Compte rendu

Commission
des lois constitutionnelles,
de la législation
et de l’administration
générale de la République

 

          Examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n° 778) (Mme Alexandra Louis, rapporteure)                             2

         Information relative à la Commission................... 45

 

 

 


Mercredi
9 mai 2018

Séance de 9 heures 30

Compte rendu n° 67

session ordinaire de 2017-2018

Présidence de
Mme Yaël Braun-Pivet,
Présidente


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La réunion débute à 9 heures 40.

Présidence de Mme Yaël Braun-Pivet, Présidente.

La Commission procède à l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n° 778) (Mme Alexandra Louis, rapporteure).

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous examinerons aujourd’hui le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ainsi qu’une proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. Je vous propose de travailler ce matin jusqu’à treize heures et de reprendre nos travaux à l’issue du débat inscrit en séance publique sur les institutions, thème qui concerne la commission des Lois au premier chef. Nous poursuivrons ce soir et notre journée sera donc très chargée : je vous demande, autant que possible, de limiter la durée de vos interventions.

Je remercie Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, d’être présente parmi nous et je l’invite à nous présenter le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le présent projet de loi, fruit d’un long travail mené depuis maintenant près de deux ans, est la traduction des engagements pris par le Président de la République pendant la campagne électorale. Il s’était en effet engagé à allonger le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur mineurs et à verbaliser le harcèlement de rue. En faisant de l’égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat, le Président de la République a, dans un discours prononcé le 25 novembre 2017 à l’Élysée, complété ses engagements de campagne par d’autres propositions pour mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles ; certaines d’entre elles sont venues enrichir ce texte qui constitue en outre une réponse aux attentes exprimées par les citoyens que nous avons écoutés lors du tour de France de l’égalité femmes-hommes, qui s’est déroulé au cours de ces derniers mois sur l’ensemble du territoire, avec plus de 55 000 participants en métropole et outre-mer – ce qui, en nombre, en fait la plus grande consultation « citoyenne » jamais organisée par un gouvernement.

Le projet de loi s’inspire des travaux de nombreux experts, à commencer par les recommandations de la mission de consensus menée sous la précédente législature par Mme Flavie Flament et M. Jacques Calmettes sur la prescription applicable aux crimes sexuels commis sur mineurs. Il se fonde aussi sur les travaux de parlementaires – je pense au rapport de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, rédigé par sa présidente, Mme Marie-Pierre Rixain, et par Mme Sophie Auconie, mais aussi aux préconisations du groupe de travail des députés sur la verbalisation du harcèlement de rue. Enfin, le Premier ministre a installé une mission pluridisciplinaire d’experts sur les infractions sexuelles à l’encontre des mineurs, dont les conclusions très claires et consensuelles ont permis d’éclairer le Gouvernement lors de la préparation du texte.

Agir contre les violences sexistes et sexuelles, c’est la première des priorités de la grande cause du quinquennat du Président de la République ; ce projet de loi apparaît comme un outil majeur, essentiel à la réalisation de cette ambition affirmée. L’objectif principal est de mieux condamner les violences sexistes et sexuelles. Trop peu d’agresseurs sont poursuivis et donc trop peu sont sanctionnés pour leurs actes : seules 10 % des victimes de violences sexuelles portent plainte et seules 10 % des plaintes déposées aboutissent à des condamnations – ces chiffres sont tirés de l’Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol, remis en 2016 par le Haut Conseil à l’égalité des femmes et des hommes. On peut en déduire que seulement 1 % des violeurs sont effectivement condamnés. Or le but de notre action, c’est de permettre aux victimes de voir leur agresseur véritablement sanctionné.

Le 25 novembre 2017, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences envers les femmes, le Président de la République a lancé la grande cause de son quinquennat et a pris des engagements forts. Il a présenté un plan d’action ambitieux pour faire reculer les violences sexistes et sexuelles, qui s’articule autour de trois axes principaux : mieux prévenir les violences, mieux accompagner les victimes, mieux sanctionner les agresseurs.

De nombreuses mesures sont d’ores et déjà appliquées par le Gouvernement : ainsi l’ouverture, dans le courant de l’année, à titre expérimental, de dix centres de soins du psycho-traumatisme pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, ce qui permettra de les accompagner dans les soins au-delà desdites violences et en marge de la condamnation de l’auteur des violences ; le lancement, le mois prochain, d’une plateforme de signalement en ligne administrée par les forces de l’ordre, sous l’égide directe du ministère de l’intérieur, pour pouvoir informer et orienter les victimes des violences, afin qu’elles soient accompagnées de la meilleure manière dans la judiciarisation qui commence par le dépôt de plainte ; la mise en place d’un grand plan de formation initiale et continue de tous les professionnels du secteur public, personnels de santé, forces de l’ordre mais aussi magistrats, sous l’égide notamment de la mission interministérielle de protection des femmes (MIPROF) ; enfin une série de mesures élaborées en concertation avec les partenaires sociaux et les organisations patronales pour mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail – mesures que je présenterai cet après-midi en compagnie de la ministre du travail, et qui participent à l’objectif que s’est fixé collectivement le Gouvernement : ne rien laisser passer et donc agir partout, tout le temps, contre les violences sexistes et sexuelles.

En faisant de l’égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat, le Gouvernement a décidé d’y allouer les moyens nécessaires. Ainsi, 4 millions d’euros seront consacrés à la diffusion, en septembre prochain, d’une campagne de communication de grande ampleur visant à sensibiliser et à responsabiliser l’ensemble de la société – nous serons, je crois, tous d’accord pour considérer que, au-delà des lois, au-delà de la sanction, la communication est importante, la pédagogie est importante : c’est un combat culturel que nous devons mener ; il faut donc interpeller la société tout entière.

Comme je l’ai annoncé hier, nous lançons par ailleurs un appel à projets d’un montant de 1 million d’euros pour soutenir les initiatives locales de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Nous avons pour cela choisi l’échelle régionale – en métropole et outre-mer – afin que les réponses soient apportées au plus près de la vie des femmes victimes, au plus près de leur quotidien.

J’ajoute enfin que, contrairement à ce qui est dit et répété ici ou là, nous n’avons pas diminué d’un seul centime les subventions allouées aux associations nationales qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Je le répète : pas un seul centime. Certaines de ces subventions nationales ont même été augmentées dans un double objectif d’efficacité et de transparence. J’ai en revanche souhaité modifier la procédure d’attribution de ces subventions en la confiant à une commission spécifique chargée d’évaluer les dossiers en toute indépendance et formuler des préconisations afin, précisément, que les décisions soient prises de manière collégiale et éclairée.

Le présent projet de loi vise en outre à combler les insuffisances du droit positif et à mieux sanctionner les agresseurs. Comptant quatre dispositions, il est volontairement court, condensé, de manière à garder le cap sur notre objectif : renforcer la condamnation des auteurs de violences sexistes et sexuelles.

Le premier article a ainsi pour objet d’allonger de dix ans le délai de prescription applicable aux crimes commis sur mineurs en le portant à trente ans à compter de la majorité de la victime qui pourra donc, après promulgation du texte – si vous le votez –, porter plainte jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Cette évolution correspond à la nécessité de mieux prendre en compte la difficulté des victimes à signaler les faits, difficulté d’autant plus importante lorsque la victime est jeune, et d’autant plus forte lorsque les crimes ont été commis dans la sphère proche, familiale, dans l’entourage du mineur.

Cette évolution correspond également à une meilleure prise en compte d’un phénomène que l’on méconnaissait il y a encore quelques années mais qu’on comprend désormais mieux grâce à la recherche : l’amnésie traumatique. Des progrès ont été réalisés dans les techniques de recueil, de conservation et d’exploitation des preuves qui nous semblent en corrélation avec l’objectif que nous poursuivons. Par ailleurs, l’allongement du délai de prescription donnera davantage de temps à la victime pour surmonter son traumatisme avant d’engager une action en justice, et permettra d’augmenter le nombre de dépôts de plaintes et donc, nous l’espérons, de condamnations.

C’est donc la traduction concrète des conclusions de la mission de consensus présidée par Mme Flavie Flament et M. Jacques Calmettes, que le Président de la République s’était engagé à mettre en œuvre. Néanmoins, afin d’assurer une plus grande protection des victimes mineures, nous avons souhaité aller plus loin que les préconisations de la mission en proposant d’étendre cet allongement du délai de prescription à l’ensemble des crimes commis sur des mineurs, au-delà des seuls crimes sexuels. Cette évolution se fonde sur la reconnaissance de la gravité et de la spécificité des crimes commis sur les mineurs que la réforme récente avait effacée en portant à vingt ans le délai de prescription applicable en matière criminelle. Le présent projet de loi prévoit donc de rétablir la différence de délai de dix ans qui existait avant la loi du 27 février 2017 votée à l’initiative de MM. Tourret et Fenech.

Allongé de dix ans, le délai de prescription applicable aux crimes commis sur les mineurs ne portera atteinte ni à la lisibilité ni à la cohérence de l’architecture actuelle du droit de la prescription qui prévoit déjà, pour certains crimes particulièrement graves, un délai de prescription de l’action publique de trente ans : je pense aux actes de terrorisme et infractions connexes, trafic de stupéfiants, infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive, crimes de guerre, etc.

L’article 2 vise à renforcer la pénalisation des abus sexuels commis sur les mineurs de moins de quinze ans. C’est la disposition qui aura probablement suscité le plus de débats au sein de votre commission mais aussi dans l’opinion publique parce que c’est un sujet particulièrement sensible et délicat, y compris sur le plan technique. Je me réjouis donc de pouvoir apporter plusieurs éléments de clarification.

D’abord, pour ce qui est du seuil d’âge en dessous duquel un mineur sera présumé ne pas avoir consenti à une relation sexuelle avec un majeur, conformément aux recommandations de la mission pluridisciplinaire qui a rendu son avis le 1er mars dernier, nous avons décidé collectivement de retenir l’âge de 15 ans qui constitue déjà une référence en matière de protection pénale des mineurs puisque c’est notamment l’âge de la « majorité sexuelle ». Je l’affirme nettement : nous avons retenu l’âge de 15 ans pour ne pas abaisser le niveau de protection des mineurs en vigueur. Plus encore, nous renforçons cette protection en prenant en compte la vulnérabilité particulière des jeunes adolescents, des enfants, d’un point de vue psychique et physique puisqu’il a été attesté scientifiquement que le développement du cerveau et le niveau de maturité sont très variables jusqu’à l’âge de quinze ou de seize ans.

Deuxième sujet de débat, l’institution d’une présomption de non-consentement. Le fait d’affirmer qu’un mineur en dessous d’un certain âge est présumé ne pas avoir consenti à un acte sexuel avec un majeur – c’est la philosophie dont procède la démarche du Gouvernement – fait également débat. Il s’agit d’un enjeu de civilisation et l’article 2 en est la traduction juridique, dans des termes qui respectent l’architecture du droit et les principes constitutionnels.

Comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis rendu le 15 mars, la notion de présomption n’existe qu’en matière contraventionnelle – comme pour les infractions au code de la route –, mais elle ne peut être admise qu’à titre très exceptionnel en matière délictuelle. Cette notion est encore plus forte en matière criminelle, compte tenu de la gravité de l’enjeu pour le « présumé coupable ». L’institution d’une présomption légale en matière criminelle serait donc contraire aux exigences constitutionnelles de respect de la présomption d’innocence, et c’est pour cela que le Gouvernement a retenu la solution paraissant juridiquement la plus efficace et la plus correcte pour améliorer la lutte contre les infractions sexuelles commises sur des mineurs. Cette solution consiste, d’une part, à préciser la notion de contrainte morale ou de surprise lorsqu’une atteinte sexuelle est commise sur un mineur de moins de quinze ans pour favoriser, dans cette hypothèse, le recours à la qualification de viol ou d’agression sexuelle, et, d’autre part, à aggraver la répression des pénétrations sexuelles sur des mineurs, même lorsque celles-ci ne constituent pas un viol. Et, j’y insiste, c’est cela qui nous permet de poser cet interdit de civilisation : l’interdit du rapport sexuel entre un adulte et un enfant de moins de quinze ans, que celui-ci ait manifesté ou non son consentement.

Il s’agit donc, premièrement, de mieux prendre en compte la vulnérabilité particulière des mineurs de quinze ans grâce aux précisions apportées par les nouvelles dispositions ; il n’y aura plus d’ambiguïté sur les capacités de discernement ou le consentement du mineur à un acte sexuel. Nous proposons ainsi de ne retenir que deux des éléments constitutifs du viol : la contrainte morale et la surprise, qui peuvent résulter « de l’abus d’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité et du discernement nécessaire pour consentir à ces actes de manière éclairée ». La force de cette proposition réside aussi dans son applicabilité immédiate sitôt la loi promulguée. Nous avons donc visé l’efficacité afin de permettre aux magistrats de s’en saisir rapidement, y compris, et c’est une précision très importante, pour les affaires en cours. L’article 2 apporte les précisions nécessaires en indiquant très clairement la limite de quinze ans et donne au juge des éléments d’appréciation complémentaires lui permettant de déduire de l’âge la contrainte ou la surprise qui rattachent l’acte au viol tel que défini par les textes en vigueur, et ainsi de poursuivre immédiatement pour viol. Il s’agit de poser un cadre clair qui permette au juge de caractériser l’infraction en identifiant ces éléments constitutifs sur la base de critères très précis.

Deuxièmement, cet article permet de mieux sanctionner le délit d’atteinte sexuelle en portant la peine de cinq à dix ans d’emprisonnement lorsque l’atteinte comporte une pénétration sexuelle. Là encore, je tiens à lever les interrogations que cette disposition a pu susciter, et que je comprends dans la mesure où nous touchons à des sujets particulièrement techniques sur lesquels il convient par conséquent d’être le plus précis possible.

