LogoANnoir-v

TEXTE ADOPTÉ  291

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

24 avril 2024

 

 

 

rÉsolution EUROPÉENNE

 

visant à faire évoluer la mesure de réduction stricte
des délais de paiement prévue par la proposition de règlement
de la Commission européenne concernant la lutte
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,
afin qu’elle ne pénalise pas les entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 1904 et 2303.

 


1

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Considérant que si de nouvelles mesures visant à protéger les petites et moyennes entreprises face aux retards de paiement peuvent s’avérer nécessaires, celle qui consiste à réduire le délai de paiement à trente jours sans dérogation possible aurait des conséquences extrêmement néfastes pour les commerçants français, pour les consommateurs et pour les petites et moyennes entreprises elles‑mêmes ;

Considérant qu’un tel règlement ne devrait pas être adopté sans apporter une solution satisfaisante au besoin en fonds de roulement supplémentaires pour éviter d’importants problèmes de trésorerie, insurmontables pour certains commerces ;

Considérant que les distorsions de concurrence avec les pays non membres de l’Union européenne vont être accentuées, ce qui nuira aux petites et moyennes entreprises et ira à l’encontre du combat que mène notre pays pour favoriser les produits locaux, fabriqués en France ;

Considérant que certaines entreprises, selon leur secteur d’activité, pourraient répercuter sur les prix les éventuels coûts logistiques induits par la réduction du délai de paiement ;

Considérant que, en plus de graves conséquences économiques, cette mesure va avoir des conséquences logistiques et écologiques, avec des diminutions des stocks, des risques de ruptures des chaînes d’approvisionnement, des difficultés d’anticipation pour les fabricants et un impact écologique important du fait d’une multiplication des transports de marchandises ;

Considérant que, comme l’indique le projet de règlement dans la partie « consultation des intéressés », si « presque tous les groupes de parties prenantes consultés se sont déclarés favorables à la révision de la directive, certaines parties prenantes ont souligné que des règles plus strictes étaient contraires à la liberté contractuelle des entreprises européennes » et « se sont opposées à l’idée de limiter les délais de paiement » ;

1. Invite le Gouvernement à se mobiliser diplomatiquement auprès des États membres de l’Union et de la Commission européenne afin que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ne comporte pas la mesure de réduction stricte des délais de paiement prévue en l’état à l’article 3 et à mieux prendre en compte les enjeux soulignés dans la présente résolution ;

2. Invite le gouvernement à s’opposer à l’article 3 dans le cas où la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales comporterait la mesure de réduction stricte des délais de paiement prévue en l’état à cet article.

 

 

À Paris, le 24 avril 2024.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUNPIVET