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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2021
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES
ET À L’ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ([1]) ,
sur la proposition de loi n° 3939 visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
par
M. Erwan Balanant et Mme Marie-Noëlle Battistel,
Députés
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La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes est composée de :
Mme Marie-Pierre Rixain, présidente ; Mme Marie‑Noëlle Battistel, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Laurence Trastour-Isnart, vice-présidents ; Mme Isabelle Florennes, Mme Sophie Panonacle, secrétaires ; Mme Emmanuelle Anthoine ; M. Erwan Balanant ; M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez ; Mme Annie Chapelier ; M. Guillaume Chiche ; Mme Bérangère Couillard ; Mme Virginie Duby-Muller ; M. Philippe Dunoyer ; Mme Laurence Gayte ; Mme Annie Genevard ; M. Guillaume Gouffier-Cha ; Mme Sonia Krimi ; M. Mustapha Laabid ; Mme Nicole Le Peih ; Mme Karine Lebon ; Mme Geneviève Levy ; Mme Brigitte Liso ; M. Thomas Mesnier ; Mme Frédérique Meunier ; Mme Cécile Muschotti ; M. Mickaël Nogal ; Mme Josy Poueyto ; Mme Isabelle Rauch ; Mme Laëtitia Romeiro Dias ; Mme Isabelle Santiago ; Mme Bénédicte Taurine ; M. Stéphane Viry.
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SOMMAIRE
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Pages
I. Un texte fortement enrichi qui satisfait certaines des propositions de la Délégation
A. Rappel des recommandations de la Délégation
B. La définition d’une incrimination de « viol sur mineur »
C. la création d’un crime de Viol incestueux
D. L’assimilation des atteintes sexuelles commises sur mineurs à des agressions sexuelles
II. Des mesures complémentaires de protection particulièrement utiles et qui peuvent être complétées
A. La création d’une infraction d’abus sexuel sur mineur
B. L’allongement des délais de prescription
D. Instaurer un cadre réprimant les cyber-violences sexuelles à l’encontre de mineurs
Liste des personnes auditionnÉes
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Recommandation n° 1 : compléter les dispositions relatives au viol sur mineur pour prendre en compte les circonstances dans lesquelles l’acte sexuel ou l’acte buccogénital « est commis sur la personne de l’auteur ».
Recommandation n° 2 : compléter les dispositions relatives au viol incestueux sur mineur pour prendre en compte les circonstances dans lesquelles l’acte sexuel ou l’acte buccogénital « est commis sur la personne de l’auteur ».
Recommandation n° 3 : élargir le champ des personnes concernées par l’incrimination de viol incestueux aux cousins germains et cousines germaines.
Recommandation n° 4 : compléter les dispositions relatives aux agressions sexuelles sur mineurs pour prendre en compte les circonstances dans lesquelles l’acte « est commis sur la personne de l’auteur ».
Recommandation n° 5 : compléter les dispositions relatives aux abus sexuels pour prendre en compte les circonstances dans lesquelles l’acte « est commis sur la personne de l’auteur ».
Recommandation n° 6 : instaurer un délit consistant, pour un majeur et par un moyen de communication électronique, à inciter un mineur de quinze ans à commettre un acte de nature sexuelle.
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La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes accorde une attention toute particulière à la lutte contre les violences sexuelles.
C’est à ce titre qu’elle a mené des travaux de fond sur la question du viol et des atteintes sexuelles, avec en particulier son rapport d’information n° 721 sur le viol, adopté le 22 février 2018 par votre Délégation (Mme Sophie Auconie et Mme Marie-Pierre Rixain, rapporteures) ([2]). Ce dernier a dressé un état des lieux alarmant, appelant à renforcer la législation relative aux viols sur les mineurs. Il a mis en avant des pistes d’amélioration de nature à lutter contre la culture du viol et permettant de mieux prendre en charge les victimes.
La Délégation avait également été saisie de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (M. Erwan Balanant et Mme Marie-Pierre Rixain, rapporteurs) ([3]). Elle y a relevé des avancées importantes, renforçant notamment les mesures protégeant les mineurs de 15 ans.
