N° 2685

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2026

 

RAPPORT D’INFORMATION

FAIT

 

au nom de la délégation aux droits des enfants

en conclusion des travaux de la mission d’information (1)

sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs

PAR

M. Arnaud Bonnet et Mmes Perrine Goulet, Alexandra Martin

Députés

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(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page


 

 

 

La mission d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs est composée de M. Arnaud Bonnet, député de Seine et Marne, Mme Perrine Goulet, députée de la Nièvre et Mme Alexandra Martin, députée des Alpes-Maritimes, co-rapporteurs.

 


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SOMMAIRE

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Pages

introduction

I. le contexte et l’État du droit

A. L’ampleur du phénomène des violences commises sur les mineurs

B. l’Évolution rÉcente du droit en matiÈre de prescription

1. Les fondements

a. Une tradition juridique

b. La procédure de droit commun

i. La prescription pénale

ii. La prescription civile

c. Un régime exceptionnel applicable aux crimes contre l’humanité

2. Une procédure dérogatoire pour les violences sexuelles sur mineurs

a. Une procédure dérogatoire adaptée à ces spécificités

i. La prescription pénale

ii. La prescription civile

b. La prescription pénale, une règle procédurale complexe

II. Les arguments en faveur de l’imprescriptibilité pénale

A. Une réponse aux souffrances des victimes sans limite de temps

1. La validation de la parole des victimes

2. La réalité des mécanismes psycho-traumatiques qui diffèrent la libération de la parole

a. Le contexte particulier des violences sexuelles sur mineur

b. La révélation tardive des faits

i. L’amnésie dissociative

ii. La dénonciation difficile des faits dans un contexte d’inceste

B. Les fondements juridiques pour faire évoluer la loi

1. Des positions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État qui permettent de faire évoluer la loi sur la prescription

2. Des précédents, les infractions occultes et dissimulées

3. Des initiatives européennes et nationales en faveur de l’instauration de l’imprescriptibilité

a. Au niveau européen

b. Au niveau national

c. Des pays européens ont instauré l’imprescriptibilité

C. De nouveaux moyens probatoires qui peuvent lever l’obstacle de la preuve

a. De nouveaux supports probatoires

b. Un recueil et une conservation des preuves améliorés

c. Des infractions où la seule preuve est la parole

d. Les effets bénéfiques des années

III. les arguments contre l’instauration de l’imprescriptibilité et les obstacles identifiÉs

A. des alternatives juridiques conduisant déjà à une quasi imprescriptibilitÉ de fait

1. Des alternatives juridiques

a. L’action civile permettant déjà la quasi imprescriptibilité

b. La question de l’amnésie dissociative comme obstacle de fait

2. Une systématisation de l’enquête préliminaire même pour des faits prescrits

B. des OBstacles identifiés

1. Des comportements différents selon les victimes

2. Des réserves juridiques

a. L’imprescriptibilité comme marqueur, dans notre Constitution, des crimes les plus graves

b. La conformité à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

3. Des difficultés probatoires

4. Les suites judiciaires incertaines des plaintes

C. Un meilleur accompagnement des victimes mineures pour éviter les révélations tardives

a. Permettre une libération de la parole plus précoce

b. Avoir un traitement plus encadré des procédures

IV. Des propositions de rÉformes

A. l’imprescriptibilité comme marqueur de la lutte contre les violences sur mineurs

1. Rendre imprescriptible tous les crimes sur mineurs

2. Pour les délits de violence physique et psychique, faire démarrer le délai de prescription à compter de la majorité de la victime

3. Augmenter les moyens matériels et humains de la justice et des forces de l’ordre pour mieux prendre en charge ces crimes et délits

a. Des délais d’enquête et de jugement à réduire face à la progression du stock des affaires

i. Une progression du stock

ii. Des délais conséquents

b. Des moyens d’enquête à étoffer et à améliorer

c. Augmenter les effectifs dans les services d’enquête et côté justice des mineurs

B. Des évolutions juridiques complémentaires À mettre en place

1. Une prise en compte du crime sériel

2. Des mécanismes pour suppléer le procès

3. Une évolution du délit de non-dénonciation

4. La question des droits de l’ascendant, auteur de violences

C. Une autre place pour les victimes dans les procedures judiciaires

1. Une meilleure prise en charge des victimes

a. Des conditions d’enquête et de procès bienveillantes

b. La valorisation des associations d’aide aux victimes

c. La mise en place de protocoles de soin spécialisés

d. Des conditions de réparations spécifiques

2. Le développement de la prévention

a. Les campagnes de sensibilisation

b. L’élargissement de l’attestation d’honorabilité à toutes les personnes en contact avec les mineurs

Liste des 33 recommandations

Examen par LA dÉlÉgation

annexe

Liste des personnes auditionnées par les rapporteurs


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   introduction

 

Parmi les recommandations de la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires ([1]) figurait la constitution d’une mission transpartisane, chargée d’un travail de réflexion et d’élaboration de propositions sur l’opportunité de rendre imprescriptibles certaines infractions commises sur les mineurs.

C’est ainsi, que lors de sa réunion du 8 octobre 2025, la Délégation aux droits des enfants a décidé la création d’une mission d’information relative à l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs.

Conséquence de la libération de la parole ou d’une meilleure prévention, les chiffres des violences sexuelles sur mineurs ont connu un fort accroissement depuis une dizaine d’années.

À partir de 2020 on constate une augmentation de 56 % des personnes mises en cause pour viol ou agression sexuelle sur mineur. On constate également l’augmentation de la libération de la parole pour des faits anciens ou très anciens.

Ainsi, le nombre de personnes dont l’affaire, une fois arrivée au Parquet, relève d’une infraction ancienne progresse. Pour les personnes mises en cause entre 2017 et 2024 pour des faits de viols, la part des faits survenus deux ans ou plus avant l’arrivée au Parquet est passé de 39 % à 45 %. En 2024, 42 % des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déposé plainte pour des faits datant de plus de cinq ans et 11 % pour des violences datant de plus de vingt ans ([2]).   

Face à l’ampleur de ce phénomène, et malgré l’allongement du délai de prescription à trente ans pour ces crimes adoptés en 2018 ([3]), des collectifs de victimes et des associations plaident pour une « intranquillité » à vie des auteurs de ces violences et réclament une imprescriptibilité de ces crimes sexuels.

Les rapporteurs ont tenu à établir un état des lieux sur le sujet et ainsi, entendre l’ensemble des points de vue sur cette question controversée ; la mission a, ainsi, mené 22 auditions, à la fois de responsables d’associations, de collectifs de victimes et de leurs avocats, de représentants des magistrats et des avocats, des enquêteurs, des professeurs de droit ainsi que d’experts sur l’amnésie dissociative.

Ces débats autour de la prescription ne sont pas seulement juridiques, mais ils sont aussi sociaux, voire philosophiques et emmènent des sujets autour de la notion du temps, de la mémoire, de la justice et du pardon. Car cette question essentielle confronte le temps des victimes et celui de la justice.

Dans un premier temps, les rapporteurs dressent un état des lieux des délais de prescription applicables aux infractions de toute nature. Ils relèvent, à cet effet, que les violences sexuelles commises sur mineurs bénéficient déjà d’un régime dérogatoire au droit commun, à la fois quant aux délais et au point de départ de la prescription. La nature des faits et la vulnérabilité des victimes expliquent cette législation spécifique.

Dans un deuxième temps, ils présentent les arguments qui plaident en faveur d’une réforme des délais de prescription. La souffrance des victimes doit être entendue et l’évolution de notre société tolère moins que les coupables ne soient jamais jugés. C’est dans ce cadre que de nombreuses initiatives tant nationales qu’européennes se sont multipliées et des pays européens voisins ont déjà réformé leurs délais de prescription en matière de violences commises sur des enfants. Les principes juridiques ne semblent pas s’y opposer et de nouveaux moyens probatoires permettent, en partie, de lever l’obstacle de la preuve trop souvent rétorqué.

Dans un troisième temps, les rapporteurs décrivent pourquoi il n’y aurait pas besoin d’une évolution des délais de prescription, en listant les solutions alternatives qui permettent une quasi imprescriptibilité de fait : l’action au civil, la question de l’obstacle de fait et la conduite d’enquêtes préliminaires systématiques. Par ailleurs, ils rappellent les réserves juridiques et les difficultés à prendre en compte comme les difficultés probatoires et les suites judiciaires incertaines.

Dans un quatrième temps, les rapporteurs constatent la nécessité d’une réflexion plus globale sur la notion de prescription. Il importe donc de trouver un équilibre entre les principes juridiques, les contingences matérielles et le besoin de reconnaissance de la souffrance des victimes. Les rapporteurs s’orientent donc vers une imprescriptibilité de tous les crimes commis sur des mineurs et non pas seulement les crimes sexuels, ce qui permettrait de garantir une cohérence juridique. Cette évolution législative serait surtout un signal fort dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Néanmoins, cette réforme ne pourra faire l’économie d’une augmentation des moyens humains et matériels des enquêteurs et des magistrats ainsi que d’un accompagnement psychologique renforcé. De plus, une autre place doit être accordée aux victimes. L’enjeu est de mieux protéger avant tout les enfants en mettant en place une politique de prévention de ces violences.

Par ailleurs, les rapporteurs souhaitent élargir leurs réflexions sur des évolutions juridiques, comme la question des crimes sériels, le délit de non-dénonciation, ou la fin de l’obligation alimentaire pour les descendants des auteurs de violences ou le retrait du droit de visite de ces auteurs en tant que grands-parents.

 


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I.   le contexte et l’État du droit

Face à l’ampleur des violences sexuelles commises sur les mineurs, le droit français, attaché à la tradition juridique de la prescription, a évolué vers une législation dérogatoire au droit commun s’agissant de la prescription des violences sexuelles commises sur les mineurs, à la fois en allongeant ces délais et en reportant leur point de départ.

A.   L’ampleur du phénomène des violences commises sur les mineurs

Les chiffres des violences sexuelles sur mineurs ont connu une forte augmentation depuis une dizaine d’années.

Parmi les facteurs explicatifs, sont citées, la crise sanitaire avec ses confinements ainsi que la révélation d’affaires médiatisées, qui encouragent une plus grande libération de la parole. Cet accroissement est également observé pour toutes les violences, physiques ou psychiques commises sur des mineurs.

En tout état de cause ces chiffres conduisent la société à s’interroger sur une autre approche du traitement de ces violences.

S’agissant des violences sexuelles sur mineurs, selon les données enregistrées par les services de sécurité (police et gendarmerie) ([4]), en 2024, 71 085 mineurs ont déposé plainte pour avoir subi des violences sexuelles. 34 % de ces violences ([5])  constituent un viol ou une tentative de viol et 45 % ([6])  une agression sexuelle. Si l’on affine ces chiffres, 8 140 viols ou tentatives de viols se sont déroulés dans le cadre intrafamilial soit 38 % de ces violences et 11 111 agressions sexuelles ont eu lieu dans ce même cadre soit 51 % de ces violences. Lors de leur audition, les enquêteurs ont confirmé cette évolution. Au sein de la Brigade de protection des mineurs de Paris, le nombre d’affaire est passé de 600 en 2020 à 2000 en 2025. En zone gendarmerie, les plaintes ont augmenté de 240 %. Selon la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), l’âge moyen des premières agressions est de sept ans pour les filles et de huit ans pour les garçons.

Cette augmentation se retrouve dans les statistiques relatives aux violences physiques commises sur les mineurs.

Pour les faits les plus graves, les meurtres, selon les derniers chiffres disponibles de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), en 2022, 60 mineurs sont décédés de mort violente au sein de la famille ([7]).

S’agissant du syndrome du bébé secoué, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNDH) estime à environ 400 à 500 enfants victimes de ce syndrome chaque année, dont environ 10 % meurent des suites des traumatismes crâniens infligés et plus des trois quarts des survivants gardent des séquelles à vie ([8])

S’agissant de ces violences physiques, en 2024, les services de police et de gendarmerie ont enregistré plus de 52 000 plaintes de victimes de violences physiques intrafamiliales, mineures au moment des faits. Ce nombre a augmenté d’environ 9 % entre 2023 et 2024. Il a presque triplé entre 2016 et 2024 en progressant en moyenne, de 13 % par an pour les mineurs.

Les deux tiers des victimes de violences physiques intrafamiliales enregistrées en 2024 ont moins de quinze ans au moment des faits. Parmi ces dernières, les garçons sont un peu plus jeunes, avec un âge médian de neuf ans contre douze ans pour les filles.  ([9])  

B.   l’Évolution rÉcente du droit en matiÈre de prescription

L’imprescriptibilité des infractions demeure une exception dans le droit français ; elle a été introduite en 1964 pour empêcher l’impunité des crimes contre l’humanité.

1.   Les fondements

a.   Une tradition juridique

Selon la définition du dictionnaire Larousse, la prescription s’entend comme « l’écoulement d’un délai à l’expiration duquel une action judiciaire ne peut plus être exercée ». Ainsi, elle constitue un obstacle à l’exercice de poursuites contre l’auteur d’une infraction à l’issue d’un délai fixé et est à l’origine de l’extinction de l’action publique.

La tradition juridique française considère la prescription extinctive comme essentielle pour deux raisons principales :

-         Ce mécanisme juridique favorise la paix sociale, qui serait troublée par la résurgence de différends anciens que l’autorité judiciaire peinerait à résoudre ;

-         Cette procédure s’impose du fait des difficultés probatoires que le passage du temps accentue et permettrait d’éviter les erreurs judiciaires. Elle évite les illusions de l’éternité ([10]) selon l’expression utilisée par M. Jean Danet.

 

b.   La procédure de droit commun

Le régime de droit commun de la prescription au pénal diffère de celui au civil.

i.   La prescription pénale

Le droit commun pour les infractions pénales est le suivant :

-         Pour les crimes, l’action publique s’éteint à partir de vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ; ([11])

-         Pour les délits, l’action publique s’éteint à partir de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ; ([12])

-         Pour les contraventions l’action publique s’éteint à partir d’une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise.  ([13])

ii.     La prescription civile

Le droit commun pour les infractions civiles est le suivant :

La prescription de droit commun est de cinq ans ([14])  « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

L’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage ([15]).

c.   Un régime exceptionnel applicable aux crimes contre l’humanité

Dans le droit français, l’imprescriptibilité constitue ainsi une exception majeure. Elle a été consacrée, après la seconde guerre mondiale, par le droit international. Elle témoigne d’une volonté de préserver la mémoire des crimes portant atteinte à la dignité humaine, en raison de leur nature. La loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité énonce : « Les crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, telle qu'elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature ».

Intégrées à l’article 7 du Code de procédure pénale, quatre infractions bénéficient de l’imprescriptibilité :

-         Le génocide ([16]) ;

-         Les crimes contre l’humanité ([17]) ;

-         Certains crimes de guerre, commis dans le cas de crimes contre l’humanité ([18]) ;

-         La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un crime de génocide ou de crime contre l’humanité. ([19])

Le Conseil constitutionnel a admis que les crimes contre l’humanité puissent être imprescriptibles en relevant qu’aucune règle, aucun principe de valeur constitutionnelle n’interdit l’imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale.  ([20])

La Cour de cassation, de son côté, a précisé que l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité s’applique tant à l’action publique pénale qu’à l’action civile ([21]).

Selon Mme Michèle Creoff, membre du conseil d’administration de l’association face à l’inceste, Maîtres Carinne Diebolt avocate spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et Pascal Cussigh Président de l’association Comprendre Défendre et Protéger l’Enfance (CDP Enfance) et avocat pénaliste, les violences sexuelles sur mineur se caractérisent comme un crime de masse dissimulé, une atteinte à la dignité humaine et une violation des droits de l’enfant. À ce titre, ils les assimilent à un crime contre l’humanité, ce qui justifierait leur imprescriptibilité.

2.   Une procédure dérogatoire pour les violences sexuelles sur mineurs

Sans aller jusqu’à l’imprescriptibilité, la nature des faits et la libération tardive de la parole des victimes ont incité le législateur a instauré des règles dérogatoires au droit commun.

a.   Une procédure dérogatoire adaptée à ces spécificités

Depuis 1989, afin de répondre aux spécificités des violences sexuelles sur mineurs, le législateur a évolué vers des règles de procédure de prescription dérogatoires au droit commun pour les infractions sexuelles commises sur mineur, à la fois en augmentant les délais de prescription applicables et en aménageant le point de départ du calcul de ce délai.

 

i.   La prescription pénale

-         Les crimes

S’agissant des crimes sexuels commis sur mineurs, l’allongement du délai de prescription a considérablement évolué, ainsi il est passé de dix ans en 1989 à vingt ans en 2004 et à trente ans en 2018.

En 2018, le délai de prescription des crimes commis sur mineur a été porté à trente ans révolus à compter de la majorité de la victime à la condition que les faits n’aient pas été prescrits par la législation applicable à ce moment-là. Cette nouvelle évolution ne sera donc pleinement effective qu’à partir de 2028 ([22]) et portera ainsi à 48 ans l’âge limite pour déposer plainte quand on a été victime de violences avant sa majorité.

