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Gouvernement
PO725688
le Gouvernement
Article PREMIER
ART. PREMIER
ARTICLE PREMIER
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/15/textes/0389.asp#D_Article_1er
9
Alinéa 9
<p style="text-align: justify;">Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :</p><p style="text-align: justify;">« IV <i>bis</i>. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au premier alinéa du I peut décider, par délibération prise avant le 1<sup>er</sup> janvier 2018, de transférer l’ensemble de ces missions ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.</p><p style="text-align: justify;">« La délibération mentionnée à l’alinéa précédent prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. »</p>
<p style="text-align: justify;">Si les dispositions prévues au III (<i>nouveau</i>) de l’article 1<sup>er</sup> de la proposition de loi ont le mérite d’apporter de la souplesse dans le calendrier d’organisation du transfert de la compétence, en permettant aux EPCI d’anticiper les différentes décisions nécessaires à la mise en œuvre effective de la compétence à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018, il paraît toutefois préférable de limiter cette possibilité au seul cas de transfert, et non de délégation, de la compétence.</p><p style="text-align: justify;">Le texte adopté par la commission permet en effet, à l’occasion de cette délibération anticipée, de déléguer la compétence GEMAPI à tout type de syndicat, y compris donc à des syndicats mixtes de droit commun non constitués sous la forme d’EPAGE ou d’EPTB. Il s’agit d’une dérogation aux dispositions de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales qui est un article de portée générale réservant à ce jour cette faculté aux seules collectivités territoriales, au profit d’une autre catégorie de collectivités territoriales ou d’EPCI à fiscalité propre. Or, la dérogation que l’article L. 213‑12 du code de l’environnement réserve aux EPAGE et aux EPTB est exceptionnelle, et doit le demeurer. Elle se justifie précisément du seul fait de la spécificité de ces structures, au regard de la compétence GEMAPI. Spécificité qui garantit l’exigence de rationalisation et de clarification souhaitée dans l’exercice de ces missions au niveau local.</p>
2017-11-29
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