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N° 171
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIEME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juillet 2022.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145-7 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
sur l’application de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021
visant à protéger la rémunération des agriculteurs
ET PRÉSENTÉ PAR
M. Grégoire de FOURNAS et Mme Nicole LE PEIH
Députés.
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SOMMAIRE
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Pages
1. L’article 1er est, pour l’essentiel, applicable mais insuffisamment « entré dans les mœurs »
2. L’expérimentation de la clause dite « du tunnel de prix » dans les contrats est amorcée (art. 2)
3. Le décret d’application de l’article 4 a été publié et fait l’objet d’un recours
a. Le décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021
b. Difficultés de mise en œuvre de l’article nécessitant un ajustement du dispositif
II. des dispositions relatives À l’Étiquetage en grande partie inappliquÉes, faute de dÉcret
a. Des dispositions votées à trois reprises par le législateur
c. Les autres mesures relatives à l’étiquetage figurant à l’article 13 demeurent inappliquées
Liste des personnes auditionnÉes
1. Auditions des ministères chargés de la publication des mesures d’application de la loi
liste des contributions écrites
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Le présent rapport est présenté en application de l’article 145-7, al. 1, du Règlement de l’Assemblée nationale, aux termes duquel deux rapporteurs, dont un député appartenant à un groupe d’opposition, présentent, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi, un rapport sur la mise en application de celle-ci.
La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a ainsi désigné, le 7 juillet 2022, Mme Nicole Le Peih (députée Renaissance de la 3ème circonscription du Morbihan) et M. Grégoire de Fournas (député Rassemblement National de la 5ème circonscription de Gironde) rapporteurs de la mission de suivi de l’application de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGALIM II » ([1]).
Vos rapporteurs présentent la particularité d’être tous deux agriculteurs. Mme Nicole Le Peih dirige une entreprise agricole de volailles élevées en plein air et de vaches allaitantes à Baud (Morbihan). M. Grégoire de Fournas est viticulteur, à la tête d’une exploitation familiale d’une vingtaine d’hectares dans le Médoc. Ce sont ainsi deux députés singulièrement conscients des enjeux concrets attachés à l’application de la loi dite « EGALIM II » et n’ayant pas pris directement part à son élaboration qui ont été chargés d’en contrôler la bonne application. C’est donc avec un particulier esprit de sérieux et un regard neuf que vos rapporteurs se sont acquittés de la mission qui leur avait été confiée par la commission.
Ce rapport a pour objet de recenser la publication des textes réglementaires prévus par la loi. Par extension, le détail des mesures d’application étant susceptible de détourner la lettre ou l’esprit de la loi, ce rapport a également vocation à s’assurer que les textes pris pour son application sont bien conformes aux intentions du législateur.
Ce rapport, en revanche, ne constitue pas un rapport d’évaluation de la loi, qui serait, à ce stade, excessivement précoce. Cette évaluation pourra intervenir dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, conformément au troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement, qui précise la mission d’évaluation des politiques publiques confiée au Parlement sur le fondement de l’article 24 de la Constitution.
Vos rapporteurs ont néanmoins fait le choix, lorsque cela était possible, de rendre compte ici des premiers éléments d’analyse des effets de la loi dite « EGALIM II » sur le revenu agricole et les négociations commerciales, tels que présentés par les acteurs auditionnés. Ces développements ne sauraient prétendre à l’exhaustivité, ni constituer une évaluation complète des dispositifs mis en œuvre.
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Déposée par M. Grégory Besson-Moreau (LREM) le 4 mai 2021, la proposition de loi n° 4134 visant à protéger la rémunération des agriculteurs a été adoptée rapidement, dans un esprit de consensus, voire d’unanimité.
Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat respectivement les 24 juin et 22 septembre 2021, elle a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire (CMP) le 4 octobre 2021, puis d’une adoption dans chacune des deux chambres respectivement les 6 et 14 octobre 2021, avant d’être promulguée le 18 octobre 2021.
Destinée à favoriser la juste rémunération des agriculteurs et à rééquilibrer les relations commerciales au sein de la filière agroalimentaire, la proposition de loi a été enrichie au fil des débats, notamment de dispositions relatives aux pénalités logistiques, à l’encadrement de la production sous marque de distributeur (MDD), ou encore à l’interdiction de toute discrimination en matière tarifaire non justifiée par des contreparties et à l’étiquetage.
Le texte finalement adopté comporte seize articles. Douze articles nécessitaient la publication d’un décret pour être appliqués ou prévoyaient la possibilité de définir par décret certaines conditions de leur application. Sur seize décrets nécessaires à la pleine application de la loi, seuls six ont été publiés. Les articles 1er, 5, 10, 12, 13, 14 et 15 ne sont donc que partiellement ou aucunement appliqués ([2]).
Le contexte politique et économique bouleversé a pu justifier, dans une certaine mesure, le retard pris dans la publication des décrets. Vos rapporteurs s’alarment néanmoins de la non-application d’une partie de la loi. Ils alertent le Gouvernement sur l’ardente nécessité de publier rapidement les dispositions réglementaires nécessaires à sa pleine application, notamment pour les articles relatifs à l’étiquetage (art. 12, 13 et 14).
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Il convient, enfin, de rappeler que la mise en œuvre de la loi dite « EGALIM II » s’est inscrite dans un contexte économique particulièrement difficile : la reprise économique rapide succédant à la crise sanitaire ([3]), puis le déclenchement de la guerre en Ukraine, ainsi que certains évènements climatiques majeurs ([4]) ont conduit à une hausse des coûts supportés par les agriculteurs et les industriels. L’inflation des prix des produits alimentaires aux consommateurs était, en juin 2022, de 5,8 % sur un an ([5]).
Dans ce contexte, la loi « EGALIM II » a contribué à mettre fin à une déflation sur les produits agricoles qui durait depuis huit années. Les mécanismes de transparence dans les conditions générales de vente (CGV) et de sanctuarisation du coût de la matière première agricole (art. 4) ont permis aux transformateurs, pour la première fois depuis huit ans, d’obtenir de la grande distribution des prix en hausse de 3,5 % ([6]). Ces hausses, qui ont couvert l’inflation des prix agricoles, ont cependant été insuffisantes pour compenser la hausse du coût des autres matières premières industrielles, notamment celle de l’énergie, du transport ou de l’emballage. Malgré ces hausses, certaines filières, notamment la filière laitière, demeurent au-dessous du coût de production, ce qui n’est pas acceptable aux yeux de vos rapporteurs.
Ce contexte exceptionnel a, en revanche, révélé les difficultés d’application d’autres mécanismes de la loi, en particulier la clause obligatoire de révision automatique des prix (voir infra).