Plus récemment, elle a naturellement été saisie de la proposition de loi n° 3721 renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles. Comptant quatre articles lors de son dépôt, ce texte instaure essentiellement deux dispositifs :
– une protection générale renforcée des mineurs de 15 ans face aux violences sexuelles ;
– un cadre pénal spécifique concernant les crimes et délits de nature incestueuse.
Ce texte, substantiellement modifié en commission, a été adopté en séance moyennant de nouvelles modifications.
Vos rapporteurs ont rendu à l’occasion de cette proposition de loi un rapport d’information ([4]) qui traite des violences sexuelles subies par les mineurs en France, y compris dans un cadre incestueux. Il décrit le cadre juridique actuel et les insuffisances qu’il conviendrait de combler et propose une analyse de la proposition de loi, au regard des recommandations de la Délégation. Il a donné lieu au dépôt de 7 amendements en commission et de 8 autres en Séance.
Dans le prolongement direct de ces travaux, la Délégation s’est saisie de la proposition de loi n° 3796, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. Ce texte, déposé par Mme Annick Billon, Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, prévoit la mise en place d’un cadre pénal spécifique, plus simple et plus lisible, protégeant les mineurs victimes de violences sexuelles.
La proposition de loi a été adoptée en commission au Sénat le 13 janvier 2021 puis en séance publique le 21 janvier suivant. La commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté ce texte le 3 mars, moyennant des modifications substantielles.
C’est sur le fondement de l’ensemble de ces travaux que vos rapporteurs proposent une analyse de cette proposition de loi. Ils constatent que sa rédaction satisfait nombre de leurs propositions antérieures et formulent six recommandations de nature à enrichir l’examen de ce texte en séance publique.
— 1 —
I. Un texte fortement enrichi qui satisfait certaines des propositions de la Délégation
La proposition de loi satisfait certaines des principales propositions de vos rapporteurs.
A. Rappel des recommandations de la Délégation
Lors de l’examen de la proposition de loi n° 3731, vos rapporteurs avaient salué un texte créant une protection générale renforcée des mineurs de 15 ans face aux violences sexuelles et instaurant un cadre pénal spécifique concernant les crimes et délits de nature incestueuse. Ils avaient formulé sept recommandations, rappelées ci-dessous ([5]).
Titre : recommandations adoptées par la Délégation en vue de l’examen de la proposition de loi n° 3731.
Recommandation n° 1 : conduire une réflexion sur l’opportunité d’élargir la liste des auteurs mentionnés à l’article 3 relatif au viol incestueux aux cousins et cousines de la victime.
Recommandation n° 2 : aux articles 1er et 4, prévoir la possibilité que la victime soit conduite à commettre l’acte sur la personne de l’auteur.
Recommandation n° 3 : insérer le terme « viol sur mineur » pour qualifier la pénétration sexuelle définie à l’article 2.
Recommandation n° 4 : insérer le terme « viol incestueux sur mineur » pour qualifier la pénétration sexuelle définie à l’article 3.
Recommandation n° 5 : assimiler la notion d’« atteinte sexuelle » retenue aux articles 1er et 4 à celles d’« agression sexuelle sur mineur » à l’article 1er, et d’« agression sexuelle incestueuse sur mineur » à l’article 4.
Recommandation n° 6 : conduire une réflexion sur la possibilité de prendre en compte le caractère continu et préexistant d’une relation amoureuse impliquant un jeune majeur.
Recommandation n° 7 : examiner l’opportunité d’aggraver les peines prévues en cas d’inceste.
Deux de ces propositions visaient à nommer explicitement le crime de viol, en prévoyant la mention du terme de « viol sur mineur » (recommandation n° 2) et de « viol incestueux sur mineur » (recommandation n° 3).
Une autre visait à assimiler la notion d’« atteinte sexuelle », dès lors qu’elle était commise à l’encontre d’un mineur de 15 ans, à celle d’agression sexuelle, en qualifiant ces actes d’ « agression sexuelle sur mineur » et d’« agression sexuelle incestueuse sur mineur » (recommandation n° 5).
S’agissant des atteintes sexuelles, ils avaient souhaité que soit mentionnée la possibilité que la victime soit conduite à commettre l’acte sur la personne de l’auteur, cette disposition étant prévue à l’article 222-23-1 en ce qui concerne le viol.
