnes mariées qui envisagent de divorcer et au sein de la famille pour contribuer à un meilleur exercice de l’autorité parentale par les parents. Il est proposé d’exclure le recours à la médiation familiale dans les cas où le couple marié l’est en conséquence d’un mariage forcé.
L’article 62 renforce la protection au séjour des étrangers victimes de violences graves. Il interdit de prononcer une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour certaines infractions tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et, dans les conditions prévues par le texte, au cours de la procédure pénale. Il étend également le champ des infractions ouvrant droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en y incluant notamment les actes de torture, les violences ayant entraîné des mutilations ou infirmités permanentes ainsi que les infractions de violences sexuelles. Il porte enfin la durée de validité de cette carte à deux ans et prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de la demande.
L’article 63 ouvre aux demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violences sexuelles la possibilité d’être autorisés à travailler avant l’expiration du délai de six mois prévu par le droit en vigueur. Cette possibilité est réservée aux demandeurs dont la France est responsable de l’examen de la demande d’asile et dont la demande ne relève pas de l’une des procédures accélérées excluant, en application du droit de l’Union européenne, l’accès au marché du travail. Afin de préserver la confidentialité des violences subies, il prévoit également que la demande d’autorisation de travail est présentée directement par le demandeur d’asile, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 64 garantit aux demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles et exposés à la menace de leurs auteurs un accès prioritaire à des hébergements non mixtes, adaptés à leurs besoins spécifiques de mise à l’abri et de sécurité.
L’article 65 encadre la possibilité pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre une décision de refus ou de suppression des conditions matérielles d’accueil, par laquelle il prive un demandeur d'asile de son allocation et de son hébergement, lorsque le demandeur, victime de violences sexuelles, est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits. Il prévoit également que l’OFPRA ne peut prendre une décision de clôture de l’examen de la demande d’asile d’un demandeur ayant déposé plainte pour violences sexuelles sans avoir mené un entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post-traumatique.
L’article 66 renforce la prise en charge des demandeurs d’asile vulnérables, en particulier lorsqu’ils sont victimes de violences sexuelles. Il étend l’évaluation de leur vulnérabilité à l’appréciation de leurs besoins de soins et permet leur orientation vers un psychologue. Il leur ouvre également un accès prioritaire aux examens médicaux lorsque leur situation le justifie. Il prévoit enfin que ces examens, évaluations psychologiques et soins doivent être réalisés avec leur consentement libre et éclairé, par des professionnels formés à la prise en charge des victimes de violences et, si nécessaire, avec le concours d’un interprète qualifié dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges conduits.
L’article 67 ouvre l’usage de la prestation de compensation du handicap aux démarches juridiques ou judiciaires liées à des violences sexistes ou sexuelles.
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II. Les modifications apportées par la commission spéciale
À l’article 1er de la proposition de loi, la commission a étendu la définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales en y incluent le harcèlement conjugal, ainsi que le meurtre commis en raison du sexe de la victime, ou « féminicide », les mutilations lorsqu’elles présentent un caractère sexuel et le nouveau délit de traque furtive créé à l’article 24 du texte
La commission a étendu les missions de l’Autorité instituée à l’article 2, enrichi le contenu de son rapport annuel et précisé que sa composition doit respecter le principe de parité. Elle a en outre élargi le périmètre des institutions sur lesquelles l’Autorité peut s’appuyer dans le cadre de ses travaux.
Avec l’article 3 bis, elle a permis aux Français résidant à l’étranger et victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte par voie dématérialisée depuis son pays de résidence.
À l’article 4, la commission a imposé l’accord de la victime pour qu’il soit procédé à son audition. Elle a également prévu un délai de douze mois pour la réalisation des actes d’enquête obligatoires. Enfin, elle a exclu la possibilité pour un mineur témoin de violences commises sur l’un de ses parents d’être entendu en qualité de témoin, sauf lorsque cette audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité.
Avec l’article 4 bis, la commission a étendu l’exception au filtre de l’institution militaire prévue pour les crimes et délits flagrants aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
La commission a adopté un amendement de réécriture générale de l’article 5, qui maintient l’établissement de juges et de juridictions spécialisés pour traiter les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles et organisationnelles des juridictions.
Un nouvel article 5 bis exclut de la compétence des cours criminelles départementales les crimes constitutifs de viol, d’inceste et d’autres agressions sexuelles.
À l’article 6, la commission a précisé que la minorité de l’enfant s’apprécie au moment des faits motivant la saisine de la juridiction.
La commission a précisé que l’agrément créé par l’article 7 concernait à la fois les expertises psychologiques et médicales, en introduisant une dérogation pour les seules expertises médicales en cas d’urgence. Elle a interdit la désignation d’un même expert pour la réalisation d’une expertise sur la victime et l’auteur présumé et précisé que le juge ou la juridiction devait veiller à ce que la personne puisse s’exprimer dans la langue de son choix lorsque sa maîtrise du Français est insuffisante. La commission a également supprimé les dispositions permettant le recours à la visioconférence pour la réalisation de certaines expertises et étendu la cause de nullité aux expertises reproduisant des stéréotypes discriminants. Enfin, la commission a intégré la toxicologie médico-légale au champ de la formation prévue pour les experts et imposé que cette formation donne lieu à une actualisation régulière des connaissances.
À l’article 8, la commission a étendu le champ d’application de l’ordonnance de protection à l’ensemble des victimes de violences sexistes et sexuelles et élargi les mesures susceptibles d’être prises par le juge dans ce cadre. Elle a réarticulé les compétences respectives du juge aux affaires familiales et du procureur de la République pour délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate. Elle a enfin fixé un objectif de mettre davantage de « téléphones grave danger » en circulation.
Un nouvel article 8 bis exclut le principe de solidarité aux dettes ménagères prévu aux articles 220 et 515-4 du code civil, lorsque le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité a été condamné pour des faits de violence intrafamiliale ou qu’une ordonnance de protection a été délivrée à son encontre.
La commission a introduit un article 8 ter, qui complète l’article 1691 bis du code général des impôts pour renverser la charge de la preuve de la disproportion de la dette dans le cadre d’une demande de décharge de solidarité fiscale, lorsque le conjoint ou le partenaire a été condamné pour des faits de violence intrafamiliales ou qu’une ordonnance de protection a été délivrée au bénéfice du demandeur.
L’article 9 n’a pas été modifié sur le fond mais a fait l’objet d’une précision en ce qui concerne le champ des associations se voyant conférer les droits de la partie civile.
À l’article 10, la commission a réécrit le dispositif permettant à une personne de solliciter le retrait d’un contenu diffusé sans consentement, en visant plus précisément les contenus sexuels et les infractions concernées au sein du code de procédure pénale, et en indiquant que l’autorité administrative n’aurait vocation à agir que sur demande de la personne concernée.
La commission a également réécrit les dispositions de l’article 11 relatives à l’interdiction des confrontations entre une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales et l’auteur présumé. Elle a ainsi étendu l’interdiction des confrontations aux victimes majeures, les magistrats pouvant toutefois décider d’en organiser une lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, elle devra éviter tout contact physique entre les personnes concernées et pourra être organisée en visioconférence. Pour les mineurs de quinze ans, les confrontations physiques seraient toutefois interdites. Enfin, la victime pourrait s’opposer, dans tous les cas, à l’organisation de la confrontation.
En adoptant l’article 11 bis, la commission a défini la notion de victimisation secondaire qu’elle a, par ailleurs, consacré avec l’article 11 au sein de l’article préliminaire du code de procédure pénale.
À l’article 12, la commission a précisé le cas dans lequel une personne exerçant dans un établissement de santé souhaiterait y déposer une plainte pour violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Elle a également complété l’article pour prendre en compte les collectivités dans lesquelles la compétence sanitaire relève d’une compétence exclusive et a permis, dans ces collectivités, que les victimes puissent déposer plainte dans la langue régionale qu’elles utilisent habituellement.
Par ailleurs, au même article, la commission a imposé, au moment d’un classement sans suite que le procureur informe les victimes des possibilités d’indemnisation prévues par le code de procédure pénale et des moyens de contacter les associations d’aide aux victimes compétentes. Enfin la commission a imposé la présence de l’avocat pendant l’enregistrement de l’audition de la victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
La commission a restreint le champ d’application de l’article 13 en limitant l’interdiction aux seules mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 41-1 du CPP et aux seuls auteurs majeurs.
La commission a introduit un nouvel article 13 bis qui précise les comportements constitutifs du harcèlement conjugal et complète les circonstances aggravantes de cette infraction, visant ainsi à mieux réprimer les faits de contrôle coercitif.
Le nouvel article 13 ter renforce l’information des victimes sur leurs droits et les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, ainsi que, pour certaines infractions, sur toute remise en liberté de la personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée.
L’article 14 a été supprimé, pour prévenir toute incohérence avec la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal en cours de navette parlementaire.
L’article 15 a été adopté avec une unique modification d’ordre rédactionnel.
La commission a introduit un nouvel article 15 bis étendant le stage de responsabilisation aux violences sexuelles et rend son prononcé obligatoire pour les infractions considérées comme violences sexuelles et sexistes au sein de la présente proposition de loi.
Par la création d’un nouvel article 15 ter, elle a également choisi de porter exceptionnellement à 96 heures la garde à vue en cas de viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
L’article 16 a quant à lui été complété par l’ajout de nouvelles circonstances aggravantes, qui conduisent à rehausser la peine réprimant le crime viol à vingt ans de réclusion, afin de sanctionner plus sévèrement les viols répétés sur une même victime et les viols commis sur un mineur par une personne refusant de suivre une injonction de soins.
Les articles 17 et 18 ont été adoptés sans modification.
La commission a introduit un nouvel article 18 bis qui modifie l’article 222‑13 du code pénal pour étendre aux violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail l’aggravation des peines résultant du cumul de plusieurs circonstances aggravantes.
À l’article 19, la commission a élargi la liste des personnes pouvant être auteurs de viols incestueux ou d’agressions sexuelles incestueuses pour, en ce qui concerne les descendants de la victime, ne pas se limiter aux descendants majeurs mais élargir à tous les descendants. Elle a également supprimé concernant les conjoints et concubins des membres de la parenté auteurs de viols incestueux ou d’agression sexuelle incestueuse la condition tenant au fait qu’ils doivent avoir sur la victime une autorité de droit ou de fait.
À l’article 20, la commission a restreint l'interdiction de conclure un pacte civil de solidarité pour que cette interdiction ne concerne que les cousins germains et les cousines germaines et non l'ensemble des collatéraux au 4ème degré.
L’article 21 a été adopté sans modification, tandis que la commission a complété l’article 22 pour ajouter une nouvelle circonstance aggravante lorsque l’envoi non sollicité est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.
À l’article 23, la commission a étendu les circonstances aggravantes de l’outrage sexiste et sexuel à la diffusion de messages à caractère pornographique.
À l’article 24, la commission a précisé les activités légitimes des forces de l’ordre et des journalistes qui ne pourront dès lors être caractérisés comme une traque furtive.
La commission a, à l’article 25, précisé le champ de l’interdiction de l’achat d’actes sexuels en ligne, en l’articulation autour de la notion de sollicitation et de rémunération ayant constitué la contrepartie spécifique de l’acte. Une telle précision doit permettre d’exclure d’une telle infraction la production pornographique à destination d’un large public.
À l’article 26, la commission a renforcé le régime pénal applicable à la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel, en précisant les effets de la révocation du consentement, en assimilant dans certains cas le maintien volontaire en ligne à une diffusion et en aggravant les peines encourues, notamment lorsque les faits sont commis en ligne.
À l’article 27, la commission a choisi de sanctionner, en plus de la diffusion, la seule création de contenu à caractère sexuel réalisé sans le consentement de la personne majeure qui y est impliquée ou reproduite.
Dans la même logique, à l’article 28, la commission a élargi le champ d’application de l’article 227-23 en réprimant la seule création d’image ou représentation à caractère pornographique d’un mineur, ainsi que les contenus pornographiques mettant en scène ou représentant la minorité d’une personne ou une situation de viol incestueux.
Le nouvel article 28 bis, introduit par la commission aggrave les peines sanctionnant les propositions sexuelles adressées par voie électronique à un mineur de quinze ans et élargit les circonstances aggravant ces peines. Il inclut, en outre, dans le champ de l’infraction de corruption de mineur, la protection des personnes se présentant comme mineures. Enfin, il crée une nouvelle infraction d’apologie des violences sexuelles commises sur des mineurs.
À l’article 29, la commission a ajouté la particulière vulnérabilité de la victime aux circonstances aggravantes rehaussant les peines de l’infraction des chantages réalisés au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir de tels contenus.
À l’article 30, la commission a substitué à la rédaction initiale une rédaction globale qui conserve le principe d’un entretien individuel permettant à chaque élève de l’enseignement public et privé d’être reçu par un ou plusieurs personnels médico-sociaux de l’éducation nationale afin d’aborder sa santé physique et psychique et de détecter des éventuelles violences qu’il subirait hors de l’école et à l’école. Il est proposé qu’en début de chaque année scolaire les élèves soient informés qu’ils peuvent être individuellement reçus pour un tel entretien dont le principe sera aussi abordé lors des séances d’éducation à la vie affective et relationnelle et des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Les personnels de l’éducation nationale qui feront passer ces entretiens devront être spécifiquement formés au repérage des violences faites aux enfants et au recueil de la parole de l’enfants.
À l’article 31, la commission a précisé que lorsque le mineur n’a pas déjà choisi un avocat, le procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement fait procéder à la désignation d’un avocat en sollicitant le bâtonnier. La possibilité que l’avocat ne participe physiquement pas à certaines auditions du mineur victime, notamment dans les dispositifs adaptés de recueil de la parole des enfants, et notamment des jeunes enfants, a également été introduite.
La commission a introduit l’article 31 bis. Il est relatif à l’application des dispositions de loi du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, qui entreront en vigueur au 6 janvier 207. L’article 31 bis modifie l’article 375-1 pour indiquer que l’avocat représente le mineur à chaque fois que ce dernier ne peut exercer ses droits devant le juge des enfants lorsqu’il s’agit d’une procédure d’assistance éducative.
À l’article 32, la commission a substitué à la référence aux mineurs « victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle » la seule notion de mineurs victimes d’exploitation sexuelle. Elle a ainsi écarté le terme de prostitution, jugé inadapté s’agissant de mineurs. Elle a en outre supprimé la réserve qui conditionnait la garantie d’accès de ces mineurs à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé, faisant de cette faculté une obligation pour le service de l’aide sociale à l’enfance.
Un nouvel article 32 bis impose au service de l’aide sociale à l’enfance de désigner, pour chaque enfant qu’il prend en charge, un référent éducatif chargé d’assurer la continuité de son parcours. Il plafonne le nombre d’enfants suivis par un même référent. Le seuil est fixé par décret, dans la limite de vingt enfants pour les référents du service et de huit enfants pour les référents exerçant en établissement. L’accompagnement d’un enfant en situation de handicap compte pour trois unités dans le calcul de ce seuil.
La commission a supprimé les articles 33 à 36, pour prévenir toute incohérence avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours de navette parlementaire.
À l’article 37, la commission a modifié la rédaction du présent article modifiant l’article 332 du code civil. Il est rappelé que l’établissement de la filiation peut être contestée à l’égard de la personne qui est reconnue coupable de viol et condamnée si le viol a conduit à la naissance de l’enfant et dont la filiation a été établie. La filiation est automatiquement remise en cause si la preuve de la condamnation définitive est apportée.
À l’article 38, la commission a apporté une précision à l’ajout introduit par le présent article à l’article 806 du code civil concernant les personnes renonçant à la succession d’un ascendant ou d’un descendant.
L’article 38 bis, introduit par la commission, est également relatif à la décharge d’obligation alimentaire lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur la personne de son enfant, d’un ascendant ou descendant de celui‑ci ou de ses frères ou sœurs. L’article élargit la décharge aux cas de condamnation pour agression sexuelle. Il propose également de formaliser un dispositif de décharge préventive de l’obligation alimentaire.
La commission a également introduit l’article 38 ter qui introduit le principe d’une coordination des différentes administrations compétentes en matière de protection de l’enfance dans les départements et régions d’outre-mer.
Concernant le titre V, à l’article 39, la commission a renforcé le droit à l’information des victimes dans le cadre des procédures disciplinaires, en prévoyant qu’elles soient informées dans un délai de deux mois de l’engagement ou non de poursuites, des motifs d’une absence de poursuites et, le cas échéant, du déroulement et de l’issue de la procédure. La commission a également complété le titre V en créant un article 39 bis qui renforce le suivi des politiques de lutte contre les VSS dans l’enseignement supérieur, en les intégrant aux contrats pluriannuels conclus avec l’État et en confiant au HCERES leur évaluation.
Concernant le titre VI, les débats en commission ont permis de compléter les dispositifs de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail.
Le champ des négociations de branche et d’entreprise a été étendu aux violences sexuelles et sexistes ayant un impact sur le cadre professionnel, en plus de celles intervenues directement dans le cadre professionnel (article 40).
À l’article 41, la commission a substitué une obligation de sensibilisation à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes à celle d’information, étendu le périmètre de l’obligation de sensibilisation renforcée et de formation en la matière et élargi à l’ensemble de ces violences la mission de prévention des services de prévention et de santé au travail (SPST).
La commission a par ailleurs étendu le champ des sanctions afférentes au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) prévu à l’article 42, pour en sanctionner l’insuffisance, et renforcé les moyens du référent désigné par le comité social et économique.
À l’article 43, la commission a confié à la branche des particuliers-employeurs l’élaboration du document-type qui sera annexé au contrat de travail des salariés à domicile, précisant les droits et obligations en matière de prévention des violences sexuelles et sexistes.
Les débats en commission ont permis de préciser le dispositif de recueil et de traitement des signalements de violences sexuelles et sexistes sur le lieu de travail prévu à l’article 44, afin notamment de supprimer la condition d’accord de la victime présumée pour le déclenchement de l’enquête interne et l’affectation de la pénalité à la branche Accidents du travail – Maladies professionnelles.
À l’article 45, une obligation d’information des agents lors de leur prise de fonction sur le droit à la protection fonctionnelle a été introduite.
Les conditions d’accès au congé contre les violences sexuelles et sexistes créé à l’article 46 ont été harmonisées entre le code du travail, le code général de la fonction publique et le code de la défense.
Enfin, les débats en commission ont permis de compléter l’arsenal de mesures prises pour combattre les violences sexuelles et sexistes au travail, avec l’ajout de quatre articles additionnels dans le titre VI. Ont ainsi été adoptées l’harmonisation de la définition du harcèlement sexuel dans le code général de la fonction publique sur celle retenue dans le code pénal et le code du travail (article 40 bis), une nouvelle mission confiée au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes pour documenter et analyser les violences sexuelles et sexistes au travail (article 40 ter), le renforcement de la protection des jeunes en contrat d’apprentissage (article 43 bis) et l’application du dispositif de recueil et de traitement des signalements aux partis politiques et aux organisations syndicales (article 44 bis).
À l’article 47, la commission a étendu aux étudiants en santé la faculté de signalement et l’immunité de responsabilité qui lui est attachée. Elle a substitué la notion de vulnérabilité à celle d’incapacité pour caractériser l’impossibilité pour la victime majeure de se protéger. Elle a rétabli la définition, plus large, des sévices, maltraitances ou privations ouvrant droit à signalement. Elle a aussi réintégré parmi les destinataires du signalement la cellule mentionnée à l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles, pour les victimes majeures vulnérables du fait de leur âge ou de leur handicap. Enfin, elle a précisé que le signalement ne peut être retenu comme un manquement au devoir de confraternité et que la bonne foi de son auteur s’apprécie au regard des informations dont il disposait au moment du signalement.
Après avoir adopté sans modification l’article 48, la commission a, à l’article 49, aligné le champ des faits exclus de la conciliation ordinale sur la définition commune des violences sexuelles et sexistes introduite à l’article 1er. Elle a garanti l’information de la victime lorsque le procureur de la République est automatiquement saisi. Elle a assorti des sanctions prévues à l’article 223-6 du code pénal le manquement du président du conseil départemental de l’ordre à son obligation de transmission au procureur. Elle a par ailleurs retiré aux ordres professionnels leur compétence disciplinaire en matière de violences sexuelles. Pour cela, elle a désigné le directeur général de l’agence régionale de santé comme destinataire de la plainte et exclu la compétence des chambres disciplinaires pour ces faits.
La commission a adopté sans modification l’article 57.
Outre deux précisions rédactionnelles, la commission a modifié l’article 58 pour renforcer les exigences relatives au consentement en matière médicale, clarifier l’articulation des infractions d’agressions sexuelles et de non-respect des exigences du consentement en matière médicale et distinguer les violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical et les violences dites obstétricales et gynécologiques.
La commission a adopté sans modification l’article 59 et n’a apporté qu’une modification rédactionnelle à l’article 60.
À l’article 61, la commission a adopté un amendement de réécriture des dispositions concernant la pénalisation du mariage forcé qui ne modifie pas sur le fond l’essentiel des dispositions initiales et a maintenu les dispositions relatives à l’interdiction du recours à la médiation en cas de mariage forcé entre les conjoints.
À l’article 62, la commission a renforcé la protection des victimes étrangères contre l’éloignement et facilité leur accès au séjour, notamment pour les victimes ne pouvant déposer plainte, tout en renforçant leur autonomie à l’égard de l’auteur des violences et leur accès au travail.
À l’article 62 bis, qui est issu de la fusion de plusieurs articles additionnels, la commission a renforcé plusieurs dispositifs de droit au séjour afin que les violences subies ne puissent fragiliser la situation administrative des victimes, notamment en cas de rupture du lien conjugal, pour certains parents d’enfants français et certains jeunes étrangers, et a sécurisé le séjour des personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution.
Dans un nouvel article 62 ter, la commission a garanti que le dépôt de plainte ou le signalement de violences par une personne étrangère ne puisse être subordonné à la régularité de son séjour ni, par lui-même, conduire à un contrôle ou à une mesure d’éloignement.
À l’article 63, la commission a renforcé l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles, notamment en l’ouvrant, sous conditions, aux victimes n’ayant pas déposé plainte et en garantissant la confidentialité des faits invoqués à l’égard de l’employeur.
À l’article 64, la commission a élargi l’accès prioritaire à des hébergements non mixtes et adaptés à l’ensemble des demandeurs d’asile victimes de violences et prévu que cette orientation soit subordonnée à leur accord et tienne compte de leur choix.
À l’article 65, la commission a renforcé la prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile victimes de violences dans les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil, sans exiger qu’ils demeurent exposés à une menace de la part de l’auteur des faits.
À l’article 66, la commission a renforcé la prise en charge des demandeurs d’asile vulnérables, en rendant obligatoire leur orientation vers un psychologue lorsque leur situation le justifie, en précisant les modalités de priorité d’accès à l’examen médical et en renforçant les garanties entourant le recours à un interprète.
À l’article 66 bis, la commission a prévu la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » de quatre ans aux jeunes étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, sans que leur soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La commission a supprimé l’article 67, qui étendait la prestation de compensation du handicap à l’aide humaine nécessaire aux démarches juridiques ou judiciaires des personnes handicapées victimes de violences sexistes ou sexuelles. Elle a considéré que ce dispositif faisait peser sur les victimes la charge de compenser l’inaccessibilité des lieux et des procédures judiciaires. Selon elle, l’objectif serait mieux atteint par une obligation d’accessibilité et d’accompagnement adapté.
La commission a introduit un article 67 bis, qui renforce la prévention des violences à l’encontre des personnes handicapées. D'une part, il impose aux maisons départementales des personnes handicapées d’informer leurs bénéficiaires, par tout moyen garantissant leur compréhension, de leurs droits et prestations ainsi que des dispositifs de prévention de ces violences. Cette information comprend les outils élaborés par les associations spécialisées et les coordonnées de ces associations. D'autre part, il inscrit parmi les finalités des formations sociales la contribution au repérage et à l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment lorsqu’elles sont en situation de handicap.
La commission a également modifié la proposition de loi organique.
Elle a créé un article 1er A, qui inclut le premier vice-président chargé des fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales dans la liste des postes exclus de la priorité statutaire dont bénéficient les magistrats placés.
Elle a introduit un article 1er B, qui consacre au sein de l’ordonnance statutaire la création du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales.
La commission a adopté un amendement de réécriture générale de l’article 1er, qui insère à l’alinéa 3 de l’article 14 de l’ordonnance statutaire l’obligation d’une formation dédiée pour les magistrats exerçant des fonctions les amenant à connaître à titre habituel des faits de violences sexuelles ou sexistes et instaure à l’alinéa suivant une obligation triennale de formation pour les magistrats spécialisés.
Après avoir adopté sans modification l’article 2, elle a introduit un article 2 bis, qui prévoit une entrée en vigueur de la loi organique à une date déterminée par décret et au plus tard douze mois après sa promulgation.
Commentaire des articles DE LA PROPOSITION DE LOI
titre ier
définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Article 1er
(art. 222-1 A et 222-22 A [nouveaux] du code pénal)
Définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article définit les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales afin de déterminer le champ d’application de la proposition de loi et, en particulier, l’étendue de la compétence des juridictions spécialisées créées par l’article 5.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modification législative récente.
La commission a ajouté le harcèlement conjugal au champ des violences intrafamiliales. Elle a également étendu le champ des violences sexuelles définies au présent article au meurtre aggravé en raison du genre de la victime, ou « féminicide », aux mutilations sexuelles et à la nouvelle infraction de traque furtive créée à l’article 24 de la proposition de loi.
I. L’état du droit
● La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal rassemble les infractions constitutives d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Elle comprend :
– les tortures et actes de barbarie (articles 222-1 à 222-6-4) ;
Infractions relevant de la catégorie des tortures et actes de barbarie
|
Infraction |
Article du code pénal |
Peine |
|
Tortures et actes de barbarie |
222-1 |
15 ans de réclusion criminelle |
|
Tortures et actes de barbarie accompagnant un meurtre ou un viol |
222-2 |
Réclusion criminelle à perpétuité |
|
Tortures et actes de barbarie aggravés |
222-3 |
20 ans de réclusion criminelle |
|
Tortures et actes de barbarie commis en bande organisée, commis de manière actuelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable |
222-4 |
30 ans de réclusion criminelle |
|
Tortures et actes de barbarie entraînant une mutilation ou une infirmité permanente |
222-5 |
30 ans de réclusion criminelle |
|
Tortures et actes de barbarie ayant entraîné la mort de la victime sans intention de la donner |
222-6 |
Réclusion criminelle à perpétuité |
– les violences (articles 222-7 à 222-16-3) ;
Infractions relevant de la catégorie des violences
|
Infraction |
Article du code pénal |
Peine |
|
Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner |
222-7 |
15 ans de réclusion criminelle |
|
Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec circonstances aggravantes |
222-8 |
20 ans de réclusion criminelle |
|
Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente |
222-9 |
10 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende |
|
Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec circonstances aggravantes |
222-10 |
15 ans de réclusion criminelle |
|
Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de huit jours |
222-11 |
3 ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende |
|
Violences ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours avec circonstances aggravantes |
222-12 |
5 ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende |
|
Violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail |
222-13 |
3 ans d’emprisonnement 45 000 euros d’amende |
|
Violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable ayant entraîné la mort |
222-14, 1° |
30 ans de réclusion criminelle |
|
Violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente |
222-14, 2° |
20 ans de réclusion criminelle |
|
Violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours |
222-14, 3° |
10 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende |
|
Violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable n’ayant pas entraîné une ITT pendant plus de huit jours |
222-14, 4° |
5 ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende |
|
Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens sur certains fonctionnaires ou agent d’un réseau de transport ayant entrainé la mort |
222-14-1, 1° |
30 ans de réclusion criminelle |
|
Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens sur certains fonctionnaires ou agent d’un réseau de transport ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente |
222-14-1, 2° |
20 ans de réclusion criminelle |
|
Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens sur certains fonctionnaires ou agent d’un réseau de transport ayant entrainé une ITT pendant plus de huit jours |
222-14-1, 3° |
15 ans de réclusion criminelle |
|
Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens sur certains fonctionnaires ou agent d’un réseau de transport n’ayant pas entraîné une ITT pendant plus de huit jours |
222-14-1, 4° |
10 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende |
|
Le fait de participer sciemment à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens |
222-14-2 |
1 an d’emprisonnement 15 000 euros d’amende |
|
Pénalisation de toutes les violences, y compris psychologiques |
222-14-3 |
|
|
Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République |
222-14-4 |
3 ans d’emprisonnement 45 000 euros d’amende |
|
Violences commises sur certaines professions publiques ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours |
222-14-5 |
7 ans d’emprisonnement 100 000 euros d’amende |
|
Violences commises sur certaines professions publiques ayant entraîné une ITT de moins de huit jours ou aucune ITT |
222-14-5 |
5 ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende |
|
L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑14‑1 |
222-15 |
Peines prévues à ces articles, suivant les distinctions prévues |
|
Embuscade |
222-15-1 |
5 ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende |
|
Embuscade commise en réunion |
222-15-1, dernier alinéa |
7 ans d’emprisonnement 100 000 euros d’amende |
|
Appels téléphoniques malveillants réitérés, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui |
222-16 |
1 an d’emprisonnement 15 000 euros d’amende |
|
Appels téléphoniques malveillants réitérés, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, lorsqu’ils sont commis par un conjoint |
222-16, dernier alinéa |
3 ans d’emprisonnement 45 000 euros d’amende |
|
Responsabilité des personnes morales |
222-16-1 |
|
– les menaces (articles 222-17 à 222-18-3).
Infractions relevant de la catégorie des menaces
|
Infraction |
Article du code pénal |
Peine |
|
Menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable |
222-17 |
6 mois d’emprisonnement 7 500 euros d’amende 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de menaces de mort |
|
Menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition |
222-18 |
3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de menaces de mort |
|
Responsabilité des personnes morales |
222-18-1 |
|
|
Aggravation des peines lorsque la menace est commise par le conjoint |
222-18-3 |
|
Plusieurs infractions définies par ces articles comprennent des circonstances aggravantes liées au lien de parenté entre l’auteur des faits et la victime. Ainsi, la peine liée aux tortures et actes de barbarie est aggravée lorsqu’elle est commise :
– sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs (3° de l’article 222-3) ;
– par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (6° du même article).
● La section 3 du même chapitre II rassemble les infractions de viol, d’inceste ainsi que les autres agressions sexuelles (articles 222-22 à 222-33-1).
Infractions constitutives de viol, d’inceste et d’agressions sexuelles
|
Infraction |
Article du code pénal |
Peine |
|
Définition de l’agression sexuelle |
222-22 |
|
|
Définition de la contrainte |
222-22-1 |
|
|
Inclusion du fait d’imposer à une personne le fait de subir une agression sexuelle dans la définition des agressions sexuelles |
222-22-2 |
|
|
Définition du viol et des agressions sexuelles incestueuses |
222-22-3 |
|
|
Viol |
222-23 |
15 ans de réclusion criminelle |
|
Viol par un majeur sur mineur de 15 ans, hors différence d’âge de moins de 5 ans |
222-23-1 |
20 ans de réclusion criminelle |
|
Viol incestueux |
222-23-2 |
20 ans de réclusion criminelle |
|
Viol avec circonstances aggravantes |
222-24 |
20 ans de réclusion criminelle |
|
Viol ayant entraîné la mort de la victime |
222-25 |
30 ans de réclusion criminelle |
|
Viol accompagné de tortures ou d’actes de barbarie |
222-26 |
Réclusion criminelle à perpétuité |
|
Offres, promesses, dons ou avantages quelconques à une personne pour qu’elle commette un viol, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté |
222-26-1 |
10 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende |
|
Consommation volontaire de substances psychoactives en ayant connaissance du danger encouru par autrui, lorsqu’elle a entraîné un viol |
222-26-1 |
10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas |
|
Agressions sexuelles autre que le viol |
222-27 |
5 ans d’emprisonnement 75 000 euros d’amende |
|
Agressions sexuelles autre que le viol avec circonstances aggravantes |
222-28 |
7 ans d’emprisonnement 100 000 euros d’amende |
|
Agressions sexuelles autres que le viol sur une personne vulnérable |
222-29 |
7 ans d’emprisonnement 100 000 euros d’amende |
|
Agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise |
222-29-1 |
10 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende |
|
Agressions sexuelles autres que le viol commis par un majeur sur un mineur de 15 ans, hors différence d’âge de moins de 5 ans |
222-29-2 |
10 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende |
|
Agressions sexuelles incestueuses autres que le viol |
222-29-3 |
10 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende |
|
Agressions sexuelles autres que le viol avec circonstances aggravantes |
222-30 |
10 ans d’emprisonnement 150 000 euros d’amende |
|
Administration à une personne d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre un viol ou une agression sexuelle |
222-30-1 |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable |
|
Offres, promesses, dons ou avantages quelconques à une personne pour qu’elle commette une agression sexuelle, lorsque cette agression n’a été ni commise, ni tentée |
222-30-2 |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque al victime est un mineur. |
|
Exhibition sexuelle |
222-32 |
1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de 15 ans |
|
Harcèlement sexuel |
222-33, I et II |
2 ans d’emprisonnement 30 000 euros d’amende |
|
Harcèlement sexuel aggravé |
222-33, III |
3 ans d’emprisonnement 45 000 euros d’amende |
|
Responsabilité des personnes morales |
222-33-1 |
|
Le code pénal prévoit toutefois d’autres infractions à caractère sexuel :
– l’outrage sexiste et sexuel aggravé (articles 222-33-1-1) ;
– le fait d’inciter ou de contraindre une personne à se soumettre à un examen en vue d’attester sa virginité (articles 225-4-11 et 225-4-12) ;
– le proxénétisme et les infractions qui en résultent (articles 225-5 à 225-12) ;
– le recours à la prostitution (articles 225-12-1, 225-12-2 et 611-1) ;
– les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs, autres que le viol, l’inceste et les autres agressions sexuelles mentionnées à la section 3 précitée (articles 227-21-1 à 227-28-3).
II. Le dispositif proposé
Le présent article propose une définition pénale des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
● Il définit, en premier lieu, les violences sexuelles et sexistes comme l’ensemble des infractions de viol, d’inceste et des autres agressions sexuelles, d’outrage sexiste et sexuel aggravé, d’incitation ou de contrainte à se soumettre à un examen en vue d’attester la virginité, de proxénétisme et des infractions qui en résultent, de recours à la prostitution et des autres infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs.
Cette définition inclurait également les deux infractions créées par l’article 58 de la présente proposition de loi, afin de réprimer :
– le fait, pour un professionnel de santé, de pratiquer un examen médical ou d’un traitement sans le consentement de la personne (nouvel article L. 1111-4-1 du code de la santé publique) ;
– les violences obstétricales et gynécologiques (nouvel article L. 1111-4-2 du même code).
● Il définit, en second lieu, les violences intrafamiliales comme l’ensemble des atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne dès lors qu’elles sont commises :
– par le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
– par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l’ancien concubin ;
– sur tout ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs ;
– sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou sur tout descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus.
III. La position de la commission
Au-delà des modifications de nature rédactionnelle et de coordination, la commission a adopté deux amendements étendant la définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales :
– l’amendement CS573 de Mme Clémentine Autain (EcoS), modifié par le sous-amendement CS979 de la rapporteure Mme Céline Thiébault-Martinez, par ailleurs rapporteure générale de la présente proposition de loi, afin d’intégrer au champ des violences intrafamiliales défini par le nouvel article 222-1A le harcèlement conjugal ;
– l’amendement CS928 de la rapporteure afin d’inclure au champ des violences sexuelles et sexistes défini par le nouvel article 222-22A du code pénal le meurtre commis en raison du sexe de la victime – ou « féminicide », en l’absence d’infraction autonome au sein du code pénal –, les mutilations, lorsqu’elles présentent un caractère sexuel et le nouveau délit de traque furtive créé par l’article 24 de la proposition de loi.
* *
Article 2
Création d’une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article institue une Autorité de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales. Cette instance indépendante sera notamment chargée d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Il crée également un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Il impose, enfin, à l’État d’organiser tous les trois ans, dans ces collectivités d’outre-mer, des enquêtes de victimation en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 20 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ([28]) a élargi les missions du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, en prévoyant sa consultation sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.
Position de la commission
La commission a étendu les missions de l’Autorité créée par le présent article, enrichi le contenu de son rapport annuel et précisé que sa composition doit respecter le principe de parité. Elle a enfin élargi le périmètre des institutions sur lesquelles l’Autorité peut s’appuyer dans le cadre de ses travaux.
Plusieurs instances interviennent, à des titres divers, dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, dans leurs sphères de compétence respectives.
A. La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains
● La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), instituée par décret du 3 janvier 2013 ([29]), est rattachée au ministre chargé des droits des femmes.
En application de ce décret, tel que modifié en novembre 2021 ([30]), la MIPROF a pour missions de :
– rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux violences faites aux femmes ; dans ce cadre, elle contribue à la réalisation d'études et de travaux de recherche et d'évaluation dans le domaine de la protection des femmes victimes de violences ;
– favoriser l'animation locale de la politique de protection des femmes victimes de violences, en lien avec les services du ministre en charge des droits des femmes ; il recueille, à ce titre, les recommandations visant à améliorer les dispositifs existants qui lui sont adressées par les associations contribuant à la protection des femmes victimes de violences ;
– concevoir, en lien avec les ministères et les acteurs concernés, l'ingénierie de formation des professionnels et autres intervenants auprès des femmes victimes de violences ;
– assurer la coordination nationale de la lutte contre la traite des êtres humains.
Celui-ci a pour tâche d’harmoniser, d’analyser et de diffuser les données relatives aux violences faites aux femmes issues de la statistique publique et des enquêtes de victimation en population générale.
Les publications de l'Observatoire sont de trois ordres :
– la parution de numéros thématiques de cette lettre, consacrés à des thèmes tels que les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés, le phénomène prostitutionnel ;
– la diffusion de fiches statistiques sur des sujets précis relatifs aux violences sexistes et sexuelles faites aux femmes (les morts violentes au sein du couple, les violences subies par les femmes dans les espaces publics, etc.).
● Au niveau local, la MIPROF développe les Observatoires territoriaux des violences faites aux femmes. Il s’agit de structures de partenariat entre les services des collectivités territoriales et de l’État implantés sur les territoires et l’ensemble des acteurs intervenant auprès des femmes victimes de violences. Ces structures sont mises en place à l’initiative de la collectivité territoriale, qui en assure le fonctionnement au quotidien.
L’objectif de ces observatoires territoriaux est d’analyser l’ampleur de ces violences sur le territoire concerné, d’améliorer, de recenser les structures et dispositifs existants, ainsi que de communiquer auprès des professionnels et du grand public sur les actions menées et les ressources disponibles sur le territoire. En mars 2026, la MIPROF recensait cinq observatoires à l'échelon régional, dix-sept à l'échelon départemental et treize à l’échelon communal.
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Liste des Observatoires régionaux |
Liste des Observatoires départementaux |
Liste des Observatoires (inter)communaux |
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5 opérationnels
3 en projet
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17 opérationnels
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6 en projet
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13 opérationnels
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6 en projet
Seine & Oise
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B. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE)
● Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, institué en janvier 2013 ([31]), est directement rattaché au Premier ministre. Il a pour mission d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il dispose à cette fin des attributions suivantes ([32]) :
– il formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;
– il recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international ;
– il remet tous les ans, au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes un rapport sur l'état du sexisme en France, qui est rendu public.
Les membres du Haut Conseil sont répartis en deux formations consacrés respectivement aux « droits des femmes » et à « l’égalité professionnelle ». Au sein de la formation dédiée aux droits des femmes ont été établies cinq commissions thématiques, dont une en charge des violences faites aux femmes ([33]). Cette commission publie régulièrement des rapports consacrés aux violences sexistes et sexuelles, dont le dernier était consacré au parcours judiciaire des victimes de viols et d’agressions sexuelles ([34]).
C. Le Défenseur des droits
● Le Défenseur des droits, dans le cadre de sa mission constitutionnelle ([35]), est également susceptible d’intervenir sur les enjeux de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
En effet, en application de la loi organique du 29 mars 2011 ([36]), le champ de compétence de cette autorité administrative indépendante couvre notamment la défense des droits et libertés des personnes dans leur relation avec les administrations publiques ou les services publics, la lutte contre les discriminations, la promotion de l’égalité, ainsi que la défense et la promotion de l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant. C’est à ce titre que le Défendeur des droits est conduit à émettre un avis sur la présente proposition de loi.
Dans le cadre de ses attributions, le Défenseur des droits est amené à prendre de nombreuses décisions relatives à des faits de violences sexistes et sexuelles ou de harcèlement sexuel – que celles-ci aient eu lieu dans le cadre d’un établissement public d’enseignement supérieur ([37]), d’un établissement de santé ([38]) ou d’une collectivité territoriale ([39]) – ou au traitement judiciaire de ces violences ([40]).
II. Le dispositif proposé
● L’article 38 de la directive (UE) 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique impose aux États membres de désigner ou d’établir « un ou plusieurs organes officiels chargés de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures destinées à prévenir toutes les formes de violence relevant de la présente directive et à lutter contre celles-ci ».
Cet organe sera notamment en charge de la collecte, de l’analyse et de la diffusion des données statistiques visées à l’article 44 de la directive ([41]). Celles-ci couvrent les données suivantes – détaillées par sexe, tranche d’âge (enfant/adulte) de la victime et de l’auteur de l’infraction et, lorsque cela est possible et pertinent, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et type d’infraction :
– le nombre annuel d’infractions signalées et de condamnations pour violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques, obtenu auprès de sources administratives nationales ;
– le nombre de victimes tuées dans le cadre de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques ;
– le nombre de refuges et leur capacité d’hébergement par État membre ;
– le nombre d’appels reçus par les lignes d’assistance nationales.
● Afin de tirer les conséquences de l’obligation imposée par la directive précitée, le présent article institue une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.
Cette instance est indépendante du Gouvernement, contrairement à la MIPROF et au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Conformément à l’article 38 de la directive, cette instance est chargée spécifiquement d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Il est également confié à l’Autorité la mission de publier un rapport annuel, qui doit dresser un état des lieux des moyens humains et financiers mobilisés au titre de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et comporter des données statistiques (délais de traitement des procédures, taux de condamnation, effectivité de l’accès des victimes aux dispositifs de protection…) aux fins de mesurer l’ampleur de ces violences.
Dans le cadre de ses travaux, l’Autorité pourra s’appuyer sur les observatoires territoriaux des violences faites aux femmes et, dans les territoires concernés, sur le coordonnateur interministériel de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes en outre‑mer.
Afin de favoriser la pluralité de compétences et une approche transversale des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliale, l’Autorité sera composée de parlementaires, de magistrats, d’experts médico‑psychologiques, de chercheurs, de représentants d’associations, ainsi que de représentants des collectivités territoriales – dont au moins un représentant des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie.
Un décret en Conseil d’État précisera la composition de l’Autorité, ainsi que son organisation, les modalités de son fonctionnement et les conditions d’exercice de ses missions.
● L’article 2 de la présente proposition de loi institue en outre un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales est institué dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie.
Le cas échéant, lorsqu’un observatoire des violences faites aux femmes est implanté sur un de ces territoires, celui-ci exercera les missions attribuées par le présent article à l’observatoire territorial.
Cet observatoire a pour mission de collecter et d’analyser les données relatives aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales dans chacun de ces territoires.
● Enfin, le IV du présent article contraint l’État à organiser tous les trois ans, dans chacun des territoires ultramarins susmentionnés des enquêtes de victimation en matière de violences sexistes, sexuelles intrafamiliales. Ces enquêtes comportent notamment une évaluation, pour chacun de ces territoires, du coût économique et social des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
III. La position de la commission
La commission a adopté le présent article tel que modifié par plusieurs amendements.
À l’initiative de la rapporteure thématique, Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission a adopté un amendement CS961 visant à garantir que la composition de l’Autorité respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes.
● La commission a également significativement enrichi le contenu du rapport annuel de l’Autorité prévu à l’alinéa 4, en adoptant :
– un amendement CS963 de la rapporteure précisant que l’état des lieux des moyens humains et financiers établi par l’Autorité se fonde notamment sur le rapport relatif à la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes annexé au projet de loi de finances de l’année, dont la publication est prévue à l’article 19 de la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 ([42]) ;
– un amendement CS166 de Mme Gabrielle Cathala (LFI), contre l’avis de la rapporteure, qui inclut dans cet état des lieux les moyens financiers et humains mobilisés au titre de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux enfants ;
– un amendement CS325 de Mme Karine Lebon (GDR), avec l’avis favorable de la rapporteure, qui prévoit que ce rapport fait des recommandations visant à améliorer la prévention et la prise en charge des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
– enfin, un amendement CS332 de Mme Caroline Yadan (EPR), avec un avis de sagesse de la rapporteure, intègrant dans le rapport un volet spécifique consacré aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français établis hors de France.
● La commission a également attribué de nouvelles missions à l’Autorité :
– un amendement CS964 de la rapporteure confère à l’Autorité la mission d’établir chaque mois le décompte des féminicides survenus sur le territoire français. Cet indicateur inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur une femme soit en raison de son genre, soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
La commission a également adopté l’amendement CS349 pour élargir, à l’initiative de Mme Brigitte Liso (EPR) et contre l’avis de la rapporteure, le périmètre des institutions sur lesquelles l’Autorité peut s’appuyer dans le cadre de ses travaux, en y incluant les centres territoriaux chargés de la promotion des droits des victimes de violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. En outre, un amendement CS965 de la rapporteure substitue aux observatoires territoriaux des violences faites aux femmes, qui n'ont pas d'existence juridique, l'Observatoire national des violences faites aux femmes dont ces derniers émanent.
À l’alinéa 8 du présent article, un amendement CS45 de Mme Violette Spillebout (EPR), adopté avec l’avis favorable de la rapporteure, intègre les services de l’Éducation nationale parmi les sources de données susceptibles d’être mobilisées par les observatoires territoriaux des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales institués par le présent article dans chacune des collectivités d’outre-mer.
Enfin, la commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure ([43]).
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE,
À L’ORGANISATION JUDICIAIRE
ET AU PARCOURS DES VICTIMES
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la police judiciaire
Article 3
(art. 12-1, 15-1 et 15-2 A [nouveau] du code de procédure pénale)
Unités spécialisées de police judiciaire et formation des enquêteurs
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article prévoit la création de services et unités spécialisés dans les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Par dérogation au principe du libre choix du service enquêteur, les procureurs de la République et juges d’instruction chargés des investigations sur de tels faits devront obligatoirement saisir ces services ou unités.
Cet article impose également une obligation de formation aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales pour tous les enquêteurs.
Il prévoit enfin la désignation, dans chaque service ou unité de police judiciaire, d’un agent spécialement formé pour assurer l’accueil et la réception des plaintes déposées par les victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modification législative récente.
La commission a ajouté au présent article la mention des services spécialisés en matière de protection de l’enfance. Elle a également étendu les obligations de formation des enquêteurs aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et au repérage de la soumission chimique.
I. L’État du droit
La police judiciaire est chargée, aux termes de l’article 14 du code de procédure pénale (CPP), de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle doit exécuter les délégations des juridictions d’instruction et déférer à leurs réquisitions.
La procédure pénale française repose sur le principe de liberté de choix du service enquêteur par le magistrat chargé des investigations. Ainsi, l’article 12-1 du CPP dispose que le procureur de la République et le juge d’instruction « ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire ».
Cette disposition a été introduite par l’article 2 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 ([44]), lui-même issu d’un amendement adopté par le Sénat afin de donner un caractère législatif au principe de libre choix du service enquêteur, auparavant prévu au sein de la partie réglementaire du CPP ([45]).
La consécration législative de ce principe avait vocation à acter le dualisme en matière de police judiciaire. La police nationale et la gendarmerie nationale disposent, en effet, de leurs propres services de police judiciaire, qu’ils soient généralistes ou spécialisés. À ces services s’ajoutent, sur le périmètre de Paris et des départements de petite couronne, les services de la Préfecture de police.
L’article 15-1 du CPP renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale. Cette compétence territoriale s’exerce soit sur l’ensemble du territoire nationale, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l’ensemble d’un département. Ces catégories de services et unités sont détaillées aux articles R. 15‑18 à R. 15‑27‑1 du CPP.
II. Le dispositif proposÉ
Le 1° du présent article introduit, à l’article 12-1 du CPP, une dérogation au principe de libre choix du service enquêteur pour les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Le 2° complète l’article 15-1 du CPP afin de préciser que des services et unités spécialisés sont chargés de recueillir les plaintes des victimes de violences sexuelles et sexistes et de procéder aux enquêtes et aux actes requis par le juge d’instruction.
La spécificité de ces infractions impose une spécialisation des agents qui mettent en œuvre les actes d’enquête sous le contrôle du procureur de la République ou répondent aux commissions rogatoires du juge d’instruction. Or, imposer au magistrat chargé des investigations de recourir à des services et unités de police judiciaire spécialisés implique de déroger au principe législatif de liberté du choix du service enquêteur.
Par ailleurs, le 3° introduit un nouvel article 15-2 A au sein du CPP afin de renvoyer à un décret en Conseil d’État la définition des conditions dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire reçoivent une formation obligatoire à la prise en charge de victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Cette obligation s’imposerait à la fois lors de la formation initiale et continue et devrait porter sur :
– la détection des situations de violences, y compris les violences domestiques et les violences contre les enfants ;
– les actions de prévention et d’intervention adaptée ;
– la prise en compte du psychotraumatisme, du sexe de la victime et de son âge ;
– les techniques d’enquête spécifiques aux violences sexuelles et sexistes ;
– l’accueil et l’orientation des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique ;
– la dimension numérique des violences sexistes et sexuelles ;
– la compréhension du profil psychologique des auteurs.
Au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette formation devra, par ailleurs, intégrer les spécificités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques propres à chaque territoire ainsi que les contraintes liées à l’éloignement et, le cas échéant, à l’insularité.
Ce décret en Conseil d’État déterminera, enfin, les modalités de désignation, dans chaque service ou unité de police judiciaire, d’un agent spécialement formé pour assurer l’accueil et la réception des plaintes déposées par les victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Cet article traduit la recommandation 36 du rapport de 2023 de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) « Garantir que les enquêtes pénales soient conduites par des officiers de police judiciaire spécialisés ». Le rapport relève en effet que l’enquête « doit être confiée à des officiers de police judiciaire spécialisés ou du moins spécifiquement formés, à la fois pour établir les faits, comprendre les victimes et déjouer les stratégies des agresseurs » ([46]). De telles considérations peuvent être appliquées à l’ensemble des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, qu’elles concernent des mineurs ou des majeurs.
Ainsi, des services et unités spécialisés ont vocation à être créés au sein des services déconcentrés de police judiciaire de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la Préfecture de police de Paris. Afin de répondre au caractère massif des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, ces services et unités spécialisés ont vocation à être positionnés au plus proche du terrain afin de garantir l’accueil de toutes les victimes par des agents formés.
Cet article n’impose pas la création de services traitant à la fois des violences sexuelles et sexistes et des violences intrafamiliales. Sa rédaction préserve ainsi les services déjà spécialisés sur les violences commises sur les mineurs, qui existent déjà à la fois au sein de la police et de la gendarmerie. À l’inverse, l’objectif est d’étendre cette spécialisation aux violences sexuelles commises sur les majeurs.
Les dispositions de cet article participent, d’ailleurs, de la transposition de l’article 15 de la directive 2024/1385 ([47]), aux termes duquel « les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique disposent d’une expertise adéquate dans ce domaine et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces actes ».
III. La position de la commission
Outre des modifications rédactionnelles, la commission a adopté l’amendement CS839 de Mme Perrine Goulet (Dem), avec l’avis défavorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, afin de mentionner que les services spécialisés prévus par le présent article sont créés sans préjudice des services et unités spécialisés en matière de protection de l’enfance.
La commission a également élargi l’obligation de formation des enquêteurs :
– à l’éventuelle situation de handicap de la victime et de ses besoins spécifiques, en adoptant l’amendement CS116 de M. Sébastien Saint-Pasteur (SOC) avec l’avis favorable de la rapporteure ;
– au repérage des agressions facilitées par les substances incluant la soumission et la vulnérabilité chimiques, en adoptant les amendements CS192 de M. Julien Dive (DR) et CS656 de Mme Sandrine Josso (Dem), avec l’avis favorable de la rapporteure.
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Article 3 bis (nouveau)
(art. 15-3-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale)
Dépôt de plainte en ligne pour les Français victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales résidant à l’étranger
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article permet le dépôt de plainte par voie dématérialisée pour tout Français résidant hors de France et victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Le présent article est issu de l’adoption, avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, de l’amendement CS412 de M. Karim Ben Cheikh (EcoS).
Il crée, à son I, un nouvel article 15-3-1-2 au sein du code de procédure pénale (CPP) afin de permettre à tout Français établi hors de France et victime de violences intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles de déposer plainte par voie électronique depuis son pays de résidence, selon des modalités définies par décret. Il précise que le procès-verbal de réception de la plainte est établi sous format numérique, conformément à la possibilité ouverte pour tous les actes mentionnés à l’article 801-1 du CPP. L’article précise également que le procureur de la République du lieu de traitement automatisé des plaintes transmet celles-ci aux procureurs territorialement compétents en application de l’article 693. Enfin, il prévoit que les deux derniers alinéas de l’article 15-3-1 du CPP s’appliquent, à savoir que :
– la plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime ;
– si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime par la voie électronique ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition, la date de celle-ci pouvant alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime étant avisée de ses droits énumérés à l’article 10-2 (voir le commentaire de l’article 10 du présent rapport).
Le II du nouvel article 15-3-1-2 précise que les victimes mentionnées au I peuvent demander à ne pas être entendues en personne.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, doit préciser les modalités d’application du présent article.
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Article 4
(art. 39-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale)
Actes d’enquête obligatoires pour les faits constitutifs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article impose un socle minimal d’actes d’enquêtes obligatoires pour les faits constitutifs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il a ainsi vocation à garantir que les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité soient réalisées avant toute décision concernant les suites à donner à une plainte ou une dénonciation.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modification législative récente.
La commission a imposé un délai de douze mois pour la réalisation des actes d’enquête obligatoires. Elle a également précisé que l’audition de la victime ne pouvait être réalisée qu’avec le consentement de celle-ci. Enfin, elle a exclu la possibilité, pour un mineur témoin de violences commises sur l’un de ses parents, d’être entendu en qualité de témoin, sauf lorsque celle-ci apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec l’intérêt du mineur.
I. L’ÉTAT DU DROIT
● Aux termes du premier alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale (CPP), le procureur de la République apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu’il reçoit. Trois options s’ouvrent alors à lui :
– soit engager des poursuites (1° de l’article 40-1 du CPP) ;
– soit mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites (2° du même article) ;
– soit classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient (3° dudit article). La jurisprudence reconnaît de longue date que le classement sans suite n’est pas un acte juridictionnel et n’a pas l’autorité de la chose jugée : jusqu’au délai de prescription, le procureur de la République peut donc revenir sur son appréciation et exercer des poursuites sans avoir à s’en expliquer et à justifier de la survenance de faits nouveaux ([48]).
Le Conseil constitutionnel reconnaît d’ailleurs un principe de libre exercice de l’action publique par le ministère public, en tant qu’élément du principe d’indépendance de l’autorité judiciaire ([49]).
● De façon générale, l’article 41 du code de procédure pénale (CPP) dispose que le procureur de la République « procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ».
En parallèle, l’article 81 du CPP prévoit que le juge d’instruction « procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ». Il peut requérir par commission rogatoire les officiers de police judiciaire (OPJ) afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires auxquels il lui serait impossible de procéder lui-même.
● Ainsi, les magistrats et les OPJ ne sont généralement pas contraints, par la loi, de procéder ou de faire procéder à certains actes d’enquête. Certains de ces actes sont toutefois prescrits par des articles du CPP :
– en cas de crimes et délits flagrants, le deuxième alinéa de l’article 55-1 prévoit que l’OPJ procède ou fait procéder aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prises d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police ;
– dans le cadre des informations judiciaires portant sur des crimes, l’article 81, alinéa 6, impose au juge d’instruction de réaliser ou de faire réaliser une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ;
– lorsque les conditions sont réunies, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit faire procéder sans délai à l’enregistrement des informations devant figurer dans le fichier des auteurs d’infractions terroristes (article 706-25-5) ou dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (article 706-53-3) ;
– pour les personnes poursuivies pour un crime mentionné à l’article 706‑47 ([50]), une expertise médicale destinée à évaluer l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire doit être réalisée avant toute condamnation (article 706-47-1, al. 3). La Cour de cassation a considéré que le non-respect de cette obligation devait entraîner la cassation d’une décision de condamnation rendue en méconnaissance de cette disposition ([51]).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article établit un socle minimal d’actes d’enquête devant être réalisé dans toute procédure portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Ce socle comprendrait au moins :
– l’audition sans délai de la victime, avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle-ci le souhaite, sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée (1°) ;
– l’audition de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, sauf lorsqu’elle n’a pas pu être identifiée ou localisée (2°) ;
– les réquisitions utiles permettant la conservation des preuves matérielles, numériques, y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de cette personne (3°) ;
– la perquisition de son domicile et, lorsque c’est pertinent, de son lieu de travail, le cas échéant après autorisation du juge des libertés et de la détention (4°) ;
– la consultation, pour cette personne, du casier judiciaire national automatisé et des fichiers de police ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où il exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes (5°) ;
– la mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher et identifier d’autres victimes (6°).
Afin de ne pas fragiliser les procédures au détriment des victimes, il est toutefois précisé que le non-respect de ces formalités ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.
Ces dispositions ne porteraient pas atteinte au principe de libre exercice de l’action publique par le ministère public, dès lors que le procureur de la République resterait libre des suites à donner à la procédure, pour autant qu’il aura été procédé auparavant aux actes obligatoires d’enquête mentionnés supra.
III. La position de la commission
En sus de modifications rédactionnelles, la commission a adopté, en premier lieu, l’amendement CS94 de Mme Colette Capdevielle (SOC) avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin. Celui-ci impose un délai de douze mois pour la réalisation des actes obligatoires d’enquête prévus à l’article 4. À l’expiration de ce délai, l’OPJ devra justifier, dans un rapport versé à la procédure, des actes accomplis.
En deuxième lieu, la commission a adopté l’amendement CS156 de Mme Constancede Pélichy (LIOT), avec l’avis favorable de la rapporteure, afin de soumettre l’audition de la victime au consentement exprès de celle-ci.
La commission a adopté, en dernier lieu, l’amendement CS93 de
Mme Capdevielle (SOC) afin d’interdire l’audition d’un mineur témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard. Il prévoit toutefois une exception lorsque cette audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle paraît compatible avec l’intérêt du mineur. Lorsque l’audition a lieu, elle doit être réalisée dans des conditions adaptées à l’âge et à la situation de celui-ci. La rapporteure avait émis un avis défavorable à l’adoption de cet amendement, au regard du risque que fait peser cette restriction sur la capacité des enquêteurs à rassembler des éléments de preuves des violences en question, et des autres dispositions du texte prévoyant la formation des enquêteurs au recueil de la parole de l’enfant.
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Article 4 bis (nouveau)
(art. 698-1 du code de procédure pénale)
Suppression du filtre de l’institution militaire pour l’exercice de poursuites en cas de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article supprime l’avis de l’autorité militaire remis au procureur de la République envisageant des poursuites à l’encontre d’un militaire en raison de faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales commis à l’occasion du service.
Les articles 697 à 698-9 du code de procédure pénale (CPP) détermine les règles spécifiques relatives à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions militaires en temps de paix.
L’article 697-1 du CPP prévoit ainsi que, dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, des formations spécialisées du tribunal judiciaire et de la cour d’assises connaissent des crimes et des délits commis par les militaires sur le territoire de la République, y compris leurs complices, dans l’exercice du service.
Un régime spécifique s’applique toutefois aux militaires de la gendarmerie nationale. Ainsi, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par ces militaires dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative, mais restent compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l’ordre.
L’article 697-4 du CPP précise que les juridictions ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celle-ci.
Au-delà de ces formations spécialisées, la poursuite de ces infractions suit également une procédure particulière. Ainsi, l’article 698-1 prévoit que l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui.
À défaut de cette dénonciation, le procureur doit demander préalablement à tout acte de poursuite l’avis du ministre de la défense ou de cette autorité militaire habilitée, « sauf en cas de crime ou de délit flagrant ». Hors cas d’urgence, cet avis est donné dans le délai d’un mois.
Le présent article est issu de l’adoption, avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, de l’amendement CS157 de Mme Constance de Pélichy (LIOT). Il étend l’exception au filtre préalable à tout acte de poursuite par l’institution militaire à tout fait relevant de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
L’extension d’une telle exception doit permettre de favoriser la poursuite des faits par l’institution judiciaire et d’accélérer les procédures afin, notamment, de pouvoir mettre en œuvre des mesures de protection pour les victimes.
Le filtre prévu à l’article 698-1 apparaît en effet comme une disposition anachronique, incompatible avec la nécessaire libération de la parole sur les violences et de nature à perpétuer les mécanismes d’emprise de la part des agresseurs.
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Chapitre II
Dispositions relatives à l’organisation judiciaire
Article 5
(art. L. 225-1 à L. 258-2 du code de l’organisation judiciaire)
Création de juridictions et de juges spécialisés en matière de violences sexuelles et intrafamiliales
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article institue des juridictions pénales spécialisées pour juger, en première instance et en appel, les délits et crimes constitutifs de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Il institue en outre, dans chaque tribunal judiciaire, un juge et deux procureurs de la République – ainsi qu’un procureur général dans chaque cour d’appel – spécialisés dans les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, qui disposent de prérogatives en matière civile et pénale.
Il précise également le contenu de la formation sur les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales – prévue dans la proposition de loi organique qui accompagne la présente proposition de loi – que doivent suivre les magistrats spécialisés susmentionnés et les magistrats appelés à siéger au sein des juridictions spécialisées.
Il prévoit enfin l’établissement d’un plan pluriannuel pour mettre en œuvre les dispositions du présent article dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 2 de loi organique du 23 juillet 2026 relative au renforcement des juridictions criminelles ([52]) impose une formation dédiée aux violences intrafamiliales aux magistrats ayant à connaître ce type de faits à titre habituel dans leurs fonctions, ainsi qu’une formation relative aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats qui siègent au sein des cours criminelles départementales.
Position de la commission
La commission a adopté un amendement de réécriture générale du présent article, qui maintient l’établissement de juges et de juridictions spécialisés pour traiter les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles et organisationnelles des juridictions.
I. L’ÉTAT DU DROIT
A. Un systÈme judiciaire qui comporte dÉjà des juges et des parquets spÉcialisÉs
● Le tribunal judiciaire comporte certains juges du siège dits « spécialisés ». Ces derniers dépendent organiquement du tribunal judiciaire, mais disposent d’un pouvoir juridictionnel propre et « constituent donc une juridiction à part entière » ([53]). Relèvent notamment de ce statut :
– le juge aux affaires familiales, dont le champ de compétences couvre le régime matrimonial, les divorces et autres modes désunion et la tutelle des mineurs ([54]) ;
– le juge des contentieux de la protection qui connait notamment des actions en matière de de protection des majeurs (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…) et de surendettement ([55]) ;
– le juge de l’exécution, qui statue sur les contentieux en matière de titres exécutoires, de mesures conservatoires et de saisies immobilières ([56]) ;
– le président du tribunal judiciaire, qui a compétence pour rendre les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête ([57]).
● S’agissant des magistrats du parquet, s’il n’existe pas, en l’état du droit, de « procureur spécialisé » au sein des tribunaux judiciaires, le législateur a en revanche institué des parquets spécialisés au niveau national, qui peuvent se saisir de certains types de contentieux particulièrement complexes :
– le parquet national financier (PNF), instauré par la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 ([58]), est compétent pour les atteintes aux finances publiques, à la probité, au libre jeu de la concurrence et au bon fonctionnement des marchés financiers, lorsque le dossier est particulièrement complexe ([59]) ;
– le parquet national anti-terroriste (Pnat), créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ([60]), une compétence concurrente aux juridictions de droit commun pour les infractions relatives aux actes de terrorisme ;
– le parquet national anticriminalité organisée (PNACO), institué par la loi n° 2025-531 du 13 juin 2025 ([61]) et par la loi organique du même jour ([62]). Le PNACO est compétent pour les infractions les plus graves relevant de la criminalité organisée, en coordination avec les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).
B. Les « pôles VIF » : des instances de coordination dÉpourvues de pouvoirs juridictionnels
● Dans le prolongement des conclusions d’une mission parlementaire sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales ([63]), le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 a institué des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales (dits « pôles VIF ») au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel ([64]).
Les pôles VIF, composés de magistrats et d’autres personnels judiciaires intervenant sur ces contentieux, ont vocation à optimiser l’organisation et le fonctionnement des juridictions dans le traitement des violences intrafamiliales. Le décret susvisé confère ainsi les missions suivantes aux deux « magistrats coordinateurs » – un représentant du parquet et un représentant du siège – de ces pôles :
– veiller à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du siège et du parquet appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales ;
– adresser aux présidents de juridiction toutes propositions d’amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation des faits de cette nature et de protection des victimes.
● Une des principales finalités de l’institution de ces pôles est de décloisonner le traitement judiciaire de ce contentieux, en assurant une meilleure coordination des différents magistrats intervenant dans le cadre d’un même dossier de violences familiales, tant au civil qu’au pénal (procureur, juge aux affaires familiales, juge aux enfants, juridictions pénales, juge de l’application des peines…).
À ce titre, la circulaire du Garde des sceaux souligne que « les pôles VIF devront occuper une fonction permanente de recueil et de relais de l’information entre les différents services juridictionnels saisis d’une même situation. Les pôles VIF constitueront l’instance privilégiée de suivi de certains dispositifs judiciaires visant à protéger les victimes, qui s’inscrivent, par nature, dans la durée, tels que les ordonnances de protection, les téléphones ‘‘*grave danger’’, les bracelets anti-rapprochement ou les interdictions d’entrer en contact pré-sentencielles ou post-sentencielles » ([65]).
Les pôles VIF n’exercent en revanche aucune prérogative juridictionnelle et n’ont donc pas vocation à intervenir sur le fond des dossiers de violences intrafamiliales.
Au sein des tribunaux judiciaires, ces pôles sont adossés à des comités de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales (COPIL VIF), qui incluent des personnalités extérieures aux juridictions (représentants de l’administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire, des services l’État et des collectivités territoriales, bâtonnier de l’ordre des avocats, membres d’associations…).
Ces comités, coprésidés par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, ont notamment pour mission de de « contribuer à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour le traitement des procédures judiciaires de violences intrafamiliales » et de « faire toutes propositions visant à l’amélioration du traitement des violences intrafamiliales » ([66]).
● En parallèle de ces pôles VIF, certaines juridictions ont modifié leur organisation pour décloisonner le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Ainsi, la cour d’appel de Poitiers, sous l’impulsion des magistrats Gwenola Joly‑Coz et Éric Corbaux, a expérimenté un audiencement regroupé des procédures d’appel en matière civile et pénales pour les dossiers de violences intrafamiliales.
Cette organisation est décrite en ces termes par les magistrats susmentionnés : « Il s’agit de réunir dans une composition collégiale de jugement, des juges de différentes chambres, pénale, familiale, mineurs. (…) Une audience « commune » est organisée en deux temps en présence constante du ministère public. D’abord a lieu l’audience pénale, présidée par un juge pénal, dont les assesseurs sont les juges de la famille et de l’enfance. À l’issue et sans désemparer, l’audience civile est ouverte, présidée cette fois par le juge familial avec pour assesseurs le juge pénal et le juge des enfants, pour examiner ensemble les demandes respectives des parties sur la résidence principale des enfants mineurs, les droits de visite et d’hébergement ou encore l’autorité parentale. Les délibérés réunissent des magistrats aux compétences complémentaires, qui examinent ensemble la situation globale, avec la profondeur historique de la vie conjugale et familiale, bénéficiant des mesures d’investigations des deux procédures. Les décisions civiles et pénales sont rendues à la même date. Le jugement civil fait mention du jugement pénal » ([67]).
Dans sa circulaire du 6 mars 2026, le Garde des sceaux appelle à généraliser une telle approche en instance d’appel : « Afin d’apporter une réponse judiciaire cohérente et globale aux situations de VIF les plus complexes, il convient de généraliser l’audiencement regroupé des procédures d’appel pénales et civiles (jugement de divorce, droits de visite et d’hébergement, ordonnance de protection…) devant une chambre dédiée au traitement des VIF pour une approche complète des dynamiques familiales. Il est opportun que soient réunis au sein de cette chambre des juges des chambres correctionnelles, familiales, de l’application des peines et des mineurs en raison de leurs compétences complémentaires » ([68]).
C. Le modèle espagnol des juridictions spÉcialisÉes en matiÈre faites aux femmes
● L’Espagne a institué, par une loi organique de décembre 2004 ([69]), des juges et juridictions spécialisées en matière de violences faites aux femmes. Cette loi a en effet ainsi instauré :
– une nouvelle juridiction spécialisée dans les violences faites aux femmes (« Juzgados de la violencia sobre la mujer »), compétente à la fois dans le domaine civil et pénal pour :
i. mener les instructions dans les procédures pénales de violences faites aux femmes dans un cadre intrafamilial ;
ii. prononcer des mesures de protection au bénéfice des victimes de ce type de violences, telles que des ordonnances de protection ;
iii. statuer au civil dans les matières relatives au droit de la famille en cas de violences conjugales (divorce, exercice de l’autorité parentale, protection du mineur…).
L’Espagne compte plus d’une centaine de ces tribunaux spécialisés.
En application de l’article 89 de la loi organique 1/2025 espagnole du 2 janvier 2025 ([70]), ces juridictions ont été consacrées comme des sections de lutte contre la violence faite aux femmes intégrées aux nouveaux tribunaux d’instance. Cette loi organique a par ailleurs étendu la compétence de ces nouvelles sections aux crimes contre la liberté sexuelle, de mutilation génitale féminine, de mariage forcé, de harcèlement à connotation sexuelle et de traite à des fins d’exploitation sexuelle lorsque la victime est une femme.
Les magistrats exerçant dans les juridictions spécialisées doivent avoir suivi une formation préalable, qui fait intervenir l’ensemble des professionnels impliqués (travailleurs sociaux, sociologues, psychologues…) dans la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
● La loi de 2004 a marqué un tournant en Espagne dans la lutte contre les violences faites aux femmes, avec une baisse de 36 % des féminicides entre 2004 et 2021 ([71]). La création de ces tribunaux spécialisés a également contribué à libérer la parole des victimes, ainsi que l’illustre une augmentation du nombre de plaintes enregistrées par les tribunaux spécialisés de 30 % entre 2017 et 2021 ([72]).
Cette spécialisation judiciaire a ainsi contribué à renforcer significativement l’efficacité du système espagnol en matière de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Celui-ci obtient en effet de meilleurs résultats que le modèle français dans ce domaine, comme l’illustrent ([73]) :
– un nombre de plaintes plus élevé : 170 000 plaintes pour violences conjugales par en Espagne, contre 123 000 en France (soit 28 % de moins alors même que la population française est supérieure de 30 % à la population espagnole) ;
– davantage de mesures de protection judiciaire : l’autorité judiciaire espagnole a délivré en 2019 dix-sept fois plus d’ordonnances de protection qu’en France (28 682 par an en 2019 contre 1 670) ;
– un taux de condamnation deux fois supérieur : en 2019, on recense en Espagne plus de 36 000 condamnations d’agresseurs liées aux violences conjugales contre 18 600 en France. Près de 9 décisions de justice sur 10 rendues au sein des tribunaux spécialisés pour les violences conjugales ont abouti à une condamnation de l’agresseur ;
Les résultats observés ne peuvent cependant être imputés aux seules juridictions spécialisées. Leur création s’est en effet inscrite dans une politique publique plus large, conçue comme une réponse intégrale et multidisciplinaire aux violences faites aux femmes et accompagnée d’investissements budgétaires significatifs dans la prévention, la protection et l’accompagnement des victimes.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
● Le présent article a pour objet de garantir un traitement judiciaire adapté à la spécificité des enjeux soulevés par les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Dans le prolongement des recommandations de plusieurs rapports ([74]) et de précédentes initiatives législatives en ce sens ([75]), il prévoit une réorganisation en profondeur de notre système judiciaire, en instituant, comme en Espagne, des juridictions et des juges spécialisés dans ce type de violences. À cette fin, il insère un titre V bis au sein du livre II du code de l’organisation judiciaire dédié aux juridictions des violences sexuelles et familiales.
A. La création de juridictions spécialisées
● Le présent article institue tout d’abord, aux chapitres I à IV du titre V bis susmentionné, des formations spécialisées au sein des juridictions pénales pour juger les infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles, telles que celles-ci sont définies à l’article 1er de la présente proposition de loi :
Le fonctionnement et la composition de des juridictions sont régies par les dispositions de droit commun : le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales et la chambre des appels correctionnels sont ainsi composés d’un président et de deux assesseurs, tandis que la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales et la cour d’assises d’appel sont composées d’un président, de deux assesseurs et de six jurés (neuf jurés en appel).
Cependant, la présidence de ces juridictions spécialisées est nécessairement assurée par un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, tel qu’institué par le présent article (voir infra).
Il convient de préciser que l’article 5 ne traite pas de l’évolution des cours criminelles départementales, qui sont compétentes en l’état du droit pour juger des crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle et dont 80 % de l’activité juridictionnelle concerne des affaires de viols ([76]). Les auteurs de la proposition de loi ont en effet souhaité renvoyer ce sujet au débat parlementaire, compte tenu de la récente réforme de ces juridictions par la loi du 23 juillet 2026 ([77]).
● Le présent article créé en outre, au chapitre IV du nouveau titre V bis, un juge des violences sexuelles et intrafamiliales au sein de chaque tribunal judiciaire et de chaque cour d’appel.
La spécificité de ce juge est sa compétence aussi bien en matière civile qu’en matière pénale, afin de décloisonner le traitement judiciaire des violences sexuelles et intrafamiliales. Outre la présidence des juridictions spécialisées susmentionnées, il est prévu que ce juge dispose des attributions suivantes :
– il juge les infractions susmentionnées dans les affaires pour lesquelles la formation de jugement est composé d’un juge unique ;
– sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, il connait des demandes d’ordonnance de protection ;
Afin de respecter les règles en matière d’incompatibilité, ce juge ne pourra participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction ou de juge civil. En cas d’incompatibilité ou d’insuffisance d’effectifs, la présidence d’une juridiction spécialisée pourra être assurée par un juge des violences sexuelles et intrafamiliales d’un autre tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel.
C. La création de procureurs spécialisés
Le présent article institue au chapitre VI du titre V bis au moins deux procureurs de la République des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque tribunal judiciaire et un procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque cour d’appel.
● En matière pénale, lorsque les infractions en cause relèvent de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent pour :
– apprécier les suites à donner aux plaintes et apprécier et orienter les affaires ;
– interjeter appel des décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines, dans les conditions prévues à l’article 712‑11 du code de procédure pénale ;
– donner les avis sur certaines décisions du juge de l’application des peines prévus aux articles 712‑18 ([78]), 712‑19 ([79]), 723‑1 ([80]), 763‑3 ([81]) du code de procédure pénale ;
● En matière civile, lorsque sont en cause des faits susceptibles de constituer des infractions de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales est chargé :
– d’organiser la protection provisoire de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 375‑5 du code civil, tel que modifié par l’article 36 de la présente proposition de loi ;
– de donner l’avis prévu à l’article 515‑10 du code civil relatif à l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ([82]) ;
– de délivrer l’ordonnance de protection immédiate prévue à l’article 515‑13‑1 du même code, tel que modifié par l’article 8 de la présente proposition de loi.
D. L’instauration d’une obligation de formation pour l’ensemble du personnel judiciaire
● La proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, qui accompagne la présente proposition de loi, instaure une obligation de formation spécifique pour le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales, ainsi que pour l’ensemble des magistrats qui ont vocation à composer les juridictions spécialisées susmentionnées.
Dans ce cadre, le présent article précise le contenu de cette formation : celle-ci doit notamment porter sur « la compréhension des mécanismes psychotraumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, la culture du viol, ainsi que sur le profil psychologique des auteurs de ce type de violences ».
E. L’établissement d’un plan pluriannuel dans les territoires d’outre-mer
Afin de garantir la mise en place effective des juridictions et juges spécialisés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, le présent article impose à l’État d’établir un plan pluriannuel définissant les objectifs en matière de recrutement, de formation et d’infrastructures judiciaires.
Ce plan vise notamment à garantir dans ces territoires la présence en nombre suffisant de personnels judiciaires formés aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, y compris dans les juridictions à effectifs restreints. Il fixe également les modalités d’une coordination renforcée entre les différents acteurs intervenant dans la lutte contre de type de violences.
III. La position de la commission
À l’initiative conjointe de la rapporteure générale, Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC), et de la rapporteure thématique, Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS), la commission spéciale a adopté un amendement de réécriture générale du présent article, qui vise à préserver le principe d’une spécialisation judiciaire pour traiter les violences sexistes et sexuelles et les violences intrafamiliales, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles des juridictions ([83]).
● En premier lieu, cet amendement instaure des juridictions spécialisées, qui sont compétentes pour statuer, aussi bien en matière civile qu’en matière pénale, sur les faits de violences sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales, telles que celles-ci sont définies à l’article 1er de la présente proposition de loi :
– le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, formation spécialisée du tribunal judiciaire, est compétent pour : (i) juger les délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales ; (ii) statuer sur les mesures de protection des victimes ; (iii) connaître des modalités de l’exercice parentale, lorsqu’il a été saisi au titre des deux précédentes compétences ;
– la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales, formation spécialisée de la cour d’assises, est quant à elle compétente pour juger les crimes de violences sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales.
Pour garantir une spécialisation de la chaîne judiciaire à chaque phrase de la procédure, cette structuration est dupliquée en instance d’appel, avec des formations spécialisées des cours d’appel et des cours d’assises pour statuer respectivement sur les appels interjetés à l’encontre des jugements de ces deux juridictions.
Conformément au principe d’impartialité, la nouvelle rédaction du présent article précise que les magistrats composant ces juridictions ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’ils ont connu de la situation des parties en tant que juge civil. Ils ne peuvent pas non plus participer au jugement des affaires civiles lorsqu’ils ont précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.
● En second lieu, cette rédaction institue des magistrats spécialisés, aussi bien au siège qu’au parquet.
Dans chaque tribunal judiciaire, au moins deux juges du siège exercent les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales. Ce juge préside les juridictions spécialisées susmentionnées et statue dans les affaires civiles relevant de la compétence d’un juge unique.
En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire, sous réserve que ce dernier ait suivi la formation relation aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
S’agissant du parquet, l’amendement adopté par la commission prévoit une mise en place progressive et différenciée selon les tribunaux des procureurs spécialisés, afin de tenir des contraintes d’effectifs.
Il est ainsi prévu que les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes sont traitées par un procureur spécialisé – le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales – dans les 55 tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret.
Dans les 109 autres tribunaux judiciaires, les fonctions du ministère public pour ce type d’infractions sont exercées par des magistrats du ministère public désignés chargés spécialement de ces procédures jusqu’au 31 décembre 2029, puis par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales à compter du 1er janvier 2030.
Il convient de relever que la proposition de loi organique qui accompagne la présente proposition de loi prévoit que les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales et de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales sont des fonctions statutaires, de sorte que les chefs de juridictions ne pourront pas affecter ces magistrats à d’autres fonctions juridictionnelles.
S’agissant enfin des informations judiciaires ouvertes au titre d’infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes, l’amendement dispose que celles-ci sont confiées à des juges d’instruction chargés spécifiquement de ces procédures.
● Le présent article ainsi réécrit prévoit en outre la nomination dans chaque tribunal judiciaire et chaque cour d’appel de deux magistrats coordinateurs – un magistrat du siège et un magistrat du parquet – pour identifier les dossiers relevant de la compétence des juridictions spécialisées et coordonner, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction. Ces deux magistrats seront également chargés de coordonner le pôle VIF.
Cette nouvelle rédaction reprend également les dispositions initiales du présent article relatives, d’une part, au contenu de la formation que doivent suivre les magistrats et à l’obligation de formation des autres personnels judiciaires, et, d’autre part, au plan pluriannuel à mettre en œuvre dans les collectivités d’outre-mer.
Enfin, elle précise les modalités d’entrée en vigueur, en prévoyant que le présent article s’applique au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, à une date fixée par arrêté du ministre de la justice, et en précisant les conditions de son application aux instances en cours.
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Article 5 bis (nouveau)
(art. 380-16 du code de procédure pénale)
Exclusion des crimes sexuels de la compétence des cours criminelles départementales
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article, introduit en commission à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Gabrielle Cathala (LFI), exclut de la compétence des cours criminelles départementales (CCD) les crimes constitutifs de viol, d’inceste et d’autres agressions sexuelles.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 3 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a étendu la compétence des CCD aux crimes punis de quinze et vingt ans de prison commis en situation de récidive.
I. L’ÉTAT DU DROIT
En application de l’article 380-16 du code de procédure pénale, la CCD est compétente pour juger, en premier ressort, les personnes majeures accusées d’un crime puni d’au maximum vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que des délits connexes ([84]).
Les crimes concernés sont par conséquent :
– soit ceux punis de quinze ans de réclusion criminelle, c’est-à-dire notamment les actes de torture ou de barbarie non aggravés, les viols non aggravés, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les extorsions non aggravées ;
– soit ceux punis de vingt ans de réclusion criminelle, tels que certains actes de torture et de barbarie aggravés, les coups mortels aggravés, les viols aggravés, les enlèvements et séquestrations non aggravés, les vols avec arme et les extorsions aggravées.
La CCD est compétente pour connaître des crimes mettant en cause plusieurs accusés, dès lors que chacun d’eux répond aux conditions précitées. La cour d’assises demeure en revanche seule compétente lorsqu’un des co-accusés ne satisfait pas ces conditions. Cette dernière est également compétente pour statuer sur les appels des jugements de la CCD.
Les CCD rendent près de 50 % des arrêts de première instance en matière criminelle : en 2024, sur les 3 159 arrêts rendus par les juridictions criminelles, 1 273 ont été prononcées par celles-ci, 1 354 par les cours d’assises de première instance et 532 par les cours d’assises d’appel.
La nature du contentieux criminel jugé par les CCD est largement dominée par les affaires de viols. En 2023, 82 % des affaires jugées par les CCD étaient des crimes sexuels, 8 % étaient des violences criminelles, 3 % étaient des vols criminels et 7 % étaient des délits connexes.
II. Le dispositif introduit par la commission
À l’initiative de Mme Gabrielle Cathala (LFI), avec l’avis favorable de la rapporteure, la commission a adopté l’amendement CS190 supprimant la compétence des CCD pour le jugement des crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et à leurs délits connexes qui relèveraient de sa compétence. Cette section du code pénal couvre le viol, l’inceste et les autres agressions sexuelles.
En application de ce dispositif, ces crimes relèveront de la cour d’assises spécialisée instituée à l’article 5 de la présente proposition de loi, quel que soit le quantum de la peine encourue.
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Article 6
(art. 43, 52, 382 et 522 du code de procédure pénale)
Compétence des juridictions pénales du lieu de résidence de la victime mineure
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article établit le domicile de la victime mineure comme un critère de compétence territoriale du procureur de la République, du juge d’instruction et des juridictions pénales.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 13 de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 ([85]) a complété l’article 43 du code de procédure pénale (CPP) pour prévoir que, lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause un maire ou un adjoint au maire, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur de la République d’un autre tribunal judiciaire près la cour d’appel la plus proche.
Position de la commission
La commission a adopté un amendement de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale précisant que la minorité de l’enfant s’apprécie au moment des faits motivant la saisine de la juridiction.
● Plusieurs articles du CPP déterminent les critères de compétence territoriale des différents acteurs susceptibles d’intervenir dans la procédure pénale : le procureur de la République, qui diligente l’action publique (article 43) ; le juge d’instruction, qui est en charge de l’information judiciaire pour les crimes et certains délits (article 52) ; le tribunal de police, qui statue sur les contraventions (article 522) ; enfin, le tribunal correctionnel, qui juge des délits (article 382).
Les critères de compétence territoriales fixées par ces dispositions sont essentiellement communs pour ces différents acteurs :
– le lieu de l’infraction ;
– le lieu de résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction ;
– le lieu d’arrestation de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, même lorsque celle-ci a été opérée pour une autre cause ([86]) ;
– le lieu de détention de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, même lorsque celle-ci est effectuée pour une autre cause ([87]).
La cour criminelle départementale et la cour d’assises, qui jugent les crimes, bénéficient quant à elles, en application de l’article 231 du CPP, d’une « plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation ». Elles sont donc compétentes du seul fait de leur saisine par la décision de mise en accusation, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour ces dernières de prévoir des critères spécifiques de compétence territoriale.
● Outre ce régime général, les articles susmentionnés définissent certaines règles de compétence territoriale spéciales :
– pour les infractions réalisées au moyen d’un réseau de communication électronique, le lieu de résidence de la personne victime constitue un critère de compétence pour le procureur de la République, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel ([88]) ;
– lorsque sont en cause des personnes dépositaires de l’autorité publique qui sont habituellement en relation avec des magistrats ou des fonctionnaires de la juridiction compétente, le procureur général peut transmettre la procédure à un autre tribunal judiciaire situé dans la cour d’appel la plus proche ([89]) ;
– pour le jugement du délit d’abandon de famille prévu par l’article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l’une des autres prestations visées par cet article ;
– en matière de contravention, est également compétent le tribunal de police ([90]) : (i) du siège de l’entreprise détentrice du véhicule, en cas de contravention soit aux règles relatives au chargement et à l’équipement des véhicules, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ; (ii) du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d’immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l’agent qui a constaté l’infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d’un navire
● La pluralité de critères de compétence territoriale peut aboutir à ce que plusieurs juridictions distinctes soient compétentes pour juger une même infraction. Dans cette perspective, les articles 657 à 661 du CPP règlent les éventuels conflits de compétence, en édictant les principes suivants :
– lorsque deux juges d’instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre ([91]) ;
– lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d’instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d’appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, le conflit de compétence est réglé par la chambre de l’instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties ([92]) ;
– tous les autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties ([93]).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article ajoute le domicile de la victime, lorsque celle-ci est mineure, comme critère de compétence territoriale du procureur de la République, du juge d’instruction, du tribunal correctionnel et du tribunal de police. Il modifie à cette fin respectivement les articles 43, 52, 382 et 522 du CPP.
Cette adaptation des règles de compétence territoriale a pour objet de faciliter l’accès à la justice de la victime mineure, en garantissant que les acteurs et juridictions en charge de son affaire aient leur siège à proximité de son lieu de résidence.
Une telle proximité géographique est en effet de nature à simplifier les démarches judiciaires de la victime dans le cadre de la procédure pénale. Elle favoriserait par conséquent l’implication de la victime dans le cadre de son procès, en réduisant les obstacles financiers et matériels que peut occasionner la distance entre son domicile et le siège des juridictions.
III. La position de la commission
La commission a adopté le présent article modifié par un amendement CS976 de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC) et de la rapporteure thématique Marie-Charlotte Garin (EcoS), précisant que la minorité de l’enfant s’apprécie au moment des faits qui ont fondé la saisine du juge ou de la juridiction.
Cette clarification permet de garantir que la juridiction saisie restera compétente, même si le mineur devient majeur au cours de la procédure.
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Chapitre III
Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Article 7
(art. 375 du code civil ; art. 157, 161, 167 et 706-6 du code de procédure pénale ; art. 2, 5-1 [nouveau], 5‑2 [nouveau] et 6-1-1 [nouveau] de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
Encadrement des expertises judiciaires en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article renforce les règles encadrant les expertises judiciaires en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il prévoit, à cette fin, la création d’un agrément pour les experts judiciaires amenés à intervenir lors de ces affaires, délivré par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et sexistes créée par l’article 2 de la proposition de loi.
Par ailleurs, cet article prévoit une cause de nullité pour toute expertise psychologique reproduisant des stéréotypes sexistes ou dénuées de fondement scientifique, à l’image du syndrome d’alinéation parentale.
De plus, il impose une peine complémentaire obligatoire d’interdiction d’être expert devant une juridiction pour toute personne coupable de violence sexuelle, sexiste ou intrafamiliale et prévoit un mécanisme de suspension temporaire des experts faisant l’objet de poursuites pénales.
Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination de règles de déontologies applicables aux experts amenés à intervenir dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ainsi que les principes de la formation que doivent suivre ces experts.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modifications législatives récentes.
Position de la commission
La commission spéciale a précisé que l’agrément concernait les expertises psychologiques et médicales, en introduisant, pour ces dernières, une dérogation en cas d’urgence. Elle a, de plus, créé une mention spécifique habilitant l’expert à procéder à l’expertise des mineurs.
La commission a par ailleurs, interdit la désignation d’un même expert pour l’auteur présumé et la victime et précisé que le juge d’instruction ou la juridiction devait veiller à ce que la personne puisse s’exprimer dans la langue de son choix, lorsque sa maîtrise du français est insuffisante.
Elle a également supprimé les dispositions permettant le recours, à titre exceptionnel, à la visioconférence pour la réalisation de l’expertise. Elle a étendu la cause de nullité aux expertises reproduisant des stéréotypes racistes, liés au handicap, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.
Enfin, la commission a intégré la toxicologie médico-légale au champ de la formation prévue pour les experts intervenant dans les affaires de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Elle a précisé que cette exigence de formation incluait l’obligation d’une actualisation régulière des connaissances.
A. Le recours aux experts judiciaires par les juridictions
● L’article 156 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que toute juridiction d’instruction ou de jugement peut, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, ordonner une expertise. Celle-ci peut être décidée d’office ou à la demande du ministère public, des parties ou, depuis la loi du 20 novembre 2023, du témoin assisté ([94]). Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.
La mission des experts est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise, en application de l’article 158 du CPP. Elle ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique.
● L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ([95]) prévoit, à son I, l’établissement de deux types de listes d’experts :
– une liste nationale d’experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
– une liste d’experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.
L’article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ([96]) précise que ces listes sont dressées annuellement, à la fois pour les experts désignés en matière civile et en matière pénale. Si aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d’appel, il est possible pour un expert d’être inscrit à la fois sur une liste de cour d’appel et sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ([97]).
Lors de son inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel, l’article 6 de la loi du 29 juin 1971 précitée prévoit que l’expert judiciaire prête serment « d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience ».
Les experts désignés par les juridictions, en dehors de certains services de l’État ([98]), doivent être choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur au moins l’une de ces listes, aux termes de l’article 157 du CPP.
● Toutefois, le dernier alinéa du même article 157 prévoit que, à titre exceptionnel, les juridictions peuvent choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes par une décision motivée. Dans ce cas, l’article 160 impose à ces experts de prêter serment, chaque fois qu’il sont commis, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction.
L’urgence et l’indisponibilité des experts figurant sur la liste de la cour d’appel peuvent justifier ainsi la désignation, par le juge d’instruction, d’un expert ne figurant pas sur la liste ([99]). La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi reconnu que la décision par laquelle le juge d’instruction désigne un expert ne figurant pas sur la liste en raison de l’indisponibilité des autres experts et de l’urgence était suffisamment motivée.
B. Les modalitÉs d’inscription sur les listes d’experts
1. L’inscription et la réinscription sur les listes
Le II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 précise que l’inscription initiale en qualité d’expert sur une liste dressée par une cour d’appel est faite à titre probatoire pour une durée de trois ans. À l’issue de cette période probatoire, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq ans, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts. À cette fin, doivent être évalués l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédures applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien. Par la suite, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq ans à la suite d’un nouvel examen par cette commission.
Un expert peut être inscrit sur la liste nationale établie par la Cour de cassation uniquement s’il justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un autre État membre de l’Union européenne et acquises par l’exercice d’activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activités juridictionnelles, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. L’inscription sur la liste nationale est quant à elle faite pour une durée de sept ans.
Dans tous les cas, le IV de l’article 2 précise que la décision de refus d’inscription ou de réinscription sur l’une des listes d’experts judiciaires doit être motivée.
2. Le retrait des listes d’experts judiciaires
● Le I de l’article 5 de la loi du 29 juin 1971 détermine les modalités de retrait d’un expert figurant sur l’une des listes mentionnées à l’article 2. Ce retrait peut être décidé, selon la liste concernée, par le premier président de la cour d’appel ou le premier président de la Cour de cassation. Il peut intervenir soit à la demande de l’expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l’éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves ou permanentes.