Non seulement cette disposition ne va pas conduire à la déqualification des viols commis sur les mineurs de moins de quinze ans, mais, bien au contraire, elle vise à et elle aura pour effet d’éviter le recours à la correctionnalisation. Nous entendons en effet, la garde des Sceaux et moi-même, éviter le recours à la correctionnalisation grâce à la facilitation de l’établissement de la contrainte ou de la surprise par le nouvel article 222-22-1 du code pénal, et au principe de la question subsidiaire obligatoire sur la qualification d’atteintes sexuelles prévue par l’article 351 du code de procédure pénale : au cours d’un procès pour viol aggravé, s’il n’a pas été possible d’établir l’existence des éléments constitutifs de l’infraction – menace, violence, contrainte, surprise –, le juge devra désormais poser la question de la requalification en atteinte sexuelle afin d’éviter un acquittement : très concrètement, nous aurons ou une condamnation pour viol, y compris lorsque l’on soutient que l’enfant ne s’est pas débattu, car avoir moins de quinze ans, c’est constitutif de la définition du viol, ou, lorsque le juge ne peut pas aller dans ce sens, qualifier l’acte d’atteinte sexuelle pour éviter, je le répète, un acquittement. Nous avons vraiment à cœur, en effet, de ne laisser aucune atteinte, aucun viol, aucune agression sexuelle sans réponse et sans condamnation. L’article 2 répond donc bien au double objectif que nous nous sommes assignés : renforcer l’interdit des relations sexuelles entre un adulte et un mineur de quinze ans et renforcer les sanctions à l’égard des auteurs de ces infractions sexuelles.

Les ateliers du tour de France de l’égalité femmes-hommes ont massivement montré que les jeunes gens, et notamment les jeunes femmes, sont particulièrement exposés à de nouvelles formes de violences sexistes et sexuelles dans ce qui est devenu un nouvel espace public : internet. Ces violences en ligne sont massives : dans tous les ateliers que nous avons organisés avec des jeunes, quel que soit le lieu où ils vivent, quel que soit le milieu dont ils sont issus, tous nous ont parlé du cyber-harcèlement. Ces violences prennent les mêmes formes dans le cyber-espace que dans le monde réel : insultes, harcèlement moral, harcèlement sexuel, menaces sexistes, menaces de viol, voire de mort ; et ces violences commises dans l’espace virtuel ont les mêmes causes et les mêmes conséquences sur la santé, sur la vie sociale et intime des victimes que celles commises dans le monde réel. Toutes ces formes de violence doivent être prises en considération : c’est le sens de l’article 3.

Il s’agit d’adapter le droit à cette nouvelle configuration et aux nouvelles possibilités qu’internet offre aux agresseurs. Cet article vise donc particulièrement ce que nous avons appelé les « raids numériques », à savoir la publication par plusieurs auteurs de propos sexistes ou violents, proférés une seule fois à l’encontre d’une même cible. Une telle forme de violence n’est pas prévue par les textes en vigueur définissant le harcèlement, lequel est constitué seulement lorsque les propos ou les comportements sont répétés plusieurs fois par une même personne. Nous proposons par conséquent d’adapter cette définition du harcèlement sexuel et moral en prévoyant que la répétition puisse résulter d’une action unique mais concertée de plusieurs personnes à l’encontre d’une même victime. L’article 3 élargit ainsi la définition du harcèlement moral et sexuel, intégrant la notion de harcèlement concerté. Le texte permettra ainsi de sanctionner les agissements concertés de plusieurs personnes à l’égard d’une même personne et ainsi d’écarter la condition de répétition aujourd’hui nécessaire pour retenir et qualifier le délit de harcèlement.

L’évolution que nous proposons facilitera en outre les dépôts de plaintes par les victimes de ces « raids numériques » qui, jusqu’alors impunis, contribuent à faire en sorte qu’internet est trop souvent perçu comme une zone de non-droit. Il ne peut plus l’être et le texte permettra au juge de condamner l’ensemble des auteurs qui auront participé à l’attaque de manière concertée, proportionnellement, évidemment, à la gravité de leurs agissements. Nous voulons envoyer un message très clair aux harceleurs en ligne et à ceux qui les incitent, les relaient ou prennent part à des opérations de déferlement de haine en ligne : la République française ne tolère pas de tels agissements et ceux-ci ne pourront plus rester impunis.

Enfin, la quatrième et dernière disposition a pour objet de sanctionner le harcèlement dit de rue en créant une nouvelle infraction que le groupe de travail des députés a proposé d’appeler « outrage sexiste », proposition que le Gouvernement a retenue. Cette disposition est l’un des engagements forts que le Président de la République a pris dès la campagne présidentielle en évoquant notamment l’insécurité spécifique vécue par les femmes dans l’espace public. Le harcèlement dit de rue est l’un des angles morts de notre droit positif : ces comportements, qui pour l’heure ne sont pas réprimés, entravent pourtant fortement les femmes dans leur liberté et dans leur autonomie.

Alors que huit femmes sur dix déclarent avoir peur de sortir seules le soir dans les rues en France, d’après une étude récente de l’IFOP et de la fondation Jean-Jaurès, le harcèlement de rue est bien une atteinte fondamentale à la liberté de circulation, à la liberté d’aller et de venir des femmes et cette atteinte à leurs droits a des conséquences sur l’ensemble de leur vie. Des femmes qui, dans leur trajet quotidien pour se rendre au travail, doivent avant tout se préoccuper de leur sécurité et élaborer, parfois, des stratégies d’évitement voire, n’ayons pas peur des mots, de survie, ne peuvent avoir l’esprit libre pour assurer leur réussite professionnelle : concrètement, lorsqu’on vient de passer quarante minutes à essayer de trouver le trajet le plus opportun pour ne pas être agressée, harcelée, intimidée, menacée, on ne peut pas arriver sur son lieu de travail avec l’esprit suffisamment disponible pour élaborer ce que les sociologues appellent des stratégies de carrière. De même, les jeunes femmes qui se rendent à l’université ne peuvent pas réussir sereinement leurs examens si, chaque jour, elles doivent consacrer une partie de leur temps de trajet à se préoccuper de leur propre sécurité, notamment dans les transports en commun. Ces stratégies de survie, bien des femmes les connaissent et les ont mises en œuvre. Le harcèlement de rue affecte ainsi durablement leur vie quotidienne en les poussant parfois, je le répète, à modifier leur trajet, à ne pas sortir trop tard, à envisager des solutions de repli.

Pour mettre un terme à l’impunité des agresseurs et mieux protéger les femmes qui subissent ces attaques quotidiennes, nous proposons donc la création de cette nouvelle infraction d’outrage sexiste. Elle vise à réprimer l’ensemble des propos ou comportements à connotation sexiste ou sexuelle imposés à une personne et qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Ces comportements seront désormais verbalisés d’une amende de la quatrième classe, soit 750 euros maximum, pouvant faire l’objet d’une procédure simplifiée de l’amende forfaitaire, à savoir 90 euros si elle est réglée immédiatement. Si les faits sont commis avec certaines circonstances aggravantes, comme sur un mineur de quinze ans ou dans les transports en commun, le projet de loi prévoit une contravention de la cinquième classe, punie d’une amende maximale de 1 500 euros ou de 3 000 euros en cas de récidive. Par ailleurs, les auteurs des faits pourront être condamnés à plusieurs peines complémentaires, dont l’obligation de suivre un stage contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ces comportements, facilement identifiables, pourront être verbalisés immédiatement par les forces de police, notamment par la police de la sécurité du quotidien : ainsi que l’a annoncé le ministre d’État, ministre de l’intérieur, M. Gérard Collomb, les 10 000 policiers de la sécurité du quotidien qui seront recrutés seront également formés et équipés pour verbaliser l’outrage sexiste et donc garantir l’efficacité de cette mesure.

L’existence d’une telle infraction dans la loi permettra enfin de poser un interdit social clair en signifiant que ces comportements ne relèvent plus d’une incivilité trop longtemps tolérée, mais bien de la loi pénale : ce faisant, nous affirmerons que la République française ne tolère pas que l’on intimide, que l’on menace les femmes dans l’espace public.

Mesdames et messieurs les députés, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ne sera pas possible tant que continueront de s’exercer aussi massivement des violences sexistes et sexuelles. Le Gouvernement a donc fait le choix de passer de la fatalité à la responsabilité en s’engageant avec une détermination absolue dans la lutte contre toutes ces formes de violence, notamment lorsqu’elles sont commises à l’encontre de mineurs.

Le projet de loi que je viens de vous présenter constitue une avancée fondamentale pour répondre à cette exigence qui est aussi une urgence. Nos concitoyens et particulièrement, oserai-je dire, nos concitoyennes, nous le rappellent chaque jour : ils – et elles – attendent que nous combattions avec la plus grande fermeté tout ce qui porte atteinte à leur dignité, à leur sécurité, à leur liberté. Nous devons être collectivement à la hauteur de cette attente pour faire avancer la société dans le respect des droits fondamentaux de la République française et c’est tout le sens du texte dont vous allez débattre.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. La secrétaire d’État venant de nous présenter le projet de loi, je souhaite vous faire part de l’état d’esprit dans lequel j’aborde cette discussion. Ma réflexion s’est nourrie des nombreuses auditions que nous avons organisées pour un total de près de vingt heures. Elles nous ont permis de rencontrer des associations, des magistrats, des enquêteurs, des médecins, des avocats et des universitaires.

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et l’amélioration de la prise en charge de leurs victimes, particulièrement lorsqu’elles sont mineures, sont deux objectifs partagés sur tous les bancs. Le présent texte apporte trois améliorations cruciales pour, précisément, atteindre ces objectifs.

La première de ces améliorations consiste à donner aux victimes et à la justice le temps suffisant pour engager des poursuites : le projet de loi porte de vingt à trente ans le délai de prescription de l’action publique d’un certain nombre de crimes commis sur des mineurs. Faut-il rappeler que, dans la majeure partie des cas, la victime de viol ou d’agression sexuelle, femme ou homme, a moins de quinze ans au moment des faits ? Parallèlement, très peu d’auteurs sont condamnés. Derrière ces chiffres anonymes se cachent trop de victimes réduites au silence pendant des jours, des mois, voire des années. L’allongement du délai de prescription à trente ans se justifie donc par la nécessité de tenir compte des mécanismes psychologiques complexes, dont l’amnésie traumatique, ou des obstacles matériels qui peuvent empêcher la victime de se remémorer ou de révéler des faits commis durant son enfance.

Faut-il aller plus loin en rendant ces crimes imprescriptibles ? Je ne le crois pas. L’imprescriptibilité est réservée au seul crime par nature imprescriptible : le crime contre l’humanité. Si le législateur de 1964 a tenu à le rappeler, c’est qu’à travers cette infraction c’est l’humanité en tant que valeur qui est protégée. Comme le précise à juste titre la professeure Hardouin-Le Goff, « le crime contre l’humanité s’identifie à une dénégation de l’homme, dénégation de l’humanité de l’homme qui en est victime ». Concéder le caractère imprescriptible à d’autres infractions, aussi terribles soient-elles, reviendrait à priver le crime contre l’humanité de son ultime degré de gravité.

La deuxième amélioration que permet ce texte est de créer les conditions d’une juste et efficace répression des auteurs d’agressions sexuelles, tout particulièrement lorsque la victime est mineure. Nous aurons un débat certainement riche, peut-être parfois passionné, sur cette question de société qui cristallise l’attention et fait écho notamment à de récents faits divers très médiatisés qui nous ont tous bouleversés. Elles ont mis en lumière des zones d’ombre de notre droit dans la protection des mineurs. Fort de ce constat, le Gouvernement a décidé, par ce projet de loi, de fixer un âge seuil de 15 ans pour la définition des viols et agressions sexuelles. La rédaction proposée allège considérablement la preuve de la contrainte ou de la surprise pour les mineurs de moins de quinze ans. Surtout, ce texte permet de guider le juge dans son appréciation du discernement du mineur, et ce avec application immédiate, c’est-à-dire aux dossiers en cours, donc pour des faits commis antérieurement à la loi.

Je vous proposerai cependant plusieurs amendements visant à améliorer et enrichir le projet de loi.

Je crois en effet nécessaire de clarifier les modalités d’appréciation du manque de discernement du mineur.

Par ailleurs, la définition du crime de viol devrait être complétée afin de viser les actes de pénétration imposés par l’auteur sur sa personne, et pas seulement sur sa victime, actes qui ne sont pas aujourd’hui considérés comme des viols mais comme de simples agressions sexuelles.

Enfin, les circonstances aggravantes des violences sexuelles mériteraient d’être étendues, notamment pour tenir compte de l’éventuelle présence d’enfants qui assisteraient aux faits.

La troisième et dernière amélioration consiste à adapter notre droit aux violences sexuelles et sexistes que nous avons trop longtemps banalisées. Je pense au cyber-harcèlement et au « harcèlement de rue ». Ces violences qui font irruption dans le quotidien des victimes ne sont pas acceptables en ce qu’elles portent atteinte à leurs droits et libertés, liberté d’aller et venir, vie privée, ainsi qu’à leur dignité.

Je salue l’avancée que constitue l’article 3 du projet de loi, qui permettra de punir pénalement les « raids numériques », ces contenus vécus par la victime comme du harcèlement compte tenu de leur caractère répété et massif alors même que chaque auteur n’a agi qu’une seule fois. Je vous proposerai d’en compléter le dispositif pour lever les interrogations qui ont pu naître autour de la notion de concertation, afin d’inclure deux types de propos ou comportements : ceux imposés par plusieurs personnes à une même victime à l’instigation de l’une de ces personnes et ceux imposés successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savaient qu’ils caractérisent une répétition, par un phénomène en quelque sorte de surenchère.

Le harcèlement de rue sera désormais interdit par la loi pénale par le biais de la nouvelle infraction d’outrage sexiste ; il me semble nécessaire, dans un souci d’opérationnalité, d’étendre la liste des agents qui seront habilités à constater cette infraction, en visant notamment les policiers municipaux et les agents de sûreté des organismes de transport en commun.

Enfin, je remercie Mme la secrétaire d’État de s’être montrée disponible et à l’écoute de ces réflexions, ainsi que mon collègue Dimitri Houbron, qui défendra au nom du groupe de La République en marche certaines de ces propositions.

Tout notre travail a été la recherche d’un équilibre, un équilibre indispensable entre protection effective des victimes et respect des garanties constitutionnelles.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vais maintenant donner la parole aux deux corapporteurs de la Délégation aux droits des femmes, qui s’est saisie de ce texte pour avis, Mme Rixain et M. Balanant.

Mme Marie-Pierre Rixain, présidente et corapporteure de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a choisi de faire des violences faites aux femmes une priorité et a donc souhaité se saisir du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Avant de vous présenter les grandes lignes de notre rapport sur ce projet et nos principales recommandations, je voudrais rappeler que les violences contre les femmes sont encore omniprésentes dans notre société, toujours empreinte de stéréotypes sexués continuant d’assigner aux femmes et aux hommes des rôles prédéfinis qui légitiment des rapports de domination inacceptables.

Les violences sexistes et sexuelles sont ainsi une réalité massive aux conséquences insupportables et extrêmement destructrices pour les victimes. Comme cela nous a été dit au cours de nos nombreuses auditions, ces violences ont en effet des conséquences physiologiques et psychologiques graves, profondes et durables pour les victimes. En outre, quand un homme, une femme ou un enfant est violenté, blessé physiquement et psychiquement, atteint dans son être même, ce sont en réalité tous nos principes républicains qui sont bafoués. Un acte de violence sexiste ou sexuel n’est pas une question privée, une question intime qui ne concernerait que la victime et son agresseur, mais bien une question sociétale. D’une part, nous ne pouvons tolérer que des femmes et des filles soient inquiétées, harcelées, violentées, agressées, violées dans notre République : les victimes doivent être mieux soutenues et les agresseurs mieux sanctionnés. D’autre part, il est impératif de mettre fin à ces violences pour permettre l’établissement d’une société de réelle égalité entre les femmes et les hommes.

C’est dans cette double optique que nous avons conduit nos travaux sur ce projet de loi qui nous semble constituer une avancée extrêmement positive. Je tiens à souligner que notre réflexion a été utilement enrichie des précédents travaux réalisés sur le viol, dans le cadre de la délégation, par Mme Sophie Auconie et moi-même pendant plus de quatre mois. Ce précédent rapport nous a permis de nous appuyer sur un travail de constats et d’analyses approfondies sur les crimes de viol et leur traitement judiciaire, y compris dans les cas de viols commis par des majeurs sur des mineurs. Nous avons complété ces travaux par de nombreuses auditions qui nous ont permis de nous pencher en détail sur les trois principaux champs couverts par le projet de loi : les violences sexuelles commises à l’encontre des mineurs, les cyber-violences et le harcèlement sexiste dans l’espace public. Dans ce cadre, nous avons d’ailleurs pu entendre la secrétaire d’État sur le projet de loi, lors de son audition du 17 avril dernier.

Notre rapport d’information, adopté à l’unanimité par la délégation, formule seize recommandations, qui visent à conforter et à amplifier ces avancées quant à la protection des victimes et à la répression des auteurs de ces violences, selon trois axes.

Nous nous sommes tout d’abord intéressés au renforcement de la protection des mineurs contre les violences sexuelles. Nous apportons notre complet soutien à ces mesures, proposées aux articles 1er et 2 du projet de loi, qui vont dans le sens d’une plus grande protection des mineurs contre les crimes sexuels, en renforçant notamment le seuil d’âge de quinze ans, ce qui semble en effet fondamental. Il est pour nous essentiel d’introduire une telle précision dans le code pénal, et l’article 2 du présent projet permet de mieux tenir compte de l’immaturité sexuelle, non pas seulement physique mais également psychologique des enfants et des adolescents de moins de quinze ans. Nous soutenons donc pleinement ce dispositif, tout en proposant d’en clarifier la rédaction afin d’en garantir l’efficacité et la bonne utilisation.

S’il nous semble évident et absolument fondamental de retenir ce seuil de quinze ans dans la loi, il nous a paru intéressant de poursuivre le débat, de l’ouvrir sur cette problématique fondamentale de la protection des enfants contre les violences sexuelles en nous posant cette question : devons-nous également établir un seuil de treize ans avec des interdictions encore plus claires et des sanctions encore plus strictes ? C’est ce débat que nous avons souhaité lancer en proposant la création de deux nouvelles infractions qui interdiraient explicitement tout acte sexuel d’un majeur sur un mineur de treize ans et renforceraient les sanctions applicables dans de tels cas.

M. Erwan Balanant, corapporteur de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Le deuxième axe de notre travail a porté sur la répression des cyber-violences. Le dispositif proposé à l’article 3 nous semble particulièrement bienvenu pour lutter contre ce phénomène devenu massif. Internet ne saurait être un espace de non-droit et nous devons être vigilants pour garantir le respect des droits des femmes, y compris dans les espaces virtuels. Nous proposons donc de faciliter le signalement de tous les comportements répréhensibles commis par voie numérique, par la création d’une plateforme de signalement des cyber-violences intégrée à un portail d’information et de pré-dépôt de plainte contre toutes formes de violence sur le modèle du dispositif Pharos ; la secrétaire d’État vient de l’évoquer.

Concernant enfin l’outrage sexiste, nous adhérons pleinement au dispositif proposé à l’article 4 du projet, qui permet de faire évoluer le cadre répressif et de poser un interdit très clair qui permettra de faire changer les comportements et évoluer les mentalités afin, je l’espère, de mettre fin à ce fléau dans l’espace public. Nous souhaitons toutefois augmenter l’efficacité de ce dispositif en prévoyant la possibilité pour tout agent de police judiciaire adjoint et tout agent assermenté au titre du code des transports de constater cette infraction.

Comme nous l’avons déjà révélé, il s’agit de faire baisser le seuil d’acceptation sociale de ces comportements et d’agir au plus tôt, convaincus que nous empêcherons ainsi le développement d’autres violences.

En conclusion, nous tenons à rappeler que les violences sexistes et sexuelles contribuent à renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes, et doivent être combattues le plus sévèrement possible. Par ce projet de loi, nous envoyons un signal extrêmement fort à l’ensemble de notre société : nous n’accepterons plus ces violences et la réponse pénale sera sans faille.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous allons maintenant entendre un orateur par groupe.

M. Dimitri Houbron. Une étude de 2015 démontre que, chaque année, 124 000 jeunes filles et 30 000 jeunes garçons sont victimes de viol ou de tentative de viol. Pourtant, encore aujourd’hui, à peine 10 % des victimes de viol déposent plainte. Ce combat, nous devons le mener ensemble. Ce combat n’a pas de couleur politique : il est commun. Les récentes affaires ne sont pas ce qui nous pousse à légiférer, elles ne sont que le reflet d’un mal profond contre lequel notre mobilisation s’impose.

Cette loi, à elle seule, ne suffira pas à endiguer ces tragédies mais elle se doit de montrer la voie. Elle se doit d’envoyer un signal fort aux victimes : le signal qu’elles ne sont plus seules, le signal que la représentation nationale est à leur côté, que nous partageons leur souffrance et que nous agissons.

Mais cette loi envoie également un signal aux auteurs et futurs auteurs d’agressions sexuelles : le signal que le sentiment d’impunité n’est plus permis, que leurs actes ne resteront plus impunis.

Ces quelques articles doivent être le fer de lance d’une véritable politique nationale ambitieuse. Cette politique d’accompagnement des victimes, cette politique de pédagogie, je sais, madame la secrétaire d’État, que vous la porterez avec force et conviction et les membres du groupe de La République en Marche seront à vos côtés partout sur le territoire. Cet enjeu national nous impose d’être exemplaires, de ne pas sombrer dans les solutions de facilité et de rester les garants de l’État de droit, de faire triompher la raison.

Ce projet de loi est une avancée majeure dans la répression des auteurs de violences sexuelles ou sexistes.

L’article 1er vise à étendre la durée de prescription de vingt à trente ans pour les mineurs victimes d’agressions sexuelles à compter de leur majorité. L’ambition est de permettre à une victime traumatisée de porter plainte malgré les années passées.

L’article 2 vise à caractériser l’un des éléments constitutifs du viol, à savoir la contrainte, en permettant qu’elle se déduise de la minorité de moins de quinze ans de la victime. À cela s’ajoutent l’aggravation des peines d’atteintes sexuelles à dix ans d’emprisonnement et l’obligation pour le président de la cour d’assises de prévoir subsidiairement une qualification d’atteinte sexuelle afin que l’auteur ne reste pas impuni.

L’article 3 complète la définition du délit de harcèlement moral et sexuel en indiquant que l’infraction sera également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes : sont notamment visés ici les « raids numériques ».

Enfin, l’article 4 introduit dans le code pénal un nouvel article réprimant l’outrage sexiste, contravention de la quatrième classe. Cette disposition permettra aux forces de police de verbaliser immédiatement ces comportements facilement identifiables. Enfin, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes pourra être prononcé à titre de peine complémentaire.

Ce projet de loi fera l’objet de quelques modifications à la suite des travaux parlementaires, mais toujours avec une ambition commune : mieux protéger les victimes de violences sexuelles ou sexistes. Je remercie les collègues qui ont activement travaillé sur ce texte, chacun avec ses convictions et son histoire, et je suis persuadé que nos débats enrichiront encore davantage le texte.

M. Stéphane Viry. Le thème qui nous réunit aujourd’hui relève d’une action continue, résolue et adaptée tout au long de cette législature. Au-delà de nos convictions personnelles et de nos engagements de groupe, nous sommes tous d’accord sur le sujet. Plus généralement, le combat pour le droit des femmes est d’ordre culturel et pas seulement politique – je vous rejoins sur ce point, madame la secrétaire d’État. Les principes d’égalité et de citoyenneté qui prévalent dans notre République sont suffisamment forts pour nous permettre de lutter contre les comportements sexistes, et avant de raisonner en termes de nouvelles dispositions législatives, essentiellement pénales, notre pays, nos acteurs institutionnels, nos entreprises privées, nos services publics, notamment l’éducation nationale, nos associations doivent communiquer, sensibiliser, alerter, car il nous faut lutter contre ce déficit sociétal, contre ce problème culturel, une caractéristique, probablement, de notre France à consonance latine. Il faut faire évoluer les mentalités, les regards et les comportements.

Sur certains sujets, nous n’avons pas besoin de loi spécifique. On reproche parfois aux parlementaires de trop légiférer, avec des lois parfois peu applicables ou peu appliquées. Certaines réponses sociales ne sont pas forcément du registre de la loi mais davantage de la sensibilisation, à partir des moyens publics mis à disposition des acteurs.

Il y a quelques semaines, le Sénat s’est également saisi du sujet avec une proposition de loi très élaborée, après plus de cent dix auditions qui ont permis d’avancer des propositions.

Pour aller à l’essentiel, il va de soi que, sur la question du renforcement de la protection des mineurs contre les violences sexuelles, il nous faut parfaire nos textes dans l’intérêt des victimes. Nous présenterons des amendements pour ajuster les réponses pénales en termes soit de prescription, soit de répression.

S’agissant de la répression des délits de harcèlement moral et sexuel, votre texte va évidemment dans la bonne direction.

En ce qui concerne l’article 4, je déplore que le groupe de travail mis en place sur la verbalisation du harcèlement de rue n’ait pas intégré un député du groupe Les Républicains, ce qui nous aurait permis d’être associés en amont à ces réflexions. Même si l’on peut comprendre l’engagement fort du Président de la République, il n’en demeure pas moins à nos yeux, et à ce stade du débat, que la traduction juridique est baroque et de nature à créer de l’insécurité juridique. Il va de soi que la protection des femmes dans l’espace public et dans l’espace privé est une absolue nécessité, et il convient très probablement de chercher à faire beaucoup mieux, mais notre cadre juridique n’est pas vide : plusieurs infractions existent déjà et il serait possible d’étendre leur champ d’application pour permettre de réprimer et d’envoyer des messages afin que les choses bougent sur le plan culturel.

Enfin, puisque nous allons répondre au harcèlement de rue par une contravention, il me semble que la fixation des contraventions et des peines encourues relève de la compétence du pouvoir réglementaire et non du domaine de la loi. Autrement dit, nous aurions pu, tout en abordant cette question, nous épargner de légiférer sur ce point.

Mme Isabelle Florennes. Le projet de loi que nous nous apprêtons à débattre arrive au terme d’un cycle médiatique et sociétal majeur pour les femmes. Dans le sillage des nombreuses révélations qui ont jalonné l’affaire Harvey Weinstein, les femmes ont pris la parole et ont, peut-être pour la première fois, bénéficié d’une véritable écoute. Ce projet donne vie à certains des nombreux espoirs portés à la suite de ce mouvement en les inscrivant dans la loi. Il incarne à cet égard une politique volontariste plus globale du Gouvernement en matière de promotion d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes et de lutte contre la violence faite aux femmes, politique à laquelle le groupe du Mouvement démocrate et apparentés est particulièrement attaché.

Complétant un arsenal législatif et juridique important mais encore trop lacunaire, ce texte a le mérite de cibler un type particulier de violences dont les femmes sont les premières victimes et qui les entravent dans tous les aspects de leur vie : les violences sexuelles. Là encore, de manière inédite, le projet de loi aborde l’ensemble des manifestations de ces violences, qu’elles prennent l’enfance pour cible, qu’elles se nichent au sein de l’espace public, dans les transports, sur internet avec les « raids numériques », qu’elles se traduisent par des atteintes directes ou par un harcèlement insupportable car toujours répété.

Pour enrichir cette approche, le groupe du Mouvement démocrate et apparentés se propose de compléter les dispositions relatives à la protection de l’enfance, objet des articles 1er et 2 du texte, en présentant quatre amendements qui visent à permettre la tenue d’un véritable débat sur la prescription pour certains crimes de nature sexuelle ou violente commis sur les mineurs. Si notre groupe se félicite en effet de l’allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs de vingt à trente ans, nous souhaiterions engager un débat de fond sur la question de la prescription pour ce type de crimes, notamment en raison de la problématique de l’amnésie traumatique, qui retarde considérablement la prise de parole des victimes. Les avancées scientifiques récentes en la matière pourraient apporter un nouvel éclairage à ce débat.

Nous souhaitons également consacrer le principe de présomption simple de contrainte morale pour un accusé auteur de violences sexuelles commises sur un mineur de quinze ans. Il s’agit ici d’inverser la charge de la preuve et de soulager le mineur en déplaçant cette charge vers le défendeur. Cette proposition garantit un équilibre entre les droits de la défense et la difficulté, que nous connaissons tous ici, à prendre la parole et à prouver de tels préjudices pour les victimes.

Il conviendrait également de renforcer les sanctions pour les atteintes sexuelles qui ont lieu dans les transports collectifs de voyageurs en en faisant une circonstance aggravante et, enfin, d’exiger des établissements abritant des activités sportives qu’ils procèdent à la déclaration de l’ensemble des éducateurs sportifs professionnels et bénévoles qui les accompagnent.