Vos rapporteurs avaient également souhaité que soient prises en compte les situations de relations amoureuses entre adolescents afin de ne pas criminaliser les relations de couple dans les cas où l’une des personnes devient majeure.
B. La définition d’une incrimination de « viol sur mineur »
Lors de son dépôt, la présente proposition de loi, dans son article 1er, prévoyait de qualifier de crime tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 13 ans. Le texte adopté par le Sénat a pris en compte les situations dans lesquelles l’acte de pénétration est prodigué ou subi par la victime et a intégré dans le champ visé par le viol les actes buccogénitaux.
Ces dispositions constituaient une véritable avancée, en créant un cadre juridique spécifique aux viols commis sur mineurs, levant la condition de violence, contrainte, menace ou surprise. Sur proposition du Gouvernement, la Commission des Lois de l’Assemblée nationale a néanmoins modifié la rédaction de cet article afin d’en renforcer les dispositions.
Le texte de la commission introduit dans le code pénal de nouveaux articles, dont l’article 222-23-1, qui traite spécifiquement du viol commis sur mineur.
Conformément aux dispositions de la proposition de loi n° 3721, il instaure un cadre spécifique incriminant tout acte de pénétration commis sur mineur de 15 ans. Il reprend la définition du viol mentionnée à l’article 222‑23 du même code, mais, dans le cas spécifique des mineurs de 15 ans, sans l’adminicule faisant de l’acte de pénétration un viol (à savoir la violence, la contrainte, la menace ou la surprise). Il en résulte une interdiction générale de tout rapport sexuel avec un mineur de 15 ans, la nécessité de violence, contrainte, menace ou surprise ne concernant donc désormais plus que les viols commis à l’encontre de personnes de plus de 15 ans.
Le viol sur mineur y est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Et le seuil d’âge retenu correspond à celui de la proposition de loi n° 3721, dans lequel vos rapporteurs avaient identifié un véritable consensus social.
Vos rapporteurs se réjouissent de ces dispositions. Elles rejoignent la proposition de votre Délégation de nommer clairement le crime de « viol » dans les dispositions s’appliquant aux mineurs. Les auditions menées par vos rapporteurs avaient en effet mis en lumière une attente forte des victimes et des associations les accompagnant, que le crime soit désigné en tant que tel, et non par sa simple description. Vos rapporteurs avaient jugé cette rédaction indispensable et proposé des amendements en ce sens lors de l’examen de la proposition de loi n° 3834, en commission et en séance. Si ces propositions n’avaient pas abouti, la présente proposition de loi intègre désormais cette rédaction.
Vos rapporteurs saluent également le seuil d’âge fixé à 15 ans. Cette disposition permettra de fixer un interdit explicite concernant les relations sexuelles avec des mineurs et sera donc plus protectrice. Interrogé sur ce point lors de son audition par votre Délégation le 2 mars 2021, le garde des Sceaux a partagé ce point de vue, considérant qu’il existait un « consensus » pour retenir l’âge de 15 ans comme âge « seuil de consentement » ([6]).
La nouvelle rédaction a cependant fait tomber le troisième alinéa de la version adoptée par le Sénat, prévoyant d’incriminer les cas où l’acte sexuel ou l’acte buccogénital « est commis sur la personne de l’auteur ». Il s’agit d’un point important, qui avait l’objet d’un amendement de vos rapporteurs lors de l’examen de la proposition de loi n° 3834. Ils proposent donc de soumettre un amendement un similaire à l’occasion de l’examen de la présente proposition de loi en séance.
Recommandation n° 1 : compléter les dispositions relatives au viol sur mineur pour prendre en compte les circonstances dans lesquelles l’acte sexuel ou l’acte buccogénital « est commis sur la personne de l’auteur ».
C. la création d’un crime de Viol incestueux
La nouvelle rédaction de l’article 1er satisfait également la proposition de votre Délégation de qualifier clairement et explicitement le crime de « viol incestueux ».
