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Gouvernement
PO773371
le Gouvernement
Article 22
ART. 22
ARTICLE 22
ARTICLE
A
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/15/textes/3527.asp#D_Article_22
Apres
27
Après l'alinéa 27
<p style="text-align: justify;">I. – Après l’alinéa 27, insérer l’article suivant :</p><p style="text-align: justify;">« <i>Art. L. 242‑6-1</i>. I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les services de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer :</p><p style="text-align: justify;">« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ;</p><p style="text-align: justify;">« 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au publics, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public ;</p><p style="text-align: justify;">« 3° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;</p><p style="text-align: justify;">« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;</p><p style="text-align: justify;">« 5° La régulation des flux de transport.</p><p style="text-align: justify;">« II. – L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4. » ;</p><p style="text-align: justify;">II. – En conséquence, aux alinéas 4, 5 et 8, substituer aux mots : </p><p style="text-align: justify;">« et L. 242‑6 » </p><p style="text-align: justify;">les mots : </p><p style="text-align: justify;">« à L. 242-6-1 » </p>
<p style="text-align: justify;">Au regard de leurs missions et des évolutions induites par la présente proposition de loi, les agents de police municipale doivent pouvoir être autorisés à déployer des caméras aéroportées, notamment des drones.</p><p>Un tel déploiement permettra de faciliter l’exercice des missions de sécurisation de la police municipale au quotidien, tout en limitant les risques résultant de l’emploi de moyens humains lors des interventions.</p><p>Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux services de police municipale l’usage des dispositifs aéroportés de captation d’images, en aménageant les garanties applicables.</p><p>Ainsi, les services demandeurs devront préalablement avoir conclu une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat.</p><p>Les services de police municipale devront ensuite solliciter le préfet territorialement compétent pour obtenir l’autorisation de recourir à des caméras embarquées, ce qui permettra d’en contrôler le caractère nécessaire, proportionné et suffisamment sécurisé sur le plan technique.</p>
2020-11-13
2020-11-17
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