Ce nouveau délai de prescription de trente ans est identique à celui prévu pour les crimes d’eugénisme et de clonage reproductif, de disparition forcée, de trafic de stupéfiants, de crimes terroristes, de crimes de guerre ou de ceux relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive.

Il convient de noter que s’agissant des assassinats d’enfants, la question de la prescription ne se pose pas de la même manière car dans la majorité des cas le crime n’est pas dissimulé et le juge dispose de procédures pour interrompre le délai de prescription ([23]). Mais encore faut-il que le magistrat fasse ces actes de procédure dans les temps.

-         Les délits

Quant aux délits, on distingue deux catégories ([24]) :

-         L’action publique s’éteint à partir de vingt années à compter de la majorité de la victime en cas d’atteinte sexuelle, d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans par violence, contrainte ou surprise ou en cas de violences ayant entraîné une incapacité de travail d’au moins huit jours ;

-         L’action publique s’éteint à partir de dix années à compter de la majorité de la victime en cas de délit de proxénétisme, d’abus de faiblesse ou de sujétion psychologique.

-         Le report à la majorité

Initié en 1989, le report à la majorité de la victime du délai de prescription a d’abord été limité aux crimes qualifiés d’incestueux : « Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité. »  ([25])  Ce report a été étendu en 1998, l’article 25 de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs disposait que le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commençait à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Il figure désormais sous la formulation suivante à l’article 7 du Code de procédure pénale : « L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ([26])

-         La prescription glissante

Enfin, la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et ceux qualifiés d’incestueux ([27]) a instauré la prescription glissante, mécanisme qui permet que la commission d’une nouvelle infraction sexuelle sur un mineur par le même auteur puisse prolonger le délai de prescription d’un ancien crime non encore prescrit commis par ce même auteur.

Selon le troisième alinéa de l’article 7 du Code de procédure pénale : « L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. »

Toutes les personnes auditionnées ont reconnu que, faute de recul suffisant, l’appréciation de la mise en œuvre des dernières modifications législatives, notamment l’allongement du délai de prescription à trente ans et la prescription glissante, restait difficile. Dans ce dernier cas, les victimes sont captives de la sérialité.

ii.   La prescription civile

L’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans en cas de préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, des violences et agressions sexuelles commises contre un mineur ([28]). Le point de départ est établi à la majorité de la victime ([29]).

 

b.   La prescription pénale, une règle procédurale complexe

Le Conseil constitutionnel ayant énoncé que la prescription de l’action publique en matière pénale ne constituait pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République, toute évolution est d’application immédiate ([30]) . Ainsi, les délais de prescription sont allongés dans tous les dossiers dans lesquels la prescription n’est pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Les évolutions successives du Code de procédure pénale ont ainsi rendu l’application des règles de prescription pénale très complexes pour l’ensemble des professionnels du droit, à en devenir un véritable « casse-tête », selon certains magistrats auditionnés.

C’est pourquoi, le ministère de la justice a mis en place un outil numérique à destination des magistrats, dénommé Clepsydre, qui permet de calculer la prescription de l’action publique en matière d’infractions sexuelles commises sur les mineurs. Il gère 49 régimes de prescription et permet de renseigner la date de l’infraction, la date de naissance de la victime et la date du dépôt de plainte. L’outil affiche la date de prescription mais également d’autres éléments comme les textes, ou des dispositions particulières.

De manière paradoxale, comme l’a souligné M. Jean-Baptiste Perrier, doyen de la faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université, l’instauration de l’imprescriptibilité simplifierait des règles actuelles complexes.

 


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II.   Les arguments en faveur de l’imprescriptibilité pénale

Plusieurs facteurs plaident en faveur de l’instauration d’une imprescriptibilité pénale, notamment pour les crimes sexuels. Face à la réalité des mécanismes psycho-traumatiques subis par les victimes, cette évolution juridique permettrait de reconnaître leur souffrance et de valider leur parole. De nombreuses initiatives européennes et nationales se sont multipliées en ce sens. De plus, l’obstacle de la preuve peut être levé avec les nouvelles techniques mises en place et l’apparition de nouveaux supports.

A.   Une réponse aux souffrances des victimes sans limite de temps

Selon Mme Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à l'Université Paris Nanterre, une évolution vers une imprescriptibilité pénale apporterait une réponse aux souffrances des victimes, en validant leur parole.

1.   La validation de la parole des victimes

La demande d’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises sur des mineurs portée par les associations et collectifs de victimes est liée au besoin de reconnaissance et de validation de leur parole. Pour nombre d’entre elles, cela passe par un processus judiciaire et notamment par un procès pénal. Ce dernier est vécu comme une réparation, et devient l’ultime étape de la reconstruction. Maître Carine Durrieu Diebolt, avocate spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, souligne que l’oralité des débats qui prévaut au cours du procès pénal permet cette libération de la parole à la fois de la victime et de l’auteur. Pour Mme Angèle Lefranc, chargée de plaidoyer à la Fondation pour l’enfance, le procès pénal permet aux victimes d’être entendues, reconnues, crues, y compris au sein de leur entourage familial et de donner du sens à leur vécu. Mme Laura Morin-Baudet, directrice générale de l’Enfant bleu, quant à elle, évoque une reconnaissance judiciaire des dires de la victime.

Maître Carine Durrieu Diebolt a également fait valoir que le procès transformait la victime, d’objet en sujet actif.

C’est pourquoi, pour Maître Pascal Cussigh Président de l’association Comprendre Défendre et Protéger l’Enfance (CDP Enfance) et avocat pénaliste, l’imprescriptibilité permettrait d’éviter une discrimination entre victimes (celles dont les faits sont prescrits et celles qui bénéficient d’une action publique) , comme cela a été le cas lors du procès de Joël Le Scouarnec. Les victimes prescrites ont assisté au procès seulement en qualité de témoins.

Par ailleurs, Mme Laura Morin Baudet, directrice générale de l’Enfant bleu, comme Mme Michèle Creoff membre du conseil d’administration de l’association face à l’inceste, ont indiqué qu’en raison de la nature des faits, une imprescriptibilité permettrait de mettre fin à l’impunité de l’agresseur et lui garantirait une « intranquillité » toute sa vie. Selon Maître Pascal Cussigh, alors que l’auteur de l’infraction dispose d’un droit à l’oubli, la victime doit se voir reconnaître un droit à la parole.

2.   La réalité des mécanismes psycho-traumatiques qui diffèrent la libération de la parole

a.   Le contexte particulier des violences sexuelles sur mineur

Les crimes et délits sexuels commis sur des enfants portent atteinte à leur avenir et les conséquences psycho-traumatiques sont documentées. Mme Manon Lemoine, représentant le collectif des victimes de Joël Le Scouarnec a cité les séquelles que ces enfants peuvent présenter : troubles suicidaires, dépressifs ou identitaires, conduites à risque, répercussions sur la vie affective et sexuelle, diminution de l’espérance de vie.

Selon la CIIVISE, l’âge moyen des premières agressions est de sept ans pour les filles et de huit ans pour les garçons.

L’inceste constitue un interdit majeur dans toutes les civilisations depuis des millénaires. Mme Michèle Creoff, membre du conseil d’administration de l’association face à l’inceste, a rappelé que ce tabou universel détruisait la famille et pouvait nuire à l’ordre de filiation.

Afin de lever toute ambiguïté ([31])  depuis 2021, la loi dispose que le mineur âgé de moins de quinze ans est crédité d’une présomption de non-consentement pour tout acte de nature sexuelle ([32]). L’âge de la personne mineure entraînera la qualification du fait comme viol ou agression sexuelle sans qu’il faille prouver, comme c’était le cas auparavant, que le mis en cause a imposé le contact sexuel par « violence, contrainte, menace ou surprise ».

b.   La révélation tardive des faits

i.   L’amnésie dissociative

La nature de ces violences et le lieu où elles ont lieu, dans la famille ou dans le cercle proche, peuvent entraîner un mécanisme protecteur dénommé amnésie dissociative.

La victime pourra ne plus se souvenir de son viol ou de son agression sexuelle ainsi que de toute autre forme de violences tels que des actes de torture ou de barbarie subies, dans un mécanisme de défense. Selon Mme Michèle Creoff, membre du conseil d’administration de face à l’inceste, le cerveau enterre les souvenirs insupportables. L’amnésie dissociative pourrait donc être définie comme un mécanisme de survie pour affronter un traumatisme insoutenable.

Mme Murielle Salmona, psychiatre psychotraumatologue en a décrit le processus.

Face à des actes cruels et dégradants, l’enfant entre en état de sidération et l’amygdale cérébrale secrète des hormones de stress comme l’adrénaline et le cortisol. La sécrétion du cortisol génère une atteinte à l’intégrité du cerveau. À un moment cette amygdale subit une surcharge et ne produit plus de stress, c’est alors que se produit la dissociation traumatique et une anesthésie émotionnelle pour survivre.

Selon M. Olivier Dodier, maître de conférences en psychologie cognitive à l’université de Nîmes, l’amnésie dissociative correspond à un symptôme de stress post traumatique. S’il est avéré, selon lui, qu’une victime peut mettre du temps à réaliser et à comprendre des évènements traumatiques, l’absence de souvenirs peut s’expliquer par d’autres raisons comme l’amnésie infantile ([33]), un mécanisme d’évitement cognitif ou une forte consommation d’alcool et de drogues.

Dans ses enquêtes Mme Murielle Salmona a constaté que 35 % à 50 % des enfants victimes de violences sexuelles présentaient une amnésie dissociative.

Ce phénomène est également observé régulièrement par les associations. Maître Carine Durrieu Diebolt, avocate spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, a indiqué que l’on estimait que 40 % des victimes mineures présenteraient une amnésie totale.

En pratique, de nombreuses victimes ne réalisent les violences subies qu’au bout de longues années. À ce titre, l’association l’Enfant bleu a été confrontée à des victimes qui avaient vécu un élément déclencheur ayant ravivé des souvenirs, mais aucune action en justice n’avait été possible, les faits étant prescrits.

Les victimes ne portent donc plainte que tardivement après la commission des faits. M. Denis Roth Fichet, secrétaire général de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), a indiqué, à ce titre, que l’analyse des témoignages recueillis par la commission a montré que le délai moyen entre la fin des violences et le dépôt de plainte est de treize ans. L’âge moyen des révélations est de 44 ans.

ii.   La dénonciation difficile des faits dans un contexte d’inceste

Lorsque ces faits sont commis par des ascendants ou des proches, la libération de la parole des victimes est d’autant plus tardive, souvent par conflit de loyauté et emprise. Leurs témoignages sont susceptibles d’être remis en cause par l’entourage familial. La CIIVISE souligne à ce titre l’absence de soutien familial, le mineur n’est pas cru, voire culpabilisé.

La CIVIISE ([34])   indique qu’une victime sur dix révèle les violences au moment des faits, soit 13 %, mais qu’elles ne sont pas entendues ou comprises. Cette proportion varie fortement en fonction de l’agresseur, s’il s’agit d’inceste elle descend à 9 %.

Le collectif des victimes de Joël Le Scouarnec a également fait part de la volonté d’éviter ce schéma de reproduction de la violence au sein d’une même famille. Ainsi, Mme Manon Lemoine a souligné que de nombreuses victimes se décident à porter plainte lorsqu’elles deviennent elles-mêmes mères, de peur que leur enfant ne subisse les mêmes agressions au sein de la famille.

B.   Les fondements juridiques pour faire évoluer la loi

Les décisions du Conseil constitutionnel et un arrêt du Conseil d’État semblent laisser une marge d’appréciation au législateur pour faire évoluer la législation. Dans le cadre d’un homicide volontaire, la Cour de cassation a suspendu le délai de prescription jusqu’à la découverte des faits en retenant la notion d’infraction dissimulée.

1.   Des positions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État qui permettent de faire évoluer la loi sur la prescription

Comme l’a rappelé M. Jean-Baptiste Perrier, doyen de la faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université, le Conseil d’État dans un avis du 1er octobre 2015 relatif à une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale a déclaré que ni la Constitution, ni la Convention européenne des droits de l’homme ne comportent de disposition expresse relative à la prescription en matière pénale. Par ailleurs, comme cela a été évoqué infra, le Conseil constitutionnel n’a pas reconnu le principe de prescription comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Le 24 mai 2019 ([35]) le Conseil constitutionnel a également rappelé « qu’il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions » en se référant au principe de nécessité des peines protégé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme ainsi qu’à la garantie des droits proclamée à l’article 6 de cette même déclaration. Néanmoins, cette formulation laisserait une marge d’appréciation au législateur.

Selon M. Benjamin Moron Puech, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Lumière-Lyon 2, si le législateur a tenu compte jusqu’à présent de la gravité des infractions sexuelles sur mineur pour réformer les délais de prescription, la nature particulière de ces infractions n’a pas été prise en compte.

Le principe constitutionnel d’égalité devant la loi pourrait également être mis en avant en cas d’imprescriptibilité des crimes sur mineurs. Néanmoins, le Conseil constitutionnel autorise des exceptions à ce principe si les personnes sont dans des situations différentes et si cette différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. ([36])  C’est ainsi que les délais de prescription applicables aux infractions sexuelles commises sur des mineurs sont déjà dérogatoires au droit commun.

Il semblerait donc qu’une marge d’appréciation soit laissée au législateur pour faire évoluer les délais de prescription pénale, eu égard à la nature des faits, les crimes commis sur mineurs.

2.   Des précédents, les infractions occultes et dissimulées

L’article 9-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale caractérise l’infraction occulte comme celle qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.

Les délits de recel, d’abus de biens sociaux ou encore le travail dissimulé peuvent être qualifiés d’infractions occultes. En effet, ils reposent par nature sur un mensonge ou une dissimulation.

L’article 9-1, alinéa 4 du Code de procédure pénale, définit l’infraction dissimulée comme celle dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. À l’inverse de l’infraction occulte, celle-ci ne trouve pas son caractère clandestin par sa nature même, mais par d’autres manœuvres réalisées par son auteur. Cela peut concerner des infractions comme la corruption, le trafic d’influence ou le détournement de fonds publics.

Ces infractions bénéficient d’un régime de prescription dérogatoire.

Selon l’article 9-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale « le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ».

Néanmoins, le législateur a tenu à instaurer, afin d’éviter toute imprescriptibilité de fait, un délai butoir : celui-ci est fixé à douze ans en matière délictuelle et à 30 ans en matière criminelle. Le point de départ de ce délai butoir est établi non pas au jour de la commission des faits mais au jour de la découverte de l’infraction ([37]).

En pratique, il résulte de ces délais butoirs que si, pendant un délai de trente ans pour un crime ou un délai de douze ans pour un délit à compter de leur commission, une infraction occulte ou dissimulée n’a pas été découverte et n’a fait l’objet d’aucun acte interruptif de prescription, ces faits seront définitivement prescrits et ne pourront plus donner lieu à poursuite à compter de cette échéance.

En 2014, la Cour de cassation ([38])  a adapté ce principe des infractions occultes et dissimulées pour un homicide volontaire dans le cas d’infanticides avec dissimulation de corps de nouveau-nés. Elle a suspendu le délai de prescription jusqu’à la découverte des faits en retenant la notion d’infraction dissimulée.

3.   Des initiatives européennes et nationales en faveur de l’instauration de l’imprescriptibilité

C’est dans ce sens, que de nombreuses initiatives, tant au niveau européen qu’au niveau national suggèrent d’instaurer l’imprescriptibilité pour les crimes sexuels commis sur des mineurs.

a.   Au niveau européen

Dans le cadre de la révision de la directive 2011/93 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que contre les matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, le Conseil européen a introduit un paragraphe sur les délais de prescription afin de garantir que ces infractions puissent faire l’objet d’enquêtes et de poursuites pendant une période suffisante après que la victime ait atteint l’âge de la majorité ([39]).

Le Parlement européen a émis un avis en juin 2025 sur cette directive demandant la suppression des délais de prescription au regard des statistiques, ces dernières indiquant que la majorité des victimes ne se manifestaient que longtemps après les faits. À ce titre, Mme Stéphanie Caprin, Vice-présidente de l’Union syndicale des magistrats (USM), Vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris a remarqué que le droit français correspondait aux minima fixés par la Commission européenne.

L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ([40]), de même, a exhorté les États membres à faire de la lutte contre les violences sexuelles une priorité et « à supprimer le délai de prescription de la violence à caractère sexuel ou du moins à veiller à ce que le délai de prescription soit proportionné en droit pénal et civil à la gravité de l’infraction alléguée et, en tout état de cause, au moins égal à trente ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de 18 ans ».

En 2024, ([41]) dans une résolution relative à la lutte contre la maltraitance des enfants dans les institutions publiques ou privées, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a, de nouveau, appelé les États membres à poursuivre et à sanctionner les auteurs de ces actes en justice sans délai de prescription.

b.   Au niveau national

En novembre 2023, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) a rendu public un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », dans lequel elle a formulé 82 préconisations, dont celle de déclarer imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis contre les enfants ([42]).