Elle prévoit en effet d’introduire un article 222-23-2 nouveau portant spécifiquement sur ce crime et qui consacre la notion de « viol incestueux ». Il reprend la définition du viol introduite à l’article 222-23-1 nouveau avec cependant deux différences :
1° le seuil d’âge est fixé à 18 ans, similaire en cela à celui de la proposition de loi n° 3721 ;
2° l’auteur du viol doit être un ascendant ou bien « une personne mentionnée à l’article 222-23-1 » (à savoir par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait) « exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
Vos rapporteurs saluent cette avancée, qui crée une incrimination spécifique de viol incestueux.
Par symétrie avec les dispositions nouvelles de la présente proposition de loi concernant le viol sur mineur, ils proposent là encore la prise en compte des cas où l’acte sexuel ou l’acte buccogénital « est commis sur la personne de l’auteur ».
Conformément à leurs recommandations formulées à l’occasion de l’examen de la proposition de loi n° 37121, ils proposent d’élargir le champ des personnes concernées aux cousins germains et cousines germaines.
Recommandation n° 2 : compléter les dispositions relatives au viol incestueux sur mineur pour prendre en compte les circonstances dans lesquelles l’acte sexuel ou l’acte buccogénital « est commis sur la personne de l’auteur ».
Recommandation n° 3 : élargir le champ des personnes concernées par l’incrimination de viol incestueux aux cousins germains et cousines germaines.
D. L’assimilation des atteintes sexuelles commises sur mineurs à des agressions sexuelles
L’article 1er du texte adopté par la commission des lois traduit également la proposition de votre Délégation d’assimiler l’atteinte sexuelle commise sur un mineur de 15 ans autre que le viol à une agression sexuelle.
Il insère à cette fin un article 222-29-2 nouveau dans le code pénal. Est ainsi considérée comme une agression sexuelle toute atteinte sexuelle, y compris lorsqu’elle n’a pas été imposée par violence, contrainte, menace ou surprise. Cette disposition est particulièrement protectrice pour les mineurs car elle lève la distinction entre « atteintes » et « agressions » en ne retenant que l’incrimination la plus grave.
Le dispositif proposé prévoit des aménagements dans deux circonstances :
– lorsque la différence d’âge entre la victime mineure de 15 ans et l’auteur est inférieure à cinq ans. Cette disposition permet de prendre en compte les situations particulières impliquant un jeune majeur et un mineur de 15 ans ;
– la protection est étendue aux mineurs de 15 à 18 ans dans les situations d’atteintes sexuelles à caractère incestueux, qui sont alors également assimilées à des agressions sexuelles.
La peine prévue pour les agressions sexuelles sur mineurs est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Par symétrie avec les dispositions concernant le viol sur mineur, vos rapporteurs proposent la prise en compte des cas où l’acte « est commis sur la personne de l’auteur ».
Recommandation n° 4 : compléter les dispositions relatives aux agressions sexuelles sur mineurs pour prendre en compte les circonstances dans lesquelles l’acte « est commis sur la personne de l’auteur ».
II. Des mesures complémentaires de protection particulièrement utiles et qui peuvent être complétées
La proposition de loi comporte des dispositions complémentaires, qui renforcent sensiblement les protections apportées aux mineurs victimes de violences sexuelles et dont certaines pourraient être complétées.
A. La création d’une infraction d’abus sexuel sur mineur
Le texte issu des travaux de la commission des lois prévoit la création d’une infraction d’« abus sexuel », qui recouvre les situations d’atteintes sexuelles commises par un majeur à l’encontre de mineurs de 15 ans et qui ne relèvent pas des incriminations de viol sur mineur ou d’agression sexuelle sur mineur. Elle correspond par exemple aux circonstances d’atteintes sexuelles commises lorsque l’écart d’âge entre l’auteur adulte et le mineur est inférieur à cinq ans. L’abus sexuel est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
S’agissant des victimes mineures de plus de 15 ans, il substitue la notion d’abus sexuel à celle d’atteinte sexuelle et aggrave la peine encourue, qui passe de trois à cinq années d’emprisonnement. Il remplace également la notion d’atteinte sexuelle incestueuse par celle d’abus sexuel incestueux.
Il s’agit d’un dispositif bienvenu, qui complète le cadre pénal nouveau protégeant les mineurs.
