AMANR5L15PO59048B4482P1D1N000738
1633452909201
15
I-CF738
738
CION_FIN
0
EXANR5L15PO59048B4482P1D1
PRJLANR5L15B4482
bsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat
1
Député
PA2960
PO730934
PA721568
M. Woerth et M. Person
Article 5
APRÈS ART. 5
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
ARTICLE
Après
true
false
/15/textes/4482A.asp#D_Article_5
<p style="text-align: justify;">I. – Après l’article 150 VH <i>bis</i> du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH <i>ter</i> ainsi rédigé :</p><p style="text-align: justify;">« <i>Art. 150 VH </i><i>ter</i>. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH <i>bis</i> peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.</p><p style="text-align: justify;">« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :</p><p style="text-align: justify;">« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1<sup>er</sup> janvier 2022 ;</p><p style="text-align: justify;">« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;</p><p style="text-align: justify;">« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.</p><p style="text-align: justify;">« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :</p><p style="text-align: justify;">« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;</p><p style="text-align: justify;">« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;</p><p style="text-align: justify;">« 3° Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :</p><p style="text-align: justify;">« <i>a)</i> La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;</p><p style="text-align: justify;">« <i>b)</i> La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;</p><p style="text-align: justify;">« <i>c)</i> La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;</p><p style="text-align: justify;">« <i>d)</i> La gestion des bibliothèques et des archives ;</p><p style="text-align: justify;">« <i>e)</i> La création artistique ;</p><p style="text-align: justify;">« <i>f)</i> Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;</p><p style="text-align: justify;">« <i>g)</i> La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;</p><p style="text-align: justify;">« <i>h)</i> L’édition et la diffusion de programmes radio ;</p><p style="text-align: justify;">« <i>i)</i> L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;</p><p style="text-align: justify;">« <i>j)</i> Les activités d’architecture ;</p><p style="text-align: justify;">« <i>k)</i> L’enseignement culturel.</p><p style="text-align: justify;">« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH <i>bis</i>, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.</p><p style="text-align: justify;">« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.</p><p style="text-align: justify;">« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :</p><p style="text-align: justify;">« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH <i>bis</i> ;</p><p style="text-align: justify;">« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH <i>bis</i> ;</p><p style="text-align: justify;">« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH <i>bis</i>. »</p><p style="text-align: justify;">II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :</p><p style="text-align: justify;">« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH <i>bis</i> du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH <i>ter</i> sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH <i>ter</i>. »</p><p style="text-align: justify;">III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.</p><p style="text-align: justify;">IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet amendement propose d’inciter les personnes ayant réalisé des plus-values sur actifs numériques à réinvestir ces gains dans le secteur de la culture, qui manque de financements.</p><p>Si une personne réalise une plus-value sur actifs numériques à titre occasionnel, elle pourrait bénéficier d’un report de l’imposition de cette plus-value si elle s’engage à réinvestir, dans un délai de douze mois, au moins la moitié de sa plus-value dans une des entreprises éligibles au dispositif, c’est-à-dire une entreprise assujettie à l’IS, qui a son siège en France ou au sein de l’espace européen et qui exerce une activité dans le secteur de la culture, à savoir :</p><p>a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;</p><p>b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;</p><p>c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;</p><p>d) La gestion des bibliothèques et des archives ;</p><p>e) La création artistique ;</p><p>f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;</p><p>g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;</p><p>h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;</p><p>i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;</p><p>j) Les activités d’architecture ;</p><p>k) L’enseignement culturel.</p><p>Plus le réinvestissement de la plus-value dure, plus l’incitation fiscale serait forte :</p><p>– si le réinvestissement dure entre trois et quatre ans, la plus-value serait imposée avec une réduction d’impôt de 33 % ;</p><p>– si le réinvestissement dure entre quatre et cinq ans, la plus-value serait imposée avec une réduction d’impôt de 66 % ;</p><p>– si le réinvestissement dure au moins cinq ans, le report d’imposition se transformerait en exonération totale.</p><p>Afin d’éviter tout effet d’aubaine, il est proposé que le seules les plus-values dégagées lors de la cession d’actifs acquis avant le 1<sup>er</sup> janvier 2022 permettent d’ouvrir droit à ce mécanisme.</p>
2021-09-30
2021-10-05
false
DI
Discuté
DI
Rejeté
2021-10-05T18:55:00+02:00
Rejeté
PDF
application
PDF
true
true
true
false
false
/base/AMANR5L15PO59048B4482P1D1N000738?format=pdf
false
CGI
150 VH ter
52086
Premier
Sans objet