Le premier président de la cour d’appel ou de la Cour de Cassation doit procéder au retrait de l’expert de la liste en question :
– lorsque celui-ci accède à l’honorariat ([100]) ;
– lorsqu’il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription ;
– ou lorsque qu’il est frappé de faillite personnelle ou d’une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d’experts.
À son II, l’article 5 prévoit les modalités de radiation d’un expert judiciaire de l’une des listes mentionnées à l’article 2. Cette radiation peut être prononcée par l’autorité ayant procédé à l’inscription :
– en cas d’incapacité légale. Dans ce cas, l’intéressé, le cas échéant assisté d’un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
– en cas de faute disciplinaire, en application de l’article 6-2 de la loi du 29 juin 1971. Les poursuites disciplinaires peuvent être engagées en cas de contravention aux lois et règlement relatifs à la profession ou à la mission d’un expert et de manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées.
La radiation d’un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d’appel, et inversement.
Lorsque l’urgence le justifie, l’article 31 du décret n° 2004-1463 précité permet au premier président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, à la demande du procureur général, de suspendre provisoirement un expert lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires. L’intéressé doit avoir été mis en mesure de fournir ses explications. La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire est achevée. Le premier président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation peut, à la demande du procureur général ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension.
Ainsi, en application de l’article 6-2, toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l’expert à des poursuites disciplinaires. Le retrait ou la radiation de l’expert ne fait ainsi pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.
L’article 6-2 prévoit également les sanctions disciplinaires dont l’expert judiciaire peut faire l’objet. Les peines disciplinaires sont les suivantes :
– l’avertissement ;
– la radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;
– la radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur l’une des listes prévues à l’article 2, ou le retrait de l’honorariat.
Les poursuites disciplinaires sont exercées devant l’autorité ayant procédé à l’inscription, qui statue alors en commission de discipline. Les décisions de cette commission de discipline sont susceptibles d’appel devant la Cour de cassation ou la cour d’appel, le cas échéant.
Lorsqu’un expert radié à titre temporaire sollicite une nouvelle inscription, il est de nouveau soumis à la période probatoire mentionnée supra. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu’après une période d’inscription de cinq années, postérieures à sa radiation, sur la liste de cour d’appel.
● L’incapacité à exercer les fonctions d’experts est une peine complémentaire, pouvant être prononcée par les juridictions pénales, faisant partie de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille. Le 3° de l’article 131-26 du code pénal (CP) prévoit ainsi que cette interdiction porte sur « le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ».
Cette peine complémentaire relève du régime prévu par l’article 131-10 du CP, selon lequel « lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit […] ».
C. Le recours aux mesures d’assistance Éducative pour un mineur en danger
Les experts peuvent également intervenir pour l’appréciation du danger auquel un mineur non émancipé fait face et qui peut justifier de mesures d’assistances éducatives.
L’article 375 du code civil prévoit ainsi qu’un mineur non émancipé peut faire l’objet de mesures d’assistance éducative dès lors que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder deux ans mais peut être renouvelée par décision motivée.
Toutefois, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de l’autorité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure.
En tout état de cause, un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant.
D. Le recours en indemnitÉ pour certaines victimes d’infractions
Les experts peuvent, par ailleurs, être sollicités dans le cadre de la procédure d’indemnisation des victimes d’infraction.
Les articles 706-3 à 706-15 du CPP prévoient la procédure permettant à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, d’obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne. L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire.
En application de l’article 706-6 du CPP, la commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
II. Le dispositif proposÉ
L’article 7 vient encadrer la réalisation d’expertises judiciaires en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il complète, à cette fin, les dispositions relatives aux experts judiciaires au sein du code civil, du code de procédure pénale et de la loi du 29 juin 1971 précitée.
● En premier lieu, le 3° du III de l’article 7 crée un agrément « violences sexistes et sexuelles » délivré par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (se reporter au commentaire de l’article 2) par l’introduction d’un nouvel article 6-1-1 au sein de la loi du 29 juin 1971. Seuls les experts ainsi agréés seraient habilités à procéder à des expertises psychologiques au cours des procédures portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Une telle disposition a vocation à mettre en œuvre la préconisation n° 44 « Assurer la réalisation des expertises psychologiques, pédopsychiatriques et psychiatriques par des praticiens formés et spécialisés » du rapport 2023 de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ([101]).
● En deuxième lieu, le 1° du II de l’article 7 complète l’article 157 du CPP pour prévoir en conséquence que, dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner que des experts agréés conformément au nouvel article 6-1-1. Les experts ainsi désignés sont alors tenus de s’abstenir de tout commentaire sur la crédibilité de la victime et de toute appréciation sur le bien-fondé des faits exposés.
Au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, l’article 7 précise par ailleurs, au même article 157, que le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, le magistrat ou la juridiction doit désigner, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantir le concours d’un interprète, dans des conditions assurant la confidentialité des échanges
Par ailleurs, le 4° du II de l’article 7 précise, au sein de l’article 706-6, que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Seul un expert agréé dans les conditions détaillées supra serait toutefois compétent pour réaliser les expertises médico-psychologiques portant sur une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Au sein des territoires dans lesquels le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le 2° du II de l’article 7 complète l’article 161 du CPP pour permettre au magistrat ou à la juridiction d’autoriser le recours à la visioconférence, lorsque la nature de l’expertise le permet et après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cela ne compromette ni la qualité de l’expertise ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise ni, enfin, la confidentialité des échanges.
De plus, le 3° du II de l’article 7 prévoit, à l’article 167 du CPP, une cause de nullité des expertises réalisées dans le cadre d’une procédure portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, lorsque cette expertise reproduit des stéréotypes sexistes ou recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies. Cette cause de nullité s’appliquerait également lorsque l’expertise ne répondrait pas, ou de manière insuffisante, à la mission ordonnée par le magistrat ou la juridiction. La nullité ne pourrait, toutefois, être invoquée que par la partie à laquelle elle fait grief.
● En troisième lieu, le I de l’article 7 complète l’article 375 du code civil afin de préciser que, lorsqu’un danger auquel un mineur non émancipé est exposé résulte d’une situation de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’expertise ne peut être confiée qu’à un expert agréé.
● En quatrième lieu, le 2° du III de l’article 7 insère deux nouveaux articles 5-1 et 5-2 au sein de la loi du 29 juin 1971 :
– le nouvel article 5-1 imposerait le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’être expert devant une juridiction à l’encontre de toute personne coupable de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Afin de préserver les exigences constitutionnelles d’individualisation de la peine, la juridiction pourrait toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ;
– le nouvel article 5-2 empêcherait l’inscription ou le maintien sur une liste d’un expert dès lors que celui-ci fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. La décision de suspension reviendrait au premier président concerné, à la demande du procureur général. L’intéressé devra avoir été entendu ou appelé à formuler ses observations et l’avis de l’instance nationale indépendante prévue par le nouvel article 2-1 avoir été recueilli. De nouveau, afin de préserver les exigences constitutionnelles mentionnées supra, le premier président pourrait décider de ne pas prononcer la suspension provisoire par une décision spécialement motivée et à titre exceptionnel. La décision de suspension pourrait faire, selon le cas, l’objet d’un appel devant la cour d’appel ou la Cour de cassation et cesserait, de plein droit, dès que l’action pénale est éteinte.
Par ailleurs, le 1° du III de l’article 7 impose l’avis de l’Autorité des violences sexuelles et intrafamiliales en vue de la réinscription des experts agréés en application de l’article 6‑1‑1.
● En cinquième et dernier lieu, le IV de l’article 7 prévoit l’intervention d’un décret en Conseil d’État, pris après l’avis de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, afin de déterminer :
– les règles de déontologie applicables aux experts amenés à intervenir dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Ces règles devront inclure l’obligation de fonder l’expertise sur des méthodes validées scientifiquement, d’éviter toute interprétation sexiste ou discriminatoire, de garantir la neutralité théorique et de mentionner systématiquement les limites méthodologiques de l’expertise rendue ;
– les principes de la formation que doivent suivre ces experts, qui incluent l’apprentissage des connaissances établies en matière de violences sexuelles, de psychotraumatologie, de victimologie, de médecine légale, de sciences cognitives et te de compréhension du profil psychologique des auteurs. Ils devront exclure explicitement toute référence à des notions ou approches dépourvues de fondement scientifique.
III. La position de la commission
En premier lieu, outre des modifications rédactionnelles, la commission a adopté l’amendement CS958 de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébaut-Martinez précisant que la condition d’agrément créée par l’article 7 s’applique à la fois aux expertises psychologiques et médicales. Une dérogation est toutefois prévue en cas d’urgence, pour la réalisation d’expertises médicales.
La commission a adopté, en deuxième lieu, l’amendement CS97 de Mme Colette Capdevielle (SOC) pour interdire, à peine de nullité, la désignation d’un même expert pour la réalisation d’une expertise sur la victime et l’auteur présumé. La rapporteure avait émis un avis défavorable sur cet amendement, au regard de l’obligation d’impartialité s’appliquant déjà à l’expert et du risque d’aggraver la pénurie d’experts volontaires.
En troisième lieu, la commission a adopté l’amendement CS188 de Mme Sarah Legrain (LFI-NFP), avec l’avis favorable de la rapporteure. Celui-ci impose au magistrat ou à la juridiction de veiller à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue de son choix, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, le magistrat ou la juridiction devra désigner, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue et garantir le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges.
En quatrième lieu, la commission a adopté l’amendement CS199 de Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP), avec l’avis défavorable de la rapporteure, supprimant les dispositions de l’article 7 qui permettent au magistrat d’autoriser, dans les territoires où le nombre d’experts spécialisés est insuffisant et à titre exceptionnel, d’autoriser le recours à la visioconférence pour tout ou partie de la réalisation de l’expertise.
Avec l’amendement CS121 de M. Sébatien Peytavie (EcoS) adopté avec l’avis favorable de la rapporteure thématique, la commission a étendu, en cinquième lieu, la cause de nullité des expertises à celles reproduisant des stéréotypes racistes, validistes ou LGBTQIphobes.
En sixième lieu, la commission a adopté l’amendement CS96 de Mme Ayda Hadizadeh (SOC) qui crée, au sein de l’agrément prévu à l’article 7, une mention spécifique habilitant l’expert à procéder à l’expertise d’un mineur et impose que seul un expert ainsi habilité puisse procéder à de telles expertises.
Cet amendement précise également le contenu de la formation que les experts bénéficiant de la mention spécifique doivent suivre, en y intégrant les connaissances établies en matière de développement de l’enfant, du recueil de la parole et de l’appréciation de son discernement. Les principes de cette formation ont également été complétés par :
– l’amendement CS660 de Mme Sandrine Josso (Dem), adopté avec l’avis défavorable de la rapporteure, qui inclut la toxicologie médico-légale dans les principe de la formation que les experts doivent suivre ;
– l’amendement CS200 de Mme Karen Erodi (LFI-NFP), adopté avec l’avis favorable de la rapporteure, qui précise que la formation des experts fait l’objet d’une actualisation régulière au titre de la formation continue.
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Article 7 bis (nouveau)
Qualification de l’expert pour procéder à une expertise sur un mineur
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article oblige à désigner un médecin spécialisé en psychiatrie de l’enfant pour procéder à toute expertise sur un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Pour mémoire, l’article 7 prévoit l’agrément des experts judiciaires intervenant dans le cadre des procédures civiles et pénales portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. À cet article, la commission spéciale a adopté un amendement créant une mention spécifique habilitant l’expert à procéder à l’expertise d’un mineur et impose que seul un expert ainsi habilité puisse procéder à de telles expertises
Issu de l’adoption de l’amendement CS635 de Mme Maud Petit (Dem) contre l’avis de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, le présent article prévoit que, lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée à l’égard d’un mineur victime de violences sexuelles, intrafamiliales ou d’inceste, la juridiction désigne un médecin disposant d’une qualification spécialisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, sous réserve des règles applicables à l’inscription et à la désignation des experts judiciaires. Une telle expertise doit notamment avoir pour objet d’apprécier son état psychique, son retentissement psychotraumatique ou les conséquences psychologiques de faits.
Un décret en Conseil d’État doit établir les conditions de détermination de cette qualification.
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Article 8
(art. 515-11 et 515-13-1 du code civil, art. 41-3-1 du code de procédure pénale)
Renforcement des mesures de protection des victimes prises par le juge aux affaires familiales
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie les articles 515-11 et 515-13-1 du code civil pour, d’une part, assouplir les conditions dans lesquelles le juge aux affaires familiales peut prononcer une ordonnance de protection et, d’autre part, conférer la possibilité au procureur de la République de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate.
Il modifie en outre l’article 41-3-1 du code de procédure pénale (CPP) pour faire bénéficier les victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains du dispositif de « téléphone grave danger ».
Il comporte enfin des dispositions en vue d’adapter les modalités d’exécution de ces mesures de protection aux spécificités des collectivités d’outre-mer.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 1er de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 ([102]) a inséré un article 515-13-1 au sein du code civil pour instaurer l’ordonnance provisoire de protection immédiate. Il a également étendu de six à douze mois la durée des mesures édictées dans ce cadre et précisé que l’absence de cohabitation entre l’auteur des violences et la victime ne faisait pas obstacle à la délivrance d’une telle ordonnance.
Position de la commission
La commission a étendu le champ d’application de l’ordonnance de protection à l’ensemble des victimes de violences sexistes et sexuelles et a élargi les mesures susceptibles d’être prises par le juge dans ce cadre. Elle a réorganisé les compétences respectives du juge aux affaires familiales et du procureur de la République pour délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate. Elle a enfin assigné un objectif de développement du dispositif des « téléphones grave danger ».
A. L’ordonnance de protection, principal outil de protection des victimes de violences intrafamiliales
● Les modalités de délivrance de l’ordonnance de protection, créée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 ([103]), sont fixées aux 515‑9 à 515-13 du code civil. Ce dispositif est inspiré d’une procédure espagnole en vigueur depuis 2004.
En application de l’article 515-9, cette ordonnance peut être délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales, saisi par la victime ou le procureur de la République avec l’accord de cette dernière, lorsque les violences exercées au sein du couple – ou par un ancien conjoint, ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou ancien concubin – mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants.
L’article 515-11 conditionne à ce titre la délivrance de l’ordonnance au fait qu’il existe, au vu des éléments produits devant le juge et contradictoirement débattus dans le cadre d’une audience, « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables » :
– d’une part, « la commission des faits de violence allégués » ;
– d’autre part, « le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».
Ces deux conditions relatives aux faits de violences et au danger encouru sont cumulatives, comme l’a rappelé la Cour de cassation. Le prononcé de l’ordonnance n’est en revanche pas subordonné au dépôt préalable d’une plainte par la victime ([104]).
● Dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales peut prononcer une large gamme de mesures destinées à prévenir la réitération de violences.
Ces mesures sont énumérées à l’article 515-11 et comprennent notamment des mesures d’interdictions de paraître dans certains lieux fréquentés par la victime ou d’entrer en contact avec cette dernière. Aux fins de faire respecter ces interdictions, le juge peut décider la mise en œuvre d’un « bracelet anti-rapprochement » ([105]) ou délivrer à la victime un « téléphone grave danger » ([106]).
Le juge aux affaires familiales peut également, dans son ordonnance, se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ainsi que sur les modalités du droit de visite et d’hébergement des enfants. À ce titre, lorsque le juge prononce une interdiction de se rendre dans certains lieux habituellement fréquentés par la victime, il doit spécialement motiver sa décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance.
Enfin, l’article susmentionné prévoit notamment que la jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, la prise en charge des frais afférents pouvant être à la charge du conjoint violent.
● L’ordonnance de protection doit être délivrée dans les six jours à compter de la fixation de la date de l’audience. Le juge aux affaires familiales qui délivre une ordonnance de protection en informe le procureur de la République et lui signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants.
Les mesures édictées par l’ordonnance de protection sont prises pour une durée maximale de douze mois, étant précisé que le juge peut, à tout moment, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection ou encore en décider de nouvelles.
Le non-respect des mesures prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection est passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, en application de l’article 227-4-2 du code pénal.
● En 2024, 4 290 ordonnances de protection ont été délivrées, contre 1 392 en 2017, avec un taux d’acceptation de 68,4 % des demandes d’ordonnance ([107]). Selon les données du ministère de la Justice relatives aux ordonnances de protection accordées entre 2019 et 2021 ([108]) :
– 97 % des demandes sont introduites par des femmes ;
– dans 89 % des affaires, les demandeurs ont des enfants, le plus souvent mineurs ;
– dans 85 % des cas, les demandeurs déclarent ne pas vivre sous le même toit que le conjoint ou l’ex-conjoint au moment de la saisine.
B. L’ordonnance provisoire de protection immÉdiate, un outil d’urgence rÉcemment crÉÉ
● L’ordonnance provisoire de protection immédiate, prévue à l’article 515‑13‑1 du code civil, a été introduite par l’article 1er de la loi n° 2024‑536 du 13 juin 2024 précitée. Ce dispositif vise à garantir la sécurité de la victime et de ses enfants en cas d’urgence manifeste, dans l’attente du prononcé de l’ordonnance de protection.
Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection, le ministère public peut ainsi demander, avec l’accord de la personne en danger, une ordonnance provisoire de protection immédiate.
Cette ordonnance est délivrée dans un délai de vingt-quatre heures par le juge aux affaires familiales, s’il estime que non seulement il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués, mais également que la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés à un « danger grave et immédiat ».
Compte tenu de l’urgence, l’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée sans débat contradictoire, le juge statuant ainsi au vu des seuls éléments joints à la requête ([109]).
● Dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate, le juge peut prononcer, à titre provisoire, certaines des mesures identiques à celles prises au titre d’une ordonnance de protection, telles qu’une interdiction de contact ou de paraître dans certains lieux, la suspension du droit de visite et d’hébergement ou encore l’autorisation à la partie demanderesse de dissimuler son domicile ou sa résidence.
Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge aux affaires familiales statuant sur la demande d’ordonnance de protection, étant précisé que celle-ci doit intervenir dans les six jours à compter de la fixation de la date d’audience.
La décision prise d’accorder ou non une ordonnance provisoire de protection immédiate ne lie en aucun cas le juge aux affaires familiales qui statue sur l’ordonnance de protection.
La violation des mesures édictées par l’ordonnance de provisoire de protection immédiates est punie des mêmes peines que celles prévues pour les mesures d’une ordonnance de protection, à savoir trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
C. Le « tÉlÉphone grave danger », un dispositif essentiel pour protÉger les femmes victimes de violences
● Inspiré du système espagnol ATENPRO ([110]), le dispositif dit de « téléphone grave danger », prévu à l’article 41-3-1 du code pénal, a été généralisé par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ([111]).
Ce téléphone géolocalisé permet à la personne qui en bénéficie d’alerter les forces de l’ordre par l’intermédiaire d’un service de téléassistance. L’appel est ainsi immédiatement dirigé vers un téléopérateur, accessible de façon permanente, qui dispose de toutes les informations relatives à la victime. Évaluant la situation de danger, ce téléopérateur prend contact directement, par une ligne spécifique, avec les services de police ou de gendarmerie aux fins d’intervention dans les meilleurs délais.
Le procureur de la République est seul compétent pour délivrer ce dispositif à une personne victime de violences de la part de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS (ou par un ex-conjoint, partenaire ou concubin). Cette attribution, qui suppose l’accord de la victime, est effectuée pour une durée renouvelable de six mois.
● En application de l’article 41-3-1 du code pénal, le terminal ne peut cependant être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur de violences et lorsque l’une des deux conditions suivantes est satisfaite :
– lorsque l’auteur des violences a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance provisoire de protection immédiate, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;
– en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime n’a pas encore été prononcée.
Ce téléphone peut également être attribué par le procureur de la République en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.
● Le déploiement du « téléphone grave danger » est en constante augmentation.
En janvier 2026, 5 609 « téléphones grave danger » étaient attribués, contre 727 en 2020 ([112]), sur un total de 7 080 téléphones déployés en juridiction, contre 976 en 2020. En 2025, 3 600 alarmes pour intervention des forces de l’ordre ont été déclenchées grâce à ce dispositif, contre 1 185 en 2020.
En dépit de cette expansion, le nombre de téléphones attribués est presque trois plus faible que celui du système ATENPRO espagnol, selon un rapport parlementaire ([113]). Il convient de relever à ce titre qu’en Espagne, ce sont les services sociaux et les services d’égalité au sein des municipalités qui attribuent ce dispositif, et non le procureur de la République.
Dans sa circulaire de mars 2026 relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales, le Garde des sceaux souligne que « leur mobilisation apparaît inégale selon les ressorts, alors que plus de 1 500 téléphones ne sont actuellement pas affectés, et qu’aucune doctrine nationale n’a été définie pour l’articuler avec une mesure de protection » ([114]). La circulaire précise à ce titre que la délivrance de ce téléphone « doit être l’occasion d’une réflexion systématique sur l’opportunité de l’accompagner d’une mesure civile de protection, à défaut de mesure pénale d’éloignement prise immédiatement » ([115]).
II. Le dispositif proposÉ
A. Le renforcement de l’ordonnance de protection
● En premier lieu, le présent article modifie l’article 515-11 du code civil relatif à l’ordonnance de protection.
Il supprime tout d’abord la condition relative au « danger auquel la victime ou un plusieurs enfants sont exposés ». L’ordonnance de protection pourra ainsi être délivrée par le juge aux affaires familiales, au seul motif qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués.
Par cette modification, la victime n’aura plus à caractériser l’exposition à un danger, qui était en pratique particulièrement délicate à démontrer, comme l’a rappelé le rapport parlementaire évoqué plus haut : « Il résulte de l’analyse des décisions de rejet d’ordonnance de protection (…) que si la vraisemblance des violences peut facilement être établie et retenue, il n’en est rien s’agissant de l’existence d’un danger encouru au moment où la demande est présentée. Ainsi, la cessation de la cohabitation, l’engagement d’une procédure de séparation, l’ancienneté des violences (parfois toute relative) et/ou la sanction de celles-ci par le juge pénal justifient souvent une décision de rejet motivée par ‘‘l’éloignement’’ de la situation de danger » ([116]).
Le présent article rend en outre obligatoire dans le cadre d’une ordonnance de protection, sauf décision spécialement motivée, le prononcé par le juge aux affaires familiales d’une mesure d’interdiction de contact, afin de garantir la protection effective de la victime.
● Le dispositif proposé complète en outre l’article 515-11 du code civil, pour tenir compte des spécificités des collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie.
Il prévoit ainsi que lorsque les particularités géographiques ou l’insuffisance de l’offre d’hébergement de ces territoires ne permettent pas de garantir l’effectivité d’une mesure d’éloignement de la partie défenderesse, les mesures de protection prononcées par le juge au titre de l’ordonnance de protection doivent être complétées par des dispositifs permettant l’accès de la partie demanderesse à un logement sécurisé et à un accompagnement social et économique.
Il instaure en outre dans ces territoires un accès prioritaire aux dispositifs publics de continuité territoriale, dont les modalités devront être définies par décret, au bénéfice des victimes de violences sexistes et sexuelles contraintes de quitter leur domicile pour garantir leur protection.
B. La compÉtence du procureur de la RÉpublique pour dÉlivrer l’ordonnance provisoire de protection immédiate
● En second lieu, dans le prolongement des conclusions du rapport parlementaire déjà cité, le présent article modifie le régime de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en conférant au procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, institué à l’article 5 de la présente proposition de loi, la compétence pour délivrer une telle ordonnance.
Les conditions d’attribution de cette ordonnance sont également assouplies, en ce que la victime n’aura plus à démontrer le caractère « grave et immédiat » du danger auquel elle ou ses enfants sont exposés. Le procureur pourra ainsi prononcer une ordonnance provisoire de protection immédiate dès lors qu’il estime « qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués de nature à exposer la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger ».
Le procureur devra statuer dans les vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Les mesures susceptibles d’être prononcées dans le cadre de l’ordonnance provisoire de protection immédiate resteront inchangées par rapport à l’état du droit.
Il appartiendra au procureur de saisir, dans les six jours de sa décision, le juge aux affaires familiales ou le juge aux violences sexuelles ou intrafamiliales – institué à l’article 5 de la présente proposition de loi – d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions de droit commun. Les mesures provisoires prises par le procureur prendront ainsi fin à la date de la décision du juge statuant sur cette demande.
C. L’Élargissement de l’accÈs au « tÉlÉphone grave danger »
● En troisième lieu, le présent article élargit l’accès au dispositif de « téléphone grave danger » au bénéfice des personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains.
Pour garantir l’accès de ce dispositif aux populations ultramarines, il prévoit en outre qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités « permettant d’assurer l’accès effectif » au téléphone grave danger dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie.
Ce décret devra notamment prévoir « les conditions de recours à des solutions alternatives offrant un niveau de protection équivalent », lorsque les contraintes géographiques ou numériques d’un de ces territoires ne permettent pas le fonctionnement effectif du « téléphone grave danger ».
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté le présent article, modifié par plusieurs amendements.
Un amendement CS990 de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC) étend le champ d’application de l’ordonnance de protection prévu à l’article 515-9 du code civil, en permettant au juge de délivrer ladite ordonnance à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles mentionnées à l’article 1er de la présente proposition de loi, quel que soit le lien entre l’auteur et la victime.
Un amendement CS779 de Mme Anne Bergantz (Dem), avec l’avis favorable de la rapporteure, complète l’article 515-11 du code civil pour élargir les mesures susceptibles d’être prises par le juge dans le cadre d’une ordonnance de protection, afin de garantir à la victime l’accès aux ressources financières du foyer pendant la période de protection.
Un amendement CS997 de la rapporteure et de la rapporteure générale a modifié la rédaction de l’alinéa 8 du présent article relatif à l’ordonnance provisoire de protection immédiate. Le dispositif adopté par la commission maintient la compétence du juge aux affaires familiales pour délivrer une telle ordonnance provisoire lorsque celui-ci est déjà saisi d’une demande d’ordonnance de protection, tout en permettant au procureur de la République de prononcer cette mesure de protection provisoire en cas d’urgence, si le juge du siège n’est pas déjà saisi.
À l’initiative de Mme Sarah Legrain (LFI), avec l’avis favorable de la rapporteure, la commission a également adopté l’amendement CS202 complétant le présent article par un alinéa qui fixe pour objectif à la Nation de mettre davantage de « téléphones grave danger » en circulation et d’étendre le champ d’application de ce dispositif.
Enfin, deux amendements rédactionnels de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale ont été adoptés par la commission ([117]).
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Article 8 bis (nouveau)
(art. 220 et 515-4 du code civil)
Exclusion de la solidarité aux dettes du ménage en cas de violences du conjoint ou du partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article, adopté à l’initiative de Mme Anne Bergantz (Dem), exclut le principe de solidarité aux dettes ménagères prévu aux articles 220 et 515-4 du code civil, lorsque le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) a été condamné pour des faits de violence intrafamiliale ou qu’une ordonnance de protection a été délivrée à son encontre.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 50 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ([118]) a complété le dernier alinéa de l’article 220 du code civil pour préciser que les emprunts ne sont soumis au principe de solidarité que si leur montant cumulé n’est pas excessif eu égard au train de vie du ménage.
I. L’ÉTAT DU DROIT
L’article 220 du code civil pose le principe selon lequel chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
À titre d’exemples, la jurisprudence a appliqué ce principe de solidarité aux dépenses de santé ([119]), aux loyers et charges du logement familial ([120]), ou encore aux salaires d’un employé de maison ([121]).
Cette solidarité connaît toutefois deux exceptions :
– pour les achats à tempérament ([122]) et les emprunts, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces achats à tempérament et emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
L’article 515-4 du même code pose un principe proche pour la situation des partenaires liés par un PACS : « Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
II. Le dispositif introduit par la commission
La commission a adopté un amendement de Mme Anne Bergantz (Dem), avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, qui complète l’article 220 du code civil pour exclure le principe de solidarité aux dettes ménagères lorsque le conjoint a été condamné pour des faits de violence intrafamiliales ou qu’une ordonnance de protection a été délivrée au bénéfice du conjoint victime par le juge aux affaires familiales ([123]).
La cessation de la solidarité s’applique aux dettes nées postérieurement à la condamnation pénale ou à la date de délivrance de l’ordonnance de protection.
Pour bénéficier de cette exclusion, le conjoint victime doit informer le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception dans les six mois de la condamnation ou de la délivrance de l’ordonnance de protection.
L’amendement pose le même principe à l’article 515-4, lorsque l’auteur des violences est lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
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Article 8 ter (nouveau)
(art. 1691 bis du code général des impôts)
Renversement de la charge de la preuve dans le cadre d’une demande de décharge de solidarité fiscale
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article, introduit à l’initiative de Mme Anne Bergantz (Dem), complète l’article 1691 bis du code général des impôts pour renverser la charge de la preuve de la disproportion de la dette dans le cadre d’une demande de décharge de solidarité fiscale, lorsque le conjoint ou le partenaire a été condamné pour des faits de violence intrafamiliales ou qu’une ordonnance de protection a été délivrée au bénéfice du demandeur.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 110 de loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a supprimé la taxe d’habitation sur les locaux meublés non affectés à l’habitation principale autres que les résidences secondaires du périmètre des impôts couverts par le principe de solidarité fiscale.
I. L’ÉTAT DU DROIT
En application de l’article 1691 bis du code général des impôts, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) sont solidairement responsables du paiement des dettes fiscales afférentes à certains impôts, tels que l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition comme, l’impôt sur la fortune immobilière (« IFI »), ou la taxe d’habitation sur les résidences secondaires lorsqu’ils vivent sous le même toit.
En conséquence, l’administration fiscale peut réclamer le paiement de la totalité de la dette à l’un ou l’autre membres du couple, sans tenir compte des revenus respectifs ou de la situation patrimoniale des conjoints ou partenaires.
Ce principe de solidarité s’applique y compris après la séparation, le divorce ou la dissolution du PACS pour les dettes fiscales contractées pendant la vie commune.
Par dérogation, un ancien conjoint ou partenaire peut demander à l’administration une décharge de solidarité fiscale, pour ne plus être tenu au paiement de la totalité de l’impôt, lorsque, à la date de la demande :
– le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;
– la déclaration conjointe de dissolution du PACS établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ;
– les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
– l’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un PACS a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
L’article 1691 bis conditionne en outre l’octroi d’une telle décharge à la démonstration par le demandeur d’une « disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ».
Lorsque la demande est acceptée, l’intéressé bénéficie d’une décharge de son obligation de paiement au titre de la fraction de cotisation d’impôt sur le revenu correspondant aux revenus de son ex-conjoint et à la moitié des revenus communs, ainsi que d’une décharge des intérêts de retard et des pénalités d’assiette. Concernant l’IFI le demandeur reste redevable de la part calculée en proportion des droits qu’il détient sur les biens imposés. Quant à la taxe d’habitation, elle est répartie, à parts égales, entre les ex-conjoints ou ex-partenaires.
II. Le dispositif introduit par la commission
La commission a adopté un amendement CS781 de Mme Anne Bergantz (Dem), avec l’avis favorable de la rapporteure, qui présume la « disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur » exigée par l’article 1691 bis du code général des impôts pour se voir octroyer la décharge de solidarité fiscale, lorsque le conjoint ou le partenaire du demandeur a été condamné pour des faits de violence intrafamiliales ou qu’une ordonnance de protection a été délivrée au bénéfice du demandeur.
En conséquence, une victime de violences conjugales n’aura plus à prouver auprès de l’administration une telle disproportion pour obtenir une décharge de solidarité fiscale. Une telle présomption pourra toutefois être renversée par l’administration fiscale, si celle-ci apporte la preuve qu’il n’existe pas de disproportion entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.
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Article 9
(art. 2-2 et 88 du code de procédure pénale et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)
Droit des associations à agir en justice
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie l’article 2-2 du code de procédure pénale (CPP) qui reconnaît le droit aux associations dont l’objet est la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel ou les violences intrafamiliales d’exercer les droits reconnus à la partie civile, en élargissement à la fois le champ des associations auxquelles ce droit est conféré et le champ des infractions concernées.
Il supprime par ailleurs l’obligation pour les personnes qui déposent plainte avec constitution de partie civile de consigner une somme d’argent auprès du greffe du tribunal lorsque la plainte est déposée pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou interfamiliales.
Enfin, il élargit à l’ensemble des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales la possibilité de dema nder le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les lois conditions prévues par la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 ([124]) sa ns condition de ressources, alors que cela n’est possible aujourd’hui que pour les victimes de certains crimes dont les viols.
Dernières modifications législatives intervenues
À la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 ([125]), le champ des objets statutaires des associations mentionnées à l’article 2-2 du CPP a été élargi aux associations luttant contre le harcèlement sexuel. La loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 ([126]) prévoit désormais que toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les associations mentionnées au même article 2-2. D’autre part, la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 ([127]) a ajouté un dernier alinéa à l’article 2‑2 : désormais, en cas d’atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l’association doit justifier avoir reçu l’accord de ses ayants droit.
Modifications apportées par la commission
La commission a réécrit le premier alinéa de l’article 2-2 du CPP pour rendre plus claire sa présentation et préciser l’objet statutaire des associations qui luttaient contre les discriminations sexistes et homophobes.
I. L’ÉTAT DU DROIT
A. Le droit reconnu à certaines associations de se constituer partie civile
Les droits reconnus à la partie civile recouvrent des droits que peuvent exercer des personnes en justice lorsqu’elles s’estiment victime d’un préjudice causée par la commission d’une infraction et veulent devenir partie au procès dans le but de faire reconnaitre ce préjudice et d’obtenir un dédommagement. La personne qui se constitue partie civile peut demander l’indemnisation d’un préjudice physique, psychique ou moral. Elle peut être assistée d’un avocat sans que cela constitue une obligation, elle peut demander à consulter le dossier, peut assister à l’audience, etc.
Par principe une association, en tant que personne morale, ne peut pas se porter partie civile dans un procès et demander la reconnaissance d’un préjudice qu’aurait subi une personne physique se considérant victime d’une infraction ou bien la reconnaissance d’un préjudice du fait de l’atteinte aux intérêts collectifs défendus par l’association elle-même. Mais ce principe connaît plusieurs exceptions. Selon leur objet, certaines associations qui remplissent des conditions légalement définies peuvent exercer les droits reconnus à une partie civile. C’est notamment le cas des associations de défense de l’environnement, de lutte contre le racisme et les discriminations, des associations de protection de l’enfance en danger, ou encore des associations de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
L’ensemble des articles 2-1 à 2-25 du CPP définissent selon l’objet de l’association les droits de ces associations en termes de saisine de la justice et de possibilités d’exercer les droits de la partie civile.
L’article 2-2 concerne les associations de lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille qui, si elles sont constituées depuis plus de cinq ans, peuvent se constituer partie civile et donc exercer les droits reconnus à la partie civile. Cet article précise également les domaines d’infractions pour lesquels ce droit est accordé à savoir les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité des personnes, les agressions et autres atteintes sexuelles, l’enlèvement et la séquestration, ainsi que la violation de domicile
Le même article 2-2 introduit le droit pour ces associations de se constituer partie civile en lieu et place d’une personne majeure ou bien en parallèle de cette dernière. Comme l’indique la deuxième phrase du premier alinéa, la reconnaissance de ce droit aux associations de défense et d’assistance de victimes de violences sexuelles, d’harcèlement sexuel ou de violences intrafamiliales implique logiquement l’obtention de l’autorisation préalable de l’intéressé. Cette condition explique que ces associations peuvent agir par la voie de l’action dans la mesure où l’octroi par la victime de son accord implique de sa part qu’elle aura consenti au possible déclenchement de l’action publique, droit dont elle est elle-même titulaire.
D’autres associations peuvent également, en fonction de leur objet statutaire, exercer les droits reconnus à la partie civile aux côtés des victimes. Il en va notamment ainsi des associations visées à l’article 2-6 du CPP, c’est-à-dire de celles qui se proposent, par leurs statuts, de combattre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, parmi lesquelles figurent notamment les associations de lutte contre les LGBTIphobies. Comme les associations mentionnées à l’article 2-2 du même code, elles ne peuvent toutefois exercer les droits reconnus à la partie civile que pour un nombre limitativement énuméré d’infractions.
B. Les cas dans lesquels une consignation est demandée à la partie civile
Si le juge d’instruction est le plus fréquemment saisi par le procureur de la République, d’autres voies d’accès à la juridiction d’instruction sont possibles. Ainsi, lorsqu’une plainte ou un signalement a été classé sans suite ou n’a pas reçu de suite passé un délai de trois mois, la personne concernée peut à nouveau porter plainte en demandant à se constituer partie civile, la plainte entraînant alors la saisine d’un juge d’instruction. Lorsque l’infraction a été commise contre un mineur, c’est son représentant légal qui doit porter plainte avec constitution de partie civile (cf. l’article 85 du CPP)
En application de l’article 88 du même code, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile auprès de la juridiction d’instruction n’est recevable que si la victime présumée consigne une somme d’argent auprès du greffe. Le montant de cette somme est déterminé par le juge d’instruction qui tient compte des ressources de la victime après qu’il a constaté le dépôt d’une plainte. Le juge détermine également le délai dans lequel la somme doit être consignée, sous peine d’irrecevabilité du dépôt de plainte. Il est possible au juge de dispenser de consignation la partie civile.
Comme l’indique l’article 88‑1, les sommes sont consignées en vue de garantir si besoin le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application de l’article 177‑2 dudit, c’est-à-dire une amende qui est prononcée si le juge d’instruction estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire (le montant de l’amende ne peut excéder 15 000 euros).
La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le juge d’instruction ou, en cas d’appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l’instruction.
C. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de droit pour certaines victimes
En application des articles 2 et 4 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 précitée, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est normalement accordé après examen des ressources de la personne qui en demande le bénéfice, celle-ci n’étant accordé que si certaines conditions de revenus sont remplies.
L’article 9-2, introduit par l’article 65 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ([128]), exempte de la condition de ressources les personnes qui introduisent une demande d’aide juridictionnelle pour la prise en charge des frais de justice afférant à des procédures relatives à certains crimes, à savoir les crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne réprimés par le code pénal. Parmi ces crimes sont compris la commission de viols et de viols incestueux ainsi que les violences habituelles sur un mineur de moins de quinze ans (autres que des violences à caractère sexuel).
En application de l’article 88 du CPP, les personnes qui ont obtenu l’aide juridictionnelle sont dispensées automatiquement de la consignation si elle porte plainte avec constitution de partie civile.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article modifie le premier alinéa de l’article 2-2 du CPP qui définit les conditions devant être remplies par les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille pour exercer les droits reconnus à la partie civile. Il élargit le champ des associations pouvant exercer ces droits en élargissant le champ des objets statutaires. Il ajoute ainsi les associations dont l’objet comporte la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toute forme de discrimination sexiste et homophobe.
Son deuxième apport est d’élargir la liste des infractions dont découle un préjudice et qui justifie l’intervention de l’association. À la suite de la mention des agressions et autres atteintes sexuelles, sont ajoutées plusieurs infractions de nature sexuelle, commises notamment en ligne et à l’insu de la victime. Sont introduites les infractions consistant en la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages et la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur.
Le présent article modifie également l’article 88 du CPP relatif à l’obligation pour la partie civile de consigner une somme d’argent auprès de la justice dans l’attente de la tenue du procès et du jugement ou de l’arrêt. Il se propose de dispenser de droit toute personne qui porte plainte avec constitution de partie civile pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de la consignation prévue par cet article.
Enfin, le présent article modifie l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991. Il étend le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans examen des conditions de ressources à toutes les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, en complétant le premier alinéa de l’article 9-2. En conséquence il procède à la suppression à ce même alinéa des références aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal qui répriment le crime de viol inclus dans l’ensemble des violences sexuelles.
L’extension du bénéfice de l’aide juridictionnelle à l’ensemble des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et non plus seulement aux victimes de viol devraient permettre aux personnes concernées d’être dispensées de la consignation d’une somme d’argent si elles se constituent partie civile. Mais si le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé de droit, encore faut-il que le plaignante ou la plaignante en fasse la demande.
D’après les informations communiquées par le ministère de la Justice aux rapporteurs, l’extension du bénéfice de droit de l’aide juridictionnelle à l’ensemble des victimes d’infractions à caractère sexuel, sexiste ou intrafamilial devrait engendrer un surplus de dépenses estimé à au moins 50 millions d’euros par an.
III. La position de la commission
La commission a adopté l’amendement CS922 de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez qui modifie l’alinéa 3 du présent article, c’est-à-dire le premier alinéa de l’article 2-2 du CPP. Cette nouvelle rédaction permet de présenter de manière plus claire les différentes catégories d’associations qui se voient reconnaître les droits de la partie civile pour les infractions mentionnées au même article 2-2. Pour les associations qui luttent contre les discriminations sexistes et homophobes, le terme d’homophobe a été développé pour préciser comme dans d’autres articles du code de procédure pénale qu’il s’agit de discriminations fondées sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre.
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Article 10
(art. 10-2 du code de procédure pénale, art. 6, 6-1, 6-2, 6-2-1 et 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique)
Retrait des contenus diffusés en ligne sans consentement
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article crée, pour les victimes, un droit à solliciter le retrait d’un contenu diffusé en ligne sans consentement dès lors qu’il porte une atteinte manifeste à leur dignité, leur vie privée ou leur intégrité.
Elles pourront ainsi, d’une part, demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire afin d’obtenir le retrait de ces contenus et, d’autre part, en dehors des procédures judiciaires, saisir l’autorité administrative pour qu’elle émette des injonctions de retrait et de blocage de ces contenus.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique ([129]) a prévu une expérimentation permettant à l’autorité administrative de demander le retrait des contenus relevant des tortures et actes de barbarie.
La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([130]) a ajouté les contenus relatifs à la cession ou à l’offre de stupéfiants à la liste des contenus dont l’autorité administrative peut demander le retrait ou le blocage.
La loi du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ([131]) a ajouté, à cette liste, les contenus relatifs à la cession ou l’offre de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction.
Position de la commission
La commission a réécrit le dispositif prévoyant le retrait de contenus diffusés sans consentement afin de préciser le champ des contenus concernés et de prévoir que ces contenus seraient explicitement désignés par la personne victime de la diffusion non consentie.
La commission a également imposé un délai de quarante-huit heures pour la saisine, par le procureur de la République, du président du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner le retrait d’un contenu.
Enfin, elle a précisé la notion de « dommage » causé à une personne par le contenu d’un service de communication au public en ligne, déterminant les pouvoirs du président d’ordonner le retrait de ce contenu.
A. L’information des victimes sur les droits dont elles disposent au cours de la procÉdure pÉnale
Les articles 10-2 à 10-6 du code de procédure pénale (CPP) dressent la liste des droits dont disposent les victimes au cours de la procédure pénale. Il appartient à l’autorité judiciaire, en application du II de l’article préliminaire du CPP, de veiller à l’information et à la garantie de ces droits au cours de toute procédure pénale.
L’article 10-2 prévoit que les officiers (OPJ) et agents de police judiciaire (APJ) ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête, doivent informer les victimes de leur droit :
– d’obtenir la réparation de leur préjudice ;
– de se constituer partie civile ;
– d’être assistées d’un avocat, si elles souhaitent se constituer partie civile ;
– d’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association d’aide aux victimes ;
– de saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ;
– d’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, ainsi que des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ;
– de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits, pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française ;
– d’être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat ;
– de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers ou, dans certains cas, une adresse professionnelle ;
– de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé, s’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un OPJ.
B. Les dispositions relatives au retrait des contenus en ligne
Le règlement sur les services numériques ([132]) pose, à son article 8, le principe général selon lequel les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales.
Toutefois, l’article 9 du même règlement prévoit les obligations de ces fournisseurs lorsqu’ils reçoivent une injonction d’agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales. Le fournisseur doit alors informer dans les meilleurs délais cette autorité de la suite éventuelle donnée à l’injonction, en précisant si et quand une suite a été donnée à celle-ci.
Sur ce fondement, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ([133]) prévoit les modalités selon lesquelles certaines autorités administratives et judiciaires peuvent transmettre des injonctions de retrait de contenu.
1. L’injonction de retrait émanant d’une autorité administrative
Ainsi, l’article 6-1 de la LCEN prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de demander le retrait des contenus en ligne qui contreviennent aux dispositions du code pénal (CP) punissant :
– la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes, relevant de l’article 421‑2‑5 du CP ;
– la diffusion des images ou des représentations de mineurs, relevant de l’article 227-23 du CP ;
– la cession ou l’offre de stupéfiants, relevant de l’article 222-39 du CP ([134]).
En l’absence de retrait dans les vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut alors notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet la liste des adresses électroniques des services de communication au public au ligne contrevenant aux articles précités. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses.
L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles précités du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquelles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.
Les demandes de retrait font l’objet d’un contrôle par une personnalité qualifiée au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui doit s’assurer de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques. Lorsqu’elle constate une irrégularité, elle peut recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin et saisir la juridiction administrative si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation.
En application du II de l’article 6-1, les fournisseurs des services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait, ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée supra, peuvent demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de la réception de la demande, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu. Il est statué dans un délai de soixante-douze heures sur une telle requête, par un jugement susceptible d’appel dans les dix jours. La juridiction d’appel doit alors statuer dans un délai d’un mois.
Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus visés par une demande de retrait est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende ([135]). Lorsque cette infraction est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxe. Ces personnes morales encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ([136]) et d’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci ([137]).
La constitutionnalité de ce dispositif a été validée par le Conseil constitutionnel, en dernier lieu à l’occasion de l’ajout des contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ([138]) au regard des éléments suivants :
– la diffusion de ces contenus constitue un abus de la liberté d’expression et de communication et porte gravement atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers ;
– une telle mesure ne saurait être justifiée que si le caractère illicite de ces contenus est manifeste ;
– la personnalité qualifiée au sein de l’Arcom est informée de ces demandes de retrait et peut, en cas d’irrégularité, recommander à l’autorité compétente d’y mettre fin ;
– il peut être statué à bref délais sur la légalité de l’injonction de retrait, dès lors qu’elle peut faire l’objet d’un recours en référé de la part des fournisseurs de services d’hébergement et de contenus.
2. L’injonction de retrait émanant de l’autorité judiciaire
La LCEN prévoit également les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire. Ainsi, selon l’article 6-3, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Il détermine alors les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative. Le champ de cette procédure civile est plus large que celle de l’injonction de retrait mentionnée supra, puisqu’elle concerne l’ensemble des infractions mentionnées au A du IV de l’article 6 de la LCEN.
Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné une telle mesure, l’article 6-4 permet à l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, de demander aux personnes concernées d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle a préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision. Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut demander aux moteurs et recherche et annuaires de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne précités.
En application du dernier alinéa de l’article 6-4, lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement de ces services, le président du tribunal judiciaire, statuant également selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à garantir aux victimes de violences sexuelles et sexistes que les contenus diffusés sans leur consentement, dès lors qu’ils constituent une atteinte manifeste à leur dignité, à leur vie privée ou à leur intégrité, puissent être retirés rapidement. Ce dispositif s’articule autour d’un accès facilité aux autorités judiciaires et administratives pouvant émettre une injonction de retrait.
Le I du présent article ajoute ainsi à la liste des droits dont la victime doit être informée, mentionnés à l’article 10-2 du CPP, celui de demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive, en application de l’article 6-3 de la LCEN, toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir un dommage résultant de la diffusion en ligne, sans le consentement de la victime, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité. Ce I crée ainsi :
– le droit, pour la victime, de saisir le procureur de la République ;
– l’obligation, pour les OPJ, APJ et, sous leur contrôle, les assistants d’enquête, d’informer la victime de ce droit ;
– la possibilité, consacrée par la loi, pour le procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire afin qu’il statue dans les conditions prévues à l’article 6-3 de la LCEN.
Le 2° du II du présent article complète, par coordination, l’article 6-3 de la LCEN afin de préciser que le procureur de la République a qualité pour saisir, d’office ou à la demande d’une victime, le président du tribunal judiciaire dans les conditions détaillées supra.
Le 1° du même II, quant à lui, étend le champ des injonctions de retrait pouvant être prononcées par l’autorité administrative à la diffusion en ligne, sans le consentement de la personne, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité.
III. La position de la commission
1. La réécriture du dispositif de retrait de contenus diffusés sans consentement
Au-delà de modifications rédactionnelles, la commission a adopté l’amendement CS981 de Mmes Marie-Charlotte Garin et Émilie Bonnivard, rapporteures, et de la rapporteure générale.
● En premier lieu, cet amendement réécrit le dispositif permettant à une personne victime de diffusion non consenti de contenu sexuel de saisir l’autorité administrative afin que celle-ci émette une injonction de retrait ou de blocage de ces contenus :
Il précise, d’abord, le champ des contenus concernés en visant :
– le second alinéa de l’article 226-2-1 du code pénal, qui réprime le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de divers moyens de captation, d’enregistrement ou de transmission ([139]) ;
– l’article 226-8-1 du même code, qui réprime le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement. Il assimile à cette infraction le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement.
L’amendement adopté modifie également le dispositif initial de l’article 10 en imposant à la personne concernée par la diffusion de ces contenus sans consentement de solliciter l’autorité administrative à cette fin. L’absence de consentement à la diffusion de ces contenus serait attestée par une déclaration de cette personne attestant qu’elle n’a pas consenti à la diffusion ou, lorsque ce contenu a initialement été diffusé avec son consentement, qu’elle retire celui-ci pour l’avenir. Cette déclaration devra identifier précisément le ou les contenus concernés. L’autorité administrative saisie devra, dès lors, uniquement vérifier que le contenu dont elle est saisie relève bien des infractions définies plus haut et motiver son injonction de retrait au regard de cette déclaration et des éléments dont elle dispose.
Enfin, les coordinations nécessaires sont prévues :
– au sein des dispositions de l’article 6-2-1 de la LCEN qui prévoient, d’une part, la procédure applicable lorsqu’un fournisseur de service d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6-1 et, d’autre part, l’information de la personne à l’origine du contenu ayant été retiré à la suite d’une injonction ;
– au sein de l’article 6-2-1, qui prévoit les sanctions en cas de non-respect de l’injonction de retrait.
● En second lieu, l’amendement CS981 complète le IV de l’article 6 de la LCEN, qui impose aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement à concourir à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées à différents articles du code pénal et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre, elles doivent informer promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites citées, tout manquement étant puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
2. La définition de la notion de dommage pour la mise en œuvre des pouvoirs d’injonction du président du tribunal judiciaire
La commission a également adopté l’amendement CS100 de M. ArthurDelaporte (SOC), avec l’avis favorable de la rapporteure, afin de préciser la notion de « dommage » au sein de l’article 6-3 de la LCEN.
Le dommage serait ainsi entendu comme « tout contenu portant atteinte aux droits des personnes physiques et morales, apprécié en dehors de toute faute et de tout contenu infractionnel ». Lorsque l’auteur du contenu litigieux n’est pas identifié ou identifiable et que l’action est dirigée contre l’hébergeur du contenu, il est prévu une dérogation à la loi du 29 juillet 1881.
De telles précisions ont vocation à mettre en œuvre la recommandation n° 67 du rapport « Influence et réseaux sociaux », remis par MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta au Premier ministre ([140]). Ce rapport soulignait des difficultés d’application de la procédure actuellement prévue à l’article 6-3, notamment dans les cas où l’auteur n’est pas identifiable. Certaines juridictions avaient ainsi pu reprocher à une partie demanderesse de ne pas se fonder sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la diffamation, « confondant contenu infractionnel et dommage portant explicitement prévu par l’article 6-3 de la LCEN » ([141]). Le rapport propose, dès lors, de définir le dommage au regard, notamment, d’une décision récente de la Cour de cassation indiquant que la seule allégation du caractère diffamatoire des propos litigieux ne justifiait pas d’ordonner le retrait des contenus et que le juge doit, à cet égard, constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d’un avis de la liberté d’expression ([142]).
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Article 11
(art. préliminaire, 10-7, [nouveau], 309, 401 et 706-53 du code de procédure pénale)
Interdiction des investigations sur les antécédents sexuels d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales et des confrontations entre un auteur présumé et un mineur victime de telles violences
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article interdit les investigations sur les antécédents sexuels d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, transposant ainsi une disposition de la directive (UE) 2024/1385 ([143]) sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Il précise que le consentement à un acte de nature sexuelle ne saurait être déduit de son comportement sexuel passé ou d’autres aspects connexes de sa vie privée.
Par ailleurs, cet article interdit les confrontations entre un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales avec l’auteur présumé des faits, sauf si la victime le demande. Il prévoit, dans ce cas, des mesures de protection et d’accompagnement.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modification législative récente.
Position de la commission
La commission a complété l’article préliminaire du code de procédure pénale (CPP) afin de préciser que l’autorité judiciaire devait veiller à éviter la victimisation secondaire au cours de toute procédure pénale. Elle a également imposé au président de la cour d’assises et au président du tribunal correctionnel de veiller, dans le cadre de leurs pouvoirs de police de l’audience, à ce que les débats ne participent pas d’une victimisation secondaire.
Par ailleurs, la commission a étendu l’interdiction des confrontations pour une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales aux personnes majeures. Le magistrat pourrait toutefois autoriser une telle confrontation lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, des mesures de protection devront être mises en place. La victime pourra s’opposer à l’organisation de la confrontation.
De plus, la commission a également précisé que la consommation de substances de nature à altérer le discernement ou le contrôle de ses actes par une personne ne pouvait constituer une preuve de son consentement à un acte de nature sexuelle.
Enfin, elle a imposé la présence de l’avocat lors de la confrontation entre une victime et un auteur présumé.
I. L’ÉTAT DU DROIT
A. L’exigence de protection de la dignité de la victime en procédure pénale
L’article 39-3 du code de procédure pénale (CPP) permet au procureur de la République, dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, d’adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il lui impose de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il doit également veiller « à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée ».
Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le premier alinéa de l’article 81 du CPP précise, de façon similaire, que le juge d’instruction procède à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité et qu’il « instruit à charge et à décharge ».
Aux termes de l’article 120 du CPP, il dirige les interrogatoires, confrontations et auditions, pendant lesquelles le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations. Le juge d’instruction peut toutefois s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de la personne.
En application de l’article 312 du CPP, lors d’une audience devant une cour d’assises, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l’accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à barre. Cette possibilité s’exerce toutefois sous réserve des dispositions de l’article 309 du même code, selon lequel le président a la police de l’audience et la direction des débats et doit rejeter « tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les débats ». Ces dispositions s’appliquent également aux cours criminelles départementales ([144]). L’article 401 précise, quant à lui, que le président du tribunal correctionnel a la police de l’audience et la direction des débats.
B. Le respect du principe du contradictoire
● La loi pénale doit respecter le principe constitutionnel des droits de la défense, qui implique, en matière pénale, « l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » ([145]). Cet équilibre implique plusieurs garanties.
Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense « impliquent en particulier qu’une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillies les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause » ([146]). Une telle affirmation de principe implique « qu’une information mettant en cause une personne ne peut pas constituer un élément de preuve devant la juridiction répressive si la personne mise en cause est privée de la possibilité de contester les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies ».
Cette exigence est rappelée par l’article liminaire du CPP, selon lequel « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ».
● Selon l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le droit à un procès équitable inclut celui, pour l’accusé, « d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge ». La jurisprudence de la Cour a précisé, en la matière, que « le principe sous-jacent est que, dans un procès pénal, l’accusé doit avoir une possibilité réelle de contester les allégations dont il fait l’objet. Ce principe commande non seulement que l’accusé connaisse l’identité de ses accusateurs, afin de pouvoir contester leur probité et leur crédibilité, mais aussi qu’il puisse mettre à l’épreuve la sincérité et la fiabilité de leur témoignage, en les faisant interroger oralement en sa présence, soit au moment de la déposition soit à un stade ultérieur de la procédure » ([147]).
En droit interne, la Cour de cassation s’appuie également sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour déterminer que le droit à un procès équitable commande « d’accorder au prévenu une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge, et d’en interroger ou de faire interroger l’auteur au cours de la procédure et au plus tard au cours de l’instance en cause d’appel » ([148]). La Cour a ainsi cassé la décision d’une cour d’appel qui avait rejeté le supplément d’information demandé par la personne accusée tendant à une confrontation avec la victime au motif qu’une telle confrontation aurait paru inopportune et « au-dessus des forces » de la victime.
C. La reconnaissance des spécificités des violences sexuelles en procédure pénale
La spécificité des violences à caractère sexuel a été reconnue au niveau européen, justifiant l’aménagement de règles procédurales particulières pour ces violences.
● La convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite « d’Istanbul ») ([149]) a consacré l’obligation des États signataires de prévenir la victimisation secondaire. L’article 18 de la convention stipule ainsi que les Parties veillent à ce que les mesures de prévention et de soutien prévues à son chapitre IV évitent « la victimisation secondaire ».
Son article 54 impose également aux Parties de prendre « les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans toute procédure civile ou pénale, les preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne soient recevables que lorsque cela est pertinent et nécessaire ».
La convention prévoit par ailleurs, à son article 56, un certain nombre de mesures de protection des victimes, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier :
– en veillant à ce qu’elles soient à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation (a du 1) ;
– en permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience sans être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit
présent (i du 1).
● Le droit de l’Union européenne a également consacré l’obligation de protection des victimes contre la victimisation secondaire, à la fois de façon générale et par l’encadrement de l’admission de certaines preuves.
L’article 18 de la directive 2012/29/UE ([150]) impose ainsi aux États membres, sans préjudice des droits de la défense, de « s’assurer que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d’une victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles, y compris contre le risque d’un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage » ([151]). Il s’agit d’une disposition générale qui n’est pas limitée aux seules violences de nature sexuelle.
Toutefois, la directive (UE) 2024/1385 a reconnu le risque particulier de victimisation secondaire dans le cas des violences sexuelles. Elle relève ainsi que « la présentation d’éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé, les préférences sexuelles et la tenue vestimentaire de la victime pour mettre en cause la crédibilité et l’absence de consentement des victimes dans le cas des violences sexuelles, en particulier les cas de viol, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire » ([152]).
Ainsi, son article 20 impose aux États membres de veiller à ce que, dans le cadre des procédures pénales, les preuves concernant le comportement sexuel passé de la victime ou d’autres aspects connexes de la vie privée de la victime ne soient admises que lorsque cela est strictement pertinent et nécessaire.
Les États membres doivent mettre en vigueur ces dispositions au plus tard le 14 juin 2027 ([153]).
● La Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a également reconnu la spécificité de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Elle a ainsi relevé que les articles 3 et 8 de la Convention mettaient à la charge des États des obligations positives « de protéger les victimes présumées » de violences sexuelles lors des procédures pénales, « souvent vécues comme une épreuve par la victime, en particulier lorsque celle-ci est confrontée contre son gré au prévenu » ([154]).
La Cour a précisé, pour une affaire mettant en cause la France, que les autorités judiciaires devaient veiller « à protéger l’image, la dignité et la vie privée des victimes présumées de violences sexuelles, y compris par la non-divulgation d’informations et de données personnelles sans relation avec les faits » ([155]).
En l’espèce, la Cour a considéré que les autorités avaient manqué « à leur obligation de protéger la dignité de l’intéressée, en l’exposant à des propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes propres à décourager la confiance des victimes dans la justice ». Elle relevait ainsi que « la requérante a été confrontée aux questions d’un policier lui reprochant indirectement de ne pas avoir manifesté son absence de consentement en criant ou en se défendant physiquement », ce qui constitue des « propos inappropriés, culpabilisateurs et de nature à disqualifier la parole de la requérante ». La Cour reconnaît, dès lors, que la victime a subi une « victimisation secondaire ».
● En droit interne, le titre XIX du livre IV du CPP prévoit les règles de procédure spécifiques applicables aux infractions, visées à l’article 706-47, de nature sexuelle et commises contre les mineurs.
En particulier, l’article 706-53 du CPP prévoit que, au cours de l’enquête ou de l’information, les auditions et les confrontations d’un mineur victime de l’une de ces infractions sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, le cas échéant en présence d’un psychologue ou d’un médecin spécialistes de l’enfance ou d’un membre de la famille du mineur ou de l’administrateur ad hoc, ou encore d’une personne chargée d’un mandat du juge des enfants.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article a vocation à prendre en compte la situation particulière des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales dans la procédure pénale. La protection de ces victimes constitue en effet une obligation positive que la CEDH met à la charge des États afin d’éviter la victimisation secondaire.
● Le 1° de l’article 11 crée un nouvel article 10-7 au sein du sous-titre du code de procédure pénale relatif aux droits des victimes.
En premier lieu, il interdit, dans le cadre des procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le recueil de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité et sur sa moralité. Cette interdiction doit s’appliquer tout au long de la procédure pénale, depuis l’enquête jusqu’à l’audience. Une telle disposition traduit à la fois les exigences découlant de la convention d’Istanbul et de la direction 2024/1385, détaillées supra.
En second lieu, ce nouvel article précise que ne saurait constituer la preuve du consentement d’une victime à un acte de nature sexuelle son comportement sexuel passé ou d’autres aspects connexes de sa vie privée.
De telles dispositions visent à reconnaître que les investigations à propos des antécédents sexuels d’une victime ne peuvent jamais fournir d’éléments de preuve ou être nécessaires à la manifestation de la vérité. Elles apparaissent, par ailleurs, justifiées par la nécessité de protéger la dignité de la victime.
Toutefois, il convient de préciser qu’elles n’interdiraient en rien à la défense, à tous les stades de la procédure, de contester le témoignage d’une victime, dès lors que cette contestation porte sur d’autres motifs que ceux des antécédents sexuels. Cette garantie des droits de la défense, protégée à la fois par la jurisprudence du Conseil constitutionnelle et celle de la CEDH, serait ainsi préservée.
Une telle disposition est inspirée des lois australiennes de protection contre le viol (« rape shield laws »), qui visent à interdire la production de preuves relatives à la « réputation sexuelle » d’une victime, d’empêcher l’utilisation de preuves concernant son « histoire sexuelle » pour établir qu’elle est plus susceptible de consentir à un acte sexuel et à exclure l’utilisation de cette « histoire » comme une indication de sa fiabilité ([156]).
● Le 2° de l’article 11 complète l’article 706-53 du CPP pour interdire les confrontations entre un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales et l’auteur présumé des violences. Une telle confrontation ne pourra être organisée que si la victime elle-même le demande.
Dans ce cas, des mesures d’accompagnement sont prévues, à savoir :
– la consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psycho-traumatisme, à la victimologie et à la médecine légale (1°) ;
– un espace de rencontre neutre, distinct des domiciles des parents (2°) ;
– l’accompagnement par un tiers de confiance ou le représentant d’une personne morale qualifiée (3°) ;
– la possibilité de s’exprimer dans la langue qu’il utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de la confrontation, et d’être assisté par un interprète (4°).
L’interdiction des confrontations entre un mineur victime et l’auteur présumé répond à la préconisation 42 du rapport 2023 de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) : « Poser un principe d’interdiction des confrontations des victimes avec les agresseurs ». La préconisation 55 précise que cette interdiction vaut également pour l’audience.
Cette interdiction participerait de la prévention de la victimisation secondaire au cours de la procédure pénale française. Comme le relève la Ciivise, elle est également justifiée par l’asymétrie existante entre un auteur, souvent majeur, et un mineur généralement en situation de grande vulnérabilité, et le risque de perpétuation du mécanisme de domination ([157]).
III. La position de la commission
● Outre des modifications rédactionnelles, la commission a, en premier lieu, adopté l’amendement CS571 de Mme Sandrine Rousseau (EcoS), avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin. Cet amendement complète l’article préliminaire du code de procédure pénale afin de préciser que l’autorité judiciaire doit veiller à éviter la victimisation secondaire au cours de toute procédure pénale.
Avec l’amendement CS570 de Mme Clémentine Autain (EcoS) adopté avec l’avis favorable de la rapporteure thématique, elle a également imposé au président de la cour d’assises et au président du tribunal correctionnel de veiller, dans le cadre de ses pouvoirs de police de l’audience, à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire.
● La commission a, par ailleurs, étendu l’interdiction des confrontations pour une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales aux personnes majeures avec l’amendement 1032 de la rapporteure et de la rapporteure générale, Mme Céline Thiébault-Martinez. Le magistrat pourrait toutefois autoriser une telle confrontation lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité.
Dans ce cas, des mesures de protection devront être mises en place. En particulier, concernant une victime majeure, la confrontation devra se dérouler selon des modalités évitant tout contact physique entre la victime et la personne soupçonnée et pourra se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuel.
La victime pourra s’opposer à l’organisation de la confrontation.
● De plus, la commission a précisé, avec l’amendement CS193 de M. Julien Dive (DR) adopté contre l’avis de la rapporteure, que la consommation de substances de nature à altérer le discernement ou le contrôle de ses actes par une personne ne pouvait constituer une preuve de son consentement à un acte de nature sexuelle.
● Enfin, la commission a imposé la présence de l’avocat lors de la confrontation entre une victime et un auteur présumé avec l’amendement CS101 de Mme Colette Capdevielle (SOC), pour lequel la rapporteure avait donné un avis favorable.
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Article 11 bis (nouveau)
(art. 10-8 [nouveau] du code de procédure pénale)
Définition de la victimisation secondaire
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article crée un nouvel article 10-8 au sein du code de procédure pénale (CPP) afin de définir par la loi la notion de victimisation secondaire.
Dernières modifications législatives intervenues
Sans objet.
Issu de l’adoption de l’amendement CS805 de M. Bertrand Bouyx avec l’avis favorable de la rapporteure Marie-Charlotte Garin, le présent article insère au sein du sous-titre III relatif aux droits des victimes, du titre préliminaire du CPP, un article 10-8 qui définit à son I la victimisation secondaire comme tout préjudice psychologique, moral ou matériel subi par une victime d’infraction, en particulier lorsqu’elle a été exposée à des violences physiques, sexuelles ou intrafamiliales, résultant de conditions excédant les nécessités de la procédure, liées à son accueil, à son audition, à son information, à son accompagnement ou à sa prise en charge, lorsque ces conditions sont de nature à :
– porter atteinte à sa dignité (1°) ;
– aggraver un traumatisme de manière injustifiée (2°) ;
– compromettre sa sécurité ou le respect de sa vie privée (3°) ;
À son III, le nouvel article 10-8 précise que sont constitutifs de victimisation secondaire les propos, comportements ou pratiques procédurales excédant les nécessités de la procédure et présentant un caractère humiliant, culpabilisant, stéréotypé, discriminatoire et de nature à déconsidérer la victime.
Par ailleurs, le II du nouvel article impose, dans le cadre des procédures judiciaires pénales et des actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête, l’ensemble des professionnels veille à respecter les principes de protection des victimes et de prévention de la victimisation secondaire. En particulier, le IV précise que les autorités judiciaires, les services d’enquête et les services d’aide aux victimes, ainsi que toute personne concourant à la procédure pénale, veillent à limiter le nombre d’auditions, à adapter leurs pratiques à la vulnérabilité éventuelle de la victime et à garantir un accompagnement respectueux et exempt de toute forme de pression ou de dénigrement.
Le V impose, quant à lui, à l’État d’assurer des actions régulières de formation, de sensibilisation et d’information destinées à prévenir la victimisation secondaire, notamment en matière de respect de la dignité, de confidentialité, d’image et de vie privée, conformément aux engagements internationaux de la France, en particulier la Convention d’Istanbul, et européens , notamment la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes.
Le VI précise que la reconnaissance d’une victimisation secondaire par la juridiction de jugement peut ouvrir droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 2 du code de procédure pénale.
Enfin, le 2° du présent article complète l’article 401 du CPP pour préciser que les président du tribunal correctionnel, qui a la police de l’audience et la direction des débats, doit en « assurer la dignité en rejetant ce qui tendrait à la compromettre ».
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Article 12
(art. 15-3, 40-2, 61-2-1 [nouveau] et 85 du code de procédure pénale)
Possibilité de déposer plainte à l’hôpital, accompagnement par l’avocat sauf refus exprès de la victime, enregistrement des auditions des victimes et simplification de la possibilité de constitution de partie civile en cas de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vient renforcer les droits des victimes d’infraction, en particulier en cas de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dès le dépôt de plainte. Il garantit ainsi, tout d’abord, la possibilité de déposer plainte dans un établissement de santé.
Il systématise, par ailleurs, la présence de l’avocat au moment du dépôt de plainte, sauf refus exprès de la victime. Il rend obligatoire la remise à la victime du procès-verbal établi à l’occasion du dépôt de plainte.
De plus, il prévoit l’enregistrement obligatoire des auditions des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Enfin, cet article écarte la condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile en cas de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modification législative récente.
Position de la commission
La commission spéciale a précisé, pour les collectivités où l’organisation relève d’une compétence propre, que la mise en œuvre du dépôt de plainte au sein des établissements de santé est organisée par une convention entre l’État et les autorités compétentes. Elle a également prévu que, lorsque l’auteur présumé exerce dans l’établissement de santé concerné, la victime doit être informée de la possibilité de déposer plainte dans un autre lieu et que, si elle choisit de déposer plainte dans le même établissement, le recueil de sa plainte doit être organisée de façon confidentielle et sécurisée.
De plus, la commission a précisé que le procureur de la République, lorsqu’il décide de classer la plainte sans suite, doit informer les victimes des possibilités d’indemnisation prévues par le code de procédure pénale et des moyens de contacter les associations d’aide aux victimes compétentes.
Par ailleurs, elle a permis, dans les collectivités d’outre-mer, à la victime qui dépose plainte ou qui est entendue de s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement.
Enfin, la commission a imposé la présence de l’avocat pendant l’enregistrement des auditions de la victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
A. Les garanties relatives au dÉpôt de plainte
Le premier article 15-3 du code de procédure pénale (CPP) impose aux officiers et agents de police judiciaire de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce dernier cas, la plainte est transmise, s’il y a lieu, au service ou à l’unité territorialement compétent.
À son second alinéa, ce même article 15-3 prévoit que tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime. Ce récépissé doit mentionner les délais de prescription de l’action publique ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile. Si la victime en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
B. L’accÈs aux piÈces du dossier par les parties
Le troisième alinéa de l’article 114 du CPP prévoit la mise à disposition du dossier de la procédure quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.
Les huit derniers alinéas du même article 114 prévoient les conditions de remise aux parties d’une copie des pièces du dossier de la procédure. Ainsi, après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou audition, les avocats des parties ou les parties elles-mêmes peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
C. Les enregistrements audiovisuels obligatoires en procÉdure pÉnale
● Le CPP prévoit l’enregistrement audiovisuel obligatoire d’un certain nombre d’actes de procédure en matière criminelle.
Il en va ainsi, pour les crimes, des auditions des personnes gardées à vue (article 64-1) et des interrogatoires réalisés dans le cabinet du juge d’instruction des personnes mises en examen (article 116-1). Dans ces cas de figure, il est précisé que les huit derniers alinéas de l’article 114 ne s’appliquent pas : les parties ne peuvent, dès lors, se faire délivrer une copie de cet enregistrement.
● L’enregistrement audiovisuel est également obligatoire, au cours de l’enquête et de l’information, pour l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions, à caractère sexuel, mentionnées à l’article 706-47 du CPP, en application de l’article 706-52. Il est alors prévu que le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l’article 60, qui imposent la prestation de serment, s’appliquent à cette personne, qui est également tenue au secret professionnel dans les conditions déterminées à l’article 11.
Une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure est établie. Cette copie est versée au dossier et l’original est placé sous scellés fermés. Sur décision du juge d’instruction, cet enregistrement original peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de cet enregistrement peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.
Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne trouvent pas, non plus à s’appliquer à l’enregistrement. Sa copie peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
Par ailleurs, lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition.
Enfin, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application de cette procédure. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits sous un mois.
D. Les conditions de recevabilitÉ d’une plainte avec constitution de partie civile
Prévue par l’article 85 du CPP, la constitution de partie civile constitue un moyen, pour une victime d’un crime ou d’un délit, de mettre en mouvement l’action publique par une saisine directe du juge d’instruction. La plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie :
– soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte, qu’il n’engagera pas lui-même les poursuites ;
– soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat ou depuis qu’elle a adressé copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
Toutefois, cette condition de recevabilité n’est pas applicable pour :
– les crimes ;
– les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
– certains délits prévus en matière de droit électoral ([158]).
II. Le dispositif proposÉ
Le présent article contient plusieurs dispositions destinées à renforcer les droits des victimes, en particulier celles de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dès le dépôt de plainte.
● Le a du 1° permet ainsi à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans l’ensemble des établissements de santé qu’ils soient publics, privés d’intérêt collectif ou privés définis à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. Un nouvel alinéa est inséré, à cette fin, après le premier alinéa de l’article 15-3 du CPP.
La généralisation de la plainte à l’hôpital faisait partie des mesures annoncées dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales de 2019. Elle n’avait toutefois pas encore donné lieu à une traduction législative.
● Le second alinéa de cet article 15-3 est également modifié par les b et c du même 1° afin d’imposer la remise à la victime d’une copie du procès-verbal établi à l’occasion d’un dépôt de plainte, sauf si cette dernière la refuse.
Enfin, l’article 15-3 est complété, par le d dudit 1°, par un alinéa imposant que les officiers et les agents de police judiciaires ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête, informent par tout moyen la victime de son droit à se faire accompagner par un avocat au moment du dépôt de plainte. Le refus de la victime doit être exprès et mentionné au procès-verbal établi à l’occasion du dépôt de plainte.
● Le 2° du présent article introduit, par ailleurs, un nouvel article 61-2-1 au sein du CPP, destiné à systématiser l’enregistrement audiovisuel de l’audition d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales au cours de l’enquête et de l’information, sauf si la victime s’y est expressément opposée. Afin d’exercer ce droit, elle doit en être informée par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition. Dans ce cas, des conditions et garanties similaires à celles prévues par l’article 706-52 pour l’audition d’un mineur, rappelées supra, sont prévues :
– le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement ;
– il est établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure ;
– sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure et sa copie peut l’être par les parties, les avocats et les experts en présence du juge d’instruction ou d’un greffier ;
– les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables à l’enregistrement, la copie pouvant toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions garantissant la confidentialité de cette consultation ;
– lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition ;
– le fait de diffuser un enregistrement ou sa copie est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
– à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits dans un délai d’un mois.
● Enfin, l’article 85 du CPP est complété par le 3° du présent article afin d’exempter les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de la condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civil évoquée supra.
III. La position de la commission
Avec l’adoption de l’amendement CS71 de Mme Karine Lebon, suivant l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, la commission spéciale a précisé, pour les collectivités où l’organisation relève d’une compétence propre, que la mise en œuvre du dépôt de plainte au sein des établissements de santé est organisée par une convention entre l’État et les autorités compétentes.
Elle a également précisé, avec l’amendement CS205 de Mme Élise Leboucher (LFI-NFP) adopté avec l’avis favorable de la rapporteure, que, lorsque l’auteur présumé exerce dans l’établissement de santé concerné, la victime doit être informée de la possibilité de déposer plainte dans un autre lieu. Si la victime choisit de déposer plainte dans le même établissement, le recueil de sa plainte devra être organisé de façon confidentielle et sécurisée.
De plus, la commission a adopté l’amendement CS288 de Mme Leboucher avec l’avis favorable de la rapporteure pour préciser que le procureur de la République, lorsqu’il décide de classer la plainte sans suite, doit informer les victimes des possibilités d’indemnisation prévues par le code de procédure pénale et des moyens de contacter les associations d’aide aux victimes compétentes.
Par ailleurs, la commission spéciale a adopté l’amendement CS563 de Mme Clémentine Autain (EcoS), avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin, qui :
– complète, en premier lieu, le dernier alinéa de l’article 15-3 pour préciser que le récépissé mentionne, en plus des délais de prescription de l’action publique et la possibilité d’interrompre le délai par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, les droits de la victime prévus par le CPP ainsi qu’une explication facilement compréhensible de la procédure.
– prévoit, en deuxième lieu, que lorsque la plainte porte sur des faits de violences intrafamiliales et des violences sexistes et sexuelles, le récépissé comprend également les contacts d’associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles et l’informe de la possibilité de rencontrer un psychologue spécialisé dans le traitement du stress post-traumatique.
– précise, enfin, que le récépissé est remis à la victime contre signature.
Avec l’amendement CS315 de Mme Mereana Reid Arbelot (GDR) adopté suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission a permis, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à la victime qui dépose plainte ou qui est entendue en audition de s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de rendre compte pleinement des faits. Les officiers et agents de police judiciaire doivent, à cette fin, garantir le concours d’un interprète ou d’un agent capable de s’exprimer dans cette langue, dans des conditions assurant la confidentialité des échanges.
Enfin, avec l’adoption de l’amendement CS102 de Mme Colette Capdevielle (SOC), la commission suivi l’avis favorable de la rapporteure afin d’imposer la présence de l’avocat pendant l’enregistrement des auditions de la victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
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Article 12 bis
Possibilité de déposer plainte sur le lieu de travail
Introduit par la commission
L’article 12 bis est issu de l’adoption de l’amendement CS1033 de M. Karim Benbrahim (SOC), avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin.
Il permet à l’État d’autoriser une expérimentation du 1er juillet 2027 au 30 juin 2029 permettant à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte sur son lieu de travail, au sein d’entreprises volontaires de deux départements désignés par décret.
Chaque département participant à cette expérimentation devra adresser au représentant de l’État dans le département le bilan de l’expérimentation qui lui a été confié, établi au 31 décembre 2029.
Le Gouvernement devra remettre, avant le 1er juillet 2030, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.
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Article 13
(art. 41-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale)
Interdire les alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de violences sexuelles ou de harcèlement moral au sein du couple
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article insère, dans le code de procédure pénale (CPP), un nouvel article 41‑2‑1 interdisant de recourir aux mesures alternatives aux poursuites et à celles de composition pénale prévues aux articles 41-1 et 41-2 du même code pour certaines infractions à caractère sexuel et pour le harcèlement moral commis au sein du couple.
Dernières modifications législatives intervenues
Les articles 41-1 et 41-2 du CPP ont été modifiés par la loi du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ([159]) afin de prévoir que la réparation mise à la charge de l’auteur (4° de l’article 41-1 et 20° de l’article 41‑2) peut consister, dans la limite de 5 000 euros, à rembourser l’aide versée sous forme de prêt à la victime ([160]).
La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique ([161]) a également complété l’article 41-2 afin de prévoir que la composition pénale puisse, pour certains délits, comprendre ou consister en une mesure d’interdiction de recourir, pour une durée maximale de six mois, aux comptes d’accès à des services de plateforme en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction.
La commission a restreint le champ d’application de cet article en limitant l’interdiction aux seules mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 41-1 du CPP et aux seuls auteurs majeurs.
I. L’ÉTAT DU DROIT
Aux termes de l’article 40-1 du CPP, lorsqu’une infraction paraît constituée, que l’identité et le domicile de son auteur sont connus et qu’aucune disposition légale ne fait obstacle au déclenchement de l’action publique, le procureur de la République apprécie librement la réponse à apporter. Il peut soit engager des poursuites, soit mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ([162]), soit classer sans suite la procédure.
A. Les mesures alternatives aux poursuites prévues
L’article 41-1 du CPP détaille les mesures que le procureur peut, avant sa décision sur l’action publique, mettre en œuvre si celles-ci sont susceptibles d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits :
– avertissement pénal probatoire ([163]) ; cette mesure n’est toutefois pas autorisée dans plusieurs cas : lorsque l’auteur a déjà été condamné, lorsque l’infraction constitue un délit de violences contre les personnes et lorsqu’elle constitue un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public (1°) ;
– orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, le cas échéant pour accomplir un stage ou une formation (2°) ;
– régularisation de la situation, notamment par le dessaisissement de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit (3°) ;
– réparation du dommage (restitution, remise en état, versement pécuniaire…) (4°) ;
– mission de médiation, à la demande ou avec l’accord de la victime ; la médiation est prohibée en cas de violences au sein du couple (5°) ;
– éviction du domicile ou de la résidence du couple en cas d’infraction intrafamiliale ou commise par un ancien partenaire (6°) ;
– interdiction de paraître aux abords du domicile ou de la résidence en cas d’infraction intrafamiliale ou commise par un ancien partenaire (6°) ;
– prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique en cas d’infraction intrafamiliale ou commise par un ancien partenaire (6°) ;
– interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime (7°) ;
– interdiction de contact avec la ou les victimes de l’infraction (8°) ;
– interdiction de contact avec le ou les coauteurs ou complices éventuels (9°) ;
– contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes (10°) ;
– convocation devant le maire en vue de conclure une transaction pour les infractions contraventionnelles pouvant être constatées par la police municipale (11°).
La procédure prévue par l’article 41-1 du CPP suspend la prescription de l’action publique. En cas de non‑exécution imputable à l’auteur, le procureur met en œuvre, sauf élément nouveau, une composition pénale ou engage des poursuites.
B. La composition pÉnale prÉvue par l’article 41-2
L’article 41-2 du CPP permet au procureur de la République de proposer une composition pénale. Celle-ci est possible tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, si l’intéressé reconnaît sa culpabilité et pour les délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, pour une ou plusieurs contraventions connexes. La composition pénale n’est pas applicable en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques.
La composition pénale suppose donc l’accord de l’auteur de l’infraction et, sauf exceptions ([164]), la validation du président du tribunal ([165]). Elle est inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’auteur et son exécution éteint l’action publique, sans priver toutefois la victime de la possibilité de demander que l’auteur soit cité à une audience pour statuer sur les seuls intérêts civils.
Si l’intéressé n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, il n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau.
L’article 41-2 précise les mesures pouvant être décidées au titre de la composition pénale, parmi lesquelles : le paiement d’une amende (1°), la réalisation d’un travail non rémunéré (6°), d’une activité d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire (16°), le suivi d’une formation ou d’un stage (7°, 13°, 15°, 17° bis, 17 ter, 18° et 19°) ([166]), une interdiction de paraître (9°) ou de contact avec la victime (10°) ou des complices (11°) ou encore une interdiction d’utiliser certains comptes d’accès à des services de plateforme en ligne (21°).
Comme pour les alternatives aux poursuites, en cas d’infraction intrafamiliale ou commise par un ancien partenaire, ces mesures peuvent consister en une éviction du domicile ou de la résidence du couple, une interdiction de paraître aux abords du domicile ou résidence, ainsi qu’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (14°).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article crée, dans le CPP, un nouvel article 41-2-1 qui prohibe l’ensemble des mesures prévues par les articles 41-1 et 41-2 pour les viols et les agressions sexuelles, ainsi que pour le harcèlement moral par le partenaire ou l’ancien partenaire.
Pour ces faits, le parquet ne pourrait donc plus subordonner l’absence de poursuites à l’exécution d’une mesure alternative de l’article 41-1, ni proposer une composition pénale prévue par l’article 41-2. Lorsque les conditions de l’article 40‑1 sont réunies, demeureraient seulement ouvertes deux possibilités : la mise en mouvement de l’action publique ou la décision de classement sans suite fondée sur les circonstances particulières de l’affaire.
Un tel encadrement est justifié par la spécificité des violences sexuelles ou intrafamiliales qui portent atteinte à l’intégrité physique et psychique, à la dignité et à la liberté de la victime. Ces violences s’inscrivent, en outre, fréquemment dans un contexte d’emprise, de dépendance, de réitération ou de domination systémique. Ces caractéristiques placent les victimes dans une situation de particulière vulnérabilité et rendent inadaptée une réponse reposant sur l’exécution volontaire, par l’auteur, d’une mesure préalable à l’exercice des poursuites judiciaires. Elles justifient que les faits donnent lieu, lorsqu’ils sont suffisamment caractérisés, à l’intervention d’une juridiction pénale, offrant les garanties du débat contradictoire et permettant le prononcé de mesures, peines et obligations adaptées à leur gravité.
III. La position de la commission
La commission a adopté trois amendements qui restreignent le champ d’application de cet article :
– l’amendement CS917 de la rapporteure Mme Marie-Charlotte Garin et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez limite l’interdiction aux seules mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 41-1 du CPP ; les mesures de composition pénale restent donc possibles ;
– les amendements identiques CS916 de la rapporteure et de la rapporteure générale et CS104 de Mme Colette Capdevielle (SOC) limitent l’interdiction de ces mesures alternatives aux seuls auteurs majeurs ; celles-ci demeureraient donc possibles pour les auteurs mineurs.
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Article 13 bis (nouveau)
(art. 222-33-2-1 du code pénal)
Réprimer les faits de contrôle coercitif
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, introduit en commission spéciale, précise les comportements constitutifs du harcèlement conjugal et complète les circonstances aggravantes de cette infraction. Ces modifications visent ainsi à réprimer les faits de contrôle coercitif.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 9 de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ([167]) a ajouté une circonstance aggravante portant les peines à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
I. L’ÉTAT DU DROIT
L’article 222-33-2-1 du code pénal réprime les propos ou comportements répétés d’un conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui dégradent les conditions de vie de la victime et altèrent sa santé physique ou mentale. Il s’applique également aux anciens conjoints, partenaires ou concubins.
La peine encourue est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en l’absence d’incapacité totale de travail (ITT) ou lorsque celle-ci n’excède pas huit jours. Elle est portée à cinq ans et à 75 000 euros lorsque l’ITT dépasse huit jours ou lorsqu’un mineur a assisté aux faits. Le suicide ou la tentative de suicide de la victime entraîne le rehaussement des peines à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
Le texte ne définit pas expressément les actes, comportements ou propos pouvant caractériser ce harcèlement. Il pose toutefois une condition de répétition de ces faits pour qualifier l’infraction.
II. Le dispositif introduit par la commission
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, Mme Marie-Charlotte Garin, la commission a adopté l’amendement CS523 de Mme Constance de Pélichy (LIOT) proposant une nouvelle rédaction de l’article 222-33-2-1 du code pénal.
Cette nouvelle rédaction conserve la définition actuelle du harcèlement moral au sein du couple et la complète par les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale, ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières.
Cette nouvelle rédaction conserve la peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende et les circonstances aggravantes déjà prévues, en les complétant de deux nouvelles circonstances : lorsque l’infraction est commise sur une personne mineure ou vulnérable ([168]). Elle prévoit également un nouveau mécanisme portant les peines à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque plusieurs des circonstances aggravantes se cumulent. Enfin, le dispositif maintient les peines encourues en cas de suicide ou de tentative de suicide et son application aux anciens conjoints, partenaires ou concubins.
La nouvelle rédaction proposée vise ainsi à intégrer dans la définition du harcèlement conjugal ces comportements constitutifs de faits de contrôle coercitif, sans créer un délit autonome de contrôle coercitif.
La rapporteure a précisé ne pas valider sur le fond la rédaction proposée par cet amendement, mais a justifié son avis favorable par sa volonté d’intégrer ce sujet essentiel du contrôle coercitif dans la présente proposition de loi intégrale. L’amendement de Mme de Pélichy reprend en effet la rédaction adoptée par le Sénat lors de la première lecture de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, déposée en décembre 2024 à l’Assemblée nationale ([169]). Intégrer cette rédaction du Sénat dans le présent texte permet ainsi à l’Assemblée de reprendre la navette au stade où elle en est restée sur cette thématique du contrôle coercitif.
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Article 13 ter (nouveau)
(art. 10-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale)
Renforcer l’information des victimes au cours de la procédure et avant la remise en liberté de la personne mises en cause ou condamnée
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, introduit en commission spéciale, renforce l’information des victimes sur leurs droits et les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier. Il prévoit, pour certaines infractions, une information systématique avant toute remise en liberté de la personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 24 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 ([170]) a modifié l’article 707 du code de procédure pénale afin d’y consacrer, entre autres, le droit pour la victime d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté.
L’article 7 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 ([171]) a complété le code de procédure pénale (CPP) en créant un article 10-2 énumérant et complétant les droits dont les officiers et agents de police judiciaire doivent informer les victimes.
I. L’ÉTAT DU DROIT
L’article 10-2 du CPP confie aux officiers et agents de police judiciaire la mission d’informer par tout moyen les victimes de leurs droits, parmi lesquels figure celui d’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, sur les peines encourues par les auteurs des violences, ainsi que sur les conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées (6°). Le 4° de cet article 10-2 prévoit également que la victime est informée de leur droit d’être aidées par une association d’aide aux victimes agréée.
L’article 707 du même code prévoit le droit de la victime d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle l’auteur de l’infraction a été condamné, dans les cas et conditions prévus par le CPP. Il précise en outre que l’autorité judiciaire est tenue de garantir l’intégralité de ce droit à l’information, ainsi que des autres droits prévus à cet article, tout au long de l’exécution de la peine, quelles qu’en soient les modalités.
L’article 712-16-2 prévoit notamment l’information de la victime sur les interdictions de contact prononcées lors d’une libération, sous certaines réserves. Pour les infractions visées à l’article 706-47, le dernier alinéa de l’article 712-16-2 prévoit l’information sur la libération à l’échéance de la peine sous réserve d’une demande de la victime ou de la partie civile.
II. Le dispositif introduit par la commission
À l’initiative de Mme Gabrielle Catahala (LFI) et avec l’avis favorable de la rapporteure Marie-Charlotte Garin, la commission a adopté l’amendement CS206 insérant un nouvel article 10‑2‑1 dans le CPP, comportant deux obligations distinctes à la charge de l’autorité judiciaire compétente.
La première implique d’informer la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris pendant l’exécution de la peine, des droits prévus aux articles 10-1, 10-2 et 707 du CPP, ainsi que de toute interdiction ou obligation prononcée pour sa protection. Cette obligation n’est pas limitée, dans sa rédaction, aux infractions sexuelles ou conjugales.
La seconde impose une information de la victime ou de la partie civile au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, d’une mesure privative de liberté. Elle concerne la remise en liberté de toute personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du même code, relatif principalement aux infractions de nature sexuelle ou commises sur un mineur, ou pour une infraction relevant de l’article 132-80 du code pénal, relatif à la circonstance aggravante conjugale.
La victime ou la partie civile peut refuser cette information à tout moment de la procédure et doit être avisée de cette faculté. Si elle est mineure, l’information est adressée à ses représentants légaux.
Sous réserve de quelques différences mineures, le présent article reprend les dispositions prévues à l’article 1er de la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur ([172]), dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Il ne reprend toutefois pas les dispositions complémentaires prévues par le reste de cette proposition de loi, notamment à son article 2.
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titre III
Renforcement de la rÉponse pÉnale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Chapitre Ier
Répression des violences sexuelles
Article 14 (supprimé)
(art. 215 du code civil)
Abolition du devoir conjugal
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète l’article 215 du code civil, afin de préciser que la notion de communauté de vie n’impose aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 3 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ([173]) a modifié, en dernier lieu, l’article 215 du code civil pour disposer que le lieu de résidence de la famille doit être décidé d’un commun accord par les époux.
Position de la commission
La commission spéciale a supprimé le présent article, pour prévenir toute incohérence avec la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal en cours de navette parlementaire.
A. Le devoir conjugal, une création jurisprudentielle
● La notion de devoir conjugal, définie comme l’obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles, n’a jamais expressément figuré dans le code civil.
Ce devoir résulte d’une création prétorienne, fondée sur une interprétation jurisprudentielle de la notion de « communauté de vie » entre époux édictée à l’article 215 du code civil ([174]).
La Cour de cassation a en effet inféré de ce devoir de « communauté de vie » une obligation de « communauté de lit ». Elle a ainsi retenu, selon une jurisprudence constante ([175]), que le refus d’avoir des relations sexuelles avec son époux était une faute susceptible de justifier le divorce aux torts exclusifs de l’époux défaillant, en application de l’article 242 du code civil ([176]).
Dans son dernier arrêt à ce sujet, en date du 17 décembre 1997, la Cour de cassation a ainsi confirmé le prononcé d’un divorce aux torts exclusifs de l’épouse au motif de « l’abstention prolongée de relations intimes » imputables à cette dernière ([177]).
● Dans ce contexte, seules des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de fonder juridiquement le refus de l’époux d’avoir des relations sexuelles, telles que le comportement violent ou infidèle du conjoint ([178]) ou encore les problèmes de santé de l’époux défaillant ([179]).
Outre le fait d’être une cause de divorce pour faute, l’inexécution du devoir conjugal est également susceptible de fonder une action en responsabilité civile à l’encontre de l’époux fautif ([180]).
a. La condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme
● La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France du fait de sa jurisprudence relative au devoir conjugal dans une décision du 23 janvier 2025 ([181]).
Saisie d’un recours d’une requérante française, la CEDH a estimé dans cette décision que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de cette dernière pour non-respect du devoir conjugal est contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps tels que garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ([182]), ainsi qu’à l’obligation positive de prévention qui pèse sur la France en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles, en vertu des articles 5§2 et 12§2 de la convention d’Istanbul ([183]).