En effet, M. Denis Roth Fichet, secrétaire général de la CIIVISE, a rappelé que sur les 30 000 témoignages recueillis, 35 % de ces derniers formulaient cette demande.

Dans ce contexte, en 2025, le Parlement a examiné une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, portée par Mme Aurore Bergé lorsqu’elle était encore députée ([43]).

L’article premier de cette proposition prévoyait l’institution d’une imprescriptibilité civile pour certaines infractions commises sur des mineurs, notamment les viols. Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale en première lecture.

Finalement, le 3 avril 2025, le Sénat a voté en faveur de l’allongement à trente ans du délai de prescription en matière civile en cas de préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, des violences et agressions sexuelles commises contre un mineur, alignant ainsi la procédure civile sur ce qui existe déjà dans le Code de procédure pénale.

Cette proposition de loi est en navette, en deuxième lecture, à l’Assemblée nationale.

Enfin, lors de son audition devant la Délégation aux droits des enfants, le Garde des sceaux, M. Gérald Darmanin a, de son côté, plaidé pour l’imprescriptibilité des crimes de sang. ([44])

« Je me suis également prononcé pour l’imprescriptibilité des crimes de sang, qui concernent les mineurs comme les majeurs. »

« Il me semble que, avec les moyens technologiques et médicaux actuels, et peut-être même scientifiques, nous pouvons retrouver des auteurs de crimes des années après leur commission. »

c.   Des pays européens ont instauré l’imprescriptibilité

Ces initiatives sont confortées par l’adoption dans des pays européens voisins de législations instaurant l’imprescriptibilité pour des violences sexuelles commises sur des mineurs.

L’exemple belge

En 2019 est adoptée la loi relative à l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises sur les mineurs qui résulte d’une proposition de loi transpartisane portée par Mme Valérie Van Peel ([45]) et M. John Crombez ([46]).

Les auteurs de cette proposition de loi ont mis en avant l’incompréhension des citoyens et des victimes vis-à-vis du mécanisme de la prescription, qui assure une impunité à l’auteur des faits par le simple écoulement du temps alors qu’à l’inverse la victime doit continuer à vivre avec le traumatisme subi.

La loi du 14 novembre 2019 ([47]) prévoit l’imprescriptibilité des violences faites sur mineurs « quelles que soient leur nature et leur gravité ». On retrouve ainsi les infractions suivantes :

-         L’atteinte à l’intégrité sexuelle (Code pénal, art. 417/7) ;

-         Le voyeurisme (Code pénal, art.417/8) ;

-         La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel (Code pénal, art.417/9) ;

-         La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel (Code pénal, art.417/10) ;

-         Le viol (Code pénal, art. 417/11) ;

-         Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort (Code pénal, art. 417/12) ;

-         Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave (Code pénal, art. 417/13) ;

-         Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitrices (Code pénal, art. 417/14) ;

-         Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d’une personne dans une situation de vulnérabilité (Code pénal, art. 417/15), d’un mineur de moins (Code pénal, art. 417/17) sinon de plus de 16 ans accomplis (Code pénal, art. 417/17) ;

-         L’inceste (Code pénal, art. 417/18 et 19) ;

-         Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec un mobile discriminatoire (Code pénal, art. 417/20) ;

-         Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance à l'égard de la victime (Code pénal, art. 417/21) ;

-         Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec l’aide ou en présence d’une ou de plusieurs personnes (Code pénal, art. 417/22) ;

-         Toute action consistant à inciter, recruter, organiser, assister, promouvoir, héberger ou exploiter un mineur à des fins de débauche ou de prostitution (Code pénal, art. 417/24 à 417/38) ;

-         La production ou la diffusion d’images d’abus sexuel de mineurs (Code pénal, art. 417/44) ;

-         Le refus d’apporter son aide technique à la suppression d’images d’abus sexuels sur mineurs (Code pénal, art. 417/44) ;

-         La mutilation génitale féminine (Code pénal, art. 409) ;

-         La traite d’êtres humains à des fins d’exploitation de prostitution ou sexuelle, ainsi que sa tentative (Code pénal, art. 433quinquies, § 1, alinéa 1, 1°).

La loi du 14 novembre 2019 a été validée par la Cour constitutionnelle ([48])  aux motifs que le législateur pouvait prévoir la suppression du délai de prescription en matière d’infraction à caractère sexuel commis sur mineur en raison de la spécificité de ce type d’infraction et de la difficulté pour un mineur de dévoiler ces faits. La Cour a ajouté qu’il n’existait aucun principe général garantissant la prescription de l’action publique et que partant le législateur pouvait déroger aux règles habituelles de la prescription.

La Cour a néanmoins rappelé que l’action publique devait être déclarée irrecevable si l’écoulement du temps a gravement et irrémédiablement affecté l’administration de la preuve ou les droits de la défense. Si l’administration de la preuve à charge ou à décharge est devenue impossible en raison de l’écoulement du temps, le juge doit en tirer les conséquences. Ce mécanisme permet de clore une affaire pénale alors même qu’elle n’est pas prescrite, au seul motif que l’ancienneté des faits ne permet pas une enquête pénale solide.

 


 

L’exemple suisse

À l'initiative d’une marche blanche ([49]) qui demandait la création d’un nouvel article constitutionnel qui prévoirait « l’imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères », une initiative populaire a été adoptée en 2008 par le peuple et les cantons ([50]).

Conformément à ce projet, la loi fédérale du 15 juin 2012 portant mise en œuvre de l’art.123b de la Constitution instaure une imprescriptibilité pour les crimes sexuels commis sur des enfants de moins de douze ans ([51])

À noter que l’imprescriptibilité ne s’applique que lorsque la victime est âgée de moins de 12 ans au moment des faits.

 

 

C.   De nouveaux moyens probatoires qui peuvent lever l’obstacle de la preuve

 

L’évolution des moyens techniques de recherche et une meilleure conservation des preuves jouent en faveur de l’imprescriptibilité.

a.   De nouveaux supports probatoires

Les moyens techniques de recherche de preuve ont évolué, notamment avec le recours à l’ADN. Par ailleurs, les preuves s’appuient désormais sur de nouveaux supports comme les traces numériques ou les rapports d’experts.

Des supports numériques, ordinateurs ou téléphones mobiles peuvent être saisis avec des éléments incriminants parfois anciens.

Il est aussi possible de solliciter des expertises psychologiques ou psychiatriques. À ce titre, M. Olivier Dodier, maître de conférences en psychologie cognitive à l’université de Nîmes, suggère que ces expertises soient repensées et réalisées par des experts spécialisés dans les questions de mémoire.

Enfin, les enquêteurs procèdent à une investigation sur l’environnement de la victime qui a pu modifier son attitude notamment à travers ses dossiers scolaires. Dans ce cadre, M. Denis Roth Fichet, secrétaire général de la CIIVISE, suggère de mieux étudier les conséquences physiques ou psychologiques de ces violences sexuelles afin d’en tenir compte, pour attester les faits.

S’agissant des témoignages, le pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) a développé également le dispositif « En quête d’indice » qui est un appel à témoin sous forme de capsules vidéo retraçant les circonstances des faits criminels et les points essentiels de l’enquête dans les affaires en cours non résolues. Ces vidéos sont réalisées conjointement par les directions de la communication et de l’information des ministères de l’intérieur et de la justice. Elles sont partagées sur les sites des ministères et sur les réseaux sociaux afin d’élargir la diffusion des appels à témoin et optimiser la collecte d’éléments d’information utiles et exploitables.

b.   Un recueil et une conservation des preuves améliorés

Le recueil de preuves génétiques s’est amélioré : le FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génétiques) créé en juin 1998 ([52]) est alimenté depuis 2000 ([53]) et peut permettre des rapprochements. Pour les personnes déclarées coupables notamment de crimes, la durée maximale de conservation de ces prélèvements pour une personne majeure est de vingt-cinq ans à quarante ans selon la gravité des faits. Pour les personnes mises en examen, ce délai est de quinze ans à vingt-cinq ans.

De plus, en 2023, la destruction des scellés des crimes non élucidés a été interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la prescription de l’action publique. ([54])

Les objectifs de ces procédures sont de faciliter l’identification et la recherche des auteurs d’infractions à l’aide de leur profil génétique. Les techniques de généalogie génétique, qui pourraient être amenées à se développer, peuvent, par ailleurs, identifier une personne inconnue à partir d’un ADN d’un proche retrouvé sur une scène de crime, en ayant recours à des bases de données privées même lorsque cette dernière ne figure pas dans le FNAEG. Le Garde des sceaux, M. Gérald Darmanin, a annoncé que dans son projet de loi sanction utile, rapide et efficace, dit SURE, figurait une disposition permettant le recours à la généalogie génétique qui autoriserait les enquêteurs à consulter sous contrôle judiciaire des bases de données privées sur les crimes les plus graves.

C’est dans ces conditions que le PCSNE a mis en place un local de 150 m2 pour abriter les scellés en provenance des juridictions de tout le territoire, liés à des affaires suivies par le pôle.

Par ailleurs, le logiciel Cassiopée permet de croiser les dossiers jusqu’en 2000. Ce traitement mis en œuvre dans les tribunaux judiciaires, permet l’enregistrement d'informations relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les magistrats, dans le cadre de procédures judiciaires. Comme l’a rappelé la Conférence nationale des procureurs de la République, il permet des vérifications de risque de réitération ou de présence d’affaires passées.

 

c.   Des infractions où la seule preuve est la parole

Lors de leur audition, les représentants des enquêteurs ont souligné que leur collecte de preuves reposait majoritairement sur la parole de la victime et sur celle de l’agresseur. Les magistrats du Pôle national des crimes sériels et non élucidés (PCSNE) ont corroboré un tel constat mais ont souligné que cette difficulté probatoire ne devait pas être considérée comme un obstacle à l’imprescriptibilité des crimes commis sur mineur. En effet, dans un cas où les preuves ne sont que la parole de la victime et celle de l’agresseur, le moment où a été commis l’infraction n’a pas d’influence, la problématique demeure inchangée que le crime ait eu lieu trois mois ou trente ans avant la dénonciation.

d.   Les effets bénéfiques des années

En outre, le temps peut aussi jouer comme un allié.

Maître Lore Marguiraut, avocate spécialisée en droit du dommage corporel, souligne que les preuves peuvent être plus qualitatives ou nombreuses avec le temps, les témoignages familiaux sont susceptibles d’être plus apaisés, l’auteur peut même se livrer à des aveux tardifs. De même, Maître Carine Durrieu Diebolt, avocate spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, affirme que le temps peut aider à identifier d’autres victimes et de nouveaux indices grâce à des confidences recueillies auprès d’amis ou d’enregistrements d’échanges avec l’agresseur. M. Yves Badorc, Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre au pôle dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés, a cité à ce titre, que les témoignages peuvent être analysés par des profileurs ou que les auditions bénéficient des techniques de mémoire cognitive afin de permettre de replacer les déclarations des victimes ou des témoins dans la situation à l’époque des faits. Il a également souligné que certains témoins se manifestaient tardivement pour soulager leur conscience.


III.   les arguments contre l’instauration de l’imprescriptibilité et les obstacles identifiÉs

Les magistrats mettent en avant différentes procédures qui conduisent à une quasi imprescriptibilité de fait. Par ailleurs, la mise en œuvre de l’action publique, pour des faits très anciens, se heurte à des obstacles comme la fiabilité des preuves, ce qui peut conduire à une justice déceptive. C’est pourquoi, il est primordial de favoriser la prévention et de mieux accompagner les victimes mineures, à libérer leur parole afin d’éviter des révélations tardives.

A.   des alternatives juridiques conduisant déjà à une quasi imprescriptibilitÉ de fait

À défaut de pouvoir bénéficier d’un procès pénal, les victimes peuvent se tourner vers d’autres solutions comme l’action civile ou les procédures d’indemnisation. Par ailleurs, le ministère de la justice a enjoint au Parquet l’ouverture systématique d’enquêtes préliminaires lorsque les faits sont prescrits.

1.   Des alternatives juridiques

a.   L’action civile permettant déjà la quasi imprescriptibilité

Les victimes peuvent faire le choix de se tourner vers une action au civil.

Les actions au pénal et au civil sont indépendantes. Il est ainsi possible de porter plainte sur le terrain civil sans engager une action au pénal, tout comme il est possible de porter plainte à la fois au pénal et au civil. Maître Carine Durrieu Diebolt, avocate spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, a rappelé les différentes hypothèses qui peuvent inciter les victimes à se tourner vers une procédure civile :

-         Le décès de l’auteur des faits ;

-         Le rendu d’une ordonnance de classement sans suite au pénal, notamment pour prescription ;

-         La volonté d’obtenir une réparation financière.

L’action au civil présente des avantages, tant en matière de délais de prescription que de méthodes d’investigation et de procédure judiciaire, comme l’a rappelé Maître Lore Marguiraut, avocate spécialisée en droit du dommage corporel.

S’agissant du délai de prescription, la Cour de cassation l’a reporté en fonction de l’état de santé de la victime.

Dans son arrêt du 7 juillet 2022 ([55]) elle a tout d’abord assimilé le dommage psychique subi par une victime d’une infraction sexuelle à un dommage corporel. En appliquant l’article 2226 du code civil, ([56])  le point de départ du délai de prescription s’effectue à la fin du processus thérapeutique qui consolide le dommage, ce qui pourrait entraîner une imprescriptibilité de fait.

S’agissant des actes d’investigation, l’action au civil ne nécessite pas d’enquête préliminaire mais une phase de mise en état qui présente les arguments écrits des deux parties ; la charge de la preuve est libre. Enfin, le juge civil évalue si les éléments sont suffisants pour établir la faute.

Cette procédure écrite peut aussi être vue comme plus sécurisante pour la victime qui n’est pas soumise à une audition orale.

Enfin, en cas de condamnation, le droit à réparation est transmissible aux héritiers. Les ayants droit d’une victime décédée peuvent reprendre l’action en indemnisation à l’encontre de l’auteur de l’infraction jugée. ([57])

Cette action comporte néanmoins également des inconvénients et peut présenter des risques. Elle repose sur les preuves fournies par la victime et non sur des investigations conduites lors d’une enquête. C’est à cette dernière d’apporter la preuve d’une faute avec un lien de causalité qui lui occasionne un préjudice, comme l’a rappelé Maître Carine Durrieu Diebolt. Enfin, les frais de justice, comme les expertises, incombent à la victime.

b.   La question de l’amnésie dissociative comme obstacle de fait

Une autre solution serait de reporter le point de départ du délai de prescription, en cas d’amnésie dissociative, qui serait reconnue comme un obstacle de fait.

L’amnésie dissociative serait intégrée dans l’article 9-3 du Code de procédure pénale comme obstacle de fait pour suspendre la prescription. M. Benjamin Moron Puech, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Lumière - Lyon 2, suggère de modifier cet article en évoquant des obstacles de nature psychique sans spécifier l’amnésie dissociative.

Maître Arnaud de Saint-Remy, avocat, responsable du groupe de travail « Droits des enfants » du Conseil national des barreaux (CNB), propose, de son côté, d’encadrer la reconnaissance de l’amnésie dissociative comme un motif de suspension avec définition de critères médicaux, conditions d’expertise et possibilité de contrôle juridictionnel.

Le ministère de la justice, de son côté, ne juge pas opportun cette évolution législative.

Cette évolution ne serait pas sans poser des difficultés :

En premier lieu, cette notion est délicate à constater et demeure controversée. Aucun consensus scientifique n’existe, certains auteurs désignent des oublis partiels ou des pertes étendues de souvenirs. Comme l’a rappelé M. Olivier Dodier maître de conférences en psychologie cognitive à l’université de Nîmes, elle est délicate à étayer scientifiquement, aucun examen biologique ou d’imagerie ne permet de prouver qu’une amnésie dissociative a eu lieu. Les preuves expérimentales sont limitées, les diagnostics reposent sur l’évaluation clinique ou des tests neuropsychologiques. Elle est néanmoins intégrée au DSM 5 (manuel diagnostique et statistique de troubles mentaux et psychiatriques).

En deuxième lieu, il est difficile de la dater. Les magistrats ainsi que Mme Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à l'Université Paris Nanterre, ont relevé qu’il serait difficile d’établir une date de début ou de fin de cette amnésie ainsi que son ampleur et donc que cette imprécision risquerait de créer une insécurité juridique. De même, Mme Lucia Argibay, Secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, s’est montrée réservée sur ce mécanisme tout en reconnaissant des phénomènes de remémoration tardive. Elle a par ailleurs souligné que les juges tenaient déjà compte de révélations tardives.

Comme l’a résumé M. Denis Roth Fichet, secrétaire général de la CIIVISE, si l’amnésie dissociative est une réalité clinique, elle demeure un outil juridique instable.

En tout état de cause, elle devrait être établie après des expertises qui pourraient être questionnées par la partie adverse qui arguerait d’un déséquilibre entre les droits de la victime et ceux de l’auteur.

