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Député
PA942
PO759900
M. Charles de Courson
Article 16
ART. 16
ARTICLE 16
ARTICLE
A
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/15/textes/0554.asp#D_Article_16
<p style="text-align: justify;">Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :</p><p style="text-align: justify;">« 1° A L’article L. 311‑1 est ainsi rétabli :</p><p style="text-align: justify;">« L’État garantit aux citoyens le droit d’avoir des matériels, armes et munitions, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les détenir.</p><p style="text-align: justify;">« Les décisions de refus d’autorisation sont motivées en fait et en droit. »</p>
<p style="line-height: normal; text-align: justify;">Cet amendement a pour objectif de rappeler à tous le principe essentiel selon lequel en République les citoyens n’ont que des droits et des devoirs et qu’en démocratie la Liberté est la règle et la restriction de police l’exception. Il s’agit aussi d’assurer une meilleure sécurité juridique, confiance légitime et intelligibilité de la loi en rappelant que le citoyen en règle n’a pas à être ennuyé dans l’exercice de son activité et que seul celui qui ne se conformerait pas aux conditions précisées ci-après doit faire l’objet de poursuites. Il vise également à concrétiser le respect par l’État des droits de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, ainsi que du droit aux loisirs tel que défini au 11<sup>e</sup> alinéa du Préambule de 1946. Enfin, il rappelle que la détention légale d’armes civiles de loisir au domicile d’un citoyen constitue un droit légitime pour celui-ci, depuis l’abolition des privilèges le 4 août 1789 <i>(Monsieur de MIRABEAU, (Comte), Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, pp. 351‑352 ; et Siéyes, (abbé), Préliminaires de la constitution, Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de l’Homme et du Citoyen, p. 30 et 31, Versailles, Imprimerie de Ph.-De Pierres, Premier Imprimeur Ordinaire du Roi, rue Saint-Honoré, n° 23, 1789) </i>et que seules des considérations relatives à son honnêteté et à son état de santé mentale ou encore visant à éviter des troubles majeurs à l’ordre public sont susceptibles de remettre en cause ce principe.</p><p style="text-align: justify;">Cet amendement vise également à rappeler que la République ne peut être « le fait du Prince ou le secret du Roi ». Il vise donc à faire respecter quelques règles de forme et impose la motivation des décisions administratives dans ce domaine, conformément à lettre et l’esprit de l’article 1<sup>er</sup> de la loi n°79‑587 du 11 juillet 1979, ainsi qu’à l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.</p>
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