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ÉCHÉANCIER DE MISE EN APPLICATION DE LA LOI 2021-1357 DU 18 OCTOBRE 2021 VISANT À PROTÉGER LA RÉMUNÉRATION DES AGRICULTEURS
N° d’ordre |
Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Décret publié |
1 |
Article 1er, 1°, a) |
Article L. 631‑24, I, code rural et de la pêche maritime (CRPM) |
Possibilité de fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d’affaires en-dessous desquels l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime n’est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas échéant, être adaptés par produit ou par catégorie de produits |
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2 |
Article 1er, 1°, c) |
Article L. 631‑24, III, code rural et de la pêche maritime |
Augmentation jusqu’à cinq ans de la durée minimale des contrats de vente et accords-cadres mentionnée au 5° du III de l’article L. 631-24 du même code, à défaut d’une extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime. Possibilité de prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans |
Publication éventuelle (décret en cours d’élaboration) |
3 |
Article 1er, 1°, c) |
Article L 631‑24, III, code rural et de la pêche maritime |
Précision des produits considérés comme relevant de la même production pour l’application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime |
Non publié mais correspond au décret codifié à l’article R. 631-5 du CRPM |
4 |
Article 1er, 3° |
Article L. 631‑24-2, code rural et de la pêche maritime |
En l’absence d’accord étendu en application de l’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, précision des produits ou catégories de produits concernés par le contrat de vente ou l’accord-cadre mentionné à l’article L. 631‑24-2 du même code Prévoir, en l’absence d’accord étendu en application de l’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, les produits agricoles pour lesquels le contrat de vente ou l’accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite en application de l’article L. 631‑24-2 |
Publication éventuelle (décret en cours d’élaboration) |
5 |
Article 2, II |
|
Conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime |
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6 |
Article 4, I, 1° |
Article L. 441‑1‑1, I, code de commerce |
Possibilité de prévoir que l’obligation prévue au I de l’article L. 441-1-1 du code de commerce (relative à la présentation des conditions générales de vente pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie) ne s’applique pas aux produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 % |
Publication éventuelle (non envisagée par le Gouvernement) |
7 |
Article 4, I, 1° |
Article L. 441‑1‑1, V, code de commerce |
Liste des produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie pour lesquels l’article L. 441-1-1 du code de commerce n’est pas applicable |
Décret n° 2021-1426 du 29/10/2021 |
8 |
Article 4, I, 1° |
Article L. 441‑1‑1, VI, code de commerce |
Possibilité de fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant |
Publication éventuelle (non envisagée par le Gouvernement) |
9 |
Article 5, III |
Article L. 441-8, code de commerce |
Liste de produits agricoles et alimentaires collectés à l’état brut par les sociétés coopératives agricoles |
Non publié (décret en cours d’élaboration) |
10 |
Article 10, II |
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Définition des productions agricoles issues de l’agriculture biologique et des autres productions agricoles faisant l’objet de l’expérimentation mentionnée au I de l’article 10 |
Non publié (consultations en cours) |
13 |
Article 11, 2°, a) |
Article L. 631‑28, code rural et de la pêche maritime |
Liste des filières pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place |
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X ([7]) |
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Article L. 631‑28, code rural et de la pêche maritime |
Nomination des cinq membres composant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) |
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X |
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Article L. 631‑28, code rural et de la pêche maritime |
Indemnité forfaitaire annuelle dont peuvent bénéficier les membres du CRDCA |
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14 |
Article 12, III |
Article L. 121-4, 24°, code de la consommation |
Liste des filières concernées par les pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires, mentionnées à l’article 12 de la loi. Conditions d’application du II de ce même article |
Non publié |
15 |
Article 13, I, 2° |
Article L. 412-4, code de la consommation |
Modalités d’application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 412-4 du code de la consommation, relatifs à l’information du consommateur de l’origine du cacao des produits à base de cacao ou de chocolat et de l’origine de la gelée royale |
Non publié |
16 |
Article 13, I, 2° |
Article L. 412-4, code de la consommation |
Modalités d’application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 412-4 du code de la consommation, relatifs à l’information du consommateur de tous les pays d’origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, au moyen de l’étiquetage |
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17 |
Article 13, II, 1° |
Article L. 412‑11, code de la consommation |
Modalités d’application de l’article L. 412-11 du code de la consommation relatif à l’information des consommateurs des établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre |
Non publié (publication prochaine, le Conseil d’État ayant rendu un avis positif) |
18 |
Article 13, II, 2° |
Article L. 412‑12, code de la consommation |
Modalités d’application de l’article L. 412-12 du code de la consommation relatif à l’information du consommateur, au moyen d’un étiquetage mettant en évidence le nom du brasseur et du lieu de brassage des bières |
Non publié |
19 |
Article 14, 2° |
Article L 412-9, code de la consommation |
Modalités d’application de l’article L 412-1 du code de la consommation relatif à l’information du consommateur, s’agissant de l’extension des obligations d’étiquetage de l’origine des viandes aux établissements sans salle de consommation sur place ou proposant seulement des repas à emporter ou à livrer |
Non publié |
20 |
Article 14, 3° |
Article L. 412-9, code de la consommation |
Modalités d’application des dispositions de l’article L. 412-9 du code de la consommation relatives à l’indication de l’origine des viandes dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer ainsi que l’indication de l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans des préparations de viandes et des produits à base de viande |
Non publié |
21 |
Article 15, 2° |
Article L. 122‑24, code de la consommation |
Définition des produits alimentaires et des catégories de produits, à l’exception des fruits et légumes, pour lesquels toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement associant plusieurs magasins est autorisée par l’autorité administrative après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée Délai à partir duquel l’avis de l’organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l’absence de réponse. Délai à partir duquel la publicité est réputée autorisée en l’absence de réponse de l’administration |
Non publié (consultations en cours) |
22 |
Article 16, I |
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L’article 1er et le 4° du I de l’article 4 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023 |
ARRÊTÉS PRIS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L’AGRICULTURE POUR L’APPLICATION DE LA LOI N° 2021-1357 DU 18 OCTOBRE 2021 VISANT À PROTÉGER LA RÉMUNÉRATION DES AGRICULTEURS
Article de la loi |
Base légale |
Objet |
Arrêté publié |
Article 11, 3° |
Article L. 631‑28-1, II, code rural et de la pêche maritime |
Montant de l’indemnité forfaitaire annuelle dont les membres du CRDCA peuvent bénéficier. |
Arrêté du 26 février 2022 en application de l’article D. 631-4-1 du code rural et de la pêche maritime |
RAPPORTS DEVANT ÊTRE REMIS AU PARLEMENT PAR LE GOUVERNEMENT
Article de la loi |
Objet |
État d’avancement |
Article 2, IV |
Rapport d’évaluation de l’expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. |
La remise du rapport est prévue 6 mois avant le terme de l’expérimentation d’une durée maximale de cinq ans. Ce rapport permettra d’évaluer, d’une part, si cette clause dite de « tunnel de prix » a été effectivement mise en œuvre et, d’autre part, si elle a produit ses effets en termes d’atténuation des fluctuations du revenu des éleveurs. |
Article 10, II |
Bilan de l’expérimentation, pour une durée maximale de cinq ans, relative à l’affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles. |
La remise du rapport est prévue à l’issue de l’expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans. |
Article 9, 3° |
Le rapport, prévu dans le cadre de la loi dite « EGALIM I », analyse notamment l’usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l’augmentation de chiffre d’affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d’achat des produits agricoles. Le rapport évalue, enfin, les effets de la dérogation prévue au I ter sur le revenu des producteurs concernés. |
Doit être remis avant le 1er octobre 2022 |
Article 12, I |
Rapport sur la politique de contrôle gouvernementale en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l’année, les résultats de ces enquêtes, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses et donne des exemples anonymes de pratiques trompeuses en la matière ayant fait l’objet de sanctions. |
Rapport dont la rédaction est assurée par le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN) |
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I. L’essentiel des articles relatifs À la contractualisation et À l’encadrement des relations commerciales sont aujourd’hui applicables
1. L’article 1er est, pour l’essentiel, applicable mais insuffisamment « entré dans les mœurs »
L’article 1er généralise les contrats écrits et pluriannuels de vente de produits agricoles et crée un mécanisme de révision automatique des prix. Aux termes de l’article 16 de la loi, cet article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023. Le décret n° 2021-1416 du 29 octobre 2021 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs prévoit l’entrée en vigueur anticipée des dispositions de cet article au 1er janvier 2022 pour certains produits agricoles ([8]), au 1er juillet 2022 pour les bovins mâles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race à viande, hors signes officiels de qualité, et au 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru.