Dans l’immédiat, la Cour de cassation s’est refusée, en l’état de la législation actuelle, à reconnaître l’amnésie dissociative comme constituant un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure ayant pu suspendre ou retarder le délai de prescription ([58]). Le 13 janvier 2021 ([59]) elle a également considéré que, faute d’être extérieure à la partie qui l’invoque et à ce titre insurmontable, l’amnésie dissociative ne constitue pas un obstacle de fait assimilable à la force majeure. Elle reste intrinsèque à la victime et non extérieure à elle et à ce titre surmontable.

Selon Mme Alexandra Vaillant, Secrétaire générale de l’Union syndicale des magistrats (USM), Conseillère à la Cour d’appel de Versailles, il pourrait être admis que cette amnésie s’entende comme extérieure à la volonté de la personne et échappant à son contrôle.

C’est ainsi que M. Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République, estime plus judicieux de laisser au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, si cette amnésie pourrait constituer un obstacle de fait au sens de l’article 9-3 du Code de procédure pénale.

2.   Une systématisation de l’enquête préliminaire même pour des faits prescrits

Afin de répondre au besoin de reconnaissance des victimes, même lorsque les faits sont prescrits, le ministère de la justice a décidé de systématiser les enquêtes préliminaires.

Depuis la dépêche du 26 février 2021 relative au traitement judiciaire des infractions sexuelles susceptibles d’être prescrites ([60])  les Parquets sont incités à l’ouverture d’une enquête même si les faits semblent prescrits afin de :

-         vérifier si cette prescription est bien acquise ;

-         rechercher d’autres victimes potentielles afin de faire jouer le mécanisme de prescription glissante ;

-         s’assurer que l’auteur ne présente pas un risque, notamment s’il est toujours en contact avec des mineurs à son domicile ou de par sa profession et présenterait un risque de réitération.

Cette enquête permet également d’obtenir des éléments pour une action au civil, le cas échéant. Enfin, elle permet aussi d’entendre la personne mise en cause et contribue au respect de la présomption d’innocence.

M. Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République, a affirmé que cette dépêche était appliquée sur tout le territoire. Néanmoins, Mme Stéphanie Caprin, Vice-présidente de l’Union syndicale des magistrats (USM), Vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris a reconnu que faute de moyens, ces enquêtes n’étaient pas identifiées comme prioritaires. Quant à Mme Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à l'Université Paris Nanterre, elle a remarqué que ces enquêtes étaient loin d’être systématiques sur tout le territoire national et dépendaient plus de la volonté individuelle de chaque parquetier.

 

Recommandation n° 22 : Codifier la dépêche du 26 février 2021 du ministère de la justice dans le Code de procédure pénale pour assurer son effectivité

Par ailleurs, M. Jean-Cédric Gaux, sous-directeur du bureau de la justice pénale générale de la direction des affaires criminelles et des grâces, a rappelé que les pouvoirs coercitifs des Procureurs étaient moindres dans ce cadre. Ainsi l’audience du suspect est libre et le juge de la liberté et de la détention doit autoriser une interpellation à son domicile ou des vérifications menées sur son téléphone. Il est rare qu’une expertise psychiatrique soit demandée. Enfin, il n’y aura pas saisine du juge d’instruction.

B.   des OBstacles identifiés

L’évolution vers un régime d’imprescriptibilité ne peut occulter les difficultés qui devraient être prises en compte.

1.   Des comportements différents selon les victimes

Comme l’a résumé Mme Isabelle Sadowski, directrice générale adjointe de France Victimes, nombre de victimes ne parlent pas, soit par honte, soit par conflit de loyauté ou bien encore par peur de perdre le contrôle. Ainsi, M. Fréderic Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République a rappelé que certaines victimes peuvent rencontrer des difficultés à se reconnaître en tant que victimes.

Pour d’autres, il est difficile de révéler les faits, qui se sont souvent déroulés dans le cadre familial et elles attendent la fin du délai de prescription pour révéler les faits souvent par peur d’un procès. En effet, si le procès peut jouer comme un élément de réparation, il peut également faire revivre le traumatisme. Lors des actes d’investigation, la victime sera auditionnée et devra rapporter les faits subis tandis que lors d’un procès, elle sera confrontée à son agresseur, et les faits seront rendus publics. Par ailleurs, certaines victimes souhaitent éviter une procédure pénale au cercle familial. M. Jean-Baptiste Perrier, doyen de la faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université, a ainsi relevé que certaines victimes préfèrent attendre le décès du parent impliqué ou que leurs enfants soient devenus adultes.

2.   Des réserves juridiques

Évoquant une quasi imprescriptibilité de fait, les magistrats et les avocats se montrent réservés sur l’instauration de l’imprescriptibilité pénale pour les violences sexuelles commises sur les mineurs. Quant à M. Fréderic Chevallier, il a relevé que l’évolution récente de la législation avait eu pour conséquence que les crimes sexuels prescrits étaient de plus en plus rares. « Une quasi-imprescriptibilité de fait est, dans certaines situations, devenue la règle. » Mme Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à l'Université Paris Nanterre, partage cet avis, en rappelant que tout acte d’enquête ou de procédure permet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription. Le débat serait donc moins juridique que sociétal.

a.   L’imprescriptibilité comme marqueur, dans notre Constitution, des crimes les plus graves

Dans l’immédiat, seul le génocide, les crimes contre l’humanité et certains crimes de guerre s’y rattachant bénéficient de l’imprescriptibilité comme cela a été rappelé supra. Lors de sa décision du 22 janvier 1999 ([61])  le Conseil constitutionnel a déclaré qu’aucun principe de nature constitutionnelle n’empêchait de rendre imprescriptibles les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. Les crimes contre l’humanité ont un caractère collectif, concerté, programmé et conduisent à nier l’humanité. Selon Jean-Cédric Gaux, sous-directeur du bureau de la justice pénale générale de la direction des affaires criminelles et des grâces, les crimes sexuels sont d’une autre nature : les crimes contre l’humanité portent atteinte à la société dans son intégralité et non à des individus.

b.   La conformité à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

Enfin, la nécessité d’un procès équitable et la présence de garanties procédurales prévues à l’article 6 paragraphe premier de la Convention européenne des droits de l’homme pourraient également être soulevées. Ce dernier article garantit l’accès à un tribunal. Dans un arrêt de 1996 ([62])  la Cour européenne des droits de l’homme a posé comme principe que le droit à un procès équitable n’empêchait pas les États membres de l’assortir de limites et qu’en matière de prescription, ils disposaient d’une marge d’appréciation. Toutefois, elle a aussi affirmé que les règles de prescription poursuivaient un but légitime, garantir la sécurité juridique et empêcher les plaintes tardives. « Ces délais [de prescription] ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut­-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé. »

En 2013, l’absence de délai de prescription pour des sanctions disciplinaires contre un magistrat a été jugée comme portant atteinte au principe de sécurité juridique garanti par cet article 6 paragraphe premier ([63]).

3.   Des difficultés probatoires

À ces réserves juridiques s’ajoute la question des preuves dans des affaires où la parole tient une place prépondérante.

La particularité des enquêtes liées aux violences sexuelles commises sur des mineurs réside dans le fait que l’agresseur est souvent identifié, elles doivent donc s’attacher à apporter des preuves de sa culpabilité. Ces recherches sont rendues encore plus difficiles avec le nombre d’années écoulées lors de dénonciations tardives, avec à la clé le risque d’erreur judiciaire. M. Jean-Baptiste Perrier, doyen de la faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université, a ainsi alerté sur le risque d’une présomption de culpabilité.

En effet, le faisceau d’indices est plus délicat à établir.

Lors de leur audition, les représentants des enquêteurs ont souligné que leur collecte de preuves reposait majoritairement sur la parole de la victime et sur celle de l’agresseur. Les moyens d’investigation s’appuient principalement sur une analyse de l’environnement de la victime. De plus, dans les cas de violences intrafamiliales, les témoins sont réticents à parler. Les témoignages des proches encourent le risque de manquer de fiabilité des années après.

Par ailleurs, dans le cas des crimes sexuels, au vu du dépôt de plainte tardif, très peu de preuves scientifiques sont conservées. Les traces papillaires et génétiques quand elles existent, se dégradent avec le temps. Par ailleurs, M. Jean-Cédric Gaux, sous-directeur du bureau de la justice pénale générale de la direction des affaires criminelles et des grâces, a rappelé que les supports numériques étaient conservés pendant une durée limitée. Ainsi les enregistrements de vidéosurveillance sont disponibles pendant un mois et les relevés téléphoniques (les fadettes) pendant un an. Par ailleurs, pour des dossiers de plus de trente ans ce type de support n’existait pas.

Comme Mme Laura Morin Baudet, directrice générale de l’Enfant bleu l’a résumé, si aucune preuve n’a pu être recueillie quelques années après les faits, les années écoulées ne faciliteront pas ce travail.

Recommandation n° 19 : Porter à trois ans les délais de conservation des supports numériques (vidéosurveillance-téléphonie) pouvant servir de preuve.

4.   Les suites judiciaires incertaines des plaintes

C’est ainsi, que les syndicats de magistrats considèrent que l’obstacle dans ce type de procès d’infractions sexuelles sur mineurs, réside moins dans la prescription que dans la difficulté à prouver les faits et risque de conduire à une justice déceptive.

Ainsi, M. Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République a insisté sur le rôle du Procureur, juge des faits mais tenu par les preuves. Ainsi chaque dossier est unique et il ne peut arguer d’une présomption de culpabilité en fonction de l’allégation des faits.

Ces difficultés probatoires peuvent mener à deux procédures :

- le classement sans suite : Le Procureur est juge de l’opportunité des poursuites ([64]). Il pourra décider de ne pas saisir un juge en vue d’un procès soit au motif d’une absence d’infraction ou soit en raison d’une infraction insuffisamment caractérisée ([65]) ;

- l’ordonnance de non-lieu : Si des poursuites sont engagées, le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu s’il considère que les éléments de l’enquête ne justifient pas sa poursuite. L’article 177 du Code de procédure pénale dispose : « si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre. »

C’est pourquoi, Mme Isabelle Sadowski, directrice générale adjointe de France Victimes, insiste sur la dissociation entre l’instauration de l’imprescriptibilité et la tenue systématique d’un procès pénal. Elle a indiqué qu’en moyenne 90 % des plaintes pour viols (adultes et mineurs confondus) étaient classées sans suite.

Mme Angèle Lefranc, chargée de plaidoyer à la Fondation pour l’enfance, de même, a souligné qu’il fallait éviter les faux espoirs, l’absence de prescription n’impliquera pas automatiquement une reconnaissance judiciaire. Il est d’ailleurs significatif que la CIIVISE relève que si entre 2016 et 2022, 72 % des viols à l’encontre d’une victime mineure ont été classés sans suite, seules 3 % ont fait l’objet d’un classement du fait de l’extinction de l’action publique.  ([66])

Selon les données du service de la statistique, des études et de la recherche du ministère de la justice ([67]), parmi les personnes majeures mises en cause pour viol ou agression sexuelle sur mineur entre 2017 et 2024, 64 % n’étaient pas poursuivables par la justice. Le classement sans suite relève d’une infraction insuffisamment caractérisée trois fois sur quatre. Ce motif regroupe les hypothèses où les éléments de preuve à charge contre un mis en cause sont insuffisants, ou lorsque plusieurs éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas établis ou lorsque les circonstances de la commission des faits sont peu claires.

La direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a indiqué, de son côté, qu’entre 2023 et 2024 sur 28 000 cas de viols simples, 477 ont donné lieu à des classements sans suite pour cause de prescription de l’action publique, soit 1,7 % des affaires.

Les suites judiciaires peuvent également s’avérer décevantes vu l’âge de l’auteur de l’infraction. À partir de 70 ans, la détention paraît difficile, il est possible d’obtenir une libération conditionnelle voire une dispense de peine. Maître Arnaud de Saint-Remy, avocat, responsable du groupe de travail « Droits des enfants » du Conseil national des barreaux (CNB) a, de même, questionné l’effectivité de la peine.

C.   Un meilleur accompagnement des victimes mineures pour éviter les révélations tardives

Afin d’éviter des révélations tardives, il est primordial d’encourager une libération de la parole plus précoce des mineurs et de mieux encadrer leur prise en charge lorsque ces derniers se décident à dénoncer les violences qu’ils ont subies.

a.   Permettre une libération de la parole plus précoce

Si les victimes parlaient plus tôt, la question de la prescription ne se poserait plus. La libération de la parole est donc déterminante. M. Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République, souligne que le temps de l’action est essentiel, il soutient donc la révélation des faits dans des temps et des délais qui permettent de les poursuivre efficacement.

Des campagnes de sensibilisation aux violences sexuelles et le déploiement effectif des séances d’éducation à la vie affective et relationnelle (EVAR) et d’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (EVARS) permettront une plus grande prise de conscience des mineurs, particulièrement des jeunes enfants à cet enjeu. En sensibilisant et en menant des campagnes de prévention le plus tôt possible auprès des jeunes, la parole devrait se libérer plus tôt.

Les programmes d’éducation à la vie affective et relationnelle (EVAR) et d’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (EVARS)

 

L’éducation à la sexualité est un apprentissage obligatoire, inscrit à l’article L. 312-16 du Code de l’éducation qui prévoit au moins trois séances annuelles dans les écoles, les collèges et les lycées.

Le programme national s’organise en deux volets complémentaires et adaptés à l’âge des élèves :

  • EVAR (Éducation à la vie affective et relationnelle)
    → Mise en œuvre à l’école maternelle et à l’école élémentaire.

 

  • EVARS (Éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité)
    → Mise en œuvre au collège et au lycée

 

Niveau/Programme

Objectifs

Exemples

École maternelle et élémentaire (EVAR)

• Apprendre à se connaître et à connaître son corps
• Améliorer le bien-être, encourager les élèves à s’exprimer
• Permettre des choix responsables
• Respecter les autres et vivre ensemble grâce au respect et à l’empathie
• Prévenir les violences sexistes et sexuelles

  • Distinguer ce qu’on peut garder pour soi d’une situation à signaler (danger ou violence) en étudiant un album jeunesse
    • Comprendre le consentement à travers des ateliers du quotidien :
    - "Est-ce que je peux m’asseoir à côté de toi ?"
    - "Est-ce que je peux te prendre dans mes bras pour te consoler ?"
    - "Est-ce que je peux te prendre la main ?" Etc.

Collège et lycée (EVARS)

• Transmettre des connaissances sur la sexualité et la santé (reproduction, contraception, prévention des IST)
• Favoriser des choix éclairés et responsables
• Lutter contre les discriminations : sensibiliser aux stéréotypes et promouvoir l’égalité et le respect entre les sexes
• Prévenir les violences sexuelles et le harcèlement : inculquer les notions de consentement, de respect et de droit

  • Collège :
    - Sensibiliser à l’importance du dialogue avec les adultes
    - Sensibiliser aux dangers d’Internet, notamment l’exposition à des contenus inappropriés
    - Comprendre le consentement, le demander et l’exprimer, accepter et respecter un refus, par l’analyse de situations fictives
    Lycée :
    - Développer son esprit critique et lutter contre les préjugés et stéréotypes
    - Sensibiliser à l’égalité femmes-hommes
    - Connaître ses droits et lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles

Le ministre de l’Éducation nationale, M. Édouard Geffray, lors de son audition devant la Délégation aux droits des enfants, a indiqué qu’au 31 décembre 2025, 66 % des écoliers du public, 48 % des collégiens du public et 35 % des lycéens du public avaient au moins assisté à une séance ; dans le privé, cette part se montait à 65 % dans les écoles, 58 % dans les collèges et 46 % dans les lycées, soit dix points de plus dans les collèges et les lycées privés que dans le public. Cette différence pourrait s’expliquer par les contrôles effectués en la matière. ([68])

Recommandation n° 31 : Renforcer la prévention dans le milieu scolaire, avec la mise en œuvre effective des programmes d’éducation EVAR dans le premier degré et EVARS dans le second degré avec des heures fléchées.

Par ailleurs, Mme Manon Lemoine, représentant le collectif des victimes de Joël Le Scouarnec plaide pour un plus grand déploiement des dispositifs de libération de la parole anonymisés, type boites papillons, qui s’avère un véritable espace d’expression pour les enfants.

Recommandation n° 32 : Accroître le déploiement des dispositifs de la libération de la parole anonymisés.

b.   Avoir un traitement plus encadré des procédures

Si l’on plaide pour une libération de la parole des mineurs plus précoce, il convient à la fois d’inciter le mineur à porter plainte, de faciliter ce dépôt de plainte et de donner la priorité à ces enquêtes. Il importe que les conditions soient réunies pour mettre en confiance le mineur, à la fois dès son signalement, puis lors de son audition, et durant l’enquête. Depuis la circulaire du 28 mars 2023 ([69]) le ministère de la justice a enjoint aux magistrats de veiller au « traitement diligent et de qualité des procédures de violences faites aux mineurs » et de « sécuriser le mineur victime tout au long du processus judiciaire ».

Plusieurs critiques ont été soulevées s’agissant de procédures dans lesquelles sont parties prenantes des victimes mineures.

La première difficulté réside dans le délai entre un dépôt de plainte et la réalisation d’investigations. C’est pourquoi, Mme Laura Morin Baudet, directrice générale de l’Enfant bleu, souhaite que lorsqu’une victime mineure dépose plainte, une enquête soit ouverte dans les trois mois, avec audition de la victime et recherche de preuve sur la victime.

Recommandation n° 12 : Prioriser les enquêtes suite à une plainte déposée par un mineur lorsque celui-ci est toujours en contact avec son agresseur.

La deuxième critique concerne les modalités de recherche de preuves. Mme Clémentine Bord, référente nationale violences intrafamiliales de la gendarmerie nationale, a relevé qu’un mineur n’a pas toujours la capacité ou le réflexe de préserver des preuves. De même, M. Denis Roth Fichet, secrétaire général de la CIIVISE, a souligné que la procédure est inadaptée aux mineurs, que ce soit lors de la réalisation d’examen gynécologique ou de confrontation avec l’agresseur.

Dans un avis en décembre 2025 sur le parcours de santé des enfants victimes de violences sexuelles ([70]), la CIIVISE recommande la réalisation d’un examen médico-légal par des professionnels formés en pédiatrie médico-légale, au cas par cas et avec le consentement de la victime. Si le mineur le refuse, cet examen ne sera pas pratiqué.

Ainsi, Mme Angèle Lefranc, chargée de plaidoyer à la Fondation pour l’enfance défend un protocole d’enquête adapté aux violences sexuelles sur mineurs, qui encadre la collecte des preuves matérielles, biologiques et numériques dès le début de l’enquête.

 

Recommandations :

-          9 : Mettre en place au sein des services enquêteurs un protocole adapté aux mineurs pour encadrer la collecte de preuves matérielles, biologiques et numériques dès le début de l’enquête.

-          10 : Faire réaliser l’examen médico-légal par un professionnel formé en pédiatrie médico-légale au cas par cas et avec le consentement de la victime mineure.

Le témoignage du mineur doit aussi bénéficier de moyens adaptés.

Le recueil de la parole de la victime mineure est une étape décisive mais délicate. M. Christophe Molmy, chef de la brigade de protection des mineurs de Paris, a rappelé, qu’en tout état de cause, il n’était pas possible d’auditionner un enfant de moins de trois ans.

Dans ce cadre, la circulaire du 28 mars 2023 précitée rappelle de porter une attention particulière au recueil de la parole du mineur.

Des progrès ont été accomplis avec le déploiement de salles Mélanie et des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED). La force des UAPED tient à leur caractère pluridisciplinaire, médecins, assistants sociaux, enquêteurs travaillant ensemble. En travaillant ainsi, on évite à l’enfant de répéter son témoignage auprès de plusieurs personnes et il est aussi possible d’évaluer la nécessité d’un examen médico-légal ou la mise en place de soins. Depuis quelques années, des chiens d’assistance judiciaire sont venus compléter ce dispositif afin de mettre en confiance l’enfant, de diminuer son anxiété et ainsi de faciliter la libération de sa parole.

Dans le dernier plan de lutte contre les violences faites aux enfants de novembre 2023, a été inscrit l’objectif de disposer d’une UAPED par juridiction d’ici 2027. Il est également prévu de renforcer leur coordination avec les centres régionaux de psycho-trauma. Cette évolution permettrait de dispenser un parcours de soins en psycho-trauma qui sera évoqué infra.

Une partie des enquêteurs est formée à un protocole spécifique, le protocole NICHD ([71]). En 1996, l’Institut national pour le développement et la santé aux États-Unis a créé ce protocole, qui repose sur une déclinaison de données en psycho-traumatismes pour recueillir la parole de l’enfant. L’objectif est de diminuer la suggestibilité des questions et de les adapter aux capacités des enfants. Le protocole étant filmé, il permet de réduire considérablement le nombre de fois où l’enfant raconte son calvaire.

Il n’en reste pas moins que des progrès restent à réaliser.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné le 24 avril 2025 la France pour la réponse judiciaire apportée à trois mineures qui avaient dénoncé en vain des viols et l’a critiquée pour « victimisation secondaire ». La Cour « considère que, dans chacune des trois requêtes », la justice française a « failli à protéger, de manière adéquate, les requérantes qui dénonçaient des actes de viols alors qu’elles n’étaient âgées que de treize, quatorze et seize ans au moment des faits ». La CEDH relève également qu’une des victimes a dû faire face à « des propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes propres à décourager la confiance des victimes dans la justice ».

Quant à la Défenseure des droits, elle a rendu une décision dans laquelle elle insiste sur le manque de formation et de moyens ainsi que des pratiques hétérogènes de la part des forces de l’ordre. ([72])  « Le Défenseur des droits constate aujourd’hui encore que les conditions de recueil de la parole de l’enfant sont encore insatisfaisantes et se heurte à une réalité de terrain qui n’est pas à la hauteur des enjeux. » Elle relève que seuls 1 600 gendarmes seraient formés à l’audition de mineurs et que donc 60 % des auditions de mineurs victimes de violences sexuelles étaient réalisées par des enquêteurs non formés.

La Défenseure des droits a également été saisie de situations où des mineurs venus déposer plainte ont dû revenir un autre jour, soit par manque de temps, ou de personnel formé. Par ailleurs, le protocole NICHD nécessite un matériel spécifique qui n’est pas toujours disponible et requiert plus de temps et de moyens humains.

Mme Laura Morin Baudet, directrice générale de l’Enfant bleu, de même, a souligné que le manque de formation des professionnels devant recueillir les témoignages des mineurs est criant.

Par ailleurs, l’audition d’enfants en situation de handicap doit être prise en compte afin d’interpréter correctement leurs témoignages, particulièrement lorsque ces derniers sont non verbaux.

M. Christophe Molmy, chef de la brigade de protection des mineurs de Paris, a reconnu que la formation au protocole NICHD dans sa brigade est longue (au moins deux ans) et se heurte au nombre de places limitées notamment en raison de la présence d’un seul centre de formation en région parisienne.

Ces difficultés sont moins prégnantes en zone gendarmerie où il existe une sensibilisation de 15 jours qui permet une formation basique.

La prise en charge et le traitement des témoignages des enfants sont donc hétérogènes en fonction des différents territoires au vu du manque de place disponible pour la formation des professionnels.

 

Recommandations :

-          15 : Rendre obligatoire la formation initiale et continue pour les techniques d’audition des mineurs, notamment le protocole NICHD, pour les enquêteurs et les magistrats.

-          16 : Accroître le nombre de centres de formation à ces techniques d’audition en en déployant un par région ainsi qu’en Outre-mer afin de disposer d’un maillage territorial et d’un plus grand nombre de places

-          17 : Adapter ces techniques d’audition lorsque les victimes sont en situation de handicap et notamment pour celles non verbales.

-          18 : Rendre obligatoire les auditions dans les UAPED pour les victimes mineures de viol ou d’agression sexuelle

Enfin, le dernier point de vigilance réside dans l’accompagnement du mineur.

S’agissant du processus judiciaire, la circulaire du 28 mars 2023 précitée incite à la désignation d’un administrateur ad hoc lorsque les représentants légaux ne peuvent être présents.

C’est dans ce sens que Maître Arnaud de Saint-Remy, avocat, responsable du groupe de travail « Droits des enfants » du Conseil national des barreaux (CNB), recommande également que le mineur soit assisté durant toute la procédure par un avocat ou un administrateur ad hoc. De même, la CIVIISE a formulé comme recommandation dans un rapport de novembre 2023 ([73])  de « garantir le respect des droits de l’enfant victime de violences sexuelles par l’intervention d’un administrateur ad hoc » ([74]). Ce dispositif permettrait d’assurer une représentation systématique des mineurs lorsque ses représentants légaux sont défaillants ou parties prenantes au procès. Néanmoins, M. Denis Roth Fichet, secrétaire général de la CIIVISE, a rappelé que ces administrateurs devraient se voir reconnaître un statut spécifique, et bénéficier d’une formation spécialisée obligatoire ainsi que d’une revalorisation de leurs indemnités.

Recommandation n° 11 : Accompagner le mineur durant toute la procédure avec un administrateur ad hoc lorsque les représentants légaux sont défaillants ou parties prenantes ou avec un avocat.

La circulaire du 28 mars 2023 précitée recommande, à ce titre, que des protocoles avec les barreaux locaux soient développés pour permettre la désignation d’un avocat spécialisé dans le droit des enfants. Par ailleurs, elle encourage qu’une association d’aide aux victimes soit sollicitée afin d’accompagner le mineur au cours du processus judiciaire comme la visite en amont de la salle d’audience.

IV.   Des propositions de rÉformes

Les rapporteurs proposent d’instaurer une imprescriptibilité pour tous les crimes commis sur des mineurs. Cette évolution permettrait d’affirmer l’importance accordée à la dignité de l’enfant et en ferait un marqueur de la lutte contre les violences exercées sur les mineurs. Cette évolution doit s’accompagner de moyens matériels et humains pour les services d’enquête et de justice en conséquence ainsi que d’une plus grande reconnaissance des droits des victimes. Il importe également d’encourager la prévention pour sensibiliser la société à ces violences.

A.   l’imprescriptibilité comme marqueur de la lutte contre les violences sur mineurs

Affirmer une condamnation absolue de la société vis-à-vis des violences commises sur des mineurs, tel serait le signal fort donné par une réforme des délais de prescription. C’est ainsi que l’entend Maître Arnaud de Saint-Remy, avocat, responsable du groupe de travail « Droits des enfants » du Conseil national des barreaux (CNB), pour qui l’imprescriptibilité proclamerait le respect donné aux droits de l’enfant. De même, M. Yves Badorc, Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre au pôle dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés, a souligné que les attentes de la société plaident pour un devoir de mémoire et une lutte contre l’impunité des crimes les plus graves, particulièrement lorsque ces derniers sont commis sur des mineurs. De plus, la société ne comprendrait plus qu’un criminel qui a reconnu les faits ne puisse être jugé en raison de l’extinction de l’action publique.

 

1.   Rendre imprescriptible tous les crimes sur mineurs

Parmi les critiques soulevées quant à l’instauration de l’imprescriptibilité pour les violences sexuelles commises sur mineur, les magistrats et avocats objectent une remise en cause de la cohérence de l’ensemble des délais de prescription.

Mme Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à l'Université Paris Nanterre, s’interroge également en rappelant que les violences sexuelles ne constituent pas les infractions les plus graves en termes de peine dans la chaîne pénale. Elle a cité comme exemple les crimes terroristes qui sont assortis de la perpétuité réelle et qui sont prescrits dans un délai de trente ans. Elle plaide donc pour une imprescriptibilité applicable à tous les crimes, ce qui permettrait de satisfaire les victimes de violences sexuelles et garantirait le respect de la hiérarchie des infractions et des peines.

Une autre réserve porte sur le périmètre des infractions sur mineurs qui seraient concernées par l’imprescriptibilité.

Pourquoi les délais de prescription applicables aux violences sexuelles commises sur des mineurs seraient plus importants que pour ceux de meurtres ou d’actes de torture et de barbarie sur enfants rappelle Mme Isabelle Sadowski, directrice générale adjointe de France Victimes ?

En effet, le motif de l’amnésie dissociative et les révélations tardives des faits peuvent s’appliquer également à des violences autres que sexuelles. Selon les magistrats et les avocats, la prescription est un outil pour souligner la gravité des faits mais aussi les intérêts protégés comme l’a rappelé M. Yves Badorc.

Bien que les revendications des victimes soient axées sur l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises sur les mineurs, il semble opportun aux rapporteurs d’ouvrir une réflexion plus large qui porte sur tous les crimes commis contre les mineurs. Il semblerait incohérent de rendre imprescriptible un viol et non un meurtre.

Cette évolution marquerait donc la volonté de la société d’instaurer la fin de l’impunité des crimes commis sur mineurs, quels qu’ils soient et de montrer la place accordée à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Recommandation n° 1 : Instaurer une imprescriptibilité pour les crimes commis sur mineurs au pénal et au civil

Il convient de souligner, en tout état de cause, qu’en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, que toute modification législative instaurant l’imprescriptibilité ne pourra pas s’appliquer aux infractions déjà prescrites.

2.   Pour les délits de violence physique et psychique, faire démarrer le délai de prescription à compter de la majorité de la victime

S’agissant de l’extension de l’imprescriptibilité aux délits commis sur mineurs, M. Jean-Baptiste Perrier, doyen de la faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université, se montre réservé. Les crimes représentent une catégorie plus homogène que les délits. De même, M. Denis Roth Fichet, secrétaire général de la CIVIISE, souligne le risque d’une incohérence globale de l’échelle des peines. Il serait difficile de justifier qu’une violence punie de cinq ans d’emprisonnement soit imprescriptible alors qu’un crime sur majeur se prescrit à partir de 20 ans à la date de l’infraction.

Il pourrait néanmoins être envisagé de rallonger les délais de prescription de certains délits, commis sur mineurs à compter de la majorité de la victime dans cette logique de lutte affichée contre les violences faites aux enfants.

C’est dans ce sens que Mme Laura Morin Baudet, directrice générale de l’Enfant bleu, plaide pour un allongement des délais de prescription pour les violences physiques et psychologiques commises sur les mineurs.

Les violences physiques ou psychologiques commises sur des mineurs qui n’ont pas entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours sont des délits de droits communs ([75]) et sont soumis au délai de prescription de six ans à partir du moment où l’infraction a été commise ([76])  .

Mme Laura Morin Baudet relève ainsi que dans l’hypothèse d’enfants âgés de dix ans, cela signifie qu’ils n’auraient que jusqu’à leurs seize ans pour qu’une action judiciaire soit possible.

Elle souhaite que ce délai de prescription soit porté à dix ans, à compter de la majorité de la victime, pour toute violence physique ou psychique commise sur mineur ayant entraîné une interruption temporaire de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune ITT, ainsi que pour des violences habituelles. En effet, en matière de violences intrafamiliales, il est rare qu'un certificat médical d'ITT soit établi.

Ce délai serait porté à vingt ans, lorsque ces violences sont commises par un ascendant ayant autorité sur un mineur de moins de quinze ans.

Néanmoins, comme l’a rappelé M. Jean-Baptiste Perrier, le délit de violence physique ou psychique est difficile à qualifier et à prouver.

Recommandation n° 2 : Réformer le délai de prescription applicable aux violences physiques ou psychologiques commises sur des mineurs ayant entraîné une interruption temporaire de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours en le portant à dix ans à compter de la majorité de la victime et porter à 20 ans le délai de prescription à compter de la majorité de la victime lorsque ces violences sont commises par un ascendant ayant autorité sur un mineur de moins de quinze ans.

3.   Augmenter les moyens matériels et humains de la justice et des forces de l’ordre pour mieux prendre en charge ces crimes et délits

Les plaintes pour violences sexuelles commises sur des mineurs sont d’ores et déjà un contentieux de masse comme l’a rappelé M. Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République.

En raison d’un manque de moyens humains et matériels, deux conséquences en résultent : une augmentation du stock de procédure et un allongement des délais de jugement.

a.   Des délais d’enquête et de jugement à réduire face à la progression du stock des affaires

i.   Une progression du stock

Selon M. Frédéric Chevallier, l’ouverture systématique d’une enquête préliminaire accroît le stock des procédures en cours et les délais d’enquête. Cette évolution a été confirmée par les enquêteurs. M. Christophe Molmy, chef de la brigade de protection des mineurs de Paris, a même souligné que les enquêtes sur des affaires anciennes étaient plus longues à mener, le travail de recherche de témoins étant plus délicat.

ii.   Des délais conséquents

L’augmentation du nombre d’affaires conduit donc à un accroissement de leurs délais de traitement.

À ce titre, Maître Carine Durrieu Diebolt, avocate spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, a indiqué que la durée des enquêtes préliminaires pouvait atteindre trois ans sans que la partie civile soit informée des développements. Certaines procédures peuvent même atteindre dix ans. À Paris le délai moyen entre le début de l’investigation et la garde à vue de l’agresseur est d’un an à un an et demi comme l’a rappelé Mme Lucia Argibay, Secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Lors de son audition, Mme Clémentine Bord, référente nationale « violences intrafamiliales » de la gendarmerie nationale, a reconnu que le délai de traitement d’une affaire en zone gendarmerie était passé de cinq mois en 2018 à huit mois en 2025.

 

Selon le tableau ci-dessous du ministère de la justice, le délai d’instruction moyen pour une infraction sexuelle sur mineur est d’environ trois ans (crime et délit).

 

Affaires de viol ou d’agression sexuelle sur mineur dont l'instruction s'est terminée en 2024 et durée moyenne de l’instruction, selon l'orientation (ordonnance de clôture) et la catégorie de l'infraction principale.

