AMANR5L15PO59051B0310P0D1N000053
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1
Député
PA719874
PO774834
Mme Jacquier-Laforge, rapporteure
Article PREMIER
ART. PREMIER
ARTICLE PREMIER
ARTICLE
A
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/15/textes/0310.asp#D_Article_1er
7
Alinéa 7
<p style="text-align: justify;">Substituer aux alinéas 7 et 8 les deux alinéas suivants:</p><p style="text-align: justify;">« II. – Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :</p><p style="text-align: justify;">« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement, la responsabilité des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, gestionnaires d’un ouvrage mentionné au premier alinéa de ce même article, en application des I et II de l’article 56 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, qui n’est pas compris dans un système d’endiguement autorisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 214-3 du même code, ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors que ce dernier est exploité et entretenu dans les règles de l’art.  À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022, la dérogation prévue au présent alinéa ne s’applique qu’aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés qui ont soumis cet ouvrage à autorisation de l’autorité administrative, dans les conditions mentionnées au même article L. 214-3. »</p>
<p>Cet amendement précise le régime de responsabilité qui s’appliquera aux EPCI au titre des ouvrages de prévention des inondations dont ils deviendront gestionnaires à la suite de la réforme.</p><p>En effet, certains de ces ouvrages nécessitent la réalisation d’importants investissements que les EPCI ne pourront réaliser qu’à la suite d’études techniques préalables permettant, dans un premier temps, d’apprécier le niveau de risque à couvrir et, dans un second temps, de déposer auprès du préfet une demande d’autorisation d’un système d’endiguement.</p><p>Par conséquent, de manière à adapter leur régime de responsabilité à cette phase transitoire, cet amendement propose d’étendre aux EPCI concernés le régime de responsabilité limitée prévu à l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement sous deux conditions :</p><p>– qu’ils exploitent et entretiennent les ouvrages dans les règles de l’art ;</p><p>– qu’ils les soumettent à une autorisation administrative avant le 1er janvier 2022.</p><p> </p>
2017-11-21
2017-11-21
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Discuté
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Adopté
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