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1
Rapporteur
PA719338
PO730964
PO419610
Mme Melchior, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques
Article 4 quater D
ART. 4 QUATER D
ARTICLE 4 QUATER D
ARTICLE
A
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3
Alinéa 3
<p style="text-align: justify;">Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :</p><p style="text-align: justify;"><i>« Information du consommateur sur les mises à jour de logiciels</i></p><p style="text-align: justify;">« <i>Art. L. 217‑2</i>1. – Le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage de l’appareil est dans ce cas considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. ».</p>
<p style="text-align: justify;">Le présent amendement prévoit un dispositif d’information du consommateur sur la compatibilité des mises à jour de logiciels avec un usage normal du produit.</p><p style="text-align: justify;">L’obsolescence logicielle désigne le phénomène selon lequel un appareil numérique est rendu inutilisable au bout d’un certain temps du fait de son incompatibilité avec les mises à jour de logiciels nécessaires à son utilisation. Elle recouvre tout un panel de cas très variés, que l’incompatibilité soit liée à une mise à jour du système d’exploitation, d’un logiciel fourni lors de l’achat du produit. Cette obsolescence est généralement progressive, les mises à jour obérant peu à peu la rapidité de fonctionnement de l’appareil et limitant l’accès à certaines fonctionnalités.</p><p style="text-align: justify;">Les obligations pesant sur les vendeurs devraient être considérablement renforcées dans le cadre de la transposition des directives (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à la fourniture de contenus et services numériques et 2019/771 du 20 mai 2019 concernant certains aspects des contrats de vente de biens.</p><p style="text-align: justify;">Un premier pas nécessaire et essentiel pour lutter contre l’obsolescence logicielle peut d’ores et déjà être franchi en renforçant l’information des consommateurs la durée de compatibilité du produit avec les mises à jour de logiciels. Le présent amendement prévoit la mise en place d’une obligation pour les fabricants d’appareils numériques de transmettre cette information au vendeur, qui devra ensuite la mettre à disposition du consommateur.</p>
2019-11-20
2019-11-27
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