 

Délit

Crime

 

Nombre d'affaires

%

Délai en mois

Nombre d'affaires

%

Délai en mois

Non-lieu

91

14%

41,7

387

23%

40,6

Renvoi vers le juge ou le tribunal pour enfants

78

12%

42,0

204

12%

35,6

Mise en accusation

8

1%

42,1

1 018

61%

33,9

Renvoi devant le TC

453

72%

35,9

61

4%

38,2

Ensemble

630

100%

37,5

1 670

100%

35,8

 

-          Champ : infraction principale en fin d'instruction du champ des violences sexuelles sur mineur. N.B. : le délai est calculé entre le début de l’instruction en l’ordonnance de clôture.

Source : SSER-SID/CASSIOPEE, traitement DACG-BEPP

Ces délais se retrouvent dans les procédures judiciaires.

M. Jean-Baptiste Perrier, doyen de la faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université a indiqué qu’à Marseille, le délai de jugement d’un viol qui a été reconnu par l’auteur est de quatre ans. Les affaires d’homicides dans le cadre du narcotrafic sont priorisées afin d’éviter que les prévenus soient relâchés faute de jugement dans les temps.

b.   Des moyens d’enquête à étoffer et à améliorer

Ces enquêtes pâtissent de plusieurs difficultés.

La première est le manque d’experts pour mener à bien des investigations.

Les plaintes pour violences sexuelles nécessitent le recours à des expertises, tant psychiatriques que médicales alors même que l’on constate une pénurie d’experts pédopsychiatriques ou de médecins légistes. Ce point a été confirmé par M. Denis Roth Fichet, secrétaire général de la CIIVISE.

De même, Mme Stéphanie Caprin, Vice-présidente de l’Union syndicale des magistrats (USM), Vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris a souligné que les services de police technique et scientifique étaient en difficulté avec une sous-dotation de leurs laboratoires, ce qui oblige les magistrats à saisir des laboratoires privés, et augmente d’autant les frais de justice.

Une deuxième difficulté réside dans le coût et les délais pour obtenir des résultats. À ce titre, M. Jean-Cédric Gaux, sous-directeur du bureau de la justice pénale générale de la direction des affaires criminelles et des grâces, a indiqué que les vérifications des supports numériques étaient onéreuses, de l’ordre de 5 000 à 6 000 euros et que les résultats étaient obtenus dans un délai de six mois.

Enfin, une troisième difficulté a été soulevée par Mme Céline Lawrysz, procureure adjointe au tribunal judiciaire de Nanterre au pôle dédié aux crimes sériels ou non élucidés, sur l’absence de centralisation des prélèvements biologiques, stockés dans plusieurs laboratoires, publics ou privés.

Le service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB) conserve les scellés relatifs aux traces et échantillons biologiques des enquêtes criminelles, même si aucun profil génétique n’a été enregistré au FNAEG pendant une durée maximale de 40 ans. Ce laboratoire conserve une majorité des scellés (environ 185 000) mais d’autres sont détenus par des laboratoires privés, des centres hospitaliers universitaires ou des instituts médico-légaux. Il en résulte deux difficultés :

-         Les capacités de stockage entraînent une destruction régulière de ces prélèvements ; comme cela a été rappelé supra, l’obligation de conserver les scellés de crimes non élucidés ne date que de 2023 ;

-         Les magistrats sont contraints de se livrer à une recherche fastidieuse auprès des laboratoires pour retrouver un prélèvement qui pourra servir de preuve.

 

Recommandation n° 20 : Créer une banque centrale nationale de scellés criminels qui regrouperait tous les prélèvements biologiques.

Une autre question s’agissant des techniques d’enquête a été abordée par Mme Sabine Kheris, première Vice-Présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Nanterre au pôle dédié aux crimes sériels ou non élucidés. Dans le cadre d’une enquête en flagrance ou en préliminaire pour les crimes de meurtre ou de viol, le recours aux techniques spéciales d’enquête définies à l’article 706-73 du Code de procédure pénale comme la sonorisation, la captation d’images, l’infiltration ou une garde à vue de 96 heures ne sont pas possibles, à l’exception des crimes sériels.

Or dans le cas d’affaires anciennes, les auditions nécessitent du temps et les écoutes seraient utiles car bien souvent l’auteur fait preuve d’un sentiment d’impunité.

 

Recommandation  21 : Étendre le régime des techniques spéciales d’enquête aux enquêtes diligentées sous l’autorité du Parquet pour des faits criminels

c.   Augmenter les effectifs dans les services d’enquête et côté justice des mineurs

Parallèlement, ce contentieux de masse est géré avec des moyens humains constants dans les forces de police ou de gendarmerie. Mme Lucia Argibay, Secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, a pointé le manque d’effectifs au sein des brigades de protection des mineurs ou de protection des familles, avec la clé une priorisation des affaires en flagrance. Elle a cité l’exemple de la brigade de protection des familles de Nantes qui devait traiter 500 dossiers en instance avec neuf enquêteurs en 2024. M. Christophe Molmy, chef de la brigade de protection des mineurs de Paris, a partagé ce constat, en soulignant que les services d’enquête dont les effectifs sont constants, doivent prioriser en fonction de la gravité des faits et du risque de réitération de l’auteur.

Par ailleurs, l’application de la prescription glissante nécessite de disposer de moyens d’enquête importants, comme l’ont relevé Maître Lore Marguiraut, avocate spécialisée en droit du dommage corporel et Mme Audrey Darsonville Professeure de droit pénal à l'Université Paris Nanterre. Les agresseurs se déplaçant, les informations doivent être recherchées sur tout le territoire et les services enquêteurs, police et gendarmerie, doivent se coordonner.

Recommandation n° 13 : Étoffer les brigades de protection des mineurs ainsi que les maisons de protection des familles.

Cette pénurie d’effectifs se retrouve au sein des services de jugement. Ainsi, Mme Angèle Lefranc, chargée de plaidoyer à la Fondation pour l’enfance a pointé le nécessaire renforcement des moyens humains et matériels alloués à la justice.

 Mme Stéphanie Caprin, Vice-présidente de l’Union syndicale des magistrats (USM), Vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris, a rappelé que la France comptait quatre fois moins de procureurs et deux fois moins de juges que la moyenne des pays européens. Selon une évaluation des systèmes judiciaires européens du Conseil de l’Europe ([77])  la France compte en 2022, trois procureurs pour 100 000 habitants pour une moyenne de douze procureurs pour 100 000 habitants dans l’espace des pays membres du Conseil de l’Europe. Elle détient le chiffre le plus bas avec l’Irlande. S’agissant des juges professionnels, la France recense onze juges pour 100 000 habitants en 2022 pour une moyenne de 22 juges pour 100 000 habitants dans l’espace des pays membres du Conseil de l’Europe.

Recommandation n° 14 : Renforcer les effectifs des tribunaux dédiés à la prise en charge des violences sur mineurs.

Dans ce cadre, Maître Francesca Satta, avocate de victimes de Joël Le Scouarnec plaide pour la création d’un Parquet dédié aux crimes sexuels sériels.

M. Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République n’y est pas favorable, en raison de la technicité limitée de ces affaires. Par ailleurs, il a observé qu’une spécialisation fonctionnelle au sein des juridictions s’était déjà mise en place. M. Jean-Cédric Gaux, sous-directeur du bureau de la justice pénale générale de la direction des affaires criminelles et des grâces, de même, est réservé sur une telle création. Il pointe le risque d’une perte de compétence dans les autres tribunaux et la nécessité de garder une proximité avec les victimes et les associations de victimes.

Par ailleurs, les rapporteurs tiennent à souligner l’existence du Pôle national dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) ([78]). Créé en 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a été désigné pour mettre en place cette structure, opérationnelle depuis mars 2022. Le PCSNE exerce une compétence nationale sur des crimes tels que les meurtres, les actes de torture et de barbarie, les viols ou les enlèvements ainsi que tous les crimes et délits connexes à ces crimes.

Ces crimes doivent présenter une complexité et au moins un des deux critères suivants doit être rempli :

-         Les crimes doivent être sériels, c’est-à-dire commis ou susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;

-         Les crimes doivent être non élucidés avec un auteur qui n’a pu être identifié plus de 18 mois après leur commission.

M. Yves Badorc, Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre au pôle dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés, a indiqué que sur les 132 procédures suivies par le PCSNE, douze portaient sur des faits de viols commis sur des mineurs.

B.   Des évolutions juridiques complémentaires À mettre en place

Parallèlement à cette réforme du régime d’imprescriptibilité, les rapporteurs s’interrogent sur d’autres évolutions juridiques complémentaires.

1.   Une prise en compte du crime sériel

Les articles 132-2 et 132-3 du Code pénal prévoient un mécanisme de non-cumul des peines en cas de « concours réel d’infraction ». Si une personne commet une infraction avant d’en avoir été définitivement condamnée pour une autre (des infractions en concours) et que les faits sont jugés à l’occasion d’une seule et même procédure, alors la peine encourue va être la peine la plus élevée pour l’un de ces crimes.

Cette législation a été particulièrement mal vécue par les victimes de Joël Le Scouarnec. Ce dernier a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle, la peine maximale encourue, alors qu’il a été reconnu de violences sexuelles sur 299 victimes.

Recommandation n° 3 : Appliquer des circonstances aggravantes au quantum de la peine pour des crimes sériels

Il convient toutefois de rappeler que le juge apprécie souverainement l'existence d'une circonstance aggravante.

2.   Des mécanismes pour suppléer le procès

Lorsqu’un procès ne pourrait se tenir en raison de l’extinction de l’action publique, M. Cyril Quelard, vice-procureur, chef du pôle mineurs-famille du Parquet du tribunal de Nanterre au pôle dédié aux crimes sériels ou non élucidés, propose d’instaurer un mécanisme similaire à celui mis en place pour juger de faits commis par des auteurs atteints d’un trouble ayant altéré son discernement.

L’article 122-1 du Code pénal énonce « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. »

Pour ce faire, une audience pourra se dérouler qui autorise la comparution de l’auteur, si son état le permet, et des débats se dérouleront avec interrogatoire, auditions des témoins et observations des parties, sur le modèle de l’audience d’un auteur atteint d’un trouble ayant altéré son discernement. ([79])

Une déclaration de culpabilité pourrait être prononcée et ouvrirait la voie à une action au civil qui mettrait en place des mesures de protection comme une interdiction de contact avec les mineurs.

Une autre piste serait de permettre le mécanisme de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CPRC) pour les crimes sexuels commis sur mineurs.

Les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale ([80])   permettent pour certains délits de juger rapidement l’auteur majeur d’une infraction qui reconnaît sa culpabilité.

Cette procédure se fait, soit d’office à la demande du Procureur de la République, soit à l’initiative de l’auteur des faits ou de son avocat. Elle se déroule en deux étapes, d’abord le Procureur propose une peine, puis a lieu l’audience d’homologation. La peine proposée par le Procureur peut être acceptée ou refusée par l’auteur de l'infraction. Si elle est acceptée, l’affaire est transmise au juge pour homologation. Sinon, l’auteur sera jugé, cette fois-ci, lors d'un procès devant le tribunal correctionnel.

Néanmoins, cette procédure n’est applicable qu’à des affaires simples en état d’être jugé et seulement en matière délictuelle et les délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31 du Code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, en sont exclus.

Le Garde des sceaux, M. Gérald Darmanin, a annoncé dans son projet de loi sanction utile, rapide et efficace, dit SURE, que ce dispositif serait étendu aux crimes. Une audience de confrontation serait prévue et toutes les parties auraient l’opportunité de s’exprimer mais aucun témoin, ni expert ne serait entendu. À tout moment, le Parquet ou la victime pourraient revenir à un procès.

Recommandation n° 4 : Modifier l’article 435-7 du Code de procédure pénale pour autoriser, si la victime le demande, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en cas de crime sexuel commis sur mineur.

3.   Une évolution du délit de non-dénonciation

Pour éviter l’extinction de l’action publique, il conviendrait de mieux responsabiliser l’entourage afin que les faits soient découverts au plus tôt. La dénonciation des faits de violences permettrait également de consolider les investigations et d’éviter des classements sans suite ou des ordonnances de non-lieu.

L’article 434-1 du Code de procédure pénale instaure un délit de non-dénonciation de crime, en précisant que l’immunité familiale ne s’applique pas aux crimes commis sur mineur. Par ailleurs, l’article 434-3 du Code pénal prévoit un délit de non-dénonciation de mauvais traitement sur mineurs, qui comprend les agressions et les atteintes sexuelles puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’article 8 du Code de procédure pénale ([81])  a instauré un délai de prescription dérogatoire au droit commun pour ce dernier délit de non-dénonciation qui est de vingt années révolues à compter de la majorité de la victime pour un viol et de dix années révolues à compter de la majorité de la victime pour une agression ou une atteinte sexuelle.

La Cour de cassation dans son arrêt du 6 septembre 2006 ([82])  interprète que ce délit de non-dénonciation est constitué dès lors qu’une personne ayant connaissance de faits de maltraitance omet de les signaler sans que la capacité de cette dénonciation à éviter la répétition des faits ou à protéger la victime ne soit une condition déterminante. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que lorsque la victime est majeure, il lui appartient de porter elle-même les faits de maltraitance à la connaissance des autorités publiques ([83]).

Maître Arnaud de Saint-Remy, avocat, responsable du groupe de travail « Droits des enfants » du Conseil national des barreaux (CNB), suggère d’allonger les délais de prescription du délit de non-dénonciation afin de responsabiliser l’entourage.

Néanmoins, selon M. Jean-Cédric Gaux, sous-directeur du bureau de la justice pénale générale de la direction des affaires criminelles et des grâces, une sanction plus lourde pour non-dénonciation de crime ou un allongement du délai de prescription ne seraient pas forcément pertinents car l’entourage familial fait souvent preuve de solidarité avec l’agresseur. Par ailleurs, selon M. Christophe Molmy, chef de la brigade de protection des mineurs de Paris, il est difficile de prouver qu’un ou des membres de l’entourage avaient connaissance des faits.

Recommandation n° 5 : Allonger à 30 ans le délai de prescription à compter de la majorité de la victime pour le délit de non-dénonciation de viol afin de conforter les investigations.

4.   La question des droits de l’ascendant, auteur de violences

Lorsque les enfants sont mineurs, plusieurs dispositions permettent le retrait de l’autorité parentale.

En premier lieu, l’article 378-1 du Code civil permet le retrait de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, pour des parents dont le comportement met « manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ».

En deuxième lieu, s’agissant des violences sexuelles, la loi du18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales permet le retrait automatique de l’autorité parentale du parent condamné définitivement pour crime sur son enfant ou pour violences sexuelles, comme l’inceste. ([84])

Par ailleurs, cette loi élargit la suspension de l’exercice de l’autorité parentale, des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou mis en examen pour agression sexuelle ou viol incestueux ou pour tout autre crime commis sur son enfant. Cette suspension dure jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. ([85])

Se pose la question des obligations d’un adulte vis-à-vis de son ascendant, ayant eu à subir des violences sexuelles de la part d’un de ses parents dans sa minorité.

Mme Michèle Creoff, membre du conseil d’administration de l’association face à l’inceste, souhaite que les auteurs d’inceste soient déchus de tous leurs droits comme l’obligation alimentaire des descendants ou le droit de visite en tant que grand parent.

L’obligation alimentaire est une aide apportée à un parent ou un ascendant qui n’arrive pas à assurer ses besoins fondamentaux. ([86]) « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »

L'enfant dont un des parents a manqué gravement à ses obligations à son égard peut être dispensé en tout ou en partie de son obligation alimentaire par le juge aux affaires familiales (JAF). Néanmoins, le débiteur d’aliments doit prouver que le parent a failli à ses obligations.

En cas de condamnation, la victime est déchargée de son obligation alimentaire ([87]).

Enfin, en cas de retrait de l’autorité parentale, l’enfant est automatiquement dispensé de toute obligation alimentaire à l’égard de ce parent, sauf dispositions contraires dans le jugement de retrait.

S’agissant du droit de visite vis-à-vis des petits enfants, l’article 371-4 du Code civil spécifie clairement le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, y compris ses grands-parents, qui comprend un droit de correspondance, un droit de visite et un droit d’hébergement.

La Cour de cassation a jugé pour la première fois en 2025, que le retrait total de l’autorité parentale prive automatiquement le parent concerné de tout droit de visite. ([88])

Il semble opportun, que lorsqu’un procès ne peut se tenir et qu’une ordonnance de non-lieu est rendue, le juge y indique le droit pour la victime de saisir le juge aux affaires familiales pour la dispenser de ses obligations et interdire le droit de visite de son ascendant sur ses descendants.

Recommandation n° 26 : Faire figurer dans l’ordonnance de non-lieu la possibilité pour la victime de saisir le juge aux affaires familiales pour la dispenser de son obligation alimentaire vis-à-vis de son ascendant et interdire le droit de visite en tant que grand-parent.