Vos rapporteurs proposent également la prise en compte des cas où l’acte « est commis sur la personne de l’auteur ».
Recommandation n° 5 : compléter les dispositions relatives aux abus sexuels pour prendre en compte les circonstances dans lesquelles l’acte « est commis sur la personne de l’auteur ».
B. L’allongement des délais de prescription
Le Sénat a adopté en séance publique un amendement de la rapporteure tendant à accroître le délai au terme duquel le délit de non‑dénonciation d’une infraction sur mineur est prescrit (article 4 ter). Il est porté à dix ans en cas de délit et à vingt ans en cas de crime.
Il a également adopté un amendement instaurant un dispositif de prescription glissante des crimes sexuels sur mineurs (article 4 quater). Il prévoit que le délai de prescription continue à courir pour l’ensemble des infractions commises par un même auteur dès lors que l’action publique demeure possible pour l’une d’entre elles. L’article 4 quater prévoit que ce dispositif s’applique aux viols sur mineurs, agressions ou abus sexuels sur mineurs. Une disposition similaire a été adoptée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de la proposition de loi n° 3834.
C. le renforcement du Fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et des peines complémentaires
La proposition de loi comporte des dispositions complémentaires à celles réprimant les infractions de viols ainsi que d’agressions et abus sexuels.
L’article 5 de la proposition de loi est issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat. Il élargit la liste des infractions entraînant une inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et violentes. Il prévoit d’inclure les délits d’exhibition sexuelle, de harcèlement sexuel, de recours à la prostitution, de tentative d’atteinte sexuelle sur mineur et d’incitation à commettre un crime ou un délit sur mineur.
Pour mémoire, une disposition similaire avait été adoptée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de la proposition de loi n° 3721.
L’article 6, issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, prévoit une inscription automatique dans le fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et violentes lorsque la victime est mineure, quelle que soit la peine encourue.
Enfin, l’article 7, également issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, renforce les dispositions relatives aux peines complémentaires d’exercer une activité au contact des mineurs. La peine d’interdiction serait prononcée par principe à titre définitif, la juridiction conservant néanmoins la possibilité, sur décision motivée, de ne pas la prononcer ou pour une peine d’interdiction ne pouvant excéder dix ans.
D. Instaurer un cadre réprimant les cyber-violences sexuelles à l’encontre de mineurs
À la différence de la présente proposition de loi, la proposition de loi n° 3721 comporte des dispositions relatives aux violences sexuelles commises en ligne.
La commission des Lois de l’Assemblée nationale avait en effet adopté un amendement instaurant un article 5 qui crée un délit consistant, pour un majeur et par un moyen de communication électronique, à provoquer un mineur de quinze ans à commettre un acte de nature sexuelle ou à user sur ce dernier de pressions, de violences, de menaces de violence, ou de contraintes de toute nature, pour qu’il réalise un tel acte (délit dit de « sextorsion »). Cet article prévoit la répression de ce délit par une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Ces dispositions ne sont pas prévues dans la proposition de loi. Vos rapporteurs considèrent qu’il serait opportun d’y introduire des dispositions similaires.
Recommandation n° 6 : instaurer un délit consistant, pour un majeur et par un moyen de communication électronique, à inciter un mineur de quinze ans à commettre un acte de nature sexuelle.
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Liste des personnes auditionnÉes
Jeudi 4 mars 2021 à 14h00, en visioconférence :
● Mme Annick Billon, Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat.
([1]) La composition de la Délégation figure au verso de la présente page.
([2]) Rapport d’information n° 721 sur le viol, adopté le 22 février 2018 (Mmes Sophie Auconie et Marie-Pierre Rixain, rapporteures).
([3]) Rapport d’information n° 895 sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, adopté le 18 avril 2018 (M. Erwan Balanant et Mme Marie-Pierre Rixain, rapporteurs).
([4]) Rapport d’information n° 3834 sur la proposition de loi n° 3721 renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, adopté le 4 février 2021 (M. Erwan Balanant et Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteurs).
([5]) Rapport d’information n° 3834 sur la proposition de loi n° 3721 renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, adopté le 4 février 2021 (M. Erwan Balanant et Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteurs).