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1
Député
PA721674
PO730964
PA720854
PA720046
PA722178
PA721218
PA722102
PA702052
PA718728
PA719118
PA718954
Mme Atger, M. Testé, Mme Dufeu, M. Maire, Mme Charrière, Mme Vidal, Mme Sage, Mme Vanceunebrock, M. Cormier-Bouligeon et M. Ahamada
Article 6
APRÈS ART. 6
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
ARTICLE
Après
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<p style="text-align: justify;">Après l’article 4 de la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 4 <i>bis</i> ainsi rédigé :</p><p style="text-align: justify;">« <i>Art. 4 <i>bis</i>.</i> – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association culturelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »</p>
<p style="text-align: justify;">De manière analogue à l’article 43 qui vise à « interdire à toute personne condamnée pour des actes de terrorisme de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive », cet amendement propose d’étendre ladite interdiction aux associations culturelles, qui elles aussi peuvent être concernées par des velléités de prise de direction par des personnes condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal.</p><p style="text-align: justify;">Cet ajout semble d’autant plus nécessaire que de nombreuses associations culturelles sont dépendent d’associations cultuelles, dans l’exercice de missions à visées sociales ou éducatives.</p>
2021-01-14
2021-01-19
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Discuté
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Rejeté
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loi 1901
4-1
14595
Dernier
Sans objet