Le décret n° 2021-1801 du 24 décembre 2021, prévu au a du 1° de l’article 1er, fixe les seuils de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables (voir tableau ci-dessous).
Seuils de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables
L’article prévoyait, en outre, la possibilité d’augmenter par décret jusqu’à cinq ans de la durée minimale des contrats de vente et accords-cadres mentionnée au 5° du III de l’article L. 631‑24 du même code, à défaut d’une extension d’un accord interprofessionnel. Cette possibilité n’a, pour l’heure, pas été mise en œuvre, mais un décret est en cours d’élaboration.
Un troisième décret (facultatif) prévu au c du 1° de l’article 1er correspond au décret n° 2017-1771 dont la dernière modification a été opérée en 2017 et qui a été publié en 2016 sur le fondement de l’article L. 631-24-2 dans sa rédaction antérieure à la loi dite « EGALIM » ([9]). Il est codifié à l’article R. 631-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). La loi dite « EGALIM II » a déplacé la disposition de l’article L.631-24-2 à l’article L. 631-24 du CRPM.
Un quatrième décret (facultatif) était prévu au 3° de l’article 1er, en cas d’absence d’accord étendu en application de l’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, pour préciser les produits ou catégories de produits concernés par le contrat de vente ou l’accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24-2 du même code, ainsi que les produits agricoles pour lesquels le contrat de vente ou l’accord‑cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite en application de l’article L.631-24-2. Ce décret n’a, pour l’heure, pas été pris. Les représentants du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, entendus par vos rapporteurs, ont indiqué avoir consulté les organisations interprofessionnelles compétentes à deux reprises, du 2 mars au 15 avril et du 14 juin au 24 juin 2022. Le ministère doit transmettre prochainement un projet de décret au Conseil d’État pour une publication avant le 1er janvier 2023.
De manière générale, vos rapporteurs déplorent que de nombreuses filières soient exonérées de l’obligation de contractualisation écrite consacrée à l’article 1er en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 ([10]). Ils s’inquiètent, par ailleurs, des alertes émises par les personnes auditionnées qui regrettent que, dans les filières soumises à la contractualisation obligatoire, celle-ci ne soit pas mise en œuvre pour une grande majorité des producteurs. Vos rapporteurs sont conscients de la véritable « révolution culturelle » que constitue cette contractualisation pour certaines filières. Ils insistent sur la nécessité d’accompagner et d’encourager l’appropriation par les acteurs de ces dispositifs.
2. L’expérimentation de la clause dite « du tunnel de prix » dans les contrats est amorcée (art. 2)
L’article 2 permet d’expérimenter, pour une période de cinq ans maximum, au sein des contrats écrits de vente de produits agricoles, la mise en place de bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix de vente peut librement fluctuer, créant de ce fait un « tunnel de prix ».
Le décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021 précise les conditions d’application de l’article. L’expérimentation concerne la viande bovine. L’article 2 du décret dispose que « le prix payé en application des critères et modalités de détermination ou de révision du prix est compris entre une borne minimale et une borne maximale, ces valeurs extrêmes étant fixes ». Ces bornes sont librement fixées par les parties au contrat ou à l’accord-cadre. L’interprofession concernée peut élaborer et publier un modèle type de clause contractuelle qui précise et adapte la clause mentionnée au II que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation peut rendre obligatoire par arrêté.
Les représentants de la Fédération nationale bovine, entendus par vos rapporteurs, ont confirmé que l’inscription de ces clauses dans les contrats avait été au cœur de la discussion entre producteurs et premiers acheteurs et constituait une avancée susceptible d’améliorer les revenus des éleveurs.
3. Le décret d’application de l’article 4 a été publié et fait l’objet d’un recours
a. Le décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021
L’article 4 renforce la transparence dans le cadre des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs sur la part des matières premières agricoles dans le volume et le tarif des produits alimentaires. Ces informations doivent figurer dans les conditions générales de vente (CGV) sous l’une des trois formes suivantes, sur décision exclusive du fournisseur :
– soit en indiquant, pour chacun des produits transformés, le pourcentage de chaque matière première en volume et en pourcentage du tarif ;
– soit en indiquant ces mêmes informations de manière agrégée pour chaque produit transformé ;
– soit en faisant intervenir un tiers indépendant aux frais du fournisseur pour certifier que la négociation n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif du fournisseur résultant du prix des matières premières agricoles.
Dans les deux premiers cas, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les CGV.
La négociation commerciale ne peut pas porter sur la part, dans le tarif du fournisseur, correspondant au prix des matières premières agricoles.
L’article 4 crée, par ailleurs, une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole qui doit obligatoirement figurer dans la convention unique conclue entre le fournisseur et l’acheteur.
L’article mentionnait trois décrets, donc deux facultatifs :
– le premier (facultatif) n’a pas été publié. Il pourrait prévoir que l’obligation prévue au I de l’article L. 441-1-1 du code de commerce ne s’applique pas aux produits dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 % ;
– la possibilité de fixer par décret la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant n’a pas été mise en œuvre. Vos rapporteurs, alertés par certains acteurs entendus dans le cadre de leurs auditions, estiment que la publication d’un tel décret serait de nature à accroître la confiance entre distributeurs et fournisseurs.