Au soutien de cette décision, la CEDH souligne que le devoir conjugal ne respecte pas l’exigence de libre consentement aux relations sexuelles, en raison de son caractère prescriptif et des conséquences juridiques qui découlent de son inexécution pour l’époux défaillant : « [e]n l’espèce, la Cour constate que le devoir conjugal (…) ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l’exercice de la liberté sexuelle d’autrui. (…) Cette règle de droit a une dimension prescriptive à l’égard des époux, dans la conduite de leur vie sexuelle. En outre, sa méconnaissance n’est pas sans conséquence sur le plan juridique » ([184]).
● En application l’article 46§1 de la Convention européenne des droits de l’homme ([185]), les arrêts rendus par la CEDH ont force obligatoire à l’égard de l’État mis en cause et de l’ensemble de ses pouvoirs publics, en ce compris ses autorités juridictionnelles ([186]).
C’est dans ce contexte que le ministère de la Justice a diffusé le 28 janvier 2025 une dépêche à l’ensemble des juridictions « afin d’appeler leur attention sur le fait que la décision de la CEDH devait conduire à ne pas qualifier le refus ou l’absence de relations sexuelles entre époux de faute constitutive d’un divorce pour faute » ([187]).
Depuis cette décision de la CEDH, les juridictions internes ont en conséquence refusé de prononcer un divorce pour faute, lorsqu’était invoquée par un des époux la méconnaissance du devoir conjugal ([188]).
II. Le dispositif proposé
Le présent article reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal des députés Paul Christophe (HOR) et Marie-Charlotte Garin (EcoS). Cet article a fait l’objet d’un vote conforme par l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture ([189]).
Le dispositif proposé modifie ainsi le premier alinéa de l’article 215 du code civil, afin de préciser que la communauté de vie entre époux n’entraîne aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles.
Cette clarification consacre ainsi dans le code civil la solution dégagée par la CEDH dans son arrêt du 23 janvier 2025, en mettant expressément un terme au devoir conjugal, tel qu’il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le refus d’avoir des relations sexuelles ne pourra désormais plus être considéré comme une faute de l’époux par les juges, ouvrant le droit à un divorce pour faute ou à une indemnisation de l’autre époux.
Cette évolution de l’article 215 du code civil permettra également au maire de sensibiliser les époux à la prévention des violences sexistes et sexuelles au sein du couple lors de leur mariage. En effet, en application de l’article 75 du code civil ([190]), le premier alinéa de l’article 215 fait partie des textes lus par l’officier de l’état civil lors de la célébration du mariage.
III. La position de la commission
Sur proposition du rapporteur M. David Taupiac et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission a adopté l’amendement CS987 de suppression du présent article, afin de prévenir toute incohérence avec la proposition de loi susmentionnée de M. Paul Christophe et Mme Marie-Charlotte Garin.
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Article 15
(art. 7, 8, 9-2 et 203 du code de procédure pénale)
Extension de la prescription glissante aux victimes majeures et consécration de la connexité des infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie les articles 7 et 8 du code de procédure pénale (CPP) afin d’étendre aux victimes majeures le mécanisme dit de « prescription glissante », ainsi que les règles d’interruption du délai de prescription par les actes d’enquête ou de jugement s’appliquant aux autres infractions sexuelles commises par un même auteur sur une autre victime. Enfin, il complète l’article 203 du même code pour qualifier de plein droit de connexes les infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31 du code pénal lorsqu’elles sont commises par un même auteur sur différentes victimes.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 10 de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 ([191]) a modifié les articles 7, 8 et 9‑2 du CPP en créant le principe de prescription glissante pour les victimes mineures de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle, ainsi que le mécanisme d’interruption de la prescription dans les autres procédures impliquant un même auteur pour la commission d’une de ces infractions à caractère sexuel.
En 2024, l’article 8 a également été modifié pour prévoir un délai de prescription de dix ans pour les délits d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique commis sur des mineurs ([192]).
Position de la commission
La commission spéciale a adopté une unique modification d’ordre rédactionnel.
I. L’état du droit
A. Les délais de prescription en matière pénale
Fixés par le code de procédure pénale (CPP), les délais de prescription, dont l’expiration éteint la possibilité de poursuivre l’auteur d’une infraction, ont été réformés en 2017 ([193]).
● Dorénavant, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années à compter du jour où l’infraction est commise ([194]). Certains crimes sont quant à eux soumis à un délai dérogatoire qui prévoit que l’action publique se prescrit :
– par trente années pour certains crimes ([195]) : actes de terrorisme ([196]), trafic de stupéfiants ([197]), infractions relatives aux armes nucléaires, chimiques, biologiques ou de destruction massive ([198]), crimes d’eugénisme et de clonage reproductif ([199]), disparition forcée ([200]) et crimes de guerre ([201]) ;
– depuis 2018 ([202]), par trente années également pour les crimes sexuels sur mineur ([203]), ce délai commençant à courir à compter de la majorité de la victime.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 7 du CPP dispose que l’action publique des crimes de génocide et des autres crimes contre l’humanité ([204]) est imprescriptible.
● L’action publique des délits se prescrit par six années à compter du jour où l’infraction est commise ([205]). Certains délits sont soumis à un délai dérogatoire qui prévoit que l’action publique se prescrit :
– par dix ans, à compter de la majorité de la victime, pour certains délits lorsqu’ils sont commis sur un mineur : abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse ([206]), sujétion psychologique ou physique ([207]), agressions sexuelles, traite des êtres humains, proxénétisme, recours à la prostitution, corruption de mineur, proposition sexuelle ou encore les délits en lien avec la pédopornographie ([208]) ;
– par dix ans, à compter de la majorité de la victime, pour le délit de défaut d’information des autorités par quiconque ayant connaissance d’agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur ([209]) ;
– par dix ans pour les délits liés aux armes chimiques, nucléaires, biologiques ou de destruction massive lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement ;
– par vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour certains délits commis sur un mineur de quinze ans : violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours ([210]), agressions sexuelles (autres que le viol) commises par violence, contrainte, menace ou surprise ([211]), ainsi que les atteintes sexuelles aggravées ([212]) ;
– par vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour le délit de défaut d’information des autorités par quiconque ayant connaissance d’un viol commis sur un mineur ;
– par vingt ans pour les délits liés aux armes de destruction massive ([213]), au terrorisme ([214]), au trafic de stupéfiants ([215]) et les délits de guerre ([216]).
● Par ailleurs, l’article 9-2 du CPP prévoit que la prescription est interrompue par différents actes d’enquête et de jugement ([217]), et que cette interruption est applicable aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l’un de ces mêmes actes, jugements ou arrêts.
B. La création en 2021 du mécanisme de « prescription glissante »
À l’initiative de la sénatrice Mme Laurence Rossignol, la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ([218]) a complété l’article 7 du CPP par une disposition spécifique aux crimes de viol commis sur un mineur ([219]). Pour un tel crime, si l’auteur commet, avant l’expiration du délai de trente années, un nouveau viol, une agression ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur, le délai de prescription du premier viol est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction, lorsque cette date est la plus tardive.
Les deux infractions se prescrivent alors à la même date, permettant ainsi de juger concomitamment l’ensemble des faits commis, dès lors que l’un d’entre eux échappe à la prescription.
Ce principe de prescription glissante s’applique également aux délits d’agression et d’atteinte sexuelle sur mineurs. La loi n° 2021-478 de 2021 a également modifié l’article 8 du CPP ([220]) pour prévoir que la commission d’un nouveau délit de ce type sur un autre mineur par le même auteur conduit à prolonger le délai de prescription de la première infraction jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.
La rapporteure de l’Assemblée nationale expliquait que « l’objet de cette disposition est de permettre, dans les affaires mettant en cause des violeurs en série, de juger l’ensemble des faits commis sur toutes les victimes dès lors que les faits frappant l’une d’entre elles échappent à la prescription. Pour l’heure, dans cette situation, les victimes dont l’affaire est prescrite sont appelées à déposer en tant que simples témoins ». Elle soulignait que « la reconnaissance du statut de victime à l’ensemble des personnes qui ont eu à souffrir d’un même criminel est apparue logique et opportune » ([221]).
L’article 9-2 du même code a lui aussi été modifié par la loi n° 2021-478 de 2021 et prévoit dorénavant qu’un acte d’enquête ou de jugement interrompt la prescription non seulement dans l’affaire considérée, mais aussi dans les autres procédures dans lesquelles serait reprochée au même auteur la commission d’un viol, agression ou atteinte sexuelle sur un autre mineur.
C. La connexité des infractions
L’article 203 du CPP définit plusieurs hypothèses dans lesquelles les infractions sont considérées comme connexes :
– lorsque des infractions ont été commises simultanément par plusieurs personnes réunies ([222]) ;
– lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles ;
– lorsque les coupables ont commis certaines des infractions pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité ;
– lorsque l’objet d’une infraction a été recelé.
La jurisprudence admet plus largement la connexité lorsque des faits présentent entre eux des rapports étroits ([223]) ou encore dès lors que se manifeste entre les infractions poursuivies un lien dans lequel transparaît la communauté de pensée criminelle ou délictuelle des prévenus ou, à tout le moins, une relation de causalité suffisamment affirmée ([224]).
La mise en mouvement de l’action publique exercée à l’occasion de la commission d’un nouveau crime ou délit par le même auteur interrompt la prescription des crimes ou délits connexes plus anciens dès lors qu’elle n’est pas déjà acquise ([225]). Dans un arrêt du 21 juin 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que des crimes et délits sexuels commis par un même auteur sur des victimes différentes peuvent être connexes dès lors que le juge du fond caractérise de tels rapports étroits ([226]).
II. Le dispositif proposé
A. L’extension du dispositif de prescription glissante aux victimes majeures de viol ou d’agression sexuelle
Le 1° du présent article supprime du troisième alinéa de l’article 7 du CPP la formulation actuelle du mécanisme de prescription glissante pour les crimes de viol réservant celui-ci aux victimes mineures. Il insère un nouvel alinéa prévoyant l’application du mécanisme de prescription glissante à toute victime de viol, qu’elle soit mineure ou majeure, lorsque le même auteur commet, avant l’expiration du premier délai, un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle. Le délai de prescription est ainsi prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.
Le 2° procède à la même modification s’agissant de la prescription glissante pour les délits d’agression et d’atteinte sexuelles en modifiant l’article 8 du CPP. La prolongation du délai de prescription s’appliquerait pour toute agression ou atteinte sexuelle, qu’elle ait été commise sur une victime majeure ou mineure, lorsque le même auteur commet, sur une autre victime, avant l’expiration du premier délai, un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle. En sus de l’extension aux victimes majeures, le présent article ajoute donc le crime de viol à la liste des infractions susceptibles de déclencher la prolongation de ce délai de prescription délictuel.
Enfin, le 3° élargit aux victimes majeures de viol ou d’agression sexuelle l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9-2 du CPP prévoyant que l’interruption de la prescription concerne également les autres procédures dans lesquelles l’un de ces faits serait reproché au même auteur.
B. La consécration de la connexité des infractions sexuelles commises par un même auteur sur différentes victimes
Le 4° du présent article complète l’article 203 du CPP pour prévoir la connexité des infractions de viol et d’agression sexuelle prévues aux articles 222‑23 à 222-31 du code pénal dès lors qu’elles sont commises par un même auteur sur différentes victimes.
Ce faisant, le législateur consacre la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. Toutefois, cette nouvelle disposition rend la connexité automatique, sans que ne soient caractérisés par le juge des rapports étroits entre lesdites infractions tenant, par exemple, au mode opératoire ou au contexte.
C. Deux dispositions rendues nécessaires par les spécificités des violences sexuelles sérielles
Fréquemment commises dans un cadre privé, les infractions sexuelles se caractérisent souvent par une révélation difficile et des obstacles à en établir la preuve. La sidération, la dissociation, les troubles amnésiques susceptibles de résulter du psychotraumatisme, mais également la honte, la culpabilisation, l’emprise ou la crainte de ne pas être crues peuvent retarder la dénonciation des faits par les victimes. Ces phénomènes ne sont pas propres aux victimes mineures et peuvent également affecter durablement les victimes majeures.
Éléments sur les psychotraumatismes – extraits du rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les Femmes et les Hommes du 25 septembre 2025
Par ailleurs, la verbalisation des violences subies est également retardée ou empêchée par certains troubles psychotraumatiques tels que la sidération, la dissociation et la mémoire traumatique.
A. La sidération
La sidération est une « déconnexion » du cerveau en situation de stress extrême, souvent préalable à la dissociation. Contrairement à la dissociation, la personne sidérée reste en lien avec son environnement.
Par exemple : une victime de viol tétanisée par la peur qui ne réagit pas.
B. La dissociation traumatique
La dissociation traumatique est également un mécanisme de défense dans un contexte de danger : la victime se coupe de son environnement, de son corps, de son ressenti, pour s’extraire d’une situation insupportable. Privée d’informations, elle ne ressent plus la douleur ou les émotions et ne peut plus utiliser la réflexion. « C’est le vide ». Cet état de dissociation peut durer plusieurs heures comme plusieurs années. Les victimes peuvent aussi rechercher cet état dissociatif qui les anesthésie émotionnellement, notamment par des conduites à risque (prise de drogues, alcool, reproduction de mises en danger dans des schémas de violences).
Par exemple : une victime de viol qui, des mois après les faits, ne ressent aucune émotion concernant ce qui lui est arrivé, ou encore une victime de prostitution, ayant subi des violences dans l’enfance, qui se remet dans un état dissociatif pour supporter les pénétrations à répétition. Suivant l’intensité de sa dissociation, la victime pourra être frappée d’amnésie de tout, ou d’une partie des violences vécues : on parle alors d’amnésie traumatique. Cette absence de souvenirs est réversible, sans que l’on puisse définir quand la victime retrouvera la mémoire.
C. La mémoire traumatique
La mémoire traumatique désigne un trouble de la mémoire en conséquence des violences subies, qui se traduit par des réminiscences intrusives telles que des flash-backs ou encore des cauchemars : la victime revit ainsi la scène de violences à l’identique.
Par exemple : une victime de viol qui a un « flash » soudain en passant devant le lieu du crime.
70 % des victimes de viol souffriraient de sidération traumatique pendant leur agression, ce qui explique leur absence de résistance, souvent épinglée par la défense.
Plus de 80 % des victimes de viol présentent un risque de développer un état de stress post-traumatique chronique associé à des troubles dissociatifs très élevés (contre seulement 24 % pour l’ensemble des traumatismes).
38 % des femmes victimes de violences ont des troubles amnésiques.
Source : HCEfh, rapport « Mettre fin au déni et à l’impunité face aux viols et aux agressions sexuelles », réalisé par la Commission « Lutte contre les violences faites aux femmes », 25 septembre 2025.
Les données statistiques du ministère de l’Intérieur rendent compte de cette difficulté particulière de dénonciation des faits de violences sexuelles : seulement 6 % des victimes de violences sexuelles physiques ont formellement porté plainte ([227]). En outre, la proportion de violences sexuelles dénoncées plus de cinq ans après leur commission a nettement augmenté, passant de 9 % en 2016 à 17 % depuis 2021 ([228]). Le bilan statistique de 2024 précise en outre que « la proportion de violences sexuelles sur mineurs commises plus de 5 ans avant le dépôt de plainte passe de 14 % en 2016 à 23 % depuis 2021. Pour les victimes majeures, bien que le délai médian de dépôt de plainte soit beaucoup plus court (32 jours depuis 2023, 8 jours de plus qu’en 2022), ce délai a quadruplé depuis 2016 (8 jours). La proportion de faits commis contre des majeurs plus de 5 ans avant le dépôt de plainte a triplé entre 2016 et 2024, passant de 3 % en 2016 à 9 % depuis 2023 » ([229]). La dénonciation tardive des faits concerne donc aussi de manière substantielle les victimes majeures.
Surtout, la présente proposition de loi vise à permettre une appréhension cohérente des violences sexuelles sérielles. Lorsqu’une même personne est mise en cause pour des faits commis sur plusieurs victimes, le rapprochement des procédures est susceptible de faire apparaître des similitudes de contexte ou de mode opératoire et, ainsi, d’étayer la matérialité de faits. Lors des récents travaux du Sénat sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la Conférence nationale des procureurs généraux a estimé que « la découverte de faits successifs est de nature à étayer la matérialité des faits pour une procédure où les éléments de preuve pourraient manquer » ([230]). Le présent dispositif vise ainsi à éviter que le cloisonnement temporel ou procédural des affaires ne fasse obstacle à la poursuite des auteurs d’infractions sexuelles sérielles.
La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur M. David Taupiac et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez.
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Article 15 bis (nouveau)
(art. 131-5-1, 131-10-1 [nouveau] et 611-1 du code pénal)
Prononcé obligatoire de la peine de stage en matière de violences sexuelles et sexistes
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, introduit à l’initiative de Mme Ayda Hadizadeh (SOC), étend le stage de responsabilisation aux violences sexuelles et rend son prononcé obligatoire pour les infractions considérées comme violences sexuelles et sexistes au sein de la présente proposition de loi.
Dernières modifications législatives intervenues
Le 3° de l’article 131-5-1 du code pénal a été modifié par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 pour intégrer au stage de sensibilisation aux dangers de l’usager de produits stupéfiants le cas de l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ([231]).
L’article 131-5-1 du code pénal permet au juge de prescrire un stage, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement. Son 4° prévoit un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
Le stage est adapté à la nature du délit et aux circonstances des faits. Il est, sauf décision contraire, effectué aux frais du condamné ([232]) et doit en principe être exécuté dans les six mois suivant la condamnation définitive ([233]).
L’article 611-1 du même code réprime le recours à la prostitution d’une amende contraventionnelle de cinquième classe et prévoit des peines complémentaires, parmi lesquelles figurent les peines de stage prévues à l’article 131‑5-1.
Suivant l’avis favorable du rapporteur M. David Taupiac, la commission a adopté l’amendement CS588 de Mme Ayda Hadizadeh (SOC) modifiant trois éléments du code pénal :
– le 1° étend expressément l’intitulé du stage prévu au 4° de l’article 131‑5‑1 aux violences sexuelles, en sus des violences sexistes et au sein du couple ;
– le 2° crée un nouvel article 131-10-1 imposant le prononcé de ce stage à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pour un crime ou un délit constituant une violence sexuelle ou sexiste au sens de l’article 222-21-1, introduit par l’article 1er de la présente proposition de loi. Il précise que le contenu du stage doit être adapté à l’infraction, à ses circonstances et à la personnalité du condamné. Il doit également prendre en compte, le cas échéant, l’âge de la victime, sa relation avec l’auteur ou encore la dimension numérique des faits. La juridiction ne peut écarter cette peine que par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ;
– le 3° prévoit le même principe de prononcé obligatoire, assorti de la même faculté de dérogation, pour la contravention de recours à la prostitution prévue à l’article 611-1 – ce qui semble toutefois moins pertinent s’agissant de cette infraction puisque le 5° de l’article 131-5-1 prévoit un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.
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Article 15 ter (nouveau)
(art. 706‑88 du code de procédure pénale)
Prolongation exceptionnelle de la garde à vue dans les enquêtes relatives à des viols commis sur plusieurs victimes
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, introduit à l’initiative de Mme Laure Miller (EPR), permet de porter exceptionnellement à quatre-vingt-seize heures la garde à vue en cas de viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
Dernières modifications législatives intervenues
Aucune modification récente.
En application de l’article 63 du code de procédure pénale (CPP), la garde à vue dure vingt-quatre heures. Elle peut être prolongée de vingt-quatre heures supplémentaires, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, lorsque les conditions légales sont réunies ([234]).
Le premier alinéa de l’article 706-88 du CPP permet, pour les infractions relevant de l’article 706-73 – c’est-à-dire entrant dans le champ de la délinquance et de la criminalité organisées –, deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune ([235]). Ces prolongations ne sont possibles qu’à titre exceptionnel et si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent. La durée totale peut ainsi atteindre quatre-vingt-seize heures.
Ces prolongations sont autorisées par le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur, ou par le juge d’instruction. Le texte prévoit une présentation au magistrat ([236]) et un examen médical.
Suivant l’avis favorable du rapporteur David Taupiac, la commission spéciale a adopté l’amendement CS338 de Mme Laure Miller (EPR) étendant le champ d’application du premier alinéa de l’article 706-88 du CPP aux infractions de viol lorsqu’elles sont commises en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes.
Les investigations sur de tels cas peuvent donc justifier des prolongations de garde à vue jusqu’à une durée maximale de quatre-vingt-seize heures. Ces prolongations demeurent exceptionnelles, justifiées par les nécessités de l’enquête ou de l’instruction et soumises aux garanties de l’article 706-88.
L’extension permettra ainsi aux enquêteurs de bénéficier de délais supplémentaires, notamment pour exploiter des supports numériques et identifier les victimes.
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Article 16
(art. 221-4, 222-24 et 222-25 du code pénal)
Modification des circonstances aggravantes des crimes de viol et de meurtre
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article porte à trente ans de réclusion criminelle la peine encourue lorsqu’un viol est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes. Il crée également deux nouvelles circonstances aggravantes portant de quinze à vingt ans de réclusion criminelle la peine encourue lorsqu’un viol est commis avec préméditation ou lorsque des images ou sons relatifs aux faits sont sciemment enregistrés. Il réhausse, en outre, à trente ans la peine encourue lorsque plusieurs circonstances aggravantes, parmi celles listées à l’article 222-24 du code pénal, sont réunies. Enfin, il rend applicable aux viols aggravés définis à cet article la période de sûreté de plein droit prévue par les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du même code.
Le présent article fait, par ailleurs, du meurtre commis, dans l’exercice de son activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, un meurtre aggravé puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 221-4 du code pénal a été complété par la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 ([237]) pour ajouter l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime parmi les circonstances aggravantes du meurtre et porter ainsi la peine à la réclusion criminelle à perpétuité.
L’article 222-24 a été complété par l’article 16 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 ([238]) créant une nouvelle circonstance aggravante qui porte la peine à vingt ans de réclusion lorsqu’un viol est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
L’article 222-25 a été complété par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 ([239]) pour y intégrer la référence aux nouveaux articles 222-23-1 et 222-23-2 du code pénal définissant le viol sur mineur de quinze ans et le viol incestueux.
Position de la commission
Outre des précisions rédactionnelles, la commission spéciale a ajouté de nouvelles circonstances aggravantes, qui conduisent à rehausser la peine réprimant le crime viol à vingt ans de réclusion, afin de sanctionner plus sévèrement les viols répétés sur une même victime et les viols commis sur un mineur par une personne refusant de suivre une injonction de soins.
I. L’état du droit
A. La répression du crime de viol
● En application de l’article 222-23 du code pénal, le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
● L’article 222-24 porte la peine à vingt ans lorsque l’infraction est commise avec l’une des circonstances aggravantes suivantes :
– circonstances tenant aux conséquences de l’acte : lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (1°) ;
– circonstances tenant à certaines caractéristiques de la victime : si elle est mineure de quinze ans ou particulièrement vulnérable (2°, 3° et 3° bis), si elle se livre à la prostitution (13°), ainsi que lorsque d’autres viols ont été commis sur d’autres victimes ([240]) (10°) ;
– circonstances tenant à certaines caractéristiques de l’auteur : s’il est un ascendant ou a sur la victime une autorité de droit ou de fait ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (4° et 5°), s’il est le compagnon de la victime (11°), s’il agit sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue (12°), ainsi qu’en cas de pluralité d’auteurs (6°) ;
– circonstances tenant au mode opératoire de l’auteur : si l’infraction est commise avec usage ou menace d’une arme (7°), grâce à l’utilisation de réseaux sociaux (8°) ou encore après administration de substance (15°) ;
– circonstances tenant au contexte : commission en présence d’un mineur (14°) ou dans un moyen de transport collectif (16°).
● En outre, l’article 222-23-3 porte également à vingt ans de réclusion criminelle la peine sanctionnant le viol sur mineur de quinze ans ([241]) et le viol incestueux ([242]).
● L’article 222-25 porte la peine à trente ans de réclusion lorsqu’un viol, un viol sur mineur de quinze ans ou un viol incestueux a entraîné la mort de la victime.
● L’article 222-26 porte la peine à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’un viol, un viol sur mineur de quinze ans ou un viol incestueux est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
● Les articles 222-25 et 222-26 imposent, dans ces deux cas, une période de sûreté automatique. En effet, leur second alinéa rend applicables à ces viols aggravés les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal en vertu desquels la personne condamnée ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
Cette période de sûreté automatique s’applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans. La durée de cette période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix‑huit ans ([243]).
Dans les autres cas de viol, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté qui ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
B. La répression du crime de meurtre
● En application de l’article 221-1 du code pénal, le meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle.
● Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité dans certaines circonstances prévues à l’article 221-4 :
– circonstances tenant à certaines caractéristiques de la victime : si elle est mineure de quinze ans ou particulièrement vulnérable (1°, 3° et 3° bis), si elle est un ascendant de l’auteur (2°), si elle est une personne dépositaire de l’autorité publique ou une personne chargée d’une mission de service public ou fait partie de leur famille (4°, 4° bis et 4° ter), si elle est un témoin, une victime ou une partie civile (5°), ou encore si elle refuse de contracter un mariage ou de conclure une union (10°) ;
– circonstances tenant à certaines caractéristiques de l’auteur : s’il est le compagnon de la victime (9°), s’il agit sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue (11°), ainsi qu’en cas de pluralité d’auteurs agissant en bande organisée (8°).
● Le meurtre est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis avec préméditation ou guet-apens (article 221-3), lorsqu’il précède, accompagne ou suit un autre crime, lorsqu’il a pour objet la commission d’un délit ou l’impunité de l’auteur (article 221-2).
● La période de sûreté automatique prévue par les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal est applicable à ces différents cas de meurtres aggravés punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
II. Le dispositif proposé
A. Le renforcement de la répression du crime de viol lorsqu’il est commis dans certaines circonstances aggravantes
● Le b du 2° du présent article ajoute à l’article 222-24 du code pénal deux nouvelles circonstances aggravantes portant la peine réprimant le crime de viol à vingt ans : en cas de préméditation et lorsque des images ou des sons relatifs à la commission de l’infraction ont été sciemment enregistrés.
L’article 132-72 définit la préméditation comme le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé. Plusieurs crimes et délits – le meurtre ([244]), les actes de torture ou de barbarie ([245]) et certaines violences ([246]) – font l’objet d’une peine aggravée lorsqu’ils sont commis avec préméditation. Le présent texte étend cette circonstance aggravante au crime de viol et punit ces faits de vingt ans de réclusion criminelle.
L’article 222-33-3 qualifie de complicité le fait d’enregistrer les images relatives à la commission de certaines infractions, dont le viol, et punit ces faits des mêmes peines. En l’état du droit, si l’enregistrement est réalisé par l’auteur du viol, la peine encourue est celle du viol, soit quinze ans de réclusion criminelle pour le viol sans circonstance aggravante. Si l’enregistrement est réalisé par une autre personne, celle-ci est considérée comme complice et encourt la même peine. En outre, la diffusion de telles images est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Le présent texte aggrave à vingt ans les peines lorsque des images ou des sons du viol sont sciemment enregistrés.
Le b du 2° complète en outre l’article 222-24 et procède à deux ajouts :
– d’une part, un nouvel alinéa relève à trente ans de réclusion criminelle la peine encourue en cas de cumul de circonstances aggravantes prévues par l’article 222-24 ;
– d’autre part, le dernier alinéa rend applicable la période de sûreté automatique ([247]) à l’ensemble des viols aggravés définis par l’article 222-24.
● Le a du 2° et le 3° du présent article transfèrent de l’article 222-24 à l’article 222-25 du code pénal la circonstance aggravante tenant à la commission du viol en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Cette modification emporte trois conséquences :
– elle porte à trente ans la peine de réclusion encourue ;
– elle rend applicable la période de sûreté automatique, déjà prévue par l’article 222-25 (et que le présent texte entend étendre à l’article 222-24) ;
– cette circonstance aggravante devient également applicable au viol sur mineur de quinze ans et au viol incestueux.
a. L’aggravation du crime de meurtre lorsqu’il est commis sur une personne se livrant à la prostitution
Le 1° du présent article insère un 3° ter à l’article 221-4 du code pénal qui énumère certaines circonstances aggravantes du crime de meurtre.
En vertu de ce nouveau 3° ter, le meurtre serait puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.
III. La position de la commission
Outre un amendement rédactionnel du rapporteur M. David Taupiac et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission a adopté quatre amendements suivant tous l’avis favorable du rapporteur :
– les amendements identiques CS336 de Mme Laure Miller (EPR) et CS543 de Mme Sandrine Rousseau (EcoS) complètent l’article 222-24 du code pénal en ajoutant une autre circonstance dans laquelle la peine sanctionnant un crime de viol est portée à vingt ans de réclusion criminelle afin de réprimer plus sévèrement les viols commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur la même victime ;
– l’amendement CS456 de Mme Émilie Bonnivard (DR) ajoute également une circonstance aggravante sanctionnant de vingt ans de réclusion le crime de viol lorsqu’il est commis sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. Cet amendement prévoit cette même circonstance aggravante pour d’autres infractions : agression sexuelle (article 222-28 du code pénal), agression sexuelle commise sur une personne vulnérable (article 222-30), atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (article 227‑25) et atteinte sexuelle sur un mineur âgé de plus de quinze ans (article 227-27) ;
– l’amendement CS955 du rapporteur et de la rapporteure générale qui reformule la circonstance aggravante d’enregistrement des faits de viol et précise qu’elle s’applique lorsque cet enregistrement est réalisé par l’auteur des faits. Lorsqu’il est réalisé par un tiers, celui-ci sera en effet considéré, selon les circonstances, comme co-auteur ou complice de l’infraction et sanctionné à ce titre.
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Article 17
(art. 222-23-1, 222-29-2 et 225-12-1 du code pénal)
Suppression de la clause « Roméo et Juliette » et qualification de viol ou d’agression sexuelle du recours à la prostitution d’un mineur de plus de quinze ans
Adopté par la commission sans modification
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article étend aux mineurs âgés de plus de quinze ans les qualifications autonomes de viol et d’agression sexuelle lorsqu’un majeur obtient un acte sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Il supprime ensuite, pour les actes sexuels commis par un majeur sur « un mineur de quinze ans » (c’est à dire âgé de moins de quinze ans), la condition tenant à une différence d’âge d’au moins cinq ans.
Dernières modifications législatives intervenues
Les articles 222-23-1 et 222-29-2 du code pénal ont été créés par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 ([248]). Cette loi a également aggravé les peines encourues en application du second alinéa de l’article 225-12-1 qui réprime le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité.
L’article 222-23-1 a été modifié par la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 ([249]) pour clarifier le fait que la définition matérielle du viol concerne également les actes bucco-anaux.
Position de la commission
La commission spéciale a adopté cet article sans le modifier.
I. L’état du droit
Depuis la loi du 6 novembre 2025 ([250]), l’article 222-22 du code pénal définit l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Il précise qu’il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Cette définition concerne à la fois le viol et les autres agressions sexuelles.
L’article 222-23 du même code permet en outre de distinguer le viol des autres agressions sexuelles par l’élément matériel du type d’acte sexuel commis qui doit comporter une pénétration, un acte bucco-génital ou un acte bucco-anal. Cet acte peut avoir été commis sur la personne de la victime comme sur la personne de l’auteur. L’article 222-22-2 précise en outre que la victime peut également s’être vue imposer le fait de subir un tel acte par un tiers ou d’y procéder sur elle-même.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ([251]). Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ([252]).
Les viols et agressions sexuelles sont sanctionnés plus sévèrement lorsqu’ils sont commis sur un « mineur de quinze ans » (c’est à dire âgé de moins de quinze ans) : vingt ans de réclusion criminelle en cas de viol et dix ans d’emprisonnement ([253]) et 150 000 euros d’amende en cas d’agression sexuelle autre que le viol ([254]). Le dernier alinéa de l’article 222‑22‑1 prévoit en outre que la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime, lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans et qu’elle ne dispose pas du discernement nécessaire pour ces actes.
Les articles 222-23-1 et 222-29-2 créent, en sus de cette répression aggravée, des qualifications autonomes dans lesquelles l’âge du mineur et celui de l’auteur se substituent aux modalités coercitives ou au défaut de consentement pour caractériser les infractions de viol ou d’agression sexuelle autre. Ainsi, le viol ou l’agression sexuelle sont caractérisés dès lors que la victime est un mineur de quinze ans, que l’auteur est majeur et qu’il existe entre eux une différence d’âge d’au moins cinq ans.
Cette condition d’écart d’âge, créée par la loi du 21 avril 2021 précitée, est appelée « clause Roméo et Juliette » et visait à éviter la criminalisation automatique de certaines relations sexuelles entre jeunes majeurs et mineurs proches en âge. Cette condition n’est toutefois pas applicable lorsque les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Dans un contexte prostitutionnel, tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de quinze ans constitue donc un viol ou une agression sexuelle, même s’il n’existe pas un écart d’âge de cinq ans entre eux.
Le viol ainsi défini par l’article 222-23-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et l’agression sexuelle autre que le viol définie par l’article 222-29-2 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Par ailleurs, l’article 225-12-1 sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ([255]) le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de quinze ans ([256]).
Ce délit présente un champ plus large que la seule réalisation d’un acte sexuel : les verbes « solliciter » et « accepter » permettent en effet d’appréhender des comportements antérieurs à la réalisation de l’acte sexuel lui-même. Lorsque l’acte sexuel est réalisé, cette qualification s’applique uniquement dans les cas autres que celui où l’auteur est majeur et la victime un mineur de quinze ans.
II. Le dispositif proposé
● Premièrement, le présent article supprime la clause dite « Roméo et Juliette » des articles 222-23-1 et 222-29-2 du code pénal définissant les infractions autonomes de viol et d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans.
Le a du 1° supprime, à la fin du premier alinéa de l’article 222-23-1, les mots subordonnant l’infraction autonome de viol sur mineur de quinze ans à une différence d’âge d’au moins cinq ans. L’infraction serait ainsi caractérisée pour tout acte de pénétration, bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, ou commis sur l’auteur par le mineur. Le c du 1° supprime en conséquence l’alinéa qui écartait cette condition d’écart d’âge dans le contexte prostitutionnel, devenu sans objet.
Le a du 2° opère la même modification à l’article 222-29-2 : toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur un mineur de quinze ans relèverait de la qualification d’agression sexuelle, sans condition d’écart d’âge entre l’auteur et la victime. Le c du 2° supprime en conséquence l’alinéa qui écartait cette condition d’écart d’âge dans le contexte prostitutionnel, devenu sans objet.
● Deuxièmement, le texte renforce la répression du recours à la prostitution d’un mineur par un majeur.
Le b du 1° ajoute à l’article 222-23-1 un alinéa qualifiant de viol tout acte de pénétration sexuelle, acte bucco-génital ou acte bucco-anal commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Ce viol d’un mineur de plus de quinze ans dans un contexte prostitutionnel est puni de vingt ans de réclusion criminelle ([257]).
Le b du 2° crée symétriquement, à l’article 222-29-2, une qualification autonome d’agression sexuelle pour toute atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Cette agression sexuelle d’un mineur de plus de quinze ans dans un contexte prostitutionnel est punie de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Le texte protège ainsi l’ensemble des mineurs contre l’obtention rémunérée d’un acte sexuel par un majeur :
– pour les mineurs âgés de moins de quinze ans, cette protection résulte du premier alinéa des articles 222-23-1 et 222-29-2 qui qualifient de viol ou d’agression sexuelle tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, sans condition d’écart d’âge ;
– pour les mineurs âgés de quinze ans et plus, elle résulte de ce nouvel alinéa ajouté par le présent texte aux articles 222-23-1 et 222-29-2 qui qualifient de viol ou d’agression sexuelle tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération ou d’un avantage ou de leur promesse. En l’état du texte, ne sont toutefois visés que les actes commis sur la personne du mineur de plus de quinze ans, tandis que, pour les mineurs de quinze ans, le code pénal réprime aussi les actes commis sur l’auteur par le mineur. Une coordination paraît donc nécessaire sur ce point pour garantir la pleine protection des mineurs âgés de quinze ans et plus.
Enfin, le 3° procède à une coordination au second alinéa de l’article 225‑12‑1 du code pénal, définissant le délit de recours à la prostitution qui demeure applicable lorsque l’acte a eu lieu et que l’auteur est mineur, ainsi que pour les comportements de sollicitation ou d’acceptation qui n’ont pas abouti à l’acte sexuel que l’auteur soit majeur ou mineur.
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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Article 18
(art. 222-9 du code pénal et art. 8 du code de procédure pénale)
Répression des mutilations sexuelles féminines
Adopté par la commission sans modification
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article mentionne expressément les mutilations sexuelles féminines à l’article 222-9 du code pénal, qui punit de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Il ajoute, en outre, l’article 222-9 à la liste des délits qui, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrivent par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 8 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 pour prévoir un délai de prescription de dix ans pour les délits d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique commis sur des mineurs ([258]).
Position de la commission
La commission spéciale a adopté cet article sans le modifier.
I. L’état du droit
A. La répression des mutilations
● L’article 222-9 du code pénal incrimine les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sans distinguer la nature de la mutilation, le sexe de la victime, ou le motif de l’auteur. En l’état du droit, cette incrimination pénale comprend donc d’ores et déjà les mutilations sexuelles féminines. La peine est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
L’article 222-10 définit les circonstances aggravantes dans lesquelles la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. Sont ainsi concernés les cas dans lesquels les violences sont commises :
– sur un mineur de quinze ans (1°), une personne particulièrement vulnérable (2°) ou en état de sujétion psychologique ou physique (2° bis), une personne se livrant à la prostitution (5° quater) ;
– sur un ascendant (3°), une personne dépositaire de l’autorité publique (4°) ou chargée d’une mission de service public (4° bis) ou exerçant une activité privée de sécurité (4° bis A) ou un membre de leur famille (4° ter), ou encore sur un témoin, une victime ou une partie civile ;
– pour contraindre une personne à contracter un mariage ou une union (6° bis) ;
– par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public (7°) ou exerçant une activité privée de sécurité (7° bis), ou encore par plusieurs personnes ;
– avec préméditation, guet-apens (9°), usage ou menace d’une arme (10°) ou sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants (11°).
Il prévoit également trois circonstances dans lesquelles la peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle :
– lorsque les violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou toute personne ayant autorité sur le mineur ;
– si un mineur assiste aux faits commis par le partenaire de la victime ;
– si un mineur assiste aux faits commis sur un autre mineur par un ascendant ou toute personne ayant autorité sur le mineur victime.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 222-10 du code pénal rend applicables à ces violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente les deux premiers alinéas de l’article 132-23 en vertu desquels la personne condamnée ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
● D’autres infractions, comme les tortures ou actes de barbarie ([259]), le viol ([260]), ou encore la séquestration ([261]), voient leurs peines aggravées lorsqu’elles ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente.
● Par ailleurs, l’article 227-24-1 prévoit une infraction spécifique aux mutilations sexuelles qui sanctionne le fait de faire à un mineur des offres ou promesses, de lui proposer des dons ou avantages, ou d’user contre lui de pressions ou contraintes afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle. Il sanctionne également le fait d’inciter directement autrui, par l’un de ces moyens, à commettre une mutilation sexuelle sur un mineur ([262]). Ces faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
B. Les délais de prescription en matière délictuelle s’agissant des victimes mineures
● L’action publique des délits se prescrit par six années à compter du jour où l’infraction est commise ([263]). Certains délits sont soumis à un délai dérogatoire qui prévoit que l’action publique se prescrit :
– par dix ans, à compter de la majorité de la victime, pour certains délits lorsqu’ils sont commis sur un mineur : abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse ([264]), sujétion psychologique ou physique ([265]), agressions sexuelles, traite des êtres humains, proxénétisme, recours à la prostitution, corruption de mineur, proposition sexuelle ou encore les délits en lien avec la pédopornographie ([266]) ;
– par dix ans, à compter de la majorité de la victime, pour le délit de défaut d’information des autorités par quiconque ayant connaissance d’agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur ([267]) ;
– par vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour certains délits commis sur un mineur de quinze ans : violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours ([268]), agressions sexuelles (autres que le viol) commises par violence, contrainte, menace ou surprise ([269]), ainsi que les atteintes sexuelles aggravées ([270]) ;
– par vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour le délit de défaut d’information des autorités par quiconque ayant connaissance d’un viol commis sur un mineur.
● Le délit prévu par l’article 222-9 du code pénal ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique en matière de délai de prescription. En l’absence de toute circonstance aggravante ([271]), l’action publique du délit de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente se prescrit donc par six années à compter du jour où l’infraction est commise.
Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans, l’âge est constitutif de l’une des circonstances aggravantes définies par l’article 222-10 et confère aux faits une nature criminelle. Ce crime de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est mentionné au 2° de l’article 706-47 du CPP et, ainsi, visé au troisième alinéa de l’article 7 du même code qui prévoit que l’action publique de ce crime se prescrit par trente ans à compter de la majorité de la victime.
II. Le dispositif proposé
● Le I du présent article insère à l’article 222-9 du code pénal la mention explicite des « mutilations sexuelles féminines ». Si celles-ci étaient déjà compris dans le terme générique de « mutilation », le dispositif vise à renforcer la lisibilité de la répression pénale de ces actes.
En effet, en application de l’article 222-9, les mutilations sexuelles féminines – au même titre que les autres types de mutilations – sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Si elles sont commises dans certaines circonstances, notamment sur un mineur de quinze ans, elles sont punies, en application de l’article 222-10, de quinze ans de réclusion criminelle.
Cet ajout à l’article 222-9, déjà satisfait par le droit existant, n’est donc formulé qu’à titre illustratif par l’adverbe « notamment » : il ne crée pas une incrimination autonome et ne modifie ni les éléments constitutifs ni les peines de l’infraction.
● Le II ajoute la référence à l’article 222-9 du code pénal au troisième alinéa de l’article 8 du CPP, permettant ainsi de porter à vingt ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente lorsqu’elles sont commises sur un mineur.
Il convient de rappeler que, dans le cas d’un mineur de quinze ans, l’infraction relève de la circonstance aggravante prévue au 1° de l’article 222-10 du code pénal et fait partie des crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale se prescrivant par trente années révolues à compter de la majorité de la victime mineure.
Le présent article ne modifie donc pas le délai de prescription pour les victimes mineures de moins de quinze ans, mais permet d’accroître ce délai pour les victimes mineures âgées de quinze à dix-sept ans. En effet, en l’état du droit, ce délai ne court que pendant six ans à compter de la date de commission des faits ; grâce au présent texte, il ne commence à courir qu’à la majorité de la victime et expire en principe ([272]) à ses trente-huit ans.
La réforme rapproche ainsi le régime de prescription applicable aux mutilations commises sur des victimes adolescentes de celui déjà applicable aux mutilations commises sur les mineurs de quinze ans, tout en conservant une différence de dix années entre le délai délictuel nouvellement applicable à l’article 222-9 et le délai criminel déjà applicable à l’article 222-10. Une telle aggravation est pleinement justifiée par la gravité des conséquences pérennes entraînées par les violences et traduit pleinement la volonté du législateur de mieux protéger les mineurs victimes de violences et notamment de violences sexuelles.
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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Article 18 bis (nouveau)
(art. 222-13 du code pénal)
Mieux réprimer le cumul de circonstances aggravantes pour les violences sans incapacité totale de travail
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, ajouté à l’initiative de M. Laurent Croizier (Dem), étend aux violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (ITT) l’aggravation des peines résultant du cumul de plusieurs circonstances aggravantes.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 222-13 du code pénal a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 ([273]) qui a étendu la protection attachée aux fonctions exercées dans le secteur sanitaire et ajouté une circonstance aggravante liée au lieu de commission des violences.
L’article 222-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité, lorsqu’elles sont commises dans l’une des circonstances qu’il énumère. Figurent notamment parmi celles-ci la minorité de la victime (1°), la situation de prostitution de la victime (5° quater), la qualité de conjoint, partenaire ou concubin (6°), la préméditation (9°), l’usage ou la menace d’une arme (10°), l’ivresse manifeste ou encore la motivation liée au sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime (5° ter)
Son dernier alinéa porte les peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en présence de deux circonstances aggravantes, puis à sept ans et 100 000 euros en présence de trois circonstances. Toutefois, ces aggravations de peine ne concernent que les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours.
Suivant l’avis favorable du rapporteur M. David Taupiac, la commission a adopté l’amendement CS665 de M. Laurent Croizier (Dem) qui supprime, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 222-13 du code pénal, la limitation du rehaussement des peines lié au cumul des circonstances aggravantes aux violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours.
La modification ne crée pas de circonstance aggravante nouvelle et ne relève pas les quantums existants. Elle élargit les conditions d’application de ce mécanisme de cumul à l’ensemble des violences visées par l’article 222-13, y compris donc les violences n’ayant pas entraîné d’ITT. Cela permet, par exemple, de prendre en compte une situation dans laquelle se cumule la relation conjugale et l’usage d’une arme même si les violences n’ont entraîné aucune ITT.
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Chapitre II
Lutte contre l’inceste
Article 19
(art. 222‑31‑1 à 222‑31‑5 [nouveaux] du code pénal)
Répression des actes incestueux
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article se propose de créer au sein de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal un paragraphe intitulé « De l’inceste » afin de définir et de regrouper les infractions de nature criminelle et délictuelle à caractère incestueux, en distinguant lorsqu’elles sont commises par des majeurs sur des mineurs et lorsqu’elles sont commises sur des majeurs, et de prévoir des peines spécifiques à ces infractions.
Il prévoit d’une part d’élargir les auteurs d’un viol incestueux ou d’une agression sexuelle incestueuse aux cousins germains et aux cousines germaines et aux descendants majeurs de la victime.
Il est, d’autre part, proposé que les viols incestueux et les viols incestueux commis sur mineur soient punis de vingt ans d’emprisonnement, que les agressions sexuelles incestueuses soient punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende et que les agressions sexuelles incestueuses commises par des majeurs sur des mineurs soient punies de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Dernières modifications législatives intervenues
La dernière évolution, majeure, en matière de viol et d’agression sexuelle résulte de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 ([274]) qui a fait de l’absence de consentement le critère permettant de qualifier le viol ou l’agression sexuelle, l’absence de consentement pouvant notamment résulter de la violence, contrainte, menace ou surprise mais pas seulement.
En ce qui concerne les infractions de nature incestueuse, les dernières modifications datent de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 ([275]) qui a créé l’infraction autonome du crime de viol incestueux commis par une personne majeure sur un mineur punie de vingt ans d’emprisonnement (article 222‑23‑2 du code pénal).
Position de la commission
La commission spéciale a élargi la liste des personnes pouvant être auteurs de viols incestueux ou d’agressions sexuelles incestueuses pour, en ce qui concerne les descendants de la victime, ne pas se limiter aux descendants majeurs mais élargir à tous les descendants. Elle a également supprimé, concernant les conjoints et concubins des membres de la parenté auteurs de viols incestueux ou d’agression sexuelle incestueuse, la condition tenant au fait qu’ils doivent avoir sur la victime une autorité de droit ou de fait.
I. L’état du droit
A. L’inceste une réalité largement passée sous silence
Les violences sexuelles commises sur mineur sont une réalité trop souvent tue alors que les estimations disponibles montrent qu’il s’agit d’une violence massive, qui touche toutes les catégories sociales et statistiquement davantage de jeunes filles que de jeunes garçons.
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) qui a, en 2021, effectué une enquête pour la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) a conclu que les violences sexuelles perpétrées avant dix-huit ans concernaient 13 % des femmes et 5,5 % des hommes ([276]). Dans cette même enquête, 4,6 % des femmes et 1,2 % des hommes interrogés rapportaient des violences incestueuses avant l’âge de dix-huit ans.
La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a évalué de son côté, sur la base de nombreux témoignages et d’enquêtes statistiques antérieures et concomitantes à ses travaux, à près 160 000 le nombre d’enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Parmi ces victimes, la Ciivise estime que 81 % des enfants victimes ont été agressés par un membre de leur famille, soit environ 130 000 enfants par an.
Ainsi, les violences sexuelles commises par un membre de la famille, c’est-à-dire les violences incestueuses sont les premières violences sexuelles dont sont victimes les enfants. La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices a rappelé que, d’après la Ciivise, l’âge moyen des premières violences sexuelles est de sept ans et demi au sein du milieu familial, et que les agressions étaient souvent répétées ([277]). Elle a également rappelé que la très grande majorité des auteurs de ces violences étaient des hommes.
L’enquête sur les violences et rapports de genre, dite « Virage », réalisée en 2015 par l’Institut national des études démographiques (INED) sur un large échantillon de femmes et d’hommes vivant dans l’Hexagone avait conclu que dans la quasi-totalité des situations, les auteurs de violences sexuelles étaient les hommes de la famille : « les hommes de la famille (pères, frères et demi-frères, oncles, grands-pères, autres hommes de la parenté, beaux-pères…) ou proches de la famille représentent la quasi-totalité des auteurs de violences sexuelles » ([278]).
Il est important de rappeler que beaucoup d’enfants ne révèlent pas ces violences quand elles ont lieu, voire ne les révèlent jamais, ou bien très tardivement. Néanmoins, les chiffres sur le nombre de plainte déposées pour violences commises sur mineur, et notamment pour violences sexuelles, montrent une augmentation des dénonciations que ce soit au moment de la commission des faits ou plus tard, voire lorsque les victimes sont adultes.
Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) indique qu’en 2025, 20 112 victimes mineures de violences sexuelles intrafamiliales ont été enregistrées par les forces de l’ordre – ce qui correspond peu ou prou au champ incestueux au sens large. Les violences sexuelles intrafamiliales sur mineur enregistrées par les services de sécurité intérieure sont majoritairement des agressions ou des atteintes sexuelles (51 %) et des viols ou tentatives de viol (38 %). Sur la période 2016-2025, l’étude indique que les enregistrements de violences sexuelles intrafamiliales sur mineur ont augmenté de 170 % ([279]).
Le nombre de condamnations pour viol ou agression sexuelle incestueuse sur mineur est chaque année très faible en comparaison du nombre estimé de victimes et de celui des plaintes recueillies par les services de gendarmerie et de police. La faiblesse du nombre de condamnations s’explique d’abord par un grand nombre de classements sans suite à l’issue de l’enquête préliminaire, le procureur de la République n’estimant pas les charges suffisantes pour poursuivre la personne mise en cause. Ensuite, lorsqu’une information judiciaire est ouverte et lorsqu’il y a un procès, les difficultés demeurent parfois pour recueillir des témoignages et établir des preuves matérielles suffisantes des agressions ou des viols, d’autant plus si les faits datent par rapport à la procédure.
En 2024, d’après les données fournies par le ministère de la Justice au rapporteur de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental précitée, 380 condamnations pour viols incestueux ont été prononcées dans l’Hexagone à l’encontre de personnes majeures, dont 91 pour viol par un ascendant. En matière d’agressions sexuelles incestueuses, les condamnations s’établissent à 692, dont 221 pour viol par ascendant.
Grâce aux chiffres recueillis par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, il apparaît que lorsque l’auteur condamné est un ascendant du mineur, le quantum de la peine est en moyenne de 11,6 ans (statistiques pour l’année 2024), alors que la peine maximale prévue à l’article 222‑23‑2 du code pénal est de 20 ans d’emprisonnement.
B. Une pénalisation autonome des crimes d’inceste et agressions sexuelles incestueuses relativement récente et qui n’existe que pour les mineurs
Dans le code pénal, la qualification incestueuse d’un viol ou d’une agression repose sur l’identification de l’auteur de l’infraction comme un membre de la parenté.
La notion d’inceste n’a été introduite de manière explicite dans le code pénal qu’avec la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 ([280]). Ses dispositions prévoyaient que les faits de viol, d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle étaient qualifiés d’incestueux lorsqu’ils étaient commis « au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Elles instituaient en conséquence une qualification pénale d’inceste, venant s’ajouter aux éléments constitutifs et aux circonstances aggravantes applicables en matière de viol, d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle, sans pour autant créer de nouvelles infractions distinctes. La loi précisait également qu’un mineur ne pouvait être considéré comme consentant à un acte sexuel avec un membre de sa famille. Toutefois, ces dispositions, jugées insuffisamment précises, ont été censurées par le Conseil constitutionnel à la faveur de deux questions prioritaires de constitutionnalité des 16 septembre 2011 et 17 février 2012, en raison notamment de l’absence de définition claire des personnes susceptibles d’être considérées comme étant des « membres de la famille ».
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ([281]) est donc venue clarifier la notion d’inceste en introduisant de nouvelles dispositions dans le code pénal, notamment aux articles 227-27-2-1 et 222-31-1. Dès lors, les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par « 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait ». Cette nouvelle rédaction permet alors d’inclure des situations jusque-là exclues, comme les violences sexuelles commises par un collatéral sans autorité. Cette « surqualification » d’inceste s’agissant des viols et des agressions sexuelles sera par la suite étendue aux victimes majeures par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 ([282]), qui a supprimé la référence de la minorité de la victime : désormais, l’inceste s’applique en toute indifférence à l’âge de la victime.
La loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021 précitée a créé la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal intitulée « Du viol, de l’inceste, et des autres agressions sexuelles » afin de redéfinir les viols et les agressions sexuelles qui doivent être qualifiés d’incestueux en introduisant un article 222‑22‑3 qui reprend les dispositions de l’article 222‑31‑1 créé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 et désormais abrogé :
Aux termes de cet article, les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
– un ascendant ;
– un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
– le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées supra ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées supra, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
1. En ce qui concerne les viols
L’article 222‑23 du code pénal définit le viol comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco‑anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. ». Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Les deux articles suivants distinguent deux cas particuliers de viol lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur en créant des infractions distinctes en ce qu’elles sont punies non de quinze ans de réclusion mais de vingt ans de réclusion criminelle.
– l’article 222‑23‑1 concerne les mineurs de moins de 15 ans victimes de viol lorsque les faits sont commis par un majeur qui a au moins 5 ans de plus que le mineur ; dans ce cas, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise sont présumées ;
– l’article 222‑23‑2, concerne le viol incestueux sur un mineur par un majeur : quel que soit l’âge du mineur, le viol incestueux est constitué s’il est commis par une personne majeure mentionnée à l’article 222‑22‑3.
Aucune démonstration que l’auteur des faits a procédé avec violence, contrainte, menace ou surprise n’est alors requise dès lors que l’auteur est une personne majeure et qu’il est un ascendant de la victime ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Le seul constat de la minorité de la victime, de la majorité de l’auteur, du lien de parenté ou d’autorité et donc du caractère incestueux suffit à qualifier l’infraction de viol incestueux.
Concernant les mineurs de moins de quinze ans, il existe deux situations qui conduisent la peine à être portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il ne s’agit pas d’un viol incestueux : soit l’infraction entre dans le champ de l’article 222‑23‑1 et elle est punie de vingt ans de réclusion criminelle, soit elle est qualifiée de viol et l’âge du mineur (moins de quinze ans) constitue une circonstance aggravante qui permet de porter la peine prononcée de quinze ans à vingt ans de réclusion.
Il existe seulement deux circonstances dans lesquelles un viol sur un mineur peut être puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité : lorsque le viol a entraîné la mort de la victime (la peine maximale encourue est de trente ans) ou lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie (la réclusion à perpétuité peut être prononcée).
2. En ce qui concerne les agressions sexuelles
Les articles 222‑22 et 222‑22‑2 définissent les agressions sexuelles comme « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur » tout comme le fait « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte ». Les agressions sexuelles sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
L’agression sexuelle incestueuse commise par une personne majeure mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait constitue une infraction propre punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (article 222‑29‑3).
Dans les situations autres qu’incestueuses, l’agression sexuelle peut être punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est « imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur », les mineurs pouvant entrer dans une de ces catégories (articles 222‑29 et suivants). La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le mineur victime a moins de quinze ans lorsque l’agression est imposée à ce mineur par la violence, contrainte, menace ou surprise, ou bien si elle est commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
Enfin, l’application des différents articles mentionnés ci-dessus ne s’oppose pas à ce que le caractère incestueux d’un viol ou d’une agression sexuelle soit reconnu lorsque la victime est une personne majeure. Cette qualification ou reconnaissance ne modifie ni la définition du viol ni le quantum de peine applicable au crime de viol, à savoir quinze ans, et cinq ans lorsqu’il s’agit d’une agression sexuelle.
Néanmoins, la peine peut être portée à vingt ans quand il s’agit d’un viol et à sept ans lorsqu’il s’agit d’une agression sexuelle lorsque la circonstance aggravante de viol ou agression commise par un ascendant ou par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime est reconnue (4° de l’article 222‑24 et 2° de l’article 222‑28). Ainsi, une partie des viols incestueux et des agressions sexuelles incestueuses sur une personne majeure peuvent faire l’objet de condamnation aggravée – mais pas les viols commis par un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce si l’on considère qu’ils n’ont pas une autorité de droit ou de fait sur la victime.
Le viol ou l’agression sexuelle commis tant sur mineur que sur majeur par un cousin germain de la victime n’entre pas, en l’état du droit, dans le champ des infractions à caractère incestueux. Or plusieurs enquêtes menées sur le sujet des violences sexuelles sur mineur montrent que les cousins constituent une part non négligeable des personnes de l’entourage des enfants auteurs de violences sexuelles à leur encontre, cousins eux-mêmes parfois mineurs.
Selon les données de l’Inserm, pour les femmes victimes, une violence intrafamiliale sur trois (32,7 %) a été commise par le père ou le beau-père ; les agresseurs sont ensuite les oncles (17,9 %), les cousins (14,4 %) et les frères (14,1 %). Pour les hommes victimes, les principaux agresseurs sont les frères (21,8 %), suivis des pères ou beaux‑pères (20,7 %), des cousins (17,8 %) et des oncles (16,7 %). Ces données sont cohérentes avec celles issues du sondage réalisé par l’institut Ipsos en 2023 puisque, quel que soit le genre de la victime, l’auteur est le père ou le beau‑père dans 40 % des cas, de l’oncle dans 25 % des cas, du cousin dans 18 % des cas et du frère dans 15 % des cas ([283]).
II. Le dispositif proposé
Les douze premiers alinéas du présent article sont des dispositions de coordination dans le code pénal qui tirent les conséquences du rétablissement de deux articles et de la création de trois nouveaux articles au sein du paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
Ainsi le présent article se propose principalement de rétablir le paragraphe 3 et les articles 222‑31‑1 et 222‑31‑2 puis de compléter ce paragraphe par trois nouveaux articles tandis que celui est intitulé « De l’inceste ».
L’article 222‑31‑1 définit un viol incestueux ou une agression sexuelle incestueuse, à savoir qu’il est commis ou qu’elle est commise par un membre de la famille de la victime ou un membre par alliance. Il reprend ainsi les dispositions actuelles de l’article 222‑22‑3 en y ajoutant les cousins germains et cousines germaines ainsi que les descendants majeurs de la victime.
L’article 222‑31‑2 définit l’infraction de viol incestueux lorsqu’il est commis sur un majeur. Il doit s’agir d’un viol obéissant à la définition de ce crime inscrite à l’article 222‑22 et à l’article 222‑23 du paragraphe 1 de la section 3 précitée et ayant été commis par l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1.
Ce crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Le propre de cet article est de faire du viol incestueux sur majeur une infraction distincte du viol, dès lors qu’il est commis par l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1. La peine n’est plus alors de quinze ans d’emprisonnement mais de vingt ans.
L’article 222‑31‑2 reprend également le quantum des peines spécifiques au cas où le viol incestueux aurait entraîné la mort de la victime ou aurait été commis avec des actes de torture ou de barbarie. Si le viol a entraîné la mort, la peine maximale est portée à trente ans de prison, et s’il a été précédé ou accompagné d’actes de torture ou de barbarie, la peine peut être la réclusion à perpétuité.
L’article 222‑31‑3 nouvellement créé reprend les termes de l’actuel article concernant le viol incestueux commis sur un mineur par un majeur. Sa caractéristique est d’être constitué dès lors qu’un acte de pénétration de quelque nature que ce soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, a été constaté sans considération du consentement ou non du mineur, son absence de consentement étant présumée en raison de son âge et de sa vulnérabilité. La peine afférente est celle prévue à l’article 222‑31‑2, à savoir vingt ans de réclusion criminelle.
L’article 222‑31‑4 nouvellement créé définit la peine maximale en cas d’agression sexuelle incestueuse, à savoir sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. L’agression sexuelle incestueuse sur majeur est une agression sexuelle, au sens des articles 222‑22 et 222‑22‑2 du code pénal, qui est commise par l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1.
L’article 222‑31‑5, nouvellement créé, définit quant à lui l’agression sexuelle incestueuse commise par une personne majeure sur un mineur comme toute atteinte sexuelle autre qu’un viol lorsque le majeur est l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1. Le deuxième alinéa de l’article 222‑31‑5 fixe à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende la peine maximale sanctionnant ce délit. Ces dispositions reprennent celles de l’article 222‑29‑3 actuellement en vigueur relatif à l’agression sexuelle incestueuse commise par un majeur sur un mineur.
En ce qui concerne les dispositions de coordination des douze premiers alinéas :
– l’alinéa 2 modifie les références citées à l’article 222‑22‑2 afin d’insérer les 5 articles du nouveau paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, à savoir les articles 222‑31‑1 à 222‑31‑5 ;
– l’alinéa 3 abroge l’article 222‑22‑3. Cette abrogation est la conséquence logique de l’introduction de l’article 222‑31‑1 qui établit la liste des personnes qui si elles sont l’auteur du crime de viol ou de l’agression sexuelle conduisent à qualifier celui-ci ou celle-ci d’incestueux, ce qui faisait l’article 222‑23‑2 ;
– l’alinéa 4 procède à la modification du titre du paragraphe 1 de la section 3 ci-mentionnée, le paragraphe 1 ne devenant plus que relatif aux viols ;
– l’alinéa 5 abroge l’article 222‑23‑2. Cette abrogation est la conséquence logique de l’introduction de l’article 222‑31‑3 qui définit l’infraction de viol incestueux commise par un majeur sur un mineur, ce que faisait l’article 222‑23‑2 ;
– l’alinéa 6 modifie l’article 222‑23‑3 qui fixe à vingt ans de réclusion la peine maximale pour les crimes définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2. La modification acte du déplacement des dispositions de l’article 222‑23‑2 qui est lui‑même abrogé ;
– l’alinéa 7 modifie le 4° de l’article 222‑24 qui établit l’ensemble des circonstances pouvant aggraver la commission d’un viol ; est supprimé le terme « d’ascendant », puisque tout viol commis par un ascendant constitue un viol incestueux défini à l’article 222‑31‑2 rétabli par le présent article ;
– les alinéas 8 et 9 suppriment au sein de l’article 222‑25 qui concerne la peine afférente à un viol ayant entrainé la mort de la victime et de l’article 222‑26 qui concerne la peine afférente à un viol précédé, accompagné ou suivi par des actes de torture ou de barbarie la référence à l’article 222‑23‑2, c’est-à-dire la référence à l’article pénalisant spécifiquement le viol incestueux commis par un majeur sur un mineur, cet article étant abrogé ;
– l’alinéa 10 modifie le 2° de l’article 222‑28 qui établit l’ensemble des circonstances pouvant aggraver la commission d’une agression sexuelle ; est supprimé le terme d’ascendant, puisque toute agression sexuelle commise par un ascendant constitue une agression sexuelle incestueuse dont la pénalisation est spécifiquement définie à l’article 222‑31‑4 nouvellement créé le présent article.
– l’alinéa 11 abroge l’article 222‑29‑3 ; cette abrogation est la conséquence de l’introduction de l’article 222‑31‑5 qui définit l’infraction d’agression sexuelle incestueuse commise par un majeur sur un mineur, ce que faisait l’article 222‑29‑3 ;
– l’alinéa 12 modifie le 2° de l’article 222‑30 qui établit l’ensemble des circonstances pouvant aggraver la commission des agressions sexuelles lorsqu’elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ; est supprimé de la liste des circonstances aggravantes le fait que l’agression puisse être commis par un ascendant, puisque toute agression sexuelle commise par un ascendant constitue une agression sexuelle incestueuse dont la pénalisation est spécifiquement définie à l’article 222‑31‑4 nouvellement créé par le présent article.
Les trois derniers alinéas du présent article constituent également des dispositions de coordination.
– l’alinéa 30 modifie l’article 222‑33‑3 qui pénalise le fait d’enregistrer sciemment sur tout support des images relatives à la commission d’un ensemble d’infractions d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1, 222-23 à 222-31 et 222-33. La modification permet d’inclure les nouveaux articles relatifs à la définition et à la pénalisation des viols et agressions sexuelles incestueux ;
– l’alinéa 31 modifie l’article 222‑47 qui prévoit qu’une interdiction de séjour peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsqu’une personne est condamnée pour s’être rendue coupable des infractions d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40 ; la modification permet d’inclure les nouveaux articles relatifs à la définition et à la pénalisation des viols et agressions sexuelles incestueux.
– l’alinéa 32 complète l’article 222‑27‑2‑1 du code pénal. Cet article est inclus dans le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II, ce paragraphe étant consacré aux infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs autres que les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel ; l’article 222‑27‑2‑1 qualifie d’incestueuses ces infractions lorsqu’elles sont commises par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Il est proposé d’ajouter à cette énumération les cousins germains et cousines germaines en cohérence avec les modifications apportées ci-dessus en ce qui concerne les viols incestueux et les agressions sexuelles incestueuses.
III. La position de la commission
La commission a adopté plusieurs amendements au présent amendement. Une première série d’amendements identiques, le CS969 du rapporteur M. David Taupiac (Liot) et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, le CS18 de Mme Colette Capdevielle (SOC), le CS52 de Mme Violette Spillebout (EPR), le CS138 de M. Arnaud Bonnet (EcoS), le CS143 de Mme Alexandra Martin (EPR) et le CS714 de M. Thomas Ménagé (RN) ont supprimé le terme « majeur » à l’alinéa 18. Ainsi, parmi les personnes pouvant être auteur de viols incestueux ou d’agressions sexuelles incestueuses sont compris les descendants de la victime quel que soit leur âge, et non seulement les descendants majeurs.
Les autres amendements sont des amendements du rapporteur et de la rapporteure générale. Le CS970 vise à supprimer la condition qui est posée pour reconnaître le conjoint ou le concubin d’une des personnes de la famille de la victime mentionnée à l’article 222‑31‑1 du code pénal comme pouvant lui-même ou elle-même être l’auteur d’un viol incestueux ou d’une agression sexuelle incestueuse, à savoir que ce conjoint ou ce concubin exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime.
Les amendements CS972 et CS973 sont des amendements rédactionnels. L’amendement CS971 est un amendement de clarification des dispositions de l’article 222-31-3.
L’amendement CS974 complète la modification apportée à l’article 222‑27‑2‑1. Cet article est inclus dans un paragraphe consacré aux infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs autres que les viols, les agressions sexuelles, les viols et les agressions sexuelles incestueux, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel. L’article 222‑27‑2-1 indique que ces infractions sont incestueuses si elles sont commises par un certain nombre de personnes de la famille de la victime. L’amendement adopté ajoute que les conjoints ou concubins de tous les membres de la famille mentionnés font également partie des personnes commettant une infraction incestueuse sans qu’il soit besoin de prouver qu’ils ont une autorité de droit ou de fait sur la victime.
L’amendement CS975 permet de réaliser les coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale
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Article 20
(art. 163 et 515‑2 du code civil)
Interdiction du mariage entre cousins germains
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète les articles 163 et 515‑2 du code civil afin d’interdire le mariage entre cousins germains ainsi que le pacte civil de solidarité entre ces mêmes personnes.
Dernières modifications législatives intervenues
Aucune modification législative n’est intervenue récemment sur ce sujet.
Position de la commission
La commission spéciale a restreint l’interdiction de conclure un pacte civil de solidarité (PACS) pour que cette interdiction ne concerne que les cousins germains et les cousines germaines et non l’ensemble des collatéraux au quatrième degré.
I. L’état du droit
La liberté du mariage est un principe constitutionnellement garanti qui constitue une composante de la liberté individuelle.
Ce principe a d’abord été consacrée par le Conseil constitutionnel comme une liberté fondamentale, composante de la liberté individuelle, à travers le « droit de mener une vie familiale normale », dans une décision du 13 août 1993 ([284]). Le Conseil constitutionnel a ensuite consacré la liberté du mariage comme une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) dans une décision du 20 novembre 2003 ([285]).
Néanmoins, certaines interdictions au mariage ont été introduites dans le droit, traduisant des interdits existants socialement et moralement dans toutes les sociétés. Ainsi, l’interdiction du mariage entre ascendant et descendant comme l’interdiction du mariage entre frère et sœur traduit la prohibition des relations incestueuses.
Dans le droit positif, l’article 161 du code civil dispose que le mariage est prohibé en ligne directe, c’est-à-dire entre tous les ascendants et descendants quel que soit le degré de la parenté. Cette interdiction ne souffre aucune exception.
Le mariage est également prohibé sans limitation de degré entre chacun des époux et les ascendants ou les descendants de l’autre : il s’agit de l’interdiction du mariage entre alliés en ligne directe (par exemple, un homme ou une femme avec un enfant de son ex‑épouse ou une fille avec l’ex-conjoint de son père ou de sa mère). Le mariage entre alliés en ligne directe peut uniquement être autorisé par dispense du Président de la République en cas de décès du conjoint créant l’alliance (article 164 du code civil).
L’article 162 du code civil interdit le mariage entre frères et sœurs, y compris en cas d’adoption simple (article 364 du même code). La jurisprudence a confirmé le caractère absolu de cette prohibition du mariage entre collatéraux, même en l’absence de lien biologique.
En cas d’adoption plénière, les empêchements mentionnés ci-dessus s’appliquent comme pour les liens de sang (article 356). Pour l’adoption simple, l’article 364 maintient l’interdiction entre l’adopté et les enfants de l’adoptant, mais autorise le mariage entre l’adopté et l’adoptant sauf opposition motivée du tribunal.
Le mariage est également interdit entre collatéraux au troisième degré, c’est-à-dire entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce en application de l’article 163. À nouveau, l’article 164 du code civil autorise le Président de la République a levé cette interdiction pour « causes graves ».
Au-delà de traduire la réprobation des relations incestueuses, ces différentes dispositions traduisent la volonté du législateur de préserver la cohérence des structures familiales, d’assurer la distinction des générations et de prévenir certaines formes d’unions jugées contraires à l’organisation sociale de la parenté.
II. Le dispositif proposé
Le présent article introduit la prohibition du mariage entre cousins germains à l’article 163 du code civil qui interdit actuellement le mariage entre oncle et neveu ou nièce et entre tante et neveu ou nièce.
L’article modifie également l’article 515‑2 du même code qui concerne les empêchements, sous peine de nullité, à conclure un pacte civil de solidarité. Est ajoutée l’interdiction entre collatéraux jusqu’au quatrième degré, terme qui désigne notamment les cousins germains, ainsi que les petites‑nièces ou petits‑neveux.
Il n’existe pas d’interdiction générale au mariage entre cousins germains hors de la France. La situation est très variable d’un pays à l’autre. Le mariage entre cousins est par exemple interdit en Chine et en Corée du Sud, ainsi que dans une partie de l’Inde. Dans certains états des États-Unis, de telles unions sont interdites alors que ce n’est pas le cas dans d’autres.
En Europe, la Suède a légalement prohibé le mariage entre cousins germains à compter du 1er juillet 2026. La Norvège a introduit dans son droit cette même interdiction à compter du 1er janvier 2025, de même que l’Autriche à partir d’août 2025. Au Royaume-Uni, une première initiative législative visant à interdire le mariage entre cousins a été déposée au Parlement en janvier 2025 mais n’a pas abouti. Elle a cependant contribué à nourrir un débat sur cette question.
Le Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi n° 2169 visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants a alerté sur la difficulté posée par l’introduction d’une telle interdiction qui pourrait paraître contraire à la liberté du mariage constitutionnellement protégée et inconventionnelle.
L’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui garantit le droit au mariage consacre ce droit au sein de tous les États adhérents au Conseil de l’Europe ([286]). Si ce droit est protégé par la Convention, il peut néanmoins faire l’objet d’aménagements ou de restrictions par les législations nationales. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) veille cependant à ce que ces restrictions n’aient pas pour effet d’en réduire l’exercice d’une manière telle qu’elles en porteraient atteinte à sa substance même. Le Conseil d’État relève ainsi qu’en application de l’article 12 de la Convention, la Cour considère que les limitations imposées au droit d’un homme et d’une femme de se marier et de fonder une famille ne doivent pas être d’une sévérité telle que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même (cf. notamment l’affaire B. et L. c. Royaume-Uni, 13 septembre 2005, n° 36536/02).
Il est probable que les interdictions entrées récemment en vigueur en Norvège, Autriche et Suède n’aient pas fait encore l’objet de contestations juridiques ayant pu conduire la CEDH à se prononcer.
De manière générale, en France, la célébration de mariages entre cousins germains a nettement reculé au cours du dernier siècle. Néanmoins, n’étant pas interdits, ils laissent entières les difficultés que de telles unions peuvent poser. Le mariage entre cousins peut parfois se rapprocher d’un mariage qui n’est pas pleinement souhaité par les futurs époux mais qui répond davantage à des pressions des familles ou masquer une union qui a été imposée par l’un des futurs époux à l’autre. Par ailleurs, le mariage entre cousins germains augmente la consanguinité et peut favoriser l’apparition d’anomalies génétiques chez leur descendance.
L’interdiction proposée au présent article doit être également être comprise en articulation avec l’inclusion des cousins dans la liste des personnes de la parenté susceptible de commettre une agression sexuelle incestueuse ou un viol incestueux sur une personne mineure ou une personne majeure proposée à l’article 19 de la proposition de loi. Si l’article 19 ne prohibe pas les relations sexuelles entre cousins germains, mais la commission d’une agression sexuelle ou un viol de la part d’un cousin sur un autre, c’est-à-dire une relation non consentie, et les qualifie d’incestueux, l’interdiction du mariage entre cousins germains constitue néanmoins un parallèle à cette interdiction.
III. La position de la commission
La commission a adopté l’amendement CS957du rapporteur M. David Taupiac et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez qui modifie l’alinéa 3 du présent article qui concerne l’article 515-2 du code civil afin de restreindre l’interdiction de conclure un PACS pour que celle-ci ne concerne que les cousins germains et les cousines germaines et non l’ensemble des collatéraux au quatrième degré.
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Article 20 bis (nouveau)
Mise en place d’une campagne d’information sur l’inceste à titre expérimental
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, introduit à l’initiative de Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP), prévoit des campagnes d’information et de communication à destination des victimes d’inceste.
Dernières modifications législatives intervenues
Sans objet.
Issu d’un amendement CS300 de Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP), adopté par la commission spéciale avec l’avis favorable du rapporteur M. David Taupiac, le présent article prévoit la mise en place, pour une durée de trois ans à titre expérimental, de campagnes d’information et de communication diffusées auprès du grand public de manière régulière sur l’inceste. La campagne doit avoir notamment pour objectif de faire connaitre les dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement des victimes d’inceste.
Le présent article confie également à l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le soin d’expertiser l’opportunité de diffuser un message d’avertissement et d’orientation vers les dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement des victimes d’inceste lors de la diffusion des programmes audiovisuels traitant de ce sujet.
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Chapitre III
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne
Article 21
(art. 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal)
Réprimer les actes de torture et de barbarie, ainsi que les infractions sexuelles commandités à distance par l’intermédiaire d’un tiers
Adopté par la commission sans modification
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie les dispositions du code pénal sanctionnant le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette des tortures ou actes de barbarie, un viol ou une agression sexuelle, lorsque ces infractions n’ont été ni commises ni tentées. Cette modification vise le commanditaire qui sollicite non pas l’exécutant matériel de l’infraction, mais un intermédiaire chargé de faire commettre l’infraction par un tiers.
Dernières modifications législatives intervenues
Les articles 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal ainsi modifiés ont été créés par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([287]).
Position de la commission
La commission spéciale a adopté le présent article sans le modifier.
I. L’état du droit
Créés à l’initiative de notre collègue Guillaume Gouffier Valente, les articles 222‑6‑4, 222‑26‑1 et 222‑30‑2 du code pénal sanctionnent le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette certaines infractions, lorsque celles‑ci n’ont été ni commises ni tentées :
– des tortures ou actes de barbarie (article 222-6-4) ;
– un viol (article 222-26-1) ;
– une agression sexuelle (article 222-30-2).
La peine encourue pour les actes de torture et de barbarie et pour le viol, qui sont des crimes, est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. En ce qui concerne l’agression sexuelle, qui est un délit, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et, si l’agression devait être commise sur un mineur, de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Ces infractions sont constituées y compris lorsque l’acte de barbarie ou de torture, le viol ou l’agression sexuelle doit être commis à l’étranger. Ces délits ne s’appliquent que lorsque l’infraction sollicitée n’a été ni commise ni tentée ([288]).
Cette évolution législative visait principalement à apporter une réponse pénale à une pratique observée sur internet, et plus précisément sur le darknet, consistant, pour des Français établis sur le territoire national, à obtenir des vidéos de crimes, et notamment d’abus sexuels, commis à l’étranger ([289]).
II. Le dispositif proposé
Les 1°, 2° et 3° du présent article ajoutent la même formule aux trois infractions prévues aux articles 222‑6‑4, 222‑26‑1 et 222‑30‑2. Serait désormais sanctionné celui qui fait des offres ou des promesses ([290]), non seulement à une personne afin qu’elle commette elle-même l’une de ces infractions, mais aussi à une personne afin qu’elle la fasse commettre par autrui.
En l’état du droit, ces articles sanctionnent en effet explicitement la relation directe entre un commanditaire et l’exécutant pressenti de l’infraction. La rédaction proposée explicite que le destinataire de l’offre peut n’être qu’un intermédiaire entre le commanditaire initial et l’exécutant final. Ce faisant, le présent article répond notamment aux situations de violences sexuelles commanditées à distance et diffusées en direct, dans lesquelles la personne sollicitée organise l’acte sexuel sans nécessairement l’accomplir elle-même.
La modification proposée demeure circonscrite aux formes de sollicitation déjà énumérées par le code pénal : offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques. La mention « y compris hors du territoire national » est également conservée. Elle porte sur l’infraction que la personne sollicitée devait commettre ou faire commettre. Comme actuellement, ces délits ne s’appliquent que lorsque l’infraction sollicitée n’a été ni commise ni tentée.
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
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Article 22
(art. 222-32-1 [nouveau] du code pénal)
Sanctionner l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article crée, dans le code pénal, un nouvel article 222-32-1 réprimant l’envoi, par tout moyen de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique, d’un contenu visuel à caractère sexuel à une personne sans son consentement (pratique parfois dénommée « cyber-flashing » ou « dick-pics »).
Dernières modifications législatives intervenues
Néant.
Position de la commission
La commission spéciale a ajouté une nouvelle circonstance aggravante lorsque l’envoi non sollicité est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.
I. L’état du droit
● En application de l’article 222-32 du code pénal, l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’exhibition est constituée, même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, par la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.
● En application de l’article 222-33, le harcèlement sexuel est défini comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le harcèlement sexuel est également constitué :
– lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
– lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
– lorsque l’auteur use de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché à son profit ou au profit d’un tiers ([291]).
Le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
– sur un mineur de quinze ans (2°) ou sur une personne particulièrement vulnérable (3° et 4°) ;
– par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (1°), par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (5°), par un ascendant ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait (8°) ;
– via l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique (6°), dans un lieu de transport collectif (9°) ou en présence d’un mineur (7°).
● En application de l’article 222-33-1-1, est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis dans certaines circonstances, notamment sur un mineur ou une personne vulnérable ou par plusieurs personnes.
● En application de l’article 227-24, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
II. Le dispositif proposé
Le présent article insère, dans le code pénal, un nouvel article 222‑32‑1 réprimant l’envoi intentionnel, par tout moyen de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique, d’un contenu visuel à caractère sexuel à une personne sans son consentement.
Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les peines sont portées à deux ans et 30 000 euros lorsque la victime est mineure ou lorsque les faits sont commis en réunion. Lorsque le destinataire est un mineur de moins de quinze ans, le consentement est juridiquement exclu par le dernier alinéa du nouvel article et les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Le présent article réprime ainsi l’envoi isolé et non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel, qui ne peut aujourd’hui être sanctionné ni au titre de l’infraction d’exhibition sexuelle qui impose que la commission des faits ait lieu « dans un lieu accessible aux regards du public », ni, en l’absence de répétition de l’envoi, au titre de l’infraction de harcèlement sexuel.
Ce faisant, le présent article répond aux exigences de la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, laquelle impose aux États membres, d’ici au 14 juin 2027, de veiller « à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales : (…) l’envoi non sollicité, au moyen de TIC, d’une image, d’une vidéo ou d’un autre matériel similaire représentant des organes génitaux à une personne, lorsqu’un tel comportement est susceptible de causer un préjudice psychologique important à cette personne ».
III. La position de la commission
Suivant l’avis favorable de la rapporteure Mme Isabelle Rauch, la commission a adopté deux amendements identiques CS46 de Mme Violette Spillebout (EPR) et CS985 de Mme Colette Capdevielle (SOC) qui prévoient une nouvelle circonstance aggravante lorsque l’envoi non sollicité est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.
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Article 23
(art. 222-33-1-1 et 222-33-2-2 du code pénal)
Aggravation de l’outrage sexiste en ligne et extension du harcèlement moral
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article crée une circonstance aggravante à l’outrage sexiste et sexuel lorsque celui-ci a été commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Il modifie également la définition du harcèlement moral afin de réprimer les comportements susceptibles de produire une dégradation des conditions de vie de la victime, sans exiger que ces conséquences soient déjà réalisées.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 17 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 ([292]) a porté les peines encourues pour le délit d’outrage sexiste et sexuel à deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.
Position de la commission
La commission spéciale a modifié le présent article afin de prévoir que la diffusion, quel qu’en soit le support, d’un message à caractère pornographique constitue une circonstance aggravante de l’outrage sexiste et sexuel.
I. L’état du droit
A. L’outrage sexiste et sexuel : une infraction contraventionnelle dont certaines formes ont été érigées en délit par le législateur
L’outrage sexiste a été créé par l’article 15 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 ([293]).
L’ancien article 621-1 du code pénal définissait cette infraction comme le fait d’imposer à une personne « tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Cette infraction était punie de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe pour les cas ordinaires et par l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe dans certains cas particuliers (abus d’autorité, victime mineure etc.).
Le régime juridique applicable à cette infraction a été profondément réformé par l’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 ([294]), qui a abrogé l’article 621-1 précité au profit de la création d’un nouvel article 222-33-1-1 du code pénal requalifiant certaines de ses formes en délit.
En l’état actuel du droit, l’outrage sexiste et sexuel relève ainsi de deux régimes répressifs distincts.
L’article R. 625-8-3 du code pénal punit, d’abord, de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait d’imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à sa dignité ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Les personnes coupables de cette contravention encourent également des peines complémentaires (travaux d’intérêt général et stages de citoyenneté).
L’article 222-33-1-1 du même code érige, en outre, les mêmes faits en délit puni, depuis la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende lorsque ces faits sont commis dans l’une des huit circonstances suivantes, à savoir :
– par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
– sur un mineur ;
– sur une personne particulièrement vulnérable en raison notamment de son âge, de son état de santé, de son handicap ou de sa grossesse ;
– sur une personne vulnérable ou dépendante en raison de la précarité de sa situation économique ou sociale ;
– par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices ;
– dans certains véhicules ou lieux affectés aux transports ;
– en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;
– lorsque l’infraction a été commise en état de récidive après une condamnation pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel.
B. Le recours au numérique ne suffit pas, à lui seul, à qualifier l’infraction de délit contrairement à d’autres infractions pénales voisines
En l’état du droit, l’article 222-33-1-1 du code pénal ne permet pas de qualifier un outrage sexiste ou sexuel de délit sur le seul fondement de sa commission dans le cadre de l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique.
L’outrage sexiste et sexuel se distingue ainsi de plusieurs infractions voisines prévues au sein du code pénal.
Le harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal) et le harcèlement moral de droit commun (article 222-33-2-2) mentionnent en effet expressément le recours à « un service de communication au public en ligne » ou à « un support numérique ou électronique » parmi les circonstances entraînant une aggravation des peines encourues.
Pour le harcèlement sexuel, cette circonstance porte les peines de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
En ce qui concerne le harcèlement moral, la peine est portée en cette circonstance d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
C. Le harcèlement moral de droit commun : une incrimination fondée sur la dégradation des conditions de vie de la victime
1. Une incrimination générale applicable au harcèlement collectif et numérique
Créé par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ([295]), l’article 222-33-2-2 du code pénal institue une incrimination générale du harcèlement moral, distincte du harcèlement moral au travail prévu à l’article 222-33-2 et du harcèlement au sein du couple prévu à l’article 222-33-2-1 du même code.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 222-33-2-2 réprime ainsi le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail, ils sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Depuis la loi du 3 août 2018 précitée, l’infraction de harcèlement peut également être constituée dans les deux situations suivantes :
- lorsque les propos ou comportements concernés « sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée » ;
- lorsque ces propos ou comportements « sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ».
L’article 222-33-2-2 du code pénal prévoit par ailleurs plusieurs circonstances aggravant les peines. Celles-ci sont notamment portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une ITT supérieure à huit jours, sont commis sur un mineur ou une personne particulièrement vulnérable ou sont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Elles sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque deux de ces circonstances sont réunies.
2. L’exigence d’une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime
Dans sa rédaction actuelle, l’article 222-33-2-2 exige que la dégradation des conditions de vie résultant des propos ou comportements répétés « se traduis[e] par une altération de [la] santé physique ou mentale » de la victime.
Cette exigence ne doit pas être confondue avec celle d’une incapacité totale de travail (ITT) : l’infraction peut être constituée en l’absence d’ITT, celle-ci n’intervenant que dans la détermination des peines encourues.
Le harcèlement moral de droit commun se distingue donc sur ce point du harcèlement moral au travail, réprimé par l’article 222-33-2 du code pénal, qui vise une dégradation des conditions de travail seulement « susceptible » de porter atteinte aux droits ou à la dignité de la victime, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
II. Le dispositif proposé
A. La création d’une nouvelle circonstance aggravante permettant de délictualiser l’outrage sexiste ou sexuel commis par voie numérique
Le 1° du présent article modifie l’article 222-33-1-1 du code pénal, relatif au délit d’outrage sexiste et sexuel, afin d’ajouter aux circonstances dans lesquelles celui-ci est constitué le fait qu’il soit commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Il étend ainsi le champ du délit aux outrages sexistes et sexuels commis en ligne ou par voie numérique, sans modifier les peines encourues, à savoir deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.
B. L’assouplissement des conditions pour caractériser le harcèlement moral de droit commun
Le 2° du présent article modifie également l’article 222-33-2-2 du code pénal, relatif au harcèlement moral, en substituant aux termes « se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » les termes « susceptible de se traduire par une telle altération ». Alors que le droit en vigueur exige que la dégradation des conditions de vie se traduise effectivement par une altération de la santé physique ou mentale, le texte permettrait de caractériser l’infraction dès lors que cette dégradation est susceptible d’entraîner une telle altération, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa réalisation effective.
III. La position de la commission
Suivant l’avis favorable de la rapporteure Mme Isabelle Rauch, la commission a adopté l’amendement CS351 de Mme Alexandra Martin (EPR), qui complète l’article 222-33-1-1 du code pénal afin de prévoir que la diffusion, quel qu’en soit le support, d’un message à caractère pornographique constitue une circonstance aggravante de l’outrage sexiste et sexuel.
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Article 24
(art. 222-33-2-4 [nouveau] du code pénal)
Création du délit de traque furtive en ligne
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article crée un nouveau délit de traque furtive en ligne afin de réprimer les comportements qui ne peuvent aujourd’hui être qualifiés sous les infractions de harcèlement moral, sexuel ou d’envoi réitéré de messages malveillants.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modification législative récente.
Position de la commission
La commission spéciale a complété les circonstances aggravantes du délit de traque furtive en ligne, lorsqu’elle est commise contre une personne vulnérable ou par un ancien partenaire. Elle a également précisé l’exclusion de certaines activités légitimes des forces de l’ordre et des journalistes du champ de l’infraction.
I. L’État du droit
● La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ([296]) a créé un délit général de harcèlement moral, au-delà de la sphère professionnelle ou conjugale pour lesquelles existaient déjà des infractions autonomes ([297]).
Le harcèlement moral est défini comme « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » par l’article 222-33-2-2 du code pénal. Il est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
Le harcèlement moral est également constitué, d’une part, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée et, d’autre part, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les peines sont aggravées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les mêmes faits :
– ont causé une interruption temporaire de travail (ITT) supérieure à huit jours ;
– ont été commis sur un mineur ;
– ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
– ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
– ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ;
– ont été commis en présence d’un mineur qui y a assisté.
Lorsque ces faits sont commis dans deux des circonstances mentionnées supra, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.
La notion de « dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale », déterminante pour la qualification du harcèlement moral, a été précisée par la jurisprudence. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi considéré que les actes répétés d’un père à l’égard de ses filles, l’une adolescente fragile et l’autre jeune majeure, ayant pour objet de les faire douter de la santé mentale de leur mère, relevaient des dispositions relatives au harcèlement moral, les examens psychologiques ayant mis en évidence des troubles anxieux en lien avec les faits dénoncés ([298]).
À l’inverse, la Cour de cassation n’a pas retenu la qualification de harcèlement moral dans le cas d’un père ayant adressé plusieurs textos à sa fille faisant référence à un contentieux parental nécessairement douloureux pour elle qui, en l’y impliquant personnellement, ne pouvaient qu’être culpabilisants, cette situation étant rendue plus difficile encore pour la fille par le fait que son père avait révélé le contentieux familial à ses amis. Si ces agissements répétés apparaissaient de nature à fragiliser psychologiquement la jeune femme, la Cour a considéré qu’ils ne pouvaient suffire à caractériser le harcèlement moral sans autres éléments justifiant en quoi ils ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale ([299]).
Il convient de rappeler que l’article 23 de la présente proposition de loi modifie la définition du délit de harcèlement moral afin de le caractériser dès lors que la dégradation des conditions de vie « est susceptible de se traduire » par une altération de sa santé physique ou mentale de la victime.
● Lorsqu’il présente un caractère sexuel, le harcèlement fait l’objet d’une répression spécifique prévue par l’article 222-33 du code pénal. Aux termes de cet article, il consiste à « imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Le harcèlement sexuel est également constitué, d’une part, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée et, d’autre part, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Par ailleurs, est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur ou d’un tiers. Le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Dans ces différents cas, le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ces peines sont aggravées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
– par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions ;
– sur un mineur de 15 ans ;
– sur une personne dont la particulière gravité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
– sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
– par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
– par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
– alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
– par un ascendant ou par tout autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
– dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Cette circonstance aggravante a été insérée par la loi du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ([300]).
Le Conseil constitutionnel avait censuré la précédente définition du harcèlement sexuel, alors défini comme « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Le Conseil avait en effet considéré que les éléments constitutifs de l’infraction étaient insuffisamment définis et, qu’ainsi, ces dispositions méconnaissaient le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ([301]).
● Il convient de relever que d’autres infractions permettent de punir des faits relevant du harcèlement moral :
– l’article 222-14-3 précise que les violences prévues par la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal « sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques ».
– l’article 222-16 punit « les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui » d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
● L’article 6 de la directive 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ([302]) définit la traque furtive en ligne comme « le comportement intentionnel consistant à placer une personne sous surveillance, de manière répétée ou continue, sans son consentement ni aucune autorisation légale à cet effet, au moyen des technologies de l’information et de la communication, afin de suivre ou de surveiller les déplacements et les activités de cette personne, lorsque ce comportement est susceptible de causer un préjudice important à cette personne ».
Cette directive doit être transposée par les États membres, aux termes de son article 49, au plus tard le 14 juin 2027. Le même article prévoit que, lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci doivent contenir une référence à la directive ou être accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
II. Le dispositif proposé
Le présent article vise à transposer l’article 6 de la directive 2024/1385. À cette fin, il complète la section 5 du chapitre II du livre II du code pénal par un nouvel article 222-33-2-4.
Ce nouvel article définit la traque furtive en ligne comme le fait d’utiliser un dispositif numérique, un logiciel, un service en ligne ou tout système électronique pour surveiller ou localiser une personne, de manière répétée ou continue, sans son consentement et avec pour objet ou pour effet de troubler sa tranquillité, de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ou d’entraîner une dégradation de ses conditions de vie susceptible de se traduire par une altération de sa santé physique ou mentale.
Une telle définition reprend certains éléments constitutifs des infractions existantes de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et d’envois réitérés de messages malveillants. La traque furtive en ligne vise toutefois des comportements différents, dès lors qu’elle n’implique pas nécessairement d’interaction entre l’auteur et la victime, la surveillance et la localisation d’une personne pouvant être réalisées à distance.