Ces propositions sont le fruit d’une réflexion menée à l’aune de l’actualité récente, qui nous a tous et toutes ici saisis d’effroi, bouleversés, mais qui doit nous interpeller quant aux failles de notre système. Je veux redire ici, au nom de l’ensemble de notre groupe, tout notre attachement à la protection de l’enfance et à la promotion des droits des femmes. Ce texte ouvre la voie d’une sanctuarisation de l’enfance, et par ailleurs vient sanctionner des pratiques, le harcèlement de rue et le cyber-harcèlement, qui sont autant d’obstacles à l’émancipation des femmes dans l’espace public.

Mme Sophie Auconie. Pour avoir travaillé à plusieurs reprises sur cette thématique, au titre de présidente de Femmes au Centre mais également dans le cadre du groupe de travail sur l’outrage sexiste et le harcèlement de rue, puis en tant que corapporteure d’un rapport sur les crimes sexuels avec Mme Marie-Pierre Rixain, j’ai eu l’occasion de mesurer, lors de nombreuses auditions et visites sur le terrain, combien ce sujet devait être transpartisan pour être efficace.

Je considère que le présent texte a le mérite d’exister, mais que nous devons aller beaucoup plus loin. Nos débats doivent l’enrichir afin de faire cesser l’inacceptable et de combattre comme il se doit les violences invisibles, indicibles, que nul ne devrait connaître. Rappelons que le viol est le crime le plus répandu en France et en même temps le plus impuni.

Les articles 1er et 2 tendent vers une meilleure protection des mineurs – or la moitié des victimes d’agressions sexuelles dans notre pays sont mineures. Le temps de prescription est rallongé à trente ans, ce qui à mes yeux n’est pas encore satisfaisant : c’est mon seul point de désaccord avec Mme Marie-Pierre Rixain, dans les vingt-quatre propositions de notre rapport. Je considère que ce crime doit être, quand la victime est mineure, imprescriptible. Des enfants qui vivent sous l’ascendant de majeurs auteurs de ces crimes n’osent pas avouer les faits dont ils ont été victimes. Or très souvent, les criminels en questions sont de véritables prédateurs qui se sont attaqués à un certain nombre de jeunes mineurs : il faut que leurs victimes, même après trente ou quarante ans, puissent ensemble apporter un témoignage qui permette de les condamner. Une limite d’âge de quarante-huit ans ne me paraît pas satisfaisante : nous devons rendre ce crime imprescriptible. Nos enfants sont l’humanité et nous devons mieux les protéger.

Quant à l’article 2, sur le même sujet, il est trop timide. Il faut poser un interdit clair : tout acte sexuel, avec ou sans pénétration, sur mineur de treize ans est un viol ou une agression.

Sur l’article 4 et le délit d’outrage sexiste, il faudrait le coupler avec un travail pédagogique de l’éducation nationale. Il n’est qu’à voir comment les enfants se comportent aujourd’hui : ils ont perdu le sens du respect et du consentement dans la relation à l’autre, qu’elle soit verbale, tactile, intime. Il faut également une campagne nationale d’information et de sensibilisation, en portant une attention particulière au harcèlement. Il me semble indispensable d’accompagner le dispositif proposé par des mesures préventives et éducationnelles.

Les contenus pornographiques et l’image de la femme sur internet sont absents du projet et je le regrette. Un enfant sur deux a eu accès avant dix ans à des images pornographiques. L’âge moyen de premier visionnage d’un film pornographique est de quatorze ans. Je ne sais pas si vous avez vu des films pornographiques ; j’en ai vu dans le cadre du rapport avec Mme Marie-Pierre Rixain. La découverte de la sexualité dans ce cadre-là n’est pas acceptable. Nous avons testé l’accès à un site pornographique : à l’entrée, le site demande à l’internaute s’il est majeur. Si vous répondez non, l’accès vous est interdit. Mais il suffit de revenir sur la page en répondant cette fois que vous êtes majeur, avec le même ordinateur, la même adresse IP, pour qu’il vous soit immédiatement autorisé ! La facilité avec laquelle les enfants reçoivent les messages sexuels à travers ces sites n’est pas tolérable.

J’ai oublié d’évoquer l’article 3 et le harcèlement sexuel et moral sur internet. Cet article permet d’incriminer chaque personne ayant participé à un « raid numérique ». Il est nécessaire d’adapter notre arsenal législatif à l’ère numérique, et cet article est un progrès. Beaucoup d’innovations sont nécessaires, mais relèvent du domaine réglementaire : j’en appelle à l’autorité de Mme la secrétaire d’État pour que des mesures cohérentes soient mises en œuvre rapidement, ce qui ne me semble pas évident au vu du texte tel qu’il nous est proposé. Pour mieux protéger les victimes, il est urgent d’envoyer un signal fort et un message non équivoque de tolérance zéro pour les crimes sexuels. Le Président de la République s’y était engagé lorsqu’il a organisé, au mois de novembre, la conférence sur la lutte contre les violences faites contre les femmes érigée en grande cause du quinquennat ; or je ne retrouve pas forcément cet engagement dans le texte.

Mme Marietta Karamanli. Ce projet de loi, très attendu, entend prévenir et réprimer plus efficacement et plus durablement les atteintes à l’intégrité physique et psychologique et les violences sexuelles. Les attentes de nos concitoyens sont fortes dans ce domaine et ce texte leur apporte des réponses dont certaines sont adaptées et nécessaires tandis que d’autres suscitent des interrogations quant à leur portée et leur efficacité.

Ce projet s’inscrit dans une lignée récente de textes législatifs convergents qui se sont faits plus nombreux au cours des toutes dernières années : ainsi, la loi d’août 2012 a donné une définition plus précise du harcèlement sexuel et a renforcé la protection des victimes, notamment dans le cadre professionnel.

Parmi les apports de principe de ce texte, citons l’allongement du délai de prescription à trente ans pour les crimes sexuels à l’encontre des mineurs, le renforcement de la répression des abus sexuels commis sur les mineurs de moins de quinze ans, la nouvelle incrimination d’outrage sexiste, l’extension de la définition de harcèlement en vue de réprimer les « raids numériques ».

Restent que plusieurs questions continuent à se poser, sur lesquelles, au nom du groupe de la Nouvelle Gauche, je souhaiterais insister.

S’agissant de la répression des abus sexuels commis sur les mineurs de moins de quinze ans, les notions de contrainte morale et de surprise sont redéfinies, mais la justice aura à se poser à chaque fois la question du discernement de la victime. Compte tenu de l’alourdissement des peines en cas d’atteintes sexuelles, le dispositif fait craindre une moindre répression des viols qui seront plus souvent correctionnalisés. C’est la raison pour laquelle notre groupe a déposé plusieurs amendements pour proposer une nouvelle définition du viol et pour inscrire l’âge de treize ans comme la limite en deçà de laquelle une relation sexuelle est qualifiée de viol.

En ce qui concerne le harcèlement de rue, cette nouvelle incrimination ne paraît utile que si l’on est en mesure de concilier l’insécurité des personnes commettant de tels actes et une application réaliste. Comme nous l’avons rappelé dans le cadre du groupe de travail, le sentiment de harcèlement provient pour partie d’une absence d’application de dispositions existantes dans le code pénal qui répriment d’ores et déjà les violences verbales, les menaces de violences légères, les violences physiques et l’exhibition. Notre groupe propose de créer une contravention d’outrage sexiste, quand bien même cela relève a priori du domaine réglementaire.

En matière de harcèlement de rue, notre groupe note l’insuffisance d’une politique globale de prévention et notamment d’éducation. L’éducation à la sexualité – vecteur significatif pour aborder les relations entre personnes d’un genre différent et le nécessaire respect des personnes et des sexes avec des jeunes parfois prisonniers d’une image forgée au sein d’un groupe familial ou culturel – n’est parfois plus dispensée. Il nous semble indispensable d’évaluer ce qui est réellement enseigné tout au long de la scolarité, du primaire au lycée, pour soutenir une démarche globale. Nous souhaitons aussi que soit évalué le processus d’accompagnement des victimes en matière de prise en charge intégrale par l’assurance maladie des frais médicaux et paramédicaux que doivent assumer les victimes de violences sexistes et sexuelles.

Si nous émettons un jugement a priori favorable sur ce texte, nous veillerons à ce qu’il soit amélioré et complété.

Profitant de votre présence, madame la secrétaire d’État, je souhaiterais vous poser deux questions.

Quels moyens opérationnels seront consacrés à la mise en œuvre de ces mesures au sein de la justice, de la police, de l’éducation nationale et du secteur de la santé ? S’agit-il de redéploiements ou de nouveaux moyens ?

En ce qui concerne l’outrage sexiste, l’étude d’impact cite quelques États qui pénalisent des comportements sexistes dans l’espace public, mais ne fournit aucune donnée sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées. Disposez-vous d’éléments nous permettant d’évaluer l’efficacité de la législation et les conditions de son effectivité ? De tels éclairages nous aideraient à améliorer et compléter le texte.

Mme Clémentine Autain. Ce texte était attendu : des mots positifs avaient été prononcés, notamment par vous, madame la secrétaire d’État, au moment du formidable mouvement de libération de la parole qu’a constitué la campagne #MeToo. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que la montagne a finalement accouché d’une toute petite souris. Au-delà des mots, il y avait une attente de moyens et d’une loi qui permette de répondre aux besoins des victimes. Or ce texte ne répond pas aux besoins des victimes.

De notre point de vue, il aurait fallu une loi-cadre, c’est-à-dire un texte doté de moyens permettant aux pouvoirs publics d’accompagner le mouvement, de prendre le problème à bras-le-corps pour que les victimes puissent être accompagnées et obtenir justice.

Les quatre articles tendent à accroître les sanctions. C’est peut-être bienvenu, mais le problème majeur reste que la loi – qui, au fond, est déjà assez sévère – n’est pas appliquée. Pourquoi n’est-elle pas appliquée ? Moins de 9 % des victimes portent plainte, seulement 1 % des viols débouchent sur une condamnation, 70 % des plaintes sont classées sans suite, 80 % des procédures sont mal vécues par les victimes. À cet égard, les fameux cinq cents témoignages recensés il y a peu sur l’accueil dans les commissariats font franchement froid dans le dos : les conditions actuelles de recueil de la parole des femmes dans les commissariats et ensuite devant la justice ne sont pas correctes. Rappelons que 60 % des plaintes sont refusées ou découragées, particulièrement les plaintes pour violences conjugales. Vous avez vous aussi recueilli des témoignages de femmes dans vos circonscriptions : c’est vraiment à pleurer. Nous avons un réel problème de formation. Il faut déjà passer ces premières étapes avant de passer au niveau supérieur.

Il s’agit donc de prendre la mesure des besoins et de situer correctement le problème. Pour ma part, je trouve l’exposé des motifs de ce texte assez indigent : il ne prend absolument pas la mesure de l’ampleur sociale, historique et politique du viol. Les violences sexistes et sexuelles n’arrivent pas de nulle part ; elles s’inscrivent dans un processus de rapports de domination. Elles constituent l’acte ultime, sorte de point d’orgue de la domination masculine sur l’ensemble de la société. C’est pourquoi je suis étonnée, madame la secrétaire d’État, que vous ayez laissé passer, par exemple, le terme d’« abus sexuel ». Je crois que nous en sommes arrivés à une étape supérieure. Dans l’exposé des motifs d’un texte sur les violences sexuelles, on peut estimer que l’on n’abuse pas, mais que l’on agresse. Les mots sont très importants, y compris pour la reconstruction des femmes victimes.

Nous voulions une loi-cadre pour prendre le problème à la racine, comme l’ont fait les Espagnols en 2004. L’éducation contre les stéréotypes sexistes doit être prise en charge par les pouvoirs publics dès la prime enfance. Il faut aussi tenir compte des inégalités professionnelles et de la précarité qui affectent les femmes. Si l’on veut lutter contre le harcèlement sexuel, qui se passe souvent au travail, il ne faut peut-être pas supprimer les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : on sait que c’est un des premiers endroits où les femmes peuvent s’exprimer. Des sujets comme la traite des êtres humains, les mariages forcés et les mutilations sexuelles sont totalement absents de ce texte.

Que dire des espaces médiatiques et de la publicité ? Les énonciations sexistes, banalisées au quotidien, participent à l’intériorisation des rôles – féminin passif, masculin actif –, le corps des femmes étant considéré comme un objet. De tout cela, votre texte n’en parle pas, ce qui ne permet pas d’agir sur le point majeur : la prévention des violences sexistes et sexuelles.

J’ai parlé de l’amont, venons-en maintenant à l’aval. Je suis très étonnée qu’il n’y ait strictement rien sur le traitement des violeurs. Une fois que les violeurs sont en prison, peut-on enfin s’intéresser à la façon dont ils sont traités ? Je ne dis pas que c’est simple, mais nous devrions au moins chercher des méthodes parce que de nombreux hommes restent des violeurs après être passés par la prison. Il faut mettre le paquet sur le traitement des violeurs.

Si j’ai parlé d’une loi-cadre, c’est parce que la question des moyens est vitale. S’il n’y a pas de moyens, je ne vois pas comment on accompagne les femmes victimes. Il faut des moyens pour former la police et la justice, mais aussi pour les associations qui travaillent sur ce terrain. Au moment du mouvement #MeToo, la permanence téléphonique de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) a tout simplement explosé… C’est une excellente nouvelle, mais si les associations ne peuvent plus répondre au téléphone par manque de personnel, les pouvoirs publics passent à côté de leur mission qui est d’apporter des réponses concrètes à cette libération de la parole.

Comparons les moyens consacrés à ces questions par la France et l’Espagne, pays dont les budgets publics ne sont pas particulièrement plus fringants que les nôtres. En Espagne, on consacre 0,54 euro par habitant à la lutte contre les violences faites aux femmes, contre 0,33 euro en France. Vous avez dit que vous allez mettre 4 millions d’euros plus un million d’euros sur la table. Malgré tout, je ne vois pas bien comment va augmenter la part consacrée à cette lutte. Vos moyens, madame la secrétaire d’État, représentent 0,0066 % du budget de la France… On devrait pouvoir faire mieux pour une grande cause nationale.

Je conclus très brièvement sur les quatre articles du projet de loi. Nous approuvons certaines mesures comme l’extension du délai pour le dépôt de plainte. Mais certains manques – notamment en matière de vocabulaire – nous paraissent assez graves : le consentement doit entrer dans le droit et l’outrage devrait être qualifié d’agissement. Enfin, nous sommes préoccupés par le déclassement juridique du harcèlement ou la correctionnalisation accrue du viol. Le harcèlement et le viol sont des crimes qui doivent être jugés devant les assises.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. La discussion générale est close. Nous allons pouvoir passer à l’examen des 244 amendements dont nous sommes saisis sur ce texte.