C.   Une autre place pour les victimes dans les procedures judiciaires

Ces évolutions juridiques doivent s’accompagner d’une plus grande reconnaissance des droits des victimes. En effet, le procès pénal demeure centré sur l’auteur. C’est pourquoi, une évolution se dessine pour accorder plus de place à la victime et notamment améliorer sa prise en charge tout au long de la procédure et sur du long terme avec un suivi sanitaire. Il importe également d’encourager la prévention pour sensibiliser la société aux violences commises sur les mineurs.

1.   Une meilleure prise en charge des victimes

L’instauration d’une imprescriptibilité ne saurait être l’unique réponse aux souffrances des victimes. Leur prise en charge et accompagnement doivent être améliorés au moment des investigations et lors du procès.

a.   Des conditions d’enquête et de procès bienveillantes

Comme pour les victimes mineures, les victimes majeures souffrent des conditions d’enquête et du processus judiciaire. Mme Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à l'Université Paris Nanterre, comme Mme Murielle Salmona psychiatre psychotraumatologue avancent même que l’institution pénale maltraite les victimes.

À ce titre, Mme Manon Lemoine, représentant le collectif des victimes de Joël Le Scouarnec a rappelé que, durant le procès, les victimes n’avaient pas bénéficié d’aide psychologique, seuls deux psychologues pour 300 victimes étaient présents à la fin du procès.

Lors des enquêtes, le recueil de la parole peut être délicat. Mme Audrey Darsonville suggère que chaque enquêteur dispose d’une grille de questions afin d’harmoniser les pratiques. Maître Carinne Durrieu Diebolt, avocate spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, recommande, de son côté, que les auditions soient enregistrées comme pour celles des mineurs afin d’éviter des répétitions de récits traumatiques.

Recommandations : 

-          6 : Harmoniser les pratiques des enquêteurs avec une grille type de questions, comme pour les violences conjugales.

-          7 : Enregistrer les auditions des victimes de violences sexuelles pour leur éviter une répétition traumatisante.

Enfin, la confrontation avec l’auteur peut être une épreuve. Maître Carinne Durrieu Diebolt a évoqué plusieurs pistes pour respecter la vie privée de la victime. Elle propose de recourir à la visioconférence pour éviter les rencontres physiques avec l’agresseur, voire d’installer un paravent dans les salles d’audience.

Recommandation n° 8 : Autoriser l’audition de la victime en visioconférence lors de l’enquête et lors du procès, lorsque cette dernière le demande, pour éviter la confrontation avec l’auteur présumé, notamment en cas de difficultés prévisibles.

Par ailleurs, les magistrats ne sont pas suffisamment formés au psycho-trauma. Le syndicat de la magistrature a pointé l’absence de formation obligatoire sur ce sujet auprès des magistrats.

b.   La valorisation des associations d’aide aux victimes

Pour pouvoir accompagner les victimes, les associations d’aide aux victimes doivent être valorisées et confortées dans leurs moyens. Les rapporteurs tiennent à souligner, néanmoins, que cela ne doit pas encourager les pouvoirs publics à se défausser sur ces dernières dans l’accompagnement des victimes.

La circulaire du 13 octobre 2025 ([89]) relative à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales suggère qu’une instruction soit donnée aux services de police et de gendarmerie pour orienter la victime vers une association d’aide aux victimes dès le dépôt de plainte.

Selon la CIIVISE, 32 % des victimes n’étaient pas accompagnées par un professionnel durant la procédure.

Le point le plus délicat demeure l’issue de l’enquête et son éventuel classement sans suite.

Les collectifs de victimes ont relaté des notifications par voie postale sans explications ou accompagnement entraînant un risque de survictimisation. C’est pourquoi la circulaire du 13 octobre 2025, précitée, recommande que les notifications de classement soient annoncées par les associations locales d’aide aux victimes.

Recommandations :

-          24 : Notifier les classements sans suite ou les ordonnances de non-lieu de manière personnalisée par le magistrat afin d’en expliquer les motivations.

-          25 : Transmettre systématiquement à la victime la copie de son dossier pour une éventuelle action au civil.

De manière plus globale, cette circulaire incite les chefs de cour à s’assurer de l’existence d’un maillage territorial d’associations d’aide aux victimes dans leurs juridictions et que des conventions locales d’aide juridique soient conclues avec les barreaux. Mme Lucia Argibay, Secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, a ainsi cité la mise en place de protocoles entre le Parquet et des associations de victimes qui permettent de mieux communiquer des notifications d’ordonnance de non-lieu ou de classement sans suite et d’assurer une meilleure compréhension de ces dernières par les victimes. De même, M. Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République, a recommandé de notifier les classements sans suites via des associations de victimes, et de leur permettre d’obtenir une copie de la procédure ; de plus, elles pourront expliquer les raisons qui ont conduit à ce classement sans suite. Néanmoins, il a souligné que ces associations manquaient de moyens.

Recommandation n° 30 : Sécuriser les budgets des associations de victimes et renforcer les subventions qui leur sont allouées.

Par ailleurs, une proposition du rapport À vif ([90]) a retenu l’attention des rapporteurs qui préconise de modifier la terminologie de classement sans suite par enregistrement sans poursuite. « Pour donner à voir un ministère public qui ne procède pas à un classement administratif mais examine trie évalue pour donner une suite judiciaire dès qu’elle est possible. » Les rapporteurs y sont favorables.

 

Recommandation n° 23 : Renommer le classement sans suite en enregistrement sans poursuite

c.   La mise en place de protocoles de soin spécialisés

Enfin, il importe qu’au-delà d’une action en justice, les victimes bénéficient d’un suivi sanitaire adapté à leurs traumatismes.

La notion de psycho-traumatisme reste encore largement méconnue dans la question du suivi des violences sexuelles. C’est pourquoi, Mme Murielle Salmona psychiatre psycho-traumatologue plaide pour une prise en charge du psycho-traumatisme dès l’agression.

Les associations et notamment Mme Angèle Lefranc, chargée de plaidoyer à la Fondation pour l’enfance, défendent la mise en œuvre d’une politique ambitieuse de soins. Mme Lucia Argibay, Secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, plaide, de même, pour une définition de solutions thérapeutiques de reconstruction personnelle. La CIIVISE a constitué un groupe de travail qui a rendu un avis en décembre 2025 sur le parcours de santé des enfants victimes de violences sexuelles. M. Denis Roth Fichet, secrétaire général de la CIIVISE, a ainsi rappelé que la CIIVISE recommande de dispenser un protocole de soins spécialisés dans le psycho-traumatisme d’au moins 20 à 30 séances avec une prise en charge intégrale de ces soins. Dans cet avis ([91]), la CIIVISE insiste sur la mise en place d’un parcours de santé coordonné et gradué qui traite aussi bien des soins somatiques et psychiques.

Recommandation n° 29 : Prendre en charge un parcours de soins d’au moins 20 à 30 séances, délivré par des professionnels formés au psycho-traumatisme, piloté dans chaque département par un psychiatre référent rattaché au centre régional de psycho-traumatisme.

d.   Des conditions de réparations spécifiques

En complément d’une action au civil ou au pénal, une action en réparation peut être intentée.

Les réparations financières ne sont pas primordiales pour les victimes. Elles revêtent néanmoins un caractère symbolique et peuvent traduire la reconnaissance de leurs plaintes lorsqu’un procès pénal ne peut aboutir. M. Benjamin Moron Puech, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Lumière - Lyon 2, a souligné que le recours au fonds d’indemnisation pouvait se révéler utile lorsque les victimes ne peuvent ou ne souhaitent pas agir en justice.

C’est l’objectif de la commission d’indemnisation des victimes (CIVI).

La CIVI permet l’indemnisation par le Fonds de garantie des victimes (FGTI) des victimes d’infractions pénales notamment lorsque l’auteur n’est pas poursuivi ou lorsque la procédure pénale n’aboutit pas. Elle indemnise les atteintes graves à la personne qui comprennent les infractions sexuelles. Le préjudice doit être réel et justifié « preuve de faits présentant le caractère matériel d’une infraction ».

La saisine de la CIVI est indépendante de la procédure pénale et compatible avec une constitution de partie civile.

Cette procédure reste soumise à des délais contraints, trois ans à compter des faits, ou un an après une décision définitive (pénale ou civile), sauf à démontrer un empêchement d’agir. C’est pourquoi, ce délai de forclusion pourrait être allongé pour les crimes sexuels commis sur mineurs, voire supprimé comme le préconise la CIIVISE. Maître Lore Marguiraut, avocate spécialisée en droit du dommage corporel, propose des améliorations. Elle propose de prévoir qu’en cas de violences sexuelles sur mineurs, le délai de forclusion ne partirait qu’à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime en s’inspirant de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’imprescriptibilité civile ou de créer une « présomption d’empêchement d’agir » à l’âge adulte pour les victimes mineures d’infractions sexuelles, ce qui permettrait d’éviter la forclusion de trois ans.

Recommandation n° 28 : Rappeler dans chaque jugement la procédure et le délai imparti pour saisir le fonds de garantie des victimes pour éviter la forclusion

 

Le cas particulier des réparations des violences sexuelles commises au sein de l’église catholique : la Commission Reconnaissance Réparation (CRR)

À la suite du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE), la CRR a été créée en 2021 pour reconnaître et réparer les personnes victimes de violences sexuelles présumées commises par des membres d’instituts religieux.

Cette commission indépendante a vocation à se poser en « tiers de justice entre la victime et les instituts religieux ».

Elle ne possède pas de pouvoir d’enquête mais conduit un parcours de reconnaissance qui recueille le témoignage et vérifie l’appartenance de la personne mise en cause à un institut religieux pour déterminer les réparations et mettre en œuvre un protocole personnalisé. Les réparations financières peuvent atteindre 60 000 euros mais la CRR propose aussi d’autres formes de réparation restauratives : acte de reconnaissance public ou privé, journée mémorielle, recherche d’autres victimes, atelier d’écriture, travaux de recherche.

Selon les dernières données de mai 2025, la CRR a reçu sur 4 ans, 1 143 saisines, dont 116 en 2025 (contre 193 en 2024, 230 en 2023 et 604 en 2022) et a formulé 513 recommandations financières dont la moyenne s’établit à 34 600 euros.

Maître Lore Marguirault a émis des critiques sur la CCR, qui n’étant pas une juridiction n’est pas soumise à des règles de procédure et propose une somme forfaitaire de réparation.

 Une autre amélioration est défendue par CIIVISE qui défend la création d’une commission d’indemnisation dédiée aux violences sexuelles, les réparations devraient être adaptées aux traumatismes particuliers subis par ces victimes, notamment les effets spécifiques du psycho-traumatisme avec l’élaboration d’un barème d’évaluation des préjudices du psycho-traumatisme.

Recommandation n° 27 : Créer au sein du fonds de garantie des victimes une commission d’indemnisation dédiée aux violences sexuelles.

2.   Le développement de la prévention

Pour éviter que les enfants ne deviennent des victimes, l’enjeu est de mieux les protéger en mettant en place une politique de prévention de ces violences. Il est également primordial de renforcer le contrôle des personnes en contact avec les enfants.

a.   Les campagnes de sensibilisation

Le plan de lutte contre les violences faites aux enfants (2023-2027) affiche comme objectif de soutenir les parents, de sensibiliser et mobiliser la société civile.

Pour ce faire, des campagnes de lutte contre toutes les formes de violence sont déployées chaque année.

En 2023 et 2024, les campagnes ont porté sur la sensibilisation aux violences sexuelles faites aux enfants : « Les violences sexuelles sur les enfants sont un secret trop bien gardé. Brisons le silence : ensemble, protégeons nos enfants des violences sexuelles ». La campagne rappelle qu’il n’est pas acceptable que les enfants portent seuls la responsabilité de mettre fin au secret.

En 2025, la campagne a ciblé le numéro d’appel de l’enfance en danger, le 119, pour inciter les adultes à agir en cas de doute ou de suspicion de violence : « Négligences, violences psychologiques, physiques ou sexuelles, à la maison, à l’école ou ailleurs, si vous pensez qu’un enfant est en danger : contactez le 119 ».

Le soutien aux parents passe par des actions de promotion de la parentalité.

L’association Stop Veo (violences éducatives ordinaires) a diffusé en avril 2024 une vidéo « L’héritage » traitant de la transmission de la violence de génération en génération par la conservation du schéma familial.

À ce titre, début janvier, la Cour de Cassation ([92]) a rappelé qu’il n’existait pas un « droit de correction » physique d’un parent sur ses enfants. Cet arrêt acte la fin de toute tolérance judiciaire envers les violences éducatives, même légères ou « traditionnelles ».

La prévention passe aussi par la formation des adultes en contact avec des enfants, que ça soit les parents, les professionnels de santé ou de l’éducation.

C’est pourquoi, une proposition de loi a été déposée par M. Arnaud Bonnet, co-rapporteur de cette mission, le 17 février 2026 ([93]). Cette dernière a notamment pour objet de rendre obligatoire une formation minimale pour toutes les personnes intervenant auprès des mineurs. Cette formation portera sur la prévention des violences, les obligations déontologiques, le repérage des signaux d’alerte et les procédures de signalement.

Pour les parents cette formation sera un accompagnement à la parentalité tout au long de leur vie et de celle de leur enfant. Cette dernière pourrait commencer avant l’accouchement dans la lignée des cours prénataux.

b.   L’élargissement de l’attestation d’honorabilité à toutes les personnes en contact avec les mineurs

Cette politique de prévention doit s’accompagner d’un élargissement du contrôle des personnes en contact avec les enfants à titre professionnel. Des progrès ont été accomplis depuis quelques années mais ils doivent être confortés.

Depuis 2024 ce contrôle se traduit par l’obtention d’une attestation d’honorabilité.

L’article 20 de la loi du 7 février 2022 interdit à toute personne définitivement condamnée pour certaines infractions d’exploiter, de diriger, d’intervenir ou d’occuper « une fonction permanente ou occasionnelle, même bénévole, dans des établissements, services ou lieux de vie sociaux et médico-sociaux ou d’obtenir un agrément ([94]) ».

Son décret d’application du 28 juin 2024. ([95])  prévoit le contrôle de ces dispositions par l’obtention d’une attestation d’honorabilité.

Cette attestation est un document certifiant, qu’au moment de la demande, le professionnel, le bénévole ou le candidat à l’adoption ne fait l’objet d’aucune condamnation l’empêchant d’exercer et d’intervenir auprès des mineurs ou d’accueillir des mineurs à son domicile.

La liste des personnes concernées figure dans le décret précité :

 

- les professionnels ou bénévoles intervenant dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) ;

- les professionnels ou bénévoles intervenant dans les établissements et services de la protection de l’enfance comme les Maison d’enfants à caractère social (MECS), les villages d’enfants ou encore les lieux de vie et d’accueil (LVA) mais également professionnels ou bénévoles s’occupant des mesures d’action éducative à domicile (AED) ou en milieu ouvert (AEMO) ;

- les assistants maternels et familiaux ainsi que les membres du foyer de plus de 13 ans ;

- les candidats à l’adoption.

Les personnes concernées devront solliciter une attestation d’honorabilité qui sera délivrée après vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violente.

La logique est ainsi renversée : il revient désormais à la personne concernée de fournir une attestation d’honorabilité. Cette dernière s’obtient sur une plateforme dédiée.

La possession et l’authenticité de l'attestation d'honorabilité sont vérifiées avant le début de l'exercice de l’activité mais aussi à intervalles réguliers lors de cet exercice.

Ainsi, au 14 janvier 2026, depuis la généralisation du système en octobre 2025, presque 3 000 personnes au sein de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant ont été écartées selon la Haute-Commissaire à l’enfance Sarah El Haïry. Plus de 650 000 attestations ont été délivrées.

Selon la Haute-Commissaire à l’enfance Sarah El Haïry ce dispositif devrait être étendu aux personnes intervenant dans les instituts médicaux éducatifs.

Néanmoins, il reste encore des situations qui échappent à ce contrôle, comme les tiers dignes de confiance et leurs membres du foyer, les accueillants durables et bénévoles ou bien encore les vacataires ou intérimaires intervenant dans les écoles maternelles ou primaires.

Les représentants des enquêteurs ont souligné que ces attestations permettraient de gérer la récidive des auteurs d’infractions sexuelles.

 

Recommandation n° 33 : Généraliser l’attestation d’honorabilité à toutes les personnes en contact avec les mineurs dans un cadre professionnel ou bénévole.

 

À ce titre, M. Arnaud Bonnet, co-rapporteur de cette mission, a déposé une proposition de loi ([96]), précitée, en février 2026 visant à généraliser la fourniture obligatoire du certificat d’honorabilité pour toute personne exerçant une activité auprès de mineurs, quel qu’en soit le cadre, la fréquence ou le statut, afin de pallier les situations qui échappent à ce contrôle.

À cet égard, il conviendrait de s'assurer de la réalisabilité technique de l'élargissement de la plateforme existante pour couvrir l'ensemble des champs d'intervention avec des mineurs.

 

 

 

 

 

 

 

 


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   Liste des 33 recommandations

Évolutions juridiques

-         Recommandation n° 1 : Instaurer l’imprescriptibilité pour tous les crimes commis sur mineurs au pénal et au civil.

