TEXTE ADOPTÉ n° 21
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
1er janvier 2025
rÉsolution EUROPÉENNE
invitant le Gouvernement à se prononcer en faveur de la modification du régime du démarchage téléphonique au niveau européen
Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :
Voir les numéros : 331 et 555.
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L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 16 et 114,
Vu l’article 16 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), qui interdit toute sollicitation des consommateurs s’ils s’y sont préalablement opposés (système dit de l’opt‑out),
Vu les articles 6 et 7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), qui ouvrent la possibilité pour le consommateur de retirer son consentement à tout moment,
Vu les discussions en cours sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques, et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement « vie privée et communications électroniques ») (COM[2017] 10 final), dit « ePrivacy », dont le paragraphe 1 de l’article 16 prévoit que seules les personnes physiques ayant donné leur consentement peuvent être contactées par voie électronique à des fins de prospection (système dit de l’opt‑in),
Vu la loi n° 2004‑669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle,
Vu la loi n° 2004‑801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui a institué le système de blocage de numéros téléphoniques dit « Bloctel »,
Vu la loi n° 2020‑901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux,
Vu le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle),
1. Reconnaît l’importance de la prospection commerciale dans le développement de l’activité des entreprises et sa contribution à la création d’emplois ;
2. S’inquiète des effets du démarchage abusif, notamment dans la captation des données personnelles des consommateurs sans leur consentement ;
3. Marque son inquiétude devant les effets psychologiques engendrés par le démarchage abusif ;
4. Souligne l’impact de l’intelligence artificielle dans le développement de la prospection commerciale et plus particulièrement dans la collecte de données personnelles des consommateurs (lead generation) ;
5. Reconnaît la difficulté pour les consommateurs confrontés à du démarchage abusif de signaler les manquements à la loi et de disposer de voies de recours simples et claires ;
6. Invite le Gouvernement à œuvrer à l’aboutissement des négociations en cours relatives à la proposition de règlement dit ePrivacy susvisée et à la nécessaire articulation entre cette proposition de règlement et le règlement général sur la protection des données susvisé ;
7. Souhaite que cette négociation soit l’occasion de mettre en place un système d’opt‑in généralisé pour les communications commerciales non sollicitées ;
8. Indique la nécessité d’intégrer le système d’opt‑in à la législation européenne de protection des consommateurs, notamment à la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ;
9. Demande au Gouvernement de soutenir une harmonisation des régulations dans l’Union européenne afin que toutes les entreprises opérant sur le territoire européen soient soumises à des règles communes strictes concernant le démarchage téléphonique et renforçant la protection des consommateurs et des données personnelles ;
10. Recommande la mise en place de sanctions dissuasives à l’encontre des entreprises ne respectant pas ces obligations ainsi que le renforcement des outils de contrôle pour garantir leur application effective ;
11. Souligne l’importance de sensibiliser les consommateurs européens à leurs droits en matière de démarchage téléphonique et de promouvoir des mécanismes de recours simples et accessibles pour faire valoir ces droits.
À Paris, le 1er janvier 2025.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN‑PIVET