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15
II-CF1355
1355
CION_FIN
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1
Député
PA267336
M. Giraud, rapporteur général
Article 49
ART. 49
ARTICLE 49
ARTICLE
A
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/15/textes/1255C.asp#D_Article_49
3
Alinéa 3
<p style="text-align: justify;">I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :</p><p style="text-align: justify;">« 2021 »,</p><p style="text-align: justify;">l’année :</p><p style="text-align: justify;">« 2022 ».</p><p style="text-align: justify;">II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.</p><p style="text-align: justify;">III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.</p>
<p style="text-align: justify;">S’inscrivant dans l’ambitieux cadre du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), l’article 49 assouplit opportunément les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés.</p><p>Cet assouplissement s’appliquera aux opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2021.</p><p>Afin de fournir aux dirigeants et aux potentiels salariés repreneurs une visibilité maximale sur la mise en œuvre d’une réforme plébiscitée lors de la consultation réalisée en janvier et février 2018, il est proposé d’augmenter d’une année la période d’application de l’assouplissement, pour en fixer le terme au 31 décembre 2022.</p><p>Une telle mesure s’inscrit parfaitement dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018‑2022, dont le II de l’article 20 fixe à quatre ans les créations ou extensions de dépenses fiscales.</p>
2018-11-03
2018-11-06
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DI
Discuté
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Adopté
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12938
Premier
Sans objet