Le décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021 fixe la liste des produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie exclus du champ d’application de l’article L. 441-1-1 du code de commerce. L’exclusion concerne notamment (voir annexe B) :
– les fruits et légumes frais, y compris la pomme de terre de conservation ou primeur : à noter que les fruits et légumes transformés (séchés, congelés, cuits) comme la quatrième gamme (fruits et légumes conservés sous vide) sont en revanche bien concernés par la loi ;
– les boissons alcoolisées (vins et spiritueux, cidre), à l’exception des bières (qui sont donc soumises à la loi) ;
– les boissons non alcoolisées ou les eaux minérales aromatisées, dès lors qu’elles contiennent moins de 25 % de matières premières agricoles (en revanche, tous les jus de fruits entrent bien dans le champ de la loi) ;
– les céréales ou oléoproétagineux bruts ou de première transformation ainsi que leurs co-produits (en particulier tous les produits issus de l’amidon). Il s’agit globalement de produits bruts ou industriels, et de quelques produits finis tels que la farine, la semoule de blé dur ou le riz. En revanche, les pâtes sont bien concernées par la loi, car ce sont des produits de deuxième transformation (le producteur de pâtes devra donc indiquer en utilisant l’une des trois options de transparence, le prix de sa semoule de blé dur, qui est une matière première agricole). À noter que les huiles d’olive sont concernées par la loi ;
– deux types de produits spécifiques : les denrées à usage médical et les compléments alimentaires ([11]).
A contrario, tous les produits alimentaires non exclus du champ d’application de l’article L. 441-1-1 précité se voient appliquer les dispositions relatives à la transparence et à la non-négociabilité.
Ce décret a fait l’objet d’un recours. Par deux requêtes enregistrées le 3 janvier 2022 et deux mémoires ampliatifs communiqués le 4 avril 2022, le Syndicat national des fabricants de sucre (SNFS) et l’Union de sociétés coopératives agricoles Tereos France ont demandé au Conseil d’État d’annuler le décret, au motif qu’il ne vise pas, au titre des filières exclues du champ d’application de l’article L. 441-1-1 du code de commerce, les sucres et sucreries mentionnés au chapitre NC 17 de la nomenclature combinée, à l’exception des sucreries sans cacao (1704). Cette requête est toujours pendante. Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a transmis au Conseil d’État deux mémoires en défense en vue de la clôture de l’instruction, fixée le 16 juillet 2022.
b. Difficultés de mise en œuvre de l’article nécessitant un ajustement du dispositif
La mise en œuvre de l’article 4 semble s’être heurtée, par ailleurs, à plusieurs difficultés dans le cadre des négociations commerciales 2022. La troisième option de présentation de la part agricole du tarif du fournisseur dans les CGV a été largement privilégiée par les industriels, provoquant un engorgement qui a retardé la certification par les tiers indépendants. En outre, le contexte économique particulièrement instable n’a pas permis la mise en œuvre des clauses de révision automatique des prix, mal calibrées pour faire face à des aléas de cette ampleur. Une renégociation commerciale massive a ainsi été initiée directement après la clôture des négociations annuelles. Dans ce contexte particulier, des dispositions de nature non réglementaire ont pu être mises en œuvre pour faciliter ces renégociations, notamment la signature d’une charte entre fournisseurs et distributeurs pour les négociations commerciales sur les produits alimentaires touchés par la guerre en Ukraine ([12]).
Vos rapporteurs, sur proposition de certains acteurs et notamment du médiateur des relations commerciales agricoles, M. Thierry Dahan, estiment ainsi que les dispositifs prévus à l’article 4 pourraient être améliorés afin d’atteindre une plus grande efficience. Il pourrait notamment être envisagé de faire intervenir le tiers indépendant en amont de la négociation commerciale ce qui renforcerait la confiance du distributeur dans son fournisseur.
4. Le III de l’article 5, relatif à la bonne information par les coopératives des associés coopérateurs, n’est pas entré en application
Le III de l’article 5 modifie le champ du VI de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit les conditions dans lesquelles les fluctuations des prix des matières premières agricoles par les coopératives doivent être portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur.
L’article mentionnait un décret, fixant la liste de produits agricoles et alimentaires collectés à l’état brut par les sociétés coopératives agricoles dont les fluctuations de prix doivent faire l’objet de cette obligation d’information. Ce décret n’a pas été publié. Les représentants du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, entendus par vos rapporteurs, ont indiqué que, « dans sa rédaction antérieure à la loi « EGALIM II », l’article L. 521-3-1 du CRPM renvoyait à une liste de produits prévue par le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, qui est codifiée à l’article D. 441-3 du code de commerce. Pour tenir compte de la suppression de ce renvoi à l’article L. 441-8, précité, il convient de reprendre par décret la liste de produits énumérés par l’article D. 441‑3, pour l’application du VI de l’article L. 521-3-1 » ([13]). La vérification technique de cette liste est invoquée par le ministère pour justifier le retard pris pour la publication du décret.
5. Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles a été installé et le périmètre de son action déterminé mais n’a pas encore fait l’objet de saisine
L’article 11 crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles, susceptible d’être saisi en cas d’échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales agricoles concernant des contrats de vente de produits agricoles.
Les missions du médiateur des relations commerciales agricoles
La médiation des relations commerciales agricoles trouve son origine chez le médiateur des contrats institué par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche pour favoriser la conclusion de contrats équilibrés entre les agriculteurs et leur premier acheteur, plus particulièrement dans les secteurs où la loi avait imposé́ la contractualisation.
Le médiateur des contrats est devenu le « médiateur des relations commerciales agricoles » avec la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt matérialisant l’extension de sa compétence de l’amont à l’aval de la chaîne agroalimentaire. Il peut être dès lors saisi par tous les acteurs : agriculteurs, transformateurs et distributeurs.
L’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime précise ses missions et ses prérogatives. Outre ses missions de médiation en cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu à l’article L. 631-24, le médiateur :
– assume une mission de conseil relative à l’évolution de la réglementation portant sur les contrats auprès du ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation ;
– peut émettre des avis et recommandations sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale ou de sa propre initiative, ainsi que sur les indicateurs prévus à l’article L. 631-34 du code rural et de la pêche maritime ;
– peut également émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les différents maillons de la chaîne alimentaire.
La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a renforcé l’information du médiateur, en modifiant l’article L. 631-27 et l’a doté de nouveaux outils, pour certains très novateurs, comme la possibilité accordée à toute partie au litige, en cas d’échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales agricoles, de saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond, sur la base des recommandations de ce dernier (article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime).