 

TITRE Ier
Dispositions renforçant la protection des mineurs contre les violences sexuelles

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la prescription

Avant l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CL188 de Mme Annie Chapelier.

Mme Annie Chapelier. Le Gouvernement propose d’établir un âge minimum en dessous duquel un enfant ou un adolescent est présumé non consentant à un acte sexuel. La question reste toutefois entière pour ce qui est d’une présomption de non-consentement de tous – mineurs ou majeurs – à une relation sexuelle. Nous proposons de supprimer les mots « des mineurs » dans le titre Ier pour ouvrir l’application des mesures aux majeurs.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Ce titre Ier comporte bien des dispositions destinées à renforcer la protection des mineurs contre les violences sexuelles. Il n’y a donc pas lieu de le modifier. Je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Même avis, pour les mêmes motifs.

L’amendement est retiré.

Article 1er (art. 7 et 9-1 du code de procédure pénale) : Allongement à trente ans du délai de prescription de l’action publique de certains crimes commis sur des mineurs

La Commission est saisie de l’amendement CL117 de Mme Clémentine Autain.

Mme Clémentine Autain. Cet amendement vise à étendre aux majeurs l’allongement de vingt à trente ans de la durée du délai de prescription de l’action publique. Cela ne va pas forcément de soi, c’est une question épineuse.

Notre conviction est que les faits remontent à la mémoire des victimes à des moments qui ne sont pas évidents. La possibilité même de déposer plainte arrive à des moments très variables d’une personne à l’autre. En la matière, nous estimons donc qu’il ne faut pas faire de différence entre les personnes selon qu’elles ont été victimes quand elles étaient mineures ou majeures. D’où la proposition de supprimer le terme « mineurs ».

Mme Alexandra Louis, rapporteure. L’échelle de gravité retenue pour la prescription est, en effet, une question épineuse.

Le phénomène d’amnésie traumatique touche effectivement aussi bien les adultes que les enfants. Cependant, le délai de prescription de droit commun en matière criminelle, fixé à vingt ans, est suffisant pour permettre aux adultes, compte tenu de leur âge, de leur maturité et de l’environnement dans lequel ils évoluent, de révéler les faits et de les porter à la connaissance de la justice. Lors des auditions, il est apparu que les traumatismes survenus pendant l’enfance sont beaucoup plus prégnants. Outre l’amnésie traumatique, les phénomènes d’emprise touchent particulièrement les mineurs. Nous avons donc choisi d’allonger les délais de prescription pour les mineurs.

Par conséquent, je suis défavorable à votre amendement. En revanche, je serai favorable à une évolution s’agissant des personnes majeures vulnérables, mais nous y viendrons dans quelques instants.

Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il y a en effet une question d’échelle. La mesure est exceptionnelle dans la mesure où elle s’applique pour des crimes d’une particulière gravité commis sur des personnes particulièrement vulnérables : des mineurs. Nous souhaitons vraiment inscrire ce délai de prescription dérogatoire de dix ans supplémentaires pour tous les crimes, sexuels ou autres, commis à l’encontre de mineurs. Le projet de loi corrige ainsi une anomalie qui existait depuis la réforme de 2017. Avis défavorable.

Mme Clémentine Autain. On imagine le traumatisme profond et spécifique que subit un mineur dont les premières relations sexuelles prennent la forme d’une agression ou d’un viol. Nous devons néanmoins faire très attention : une femme violée à répétition par son mari pendant cinq ans, alors qu’elle a entre vingt et vingt-cinq ans, qui parvient à en réchapper, peut avoir envie d’en parler à quarante-cinq ans. Or cela lui sera impossible alors que, je vous l’assure, le traumatisme peut être tout à fait terrifiant.

Il me semble que la spécificité est plus liée à la mémoire et à la possibilité de parler pour les crimes sexuels qu’au traumatisme lui-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre car l’idée ne va pas de soi et peut être débattue dans tous les groupes. Ce n’est pas évident à comprendre. Je me réfère à l’expérience des associations qui accompagnent ces personnes. Le Collectif féministe contre le viol (CFCV) explique, par exemple, qu’une femme de soixante-dix ans peut appeler et raconter, pour la première fois, un viol qu’elle a subi à quinze ou trente ans. Ces personnes peuvent toujours aller déposer une plainte, mais elles s’entendront dire qu’on ne peut rien en faire. C’est évidemment difficile.

Je ne suis pas pour une imprescriptibilité qui pourrait bouleverser l’ensemble du droit. En règle générale, je ne suis d’ailleurs pas pour l’imprescriptibilité. Cela étant, comme on allonge le délai de prescription pour les mineurs, on peut aussi réfléchir à le faire pour les majeurs, au regard de la spécificité de la mémoire et de ces crimes.

Mme Laetitia Avia. Si je comprends les arguments de ma collègue Clémentine Autain, il me semble qu’il faut revenir à l’essence et à la cohérence de cet article et de ce texte. Contrairement à ce que l’on a pu entendre à l’extérieur de cette commission, la mesure n’est pas entièrement focalisée sur les seuls viols de mineurs : nous voulons étendre la prescription à l’ensemble des crimes commis à l’encontre des mineurs, c’est-à-dire aussi bien les meurtres que les actes de barbarie ou les viols. Étendre le délai de prescription pour les viols commis sur des personnes majeures reviendrait à altérer l’essence de ce texte.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Chère collègue Clémentine Autain, outre le traumatisme, il faut évidemment prendre en compte la difficulté à verbaliser. Soulignons néanmoins que les phénomènes d’emprise et d’amnésie sont beaucoup plus prégnants chez les mineurs.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL192 de la rapporteure.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Cet amendement de cohérence vise à clarifier l’ordonnancement des dispositions relatives à la prescription de l’action publique dans le code de procédure pénale.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL212 de M. Diard tombe.

Puis elle examine l’amendement CL108 de Mme Laetitia Avia.

Mme Laetitia Avia. Cet amendement de clarification a pour objet de préciser que seuls les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale sont prescrits par trente années révolues à compter de la majorité des mineurs : les meurtres, actes de barbarie et viols. Par conséquent, les délits commis à l’égard de mineurs sont exclus du champ de cette disposition.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Seuls sont visés les crimes mentionnés à l’article 706-47 : les règles dérogatoires de prescription ne s’appliqueront qu’aux infractions criminelles parmi toutes celles mentionnées à cet article. Il n’y a donc aucun risque que les délits soient concernés. La rédaction actuelle, outre qu’elle n’a jamais posé problème, permet de modifier la liste des infractions visées à l’article 706-47 sans procéder à des coordinations à l’article 7 du code de procédure pénale.

En conséquence, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL109 et CL110 de M. Gilles Lurton, les amendements identiques CL12 de Mme Laëtitia Romeiro Dias, CL137 de M. Sébastien Huyghe et CL191 de M. Xavier Paluszkiewicz, l’amendement CL13 de Mme Laëtitia Romeiro Dias et l’amendement CL190 de M. Xavier Paluszkiewicz.

M. Gilles Lurton. Mes amendements CL109 et CL110 sont défendus.

Mme Laëtitia Romeiro Dias. La proposition d’allonger le délai de prescription est une avancée et je propose à mes collègues, par mon amendement CL12, de poursuivre la démarche protectrice en allant jusqu’à l’imprescriptibilité.

Le Gouvernement s’est appuyé sur la mission de consensus menée par Mme Flavie Flament et M. Jacques Calmettes, que je trouve troublante sur ce point : le contenu et les arguments me semblent plaider pour l’imprescriptibilité alors que le rapport conclut qu’il ne faut pas la proposer.

Lors d’une audition à la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, j’ai eu l’occasion d’interroger les auteurs à ce sujet. Il est apparu que la mission avait adopté une conclusion de compromis. Devons-nous faire des compromis en ce domaine ? Anticipant nos débats, les auteurs ont, en outre, craint que le législateur ne soit pas mature pour adopter l’imprescriptibilité. Il s’agissait donc essentiellement d’éviter le statu quo.

Or une étude américaine de 2010, parmi d’autres, montre un lien de corrélation très clair entre les violences subies dans l’enfance et la santé d’un adulte. Elle va même jusqu’à établir que c’est le principal déterminant de la santé à cinquante-cinq ans.

Dans ce débat, le symbole de la justice doit être celui qui guide le législateur : la balance de Thémis. Sur un plateau, nous avons les conséquences des crimes sur mineurs jusqu’à la fin de leur vie : syndromes post-traumatiques, difficultés d’insertion sociale, scolaire et professionnelle, maladies chroniques, réduction de l’espérance de vie, suicides.

Sur l’autre plateau, nous retrouvons les arguments utilisés contre l’imprescriptibilité. Réservée aux seuls crimes contre l’humanité, elle aurait une symbolique forte et ne devrait pas être appliquée à d’autres crimes. Or la reconnaissance de la particulière gravité de ces crimes sur mineur n’enlève rien à l’atrocité des crimes contre l’humanité. Les adversaires de l’imprescriptibilité invoquent aussi la difficulté de rassembler des preuves, si la procédure est lancée trop tardivement, ce qui est aussi le cas lorsque le délai de prescription est de trente ans. Quant à la prétendue inconstitutionnalité de l’imprescriptibilité, elle a été écartée par la Cour de cassation en 2012 et par le Conseil constitutionnel en 2015. Il y aurait aussi un plus grand risque de ne pas aboutir à une condamnation, mais c’est le propre de toute procédure judiciaire : on n’en connaît jamais l’issue au commencement. Est-ce à dire que nous devons retirer le droit à agir aux victimes ? C’est une question que l’on peut se poser.

La balance de la justice penche incontestablement vers l’imprescriptibilité. Je demande à mes collègues de voter pour cet amendement et de suivre l’exemple de la Suisse, qui a fait évoluer sa législation dans ce sens.

M. Sébastien Huyghe. Je suis d’accord avec ce qui vient d’être dit par notre collègue. L’augmentation du délai de prescription à trente ans permet à une personne de quarante-huit ans de porter plainte, mais le phénomène de l’amnésie traumatique peut se révéler à n’importe quel âge. Nombre de personnes qui l’ont vécu ont redécouvert les faits dont elles avaient été victimes à l’occasion d’un événement marquant de leur vie : un mariage, un divorce, la naissance d’un enfant ou d’un petit-enfant. À partir du moment où nous reconnaissons ce phénomène, pourquoi imposer un délai de prescription ? Cela revient à considérer que la victime ne peut recouvrer la mémoire que jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Pourquoi laisser ces victimes dans la plus grande détresse, seules face à ce traumatisme ?

La pédophilie est un crime de la plus haute gravité. L’imprescriptibilité est réservée aux crimes contre l’humanité mais ne pouvons-nous pas considérer que la pédophilie en est un ? C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir voter pour mon amendement CL137. Il y a quelques années, j’avais déposé une proposition de loi dans le même sens. On nous a toujours objecté que seuls les crimes contre l’humanité pouvaient être imprescriptibles. Je pense que s’attaquer ainsi à des enfants est un crime contre l’humanité.

M. Xavier Paluszkiewicz. Je partage évidemment l’avis de mes collègues. Au vu de la gravité des actes commis, de la réelle difficulté que la victime peut éprouver à déposer plainte et des conséquences psychotraumatiques qui peuvent se traduire par une amnésie dissociative, l’imprescriptibilité des crimes mentionnés à l’article 706-407 du code de procédure pénale doit se substituer au délai de prescription actuel.

Rappelons que le délai de prescription est fixé conformément aux règles de droit commun, c’est-à-dire en fonction, soit de la nature de l’infraction commise, soit de la peine applicable. À titre de comparaison, l’Angleterre ou le Pays de Galles ont rendu imprescriptibles les infractions les plus graves.

L’idée de rendre ces crimes ou délits imprescriptibles s’inscrit dans une démarche protectrice, consistant à s’assurer que leurs auteurs – dont les victimes sont, rappelons-le, des enfants – ne soient jamais tranquilles et ne puissent jamais considérer que ces actes odieux ont pu être effacés par le temps. J’appelle mes collègues à prendre la mesure de ces forfaits et à voter mon amendement CL191.

Mme Laëtitia Romeiro Dias. Mon amendement CL13 est un amendement de repli, qui propose d’étendre le délai de prescription à cinquante ans.

M. Xavier Paluszkiewicz. Il en est de même pour mon amendement CL190, qui propose un délai de prescription de quarante ans.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Nous touchons là à un sujet particulièrement sensible. Comme je l’ai rappelé dans mon propos introductif, l’imprescriptibilité est réservée dans notre droit, depuis 1964, aux crimes contre l’humanité, en raison de leur nature particulière, en ce qu’ils portent atteinte à l’espèce humaine tout entière et nient l’homme. Malgré l’extrême gravité des crimes sexuels, qu’ils soient d’ailleurs commis sur des enfants ou des adultes, ceux-ci ne me paraissent pas de même nature que les crimes contre l’humanité.

Je ferai miens les propos de M. Robert Badinter qui, en 1996, indiquait que « l’imprescriptibilité est née du refus de nos consciences d’accepter que demeurent impunis, après des décennies, les auteurs des crimes qui nient l’humanité, et ne saurait être étendue dans une sorte de mouvement émotionnel à d’autres crimes ». Je rappelle encore que le crime contre l’humanité est une norme internationale d’une nature toute particulière ; il me semble qu’au lendemain de la commémoration du 8 mai 1945, priver le crime contre l’humanité de son ultime degré de gravité serait un signal particulièrement malvenu en ce moment de recueillement.

L’allongement de la durée de prescription de vingt à trente ans représente une avancée considérable pour les victimes de ce type d’infractions. Pour commencer, elle rétablit la spécificité que constitue le fait que la victime soit mineure, spécificité qu’avait gommée la loi du 27 février 2017, puisque le délai de prescription des crimes commis contre des mineurs entrait dans le droit commun et avait été aligné sur celui applicable aux crimes commis contre des personnes majeures.

Il ressort des conclusions de la mission de consensus qu’un délai de vingt ans après la majorité de la victime était insuffisant, dans la mesure où cela équivalait à n’autoriser l’action en justice que jusqu’à l’âge de trente-huit ans, soit à une période de la vie où les victimes supportent généralement d’importantes contraintes familiales. D’où la recommandation formulée par la mission de porter ce délai à trente ans, ce qui permettra en outre de poursuivre des prédateurs sexuels récidivistes qui, des années après les faits, sont encore en contact avec des mineurs. Cette avancée mérite d’être soulignée.

La mission de consensus ne recommande pas l’imprescriptibilité, qui doit rester réservée aux crimes contre l’humanité. Le principe même de la prescription a été déjà acté en 2017, et il ne me paraît pas opportun de revenir sur ce point. Quant au droit britannique de la prescription, il obéit à un autre système que le nôtre.

Je suis donc défavorable à ces amendements ainsi qu’aux amendements de repli, qui ne sont pas cohérents avec l’échelle des prescriptions sur laquelle repose notre droit positif.

Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. J’entends et je comprends vos arguments en faveur de l’imprescriptibilité, que défendent également certaines associations de victimes, considérant que les conséquences d’un viol subi dans l’enfance vous poursuivent tout au long de la vie, y compris après la condamnation de l’agresseur.

Néanmoins, je crois qu’il est important de rappeler que l’objectif poursuivi par le Gouvernement, c’est de mieux prendre en compte la difficulté des victimes à révéler les faits, difficulté d’autant plus importante que la victime est jeune et que les crimes sont commis par un membre de la sphère familiale ou de l’entourage. Or, étendre le délai de prescription est rendu possible aujourd’hui par les progrès scientifiques qui ont été accomplis en matière de conservation et d’exploitation des preuves ; cela correspond également à une meilleure compréhension des mécanismes de l’amnésie traumatique ou de la mémoire traumatique. Il me semble donc que cet allongement à trente ans donnera aux victimes le temps nécessaire pour saisir la justice, pour juridiciariser les violences subies, pour peu évidemment qu’elles le souhaitent, ce qui participe du processus de reconstruction.

Sur le plan strictement juridique, vos amendements risquent de se heurter à la censure du Conseil constitutionnel, qui n’admet l’imprescriptibilité que pour les crimes « touchant l’ensemble de la communauté internationale », ce qui n’inclut pas les crimes à l’encontre des mineurs, en dépit de leur particulière gravité. J’ajoute que, dans notre droit, d’autres crimes très graves ne bénéficient pas de l’imprescriptibilité : le délai de prescription est de vingt ans pour les meurtres, de trente ans pour les crimes de guerre ou les crimes terroristes. C’est une des raisons pour lesquels le rapport de la mission de consensus n’a pas opté pour l’imprescriptibilité mais pour l’allongement du délai de prescription à trente ans, proposition que nous avons décidé de reprendre.

Je voudrais rendre ici hommage à cette mission de consensus, dont je ne peux, hélas ! m’attribuer le mérite, puisqu’elle a été mise en place sous la précédente législature. Composée de tenants de l’imprescriptibilité comme de tenants d’un simple allongement des délais, elle a procédé à de très nombreuses auditions pour s’arrêter sur la solution la plus consensuelle et la plus acceptable, qui ne présente aucun risque d’inconstitutionnalité.

Quant aux propositions consistant à porter le délai de prescription à quarante ou cinquante ans, elles seraient une source de complexification et de déstructuration du droit de la prescription en réduisant à néant l’important effort de simplification qui a été accompli avec la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

Le droit actuel ne connaît que le délai de prescription de droit commun, d’une durée de vingt ans, et le délai dérogatoire de trente ans pour certains crimes. D’un point de vue juridique, ajouter un nouveau délai dérogatoire se justifierait difficilement, et le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble de ces amendements.

Mme Sophie Auconie. Madame la secrétaire d’État, avant de travailler sur ce sujet, je pensais comme vous. Puis, en rencontrant des représentants d’associations de victimes, j’ai pu mesurer à quel point certaines de ces victimes, inconsciemment, soit occultaient ce qui leur était arrivé pendant bien plus longtemps que le délai de prescription, soit demeuraient pendant tout ce temps sous l’emprise de leur agresseur. Nous parlons ici de prédateurs, d’auteurs d’actes pédophiles réitérés, qui tout au long de leur vie font du mal à nos enfants. Or nos enfants, c’est l’humanité, et s’attaquer à nos enfants est un crime contre l’humanité !

Si l’on prend, par exemple, le cas de David Hamilton, un délai de prescription de trente ans ne permettra pas à certains des enfants qui ont été abusés par cet homme d’être reconnus comme victimes, ce qui ne peut qu’être préjudiciable à leur reconstruction, même après quarante-huit ans. En l’occurrence, ce monsieur a décidé de mettre fin à ses jours, mais si cela n’avait pas été le cas, pourrait-on accepter qu’il ne soit pas condamné ? Que ne soient pas condamnés non plus certains prêtres coupables d’actes pédophiles ? Ce n’est pas acceptable pas plus qu’il n’est acceptable que ces personnes continuent d’agir en toute impunité, du fait du laxisme avéré de certaines communautés.

Je vous demande donc, madame la ministre, de rencontrer les collectifs de victimes pour mesurer l’impact du choix que vous faites sur ces victimes.

Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Je les ai évidemment déjà rencontrés.

M. Erwan Balanant. En ce qui me concerne, je pensais, avant de m’être penché sur la question, que les crimes sexuels contre des mineurs devaient être imprescriptibles. Mais, après avoir lu les travaux de la mission de consensus et assisté à plusieurs des auditions qu’a menées notre commission, après avoir analysé les équilibres sur lesquels repose notre droit, je suis désormais convaincu que l’imprescriptibilité introduirait dans notre code pénal une série de désordres au final préjudiciables à l’ensemble des victimes.

En allongeant le délai de prescription de vingt à trente ans, ce projet de loi franchit une étape importante. À partir de là, nous devons poursuivre notre réflexion sur l’opportunité – philosophique et juridique – de reconsidérer ce délai, lorsque les progrès de la science le permettront – je pense notamment à l’imagerie médicale, qui permettra sans doute un jour de mettre en évidence les traces d’un traumatisme ancien. Donnons-nous donc rendez-vous dans plusieurs années. Je comprends naturellement l’émotion que soulèvent ces sujets terribles, mais notre devoir de législateur est d’adopter des textes efficaces, dans le respect de l’équilibre de notre droit.

M. Nicolas Démoulin. Madame la secrétaire d’État, je n’arrive pas à être convaincu par vos arguments contre l’imprescriptibilité. Vous avez évoqué, d’une part, la spécificité des crimes contre l’humanité et, d’autre part, la difficulté de plus en plus grande au fil du temps de conserver des preuves. Outre le fait que je ne suis pas particulièrement gêné par le fait qu’un agresseur ait des difficultés à se défendre quarante ou cinquante ans après les faits, je note que vous ne tenez pas compte de l’allongement de la durée de vie. L’espérance de vie a augmenté de seize ans en soixante ans, ce qui signifie que les agresseurs peuvent récidiver à l’âge de soixante-dix ans.

Vous avez également invoqué l’équilibre du code pénal, mais ce qui m’intéresse, moi, c’est la protection des enfants : violer un enfant, c’est un crime contre l’humanité. Si, en 1964, le curseur a été mis là où il a été mis et si, pour des questions de hiérarchisation des crimes, on ne peut envisager l’imprescriptibilité, faisons au moins en sorte de choisir des délais qui s’en rapprochent – quarante, cinquante, soixante, voire cent ans.

Mme Élise Fajgeles. Il faut bien distinguer deux choses. D’un côté, un sentiment profond d’humanité que nous partageons tous, des témoignages que nous avons tous entendus et qui nous poussent à souhaiter l’imprescriptibilité des crimes sexuels. Mais de l’autre côté, notre responsabilité politique, notre responsabilité de législateur n’est pas de légiférer avec nos sentiments, mais de garantir la protection effective des victimes et de voter des lois qui auront des effets concrets. Qui plus est, les risques d’une censure du Conseil constitutionnel ne doivent pas être pris à la légère. Nous y exposer inconsidérément reviendrait à rendre vain tout notre travail, autrement dit à réduire à néant toute protection des victimes.

Nous devons donc saluer ce projet de loi, qui correspond à une avancée pour les victimes. En nous fondant sur la parole des experts et des juristes, nous sommes parvenus à un consensus qui va nous permettre de faire évoluer les sanctions et d’améliorer concrètement la protection des victimes, quitte à laisser de côté, c’est vrai, une part d’émotion. Notre rôle ici n’est pas de redéfinir ce qu’est le crime contre l’humanité, qui relève d’un statut international. Cela risquerait de nous revenir « en boomerang » dans la figure.

M. Sébastien Huyghe. J’ai le sentiment que le seul argument valable contre l’imprescriptibilité, c’est le risque de censure par le Conseil constitutionnel. Pourquoi ne le prendrions-nous pas, dès lors que nous le considérons nécessaire pour la reconstruction de victimes qui ont subi un syndrome d’amnésie traumatique ? Ce serait un acte politique fort.

Quant à l’idée selon laquelle le fait de rendre imprescriptibles les crimes sexuels porterait atteinte à l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, pardonnez-moi, madame la rapporteure, mais je trouve cet argument assez limite : il ne faut jamais opposer les victimes les unes aux autres.

M. Éric Diard. Si nos prédécesseurs s’étaient arrêtés à chaque fois qu’ils craignaient la censure du Conseil constitutionnel, certains progrès n’auraient jamais eu lieu. De temps en temps, le législateur doit savoir prendre des risques.

Mme Catherine Kamowski. L’émotion et l’indignation sont tout à fait légitimes face aux violences sexistes et sexuelles, mais notre rôle est de légiférer, et donc de dépasser l’émotion et l’indignation, pour apporter une réponse graduée et raisonnée à des faits qui, de toute façon, resteront odieux.

Si nous rendons imprescriptibles ces actes ou certains de ces actes, en particulier lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, nous les plaçons dans notre droit au niveau des crimes contre l’humanité, c’est-à-dire de meurtres ou d’exactions à grande échelle, commis souvent par des gouvernements ou des groupes humains contre d’autres groupes humains. Cela revient à supprimer toute gradation dans l’échelle des crimes et à considérer – pourquoi pas ? – que d’autres types de crimes, en particulier les crimes de sang, pourraient tout aussi bien être imprescriptibles, ce qui aura pour effet d’induire la plus grande confusion dans la hiérarchisation de l’horreur.

Quels que soient précisément l’horreur et le désir de punir que nous inspirent les violences sexistes et sexuelles, en particulier à l’encontre des mineurs, il convient de prendre en compte le contexte dans lesquels sont commis ces crimes perpétrés le plus souvent par une personne de l’entourage familial, et dont la victime est un enfant. Allongé à trente ans le délai de prescription permettra à cet enfant, devenu adulte et plus ou moins émancipé des pressions de ses proches, de porter plainte et de voir celle-ci traitée dans des circonstances qui permettront encore la tenue de l’instruction et du procès du présumé coupable, encore en vie. Parce qu’en effet, si le présumé coupable est mort, toute action s’arrête.

D’aucuns ont insisté sur les conséquences physiques ou psychologiques d’un viol, en particulier chez un jeune enfant ou un adolescent : il me semble pourtant qu’il ne faut pas confondre cause et conséquence, et c’est bien la cause qu’il nous appartient de traiter.

Par ailleurs, il s’agit également d’enfermer les coupables, et il faudrait à ce titre que les peines prononcées soient effectivement menées à leur terme, car c’est la mise à l’écart du violeur, du pédophile, qui permettra au public et donc à l’humanité, d’être en sécurité.

M. Didier Paris. La loi prévoit le prolongement de la prescription de vingt à trente ans, ce qui en soi n’est déjà pas d’une claire évidence : la dernière loi de réorganisation de la prescription ne date que de février 2017, elle est donc encore en cours d’application et nous ne disposons sans doute pas du recul nécessaire pour en apprécier correctement les effets.

Le Gouvernement a néanmoins choisi d’étendre le délai de prescription ; dont acte. Le groupe majoritaire ira dans cette direction, tout en s’interrogeant sur la nécessité d’aller plus loin. Bien avant de s’interroger sur les risques d’anticonstitutionnalité, se posent des questions morales, notamment sur la pertinence de remettre en cause la gradation qui fait du crime contre l’humanité, qui se caractérise moins par la nature de ses victimes que par les méthodes employées et son caractère à la fois collectif, concerté et programmé, le pire de tous les crimes. Il y a peu de raison de perdre le sens de la peine, de perdre l’approche collective de cette gradation indispensable dans les consciences publiques et collectives de ce qu’est le crime contre l’humanité, qui reste le « haut du spectre » en la matière. L’allongement du délai de prescription est déjà un signe largement suffisant de la réprobation collective que doivent susciter les crimes sexuels.

Mme Marie-Pierre Rixain. L’allongement de la prescription est l’une des recommandations de la mission de consensus menée par Mme Flavie Flament et M. Jacques Calmettes, que la Délégation aux droits des femmes a auditionnés. Tous deux rappellent la nécessité de prendre en considération cette amnésie traumatique dont nous avons parlé et de permettre aux victimes mineures qui se trouvaient dans l’incapacité de révéler ces crimes de pouvoir porter plainte.

Il s’agit d’une avancée essentielle, qui montre que nous nous situons clairement dans le camp des victimes, tout en agissant avec le souci responsable de préserver la sécurité juridique. Enfin, cette mesure s’inscrit dans la continuité politique d’une démarche entamée sous le mandat précédent, et je salue à ce titre l’approche pragmatique de Mme la secrétaire d’État.

Mme Clémentine Autain. Avec l’imprescriptibilité ne se joue pas uniquement la gravité des faits, mais également l’articulation des normes de droit les unes avec les autres.

À cet égard, un meurtre est un acte d’une violence inouïe, pour lequel il n’existe pourtant pas d’imprescriptibilité. Ouvrir la boîte de Pandore conduirait, me semble-t-il, à une forme de remise en cause des normes du droit français et du principe du droit à l’oubli. Certains peuvent le considérer comme contestable, mais il est établi que, lorsqu’on commet un crime, nous n’avons pas à en rendre compte à la société sa vie durant. En posant le principe de l’imprescriptibilité des viols, nous remettrions en cause toute la logique du droit français.

C’est pourquoi il me semble que prolonger de dix ans le délai de prescription pour les viols traduit déjà notre considération pour tout ce qui, sur le plan de la mémoire, en fait une agression spécifique, et il me paraîtrait raisonnable d’en rester là. Sans doute certaines victimes auraient-elles envie que nous allions plus loin – ce que j’entends –, mais il faut bien mesurer ce que cela représenterait pour notre droit.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Le risque d’inconstitutionnalité, souligné à juste titre par Mme la secrétaire d’État, n’est évidemment pas à prendre à la légère, sachant que, si le Conseil constitutionnel est attentif à cette question, c’est qu’elle touche à un élément essentiel de notre droit. La prescription est en effet au cœur des équilibres et de la cohérence sur lesquels repose notre système juridique, d’autant que cette question a déjà été débattue dans le cadre d’une loi extrêmement récente.

Pour ce qui est de la possibilité pour la victime de se reconstruire lorsque l’action est prescrite, les auditions que nous avons menées, notamment celle du directeur général de la gendarmerie, ont montré qu’elle peut toujours se rendre au commissariat et y être entendue. Ce dispositif a été mis en place et j’espère qu’il sera développé : la société prend en compte le fait que les auteurs de ces faits sont des prédateurs toute leur vie et qu’il est possible d’ouvrir des enquêtes. Je tenais à vous rassurer sur ce point.

Enfin, il ne faut pas ignorer la question de la preuve, inhérente à ce type d’affaires : le temps joue défavorablement en matière probatoire. À supposer qu’un dossier soit ouvert cinquante ou soixante ans après la commission des faits, vous n’aurez plus de témoins ni de preuves matérielles. Cela peut aboutir à un non-lieu, désastreux, voire dramatique pour la reconstruction des victimes.

Il me paraît important de souligner que ce texte tient compte des propositions de la mission de consensus et qu’il constitue une avancée en faveur des victimes et de la société.

La Commission rejette successivement les amendements CL109 et CL110.

Puis elle rejette les amendements identiques CL12, CL137 et CL191.

Enfin, la Commission rejette successivement les amendements CL13 et CL190.

La Commission est saisie de l’amendement CL103 de Mme Lætitia Avia.

Mme Lætitia Avia. L’article 1er vise l’ensemble des crimes sur mineurs, y compris les meurtres, actes de torture et de barbarie. Sa rédaction actuelle fait courir la prescription à compter de la majorité de la victime, âge qu’elle n’a malheureusement pu atteindre en cas de meurtre ou d’assassinat. Cet amendement vise à prescrire l’action publique par trente années à compter de la date de la commission de l’acte ou, en cas de tentative de meurtre ou d’assassinat, par trente années révolues à compter de la majorité de la victime, notamment en raison d’une possibilité d’amnésie traumatique.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. La rédaction de cette disposition est identique à celle qui existe depuis de très nombreuses années, et qui ne pose aucun problème d’application. Concrètement, le report du point de départ à la majorité de la victime ne s’opère que si nécessaire, en l’occurrence lorsque le mineur est toujours vivant.

Loin d’en faciliter la lecture, cette nouvelle rédaction compliquerait la compréhension de la disposition. Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme Lætitia Avia. Si ce point ne nécessite pas de clarification, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL208 de Mme Albane Gaillot.

Mme Albane Gaillot. Cet amendement vise à étendre l’allongement du délai de prescription de vingt à trente ans pour les crimes sexuels commis sur toute personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur.

Il s’agit de prendre en compte la spécificité des crimes sur les personnes vulnérables, notamment les personnes handicapées. La vulnérabilité de la victime est déjà reconnue dans le droit pénal comme une circonstance aggravante d’une infraction. Pourtant, le régime général des prescriptions n’est pas satisfaisant puisqu’il estompe la spécificité des crimes sexuels à l’égard des personnes vulnérables qui relèvent aujourd’hui du droit commun. Cette situation n’apparaît pas conforme aux réalités de la vulnérabilité de ces personnes ni aux attentes de la société.

Quatre femmes handicapées sur cinq seraient victimes de violences sexuelles. Or la loi ne prend pas suffisamment en compte l’évolution des connaissances relatives aux personnes vulnérables victimes d’infractions sexuelles ou violentes. Il a été démontré que la vulnérabilité de la victime au moment des faits est de nature à entraîner une difficulté à révéler les faits, à s’exprimer ou à désigner l’auteur de l’agression, notamment en cas d’emprise ou de conflit de loyauté en raison des liens entre l’auteur et la victime. En effet, ces crimes sont régulièrement perpétrés au sein des institutions spécialisées.

Notons par ailleurs le cas spécifique des femmes atteintes de troubles psychiques, souvent manipulables, victimes idéales pour les prédateurs sexuels : elles parleront rarement, et si elles le font, auront toutes chances de ne pas être prises au sérieux.

Certaines personnes vulnérables mettront des décennies à mettre des mots sur les sévices subis. La législation doit ainsi prendre en compte les spécificités des personnes vulnérables : l’allongement à trente ans de la prescription des crimes sur personnes vulnérables doit permettre de réaffirmer la lutte contre les crimes sexuels et violents à l’égard de ces personnes comme une priorité de politique de pénale. Il s’agit enfin de mettre fin à un problème sociétal gravissime, qui doit être pris en compte par les pouvoirs publics.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Je connais votre engagement et votre travail pour améliorer la prise en compte des spécificités des personnes handicapées. Votre amendement est très intéressant ; toutefois, sa rédaction mériterait d’être ajustée afin d’aligner cette disposition sur celles usuellement pratiquées en matière de vulnérabilité de la personne. Je vous invite donc à le retirer, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le Gouvernement est très sensible aux arguments que vous avez présentés en défense de votre amendement. Toutefois, celui-ci pose des difficultés sur le plan opérationnel, notamment s’agissant de la preuve de la vulnérabilité, qui devra être apportée jusqu’à trente ans après les faits. Or certaines vulnérabilités ne sont pas pérennes. Par ailleurs, il conviendrait de revoir sa rédaction pour l’aligner sur celle du code pénal. J’émets un avis de sagesse.

Mme Albane Gaillot. Je retire l’amendement afin d’en présenter une nouvelle rédaction en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission examine les amendements identiques CL42 de M. Thibault Bazin, CL71 de M. Xavier Breton et CL249 de M. Stéphane Viry.

M. Thibault Bazin. Mon amendement CL42 reprend une disposition contenue dans la proposition de loi relative à l’orientation et à la programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. Fruit d’une importante concertation, ce texte a été adopté au Sénat à une large majorité.

Les témoins de maltraitances sur un enfant sont tenus de les dénoncer immédiatement, faute de quoi ils peuvent faire l’objet de poursuites pénales : l’abstention fautive constitue un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Malheureusement, cet outil n’est pas assez efficace et n’incite pas suffisamment au signalement des violences, sexuelles ou non, infligées aux mineurs. L’infraction ne semble pas suffisamment dissuasive en raison du régime de prescription. Selon l’interprétation de la jurisprudence actuelle, le délai de prescription court à partir du jour où l’auteur du délit a eu connaissance de l’infraction à dénoncer.

Je vous propose de reporter le point de départ du délai de prescription. Cela permettrait de faciliter les signalements, en particulier dans les environnements familiaux, d’encourager toute personne ayant connaissance de tels faits à les signaler le plus rapidement possible. En adoptant cet amendement, nous renforcerons effectivement la lutte contre les violences sexuelles.

M. Xavier Breton. En visant à reporter le point de départ du délai de prescription au jour où les éléments constitutifs de l’infraction ont cessé, mon amendement CL71 affirme le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles sur mineurs. Cette disposition est indispensable pour assurer l’effectivité de cette incrimination, qui oblige tout particulièrement à signaler les faits de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur.

M. Stéphane Viry. Mon amendement CL249, dans la même logique, vise à allonger le délai de prescription du délit de non-dénonciation de mauvais traitements subis par un mineur. Pour favoriser l’information, il convient de reporter le point de départ au jour où la situation illicite prend fin.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Vous proposez de reprendre une disposition de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles ; je ne doute pas que le Sénat, lorsqu’il sera saisi du présent projet de loi, saura y introduire les dispositions qu’il souhaite.

Mais je m’interroge sur l’intérêt d’une telle disposition. Par définition, aussi longtemps que la victime subit des mauvais traitements et que la personne en a connaissance, l’infraction peut être poursuivie. Par ailleurs, la rédaction de ces amendements me paraît peu compatible avec l’exigence de clarté de la loi pénale. Avis défavorable.

Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Même avis, pour les mêmes motifs.

M. Thibault Bazin. J’avoue ne pas comprendre. En quoi cette disposition nuirait-elle à la clarté de la loi pénale ? Nous nous demandons comment dissuader davantage les violences. On sait que les outils concernant la non-dénonciation des faits, notamment le point de départ du délai de prescription, ne sont pas suffisants. Il faut adapter le dispositif et je ne vois pas en quoi reporter le point de départ rendrait la loi illisible.

M. Raphaël Schellenberger. Madame la rapporteure, pourriez-vous nous épargner la prochaine fois l’argument consistant à dire que c’est au Sénat qu’il revient d’introduire une disposition lorsqu’elle est issue d’un texte sénatorial ? Les parlementaires peuvent s’enrichir des discussions qui se tiennent dans l’autre chambre, et l’on peut espérer que celle-ci en fasse autant !

Nous avons longuement discuté de l’imprescriptibilité, évoquant l’impossibilité ou la difficulté éprouvée par les victimes mineures à se remémorer les faits. Le silence fautif y participe et nous nous intéressons aux proches de la victime, qui se doivent de la protéger. L’objectif est de renforcer la sécurité juridique du mineur.

J’en conviens, il ne faut pas modifier les délais de prescription d’un crime pour des raisons d’opinion publique ou de conviction personnelle au motif qu’il serait considéré comme plus grave à un moment donné du débat public. Mais obliger les adultes de l’entourage présents à dénoncer des actes commis à l’encontre d’un mineur me semble plutôt de bon sens.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. L’obligation de dénoncer existe déjà dans notre droit positif et cette disposition n’apporte rien : l’intérêt de ce projet est de mettre en cohérence les infractions. Il faut prendre garde à l’articulation des textes, particulièrement en matière pénale. Celui-ci ne contient que quatre articles, car nous n’avons visé que les points qui comportaient des zones d’ombre. Cette disposition a d’autant moins de sens que la question de la continuité de l’infraction se pose, dans la mesure où il peut s’agir d’infractions successives.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle examine l’amendement CL178 de Mme Nathalie Elimas.

Mme Isabelle Florennes. Les crimes de nature sexuelle commis sur les mineurs sont particulièrement éprouvants pour les victimes directes ou indirectes et ce, sans qu’il faille considérer un délai.

Constatant la nécessité de rechercher l’équilibre optimal entre la réparation du préjudice subi par les victimes et la garantie des droits de l’accusé, il est demandé au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, prémisse à l’ouverture d’un nouveau débat de fond sur la prescription.

Les découvertes scientifiques sur l’amnésie traumatique des victimes rendraient d’autant plus intéressant un tel rapport, qui permettrait de clarifier la relation entre ces phénomènes et le dispositif de prescription de l’action publique.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Je tiens à préciser que vingt-cinq amendements demandant la remise d’un rapport ont été déposés sur ce texte de quatre articles…

La pertinence de l’allongement des délais de prescription de l’action publique pour les crimes commis sur les mineurs a déjà fait l’objet de très nombreux rapports, parlementaires notamment. Le dernier a été corédigé par notre collègue député Alain Tourret.

Le Parlement peut s’autosaisir de ce sujet s’il le souhaite, le cas échéant au moment de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de demander un rapport au Gouvernement. Avis défavorable.

M. Philippe Latombe. Nous ne parlons pas d’un document parlementaire, mais d’un rapport rédigé par le Gouvernement. Celui-ci est en possession d’un certain nombre d’éléments, notamment statistiques, qui éclaireraient utilement nos débats.

M. Fabien Di Filippo. Le nombre de rapports demandés n’est pas fonction du nombre d’articles, mais de l’importance du sujet.

Nous avons entendu des positions très contradictoires s’exprimer et la question est loin d’être réglée. Un collègue de la majorité a même dit que nous serions obligés de revenir sur cette disposition. Même si nous avons allongé de dix ans le délai de prescription pour les crimes commis sur mineur, et probablement pour les crimes commis sur personne vulnérable, les problèmes subsistent, notamment la difficile reconstruction des victimes.

Il faut continuer de creuser la question et savoir s’il est nécessaire de revenir rapidement sur cette disposition. Nous devons en tout cas montrer aux victimes que nous ne les abandonnons pas ad vitam aeternam à leur sort malheureux.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Je ne pense pas que la multiplicité des rapports, même sur un sujet aussi important que celui que nous abordons, permette de mieux prendre en charge les victimes ou d’avancer sur la question. Un rapport et plusieurs travaux ont été publiés très récemment ; je ne vois pas l’intérêt d’un nouveau rapport.

M. Philippe Gosselin. Il n’y a pas que le nombre de rapports, il y a aussi la qualité ! Je connais la jurisprudence de la commission des Lois et le souhait de ne pas adopter les amendements de ce type à tout-va. Mais la prescription est un sujet d’importance, qui dépasse largement celui des violences sexuelles : la société évolue et le droit à l’oubli est remis en question. Celui-ci était autrefois reconnu, au travers de la prescription, dans une singulière alchimie profitant à la fois aux victimes et à la société. Il convient à nouveau de réfléchir à ces questions : ce texte est l’occasion de le faire, même si les débats sont passionnés. Le Gouvernement aurait tout intérêt à présenter sa vision complète du sujet au Parlement.

M. Erwan Balanant. Nous avons besoin, pour mener une réflexion approfondie, d’un rapport qui fasse état de statistiques précises recueillies par le ministère de la justice, que viendraient compléter les études scientifiques et l’état des progrès médicaux. Je salue l’étape que nous franchissons aujourd’hui, mais le travail de réflexion doit se poursuivre, sur des bases solides. Encore une fois, il ne s’agit pas d’un rapport parlementaire mais d’un rapport circonstancié élaboré par le Gouvernement, avec les moyens statistiques de la chancellerie.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre II

Dispositions relatives à la répression des abus sexuels sur les mineurs

Avant l’article 2.

La Commission est saisie de plusieurs amendements pouvant être soumis à discussion commune.

Elle examine d’abord l’amendement CL246 de M. Dimitri Houbron.

