AMANR5L15PO420120B4523P0D1N001104
1634157009518
15
AS1104 (2ème Rect)
1104
CION-SOC
2
EXANR5L15PO420120B4523P0D1
PRJLANR5L15B4523
ipaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaks
1
Député
PA719072
PO730964
M. Mesnier, rapporteur général
Article 40
ART. 40
ARTICLE 40
ARTICLE
A
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/15/textes/4523.asp#D_Article_40
Apres
4
Après l'alinéa 4
<p style="text-align: justify;">I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :</p><p style="text-align: justify;">« L’orthoptiste ne peut renouveler, en l’adaptant le cas échéant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »</p><p style="text-align: justify;">II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :</p><p style="text-align: justify;">« <i>c)</i> Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :</p><p style="text-align: justify;">« Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342‑1 qu’à condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 40 prévoit que l’orthoptiste peut délivrer une première prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact. Cet amendement précise que lorsque tel est le cas, l’orthoptiste ne peut adapter ou renouveler cette primo-prescription que si le patient a consulté, dans un délai qui sera précisé par décret, un médecin opthalmologiste. </p>
2021-10-12
2021-10-13
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DI
Discuté
DI
Adopté
2021-10-13T22:29:57+02:00
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