Le médiateur mène, habituellement, une trentaine de médiations par an. Ce volume est, du fait du contexte, en très forte augmentation : M. Thierry Dahan a indiqué à vos rapporteurs avoir fait l’objet, depuis le début de l’année 2022, de 132 saisines.
Le décret n° 2022-263 du 26 février 2022 fixe la liste des filières pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place. Il s’agit des filières suivantes :
– la filière céréalière, qui relève de la Chambre arbitrale internationale de Paris ;
– la filière des semences et plants, qui s’appuie sur des modes alternatifs de règlement des différends spécialisés et mis en place au sein des autres interprofessions ;
– les filières des oléagineux et des plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs, luzerne déshydratée) à l’exclusion de la filière oléicole, qui, comme la filière céréalière, relève de la Chambre arbitrale internationale de Paris ;
– la filière des fruits et légumes frais, qui relève de la Chambre arbitrale internationale pour les fruits et légumes (CAIFL) ;
– la filière des bananes dessert vendues à l’état frais, qui relève de la Chambre arbitrale internationale pour les fruits et légumes (CAIFL) ;
– la filière des pommes de terre vendues à l’état frais, qui dispose du dispositif d’arbitrage prévu par les Règles et usages du commerce intereuropéen de la pomme de terre (RUCIP).
Pour l’heure, le comité, dont les membres ont été nommés par décret du 26 février 2022 ([14]), n’a fait l’objet d’aucune saisine.
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II. des dispositions relatives À l’Étiquetage en grande partie inappliquÉes, faute de dÉcret
1. L’expérimentation du « rémunérascore » est en cours au sein de la filière viande bovine, mais le décret devant en déterminer le champ et les modalités pour d’autres productions n’a pas été publié (art. 10)
L’article 10 prévoit l’expérimentation, pour une durée maximale de cinq ans, d’un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles. L’expérimentation porte sur la filière viande bovine et les produits laitiers, ainsi que sur d’autres productions qui doivent être définies par décret.
La Fédération nationale bovine (FNB) et le distributeur Lidl ont initié une expérimentation, en affichant, sur le même principe que le Nutriscore, un « Rémunéra-score », un score allant de A+ à F pour protéger la juste rémunération des éleveurs de la filière bovine. La note maximale, A+, est indexée sur le coût de production de l’éleveur.
Le décret déterminant le champ et les modalités de l’expérimentation pour d’autres productions n’a, pour l’heure, pas été publié. Pour accompagner la mise en œuvre de cette expérimentation, un groupe de travail a été réuni une première fois le 16 mars dernier sous l’égide du ministère chargé de l’agriculture, en présence des représentants des filières agricoles et des consommateurs. Afin d’en déterminer les modalités, le ministère a confié, le 18 mars 2022, au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) une mission spécifique sur le sujet. Les conclusions de cette mission sont attendues en octobre 2022. Le décret sera élaboré en se fondant sur ces conclusions.
2. L’article 12, qui complète la définition des pratiques commerciales trompeuses, est inappliqué faute de décret
L’article 12 modifie l’article L. 121-4 du code de la consommation qui définit les pratiques commerciales trompeuses pour y ajouter l’interdiction de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires ne sont pas d’origine française.
Le décret devant déterminer la liste des filières concernées ainsi que les conditions d’application des nouvelles dispositions introduites à l’article L. 121-4 du code de la consommation n’a pas été publié. L’article est donc, pour l’heure, inappliqué.
Vos rapporteurs déplorent ce retard et s’inquiètent des réponses qui leur ont été apportées par les différents ministères dont ils ont entendu les représentants. Les difficultés juridiques soulevées par l’article 12 – et en particulier sa compatibilité avec le règlement dit « INCO » et la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales – ne sauraient en aucun cas dispenser le pouvoir réglementaire de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la loi. L’invocation de la révision du règlement dit « INCO » pour justifier, en second lieu, l’absence de notification des dispositions relatives à l’étiquetage potentiellement incompatibles avec l’état actuel du droit européen n’apparaît pas satisfaisante aux yeux de vos rapporteurs (voir encadré).
La révision du règlement dit « INCO » ([15])
La Commission européenne a annoncé la révision du règlement INCO dans le cadre de la stratégie « Farm to Fork ».
Cette révision concerne l’étiquetage nutritionnel sur la face avant de l’emballage, l’étiquetage de l’origine et l’indication de la date, ainsi que, dans le cadre du plan européen pour vaincre le cancer, l’étiquetage des boissons alcoolisées.
La Commission a mené une consultation publique du 13 décembre 2021 au 7 mars 2022.
Afin de ne pas interférer avec ces travaux, la Commission a prié les États membres de ne pas lui notifier les dispositions s’inscrivant dans le champ de la révision (sur la procédure de notification, voir encadré suivant).
Si vos rapporteurs comprennent la logique d’une telle demande, ils s’inquiètent de la durée nécessaire à l’aboutissement de la révision, sur laquelle ils n’ont aucune visibilité. L’impossibilité d’appliquer, pendant potentiellement plusieurs années, des dispositions votées par le législateur leur semble particulièrement préjudiciable.
Vos rapporteurs s’inquiètent, par ailleurs, d’un éventuel contournement de l’esprit de la loi dans le cadre des consultations menées par le ministère de l’agriculture. La rédaction du troisième alinéa de l’article ([16]) pourrait, en effet, ouvrir la voie à une multitude d’exceptions, ce qui contredirait très directement l’intention du législateur ([17]).
Vos rapporteurs invitent donc le Gouvernement à faire preuve de la plus grande diligence pour permettre l’application de cet article, voté par les parlementaires, particulièrement important aux yeux des producteurs et nécessaire à la bonne information du consommateur.
L’article 12 prévoit, en outre, la remise annuelle d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires. Vos rapporteurs seront très attentifs à la remise régulière de ce rapport.
3. À l’exception des dispositions relatives à l’étiquetage du miel, l’article 13 est inappliqué faute de décret
a. Des dispositions votées à trois reprises par le législateur
Dans sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré la non-conformité partielle de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « loi EGALIM ») à la Constitution. Vingt-trois articles ont ainsi été « censurés » par le Conseil constitutionnel, qui a estimé qu’ils avaient été introduits par amendement en première lecture sans présenter de lien, même indirect, avec le projet de loi initial (amendements « cavaliers », en méconnaissance de l’article 45 de la Constitution).
Certains de ces articles, relatifs à l’étiquetage des denrées alimentaires, ont été repris dans le cadre de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires. La loi comportait ainsi des dispositions relatives à :
– l’indication des pays d’origine du cacao, du miel et de la gelée royale, qui était d’application directe (article 2) ;
– l’obligation d’information sur l’origine géographique des vins mis en vente dans les restaurants et les débits de boissons, également d’application directe (article 8) ;
– la mention obligatoire du nom et de l’adresse du producteur de bière, également d’application directe (article 9).
Ces articles ne nécessitaient pas de mesure réglementaire pour être mis en œuvre. En revanche, ils ont fait l’objet d’une notification à la Commission européenne le 7 juin 2020. La Commission a clôturé la procédure dès le 17 juin, au motif que la loi avait été adoptée avant l’expiration du délai d’examen (période de statu quo), qui courait jusqu’au 7 septembre 2020. La clôture de la procédure rend les dispositions concernées inopposables en cas de contentieux.
La procédure de notification à la Commission européenne
Conformément à la directive (UE) 2015/1535, les États membres doivent informer la Commission de tout projet de règle technique avant son adoption. À partir de la date de notification du projet, une période de statu quo de trois mois débute, au cours de laquelle l’État membre concerné ne peut pas adopter la règle technique notifiée, permettant ainsi à la Commission et aux autres États membres d’examiner la disposition et de répondre de façon appropriée.
S’il apparaît que les projets notifiés sont susceptibles de créer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation de services de la société de l’information ou au droit dérivé de l’Union européenne, la Commission et les autres États membres peuvent émettre un avis circonstancié à l’attention de l’État membre ayant notifié le projet. L’avis circonstancié a pour effet de prolonger la période de statu quo au cours de laquelle l’État membre concerné est invité à apporter des éléments complémentaires relatifs aux dispositions envisagées.
Au terme de la procédure, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les textes définitifs dès leur adoption et d’indiquer si le projet notifié a été abandonné, afin de permettre la clôture de ladite procédure. Cela permet également à la Commission et aux autres États membres de vérifier si l’État auteur de la notification a tenu compte des réactions qui lui ont été adressées.
Deux arrêts importants de la Cour de justice portent sur l’interprétation de la procédure 2015/1535. Le premier, dit arrêt « CIA Security » (CJUE 30 avr. 1996, CIA Security International SA c./ Signalson SA et Securitel SPRL, aff. C-194/94, Rec. I-02201), prévoit qu’une disposition nationale qui n’a pas été notifiée conformément à la directive 98/34/UE en violation de l’obligation de notification, peut être déclarée inopposable aux particuliers par une juridiction nationale. Le second, dit arrêt « Unilever » (CJUE 26 sept. 2000, Unilever Italia SpA c./ Central Food SpA, aff. C-443/98, Rec. I-07535) prévoit qu’une règle technique adoptée en violation de l’obligation de reporter l’adoption d’une législation nationale notifiée, c’est-à-dire de respecter la période de statu quo, peut également être déclarée inopposable aux particuliers par une juridiction nationale.
Les notifications en matière d’étiquetage peuvent être également effectuées sur le fondement de l’article 45 du règlement dit « INCO ».
Source : site de la Commission européenne.
Par ailleurs, le Gouvernement a estimé que certaines dispositions de la loi relevaient non du domaine législatif, mais du domaine règlementaire, et a donc engagé une procédure de délégalisation de ces dispositions sur le fondement de l’article 37, alinéa 2, de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a, au contraire, considéré, dans sa décision 2021-295 L du 24 juin 2021, que les dispositions dont le déclassement était demandé – à savoir, les deuxième ([18]), troisième et quatrième alinéas ([19]) de l’article L. 412-4 du code de la consommation et les articles L. 412-9, L. 412‑11 ([20]) et L. 412-12 ([21]) du même code – « imposent l’indication de la provenance ou du pays d’origine pour la vente des produits agricoles et alimentaires qu’elles désignent afin de renforcer l’information des consommateurs. Ce faisant, ces dispositions relèvent des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Par suite, elles ont un caractère législatif ».
La décision du Conseil constitutionnel, qui n’avait pas été anticipée par les administrations compétentes, a pour conséquence directe que la modification de ces dispositions ne peut plus être opérée que par le Parlement lui-même, décidant de supprimer ou d’amender les dispositions en cause ([22]).
En conséquence, ces dispositions ont été réintroduites, à l’initiative du Sénat, lors de l’examen de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
b. Seul le décret relatif à l’affichage de l’origine des différents miels composant un mélange a été publié
Le troisième alinéa du 2° de l’article 13 rend obligatoire l’affichage de l’origine des différents miels composant un mélange. Le décret n° 2022‑482 du 4 avril 2022 rend cette obligation applicable, sauf pour les produits qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2022, ainsi que pour les produits qui ont été étiquetés avant le 1er juillet 2022 sous réserve qu’ils aient été mis sur le marché avant le 31 décembre 2022. Il est ainsi conforme à la lettre et l’esprit de la loi.
c. Les autres mesures relatives à l’étiquetage figurant à l’article 13 demeurent inappliquées
En revanche, les autres dispositions de l’article 13 ne sont toujours pas applicables, en l’absence de décret.
D’après les informations transmises par les représentants des ministères à vos rapporteurs, trois cas doivent être distingués :
– le décret relatif à l’information du consommateur relative aux vins mis en vente sous forme de bouteille, de verre ou de pichet a reçu un avis positif du Conseil d’État. Il devrait être prochainement publié ;
– en revanche, le décret relatif à l’étiquetage de l’origine du cacao, des produits à base de cacao ou de chocolat et de la gelée royale n’a pas été notifié à la Commission européenne. Vos rapporteurs s’en alarment et ne jugent pas suffisante la justification avancée par les ministères entendus dans le cadre des auditions. Ceux-ci ont, en effet, argué du fait qu’une révision du règlement dit « INCO » étant en cours, la Commission européenne avait prié les États membres de ne pas lui notifier les dispositions relatives à l’étiquetage afin de ne pas interférer avec les travaux menés sur la révision du règlement INCO (voir supra). Vos rapporteurs s’inquiètent de la non-application de ces dispositions et du fait que la procédure de notification ne soit, à ce stade, aucunement initiée. Le calendrier de révision du règlement n’étant pas connu, ces dispositions pourraient demeurer inapplicables pendant plusieurs années ;
– enfin, il a été indiqué à vos rapporteurs que le décret relatif à l’étiquetage de la bière avait fait l’objet d’une notification à la Commission européenne. Celle-ci a suspendu le décret, demandant à l’État français des éléments complémentaires justifiant la mise en œuvre de cette disposition.
4. L’article 14, relatif à l’indication de l’origine des viandes dans les « dark kitchen » ainsi qu’à l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans des préparations de viandes et des produits à base de viande n’est pas appliqué faute de décret
De même, le décret d’application de l’article 14 qui étend l’obligation d’indication de l’origine des viandes aux établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer (dits « dark kitchen ») ainsi qu’aux viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans des préparations de viandes et des produits à base de viande n’a toujours pas été publié.
