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AN
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1
Député
PA605518
PO759900
M. François-Michel Lambert
Article 34
APRÈS ART. 34
APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:
ARTICLE
Après
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/15/textes/0575.asp#D_Article_34
<p>Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :</p><p>1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :</p><p>a) Les mots : « de l’article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l’article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;</p><p>b) Les mots : « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement et » sont remplacés par les mots : « de l’électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;</p><p>c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement ».</p><p>2° L’article L. 511‑3 est ainsi modifié :</p><p>a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 181‑1 ou » ;</p><p>b) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l’environnement » ;</p><p>c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette proposition d’amendement a pour objet de revenir à la logique simplificatrice que prévoyait la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui disposait dans son article 47 que « L’exploitation de l’énergie hydraulique d’installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement est dispensée de la procédure de concession ou d’autorisation (…) sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 214‑3 du même code. »</p><p style="text-align: justify;">Cette logique simplificatrice voulue en 2005 par le législateur a été progressivement gommée par l’application du code de l’environnement aux procédures applicables aux ouvrages hydroélectriques soumis à autorisation, par rapprochement avec la procédure d’autorisation alors en vigueur pour les installations soumises à la législation sur l’eau et les milieux aquatiques.</p><p style="text-align: justify;">La procédure applicable aux autorisations hydroélectriques a alors perdu la spécificité qui était la sienne au titre du code de l’énergie et la dispense de procédure, pour les activités hydroélectriques accessoires d’une activité principale régulièrement autorisée, a été supprimée.</p><p style="text-align: justify;">Le présent amendement vise à rétablir cette dispense pour les installations hydroélectriques accessoires, par exemple, d’un canal d’irrigation, d’un canal de navigation ou d’un ouvrage quelconque déjà régulièrement installé et autorisé.</p><p style="text-align: justify;">Ce retour à une logique de simplification permettrait à de nombreux porteurs de projets de les faire avancer sans qu’il y ait pour autant régression de la protection de l’environnement, le préfet restant libre de la suite à donner au « porter à connaissance » qui lui serait soumis, notamment au titre des prescriptions complémentaires nécessaires à la protection des intérêts de l’article L211‑1 du code de l’environnement.</p>
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L511-2
2394
Premier
Sans objet