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Député
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M. Fesneau, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman
Article 45
APRÈS ART. 45
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
ARTICLE
Après
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<p style="text-align: justify;">I. – Après l’article 1388 <i>quinquies</i> B du code général des impôts, est inséré un article 1388 <i>quinquies</i> C ainsi rédigé :</p><p style="text-align: justify;">« <i>Art. 1388</i> quinquies <i>C</i>. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A <i>bis</i>, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier d’un pour cent à quinze pour cent. »</p><p style="text-align: justify;">II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 est ainsi modifié :</p><p style="text-align: justify;">1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,5 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière tels que définis par l’article 1388 <i>quinquies</i> C du code général des impôts » ;</p><p style="text-align: justify;">2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,5 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière tels que définis par l’article 1388 <i>quinquies</i> C du code général des impôts » ».</p><p style="text-align: justify;">III. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors que la revalorisation des valeurs locatives pour les locaux professionnels produit ses effets sur les feuilles d’impôt reçues dès cet automne, elle pénalisera, comparativement beaucoup plus les commerces de centre-ville que les grandes surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés.</p><p style="text-align: justify;">Afin de permettre au bloc communal de prendre en compte l’impact local de cette actualisation, le présent amendement prévoit :</p><p style="text-align: justify;">– D’une part, la possibilité de prévoir un abattement sur la taxe foncière portant sur les locaux commerciaux, pouvant aller jusqu’à 15 % ;</p><p style="text-align: justify;">– D’autre part, pour pouvoir équilibrer leurs ressources et/ou piloter l’équilibre entre les grandes surfaces commerciales et les commerces de centre-ville, les possibilités de modulation du coefficient s’appliquant à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) sont élargies.</p><p style="text-align: justify;">Cet amendement laisse ainsi la possibilité aux communes de s’adapter à la revalorisation des bases locatives en accroissant leurs possibilités de pilotage de la taxe foncière et de la TaSCom.</p>
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CGI
1388 quinquies B
Sans objet