Les représentants des ministères entendus par vos rapporteurs ont indiqué que ces dispositions feraient l’objet de deux décrets distincts. Le premier, concernant l’indication de l’origine des viandes dans les « dark kitchen » devrait être rapidement publié et ne pose pas de difficulté juridique particulière. Le second, relatif aux viandes utilisées en tant qu’ingrédients dans les établissements de restauration visés à l’article L. 412-9 du code de la consommation, n’a pas été notifié à la Commission européenne, conformément à la demande émise par celle-ci de n’être pas saisie de notification durant les travaux relatifs à la révision du règlement dit « INCO » (voir supra), ce qui inquiète vos rapporteurs.
5. L’article 15, relatif à l’encadrement de la publicité relative aux opérations de dégagement, n’est pas appliqué faute de décret
L’article 15 soumet toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires à une autorisation de l’autorité administrative compétente après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée. Le décret d’application de cet article n’a toujours pas été publié.
La DGCCRF a consulté les organisations interprofessionnelles et des représentants des maillons de l’industrie agroalimentaire et de la distribution afin de recueillir leur avis concernant un projet de décret. Il ressort toutefois de ces consultations, qu’aucune filière n’a souhaité à ce stade inscrire des produits en vue de leur soumission à cette procédure d’autorisation administrative s’agissant des opérations de dégagement. C’est notamment le cas de la filière porcine pour laquelle ce dispositif avait été initialement envisagé. Dans ce contexte, il est prévu de poursuivre l’expertise de ce sujet en lien avec les professionnels. Par ailleurs, la détermination de l’autorité compétente est également délicate : en l’absence de précision par la loi, l’autorisation administrative relèverait du préfet de département qui n’est a priori pas l’échelon le plus pertinent vis-vis d’un secteur de la distribution très concentré et opérant généralement sur l’ensemble du territoire national ([23]).
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III. ÉlÉments sur L’application des dispositions relatives À l’application du seuil de revente À perte (SRP + 10) et aux pÉnalités logistiques qui n’exigeaient pas nÉcessairement la publication de mesures rÉglementaires
L’application des dispositions relatives aux pénalités logistiques (art. 7) et à l’application du seuil de revente à perte (art. 9) n’appelaient pas nécessairement la publication de mesures règlementaires. L’article 7 a fait l’objet, pour son application, de lignes directrices publiées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La mise en œuvre de l’article 9 semble avoir été compromise par la résistance d’une famille de la grande distribution membre de l’interprofession des fruits et légumes frais (INTERFEL).
1. L’article 7 relatif aux pénalités logistiques a fait l’objet de lignes directrices publiées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
L’article 7 encadre les pénalités logistiques pouvant être appliquées par un distributeur à son fournisseur. Celles-ci doivent être prévues dans le contrat, avec une marge d’erreur suffisante au regard du volume des livraisons prévues. Elles ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés et doivent être proportionnées. L’article consacre l’inversion de la charge de la preuve qui doit être apportée, en cas de manquement, par le distributeur. La déduction d’office est prohibée, de même que le refus ou le retour de marchandise, sauf en cas de non-conformité ou de non-respect de la date de livraison. Sauf existence d’un préjudice démontré et documenté par écrit, il est interdit d’appliquer des pénalités lorsque le manquement n’a pas entraîné de ruptures de stocks. Il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties et aucune pénalité ne peut être infligée en cas de force majeure.
L’article 7 est d’application directe mais a néanmoins fait l’objet de lignes directrices publiées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) le lundi 11 juillet 2022. Ces lignes directrices ([24]), destinées à lever toute ambiguïté quant à l’interprétation par les acteurs des dispositions de l’article 7, vont favoriser l’application de ces dispositions.
2. La possibilité de créer une dérogation pour la filière fruits et légumes à l’application du seuil de revente à perte (SRP + 10) n’a pas été mise en œuvre, du fait de la résistance de la grande distribution
L’article 9 exclut du calcul du seuil de revente à perte (SRP), pour les alcools, la part liée aux droits de consommation et à la cotisation « alcool », compte tenu de la forte inflation constatée sur ces produits depuis l’application du relèvement du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires adopté dans le cadre de la loi dite « EGALIM ».
L’article 9 crée également un dispositif permettant de fixer par arrêté du ministre de l’agriculture une liste de fruits et légumes exemptés de l’application du relèvement du SRP. Cet arrêté n’a pas été pris, du fait de la résistance d’une des familles de la grande distribution siégeant au sein de l’interprofession, ce qui apparaît particulièrement préjudiciable à vos rapporteurs. Une évolution du dispositif pourrait être envisagée pour le rendre plus et éviter de telles situations de blocage.
L’article 9 complète, enfin, les éléments devant figurer dans un rapport du Gouvernement au Parlement remis avant le 1er octobre 2022 pour y inclure des informations sur l’usage par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d’affaires résultant du relèvement du SRP. Vos rapporteurs seront particulièrement attentifs à la remise, dans les temps impartis, de ce rapport.
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IV. La pleine efficacitÉ de la loi dÉpendra des efforts de mise en œuvre dÉployÉs par les acteurs et de l’effectivitÉ des sanctions en cas de non-respect
De manière plus générale et bien qu’une évaluation complète des premiers effets de la loi soit impossible à mener du fait de sa récente entrée en vigueur, la majorité des acteurs rencontrés par vos rapporteurs estime que les dispositifs adoptés sont susceptibles d’être efficaces dès lors qu’ils seront pleinement mis en œuvre.
Cette mise en œuvre dépend, en premier lieu, de la prise rapide des mesures règlementaires d’application identifiées dans le cadre du présent rapport.
En second lieu, elle ne saurait s’opérer sans une appropriation des dispositifs par l’ensemble des acteurs. Certaines dispositions essentielles de la loi dite « EGALIM II », notamment la contractualisation écrite et pluriannuelle obligatoire (art. 1er), constituent pour des filières habituées à la contractualisation orale un véritable changement de culture. Vos rapporteurs soulignent ainsi la nécessité d’accompagner les acteurs dans le cadre de ces évolutions. Ils saluent donc la publication, par le Gouvernement, d’une « foire aux questions » destinée à favoriser la bonne application de la loi par les acteurs ([25]).
État des contrôles de la DGCCRF dans le cadre de l’application
de la loi dite « EGALIM II »
Lors de son audition, Mme Virginie Beaumeunier, directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a indiqué à vos rapporteurs que les contrôles menés dans le cadre de l’application des lois dites « EGALIM I » et « EGALIM II » constituaient pour ses services une priorité fixée par le ministère.
1 100 contrôles sont ainsi prévus, portant sur l’ensemble de la filière.
Une centaine d’entreprises ont ainsi fait l’objet de contrôles dès le début de la période des négociations commerciales, afin de s’assurer que leurs CGV mentionnaient bien les éléments de transparence exigés par l’article 4.