-         Recommandation n° 2 : Réformer le délai de prescription applicable aux violences physiques ou psychologiques commises sur des mineurs ayant entraîné une interruption temporaire de travail (ITT) inférieure ou égale à 8 jours en le portant à 10 ans à compter de la majorité de la victime et en le portant à 20 ans à compter de la majorité de la victime lorsque ces violences sont commises par un ascendant ayant autorité sur un mineur de moins de quinze ans.

-         Recommandation n° 3 : Appliquer des circonstances aggravantes au quantum de la peine pour des crimes sériels.

-         Recommandation n° 4 : Modifier l’article 435-7 du code de procédure pénale pour autoriser, si la victime le demande, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en cas de crime sexuel commis sur mineur.

-         Recommandation n° 5 : Allonger à 30 ans le délai de prescription à compter de la majorité de la victime pour le délit de non-dénonciation de viol afin de conforter les investigations.

Des conditions d’enquête et de procès bienveillantes

       Recommandation n° 6 : Harmoniser les pratiques des enquêteurs avec une grille type de questions, comme pour les violences conjugales.

       Recommandation n° 7 : Enregistrer les auditions des victimes de violences sexuelles pour éviter une répétition traumatisante.

       Recommandation n° 8 : Autoriser l’audition de la victime en visioconférence lors de l’enquête et lors du procès, lorsque cette dernière le demande, pour éviter la confrontation avec l’auteur présumé, notamment en cas de difficultés prévisibles.

-         Recommandation n° 9 : Mettre en place au sein des services enquêteurs un protocole d’enquête adapté aux mineurs pour encadrer la collecte de preuves matérielles, biologiques et numériques dès le début de l’enquête.

-         Recommandation n° 10 : Faire réaliser l’examen médico-légal par un professionnel formé en pédiatrie médico-légale au cas par cas et avec le consentement de la victime mineure.

-         Recommandation n° 11 : Accompagner le mineur durant toute la procédure avec un administrateur ad hoc lorsque les représentants légaux sont défaillants ou parties prenantes ou avec un avocat.

-         Recommandation n° 12 : Prioriser les enquêtes suite à une plainte déposée par un mineur lorsque celui-ci est toujours en contact avec son agresseur.

Un renforcement des moyens d’enquête et de justice

-         Recommandation n° 13 : Étoffer les brigades de protection des mineurs et les maisons de protection des familles

-         Recommandation n° 14 : Renforcer les effectifs des tribunaux dédiés à la prise en charge des violences sur mineurs.

-         Recommandation n° 15 : Rendre obligatoire la formation initiale et continue pour les techniques d’auditions de mineurs, notamment le protocole NICHD, pour les enquêteurs et les magistrats.

-         Recommandation n° 16 : Accroître le nombre de centres de formation à ces techniques d’audition en en déployant un par région et en Outre-mer afin de disposer d’un maillage territorial et d’un plus grand nombre de places.

-         Recommandation n° 17 : Adapter les techniques d’audition lorsque les victimes mineures sont en situation de handicap, notamment pour celles non verbales.

-         Recommandation n° 18 : Rendre obligatoire les auditions dans les unités d’accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED) pour les victimes mineures de viol ou d’agression sexuelle.

-         Recommandation n° 19 : Porter à 3 ans les délais de conservation des supports numériques (vidéosurveillance-téléphonie) pouvant servir de preuve.

-         Recommandation n° 20 : Créer une banque centrale nationale de scellés criminels qui regrouperait tous les prélèvements biologiques.

-         Recommandation n° 21 : Étendre le régime des techniques spéciales d’enquête aux enquêtes diligentées sous l’autorité du Parquet pour des faits criminels.

 

 

Une plus grande reconnaissance des victimes

-         Recommandation n° 22 : Codifier la dépêche du 26 février 2021 du ministère de la justice, qui demande aux Procureurs d’ouvrir des enquêtes préliminaires en cas de faits prescrits sur tout le territoire, dans le code de procédure pénale pour assurer son effectivité.

-         Recommandation n° 23 : Renommer le classement sans suite en enregistrement sans poursuite.

-         Recommandation n° 24 : Notifier les classements sans suite ou les ordonnances de non-lieu de manière personnalisée par le magistrat afin d’en expliquer les motivations.

-         Recommandation n° 25 : Transmettre systématiquement à la victime la copie de son dossier pour une éventuelle action au civil.

-         Recommandation n° 26 : Faire figurer dans l’ordonnance de non-lieu la possibilité pour la victime de saisir le juge aux affaires familiales pour la dispenser de son obligation alimentaire vis-à-vis de son ascendant et interdire le droit de visite en tant que grand-parent.

-         Recommandation n° 27 : Créer au sein du fonds de garantie des victimes une commission d’indemnisation dédiée aux violences sexuelles.

-         Recommandation n° 28 : Rappeler dans chaque jugement la procédure et le délai imparti pour saisir le fonds de garantie des victimes pour éviter la forclusion des actions en réparation.

-         Recommandation n° 29 : Prendre en charge un parcours de soins d’au moins 20 à 30 séances, délivré par des professionnels formés au psycho-traumatisme, piloté dans chaque département par un psychiatre référent rattaché au centre régional de psycho-traumatisme.

-         Recommandation n° 30 : Sécuriser les budgets des associations d’aide aux victimes et renforcer les subventions qui leur sont allouées.

Une prévention améliorée et une libération de la parole plus précoce

-         Recommandation n° 31 : Renforcer la prévention dans le milieu scolaire avec la mise en œuvre effective des programmes d’éducation à la vie affective et relationnelle (EVAR) dans le premier degré et d’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (EVARS) dans le second degré avec des heures fléchées.

-         Recommandation n° 32 : Accroître le déploiement des dispositifs de libération de la parole anonymisés.

-         Recommandation n° 33 : Généraliser l’attestation d’honorabilité à toutes les personnes en contact avec les mineurs dans un cadre professionnel ou bénévole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Examen par LA dÉlÉgation

Lors de sa réunion du mercredi 15 avril 2026, la Délégation aux droits des enfants a procédé à la présentation du présent rapport et en a autorisé la publication.

La vidéo de cette réunion est consultable à l’adresse suivante :

 

 

https://assnat.fr/T5WfnQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   annexe

   Liste des personnes auditionnées par les rapporteurs

 

 

Association France Victimes

-          Mme Maryse LE MEN RÉGNIER, Présidente.

-          Mme Isabelle SADOWSKI, Directrice générale adjointe.

 

 

Table ronde associations de protection de l’enfance

-          L’Enfant Bleu

-          Fondation pour l’enfance

-          Face à l’inceste

-          Association Comprendre Défendre et Protéger l’Enfance (CDP Enfance)

 

- Maître Carine DURRIEU DIEBOLT, avocate spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, ex-membre de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIVIISE).

 

 

Conseil national des barreaux (CNB)

-          Maître Arnaud de SAINT-REMY, avocat, responsable du groupe de travail « Droits des enfants ».

-          Mme Mona LAAROUSSI, chargée de mission affaires publiques.

 

Table ronde des syndicats de magistrats

-          Union syndicale des magistrats (USM)

-          Syndicat de la magistrature (SM)

 

 

 

Table ronde

-          Collectif de victimes de Joël Le Scouarnec

-          Maître Marie GRIMAUD, avocate de victimes de Joël Le Scouarnec.

-          Maître Francesca SATTA, avocate de victimes de Joël Le Scouarnec.

-          Maître Lore MARGUIRAUT, avocate spécialisée en droit du dommage corporel, en charge de dossiers de victimes de Notre-Dame-de-Bétharram.

 

 

Direction des affaires criminelles et des grâces - Ministère de la justice

-          M. Jean-Cédric GAUX, sous-directeur du bureau de la justice pénale générale.

-          Mme Juliette ROBREAU-MILLET, rédactrice au bureau de la politique pénale générale.

 

Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)

-          M. Frédéric CHEVALLIER, président de la CNPR, Procureur de Chartres.

-          M. Étienne THIEFFRY, Procureur de Béthune.

-          M. Rodolphe JARRY, Procureur de Pau.

 

 

- Mme Audrey DARSONVILLE, Professeure de droit pénal à l'Université Paris Nanterre.

 

 

M. Olivier DODIER, Docteur en psychologie, maître de conférences en psychologie cognitive à l’université de Nîmes, membre du laboratoire « Activités physiques et processus psychologiques : recherche sur les vulnérabilités ».

 

Table ronde enquêteurs

-          Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

 

-          Préfecture de police de Paris

 

 

 

 

 

- Mme Muriel SALMONA, Psychiatre psycho traumatologue, fondatrice de l’association mémoire traumatique et victimologie.

 

 

- Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) :

-          M. Denis ROTH-FICHET, Secrétaire général.

 

-          M. Benjamin MORON-PUECH, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Lumière - Lyon 2.

 

 

M. Jean-Baptiste PERRIER, Doyen de la faculté de Droit et de Science politique d’Aix-Marseille Université.

 

 

Pôle national des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE)

-          M. Yves BADORC, Procureur de la République de Nanterre.

-          Mme Marie-Céline LAWRYSZ, Procureure adjointe.

-          Mme Sabine KHERIS, 1re Vice-Présidente chargée de l’instruction.

-          M. Cyril QUELARD, Vice-Procureur, chef du pôle mineurs-famille du Parquet de Nanterre.

-          Mme Valérie DUBY, cadre greffier.

 

 

 


([1]) Recommandation n° 1 du rapport n° 1642 au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation exerçant les prérogatives d’une commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, présenté par Mme Faitha Keloua, Présidente, Mme Violette Spillebout et M. Paul Vannier, rapporteurs ,25 juin 2025.

([2]) Données du service statistique, des études et de la recherche du ministère de la Justice, Infostats justice n° 205, novembre 2025.

([3]) Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([4]) Interstats Info Rapide N° 47 Les victimes de violences physiques ou sexuelles février 2025.

([5]) soit 23 945 mineurs.

([6]) soit 31 794 mineurs.

([7]) ONPE, Chiffres clés en protection de l’enfance au 31 décembre 2022, mars 2024

([8]) CNCDH Avis du 12 décembre 2023 sur les morts violentes d’enfants dans le cadre familial

([9]) Interstats Info Rapide N° 59 sur les violences intrafamiliales non conjugales, janvier 2026

([10]) Jean Danet, Prescription et justice pénale, contre les illusions de l’éternité, 2024.

([11]) Article 7 du Code de procédure pénale.

([12]) Article 8 du Code de procédure pénale.

([13]) Article 9 du Code de procédure pénale.

([14]) Article 2224 du Code civil.

([15]) Article 2226 du Code civil.

([16]) Article 9 du Code de procédure pénale.

([17]) Article 212-1 du Code pénal.

([18]) Article 212-2 du Code pénal.

([19]) Article 212-3 du Code pénal.

([20]) Décision n° 98-408DC n du 22 janvier 1999.

([21]) Arrêt Touvier de la Chambre criminelle du 1er juin 1995 n° 94-82.590, 94-82.610 et 94-82.614.

 

([22]) Article 7 du Code de procédure pénale

([23]) Article 9-2 du Code de procédure pénale 

([24]) Article 8 du Code de procédure pénale

([25]) Article 16 de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et protection de l’enfance.

([26]) Article premier de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes article premier.

([27]) Article 10 de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste codifié à l’article 7 du Code de procédure pénale.

([28]) Article 2226 du Code civil.

([29]) Article 2235 du Code civil.

([30]) Décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019.

([31]) Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.

([32]) Article 222-23-1 du Code pénal.

([33]) Un enfant de moins de 3 ans ne serait pas capable de se souvenir de faits.

([34]) CIIVISE « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023.

([35]) Décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019.

([36]) Décision n° 96-380 DC du 25 juillet 1996, le Conseil constitutionnel juge que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit ».

 

([37]) Article premier de la loi n° 2018-703 du 7 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes codifié à l’article 9-1 du Code de procédure pénale.

([38]) Cour de cassation Assemblée plénière., 7 novembre 2014, n° 14-83.739.

([39]) COM (2024) 60.

([40]) Résolution n° 2330 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 26 juin 2020.

([41]) Résolution n° 2533 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 26 janvier 2024.

([42]) Recommandation n° 60.

([43]) Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, n° 669, déposée le mardi 3 décembre 2024 par Mme Aurore Bergé.

([44]) Audition du 11 février 2026.

([45]) N-VA, droite autonomiste flamande.

([46]) Vooruit, parti socialiste flamand..

([47]) Loi du 14 novembre 2019 modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des infractions sexuelles graves commises sur des mineurs.

([48]) Cour constitutionnelle, arrêt du 9 juin 2022 n°76/2022.

([49]) Initiative populaire pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine.

([50]) Selon l’article 139 de la Constitution, une initiative proposée sous la forme d’un projet rédigé doit être acceptée à la fois par la majorité du peuple et par la majorité des cantons. (Acceptée à 51,9 % des voix et par 16 cantons plus quatre demi-cantons).

([51]) L’âge limite, initialement fixé à 10 ans, a été relevé après la consultation publique, plusieurs experts du corps médical ayant souligné que les pédophiles manifestaient souvent une attirance pour des enfants âgés de cinq à six ans, mais aussi de onze à douze ans.

([52]) Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs.

([53])  Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 modifiant le Code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques.

([54]) Article 21 de loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 codifié à l’article 41-4 du Code de procédure pénale.

 

([55]) Cour de cassation, arrêt n° 770 7 juillet 2022.

([56]) L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par vingt ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

([57]) Article 724 du Code civil.

([58]) Chambre criminelle 17 octobre 2018. n° 17-86-161.

([59]) Chambre criminelle 13 janvier 2021 n°°19-86509.

([60]) Dépêche relative au traitement des infractions sexuelles susceptibles d'être prescrites REF : CRI M-BOAP N° 2021-0023-C10 du ministère de la justice, 26 février 2021.

 

([61]) Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale.

([62]) CEDH 22 octobre 1996 Stubbings et autres contre Royaume-Uni.

([63]) CEDH 9 janvier 2013 Oleksandr Volkov contre Ukraine.

([64]) Article 40 du Code de procédure pénale.

([65]) Article 40-1 du Code de procédure pénale.

([66]) CIIVISE « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023.

([67]) Infostats justice n° 205 novembre 2025.

([68]) Audition du 10 février 2026.

([69]) CRIM-2023-6/E1 -22-03-2023 Circulaire relative à la politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs.

([70]) CIIVISE Pour un parcours de santé coordonné et soucieux de l’intérêt supérieur de l’enfant victime des violences sexuelles ou d’inceste, 9 décembre 2025.

 

([71]) National Institute of Child Health and Human Development.

([72]) Décision n° 2023-025 du 14 avril 2023.

 

([73]) CIIVISE « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023.

([74]) Recommandation n° 34.

([75]) Article 222-13 du Code Pénal.

([76]) Article 8 du Code de procédure pénale.

([77]) Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Conseil de l’Europe, systèmes judiciaires européens, données 2022.

([78]) Article 8 de la loi n° 2021-1729 pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021 codifié aux articles 706-106 et suivants du Code de procédure pénale.

 

([79]) Article 706-122 du Code de procédure pénale.

([80]) Article 137 de la loi n° 2004-204 dite Perben II du 9 mars 2004, codifié aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.

 

([81]) Article 10 de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.

([82]) Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2006, pourvoi n° 06-82.868.

([83]) Cour de cassation Chambre criminelle du 14 avril 2021 pourvoi n° 20-81.196.

([84]) Article 2 de la loi n° 2024-233 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales du 18 mars 2024 codifié à l’article 378 du Code civil.

([85]) Article premier de la loi n° 2024-233 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales du 18 mars 2024 codifié à l’article 378-2 du Code civil.

([86]) Article 3 de la loi n° 72-3 sur la filiation du 3 janvier 1972 codifiée à l’article 205 du Code civil.

([87]) Article 207 alinéa 3 du Code civil.

([88]) Cour de cassation. 1er octobre 2025, n° 24-10.369.

([89]) Circulaire (JUST 2527935C) relative à l’accueil et l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales.

([90]) Ministère de la justice, Rapport au garde des sceaux, Mme Gwenola Joly-Coz, M. Éric Corbaux, À vif, 25 novembre 2025.

([91]) CIIVISE Pour un parcours de santé coordonné et soucieux de l’intérêt supérieur de l’enfant victime des violences sexuelles ou d’inceste, 9 décembre 2025.

([92]) Arrêt du 14 janvier 2026 n° 24-83 360.

([93]) Proposition de loi visant à garantir l’honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs, n° 2500, déposée par M. Arnaud Bonnet le mardi 17 février 2026.

([94]) Article 20 de la loi n° 2022-140 relative à la protection des enfants du 7 février 2022 codifié à l’article L133-6 du Code de l’action sociale et des familles.

([95]) Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du Code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code.

 

([96]) Proposition de loi visant à garantir l’honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs, n° 2500, déposée par M. Arnaud Bonnet le mardi 17 février 2026.