Le nouvel article 222-33-2-4 punit la traque furtive en ligne de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ces peines sont aggravées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
– à l’encontre d’un mineur ;
– par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas.
Enfin, il est précisé que la traque furtive ne s’applique pas aux personnes agissant dans le cadre d’une mission de service public ou exerçant une profession ou une activité protégée par la loi. Cette précision permet d’exclure les activités des services de sécurité intérieure ou encore celle des journalistes et des lanceurs d’alerte.
III. La position de la commission
Outre des modifications rédactionnelles, la commission spéciale a, d’abord, étendu les circonstances aggravantes au nouveau délit de traque furtive, lorsqu’il est commis :
– à l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, avec les amendements CS37 de Mme Colette Capdevielle (SOC) et CS47 de Mme Violette Spillebout (EPR) adopté avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Isabelle Rauch ;
– par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l’ancien concubin, avec l’amendement CS986 de Mme Capdevielle (SOC) adopté avec l’avis favorable de la rapporteure.
La commission a également adopté l’amendement CS1039 de la rapporteure et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez visant à préciser l’exclusion de certaines activités légitimes du champ de l’infraction. L’infraction ne serait ainsi pas constituée pour les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission ainsi que pour les journalistes, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur profession.
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Article 25
(art. 225-5, 225-6 et 611-2 [nouveau] du code pénal)
Répression du proxénétisme et de l’achat d’actes sexuels en ligne
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à prendre en compte les nouvelles formes de proxénétisme liées à l’achat d’actes sexuels en ligne, en étendant la définition de cette infraction. Il pénalise également l’achat d’actes sexuels en ligne.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modification législative récente.
Position de la commission
La commission spéciale a précisé le champ de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels en ligne, afin de ne viser que les actes ayant été sollicités et ayant fait l’objet d’une rémunération – et qui s’apparentent ainsi à la prostitution – et d’exclure la production de contenus pornographiques.
I. L’état du droit
Le droit pénal français ne réprime pas le fait, pour une personne, de se livrer à la prostitution depuis la suppression du délit dit « de racolage » ([303]) par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ([304]). Il punit toutefois les personnes profitant financièrement de cette prostitution – les proxénètes – et les clients des personnes prostituées.
● Le proxénétisme est réprimé par les articles 225-5 et 225-6 du code pénal (CP). L’article 225-5 punit ainsi de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, pour quiconque, de quelque manière que ce soit :
– d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui (1°) ;
– de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution (2°) ;
– d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire (3°).
L’article 225-6 du CP assimile au proxénétisme le fait :
– de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui (1°) ;
– de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives (2°) ;
– de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution (3°) ;
– d’entraver l’acte de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution (4°).
Le proxénétisme est aggravé dans les cas visés par les articles 225‑7 à 225‑9. Ainsi, le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur, en application du 1° de l’article 225-7, et de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans, en application de l’article 225-7-1.
Il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation retient que la prostitution consiste « à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui » ([305]). La définition pénale de la prostitution repose ainsi sur le principe du contact physique lors de l’acte de prostitution : la Cour de cassation a ainsi écarté la qualification de proxénétisme aggravé pour des faits de « caming » ([306]) dès lors que, en l’absence de contact physique avec le client lui-même, l’activité visée par la plainte se distinguait de la prostitution. Retenant le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, la Cour renvoyait ainsi au législateur le soin d’étendre la définition pénale de la prostitution pour y inclure cette pratique.
● Le code pénal réprime également l’achat d’actes sexuels auprès d’une personne majeure depuis la loi du 13 avril 2016 précitée. Son article 611‑1 punit ainsi de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage ([307]).
Le Conseil constitutionnel a reconnu la conformité à la Constitution de cette infraction, par laquelle le législateur a entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions ([308]). Le Conseil relève en effet que, en réprimant tout recours à la prostitution, y compris lorsque les actes sexuels se présentent comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé, le législateur a considéré que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite et que ces infractions sont rendues possibles par l’existence d’une demande de relations sexuelles tarifées.
Il résultait de ces considérations que le législateur n’avait pas, selon le Conseil, assuré une conciliation manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d’autre part, la liberté personnelle.
La Cour européenne des droits de l’homme a également reconnu la conformité de la pénalisation du recours à la prostitution au regard des exigences de la Convention ([309]). La Cour avait notamment relevé que le caractère général et absolu de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels étant envisagée comme un moyen de lutter contre la prostitution des mineurs, l’action des forces de l’ordre dans ce domaine se heurtant souvent à la difficulté de prouver que le client avait connaissance de la minorité de la personne prostituée ([310]).
II. Le dispositif proposé
● L’article 25 étend, en première lieu, la définition pénale du proxénétisme afin de l’adapter aux nouvelles formes de recours à la prostitution en ligne. Il ajoute, à cette fin, un 4° au sein de l’article 225-5, incluant à la définition du proxénétisme le fait « d’aider, d’assister ou de protéger la réalisation par une personne à distance, au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, d’actes de nature sexuelle en échange d’une rémunération ».
Il complète également l’article 225-6 par un 5° assimilant au proxénétisme le fait « de faire office d’intermédiaire, en ayant connaissance de la nature de ce service, entre deux personnes, dont l’une se livre à la réalisation à distance, au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, d’actes de nature sexuelle et l’autre exploite ou rémunère la réalisation de ces actes ».
En second lieu, il étend la pénalisation de l’achat d’actes sexuels à la prostitution en ligne. À cette fin, il crée un nouvel article 611-2 au sein du CP, dont le I punit d’une contravention de la 5ème classe le fait d’accepter ou d’obtenir d’une personne qu’elle accomplisse ou endure un acte à caractère sexuel, y compris de manière occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel acte, lorsque cet acte est réalisé à distance au moyen d’un service de communication au public en ligne ou d’un dispositif de communication électronique. Ce nouvel article précise qu’il trouve à s’appliquer lorsque la rémunération est fournie directement par l’auteur ou par un tiers, ou lorsqu’elle constitue une condition déterminante de la réalisation de l’acte sexuel.
À son II, ce nouvel article 611-2 précise que les mineurs victimes des actes mentionnés au I sont reconnus comme des victimes de violences sexuelles au sens du CP, sans qu’il soit nécessaire d’établir une contrainte ou une menace.
● Le présent article s’inscrit, dès lors, dans l’équilibre dessiné par la loi pénale française depuis 2016. Il n’entend pas réprimer ainsi l’activité de prostitution en ligne elle-même, mais plutôt les personnes qui en profitent, via l’extension de la définition du proxénétisme, et les personnes qui y recourent, via l’extension de la pénalisation à l’achat d’actes sexuels en ligne.
L’adaptation du droit français apparaît nécessaire pour plusieurs raisons :
– en premier lieu, en raison du développement de l’achat d’actes sexuels en ligne ([311]), qui fait apparaître de nouvelles formes de proxénétisme. Mme Elvire Arrighi, ancienne cheffe de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (Octreh), relevait ainsi que son office, « dans son travail de veille en ligne, a pu détecter des signaux laissant à penser que, derrière [l]es “camgirlsˮ, se cachent des organisations criminelles structurées », au regard notamment de propositions de paiement de la prestation en cryptomonnaie pour éviter la traçabilité ou des numéros de téléphone communs entre plusieurs annonces prostitutionnelles en ligne renvoyant vers différents comptes ([312]). De même, M. Christophe Molmy, ancien chef de la brigade de protection des mineurs de la Préfecture de police de Paris, relevait également le rôle de ces plateformes dans la facilitation de la prostitution des mineurs ([313]).
– en second lieu, en raison de l’ampleur de l’atteinte à la dignité de la personne à l’origine des contenus de nature sexuelle, dès lors que ceux-ci peuvent être facilement reproduits et diffusés sans le consentement de cette personne. À cet égard, il a pu être relevé que, « dans plusieurs pays, de nombreux cas de chantage à l’encontre des victimes ont été constatés. Cela se fait souvent en recueillant au départ des données “compromettantesˮ sur les victimes – par exemple, en demandant à la personne des photographies ou des vidéos d’elle-même nue – puis en utilisant ces données pour la contraindre à se livrer à la prostitution » ([314]).
Aussi, il convient de se départir de l’image d’une pornographie ou d’une prostitution « sécurisée » sur les plateformes proposant l’achat d’actes sexuels en ligne. Comme le relève le HCE, l’utilisation de l’expression de « créateur de contenu » par les plateformes concernées contribue à une euphémisation du phénomène, désormais documenté, de développement de la traite des êtres humains et du proxénétisme recourant à des personnes mineures ([315]) . Il convient également de relever que la sollicitation d’actes sexuels ne concerne pas uniquement des actes réalisés par le seul « créateur de contenu » mais peut inclure l’intervention d’une ou d’autres personnes, ce qui relativise largement l’argument d’une plus grande protection physique des personnes proposant des actes sexuels, lorsque cette offre est faite sur ces plateformes.
Une telle disposition s’inspire d’une loi suédoise récente ayant pénalisé l’achat d’actes sexuels en ligne ([316]), dans une perspective de protéger les personnes victimes d’exploitation sexuelle. L’interdiction porte sur les actes réalisés sur demande contre rémunération, en particulier les « camings ».
III. La position de la commission
La commission a adopté l’amendement CS1039 de la rapporteure Mme Isabelle Rauch et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, afin de préciser le champ de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels en ligne.
Serait ainsi visé le fait de solliciter ou d’obtenir d’une personne qu’elle accomplisse ou subisse un acte à caractère sexuel à distance au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, lorsque cette rémunération ou cet avantage constitue la contrepartie spécifique à la réalisation de cet acte et en a déterminé la réalisation. L’amendement adopté complète, par coordination, l’extension de la définition du proxénétisme prévue par le présent article.
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Article 26
(art. 226-2-1 du code pénal)
Définition du consentement à la diffusion de contenus sexuels
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article prévoit que la diffusion d’images ou vidéos à caractère sexuel doit se faire avec un consentement libre, spécifique, éclairé et révocable, donné en dehors de toute violence, contrainte, menace ou surprise. Il précise également que le consentement donné pour la création d’un tel contenu ou pour sa transmission à une personne déterminée n’emporte pas consentement à sa diffusion.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 226-2-1 du code pénal, modifié par le présent article, a été créé par l’article 67 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ([317]).
Position de la commission
La commission spéciale a renforcé la répression de la diffusion non consentie de contenus sexuels en augmentant les peines encourues, en précisant les effets de la révocation du consentement et en sanctionnant plus sévèrement la diffusion ou le maintien volontaire de ces contenus en ligne.
I. L’état du droit
A. La diffusion non consentie de contenus sexuels est spécifiquement réprimée depuis 2016
Les articles 226-1 et 226-2 du code pénal répriment les atteintes à l’intimité de la vie privée résultant notamment de la captation ou de l’enregistrement, sans le consentement de la personne concernée, de paroles privées ou confidentielles ou de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, ainsi que l’utilisation ou la diffusion des enregistrements ou documents ainsi obtenus.
Dans un arrêt du 16 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait toutefois jugé que l’article 226-2 ne permettait pas de sanctionner la diffusion, sans l’accord de l’intéressée, d’une photographie intime lorsque celle-ci avait été initialement réalisée avec son consentement. En vertu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, l’infraction supposait alors que le document lui-même ait été obtenu sans consentement ([318])
Pour combler cette lacune, l’article 67 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ([319]) a créé l’article 226-2-1 du code pénal. Celui-ci punit de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un enregistrement ou un document présentant un caractère sexuel, alors même qu’il a été obtenu avec son consentement exprès ou présumé ou par elle-même dans les conditions prévues par l’article 226-1.
B. La notion d’accord à la diffusion de ces contenus n’est toutefois pas expressément définie par la loi
L’article 226-2-1 du code pénal exige une « absence d’accord de la personne pour la diffusion ». Il ne précise toutefois ni la forme que cet accord doit revêtir ni les conditions de sa validité. Il ne précise pas explicitement qu’il doit être libre et éclairé, spécifique ou préalable, et n’indique pas s’il peut être révoqué.
Cette rédaction a néanmoins été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-933 QPC du 30 septembre 2021. Celui-ci a jugé suffisamment clairs et précis les termes « absence d’accord de la personne pour la diffusion » et précisé qu’il appartient aux juridictions compétentes d’apprécier, dans chaque espèce, l’absence de consentement à cette diffusion. Il a également rappelé que l’infraction est intentionnelle en application de l’article 121-3 du code pénal.
C. Le droit européen distingue clairement consentement à la captation et consentement à la diffusion
Le droit européen encadre également la lutte contre la diffusion non consentie de contenus intimes.
L’article 5 de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui doit être transposée au plus tard le 14 juin 2027, impose aux États membres de réprimer le fait de rendre accessibles au public, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des images ou matériels montrant des activités sexuellement explicites ou les parties intimes d’une personne, sans son consentement, lorsque les faits sont susceptibles de lui causer un préjudice important. La directive couvre également les contenus sexuels manipulés, notamment les hypertrucages.
Son considérant 19 précise, en particulier, que l’absence de consentement à la diffusion doit être appréciée indépendamment du fait que la victime ait consenti à la création du contenu ou l’ait transmis à une personne déterminée. Le droit de l’Union consacre ainsi explicitement la distinction entre le consentement à la création ou à une transmission individualisée et le consentement à la mise à disposition du public.
Cette approche s’inscrit dans le cadre de la protection de la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme considère que l’image d’une personne constitue l’un des attributs essentiels de sa personnalité et que le droit à la protection de son image suppose notamment la possibilité de contrôler son utilisation et de s’opposer à sa publication ([320]). Une définition du consentement existe désormais en matière sexuelle, mais pas pour la diffusion
Depuis la loi du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles ([321]), l’article 222-22 du code pénal prévoit que le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, qu’il est apprécié au regard des circonstances et qu’il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il précise en outre qu’il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.
Cette définition est toutefois expressément applicable « au sens de la présente section », c’est-à-dire à la section du code pénal relative au viol, à l’inceste et aux autres agressions sexuelles. Elle ne régit donc pas le consentement à la diffusion mentionné à l’article 226-2-1.
Il n’existe donc, à ce jour, aucune définition générale du consentement à la diffusion de paroles ou d’images à caractère sexuel dans le code pénal.
II. Le dispositif proposé
Le présent article complète l’article 226-2-1 du code pénal, afin de préciser les conditions du consentement à la diffusion de ces contenus. Reprenant les termes de l’article 222-22, il prévoit que ledit consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable et apprécié au regard des circonstances. Il précise aussi que ce consentement ne peut résulter du seul silence ou de l’absence de réaction et qu’il est exclu lorsqu’il a été obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise.
Il explicite, enfin, l’autonomie du consentement à la diffusion en précisant que le consentement à la création du contenu ou à sa transmission à une personne déterminée ne vaut pas consentement à sa diffusion ultérieure.
III. la position de la commission
Suivant l’avis favorable de la rapporteure Mme Émilie Bonnivard, la commission spéciale a adopté l’amendement CS329, présenté par Mme Alexandra Martin (EPR), qui renforce la répression de la diffusion non consentie de contenus sexuels en augmentant les peines encourues, en précisant les effets de la révocation du consentement et en sanctionnant plus sévèrement la diffusion ou le maintien volontaire de ces contenus en ligne.
Elle a ultérieurement adopté l’amendement CS934 de la rapporteure et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez qui rehausse lui aussi de deux à trois ans la peine d’emprisonnement sanctionnant l’enregistrement ou la diffusion des paroles ou images à caractère sexuel
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Article 27
(art. 226-8-1, art. 226-8-2 et 226-8-3 [nouveaux] du code pénal)
Renforcer la répression des hypertrucages sexuels, sanctionner les infractions sexuelles virtuelles, ainsi que les modèles algorithmiques conçus pour générer des contenus sexuels non consentis
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article réprime la création ou la production de montages ou contenus à caractère sexuel réalisés sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont accomplies en vue de les porter à la connaissance du public ou d’un tiers. Il réhausse également les peines applicables lorsque de tels contenus représentent une infraction sexuelle et lorsque les faits sont commis en bande organisée.
Il crée également deux nouvelles infractions : d’une part, il réprime la représentation d’une infraction sexuelle par l’intermédiaire de l’avatar d’une personne sans son consentement ; d’autre part, il réprime la création, l’importation, la cession, l’offre ou la diffusion de modèles de traitement algorithmique conçus ou spécialement adaptés pour générer des contenus sexuels représentant une personne sans son consentement.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 226-8-1 du code pénal a été créé par l’article 21 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024.
Position de la commission
Outre une précision de coordination, la commission spéciale a choisi de sanctionner, en plus de la diffusion, la seule création de contenu à caractère sexuel réalisé sans le consentement de la personne majeure qui y est impliquée ou reproduite.
I. L’état du droit
A. La répression de la diffusion de contenus à caractère sexuel liés à une personne majeure existante et réalisés sans son consentement
L’article 226-8-1 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un contenu à caractère sexuel lié à une personne existante et réalisé sans son consentement. Deux types de contenu sont visés :
– d’une part, le montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne ;
– d’autre part, le contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne.
Le dernier alinéa de l’article 226-8-1 porte les peines à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le contenu ou le montage est publié via un service de communication au public en ligne ([322]).
Le cadre européen en cours de modification
Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (ou « Règlement IA » - RIA) encadre la mise sur le marché et l’usage des systèmes d’intelligence artificielle. Il est entré en vigueur le 1er août 2024. L’entrée en application des dispositions s’effectue, depuis cette date, de manière échelonnée.
L’objectif du règlement est la création d’un cadre juridique uniforme pour les systèmes d’IA afin de promouvoir l’adoption de l’IA tout en respectant les droits garantis dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Le règlement prévoit des régimes différents selon les caractéristiques des systèmes d’IA et distingue :
- Les systèmes d’IA interdits considérés comme une menace grave pour les droits fondamentaux (art. 5) : il s’agit des systèmes d’IA incluant les systèmes de manipulation du comportement humain, de notation sociale, mais aussi l’identification biométrique en temps réel (typiquement par l’analyse d’images de vidéo surveillance) de personnes dans les espaces publics à des fins répressives. Dans ce dernier cas, des exceptions sont toutefois aménagées ;
- Les systèmes d’IA à haut risque qui sont soumis à des exigences en termes de qualité technique, de tenue de registres, de contrôle humain et de gestion des risques (art. 6-49 et annexe III) : il s’agit des systèmes d’IA appliqués à un certain nombre de domaines, parmi lesquels figurent notamment la répression des infractions, le contrôle de l’immigration, l’administration de la justice. Ils sont soumis à des exigences en termes de qualité technique, de tenue de registres, de contrôle humain et de gestion des risques ;
- Les systèmes d’IA à usage général qui sont soumis à des obligations basiques et des obligations supplémentaires uniquement lorsqu’ils atteignent une certaine ampleur. Il s’agit de systèmes d’IA présentant une « généralité significative » leur permettant d’être utilisés pour un large éventail de tâches. Leurs fournisseurs sont assujettis à des obligations basiques (production d’une documentation technique, respect de la directive Copyright).
La violation des dispositions du règlement doit être réprimée par des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées, de nature pénale ou administrative, imposées par les États membres ou par la Commission (art. 99 et suivants du RIA).
Source : ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces
Le Parlement et le Conseil européens se sont accordés pour modifier les règlements (UE) 2024/1689 ([323]), (UE) 2018/1139 ([324]) et (UE) 2023/1230 ([325]) en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (dit « train de mesures omnibus numérique sur l’IA » ([326])).
Le 27 juillet 2026, l’omnibus sur l’IA entre en vigueur dans l’ensemble de l’UE modifiant l’article 5 du RIA aux fins d’interdire la mise sur le marché ou l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle qui génère ou manipule, d’une part, des contenus pédo-criminels et, d’autre part, des contenus à caractère sexuel représentant une personne identifiable. Ces modifications de l’article 5 entreront en vigueur le 2 décembre 2026.
Les modifications apportées à l’article 5 du RIA
L’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 interdit certaines pratiques de systèmes d’IA qui sont particulièrement néfastes et abusives, contredisent certaines valeurs de l’Union et violent certains droits fondamentaux. L’article 5 doit être régulièrement réexaminé, comme énoncé à l’article 112, paragraphe 1, dudit règlement. Compte tenu des évolutions technologiques et sociétales intervenues depuis l’adoption dudit règlement, y compris le déploiement et l’utilisation généralisée de systèmes d’IA générant des images, des vidéos, des contenus audio ou du matériel similaire à caractère intime non consentis (ci-après dénommé «matériel intime non consenti») et du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants, il est nécessaire de modifier l’article 5 dudit règlement.
Le matériel intime non consenti constitue des violences et abus sexuels commis contre des personnes, en particulier des femmes. Les systèmes d’IA qui génèrent ou manipulent ce type de matériel posent un risque grave pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux, y compris la dignité humaine, l’autonomie personnelle, l’intégrité et la vie privée des victimes, avec des préjudices psychologiques et d’autres atteintes potentiellement graves et durables, et permettent des abus à grande échelle. Compte tenu de la prolifération de ces technologies, souvent décrites comme des applications de «déshabillage», il est devenu urgent de les interdire explicitement au moyen de dispositions réglementaires. Le matériel relatif à des abus sexuels sur enfants, y compris le matériel totalement ou en partie artificiel, constitue une menace grave pour la sécurité et les droits fondamentaux des enfants. Les systèmes d’IA qui génèrent ou manipulent ce type de matériel présentent un risque grave pour la dignité humaine et les droits de l’enfant, et risquent de normaliser, d’amplifier et de perpétuer la violence sexuelle à l’égard des enfants. En conséquence, il est nécessaire de modifier l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 à la fois pour protéger les femmes, les enfants, les autres personnes et la société contre les pratiques gravement préjudiciables, conformément aux objectifs dudit règlement, et pour apporter aux fournisseurs et aux déployeurs de la clarté quant à la portée de leurs obligations, de manière à résoudre les problèmes de mise en œuvre.
B. La répression des contenus pédopornographiques
L’article 227-23 du code pénal définit et réprime plusieurs infractions liées à la pédocriminalité et aux contenus pédopornographiques :
– le premier alinéa punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation pornographique d’un mineur. Lorsque le mineur concerné a moins de quinze ans, la finalité de diffusion n’est pas requise : la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image ou de la représentation pornographique est sanctionnée en tant que telle, y compris si elle est réalisée en vue d’un usage purement privé ;
– le deuxième alinéa applique les mêmes peines à l’offre, à la mise à disposition, à la diffusion, à l’importation et à l’exportation de l’image ou de la représentation pornographique d’un mineur ;
– le troisième alinéa porte les peines à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion à destination d’un public indéterminé utilise un réseau de communications électroniques ;
– le quatrième alinéa réprime de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service en ligne mettant des contenus pédopornographiques à disposition, ainsi que leur acquisition ou leur détention.
Le cinquième alinéa porte les peines à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque l’une de ces infractions est commise en bande organisée. Le sixième alinéa précise que la tentative des délits prévus à l’article 227-23 est punie des mêmes peines. Le dernier alinéa précise que ces dispositions sont applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur ([327]).
Il convient de noter que, s’agissant d’une victime mineure, le terme « représentation » ne suppose pas qu’un enfant réel ait participé à la production du contenu pédopornographique. La chambre criminelle de la Cour de cassation a, en effet, jugé dès 2007 que l’article 227-23 pouvait s’appliquer à un personnage virtuel ou imaginaire présentant les traits d’un mineur dans une situation pornographique ([328]). Le droit positif peut donc déjà appréhender certains dessins, images de synthèse ou contenus générés représentant des contenus pédopornographiques fictifs.
II. Le dispositif proposé
A. Les modifications pour renforcer la répression de la création et de la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne
● Le 1° du I du présent article ajoute, dans chacune des deux phrases du premier alinéa de l’article 226-8-1, les mots « ou de créer ou produire à cette fin ». En sus des faits de diffusion de montages ou contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne, sont ainsi également sanctionnées la création ou la production de tels montages ou contenus lorsqu’elles sont accomplies en vue de les porter à la connaissance du public ou d’un tiers ([329]).
La démonstration de cette finalité pourra résulter, par exemple, d’instructions données, de la préparation d’une publication, des échanges avec des destinataires ou encore de tout autre élément de contexte. En l’absence de diffusion effective, l’infraction serait néanmoins constituée dès la création ou la production du contenu ou montage à caractère sexuel si l’intention de diffusion est établie.
Les peines demeurent celles prévues actuellement par le premier alinéa de l’article 226-8-1, soit deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.
● Les 2° et 3° du I complètent l’article 226-8-1 pour prévoir que les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque le montage ou contenu à caractère sexuel, réalisé sans le consentement de la personne, représente une infraction sexuelle réprimée par les articles 222-22 à 222-31, c’est‑à-dire un viol ou une autre agression sexuelle.
Par ailleurs, le dernier alinéa du 3° du I porte les peines à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion ou la création à cette fin d’un contenu ou d’un montage à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée est réalisée en bande organisée.
Synthèse des modifications deS peines proposées par l’article 27
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Circonstances |
Droit en vigueur |
Dispositif proposé |
Observations |
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Diffusion hors service de communication au public en ligne |
2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende |
2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende |
Non modifié |
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Création ou production en vue d’une diffusion |
Faits non visés |
2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende |
Extension d’incrimination |
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Publication via un service de communication au public en ligne |
3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
Non modifié |
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Montage ou contenu représentant une infraction sexuelle |
Circonstance non visée spécifiquement |
3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
Nouvelle circonstance aggravante |
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Faits commis en bande organisée |
Circonstance non visée spécifiquement |
5 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
Nouvelle circonstance aggravante |
Source : Assemblée nationale.
B. Le nouveAU DISPOSITIF relatif aux avatars
Le II du présent article insère, dans le code pénal, un nouvel article 226‑8‑2 qui punit de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait de représenter une infraction sexuelle, au sens des articles 222-22 à 222-31 ([330]), par l’intermédiaire de l’avatar créé, choisi ou utilisé par une personne sans le consentement de celle-ci.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros si l’avatar est celui d’une personne mineure.
Le législateur vise ici les actes délictueux commis dans des environnements numériques, tels que le métavers. Il sanctionne ainsi, de manière autonome et sans les assimiler aux viols et agressions sexuelles réels, les viols et agressions sexuelles virtuels – non pas ceux commis sur un personnage fictif, mais ceux commis sur un avatar qui incarne, dans le monde numérique, une personne physique réelle. Non pas via un contenu sexuel créé par l’auteur, mais via l’incarnation virtuelle créée, choisie ou utilisée par une personne.
C. Le nouvel article relatif aux modèles de traitement algorithmique
Le II crée également un nouvel article 226-8-3 réprimant la création, l’importation, la cession, l’offre ou la diffusion d’un modèle de traitement algorithmique conçu ou spécialement adapté pour créer un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant une personne physique identifiable sans son consentement.
La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. Elle est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque le modèle est conçu pour représenter un mineur. S’agissant des mineurs, l’incrimination porte sur le modèle conçu ou spécialement adapté pour créer un tel contenu, sans exiger que le mineur représenté soit identifiable ni que son absence de consentement soit établie.
Si les faits sont commis en bande organisée, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende.
L’entrée en vigueur de l’article 226-8-3 est organisée par le III du présent article au 2 décembre 2026, date d’application des nouvelles interdictions européennes.
III. La position de la commission
La commission a adopté deux amendements de la rapporteure Mme Émilie Bonnivard et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez.
– l’amendement CS929 modifie les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 226-28-1 du code pénal en sanctionnant, en plus de la diffusion, la seule création de contenu à caractère sexuel réalisé sans le consentement de la personne majeure qui y est impliquée ou reproduite ;
– et l’amendement CS930 précise que l’article 226‑8-1 ne s’applique que lorsque les faits ne peuvent être réprimés par l’article 227‑23.
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Article 28
(art. 227-23 du code pénal)
Mieux lutter contre les contenus pédopornographiques
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie l’article 227-23 du code pénal afin d’y intégrer expressément les montages à caractère sexuel et les contenus visuels ou sonores à caractère sexuel générés par traitement algorithmique qui reproduisent ou représentent l’image ou les paroles d’un mineur.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 227-23 du code pénal a été modifié par la loi du 30 juillet 2020 qui a augmenté de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 à 75 000 euros d’amende les peines sanctionnant la consultation habituelle ou payante, l’acquisition et la détention de contenus pédopornographiques ([331]).
Position de la commission
I. L’état du droit
Se reporter au commentaire de l’article 27 de la présente proposition de loi.
II. Le dispositif proposé
● Le a du 1° du présent article insère, au premier alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, une phrase assimilant à l’infraction de production d’une image ou représentation pornographique d’un mineur en vue de la diffusion le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou de créer ou produire à cette fin, un montage à caractère sexuel ou un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant ou représentant l’image ou les paroles d’un mineur. Il s’agit d’une mesure de nature interprétative, puisque les termes « montage » et « contenu » viennent préciser la notion juridique de représentation.
Il explicite ainsi que cette infraction, prévue au premier alinéa de l’article 227-23, concerne s’applique également à tout montage ou tout contenu généré numériquement ayant un caractère sexuel et représentant un mineur. Ce faisant, le présent texte reprend, à l’article 227-23, les termes employés à l’article 226-8-1. Deux différences notables doivent être relevées : s’agissant des mineurs, l’absence de consentement n’est pas une condition de la caractérisation de l’infraction et l’emploi de la notion de « représentation » couvre également les contenus représentant un mineur fictif.
De manière cohérente, le b du 1° ajoute les termes de « montage » et de « contenu » à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 227-23. Lorsque l’image, la représentation, le contenu ou le montage concerne un mineur de quinze ans, la finalité de diffusion n’est pas requise. Toute création ou production est alors sanctionnée même sans projet de diffusion. Ce faisant, le législateur conserve la gradation actuelle des sanctions prévues par le premier alinéa de l’article 227-23 et le principe d’une protection renforcée des mineurs de quinze ans, qui poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, visent à assurer la protection des mineurs et cherchent à prévenir les violences sexuelles commises à leur encontre.
Afin de parachever cette gradation, le c du 1° sanctionne plus durement le cas où une image, une représentation, un contenu ou un montage concernant un mineur de quinze ans fait effectivement l’objet d’une diffusion en portant les peines à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
● Le 2°, le a du 3°, ainsi que les 4° et 6° procèdent à des coordinations en ajoutant les montages et contenus aux objets matériels déjà visés par la rédaction actuelle de l’article 227-23 – c’est-à-dire les images et représentations. Il est ainsi prévu explicitement que les montages et contenus sont sanctionnés, au même titre que les images et représentations, par les autres infractions prévues par cet article.
● En outre, le b du 3° complète l’aggravation liée à la diffusion à destination d’un public non déterminé sur un réseau de communications électroniques. Dans cette hypothèse, lorsque ce type de diffusion porte sur une image, une représentation, un montage ou un contenu concernant un mineur de quinze ans, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
● Enfin, le 5° du présent article double l’amende encourue lorsque les infractions prévues par l’article 227-23 sont commises en bande organisée, la portant de 500 000 à un million d’euros.
Modifications des peines proposées par l’article 28
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Circonstances |
Droit en vigueur |
Dispositif proposé |
Observations |
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Fixer, enregistrer ou transmettre une image ou représentation pédopornographique en vue d’une diffusion |
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
Peines non modifiées, mais montages et contenus expressément inclus |
/ |
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Image ou représentation d’un mineur de quinze ans sans finalité de diffusion |
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
Peines non modifiées, mais montages et contenus expressément inclus |
/ |
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Image ou représentation d’un mineur de quinze ans avec diffusion réalisée |
Faits non spécifiquement visés |
Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
Nouvelle circonstance aggravante |
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Diffusion via un réseau de communications électroniques |
Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
Peines non modifiées, mais montages et contenus expressément inclus |
/ |
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Diffusion via un réseau de communications électroniques pour une image, représentation, contenu ou montage représentant un mineur de quinze ans |
Circonstance non spécifiquement prévue |
Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende |
Nouvelle circonstance aggravante |
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Faits commis en bande organisée |
Dix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende |
Dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende |
Doublement de l’amende |
Source : Assemblée nationale.
III. La position de la commission
La commission a adopté deux amendements qui étendent le champ de l’infraction prévue par l’article 227-23 du code pénal :
– l’amendement CS931 de la rapporteure Mme Émilie Bonnivard et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinezqui inclut les mineurs âgés de 15 à 18 ans dans le champ d’application de l’infraction réprimant la seule création d’image ou représentation à caractère pornographique d’un mineur ;
– l’amendement CS753 du Président Frédéric Valletoux (HOR) qui inclut, dans cette infraction de création ou diffusion d’image, représentation, montage ou contenu à caractère sexuel portant sur un mineur, les contenus pornographiques mettant en scène ou représentant la minorité d’une personne ou une situation de viol incestueux.
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Article 28 bis (nouveau)
(art. 222-33-2-1 du code pénal)
Réprimer les faits de contrôle coercitif
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article aggrave les peines sanctionnant les propositions sexuelles adressées par voie électronique à un mineur de quinze ans et élargit les circonstances aggravant ces peines. Il inclut, en outre, dans le champ de l’infraction de corruption de mineur, la protection des personnes se présentant comme mineures. Enfin, il crée une nouvelle infraction d’apologie des violences sexuelles commises sur des mineurs.
Dernières modifications législatives intervenues
Les circonstances aggravantes de l’infraction de corruption de mineur prévue par l’article 227-22 du code pénal ont été modifiées par la loi du n° 2021-478 du 21 avril 2021 ([332]).
L’article 227-22-1 a été créé par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ([333]).
● L’article 227-22 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur. Les peines sont portées à sept ans et à 100 000 euros lorsque la mise en contact a été permise par la diffusion de messages à un public indéterminé sur un réseau électronique ou lorsque les faits sont commis dans ou aux abords d’un établissement scolaire ([334]). Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Le deuxième alinéa de l’article 227-22 sanctionne au même titre le fait, pour un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.
● L’article 227-22-1 du code pénal punit quant à lui de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende les propositions sexuelles faites par un majeur, par voie électronique, à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle. En application du second alinéa, les peines sont portées à cinq ans et 75 000 euros lorsque les propositions sont suivies d’une rencontre.
● L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime certaines provocations publiques à commettre des infractions, dont les agressions sexuelles, ainsi que l’apologie de certains crimes, dont le viol ([335]).
● Le 1° du présent article est issu de l’adoption par la commission des deux amendements identiques CS932 de la rapporteure Mme Émilie Bonnivard et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez et CS744 de Mme Anne Bergantz (Dem). Il étend expressément le délit de corruption de mineur prévu par l’article 227-22 du code pénal aux faits commis par un majeur utilisant un réseau de communications électroniques à l’égard d’une personne se présentant comme mineure ou comme mineure de quinze ans. Ce dispositif vise notamment à permettre de sécuriser juridiquement le recours aux enquêtes sous pseudonyme conduites en matière de pédocriminalité en ligne. Sa portée n’est toutefois pas limitée aux seuls échanges avec les services d’enquête, puisque toute personne se présentant sous l’âge considéré est concernée par cette extension.
● La commission spéciale a également apporté deux modifications à l’article 227‑22‑1 du code pénal réprimant l’infraction de propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle :
– elle a adopté le dispositif proposé par l’amendement CS934 de la rapporteure et de la rapporteure générale rehaussant le quantum de peine d’emprisonnement de deux à trois ans (a du 2° du présent article) ;
– suivant l’avis favorable de la rapporteure thématique, elle a adopté l’amendement CS834 de Mme Perrine Goulet (Dem) qui complète le second alinéa de l’article 227-22-1 pour inclure, dans la définition de cette circonstance aggravante, le cas dans lequel la rencontre n’a pas eu lieu, mais où le majeur s’est rendu sur le lieu où elle était prévue (b du 2° du présent article). Les peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende deviennent ainsi applicables dès lors que le déplacement au lieu du rendez‑vous est établi, même sans contact effectif avec le mineur contacté. Cette extension permet notamment une intervention des forces de l’ordre avant la rencontre sans perdre la qualification de circonstance aggravante.
● Enfin, le 3° du présent article crée une nouvelle infraction d’apologie des violences sexuelles sur mineur selon la rédaction proposée par les amendements identiques CS933 de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale et CS350 de Mme Alexandra Martin (EPR). Pour ce faire, est créé un nouvel article 227-24-2 organisé en quatre parties :
– le I punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de faire publiquement l’apologie des infractions d’agressions sexuelles (articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal) lorsqu’elles sont commises sur mineur, de corruption de mineur (227-22), d’incitation d’un mineur à commettre un acte sexuel sur lui-même ou avec un tiers (227-22-2), de création ou diffusion d’un contenu pédopornographique (227-23) et de sollicitation d’un mineur pour une image, vidéo ou représentation à caractère pornographique (227-23-1). Il précise, dans un deuxième alinéa, que l’apologie est définie comme le fait de présenter publiquement sous un jour favorable la commission d’une de ces infractions, de la justifier, de la légitimer ou de la présenter comme normale ou acceptable ;
– le II réprime des mêmes peines la fabrication, la diffusion, la transmission ou la mise à disposition d’autrui de contenus comportant des méthodes, procédés, conseils ou instructions destinés à préparer, faciliter, commettre, dissimuler ou renouveler ces infractions. Il exige l’intention d’encourager ou de faciliter leur commission, mais ne subordonne pas cette sanction à la publicité des contenus : une transmission privée peut donc entrer dans le champ de cette infraction ;
– le III porte les peines à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’un des délits prévus aux I et II est commis en utilisant un service de communication au public en ligne ;
– le IV précise que, lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
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Article 29
(art. 312-10 du code pénal)
Renforcer la répression des chantages en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article renforce la répression des chantages effectués en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel par la création de nouvelles circonstances aggravantes lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’un mineur, en réunion ou en bande organisée.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 312-10 du code pénal a été complété en 2024 par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 qui a créé les circonstances aggravant la peine lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel, ou en vue d’en obtenir ([336]).
Position de la commission
I. L’état du droit
Le premier alinéa de l’article 312-10 du code pénal définit le chantage comme le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ([337]).
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne, soit au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ([338]), soit en vue d’obtenir de telles images ou vidéos ([339]). Dans les deux cas, l’usage d’un service de communication au public en ligne et la dimension sexuelle du contenu justifient l’aggravation de la peine.
Lorsque l’auteur du chantage met sa menace à exécution, l’article 312-11 du code pénal porte les peines à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
Le chantage se distingue de l’extorsion, prévue à l’article 312-1, qui suppose le recours à la violence, la menace de violences ou la contrainte pour obtenir une signature, un engagement, une renonciation, la révélation d’un secret, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende et les peines sont accrues selon les circonstances et peuvent être portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 150 000 euros d’amende lorsque l’extorsion est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie ([340]).
Selon la nature de la pression exercée par l’auteur, des faits couramment désignés comme une « sextorsion » peuvent donc relever de l’une ou l’autre qualification. Lorsque la pression conduit une victime à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou à procéder sur elle-même à une telle atteinte, les qualifications de viol ou d’agression sexuelle peuvent également être retenues ([341]). La qualification pénale dépend ainsi du type d’actes imposés et des moyens de contrainte utilisés par l’auteur.
II. Le dispositif proposé
Le présent article vise à renforcer la répression des chantages effectués en lien avec des images ou vidéos à caractère sexuel.
Le 1° et le 2° réorganisent l’article 312-10 du code pénal, sans modifier les infractions déjà prévues en l’état du droit :
– Le 1° ajoute la référence « I » au début du premier alinéa. Ce nouveau I regroupe la définition générale du chantage et la peine prévue de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;
– Le 2° ajoute la référence « II » au début de l’actuel troisième alinéa et intègre directement dans cet alinéa les deux modalités aujourd’hui présentées sous forme de 1° et de 2° à l’article 312-10. Le II définit ainsi le chantage exercé en ligne au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir de tels contenus, puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Le 3° crée de nouvelles circonstances aggravantes portant les peines à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’un chantage exercé en ligne au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir de tels contenus est commis :
– soit à l’encontre d’un mineur ;
– soit en réunion ;
– soit en bande organisée.
Le dernier alinéa porte la peine d’amende à un million d’euros, sans modifier la peine de dix ans d’emprisonnement, lorsque la minorité de la victime se cumule soit avec la circonstance de commission en réunion, soit avec celle de commission en bande organisée.
III. La position de la commission
Suivant l’avis favorable de la rapporteure Mme Émilie Bonnivard, la commission spéciale a adopté deux amendements identiques CS39 de Mme Colette Capdevielle (SOC) et CS48 de Mme Violette Spillebout (EPR) qui ajoutent une nouvelle circonstance aggravante portant les peines à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’un chantage exercé en ligne au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir de tels contenus est commis à l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur.
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titre iv
dispositions relatives à l’enfance
Article 30
(art. L. 542‑1 [nouveau] du code de l’éducation)
Entretien annuel obligatoire des élèves
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 542‑2 du code de l’éducation prévoit que dans le cadre des visites médicales obligatoires que les élèves effectuent au cours de leur scolarité, les professionnels de santé ont pour mission de prévenir et de détecter les cas d’enfants maltraités. Cet article a été complété par la loi n° 2022‑299 du 2 mars 2022 ([342]). A été ajouté le repérage des enfants victimes de harcèlement scolaire.
La position de la commission :
I. L’état du droit
A. Le cadre législatif et réglementaire des entretiens des élèves avec des personnels de l’éducation nationale
Deux visites obligatoires à vocation médicale sont prévues dans l’ensemble de la scolarité de chaque élève, une lorsque l’élève a six ans, donc en général à son entrée à l’école primaire, et une autre lors de ses douze ans, donc en classe de 6ème ou 5ème. La visite de la sixième année est définie dans son principe et ses modalités à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation. Le principe d’une visite de la douzième année est également posé à l’article L. 541‑1.
L’arrêté ministériel du 3 novembre 2015 ([343]) précise les objectifs de ces visites.
L’examen des six ans doit être effectué par un médecin qui doit aussi recevoir les parents. La visite qui a lieu lors de la douzième année de l’enfant est réalisée par un infirmier ou une infirmière scolaire.
En amont, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ([344]), une visite est également obligatoirement organisée entre les trois et quatre ans de chaque enfant, notamment par les services départementaux de la protection maternelle et infantile. La visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier des troubles du langage oral.
Pour la suite, les visites médicales obligatoires de la sixième et douzième années poursuivent également plusieurs objectifs. Lorsque l’enfant a six ans l’examen clinique et l’entretien avec l’enfant et les parents visent à vérifier les vaccins, à mesurer la taille et le poids, à réaliser un examen bucco-dentaire, à dépister d’éventuels troubles auditifs et visuels, des troubles du langage ou du développement psychomoteur et des difficultés d’apprentissage.
Parallèlement, un entretien d’orientation est obligatoirement organisé pour chaque élève au cours de l’année de troisième.
D’autres entretiens peuvent être organisés de manière facultative, notamment par rapport à l’orientation des élèves.
Par ailleurs, en application de l’article L. 542‑3 du code de l’éducation « au moins une séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel », est prévue dans l’emploi du temps des élèves de primaire, collège et lycée.
B. Un questionnement des élèves sur les violences qu’ils pourraient subir qui n’est pas systématique
L’ensemble des entretiens, et notamment les visites médicales constituent des occasions de déceler des violences subies par les élèves, et notamment celles qu’ils subissent dans le cadre familial. Cet objectif a été élevé au niveau législatif dès 2000, l’article L. 542‑2 du code de l’éducation disposant que : « [l]es visites médicales effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 2112‑2 du code de la santé publique et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire ».
C’est également ce qui est indiqué dans l’arrêté du 3 novembre 2015 précité qui précise le contenu des trois visites désormais obligatoires, celle des –trois-quatre ans puis ensuite de la sixième et de la douzième années de l’enfant. Pour les enfants âgés de trois à quatre ans il est prévu que le bilan « permet également le repérage des situations relevant de la protection de l'enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l'enfant, y compris dans la sphère familiale ». Le médecin qui effectue la visite de la sixième année « effectue systématiquement le repérage des situations relevant de la protection de l'enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l'enfant, y compris dans la sphère familiale », tandis que, dans le cadre de la visite de la 12ème année, l’infirmier ou l’infirmière scolaire doit également effectuer le repérage de ces situations.
Cependant, compte-tenu de la faiblesse des effectifs de la médecine scolaire par rapport au nombre d’élèves, un certain nombre d’enfants ne bénéficient pas de la visite avec un médecin lors de leur sixième année, ce qui constitue une occasion de moins de sensibiliser et de détecter d’éventuelles violences commises sur les enfants. De plus, au cours de l’ensemble de leur scolarité, les élèves n’ont dans le meilleur des cas que deux visites obligatoires avec le personnel en charge de la santé scolaire (médecins et infirmiers).
Au-delà des médecins et infirmiers ou infirmières scolaires qui effectuent les visites obligatoires, les personnels de l’éducation nationale, enseignants, psychologues, assistants sociaux peuvent être amenés à détecter des violences et à faire des signalements tant auprès des cellules départementales de signalement des informations préoccupantes (CRIP) qu’auprès du procureur de la République. Comme l’indique le ministère de l’Éducation nationale, les personnels de sont à l’origine d’environ un quart de l’ensemble des signalements aux CRIP et aux procureurs.
Les cours qui doivent normalement être dispensés collectivement dans le cadre de l’éducation à la vie affective, relationnelle (Evar) puis de l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) devraient aussi représenter une occasion d’aider les jeunes à se confier et ainsi de mieux repérer les violences physiques et sexuelles. Mais ces cours d’éducation sont inégalement dispensés en fonction des établissements, alors que l’obligation existe depuis 2001 à raison de trois séances annuelles dans les écoles, collèges et lycées (cf. art. L. 312‑16 du code de l’éducation), et depuis 2025 dans les écoles maternelles.
La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) en conclusion de l’ensemble de ses travaux avait promu la systématisation du questionnement des élèves sur leur éventuelle exposition à des violences de la part de leur entourage. Ce questionnement devrait être effectué par l’ensemble des interlocuteurs que les élèves sont amenés à rencontrer dans le cadre de leur scolarité (des personnels de santé mais aussi toutes les autres catégories de personnel). Le repérage et le questionnement systématique au-delà même du cadre scolaire constituait même la première des préconisations de la Ciivise. Les auteurs du rapport insistaient également sur la nécessité de former l’ensemble des personnels en charge du repérage systématique aux violences faites aux enfants et au questionnement des enfants.
Elle avait également préconisé l’instauration d’« un entretien individuel annuel d’évaluation du bien-être de l’enfant et de dépistage des violences » (préconisation n° 8) proposé au présent article ([345]).
II. Le dispositif proposé
Le présent article crée l’article L. 542‑1‑1 au sein du chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation, consacré à la prévention des mauvais traitements.
Il pose le principe de la conduite d’un entretien individuel annuel obligatoire pour chaque élève scolarisé en France de la première année de maternelle jusqu’à la majorité de l’élève.
Sont concernés tous les élèves, quel que soit leur lieu de scolarisation, c’est-à-dire les élèves scolarisés dans l’enseignement public et privé sous contrat et hors contrat, et les élèves scolarisés dans des établissements qui relèvent d’autres ministères que celui de l’Éducation nationale. Doivent aussi bénéficier de ces entretiens les enfants qui seraient durablement accueillis dans d’autres institutions comme les instituts médico-éducatifs et les centres médico-psycho-pédagogiques s’ils ne vont pas en parallèle à l’école.
Ces entretiens devront être menés par des personnels de l’Éducation nationale.
Pour les enfants qui bénéficient de l’instruction en famille, la conduite de cet entretien annuel est également prévue dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
L’entretien a pour objectif d’évaluer la santé psychique et physique de l’élève et à prévenir et de dépister toute forme de violence. Son objectif serait que chaque élève puisse s’entretenir avec la personne qui mène l’entretien et qu’il puisse être interrogé de façon adaptée à son âge afin de repérer s’il est éventuellement victime violences physiques, psychiques ou sexuelles. Cet entretien contribuerait également dans tous les cas à la prévention contre les violences faites aux enfants en sensibilisant ces derniers.
Comme le précise le II de l’article L. 542‑1‑1, l’entretien doit être conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur.
Les personnels des différents métiers de l’Éducation nationale qui conduiront ces entretiens devront être formés au repérage des violences faites aux enfants.
Un décret pris en Conseil d’État devra préciser les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de formation des personnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles, et les conditions d’orientation vers les services compétents en cas de suspicions ou de révélations de violences.
Le dispositif proposé n’est pas sans poser de questions quant aux moyens humains et matériels qui devront être mobilisés afin de former de manière adéquate les personnels qui mèneront les entretiens et afin de conduire les entretiens.
Pour l’année scolaire 2025‑2026, 6,2 millions d’élèves étaient inscrits dans les établissements du premier degré (dans l’enseignement public et privé sous contrat), 3,4 millions d’élèves au collège et 2,3 millions au lycée, auxquels s’ajoutent environ 292 000 élèves dans l’enseignement privé hors contrat et dans l’enseignement dépendant des ministères chargés de l’agriculture et de la santé, et 392 000 élèves du second degré en apprentissage. Au total étaient dénombrés 12,4 millions d’élèves et apprentis ([346]). L’article L. 542‑1 du code de l’éducation aurait vocation à s’appliquer chaque année à cet ensemble d’élèves, ainsi qu’à d’autres enfants qui seraient par exemple temporairement dans l’impossibilité d’aller à l’école, comme les enfants hospitalisés, ou en situation de handicap et qui seraient dans des établissements spécialisés, ou bien à des mineurs faisant l’objet d’une mesure privative de liberté.
Face à ces élèves, en 2026 sont dénombrés 851 500 enseignants (dans le public et le privé) et 357 200 autres personnels qui exercent des missions d’assistance éducative, d’administration, de direction, d’animation et de soutien à l’enseignement et d’inspection ([347]). S’ajoutent à ces effectifs les personnels médicaux, les infirmiers et infirmières scolaires et les psychologues scolaires qui dépendent également du ministère de l’éducation nationale. D’après un rapport conjoint de l’Inspection générales des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), publié en juin 2022, pour l’année scolaire 2021‑2022 étaient dénombrés 818,59 médecins scolaires en ETPT ([348]), soit un médecin pour plus de 10 000 élèves. Ce même rapport indiquait que pour la même année scolaire étaient dénombrés 7 579 infirmiers ou infirmières scolaires.
D’après les informations communiquées au rapporteur par le ministère de l’Éducation nationale en audition, on dénombrait au début de l’année 2026 8 547 psychologues de l’éducation nationale, 8 145 infirmières, 2 946 assistants sociaux (sans compter les conseillers techniques) et 755 médecins.
Ainsi, si une heure était consacrée à l’entretien de chaque élève, il serait nécessaire de disposer de plus de 12 millions d’heures chaque année.
III. La position de la commission
À l’initiative de son rapporteur M. Erwan Balanant, la commission spéciale a procédé à une réécriture globale du présent article.
La rédaction proposée conserve l’objectif de permettre aux élèves d’être reçu individuellement en entretien par des professionnels de santé ou sociaux de l’éducation nationale afin d’aborder leur santé de manière générale et de détecter s’ils sont victimes de violences et notamment de violences sexuelles dans son environnement familial ou hors de sa famille. Au début de chaque année scolaire, chaque élève de l’enseignement public et privé se voit proposer la possibilité de passer cet entretien. C ette possibilité sera en particulier évoquée lors des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. L’ensemble des personnels médico-sociaux qui conduiront ces entretiens devront être formés à l’écoute de la parole des enfants et au repérage des violences.
L’entretien individuel est également proposé aux enfants qui reçoivent une instruction à domicile.
L’amendement introduit également la désignation d’un adulte de confiance auquel chaque élève pourra s’adresser et indique que les élèves devront savoir quel infirmier ou infirmière scolaire ils peuvent solliciter s’ils le souhaitent, même si cette personne n’est pas de manière permanente dans leur établissement.
Enfin, il prévoit que lors de la séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel prévue à l’article L. 542‑3 du code de l’éducation, il est aussi rappelé aux élèves leur droit à être reçu en entretien.
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Article 31
(art. 9‑1‑1 [nouveau] de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)
Droit d’être entendu avec un avocat pour les mineurs victimes
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 ([349]) afin de prévoir que tout mineur est assisté par un avocat dans toutes les affaires où il est entendu en tant que victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, les frais d’avocat étant pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Dernières modifications législatives intervenues
En matière d’assistance par un avocat, la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 ([350]) a introduit l’obligation pour le juge des enfants de faire désigner un avocat pour assister le mineur, quel que soit son âge, la possibilité étant laissée au mineur de choisir lui-même son avocat s’il le souhaite. L’assistance de cet avocat est prise en charge en totalité par l’aide juridictionnelle sans condition de ressources. Certains tribunaux avaient déjà, en partenariat avec les barreaux de leur ressort, expérimenté la désignation systématique d’un avocat dans les procédures d’assistance éducative. La loi du 13 juillet 2026 précitée généralise cette assistance obligatoire à compter du 6 janvier 2027.
En ce qui concerne le mécanisme général de l’aide juridictionnelle, les dernières modifications législatives résultent de la loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019) dont l’article 243 a modifié l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précité. L’examen des demandes d’aide juridictionnelle se fait désormais sur la base d’un nouveau critère : le revenu fiscal de référence. Celui-ci est calculé par les services fiscaux en prenant en compte tous les revenus de l’année de différente nature sur lesquels est appliqué un abattement de 10 %.
La position de la commission :
I. L’état du droit
A. Les dispositions du droit international
Le droit international rappelle le droit des enfants à exprimer librement leurs opinions et à être entendus dans tous les questions les intéressant, et notamment dans les procédures judiciaires qui les concernent.
L’enfant capable de discernement doit ainsi être entendu et accompagné au cours des procédures le concernant. Ainsi, la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée à New York le 26 janvier 1990 et ratifiée par la France la même année, énonce à son article 12 que : « 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. ».
De son côté, la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants adoptée le 25 janvier 1996 stipule, en son article 3, qu’« un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier : a. recevoir toute information pertinente ; b. être consulté et exprimer son opinion ; c. être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision. » ([351]). L’article 6 complète ces dispositions en prévoyant que : « [d]ans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit :
« a) […];
« b) Lorsque l’enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant :
« - S’assurer que l’enfant a reçu toute information pertinente,
« - Consulter dans les cas appropriés l’enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant,
« - Permettre à l’enfant d’exprimer son opinion ;
« c) Tenir dûment compte de l’opinion exprimée par celui-ci. »
En 2010, le Conseil de l’Europe a publié des lignes directrices du Comité des Ministres sur une justice adaptée aux enfants. Parmi celles-ci, on trouve la réaffirmation de l’importance d’informer les enfants de leurs droits dans les procédures judiciaires et notamment de l’existence de dispositifs d’accompagnement. On relève également des lignes directrices concernant plus spécifiquement l’assistance par un avocat tant en matière pénale qu’en matière civile. Ainsi, la ligne directrice 37 énonce que : « [l]es enfants devraient avoir le droit d’être représentés par un avocat en leur propre nom, en particulier dans les procédures où un conflit d’intérêts est susceptible de survenir entre l’enfant et ses parents ou d’autres parties concernées ».
B. Les dispositions du droit interne
En matière pénale, des dispositions spécifiques s’appliquent d’ores et déjà aux mineurs victimes d’un grand nombre d’infractions à caractère sexuel. Ces dispositions sont inscrites au titre XIX du livre IV de la partie législative du code de procédure pénale (articles 706-47 à 706‑53‑22).
Le champ d’application est déterminé par l’article 706‑47 qui énumère un grand nombre d’infractions à caractère sexuel pouvant être commises sur un mineur (crimes de meurtre ou d’assassinat d’un mineur, crime de torture ou d’actes de barbarie sur mineur, viols sur mineur, agressions sexuelles sur mineur, délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur, délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur, délits de recours à la prostitution, délit de corruption de mineur, délit d’enregistrement et de diffusion d’images pornographiques impliquant un mineur, délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation…).
Lors de l’enquête préliminaire, les officiers et agents de police judiciaire doivent informer la victime de son droit à être assistée d’un avocat de son choix (ou de s’en faire désigner un par le bâtonnier) si elle souhaite se constituer partie civile. Par la suite, et ce depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 98‑468 du 17 juin 1998 ([352]), en cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007‑291 du 5 mars 2007 ([353]), lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction a l’obligation, en application de l’article 706‑51‑1 du même code, dans tous les dossiers où il est saisi pour une infraction citée à l’article 706‑47 dudit code, de désigner d’office un avocat pour le mineur qu’il entend, si celui-ci n’en a pas déjà un. La désignation doit obligatoirement être faite, que le mineur se soit constitué partie civile par l’intermédiaire de ses représentants légaux ou éventuellement par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc, ou qu’il ne se soit pas constitué partie civile. La désignation d’un avocat est donc obligatoire pour toutes les infractions à caractère sexuel commises sur mineur et l’assistance par l’avocat est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Cependant, la désignation d’un avocat n’intervient pas dès le dépôt d’une plainte. En conséquence, si un mineur est assisté par un avocat lors d’une enquête préliminaire, le mineur ou ses représentants légaux ne bénéficieront pas de droit de l’aide juridictionnelle.
Une circulaire ministérielle du 28 mars 2023 adressée aux parquets rappelle la nécessité d’accompagner le mineur victime en fonction de ses besoins tout au long de son parcours judiciaire ([354]). Dans cette optique, afin de permettre à la victime de se familiariser avec les rouages de la justice, le ministère de la Justice a lancé en 2021 l’expérimentation d’un nouveau dispositif, le Programme d’accompagnement des mineurs victimes (dit « Pamivi »), porté par l’association France Victimes.
Au-delà de la matière pénale, l’article 388-1 du code civil, introduit en 1993 au titre X du code civil relatif à la minorité, prévoit que le mineur a la possibilité d’être entendu par le juge dans toute affaire le concernant ([355]). Avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 ([356]), ce droit est renforcé, l’audition du mineur devenant de droit s’il le demande. L’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1991 précitée ouvre le droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources dès lors que le mineur a fait le choix d’être entendu avec un avocat dans toute affaire le concernant en application de l’article 388‑1 du code civil.
En matière d’assistance par un avocat, la dernière modification apportée résulte de la promulgation de la loi du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance.
Depuis 2022, le juge des enfants avait la faculté, lorsqu’il estimait que l’intérêt de l’enfant l’exigeait, de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour assister ce mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative. La loi du 13 juillet 2026 précitée rend l’assistance par un avocat obligatoire. Cette assistance s’applique à tous les mineurs, quel que soit leur âge, concernés par une procédure d’assistance éducative ouverte devant le juge des enfants. Pour ce faire, la loi a modifié l’article 375‑1 du code civil relatif à l’office du juge des enfants en matière d’assistance éducative. C’est également à cet article qu’il est précisé que l’assistance par l’avocat est intégralement prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources, c’est-à-dire indépendamment des ressources du foyer de l’enfant.
Il est important de rappeler par ailleurs que les mineurs auteurs d’infractions sont obligatoirement assistés d’un avocat et que cette assistance est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Le nouveau code de la justice pénale des mineurs, en vigueur depuis le 30 septembre 2021, prévoit à son article L. 12-4 que « le mineur poursuivi ou condamné est assisté d’un avocat. Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code. Lorsqu’un avocat a été désigné d’office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure. ». L’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 précitée indique les cas où l’avocat qui a été désigné ou commis d’office bénéficie de l’aide juridictionnelle d’emblée, ces cas comprenant les procédures devant le juge des enfants en matière pénale ou le tribunal pour enfants, les auditions libres, les interrogatoires de première comparution ou une procédure d’instruction.
II. Le dispositif proposé
Le présent article introduit dans le titre Ier de la première partie de la loi du 10 juillet 1991 précitée un nouvel article 9-1-1 prévoyant l’obligation que chaque mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales soit entendu avec un avocat dans toute affaire le concernant, la participation de l’avocat étant prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources.
Ce nouvel article se différencie du principe de l’article 9-1 de la loi puisqu’il prévoit que le mineur est entendu avec un avocat dans toutes les procédures le concernant dès lors qu’il apparaît qu’il peut être victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales et non qu’il a la faculté de l’être.
Il s’appliquera non seulement dans le cadre de procédures pénales mais également dans le cadre de procédures civiles, et notamment de procédures qui seraient liées ou découleraient du fait que le mineur a subi des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
III. La position de la commission
La commission a adopté plusieurs amendements. L’amendement CS745 de Mme Caroline Yadan (EPR), adopté contre l’avis du rapporteur, remplace les termes « être entendu avec » par « être assisté » par un avocat.
Les amendements identiques CS105 de Mme Colette Capdevielle (SOC) et CS133 de M. Arnaud Bonnet (EcoS), adopté contre l’avis du rapporteur, ont conduit à l’ajout du terme « garantie » pour qualifier l’aide juridictionnelle dont bénéficieront les mineurs victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales pour la prise en charge des frais d’avocats.
L’aide juridictionnelle dite garantie constitue un mécanisme qui permet aux avocats commis d’office ou désignés dans certaines procédures de demander directement à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats le versement des indemnités d’aide juridictionnelle sans faire une demande au bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal. Ce versement est effectué avant que ne soit vérifié que la personne assistée par l’avocat remplit ou non les conditions de ressources pour bénéficier de la prise en charge des frais d’avocat. S’il s’avère postérieurement que la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, un remboursement des sommes versées à l’avocat lui est demandé par le trésor public. Ce mécanisme n’apparait pas compatible avec le bénéfice de droit de l’aide juridictionnelle prévue au présent article.
Un amendement du rapporteur CS1061 complète l’article afin de prévoir les modalités de l’assistance par un avocat, dans le cas où le mineur qui doit être entendu n’a pas fait le choix d’un avocat au préalable. La désignation d’un avocat doit être demandée au bâtonnier territorialement compétent. L’amendement permet aussi de préciser que l’avocat pourra ne pas être présent à certaines auditions, en accord avec le mineur et les autorités qui procèdent aux auditions, dès lors que sa présence gênerait le dispositif de recueil de la parole de l’enfant. Cela pourrait par exemple être le cas dans les salles Mélanie spécialement aménagées dans les commissariats et gendarmeries pour l’audition de jeunes mineurs.
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Article 31 bis (nouveau)
(art. 375-1 du code civil)
Extension des prérogatives de l’avocat dans les procédures d’assistance éducative
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article permet de préciser les conditions de l’assistance des mineurs par les avocats dans les procédures d’assistance éducative devant le juge des enfants.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 375-1 du code civil a été modifié par la loi n° 2025-1057 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance qui a instauré le principe de l’assistance obligatoire par un avocat des mineurs, quel que soit leur âge dans les procédures d’assistance éducative devant le juge des enfants, les dispositions de la loi n° 2025-1057 du 13 juillet 2026 précitée entrant en vigueur le 6 janvier 2027
I. L’état du droit
La loi n° 2025-1057 du 13 juillet 2026 ([357]) a rendu obligatoire l’assistance des mineurs par un avocat dans les procédures d’assistance éducative ouvertes devant le juge des enfants à partir du 7 janvier 2027.
Depuis 2022, le juge des enfants avait la faculté, lorsqu’il estimait que l’intérêt de l’enfant l’exigeait, de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour assister ce mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative. La loi du 13 juillet 2026 précitée rend l’assistance par un avocat obligatoire. Cette assistance s’applique à tous les mineurs, quel que soit leur âge, concernés par une procédure d’assistance éducative ouverte devant le juge des enfants. Pour ce faire, la loi a modifié l’article 375‑1 du code civil relatif à l’office du juge des enfants en matière d’assistance éducative. Si le mineur ne fait pas lui-même le choix d’un conseil, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat.
C’est également à cet article qu’il est précisé que l’assistance par l’avocat est intégralement prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources, c’est-à-dire indépendamment des ressources du foyer de l’enfant.
L’assistance par un avocat doit être garantie quel que soit l’âge du mineur, donc indépendamment de son discernement. Au même article 375-1 est maintenue le critère du discernement en ce qui concerne l’audition du mineur par le juge : « Il [le juge] doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. »
II. Le dispositif INTRODUIT
Le présent article a été introduit par l’amendement CS107 de Mme Ayda Hadizadeh (SOC), adopté avec l’avis favorable du rapporteur M. Erwan Balanant (Dem). Il modifie le troisième alinéa de l’article 375-1 du code civil tel que résultant de la promulgation de la loi du 13 juillet 2026 précitée.
Il prévoit ainsi, après qu’il est instauré l’assistance obligatoire par un avocat, que lorsque le mineur n’est pas en mesure d’exercer lui-même les droits attachés à la procédure son avocat le représente. Cette précision paraît utile pour prendre en compte les instances où le mineur est considéré comme trop jeune pour être entendu par le juge à l’audience ou au préalable au cours d’une audition, le critère du discernement prévalant toujours. Or, la capacité de discernement n’est pas évaluée de la même manière dans toutes les juridictions et donc l’âge à partir duquel l’enfant peut être entendu varie. Pour s’assurer que si l’enfant n’est pas présent à l’audience, il ait néanmoins une voix à cette audience, l’avocat doit pouvoir y assister. C’est pourquoi il est précisé que l’avocat représente le mineur afin d’éviter que l’assistance du mineur par un avocat ne se borne pas à une lecture du dossier et une communication du jugement.
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Article 32
(art. L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles)
Consolider la mission de repérage, d’orientation et d’hébergement des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) afin de confier au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) la mission de veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle et de leur garantir, lorsque leur situation l’exige, l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé. Il ouvre par ailleurs la possibilité pour l’ASE de conclure des conventions de partenariat avec des associations spécialisées, tant pour l’accompagnement des mineurs victimes de prostitution que pour l’élaboration de diagnostics territoriaux.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 5 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 ([358]) a inséré à l’article L. 221-1 du CASF, un 5° bis chargeant le service de l’ASE de veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles.
L’article 19 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ([359]) a complété le même article par un 5° ter A chargeant ce service d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger. Cette insertion a inscrit, au sein du code de l’action sociale et des familles, le principe déjà énoncé par l’article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ([360]), qui n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune codification ([361]).
La position de la commission :
La commission spéciale a substitué à la référence à la prostitution la seule notion de victime d’exploitation sexuelle pour qualifier la situation des mineurs relevant de la mission de repérage et d’orientation confiée à l’aide sociale à l’enfance. Elle a par ailleurs supprimé le caractère conditionnel de la garantie d’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé, transformant cette faculté en obligation pour le service.
I. L’état du droit
A. Un principe de protection ancien, longtemps dépourvu de traduction opérationnelle
● Depuis la loi du 4 mars 2002 précitée, la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République ([362]).
La même loi pose le principe selon lequel « tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative » ([363]). Cette disposition confère ainsi aux mineurs concernés la qualité de victime, quelles que soient les apparences de consentement qu’ils peuvent manifester, et les fait relever du dispositif de protection de l’enfance de droit commun, régi par les articles 375 et suivants du code civil ainsi que par le CASF.
B. Une mission progressivement consacrée au sein de l'aide sociale à l'enfance
● Le service de l’ASE, défini par l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles comme un service non personnalisé du département, s’est vu progressivement doté de missions spécifiques à l’égard des mineurs exposés à des violences à caractère sexuel.
Le 5° bis de l’article L. 221-1, issu de la loi du 3 août 2018, charge ainsi ce service de veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles.
Le 5° ter A du même article, issu de la loi du 7 février 2022, complète ce dispositif en imposant au service d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution.
C. Des dispositions répressives complémentaires
● Ce volet préventif est complété par un volet répressif. Le recours à la prostitution d’un mineur constitue un délit autonome, prévu par l’article 225-12-1 du code pénal, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 ([364]) a porté cette peine à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le mineur a moins de quinze ans, en application de l’article 225-12-2 du même code ([365]).
● Les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 2021 trouvent leur origine dans les travaux du groupe de travail sur la prostitution des mineurs, présidé par Mme Catherine Champrenault, procureure générale près la cour d’appel de Paris. Le rapport de ce groupe de travail, remis au Gouvernement le 28 juin 2021, a formulé une centaine de recommandations tendant à mieux prévenir la prostitution des mineurs, à mieux réprimer le proxénétisme dont ils sont victimes et à mieux accompagner les mineurs concernés ([366]).
D. Une réponse encore incomplète en pratique
● En dépit de ces avancées successives, le repérage et la prise en charge des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle demeurent insuffisants au regard de l’ampleur du phénomène. Selon les données communiquées par le Gouvernement, plus de 11 000 mineurs seraient aujourd’hui concernés par des situations d’exploitation sexuelle en France ([367]).
Un premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs a été présenté le 15 novembre 2021, avant qu’une stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l’exploitation sexuelle, comportant un axe spécifiquement consacré aux mineurs, ne soit lancée le 2 mai 2024([368]).
Le soutien apporté par l'État au déploiement de dispositifs de repérage et d'hébergement des mineurs victimes de prostitution a d'abord pris la forme d'un objectif facultatif intégré, en 2022 et 2023, aux contrats départementaux de prévention et de protection de l'enfance (CDPPE). Le nombre de départements engagés à ce titre a presque doublé en un an, passant de 22 en 2022, pour un financement de l'État de 3,2 millions d'euros, à 40 en 2023, pour 3,1 millions d'euros ([369]).
Depuis 2024, cet objectif a été retiré de la contractualisation, le CDPPE n'étant plus l'outil utilisé pour déployer ce type d'actions. Il a été remplacé, dans le cadre de l'axe consacré aux mineurs de la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle lancée le 2 mai 2024, par deux appels à projets pluriannuels couvrant la période 2024-2026, dotés chacun de trois millions d'euros par an, l'un réservé aux associations et l'autre ouvert aux collectivités territoriales. Ces appels ont suscité 128 candidatures associatives et 42 candidatures institutionnelles ; 37 projets associatifs et 17 conseils départementaux ont été retenus, ce dernier chiffre correspondant au nombre de départements bénéficiant d'une subvention directe de l'État à ce titre, et non à celui, nécessairement plus large, des départements mettant en œuvre de tels dispositifs par d'autres moyens. Quatorze de ces projets départementaux portent sur le développement de lieux d'accueil et d'accompagnement, sous des formes variées telles que le milieu ouvert, l'accueil de jour, l'accueil d'urgence, l'hébergement ou les séjours de rupture ([370]).
L'État finance en outre, depuis un appel à projets national lancé en mai 2024, un dispositif national de protection et d'éloignement des mineurs victimes de leur lieu d'exploitation, confié à l'association Koutcha. Le réseau qu'elle anime, dénommé réseau Satouk, regroupait dix-neuf structures d'hébergement de la protection de l'enfance en 2025, année au cours de laquelle l'association a reçu 144 demandes d'admission, en hausse de 50 % par rapport à 2024, émanant de 49 départements, et a accueilli 29 nouveaux mineurs, dont 20 victimes d'exploitation sexuelle ([371]).
La Défenseure des droits a néanmoins appelé à un renforcement de ces actions dans sa récente décision-cadre n° 2025-005 du 28 janvier 2025 relative à la protection de l'enfance, qui recommande de renforcer les actions de prévention et de lutte contre la prostitution des mineurs et la traite, dans un contexte où le nombre de mineures victimes recensées par les forces de sécurité a progressé de 43 % entre 2021 et 2025 ([372]).
Cette réponse territorialisée ne garantit donc pas, à ce jour, à l’ensemble des mineurs concernés un égal accès à une prise en charge adaptée à leur situation, notamment en matière d’hébergement non mixte et sécurisé de nature à les soustraire aux réseaux d’exploitation.
● S’agissant des personnes majeures, l’article L. 121-9 du CASF institue, dans chaque département, une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, présidée par le représentant de l’État. Cette commission peut autoriser l’engagement d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, qui ouvre notamment accès à un logement ou à un hébergement adapté à la situation de la personne ([373]). Aucun dispositif équivalent n’était en revanche prévu pour les mineurs jusqu’à l’intervention du décret n° 2025-1444 du 30 décembre 2025, qui a chargé cette même commission départementale de coordonner les parcours individuels d’accompagnement des mineurs victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et en a complété la composition par des membres compétents en matière de protection de l’enfance ([374]).
A. Une mission de repérage et d'orientation au champ élargi
● Le présent article insère, après le 5° ter A de l’article L. 221-1 du CASF, un nouveau 5° ter B chargeant le service de l’ASE de veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle.
Cette rédaction élargit le champ de la mission antérieurement dévolue à ce service par le 5° ter A, qui ne visait que le mineur se livrant lui-même à la prostitution. La référence, désormais explicite, à l’exploitation sexuelle permet d’englober des situations de victimisation qui ne relèvent pas nécessairement de la définition stricte de la prostitution, telles que certaines formes de traite ou d’exploitation à des fins sexuelles.
B. Une garantie d'accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé
● Le nouveau 5° ter B impose en outre au service de l’aide sociale à l’enfance de garantir aux mineurs concernés, lorsque leur situation l’exige, l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé.
En consacrant cette garantie au niveau législatif, le présent article a pour objet de généraliser à l’ensemble du territoire une réponse jusqu’alors limitée aux seuls départements signataires d’un contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance. Le caractère non mixte de cet hébergement tient compte de la vulnérabilité propre à ces mineurs, très majoritairement des jeunes filles, ainsi que du risque de reconstitution de dynamiques d’emprise en cas de cohabitation avec des garçons.
C. Une faculté de conventionnement avec les associations spécialisées
● Le second alinéa du 5° ter B autorise le département à conclure des conventions de partenariat avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes victimes de prostitution, aux fins d’accompagnement des mineurs concernés comme d’élaboration de diagnostics territoriaux.
Cette faculté conventionnelle permet aux services départementaux de s’appuyer sur l’expertise et le maillage territorial des associations qui interviennent déjà auprès de ce public, notamment dans le cadre des maraudes numériques déployées depuis 2021, sans que la mission de repérage, d’orientation et d’hébergement, qui demeure celle du service de l’ASE, en soit pour autant transférée.
D. Une réponse à une demande de longue date des associations
● Le présent article traduit une demande formulée de longue date par les associations de protection de l’enfance et les organisations féministes. Les organisations signataires des « 140 propositions pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles » demandent ainsi de mettre en place des mesures pour mieux repérer les mineurs victimes de prostitution et d’assurer, par des moyens complémentaires, l’accompagnement spécialisé et l’hébergement de ces victimes, en prévoyant des moyens spécifiques dans le cadre de l’ASE pour prévenir et lutter contre la prostitution des mineurs ([375]). Le 5° ter B donne corps à cette demande en consacrant, pour la première fois dans la loi, l’accès des mineurs concernés à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé.
● Le rapporteur appelle à ce que les mineurs concernés soient systématiquement reconnus comme des victimes de violences sexuelles ([376]). En consacrant une mission de repérage, d’orientation et d’hébergement pleinement intégrée aux missions de protection de l’enfance exercées par le service de l’aide sociale à l’enfance, le présent article inscrit cette reconnaissance au cœur du droit de la protection de l’enfance et affirme que les mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle relèvent, à part entière, de la protection due à tout enfant en danger.
III. La position de la commission
Outre des amendements rédactionnels, la commission spéciale a adopté deux amendements de fond au présent article :
– L’amendement CS595 de Mme Colette Capdevieille (SOC), adopté malgré l’avis défavorable du rapporteur Erwan Balanant, supprime, à l’alinéa 2, les mots « de prostitution ou », ne retenant que la notion de victime d’exploitation sexuelle pour qualifier la situation des mineurs concernés. Ses auteurs font valoir que la référence à la prostitution entretient, pour des personnes mineures, une confusion préjudiciable dès lors que celles-ci ne peuvent être regardées comme consentant à leur propre exploitation.
Le rapporteur a donné un avis défavorable à cet amendement pour des raisons de cohérence juridique, bien qu’il partage la position défendue. Il a relevé que la notion de prostitution demeure une catégorie juridique autonome en droit positif, notamment aux articles 225-5 et suivants du code pénal relatifs au proxénétisme, ainsi qu’au 5° ter A de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles. Il a souligné que la suppression des mots « de prostitution ou » pourrait faire courir le risque d’une interprétation restrictive du dispositif par les services de l’aide sociale à l’enfance, qui pourrait exclure de son champ certains mineurs en situation de prostitution non qualifiée de traite au sens strict. Le maintien de la référence conjointe à la prostitution et à l’exploitation sexuelle visait ainsi à sécuriser le périmètre de la mission créée par l’article.
– L’amendement CS108 de Mme Ayda Hadizadeh (SOC), adopté contre l’avis du rapporteur, supprime, au même alinéa, les mots «, le cas échéant, » qui conditionnaient la garantie d’accès des mineurs concernés à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé. Ses auteurs estiment qu’une garantie assortie d’une telle réserve n’en constitue pas véritablement une, et entendent transformer cette faculté en obligation pour le service de l’aide sociale à l’enfance.
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Article 32 bis (nouveau)
(art. L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles)
Instaurer un référent éducatif et des seuils d'encadrement au sein des services de l'aide sociale à l'enfance
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Il impose au service de l’aide sociale à l’enfance de désigner un référent éducatif pour chaque enfant pris en charge et fixe, par la loi elle-même, un plafond au nombre d'enfants suivis par un même référent, dont la fixation précise est renvoyée à un décret.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles a été réécrit par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 ([377]) . Il a ensuite été modifié par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ([378]) , puis, en dernier lieu, par l’article 19 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ([379]) .
L’article L. 221-1 du CASF définit les missions du service de l’aide sociale à l’enfance. Il est notamment chargé d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille, de mener en urgence des actions de protection, de pourvoir aux besoins des mineurs qui lui sont confiés et de veiller à leur orientation, ainsi que d’organiser le recueil et la transmission des informations préoccupantes. L’article 32 de la présente proposition de loi y insère déjà un 5° ter B chargeant spécifiquement ce service du repérage et de l’orientation des mineurs victimes d’exploitation sexuelle.
L’identité d’un référent pour chaque mineur figure déjà parmi les mentions du projet pour l’enfant, document unique prévu à l’article L. 223-1-1 du même code, qui détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement. L’article L. 221-2-1 prévoit par ailleurs la désignation d’un référent par le service, mais dans le seul cas où l’enfant est confié à un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Aucune de ces dispositions n’impose, de façon générale, la désignation d’un référent pour chaque enfant suivi par le service, ni ne fixe de seuil au nombre d’enfants pouvant être suivis par un même professionnel.
L’article L. 221-2-3 du même code, issu de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 précitée, prévoit un décret fixant le niveau minimal d’encadrement des mineurs accueillis, à titre dérogatoire et pour une durée n’excédant pas deux mois, dans des structures d’hébergement d’urgence autres que celles habituellement autorisées. Cette exigence reste circonscrite à cette hypothèse dérogatoire et ne s’étend pas à l’ensemble des prises en charge assurées par le service de l’aide sociale à l’enfance, dont les taux d’encadrement demeurent aujourd’hui déterminés au niveau conventionnel ou départemental.
II. Le dispositif proposé
Issu d’un amendement CS324 de Mme Elise Leboucher (LFI-NFP) adopté contre l’avis du rapporteur Erwan Balanant, le présent article complète par cinq alinéas l’article L. 221-1 du CASF visant à :
– imposer au service de l’aide sociale à l’enfance de désigner, pour chaque enfant pris en charge par le service, un référent éducatif chargé d’assurer la continuité de son parcours ;
– plafonner le nombre d’enfants suivis par un même référent, ce seuil étant fixé par décret dans la limite d’un plafond déterminé par la loi : vingt enfants pour les référents du service de l’aide sociale à l’enfance et huit enfants pour les référents exerçant en établissement ;
– prévoir une règle de pondération selon laquelle l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap compte pour trois unités dans le calcul de ces seuils.
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Article 33 (supprimé)
(art. L. 133-6, L. 135-2, L. 221-2-1, L. 225-2, L. 227-1, L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, art. 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil, art. 11-2-1, 41, 706-25-9, 706-53-7, 774 et 776 du code de procédure pénale, art. L. 4153-3 du code de la défense, art. L. 911-5, L. 911-5-1 et L. 914-6 du code de l'éducation, art. L. 212-9 du code du sport, art. L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs et art. L. 5547-3 du code des transports)
Contrôle d’honorabilité généralisé de toute personne en contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables
Supprimé par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article reproduit, dans les mêmes termes, le dispositif de contrôle de l’honorabilité adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 21 juillet 2026, à l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants.
Il étend ainsi ce contrôle à toute personne exerçant, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables. Il procède pour ce faire à de nombreuses modifications de conséquence dans divers codes.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 20 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ([380]) a réécrit l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) pour renforcer le contrôle des antécédents judiciaires de toute personne exerçant, professionnellement ou bénévolement, une fonction permanente ou occasionnelle au sein des établissements, services et lieux de vie et d’accueil de mineurs, en s’appuyant sur la consultation systématique du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ([381]).
Position de la commission
La commission a supprimé le présent article, pour prévenir toute incohérence avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours de navette parlementaire.
I. L’état du droit
● Le contrôle de l’honorabilité résultant de l’article L. 133-6 du CASF, tel qu’issu de la loi du 7 février 2022 précitée, demeure aujourd’hui circonscrit aux établissements, services et structures relevant du champ social et médico-social, ainsi qu’à quelques régimes sectoriels comparables prévus par le code de l’éducation ou le code du sport.
Ces régimes sectoriels reposent sur des bases légales, des périodicités et des fichiers consultés qui varient selon les secteurs concernés, ce qui laisse subsister des angles morts dans la couverture du dispositif. Les bénévoles occasionnels, les intervenants du secteur associatif hors du champ social et médico-social, les personnes chargées de l’accompagnement des transports scolaires, les personnels des structures d’hébergement ou encore certains professionnels de santé ne relèvent, en l’état du droit, d’aucun contrôle systématique et harmonisé de leurs antécédents judiciaires. Cette fragmentation oblige chaque employeur, chaque autorité délivrant un agrément ou chaque responsable de structure à se référer à un régime différent selon le secteur d’intervention, ce qui nuit à la lisibilité du dispositif et fait peser un risque d’angle mort sur les secteurs non couverts.
● La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a recommandé de renforcer l’efficacité du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, en particulier en rendant effective l’inscription au fichier, en étendant les mesures de contrôle aux professionnels de l’Éducation nationale et du sport ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire, et en permettant des recherches par zone géographique pour faciliter le travail d’enquête ([382]). Cette fragmentation du contrôle de l’honorabilité constitue un point de vigilance identifié de longue date par les institutions chargées de la protection de l’enfance, auquel l’extension et l’harmonisation du dispositif entendent apporter une réponse d’ensemble.
● Une refonte d’ensemble de ce dispositif est en cours d’examen par le Parlement dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des enfants, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée le 21 juillet 2026([383]). Ce texte comporte un article 5 qui généralise et unifie le contrôle de l’honorabilité pour l’ensemble des secteurs au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables, quel que soit le statut, professionnel ou bénévole, permanent ou occasionnel, de la personne concernée.
II. Le dispositif proposé
● Le présent article reprend, sans les modifier, les dispositions de l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants tel qu’adopté par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026. Le I définit le champ des personnes soumises au contrôle, le II énumère les infractions prises en compte, le III précise les fichiers consultés, les IV à VII organisent la délivrance de l’attestation d’honorabilité et les conséquences d’une incapacité, tandis que les VIII à XXI procèdent aux coordinations nécessaires dans l’ensemble des codes concernés.
● Le I soumet au contrôle de l’honorabilité toute personne exerçant, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables. Le II distingue deux catégories d’infractions : celles, les plus graves, qui emportent une incapacité d’exercice dès lors qu’une condamnation définitive est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sans condition de quantum de peine, et celles, plus larges, pour lesquelles seule une condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis emporte une telle incapacité.
● Le III précise le périmètre des fichiers pouvant être consultés dans le cadre du contrôle de l’honorabilité : le bulletin n° 2 du casier judiciaire, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) et les traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice prononcées par les autorités administratives compétentes. Le IV permet la délivrance d’une attestation d’honorabilité au moyen d’un système d’information sécurisé, que l’employeur, l’autorité délivrant l’agrément ou le responsable de la structure peut exiger de l’intéressé ou obtenir directement en application du V, le défaut de vérification étant puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
● Le VI impose la réalisation de ce contrôle avant le début de l’exercice de l’activité, puis à échéances régulières. Le VII distingue l’incapacité confirmée, résultant d’une condamnation définitive, de l’incapacité temporaire, liée à une mise en examen, une condamnation non définitive ou une interdiction administrative préexistante, et organise la procédure de reconnaissance des condamnations prononcées par une juridiction étrangère ainsi que les modalités de relèvement de ces incapacités.
● Les VIII à XXI procèdent aux coordinations rendues nécessaires par cette généralisation dans l’ensemble des codes concernés : le code civil, s’agissant du contrôle des tiers dignes de confiance et des candidats à l’adoption ; le code de procédure pénale, pour l’information des autorités judiciaires civiles ; le code de l’action sociale et des familles, le code de l’éducation, le code de la santé publique, le code de la défense, le code du sport, le code des transports, le code de la sécurité intérieure, le code pénitentiaire, le code rural et de la pêche maritime, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la construction et de l’habitation, pour l’ensemble des secteurs professionnels et bénévoles au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables. Le XXII échelonne l’entrée en vigueur de ces dispositions entre le premier jour du quatrième mois et le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la loi, selon la nature des adaptations requises.
● Cette reprise à l’identique traduit la volonté du rapporteur de porter, avec la présente proposition de loi, une réponse véritablement intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes.
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté l’amendement de suppression CS854 de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, avec l’avis favorable du rapporteur M. Erwan Balanant.
L’inscription d’un même dispositif normatif dans deux véhicules législatifs distincts et concurrents exposait le législateur à des risques de désynchronisation entre les deux textes, à des difficultés de coordination lors de leur entrée en vigueur respective et donc à un risque d’insécurité juridique.
La suppression de l’article ne traduit aucune réserve sur la nécessité d’une action en ce sens. Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs et des majeurs vulnérables répond à un impératif de protection déjà largement partagé, dont la traduction normative relève, en l’état de la navette parlementaire, du projet de loi relatif à la protection des enfants.
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Article 34 (supprimé)
(art. 227-7-1 du code pénal)
Suspension des poursuites du parent protecteur pour non-représentation d’enfant
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article insère un nouvel article 227-7-1 au sein du code pénal aux fins de suspendre les poursuites pour délit de non-représentation d’enfant, lorsque le parent protecteur a saisi le juge d’une demande de délivrance d’une ordonnance de protection.
Dernières modifications législatives intervenues
Le délit de non-représentation d’enfant a été inséré dans le code pénal par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 ([384]). Il n’a pas fait l’objet de modifications de fond depuis cette date.
La commission a supprimé le présent article, pour prévenir toute incohérence avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours de navette parlementaire.
A. Le délit de non-représentation d’enfant
● L’article 227-5 du code pénal sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ».
La finalité de cet article, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, est d'assurer par une sanction pénale l'exécution des mesures judiciaires relatives à la garde de l’enfant mineur ([385]).
Il ne saurait en revanche sanctionner l’inexécution d’une obligation qui n’est pas mise à la charge d’un prévenu par une décision de justice préalable et exécutoire ([386]) ou par une convention homologuée par le juge ([387]).
L’élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est ainsi caractérisé par le refus délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer en vertu d’une décision de justice, quel que soit le mobile de cette attitude, et en l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant sa personne ou sa santé ([388]).
En outre, selon une jurisprudence constante, la résistance du mineur ou son aversion à l'égard de celui qui est en droit de le réclamer ne saurait, à moins de circonstances exceptionnelles, constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter ni une excuse légale, ni un fait justificatif ([389]).
B. L’insécurité juridique du parent qui refuse de remettre son enfant à l’autre parent violent
● Les violences exercées sur l’enfant par l’un des parents sont susceptibles de constituer une cause d’exonération du délit de non représentation, en application de l’état de nécessité prévu à l’article 122-7 du code pénal aux termes duquel : « [n]'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
En outre, l’article D. 47-11-3 du code de procédure pénale, issu du décret no 2021-1516 du 23 novembre 2021 ([390]), prévoit que lorsque la personne mise en cause pour non-représentation d’enfant justifie celle-ci par des violences commises sur l'enfant, il appartient au procureur de la République de veiller à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de mettre en mouvement l'action publique. En cas de citation directe, ledit procureur doit en outre veiller à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d'apprécier la réalité de ces violences et de l'application éventuelle de l’article 122-7 précité.
● Si une telle cause d’exonération a pu être retenue par certaines juridictions de fond ([391]), la jurisprudence de la Cour de cassation est néanmoins particulièrement restrictive en la matière.
À titre d’exemple, la haute juridiction a confirmé la condamnation d’une prévenue qui justifiait son refus de représenter l'enfant à son père par la gravité des soupçons d'atteintes sexuelles, au motif de « l'absence d'un danger actuel ou imminent couru par la mineure » et de « la disproportion que constituait l'opposition absolue de la prévenue à tout exercice du droit de visite, dans les conditions fixées par le juge aux affaires familiales, en l'état des simples soupçons pesant alors sur le père pris en considération par la décision de justice » ([392]).
● En outre, la Cour de cassation a refusé, pour défaut de caractère sérieux, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article 227-5 du code pénal ([393]).
La demanderesse à la QPC invoquait l’absence de constitutionnalité de cet article, au regard notamment du principe de nécessité des peines et des droits de l’enfant, au motif que le délit de non-représentation est susceptible de s’appliquer « lorsque le parent refuse de représenter l'enfant par crainte d'un danger plausible encouru par l'enfant (violences sexuelles, physiques et psychologiques, maltraitance) ».
Pour fonder sa décision de non-renvoi de la QPC, la Cour de cassation a notamment relevé qu’il appartenait, en cas de danger encouru par l’enfant , au parent protecteur de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de modification de l’exercice de l’autorité parentale : « si les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles de recours, leur modification peut être demandée à tout moment par l'un des deux parents, en particulier s'il apparaît que l'enfant est exposé à un risque d'être victime de violences ou de toute autre infraction, en particulier à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont bénéficie le parent chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ; il appartient ainsi au parent qui estime que la remise de l'enfant est de nature à le mettre en danger de saisir le juge aux affaires familiales afin de modifier les modalités de l'exercice de l'autorité parentale » ([394]).
II. Le dispositif proposé
● Le présent article reprend à l’identique les dispositions du 2° du II de l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale ([395]).
Il vise à mieux protéger juridiquement le parent qui refuse de remettre son enfant à l’autre parent, lorsque ce refus est justifié par des violences – psychologiques, physiques ou sexuelles – exercées par ce dernier.
Il interdit ainsi toute poursuite pénale pour non-représentation d’enfant, lorsque le parent protecteur a saisi une juridiction aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375-5 du code civil, et ce jusqu’à la décision statuant sur cette demande.
● Il convient à ce titre de relever que l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants, repris à l’identique à l’article 36 de la présente proposition de loi, modifie l’article 375-5 du code civil pour donner compétence au procureur de la République d’« organiser la protection provisoire de l’enfant » « en cas d’urgence et de mise en danger » de ce dernier.
Dans le cadre de cette ordonnance de protection provisoire, en l’état du texte, le procureur de la République pourra par exemple « définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents », ou encore « interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne », et ce nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales dès lors qu’ « un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision ». Ces mesures provisoires prennent fin à compter de la décision du juge du fond, lui-même saisi par le procureur de la République dans les quinze jours suivant l’ordonnance.
● En conséquence de cette réforme, un parent qui soupçonne l’autre parent de violences sur l’enfant aura la possibilité de saisir le procureur de la République aux fins que celui-ci modifie, à titre provisoire, les modalités de garde de l’enfant.
Dans une telle hypothèse, en application du dispositif proposé par le présent article, le parent protecteur ne pourra pas être poursuivi pour non-représentation d’enfant jusqu’à ce que le procureur de la République statue sur cette demande.
Le mécanisme institué par le présent article est donc de nature à sécuriser juridiquement le parent protecteur. Il prévient en outre tout risque d’instrumentalisation, puisque l’interdiction des poursuites est conditionnée à l’introduction effective d’une action judiciaire par ledit parent – en l’espèce, la demande de délivrance d’une ordonnance de protection provisoire.
À l’initiative de la rapporteure générale, Mme Céline Théibault-Martinez (SOC) et avec l’avis favor able du rapporteur thématique, M. Erwan Balanant (Dem), la commission a supprimé le présent article, afin de prévenir toute incohérence avec les dispositions du projet de loi relatif à la protection des enfants ([396]).
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Article 35 (supprimé)
(art. 373-2-9 du code civil)
Interdiction de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent
ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur son enfant
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète l’article 373-2-9 du code civil pour exclure la possibilité de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur son enfant.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 23 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ([397])a modifié l’article 373-2-9 du code civil pour préciser que la décision du juge aux affaires familiales relative à l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre qu’il désigne doit être spécialement motivée.
La commission a supprimé le présent article, pour prévenir toute incohérence avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours de navette parlementaire.
A. La fixation de la résidence de l’enfant en cas de séparation des parents
● En cas de séparation des parents, les conditions de résidence de l’enfant peuvent être établies selon plusieurs modalités.
La résidence de l’enfant peut tout d’abord être fixée dans la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, telle que prévue à l’article 373-2-7 du code civil.
Cette convention peut être soumise, par requête conjointe des parents ([398]), à l’homologation du juge aux affaires familiales. Celui-ci doit notamment vérifier si ladite convention préserve suffisamment l’intérêt de l’enfant et résulte d’un consentement libre des parents.
● Les modalités de résidence de l’enfant peuvent également être établies par le juge aux affaires familiales lui-même, lorsqu’il est saisi par l’un des parents ou le ministère public, en application de l’article 373‑2‑8, aux fins de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Dans le cadre de cette saisine, le juge aux affaires familiales peut fixer la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux, conformément à l’article 373‑2‑9.
Il convient de préciser que la résidence alternée peut aboutir à un partage inégal du temps de présence de l’enfant auprès de chacun des parents, si l’intérêt de l’enfant le commande, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation ([399]).
À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut également ordonner à titre provisoire une résidence en alternance pour une durée qu’il détermine, et au terme de laquelle il statuera définitivement ([400]).
Si la résidence est fixée chez l’un des parents et à défaut d’accord de ces derniers, le juge statue en outre sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Un tel droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, selon une durée et une périodicité déterminées dans le jugement ([401]).
B. La prise en compte lacunaire de la violence de l’un des parents lorsque le juge statue sur la résidence de l’enfant
● La situation où l’un des parents est l’auteur de violences à l’encontre de l’autre parent ou de l’enfant n’est traitée que de façon incomplète en l’état du droit, lorsqu’il s’agit de statuer sur la résidence de l’enfant.
En premier lieu, en application de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge aux affaires familiales peut prévoir que l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre qu’il désigne s’effectue avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale.
En second lieu, l’article 373-2-10 prévoit que si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, le juge ne peut pas proposer une mesure de médiation ou la rencontre d’un médiateur familial pour faciliter la recherche d’un exercice consensuel de l’autorité parentale.
● Enfin, pour statuer sur les modalités de résidence de l’enfant, comme pour toute décision relative à l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales doit prendre en considération les critères suivants énoncés à l’article 373-2-11, dont l’un fait référence aux violences intrafamiliales :
– la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
– les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
– l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
– le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
– les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
– les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Le présent article reprend les dispositions de l’article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen par l’Assemblée nationale ([402]). Il vise à garantir que la commission de violences par l’un des parents soit systématiquement prise en compte lors de la détermination de la résidence de l’enfant
Il exclut ainsi expressément la possibilité que la résidence de l’enfant soit fixée, que ce soit à titre principal ou en alternance, au domicile d’un parent qui a commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant.
Il garantit ainsi qu’une mère ne se retrouve plus contrainte de remettre son enfant à un père violent, au prétexte que celui-ci a obtenu du juge une résidence alternée.
Il remédie à ce titre au relatif vide juridique actuel, puisque l’article 373-2-9 du code civil ne prévoit en l’état, comme il a été souligné plus haut, aucune limitation spécifique quant à la fixation de la résidence de l’enfant lorsque l’un des parents est l’auteur de violences intrafamiliales.
III. La position de la commission
À l’initiative de la rapporteure générale, Mme Céline Théibault-Martinez et avec l’avis favorable du rapporteur, M. Erwan Balanant, la commission a supprimé le présent article, afin de prévenir toute incohérence avec les dispositions de l’article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants ([403]).
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Article 35 bis (nouveau)
(art. 212-1, 255-1 et 270 du code civil)
Exclusion du devoir de secours, de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire au bénéfice du conjoint violent
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, introduit en commission à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Constance de Pélichy (LIOT), vise à ce que le conjoint condamné pour violences intrafamiliales ou à l’encontre duquel a été délivrée une ordonnance de protection ne puisse pas se prévaloir du devoir de secours, ni bénéficier d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire en cas de divorce, sauf décision spécialement motivée du juge.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 5 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([404]) a complété l’article 255 du code civil pour interdire au juge aux affaires familiales de proposer aux époux une mesure de médiation lorsque des violences sur l'un des époux ou sur un enfant sont alléguées à l’encontre de l'autre époux, ou en cas d’emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint.
L’article 212 du code civil figure au sein du chapitre relatif aux devoirs et droits respectifs des époux. Il énonce quatre devoirs, qui découlent de plein droit du mariage contracté par les époux : respect, fidélité, secours et assistance.
Le devoir de secours renvoie aux obligations pécuniaires entre époux. Selon la doctrine, ce devoir prend la forme d’une obligation alimentaire, en cas de situation d’impécuniosité d’un époux ([405]). Il est complété par l’obligation des époux, édictée à l’article 214 du même code, de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ([406]).
L’article 255 énumère les mesures que le juge aux affaires familiales peut ordonner à titre provisoire dans le cadre d’une procédure pour divorce, dans l’attente d’une décision définitive. Ces mesures ont ainsi pour objet, selon les termes de l’article 254, d’« assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ». Le 6° de l’article 255 permet notamment au juge de fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
L’article 270 instaure le principe d’une prestation compensatoire forfaitaire en cas de divorce. Celle-ci a pour finalité, en application de cet article, de « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Pour déterminer son montant, le juge aux affaires familiales tient compte des critères fixés à l’article 271 :
– la durée du mariage ;
– l'âge et l'état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Cependant, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères susmentionnés, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
II. Le dispositif introduit par la commission
La commission a adopté un amendement de Mme Constance de Pélichy (Dem), avec l’avis favorable du rapporteur M. Erwan Balanant qui crée des nouveaux articles 212-1, 255-1 et 270-1 au sein du code civil afin que le conjoint condamné pour avoir commis des délits ou des crimes de violences intrafamiliales, ou à l’encontre duquel a été délivrée une ordonnance de protection, ne puisse pas se prévaloir du devoir de secours ni bénéficier d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire, sauf décision spécialement motivée du juge ([407]).
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Article 36 (supprimé)
(art. L. 221-2-2 et L. 221-2-5 du code de l’action sociale et des familles, 375-5 du code civil et 227‑4‑4 du code pénal)
Création d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant
Supprimé par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article donne compétence au procureur de la République pour organiser la protection provisoire de l’enfant, en cas d’urgence et de mise en danger de ce dernier, dans l’attente d’une décision du juge du fond.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 50 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ([408]) a complété l’article 375-5 du code civil pour conférer au procureur de la République le pouvoir de prononcer une interdiction de sortie du territoire d’un enfant en cas d’urgence.
Position de la commission
La commission a supprimé le présent article, pour prévenir toute incohérence avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours de navette parlementaire.
A. Les mesures d’assistance éducative, outil de protection de l’enfant
● Les mesures d’assistance éducative, dont le régime est fixé aux articles 375 à 375-9 du code civil, ont pour finalité de protéger l’enfant en danger.
En application de l’article 375, le juge des enfants est en effet compétent en matière d’assistance éducative, dès lors qu’une des deux conditions suivantes sont satisfaites :
– la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ;
– les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Outre les cas où il se saisit d’office à titre exceptionnel, le juge peut être saisi d’une demande de mesure d’assistance éducative par le parent de l’enfant, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, le mineur lui-même ou le ministère public.
● En fonction de la gravité du danger auquel l’enfant est exposé, le juge peut prononcer deux types de mesures d’assistance éducative :
– les mesures dites d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), prévues à l’article 375-2, qui doivent être privilégiées par le juge « chaque fois qu’il est possible ». Celles-ci visent à maintenir l’enfant dans son environnement familial, tout en apportant aide et conseil aux parents, à travers la désignation d’une personne qualifiée ou d’un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert ;
– les mesures de placement, fixées à l’article 375-3, aux termes desquelles le juge confie l’enfant à une des personnes ou services suivants: l’autre parent ; un autre membre de la famille, ou un tiers digne de confiance ; un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; un service ou un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. Conformément à l’article 375-4, lorsqu’il prend une mesure de placement, le juge peut en outre charger une personne qualifiée ou un service compétent en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié.
● Lorsqu’il prend une mesure d’assistance éducative, le juge doit s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille et de se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. La mesure est prononcée pour une durée maximale de deux ans, qui peut être renouvelée par décision motivée.
La mise en place d’une mesure d’assistance éducative ne prive pas les parents de leur autorité parentale. L’article 375‑7 prévoit en effet que ces derniers continuent d’exercer tous les attributs de l’autorité parentale, sous réserve de leur compatibilité avec la mesure prononcée. En cas de placement de leur enfant, les parents conservent, sauf décision contraire du juge, des droits de correspondance, de visite et d’hébergement, dont les modalités sont fixées par le juge des enfants.
B. L’ordonnance de placement provisoire, seul outil de protection à la main du juge des enfants et du procureur en cas d’urgence
● Si un enfant est en danger dans son milieu habituel, le juge des enfants, dans le cadre de l’instance dont il est saisi en matière d’assistance éducative, ou le procureur de la République en cas d’urgence, peuvent prononcer une ordonnance de placement provisoire, en application de l’article 375‑5 du code civil.
Cette ordonnance permet, à titre provisoire, de remettre le mineur à un centre d’accueil ou d’observation ou de prendre les mesures de placement prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 susmentionnés. Si la situation de l'enfant le permet, l’ordonnance fixe en outre la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents.
● Le procureur de la République qui prononce une ordonnance de placement provisoire doit saisir dans les huit jours le juge des enfants compétent pour statuer sur le maintien de la mesure prononcée. Le juge doit alors rendre sa décision dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne à laquelle ou au service auquel il était confié, en application de l’article 1184 du code de procédure civile.
A contrario, lorsque la mesure provisoire a été prise par le juge des enfants, la décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l’ordonnance provisoire, conformément à l’article 1185 du code de procédure civile ([409]).
En pratique, l’ordonnance de placement provisoire est prononcée « de façon très majoritaire en cas de situations de danger émanant des deux parents nécessitant un placement en urgence en foyer » ([410]).
C. Une articulation complexe des compétences respectives du juge des enfants et du juge aux affaires familiales
● La compétence du juge des enfants en matière d’assistance éducative est réduite en cas d’intervention du juge aux affaires familiales. Ce dernier est en effet compétent pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant. Il dispose en outre du pouvoir d’ordonner une mesure de placement de l’enfant, en application de l’article 373-3 du code civil ([411]).
Afin de prévenir les conflits de compétence, l’article 375‑3 prévoit ainsi que le juge des enfants ne peut en principe pas prendre une mesure de placement dans les cas suivants, qui relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales :
– lorsqu’une demande en divorce des parents a été introduite ;
– lorsqu’un jugement de divorce a été rendu entre les parents ;
– ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée par l’un des parents ;
– lorsqu’une décision sur la résidence et les droits de visite a été rendue.
Dans ces quatre hypothèses, le juge des enfants ne peut décider une mesure de placement que « si un fait nouveau, de nature à entraîner un danger pour le mineur, s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers » ([412]). En tout état de cause, cette mesure de placement ne peut faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider à qui l’enfant devra être confié en application de l’article 373‑3.
● La jurisprudence encadre en outre strictement la possibilité pour le juge des enfants de revenir, au titre de sa compétence en matière d’assistance éducative, sur une décision du juge aux affaires familiales.
Dans un arrêt du 21 octobre 2021 marquant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ainsi retenu que le juge des enfants ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas de manière habituelle, telles que fixées par le juge aux affaires familiales, que si l’enfant fait déjà l’objet d’une mesure de placement ([413]).
En outre, la Cour de cassation a précisé dans ce même arrêt que le juge des enfants ne peut pas décider de placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, dès lors que le 1° de l’article 375‑3 prévoit uniquement la possibilité de placer l’enfant chez « l’autre parent », ce qui implique nécessairement un changement de résidence principale.
Il résulte de cette jurisprudence que dans une situation où l’un des parents est violent, il n’est pas possible pour le juge des enfants de confier l’enfant au parent protecteur chez qui le juge aux affaires familiales a fixé la résidence principale, tout en suspendant les droits de visite et d’hébergement du parent auteur de violences.
II. Le dispositif proposé
● Le présent article reprend les dispositions de l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen par l’Assemblée nationale ([414]).
Il vise à renforcer les pouvoirs du procureur de la République pour garantir la protection de l’enfant en cas d’urgence, tout en clarifiant les compétences respectives du juge des enfants et du juge aux affaires familiales, dans le prolongement des recommandations du rapport au Garde des sceaux sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales établi par deux magistrats ([415]).
Le présent article modifie à cette fin l’article 375-5 du code civil pour donner compétence au procureur de la République, en cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, de prononcer une ordonnance de protection provisoire de l’enfant.
Dans le cadre de cette ordonnance, si l’intérêt de l’enfant l’exige, le procureur de la République pourra, outre les mesures de placement provisoire qu’il peut d’ores et déjà ordonner en l’état du droit :
– définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents ;
– attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si celui-ci bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
– interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne.
Ces mesures provisoires pourront être prises par le procureur de la République, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, dès lors qu’« un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé » après ladite décision.
● Dans un délai de quinze jours à compter de sa décision, le procureur de la République devra saisir le juge du fond compétent, à savoir :
– le juge des enfants, si le procureur estime qu’une procédure d’assistance éducative doit être ouverte ;
– le juge aux affaires familiales, si une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire mais qu’il convient de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales devra statuer dans un délai de quinze jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, « notamment lorsque des éléments rendent vraisemblables la commission de violences sur l’enfant », le juge aura la faculté d’ordonner les mêmes mesures que le procureur de la République, et ce pour une durée de douze mois qui peut être renouvelée par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée.
Aux fins de garantir le respect des interdictions ordonnées par le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales, il est inséré au sein du code pénal un article 227-4-4 créant une infraction qui punit la violation des mesures prévues dans l’ordonnance de protection provisoire de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Enfin, en vue d’améliorer l'information des victimes de violences sur leurs droits existants en matière de parcours de soins, l’ordonnance de protection provisoire devra mentionner la possibilité pour la victime ou son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée.
III. La position de la commission
À l’initiative de la rapporteure générale, Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC) et avec l’avis favor able du rapporteur, M. Erwan Balanant (Dem), la commission spéciale a supprimé le présent article, afin de prévenir toute incohérence avec l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants ([416]).
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Article 37
(art. 332 du code civil)
Condition de reconnaissance de la filiation lorsque l’enfant est issu d’un viol
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie l’article 332 du code civil relatif aux actions en contestation de la filiation. La modification consiste en l’aménagement d’un régime spécifique lorsqu’il apparaît qu’un enfant est issu d’un viol. Dans ce cas, afin que la filiation à l’égard du père ne soit pas automatiquement établie ou qu’elle ne puisse pas être remise en cause, l’article introduit l’obligation de faire établir la filiation uniquement par le biais d’une décision de justice, laissant la possibilité au juge de refuser l’établissement de cette filiation à l’égard de l’auteur du viol si elle nuit à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dernières modifications législatives intervenues
Aucune modification législative récente n’est intervenue sur ce sujet.
Position de la commission
I. L’état du droit
A. Les différents modes d’établissement de la filiation
La filiation est le lien juridique unissant un enfant à ses parents, déterminant ses droits et obligations tant personnels que patrimoniaux. Elle s’établit exclusivement selon les modes prévus par la loi, indépendamment de la réalité biologique. Une fois établie, la filiation ne peut être remise en cause que par une décision judiciaire.
La filiation peut être établie par l’effet de la loi. La filiation est automatiquement établie pour la mère par la mention de son nom dans l’acte de naissance (article 311-25 du code civil). Pour le père marié, s’applique la présomption de paternité (article 312 du même code). Dans ce cas, l’inscription sur l’acte de naissance du nom du mari vaut établissement de la filiation de l’enfant sans qu’une autre démarche soit nécessaire.
Lorsque la filiation n’est pas établie sous l’effet de la loi, elle peut l’être sur la base d’un acte de reconnaissance. La reconnaissance volontaire est un acte que la personne se déclarant être le père ou la mère doit effectuer personnellement. En général, cette reconnaissance est effectuée par le père lorsqu’il n’est pas marié à la mère. Celui-ci peut le faire devant un officier d’état civil soit avant la naissance de l’enfant, soit au moment de la déclaration de naissance de ce dernier soit postérieurement à la naissance (article 316). Lorsque la reconnaissance est faite par le père (cas le plus fréquent) l’accord de la mère n’est pas nécessaire pour effectuer une telle déclaration. La reconnaissance peut également être conjointe, c’est-à-dire être effectuée par les deux parents simultanément devant un officier d’état civil ou un notaire avant ou après la naissance.
La possession d’état représente un autre mode d’établissement de la filiation lorsque l’enfant est traité comme tel par ses parents et la société (cf. art. 311‑1 du code civil). Elle peut être établie à la demande de l’enfant, d’un parent ou du ministère public. Dans ce cas, le constat de la filiation est fait à travers un acte de notoriété.
Lorsqu’un des deux parents n’est pas connu, une action judiciaire en recherche de maternité ou de paternité peut être introduite par l’enfant. Cette action permet d’établir un lien de filiation avec une personne qui n’apparait pas sur l’acte de naissance si les éléments sont suffisamment probants.
B. Des possibilités de contestation judiciaire de la filiation qui ne concernent pas les situations où le parent a été auteur de violences sexuelles
La filiation légalement établie peut être contestée uniquement par voie judiciaire.
Plusieurs voies de contestation existent. La filiation peut être contestée auprès du juge judiciaire par toute personne intéressée ou bien seulement par l’enfant, par la mère, le père déclaré, le parent qui s’estime ne pas avoir été reconnu comme parent ou le ministère public.
Lorsque la reconnaissance de paternité est faite par déclaration auprès d’un officier d’état civil, cet officier peut s’il existe des indices sérieux laissant présumer, que la reconnaissance de l’enfant par l’auteur de la déclaration est frauduleuse saisir le procureur de la République qui devra mener une enquête s’il l’estime nécessaire et statuer rapidement (cf. articles 316-1 et suivants du code civil).
Le ministère public peut lui contester une filiation légalement établie si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi, sur le fondement de l’article 336 du code civil. Cette voie vise surtout les filiations invraisemblables ou frauduleuses, et non des filiations qui seraient légales mais qui auraient été établies à l’égard d’un père coupable de viol.
En l’état du droit, rien n’interdit donc au père biologique d’un enfant de faire reconnaitre sa paternité par déclaration préalable ou ultérieure à la naissance ou bien de voir cette paternité établie en raison du mariage avec la mère de l’enfant alors même qu’il peut être l’auteur du viol ayant conduit à la naissance de l’enfant.
La reconnaissance de la paternité et donc l’établissement de la filiation n’emporte néanmoins pas automatiquement l’exercice de l’autorité parentale du père sur l’enfant. En effet, en application de l’article 378, l’autorité parentale peut être retirée à un parent s’il est condamné comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent. De même elle peut être retirée par le juge sur un fondement plus large, en application de l’article 378-1 du même code (en dehors de toute condamnation, si le comportement du parent met en danger l’enfant).
II. Le dispositif proposé
Le présent article se propose d’introduire une voie spécifique d’établissement de la filiation à l’égard du père lorsqu’il est avéré que l’enfant dont la filiation doit être établie est issu d’un viol par l’ajout d’un alinéa à l’article 332 du code civil. Le régime proposé fait intervenir le juge qui sera la seule autorité compétente pour établir la filiation à l’égard du père et éventuellement refuser la reconnaissance de la filiation s’il estime que cette reconnaissance serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’intérêt de la disposition est donc de permettre au juge chargé de statuer de refuser l’établissement de la filiation s’il pense que telle reconnaissance est contraire aux intérêts de l’enfant.
III. La position de la commission
La commission a adopté l’amendement CS1043 du rapporteur M. Erwan Balanant (Dem) qui procède à une réécriture du présent article afin que le mécanisme de remise en cause de la filiation entre un enfant et un de ses parents qui aurait été reconnu coupable d’un viol qui a conduit à la naissance de celui-ci soit effectif. La filiation éventuellement établie à la naissance ou antérieurement à la naissance de l’enfant pourra être contestée en apportant la preuve que la personne a été définitivement condamnée pour un viol qui a conduit à la naissance de l’enfant. Le droit de faire établir ou de rétablir la filiation à l’égard du parent condamné est réservé au seul enfant concerné lorsqu’il atteint la majorité.
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Article 38
(art. 207 et 806 du code civil)
Dispense de paiement des frais funéraires
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie les articles 207 et 806 du code civil. Il permet de dispenser automatiquement un enfant de l’obligation de s’acquitter des frais funéraires, en cas de décès d’un de ses parents, si ce dernier a été condamné pour un crime commis sur son ou ses enfants, les descendants de ses enfants, ou un autre ascendant de l’enfant. Il permet également de dispenser du paiement des frais funéraires la personne qui hérite d’un de ses parents mais qui renonce à la succession lorsque le parent décédé a été condamné pour un crime commis sur son ou ses enfants, les descendants de ses enfants, ou un autre ascendant de l’enfant.
Dernières modifications législatives intervenues
En 2020, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([417]) est venue compléter l’article 207 du code civil pour préciser que l’obligation alimentaire du débiteur envers le créancier disparaissait lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur, ses frères ou sœurs, sur la personne des descendants du débiteur ou sur un de ses ascendants, sauf décision contraire du juge.
La commission spéciale a apporté une précision concernant les personnes renonçant à la succession d’un ascendant ou d’un descendant.
I. L’état du droit
L’article 205 du code civil dispose que les enfants ont des obligations dites alimentaires envers leurs parents. Ce terme est largement compris : selon la Cour de cassation, « il faut entendre par aliments tout ce qui est nécessaire à la vie » ([418]) Ainsi, parmi les obligations alimentaires des enfants envers leurs ascendants figure le paiement des frais funéraires dus au décès de ces derniers.
L’article 207 du même code dispose quant à lui que l’obligation alimentaire des enfants envers leurs parents pourra être limitée quant à sa portée, voire annulée par une décision de justice si le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (exception dite d’indignité).
La loi du 30 juillet 2020 précitée a complété l’article 207 en ajoutant qu’« en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge ».
L’objectif de cette disposition était bien de prendre en compte la situation d’enfants devant s’acquitter de leur obligation alimentaire alors même que le créancier pouvait avoir commis un crime sur la personne du débiteur, des enfants du débiteur, ses frères et sœurs ou l’un de ses ascendants, ce qui recouvre notamment les situations où un parent a été reconnu coupable d’avoir commis un crime sur son enfant, ou d’autres enfants de la fratrie, un crime contre l’autre parent, ou encore contre les enfants de l’enfant débiteur de l’obligation. Jusqu’à l’introduction de cette disposition, les enfants dont l’un des parents avait attenté à la vie de l’autre parent n’étaient pas clairement libérés de leur obligation d’aliments.
Cependant, en application de l’article 207 dans sa rédaction en vigueur, le fait d’être déchargé de son obligation alimentaire peut être renversé par une décision d’un juge. L’obligation de payer notamment les frais liés aux obsèques peut donc être imposée au débiteur.
L’article 806 du code civil introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ([419]) règle, quant à lui, la situation des ascendants ou descendants qui renoncent à la succession de la personne décédée. La personne renonçant à la succession n’est pas tenue au paiement des dettes et charges de la succession, mais elle est tenue à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel elle renonce.
L’enfant doit donc assumer la charge des frais funéraires à proportion de ses ressources même s’il a renoncé à la succession de son ascendant lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face à l’intégralité des frais funéraires ([420]). Résultant directement et nécessairement du décès, les frais funéraires sont entendus comme une charge de la succession, dont sont tenus tous les héritiers qui viennent effectivement à la succession, quels que soient leur ordre et leur degré. Cette solution ne pose pas difficulté pour l’héritier acceptant la succession, qui en supporte les charges et les dettes à proportion de ses droits successoraux. La question se posait à l’inverse pour l’héritier y renonçant. Celui-ci, censé ne jamais avoir été héritier, perd tout droit dans la succession et est corrélativement affranchi de toute obligation. Il échappe par conséquent en principe au paiement des charges de la succession. Toutefois, cette règle connaît une exception si le défunt est un ascendant ou un descendant de la personne renonçant à la succession. Inspirée de la jurisprudence antérieure, c’est cette exception qui a été inscrite à l’article 806 du code civil.
II. Le dispositif proposé
Il est proposé, d’une part, de modifier le dernier alinéa de l’article 207 du code civil pour préciser qu’au titre de l’obligation alimentaire, le paiement des frais funéraires fait l’objet d’un traitement particulier lorsque le créancier décédé a été condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur ou les frères et sœurs de celui-ci, sur les descendants du débiteur ou sur un autre ascendant, étant entendu que dans le cadre de l’obligation alimentaire les débiteurs et créanciers désignent les enfants et les parents. L’enfant ou les enfants du parent décédé sont ainsi dispensés du paiement de ces frais de manière automatique. Aucune décision de justice ne pourra statuer dans un sens différent.
D’autre part, le présent article modifie l’article 806 du même code qui concerne les obligations des personnes qui renoncent à la succession d’une personne dont elles pourraient être l’héritier. Un tel renoncement est possible mais en application de l’article 806, cela n’exempte pas les ascendants ou les descendants du défunt du paiement des frais funéraires s’ils excèdent ce qui est normalement retranché en priorité de l’actif successoral. La modification proposée permet de dispenser un descendant de tout paiement des frais funéraires lorsqu’il renonce à la succession d’un ascendant condamné pour un crime ou un délit commis sur sa personne ou l’un de ses descendants, sur ses frères ou sœurs ou sur un autre ascendant.
III. La position de la commission
La commission a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur M. Erwan Balanant l’amendement CS494 de Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS) qui modifie le dernier alinéa de l’article 207 du code civil. La décharge de l’obligation alimentaire qui, sauf décision contraire du juge, est accordé à toute personne débitrice d’une obligation alimentaire lorsque le créancier a commis un crime sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs est étendue au cas où le créancier a commis une agression sexuelle incestueuse sur ces mêmes personnes.
La commission a également adopté l’amendement CS991du rapporteur qui concerne l’article 806 du code civil. L’amendement permet d’inclure tous les cas de figure, la personne renonçant à la succession pouvant être l’enfant vis-à-vis d’un de ses parents décédés mais pouvant être aussi un parent renonçant à la succession d’un enfant décédé.
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Article 38 bis (nouveau)
(art. 207 du code civil)
Conditions de la décharge de l’obligation alimentaire
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article permet d’introduire la possibilité que la décharge de l’obligation alimentaire qui peut être demandée en application du deuxième alinéa de l’article 207 du code civil puisse l’être à titre préventif. Il introduit également un nouveau cas de décharge de l’obligation alimentaire lorsque le créancier est condamné pour une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur la personne du débiteur, quelle que soit la peine encourue, là encore sauf décision contraire du juge
Dernières modifications législatives intervenues
En 2020, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([421]) est venue compléter l’article 207 du code civil pour préciser que l’obligation alimentaire du débiteur envers le créancier disparaissait lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur, ses frères ou sœurs, sur la personne des descendants du débiteur ou sur un de ses ascendants, sauf décision contraire du juge.
I. L’état du droit
L’article 205 du code civil dispose que les enfants ont des obligations dites alimentaires envers leurs parents. Ce terme est largement compris : selon la Cour de cassation, « il faut entendre par aliments tout ce qui est nécessaire à la vie » ([422]) Ainsi, parmi les obligations alimentaires des enfants envers leurs ascendants figure le paiement des frais funéraires dus au décès de ces derniers.
L’article 207 du même code dispose quant à lui que l’obligation alimentaire, notamment celle des enfants envers leurs parents pourra être limitée quant à sa portée, voire annulée par une décision de justice si le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (exception dite d’indignité).
La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([423]) a complété l’article 207 en ajoutant qu’« en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge ».
II. Le dispositif INTRODUIT
Issu de l’amendement CS391 de Mme Stella Dupont (NI), adopté contre l’avis du rapporteur thématique M. Erwan Balanant, le présent article procède à deux modifications de l’article 207 du code civil.
D’une part, il propose que la décharge de l’obligation alimentaire qui peut être accordée par le juge si un parent est considéré comme défaillant puisse être demandée à titre préventif, c’est-à-dire sans nécessairement que le créancier ait adressé une demande au débiteur mais dès lors que le débiteur établit un intérêt légitime né des manquements allégués. Il est précisé que la décision du juge emporte alors les effets prévus pour toute demande ultérieure fondée sur les mêmes faits.
D’autre part il revient sur les conséquences dans le cas où le créancier a été condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs. Alors, comme l’indique déjà le troisième alinéa de l’article 207, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire, sauf décision contraire du juge. Le présent article introduit un nouveau cas de décharge de l’obligation alimentaire lorsque le créancier est condamné pour une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur la personne du débiteur, quelle que soit la peine encourue, là encore sauf décision contraire du juge.
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Article 38 ter (nouveau)
Coordination des politiques consacrées aux droits de l’enfant dans les territoires d’outre-mer
Introduit par la commission
Le présent article introduit par l’amendement CS77 de M. Karine Lebon (GDR), adopté contre l’avis du rapporteur M. Erwan Balanant (Dem), vise à instaurer dans chaque département et région d’outre-mer, une coordination territoriale pour mettre en œuvre les politiques en faveur de la protection de l’enfance.
Dans un rapport de la délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en outre-mer ([424]), était souligné, d’une part, le niveau élevés de violences subies par les mineurs dans ces territoires et, d’autre part, la nécessité de renforcer la gouvernance et la coordination entre les différents acteurs en charge des politiques de protection de l’enfance. La protection des enfants mobilise en effet une pluralité d’intervenants : services de l’État, conseils départementaux, autorité judiciaire, éducation nationale, professionnels de santé, forces de sécurité et associations. Or, le rapport relevait que le cloisonnement entre ces acteurs nuisait au suivi des enfants et à la continuité de leur protection.
La coordination territoriale devant être mise en place devra donc garantir la prise en compte transversale des droits de l’enfant dans les politiques conduites par l’État, tout en améliorant l’articulation avec les collectivités territoriales, les organismes compétents et les associations.
Cette coordination devra également contribuer à la prévention, au repérage et à la lutte contre les violences faites aux enfants ainsi qu’à l’amélioration de leur protection et de leur accompagnement.
À titre de comparaison, a été créé en 2023 un poste de coordonnateur interministériel contre les violences faites aux femmes en outre-mer devenu le poste de coordonnateur interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes en outre-mer, dont la titulaire Mme Aude Luquet a d’ailleurs été auditionnée par la commission spéciale. De plus, il existe dans chaque région d’outre-mer une direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité.
Le présent article prévoit qu’un décret précise les modalités d’organisation et de mise en œuvre de cette coordination territoriale.
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TITRE V
lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur
Adopté par la commission avec modifications
Article 39
(art. L. 121-1, L. 123-2, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-10, L. 719-11, L. 721-2, L. 761-2, L. 771-12, L. 811-3-1, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 du code de l’éducation)
Renforcement de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article renforce la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur en réformant les procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux usagers. Il rééquilibre la composition des sections disciplinaires, renforce les droits des victimes en leur permettant de saisir directement celles-ci, de demander la récusation d’un membre et d’exercer un recours, et améliore leur information sur la procédure. Il intègre enfin pleinement les violences sexistes et sexuelles (VSS) aux dispositifs disciplinaires, de formation et de sensibilisation des établissements.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 ([425]) a récemment modifié les articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l’éducation afin de renforcer la formation des membres des sections disciplinaires et l’information des personnes s’estimant lésées par certains faits de violence, de discrimination ou de haine.
Position de la commission
La commission spéciale a complété, à l’initiative du rapporteur, le dispositif initialement envisagé afin de renforcer les droits des victimes de VSS dans le cadre des procédures disciplinaires concernant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les usagers du service public de l’éducation.
I. L’état du droit
A. Une prise en compte des violences sexistes et sexuelles parfois insuffisamment explicite dans le code de l’éducation
La lutte contre les violences est déjà intégrée aux missions de prévention, de formation et de signalement des établissements d’enseignement supérieur.
Ce cadre a été renforcé par la loi du 31 juillet 2025 précitée, qui a étendu à de nombreuses dispositions du code de l’éducation une référence commune à la lutte contre « l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine ». Sont notamment concernés les articles L. 121-1 et L. 123-2 relatifs aux missions du service public, les articles L. 721-2, L. 761-2 et L. 811-3-1 relatifs à la formation, ainsi que les dispositions relatives à la prévention, au signalement et à la discipline dans l’enseignement supérieur.
Les violences sexistes et sexuelles sont ainsi comprises dans cette catégorie générale des violences, mais ne sont pas systématiquement identifiées comme telles au niveau législatif. Elles le sont toutefois expressément dans certaines dispositions réglementaires. L’article D. 719-188 du même code prévoit ainsi que la mission « égalité et diversité » de chaque établissement concourt notamment à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les articles L. 719-10 et L. 719-11 confient plus largement à cette mission la lutte contre les violences et l’organisation d’un dispositif de signalement.
B. Des droits procéduraux encore limités pour la personne lésée dans les procédures concernant les enseignants-chercheurs et enseignants
À l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants, le pouvoir disciplinaire est exercé en premier ressort par le conseil académique constitué en section disciplinaire, en application de l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation.
Depuis la loi du 31 juillet 2025 précitée, en cas de violences ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine, toute personne s’estimant lésée et s’étant fait connaître est informée de l’engagement des poursuites, de leur déroulement et de leur issue. Elle ne peut cependant ni engager directement les poursuites devant la section disciplinaire, ni demander elle-même la récusation de l’un de ses membres. L’article L. 712-6-2 réserve actuellement la demande de récusation à la personne poursuivie, au chef d’établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. L’article R. 712-29 du même code confie par ailleurs l’engagement des poursuites au président de l’université, au recteur en cas de défaillance, et au ministre lorsque le président de l’université est poursuivi.
La personne lésée ne dispose pas non plus d’un droit d’appel propre. Les décisions disciplinaires concernant les enseignants-chercheurs et enseignants peuvent être contestées devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, qui statue en appel et en dernier ressort en vertu de l’article L. 232-2 du code de l’éducation. L’article R. 712-43 du même code réserve actuellement cet appel à la personne poursuivie, au président de l’université, au recteur et, dans certains cas, au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La section disciplinaire demeure par ailleurs fondée sur une logique de jugement par les pairs. L’article L. 952-7 du code de l’éducation prévoit que ses membres sont élus par les représentants des enseignants-chercheurs et enseignants. Au niveau réglementaire, l’article R. 712-13 du même code fixe la composition de cette section disciplinaire de la façon suivante : quatre professeurs des universités ou assimilés, quatre maîtres de conférences ou assimilés et deux représentants d’autres corps de personnels enseignants titulaires. Pour chaque affaire, seuls peuvent en principe siéger des membres d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne poursuivie.
Enfin, les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des membres présents. Lorsqu’aucune sanction ne recueille cette majorité, les poursuites sont considérées comme rejetées. Le président ne dispose donc actuellement d’aucune voix prépondérante en cas de partage égal (article R. 712-40 du code de l’éducation).
C. Une organisation disciplinaire distincte lorsque les faits sont imputés à un usager
Lorsque les faits de violences sexistes et sexuelles sont imputés à un usager du service public de l’enseignement supérieur, ils relèvent d’une procédure disciplinaire distincte de celle applicable aux enseignants-chercheurs et enseignants. Les poursuites sont alors exercées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement public d’enseignement supérieur concerné, dans les conditions prévues par l’article L. 811-5 du code de l’éducation.
Cette section comprend, en application du même article, un nombre égal de représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres doivent notamment être formés à la lutte contre les discriminations et les violences.
Une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel a également été créée par la loi du 31 juillet 2025 précitée dans chaque région académique par le recteur (article L. 811-5-1 du code de l’éducation). Saisie par le président ou le directeur d’un établissement, elle exerce, en lieu et place de la section disciplinaire de celui-ci, le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers.
D. Une faculté d’initiative indirecte de la personne lésée devant les sections disciplinaires compétentes à l’égard des usagers
Depuis le décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, toute personne s’estimant lésée par des faits imputés à un usager peut saisir le recteur de région académique, qui peut lui-même engager les poursuites en application de l’article R. 811-25 du même code. Cette faculté ne constitue toutefois pas une saisine directe de la section disciplinaire par la personne lésée.
De même, l’article R. 811-22 du même code permet à l’usager poursuivi ou à l’auteur des poursuites de demander la récusation d’un membre de la commission de discipline, mais ne reconnaît pas ce droit, en tant que tel, à la personne lésée. Celle-ci est en revanche informée de la sanction prononcée ou de l’absence de sanction lorsque les faits portent notamment sur des violences ou du harcèlement. Le code ne lui reconnaît par ailleurs actuellement aucun droit de recours spécifique contre la décision disciplinaire.
E. Un cadre européen favorisant la prévention, la formation et l’accompagnement des victimes de VSS
Le droit européen comprend plusieurs dispositions visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles et à protéger les individus.
L’article 14 de la convention d’Istanbul ([426]) prévoit la promotion, à tous les niveaux appropriés de l’enseignement, de contenus relatifs notamment à l’égalité entre les femmes et les hommes, aux violences fondées sur le genre et au droit à l’intégrité personnelle. Son article 15 impose, par ailleurs, une formation appropriée des professionnels intervenant auprès des victimes ou des auteurs de ces violences.
L’article 36 de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 ([427]) impose également aux États membres de promouvoir ou proposer une formation aux personnels éducatifs susceptibles d’être en contact avec des victimes afin qu’ils puissent identifier les violences faites aux femmes ou les violences domestiques et orienter les victimes vers les services spécialisés.
Ces dispositions de droit international et européen ne prennent pas position, naturellement, sur la composition des formations disciplinaires concernées, qui ressortent du droit national.
II. Le dispositif proposé
Le présent article modifie plusieurs dispositions du code de l’éducation afin de renforcer la prévention et le traitement disciplinaire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur.
A. Une actualisation de la loi du 31 juillet 2025 afin de mentionner explicitement les violences sexistes et sexuelles au sein des articles qu’elle modifie
Il fait évoluer, d’abord, plusieurs dispositions de ce code afin de mentionner expressément les violences sexistes ou sexuelles parmi les violences prises en compte dans les missions de prévention, de formation, de signalement et de lutte contre les violences des établissements et de leurs instances, notamment aux articles L. 121-1, L. 123-2, L. 712-2, L. 719-10, L. 719-11, L. 721-2, L. 761-2, L. 771-12, L. 811-3-1 et L. 811-6. Il complète ainsi la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 précitée.
Ces évolutions concernent également certains établissements privés. L’article L. 761-2 du code de l’éducation figure en effet parmi les dispositions communes aux établissements publics et privés. En outre, en application de l’article L. 732-4 du même code, les articles L. 719-10 et L. 719-11 sont également applicables aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG).
B. Une réforme de la composition et du fonctionnement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants
Le présent article modifie également l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation, relatif au pouvoir disciplinaire exercé à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants, afin de prévoir la voix prépondérante du président en cas de partage égal des voix et de modifier la composition de la section disciplinaire au profit de la présence d’un tiers de représentants du personnel enseignant et des usagers.
Le rapporteur considère que cette réforme de la composition de de la section disciplinaire, au-delà de renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, a vocation à recréer de la confiance dans le fonctionnement de la procédure disciplinaire. Elle n’obère par ailleurs en aucun cas les réflexions en cours relatives à la professionnalisation des membres qui composent la section disciplinaire.
Le rapporteur considère, en l’espèce, que deux représentants des usagers pourraient siéger aux côtés des membres composant actuellement la section disciplinaire précitée. Le caractère minoritaire de cette représentation apparaît de nature à préserver les garanties qui s’attachent au principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs. Dans le même temps, les mécanismes de récusation prévus par le code de l’éducation et renforcés par le présent article permettent de tenir compte de la situation particulière des étudiants à l’égard des enseignants concernés et de garantir l’impartialité de la formation de jugement.
Il étend, en outre, les droits de la personne s’estimant lésée par des violences sexistes et sexuelles en lui permettant de saisir directement la section disciplinaire, de demander la récusation d’un de ses membres et d’exercer un recours devant le CNESER, tout en maintenant son droit à être informée de l’engagement, du déroulement et de l’issue des poursuites.
Cette nouvelle faculté de saisine directe s’ajoute aux obligations d’information prévues par le droit en vigueur, sans s’y substituer. Celles-ci demeurent donc pleinement applicables, notamment pour les faits de violence, de racisme, d’antisémitisme ou de discrimination.
Au regard des différentes auditions menées, le rapporteur estime souhaitable de poursuivre la réflexion sur la mise en place, au niveau régional, d’une instance disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, permettant le dépaysement des procédures en matière de violences sexistes et sexuelles. Une telle évolution pourrait renforcer à la fois l’impartialité des formations disciplinaires et l’efficacité du traitement de ces affaires.
C. De nouveaux droits pour les personnes lésées par des VSS commises par un usager du service public de l’éducation
Il complète aussi l’article L. 811-5 du code de l’éducation, relatif à la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers, afin d’ouvrir à la personne s’estimant lésée par des VSS des droits de saisine directe de la section, de récusation d’un membre, d’information sur la procédure et de recours devant le tribunal administratif compétent. Il précise également que la formation des membres de cette section porte notamment sur les VSS. La composition paritaire entre représentants du personnel enseignant et des usagers, introduite par la loi du 31 juillet 2025, n’est en revanche pas modifiée.
D. Une correction technique de coordination
Le présent article modifie enfin l’article L. 952-7 du code de l’éducation afin de renvoyer, pour la composition de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants, aux règles prévues à l’article L. 712-6-2. Il supprime en conséquence les dispositions propres à l’élection de ses membres actuellement prévues à l’article L. 952-7.
III. Les modifications de la commission
La commission a adopté deux amendements afin de compléter le présent article :
– l’amendement CS919, présenté par M. Guillaume Gouffier Valente, rapporteur, et par Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale, qui renforce les droits de la personne victime d’un fait de VSS commis par un enseignant ou un enseignant-chercheur dans le cadre de la procédure disciplinaire afférente.
Cet amendement complète l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation afin de reconnaître à la victime un droit de recours contre la décision rendue par la section disciplinaire compétente, ainsi qu’un droit à l’information sur le déroulement de la procédure engagée. Il fixe également à deux mois le délai dans lequel l’autorité saisie doit se prononcer sur l’engagement de poursuites disciplinaires. Il prévoit, en outre, que toute décision de ne pas engager de poursuites doit être motivée. Ces garanties sont aussi étendues aux victimes de faits de VSS commis par un usager du service public de l’éducation, dont le régime disciplinaire est prévu à l’article L. 811-5 du même code.
– l’amendement CS920, également présenté par le rapporteur, qui procède à une correction technique relative à l’emplacement de la modification portée au sein de l’article L. 811-6 en visant son 3° et non son 5°).
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Article 39 bis (nouveau)
(art. L. 711-1 du code de l’éducation ; art. L. 114-3-1 du code de la recherche)
Suivi et évaluation des politiques de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l’enseignement supérieur
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur et de la rapporteure générale, prévoit que les contrats pluriannuels conclus entre l’État et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel fixent des objectifs en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexuelles et sexistes (VSS), assortis d’indicateurs permettant d’en mesurer la mise en œuvre, et confie au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) la mission d’évaluer ces politiques.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ([428]) a notamment renforcé les missions du HCERES en matière d’évaluation de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur.
I. L’état du droit
A. les contrats pluriannuels entre l’État et les établissements publics d’enseignement supérieur
L’article L. 711-1 du code de l’éducation prévoit que tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) conclut avec l’État un contrat pluriannuel définissant, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties. Ces établissements doivent rendre compte de l’exécution de leurs engagements et de l’atteinte des objectifs fixés par le contrat au moins une fois tous les deux ans. En application du même article, l'État « tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement » dans ce cadre.
B. Les missions d’évaluation du HCERES
L’article L. 114-3-1 du code de la recherche dispose que le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) est une autorité publique indépendante chargée notamment d’évaluer les établissements d’enseignement supérieur et leurs regroupements. Ses rapports d’évaluation ont notamment vocation à éclairer l’État pour la préparation des contrats pluriannuels prévus à l’article L. 711-1 du code de l’éducation.
Cet article définit les missions du HCERES parmi lesquelles figurent déjà certaines missions d’évaluation thématiques. Son 7° prévoit ainsi que ce dernier doit évaluer « la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ». Aucune disposition ne lui confie en revanche expressément l’évaluation des politiques mises en œuvre par les établissements en matière de violences sexistes et sexuelles.
II. Le dispositif proposé
Issu d’un amendement CS921 du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, le présent article renforce le suivi et l’évaluation des politiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur.
Il complète, d’abord, l’article L. 711-1 du code de l’éducation afin que les contrats pluriannuels conclus entre l’État et les EPSCP fixent des objectifs en matière de prévention, de signalement et de traitement des VSS, assortis d’indicateurs permettant d’en évaluer la mise en œuvre
Il complète, ensuite, l’article L. 114-3-1 du code de la recherche par un 8° donnant expressément au HCERES la mission d’évaluer les politiques mises en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur en matière de prévention, de signalement et de traitement des VSS.
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titre VI
Dispositions relatives au travail
Article 40
(art. L. 222-3 du code général de la fonction publique, L. 2241-1, L. 2241-12, L. 2242-1, L. 2242-13 et L. 2242-17 du code du travail)
Mobilisation du dialogue social en faveur de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article place la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel au cœur de l’agenda conventionnel. Il consacre ce double objet dans les obligations de négocier de la fonction publique comme du secteur privé, tant au niveau de la branche que de l’entreprise.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 5 septembre 2018 ([429]) a ajouté la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes à la négociation obligatoire de branche relative à l’égalité professionnelle.
Position de la commission
Plusieurs objets de négociation collective portent aujourd’hui sur la prévention et la lutte contre une partie des VSS :
– au niveau de la branche, la négociation relative à l’égalité professionnelle, couvre également, depuis la loi du 5 septembre 2018 précitée, la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Les accords rappellent pour l’essentiel le cadre de la réglementation en vigueur et, pour certains, comportent des dispositions supplémentaires relatives à la sensibilisation et à la prévention. À titre d’illustration, les industries électriques et gazières (IEG) ont défini dans leur accord de branche de 2024 ([430]) un principe de tolérance zéro, accompagné d’une charte dédiée StOpE (« Stop aux sexisme ordinaire en entreprise »), visant à soutenir l’effort de formation et de sensibilisation, avec une attention particulière aux nouveaux arrivants, aux alternants et aux stagiaires ;
– au niveau de l’entreprise, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes n’est pas explicitée dans le champ d’une négociation. Outre l’obligation générale de santé et de sécurité au travail qui incombe à l’employeur, la prévention et la lutte contre ce type de violences relèvent de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et les conditions de travail, qui incluent la majorité des dispositions relatives à la prévention des VSS (cf. infra) ;
Part des négociations d’entreprise comprenant des mesures relatives à la prevention des violences sexuelles et sexistes au travail
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90 % |
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Qualité de vie et conditions de travail |
66 % |
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Gestion des emplois et des parcours professionnels |
8 % |
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Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée |
8 % |
Source : Direction générale du travail (DGT), en réponse au questionnaire du rapporteur.
– s’agissant de la fonction publique, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes n’est pas davantage explicitée comme objet dédié, l’obligation de santé et de sécurité incombant également à l’employeur public. Le sujet est en revanche abordé directement dans les négociations collectives relatives à l’égalité professionnelle. Ainsi, dès le protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé par les organisations syndicales représentatives de la fonction publique dans le prolongement de la loi dite « Sauvadet » ([431]), un volet dédié était consacré à la prévention du harcèlement sexuel. L’accord du 30 novembre 2018 intervenu cinq ans plus tard sur le même objet a ensuite instauré des obligations dédiées à la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, fondées sur le principe de « tolérance zéro ». Le dernier accord négocié en la matière, après la signature de l’accord de méthode en novembre 2025, comprend à son tour un renforcement des mesures de traitement des violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique.
Panorama de la négociation collective d’entreprise en matière de
lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Dans son dernier bilan de la négociation collective publié en décembre 2025, le Ministère du Travail et des Solidarités a synthétisé les résultats du travail d’analyse de la négociation collective relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, mené sur un échantillon de 138 accords d’entreprises transmis par la Direction générale du Travail, avec l’appui d’étudiants en master de droit social ([432]).
Les accords d’entreprise abordant la question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes l’ont le plus souvent fait dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle. De manière plus marginale, certains accords l’abordent dans le cadre de la négociation sur le dialogue social (traitant le sujet sous l’angle des moyens à attribuer au référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes) ou de celle consacrée au télétravail (cette organisation du travail pouvant être une mesure de protection du salarié victime de telles violences sur son lieu de travail ou, à l’inverse, comme une situation à risque pour un salarié victime de violences conjugales).
L’analyse fait ressortir trois types de positionnement dans les entreprises ayant conclu de tels accords, qui sont le plus souvent présentés comme une démarche volontaire liée à l’engagement social ou sociétal de l’entreprise, au-delà de l’obligation légale de sécurité qui incombe à l’employeur :
- un positionnement formel, les accords se limitant à rappeler les notions légales de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes au travail ;
- un positionnement plus concret ciblant des situations spécifiques et définissant des actions de sensibilisation, qui portent soit sur les violences entre collaborateurs, soit sur une approche allant au-delà du lieu de l’entreprise afin de couvrir également les clients, usagers, intervenants extérieurs, fournisseurs… ;
- un positionnement global, qui élargit l’approche au-delà des seules violences intervenues sur le lieu de travail. Abordant également les violences conjugales et intrafamiliales, les accords font de l’entreprise un espace d’écoute et d’appui dans la résolution d’un problème privé.
Un large continuum d’accords existe donc. Si certains se limitent à rappeler ce qui est interdit par le code du travail, d’autres définissent des contenus plus précis, pouvant aller jusqu’à la définition de dispositifs de signalement de faits et de procédure d’enquête à appliquer, comme l’article 44 de la présente proposition de loi entend l’instaurer.
II. Le dispositif proposé
Le présent article complète les différentes négociations de branche et d’entreprise afin de placer la lutte contre les VSS au cœur de l’agenda conventionnel.
Le I procède à cet ajout dans le droit de la fonction publique. Il intègre la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel à la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévue à l’article L. 222-3 du code de la fonction publique
Le II y procède dans le code du travail, venant enrichir les différentes obligations de négocier incombant aux branches et aux entreprises :
– le 1° complète la négociation de branche prévue à l’article L. 2241-1 relative à l’égalité professionnelle, relevant de l’ordre public, afin de préciser qu’elle couvre également les agressions sexuelles, aux côtés du harcèlement sexuel et des agissements sexistes visés par le droit en vigueur. Destiné à faciliter le traitement des signalements en entreprises et la protection des victimes, le dispositif impose également aux branches de définir des modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements au sein de la branche. Il s’agit d’outiller les entreprises, en particulier de petite taille, à assurer ensuite le traitement des faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, dans le cadre des nouvelles obligations qui incombent à l’employeur aux termes de l’article 44 de la présente proposition de loi ;
– le 2° définit la périodicité et le contenu de cette négociation de branche dans les dispositions supplétives définies à l’article L. 2241-12, à défaut d’accord de branche les ayant précisés. La lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel relèvera ainsi, à titre supplétif, d’un rythme triennal, étant intégrée à la négociation de branche relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
– le 3° complète, en miroir du 1°, la négociation d’entreprise relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie et aux conditions de travail, qui incombe en application de l’article L. 2242-1 aux entreprises d’au moins 50 salariés dès lors qu’un délégué syndical est désigné, afin de préciser qu’elle couvre également la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ;
– le 4° précise au niveau supplétif, en miroir du 2°, la périodicité de cette obligation de négocier (article L. 2242-17). À défaut d’accord d’entreprise ayant défini cette dernière, le dispositif prévoit que cette négociation d’entreprise interviendra chaque année, son contenu rejoignant la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et les conditions de travail. Le contenu de cette négociation, qui couvre désormais la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel, est ajouté en conséquence par le 5°.
III. La position de la commission
Outre un amendement rédactionnel, la commission spéciale a adopté deux amendements assurant que la négociation collective ne se limite pas aux seules violences sexuelles et sexistes intervenues dans le cadre professionnel, mais couvre également celles ayant un impact sur celui-ci :
– les amendements CS358 de Mme Karine Lebon (GDR) et CS490 de Mme Clémentine Autain (EcoS), adoptés avec avis favorable du rapporteur M. Karim Benbrahim, ont inscrit cette précision dans le champ de la négociation d’entreprise (dispositions relevant de l’ordre public et dispositions supplétives) ainsi que dans le champ de la négociation de branche (dispositions supplétives) ;
– l’amendement CS992 du rapporteur et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez a procédé à cet ajout dans le champ de la négociation de branche (dispositions relevant de l’ordre public), tout en clarifiant la rédaction de cette disposition afin de distinguer l’orientation et l’accompagnement des victimes d’une part, et le recueil et le traitement des signalements d’autre part.
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Article 40 bis (nouveau)
(art. L. 133-1 du code général de la fonction publique)
Harmonisation de la définition du harcèlement sexuel dans le code général de la fonction publique avec celle retenue dans le code pénal
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article permet d’harmoniser la définition du harcèlement sexuel dans le code général de la fonction publique avec celle retenue par ailleurs dans le code pénal.
Dernières modifications législatives intervenues
Le code du travail et le code de la défense ont d’ores et déjà intégré la définition du harcèlement sexuel inscrite à l’article 222-33 du code pénal, à l’issue respectivement de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ([433]) et de la loi de programmation militaire du 1er août 2023 ([434]).
La loi n° 2018-703 3 août 2018 ([435]) a précisé la définition des faits de harcèlement sexuel, inscrite à l’article 222-33 du code pénal : d’une part, les propos ou comportements sexistes peuvent également caractériser de tels faits ; d’autre part, l’infraction peut être commise par plusieurs personnes de manière concertée, sans qu’aucune d’elles n’ait agi de façon répétée, ou par plusieurs personnes qui ne se sont pas concertées mais savent que ces propos ou comportements constituent une répétition.
Cette précision a ensuite été dupliquée dans le code du travail par loi n° 2021-1018 2 août 2021. Elle figure à l’article L. 1153-1 du code du travail.
Elle l’a enfin été dans le code de la défense par la loi n° 2023-703 du 1er août 2023. Elle est désormais inscrite à l’article L. 4123-10-1 du code de la défense.
Le code général de la fonction publique, en revanche, n’a pas intégré cette modification. La définition retenue par le code pénal s’applique juridiquement, mais la lisibilité et la cohérence du droit ne sont pas assurées.
Issu de l’adoption de l’amendement CS992 du rapporteur thématique Karim Benbrahim et de la rapporteure générale,le présent article inscrit à l’article L. 133-1du code général de la fonction publique la rédaction retenue par ailleurs dans le code pénal, le code du travail et le code de la défense.
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Article 40 ter (nouveau)
Compétence du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes pour élaborer un baromètre relatif aux violences sexuelles et sexistes au travail
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article confie au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) l’élaboration d’un baromètre relatif aux violences sexuelles et sexistes au travail.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ([436]) a consacré la compétence du HCE en matière d’égalité professionnelle, en intégrant dans ce dernier le Conseil supérieur à l’égalité professionnelle (CSEP).
Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) est l’instance nationale en charge d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Créé initialement par décret en 2013 ([437]) puis réhaussé au niveau de la loi en 2017 ([438]), le HCE a vu ses missions et son périmètre progressivement élargis.
Le HCE comprend en particulier une formation spécialisée en matière d’égalité professionnelle, qui reprend les missions de l’ancien Conseil Supérieur à l’égalité professionnelle (CSEP). Cette formation comprend représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs, ainsi que des personnalités qualifiées. En charge des questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, cette formation est également consultée sur les projets de textes légaux ou réglementaires relatifs à ce sujet.
L’article 40 ter est issu de l’adoption de l’amendement CS245 de Mme Élise Leboucher (LFI-NFP), ayant reçu un avis favorable du rapporteur Karim Benbrahim.
Devant être précisée par voie réglementaire, cette nouvelle mission s’inscrit directement en cohérence avec la prérogative du HCE relative au recueil, à la production et à la diffusion de données, d’analyses, d’études et de recherches sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Article 41
(art. L. 4121-3-1, art. L. 4462-1, L. 4462-2, L. 4462-3 et L. 4462-4 [nouveaux] du code du travail)
Renforcement du cadre d’information et de sensibilisation des risques d’exposition aux violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article instaure un cadre d’information et de sensibilisation contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes en milieu professionnel. Il crée à cette fin un chapitre dédié dans le code du travail, reconnaissant ces violences comme un facteur de risque professionnel à part entière, systémiquement intégré dans l’évaluation des risques à laquelle procède l’employeur, et étend par ailleurs à ce domaine les missions du salarié désigné compétent et du conseiller du salarié.
Dernières modifications législatives intervenues
La dernière réforme de la santé au travail, portée par les partenaires sociaux dans leur accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 ([439]) puis transposée par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 ([440]), a complété le cadre juridique applicable à la prévention en matière de santé au travail. Cette réforme a notamment consacré dans la loi le principe du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), précisé son contenu et défini ses modalités de conservation et de mise à disposition.
La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ([441]) a par ailleurs instauré une sanction en cas d’absence d’élaboration du DUERP par l’employeur, confiée à l’inspection du travail.
S’agissant plus spécifiquement de la prévention des violences sexuelles et sexistes en entreprise, la loi précitée a complété les dispositions du code du travail relatives aux faits de harcèlement sexuel pour apporter deux précisions qui figuraient dans le code pénal depuis la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 ([442]) : d’une part, les propos ou comportements sexistes peuvent également caractériser de tels faits ; d’autre part, l’infraction peut être commise par plusieurs personnes, sans qu’aucune d’elles n’ait agi de façon répétée.
Enfin, s’agissant de la fonction publique, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ([443]) a rendu obligatoire la mise en place par les employeurs publics de dispositifs de signalement et de suivi des violences sexistes et sexuelles, de harcèlement moral et de discrimination.
Position de la commission
● L’exposition des femmes aux VSS dans le milieu professionnel est aujourd’hui largement documentée.
Dès son étude de 2014 ([444]), qui ne couvre qu’une partie des VSS, le Défenseur des droits soulignait qu’une femme sur cinq déclare avoir déjà été victime de harcèlement sexuel. Les gestes et propos à connotation sexuelle sans le consentement de la personne, l’environnement de travail tolérant des blagues à caractère sexuel, le chantage sexuel et l’envoi de message à caractère pornographique en sont les manifestations les plus rapportées. Dans 40 % des cas rapportés la résolution s’est effectuée au détriment de la plaignante, avec des conséquences directes sur son emploi (non renouvellement de contrat, blocage dans la carrière).
Élargissant l’analyse à l’échelle de plusieurs pays européens (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni), la Fondation Jean Jaurès a par ailleurs mis en lumière l’ampleur de ces expositions ([445]). 60 % des Européennes interrogées ont déjà été victimes d’une forme de sexisme ou de harcèlement sexuel au travail au cours de leur vie professionnelle. En France, près d’une femme sur trois déclare avoir déjà été harcelée ou agressée sexuellement sur son lieu de travail.
L’analyse souligne que les femmes sont d’autant plus exposées qu’elles sont jeunes, urbaines, discriminées pour leur orientation sexuelle ou leur religion, déjà victimes de violences sexuelles, employées dans un environnement de travail masculin ou forcées à porter certaines tenues de travail.
Cette exposition majeure s’accompagne d’un non-recours élevé, près d’un tiers des victimes ne se confiant à personne. Très peu de victimes engagent par ailleurs des démarches judiciaires (5 % des cas selon l’étude du Défenseur des droits de 2014).
● Face à l’ampleur de cette exposition aux violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel, les dispositifs de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel ont été progressivement enrichis dans le code du travail, depuis la loi n° 921-1179 du 2 novembre 1992 ([446]).
Conformément à l’obligation générale de santé et de sécurité au travail qui incombe à l’employeur, il appartient à ce dernier de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. L’employeur voit ainsi sa responsabilité engagée s’il n’a pas mis en œuvre toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail, ni mis un terme à ces situations dès qu’il en a été avisé.
L’action de l’employeur intervient dans le cadre plus large d’évaluation des risques et de traçabilité collective des expositions, qu’il consigne dans le DUERP. Pour ce faire, l’employeur conjugue des actions de prévention, d’information et de formation, et veille à la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, qui intègrent la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
● Plusieurs dispositions du code du travail régissent aujourd’hui cette protection contre les faits de harcèlement sexuel :
– l’interdiction de subir des faits de harcèlement sexuel ou assimilés au harcèlement sexuel, la définition retenue dans le code du travail étant alignée depuis la réforme de la santé au travail de 2021 sur celle retenue à l’article 222-33 du code pénal (article L. 1153-1 du code du travail) ;
– la protection des personnes victimes de harcèlement sexuel ou ayant témoigné de tels faits contre toute mesure discriminatoire (article L. 1153-2 du même code) ;
– l’obligation pour l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires pour prévenir, faire cesser et sanctionner les faits de harcèlement sexuel, et d’assurer l’information sur le lieu de travail concernant ces situations, les peines encourues, les actions contentieuses civiles et pénales dans ce domaine et les coordonnées des services compétents tels que la médecine du travail et l’inspection du travail (article L. 1153-5 du même code) ;
– la désignation d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés des entreprises de plus de 250 salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L. 1153-5-1 du même code) ;
– la désignation parmi les membres du Comité social et économique d’un référent en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L. 2314-1 du même code) ;
– l’exposition de tout salarié ayant commis des faits de harcèlement sexuel à des sanctions disciplinaires (article L. 1153-6 du même code) ;
– l’obligation pour l’employeur de planifier sa politique de prévention des risques en y intégrant les risques liés au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes (article L. 4121-2).
● Au-delà des dispositions prévues par le code du travail, l’information et la sensibilisation contre les violences sexuelles et sexistes en entreprise reposent également sur l’accompagnement de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT).
Aidant l’employeur à assurer le respect de l’obligation légale de santé et de sécurité au travail qui lui incombe, l’action de l’ANACT promeut également la lutte contre ces violences comme un levier de cohésion dans l’entreprise, à partir de plusieurs actions destinées à transformer les organisations du travail et instaurer une culture de prévention.
Les ateliers et formations dispensés par les Agences régionales pour l’amélioration des conditions de travail s’inscrivent directement dans cet objectif, destiné à outiller les référents, responsables ressources humaines, préventeurs, représentants du personnel et consultants. Le kit conçu directement pour les référents en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désignés soit par l’employeur, dans les entreprises d’au moins 250 salariés, et par le Comité sociale et économique ([447]), est un dispositif supplémentaire d’accompagnement.
II. Le dispositif proposÉ
Le présent article crée un cadre cohérent et renforcé de prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes dans le cadre professionnel. Si le code du travail comporte déjà des dispositions relatives au harcèlement sexuel et dans une moindre mesure aux agissements sexistes, celles-ci ne couvrent qu’une partie des violences susceptibles de survenir dans le cadre professionnel. Les nouvelles dispositions visent donc à intégrer les agressions sexuelles, tout en renforçant le cadre juridique applicable au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, dans un chapitre dédié du code du travail et en les intégrant comme des facteurs de risques professionnels à part entière.
● Le I systématise la prise en compte des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes dans le DUERP.
Assurant la traçabilité de l’exposition à ces risques répertoriés dans le DUERP, l’employeur est ensuite tenu de définir les actions de prévention rendues nécessaires pour assurer la sécurité au travail. Systématiser la prise en compte de ces violences dès la phase d’évaluation des risques par l’employeur permet d’assurer la définition concomitante de mesures pour y répondre, avec deux cas de figure selon l’effectif de l’entreprise :
– dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ces actions sont recensées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;
– dans les entreprises de moins de 50 salariés l’employeur intègre directement dans le DUERP la liste des actions de prévention des risques et de protection des salariés.
● Le II crée un chapitre dédié à la prévention dans le livre IV de la quatrième partie du code du travail, consacré à certains risques d’exposition faisant l’objet de dispositions spécifiques.
Les dispositions de ce livre IV étant également applicables à la fonction publique, par renvoi de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique, son contenu couvrira aussi bien les entreprises relevant du code du travail que les collectivités et administrations publiques.
Ce nouveau chapitre détermine les modalités et le contenu de l’information qu’il appartient à l’employeur de partager à l’ensemble des salariés et agents. Ce contenu, qui sera précisé par voie réglementaire, intégrera a minima :
– la définition et la distinction entre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– les facteurs liés à l’organisation, au contenu ou aux conditions de travail susceptibles de favoriser la survenance de tels faits ;
– les mesures de prévention mises en œuvre dans l’entreprise ;
– les acteurs internes et externes à l’entreprise mobilisables sur le territoire ;
– les modalités de recueil, de traitement et de suivi des signalements ainsi que les dispositifs d’accompagnement des personnes concernées.
Enfin, complétant ce cadre général d’information et de sensibilisation sur le lieu de travail, plusieurs précisions sont apportées pour prendre en compte de situations spécifiques :
– afin de tenir compte des fonctions d’encadrement, la rédaction prévoit une information renforcée des personnes exerçant ces fonctions. L’information renforcée laissera sa place à une obligation de formation lorsque ces fonctions sont exercées dans des entreprises d’au moins 250 salariés ;
– afin de tenir compte des petites et moyennes entreprises, qui ne pourront s’appuyer sur le référent en charge de la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (cf. commentaire de l’article 42), la rédaction étend la compétence du salarié désigné compétent en matière de risques professionnels pour appuyer l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition des actions qui en découlent et la diffusion de l’information associée ;
– afin de tenir compte des entreprises dépourvues d’instances représentatives du personnel, les salariés pourront également bénéficier de l’accompagnement par un conseiller du salarié, dont la mission est étendue à la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, au-delà de son activité jusqu’ici limitée à l’accompagnement des salariés dans les procédures de licenciement pour motif personnel.
– afin de tenir compte des territoires ultra-marins, les entreprises de moins de 50 salariés situées dans les départements et régions d’outre-mer bénéficieront de l’appui d’un référent mutualisé pouvant être désigné au niveau d’un territoire, d’une profession ou d’une branche.
III. La position de la commission
Outre quatre amendements rédactionnels, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements précisant le champ des dispositifs de prévention des VSS en entreprise reconnues comme un facteur de risque professionnel à part entière :
– l’obligation d’information relative au risque que constituent les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes a été remplacée par une obligation de sensibilisation afin d’en renforcer la portée, comme l’ont souligné plusieurs organisations syndicales lors de leur audition, sur proposition du rapporteur M. Karim Benbrahim et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez (amendement CS997). Il est par ailleurs précisé que ces actions de sensibilisation ne pourront être effectuées à distance, sur proposition des mêmes auteurs (amendement CS1059) ;
– l’obligation d’information renforcée, prévue dans le texte initial pour les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement, a été étendue aux travailleurs en charge de la gestion des ressources humaines et ceux exerçant une activité figurant dans une liste définie par décret, sur proposition du rapporteur et de la rapporteure générale (amendement CS998). Il s’agit ainsi de prendre en compte la nécessité d’une sensibilisation renforcée pour des secteurs et domaines d’activité particulièrement exposés aux risques de violences sexuelles et sexistes au travail, les débats en commission ayant notamment fait référence aux travailleurs en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ou aux métiers du mannequinat ;
– l’obligation de formation, prévue dans le texte initial pour les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement dans les entreprises d’au moins 250 salariés, a été étendue aux entreprises de 50 à 250 salariés, avec l’adoption des amendements CS999 du rapporteur thématique et de la rapporteure générale, CS3 de Mme Estelle Mercier (SOC), CS251 de Mme Élise Leboucher (LFI), CS367 de Mme Karine Lebon (GDR) et CS654 de Mme Clémentine Autain (EcoS). Tirant les conséquences de l’extension opérée au paragraphe précédent, cette obligation couvrira donc les travailleurs des entreprises d’au moins 50 salariés exerçant des fonctions d’encadrement ou une fonction de gestion des ressources humaines et ceux exerçant une activité figurant dans une liste définie par décret ;
– la périodicité de ces différentes obligations de sensibilisation et de formation sera précisée par voie réglementaire, sur proposition du rapporteur et de la rapporteure générale (amendement CS1000) ;
– le conseiller du salarié, rendu compétent par le texte initial pour la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficiera d’un droit à la formation identique à celui prévu pour les référents à l’article 42 de la présente proposition de loi, sur proposition des mêmes auteurs (amendement CS1002) ;
– la mission de prévention du harcèlement sexuel, confiée aux services de prévention et de santé au travail par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ([448]), est étendue à la prévention des agressions sexuelles et des agissements sexistes, en cohérence avec le périmètre retenu par le titre VI de la proposition de loi, sur proposition des mêmes auteurs (amendement CS1004).
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Article 42
(art. L. 1153-5-1 et L. 8115-1du code du travail, art. L. 131-3-1 [nouveau] du code général de la fonction publique)
Renforcement du rôle et de l’effectivité du référent chargé de lutter contre les violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article renforce le rôle, la mission et le périmètre d’intervention du référent chargé de lutter contre les violences sexuelles et sexistes (VSS) en milieu professionnel. Jusqu’ici désigné dans les seules entreprises d’au moins 250 salariés, le référent interviendra désormais également dans les entreprises de 50 à 250 salariés ainsi que dans la fonction publique, et bénéficiera d’une formation dédiée.
Dernières modifications législatives intervenues
La fonction de référent a été créée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ([449]), initialement limitée aux seules entreprises d’au moins 250 salariés.
Position de la commission
La loi du 5 septembre 2018 précitée a instauré l’obligation pour les entreprises d’au moins 250 salariés de désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce seuil avait alors été justifié par le Gouvernement ([450]), comme celui à partir duquel les entreprises s’appuient majoritairement sur un service de ressources humaines permettant de désigner, en son sein, le référent.
L’identification d’un référent dédié vise à faciliter l’orientation des victimes de violences vers une ressource compétente, sans constituer toutefois un interlocuteur exclusif – tout autre interlocuteur pouvant être sollicité pour informer et accompagner les victimes, notamment les représentants du personnel ou la médecine du travail.
Ce dispositif se heurte aujourd’hui à quatre difficultés :
– un périmètre restreint de désignation, cette dernière étant limitée aux seules entreprises d’au moins 250 salariés, écartant les moyennes entreprises ;
– un champ d’intervention ne couvrant pas les agressions sexuelles ;
– une effectivité contestable, dès lors qu’aucune sanction n’est prononcée en l’absence de désignation, et qu’il n’existe à ce jour aucun recensement de ces désignations ;
– l’absence d’accompagnement des référents désignés, aucune formation prise en charge par l’entreprise et imputée sur le temps de travail n’étant prévue.
S’agissant de la fonction publique, des « Référents Égalité » sont désignés par les employeurs publics depuis 2018, leurs missions ayant été précisées par voie de circulaire en 2019 ([451]) (pour la fonction publique d’État) et par voie d’instruction en 2021 ([452]) (pour la fonction publique hospitalière). En l’absence de disposition légale dédiée, ce référent n’a pu être systématisé dans la fonction publique territoriale, en application du principe de libre administration.
S’agissant enfin spécifiquement des militaires, régis par un statut autonome, le « Plan mixité dans les armées » de 2019 a instauré un réseau de référents « mixité-égalité », confiant cette fonction aux agents civils ou militaires volontaires.
II. Le dispositif proposÉ
Le présent article renforce le rôle, la mission et le périmètre d’intervention du référent chargé de lutter contre les VSS en milieu professionnel.
Il procède à quatre modifications en ce sens :
– l’extension du périmètre de l’obligation de désigner un référent dédié, à la fois dans les entreprises de 50 à 250 salariés (a du 1° du I) et à la fonction publique (II), avec une possibilité de mutualiser la désignation entre employeurs publics, reprenant le dispositif retenu par ailleurs pour le référent handicap dans la fonction publique ;
– l’élargissement de la compétence du référent aux faits d’agressions sexuelles, en complément du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, en cohérence avec le périmètre retenu par les autres dispositions du titre V de la présente proposition de loi (b du 1° du I) ;
– le bénéfice d’une formation pour les référents désignés, financée par l’employeur, tant pour le secteur privé (c du 1° du I) que pour le secteur public (II), dans des conditions définies par voie réglementaire. La formation dispensée est alors considérée comme relevant du temps de travail ;
– la création d’une sanction dédiée en cas de non-respect de l’obligation de désigner un référent ou de former ce dernier à l’exercice de sa mission (2° du I). Cette sanction, qui peut prendre la forme d’un avertissement ou d’une amende d’un montant maximal de 4 000 euros, sera définie et prononcée par l’autorité administrative compétente – les services des Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités – sur rapport de l’inspection du travail, en prenant en compte les circonstances du manquement, sa gravité et la bonne foi de l’employeur.
III. La position de la commission
La commission a procédé à deux modifications de fond visant à renforcer le dispositif de prévention des VSS au travail :
– d’une part, le champ des sanctions afférentes au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) a été étendu. Limitée par la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ([453]) à l’absence de DUERP, la sanction prononcée par l’inspection du travail pourra également l’être en cas d’insuffisance de son contenu. Cette extension résulte de l’adoption des amendements CS1006 du rapporteur M. Karim Benbrahim et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, CS20 de Mme Estelle Mercier (SOC) et CS254 de Mme Élise Leboucher (LFI-NFP) ;
– d’autre part, les moyens du référent désigné par le comité social et économique (CSE) ont été renforcés, en lui assurant l’accès à une formation dédiée à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail, en cohérence avec le dispositif prévu pour le référent désigné par l’employeur. Cet ajout résulte de l’adoption de l’amendement CS1005 du rapporteur thématique et de la rapporteure générale.
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Article 43
(art. L. 7221-2-1 [nouveau] du code du travail)
Protection des salariés à domicile contre les violences sexuelles et sexistes
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à prévenir et à lutter contre l’exposition des salariés à domicile aux violences sexuelles et sexistes, en assurant l’information des travailleurs concernés sur leurs droits et en assurant la mobilisation de la branche professionnelle et la médecine du travail en charge de ce secteur.
Dernières modifications législatives intervenues
La dernière réforme de la santé au travail, portée par les partenaires sociaux dans leur Accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 ([454]) puis transposée par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ([455]), a fait évoluer la politique de santé au travail applicable à la branche des particuliers-employeurs, avec l’élaboration d’un dispositif commun à l’ensemble du secteur et l’obligation d’adhérer à un service de prévention et de santé au travail. Aucune disposition spécifique ne portait toutefois, pour cette branche, sur la prévention des violences sexuelles et sexistes.
Position de la commission
● Le secteur des particuliers-employeurs, qui représente aujourd’hui environ 3,4 millions d’employeurs et 1,2 million de salariés à domicile, à 90 % des femmes, selon les données de leur fédération ([456]), relève de dispositions spécifiques destinées à prendre en compte la particularité de leur cadre d’exercice.
L’article L. 7221-2 du code du travail prévoit l’application à ces salariés des dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel.
L’article L. 4625-2 du même code ouvre la possibilité de procéder à des adaptations de certaines règles d’organisation ou de suivi en matière de santé au travail pour ces travailleurs à domicile, dès lors que ces adaptations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux. Ces adaptations sont alors définies par accord de branche étendu.
La branche des particuliers employeurs s’est saisie de cette faculté en signant un accord-cadre en 2016 ([457]), étendu l’année suivante et posant les fondations d’un organisme de gestion national (OGN) chargé de gérer, pour le compte des particuliers employeurs, le suivi individuel de l’état de santé des salariés.
Faisant suite à la signature d’une convention collective à l’ensemble du secteur des particuliers-employeurs ([458]), la branche a retenu le principe de mutualisation des obligations des employeurs au sein d’une association paritaire nationale interbranche (APNI), ayant pour mission de mettre en œuvre la prévention des risques et le suivi médical des salariés à domicile pour le compte des employeurs.
● La réforme de la santé au travail de 2021, suivant l’ANI des partenaires sociaux du 19 décembre 2020, est intervenue dans ce contexte.
L’article 26 de la loi du 2 août 2021 précitée a précisé le fonctionnement et les missions de l’APNI, chargée d'organiser la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés à domicile.
Il prévoit l’obligation pour les particuliers-employeurs d’adhérer à un service de prévention et de santé au travail (SPST), via le versement d’une contribution collectée par l’APNI.
Ce SPST a été mis en place au niveau national par la branche. Auditionnée par le Rapporteur, la Fédération des particuliers-employeurs (FEPEM) a confirmé que le SPST national (SPSTN) était pleinement opérationnel depuis 2025, avec un objectif à terme de 500 000 visites médicales par an, une cible en forte hausse en comparaison des 23 000 visites annuelles aujourd’hui.
Auditionnée par le Rapporteur, la FEPEM a annoncé la volonté des partenaires sociaux de déployer une stratégie à l’échelle de la branche dédiée à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Cette stratégie sera définie par les instances paritaires du secteur en 2026, afin de prendre en compte les spécificités de ce mode d’activité professionnelle : la vulnérabilité particulièrement élevée de salariés à domicile privés de l’appui d’un service de ressources humaines, de représentants du personnel ou de collègues ; des particuliers-employeurs pouvant eux-mêmes être exposés à des fragilités liées à la perte d’autonomie ; un lieu d’exercice professionnel mêlé à un lieu de vie personnelle et intime.
II. Le dispositif proposÉ
Le présent article s’appuie sur ce nouveau cadre conventionnel en matière de santé au travail dans le secteur du travail à domicile pour y renforcer la prévention contre les violences sexuelles et sexistes.
Le I assure l’information des deux parties du travail à domicile – particulier-employeur et salarié à domicile – en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Il prévoit la signature, en annexe du contrat de travail, d’un document recensant les droits et obligations dans ce domaine. Le Ministère du Travail en précisera par voie réglementaire le contenu, qui contiendra notamment les contacts utiles.
Le II confie à la branche des particuliers-employeurs l’élaboration d’un protocole dédié aux modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs à ces violences. Ce protocole, qui sera élaboré avec l’appui du service de prévention et de santé au travail du secteur retenu par l’APNI (cf. supra), devra être conclu dans les douze mois suivant la promulgation de la loi. En cas d’absence d’accord entre les organisations professionnelles du secteur et les représentants des salariés, la branche établira directement ce protocole.
En l’absence de personnalité morale d’une branche professionnelle, empêchant cette dernière de prendre des décisions unilatérales, la définition d’un protocole qui viendrait pallier l’échec de la négociation de branche incombera aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues comme représentatives dans ce secteur. Il reviendra alors aux organisations reconnues dans ce secteur de définir, par voie de recommandations patronales, le contenu de ce protocole.
III. La position de la commission
Outre deux amendements rédactionnels, la commission a adopté l’amendement CS1010 du rapporteur M. Karim Benbrahim et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez confiant à la branche des particuliers-employeurs l’élaboration du document-type qui sera annexé au contrat de travail. Il s’agit d’en garantir l’effectivité et l’homogénéité en termes de droits et d’obligations, 3,4 millions d’employeurs étant amenés à le remettre à leur salarié à domicile.
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Article 43 bis
(art. L. 6222‑4 et L. 6231‑2 du code du travail)
Renforcement de la protection des étudiants en contrat d’apprentissage contre les violences sexuelles et sexistes
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article étend la prévention des violences sexuelles et sexistes (VSS) dans à destination des apprentis, en imposant sa mention dans le contrat d’apprentissage et en élargissant à l’ensemble des violences sexuelles et sexistes la mission de prévention conduite par les centres de formation d’apprentis.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([459]) a ajouté la prévention du harcèlement sexuel aux missions que doivent remplir les centres de formations d’apprentis.
L’article 43 bis est issu de l’adoption de deux amendements de Mme Elsa Faucillon (GDR) :
– le second amendement CS469, ayant reçu un avis favorable du rapporteur, élargit les missions des centres de formation d’apprentis (CFA) à la prévention de l’ensemble des violences sexuelles et sexistes. L’article L. 6231‑2 du code du travail liste les différentes missions impératives des centres de formation d’apprentis (CFA). Son 7° couvre aujourd’hui la prévention du harcèlement sexuel, en imposant aux CFA « de favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ». En cohérence avec le champ retenu par la proposition de loi, l’amendement adopté étend le champ de la prévention opérée par les CFA aux violences sexuelles et sexistes.
Article 44
(art. L. 1153-2 et L. 1153-5 du code du travail, art. L. 135-6 du code général de la fonction publique)
Renforcement de la protection des victimes et des témoins de violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article définit un cadre complet et protecteur de signalement et de traitement des faits de violences sexuelles et sexistes (VSS) au travail, que ce soit en entreprise ou dans la fonction publique. Il précise ainsi le contenu de l’obligation qui incombe à l’employeur, destinée à assurer une protection effective des victimes et des témoins.
Dernières modifications législatives intervenues
Voir les dernières modifications législatives intervenues présentées à l’article 41 du présent texte.
Position de la commission
La commission spéciale a précisé le cadre de recueil et de traitement des signalements qui incombe à l’employeur dès le signalement d’une VSS sur le lieu de travail, en particulier en supprimant la condition d’accord de la victime présumée pour le déclenchement de l’enquête interne, en garantissant la confidentialité dans le contenu des résultats de l’enquête diffusée par l’employeur et en prévoyant l’affectation de la pénalité financière résultant du manquement aux obligations qui incombent à l’employeur dans ce domaine à la branche Accidents du travail – Maladies professionnelles.
● Le code du travail précise l’ensemble des obligations qui incombent à l’employeur en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, découlant de son obligation générale d’assurer la sécurité et la santé au travail, et de l’engagement de sa responsabilité en cas de méconnaissance de cette obligation (cf. commentaire de l’article 41).
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1153-5-1 du même code pose une obligation générale consistant pour l'employeur à prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner ».
Cette rédaction soulève trois difficultés principales : d’une part, elle ne couvre pas les faits d’agression sexuelle et d’agissements sexistes ; d’autre part, son effectivité n’est pas assurée par le contenu général de cette obligation ou par l’absence de sanction dissuasive ; enfin, elle ne prévoit pas de cadre de recueil et de traitement des signalements qui permettrait de garantir l’effectivité de la lutte contre ces violences en entreprise.
● S’agissant par ailleurs de la fonction publique, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ([460]) a rendu obligatoire la mise en place par les employeurs publics de dispositifs de signalement et de suivi des violences sexistes et sexuelles, de harcèlement moral et de discrimination.
Les administrations, collectivités et établissements publics doivent ainsi mettre en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
Ce dispositif, désormais codifié à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique, permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.
Selon les données transmises par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) au rapporteur M. Karim Benbrahim, le nombre de signalements a connu une nette augmentation, illustrant également une notoriété et une appropriation croissante de ce dispositif par les agents.
Nombre de saisines des dispositifs de signalement dans la fonction publique
|
2021 |
2023 |
2024 |
|
755 |
1 705 |
5 408 |
Source : DGAFP, en réponse au questionnaire du rapporteur.
Sur les 5 408 signalements recensés en 2024, 16,5 % (828 signalements) concernaient des cas de violences sexuelles (646 signalements) ou d’agissements sexistes (182 signalements). Les dispositifs de signalement sont majoritairement utilisés par des femmes. Le harcèlement moral (34 %) constitue le premier motif de saisine.
● S’agissant enfin du Ministère des Armées, qui relève de dispositifs spécifiques découlant du statut autonome des militaires, un protocole dédié de recueil et de traitement des signalements a été mis en place, dans le cadre de la mission dite « THEMIS ».
Cette mission, qui compte une quinzaine d’agents, fait signer un mandat au signalant, décrivant les faits, sollicite l’accord pour la levée de l’anonymat et saisit le service concerné pour qu’une enquête administrative (« enquête de commandement ») soit réalisée. Le service dispose d’un délai de deux mois pour traiter la situation (signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale avec dépôt de plainte, mesures conservatoires, enquête de commandement, sanctions prises). La mission vérifie ensuite qu’un traitement approprié a été apporté à la situation signalée. En cas de désaccord, la cellule envoie une lettre d’observation (signalement insuffisamment traité, le service formule ses observations dans un délai de deux mois).
Les données publiées dans les deux derniers bilans annuels de cette mission permettent de distinguer les différentes VSS intervenues dans les armées et l’augmentation des signalements.
Signalements de violences sexuelles et sexistes dans les armees
|
Infraction |
2024 |
2025 |
||||||
|
|
En service |
Hors service |
En service |
Hors service |
||||
|
Viol |
43 |
11 % |
26 |
6,5 % |
41 |
7 % |
69 |
11 % |
|
Agression sexuelle |
116 |
29% |
29 |
7 % |
180 |
30 % |
43 |
7 % |
|
Harcèlement sexuel |
68 |
17 % |
7 |
2 % |
113 |
19 % |
12 |
2 % |
|
Captation / diffusion d’images portant atteinte à la vie privée |
35 |
9% |
7 |
2 % |
17 |
3 % |
18 |
3 % |
|
Exhibition sexuelle |
6 |
1,5 % |
1 |
1 % |
5 |
1 % |
6 |
1 % |
|
Outrage sexiste ou sexuel |
55 |
14 % |
3 |
1 % |
82 |
14 % |
6 |
1 % |
|
Atteinte sexuelle sur mineur |
3 |
1 % |
0 |
0 % |
6 |
1 % |
5 |
1 % |
|
TOTAL |
399 |
603 |
||||||
Source : Ministère des Armées, en réponse au questionnaire du rapporteur.
● La Défenseure des droits s’est saisie de cet enjeu du recueil et du traitement des signalements en 2025, avec une décision-cadre dédiée au recueil et traitement des signalements de discrimination et de harcèlement sexuel dans l'emploi ([461]).
Discrimination et harcèlement sexuel dans l’emploi : l’analyse du Défenseur des droits sur le recueil du signalement et l’enquête interne
Dans sa décision-cadre de 2025, le Défenseur des droits rappelle l’objet et l’utilité d’une enquête, qui doit bénéficier à l’ensemble des parties, salarié comme employeur.
Elle permet de recueillir de façon sécurisée la parole des victimes et témoins et de les protéger d’éventuelles représailles, de matérialiser les faits, de décourager leur réitération, de respecter la présomption d’innocence, de justifier la sanction ou l’absence de sanction décidée contre la personne mise en cause et de remplir l’obligation de sécurité prévue pour l’employeur privé et public.
En dépit d’une multiplication des dispositifs d’enquête interne, la Défenseure des droits constate que les signalements internes donnent rarement lieu à de véritables enquêtes et à des sanctions disciplinaires, concluant que « le déni et l’absence de réaction adaptée des employeurs face aux signalements reçus en matière de discriminations et de harcèlement contribuent à leur persistance et au non-recours des victimes ».
À partir de différentes réclamations l’ayant conduit à analyser le contenu de nombreuses enquêtes internes, le Défenseur des droits identifie des carences répétées : information défaillante des salariés et agents, absence d’enquête, longueur de la procédure, absence de sanction à l’issue de l’enquête ou sanction non proportionnée à la gravité des faits, absence de formation des enquêteurs sur les techniques de l’enquête interne et sur le dispositif juridique applicable. Ces carences peuvent aller jusqu’aux représailles à l’égard de victimes ou témoins de ces violences.
Le Défenseur des droits conclut à l’absence de formalisme et de méthodologie, dans tant le secteur privé que dans la fonction publique, préjudiciable à la conduite d’enquêtes rigoureuses par l’employeur.
Deux axes de recommandations en découlent, pour améliorer le recueil du signalement et assurer l’effectivité des enquêtes internes :
- mettre en place et faire connaître les dispositifs d’écoute et de recueil du signalement (garantir l’accessibilité, la compétence et l’impartialité de la cellule d’écoute et du dispositif de signalement ; communiquer régulièrement sur les dispositifs) ;
- organiser les étapes du traitement du signalement et de la discrimination (recueillir le signalement ; réagir avec célérité ; protéger ; enquêter ; qualifier les faits et sanctionner.
II. Le dispositif proposé
Le présent article définit un cadre complet et protecteur de signalement de violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel, destiné à préciser le contenu de l’obligation qui incombe à l’employeur et à assurer une protection effective des victimes et des témoins.
● Le I précise ce nouveau cadre protecteur dans le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail consacré au harcèlement sexuel.
Le 1° du I étend aux victimes et aux témoins d’agression sexuelle ou d’agissements sexistes la protection contre toute mesure discriminatoire, jusqu’ici ouverte aux seules victimes et aux témoins de faits de harcèlement sexuel.
Le 2° du I définit ensuite précisément la chaîne d’actions que l’employeur est tenu de suivre pour se conformer à son obligation de protection des victimes et des témoins de violences sexuelles et sexistes en entreprise.
Cette succession de maillons indissociables se déclenche dès que l’employeur a été informé par un salarié s’estimant victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.
Après avoir notifié au salarié les droits et voies de recours dont il bénéficie, l’employeur est tenu de protéger sans délai la victime présumée et les témoins, avec plusieurs prérequis à respecter :
– une obligation de conservation des documents, qu’il s’agisse des signalements ou du rapport d’enquête ;
– une obligation d’enquête, après accord de la victime, puis de transmission de ses conclusions à la victime présumée et à la personne mise en cause. Tout salarié contestant le déroulé ou le contenu de l’enquête peut saisir l’inspection du travail ;
– une obligation d’audition, d’abord de la victime présumée, puis des témoins et de l’auteur présumé ;
– une obligation de protection, à la fois en prenant les mesures conservatoires destinées à empêcher tout contact entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause, et en assurant la protection contre toute mesure discriminatoire à l’encontre de la victime présumée ou des témoins.
L’absence de respect de tout ou partie de ces obligations expose l’employeur à une pénalité financière, reprenant le dispositif aujourd’hui appliqué en matière d’égalité professionnelle, lorsque l’employeur méconnaît l’obligation de publication de son index ou ne corrige pas le retard constaté. Le montant de cette pénalité, qui ne peut dépasser 1 % de la masse salariale, sera défini par l’autorité administrative compétente, en l’occurrence la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
● Le II décline cette même série d’obligations et d’actions dans la fonction publique.
Le 1° du II étend aux agressions sexuelles le périmètre de l’obligation de mettre en place un dispositif de recueil des signalements, qui incombe aujourd’hui aux employeurs publics pour les seuls faits de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.
Le 2° du II décline ensuite les différentes actions devant être suivies par l’employeur public – obligations de conservation, d’enquête, d’audition, de protection – en miroir de celles nouvellement créées dans le secteur privé.
L’absence de respect de tout ou partie de ces obligations expose également l’employeur public à une pénalité financière, reprenant également le dispositif aujourd’hui appliqué en matière d’égalité professionnelle, pouvant atteindre 1 % de la masse salariale.
III. La position de la commission
Outre sept amendements rédactionnels, la commission spéciale a précisé le cadre de recueil et de traitement des signalements qui incombe à l’employeur dès le signalement d’une violence sexuelle ou sexiste sur le lieu de travail, avec l’adoption de plusieurs amendements du rapporteur M. Karim Benbrahim et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez :
–la condition d’accord de la victime pour permettre à l’employeur de déclencher l’enquête interne a été supprimée ;
– le déclenchement de l’enquête interne a été élargi aux signalements provenant d’un tiers ;
– la durée de conservation des signalements est renvoyée à un décret, comme le texte initial le prévoit par ailleurs pour la durée de conservation du rapport ;
– un délai raisonnable s’impose pour l’établissement du rapport d’enquête ;
– les mesures prises par l’employeur sont inscrites dans le rapport d’enquête, aux côtés des éléments recueillis durant l’enquête et des conclusions de cette dernière ;
– la remise du rapport d’enquête est recentrée sur les résultats de ce rapport, tout en posant le principe de confidentialité des témoignages.
Trois modifications supplémentaires ont été apportées au cours des discussions, adoptées avec avis favorable du rapporteur :
– sur proposition de Mme Karine Lebon (GDR), le produit de la pénalité financière applicable en cas de manquement de l’employeur à ses obligations est transféré de la branche Maladie à la branche Accidents du travail – Maladies professionnelles ;
– sur proposition de Mme Clémentine Autain (EcoS), toute personne auditionnée pourra relire et amender ses déclarations avant la signature du compte-rendu d’entretien (amendement CS710) ;
– sur proposition de la même auteure, il est désormais fait référence à la personne mise en cause plutôt qu’à l’auteur présumé (amendement CS717).
*
* *
Article 44 bis (nouveau)
(art. L. 2131-1-1 [nouveau] du code du travail)
Mise en œuvre d’un dispositif de prévention des violences sexuelles et sexistes et de traitement des signalements dans les partis et groupements politiques et les organisations syndicales
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article instaure un dispositif de prévention des violences sexuelles et sexistes et de traitement des signalements dans les partis et groupements politiques et les organisations syndicales.
Dernières modifications législatives intervenues
Aucune modification législative n’est intervenue dans ce domaine.
L’article 44 bis est issu de l’adoption d’un amendement de M. Bertrand Bouyx (HOR) visant à instaurer un dispositif de prévention des violences sexuelles et sexistes et de traitement des signalements dans les partis politiques et les organisations syndicales, avec avis favorable du rapporteur.
Le dispositif prévu à l’article 44 de la présente proposition de loi s’impose à tous les employeurs, qu’ils soient publics ou privés. Il couvre donc l’ensemble des personnels régis par un contrat de travail ou par un statut de fonctionnaire.
Il ne couvre pas, en revanche, les autres personnes exerçant une activité dans les structures politiques ou syndicales – en particulier les bénévoles et les militants.
● Le I de l’article 44 bis instaure ce dispositif de prévention et de traitement dans les partis et groupements politiques, en complétant la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ([462]).
Il décline un ensemble d’étapes organisant le recueil et le traitement des violences sexuelles et sexistes (VSS), dans la continuité du protocole prévu pour les employeurs à l’article 44 de la présente proposition de loi.
Son champ d’application est à la fois interne et externe :
– le dispositif s’applique à l’intérieur du parti politique, « aux faits commis dans le cadre des activités de l’organisation ou dans l’exercice d’une fonction en son nom ou pour son compte, notamment à l’égard de ses membres, dirigeants, salariés, élus, candidats, personnes investies, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en son nom ou pour son compte » ;
– il s’applique également aux évènements et interactions intervenus en dehors de ces organisations politiques, « lorsqu’ils présentent un lien direct avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction, d’une investiture ou d’une responsabilité exercés au nom ou pour le compte de l’organisation ».
Sont également prévus une obligation de sensibilisation et de formation à ces sujets et une évaluation triennale du dispositif.
Enfin, outre un renvoi des modalités d’application de cet article à un décret en Conseil d’État, le dispositif s’appuie sur les procédures administratives, judiciaires et disciplinaires de droit commun en cas de violences sexuelles ou sexistes.
● Le II duplique ce dispositif aux organisations syndicales, en intégrant ces dispositions dans un nouvel article L. 2131-1-1 du code du travail, au sein du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie de ce code, consacré à l’objet et aux modalités de constitution d’une organisation syndicale.
● Le III confie à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales créée à l’article 2 de la présente proposition de loi l’évaluation, la mise en œuvre et l’effectivité de ces deux dispositifs, ainsi que l’obligation d’en rendre compte de manière anonymisée dans son rapport annuel.
● Le IV octroie enfin aux organisations politiques et syndicales un délai de douze mois à compter de la publication des textes réglementaires prévus au I et II du présent article pour se mettre en conformité avec les dispositifs ici créés.
*
* *
Article 45
(art. L. 134-1 du code général de la fonction publique)
Information des agents publics sur la protection fonctionnelle dès le premier signalement
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article instaure une obligation d’information des agents publics sur la protection fonctionnelle dès le premier signalement, afin d’assurer la protection de ceux-ci dès la connaissance par l’employeur des faits de violences sexuelles ou sexistes.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ([463]) a étendu le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents victimes d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne et d’agissements constitutifs de harcèlement. Suivant la censure d’une partie du dispositif de protection fonctionnelle par le Conseil constitutionnel en 2024, la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 ([464]) en a par ailleurs étendu le bénéfice aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.
Position de la commission
La commission a adopté une obligation d’information des agents publics sur le dispositif de protection fonctionnelle dès leur prise de fonctions.
● La protection fonctionnelle est la garantie statutaire accordée par l’administration aux agents publics afin de protéger ces derniers lorsqu’ils sont mis en cause par des tiers dans l’exercice de leurs fonctions ou aux agents victimes d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne et d‘agissements constitutifs de harcèlement.
Elle assure la protection des agents publics lorsqu’ils sont victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions ou lorsqu’ils voient leur responsabilité civile ou pénale mise en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Consacré par l’article 11 de la loi « Le Pors » n° 83-634 du 13 juillet 1983 ([465]) puis érigé en principe général du droit par le Conseil d’Etat ([466]), son principe est aujourd’hui codifié à l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique.
L’employeur public est tenu de respecter une triple obligation d’information de l’agent sur ses droits, de diligence pour protéger celui-ci sans délai et prendre les mesures d’urgence nécessaires pour faire cesser le risque, et de neutralité pour empêcher toute discrimination, notamment entre agents titulaires et non-titulaires. Il est tenu de réparer le préjudice subi par l’agent en cas d’agression (économique, personnel, matériel, corporel, moral) et de prendre en charge tout ou partie des frais de procédure si l’agent engage une action en justice à la suite d'une agression.
Invocable de droit par l’agent public, cette protection ne peut être retirée que si l’agent a commis une faute personnelle détachable du service ou si les faits en cause ne sont pas en lien avec la fonction.
● C’est avec la loi du 20 avril 2016 précitée qu’a été étendu le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents victimes d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne et d‘agissements constitutifs de harcèlement.
Suivant la jurisprudence du Conseil d’État, la loi reconnaît que les attaques à l’encontre de l’agent peuvent porter atteinte à son intégrité physique et psychique, incluant en particulier le harcèlement moral.
● Le terrain d’application de la protection fonctionnelle a été précisé en dernier lieu par la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 ([467]), après la censure d’une partie du cadre juridique de cette protection par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 4 juillet 2024 ([468]), ce dernier a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du code général de la fonction publique qui instauraient une différence de traitement entre les agents publics entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale – qui peuvent bénéficier de cette protection – et ceux relevant du régime de l’audition libre – qui ne peuvent bénéficier de cette protection.
La nouvelle rédaction de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique étend en conséquence le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.
II. Le dispositif proposé
Le présent article instaure une obligation d’information de l’agent public sur la protection fonctionnelle dès le premier signalement, afin d’assurer la protection des agents dès la connaissance par l’employeur des faits de violences sexuelles ou sexistes.
Pour ce faire, il complète l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique en prévoyant l’information de l’agent public sur le dispositif de protection fonctionnelle dès le premier signalement.
III. La position de la commission
Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté une obligation d’information des agents publics sur le dispositif de protection fonctionnelle dès leur nomination. Cette disposition résulte de l’adoption de l’amendement CS689 de Mme Clémentine Autain (EcoS), ayant reçu un avis favorable du rapporteur.
Cette information systématique n’existant pas à ce jour, il est indispensable de l’assurer dès la prise de poste d’un agent public afin de garantir la bonne connaissance du dispositif.
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* *
Article 46
(art. L. 622-2-1 [nouveau] du code général de la fonction publique, art. L. 3142-35-1, L. 3142-35-2, L. 3142-35-3, L. 3142-35-4 [nouveaux] du code du travail, art. L. 4123-10-4 [nouveau] du code de la défense)
Création d’un congé pour les victimes de violences sexuelles et sexistes
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article crée un congé pour les victimes de violences sexuelles et sexistes, ouvert aux salariés, aux agents publics et aux militaires.
Dernières modifications législatives intervenues
Le droit en vigueur ne prévoit pas de congé pour les victimes de violences sexuelles et sexistes.
Position de la commission
La commission spéciale a aligné les conditions d’accès au nouveau congé dans le code général de la fonction publique et le code de la défense sur celles retenues par la proposition de loi initiale dans le code du travail.
Au-delà des congés annuels légaux, correspondant aux congés payés et aux dispositifs de réduction du temps de travail, plusieurs congés ont été créés au fil du temps pour permettre à un salarié de s’absenter pour faire face à des évènements personnels ou familiaux.
Ont ainsi été créés :
– des congés pour évènements familiaux, couvrant le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité, le mariage d'un enfant, la naissance, l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le deuil ([469]), ou l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
– le congé de solidarité familiale, ouvert au salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale ;
– le congé de proche aidant, lorsqu’un proche présente une situation de handicap ou de perte d’autonomie ;
– le congé sabbatique, entraînant la suspension du contrat de travail.
Il en va de même dans la fonction publique, sous la forme d’autorisations d’absence ouvertes aux agents publics devant faire face à ces mêmes évènements.
S’agissant enfin du statut autonome des militaires, le code de la défense intègre aujourd’hui plusieurs dispositifs de congés relatifs à la vie personnelle et familiale, parmi lesquels figurent également le congé de solidarité familiale, le congé de proche aidant ou le congé parental. S’y ajoutent des autorisations d’absence, prévus au niveau réglementaire pour d’autres motifs, tels que des examens médicaux ou la garde d’enfant.
Le droit en vigueur ne prévoit toutefois pas de congé dédié aux victimes de violences sexuelles ou sexistes. Certains accords d’entreprises ont toutefois instauré de tels congés dans le cadre de la négociation collective.
Panorama des congés relatifs aux violences sexuelles et sexistes issus de la négociation collective d’entreprise
L’outil OQTAVE ([470]), développé par le cabinet de conseil QUINTET pour placer l’intelligence artificielle au service de la négociation collective, permet d’effectuer un recensement des congés existants en matière de violences sexuelles et sexistes.
Son catalogue de données, fournissant sans exhaustivité une illustration de la négociation dans ce domaine, recense 148 accords d’entreprises ayant instauré un congé ou une autorisation d’absence pour violences conjugales ou intrafamiliales.
Leur durée est variable selon l’effectif ou le secteur d’activité :
- concernant l’effectif de l’entreprise, la médiane se situe à 2 jours de congés pour les entreprises de moins de 5 000 salariés, et à 5 jours de congés pour les entreprises de plus grande taille ;
- concernant le secteur d’activité, la médiane se situe à 1 jour pour le secteur de l’hébergement-restauration, 2 jours pour les secteurs de la construction et de la santé et l’action sociale, 4 jours pour le secteur de l’immobilier, et jusqu’à 6,5 jours pour le secteur de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire.
II. Le dispositif proposé
Le présent article instaure un nouveau dispositif de congé dédié aux personnes estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, afin de leur permettre de mener les démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles afférentes.
Il est ouvert dans les mêmes termes à la fois aux salariés, aux agents publics et aux militaires, dont les congés relèvent de dispositions spécifiques.
● Le I inscrit ce congé dans le droit de la fonction publique, en l’ajoutant comme nouveau cas d’autorisation spéciale d’absence prévue par le code général de la fonction publique.
Cette autorisation, dont la durée est fixée à dix jours maximum, n’emporte aucune conséquence sur la constitution des droits à congés annuels.
À l’inverse des dispositions prévues pour les salariés, aucune précision n’est apportée pour les justificatifs à présenter par l’agent public afin de solliciter l’ouverture de l’autorisation d’absence, ni sur la faculté de fractionner ces absences par demi-journée.
● Le II instaure ce congé dans le code du travail, comme nouveau congé d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Son contenu est décliné entre les dispositions d’ordre public, celles qui sont renvoyées à la négociation collective, et celles qui s’appliquent à titre supplétif :
– les dispositions d’ordre public précisent les conditions d’éligibilité au congé, le salarié devant présenter à son employeur un justificatif pour ouvrir l’accès à l’ensemble du congé (récépissé de dépôt de plainte, attestation sur l’honneur, attestation établie par un professionnel de santé ou par une association dont l’objet statutaire porte sur la défense des victimes de violences sexuelles et sexistes). L’ouverture du droit à congé n’entraîne alors ni baisse de rémunération, ni perte d’autres congés, celui-ci étant assimilé à un temps de travail effectif ;
– les dispositions renvoyées à la négociation collective d’entreprise ou, à défaut, de branche, recouvrent la durée du congé, avec un plancher fixé à dix jours, et les modalités d’information de l’employeur ;
– les dispositions s’appliquant à titre supplétif prévoient que la durée du congé, fixée à dix jours, est fractionnable par demi-journée, et qu’il appartient au salarié d’informer l’employeur au moins 24 heures avant chaque absence.
● Le III décline ce congé dans le code de la défense, qui régit le statut autonome des militaires, afin d’assurer l’éligibilité de ces derniers lorsqu’ils estiment être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes.
Les termes et conditions de ces absences sont identiques à ceux prévus pour la fonction publique de droit commun.
III. La position de la commission
Outre trois amendements rédactionnels, la commission a adopté deux amendements CS1024 et CS1027 du rapporteur M. Karim Benbrahim et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez visant à harmoniser, respectivement dans le code général de la fonction publique et dans le code de la défense, les conditions d’accès au dispositif d’absence. Reprenant la rédaction prévue pour le code du travail, ces amendements ouvrent l’accès à l’autorisation d’absence sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.
En application des règles de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution, l’ajout à cette liste d’une attestation établie par un professionnel de santé – comme prévu pour les salariés dans le code du travail – n’a pas être effectué à ce stade des débats.
Deux précisions supplémentaires ont été apportées à cet article, avec un avis favorable du rapporteur :
– permettre aux agents publics d’accéder à l’autorisation d’absence spéciale sans que les dix jours ne soient nécessairement consécutifs, avec l’adoption de l’amendement CS458 de Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Cette possibilité de fractionnement est par ailleurs prévue pour les salariés dans le dispositif initial ;
– empêcher l’absence de toute baisse du traitement des agents publics lors de l’accès à l’autorisation spéciale d’absence, avec l’adoption de l’amendement CS5 de Mme Estelle Mercier (SOC).
*
* *
titre VII
Dispositions relatives À la santÉ
Chapitre Ier
Signalement des violences et prise en charge des soins
Article 47
(art. 226-14 du code pénal)
Sécuriser le signalement, par les médecins et les professionnels de santé, des violences physiques ou sexuelles et des situations de danger concernant un mineur
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie l’article 226-14 du code pénal, qui définit les dérogations au secret professionnel, afin de clarifier les conditions dans lesquelles un médecin ou un professionnel de santé peut signaler au procureur de la République des violences physiques ou sexuelles qu’il suspecte ou constate, selon un régime de consentement de la victime gradué en fonction de sa situation. Il crée une obligation de transmission sans délai d’une information préoccupante à la cellule départementale compétente lorsqu’un mineur est en danger ou risque de l’être, et renforce la protection des professionnels signalant de bonne foi, en punissant pénalement la révélation non consentie de leur identité.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 ([471]) a ouvert au médecin la possibilité de porter les faits à la connaissance de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs, en complément de la saisine du procureur de la République.
L’article 12 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([472]) a inséré, au 3° de l’article 226-14 du code pénal, un régime dérogatoire spécifique aux violences conjugales, permettant au médecin de signaler sans l’accord de la victime lorsque celle-ci est majeure et que sa vie est mise en danger immédiat par l’emprise de l’auteur des violences.
L’article 15 de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 ([473]) a inséré un 2° bis prévoyant un régime de signalement propre aux situations de sujétion psychologique ou physique.
Position de la commission
La commission spéciale a adopté plusieurs amendements à l’article 47. Ils étendent aux étudiants en santé le bénéfice du dispositif de signalement et de l’immunité de responsabilité qui lui est associée, substituent la notion de vulnérabilité à celle d’incapacité pour caractériser l’impossibilité pour la victime majeure de se protéger, rétablissent une définition plus large des violences ouvrant droit à signalement et précisent que le signalement ne peut être retenu comme un manquement au devoir de confraternité.
I. L’état du droit
A. Un régime de dérogation au secret professionnel construit par empilement de règles sectorielles
● L’article 226-13 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état ou par profession. L’article 226-14 énumère les cas dans lesquels cette incrimination n’est pas applicable, notamment lorsqu’un médecin ou un professionnel de santé porte à la connaissance de l’autorité compétente des faits de violence dont il a connaissance dans l’exercice de son activité.
● Ces dérogations sont organisées par catégorie de violences et non selon la situation de la victime : le 2° de cet article 226-14 régit le signalement des sévices, maltraitances ou privations physiques ou psychiques laissant présumer des violences physiques, sexuelles ou psychiques, en principe avec l’accord de la victime ; le 2° bis concerne le signalement des situations de sujétion psychologique ou physique liées à une emprise sectaire ; le 3° règle le signalement des violences conjugales mettant en danger immédiat la vie d’une victime majeure sous emprise. Chacun de ces régimes obéit à des conditions de déclenchement, à des exigences de consentement et à des destinataires qui lui sont propres.
● Cette architecture, construite par ajouts successifs au gré des réformes sectorielles, manque de lisibilité pour le professionnel de santé confronté, dans l’urgence, à une situation de violence : le régime de consentement à respecter varie selon la qualification retenue pour les faits plutôt que selon la vulnérabilité de la personne qu’il a en face de lui, ce qui peut retarder ou dissuader le signalement.
B. Une simple faculté de signalement, y compris face à un mineur en danger
● En l’état du droit, le 2° de l’article 226-14 du code pénal confère au médecin une simple faculté de signalement, non une obligation, y compris lorsque la victime est un mineur en danger. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a recommandé de clarifier l’obligation de signalement pesant sur les médecins face à des enfants victimes de violences sexuelles et intrafamiliales, et de créer une cellule de soutien pour accompagner les professionnels dans cette démarche ([474]).
C. Une protection insuffisante des professionnels signalants
● Aucune disposition ne réprime par ailleurs, en l’état du droit, la révélation par un tiers de l’identité d’un professionnel ayant procédé à un signalement. La crainte de représailles ou de mise en cause devant les autorités ordinales demeure identifiée comme un frein au signalement des violences par les professionnels de santé ([475]). Devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, le président du Conseil national de l’ordre des médecins reconnaissait que des médecins libéraux pouvaient faire l’objet de sanctions disciplinaires pour immixtion dans les affaires de famille ou atteinte au secret médical, alors même que de telles sanctions sont normalement proscrites dès lors que le signalement a été fait de bonne foi ([476]).
A. Un régime de consentement gradué selon la situation de la victime
● Le 1° du présent article réécrit le 2° de l’article 226-14 du code pénal afin d’unifier, pour l’ensemble des violences physiques ou sexuelles, un régime de consentement gradué selon la seule situation de la victime.
Lorsque la victime est majeure et n’est pas en mesure de se protéger en raison de son grand âge ou de son incapacité physique ou psychique, le signalement peut intervenir sans recueillir son accord. Toutefois, au regard des auditions, le rapporteur proposera de substituer la notion de vulnérabilités à celle d’incapacité physique ou psychique afin de ne pas créer de confusion avec le régime juridique des incapacités, c’est-à-dire des tutelles.
Lorsqu’elle est majeure et en mesure de se protéger, son accord préalable demeure requis.
Lorsque la victime est mineure, le principe est celui du recueil préalable de son avis : le professionnel de santé l’interroge, en tenant compte de son âge et de sa capacité de discernement, avant de procéder au signalement. Ce principe connaît une exception : lorsque le mineur n’est pas en mesure d’exprimer un avis, en raison notamment de son jeune âge, le professionnel peut signaler directement, sans que cet avis ait été recueilli au préalable.
Une clause de sauvegarde générale permet néanmoins, en cas de refus ou d’opposition de la victime, mineure ou majeure, de procéder au signalement dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que les violences l’exposent à un danger grave et imminent pour son intégrité physique, à charge pour le professionnel d’en informer la victime. Afin de garantir la protection des victimes, une réflexion doit être conduite concernant la suppression du caractère imminent du danger qui paraît superflu et restrictif.
Régime de consentement gradué pour le signalement de violences physiques ou sexuelles
B. Une obligation nouvelle de signalement en cas de danger pour un mineur
● Le 2° insère, avant le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal, un nouveau 6° qui institue une obligation : tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité, suspecte ou constate qu’un mineur est en danger ou risque de l’être doit transmettre sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.
Sur ce point, le rapporteur s’interroge sur la limitation du signalement au seul cadre de l’exercice de l’activité du professionnel de santé. Au-delà du caractère évident de cette restriction induit par son placement dans le code pénal, il soulève la question du périmètre de la faculté de signalement d’un fait de violences sexuelles : celle-ci ne saurait se limiter strictement au cadre de l’exercice professionnel.
Le critère de déclenchement retenu, le danger encouru par le mineur, est plus large que celui des violences physiques ou sexuelles visées au 2°, de sorte que cette obligation couvre également des situations de danger qui ne relèveraient pas encore de violences caractérisées.
Les deux dispositifs distincts créés par l’article 47
C. Un renforcement de la protection des professionnels signalants
● Le 3° réécrit le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal. Il maintient l’exclusion de toute responsabilité civile, pénale, disciplinaire et, désormais, administrative pour le professionnel ayant signalé de bonne foi. Il crée une infraction nouvelle, punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, réprimant le fait de révéler, sans son consentement, l’identité ou tout élément permettant d’identifier un professionnel ou toute personne ayant appliqué les dispositions du présent article.
Le rapporteur suggère que cette disposition concerne également les personnes étudiantes en santé.
D. Une réponse aux demandes de clarification portées par la Ciivise et les associations
● En substituant à une architecture organisée par catégorie de violence un régime fondé sur la situation de la victime, et en transformant en obligation la transmission d’une information préoccupante lorsqu’un mineur est en danger, le présent article répond directement aux demandes formulées par la Ciivise et par les organisations réunies autour de la loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles, en clarifiant les responsabilités des professionnels de santé et en les protégeant davantage dans l’exercice de leur mission de protection.
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté l’amendement CS855 du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale M. Céline Thiébault-Martinez, qui réécrit l’alinéa 3 pour rétablir la formulation retenue par le droit antérieur à la présente proposition de loi, fondée sur la constatation de sévices, de maltraitance ou de privations sur le plan physique ou psychique, plus large que celle du texte initial. Cet amendement réintègre parmi les destinataires du signalement la cellule mentionnée à l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles pour les victimes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap.
La commission spéciale a adopté l’amendement CS856 des mêmes auteurs, qui substitue, à l’alinéa 4, la notion de vulnérabilité à celle d’incapacité pour caractériser l’impossibilité pour la victime majeure de se protéger. La notion d’incapacité renvoie à un état durable, généralement défini par un régime juridique de protection tel que la tutelle ou la curatelle, ce qui restreignait le champ de la dérogation aux seules victimes placées sous un tel régime. La notion de vulnérabilité, déjà retenue par le droit pénal comme circonstance aggravante, couvre plus largement les situations de fragilité ponctuelle ou non formellement caractérisée.
La commission spéciale a adopté les amendements CS857, CS859, CS861, CS865, CS868 et CS869, déposés par le rapporteur et la rapporteure générale, aux alinéas 4, 5, 6, 7, 11 et 12. Ces six amendements procèdent d’une même logique de coordination et étendent aux étudiants en santé le bénéfice de la faculté de signalement et de l’immunité de responsabilité qui lui est associée, le médecin étant déjà compris dans la catégorie des professionnels de santé.
La commission spéciale a également adopté l’amendement CS691 de Mme Sandrine Rousseau (EcoS), avec l’avis favorable du rapporteur, qui complète l’alinéa 11 pour préciser que le signalement de violences physiques ou sexuelles par un professionnel de santé ne peut être retenu comme un manquement aux obligations de confraternité. Cet amendement s’appuie sur les conclusions de la mission flash commune aux commissions des affaires sociales et des lois sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec, qui a mis en évidence le risque que la loyauté entre pairs freine le signalement de violences commises par un professionnel de santé ([477]).
La commission spéciale a adopté l’amendement CS723 de Mme Maud Petit (Dem), qui complète le présent article pour préciser que la bonne foi de l’auteur d’un signalement s’apprécie au regard des informations dont il disposait au moment de celui-ci, et qu’un signalement de bonne foi ne peut, à lui seul, engager sa responsabilité du seul fait que les faits signalés n’ont pas été ultérieurement établis. Malgré la demande de retrait du rapporteur thématique, l’amendement a été adopté par la commission.
La commission spéciale a également adopté les amendements CS858, CS860, CS862 du rapporteur et de la rapporteure générale qui procèdent à des corrections rédactionnelles.
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Article 48
(art. 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique)
Étendre aux associations le statut protecteur de lanceur d’alerte pour sécuriser la dénonciation des violences sexistes et sexuelles
Adopté par la commission sans modification
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ([478]), dite loi « Sapin II », afin d’étendre aux personnes morales de droit privé à but non lucratif le statut de lanceur d’alerte, jusqu’alors réservé aux seules personnes physiques. Les associations qui signalent ou divulguent, de bonne foi et sans contrepartie financière directe, des informations relatives à des violences sexistes et sexuelles pourront ainsi bénéficier directement du régime protecteur attaché à ce statut, notamment de l’irresponsabilité civile et pénale et de la protection contre les mesures de représailles.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 9 décembre 2016 précitée a créé le statut de lanceur d’alerte, en le réservant aux personnes physiques agissant de manière désintéressée et de bonne foi ([479]).
L’article 1er de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ([480]), transposant la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019, a réécrit l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 précitée, substituant à l’exigence d’une action désintéressée celle de l’absence de contrepartie financière directe, et a créé, à l’article 6-1 de la même loi, un statut de facilitateur ouvert notamment aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui aident un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ([481]).
Position de la commission
La commission spéciale a adopté le présent article sans le modifier.
I. L’État du droit
A. Un statut de lanceur d’alerte réservé aux personnes physiques
● Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général. Cette qualité ouvre droit à un régime protecteur qui associe trois garanties : une irresponsabilité pénale pour les infractions susceptibles d’être liées à la révélation d’informations couvertes par un secret protégé par la loi, une irresponsabilité civile pour les dommages causés par le signalement ou la divulgation, et une protection contre toute mesure de représailles, qu’il s’agisse de discrimination, de rupture du contrat de travail ou de mesures d’intimidation.
● Le statut de lanceur d’alerte demeure toutefois exclusivement réservé aux personnes physiques. La loi du 21 mars 2022 précitée a créé, à l’article 6-1 de la loi du 9 décembre 2016, un statut de facilitateur, ouvert notamment aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui leur permet de bénéficier de certaines protections, en particulier contre les mesures de représailles.
Ce statut de facilitateur demeure néanmoins subsidiaire et dérivé : il ne bénéficie qu’à une personne morale qui aide un lanceur d’alerte, personne physique, à effectuer son propre signalement, et non à une association qui serait elle-même à l’origine d’un signalement ou d’une divulgation. L’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-9 du code pénal, en particulier, demeure attachée aux seules personnes signalant ou divulguant dans les conditions des articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016, c’est-à-dire aux seules personnes physiques.
B. Une exclusion des associations
● La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a formellement relevé cette exclusion des personnes morales, notamment des organisations non gouvernementales et des associations, du champ du statut de lanceur d’alerte ([482]). Une association qui rend publiques, sur la base de témoignages qu’elle a recueillis, des informations relatives à des faits de violences sexistes et sexuelles ne peut ainsi se prévaloir, en son nom propre, ni du statut de lanceur d’alerte ni de l’irresponsabilité civile et pénale qui y est attachée, alors même qu’elle agit dans les mêmes conditions de désintéressement et de bonne foi qu’un lanceur d’alerte individuel.
C. Une exposition accrue aux procédures judiciaires abusives
● Cette exclusion place l’association qui souhaite dénoncer publiquement des faits de violences sexistes et sexuelles dans une situation différente de celle d’un lanceur d’alerte individuel. Poursuivie, par exemple pour diffamation, par la personne mise en cause, elle ne peut invoquer ni l’irresponsabilité civile et pénale attachée au statut de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, ni les garanties procédurales qui en découlent. Elle doit alors se défendre selon les règles de droit commun applicables à la diffamation, en démontrant soit la vérité des faits allégués, soit sa bonne foi au sens où l’entend la jurisprudence, laquelle exige la réunion de quatre critères cumulatifs : la poursuite d’un but légitime, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression des propos, ainsi que le sérieux de l’enquête préalable ([483]). Cette démonstration, plus lourde et plus incertaine que le bénéfice du régime de l’article 6, expose l’association à un risque procédural, alors même que l’information qu’elle a portée à la connaissance du public serait exacte et d’intérêt général.
● Ce risque procédural est aggravé par le recours croissant à des poursuites engagées non pour obtenir la réparation d’un préjudice réel, mais pour décourager, par leur coût et leur durée, la parole publique, qualifiées de procédures-bâillons. Selon les données recensées par la Coalition Against SLAPPs in Europe, reprises par la CNCDH, la France comptait, entre 2010 et 2024, parmi les pays européens les plus concernés par ce type de procédures ([484]).
La directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 ([485]), transposée par le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, a doté les juridictions françaises d’un mécanisme procédural de rejet rapide des procédures manifestement infondées ou abusives ([486]). Cette réponse procédurale, apportée une fois la procédure engagée, ne modifie cependant pas le régime de responsabilité applicable aux associations qui signalent ou divulguent de telles informations, lesquelles demeurent dépourvues, en amont, du statut protecteur reconnu aux personnes physiques.
A. L’extension du statut de lanceur d’alerte aux associations
● Le présent article insère, après le mot « physique », au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, les mots « ou morale de droit privé à but non lucratif ». Cette insertion étend le statut de lanceur d’alerte au profit des associations, qui ne relèveront plus seulement de celui, dérivé, du facilitateur.
● Une association qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général relève ainsi directement du régime protecteur de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 : elle bénéficie de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-9 du code pénal pour les infractions susceptibles d’être liées à la révélation d’un secret protégé, de l’irresponsabilité civile pour les dommages causés par le signalement ou la divulgation, de la protection contre les mesures de représailles et de la faculté de recourir aux canaux de signalement interne et externe organisés par l’article 8 de la même loi.
B. Une protection distincte du statut de facilitateur
● La protection qui résulte de cette extension se distingue nettement de celle offerte par le statut de facilitateur créé en 2022 : alors que ce dernier ne protège une personne morale que dans son rôle d’assistance à un lanceur d’alerte physique identifié, la reconnaissance de la qualité de lanceur d’alerte à l’association elle-même couvre les situations où celle-ci est directement à l’origine du signalement ou de la divulgation, notamment lorsqu’elle rend publique une information établie à partir de plusieurs témoignages recueillis dans le cadre de son activité, sans qu’un unique auteur physique du signalement puisse être identifié.
C. Une garantie de fond complémentaire au mécanisme anti-bâillon
Le présent article complète enfin la garantie procédurale résultant de la transposition de la directive relative aux procédures-bâillons par une garantie de fond : lorsqu’une association remplit les conditions de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, elle pourra se prévaloir, dès l’engagement d’une procédure dirigée contre elle en raison d’une dénonciation de violences sexistes et sexuelles, tant du mécanisme de rejet rapide des procédures manifestement infondées que de l’irresponsabilité civile et pénale attachée au statut de lanceur d’alerte, ce qui renforce la sécurité juridique des associations qui accompagnent et relaient la parole des victimes.
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté l’article 48.
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Article 49
(art. L. 4123-2 du code de la santé publique)
Supprimer la conciliation obligatoire devant l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes lorsque la plainte porte sur des faits de violences sexuelles
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article insère, après le deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, deux alinéas qui écartent l’obligation de convoquer les parties à une réunion de conciliation lorsque la plainte portée devant le conseil départemental de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes porte sur des faits mentionnés aux articles 222-22 à 222-33 du code pénal. Dans cette hypothèse, la plainte est transmise sans délai à la chambre disciplinaire de première instance, sans que l’avis motivé du conseil y soit joint, et le procureur de la République en est informé sans délai.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 3 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 ([487]) a précisé les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de conciliation instituée auprès de chaque conseil départemental. Depuis cette date, le principe d’une conciliation systématique entre l’auteur de la plainte et le professionnel mis en cause n’a fait l’objet d’aucune évolution législative, y compris lorsque la plainte porte sur des faits de violences sexuelles.
Position de la commission
La commission a mis en cohérence le champ des infractions concernées avec la définition commune des violences sexuelles et sexistes (VSS), réintroduit la faculté pour le conseil départemental de s’associer à la plainte transmise à la chambre disciplinaire et garantit l’information de la victime en cas de transmission automatique au procureur de la République. Elle a également adopté plusieurs dispositions convergeant vers un retrait de la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels sur les faits de VSS, ou vers un renforcement des obligations pesant sur le conseil départemental de l’ordre à l’égard du procureur de la République.
I. L’État du droit
● Les plaintes pour VSS portées contre un professionnel de santé s’inscrivent dans le cadre de la justice ordinale. Cette justice, propre aux professions de santé réglementées, sanctionne les manquements à la déontologie de la profession et se distingue à ce titre de la justice pénale, qui punit une infraction, et de la justice civile, qui répare un préjudice. Ces trois voies peuvent être engagées simultanément pour les mêmes faits, sans que l’une ne conditionne l’issue des autres.
La justice ordinale
La justice ordinale ne concerne que les professionnels inscrits au tableau de leur ordre, c’est-à-dire les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages. Elle sanctionne les manquements au code de déontologie de la profession, incorporé au code de la santé publique, indépendamment de toute qualification pénale des mêmes faits.
En première instance, chaque conseil régional de l’ordre est doté d’une chambre disciplinaire de première instance. Celle-ci est composée de neuf membres : un président, magistrat de l’ordre administratif désigné par le Conseil d’État, et huit médecins assesseurs élus par leurs pairs au sein du conseil régional, pour moitié parmi des conseillers ordinaux en exercice et pour moitié parmi d’anciens conseillers ordinaux. La chambre dispose d’un délai de six mois pour statuer à compter de sa saisine, et ses audiences sont en principe publiques. La décision peut être frappée d’appel, puis d’un pourvoi en cassation.
L’appel peut être formé dans un délai de trente jours, non seulement par le plaignant et le professionnel sanctionné, mais aussi par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le conseil national de l’ordre. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État ne permet de contester que le respect des règles de droit, non l’appréciation des faits.
L’éventail des sanctions disciplinaires va, par ordre de gravité croissante, de l’avertissement au blâme, puis à l’interdiction temporaire d’exercer, assortie ou non d’un sursis, et enfin à la radiation du tableau de l’ordre, qui emporte interdiction définitive d’exercer la profession. La chambre disciplinaire ne peut en revanche allouer aucune indemnité à la victime, la réparation du préjudice relevant exclusivement de la voie civile.
L’action disciplinaire présente en outre la particularité de n’être soumise à aucun délai de prescription, à la différence de l’action publique et de l’action civile.
A. Une architecture à double voie de saisine
● La saisine de la chambre disciplinaire de première instance est régie par l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, qui énumère limitativement les personnes et autorités habilitées à introduire une action disciplinaire. Il distingue, à cet égard, deux voies de saisine. D’une part, certaines autorités, à savoir le ministre chargé de la santé, le préfet du département, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), le procureur de la République, ainsi qu’un syndicat ou une association de praticiens, peuvent saisir directement la chambre disciplinaire. D’autre part, le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien est inscrit peut agir de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, notamment d’un patient.
● Un patient qui souhaite mettre en cause un professionnel de santé ne peut saisir directement la chambre disciplinaire : il doit nécessairement porter sa plainte devant le conseil départemental de l’ordre, ce qui déclenche une procédure de conciliation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique. À l’inverse, une plainte portant sur les mêmes faits, déposée par le procureur de la République, le préfet, le directeur général de l’agence régionale de santé ou un syndicat de praticiens, échappe à cette conciliation et peut être directement portée devant la chambre disciplinaire.
Le déroulement de la conciliation obéit à des délais déterminés. Le président du conseil départemental accuse réception de la plainte, en informe le professionnel mis en cause et convoque les deux parties, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la plainte, devant une commission de conciliation composée d’au moins trois membres du conseil. En cas d’échec, total ou partiel, de cette conciliation, un procès-verbal est dressé et joint à la plainte, que le président transmet à la chambre disciplinaire de première instance, accompagnée de l’avis motivé du conseil départemental, dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la plainte.
Circuit actuel d’une plainte devant l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.
B. Une conciliation inadaptée aux violences sexuelles
● La phase de conciliation s’applique lorsqu’un patient dénonce des faits de violences sexuelles commis par le professionnel de santé à l’occasion de son exercice, en particulier une agression sexuelle ou un viol au sens des articles 222-22 et 222-23 du code pénal.
Or l’article 48 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, ratifiée par la France, impose aux États parties d’interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, pour l’ensemble des violences entrant dans le champ de la convention ([488]). Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a relevé, sur ce fondement, que la procédure disciplinaire actuellement applicable aux professionnels de santé est inadaptée aux violences sexuelles, dès lors qu’elle organise une réunion de conciliation entre la victime et le professionnel qu’elle met en cause ([489]).
● À noter qu’au Royaume-Uni, le General Medical Council ne prévoit aucune phase de conciliation entre le patient et le praticien mis en cause : les allégations font l’objet d’une enquête, puis, le cas échéant, d’une procédure contradictoire devant le Medical Practitioners Tribunal Service, sans mise en présence amiable préalable des parties. Au Québec, depuis la modification du code des professions intervenue le 8 juin 2017, aucune conciliation n’est prévue : le syndic chargé de l’enquête saisit directement le conseil de discipline du Collège des médecins.
● La réunion de conciliation est identifiée comme une source de revictimisation. La mise en présence de la victime et du professionnel mis en cause lors de la conciliation est en effet susceptible de provoquer des phénomènes de reviviscence traumatique et de dissociation.
II. Le dispositif proposé
A. Une dérogation ciblée sur les faits de violences sexuelles
● Le premier alinéa inséré par le présent article propose une dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique lorsque la plainte porte sur des faits mentionnés aux articles 222-22 à 222-33 du code pénal, c’est-à-dire l’ensemble des infractions du chapitre du code pénal consacré aux agressions sexuelles : l’agression sexuelle et le viol, y compris leurs circonstances aggravantes, la tentative de ces infractions, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel. Dans un tel cas, le président du conseil départemental accuserait réception de la plainte et en informerait le professionnel mis en cause, sans procéder à sa convocation en vue d’une conciliation.
La plainte serait transmise sans délai à la chambre disciplinaire de première instance, sans que l’avis motivé du conseil départemental, prévu au quatrième alinéa de l’article L. 4123-2 dans sa rédaction résultant du présent article, y soit joint. La transmission ne serait ainsi plus subordonnée ni à la tenue d’une conciliation ni à l’écoulement du délai d’un mois normalement dévolu à cette conciliation, ni à l’élaboration préalable d’un avis motivé, ce qui a pour effet d’accélérer sensiblement la saisine de la juridiction disciplinaire.
B. Une information systématique du procureur de la République
● Le second alinéa imposerait au président du conseil départemental d’informer sans délai le procureur de la République de la plainte. Cette obligation créerait un canal de transmission systématique vers l’autorité judiciaire, indépendant du choix de la victime de déposer ou non plainte pénale, et distinct de la procédure disciplinaire proprement dite, qui poursuit son cours devant la chambre disciplinaire de première instance. En outre, le rapporteur tient à ce que la personne victime soit bien systématiquement informée de la transmission de la plainte au procureur de la République.
Circuit d’une plainte pour violences sexuelles (art. 222-22 à 222-33 du code pénal) après l’entrée en vigueur de l’article 49
● En dérogeant au deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, relatif à la plainte déposée par un patient devant le conseil départemental, le présent article laisserait inchangées les voies de saisine directe déjà ouvertes par l’article R. 4126-1 du même code aux autorités qui y sont énumérées. Il aurait pour effet d’aligner le traitement de la plainte d’un patient, lorsqu’elle porte sur des faits mentionnés aux articles 222-22 à 222-33 du code pénal, sur celui dont bénéficie déjà une plainte émanant du procureur de la République, du préfet, du directeur général de l’agence régionale de santé ou d’un syndicat de praticiens : dans les deux cas, la chambre disciplinaire est saisie directement, sans conciliation préalable.
III. La position de la commission
Outre un amendement rédactionnel, la commission spéciale a adopté l’amendement CS871 du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault Martinez, qui substitue, à l’alinéa 2, à la référence aux articles 222-22 à 222-33 du code pénal un renvoi à la définition commune des VSS prévue à l’article 222-22 A, tel qu’introduit par l’article 1er de la présente proposition de loi, afin d’assurer la cohérence du champ des infractions concernées avec le reste du texte.
Elle a adopté l’amendement CS872 des mêmes auteurs, qui réintroduit, à la seconde phrase de l’alinéa 2, la faculté pour le conseil départemental de s’associer à la plainte qu’il transmet à la chambre disciplinaire de première instance, en reprenant la formule du droit en vigueur, indépendamment de la suppression de l’avis motivé qui demeure inchangée.
Elle a adopté leur amendement CS873, qui complète l’alinéa 3 pour garantir que la victime soit informée de la transmission automatique de l’information au procureur de la République, cette transmission demeurant systématique et non conditionnée à son accord.
La commission spéciale a adopté l’amendement CS266 de Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP), qui substitue à l’alinéa 2 le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) à la chambre disciplinaire de première instance comme destinataire de la plainte, afin de retirer aux ordres professionnels leur compétence en matière de violences sexuelles, conformément aux conclusions de la mission flash sur l’affaire Le Scouarnec. Le rapporteur a donné un avis défavorable, relevant que le directeur général de l’ARS ne dispose, en l’état du droit, que d’un pouvoir de police sanitaire administrative, notamment de suspension conservatoire, et non d’un pouvoir de sanction disciplinaire tel que l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer ou la radiation. Malgré cet avis, l’amendement a été adopté par la commission.
La commission spéciale a adopté l’amendement CS852, déposé par Mme Gabrielle Cathala qui poursuit un objectif convergent avec celui de l’amendement CS266. Il insère, après le dernier alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, une disposition excluant la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels pour les faits relevant des articles 222-22 à 222-33 du code pénal. Le rapporteur a donné un avis défavorable, rappelant que le texte faisait le choix de maintenir la compétence de l’ordre sur les questions de VSS. Malgré cet avis, l’amendement a été adopté par la commission.
La commission spéciale a adopté l’amendement CS693 de Mme Sandrine Rousseau (EcoS), qui complète l’alinéa 3 pour assortir l’obligation de transmission au procureur de la République des sanctions prévues à l’article 223-6 du code pénal en cas de manquement du président du conseil départemental de l’ordre. Tout en reconnaissant la légitimité de l’objectif poursuivi, le rapporteur a donné un avis défavorable, estimant que la sanction ainsi instaurée resterait sans application. Malgré cet avis, l’amendement a été adopté par la commission.
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Article 50
(art. L. 4021-2 et L. 4021-3 du code de la santé publique)
Renforcer la formation des professionnels de santé à la prise en charge des violences sexuelles et sexistes et au respect du consentement
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie l’article L. 4021-2 du code de la santé publique en intégrant dans les orientations du développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé les trois nouvelles thématiques suivantes : la prévention des violences sexistes et sexuelles, le respect du consentement et le repérage des situations de violence à l’encontre des patients. En conséquence, il modifie l’article L 4021-3 du même code afin qu’une action de formation à la prévention des violences sexistes et sexuelles soit intégrée à chaque période du développement professionnel continu. Il prévoit enfin la remise, dans un délai de cinq ans, d’un rapport au Parlement sur l’intégration de ces thématiques dans la formation initiale des professions de santé.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 4021-2 a été créé par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 ([490]) dite « loi santé » et n’a pas été modifié depuis.
L’article L. 4021-3 a été créé par la même loi et a été modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ([491]), qui prévoit un financement des conseils nationaux professionnels par le fonds de soutien aux actions conventionnels.
Position de la commission
● L’article L. 4021-1 du code de la santé publique dispose que tous les professionnels de santé, quel que soit leur statut, doivent justifier de leur engagement dans une démarche de développement professionnel comprenant des actions de formation continue, d’analyse, d’amélioration de leurs pratiques, et de gestion des risques.
Ce système a été institué par la loi n°°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui a créé une obligation de formation continue étendue à l’ensemble des professionnels de santé et prévu un dispositif commun de pilotage ([492]).
Il a été modifié par la loi du 26 janvier 2016 précitée qui a fixé une périodicité triennale à cette obligation, et substitué à l’obligation de formation conventionnelle, une obligation de développement professionnel continu (DPC) fondé sur des priorités nationales, elles-mêmes définies par arrêté conjoint des ministres de la santé et des autres ministres concernés.
● Sont concernés par cette obligation, l’ensemble des professionnels de santé relevant du code de la santé publique quelle que soit leur spécialité ([493]).
Pour respecter cette obligation, le professionnel peut soit suivre un parcours de formation, soit s’engager dans une démarche d’accréditation dans le respect des règles prévues en la matière par la Haute Autorité de santé. Le non-respect de cette obligation n’entraîne pas de sanction, toutefois pour les praticiens soumis à un régime disciplinaire soit ordinal soit en tant qu’agent public, ce non-respect peut conduire à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre. En cas de mise en jeu de leur responsabilité, l’absence de formation peut également avoir une incidence en matière d’assurance civile professionnelle.
● Sur le fondement de l’article L. 4021-2 du même code, le contenu de la formation doit être conforme aux orientations nationales définies par arrêté conjoint du ministre de la Santé et du ministre de la Défense en fonction des priorités de la politique nationale de santé. Il détermine également des orientations particulières pour chaque spécialité en fonction de leurs pratiques professionnelles, et tient compte du dialogue conventionnel conduit entre l’assurance maladie et les professionnels de santé.
L’arrêté du 3 juin 2026 a prorogé pour les exercices 2026 et 2027, l’arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations pluriannuelles pour les années 2023 à 2025. Parmi les orientations prioritaires seules deux visent expressément « le repérage et la conduite à tenir face aux violences ou suspicions de violence » faites aux adultes et aux enfants (orientations 5 et 6). Elles sont complétées, au titre des orientations visant des professions particulières, par une orientation visant « à la promotion, la prévention et la prise en charge en matière de santé sexuelle » (orientation 18). Aucune orientation ne porte spécifiquement sur le repérage et le traitement des violences sexuelles et sexistes.
Orientations prioritaires de développement continu s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé pour la période 2026-2027
L’arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires pour les années 2023 à 2025, prorogé par l’arrêté du 3 juin 2026, définit les priorités suivantes pour l’ensemble des professions :
– l’amélioration de la prévention, du repérage et des prises en charge : promotion de la vaccination, prévention des infections et de l’antibiorésistance, évaluation et prise en charge de la douleur, prévention et prise en charge des cancers, repérage et conduite à tenir face aux violences ou suspicions de violence faites aux adultes et aux enfants, prise en charge des patients en situation de handicap, accompagnement de la fin de vie, situations sanitaires exceptionnelles.
– l’amélioration de l’organisation, de la pertinance et de la qualité des soins : maîtrise des risques associés aux actes et aux parcours de soins, numérique en santé, accompagnement des aidants.
– le renforcement de la réflexion et des principes éthiques en santé : prise en compte des principes éthiques dans les pratiques professionnelles, promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance dans la pratique du soin et de l’accompagnement, prise en compte de l’expérience patient dans les pratiques.
● L’article L. 4021-3 définit, sur le plan opérationnel, le rôle des conseils nationaux professionnels chargés de décliner les orientations nationales en parcours de formation. Chaque parcours comprend un enchainement d’actions qui constitue pour le professionnel de santé une recommandation pour satisfaire à son obligation triennale. En l’absence de conseils nationaux, les représentants de la profession ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions qui leur sont dévolues ([494]). A l’issue de la période triennale, le professionnel adresse, selon son statut, au conseil de l’ordre, au directeur d’établissement ou au directeur de l’agence régionale de santé dont il dépend, le document de traçabilité qui recense les actions de formation entreprises et validées ([495]).
II. Le dispositif proposé
● Afin de renforcer les obligations de formation des professionnels de santé à la détection et à la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, le I du présent article apporte plusieurs modifications à l’article L. 4021-1 du code de la santé publique.
– D’une part il complète les orientations nationales en insérant un 4° à l’article L. 4021-1 relatif à la prévention des violences sexuelles et sexistes, au respect du consentement, et à la détection des violences intra-familliales ou commises par des professionnels de santé.
Il s’agit ainsi d’agir sans délai sur la formation de l’ensemble des personnels de santé en exercice.
Ce périmètre a été volontairement défini de manière extensive : il englobe les violences sexuelles et sexistes ainsi que la notion de consentement. Ce choix s’inscrit dans prolongement de la modification par le législateur de la définition pénale du viol et des agressions sexuelles figurant à l’article 222-22 du code pénal.
Elle précise enfin le rôle de détection du professionnel de santé en matière de violences commises dans le milieu familial ou par un professionnel de santé, en le rattachant à l’obligation de formation. Ce rôle figure dans le code de déontologie des professions qui relèvent d’un ordre ([496]) sous la forme d’une obligation d’agir par tout moyen lorsque le professionnel « présume qu’une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements ».
Le rapporteur appelle à ce qu’une attention particulière soit portée, lors de la rédaction de cet article, aux violences gynécologiques et obstétricales, à la diversité des vulnérabilités susceptibles d’affecter les victimes, aux spécificités propres aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’aux phénomènes de soumission et de vulnérabilité chimiques.
– D’autre part, il modifie également l’article L. 4021-3 en prévoyant qu’une action de formation aux violences sexuelles et sexistes devra être intégrée à chaque cycle triennal de formation des professionnels de santé.
● Le II du présent article, prévoit que dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au parlement un rapport sur l’intégration de cette obligation de formation aux référentiels de formation initiale des professionnels de santé. Il s’agit ainsi de prévoir une extension de ce dispositif à la formation initiale afin de garantir la pérennité de la prise en compte des problématiques de violences sexuelles et sexistes dans la pratique de tous les professionnels de santé.
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté l’amendement CS875 du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, qui inscrit explicitement parmi les orientations nationales de développement professionnel continu, la prévention et le repérage des victimes en situation de vulnérabilité, y compris lorsque cette vulnérabilité résulte d’une soumission chimique.
Elle a également adopté un amendement CS90 de Mme Estelle Mercier (Soc) et de plusieurs membres du groupe Socialiste et apparentés qui complète ces orientations en y intégrant la détection des troubles dissociatifs et le repérage des syndromes post-traumatiques. Elle a par ailleurs adopté l’amendement CS731 de Mme Maud Petit (Dem) qui étend ces orientations au repérage des situations de violences intrafamiliales.
À l’initiative du rapporteur, la commission spéciale a adopté l’amendement CS877, qui intègre les violences gynécologiques et obstétricales aux orientations nationales et aux actions obligatoires de formation. Elle a en outre adopté l’amendement CS879 du rapporteur et de la rapporteure générale, qui ramène à deux ans le délai de remise au Parlement du rapport sur l’intégration de ce dispositif dans la formation initiale de l’ensemble des professions de santé.
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Article 50 bis (nouveau)
(art. L. 3121-3 du code de la santé publique)
Adapter la dénomimnation du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques à son champ d’intervention en matière de santé sexuelle
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie la dénomination du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques, en Conseil national de la santé sexuelle.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 3121-3 du code de la santé a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 ([497]) qui prévoit que le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
I. L’État du droit
Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques a été crée en 1989 par le décret. Ces dispositions ont été codifiées dans le code de la santé publique en 2003 ([498]), puis modifiées en 2007 ([499]).
Le décret n° 2015-210 du 24 février 2015 a étendu les missions de ce conseil aux hépatites virales et aux infections sexuellement transmissibles. Il lui a aussi donné sa dénomination actuelle.
Selon l’article D. 3121-1 du code de la santé publique ([500]), le conseil du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques émet des avis sur :
● les questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles et sur l’ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies;
● les programmes et plans nationaux de santé ainsi que sur les programmes d’information, de prévention et d’éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.
La loi n° 2018-699 du 3 août 2018 ([501]) a donné une base légale à l’existence du Conseil en précisant qu’il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. dispositif proposé
L’article 50 bis est issu de l’adoption de l’amendement CS44 du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault Martinez.
Cet amendement modifie la dénomination du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques, afin de l’accorder à l’élargissement de son champ d’intervention à l’ensemble des enjeux de santé sexuelle.
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Article 51
(art. L. 4113-14 du code de la santé publique)
Permettre au directeur de l’agence régionale de santé de suspendre à titre conservatoire tout professionnel de santé mis en examen en lien avec l’exercice de sa profession
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie le régime de suspension à titre conservatoire du droit d’exercer des professionnels de santé défini à l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Il prévoit que tout professionnel de santé, qui fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession, peut être suspendu par le directeur général de l’Agence régional de santé (ARS) dont il relève dans l’attente d’une décision ordinale. Pour les professionnels de santé qui ne relèvent d’aucun ordre professionnel, cette décision de suspension peut donner lieu à une interdiction d’exercer temporaire ou définitive prononcée par arrêté motivé du directeur de l’ARS après avis d’un comité d’experts.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 4113-14 du code de la santé publique a été modifié en dernier lieu par l’ordonnance n° 2010-177 du 3 février 2010 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides ([502]) qui confère au directeur général de l’ARS, la compétence pour prononcer l’ensemble des mesures de suspension à titre conservatoire. Il se substitue ainsi au directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation pour les personnels exerçant en établissement de santé et au préfet pour les autres professionnels.
Position de la commission
S’agissant des motifs de suspension, elle a supprimé la condition tenant à l’existence d’un lien entre la mise en examen du praticien et l’exercice de la profession, et l’a remplacée par celle d’un danger pour les patients. Elle a ensuite encadré le renouvellement et la prolongation de la suspension. Elle a également prévu une information réciproque des ordres professionnels et du directeur général de l’agence régionale de santé. Enfin elle a instauré une procédure contradictoire lorsque la suspension vise un praticien lorsqu’il ne relève pas d’un ordre professionnel.
● L’article L. 4113-14 du code de la santé publique dispose qu’« en cas d’urgence », lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme « expose ses patients à un danger grave », le directeur de l’agence régionale de santé peut suspendre leur droit d’exercice. Cette procédure, issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ([503]), a été conçue comme un instrument de police sanitaire permettant une mise en retrait immédiate sans attendre l’issue d’une procédure disciplinaire ordinale.
La suspension ne peut être prononcée que si deux conditions cumulatives sont réunies :
– une situation d’urgence ;
– un risque de danger grave pour les patients.
La décision de suspension n’est possible que s’il existe une présomption forte que les faits puissent se reproduire : le Conseil d’État a ainsi précisé que l’urgence et le danger sont caractérisés, lorsque le praticien se rend coupable de faits de harcèlement graves de manière répétée ([504]). En revanche, il a estimé que les faits de comportement inapproprié ponctuels « n’étaient pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients » ([505]). Il a rappelé, que la suspension est prononcée à titre conservatoire, et ne constitue pas une mesure disciplinaire ([506]).
● Ce dispositif est demeuré, depuis l’origine, réservé aux professions régies par des ordres professionnels. Il était ainsi circonscrit dans un premier temps aux professions régies par le livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique : le médecin (titre III), le chirurgien-dentiste (titre IV) et la sage-femme (titre V). Une disposition similaire distincte était prévue par l’article 63 de la loi du 4 mars 2002 précitée pour les pharmaciens, codifié à l’article L. 4221-18 du code de la santé publique.
Il a été étendu à deux reprises, par renvoi aux dispositions de l’article L. 4113-14, aux professionnels de santé suivants :
– les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues en application des articles L. 4321-19 et L. 4322-12 modifiés par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ([507]) ;
– les infirmiers conformément à l’article L. 4311-26 modifié par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 ([508]).
Les auxiliaires médicaux visés à la quatrième partie du code de santé publique et les autres professions de santé qui ne sont régies par aucun ordre professionnel demeurent exclus du dispositif.
La suspension conservatoire des professionnels de santé ne relevant pas d’un ordre professionnel
Les articles 1 à 4 du décret n° 2016-1092 du 11 août 2016 fixant les modalités de suspension du droit d’user du titre de psychothérapeute et de radiation du registre national des psychothérapeutes, prévoient que le directeur général de l’ARS, lorsqu’il est saisi d’une réclamation ou d’un signalement portant sur la pratique d’un professionnel usant du titre de psychothérapeute, peut prononcer une décision de suspension de l’usage du titre pour une durée maximale de six mois après avoir entendu le professionnel.
Aucune disposition semblable n’existe en revanche pour les chiropracteurs, les ostéopathes et les psychologues. De même, aucun texte ne confère de pouvoir de suspension au directeur de l’agence régionale de santé en cas de danger grave pour les auxiliaires médicaux, les ambulanciers, les aides soignants et les auxiliaires de puériculture régis par le code de la santé publique.
● Le deuxième alinéa de l’article L. 4113-14 encadre la compétence du directeur de l’ARS, de manière à garantir le respect du contradictoire et le droit au recours du professionnel suspendu.
Il encadre la procédure par des délais successifs, assorti d’une caducité automatique de la mesure de suspension en cas d’inaction ordinale. La suspension est prononcée pour une durée maximale de cinq mois. Le conseil régional de l’ordre ou la chambre disciplinaire de première instance saisie doit statuer dans un délai de deux mois. À défaut, l’affaire est automatiquement portée devant le Conseil national qui statue à son tour dans un délai de deux mois. En l’absence de décision dans ce second délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. Le directeur de l’ARS peut également mettre fin à la suspension lorsque le motif de cette suspension devient caduc.
Le directeur de l’ARS entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le caractère d’urgence de la mesure justifie cette dérogation au principe du contradictoire. La décision doit en outre être motivée et l’intéressé peut se faire assister au cours de cette audition ([509]).
L’exercice du droit de recours devant le tribunal administratif
Le cinquième alinéa de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique dispose que le professionnel de santé dont le droit d’exercer a été suspendu peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
À défaut de précision dans la loi en ce qui concerne la nature des pouvoirs du juge des référés, et en l’absence de prise du décret en Conseil d’État prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4113-14, la procédure de recours n’a pu entrer en vigueur. Toutefois, le Conseil d’État a précisé dans sa décision n° 402374 du 31 mars 2017, que le praticien qui fait l’objet d’une suspension peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d’un référé-suspension ou d’un référé-liberté . C’est sur ce fondement que les recours juridictionnels contre les décisions de suspension sont formulées.
● Le directeur général de l’ARS informe les organismes d’assurance maladie dont relève le professionnel, ce qui permet de garantir au plan financier l’efficacité de la mesure de suspension. Le professionnel suspendu ne peut ainsi plus facturer d’actes, ni percevoir de remboursements au titre de l’assurance maladie.
● La compétence du directeur de l’ARS est exclusive des autres pouvoirs de police. En cas d’urgence, le préfet ne peut suspendre un professionnel de santé sur le fondement de ses pouvoirs de police générale ([510]). En revanche les suspensions prononcées sur un fondement pénal, disciplinaire ou dans le cadre du pouvoir hiérarchique demeurent possibles.
– En cas de mise en examen, le 12° de l’article 138 du code de procédure pénale ([511]) permet au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention d’interdire à l’intéressé, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ; le 12°bis du même article lui permet d’interdire une « activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ». Il s’agit d’une mesure de sureté, subordonnée à deux conditions cumulatives : l’infraction poursuivie doit avoir été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette activité et présenter un risque de récidive important. L’interdiction ne vaut que pour la durée de la procédure et prend fin avec elle, notamment en cas de non-lieu. Cette mesure poursuit en outre une finalité propre – prévenir le renouvellement de l’infraction– distincte de celle de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, qui est de faire cesser un danger grave pour les patients. Aucune disposition n’impose à l’autorité judiciaire d’informer l’autorité sanitaire de l’ouverture d’une telle procédure.
– Le conseil de l’ordre demeure compétent, au titre de son pouvoir disciplinaire, pour prononcer toute mesure à l’encontre d’un praticien. La circonstance que les décisions du directeur général de l’ARS prononçant la suspension d’un médecin en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé ont été annulées par la juridiction administrative est ainsi sans influence sur la régularité de la saisine du conseil qui peut poursuivre l’instruction sur le plan disciplinaire ([512]).
– Le directeur d’un centre hospitalier, qui aux termes de l’article L. 6143-7 du même code exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien au sein de son établissement, dès lors que sont mises en péril « la continuité du service et la sécurité des patients » à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour la nomination de ce praticien ([513]).
II. Le dispositif proposé
● Le I du présent article substitue, dans l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, aux « médecin, chirurgien-dentiste, ou sage-femme », les mots « tout professionnel de santé ». Le dispositif cesse ainsi d’être indexé sur l’appartenance à un ordre pour inclure tous les professionnels visés par la quatrième partie du code de la santé publique.
Cette substitution ne suffisant toutefois pas à couvrir l’ensemble des personnes en contact avec des patients, le IV du présent article insère, après le premier alinéa, trois alinéas nouveaux afin d’étendre la portée du dispositif :
– Le 1° vise les professionnels de santé exerçant une fonction permanente ou occasionnelle, dans un établissement de santé public ou privé comme dans tout autre lieu de soin, dès lors que « leur intervention implique un contact avec des usagers du système de santé » ; cette précision permet d’exclure du dispositif les professionnels exerçant des fonctions administratives ou de recherche en établissement.
– Le 2° étend expressément le champ de la mesure aux personnes faisant usage de titre de psychologue, d’ostéopathe, de chiropracteur ou de psychothérapeute. Ces professions ne relèvent pas de la quatrième partie du code de la santé publique mais de titres protégés institués par des lois distinctes ([514]) ;
– Le 3° vise enfin les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique. Ce qui inclut notamment les internes, les élèves-infirmiers et les élèves sage-femmes.
L’objectif ainsi poursuivi est double : d’une part faire coïncider le champ de la police sanitaire avec celui du risque réel encouru par les patients, lequel ne dépend pas de l’existence ou non d’un ordre professionnel ; d’autre part mettre fin à une différence de traitement entre professionnels exposant leurs patients à un danger identique.
● Le II du présent article, fait de la mise en examen en lien avec l’exercice de la profession un motif de suspension.
La mise en examen du professionnel de santé suppose que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ([515]), en cohérence avec les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique qui ne permet le prononcé d’une mesure que pour autant que le professionnel « expose les patients à un danger grave ». Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 4113-14 a pour objet exclusif de prévenir la réalisation d’un dommage futur, non de tirer les conséquences d’un manquement passé. En retenant la mise en examen comme cas d’ouverture autonome, le dispositif proposé permettrait désormais de fonder une mesure de suspension conservatoire sans que l’autorité sanitaire ait à se prononcer sur la persistance du danger pour les patients. Enfin, la suspension n’est rendue possible que s’il existe un lien entre la mise en examen et l’exercice de la profession, de façon à limiter les infractions susceptibles de fonder une telle mesure.
Le rapporteur demeure réservé sur l’opportunité de circonscrire le dispositif aux seules infractions en lien avec l’exercice de la profession. Il souligne que les contours de cette notion demeurent incertains et estime que cette restriction pourrait avoir pour effet d’exclure du dispositif des crimes et délits commis dans un cadre privé, alors même que ceux-ci seraient susceptibles de faire courir un risque grave aux patients.
Il permet en outre au directeur de l’ARS d’engager une procédure et de prendre le relais des ordres professionnels indépendamment des suites données à la procédure pénale. Les violences sexuelles et sexistes sont en effet particulièrement difficiles à caractériser, et moins de 2 % des plaintes pour viol ou agression sexuelles aboutissent à une condamnation ([516]). Le dispositif fait ainsi peser sur l’autorité administrative, ou ordinale le cas échéant, la responsabilité d’écarter personnes qui, à titre professionnel, sont en contact avec des personnes vulnérables ou ont la charge de ceux-ci.
Le III organise les conditions de mise en œuvre de ce nouveau cas de suspension conservatoire, en imposant au ministère public d’informer sans délai et par tout moyen le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente de toute mise en examen d’un professionnel de santé en lien avec l’exercice de sa profession.
● Le V du présent article prévoit que le conseil national de l’ordre informe le directeur de l’ARS, par tout moyen, des décisions rendues par les chambres disciplinaires devenues définitives et exécutoires. Cette disposition répond à une préoccupation des associations de victimes : le directeur disposera ainsi d’une vision complète du parcours procédural du professionnel suspendu, alors qu’aucune information ne lui est aujourd’hui communiquée au terme de la procédure ordinale.
● Enfin le VI permet au directeur de l’ARS de prononcer une interdiction d’exercer à l’encontre des professionnels de santé ne relevant d’aucun ordre professionnel.
Cette disposition tire les conséquences de l’extension opérée au I à tout professionnel de santé de la mesure de suspension temporaire. À défaut, la suspension prendrait fin, pour les professionnels ne relevant pas d’un ordre, au terme du délai de cinq mois sans qu’aucune procédure de fond ait pu lui succéder. Le directeur de l’ARS pourra prononcer cette interdiction, à titre temporaire ou définitif, par arrêté motivé pris après avis d’un comité d’experts. L’antépénultième alinéa de l’article L. 4113-14 qui prévoit le droit au recours devant le tribunal administratif contre toute décision prononcée par le directeur de l’ARS s’appliquera aux décisions d’interdiction d’exercer ainsi prises.
III. La position de la commission
À l’initiative du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission spéciale a adopté un amendement CS882 qui permet au directeur général de l’ARS de suspendre le droit d’exercer d’un professionnel de santé mis en examen pour des faits susceptibles d’exposer ses patients à un danger, y compris lorsque ces faits ont été commis en dehors de l’exercice de sa profession.
Elle a également adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur, un amendement CS695 de Mme Sandrine Rousseau (EcoS) et de plusieurs membres du groupe qui porte la durée maximale de suspension à titre conservatoire à un an ou, en cas de mise en examen du professionnel, jusqu’au terme de la procédure pénale.
Elle a adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur, un amendement CS603 du Président Frédéric Valletoux (Hor), qui prévoit que le directeur général de l’ARS, lorsqu’il prononce une suspension, informe sans délai les employeurs, établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce.
Elle a également adopté, contre l’avis du rapporteur, l’amendement CS696 de Mme Sandrine Rousseau (EcoS), qui vient confirmer que le directeur général de l’ARS examine systématiquement l’opportunité de suspension d’un professionnel de santé mis en examen.
À l’initiative du rapporteur et de la rapporteure générale, elle a adopté un amendement CS885 qui prévoit que les chambres disciplinaires des ordres professionnels informent le directeur de l’ARS, de leurs décisions devenues définitives et exécutoires. Elle a également adopté un amendement CS886 des mêmes auteurs, qui instaure une procédure contradictoire et la consultation préalable d’une commission avant toute suspension d’un praticien lorsqu’il ne relève pas d’un ordre professionnel.
Elle a adopté, contre l’avis du rapporteur, un amendement CS272 de Mme Annie Vidal (EPR) qui permet au directeur général de l’ARS de prolonger la suspension jusqu’au terme de la procédure pénale lorsque le professionnel est mis en examen pour des infractions sexuelles.
Enfin la commission a enfin adopté cinq amendements rédactionnels du rapporteur.
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Article 52
(art. L. 4163-12 du code de la santé publique [nouveau])
Interdire l’exercice de sa profession à tout professionnel de santé faisant l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique par un nouvel article L. 4163‑12 instituant une interdiction d’exercer pour tout professionnel de santé, y compris en formation, qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes. Il confie au conseil de l’ordre territorialement compétent le soin d’en tirer les conséquences par une radiation du tableau et, pour les professions dépourvues d’ordre, au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) le pouvoir de prononcer par arrêté motivé une interdiction permanente d’exercer.
Dernières modifications législatives intervenues
Aucune.
Position de la commission
La commission spéciale a adopté le présent article après avoir limité l’interdiction d’exercer de plein droit, aux seul professionnels condamnés pour des crimes sexuels, contre l’avis du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente.
● L’interdiction d’exercer pour un professionnel de santé repose aujourd’hui sur trois fondements distincts, dont aucun n’opère de plein droit.
– La peine complémentaire ou alternative prononcée par le juge pénal
En premier lieu, la juridiction de jugement peut assortir la condamnation d’un professionnel de santé d’une peine complémentaire ou alternative d’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ([517]). La liste des infractions susceptibles d’être assorties d’une peine complémentaire ou alternative comprend notamment : le viol (articles 222-23 à 222-26 du code pénal) les agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-31-1), et le harcèlement sexuel (article 222-33). La durée de l’interdiction est variable, le juge pouvant prononcer une interdiction définitive ou temporaire d’une durée légale maximale de 5 ans à compter du jour où la condamnation devient définitive. En pratique l’interdiction définitive est prononcée lorsque les juges veulent conjurer le risque de réitération des faits. En outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1668 du 17 juin 1998[518], les personnes physiques condamnées pour des infractions d’atteinte à l’intégrité d’une personne ou de viol encourent, à titre de peine complémentaire, : « l’interdiction d’exercer, soit à titre définitif soit pour une durée de 10 ans, une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec les mineurs ». Enfin, au titre des interdictions plus précises, une interdiction d’exercer une activité médicale ou paramédicale peut être prononcée en cas d’interruption illégale de grossesse (article 223-10 du code pénal).
En dehors du code pénal, subsistent depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ([519]) de modernisation de l’économie qui a supprimé les incapacités commerciales générales, quelques interdictions professionnelles spéciales qui constituent de ce fait des peines accessoires frappant automatiquement les personnes condamnées. Parmi les interdictions prévues par le code de la santé publique, demeure ainsi, dans le domaine de la lutte contre l’alcoolisme et des professions réglementées, l’interdiction d’exploiter un débit de boissons. Cette interdiction est encourue de plein droit, lorsqu’un débitant est condamné pour certaines infractions ([520]).
– La sanction disciplinaire, prononcée par les instances ordinales
En deuxième lieu, les chambres disciplinaires des ordres professionnels peuvent prononcer, à l’encontre du praticien qui relève de leur ressort, l’ensemble des sanctions prévues par le code de la santé publique, jusqu’à la radiation du tableau.
Cette voie est autonome de la voie pénale. Elle demeure toutefois subordonnée à deux conditions : l’existence d’un ordre professionnel, qui fait défaut pour une part importante des professions de la quatrième partie du code, et l’engagement effectif d’une procédure disciplinaire, la radiation ne procédant jamais automatiquement d’une condamnation pénale.
Parmi les sanctions disciplinaires édictées par l’article L. 4124-6 du code de la santé publique applicables aux ordres de santé autres que pharmaciens ([521]) sont prévues :
Pour l’ordre des pharmaciens, l’article L. 4234-6 prévoit des sanctions voisines, mais pas identiques notamment pour la durée :
– Des dispositions législatives spécifiques permettant de sanctionner les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel.
Les auxiliaires médicaux régis par le code de la santé publique ([522]) qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, tels que les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les aides-soignants, les ambulanciers, ou les auxiliaires de puériculture sont autorisés à exercer leur profession sur titre. Pour ces professions dépourvues d’ordre professionnel, les interdictions d’exercer découlent de décisions pénales ou d’une décision de l’autorité hiérarchique lorsqu’ils exercent dans un établissement de santé. En revanche, un employeur ne peut pas retirer ou annuler le diplôme obtenu, car ce titre professionnel relève exclusivement de l’État et des autorités compétentes en matière de certification. Il n’existe donc pas d’interdiction absolue d’exercer.
Un certain nombre d’autres professions qui contribuent à l’établissement du diagnostic et au traitement des maladies, ne font l’objet que de dispositions spécifiques contenues dans des textes législatifs ou réglementaires extérieurs au code de la santé publique, définissant pour l’essentiel les conditions des études et de l’obtention du titre de formation.
L’exercice de la profession de psychologue est régi par l’article 44 la loi du 25 juillet 1985 précitée qui prévoit que les personnes autorisées à faire usage du titre sont tenues de faire enregistrer, auprès de l’ARS ou de l’organisme désigné à cette fin, leur diplôme. Il est établi, pour chaque département, par l’ARS ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Aucune disposition spécifique ne prévoit de procédure de radiation des listes pour un motif disciplinaire ou de plein droit.
En revanche des dispositions spécifiques ont été prévues s’agissant de l’usage du titre de psychothérapeute. Comme pour les psychologues, l’exercice est réservé aux professionnels inscrits sur un registre national et sur une liste dressée par le directeur général de l’ARS de leur résidence professionnelle ([523]). En cas de réclamation ou de signalement portant sur la pratique d’un professionnel usant ou non du titre de psychothérapeute, le directeur général de l’ARS alerte le procureur de la République s’il considère qu’une infraction pénale a pu être commise ([524]). Si le professionnel fait usage du titre de psychothérapeute, le directeur général peut suspendre son droit d’user du titre pendant six mois au plus. Si une condamnation pénale est prononcée à l’encontre du professionnel faisant usage du titre de psychothérapeute, le directeur général procède à sa radiation du registre national des psychothérapeutes.
L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique délivrée par un établissement agréé par le ministre chargé de la Santé dans des conditions fixées par voie réglementaire et l’exercice de ces professions est subordonné à une inscription sur une liste dressée par le directeur général de l’ARS de la résidence professionnelle sans que soit explicitement prévu des motifs de radiation([525]).
II. Le dispositif proposé
Alors que la condamnation définitive d’un professionnel de santé pour des faits de violences sexuelles constitue un risque pour sa pratique et ses patients, elle demeure aujourd’hui sans effet automatique sur son droit d’exercer. Pour répondre à ce paradoxe, et en tirer toutes les conséquences, le présent article procède à une triple insertion.
● Le premier alinéa de l’article L. 4163-12 frappe d’une interdiction d’exercer de plein droit, le professionnel de santé lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- le professionnel de santé exerce en contact avec les usagers du système de santé : sont ainsi exclus du périmètre de cette disposition les professionnels de santé exerçant sur des fonctions d’expertise dans une administration ou un organisme privé ;
- il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes : le régime d’incapacité de plein droit résulte ainsi d’une condamnation pénale pour des infractions limitativement énumérées. L’interdiction ne peut prendre effet qu’à l’issue des procédures de recours éventuelles ;
- la condamnation doit être assortie d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire national automatisé et le cas échéant au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ce qui permet de limiter l’application dans le temps du dispositif et de permettre à l’intéressé d’obtenir, le cas échéant, le relèvement de l’interdiction d’exercer lorsque l’inscription est levée.
L’interdiction d’exercer s’étend à tout professionnel de santé, y compris en formation, ce qui la rend opposable aux étudiants et élèves des filières de santé.
L’objectif poursuivi est double :
- d’une part, donner à la condamnation pénale pour violences sexuelles ou sexistes un effet immédiat et automatique sur le droit d’exercer ;
- d’autre part couvrir l’ensemble des personnes en contact avec les patients, y compris celles n’étant pas encore diplômées ou ne relevant d’aucun ordre professionnel.
● Les trois derniers alinéas de l’article L. 4163-12 organisent la mise en œuvre de cette interdiction et sa coordination avec les dispositifs existants :
– le deuxième alinéa prévoit que le conseil de l’ordre territorialement compétent prononce, le cas échéant, la radiation du tableau du professionnel frappé par l’interdiction ;
– le troisième alinéa confie au directeur général de l’ARS, pour les professions dépourvues de conseil de l’ordre, le soin de prononcer par arrêté motivé une interdiction permanente d’exercer ;
– le dernier alinéa précise que l’interdiction s’applique sans préjudice des autres peines complémentaires ou sanctions disciplinaires prévues par le code de la santé publique. Le dispositif proposé ne se substitue donc à aucune des trois voies décrites précédemment.
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté, contre l’avis du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente, un amendement CS705 de Mme Clémentine Autain (EcoS) qui restreint l’interdiction d’exercer de plein droit aux aux seuls professionnels de santé condamnés pour des crimes sexuels à l’exclusion des condamnations pour délits.
À l’initiative du rapporteur, elle a en outre adopté quatre amendements rédactionnels.
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Article 53
(art. L. 160-15-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Garantir aux victimes de violences sexuelles une prise en charge intégrale des soins consécutifs aux sévices subis, sans dépassement d’honoraires.
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, insère un nouvel article L. 160-15-1 dans le code de la sécurité sociale qui ouvre aux victimes de violences sexuelles, sans condition de dépôt de plainte préalable, pour les actes médicaux et soins consécutifs aux sévices subis, le bénéfice de la dispense d’avance de frais, de la prise en charge par le régime général des participations mentionnées aux I, II et III de l’article L. 160-13 et, pour les hospitalisations directement liées à ces faits, du forfait journalier hospitalier. Il interdit en outre tout dépassement d’honoraires et précise que ces dispositions s’appliquent indépendamment de la date des faits et même en l’absence de dépôt de plainte. Il prévoit enfin que l’État s’engage, avec les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, à la conclusion d’une convention garantissant une prise en charge équivalente. En cela, ce dispositif est similaire au dispositif qui d’applique aux victimess d’actes terroritstes.
Dernières modifications législatives intervenues
Sans objet.
Modifications Position de la commission
● Le reste à charge de l’assuré repose sur trois participations distinctes auxquelles s’ajoute le forfait journalier hospitalier. Il constitue, au même titre que l’avance des frais, un principe général dont la finalité est de responsabiliser les bénéficiaires de l’assurance maladie.
L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale organise la participation de l’assuré aux frais de santé selon trois modalités, énumérées aux I, II et III et qui comprennent :
– la participation proportionnelle ou forfaitaire aux tarifs servant de base au calcul des prestations, communément désignée sous le nom de ticket modérateur (I) ;
– la participation forfaitaire due pour chaque acte ou consultation (II) ;
– la franchise annuelle applicable aux médicaments, actes paramédicaux et transports sanitaires (III).
À ces participations s’ajoute, en cas d’hospitalisation, le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du même code, qui représente la contribution du patient aux frais d’hébergement et d’entretien entraînés par son séjour.
Ces différents éléments du reste à charge sont indépendants les uns des autres : l’exonération de l’un n’emporte pas celle des autres, chacun devant faire l’objet d’une disposition expresse. Il existe néanmoins de nombreux cas d’exonération tenant essentiellement à la maladie contractée, mais aussi à la nature de l’acte, du traitement ou des frais exposés, ou encore à la situation particulière du bénéficiaire.
S’y ajoutent les dépassements d’honoraires, qui ne relèvent pas du reste à charge légal mais de la liberté tarifaire des professionnels de santé relevant du secteur en honoraires libres et qui ne sont pris en charge par l’assurance maladie qu’en vertu d’une disposition spéciale.
Il en résulte qu’une prise en charge intégrale et sans avance de frais suppose la réunion de quatre dispositions distinctes : l’exonération des participations de l’article L. 160-13, celle du forfait journalier, le traitement des dépassements d’honoraires et l’ouverture du tiers payant.
● Une exonération partielle existe déjà au bénéfice des victimes de sévices sexuels mais son champ et sa portée demeurent circonscrits.
La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 ([526]) a supprimé la participation pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes de viol ou d’agression sexuelle ([527]). L’exonération est fixée pour la durée du traitement, et si nécessaire au-delà de la majorité de la victime ([528]).
Le II de l’article R. 160-17 du même code en précise les modalités : l’exonération s’applique à compter de la date présumée de commission des faits ; saisie d’une demande de l’assuré, de la victime, d’un médecin ou de son représentant légal, la caisse d’assurance maladie sollicite l’avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l’exonération. Lorsqu’une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d’assistance éducative a été engagée, le mineur bénéficie automatiquement de la procédure de prise en charge.
Le dispositif présente trois caractéristiques déterminantes :
– son champ est défini par l’âge de la victime au moment des faits ; il bénéficie ainsi à toute personne, mineure ou majeure au moment de la demande, ayant subi les faits avant sa majorité, mais demeure fermé aux personnes victimes de tels faits à l’âge adulte ;
– il n’est pas subordonné à un dépôt de plainte, ou à une condamnation, l’ouverture d’une enquête ou d’une instruction ne constituant que l’un des cas possibles de saisine de la caisse ; il suppose en revanche, dans ces derniers cas, une démarche active de l’assuré, de son médecin ou de son représentant, et une décision du contrôle médical validant le fait générateur ;
– sa portée est limitée aux seules participations mentionnées à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ; il n’emporte ni exonération du forfait journalier hospitalier, ni prise en charge des dépassements d’honoraires, ni dispense d’avance de frais, lesquelles doivent le cas échéant être obtenues à un autre titre.
● Le législateur a institué, au bénéfice des victimes d’actes de terrorisme un régime complet de prise en charge des frais de santé.
L’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, codifié aux articles L. 169-1 et suivants du code de la sécurité sociale, crée un dispositif de prise en charge intégrale des frais de santé des victimes d’actes terroristes. Ce régime se caractérise par quatre traits, qui en font le modèle le plus abouti :
– les 1°, 4° et 5° de l’article L. 169-2 écartent expressément l’application du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 et de l’ensemble des participations et franchises prévues à l’article L. 160-3 pour les prestations et actes résultants de l’acte de terrorisme ;
– l’article L. 169-8 prévoit une dispense d’avance de frais, dont la mise en œuvre repose sur l’envoi aux intéressés d’une attestation leur permettant de faire valoir leurs droits auprès des professionnels et établissements de santé ;
– l’article L. 169-2-1 ([529]) prévoit la prise en charge des dépassements d’honoraires ; le législateur a ainsi retenu une logique de prise en charge de ces dépassements par le régime général et non d’interdiction opposée au professionnel de santé ;
– Enfin, le bénéfice de ce régime est subordonné à une condition d’identification administrative ([530]); ; il s’applique aux personnes blessées ou impliquées lors de l’acte de terrorisme, dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme ou qui ont bénéficié d’une provision ou d’une indemnisation versée par ce fonds tandis que l’État notifie à la caisse nationale d’assurance maladie leur identité pour permettre cette prise en charge ; les notions de personne blessée ou impliquée sont elles-mêmes précisées par voie réglementaire, à l’article D. 169-1 ([531]).
II. Le dispositif proposé
Alors que les conséquences sanitaires des VSS sont durables et appellent des soins prolongés, la prise en charge dont bénéficient les victimes demeure aujourd’hui limitée à celles d’entre elles qui ont subi les faits avant leur majorité. Elle ne porte en outre que sur les participations de l’assuré à l’exclusion du forfait journalier et des dépassements d’honoraires, et n’emporte aucune dispense d’avance de frais.
Le présent article procède à une triple avancée par rapport au droit en vigueur.
● Premièrement, il étend le bénéfice de la prise en charge à l’ensemble des victimes de violences sexuelles.
Le premier alinéa de l’article L. 160-15-1 créé par le présent article vise « les victimes de violences sexuelles », sans distinction tenant à leur âge au moment des faits. Le second alinéa précise que ces dispositions sont applicables quelle que soit la date des faits, et même en l’absence de dépôt de plainte. Il consacre ainsi dans la loi, le principe, aujourd’hui admis au niveau réglementaire ([532]) pour les seuls mineurs, selon lequel l’accès aux soins n’est subordonné ni à un dépôt de plainte, ni à l’engagement de poursuites, ni à une condamnation.
La précision relative à l’absence de dépôt de plainte revêt une portée pratique non négligeable, une part importante des faits n’étant jamais portée à la connaissance de l’autorité judiciaire, et le délai écoulé depuis les faits étant fréquemment très supérieur aux délais de prescription applicables.
● Deuxièmement, il élargit le périmètre de la prise en charge des soins aux quatre composantes du reste à charge.
Le premier alinéa réunit, pour les actes médicaux et les soins consécutifs aux sévices sexuels subits :
– la dispense d’avance de frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie ; la part complémentaire étant laissée à la charge de l’assuré et pouvant être prise en charge par la mutuelle ;
– la prise en charge par le régime général des participations mentionnées aux I, II et III de l’article L. 160-13, soit l’ensemble du ticket modérateur, de la participation forfaitaire et de la franchise ;
– pour les hospitalisations directement liées aux faits, la prise en charge du forfait journalier ;
– l’interdiction de tout dépassement d’honoraires sur les prestations prises en charge à ce titre. Le traitement diffère toutefois de celui que le législateur avait retenu en 2016 pour les victimes d’actes de terrorisme : là où l’article L. 169-2-1 organise la prise en charge des dépassements par l’assurance maladie, le présent article institue une interdiction opposée au professionnel de santé. Cette rédaction, plus protectrice pour la victime, devra être précisée par voie réglementaire pour définir la sanction attachée à sa méconnaissance, et l’articulation avec les dispositions conventionnelles régissant les rapports entre l’assurance maladie et les professionnels de santé.
Le rapporteur souhaite que la prise en charge soit étendue à l’ensemble des régimes obligatoires sans exception, y compris les régimes spéciaux.
● Enfin, il prévoit une extension conventionnelle du dispositif dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle Calédonie.
Le II charge l’État d’engager, avec les autorités compétentes en matière de protection sociale de ces collectivités, la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes de violences sexuelles une prise en charge équivalente à celle prévue au I. Le régime de spécialité législative propre à l’article 74 de la Constitution, implique qu’une loi organique définit, pour chacune des collectivités d’outre-mer régies par cet article, les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables.
Extension du dispositif aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et À la Nouvelle Calédonie
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Territoire |
Texte |
Régime applicable |
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Saint-Barthélemy, Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon |
Articles 4, 5 et 6 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer |
Les dispositions du présent article sont directement applicables dans ces collectivités. |
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Polynésie française |
Articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 |
La Polynésie française exerce une compétence propre en matière de santé publique, de sorte que le présent article ne pourra s’y appliquer sans adaptation. |
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Wallis-et-Futuna |
Loi n° 61 814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, et l’article 40 du décret n° 57 811 du 22 juillet 1957 qui fixe les matières dans lesquelles l’Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna prend des délibérations. |
Wallis et Futuna détient une compétence de droit commun en matière de droit de la sécurité sociale, de sorte que le présent article ne pourra s’y appliquer sans adaptation. |
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La Nouvelle‑Calédonie |
Accord de Nouméa du 5 mai 1998 confirmé par la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 portant statut d’autonomie de la Nouvelle‑Calédonie. |
Les provinces sont compétentes en matière d’action sociale, de sorte que cet article ne pourra s’y appliquer sans adaptation. |
III. La position de la commission
À l’initiative du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission a adopté un amendement CS894 qui précise que la prise en charge intégrale des frais de santé par l’assurance maladie pour les victimes de violences sexuelles s’effectue dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés.
Elle a également adopté, avec l’avis favorable du rapporteur, un amendement CS505 de Mme Karine Lebon (GDR) qui fixe à trois mois le délai pour engager des travaux de transposition des dispositions de l’article aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle Calédonie.
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Article 54
Créer, dans chaque département, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles.
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article crée, dans chaque département et dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles. Ces centres sont chargés de quatre missions principales : la prise en charge immédiate des soins, l’accompagnement psycho-traumatique, le dépôt de plainte sur place auprès d’officiers de police judiciaire (OPJ) formés et la conservation des prélèvements médico-légaux. Il renvoie à une convention entre l’État et les autorités compétentes l’organisation de la prise en charge dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Les modalités de mise en œuvre sont renvoyées à un décret en Conseil d’État et un rapport annuel du Gouvernement au Parlement est prévu sur le financement de ces centres.
Dernières modifications législatives intervenues
La prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles ne repose aujourd’hui sur aucun fondement législatif propre. Les unités médico-judiciaires ont été organisées par la réforme de la médecine légale intervenue en 2010 par voie de circulaire interministérielle. Le recueil de preuves sans plainte a été formalisé par une seconde circulaire en 2015. Les maisons des femmes et dispositifs assimilés relèvent, quant à eux, d’initiatives hospitalières soutenues par les agences régionales de santé (ARS), sans base légale spécifique.
Position de la commission
● Les unités médico-judiciaires (UMJ) constituent le dispositif le plus ancien et le plus structuré d’accueil des victimes de violences. Depuis la réforme de la médecine légale intervenue en 2010 ([533]), une UMJ est un service spécialisé composé de médecins légistes, psychiatres, toxicologues et d’autres experts médicaux chargés de fournir des expertises médicales dans le cadre d’affaires judiciaires, notamment les enquêtes criminelles et les expertises médicales dans les affaires de violences ou d’abus. Les professionnels de santé présents dans les UMJ sont notamment compétents, s’agissant des victimes de violences, pour :
– rédiger des certificats médicaux décrivant les lésions ou les traumatismes constatés ;
– quantifier l’incapacité totale de travail (ITT), c’est-à-dire le temps pendant lequel la victime est dans l’impossibilité d’exercer ses activités habituelles ;
– apporter un soutien psychologique aux victimes.
Il résulte de ce mode d’organisation deux caractéristiques déterminantes. D’une part, ces unités interviennent sur réquisition de l’autorité judiciaire, laquelle suppose qu’une plainte ait été préalablement déposée. D’autre part leur financement est adossé à la procédure pénale : lorsqu’aucune procédure judiciaire n’est en cours, les examens ne sont pas pris en charge.
● Dans le secteur de la santé publique, dès la fin des années 1990, des dispositifs hospitaliers régionaux d’accueil et de prise en charge des victimes de violences sexuelles, se sont développés à l’initiative des établissements.
Depuis 2015 ([534]), la généralisation des référents « violences faites aux femmes » dans les services d’urgences des établissements de santé a permis d’améliorer la prise en charge des victimes. La mise en place de ces référents découle des plans interministériels successifs de lutte contre les violences faites aux femmes, pilotés en lien avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences. Leurs missions comprennent l’identification des situations de violences au sein du couple ou intrafamiliales dès l’accueil aux urgences ou en consultation et l’accompagnement des victimes vers une prise en charge adaptée (médicale, psychologique, sociale ou juridique).
Les hôpitaux ont également amélioré leurs procédures internes et partenariales en utilisant les textes existants.
Ainsi les protocoles d’accord « hôpital/police/justice » signés entre les établissements, les préfectures, les parquets et les forces de l’ordre dépassent souvent leur premier objet concernant la sécurité à l’hôpital et prévoient des modes opératoires au bénéfice des victimes de violences. Ils déclinent sur le protocole national « santé-sécurité-justice » du 10 juin 2010 cosigné par les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Santé et qui définit le cadre général visant à sécuriser les établissements de santé.
Au sein des établissements hospitaliers, le déploiement de structures médico-sociales, dites maisons des femmes ou de santé repose sur l’initiative des établissements. Elles sont adossées à une structure hospitalière, publique ou privée, et répondent à une triple mission : assurer une prise en charge sanitaire spécifique des femmes victimes de violences ; contribuer à l’animation et au soutien des professionnels de santé du territoire ; faciliter le dépôt de plainte des femmes victimes de violences. Un programme national de soutien au déploiement de ces structures a été engagé dès 2020, conformément aux orientations du Grenelle de lutte contre violences conjugales de 2019. Le réseau des maisons s’est structuré via la publication d’un cahier des charges national publié par la Mission d’Intérêt Général (MIG) visant à financer des dispositifs dédiés à la prise en charge des femmes victimes de violences. Fin 2024, on dénombrait ainsi 99 maisons implantées au sein de 80 départements. Conformément aux engagements du plan « Toutes et tous égaux 2023-2027 », l’objectif consiste en l’installation d’une maison par département et le nouveau cahier des charges publié en juillet 2024 prévoit leur articulation avec les unités médico-judiciaires afin de renforcer la prise en charge médico-légale des victimes.
● Enfin une circulaire interministérielle du 25 novembre 2021 ([535]) organise le recueil de preuves sans plainte. Ce dispositif prévoit un dépôt de plainte de manière simplifiée au sein des établissements de santé. Il permet en outre à une victime de violences conjugales, sexuelles ou intrafamiliales de consulter un médecin en établissement de santé, sans démarche judiciaire préalable. L’objectif est qu’un examen soit réalisé, qu’un certificat soit établi et que des prélèvements puissent être conservés pour une durée maximale de trois ans.
II. Le dispositif proposé
Le modèle de la prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles quoique bien identifié ne repose aujourd’hui sur aucune obligation légale, ce qui ne permet pas de garantir sa pérennité. Pour répondre à cet impératif, le présent article procède à une triple insertion.
● Le premier alinéa institue, dans chaque département et dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ([536]), un centre de prise en charge pluridisciplinaire de victimes de violences sexuelles. Il s’agit d’une part de substituer à des initiatives locales facultatives, une obligation de couverture uniforme du territoire et d’autre part de garantir aux établissements d’ores et déjà engagés dans cette démarche, un cadre juridique stable. Il introduit également une prise en charge nouvelle des frais de transport vers les centres : afin de garantir la soutenabilité de cette prise en charge, celle-ci serait subordonnée à une prescription médicale établie conformément aux articles L. 162-4 et L. 162-5-15 du code de la sécurité sociale.
Le rapporteur estime qu’il conviendrait de tenir compte de critères démographiques dans le déploiement des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles, de manière à apporter une réponse adaptée dans les départements densément peuplés.
● Les 1° à 4° de l’article énumèrent les missions des centres et en consacrent dans la loi quatre qui correspondent pour une large part à celles dévolues aux maisons des femmes et de santé par la circulaire du 25 novembre 2021 précitée :
– permettre une prise en charge des soins somatiques, psychologiques et les prélèvements médico-légaux ;
– garantir un accompagnement psycho-traumatique par des professionnels formés ;
– permettre le dépôt de plainte sur place auprès d’officiers de police judiciaires spécialement formés ;
– assurer la conservation des prélèvements, même en l’absence de dépôt de plainte, dans des conditions garantissant leur recevabilité judiciaire.
Le huitième alinéa précise l’articulation du travail de ces centres avec celui des associations régulièrement déclarées dont l’objet statutaire comprend la lutte contre les violences sexuelles. Il subordonne leur financement par une personne publique au respect d’un cahier des charges arrêté par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé, conformément à ce qui existe actuellement pour les maisons des femmes et de santé.
● Le dernier alinéa renvoie à une convention entre l’État et les autorités compétentes pour l’organisation d’une prise en charge pluridisciplinaire dans collectivités régies par l’article 74 de la constitution et en Nouvelle-Calédonie. Il précise que cette organisation s’appuie prioritairement sur les structures sanitaires, hospitalières, médico-sociales existantes et prévoit que la création d’une nouvelle structure est précédée d’une évaluation de l’offre existante et des besoins non couverts. Compte tenu du principe de spécialité législative posé par l’article 74 de la Constitution, et des lois organiques qui définissent pour chacune de ces collectivités les domaines dans lesquels, la collectivité dispose d’une compétence législative propre, seules la Polynésie ([537]), Wallis et Futuna ([538]) sont concernées par cette disposition ([539]). Le régime de spécialité législative s’appliquant à la Nouvelle‑Calédonie ([540]), une convention devra également être prévue pour l’application de ce dispositif.
Le septième alinéa du présent article prévoit une prise en charge des frais de transport pour accéder aux centres dans ces collectivités, sans avance de frais et qui tient compte de l’absence de desserte, de l’enclavement et de l’insularité propres aux outre-mer. Il dispose qu’un décret précise les conditions de prescription, d’attribution et de financement de cette prise en charge.
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté les amendements CS897 et CS905 du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, qui précisent respectivement que les centres pluridisciplinaires sont rattachés à un établissement de santé et que leur implantation géographique tient compte de critères démographiques.
Elle a également adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur, un amendement CS117 de M. Sébastien Peytavie (EcoS) et de plusieurs membres du groupe, qui prévoit que ces centres sont accessibles aux personnes handicapées. Elle a enfin adopté, avec le même avis de sagesse, un amendement CS518 de Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS) et de plusieurs membres du groupe Écologiste et Social, qui organise la réorientation des victimes lorsque les violences subies sont susceptibles d’avoit été commises par un praticien exerçant dans le centre qui les prend en charge.
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Article 55
(art. L. 160-8 et chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale)
Créer un parcours de soins pour le traitement des symptômes psycho-traumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles.
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article crée un parcours de soins coordonné destiné à la prise en charge des symptômes psycho-traumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles. Il prévoit une prise en charge par le régime général au titre de l’assurance maladie des frais relatifs au nouveau parcours de soins. Il définit également le contenu du parcours de soins, les professionnels susceptibles d’y intervenir et ses conditions d’accès. Il organise en outre son extension aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale a été modifié par l’article 17 de la loi n° 2026-794 du 18 août 2026 ([541]) qui permet la prise en charge par l’assurance maladie des frais d’ouverture et de tenu du dossier pharmaceutique.
Position de la commission
La commission spéciale a adopté le présent article après y avoir inséré une disposition garantissant la continuité du parcours de soins des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Elle a également précisé les conditions de labellisation des centres de soins post-traumatiques en indiquant qu’ils sont répartis sur l’ensemble du territoire, et accessibles aux adultes comme aux mineurs.
● La prise en charge des soins des mineurs victimes de violences sexuelles repose en premier lieu sur les dispositions du 15° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ([542]), qui supprime les participations dues par l’assuré pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes de violences sexuelles. Cette disposition vise les faits de viol, d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle, de corruption sexuelle et d’atteintes sexuelles sur mineurs réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal. Ce dispositif présente toutefois plusieurs limites :
– Le II de l’article R. 160-17 ([543]) du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de cette exonération à un avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l’exonération.
– L’exonération n’est pas automatique et suppose une demande de l’assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou l’existence d’une enquête de police judiciaire, d’une instruction préparatoire ou d’une mesure d’assistance éducative.
– Cette exonération ne couvre pas les frais liés au forfait hospitalier et laisse subsister le coût des prestations qui ne font l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie, au premier rang desquelles les consultations de psychologues libéraux réalisées hors des dispositifs conventionnés et hors des structures publiques.
● Ce dispositif est complété par l’article L. 162-58 du même code ([544]) qui prévoit pour toute personne en souffrance psychique une prise en charge de séances d’accompagnement psychologique dans le cadre du dispositif « Mon soutien Psy ». Ce dispositif est accessible, depuis le 24 juin 2024 ([545]), directement et sans adressage par un professionnel de santé. Il permet jusqu’à douze séances de psychothérapie avec un psychologue conventionné sur la base d’un tarif opposable fixé par convention avec l’assurance maladie. Le parcours comporte un mécanisme d’orientation : en cas d’apparition de critères de gravité, d’urgence ou de risque suicidaire, le patient doit être orienté sans délai vers un psychiatre ou une structure spécialisée.
Il bénéficie toutefois en priorité aux personnes présentant une souffrance psychologique légère à modérée, et ne permet pas la prise en charge d’un psycho-traumatisme sévère.
● Enfin la prise en charge des mineurs victimes de violence repose en dernier lieu sur l’existence d’une offre de soins spécialisée en psycho-traumatologie. Le point d’entrée est constitué par les Unités d’accueil pédiatriques enfance en danger (UAPED) qui sont accessibles sur réquisition judiciaire et sont adossées aux établissements de santé. Leurs missions principales sont le recueil de la parole de l’enfant dans une salle adaptée, la réalisation d’un examen pédiatrique complet et des constatations médico-légales. Ce dispositif est complété par les centres régionaux du psycho-traumatisme (CRP) ([546]) accessibles sur orientation du médecin traitant ou d’un psychologue conventionné, et dont le rôle est d’assurer l’accueil, l’évaluation clinique et l’orientation ou la prise en soin spécialisée des mineurs et adultes pour des troubles de stress post-traumatique.
Ces structures financées via les dotations hospitalières, sont limitées par leur capacité d’accueil : elles ne garantissent pas de droit individuel au bénéfice de la victime et ne permettent pas la prise en charge des soins dispensés par des professionnels libéraux.
II. Le dispositif proposé
Le droit en vigueur ne comporte, pour les mineurs victimes de violences sexuelles, aucun parcours de soins psycho-traumatique identifié : l’exonération de participations dont ils bénéficient est limitée, le dispositif « Mon soutien Psy » ne permet pas la prise en charge des traumatismes les plus graves, et l’offre spécialisée est financée par dotation, sans droit individuel rattaché. Le présent article entend remédier à cette situation par trois séries de dispositions.
● Le I insère à l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale un 13° visant la couverture des frais relatifs au nouveau parcours de soins crée. Le II institue une section nouvelle au sein du chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, comportant un article L. 162-66 dont le premier alinéa dispose que les mineurs victimes de violences sexuelles bénéficient d’un parcours de soins coordonné garantissant la prise en charge des symptômes psycho-traumatiques.
Les prestations sont prises en charge « par les régimes obligatoires » ce qui permet de viser l’ensemble des régimes de base de l’assurance maladie y compris le régime agricole et les régimes spéciaux. Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir peuvent exercer en établissement comme en libéral, ce qui garantit une prise en charge y compris pour des consultations réalisées en médecine de ville.
Le huitième alinéa précise que le parcours est accessible « sans condition de dépôt de plainte ». Cette disposition prolonge celle qui prévaut déjà pour les mineurs dans le cadre de l’exonération des participations ([547]), dont le bénéfice n’est subordonné ni à une plainte, ni à des poursuites, ni à une condamnation. Seul le domaine médico-légal resterait ainsi soumis à une saisine sur réquisition.
Le neuvième alinéa interdit les dépassements d’honoraires sur les prestations prises en charge. La formulation retenue rejoint la logique du dispositif « Mon soutien psy », dans lequel l’interdiction des dépassements résulte des tarifs opposables fixés par convention entre les psychologues partenaires et l’Assurance maladie.
Le III prévoit un décret en Conseil d’État fixant les conditions d’application pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE). L’article L. 147-13 du code de l’action sociale et des familles précise que le CNPE émet des avis sur toute proposition relative à la prévention et à la protection de l’enfance, et « est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance ».
Le rapporteur souhaite que ce dispositif soit étendu aux majeurs ayant été victimes de violences sexuelles durant leur minorité, comme le prévoyait la version initiale de la proposition de loi ([548]).
● Le IV charge l’État d’engager, avec les autorités des collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence propre, la conclusion d’une convention garantissant un parcours équivalent.
Sont visés à titre principal les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution qui, en vertu du principe de spécialité législative, disposent de leur propre régime d’assurance maladie : la Polynésie française et Wallis et Futuna. La Nouvelle-Calédonie qui dispose, en application des accords de Nouméa, de sa propre caisse de sécurité sociale est également visée. En revanche aucune convention n’est nécessaire pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution : Guadeloupe, Guyane, Martinique et le Réunion. En outre, le code de la sécurité sociale est également directement applicable à Saint Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon et Saint Martin.
III. La position de la commission
Outre quatre amendements rédactionnels du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission spéciale a adopté un amendement CS280 de Mme Anne Stambach-Terrenoir (LFI-NFP) et des membres du groupe La France Insoumise - Nouveau Front populaire qui garantit aux mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, la continuité de leur prise en charge médicale, psychologique et psychiatrique en cas de changement de lieu de placement.
Elle a également adopté les amendements CS740 et CS735 de Mme Maud Petit (Dem) qui précisent les conditions de labellisation des centres de soins post-traumatiques et prévoient que ces centres sont ouverts aussi bien aux adultes qu’aux mineurs dans le cadre d’une offre répartie sur l’ensemble du territoire.
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Article 56
(art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)
Élargir les missions d’évaluation de la Haute autorité de santé à la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles.
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie le 5° de l’article L. 167-37 du code de la sécurité sociale qui définit les missions de la Haute Autorité de santé (HAS). Il confie à la HAS le soin d’élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques sur la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 167-37 du code de la sécurité sociale a été modifié pour la dernière fois par l’article 16 de la loi n° 2026-794 du 26 août 2026 ([549]), qui charge la HAS le soin de définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir.
Position de la commission
La commission spéciale a adopté le présent article après avoir précisé que les référentiels de formation et de bonnes pratiques élaborés par la Haute Autorité de santé, incluent la prévention et la prise en charge des violences obstétricales et gynécologiques.
La HAS a été créé par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ([550]) sous la forme d’une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Ses missions principales sont : l’évaluation périodique du service rendu, des produits, des actes et prestations de santé ; la certification des établissements de santé ; l’élaboration de guides de bon usage des soins et de recommandation de bonnes pratiques.
Au titre de ses missions d’évaluation, la Haute Autorité est chargée de participer à l’évaluation de la qualité de la prise en charge de la population par le système de santé. La HAS élabore des référentiels, à destination des professionnels de santé, publiés sur son site internet, qui constituent des guides de compétences, de formation et de bonnes pratiques centrés sur deux thématiques :
– la médiation sanitaire,
– l’interprétariat linguistique.
Les publications de la HAS regroupent notamment des outils d’amélioration des pratiques professionnelles, des recommandations en santé publique, des guides méthodologiques, des recommandations de bonne pratique.
II. Le dispositif proposé
Le présent article inscrit dans la loi, au titre des domaines couverts par les référentiels élaborés par la HAS « la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles ».
Elle répond ainsi aux préoccupations des associations de lutte contre les mutilations sexuelles qui soulignent la nécessité de formaliser un cadre scientifique pour guider les médecins de premier recours (généralistes, pédiatres, gynécologues) dans le dépistage et l’orientation des victimes.
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté, avec un avis de sagesse, un amendement CS510 de Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS) et de plusieurs membres du groupe, qui modifie l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Il précise que la Haute Autorité de santé participe, au titre de ses missions, à l’évaluation de la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles, et de la prévention des violences obstétricales et gynécologiques.
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Article 57
(art. L. 1142-8 du code de la santé publique)
Préciser que l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation porte sur les dommages physiques et psychiques subis par la victime
Adopté par la commission sans modification
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète le premier alinéa de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique afin de préciser que l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation sur la nature et l’étendue des dommages porte sur les dommages physiques et psychiques subis par la victime.
Dernières modifications législatives intervenues
Le premier alinéa de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique n’a fait l’objet d’aucune modification depuis l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ([551]).
Position de la commission :
La commission spéciale a adopté l’article 57.
I. L’état du droit
● L’article L. 1142-8 du code de la santé publique institue, au sein de chaque région, une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale (CCI).
Lorsque les dommages subis par la victime présentent le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1 du même code ([552]), la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable. Cet avis est rendu dans un délai de six mois à compter de sa saisine et transmis à la personne qui l’a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige, ainsi qu’à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
● Cet avis détermine, d’une part, si la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, d’un service ou d’un organisme de santé, ou celle d’un producteur de produits de santé, est engagée et, d’autre part, si tel n’est pas le cas, si les dommages ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, assumée par l’ONIAM. Il détermine ainsi, en amont de toute indemnisation, l’identité du débiteur de la réparation et le périmètre des préjudices qui seront pris en compte dans l’offre qui sera ensuite présentée à la victime.
L’avis de la commission est précédé d’une expertise médicale, dont la mission est fixée par la commission elle-même. Le rapport d’expertise est joint à l’avis transmis aux parties. La commission n’est pas liée par les conclusions de l’expertise et peut rendre un avis contraire à celles-ci.
● Le premier alinéa de l’article L. 1142-8 ne mentionne, dans sa rédaction actuelle, que la nature et l’étendue des dommages, sans autre précision quant à leur composante physique ou psychique. En pratique, la reconnaissance du préjudice psychologique consécutif à un accident médical suppose que l’expert distingue, poste par poste, l’atteinte corporelle proprement dite et son retentissement psychologique, cette distinction ne procédant d’aucune disposition textuelle explicite.
Cette exigence de démonstration se double d’une lecture stricte, par la Cour de cassation, des conditions dans lesquelles la solidarité nationale peut être mobilisée. Dans un arrêt du 31 mars 2011, la Cour a précisé que l’indemnisation par l’ONIAM, en l’absence de faute d’un professionnel ou d’un établissement de santé, ne peut porter que sur les dommages directement imputables à l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause, et à la condition que ces dommages présentent, pour le patient, un caractère anormal au regard de son état de santé et de son évolution prévisible ([553]). Cette jurisprudence implique qu’un trouble psychique ne peut être pris en charge au titre de la solidarité nationale que si son lien avec l’acte médical, d’une part, et son caractère anormal, d’autre part, sont spécifiquement établis, sans qu’il suffise d’invoquer la seule survenue de ce trouble à l’occasion des soins.
● Cette difficulté a déjà fait l’objet d’une initiative législative antérieure. Une proposition de loi visant à reconnaître et sanctionner les violences obstétricales et gynécologiques, déposée le 19 décembre 2024, comportait un article modifiant le même premier alinéa de l’article L. 1142-8 afin que l’avis de la commission porte explicitement sur les traumatismes psychologiques, notamment lorsqu’ils sont liés à un aléa thérapeutique ([554]).
II. Le dispositif proposé
● Le présent article complète le premier alinéa de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique. L’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation porte ainsi explicitement sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages physiques et psychiques subis par la victime, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable.
Cette modification inscrit dans le texte l’exigence, jusqu’alors seulement implicite, que l’avis de la commission couvre l’ensemble des conséquences dommageables, physiques et psychiques, subies par la victime. Elle sécurise ainsi, pour les victimes de violences sexistes et sexuelles prises en charge dans le cadre d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins entrant dans le champ de la commission, la prise en compte systématique de la composante psychotraumatique de leur préjudice dans l’avis préalable à toute indemnisation, sans que cette prise en compte demeure tributaire de la seule pratique de l’expert désigné ni de la démonstration, par la victime, d’un lien de causalité spécifique à ce chef de préjudice.
● Cette précision présente un intérêt particulier pour les victimes de violences sexuelles ou sexistes, et tout spécialement pour les victimes de violences obstétricales et gynécologiques, dès lors que le retentissement psychotraumatique de telles violences constitue fréquemment une composante majeure du dommage subi.
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté l’article 57, sans le modifier.
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Chapitre II
Violences obstétricales et gynécologiques
Article 58
(art. L. 1111-4, art. L. 1111-4-1 et L. 1111-4-2 [nouveaux] du code de la santé publique)
Définir et réprimer les violences obstétricales et gynécologiques
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article renforce, à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, l’expression du consentement du patient. Il précise que le droit de refuser un traitement s’étend à tout acte médical, y compris un examen, et exige un consentement explicite et différencié pour les actes, examens ou traitements invasifs, notamment l’épisiotomie et les actes ou traitements à caractère intime. Il crée par suite un article L. 1111-4-1 qui réprime le non-respect, par un professionnel de santé, de ces exigences et un article L. 1111-4-2 qui définit et sanctionne les violences obstétricales et gynécologiques.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 1111-4 du code de la santé publique a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2026-404 du 26 mai 2026, introduisant la notion d’accompagnement en fin de vie au troisième alinéa ([555]).
Position de la commission
Outre deux précisions rédactionnelles, la commission spéciale a renforcé les exigences relatives au consentement en matière médicale, a clarifié l’articulation des infractions d’agressions sexuelles et de non-respect des exigences du consentement en matière médicale et a distingué les violences sexuelles et sexistes (VSS) commises dans le cadre médical et les violences dites obstétricales et gynécologiques.
I. L’état du droit
● En raison du principe de l’inviolabilité du corps humain, l’article 16-3 du code civil ne permet de porter atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Il précise que le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement à tout acte médical ou traitement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
● L’article L. 1111-4 du code de la santé publique organise une décision partagée entre la personne concernée et le professionnel de santé qui lui fournit des informations et des préconisations.
Son deuxième alinéa confère le droit au patient de refuser ou de ne pas recevoir un traitement.
Le troisième alinéa fait obligation au médecin de respecter la volonté du patient après l’avoir informée des conséquences de ses choix et leur gravité.
Le quatrième alinéa interdit de pratiquer tout acte médical ou traitement sans consentement libre et éclairé de la personne concernée. Il permet à la personne de retirer ce consentement à tout moment. Les cinquième et sixième alinéas fixent les procédures applicables lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté. Pour les mineurs et les majeurs protégés, les septième, huitième et neuvième alinéas précisent les conditions dans lesquelles le consentement doit également être recherché, si la personne est apte à exprimer sa volonté.
Le dixième alinéa prévoit que l’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable.
Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1111-4 précise que ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions. Cette réserve vise les régimes particuliers applicables, par exemple, aux recherches impliquant la personne humaine ([556]), à la stérilisation contraceptive ([557]), au diagnostic prénatal ([558]) et préimplantatoire ([559]), à l’assistance médicale à la procréation ([560]), ou encore aux prélèvements et dons d’éléments du corps humain ([561]).
● Sur le fondement, notamment, de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et de l’article 16-3 du code civil, la méconnaissance du consentement libre et éclairé ou du refus du patient peut constituer une faute susceptible d’engager, selon les circonstances, la responsabilité civile ou administrative du professionnel ou de l’établissement.
Ces faits peuvent également donner lieu à des poursuites disciplinaires. Pour les médecins, l’article R. 4127-36 du code de la santé publique impose de rechercher le consentement dans tous les cas et de respecter le refus du patient ([562]).
Selon les circonstances et sous réserve de la caractérisation de leur élément intentionnel, les actes imposés par un professionnel de santé peuvent recevoir la qualification de violences volontaires prévue aux articles 222-7 à 222-13 du code pénal. Lorsqu’ils présentent un caractère sexuel, ils peuvent également constituer un viol ou une autre agression sexuelle au sens des articles 222-22 à 222-31.
● Rappelant que le consentement est un processus dynamique qui fonde une relation de confiance nécessaire entre les patients et les professionnels de santé, le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) a, le 16 février 2023, publié un avis relatif au consentement et au respect de la personne dans la pratique des examens gynécologiques ou touchant à l’intimité.
Il en ressort notamment que les examens touchant à l’intimité requièrent une attention redoublée et que le consentement doit être explicite et différencié pour chacun des examens pratiqués durant une consultation.
Extraits de l’avis 142 du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé – « Consentement et respect de la personne dans la pratique des examens gynécologiques ou touchant à l’intime »
Cet avis 142, intitulé « Consentement et respect de la personne dans la pratique des examens gynécologiques ou touchant à l’intimité », analyse les enjeux éthiques relatifs à la pratique des examens gynécologiques et/ou médicaux touchant aux zones urogénitale et ano-rectale, qui peuvent être vécus par les patient(e)s comme relevant de « l’extrême intime ». Ces examens, pratiqués par différents professionnels de santé, relèvent de démarches de dépistage, de diagnostic ou de suivi ; programmés ou non, ils peuvent avoir lieu dans un cadre clinique et/ou d’enseignement.
Cet avis intervient dans un contexte particulier, marqué par des plaintes déposées par certain(e)s patient(e)s à l’encontre de praticien(ne)s et par des tensions entre associations de patient(e)s et professionnel(le)s de santé, ce qui a conduit les sociétés savantes à se mobiliser et à rédiger des chartes et des recommandations de bonne pratique.
Au terme des trente-trois auditions et de huit mois de travail, le CCNE constate que les conditions dans lesquelles sont réalisés les examens touchant à l’intimité ainsi que les modalités de recueil du consentement dans ce contexte sont actuellement discutées dans plusieurs pays. […]
Dans ce contexte, le CCNE insiste sur le besoin d’apaisement, sur la nécessité d’une considération mutuelle des patient(e)s et des soignant(e)s et sur l’indispensable effort de compréhension réciproque s’agissant des examens touchant à l’intimité : difficulté à les subir d’une part, complexité à les réaliser d’autre part.
Le CCNE souligne la nécessité de bâtir un cadre qui soit respectueux et sécurisant tout à la fois pour les patient(e)s et les soignant(e)s. Ce cadre doit éviter d’une part que les examens touchant à l’intimité ne provoquent chez les patient(e)s un sentiment de brutalisation ou d’effraction, et permettre d’autre part aux soignant(e)s, dans leur très grande majorité soucieux(ses) du bien-être de leurs patient(e)s, de pouvoir exercer sans craindre une mise en cause illégitime de leurs pratiques cliniques.
En premier lieu, le CCNE rappelle que les examens touchant à l’intimité requièrent une attention redoublée de savoir-être, de précaution et de tact à chaque étape de la consultation. Ils nécessitent une écoute et une considération de ce que les patient(e)s ressentent et expriment, une prise en compte de la pudeur et du besoin d’intimité, et une considération pour la douleur ou l’inconfort que l’examen peut éventuellement occasionner. À cet égard, le CCNE souligne la vigilance à accorder au cadre matériel, temporel et organisationnel de l’examen. Il rappelle aussi que la pertinence des examens doit sans cesse être réinterrogée à la lumière des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité.
En deuxième lieu, s’agissant du consentement à l’examen, contrairement à ce qui peut se passer dans certains pays, le CCNE ne considère pas qu’il soit pertinent de recueillir le consentement de manière écrite, ni de demander qu’un tiers soit systématiquement présent pendant l’examen. En revanche, le CCNE insiste sur le fait que le consentement ne doit plus être tacite ou présumé, mais être explicite et différencié pour chacun des examens pratiqués durant une consultation. Par ailleurs, les soignant(e)s ou les patient(e)s peuvent, dans certaines circonstances, souhaiter qu’un tiers qu’ils ou elles ont choisi soit présent pendant tout ou partie de la consultation.
II. Le dispositif proposé
● Suivant les préconisations du CCNE, le 1° du présent article apporte plusieurs modifications à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique afin de renforcer le consentement aux examens médicaux et aux actes médicaux invasifs ou traitements invasifs.
– D’une part, les a et b du 1° font explicitement référence aux examens médicaux, suivant l’avis 142 du CCNE qui recommande : « À ce titre, l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique à l’égard du refus de consentement du patient, devrait pour être complet et clair, faire explicitement référence aux « examens », actes médicaux dont la spécificité mérite d’être soulignée » ;
– D’autre part, le c du 1° complète le quatrième alinéa ([563]) pour prévoir un consentement explicite et différencié pour les actes médicaux ou traitements invasifs, suivant l’avis 142 du CCNE qui estime que « le consentement à l’examen [intime] devrait être explicite et différencié ».
● Le 2° du présent article insère, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 1111-4-1 qui sanctionne le non-respect, par le professionnel de santé, des exigences relatives au consentement du patient. Il clarifie ainsi le caractère infractionnel de tels comportements et érige ces manquements en infractions autonomes.
Le I de ce nouvel article punit d’une contravention de 5e classe le fait, pour un professionnel de santé, de pratiquer un acte médical, y compris un examen, ou un traitement sans s’être assuré du consentement de la personne. La peine est portée à deux mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende en cas de récidive dans un délai de trois ans.
Le II punit de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende l’acte ou le traitement invasif pratiqué par un professionnel de santé sans avoir recueilli le consentement explicite et spécifique de la personne.
Le III punit de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de pratiquer un acte médical ou un traitement en ignorant le refus du patient.
Le IV écarte l’ensemble de ces dispositions en cas d’urgence.
● Le 2° du présent article insère également, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 1111-4-2 qui qualifie et sanctionne les violences obstétricales et gynécologiques.
Constitue une violence obstétricale ou gynécologique le fait, pour un professionnel de santé, d’imposer à une patiente, dans le cadre d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins gynécologiques ou obstétricaux, un acte, examen, geste, intervention, traitement ou procédure, dans l’un des cas suivants :
– absence de respect ou de recueil du consentement de la patiente, en violation des dispositions des articles L. 1111-4 et L. 1111-4-1 (1°) ;
– refus de la patiente ignoré, sauf en cas d’urgence, en violation des dispositions des articles L. 1111-4 et L. 1111-4-1 (2°) ;
– absence de justification médicale ou réalisation en dehors des recommandations de bonnes pratiques professionnelles reconnues (3°) ;
– réalisation d’un acte douloureux sans prise en charge appropriée de la douleur, hors contre-indication médicale dûment constatée et documentée (4°) ;
– adoption d’un comportement attentatoire à la dignité, humiliant ou discriminatoire (5°).
Dans les deux premiers cas, les peines sont prévues par l’article L. 1111‑4‑1 comme décrit précédemment.
Dans les trois autres cas, l’article L. 1111-4-2 punit ces faits de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le dernier alinéa renvoie aux articles 222-22 à 222-31 du code pénal, qui définissent les infractions de viols et autres agressions sexuelles, lorsque de tels faits sont commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le rapporteur insiste sur la nécessité de reconnaître les spécificités des violences obstétricales et gynécologiques, tout en prenant bien en compte que ces violences sexuelles peuvent dépasser le cadre stricto sensu de la prise en charge obstétricale et gynécologique.
III. La position de la commission
Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, la commission a adopté quatre amendements :
– l’amendement CS495 de Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS), bénéficiant d’un avis favorable du rapporteur thématique, qui précise, à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique que le consentement libre et éclairé est recherché par le biais de tout moyen ou dispositif garantissant la compréhension de l’acte médical et l’expression du consentement ;
– l’amendement CS119 du Président Frédéric Valletoux (HOR), bénéficiant également d’un avis favorable du rapporteur thématique, qui reformule la nécessité d’un consentement explicite et différencié afin de préciser que celui-ci concerne les actes de nature effractive (au lieu du terme « invasif » utilisé dans la rédaction initiale) ou intime et que ce consentement ne s’applique pas dans le cas où la personne est hors d’état de l’exprimer et que l’acte présente un caractère d’urgence vitale ;
– l’amendement CS912 du rapporteur et de la rapporteure générale qui fait porter explicitement le champ des infractions prévues par le nouvel article L. 1111-4-1 sur les modalités de vérification ou de recueil du consentement indépendamment de la réalisation de l’acte lui-même. Il précise en outre, pour l’ensemble des faits sanctionnés, que ces infractions s’appliquent hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle et ne s’appliquent pas en cas d’urgence vitale. Ces modifications permettent ainsi de clarifier l’articulation entre la sanction du professionnel de santé qui ne respecte pas les exigences du code de la santé publique en matière de recueil du consentement des patients et la sanction du professionnel de santé qui commet un viol ou une autre agression sexuelle, faits réprimés par les articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal ;
– l’amendement CS914 du rapporteur et de la rapporteure générale qui clarifie la définition des violences obstétricales et gynécologiques en distinguant : d’une part, les violences sexuelles et sexistes qui peuvent être commises dans tout champ médical et qui sont sanctionnées par les dispositions du code de la santé publique et du code pénal ; d’autre part, les violences obstétricales et gynécologiques qui impliquent un cadre médical spécifiquement intime devant faire l’objet d’une vigilance toute particulière de la part du législateur et qui sont sanctionnées par les nouvelles dispositions du présent article.
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Article 59
(art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal)
Définir une circonstance aggravante des violences physiques ou sexuelles commises par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical
Adopté par la commission sans modification
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète sept articles du code pénal relatifs aux tortures et actes de barbarie, aux violences physiques volontaires aggravées, ainsi qu’au viol et aux autres agressions sexuelles, afin d’ériger en circonstance aggravante la commission de ces faits par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique.
Dernières modifications législatives intervenues
Les articles 222-24 et 222-28 du code pénal ont été modifiés par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 dite « Ripost » qui a ajouté la commission du viol ou de l’agression sexuelle dans un moyen de transport collectif ou un lieu permettant d’y accéder aux circonstances aggravantes déjà prévues ([564]).
Position de la commission
La commission n’a pas modifié le présent article.
I. L’état du droit
● Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal sanctionne les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne humaine, notamment les tortures et actes de barbarie ([565]), les violences ([566]) et les agressions sexuelles ([567]).
Le code pénal module les peines en fonction, d’une part, de la gravité des conséquences physiologiques des violences physiques volontaires et, d’autre part, de circonstances aggravantes tenant notamment à la victime, à l’auteur ou au contexte de commission des faits :
– l’article 222-3 définit ainsi seize circonstances aggravantes qui portent les peines criminelles sanctionnant le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie ([568]) de quinze à vingt ans de réclusion criminelle ;
– l’article 222-8 définit dix-huit circonstances aggravantes pour l’infraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ([569]), portant les peines de quinze à vingt ans de réclusion criminelle ;
– l’article 222-10 définit dix-huit circonstances aggravantes pour l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ([570]), portant les peines de dix ans d’emprisonnement à quinze ans de réclusion criminelle ;
– l’article 222-12 définit vingt-cinq circonstances aggravantes pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ([571]), portant les peines de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ;
– l’article 222-13 ne sanctionne quant à lui les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail que lorsqu’elles sont commises dans l’une des 25 circonstances qu’il liste ;
– l’article 222-24 définit seize circonstances aggravantes s’appliquant au crime de viol ([572]) et portant la peine de quinze à vingt ans de réclusion criminelle ;
– l’article 222-28 définit treize circonstances aggravantes s’appliquant au délit d’agression sexuelle autre que le viol ([573]) et portant la peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
● Les 7° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 aggravent les faits commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou de sa mission.
En matière d’infraction sexuelle, le 5° de l’article 222-24 et le 3° de l’article 222-28 aggravent le viol ou l’agression sexuelle lorsque l’auteur abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Ces circonstances peuvent déjà permettre de caractériser certaines violences sexuelles ou physiques commises dans le cadre d’un suivi médical :
– d’une part, certains professionnels de santé peuvent être qualifiés de personnes chargées d’une mission de service public, lorsqu’ils exercent dans un établissement public hospitalier ou dans un établissement privé habilité et participent effectivement à l’exécution du service public hospitalier ([574]) ;
– d’autre part, la circonstance tenant à l’abus d’autorité conférée par certaines fonctions peut être appliquée aux professionnels de santé lorsqu’ils tirent parti de l’autorité attachée à leurs fonctions pour imposer un acte sexuel à un patient. Leur seule qualité professionnelle ne suffit toutefois pas : l’abus d’autorité doit être spécialement caractérisé ([575]).
II. Le dispositif proposé
Le présent article prévoit, pour ces différentes infractions de violences physiques ou sexuelles, une circonstance aggravante tenant à la qualité de professionnel de santé de l’auteur et la commission des faits dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique. La circonstance proposée ne se limite donc pas aux soins obstétricaux et gynécologiques. L’emploi du terme « notamment » ne leur donne qu’une valeur illustrative : toute infraction visée, commise par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical, serait susceptible d’être aggravée.
S’agissant des violences physiques sanctionnées par les articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, l’ajout de cette circonstance aggravante permet de sanctionner également à ce niveau les professionnels de santé n’exécutant pas une mission de service public.
S’agissant des violences sexuelles sanctionnées par les articles 222-24 et 222-28, l’ajout permet de caractériser les faits sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le professionnel de santé a abusé de l’autorité conférée par ses fonctions.
Cette circonstance aggravante, prévue pour ces différentes infractions de violences physiques ou sexuelles, serait en effet constituée dès lors que l’auteur est un professionnel de santé et que les faits ont été commis dans le cadre d’un suivi médical.
III. La position de la commission
La commission a adopté le présent article sans y apporter de modification.
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Article 60
(art. 222-9 du code pénal)
Clarifier la répression des actes de stérilisation forcée
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète l’article 222-9 du code pénal d’un nouvel alinéa qui sanctionne explicitement des peines prévues pour les violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente – dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende – les violences ayant entraîné la stérilisation forcée d’une personne sans son consentement.
Dernières modifications législatives intervenues
Néant.
Position de la commission
La commission n’a adopté qu’une modification d’ordre rédactionnel.
I. L’état du droit
L’article 222-9 du code pénal réprime les violences volontaires ([576]) ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sans qu’il soit nécessaire que l’auteur ait spécialement voulu la gravité définitive des conséquences des violences. Ces faits sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’une des circonstances de l’article 222-10 est caractérisée ([577]), et à vingt ans de réclusion criminelle dans certaines hypothèses cumulatives ([578]).
La perte durable de la capacité de procréer est susceptible de constituer une mutilation ou une infirmité permanente ; les violences ayant entraîné ce type de conséquences peuvent donc déjà être sanctionnées au titre de l’article 222-9.
Le code de la santé publique encadre spécialement la stérilisation contraceptive. L’article L. 2123-1 encadre la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive. Il interdit cet acte sur une personne mineure ([579]). Pour une personne majeure, il impose une information sur les risques et les conséquences de l’intervention, la remise d’un dossier écrit, un délai de réflexion de quatre mois et la confirmation écrite de la volonté de la personne de subir cette intervention.
L’article 39 de la convention d’Istanbul ([580]) oblige les États à incriminer la chirurgie ayant pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d’une femme de se reproduire naturellement sans son accord préalable et éclairé ou sans sa compréhension de la procédure. Cette obligation est actuellement satisfaite en droit interne par les incriminations générales de violences et les règles de consentement médical.
II. Le dispositif proposé
Le présent article complète l’article 222-9 du code pénal d’un nouvel alinéa qui sanctionne explicitement des mêmes peines – dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende – les violences ayant entraîné la stérilisation forcée d’une personne sans son consentement.
Cette modification est de nature interprétative : elle clarifie que l’atteinte non consentie à la capacité reproductive d’une personne relève du niveau le plus élevé des violences correctionnelles, sans obliger le juge à rattacher cette conséquence physiologique aux notions de mutilation ou d’infirmité permanente.
Les circonstances aggravantes prévues par l’article 222-10 s’appliqueront également à ce nouvel alinéa, de même que la nouvelle circonstance aggravante de commission des faits par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical, créée par l’article 59 de la présente proposition de loi.
III. La position de la commission
La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur M. Guillaume Gouffier Valente et de la rapporteure générale M. Guillaume Gouffier Valente.
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TITRE VIII
Lutte contre les mariages forcés et protection des personnes vulnérables
Chapitre Ier
Lutte contre les mariages forcés
Article 61
(art. 255 et 373‑2‑10 du code civil ; art. L. 222-14-4 et art. 225‑4‑14 et suivants [nouveaux] du code pénal)
Pénalisation des mariages forcés et interdiction de la médiation
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article crée une nouvelle section au sein du code pénal afin de regrouper différentes infractions propres à conduire à un mariage forcé noué en France ou à l’étranger et de prévoir les peines afférentes.
Il complète également deux articles du code civil relatifs au recours à la médiation familiale entre deux personnes mariées qui envisagent de divorcer et au sein de la famille pour contribuer à un meilleur exercice de l’autorité parentale par les parents. Il est proposé d’exclure le recours à la médiation familiale dans les cas où le couple marié l’est en conséquence d’un mariage forcé.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2013-711 du 5 août 2013 ([581]) a introduit dans le code pénal l’article 222-14-4 qui incrimine de manière autonome le mariage forcé. Il n’a pas été modifié depuis.
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et des modes amiables de règlement des différends a transformé en profondeur la place de la médiation dans la procédure civile. Il permet notamment au juge de pouvoir imposer le recours à un médiateur familial.
Position de la commission
La commission a adopté un amendement de réécriture des dispositions concernant la pénalisation du mariage forcé qui ne modifie pas sur le fond les dispositions du présent article et a en particulier maintenu celles relatives à l’interdiction du recours à la médiation en cas de mariage forcé entre les conjoints.
I. L’état du droit
Le droit français prévient les mariages ou unions forcés en les interdisant dans leur principe, en pénalisant leur commission et en garantissant une protection des victimes de ces mariages ou unions.
A. Un cadre législatif pour prévenir les mariages forcés qui devrait encore être renforcé
• Il existe une interdiction civile du mariage forcé : Les articles 146 et 184 du code civil proclament la nullité du mariage en cas de contrainte, protégeant ainsi la liberté individuelle de se marier. L’article 146 dispose que le mariage doit être contracté avec le consentement libre et éclairé des époux. Cette obligation de consentement a été renforcée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ([582]) qui modifie l’article 202‑1 du code civil en ajoutant que « quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux ».
L’article 184 prévoit l’annulation du mariage en cas de consentement vicié, notamment lorsque le mariage a été contracté sous la contrainte. La demande en annulation doit être formulée dans le délai de cinq ans à compter du mariage tandis que pour les personnes mineures au moment du mariage, la nullité est automatique.
• Une sanction pénale est prévue. L’article 222‑14‑4 du code pénal réprime la contrainte au mariage, complétant le dispositif civil par des peines d’emprisonnement et d’amende. L’infraction est caractérisée lorsqu’une personne est contrainte par des manœuvres dolosives à quitter le territoire français dans le but qu’elle contracte à l’étranger un mariage ou une union alors qu’elle ne le souhaite pas. Elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende
• Plusieurs dispositions protègent les victimes. Les dispositions de l’article 515‑13 du code civil et de l’article L. 425‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) offrent des mesures d’urgence et un droit au séjour pour les victimes étrangères d’un mariage forcé, tandis que l’article L. 823‑11 du même code sanctionne les mariages frauduleux visant à l’obtention de titres de séjour.
Plus précisément, l’article 515‑13 du code civil autorise le juge aux affaires familiales à prendre en urgence une ordonnance de protection dans les conditions fixées à l’article 515‑10 au bénéfice de la personne majeure menacée de mariage forcé en pouvant prononcer toutes les mesures prévues à l’article 515‑11 (éloignement du conjoint, attribution du logement, etc.). Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée.
L’article L. 425‑7 du CESEDA prévoit la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à la victime étrangère lorsque celle-ci bénéficie d’une ordonnance de protection en application de l’article 515‑13 précité.
La jurisprudence confirme l’élargissement de la notion de contrainte aux pressions psychologiques et familiales, renforçant la protection de la liberté matrimoniale et assurant une cohérence entre le régime civil et le cadre pénal.
Comme le relève le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu sur la proposition de loi n° 2169 visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, le droit interne n’a pas encore été mis en conformité avec les exigences de certains textes internationaux. Il n’est ainsi pas entièrement conforme avec l’article 37 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite convention d’Istanbul ([583]), ratifiée par la France en 2014. Par ailleurs, la France n’a pas encore procédé à la transposition de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 ([584]) , dont l’article 4 prévoit que « Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales : / a) le fait de contraindre un adulte ou un enfant à contracter un mariage ; / b) le fait de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’un pays autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage.».
En application du droit en vigueur, l’infraction qui est actuellement pénalisée à l’article 222-14-4 du code pénal est celle mentionnée au b) cité ci-dessus c’est-à-dire le fait d’inciter ou de forcer une personne à quitter le territoire français dans le but de la contraindre à un mariage forcé et non l’infraction plus générale conduisant à obliger quelqu’un à contracter un mariage ou à nouer une union civile tant en France qu’à l’étranger.
Les mariages forcés restent une réalité en France comme le rapportent plusieurs associations engagées sur ce sujet. Ils constituent une violence fondée sur le genre dans la mesure où la très grande majorité des personnes mariées de force sont des jeunes filles ou des femmes. La fédération nationale dite GAMS (pour groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles, des mariages forcés et d’autres pratiques néfastes pour la santé des femmes et des enfants) estime qu’environ 200 000 personnes françaises ou étrangères en France seraient victimes de pressions au mariage pouvant conduire à un mariage forcé, sans nécessairement qu’il s’agisse d’une union civile enregistrée par les autorités. D’autres estimations ont été mises en avant en 2020 au moment des débats parlementaires relatifs au projet de loi confortant le respect des principes de la République, faisant état de 70 000 mariages forcés.
Les études statistiques portant sur l’ensemble de la population française et les mariages forcés sont relativement anciennes. En 2011, l’Institut national des études démographiques (INED) indiquait dans une étude datant de 2008 sur les femmes immigrées et les filles de personnes ayant immigré en France que les mariages non consentis étaient plus fréquents chez les femmes immigrées que chez les filles d’immigrés nées en France : 4 % chez les premières, 2 % chez les secondes (chiffres pour les 26-50 ans).
B. Le cadre législatif du recours à la médiation familiale
La médiation familiale, dont la définition a été établie par le Conseil national consultatif de la médiation familiale en 2002, « est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial, axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation, dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution » ([585]) .
La médiation familiale a été intégrée dans le code civil il y a vingt ans, au moment des réformes du droit de la famille par la loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 ([586]) puis par la loi n° 2004‑439 du 26 mai 2004 ([587]). Ainsi le juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article 373‑2‑10 du code civil peut proposer une médiation familiale à un couple de parents à l’effet de rechercher un exercice consensuel de l’autorité parentale. Il peut également en application de l’article 255 du code civil dans des procédures de divorce proposer ou ordonner la nomination d’un médiateur familial.
Plus récemment, la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ([588]) a ainsi introduit à l’article 375‑4‑1 du code civil la médiation familiale dans la procédure de protection de l’enfance : « lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
L’article 5 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ([589]) a modifié tant l’article 255 que l’article 373-2-10 du code civil pour exclure le recours à la médiation familiale dans le cas où des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou où l’un des époux exerce une emprise manifeste sur son conjoint et dans le cas où un parent exerce une emprise manifeste sur l’autre parent.
II. Le dispositif proposé
Le présent article modifie d’une part les articles 255 et 373‑2‑10 du code civil relatifs à la médiation proposée aux couples mariés et aux parents pour exclure les situations dans lesquelles il est constaté que le mariage est forcé ou non consenti au sens de l’article 146 du même code.
Ainsi, il est proposé de compléter le 2° de l’article 255 afin que le juge ne puisse plus proposer à un couple de rencontrer un médiateur familial avant d’envisager le divorce non seulement si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou si l’un des époux exerce une emprise manifeste sur l’autre mais aussi s’il s’agit d’un mariage forcé ou non consenti.
Il est également proposé de compléter l’article 373‑2‑10 relatif à l’exercice de l’autorité parentale et aux mesures visant à faciliter l’exercice consensuel de cette autorité. Sont ajoutés aux cas où il n’est pas possible aux juges aux affaires familiales de proposer l’intervention d’un médiateur familial ceux où s’il s’agit d’un mariage forcé ou non consenti au sens de l’article 146 du même code.
Le présent article modifie ensuite l’article 222‑14‑4 du code pénal et crée une nouvelle section au sein du chapitre V du titre II de son livre II relatif aux atteintes à la dignité humaine, afin qu’une section spécifique soit consacrée à la pénalisation des mariages forcés.
La modification apportée à l’article 222-14-4 est de nature rédactionnelle. Elle permet d’indiquer l’effet de la contrainte exercée sur la personne destinée à être mariée sans son accord, à savoir que cette personne quitte le territoire français.
La nouvelle section intitulée « du mariage forcé » crée, elle, de nouvelles infractions, à côté de l’infraction déjà définie à l’article 222‑14‑4.
Au sein de cette nouvelle section, l’article 225‑4‑14 définit ce qui constitue un mariage forcé, à savoir « le fait d’amener une personne à accepter une union civile légalement reconnue ou un mariage, à réaliser ou subir des démarches en vue de la célébration d’une union ou d’un mariage sans son consentement libre et éclairé… ». Il précise qu’il n’a pu y avoir de consentement si les démarches sont réalisées avec violence, menace, contrainte ou manœuvre dolosive. Cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
L’article 225‑4‑15 définit un autre type d’infraction, à savoir le fait de retenir, de faire retenir ou d’empêcher une personne de revenir en France avec violence, menace, contrainte ou par des manœuvres dolosives afin de la contraindre à contracter un mariage auquel elle ne consent ou de l’empêcher de quitter un mariage auquel elle n’a pas librement consenti. Cette infraction est punie de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
L’article 225‑4‑15‑1 aggrave les peines prévues pour les deux infractions précédentes. Si elles sont commises à l’encontre d’un mineur, par un ascendant, un collatéral, un concubin ou par toute personne ayant autorité sur la victime, ou si elles sont commises par plusieurs auteurs, les peines respectivement de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende sont portés à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
L’article 225‑4‑16 étend la compétence territoriale des juridictions pénales françaises en disposant que les deux infractions définies supra pourront être punies même si elles sont commises à l’étranger à l’encontre d’une personne de nationalité française ou bien d’une personne résidant habituellement en France.
En application de l’article 12 de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 précitée, l’extension de la compétence des juridictions françaises doit faire l’objet d’une information de la Commission européenne. C’est ce que prévoit le quatrième alinéa de l’article 225‑4‑16.
Enfin par coordination, le troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale relatif à la prescription de l’action publique est modifié. Il est ajouté que l’action publique des délits mentionnés aux articles 225-4-14 et 225-4-15 nouvellement créés sont prescrits par vingt ans à compter de la majorité de la victime.
III. la position de la commission
L’adoption de l’amendement CS1041, présenté par la rapporteure Mme Soumya Bourouaha (GDR) et par la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez a conduit à la réécriture des dispositions du code pénal relatives aux mariages forcés. Les modifications consistent dans le déplacement de la nouvelle section du code pénal au sein du chapitre IV du titre II du livre II consacré aux atteintes aux libertés des personnes.
L’article 225‑5‑3 définit ce qui constitue un mariage forcé et pénalise le fait de forcer quelqu’un à contracter un tel mariage ou une telle union civile. L’infraction est constatée lorsque qu’une personne est amenée à contracter un mariage forcé. Cette infraction, comme la tentative de la commettre, est punie de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Les peines prévues sont aggravées lorsqu’une personne est emmenée hors du territoire de la République, a été incitée à quitter ce territoire par des manœuvres dolosives ou est retenue à l’étranger en vue qu’elle contracte un mariage forcé quel que soit la forme qu’il prend dans le pays considéré. Dans ce cas l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction est mineure, lorsque l’auteur est un ascendant, un conjoint, partenaire ou concubin, un collatéral, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ou lorsqu’il y a plusieurs auteurs ou complices.
Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si plusieurs circonstances aggravantes se cumulent.
Ces infractions sont punissables si elles sont commises à l’étranger contre une personne française ou contre une personne résidant habituellement en France.
Lorsque la victime était mineure au moment des faits, les délais de prescription de l’action publique courent à compter de la majorité de la victime.
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Chapitre II
Protection des personnes vulnérables
Article 62
(art. L. 425-1 et L. 611-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Protection contre l’éloignement et renforcement du droit au séjour des étrangers victimes de violences graves
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article renforce la protection au séjour des étrangers victimes de violences graves. Il interdit de prononcer une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour certaines infractions tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et, dans les conditions prévues par le texte, au cours de la procédure pénale. Il étend également le champ des infractions ouvrant droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en y incluant notamment les actes de torture, les violences ayant entraîné des mutilations ou infirmités permanentes ainsi que les infractions de violences sexuelles. Il porte également la durée de validité de cette carte à deux ans et prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de la demande.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ([590]) a supprimé plusieurs protections contre les OQTF prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et renforcé la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger avant leur prononcé.
Position de la commission
La commission a adopté neuf amendements à l’article 62 afin de renforcer significativement le dispositif initialement envisagé. La protection contre l’OQTF prévue au début de l’article est ainsi étendue aux victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 62 permet également que les violences soient établies autrement que par le dépôt d’une plainte et garantit le maintien du droit au séjour lorsque la vie commune est rompue en raison de violences conjugales. L’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article ouvre, par ailleurs, désormais droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Une autorisation provisoire de séjour d’un an, renouvelable et ouvrant droit au travail, est par ailleurs créée pour certaines victimes n’ayant pas déposé plainte. La durée du titre de séjour délivré aux bénéficiaires d’une ordonnance de protection est aussi portée d’un à deux ans et son bénéfice est étendu à certaines victimes de violences intrafamiliales. Enfin, l’article 62 prévoit désormais que le placement en rétention administrative de certaines victimes de violences sexuelles est en outre interdit pendant la procédure pénale et qu’un titre de séjour VPF puisse être délivré automatiquement en cas de signalement par un professionnel.
I. L’état du droit
A. Un étranger déposant plainte pour des faits de VSS ne bénéficie pas d’une protection contre une OQTF
L’article L. 611-1 du CESEDA détermine les hypothèses dans lesquelles l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
Depuis la loi du 26 janvier 2024 précitée, l’article L. 611-3 du même code ne prévoit plus qu’une seule catégorie d’étranger ne pouvant faire l’objet d’une OQTF, à savoir « l’étranger mineur de dix-huit ans ». L’article L. 613-1 du même code a, par ailleurs, été modifié afin d’imposer que l’OQTF soit prise après vérification du droit au séjour de l’intéressé, en tenant notamment compte de ses liens avec la France et des considérations humanitaires susceptibles de justifier un tel droit.
Une protection de nature jurisprudentielle vient compléter cette protection légale. Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du juge administratif que l’étranger qui remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour ne peut légalement faire l’objet d’une OQTF (CE, 23 juin 2000, n° 213584, Diaby, Rec.).
Ces garanties demeurent toutefois liées à la situation de séjour de l’intéressé et non au seul fait qu’il soit victime ou qu’il ait déposé plainte. Ainsi, le seul dépôt d’une plainte, notamment pour des violences sexuelles, ne confère ni droit au séjour ni protection générale contre une OQTF. Le CESEDA ne prévoit pas de protection contre l’éloignement attachée à la seule qualité de victime ou de plaignant.
B. Certaines victimes bénéficient néanmoins de droits au séjour spécifiques
Le CESEDA prévoit néanmoins plusieurs régimes de séjour destinés à certaines victimes.
Le principal régime applicable est défini à l’article L. 425-1. Cet article dispose que l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visés aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou qui témoigne dans une procédure concernant de tels faits, se voit délivrer, sous réserve d’avoir rompu tout lien avec la personne mise en cause, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Celle-ci est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale tant que ses conditions de délivrance demeurent satisfaites.
Ce régime s’accompagne, par ailleurs, de garanties spécifiques. Les articles R. 425-1 et R. 425-2 du même code prévoient notamment un délai de réflexion de trente jours au bénéfice des victimes potentielles de traite ou de proxénétisme pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise ou exécutée.
Ce dispositif offre également des droits relativement durables. L’étranger titulaire de la carte prévue à l’article L. 425-1 du CESEDA peut également bénéficier de l’allocation prévue à l’article L. 425-2. L’article L. 425-3 prévoit, en outre, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans.
Le CESEDA prévoit par ailleurs d’autres régimes au bénéfice de certaines victimes de violences. Son article L. 425-4 permet notamment à une victime de traite ou de proxénétisme engagée dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour. Les articles L. 425-6 à L. 425-8 organisent, pour leur part, la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour au bénéfice des étrangers placés sous ordonnance de protection en raison de violences au sein du couple ou d’une menace de mariage forcé.
Ces dispositifs demeurent toutefois ciblés et subordonnés à des conditions précises. Le dépôt d’une plainte pour viol ou pour une autre agression sexuelle n’ouvre aujourd’hui pas, à lui seul, le bénéfice du régime de l’article L. 425-1 du CESEDA.
C. Une absence de droit provisoire au séjour pendant l’instruction d’une première demande
Lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice prévu par le CESEDA ([591]), l’article R. 431-15-1 prévoit la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt, mais précise expressément que ce document ne justifie pas de la régularité du séjour. Une attestation de prolongation de l’instruction valant justification de séjour régulier est notamment prévue lorsque l’examen d’une demande complète se poursuit au-delà de la validité du document de séjour précédemment détenu.
Le droit en vigueur ne prévoit donc pas, au bénéfice de l’ensemble des étrangers sollicitant pour la première fois un titre en raison de violences subies, une autorisation provisoire de séjour de plein droit jusqu’à la décision prise sur leur demande.
D. Un cadre européen conciliant protection du séjour et éloignement des étrangers en situation irrégulière
L’article L. 425-1 du CESEDA participe notamment de la transposition de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 ([592]), qui prévoit, sous certaines conditions, la délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités. Comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis précité, cette directive ne fait pas obstacle à ce que le législateur national étende un tel dispositif à d’autres catégories de victimes. Il en va de même de l’article 59 de la convention d’Istanbul, qui comporte plusieurs obligations et facultés relatives au statut de séjour des victimes étrangères de violences.
Cette marge de manœuvre doit toutefois s’articuler avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ([593]), dite directive « retour ». Son article 6 prévoit, en principe, que les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier. Son paragraphe 4 leur permet néanmoins d’accorder à tout moment, pour des motifs humanitaires ou autres, un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit au séjour.
Le règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 ([594]) prévoit en outre, à son article 37, qu’en cas de rejet définitif ou de retrait d’une demande de protection internationale dans les conditions qu’il définit, une décision de retour respectant la directive 2008/115/CE doit être prise.
Le Conseil d’État en conclut, dans son avis sur la proposition de loi n° 2169, qu’une protection contre une OQTF peut être organisée lorsque l’étranger dispose d’un droit au séjour, même provisoire, mais qu’une interdiction générale de prononcer une décision de retour à l’égard d’un étranger demeurant en situation irrégulière soulève une difficulté au regard de la bonne application du droit européen.
II. Le dispositif proposé
Le présent article modifie le CESEDA afin de renforcer les garanties accordées aux étrangers victimes de certaines infractions graves.
Il insère, après l’article L. 611-1, un nouvel article L. 611-1-1 interdisant de prendre une OQTF à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour des faits prévus aux articles 222-22 à 222-31 du code pénal, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale.
Il modifie également l’article L. 425-1 du même code, qui prévoit actuellement la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an, à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse de faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visés aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure concernant ces infractions.
Le dispositif étend le champ des infractions concernées en ajoutant les articles 222-1 à 222-6, 222-9, 222-10, 222-14-4 et 222-22 A à 222-31-2 du code pénal. Sont ainsi visés les tortures et actes de barbarie et leurs formes aggravées (art. 222-1 à 222-6), les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et leurs formes aggravées (art. 222-9 et 222-10), les manœuvres destinées à contraindre une personne à quitter le territoire français afin de contracter un mariage ou une union à l’étranger (art. 222-14-4), ainsi que les infractions de violences sexuelles comprises entre les articles 222-22 A et 222-31-2, qui couvrent notamment les viols et autres agressions sexuelles, y compris leurs formes aggravées et incestueuses.
Le présent article modifie aussi l’article L. 425-1 du CESEDA pour porter d’un à deux ans la durée de la carte de séjour temporaire délivrée sur ce fondement.
Il complète enfin ce même article par un alinéa prévoyant que la présentation d’une demande de cette carte entraîne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
III. la position de la commission
La commission a adopté neuf amendements avec un avis favorable de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale qui ont élargi et renforcé les protections accordées aux personnes étrangères victimes de violences.
L’amendement CS1044, présenté par Mme Bourouaha, rapporteure thématique, et Mme Thiébault-Martinez, rapporteure générale, a étendu la protection contre l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français aux victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme, en visant les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal.
L’amendement CS432, présenté par Mme Simonnet et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale, prévoit que les violences peuvent être établies par tout autre moyen que le dépôt d’une plainte, afin de permettre la protection des victimes qui ne sont pas en mesure d’engager immédiatement une procédure pénale.
L’amendement CS308, présenté par Mme Stambach-Terrenoir et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale, garantit que la rupture de la communauté de vie en raison de violences conjugales ne fasse pas obstacle à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour lorsque celui-ci dépendait de la vie commune avec le conjoint, le partenaire ou le concubin.
L’amendement CS1045, présenté par Mme Bourouaha, rapporteure thématique, et Mme Thiébault-Martinez, rapporteure générale, précise que l’autorisation provisoire de séjour créée par l’article 62 ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
L’amendement CS1046, présenté par Mme Bourouaha, rapporteure thématique, et Mme Thiébault-Martinez, rapporteure générale, crée une autorisation provisoire de séjour d’un an, renouvelable, pour les victimes qui n’ont pas déposé plainte ou témoigné mais produisent des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité des violences. Cette autorisation ouvre également droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
L’amendement CS439, présenté par Mme Simonnet et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale, porte d’un à deux ans la durée de la carte de séjour délivrée aux personnes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection.
L’amendement CS434, présenté par Mme Simonnet et plusieurs de ses collègues, étend le bénéfice du titre de séjour associé à une ordonnance de protection aux victimes des violences intrafamiliales visées par les articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal.
L’amendement CS306, présenté par Mme Obono et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale, interdit le placement en rétention administrative d’une personne étrangère ayant établi être victime d’une ou plusieurs infractions sexuelles prévues aux articles 222-22 à 222-31 du code pénal, pendant la durée de la procédure pénale.
L’amendement CS421, présenté par Mme Simonnet et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la rapporteure thématique et de la rapporteure générale, prévoit l’octroi automatique de la carte de séjour aux personnes faisant l’objet d’un signalement effectué par un professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-14 du code pénal.
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Article 62 bis (nouveau)
(art. L. 411-1, L. 412-5, L. 423-5, L. 423-8, L. 423-21, L. 425-4, L. 425-5 et L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles)
Renforcement du droit au séjour de plusieurs catégories de personnes étrangères victimes de violence
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article renforce le droit au séjour de plusieurs catégories de personnes étrangères : personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution, victimes de violences conjugales, parents étrangers d’enfants français victimes de violences et jeunes ayant dû quitter le domicile familial en raison de violences. Il facilite ou sécurise, selon les situations, l’accès au titre de séjour et son maintien.
Dernières modifications législatives intervenues
Les principales dispositions concernées résultent de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) opérée par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. L’article L. 423-5 a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
I. L’ÉTAT DU DROIT
Le CESEDA prévoit plusieurs dispositifs spécifiques de protection du droit au séjour des étrangers placés dans certaines situations de vulnérabilité.
L’article L. 425-4 permet à l’étranger victime de traite ou de proxénétisme ayant cessé la prostitution et engagé dans un parcours de sortie de la prostitution de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour d’au moins six mois, ouvrant droit au travail et renouvelable pendant toute la durée du parcours.
S’agissant des conjoints de Français, l’article L. 423-5 prévoit que la rupture de la vie commune ne peut être opposée à l’étranger lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsqu’il a subi une situation de polygamie. Il ne vise toutefois pas expressément la rupture du lien conjugal lui-même.
L’article L. 423-8 prévoit, lorsque la filiation d’un enfant français résulte d’une reconnaissance et que le demandeur n’est pas l’auteur de celle-ci, qu’il doit établir la contribution effective de l’autre parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou produire une décision de justice relative à cette contribution. À défaut, son droit au séjour est apprécié au regard de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Enfin, l’article L. 423-21 prévoit que l’étranger ayant résidé habituellement en France depuis l’âge de treize ans au plus avec au moins l’un de ses parents se voit délivrer, à sa majorité, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’un an, sans que lui soit opposée l’exigence de visa de long séjour.
II. Le dispositif proposé
Le présent article résulte de la fusion de plusieurs articles additionnels adoptés par la commission avec un avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez. Il reprend plusieurs dispositifs distincts destinés à renforcer ou à sécuriser le droit au séjour de certaines catégories d’étrangers en situation de vulnérabilité.
Il intègre, en premier lieu, l’amendement n° CS628 de Mme Sabrina Sebaihi et plusieurs de ses collègues, qui remplace l’autorisation provisoire de séjour des personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution par une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » de deux ans. Cet amendement prévoit aussi à l’issue de deux années de parcours la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Ces titres, délivrés de plein droit sauf risque lié à l’ordre public, ouvrent droit au travail. Ils sont accordés sans condition de ressources ou d’emploi.
Le présent article reprend, en deuxième lieu, l’amendement n° CS410 de Mme Stella Dupont et plusieurs de ses collègues, qui complète l’article L. 423-5 afin que la rupture du lien conjugal elle-même, et non plus seulement celle de la vie commune, ne puisse être opposée à la victime de violences sexistes ou sexuelles pour l’accès au droit au séjour prévu à l’article L. 423-1.
Il intègre également l’amendement n° CS529 de la même auteure, qui modifie l’article L. 423-8 afin de dispenser le parent étranger victime de violences familiales ou conjugales de la part de l’auteur de la reconnaissance de devoir établir la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de leur enfant français, ainsi que le contenu de son amendement n° CS540, qui complète l’article L. 423-21 afin de prévoir que la condition tenant à la résidence avec l’un des parents ne soit pas opposable au jeune étranger ayant dû quitter le domicile familial, pendant sa minorité, en raison de violences familiales commises par ce parent.
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Article 62 ter (nouveau)
(art. 15-3 du code de procédure pénale)
Sécurisation du dépôt de plainte des victimes étrangères en situation irrégulière
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Cet article sécurise le dépôt de plainte et le signalement par les victimes étrangères en situation irrégulière en empêchant que cette démarche soit conditionnée par la régularité du séjour ou serve, par elle-même, à engager une procédure de contrôle ou d’éloignement.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 15-3 du code de procédure pénale (CPP) a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 ([595]), qui a permis à certains agents de police judiciaire adjoints spécialement formés de recevoir des plaintes, tout en excluant notamment les crimes, les infractions sexuelles et les violences conjugales de cette compétence.
I. L’ÉTAT DU DROIT
L’article 15-3 du CPP impose aux services de police judiciaire de recevoir les plaintes de toute victime d’une infraction, y compris lorsqu’ils sont territorialement incompétents, et prévoit la remise d’un récépissé. La réception d’une plainte n’est ainsi pas subordonnée à la présentation d’un titre de séjour ni à la justification de la régularité du séjour de la victime.
II. Le dispositif proposé
Issu de l’amendement CS422, déposé par Mme Danielle Simonnet et plusieurs de ses collègues, adopté avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, le présent article complète l’article 15-3 du CPP afin que la réception d’une plainte concernant notamment des violences sexuelles, des violences intrafamiliales, des mutilations sexuelles féminines, des cas de traite des êtres humains ou de proxénétisme ne puisse être subordonnée à la justification d’un séjour régulier. La même protection bénéficie aux personnes venant signaler ces faits ou demander une protection.
Les informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à cette occasion ne pourront être transmises ou utilisées aux fins de contrôle du séjour ou d’éloignement, et la démarche ne peut, par elle-même, entraîner une retenue ou l’exécution d’une mesure d’éloignement. Le présent article prévoit toutefois que les vérifications d’identité nécessaires à l’enquête ainsi que les procédures fondées sur des éléments objectifs indépendants de la démarche restent possibles.
Enfin, il prévoit que la victime doit être informée, dans une langue qu’elle comprend, des droits au séjour susceptibles d’être liés aux violences subies.
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Article 63
(art. L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Ouverture anticipée de l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article ouvre aux demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violences sexuelles la possibilité d’être autorisés à travailler avant l’expiration du délai de six mois prévu par le droit en vigueur. Cette possibilité est réservée aux demandeurs dont la France est responsable de l’examen de la demande d’asile et dont la demande ne relève pas de l’une des procédures accélérées excluant, en application du droit de l’Union européenne, l’accès au marché du travail.
Afin de préserver la confidentialité des violences subies, il prévoit également que la demande d’autorisation de travail est présentée directement par le demandeur d’asile, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Dernières modifications législatives intervenues
Le Pacte européen sur la migration et l’asile adopté en 2024 a renouvelé le cadre applicable à l’accueil des demandeurs d’asile et à leur accès au marché du travail. Le projet de loi habilitant le Gouvernement à procéder à sa mise en œuvre, adopté par le Sénat le 20 mai 2026, a été rejeté par la commission des lois de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2026.
Position de la commission
La commission a facilité l’accès au travail des demandeuses d’asile victimes de violences, y compris sans dépôt de plainte, tout en garantissant la confidentialité des informations transmises à l’employeur.
I. L’état du droit
A. En droit interne, un accès au marché du travail subordonné à l’absence de décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pendant six mois
L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne permet actuellement au demandeur d’asile d’accéder au marché du travail qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’introduction de sa demande, lorsque l’OFPRA n’a pas encore statué pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
L’expiration de ce délai n’emporte toutefois pas, à elle seule, autorisation de travailler : elle permet seulement au demandeur de solliciter une autorisation de travail. Celle-ci est délivrée dans les conditions applicables aux travailleurs étrangers, l’autorité administrative disposant d’un délai de deux mois pour statuer, au terme duquel l’autorisation est réputée acquise.
Le droit français ne prévoit donc pas, à ce jour, d’accès au marché du travail fondé sur la seule qualité de victime de violences sexuelles ou sur le dépôt d’une plainte pour de tels faits. L’éligibilité au travail demeure principalement liée à la durée d’examen de la demande d’asile.
Lorsqu’il remplit cette condition, le demandeur est soumis, en application de l’article L. 554-3 du CESEDA, aux règles applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance de l’autorisation de travail. L’administration dispose toutefois d’un délai de deux mois pour statuer, à l’issue duquel l’autorisation est réputée acquise.
B. Une directive européenne non encore transposée favorable à un accès au travail anticipé
Le cadre européen a été renouvelé par la directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024 ([596]) dite « accueil ». Son article 35 imposait aux États membres de transposer notamment l’article 17 au plus tard le 12 juin 2026. À la date d’examen de la présente proposition de loi, cette transposition n’a pas encore été achevée en droit français.
L’article 17 de la directive impose aux États membres de garantir aux demandeurs l’accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de l’enregistrement de leur demande, lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue et que ce retard ne leur est pas imputable. Cette disposition fixe toutefois un délai maximal, elle n’interdit pas aux États membres d’autoriser l’accès au marché du travail avant son expiration. Le considérant 52 de la directive encourage d’ailleurs un accès plus précoce dans certaines situations.
Le Conseil d’État, dans son avis du 16 juillet 2026 sur la proposition de loi n° 2169, en déduit que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à l’instauration, en droit français, d’un accès anticipé au marché du travail au bénéfice de demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour violences sexuelles.
C. Des limites issues du nouveau pacte européen
Si la directive « accueil » demeure en attente de transposition complète, les règlements européens composant le pacte sont, pour leur part, directement applicables depuis le 12 juin 2026. Les dispositions nationales incompatibles avec ces règlements ne peuvent dès lors plus être appliquées.
Deux limites doivent être prises en compte pour l’accès anticipé au marché du travail.
En premier lieu, l’article 17 de la directive 2024/1346 du 14 mai 2024 exclut l’accès au marché du travail lorsque la demande est examinée selon une procédure accélérée pour certains des motifs prévus à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348[597].
En second lieu, le règlement (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024 ([598]) prévoit que le demandeur ne peut bénéficier des conditions d’accueil que dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent. Son article 18 précise ainsi qu’à compter de la notification d’une décision de transfert vers l’État membre responsable, il n’a plus droit, dans l’État membre où il se trouve sans être tenu d’y être présent, aux conditions d’accueil prévues par la directive (UE) 2024/1346, parmi lesquelles figure l’accès au marché du travail.
Le Conseil d’État a ainsi estimé que l’accès anticipé envisagé et repris par la présente proposition de loi devait exclure, d’une part, les demandeurs relevant de ces procédures accélérées et, d’autre part, ceux dont la demande relève de la responsabilité d’un autre État membre.
D. Des modalités ordinaires de demande incompatibles avec la confidentialité des violences subies
L’accès anticipé au marché du travail fondé sur le dépôt d’une plainte pour violences sexuelles soulève également une difficulté au regard des modalités de délivrance de l’autorisation.
En application du II de l’article R. 5221-1 du code du travail, la demande d’autorisation de travail est en principe présentée par l’employeur, ou par une personne qu’il mandate. Or, dans un dispositif où l’éligibilité à l’autorisation résulte du dépôt d’une plainte pour violences sexuelles, ces modalités pourraient conduire à révéler à l’employeur la qualité de victime de l’intéressé ou l’existence d’une procédure pénale.
Dans son avis du 16 juillet 2026, le Conseil d’État a considéré que la communication de telles informations à l’employeur serait susceptible de porter une atteinte excessive à la vie privée du demandeur et qu’un régime spécifique impliquait, dès lors, une adaptation des modalités ordinaires de présentation de la demande d’autorisation de travail.
II. Le dispositif proposé
Le présent article complète l’article L. 554-1 du CESEDA, relatif à l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile, afin d’ouvrir une possibilité d’accès anticipé au marché du travail aux demandeurs ayant déposé plainte pour l’une des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-31 du code pénal.
Il prévoit que les demandeurs d’asile remplissant cette condition peuvent être autorisés à travailler avant l’expiration du délai de six mois prévu par le droit en vigueur, à condition que la France soit l’État responsable de l’examen de leur demande d’asile et que celle-ci ne relève pas de la procédure accélérée dans les cas prévus à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348.
Il précise, en outre, que la demande d’autorisation de travail doit être présentée directement par le demandeur d’asile, par dérogation aux dispositions actuellement en vigueur qui confient cette démarche à son employeur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État garantissant la confidentialité des informations transmises à cet effet.
III. la position de la commission
La commission a adopté deux amendements CS1047 et CS1048, présentés par la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et par la rapporteure générale Mme Thiébault-Martinez.
L’amendement CS1047 rend l’accès au marché du travail obligatoire lorsque les conditions prévues par l’article sont réunies. Il en ouvre également le bénéfice aux victimes qui n’ont pas déposé plainte mais apportent des éléments sérieux et concordants permettant d’établir les violences qu’elles ont subies. Cet amendement limite, par ailleurs, au sein de l’article concerné les cas de procédure accélérée faisant obstacle à cet accès à ceux strictement prévus par le droit européen.
L’amendement CS1048 prévoit que les informations relatives à la plainte ou aux violences invoquées ne peuvent pas être communiquées à l’employeur.
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Article 64
(art. L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Priorité d’accès à un hébergement sécurisé des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article garantit aux demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles et exposés à la menace de leurs auteurs un accès prioritaire à des hébergements non mixtes, adaptés à leurs besoins spécifiques de mise à l’abri et de sécurité.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), modifié par le présent article, est issu de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du CESEDA ([599]). Il n’a pas été modifié depuis son entrée en vigueur, le 1er mai 2021.
Position de la commission
La commission a élargi l’accès prioritaire à des hébergements non mixtes adaptés à l’ensemble des demandeurs d’asile victimes de violences, tout en respectant leur accord et leur choix.
I. L’état du droit
A. L’OFII doit orienter un demandeur d’asile vers un hébergement adapté à ses besoins et a sa vulnérabilité
Les demandeurs d’asile peuvent bénéficier, pendant l’examen de leur demande, de conditions matérielles d’accueil, dont la gestion relève de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Celles-ci comprennent l’hébergement ainsi que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, dans les conditions prévues par le CESEDA.
L’article L. 552-1 du CESEDA prévoit que cet hébergement peut être assuré dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ou dans toute autre structure financée par le ministère chargé de l’asile et déclarée dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application de l’article L. 552-8 du même code, l’OFII doit proposer au demandeur un lieu d’hébergement qui tienne compte de ses besoins ainsi que de sa situation personnelle et familiale, éléments appréciés au regard de l’évaluation de sa vulnérabilité, mais aussi des capacités d’hébergement disponibles et de la répartition territoriale des demandeurs d’asile.
L’article L. 552-9 prévoit également que les décisions d’admission et de changement de lieu d’hébergement sont prises par l’OFII en tenant compte de la situation du demandeur.
B. Les victimes de violences sexuelles sont déjà reconnues comme des demandeurs d’asile vulnérables
L’article L. 522-1 du CESEDA charge l’OFII de procéder, après la présentation de la demande d’asile et à l’issue d’un entretien personnel, à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur afin d’identifier ses éventuels besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins doivent également être pris en compte lorsqu’ils apparaissent à un stade ultérieur de la procédure.
L’article L. 522-3 énumère les personnes que cette évaluation vise en particulier à identifier. Il mentionne expressément, aux côtés notamment des mineurs, des femmes enceintes ou des victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant subi « des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle », parmi lesquelles figurent celles victimes de mutilations sexuelles féminines.
Depuis le décret n° 2026-454 du 6 juin 2026, l’article R. 522-1 du même code précise que cette évaluation intervient dans un délai maximal de trente jours suivant la présentation de la demande et que les agents de l’OFII tiennent compte de la situation spécifique des personnes mentionnées à l’article 24 de la directive (UE) 2024/1346 ([600]). Ce dernier vise notamment les personnes ayant subi un viol ou d’autres formes graves de violences psychologiques, physiques ou sexuelles, dont celles fondées sur le genre.
C. Ces victimes ne bénéficient toutefois pas d’un droit garanti à un hébergement spécialisé
En l’état du droit, les victimes de violences sexuelles ne bénéficient pas d’un droit à une catégorie déterminée d’hébergement.
L’article L. 552-8 du CESEDA impose à l’OFII de tenir compte de la vulnérabilité dans son orientation, mais ne garantit pas à ces victimes un accès prioritaire à une catégorie d’hébergement. La décision demeure notamment tributaire des capacités d’hébergement disponibles.
De tels dispositifs existent néanmoins en pratique. Dans son avis du 16 juillet 2026 sur la précédente écriture de la proposition de loi ([601]), le Conseil d’État relève l’existence d’environ 350 places spécialement adaptées aux besoins de protection des personnes concernées, tout en soulignant que ces places ne sont prévues par aucune disposition législative ou réglementaire.
Le ministère de l’Intérieur a, par ailleurs, engagé en 2025 la spécialisation de cinquante places supplémentaires pour l’accueil de femmes demandeuses d’asile ou réfugiées victimes de violences et/ou de traite des êtres humains.
D. Le droit européen impose la prise en compte des besoins de protection du demandeur d’asile.
La directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024 précitée a renforcé la prise en compte de ces vulnérabilités. Si sa transposition en droit français n’est pas encore achevée, certaines adaptations réglementaires sont déjà intervenues, notamment la modification déjà évoquée de l’article R. 522-1 du CESEDA.
L’article 24 de cette directive identifie parmi les demandeurs les plus susceptibles de présenter des besoins particuliers en matière d’accueil les victimes de traite ainsi que les personnes ayant subi des tortures, un viol ou d’autres formes graves de violences psychologiques, physiques ou sexuelles, notamment les violences fondées sur le genre. Son article 25 impose une évaluation individuelle de ces besoins, en principe dans un délai de trente jours, puis leur prise en compte pendant toute la procédure de protection internationale.
S’agissant spécifiquement du logement, l’article 20 impose aux États membres de tenir compte des considérations liées au genre et à l’âge ainsi que de la situation des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Ces derniers doivent prendre les mesures appropriées pour prévenir, autant que possible, les agressions et les violences dans les lieux d’hébergement, y compris les violences à caractère sexuel ou sexiste. Lorsque des femmes sont accueillies dans des centres d’hébergement, des installations sanitaires distinctes et un lieu sûr doivent être mis à leur disposition ainsi qu’à leurs enfants mineurs.
II. Le dispositif proposé
Le présent article complète l’article L. 552-8 du CESEDA, afin de créer une priorité particulière dans l’attribution d’hébergements non mixtes spécialisés au bénéfice des demandeurs d’asile qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : avoir déposé plainte pour des faits relevant des articles 222-22 à 222-31 du code pénal, qui répriment des infractions à caractère sexuel, et être exposés à la menace de l’auteur ou des auteurs de ces faits.
III. la position de la commission
La commission a adopté l’amendement CS1063, présenté par la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et par la rapporteure générale, Mme Thiébault-Martinez. Cet amendement élargit le dispositif à l’ensemble des demandeurs d’asile victimes de violences, tout en maintenant une mention spécifique des violences sexuelles. Il leur garantit un accès prioritaire à des hébergements non mixtes adaptés, avec leur accord et en tenant compte de leur choix.
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Article 65
(art. L. 551-15, L. 551-16 et L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Protection des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles en matière de conditions matérielles d’accueil et de retrait implicite de leur demande
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article encadre la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de prendre une décision de refus ou de suppression des conditions matérielles d’accueil, par laquelle il prive un demandeur d’asile de son allocation et de son hébergement, lorsque le demandeur, victime de violences sexuelles, est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits. Il prévoit également que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne peut prendre une décision de clôture de l’examen de la demande d’asile d’un demandeur ayant déposé plainte pour violences sexuelles sans avoir mené un entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post-traumatique.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ([602]) a renforcé les cas dans lesquels les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées ou retirées, tout en maintenant l’exigence d’un examen de la situation particulière du demandeur.
Position de la commission
La commission a renforcé la prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile victimes de violences, y compris lorsque la menace directe de l’auteur a cessé, tout en apportant une précision juridique au dispositif relatif aux conditions matérielles d’accueil.
I. L’état du droit
A. Des décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil déjà soumises à la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile
Les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile peuvent être refusées ou supprimées dans les hypothèses prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
L’article L. 551-15 permet, d’abord, leur refus, total ou partiel, notamment lorsque le demandeur refuse sa région d’orientation ou l’hébergement proposé, qu’il présente une demande de réexamen ou qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai prévu sans motif légitime. La décision de refus doit être écrite, motivée, et prendre en compte la vulnérabilité du demandeur.
L’article L. 551-16 prévoit, pour sa part, les conditions de cessation des conditions matérielles d’accueil. Cette cessation peut être totale ou partielle, lorsque le demandeur quitte sa région d’orientation ou son hébergement, qu’il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, qu’il dissimule ses ressources ou fournit certaines informations mensongères. La décision de cessation doit également être écrite et motivée. Elle doit aussi tenir compte de la vulnérabilité du demandeur. Elle ne peut enfin intervenir qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites. Depuis le décret n° 2026-463 du 9 juin 2026, l’article D. 551-18 du CESEDA précise en outre que la cessation intervient après un examen de la situation individuelle du demandeur. La fin de l’hébergement doit donc être justifiée et tenir compte de sa situation personnelle.
B. Une vulnérabilité reconnue par le CESEDA sans protection spécifique toutefois contre le refus ou la cessation
L’article L. 522-3 du CESEDA vise expressément parmi les personnes vulnérables celles ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Cette vulnérabilité doit donc déjà être prise en compte par l’OFII dans l’application des articles précités.
Cette pratique correspond à une exigence prévue par le droit européen. L’article 23 de la directive (UE) 2024/1346 ([603]) prévoit en effet que les décisions de limitation ou de retrait des conditions matérielles d’accueil doivent être proportionnées et tenir compte des éléments pertinents de la situation individuelle du demandeur, notamment de ses besoins particuliers en matière d’accueil.
Bien que l’adaptation complète du droit français à cette directive ne soit pas encore intervenue, le Conseil d’État considère, dans son avis sur la proposition de loi n° 2169 ([604]), que ces prescriptions sont « précises, claires et inconditionnelles ». Il en déduit donc que l’OFII doit déjà procéder à une appréciation au cas par cas et veiller à la proportionnalité de la mesure.
Le droit en vigueur ne prévoit toutefois aucune règle propre aux victimes de violences sexuelles exposées à la menace de leur auteur.
C. Un nouveau régime européen applicable en cas d’abandon apparent de la demande d’asile
Indépendamment des conditions matérielles d’accueil, le droit de l’asile prévoit les conséquences à tirer du comportement d’un demandeur qui paraît avoir abandonné sa procédure.
Pour les demandes introduites à compter du 12 juin 2026, cette matière est désormais directement régie par l’article 41 du règlement (UE) 2024/1348. Celui-ci prévoit qu’une demande est regardée comme implicitement retirée dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque le demandeur ne se présente pas à un entretien, refuse de coopérer avec les autorités ou ne respecte plus son obligation de se manifester auprès d’elles. Il remplace, pour ces demandes, le régime national de clôture jusqu’alors prévu notamment à l’article L. 531-38 du CESEDA ([605]).
Ces comportements n’entraînent toutefois pas systématiquement un retrait de la demande. Dans plusieurs hypothèses, le règlement réserve l’existence d’un motif valable ou justifié ou de circonstances particulières indépendantes de la volonté du demandeur. Il impose également à l’autorité compétente d’évaluer si la demande doit effectivement être regardée comme implicitement retirée. Des violences, des menaces ou les conséquences psychologiques de celles-ci peuvent ainsi expliquer que le demandeur n’ait pas été en mesure de satisfaire à ses obligations.
II. Le dispositif proposé
Le présent article renforce la protection des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles, tant au regard du bénéfice des conditions matérielles d’accueil que dans le cadre de la procédure d’examen de leur demande d’asile.
A. Une protection renforcée contre le refus ou la cessation des conditions matérielles d’accueil
Il complète, d’abord l’article L. 551-15 du CESEDA afin d’instaurer une protection spécifique en faveur des demandeurs d’asile victimes d’infractions sexuelles vis-à-vis du refus total ou partiel des conditions matérielles d’accueil. Il prévoit ainsi que lorsque le demandeur est victime de l’une de ces infractions et qu’il reste exposé à une menace de la part de l’auteur des faits, la décision de refus prise par l’OFII ne peut intervenir lorsque ses effets porteraient en conséquence une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Cette disposition renforce la protection du demandeur en imposant à l’OFII de tenir compte de la menace persistante dont il fait l’objet ([606]).
Le présent article introduit, en outre, une protection de même nature au sein de l’article L. 551-16 du même code, qui concerne la cessation totale ou partielle des conditions matérielles d’accueil.
B. Un entretien préalable avant le retrait implicite de la demande d’asile
Le présent article complète, par ailleurs, l’article L. 531-38 du CESEDA qui porte sur les conditions de clôture de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA. Il prévoit que l’OFPRA ne peut procéder à la clôture de l’examen de la demande d’asile d’un demandeur ayant déposé une plainte pour violences sexuelles au titre des articles 222-22 à 222-31 du code pénal, sans avoir préalablement mené un entretien visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post-traumatique ([607]).
III. la position de la commission
La commission a adopté deux amendements au présent article.
L’amendement CS 559, présenté par Mme Stella Dupont, et adopté avec un avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, supprime la condition exigeant que la victime soit encore exposée à une menace de la part de l’auteur des violences pour que sa situation soit spécifiquement prise en compte dans l’examen des conditions matérielles d’accueil.
L’amendement CS 1051, présenté par les deux mêmes auteures apporte une précision juridique en visant la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil plutôt qu’une décision de refus.
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Article 66
(art. L. 522-1 et L. 531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Renforcement de la prise en charge médicale et psychologique des demandeurs d’asile vulnérables, notamment victimes de violences sexuelles
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article renforce la prise en charge des demandeurs d’asile vulnérables, en particulier lorsqu’ils sont victimes de violences sexuelles (cf article 1er). Il étend l’évaluation de leur vulnérabilité à l’appréciation de leurs besoins de soins et permet leur orientation vers un psychologue. Il leur ouvre également un accès prioritaire aux examens médicaux lorsque leur situation le justifie. Il prévoit aussi que ces examens, évaluations psychologiques et soins doivent être réalisés avec leur consentement libre et éclairé, par des professionnels formés à la prise en charge des victimes de violences et, si nécessaire, avec le concours d’un interprète qualifié dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges conduits.
Dernières modifications législatives intervenues
Les articles L. 522-1 et L. 531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont issus de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code, entrée en vigueur le 1er mai 2021. Ils n’ont pas fait l’objet de modification législative depuis cette recodification.
Position de la commission
La commission spéciale a renforcé la prise en charge des demandeurs d’asile vulnérables, en rendant obligatoire l’orientation vers un psychologue lorsque celle-ci est nécessaire, en facilitant l’accès prioritaire à certains examens médicaux et en renforçant les garanties entourant le recours à un interprète.
I. L’état du droit
A. Une évaluation de la vulnérabilité déjà destinée à identifier les besoins particuliers d’accueil
L’article L. 522-1 du CESEDA confie à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, l’évaluation de sa vulnérabilité afin de déterminer ses éventuels besoins en matière d’accueil. Ces besoins particuliers doivent également être pris en compte s’ils apparaissent ultérieurement au cours de la procédure. Lors de cet entretien, le demandeur est en outre informé de la possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
Cette évaluation est réalisée par des agents de l’OFII ayant reçu une formation spécifique, conformément à l’article L. 522-2 du même code. L’article L. 522-3 identifie expressément parmi les personnes dont la vulnérabilité doit être recherchée les personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que celles qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
Depuis le 8 juin 2026, l’article R. 522-1 du même code prévoit que cette évaluation doit intervenir dans un délai maximal de trente jours suivant la présentation de la demande et renvoie expressément aux catégories de personnes mentionnées à l’article 24 de la directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024 ([608]) , parmi lesquelles figurent notamment les personnes souffrant de troubles mentaux, y compris d’un état de stress post-traumatique, et les victimes de violences sexuelles ou fondées sur le genre.
B. Des besoins de santé déjà compris dans les conditions d’accueil, sans orientation psychologique expressément prévue par la loi
La prise en compte de la vulnérabilité ne se limite pas aux seules conditions matérielles d’accueil. Depuis le décret n° 2026-454 du 6 juin 2026, l’article R. 550-2 du CESEDA précise que les conditions d’accueil comprennent notamment les soins de santé, selon les règles applicables en matière de protection maladie.
Le nouveau cadre européen renforce cette exigence. L’article 22 de la directive (UE) 2024/1346 impose que les demandeurs bénéficient des soins nécessaires, comprenant notamment le traitement essentiel des troubles mentaux graves. Son paragraphe 3 prévoit, lorsque des raisons médicales le justifient, une assistance adaptée aux demandeurs ayant des besoins particuliers, notamment des soins de santé mentale appropriés.
La transposition de cette directive n’est toutefois pas encore achevée en droit français, le projet de loi habilitant le Gouvernement à procéder à cette transposition étant encore en cours de discussion parlementaire.
Le CESEDA ne prévoit donc pas aujourd’hui, au niveau législatif, que l’évaluation conduite par l’OFII porte expressément sur les besoins de soins du demandeur, ni que l’OFII puisse orienter spécifiquement le demandeur vers un psychologue. Dans son avis du 16 juillet 2026, le Conseil d’État a estimé que de telles précisions pouvaient être apportées à l’article L. 522-1 afin de mieux traduire les exigences de la directive relatives à la santé mentale.
L’évaluation réalisée par l’OFII poursuit ainsi une finalité d’accueil et de prise en charge : elle vise à identifier les besoins particuliers du demandeur, notamment en matière de santé. Elle doit être distinguée de l’examen médical susceptible d’être demandé par l’OFPRA, qui répond à une « finalité probatoire » dans le cadre de l’examen de la demande de protection.
C. Un examen médical distinct, destiné à l’instruction au fond de la demande d’asile
L’examen médical susceptible d’être demandé par l’OFPRA répond à une finalité distincte de l’évaluation de la vulnérabilité conduite par l’OFII. Il ne vise pas à identifier les besoins d’accueil ou de soins du demandeur, mais à apporter des éléments susceptibles d’étayer l’existence de persécutions ou d’atteintes graves invoquées à l’appui de sa demande de protection.
L’article L. 531-11 du CESEDA encadrait en droit national la possibilité pour l’OFPRA de demander un tel examen. Le refus du demandeur de s’y soumettre ne faisait pas obstacle à l’examen de sa demande et le certificat médical éventuellement établi était apprécié avec les autres éléments du dossier.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau pacte européen relatif à l’asile et à l’immigration, cette matière est désormais régie par l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024. Lorsque l’autorité chargée de l’examen estime qu’un examen médical est pertinent pour apprécier la demande, elle le sollicite avec le consentement de l’intéressé. Cet examen porte sur les signes et symptômes susceptibles de révéler des persécutions ou atteintes graves passées. Il est gratuit lorsqu’il est demandé par l’autorité, doit être le moins invasif possible, être réalisé par des professionnels médicaux qualifiés et respecter la dignité de la personne concernée
Le règlement laisse donc à l’OFPRA une appréciation assez large sur la pertinence de l’examen médical. Dans son avis précité, le Conseil d’État en avait déduit qu’une obligation nationale de proposer systématiquement un tel examen aurait soulevé une difficulté sérieuse au regard du règlement précité, qui est directement applicable.
D. Des garanties relatives au consentement et à la dignité du demandeur existent déjà en l’état actuel du droit
Plusieurs garanties entourent déjà la réalisation d’un examen médical.
Le règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 subordonne expressément l’examen prévu à son article 24 au consentement du demandeur et impose qu’il soit pratiqué par un professionnel qualifié dans des conditions respectueuses de sa dignité.
En droit interne, les règles générales du code de la santé publique prévoient, en outre, qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, qui peut être retiré à tout moment (article L. 1111-4 du code de la santé publique), après délivrance d’une information adaptée sur les investigations et soins proposés (article L. 1111-2).
En revanche, l’article L. 531-11 du CESEDA ne prévoit actuellement ni priorité d’accès à l’examen en fonction de la vulnérabilité du demandeur, ni règle particulière relative à la formation des professionnels aux violences sexuelles, ni recours obligatoire à un interprète pour la réalisation de cet examen.
II. Le dispositif proposé
Le présent article modifie deux articles du CESEDA afin de renforcer la prise en compte des besoins de soins des demandeurs d’asile vulnérables, en particulier lorsqu’ils sont victimes de violences sexuelles.
Il complète, d’abord, l’article L. 522-1, afin d’élargir l’objet de l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile réalisée par l’OFII. Il prévoit à cet effet que cette évaluation doit intégrer les besoins de soins du demandeur d’asile en plus de ses besoins particuliers en matière d’accueil. Il dispose également que lorsque cette évaluation le justifie, l’OFII peut orienter le demandeur vers un psychologue.
Le présent article complète également l’article L. 531-11 afin de prévoir l’obligation pour l’OFPRA d’accorder une priorité d’accès aux examens médicaux menés lors d’une demande d’asile au profit des demandeurs dont la situation de vulnérabilité le justifie, notamment lorsqu’ils déclarent être victimes de l’une des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-31 du code pénal (cf article 1er).
Il renforce, en outre, les garanties applicables aux examens médicaux et à l’évaluation psychologique et aux soins effectués en application de cet article. Il prévoit, à cet égard, que le consentement des demandeurs d’asile en la matière doit être libre et éclairé, que ces examens, évaluations et soins doivent être effectués par des professionnels formés, et exige que l’autorité compétente sollicite un interprète qualifié lorsque la situation le justifie et qu’elle garantisse, enfin, la confidentialité des échanges concernés.
III. la position de la commission
La commission a adopté sept amendements au présent article.
Les trois amendements identiques CS1053 de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez, CS426 de Mme Danièle Simonnet et plusieurs de ses collègues et CS560 de Mme Stella Dupont, adoptés avec un avis favorable de la rapporteure , rendent obligatoire l’orientation vers un psychologue lorsque l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile le justifie.
L’amendement CS1055 des rapporteures précise que, lorsque l’OFPRA demande un examen médical et que la vulnérabilité le justifie, il signale son caractère prioritaire à la structure chargée de le réaliser, notamment en cas de violences sexuelles.
L’amendement CS1057 des rapporteures apporte une précision rédactionnelle concernant l’examen prévu par l’article.
L’amendement CS313 de Mme Anne Stambach-Terrenoir et plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis favorable de la rapporteure , impose que l’interprète soit indépendant de la personne mise en cause et de l’entourage de la victime.
L’amendement CS1058 des rapporteures permet à la personne concernée de demander, lorsque cela est possible, un interprète du sexe de son choix.
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Article 66 bis (nouveau)
(art. L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Extension et sécurisation du droit au séjour des jeunes étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
L’article élargit le droit au séjour des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou à un tiers digne de confiance jusqu’à l’âge de dix-huit ans, rend la délivrance du titre de plein droit, porte sa durée d’un à quatre ans et supprime les conditions tenant à la formation, aux liens familiaux dans le pays d’origine et à l’insertion du jeune.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ([609]), qui a étendu son bénéfice aux étrangers confiés à un tiers digne de confiance.
I. L’état du droit
L’article L. 423-22 du CESEDA prévoit qu’un étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans peut se voir délivrer, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposée l’exigence de visa de long séjour. La délivrance de ce titre demeure toutefois subordonnée au caractère réel et sérieux de la formation suivie, à la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et à l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française.
II. le dispositif proposé
La commission spéciale a adopté l’amendement CS438 de Mme Danielle Simonnet et plusieurs de ses collègues, avec un avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha et de la rapporteure générale Mme Céline Thiébault-Martinez. Cet amendement étend le dispositif aux jeunes confiés à l’ASE ou à un tiers digne de confiance avant l’âge de 18 ans, contre 16 ans actuellement, et porte la durée de la carte « vie privée et familiale » d’un à quatre ans. Il précise que cette carte est délivrée de plein droit et supprime le second alinéa de l’article L. 423-22 (c’est-à-dire les conditions tenant au suivi de la formation, aux liens familiaux dans le pays d’origine et à l’appréciation de l’insertion du jeune).
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Article 67 (supprimé)
(art. L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles)
Étendre la prestation de compensation du handicap à l’aide humaine nécessaire aux démarches engagées par une personne handicapée victime de violences sexistes ou sexuelles
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète le 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), relatif à l’élément de la prestation de compensation du handicap (PCH) consacré au besoin d’aides humaines, afin d’y inclure celle nécessaire à l’accomplissement des démarches juridiques ou judiciaires liées aux violences sexistes ou sexuelles dont la personne handicapée a été victime.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 12 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ([610]) a créé la PCH et son architecture générale, codifiée aux articles L. 245-1 et suivants du CASF ([611]). L’article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié en dernier lieu l’article L. 245-3 de ce code ([612]).
Position de la commission
La commission spéciale a supprimé le présent article en adoptant l’amendement CS124 de M. Sébastien Peytavie (EcoS), avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha.
I. L’État du droit
● L’article L. 245-1 du CASF ouvre à toute personne handicapée résidant en France de façon stable et régulière un droit à la PCH. L’article L. 245-3 énumère les cinq catégories de charges auxquelles cette prestation peut être affectée : les besoins d’aides humaines, y compris celles apportées par les aidants familiaux, les besoins d’aides techniques, l’aménagement du logement et du véhicule, les dépenses spécifiques ou exceptionnelles, et les aides animalières.
● L’article L. 245-4 du même code précise que l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3, relatif aux aides humaines, est accordé lorsque l’état de la personne handicapée nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou une surveillance régulière, ou lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Cette définition ne couvre pas, dans son état actuel, l’aide humaine que peut requérir une personne handicapée pour accomplir des démarches juridiques ou judiciaires consécutives à des violences dont elle a été victime, telles que le dépôt d’une plainte, les rendez-vous avec un avocat ou une association, ou la comparution à une audience.
● Les personnes en situation de handicap sont pourtant exposées à un risque de violences sexuelles sensiblement supérieur à celui de la population générale. Les enfants en situation de handicap sont par ailleurs plus exposés aux violences sexuelles que les autres enfants. Une étude de l’Organisation mondiale de la santé publiée dans la revue The Lancet établit que les enfants handicapés présentent un risque de violences sexuelles 2,9 fois supérieur à celui des enfants non handicapés, ce risque atteignant près de 4,6 fois pour les enfants présentant un handicap mental ou une déficience intellectuelle ([613]). Les femmes autistes sont quant à elles particulièrement exposées aux violences sexuelles à l’âge adulte. Une étude française publiée en 2022 établit que neuf femmes autistes sur dix déclarent avoir été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie, dont 51 % un ou plusieurs viols ([614]).
● Les organisations réunies autour des « 140 propositions pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles » ont demandé la création d’une prestation de compensation du handicap d’urgence permettant aux victimes de faire face aux démarches générant des coûts supplémentaires pour elles ([615]), constatant que le financement de ces démarches demeure, en l’état du droit, à la charge de la personne handicapée elle-même.
II. Le dispositif proposé
● Le présent article complète le 1° de l’article L. 245-3 du CASF. Celui-ci couvrira ainsi désormais deux finalités distinctes au titre du besoin d’aides humaines : d’une part, l’aide apportée pour les actes essentiels de l’existence, y compris par les aidants familiaux, d’autre part, l’aide nécessaire à l’accomplissement des démarches juridiques ou judiciaires consécutives à des violences sexistes ou sexuelles subies par la personne handicapée.
● Cette rédaction permettra de mobiliser l’aide humaine financée par la PCH pour accompagner la personne handicapée dans l’ensemble des démarches liées à sa qualité de victime : dépôt de plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, rendez-vous avec un avocat ou une association d’aide aux victimes, examens médico-judiciaires, ou encore comparution devant une juridiction. Cette aide humaine pourra, selon les mêmes modalités que celle accordée pour les actes essentiels de l’existence, être apportée par un aidant familial ou par un professionnel.
III. La position de la commission
La commission spéciale a adopté l’amendement de suppression CS124 de M. Sébastien Peytavie, avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha.
Les auteurs de l’amendement estiment que le dispositif fait peser sur les victimes elles-mêmes la charge de compenser l’inaccessibilité des lieux et des procédures judiciaires. Il les conduirait ainsi à accomplir des démarches supplémentaires pour accéder à la justice dans les mêmes conditions que les autres victimes.
La rapporteure a considéré que l’objectif affiché par l’article serait mieux atteint par des dispositions distinctes, en particulier par une obligation d’accessibilité et d’accompagnement adapté des lieux et des professionnels concernés. Elle a relevé que cette approche rejoint les positions exprimées lors des auditions par l’association Droit Pluriel.
La commission spéciale a supprimé le présent article.
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Article 67 bis (nouveau)
(art. L. 146-3 et L 451-1du code de l’action sociale et des familles)
Renforcer l’information des personnes handicapées sur la prévention des violences et inscrire le repérage des victimes de violences sexistes et sexuelles parmi les finalités des formations sociales
Introduit par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie deux articles du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Il complète d’abord l’article L. 146-3. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) devront informer leurs bénéficiaires, par tout moyen garantissant leur compréhension, de leurs droits et prestations ainsi que des dispositifs de prévention des violences à l’encontre des personnes handicapées. Cette information inclut les outils élaborés par les associations spécialisées et les coordonnées de celles-ci.
Il complète ensuite l’article L. 451-1. Le repérage et l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment lorsqu’elles sont en situation de handicap, deviennent une finalité des formations sociales.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 146-3 du CASF est issu de l’article 64 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ([616]), la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a créé les MDPH. Il a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ([617]).
La loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ([618]) et à accompagner les personnes prostituées a complété le premier alinéa de l’article L. 451-1 du CASF. Elle y a ajouté la prévention de la prostitution et l’identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains. L’article L. 451-1 a été modifié en dernier lieu par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 ([619]), s’agissant du régime d’agrément des établissements de formation.
I. L’État du droit
A. Une mission d’information des MDPH qui ne vise pas spécifiquement les violences sexistes et sexuelles
L’article L. 146-3 du CASF crée dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. Elle a pour objet d’offrir un accès unique aux droits et prestations destinés aux personnes handicapées et de faciliter leurs démarches et celles de leur famille. La MDPH exerce à ce titre une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille.
Le même article prévoit que la MDPH réalise périodiquement et diffuse un livret d’information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance. Aucune disposition ne précise toutefois les conditions d’accessibilité de cette information. Aucune ne mentionne non plus spécifiquement les violences sexistes et sexuelles ni les ressources proposées par les associations spécialisées.
L’article L. 241-6 du même code énumère au I les décisions relevant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Figurent notamment parmi elles l’orientation de la personne et l’attribution des prestations. La MDPH constitue ainsi le point de passage de la plupart des personnes handicapées dans l’accès à leurs droits.
B. Des formations sociales qui n’intègrent pas explicitement le repérage des victimes de violences sexistes et sexuelles
L’article L. 451-1 du CASF énumère, à son premier alinéa, les champs de l’action sociale auxquels les formations sociales préparent les professionnels. Y figurent notamment la lutte contre les exclusions et la maltraitance ainsi que la prévention et la compensation de la perte d’autonomie et des handicaps.
La loi du 13 avril 2016 précitée a complété cette liste par la prévention de la prostitution et l’identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains. Les violences sexistes et sexuelles n’y sont en revanche pas mentionnées. Elles ne sont abordées dans la formation des travailleurs sociaux qu’au titre de l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 ([620]), qui prévoit un enseignement sur les violences faites aux femmes.
II. Le dispositif proposé
Le présent article a été introduit par la commission spéciale suite à l’adoption de deux amendements CS311 de M. Sébastien Peytavie (EcoS) et CS111 de M. Sébastien Saint-Pasteur (SOC), avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Soumya Bourouaha.
A. Une information des bénéficiaires des MDPH accessible et étendue à la prévention des violences
Le I complète le cinquième alinéa de l’article L. 146-3 du CASF par deux phrases.
La première phrase prévoit que la MDPH informe les bénéficiaires des mesures, des droits et des prestations mentionnés au I de l’article L. 241-6, par tout moyen garantissant leur compréhension. Elle les informe également des dispositifs de prévention des violences à l’encontre des personnes handicapées.
La seconde phrase précise que cette information intègre les outils de prévention réalisés par des associations spécialisées dans la lutte contre les violences, qu’ils soient destinés aux personnes handicapées ou à tout public. Elle comprend également les coordonnées desdites associations.
B. Le repérage et l’orientation des victimes, nouvelle finalité des formations sociales
Le II complète le premier alinéa de l’article L. 451-1 du CASF par une phrase aux termes de laquelle les formations sociales « contribuent également au repérage et à l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment lorsqu’elles sont en situation de handicap ».
Cette insertion procède de la même logique que celle retenue pour les situations de prostitution. Elle fait du repérage et de l’orientation des victimes une finalité explicite des formations préparant aux métiers du travail social. Les professionnels formés seront ainsi mieux préparés à identifier les situations de violence, à recueillir la parole des victimes et à les orienter vers les dispositifs adaptés, en tenant compte des vulnérabilités particulières liées au handicap.
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Article 68
Programmation des moyens budgétaires alloués à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article prévoit une programmation budgétaire destinée à sanctuariser un montant de trois milliards d’euros alloués annuellement à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales pour les années 2027 à 2032. Il précise que ces crédits pourraient toutefois être augmentés afin de renforcer tout moyen affecté à la lutte contre ces violences.
Dernières modifications législatives intervenues
Sans objet.
Position de la commission
La commission spéciale a imposé que le document de politique transversale (« orange ») annexé au projet de loi de finances de l’année précise la ventilation territoriale des crédits consacrés à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
● Le périmètre retenu pour la programmation 2027-2032 par le présent article concernerait les dépenses relatives à :
– l’augmentation des moyens de la justice et de la police judiciaire affectés à la formation professionnelle et continue des agents, la création de postes, l’ouverture et la rénovation des sites physiques et numériques d’accueil du public et l’investissement dans leurs systèmes d’information ;
– l’application du renforcement de la répression pénale de ces violences ;
– la prévention de ces violences, notamment dans les sphères de la justice, de la police, de la santé, de l’éduction, du travail, de l’enfance, de l’enseignement supérieur et du numérique ;
– la protection, à l’accompagnement et à la réparation des victimes ;
– les soins et la prise en charge des victimes, notamment la création et le fonctionnement dans chaque département d’au moins un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles ;
– la formation initiale et continue des professionnels de santé et des professionnels ayant un quelconque lien avec des personnes mineures ;
– les associations dont l’objet statutaire comprend la lutte contre lesdites violences ;
– le pilotage et la gouvernance de la lutte contre ces violences.
Un document de politique transversale, destiné à assurer le suivi de la programmation, serait annexé à chaque projet de loi de finances initial.
● La commission spéciale a adopté l’amendement CS291 de Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP) avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Céline Thiébault-Martinez, qui impose que le document de politique transversale devant assurer le suivi de la programmation budgétaire prévue à l’article 68 précise la ventilation territoriale des crédits consacrés à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, notamment ceux destinés aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
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Article 68 bis (nouveau)
Consécration législative des centres d’information sur les droits des femmes et des familles
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article reconnaît le rôle de la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles dans les politiques publiques conduites par l’État.
Dernières modifications législatives intervenues
Sans objet.
Issu de l’adoption des amendements identiques CS937 de la rapporteure Mme Céline Thiébault-Martinez, CS283 de Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP), CS548 de Mme Véronique Riotton (EPR) et CS597 de Mme Sandrine Josso (Dem), l’article 68 bis consacre le rôle des centres d’information sur les droits des femmes et des familles au sein d’un nouvel article L. 116-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
Ce nouvel article précise que la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles participe aux politiques publiques visant à lutter contre les violences faites aux femmes, à la promotion et à la garantie des droits des femmes, ainsi qu’à la création des conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle doit également favoriser l’autonomie des femmes et des familles ainsi que l’information sur leurs droits.
Elle assure le pilotage et la coordination du réseau des centres d’information sur les droits des femmes et des familles et de leurs fédérations régionales
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Article 69
Recevabilité financière de la proposition de loi
Adopté par la commission sans modification
Le présent article prévoit le gage nécessaire pour assurer la recevabilité de la proposition de loi au regard des exigences de l’article 40 de la Constitution.
La charge et la perte de recettes pour les collectivités territoriales seraient compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement qui leur est versée par l’État.
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– 1 –
Commentaire des articles de la proposition de loi organique
Article 1er A (nouveau)
(art. 3-1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Exclusion de certains postes de l’affectation prioritaire des magistrats placés
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article, introduit en commission à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Véronique Riotton (EPR), inclut le premier vice-président chargé des fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales dans la liste des postes exclus de la priorité statutaire dont bénéficient les magistrats placés.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 1er de la loi organique n° 2025-531 du 13 juin 2025 ([621]) a modifié l’article 3-1 de l’ordonnance statutaire n° 58 1270 du 22 décembre 1958 ([622]) pour inclure le poste de premier-vice procureur de la République anti-criminalité organisée dans la liste de ceux exclus de la priorité statutaire dont bénéficient les magistrats placés.
L’article 3-1 de l’ordonnance statutaire précitée organise l’affectation des magistrats placés : ceux-ci sont placés auprès d’une cour d’appel et ont vocation à remplacer temporairement les magistrats de leur grade qui ne peuvent exercer leurs fonctions au sein des tribunaux judiciaires et de la cour d’appel.
Ces magistrats placés, après deux ans d’exercice, bénéficient d’une priorité statutaire dans l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés.
Certains postes sont cependant exclus de cette priorité statutaire, notamment les postes de premier vice-président chargé de fonctions spécialisées – premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice-président chargé de l'application des peines, premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention – et de procureur de la République adjoint.
II. Le dispositif introduit par la commission
À l’initiative de Mme Véronique Riotton (EPR) et avec l’avis favorable de la rapporteure Mme Céline Thiébault-Martinez, par ailleurs rapporteure générale de la proposition de loi qu’accompagne la présente proposition de loi organique, la commission a modifié l’article 3-1 de l’ordonnance statutaire pour inclure, d’une part, le premier vice-président chargé des fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales et, d’autre part, le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales, tels qu’institués dans l’article 5 de la proposition de loi, dans la liste des postes exclus de la priorité statutaire dont bénéficient les magistrats placés ([623]).
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Article 1er B (nouveau)
(art. 5 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Consécration statutaire du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
Le présent article, introduit en commission à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Véronique Riotton (EPR), consacre au sein de l’ordonnance statutaire n° 58 1270 du 22 décembre 1958 ([624]) la création du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 5 n’a pas été modifié depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance statutaire précitée.
I. L’état du droit
L’article 5 de l’ordonnance statutaire dispose que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
II. Le dispositif introduit par la commission
La commission a adopté un amendement de Mme Véronique Riotton (EPR), avec l’avis favorable de rapporteure Mme Céline Thiébault-Martinez, également rapporteure générale de la proposition de loi, qui complète l’article 5 de de l’ordonnance statutaire pour préciser que le magistrat du parquet exerçant la fonction de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales près le tribunal judiciaire, tel qu’institué à l’article 5 de la proposition de loi accompagnant la présente proposition de loi organique, est placé sous la direction et le contrôle du procureur de la République près ce même tribunal ([625]).
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* *
Article 1er
(art. 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Obligation de formation aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales pour les magistrats spécialisés et les membres des juridictions spécialisées
Adopté par la commission avec modification
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète l’article 14 de l’ordonnance statutaire n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ([626]), afin d’instaurer une obligation de formation spécifique pour le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales, ainsi que pour l’ensemble des magistrats ayant vocation à composer les juridictions spécialisées instituées par l’article 5 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 2 de loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026 ([627]) a imposé une formation dédiée aux violences intrafamiliales pour les magistrats ayant à connaître ce type de faits à titre habituel dans leurs fonctions, ainsi qu’une formation relative aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats qui siègent au sein des cours criminelles départementales.
La commission a adopté un amendement de Mme Véronique Riotton (EPR), sous-amendé par la rapporteure Mme Céline Thiébault-Martinez, de réécriture générale du présent article, tout en maintenant les dispositions initiales sur le fond. Cet amendement insère à l’article 14 de l’ordonnance statutaire précitée l’obligation d’une formation dédiée pour les magistrats exerçant des fonctions les amenant à connaître à titre habituel des faits de violences sexuelles ou sexistes et instaure à l’alinéa suivant une obligation triennale de formation pour les magistrats spécialisés.
● En vertu de l’article 14 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue. Celle-ci est organisée par l’École nationale de la magistrature (ENM) dans les conditions fixées par le décret n° 72-355 du 4 mai 1972. Ce décret instaure une obligation pour tout magistrat de suivre chaque année au moins cinq jours de formation.
L’absence de respect de cette obligation statutaire de formation constitue en théorie un manquement déontologique, en application de la charte de déontologie ([628]). Toutefois, en pratique, aucune sanction n’est prise à l’encontre de magistrats sur ce fondement, comme l’a révélé la direction des services judiciaires du ministère de la Justice : « en pratique, un défaut de formation n’a jamais été poursuivi en tant que tel sur le plan disciplinaire, mais accompagne généralement d’autres griefs plus graves qui justifient initialement la saisine du Conseil supérieur de la magistrature » ([629]).
Cette absence de sanction contribue certainement au fait que plus de la moitié des magistrats ne respectent pas leur obligation de formation continue de cinq jours.
Taux de participation des magistrats de carrière aux actions de formation continue
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2025 |
Valeur cible |
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Taux de présents parmi les magistrats en exercice sur des actions de FC |
78,28% |
100% |
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Nombre de magistrats français en exercice* |
9 699 |
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Nombre de magistrats présents à au moins une séquence de FC** |
7 592 |
- |
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Taux de magistrats ayant accompli 5 jours de formation annuelle obligatoire** |
48% |
75% |
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Nombre de magistrats ayant accompli 5 jours de formation annuelle obligatoire** |
4 628 |
Source : rapport d’activité 2025 de l’ENM.
● S’agissant plus spécifiquement des formations relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales, il ressort des déclarations du Garde des sceaux que l’ENM assure désormais une formation initiale sur ces violences à l’ensemble des élèves, dans un contexte de forte croissance du volume des promotions (481 auditeurs de justice en 2025, contre 268 auditeurs en 2015) ([630]).
Selon indications données à vos rapporteurs, chaque auditeur de justice effectue, au cours de sa scolarité à l’ENM, 61 heures de formation théorique consacrée aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Cette durée peut être portée jusqu'à 96 heures cumulées selon la fonction choisie en préparation aux premières fonctions.
L’ENM offre également des formations relatives à cette thématique dans le cadre de la formation continue, à travers quatre sessions dédiées (« Violences faites aux femmes : notions et concepts fondamentaux », « Violences au sein du couple », « Violences sexuelles », « Violences sexuelles sur mineur »). Depuis 2024, ce dispositif est complété par un cycle approfondi sur le phénomène des violences intrafamiliales qui se déroule sur une durée de deux ans, à raison de huit jours par an, et combine formation théorique et stage d’immersion.
Cycle approfondi sur le phénomène des violences intrafamiliales 2026-2027 (durée de deux ans)
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1ère année |
Option 1 |
2ème année |
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1ère année |
Option 2 |
2ème année |
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Source : catalogue de la formation continue 2026, ENM.
Selon les indications de l’ENM, au 1er janvier 2027, 1 302 magistrats ont ainsi été formés aux violences sexistes et sexuelles et 1 152 magistrats aux violences intrafamiliales.
● Cependant, aucune formation obligatoire sur les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales n’était prévue pour les magistrats en exercice, y compris pour ceux exerçant une activité juridictionnelle en lien avec ce type de contentieux, jusqu’à la loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026.
L’article 2 de cette loi organique impose deux types de formations distinctes selon les magistrats concernés :
– d’autre part, une formation relative aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats qui siègent au sein des cours criminelles départementales ; cette formation doit avoir été suivie préalablement à l'exercice de leurs fonctions par les magistrats concernés et, en vertu de l’article 3 de la loi organique, cette obligation entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de ce texte.
II. Le dispositif proposé
● L’article 5 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants institue des juridictions pénales spécialisées pour juger, en première instance et en appel, les délits et crimes constitutifs de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Il institue en outre dans chaque tribunal judiciaire un juge et deux procureurs de la République – ainsi qu’un procureur général dans chaque cour d’appel –spécialisés dans les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, qui disposent de prérogatives en matières civile et pénale (voir supra, commentaire de l’article 5).
Une telle adaptation de l’organisation judiciaire exige, pour être pleinement efficace et opérationnelle, des magistrats spécifiquement formés aux enjeux de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. La sensibilisation des magistrats à ces enjeux constitue en effet un facteur majeur pour optimiser le traitement judiciaire des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Un récent rapport du ministère de la Justice souligne à cet égard la persistance de biais cognitifs et de stéréotypes de genre dans le traitement judiciaires des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, ce qui peut être une source de victimisation secondaire pour les victimes : « Les auditions menées auprès des associations de victimes, d’avocats et des professionnels de terrain confirment la persistance de biais cognitifs et de stéréotypes de genre, susceptibles d’altérer la qualité du recueil de la parole, la conduite de l’enquête, l’appréciation du danger, l’écoute des enfants, la rédaction des écrits et l’analyse judiciaire des faits. Des décisions récentes de la Cour européenne des droits de l’homme, condamnant la France – des arrêts de janvier, avril et septembre 2025 – illustrent l’impact concret de ces biais : erreurs d’interprétation du consentement, absence d’analyse contextualisée, motivations fondées sur des stéréotypes » ([631]).
● Dans cette perspective, le présent article complète l’article 14 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, afin d’instaurer une obligation de formation spécifique en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, qui est toutefois différenciée selon les fonctions exercées par les magistrats :
– pour les magistrats spécialisés – le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales –, cette formation doit intervenir préalablement à l’exercice de leurs fonctions, puis tous les trois ans ;
– pour les autres magistrats qui ont vocation à siéger ou à représenter le ministère public au sein des juridictions spécialisées instituées à l’article 5 de la proposition de loi ordinaire susmentionnée, cette formation dédiée aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales intervient uniquement préalablement à l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
● Le contenu de cette formation, organisée par l’ENM, est précisé au même article 5. Il est prévu que celle-ci porte notamment sur « la compréhension des mécanismes psychotraumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, la culture du viol, ainsi que sur le profil psychologique des auteurs de ce type de violences ».
Enfin, l’article 5 de la proposition de loi ordinaire prévoit également une obligation de formation pour les greffiers et les autres personnels judiciaires qui ont vocation à contribuer à l’activité des juridictions spécialisées.
III. La position de la commission
La commission a adopté le présent article modifié par un amendement de Mme Véronique Riotton (EPR) ([632]), tel que sous-amendé par la rapporteure, Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC) – par ailleurs rapporteure générale de la proposition de loi ordinaire accompagnant la présente proposition de loi organique ([633]).
Cet amendement insère à l’alinéa 3 de l’article 14 de l’ordonnance statutaire l’obligation d’une formation dédiée pour les magistrats exerçant des fonctions les amenant à connaître à titre habituel des faits de violences sexuelles ou sexistes et instaure à l’alinéa suivant une obligation triennale de formation à ces enjeux pour les magistrats spécialisés institués à l’article 5 de la proposition de loi ordinaire.
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Article 2
(art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Création de la fonction statutaire de juge des violences sexuelles et intrafamiliales
Adopté par la commission sans modification
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article consacre, au sein de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ([634]), le juge des violences sexuelles et intrafamiliales en tant que juge spécialisé.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ([635]) a modifié l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pour réserver la nomination aux fonctions de juges des libertés et de la détention aux magistrats du deuxième ou du troisième grade.
La commission n’a pas modifié le présent article et l’a adopté.
● L’article 28-3 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 liste les fonctions spécialisées au sein de la magistrature : le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction, le juge des enfants, le juge de l’application des peines et le juge des contentieux de la protection. L’octroi de ce statut emporte les conséquences suivantes :
Cette procédure est de nature à renforcer l’indépendance du magistrat spécialisé : d’une part, elle garantit que le magistrat a choisi librement d’exercer cette fonction, puisqu’il faut qu’il postule expressément à celle-ci ; d’autre part, une fois en poste, celui-ci ne peut être l’objet d’un changement d’affectation arbitraire décidé par les chefs de juridiction.
– une limitation de l’exercice de cette fonction spécialisée dans une même juridiction à dix ans, conformément à l’alinéa 3 de l’article 28-3 susmentionné ;
– l’attribution traditionnelle d’une prime forfaitaire prévue pour les fonctions spécialisées exercées au sein d’un tribunal judiciaire ([636]).
● L’article 2 de la présente proposition de loi organique modifie l’article 28-3 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 pour inclure au sein des fonctions spécialisées celle de juge des violences sexuelles et intrafamiliales, tel qu’institué par l’article 5 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.
La reconnaissance au sein de l’ordonnance statutaire du caractère spécialisé de cette nouvelle fonction juridictionnelle permettra de garantir au juge des violences sexuelles et intrafamiliales son indépendance et sa crédibilité, puisqu’il ne pourra pas être affecté à d’autres activités juridictionnelles contre son gré par décision des chefs de juridictions.
Couplée à l’obligation de formation susmentionnée, cette spécialisation garantira également la compétence opérationnelle des magistrats concernés, dès lors que le juge des juges violences sexuelles et intrafamiliales se consacrera exclusivement à ce type de contentieux.
Cette consécration dans l’ordonnance statutaire est enfin de nature à contribuer à l’attractivité de cette fonction au sein de la magistrature, en raison des primes allouées aux fonctions spécialisées.
Elle est par conséquent un facteur essentiel dans l’adaptation du système judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.
III. La position de la commission
La commission a adopté le présent article sans modifications.
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Article 2 bis (nouveau)
Modalités d’entrée en vigueur de la loi
Introduit par la commission
Résumé du dispositif introduit par la commission
La commission a adopté un amendement de Mme Véronique Riotton (EPR), avec l’avis favorable de la rapporteure, qui prévoit une entrée en vigueur de la loi organique à une date déterminée par décret et au plus tard douze mois après sa promulgation ([637]).
En outre, les magistrats soumis à l’obligation de formation aux violences sexuelles et sexistes prévue au troisième alinéa de l’article 14, tel qu’issu de la présente loi, et qui sont déjà installés dans leurs fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique, devront cette formation avant le 31 décembre 2029.
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Adopté par la commission sans modification
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article prévoit le gage nécessaire pour assurer la recevabilité de la proposition de loi organique au regard des exigences de l’article 40 de la Constitution.
Aux termes du présent article, la charge résultant pour l’État de l’application de la présente proposition de loi organique serait compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dernières modifications législatives intervenues
Sans objet.
Position de la commission
La commission a adopté le présent article sans modification.
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– 1 –
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTIONS ECRITES
I. PERSONNES ENTENDUES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
Mme Sonia Bisch, présidente de Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG) ;
Mme Françoise Brie, présidente de Women against violence, vice-présidente de la Coordination française pour le lobby européen des femmes (La Clef) ;
Mme Amandine Cormier, représentante du Syndicat national des enseignements de second degré - Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU) ;
Mme Aude Doumenge, responsable du plaidoyer de Face à l'inceste ;
Mme Céline Evita, consultante auprès de la Coalition féministe et enfantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles ;
Mme Faustine Garcia, chargée du plaidoyer de la Fondation des Femmes ;
Mme Clémence Helfter, conseillère confédérale en charge des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes de la Confédération générale du travail (CGT) ;
Mme Myriam Lebkiri, secrétaire confédérale de la CGT ;
Mme Angèle Lefranc, chargée du plaidoyer de la Fondation pour l'enfance ;
Mme Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes ;
Mme Céline Piques, porte-parole d’Osez le féminisme ;
Mme Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF) ;
Mme Floriane Volt, directrice des affaires publiques et du plaidoyer de la Fondation des femmes.
Mme Maryse Le Men-Regnier, directrice de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ;
M. Denis Roth-Fichet, secrétaire général de la CIIVISE ;
Mme Laura Canitrot, collaboratrice de la CIIVISE ;
Mme Alice Gayraud, ancienne responsable du plaidoyer de la CIIVISE ;
Mme Coraline Hingray, professeure de psychiatrie (CHRU de Nancy), fondatrice de la Maison de la résilience ;
Mme Muriel Salmona, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie .
Syndicat de la magistrature
Mme Lucia Argibay, secrétaire nationale ;
Mme Manon Lefebvre, secrétaire nationale.
Union syndicale des magistrats
Mme Stéphanie Caprin, vice-présidente, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris ;
Mme Audrey Bailleul, chargée de mission auprès du bureau national, conseillère à la cour d’appel de Paris ;
M. Matthieu Dehu, chargé de mission auprès du bureau national, substitut du procureur de la République de Reims.
Unité magistrats
M. Eric Neveu, délégué interrégional ;
M. Arthur Tchakhotine, conseiller technique.
Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires (CNPTJ)
Mme Catherine Mathieu, présidente, présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG)
M. Christophe Barret, président, procureur général près la cour d’appel de Grenoble.
Conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel (CNPP)
Mme Marie‑France Bay-Renaud, première présidente de la cour d’appel de Chambéry.
Conseil national des Barreaux (CNB)
Mme Clotilde Lepetit, membre de la commission Libertés et droits de l’Homme ;
Mme Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques.
Conférence des Bâtonniers
M. Pierre Dunac, président de la commission pénale.
Barreau de Paris
Mme Anne-Sophie Laguens, membre du Conseil de l’Ordre ;
Mme Alexia Goloubtzoff, directrice des affaires publiques.
Mme Aude Luquet, coordinatrice interministérielle ;
M. Loïc Tanguy, haut fonctionnaire.
Mme Manon Rousselot-Pailley, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité ;
M. Pierre-Alain Sarthou, président de la délégation aux droits des enfants.
II. PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS
M. Boris Melmoux-Eude, directeur général ;
Mme Mathilde Icard, cheffe du service.
M. Olivier Bouchery, directeur des ressources humaines ;
Mme Servane Gilliers, sous-directrice de la fonction militaire ;
Contrôleur général Frédéric Baczkowski, responsable de la cellule Themis ;
Colonelle Corinne Robillart, haute fonctionnaire à l’égalité des droits ;
Colonel Franck Flammier, chef du bureau de la synthèse et du management de l’information de la DRH-MD.
Direction des affaires juridiques
M. Éric Buge, directeur des affaires juridiques ;
Mme Violette Corbineau, responsable du travail législatif.
Direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco)
M. Jean Hubac, chef du service de la vie de l’élève ;
Mme Claire Bey, cheffe du bureau de la santé et de l’action sociale.
Direction générale des ressources humaines
Mme Marine Lamotte d’Incamps, cheffe du service en charge des personnels enseignants de l’enseignement scolaire, adjointe du directeur général.
Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR)
M. Fabrice Wiitkar, inspecteur, référent violences sexuelles et sexistes pour le ministère en charge de l’enseignement supérieur.
Direction générale des étrangers en France (DGEF)
M. Adrien Bayle, adjoint à la directrice de l'asile ;
M. Ludovic Guinamant, sous-directeur du séjour et du travail ;
Mme Louise Thin-Rouzaud, cheffe du bureau des affaires juridiques et de la coopération internationale.
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
Général de corps d’armée André Petillot, Major général de la gendarmerie nationale ;
Général de division Hubert Charvet, sous-directeur de la police judiciaire ;
Lieutenante-colonelle Clémentine Bord, référente nationale VIF ;
Lieutenant-colonel Marc Lesquir, adjoint au chef du bureau de la synthèse budgétaire.
Direction générale de la police nationale (DGPN)
M. Louis Laugier, directeur général de la police nationale ;
M. Aymeric Saudubray, directeur de cabinet ;
M. Olivier Blondel, adjoint au conseiller Missions de police ;
M. Fabien Sese, conseiller juridique.
Office anti-cybercriminalité
Commissaire Alice Koiran, cheffe du pôle de détections des menaces cyber.
Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCTREH)
M. Julien Bataille, chef de l’office.
Office mineurs (OFMIN)
Commissaire divisionnaire Aurélie Besançon, cheffe de l’office.
Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS)
Mme Laurène Roche, sous-directrice des professions judiciaires et juridiques ;
Mme Flavie le Tallec, sous-directrice du droit civil ;
Mme Stéphanie Soler, chargée de mission auprès de la sous-directrice du droit civil ;
Mme Douce Honorez, cheffe du bureau du droit des personnes et de la famille ;
M. Emmanuel Germain, adjoint à la cheffe de bureau du droit des personnes et de la famille ;
M. Nicolas Ruffinioni, rédacteur du bureau du droit des personnes et de la famille ;
Mme Anne-Laure Fabre, cheffe du bureau de la réglementation des professions.
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales ;
Mme Florence Béclier, adjointe ;
Mme Valérie Blot, cheffe du bureau de la législation pénale générale (BLPG) ;
M. Lucien Masson, rédacteur au BLPG ;
Mme Mailis Nouhi, rédactrice au BLPG.
Direction des services judiciaires (DSJ)
Mme Pauline Hodille, cheffe du service des moyens, de l’innovation et de la performance, adjointe au directeur des services judiciaires ;
Mme Sandrine Branche, sous directrice des ressources humaines des magistrats ;
Mme Coline Legeay, prochainement en fonction, sous-directrice de l’organisation judiciaire et de l’innovation ;
Mme Isabelle Giacobino, cheffe de bureau à la sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation.
Secrétariat général
Mme Charlotte Beluet, haute fonctionnaire à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la diversité.
Secrétariat général, Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (SADJAV)
Mme Mélanie Marquer, cheffe de service par intérim ;
Mme Mathilde Dubois, cheffe du bureau de l'aide aux victimes et de la politique associative ;
Mme Anne-Cécile Couaillier, cheffe du bureau de l’aide juridictionnelle.
Juridictions
M. Éric Corbaux, procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ;
Mme Julie Colin, procureure de la République de Sens ;
Mme Géraldine Bordagi, magistrate, coordinatrice du pôle Violences intrafamiliales (VIF) de la cour d’appel de Douai.
Direction générale de l'offre de soins (DGOS)
Mme Clotilde Durand, adjointe du directeur général de l’offre de soins ;
M. Nicolas Delmas, chef de projet RH à la sous-direction des ressources humaines du système de santé ;
Mme Eva-Meije Mounier, cheffe du bureau de l’exercice et de la déontologie ;
Mme Claire Sixdenier, chargée de mission violences, médecine légale, psychotraumatisme au bureau de prise en charge en santé mentale et publics vulnérables.
Direction générale du travail (DGT)
Mme Nathalie Vaysse, cheffe de service ;
Mme Eva Jallabert, sous-directrice des relations du travail.
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) :
Mme Catherine Petit, cheffe du service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
Mme Frédérique Ast, adjointe au chef de bureau.
Mme Nina Vassilieff, responsable du département des droits des assurés et des prestations de santé ;
Mme Véronika Lévendof, chargée des relations avec le Parlement.
Mme Laure Morel, vice-présidente.
M. Vincenzo Vinzi, président ;
Mme Déborah Pawlik, directrice juridique, affaires publiques et institutionnelles de l'ESSEC ;
Mme Françoise Grot, déléguée générale.
Mme Hélène Surrel, directrice de Sciences Po Lyon et vice-présidente vie étudiante ;
Mme Sophie Odone, référente diversité et inclusion ;
Mme Nolwenn Dréan, référente vie étudiante.
M. Haffide Boulakras, directeur adjoint en charge de la formation continue, des formations professionnelles spécialisées et de l’international ;
Mme Gaëlle Colin, sous-directrice de la formation continue ;
Mme Caroline Goudouneche, sous-directrice du département des formations professionnelles spécialisées.
Mme Hélène Boulanger, vice-présidente.
Mme Roxana Maracineanu, secrétaire générale ;
Mme Cécile Mantel, secrétaire générale adjointe ;
Mme Sandy Sivager, magistrate.
M. Antoine Troussard, directeur général adjoint.
M. Mathieu Mugnier, secrétaire général.
*
Mme Catherine Nave Bekhti, secrétaire nationale ;
Mme Hélène Ibanez, déléguée femmes.
Mme Marguerite M'Balla, déléguée nationale ;
Mme Héloïse Démogé, juriste en droit social.
Mme Myriam Lebkiri, secrétaire confédérale ;
Mme Clémence Helfter, conseillère confédérale.
Mme Sandra Gaudillère, secrétaire nationale.
Mme Laure Beyret, secrétaire confédérale ;
Mme Carine Dormy, chargée de mission.
Mme Amélie Lapprand, co-secrétaire départementale.
Mme Ludivine Debacq, secrétaire nationale ;
M. Olivier Raluy, secrétaire national.
Mme Anne Roger y Pascual, secrétaire nationale.
Mme Marion Maurice Jasseron, co-secrétaire nationale.
Mme Saphia Guereschi, secrétaire générale ;
Mme Mathilde Varrette, secrétaire générale.
Mme Gwenaelle Durand, secrétaire générale, infirmière de l’Éducation nationale en lycée professionnel (académie de Lyon) ;
Mme Raphaelle Scaduto, secrétaire générale adjointe, infirmière de l’Éducation nationale en collège et secteur (académie de Nice).
Mme Jessica Gouineau, conseillère égalité.
Mme Julie Ferrua, co-déléguée générale.
*
Mme Julie L’Hôtel Delhoume, présidente ;
Mme Dominique Dardel, conseillère.
Mme Gwendoline Delamare-Deboutteville, directrice des affaires sociales ;
M. Philippe Chognard, responsable du pôle conditions de travail ;
M. Adrien Dufour, responsable des relations parlementaires.
Mme Delphine Pouponneau, cheffe de file de la délégation MEDEF au Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes et directrice diversité, équité, inclusion et qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) du groupe Orange ;
M. Florian Colombi, chargé de mission sénior à la direction des relations sociales et politiques d’emploi ;
M. Thomas Norbert, chargé de mission sénior égalité, diversité et inclusion à la direction des relations sociales et politiques d’emploi ;
Mme Marie David, chargée de mission senior à la direction des affaires publiques.
M. Xavier Geoffroy, secrétaire général ;
Mme Thérèse Huppé-Note, chargée des relations parlementaires.
*
Mme Louise Lenglin, première vice-présidente ;
Mme Zoé Dupuy, membre de l’équipe nationale.
M. Baptiste Gilli, délégué national.
*
Me Louise Alwena Hubert, avocate en droit des étrangers et droit d’asile.
Pr Alexandra Benachi, vice-présidente, service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Antoine-Béclère – Paris-Saclay ;
Pr Olivier Morel, secrétaire national, pôle gynécologie-obstétrique du CHRU de Nancy ;
Mme Sarah Bru, conseil du CNGOF.
Mme Isabelle Drean-Rivette, présidente de la commission recherches auteurs.
M. Gilles Devillers, vice-président.
Pr Stéphane Oustric, président ;
Dr Christine Louis Vahdat, présidente de la section Éthique et Déontologie ;
Mme Caroline Héron, conseillère juridique responsable de la section Ethique et Déontologie ;
Mme Emmanuelle Bakowiecz, responsable adjointe.
Mme Isabelle Derrendinger, présidente ;
M. David Meyer, chef de cabinet.
Mme Annie Verrier, expert judiciaire près la cour d’appel d’Amiens.
*
Mme Sarah Barukh, fondatrice et présidente ;
M. Antonin Amado, directeur des opérations ;
Mme Diane des Laubadère, directrice de la prise en charge des victimes.
Mme Mimouna Hadjam, fondatrice ;
Mme Djamila Teibi, membre.
Mme Églantine Cami, chargée de plaidoyer et de sensibilisation.
Mme Steffy Alexandrian, présidente fondatrice.
M. Stéphane Landreau, directeur général.
Mme Anne-Sarah Kertudo, directrice et fondatrice.
M. Noël Agossa, président.
Mme Adjera Lakehal-Brafman, présidente.
Mme Justine Atlan, directrice générale ;
M. Samuel Comblez, directeur général adjoint ;
Mme Véronique Béchu, directrice de l'Observatoire e-Enfance / 3018 ;
Mme Inès Legendre, responsable du plaidoyer.
Mme Laure Ignace, membre du conseil d’administration.
Mme Mélaine Descamps Bal, vice-présidente, psychologue de l’Éducation nationale.
M. Guillaume Lardanchet, directeur.
Mme Isabelle Debré, présidente.
Mme Audrey Richard, présidente ;
Mme Christine Caldeira, secrétaire générale.
Mme Alyssa Ahrabare, responsable du plaidoyer.
Mme Alejandra Mariscal-Lopez, directrice ;
M. Yann Lescop, responsable projets et études.
Mme Solène Rietzler, chargée des relations publiques.
Mme Alyssa Ahrabare, responsable du plaidoyer d’Osez le féminisme ;
Mme Françoise Brie, présidente de la coordination française pour le lobby européen des femmes (CLEF), présidente de Women Without Violence International Foundation (WWVIF) ;
Mme Amandine Cormier, Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
Mme Angèle Lefranc, chargée de plaidoyer à la Fondation pour l'Enfance ;
Mme Céline Evita, coordinatrice.
Mme Christine Trouvé, membre ;
Me Marie Grimaud, avocate bénévole.
Dr Emmanuelle Piet, présidente.
Mme Suzy Rojtman, militante et co-fondatrice.
Mme Madeleine Rousset, porte-parole.
Mme Françoise Brie, présidente de Women against violence.
Mme Ramata Kapo, présidente.
Mme Aude Doumenge-Sacquet, responsable de plaidoyer.
Mme Anne-Laure Avice, coordinatrice.
Mme Margot Civeit, chargée de plaidoyer.
Mme Isabelle Gillette-Faye, directrice générale.
Mme Anaïs de Lenclos, porte-parole.
Mme Sokhna Fall, coordinatrice.
Mme Caroline Sakina Brac de la Perrière, fondatrice.
Mme Juliette Janvre, juriste, chargée d’information ;
Mme Nancya Zeglill, juriste, chargée d’information.
Mme Grâce Mpondo, fondatrice.
Mme Louise Lacombled, responsable des questions genre et protections ;
Mme Sophie Dru, adjointe des pôles thématiques nationaux, en charge des relations avec les parlementairesC.
Dr Ghada Hatem, fondatrice.
Mme Martine Brousse, présidente fondatrice.
Mme Sarah-Marie Maffesoli, coordinatrice, en charge des enjeux liés au travail du sexe ;
Mme Marie Lussier, référente plaidoyer, en charge des questions de droits et santé sexuels et reproductifs.
Mme Caroline Bègue, directrice nationale ;
Mme Zoé Pellegrino, bénévole.
Mme Margot Civeit, présidente ;
Mme Alizé Lapeyre, responsable du plaidoyer.
Mme Alyssa Ahrabare, responsable du plaidoyer.
Mme Sonia Bisch, présidente ;
Mme Louise El Yafi, avocate.
M. Thierry Schaffauser, co-fondateur.
M. Yann Manzi, délégué général ;
Mme Charlotte Kwantes, responsable du plaidoyer.
Mme Sarah McGrath, directrice générale.
Mme Frédérique Martz, présidente fondatrice.
*
M. Arnaud Vergnes, responsable des affaires publiques.
Mme Béatrice Oeuvrard, responsable des affaires publiques.
M. Gauthier Lapeyronnie, président-directeur général ;
M. Paul Benelli, directeur juridique.
Mme Sarah Bouchahoua, responsable des Affaires publiques France et Europe du Sud.
Mme Sarah Khemis, responsable des Relations institutionnelles et des Affaires publiques France.
M. Thibault Guiroy, directeur des Affaires publiques pour YouTube France, Espagne et Portugal.
*
III. CONTRIBUTIONS ÉCRITES
([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.
([2]) Enquête « vécu et ressenti » du ministère de l’Intérieur 2024.
([3]) Ciivise, analyse des mesures mises en œuvre par le Gouvernement des recommandations de la Ciivise, mai 2026.
([4]) Ministère de l'Intérieur / Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Victimes de violences physiques et sexuelles enregistrées.
([5])Fondation Jean Jaurès, Deux ans après #MeToo: les violences sexistes et sexuelles au travail en Europe, 2019..
([6]) Institut des politiques publiques (IPP), Maëlle Stricot, Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, avril 2024.
([7]) Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes, « Mettre fin au déni et à l’impunité face aux viols et agressions sexuelles », 29 sept. 2025
([8]) Ciivise, analyse des mesures mises en œuvre par le Gouvernement des recommandations de la Ciivise, mai 2026.
([9]) Loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
([10]) Loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales.
([11]) Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
([12]) Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate.
([13]) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.
([14]) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, n° 911, déposé au Sénat le mercredi 22 juillet 2026.
([15]) Proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169, déposée à l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025.
([16]) Mme Maud Petit (présidente) et M. Christian Baptiste (rapporteur), rapport de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, Assemblée nationale.
([17]) Mme Fatiha Keloua Hachi (présidente), Mme Violette Spillebout et M. Paul Vannier (rapporteurs), rapport sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, Assemblée nationale, 25 juin 2025.
([18]) Mme Sandrine Rousseau (présidente), M. Erwan Balanant (rapporteur), Rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, Assemblée nationale, 2 avril 2025.
([19]) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
([20]) Les données citées ci-après sont issues du rapport de l’observatoire régional des violences faites aux femmes d’Ile de France, « Les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales en Espagne : regards croisés avec la France », 2020, mis à jour 20 juillet 2023.
([21]) CESE, Avis de M. Pierre-Alain Sarthou et Mme Manon Rousselot-Pailley, co-rapporteurs. sur une proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l'encontre des femmes et des enfants, n° 2026-002, 16 juillet 2026.
([22]) Ordonnance n° 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
([23]) Conseil d’Etat, Assemblée, Avis sur une proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l'encontre des femmes et des enfants, n° 411095, 16 juillet 2026.
([24]) Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106, et proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, n° 3107, déposées le 11 août 2026.
([25]) Rapport d’information de la Délégation aux droits des femmes n°3195, 29 septembre 2026.
([26]) Se reporter à la liste des personnes entendues en annexe du présent rapport.
([27]) Avis de la Ciivise, « violences sexuelles faites aux enfants : le coût du déni », 12 juin 2023.
([28]) Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
([29]) Décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 portant création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.
([30]) Décret n° 2021-1481 du 12 novembre 2021 modifiant le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 portant création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.
([31]) Décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
([32]) Article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
([33]) Les quatre autres commissions sont les suivantes : « Lutte contre les stéréotypes et la répartition des rôles sociaux » ; « Lutte contre les violences faites aux femmes » ; « Diplomatie féministe, enjeux européens et internationaux » ; « Parité en matière politique, administrative et dans la vie économique et sociale » ; « Santé des femmes, droits sexuels et reproductifs ».
([34]) Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, « Mettre fin au déni et à l'impunité face aux viols et aux agressions sexuelles », sept. 2025.
([35]) Article 71-1 de la Constitution : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office (…) ».
([36]) Article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
([37]) Décision n° 2026-013 du 30 janvier 2026 - Traitement par un établissement public d’enseignement supérieur de signalements transmis par plusieurs étudiantes concernant des faits de violences sexistes et sexuelles (Recommandations) ; Décision 2026-131 du 15 juin 2026 – Manquements dans le traitement administratif et disciplinaire d’un signalement de violences sexistes et sexuelles au sein d’un établissement public d’enseignement supérieur (Recommandations).
([38]) Décision n° 2026-146 du 19 juin 2026 - Harcèlement sexuel subis par une infirmière de la part d’un de ses collègues et manquement à l’obligation de santé et de sécurité par son employeur (Recommandations individuelles).
([39]) Décision n° 2024-191 du 11 décembre 2024 relative aux agissements de harcèlement sexuels subis par deux agentes territoriales et au manquement de leur employeur à son obligation de santé et de sécurité.
([40]) Décision n° 2026-061 du 30 mars 2026 -Traitement de la plainte d’une victime de violences sexuelles par une officière de police judiciaire (Recommandations).
([41]) Article 44 de la directive (UE) 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique : « Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique ».
([42]) Loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
([43]) Amendements CS960, CS962, CS966 et CS967.
([44]) Loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale
([45]) M. Alain Moyne-Bressand, rapport sur le projet de loi relatif à la gendarmerie nationale, Assemblée nationale, 3 juin 2009, p. 133.
([46]) Ciivise, « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023, p. 641.
([47]) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
([48]) Cour de cassation, chambre criminelle, 6 juin 1952.
([49]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016, M. Karim B., cons. 10.
([50]) Cet article prévoit l’application de règles de procédures spécifiques pour les infractions de nature sexuelle ou commises à l’encontre de mineurs.
([51]) Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2015, n° 14-84.842.
([52]) Loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026 relative au renforcement des juridictions criminelles.
([53]) Pierre Callé, « Compétence : règles générales de détermination de la compétence », Répertoire de procédure civile, Dalloz, janvier 2023.
([54]) Articles L. 213-3 et L. 213-3-1 du code de l’organisation judiciaire.
([55]) Articles L. 213-4-1 et suivants du même code.
([56]) Article L. 213-6 du même code.
([57]) Article L. 213-2 du même code.
([58]) Loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier.
([59]) Articles 705 et 705-1 du code de procédure pénale.
([60]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([61]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([62]) Loi organique n° 2025-531 du 13 juin 2025 fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée.
([63]) Décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 instituant des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d'appel.
([64]) Émilie Chandler, députée, et Dominique Vérien, sénatrice, « Plan rouge vif – améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales », mai 2023.
([65]) Circulaire de mise en œuvre du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 instituant des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d'appel.
([66]) Article R. 212-62-2 du code de l’organisation judiciaire.
([67]) Gwenola Joly-Coz et Eric Corbaux, « À VIF », rapport au Garde des sceaux, ministère de la Justice, 25 nov. 2025.
([68]) Garde des sceaux, circulaire relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales, ministère de la Justice, 6 mars 2026.
([69]) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
([70]) Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
([71]) Aurélien Pradié, rapport sur la proposition de loi portant création d’une juridiction spécialisée aux violences intrafamiliales, commission des Lois, Assemblée nationale, XVIe législature, 23 novembre 2022.
([72]) Articles 705 et 705-1 du code de procédure pénale.
([73]) Les données citées ci-après sont issues du rapport de l’observatoire régional des violences faites aux femmes d’Ile de France, « Les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales en Espagne : regards croisés avec la France », 2020, mis à jour 20 juill. 2023.
([74]) Émilie Chandler, députée, et Dominique Vérien, sénatrice, « Plan rouge vif – améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales », mai 2023 ; Gwenola Joly-Coz et Eric Corbaux, « À VIF », rapport au Garde des sceaux, ministère de la Justice, 25 nov. 2025.
([75]) Aurélien Pradié, Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création d'une juridiction spécialisée aux violences intrafamiliales, n° 173, déposée au Sénat le 2 décembre 2022.
([76]) Pascale Bordes et Stéphane Mazars, rapport d'information en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales, n° 1687, commission des Lois, Assemblée nationale, 9 juillet 2025, XVIIe législature.
([77]) Loi n° 2026-651 sur la justice criminelle et le respect des victimes du 23 juillet 2026.
([78]) Article 712-18 du code de procédure pénale : « En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure ».
([79]) Article 712-19 du code de procédure pénale : « En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d'un sursis probatoire, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire du condamné ».
([80]) Article 723-11 du code de procédure pénale : « Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que les mesures prévues à l’article 723-10 ».
([81]) Article 763-3 du code de procédure pénale : « Pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ».
([82]) Article 515-10 du code civil, deuxième alinéa : « Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d'avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L'audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément ».
([83]) Amendement n° CS968.
([84]) En vertu de l’article 203 du CPP, « Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ».
([85]) Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux.
([86]) Pour la compétence du procureur de la République, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel.
([87]) Ibid.
([88])Articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
([89])Article 43 du même code.
([90]) Article 522 du même code.
([91])Article 657 du code de procédure pénale.
([92])Article 658 du même code.
([93])Article 659 du même code.
([94]) Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, article 6.
([95]) Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
([96]) Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
([97]) Article 5 du décret n° 2004-1463 précité.
([98]) L’article 157-2 du CPP permet de requérir, par exemple, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
([99]) Cour de cassation, chambre criminelle, 26 novembre 2002, n° 01-85.138.
([100]) Aux termes de l’article 33 du décret du 23 décembre 2004 précité, les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l’honorariat après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d’appel ou pendant dix ans sur la liste nationale.
([101]) Ciivise, « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023, p. 648
([102]) Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate.
([103]) Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
([104]) Cass. civ. 1, 13 février 2020, n° 19-22.192.
([105]) Article 515-11-1 du code civil. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
([106]) Article 41-3-1 du code pénal.
([107]) Rapport du groupe de travail pour renforcer l’action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire, « À hauteur de victimes », ministère de la Justice, mars 2026.
([108]) Infostat Justice n° 192 – Les ordonnances de protection contre les violences conjugales : près de sept demandes sur dix accordées entre 2019 et 2021, service statistique ministériel de la justice, juin 2023.
([109]) Article 1136‑15‑2 du code de procédure civile.
([110]) Servicio telefonico de atencion y proteccion para victimas de la violencia de genero : ATENPRO.
([111]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
([112]) Ministère de la Justice, « Les violences au sein du couple », 9 mars 2026.
([113]) Émilie Chandler, députée, et Dominique Vérien, sénateur, « Plan rouge VIF », 22 mai 2023.
([114]) Ministère de la Justice, circulaire du Garde des sceaux relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales, 6 mars 2026.
([115]) Ibid.
([116]) Émilie Chandler, députée, et Dominique Vérien, sénateur, « Plan rouge VIF », 22 mai 2023.
([117]) Amendements n°s CS152 et CS978.
([118]) Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon »).
([119]) Cass. civ., 1ère, 17 déc. 2014, n° 13-25.117.
([120]) Cass. civ.,2e, 3 oct. 1990, n° 90-18.404.
([121]) Cass. soc., 8 juin 2005, n° 02-47.689.
([122]) Un achat à tempérament est une vente à crédit, qui prévoit un paiement échelonné. Il est soumis aux règles du crédit à la consommation.
([123]) Amendement n° CS780.
([124]) Loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
([125]) Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
([126]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
([127]) Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
([128]) Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.
([129]) Loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.
([130]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([131]) Loi n° 2026-798 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
([132]) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
([133]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
([134]) Cette référence a été ajoutée par l’article 28 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([135]) Article 6-1-3 pour les contenus à caractère terroriste et article 6-2-1 pour les contenus pédopornographique ou relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants.
([136]) 2° de l’article 131-39.
([137]) 9° de l’article 131-39.
([138]) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, cons. 252 à 256.
([139]) Ces moyens sont cités à l’article 226-1 du code pénal.
([140]) MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta, « Influence et réseaux sociaux, Face aux nouveaux défis, structurer la filière de la création, outiller l’État et mieux protéger », rapport au Premier ministre, janvier 2026.
([141]) Ibid, p. 114.
([142]) Cour de cassation, première chambre civile, 26 février 2025, n° 23-16.762.
([143]) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
([144]) En application de l’article 380-19 du CPP.
([145]) Conseil constitutionnel, décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, cons. 14.
([146]) Conseil constitutionnel, décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, cons. 25.
([147]) CEDH, arrêt du 15 décembre 2011, affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, requêtes n° 26766/05 et 22228/06.
([148]) Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mars 2017, n° 15-80.171.
([149]) Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 11 mai 2011.
([150]) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.
([151]) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.
([152]) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, considérant 48.
([153]) Ibid., article 49.
([154]) CEDH, 28 août 2015, affaire Y. c. Slovénie, n° 41107/10.
([155]) CEDH, 24 avril 2025, affaire L. et autres c. France, n° 46946/21, 24989/22 et 39759/22.
([156]) Australian Government, « Rape Shiel Laws », 17 août 2010.
([157]) Le rapport précité relève ainsi, p. 691, que « C’est la finalité de la stratégie de l’agresseur qui exerce la violence sexuelle dans un rapport d’asymétrie, de domination garanti par l’extrême vulnérabilité de l’enfant en raison de son âge, de son développement et, le plus souvent quand l’agresseur est un adulte, de l’autorité dont celui-ci est dépositaire, qu’il soit parent référent ».
([158]) Il s’agit des délits prévus par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
([159]) Article 4 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales.
([160]) En application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles.
([161]) Article 16 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
([162]) Sur le fondement des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 du code de procédure pénale.
([163]) L’avertissement rappelle à l’auteur les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et indique que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle.
([164]) La proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour une contravention ou pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n'excédant pas 3 000 euros ou sur la mesure de dessaisissement, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce même montant.
([165]) Le président peut toutefois désigner, à cette fin, tout juge du tribunal, tout magistrat à titre temporaire ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
([166]) Sont notamment possibles l’accomplissement d’un stage de responsabilité parentale, d’un stage de de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou encore d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.
([167]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
([168]) Une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de leur auteur.
([169]) Proposition de loi n° 669 visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, déposée le mardi 3 décembre 2024 par Mme Aurore Bergé.
([170]) Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
([171]) Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.
([172]) Proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur, n° 1793, déposée le mardi 16 septembre 2025 par Mme Laure Miller.
([173]) Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
([174]) Art. 215 du code civil, premier alinéa : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ».
([175]) Cass. civ. 2e, 8 oct. 1964, Bull. civ. II n° 599 ; 12 novembre 1965, Bull. civ. II n° 879 ; 27 janvier 1971, n° 70-11.864 ; 23 avril 1975, n° 74‑11.819 ; 17 décembre 1997, n° 96-15.704.
([176]) Article 242 du code civil : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
([177]) Cass. civ. 2e, 17 déc. 1997, n° 96-15704 : « Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel (…) a estimé sans inverser la charge de la preuve que l'abstention prolongée de relations intimes imputées à l'épouse n'était pas justifiée par des raisons médicales suffisantes ».
([178]) CA Montpellier, 28 mai 1996, n° 95/05529 et CA Bordeaux, 27 fév. 2001, n° 99.04229 : abus sexuels antérieurs commis par le conjoint ; CA Amiens, 19 juin 2014, n° 13.0305 : infidélité et actes de violence imputables au conjoint.
([179]) CA Paris, 16 avril 2015, n° 13.16028 : prise en considération de l’âge ou de l’état de santé de l’époux concerné.
([180]) CA Aix-en-Provence, 3 mai 2011, n° 09/05752.
([181]) CEDH, H. W. c. France, 23 janv. 2025, n° 13805/21.
([182]) Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) ».
([183]) Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210), ratifiée par la France le 4 juillet 2013. Article 5§2 : « Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques. ». Article 12§2 : « Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires afin de prévenir toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention par toute personne physique ou morale ».
([184]) CEDH, H. W. c. France, 23 janv. 2025, n° 13805/21.
([185]) Article 46§1 de la Convention : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».
([186]) CEDH, Vermeire c/ Belgique, 29 nov. 1991, n° 12849/87.
([187]) Rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Paul Christophe et plusieurs de ses collègues visant à mettre fin au devoir conjugal (2175), n° 2360, déposé le mercredi 21 janvier 2026, commission des Lois, Assemblée nationale.
([188]) CA Agen, 6 mars 2025, n° 23/00882 ; CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 23/03099 ; CA Bordeaux, 11 fév. 2025, n° 22/05943.
([189]) Proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal, n° 2175, déposée le 2 décembre 2025 à l’Assemblée nationale.
([190]) Article 75 du code civil, premier alinéa : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code ».
([191]) Loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.
([192]) Article 7 de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes.
([193]) Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale : celle-ci a notamment doublé les délais de droit commun en matière de prescription pénale pour les délits et les crimes.
([194]) Article 7 du code de procédure pénale.
([195]) Deuxième alinéa de l’article 7.
([196]) Crimes mentionnés à l’article 706-16 du même code.
([197]) Crimes mentionnés à l’article 706-26 du même code.
([198]) Crimes mentionnés à l’article 706-167 du même code.
([199]) Crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 du code pénal.
([200]) Crime mentionné à l’article 221-12 du code pénal.
([201]) Crimes mentionnés au livre IV bis du même code.
([202]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
([203]) Crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale : meurtre, assassinat, tortures, actes de barbarie, viol, agressions sexuelles, traite des êtres humains, proxénétisme.
([204]) Crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal.
([205]) Article 8 du code de procédure pénale.
([206]) Délit prévu à l’article 223-15-2 du code pénal.
([207]) Délits prévus à l’article 223-15-3 du même code.
([208]) Délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
([209]) Délit prévu à l’article 434-3 du code pénal.
([210]) Délit prévu à l’article 222-12 du même code.
([211]) Délit prévu à l’article 222-29-1 du même code.
([212]) Délit prévu à l’article 227-26 du même code.
([213]) Délits mentionnés à l’article 706-167 du CPP – lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement.
([214]) Délits mentionnés à l’article 706-16 du même code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal.
([215]) Délits mentionnés à l’article 706-26 du même code.
([216]) Délits mentionnés au livre IV bis du code pénal.
([217]) Le délai de prescription de l’action publique est ainsi interrompu par tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique (1°), tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal tendant à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction (2°), tout acte d’instruction tendant à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction (3°), ou tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité (4°).
([218]) Proposition de loi déposée par la sénatrice Annick Billon.
([219]) Article 10 de la loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.
([220]) À l’initiative de deux sous-amendements identiques de Mme Isabelle Florennes et de M. Dimitri Houbron lors de l’examen du texte par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture.
([221]) Assemblée nationale, rapport n° 3939 de Mme Alexandra Louis sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels et de l’inceste, 3 mars 2021, commentaire de l’article 4 quater.
([222]) Même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles.
([223]) Cass. crim., n° 87-81.745, 26 juillet 1988.
([224]) Cass. crim., n° 14-83.740, 15 septembre 2015.
([225]) L’article 9-2 du CPP étend aux infractions connexes l'effet des actes interruptifs de prescription.
([226]) Cass. crim., n° 23-80.106, 21 juin 2023.
([227]) Enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, p° 14.
([228]) Insécurité et délinquance en 2024 : bilan statistique du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, p° 132.
([229]) Ibid.
([230]) Sénat, rapport n° 482 de Mmes Elsa Schalck et Dominique Vérien sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, 26 mars 2025.
([231]) Article 31 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
([232]) Sont coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe.
([233]) Sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.
([234]) Notamment si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du CPP.
([235]) Si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
([236]) La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
([237]) Article 5 de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes.
([238]) Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens dite « Ripost ».
([239]) Article 8 de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.
([240]) Plus précisément, le 10° de l’article 222-24 prévoit une circonstance aggravante lorsque le viol « est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ». Selon l’article 132-2 du code pénal, il y a concours d’infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
([241]) Défini à l’article 222-23-1 du même code.
([242]) Défini à l’article 222-23-2 du même code.
([243]) La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
([244]) Article 221-3 du code pénal.
([245]) Article 222-3 du même code.
([246]) Articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code.
([247]) Pour toute peine ferme d’au moins dix ans, une période de sûreté égale en principe à la moitié de la peine s’appliquerait donc de plein droit, y compris lorsque le maximum demeure fixé à vingt ans. La juridiction conserverait la faculté, par décision spéciale, de réduire cette durée ou de la porter jusqu’aux deux tiers de la peine.
([248]) Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.
([249]) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 portant modification de la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.
([250]) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.
([251]) Article 222-23 du code pénal.
([252]) Article 222-27 du même code.
([253]) Article 222-24 du même code.
([254]) Article 222-29-1 du même code.
([255]) Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende dans certaines circonstances aggravantes définies par l’article 225-12-2 du même code.
([256]) Dernier alinéa de l’article 225-12-2.
([257]) Dans un contexte prostitutionnel, le viol est donc qualifié dès lors que l’auteur est majeur et la victime mineure. La peine encourue est la même que la victime mineure ait moins ou plus de quinze ans.
([258]) Article 7 de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes.
([259]) Article 222-5 du code pénal.
([260]) Article 222-24 du même code.
([261]) Article 224-2 du même code.
([262]) Lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée.
([263]) Article 8 du code de procédure pénale.
([264]) Délit prévu à l’article 223-15-2 du code pénal.
([265]) Délits prévus à l’article 223-15-3 du même code.
([266]) Délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
([267]) Délit prévu à l’article 434-3 du code pénal.
([268]) Délit prévu à l’article 222-12 du code pénal.
([269]) Délit prévu à l’article 222-29-1 du même code.
([270]) Délit prévu à l’article 227-26 du même code.
([271]) En présence d’une circonstance aggravante définie à l’article 222-10 autre que la minorité de quinze ans de la victime, l’infraction devient donc criminelle et son action publique se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise en application du premier alinéa de l’article 7 du CPP.
([272]) Sous réserve des causes d'interruption ou de suspension.
([273]) Article 1er de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.
([274]) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.
([275]) Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.
([276]) Enquête Inserm – Ciase 2021, résultats synthétisés dans : E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, « Violences sexuelles durant l’enfance et l’adolescence : des agressions familiales dont on parle peu », Ined, Population & Sociétés, n° 612, juin 2023.
([277]) Rapport n° 3005 de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, 1er juillet 2026.
([278]) Ined, Résultats de l’enquête « Violences et rapports de genre », (dite enquête « Virage »), 2015.
([279]) SSMSI, Interstats Analyse n° 80, « Victimes de violences physiques et sexuelles enregistrées : en hausse en 2025, en particulier pour les violences physiques envers les mineurs », février 2026.
([280]) Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux.
([281]) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
([282]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
([283]) Ipsos, « Les Français face à l’inceste », septembre 2023.
([284]) Cons. const., décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.
([285]) Cons. const., décision n° 2003-484 DC, du 20 novembre 2003, loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
([286]) L’article 12 de la Convention stipule que : « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »
([287]) Article 24 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
([288]) Quand le crime ou le délit a été commis ou tenté, celui qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à l'infraction ou a donné des instructions pour la commettre peut être poursuivi en tant que complice.
([289]) Sénat, rapport n° 482 de Mme Marie Mercier, sur la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, 3 juin 2020.
([290]) Ou propose des dons, présents ou avantages quelconques.
([291]) Ces faits sont assimilés au harcèlement sexuel même lorsqu’ils ne sont pas répétés.
([292]) Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
([293]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
([294]) Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI).
([295]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
([296]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, article 41.
([297]) Il s’agit de l’article 222-33-2 pour le harcèlement moral au travail et de l’article 222-33-2-1 pour le harcèlement au sein du couple.
([300]) Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, article 16.
([302]) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
([303]) Ancien article 225-10-1 du code pénal.
([304]) Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
([305]) Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mars 1996, n° 95-82.016.
([306]) Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mai 2022, n° 21-83.283. Au sein de cette décision, la Cour de cassation définit le « caming » comme le fait de « proposer, moyennant rémunération, une diffusion d’images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l’acte sexuel à accomplir, dès lors que celle-ci n’implique aucun contact physique entre la personne qui s’y livre et celle qui la sollicite ».
([307]) La personne commettant une telle infraction peut également être condamnées aux peines complémentaires prévues à l’article 132-16 et à la peine de travail d’intérêt général, prévue au second alinéa de l’article 131‑17.
([308]) Conseil constitutionnel, décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, parag. 11 à 13 ;
([309]) CEDH, affaire M. A. et autres c. France, requête n° 63664/19 ;
([310]) Ibid, point 163.
([311]) Selon le 5ème rapport mondial de la Fondation Scelles sur le système prostitutionnel, la prostitution et l’exploitation sexuelle sur Internet représenteraient près des deux tiers de la prostitution en France.
([312]) Mme Elvire Arrighi, citée par Haut Conseil à l’égalité, « Pornographie, Mettons fin à l’impunité de l’industrie pornographique », 27 septembre 2023.
([313]) M. Steve Tenré, « “On forçait ma fille de 15 ans à enchaîner les passesˮ : l’enfer du proxénétisme de cité, orchestré par les petits dealers », Le Figaro, 13 mars 2025, cité par HCE, op. cit., p. 86.
([314]) M. Paolo Campana, « La traite des êtres humains en ligne et facilitée par les technologies », Conseil de l’Europe, avril 2022, p. 86.
([315]) HCE, op. cit.
([316]) Government Offices of Sweden, « A stronger protection against sexual violations », 29 juillet 2025.
([317]) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
([318]) Cass. Crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676.
([319]) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
([320]) CEDH, 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05
([321]) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.
([322]) En outre, les règles spéciales de responsabilité de la presse s'appliquent lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle.
([323]) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).
([324]) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.
([325]) Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil.
([326]) Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
([327]) Sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.
([328]) Cass., crim., 12 septembre 2007, n° 06-86.763 : « l'arrêt énonce qu'en application de la loi du 17 juin 1998, qui a étendu l'objet du délit à toute représentation d'un mineur, les images non réelles représentant un mineur imaginaire, telles que des dessins ou des images résultant de la transformation d'une image réelle, entrent dans les prévisions de ce texte ».
([329]) La création de tels montages ou contenus à des fins purement privées n’est donc pas sanctionnée, en ce qu’elle risquerait de porter une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté d’expression.
([330]) Soit un viol ou une autre agression sexuelle.
([331]) Article 21 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
([332]) Article 3 de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.
([333]) Article 35 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
([334]) Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
([335]) L’article 23 de la loi de 1881 prévoit que la provocation ou l’apologie se fait « soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
([336]) Article 17 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
([337]) L’article 312-12 du code pénal punit des mêmes peines la tentative de chantage.
([338]) Cela signifie que l’auteur menace de diffuser un contenu intime déjà détenu afin d'obtenir une signature, un engagement ou une renonciation, ou encore la révélation d'un secret, une remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
([339]) Dans ce cas, l’auteur menace de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération dans le but d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel.
([340]) Article 312-7 du code pénal.
([341]) L’article 222-22-2 du même code prévoit en effet que constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte.
([342]) Loi n° 2022 299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire.
([343]) Arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541-1 du code de l’éducation (NOR : MENE1517115A)
([344]) Article 13 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
([345]) Voir le rapport public de la Ciivise de novembre 2023.
([346]) Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, ministère de l’éducation nationale, l’éducation nationale en chiffres, édition 2026.
([347]) Idem
([348]) IGAS n° 2022-074R/IGESR n° 22-23034A, Rapport au Parlement sur le devenir de la médecine scolaire et sur la politique de santé scolaire, juin 2022.
([349]) Loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
([350]) Loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative.
([351]) La convention a été approuvée par la France le 1er août 2007.
([352]) Loi n° 98‑468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
([353]) Loi n° 2007‑291 du 5 mars 2007 renforçant l’équilibre de la procédure pénale.
([354]) Ministère de la Justice, circulaire du 28 mars 2023 relative à la politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs.
([355]) Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
([356]) Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
([357]) Loi n° 2025-1057 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance.
([358]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
([359]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
([360]) Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.
([361])Sénat, séance du 14 décembre 2021, examen en première lecture du projet de loi relatif à la protection des enfants : la codification de l'article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a été écartée au profit d'un ajout au 5° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles.
([362] )Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, art. 13, I.
([363]) Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, art. 13, II.
([364]) Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.
([365]) Code pénal, art. 225-12-1 et 225-12-2 ; loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, art. 6 et 7.
([366]) Rapport du groupe de travail sur la prostitution des mineurs, présidé par Mme Catherine Champrenault, remis le 28 juin 2021 au secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Ce rapport a guidé l'élaboration du plan national de lutte contre la prostitution des mineurs annoncé le 15 novembre 2021.
([367]) Assemblée nationale, réponse à la question écrite n° 3269 de Mme Virginie Duby-Muller, 17e législature, réponse publiée le 21 janvier 2025.
([368]) Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, « Lutte contre la prostitution des mineurs », solidarites.gouv.fr ; Assemblée nationale, réponse à la question écrite n° 3269 précitée.
([369]) Direction générale de la cohésion sociale, réponse écrite du 31 aout 2026 à la demande de l'Assemblée nationale.
([370]) Ibid.
([371]) Ibid.
([372]) Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), Observatoire national des violences faites aux femmes, lettre thématique n° 24, avril 2025, et actualisation avril 2026.
([373])Code de l'action sociale et des familles, art. L. 121-9 et art. R. 121-12-11.
([374])Décret n° 2025-1444 du 30 décembre 2025 portant modification des missions et de la composition des commissions départementales de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle.
([375]) Collectif national pour les droits des femmes et organisations signataires, 140 propositions pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles, proposition n° 43.
([376]) Ibid., proposition n° 44.
([377]) Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, qui a fixé l’énumération des missions du service de l’aide sociale à l’enfance.
([378]) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
([379]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
([380]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
([381])Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, art. 20, codifié à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ; entrée en vigueur le 1er novembre 2022.
([382])Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit, rapport public, 2023, recommandation n° 27.
([383])Assemblée nationale, dossier législatif, Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié, déposé le 27 mai 2026 ; lettre rectificative n° 3000 déposée le 1er juillet 2026 ; texte renvoyé à la commission spéciale chargée de son examen (rapport n° 3018).
([384]) Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes
([385]) Cass. crim. 19 oct. 1935, Bull. crim. n° 116; 13 nov. 1957: Bull. crim. n° 732 ; 3 janv. 1958, no 91-58.657.
([386]) Cass. crim. 7 déc. 1972, n° 72-90.457.
([387]) CA Montpellier, 3 mars 2009, Gaz. Pal. 2009. 1. Somm. 2160.
([389]) Cass crim. 12 mai 1954, Bull. crim. n° 175; 8 janv. 1960, Bull. crim. n° 4 ; 21 févr. 1973, no 71-92.203: 29 avr. 1976, no 75-93.024 ; 17 juin 1992, no 91-86.814.
([390]) Décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille.
([391]) CA Bastia, 29 nov. 2006, JCP 2007. IV. 2065, qui a relaxé la mère d'une enfant de 10 ans ayant refusé de représenter celle-ci à son père parce que « la violence de ce dernier nourrissait un sentiment de peur chez l'enfant, qu'il était impossible à la prévenue d'atténuer, et faisait craindre un danger pour elle ».
([392]) Cass. crim., 2 sept. 2004, n° 04-81.037.
([394]) Ibid.
([395]) Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié, déposé à l’Assemblée nationale le 27 mai 2026. Ces dispositions ont été introduites par un sous-amendement n° 1188 de Mme Perrine Goulet (Dem) à l’amendement n° 1183 du Gouvernement.
([396]) Amendement n° CS988.
([397]) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
([398]) Article 1143 du code de procédure civile.
([399]) Cass. civ. 1ère, 25 avr. 2007, n° 06-16.886.
([400]) Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation pour le juge. La Cour de cassation a en effet retenu que le juge n’est pas tenu, en cas de désaccord des parents, d’ordonner la résidence en alternance à titre provisoire (Cass. civ. 1ère, 14 févr. 2006, n° 05-13.202.
([401]) Cass. civ. 1ère, 14 avr. 2021, n° 19-21.024.
([402]) Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié, déposé à l’Assemblée nationale le 27 mai 2026. L’article 6 bis résulte de l’adoption en commission d’un amendement de la rapporteure Mme Marianne Maximi (LFI).
([403]) Amendement n° CS1062.
([404]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
([405]) Ph. Malaurie, H. Fulchiron, Droit de la famille, LGDJ, 9ème ed., 2024.
([406]) Article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ».
([407]) Amendement n° CS246.
([408]) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
([409]) Le juge des enfants peut cependant, si l’instruction n’est pas terminée dans ce délai de six mois, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois, après avis du procureur de la République.
([410]) Étude d’impact annexée au projet de loi relatif à la protection des enfants.
([411]) Article 373-3 du code civil : « Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté ».
([412]) Avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 du code civil. À titre d’exemple, la Cour de cassation a considéré que constituait un fait nouveau un rapport d’investigation et d’orientation éducative constatant l’attitude inappropriée de la mère vis-à-vis de son enfant, rapport postérieur au jugement du juge aux affaires familiales qui fixait la résidence de l’enfant au domicile de la mère (Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 13‑24.793).
([413]) Cass. civ. 1ère, 20 oct. 2021, n° 19-26.152 : « Il résulte de la combinaison des articles 375‑3 et 375‑7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375‑3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales »
([414]) Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié, déposé à l’Assemblée nationale le 27 mai 2026.
([415]) G. Joly-Coz et E. Corbeaux, « À VIF », ministère de la Justice, 25 nov. 2025.
([416]) Amendement n° CS989.
([417]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
([418]) Cass. civ., 28 février 1938 : DH 1938.
([419]) Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
([420]) Cass. 1ère chambre civile., 31 mars 2021, no 20-14107.
([421]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
([422]) Cass. civ., 28 février 1938 : DH 1938.
([423]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
([424]) Rapport d’information en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en Outre-mer (M. Philippe Dunoyer, Mme Karine Lebon et M. Olivier Serva), n° 1026, publié le 29 mars 2023.
([425]) Loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur.
([426]) Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 11 mai 2011, STCE n° 210.
([427]) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
([428]) Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche.
([429]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([430]) Accord du 11 juillet 2024 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2024-2028.
([431]) Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
([432]) « Bilan de la négociation collective en 2024 », Ministère du Travail et des Solidarités, 19 décembre 2025.
([433]) Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
([434]) Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
([435]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
([436]) Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
([437]) Décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
([438]) Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
([439]) Accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 relatif à la prévention renforcée et à une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail.
([440]) Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
([441]) Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
([442]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
([443]) Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
([444]) Défenseur des droits, Études et résultats - Enquête sur le harcèlement sexuel au travail, 2014.
([445]) Fondation Jean Jaurès, Deux ans après #MeToo: les violences sexistes et sexuelles au travail en Europe, 2019.
https://www.jean-jaures.org/publication/deux-ans-apres-metoo-les-violences-sexistes-et-sexuelles-au-travail-en-europe/
([446]) Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale.
([447]) Prévenir en amont les violences sexistes et sexuelles au travail (VSST) : un kit pour les référentes et référents CSE et employeur | Anact.
([448]) Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
([449]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([450]) Compte rendu de réunion n° 77 - Commission des affaires sociales - Session 2017 – 2018 - 15e législature - Assemblée nationale
([451]) Circulaire du 30 novembre 2019 relative à la mise en place de référents Égalité au sein de l’État et de ses établissements publics.
([452]) Instruction n° DGOS/RH3/2021/180 du 5 août 2021 relative à la mise en place d'un(e) référent(e) Égalité au sein de la fonction publique hospitalière.
([453]) Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
([454]) Accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 relatif à la prévention renforcée et à une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail.
([455]) Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
([456]) Fédération des particuliers-employeurs – FEPEM.
([457]) Accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 relatif aux règles d'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs.
([458]) Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.
([459]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
([460]) Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
([461]) Décision-cadre 2025-019 - Discrimination et harcèlement sexuel dans l’emploi privé et public : recueil du signalement et enquête interne.
([462]) Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
([463]) Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
([464]) Loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.
([465]) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
([466]) Conseil d’État, 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon.
([467]) Loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.
([468]) Décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024.
([469]) Sont concernés le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur.
([471]) Loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé.
([472]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
([473]) Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes.
([474]) Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit, rapport public, 2023 ; Collectif national pour les droits des femmes et organisations signataires, 140 propositions pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles, proposition n° 17.
([475]) 140 propositions pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles, proposition n° 13.
([476]) Assemblée nationale, 17e législature, Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, présidée par Mme Maud Petit, compte rendu n° 10, audition du 16 avril 2026 du Conseil national de l’ordre des médecins.
([477]) Communication du 9 septembre 2026 de la Mission flash commune sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec.
([478]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
([479])Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 6, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022.
([480]) Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.
([481])Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, art. 1er, transposant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union ; loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, art. 6-1, issu de l’article 1er de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022.
([482])Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), avis « Lutter contre les procédures-bâillons » à l’occasion de la transposition de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024, A-2025-2.
([483])Cour de cassation, chambre criminelle, jurisprudence constante relative à l’exception de bonne foi en matière de diffamation.
([484])Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), avis précité, citant les données de la Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE).
([485]) Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»).
([486])Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant des garanties supplémentaires pour les personnes qui exercent une activité de participation publique contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives ; décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 pris pour sa transposition.
([487]) Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux ordres des professions de santé.
([488])Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul), signée le 11 mai 2011, ratifiée par la France par la loi n° 2014-376 du 27 mars 2014, art. 48, § 1.
([489])Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), rapport « Actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical : reconnaître et mettre fin à des violences longtemps ignorées », 29 juin 2018.
([490]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
([491]) Article 83 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([492]) Article 59 de la loi n°°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
([493]) Il s’agit de l’ensemble des professions médicales (articles L. 4111-1 à L. 4163-11), des professions de la pharmacie et de la physique médicale (articles L. 4211-1 à L. 4252-3) et des professions d’auxiliaires médicaux (articles L. 4301-1 à L. 4394-5).
([494]) Décret n° 2016-1317 du 5 octobre 2016 relatif à l'attribution de missions dans le cadre du développement professionnel continu des professions de santé en l'absence de conseils nationaux professionnels.
([495]) Articles L. 4021-5 et R. 4021-23 du code de la santé publique.
([496]) Articles R. 4127-44 du code de la santé publique pour les médecins, R. 4127-319 pour les sage-femmes, R. 4312-18 pour les infirmiers, et R. 4321-79 pour les masseurs-kinésithérapeutes.
([497]) Loi n° 2018-699 du 3 août 2018, relative à la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement.
([498]) Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005.
([499]) Décret n°2007-1628 du 16 novembre 2007
([500]) dans sa rédaction issue du décret n° 2015-210 du 24 février 2015
([501]) Loi n° 2018-699 du 3 août 2018, relative à la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement.
([502]) Article 14 de l’ordonnance n° 2010-177 du 3 février 2010 ratifiée par l'article 56 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025.
([503]) Article 45 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
([504]) Conseil d’État, 10 mars 2021, n°406015
([505]) Conseil d’État, 30 décembre 2021, n° 450814
([506]) Conseil d’État, 30 mai 2011, n° 336838
([507]) Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
([508]) Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers.
([509]) Décret n° 2007-454 du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux liens unissant les membres de certaines professions de santé aux entreprises et modifiant le code de la santé publique codifié aux articles R. 4113-111 et R. 4113-112 du code de la santé publique.
([510]) Conseil d’État, 25 septembre 2009, n° 311597
([511]) 12° de l’article 138 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 75-701 du 6 août 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale.
([512]) Décision du Conseil national de l’ordre des médecins n°86 du 29 avril 1009 pris en application de l'article R. 4124-3.
([513]) Conseil d’État, 5 février 2020, n°422922
([514]) Article 44 de la loi n° 85 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social pour le titre de psychologue, article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé pour le titre d’ostéopathe et de chiropracteur, et article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour le titre de psychothérapeute.
([515]) Article 80-1 du code de procédure pénale qui dispose que : « Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. ».
([516]) Rapport du Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes – Mettre fin au déni et à l’impunité face aux viols et aux agressions sexuelles (25 septembre 2025).
([517]) Articles 131-27 du code pénal pour les peines complémentaires et 131-6 pour les peines alternatives à l’emprisonnement.
([518]) Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
([519]) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
([520]) Articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santé publique.
([521]) Ordres des médecins, des infirmiers, des sage-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues
([522]) Articles L. 4301-1 à L. 4394-5 du code de la santé publique.
([523]) Articles 7 à 9 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010.
([524]) Article 52 de la loi n° 2004-806, 9 août 2004, dans sa rédaction modifiée par l’article 125 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016.
([525]) Article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
([526]) Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
([527]) Ensemble des actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal.
([528]) 15° de l’article L. 160-14 et II de l’article R. 160-17du code de la sécurité sociale.
([529]) Dans sa rédaction issue de l’article 60-1 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
([530]) Article L. 169-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifiée par la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([531]) Article 1 du décret n° 2016-1 du 2 janvier 2016 qui définit les personnes blessées « ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat lié à l'acte de terrorisme » et les personnes impliquées « présentent ou développent un dommage physique ou psychique ultérieurement à l'événement ».
([532]) Décret n° 2001-833 du 13 septembre 2001 codifié au II de l’article R. 160-17 du code de la sécurité sociale.
([533]) La circulaire n° CRIM 2010-27 du 27 décembre 2010 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale précise que : « La mise en œuvre du dispositif […] de financement forfaitaire et annuel impose que les magistrats et les officiers de police judiciaire adressent systématiquement leurs réquisitions aux fins […] d’examens de victimes ou de gardés à vue aux structures elles-mêmes, prises en la personne de leur représentant légal, et non plus aux praticiens qui réalisent les actes ».
([534]) Circulaire n° DGOS/R2/MIPROF/2015/345 du 25 décembre 2015 relative à la désignation d'un référent dans chaque établissement autorisé en médecine d'urgence
([535]) Circulaire n° CRIM-2021-13/E6 du 25 novembre 2021 relative au déploiement des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des victimes de violences conjugales, intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des établissements de santé
([536]) Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte.
([537]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
([538]) Loi n° 61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre‑mer, et l’article 40 du décret n° 57‑811 du 22 juillet 1957 qui fixe les matières dans lesquelles l’Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna prend des délibérations.
([539]) Articles 4, 5 et 6 de loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 rend directement applicable ces dispositions à Saint Barthélémy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
([540]) Conformément à l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998 confirmé par la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 portant statut d’autonomie de la Nouvelle‑Calédonie telle que modifiée par la loi organique n° 2009‑969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.
([541]) Loi n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir.
([542]) Dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
([543]) Dans sa rédaction issue du décret no 2001-833 du 13 septembre 2001 modifié par le décret no 2016-1362 du 12 octobre 2016.
([544]) Dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 modifié par la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026.
([545]) Arrêté du ministre du travail, de la santé et des solidarités du 24 juin 2024 modifiant l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue.
([546]) Instruction n° DGOS/R4/2018/150 du 19 juin 2018 relative à l’appel à projet national pour l’identification de dispositifs de prise en charge globale du psycho traumatisme
([547]) Conformément aux dispositions du 15° de l’article L. 160-14 et de l’article R. 160-17 du code de la sécurité sociale.
([548]) Proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169, déposée le mardi 2 décembre 2025.
([549]) Loi n° 2026-794 du 26 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir.
([550]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([551]) Article L. 1142-8, premier alinéa, du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 portant diverses dispositions relatives à la santé.
([552]) II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
([553]) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 mars 2011, n° 09-17.135.
([554]) Assemblée nationale, XVIIe législature, proposition de loi n° 730 visant à reconnaître et sanctionner les violences obstétricales et gynécologiques et à lutter contre ces violences faites aux femmes, enregistrée le 19 décembre 2024, article 9.
([555]) Article premier de la loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs.
([556]) Article L. 1122-1-1 du code de la santé publique : « Aucune recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit […] ».
([557]) Article L. 2123-1 du même code : « Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention. »
([558]) Article L. 2131-1 du même code : « le consentement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. »
([559]) Article L. 2131-4 du même code : « Les deux membres du couple ou la femme non mariée expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic. »
([560]) Article L. 2141-10 du même code : « Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois […] ».
([561]) Article L. 1231-1 du même code : « Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et second alinéas du I et, le cas échéant, au II. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. »
([562]) Des obligations analogues s’imposent notamment aux sage-femmes et aux infirmiers en application des articles R. 4127-331 et R. 4312-14.
([563]) Pour mémoire, le quatrième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique interdit de pratiquer tout acte médical ou traitement sans consentement libre et éclairé de la personne concernée. Il permet à la personne de retirer ce consentement à tout moment.
([564]) Article 16 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
([565]) Paragraphe 1 de la section 1 relative aux atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (articles 222-1 à 222-6-4).
([566]) Paragraphe 2 de la section 1 (articles 222-7 à 222-16-3).
([567]) Section 3 relative aux viols, à l’inceste et aux autres agressions sexuelles (articles 222-22 à 222-31).
([568]) Infraction prévue par l’article 222-1 du code pénal.
([569]) Infraction prévue par l’article 222-7 du même code.
([570]) Infraction prévue par l’article 222-9 du même code.
([571]) Infraction prévue par l’article 222-11 du même code.
([572]) Infraction prévue par l’article 222-23 du même code.
([573]) Infraction prévue par l’article 222-27 du même code.
([574]) Cass. Crim., 15 juin 1999, n° 98-85.338.
([575]) La relation de dépendance, la position du patient, la nature du geste et l'autorité de fait du professionnel peuvent donc être prises en compte pour établir l'absence de consentement, la contrainte ou la surprise. Cette caractérisation de l’abus d’autorité est d’ailleurs possible pour tout suivi médical, y compris lorsqu’il n’est pas de nature gynécologique ou obstétricale (Cass. Crim., 3 novembre 2016, n° 15-82.136).
([576]) Les violences involontaires ayant pour conséquence une atteinte reproductive relèvent, quant à elles, des infractions non intentionnelles et non de l'article 222-9.
([577]) Si l’infraction est commise sur un mineur de quinze ans, une personne vulnérable, un ascendant, un conjoint, un descendant, une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, sur une personne exerçant une activité privée de sécurité, un enseignant, un agent de transport ou un professionnel de santé, un témoin, une victime ou partie civile, une personne se livrant à la prostitution ou encore contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; si l’infraction est commise par un conjoint, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou exerçant une activité privée de sécurité, ou par plusieurs personnes ; si l’infraction est commise avec préméditation, guet-apens, usage ou menace d’une arme ou sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants.
([578]) Si l’infraction est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou encore si un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
([579]) S’agissant des majeurs protégés, l’article L. 2123-2 soumet l’acte de stérilisation à des règles spécifiques.
([580]) Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, du 11 mai 2011.
([581]) Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice.
([582]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
([583]) L’article 37 stipulant que « Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait lorsqu’il est commis intentionnellement, de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’une Partie ou d’un État autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage. »
([584]) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
([585]) Le Conseil national consultatif de la médiation familiale a été créé par un arrêté du 8 octobre 2001.
([586]) Loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.
([587]) Loi n° 2004‑439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce.
([588]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfance.
([589]) Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
([590]) Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
([591]) Il s’agit de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF)
([592]) Directive Européenne n° 2004-81 du 29 avril 2004 du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes.
([593]) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
([594]) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE.
([595]) Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
([596]) Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale.
([597]) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE. Sont visées les hypothèses prévues aux points a) à f) de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, tenant notamment au caractère manifestement non pertinent ou incohérent des déclarations du demandeur, à une volonté d’induire les autorités en erreur, au caractère dilatoire de la demande, à la provenance d’un pays d’origine sûr ou à une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public.
([598]) Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013.
([599]) Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
([600]) Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale
([601]) Conseil d’État, avis du 16 juillet 2026 sur la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169 (Assemblée nationale, XVIIe législature), disponible sur le site de l’Assemblée nationale.
([602]) Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
([603]) Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale.
([604]) Conseil d’État, avis du 16 juillet 2026 sur la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169
([605]) Jusqu’à l’entrée en application du règlement européen, l’article L. 531-38 du CESEDA permettait à l’OFPRA de clôturer l’examen d’une demande lorsque certains comportements du demandeur laissaient apparaître un abandon de la procédure : absence sans motif légitime à l’entretien, refus délibéré de fournir des informations essentielles, impossibilité de le contacter faute d’adresse connue ou abandon sans motif légitime de son lieu d’hébergement. La clôture constituait alors une faculté pour l’OFPRA et faisait l’objet d’une décision motivée.
([606]) Le juge pourrait contrôler concrètement si le refus ou la cessation des conditions matérielles d’accueil porte une atteinte disproportionnée à sa situation.
([607]) Cette garantie vise à éviter qu’une absence ou un défaut de coopération lié aux violences subies soit interprété comme un abandon de la demande d’asile. L’OFPRA devra donc rechercher au préalable si le comportement du demandeur s’explique par une situation de danger, de violence ou de stress post-traumatique.
([608]) Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale.
([609]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
([610]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
([611])Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, art. 12.
([612])Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, art. 59.
([613]) Jones L., Bellis M. A., Wood S. et al., « Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies », The Lancet, vol. 380, 2012, p. 899-907.
([614]) Cazalis F., Reyes E., Leduc S., Gourion D., « Evidence That Nine Autistic Women Out of Ten Have Been Victims of Sexual Violence », Frontiers in Behavioral Neuroscience, vol. 16, 2022.
([615]) 140 propositions pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles, proposition n° 88.
([616]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances.
([617]) Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
([618]) Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel.
([619]) Ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie.
([620]) Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
([621]) Loi organique n° 2025-531 du 13 juin 2025 fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée.
([622]) Ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
([623]) Amendement CS7.
([624]) Ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
([625]) Amendement CS5.
([626]) Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
([627]) Loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026 relative au renforcement des juridictions criminelles.
([628]) CSM, Charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, 2025.
([629]) Anne Bergantz et Laure Miller, Rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n°2681), n° 2904, commission des Lois, Assemblée nationale, 10 juin 2026.
([630]) Déclaration du ministre de la Justice, lors du débat sur le thème : " Dissociation, syndromes traumatiques et décrédibilisation de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le processus judiciaire ", Assemblée nationale le 28 avril 2026 : « Désormais, 100 % de la cohorte des élèves de l'École nationale de la magistrature a reçu une formation initiale sur les violences sexuelles et sur les nouveaux concepts qui s'y rapportent ».
([631]) Rapport du groupe de travail pour renforcer l’action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire, « À hauteur de victimes », ministère de la Justice, mars 2026.
([632]) Amendement CS6.
([633]) Amendement CS9.
([634]) Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
([635]) Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire.
([636]) Arrêté du 12 août 2023 pris en application du décret n° 2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire.
([637]) Amendement CS8.