Dans un second temps, l’obligation incombant au distributeur d’adresser une réponse détaillée à ses fournisseurs en cas de refus des CGV a également fait l’objet de contrôles.
Enfin, plus de 500 conventions sont actuellement étudiées par les services de la DGCCRF, qui doit notamment s’assurer qu’elles comprennent l’ensemble des clauses obligatoires.
Mme Virginie Beaumeunier a, en outre, indiqué à vos rapporteurs que les contrôles exercés en matière de pénalités logistiques (art. 7) étaient considérés comme particulièrement prioritaires.
Vos rapporteurs estiment, enfin, nécessaire d’imposer l’application pleine et entière de la loi, en en assurant un contrôle rigoureux. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) joue, en la matière, un rôle crucial. Vos rapporteurs appellent à une multiplication des contrôles, en ces premiers mois d’application de la loi, afin d’en assurer « l’entrée dans les mœurs ». Ils insistent, en outre, sur la nécessité, le cas échéant, d’appliquer avec fermeté les sanctions prévues par la loi, afin de dissuader tout contournement de celle‑ci.
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Liste des personnes auditionnÉes
1. Auditions des ministères chargés de la publication des mesures d’application de la loi
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
M. Simon Laporte, conseiller économie et suivi des filières alimentaires
Mme Claire Tholance, conseillère parlementaire
M. Emmanuel Bouyer, adjoint à la sous-directrice compétitivité de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE)
M. Serge Lhermitte, chef de service compétitivité et performance environnementale de la DGPE
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Mme Virginie Beaumenier, directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
MODEF National *
M. Pierre Thomas, président
Mme Sophie Bezeau, directrice
Coordination Rurale *
M. Emmanuel Rizzi, vice-président
Fédération du commerce et de la distribution (FCD) *
M. Jacques Davy, directeur des affaires juridiques et fiscales
Mme Layla Rahhou, directrice des affaires publiques
M. Hugues Beyler, directeur agriculture
Association nationale des industries alimentaires (ANIA) *
M. Jean-Philippe André, président
M. Mickaël Nogal, directeur général
Mme Marie Buisson, directrice juridique
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) *
M. Patrick Benezit, secrétaire général adjoint
M. Xavier Jamet, responsable des affaires publiques
M. Benjamin Guillaume, chef de service économie
Fédération nationale bovine (FNB) *
M. Bruno Dufayet, président
Mme Marine Colli, conseillère affaires publiques (cabinet CAP !) *
Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA)
Mme Marie-Françoise Guilhemsans, présidente
Gouvernance économique des fruits et légumes (GEFEL) *
M. Paul Faburel, délégué général de GEFEL
M. Bruno Darnaud, président de GEFEL
M. Daniel Sauvaitre, président de l’Association nationale pommes poires (ANPP)
Mme Lauriane Le Leslé, directrice de l’AOP Tomates Concombres de France
Sodiaal *
M. Damien Lacombe, président
Médiateur des relations commerciales agricoles
M. Thierry Dahan
Fédération nationale des producteurs laitiers (FNPL)
M. Thierry Roquefeuil, président
Institut de liaisons des entreprises de consommation (ILEC) *
M. Richard Panquiault, président
E. Leclerc *
M. Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique
Mme Marie de Lamberterie, secrétaire générale
M. Alexandre Tuaillon, responsable des affaires publiques
In-Vivo *
M. Gauthier Kieffer, directeur juridique
Mme Anne-Sophie Terrasse, responsable juridique
Mme Aline Muzard, responsable des affaires publiques
Confédération paysanne *
M. Nicolas Girod, porte-parole national
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire AGORA des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.
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liste des contributions écrites
Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE).
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LISTE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, CATÉGORIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES OU PRODUITS DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 441-1-1 DU CODE DE COMMERCE
(article 4 de la loi)
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1) Tous les items à l’exception des :
Classe 10.39A - Transformation et conservation de légumes : |
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([1]) En référence à la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGALIM », adoptée dans le prolongement des États généraux de l’alimentation (EGA) lancés en juillet 2017.
([2]) Voir l’échéancier d’application du texte mis en ligne sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043701629/?detailType=ECHEANCIER&detailId=
([3]) Dès 2021, la demande en énergie (pétrole, gaz), transport (conteneurs maritimes, prix des traversées, mais aussi gasoil et emballages (carton, aluminium, verre, etc.) a été supérieure à l’offre.
([4]) Sécheresses et gel affectant la production de fruits d’été, notamment.
([5]) Voir Insee : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6468527
([6]) Dans le contexte des premières négociations, achevées au 1er mars 2022.
([7]) Décrets pris pour l’application de la loi, sans être explicitement prévus par celle-ci.
([8]) Bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande ; bovins femelles de plus de 12 mois n’ayant jamais vêlé de race à viande ; bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande ; bovins sous signes officiels de qualité ; porcs charcutiers castrés nés à partir du 1er janvier 2022 ; lait de chèvre cru ;lait de vache cru.
([9]) Décret n° 2016-1373 du 12 octobre 2016 modifié par le décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017
([10]) Art. L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente dès lors qu’ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l’intérêt général et compatibles avec la législation de l’Union européenne ».
([11]) Réponses écrites du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire au questionnaire des rapporteurs
([12]) Cette charte peut être consultée en ligne.
([13]) Réponses écrites du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire au questionnaire des rapporteurs
([14]) Décret du 26 février 2022 portant nomination des membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles
([15]) Règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. Le règlement est consultable en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN
([16]) « Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l’origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. »
([17]) Voir notamment l’amendement sénatorial qui introduit cette dérogation : http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/829/Amdt_147.html
([18]) Qui prévoit que l’indication du pays d’origine est obligatoire pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine
([19]) Qui prévoit que pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, l’indication de tous les pays d’origine de la récolte est obligatoirement mentionnée sur l’étiquette du produit, par ordre pondéral décroissant. Selon le quatrième alinéa du même article, ces obligations sont applicables à la gelée royale.
([20]) Qui prévoit que les exploitants des restaurants et des débits de boissons doivent indiquer, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins qu’ils mettent en vente, que ce soit sous forme de bouteille, de pichet ou de verre
([21]) Qui prévoit que le nom et l’adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière.
([22]) Voir le rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires présenté par Mmes. Barbara Bessot Ballot et Anne-Laure Blin le 21 juillet 2021. Le rapport est consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b4393_rapport-information#
([23]) Réponses écrites du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire au questionnaire des rapporteurs
([24]) Ces lignes directrices sont consultables en ligne : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/concurrence/relations_commerciales/faq-lignes-directrices-penalites-logistiques-vf.pdf?v=1657528590
([25]) Consultable en ligne : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/Faq/faq_egalim2.pdf