AMANR5L15PO59048B4482P1D1N000920
1633452339213
15
I-CF920
920
CION_FIN
0
EXANR5L15PO59048B4482P1D1
PRJLANR5L15B4482
bsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao
1
Député
PA720230
PO771923
PA721632
PA712014
Mme Magnier, Mme Lemoine et M. Ledoux
Article 5
APRÈS ART. 5
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
ARTICLE
Après
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/15/textes/4482A.asp#D_Article_5
<p>I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° <i>bis</i> ainsi rédigé :</p><p>« 1° <i>bis</i> Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »</p><p>II. – Le I est applicable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022.</p><p>III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. </p>
<p><br />                                                                                   <br />         <br />Les termes de l’article 150 VH bis du CGI conduisent à distinguer les revenus tirés d’une activité professionnelle de ceux d’une activité non-professionnelle, tirés de la vente par un particulier.</p><p><br />Le texte ne prévoit aucun critère permettant de qualifier une activité (comme professionnelle ou non-professionnelle). Le BOFIP met en avant le critère « habituel » et « occasionnel », ce qui n’est pas conforme au texte de l’article 150 VH bis, ni à la jurisprudence du Conseil d’État. Il est de plus sujet à une appréciation très subjective propice à l’incertitude et aux contentieux. </p><p><br />Cet état de la législation n’est pas satisfaisant et conduit de nombreuses personnes à s’expatrier pour échapper à l’incertitude.</p><p><br />L’article 92 du Code général des impôts dispose que les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations sont considérés comme provenant de l'exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.</p><p><br />Or, l’exercice d’opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques étant une activité similaire à celle des opérations de bourse, il semble opportun de la soumettre au même régime d’imposition. </p><p><br />Le présent amendement propose donc, dans un souci de cohérence, que les bénéfices issus des opérations sur actifs numériques soient considérés comme provenant d’une profession non commerciale ou assimilés aux bénéfices non commerciaux. </p>
2021-09-30
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CGI
92
52046
Dernier
Sans objet