M. Dimitri Houbron. L’article 2, unique article du chapitre II, modifie le droit existant en matière de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Cet amendement vise à uniformiser les termes employés dans le projet de loi, en remplaçant les mots « abus sexuels » par les mots « infractions sexuelles ».

Par ailleurs, même si les termes d’« abus sexuels » sont consacrés depuis de nombreuses années pour définir de manière générique l’ensemble des infractions à caractère sexuel, leur usage peut laisser sous-entendre qu’il s’agit d’abuser, d’utiliser de manière exagérée ou de violer un droit dont on dispose. Il convient donc de modifier l’intitulé du chapitre en préférant les termes d’« infractions sexuelles » à ceux d’« abus sexuels ».

La Commission examine ensuite les amendements identiques CL45 de Mme Marie-Pierre Rixain et CL219 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Marie-Pierre Rixain. Les termes d’« abus sexuels » semblent mal adaptés car ils ne renvoient pas suffisamment aux cas de violences sexuelles pris en compte au chapitre II, à savoir le viol, l’agression sexuelle et l’atteinte sexuelle.

Notre amendement CL45, issu de la recommandation n° 5 de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, vise à remplacer les mots « abus sexuels » par les mots « violences sexuelles », afin de gagner en précision et en justesse.

Mme Cécile Untermaier. Nous considérons que les mots « abus sexuels » ne reflètent pas le contenu de ce texte qui concerne le viol, l’agression sexuelle et l’atteinte sexuelle. Nous proposons donc par notre amendement CL219 de leur substituer les mots « violences sexuelles ».

La Commission examine enfin l’amendement CL8 de Mme Laurence Gayte.

Mme Laurence Gayte. Le terme d’« abus » désigne un usage mauvais ou excessif. Comme le souligne Mme Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l’égalité, cela laisse à penser qu’il existe des abus sexuels sur mineurs qui sont acceptables ou non excessifs. Je propose de lui substituer le terme d’« agissements ».

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Je partage l’appréciation concernant l’usage des termes « abus sexuels ». Cette notion ne sied pas particulièrement au texte. J’émets un avis favorable sur l’amendement CL246 et je suggère aux auteurs des amendements suivants de se rallier à cette rédaction, qui vise à substituer les mots « infractions sexuelles » aux mots « abus sexuels ».

Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. La notion d’« abus » appliquée à la matière sexuelle n’est pas comprise ni interprétée comme un usage mauvais ou excessif d’un droit à la sexualité avec un mineur. Outre le fait que ce terme est utilisé dans le vocabulaire courant, il est employé, sans que cela n’emporte la moindre ambiguïté, en droit européen — notamment par la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. On ne peut pas parler d’un usage mauvais ou excessif.

Cela étant, dans un souci de cohérence, et parce qu’il entend les arguments des députés, le Gouvernement émet un avis favorable à l’amendement CL246, qui vise à uniformiser les termes employés dans le projet de loi. Je demande aux auteurs des amendements suivants de bien vouloir les retirer.

M. Erwan Balanant. Il s’agit en réalité d’un problème sémantique : si le mot « abus » est utilisé dans les textes européens, c’est parce que la traduction est erronée. En droit, un abus est le mauvais usage d’un droit, d’une prérogative ou d’un privilège. Je comprends les arguments de Mme la secrétaire d’État, mais il est difficile de conserver la rédaction initiale.

La proposition de M. Houbron et du groupe de La République en marche ne me satisfait pas davantage car il me semble que les termes d’« infractions sexuelles » ne sont pas aussi forts et explicites que ceux de « violences sexuelles ». Je demande à la majorité d’y réfléchir et d’adopter les termes de « violences sexuelles », tels que nous les avons définis dans le rapport de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Mme Marietta Karamanli. Madame la secrétaire d’État, vous insistez depuis longtemps sur la question des violences sexuelles et vous rappelez régulièrement qu’il faut dire les choses de manière très claire. Le terme d’« infractions » n’est pas clair pour l’opinion publique ni pour les personnes concernées. C’est un terme technocratique, administratif, qui ne parle pas aux gens. Celui de « violences » a le mérite d’être bien plus explicite et de faire clairement l’unanimité parmi les associations et les praticiens du droit.

Mme Lætitia Avia. Je ne crois pas que l’opinion publique va analyser le détail des titres des chapitres du projet de loi... Ce qui compte in fine, c’est le titre de la loi – « projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » – et son contenu. L’article 2 va renforcer la répression contre les infractions sexuelles commises sur les mineurs et le changement proposé par l’amendement CL246 est cohérent.

Mme Clémentine Autain. Ne nous donnez pas le sentiment que vous allez retenir les termes d’« infractions sexuelles » uniquement parce que la proposition vient du groupe majoritaire. J’ai la conviction qu’on ne peut combattre correctement que ce que l’on nomme correctement. C’est la raison pour laquelle je plaide en faveur des termes de « violences sexuelles ». Dans le langage courant, une infraction désigne de petites choses. Or nous traitons ici de faits d’une extrême gravité. Vous le savez toutes et tous, entre une agression sexuelle et un viol, il n’y a pas nécessairement de proportionnalité dans le traumatisme. Une agression sexuelle peut engendrer des traumatismes parfois plus profonds qu’un viol. Appelons un chat un chat : une violence sexuelle est une violence sexuelle.

M. Stéphane Viry. Le terme d’abus est impropre par rapport à l’objet et au sens du projet de loi. Quant à celui d’infraction, il me paraît trop technocratique, voire sans âme. Je préconise que nous retenions le terme de « violences », qui reprend le titre même de ce projet de loi.

La Commission adopte l’amendement CL246.

En conséquence, les amendements CL45, CL219 et CL8 tombent.

Article 2 (art. 222-22-1 et 227-26 du code pénal et 351 du code de procédure pénale) : Renforcement de la répression des abus sexuels sur les mineurs

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL1 de M. Jean-Louis Masson, CL68 de M. Xavier Breton et CL248 de M. Stéphane Viry.

M. Jean-Louis Masson. L’amendement CL1 propose de créer une présomption irréfragable d’absence de consentement pour les mineurs de 15 ans et donc de viol en cas de pénétration sexuelle par une personne majeure ainsi qu’en cas d’inceste et de crimes sexuels commis par des personnes ayant autorité sur des mineurs de 18 ans.

Tout le monde est conscient de la gravité des violences sexuelles sur les mineurs et il importe d’être très rigoureux dans la rédaction des articles du code pénal.

M. Xavier Breton. Le seuil proposé par le Gouvernement risque de poser plus de questions que d’en résoudre. Mon amendement CL68 prévoit d’instituer une présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur dans deux hypothèses : l’incapacité de discernement du mineur ou l’existence d’une différence d’âge significative entre l’auteur majeur et le mineur.

Prenant en compte les phénomènes d’emprise, cette présomption permettrait d’assurer une protection de tous les mineurs, quel que soit leur âge, sans appliquer nécessairement une qualification criminelle de viol pour une relation sexuelle entre un mineur de 15 ans et un majeur de 18 ans.

Pour respecter les principes posés par la Constitution de 1958 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il s’agirait d‘instaurer une présomption simple, ce qui signifie que l’accusé pourrait apporter la preuve contraire. Imagine-t-on renvoyer devant la cour d’assises un jeune majeur de 18 ans pour une relation sexuelle avec une mineure de 14 ans et 11 mois sans pouvoir écarter la présomption de contrainte ?

M. Stéphane Viry. La rédaction actuelle de l’article 2 est complexe et n’est pas satisfaisante : elle sera source de contentieux et de recours. Par ailleurs, elle ne concerne que les mineurs de moins de quinze ans et risque de représenter un recul pour ceux qui sont âgés de seize ans et plus.

Mon amendement CL248 est issu de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles que le Sénat a adoptée. Il facilite la répression des viols commis à l’encontre des mineurs en instaurant une présomption simple de contrainte fondée sur l’incapacité de discernement du mineur ou sur l’existence d’une différence d’âge significative entre le mineur et l’auteur. Il reviendrait à l’auteur de démontrer l’absence de contrainte et donc le consentement. C’est une mesure complémentaire pour la protection des mineurs victimes de violences sexuelles.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Avec l’article 2, nous abordons un sujet particulièrement sensible.

Il faut rappeler que nous poursuivons tous un même objectif : améliorer la prise en compte de la spécificité de violences sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs.

Nos chemins divergent toutefois sur les moyens d’y parvenir, qui sont au nombre de trois : premièrement, éclairer la notion de contrainte et de surprise comme le propose le Gouvernement ; deuxièmement, instituer une présomption de contrainte ou de non-consentement ; troisièmement, créer des infractions sexuelles autonomes pour les mineurs.

Revenons sur la question de l’âge. Les nombreuses auditions que j’ai menées m’ont convaincue de la nécessité de conserver un haut niveau de protection en visant l’ensemble des mineurs de moins de 15 ans. Cet âge est reconnu par le code pénal comme celui de la maturité sexuelle. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État souligne la cohérence du seuil de 15 ans avec l’objectif poursuivi par les dispositions pénales envisagées. Reprenant les conclusions de la mission pluridisciplinaire, il fait valoir que « l’adolescent mérite, jusqu’à l’âge de quinze ou seize ans, une protection renforcée en raison des traces profondes provoquées par les traumatismes sexuels sur la structure et le fonctionnement du cerveau » et que « l’âge moyen du premier rapport sexuel chez les adolescents se situe de manière stable à dix-sept ans ». Abaisser l’âge à 13 ans, comme certains amendements le proposent, constituerait un recul par rapport au droit existant et créerait des effets de seuil pour les mineurs âgés de 13 à 15 ans.

Deuxième question : faut-il instaurer une présomption de contrainte ou de non-consentement ? Cette hypothèse a été soumise à l’expertise du Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi. Nous en avons très longuement discuté au cours des auditions. C’est l’une des questions qui a fait le plus débat. Une chose est certaine : il n’apparaît pas possible d’instituer une présomption irréfragable. Cela contreviendrait aux principes constitutionnels et conventionnels de la présomption d’innocence.

Qu’en est-il de la présomption simple ? A priori séduisante, cette idée n’en soulève pas moins de très sérieuses objections et pose nombre de difficultés. Le Conseil constitutionnel comme la Cour européenne des droits de l’homme n’ont admis l’existence d’une présomption de culpabilité en matière répressive que dans de très rares hypothèses, principalement dans le domaine contraventionnel, et généralement pour un fait matériel et objectif. En tout état de cause, les faits doivent induire raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité. Surtout, les droits de la défense doivent être préservés. Or il s’agirait ici d’instaurer une présomption simple de contrainte ou de non-consentement en matière criminelle qu’il serait bien difficile pour la personne poursuivie de renverser, à moins de se fonder sur les résultats incertains d’une expertise psychiatrique du mineur. La présomption instituée revêtirait donc en pratique toutes les caractéristiques d’une présomption irréfragable.

Cela me conduit à aborder l’option consistant à réprimer de manière spécifique les actes sexuels sur les mineurs sans exiger qu’ils aient été accompagnés de violence, contrainte, menace ou surprise. Incriminer de manière autonome les viols et agressions sexuelles sur mineurs reviendrait, pour faire simple, à criminaliser tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur d’un certain âge. Compte tenu du principe de proportionnalité, une telle proposition ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les mineurs de moins de 15 ans. Elle serait source de difficultés pratiques et de contestations que ne manquerait pas de soulever l’instauration de seuils à différents âges. En outre, elle ignorerait la situation d’un auteur devenu majeur qui poursuivrait une relation librement consentie avec un mineur.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émettrai un avis défavorable à l’ensemble des amendements visant à revenir sur l’alinéa 2, que je vous proposerai en revanche de clarifier dans le sens d’une plus grande protection des mineurs.

Je suis défavorable à l’amendement CL1 dont l’objet est la criminalisation de tout acte de pénétration sexuelle sur un mineur de 15 ans ou tout mineur de 18 ans dès lors que l’auteur a une relation d’autorité sur lui. Votre proposition, monsieur Masson, va en effet extrêmement loin puisqu’elle revient sur la liberté sexuelle entre mineurs, sauf exception. Par ailleurs, elle me paraît disproportionnée au regard des peines encourues pour les faits que vous visez.

L’amendement CL68 reprend une proposition formulée par le Sénat dans la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles qui a fait l’objet de nombreuses discussions.

Il revient sur le seuil de 15 ans, que plusieurs travaux préconisent de retenir et qu’il me paraît important d’inscrire dans le texte.

Toutes les personnes auditionnées ont souligné qu’une telle disposition soulevait de sérieuses difficultés.

Tout d’abord, rien n’est dit dans l’amendement du caractère simple ou irréfragable de la présomption. De sérieuses objections constitutionnelles peuvent être formulées à l’encontre d’une telle présomption, même simple, dès lors qu’elle s’applique en matière criminelle et à toutes les victimes mineures, quel que soit leur âge.

En outre, la mention d’une « différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur des faits » laisse libre place à toutes les interprétations et incertitudes possibles. Le législateur peut-il ainsi se défausser sur la jurisprudence pour fixer cette différence d’âge sans méconnaître sa compétence ?

Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement tout comme à l’amendement CL248.

Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. L’amendement CL1 modifie les éléments constitutifs du viol sur mineur de moins de quinze ans en supprimant l’exigence de violence, menace, contrainte ou surprise. Cela pose un problème de constitutionnalité, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis du 15 mars 2018. Les deux alinéas suivants présentent un risque d’inconstitutionnalité encore plus fort. Le droit positif prend déjà en compte la relation d’autorité à l’article 222-22-1 du code pénal qui dispose que « la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. »

Sur les deux autres amendements, notre avis sera également défavorable. Nous préférons la disposition du projet de loi qui vise à fixer un seuil à 15 ans, d’autant que sa rédaction est améliorée par l’amendement que va présenter la rapporteure. L’intérêt de ces amendements nous paraît, en outre, relativement limité dans la mesure où la présomption repose sur des éléments imprécis qui supposent une interprétation. De plus, la modification qu’ils proposent est redondante avec l’article L. 222-22-1 du code pénal que je viens de citer.

Par principe, une présomption en matière criminelle poserait un problème de constitutionnalité, comme le souligne le Conseil d’État dans son avis.

M. Philippe Latombe. La question soulevée par l’article 2 ne se limite pas à la fixation du seuil à 13 ou à 15 ans. C’est une question que l’ensemble de la société nous pose et il nous faut y répondre par un débat de fond : un mineur de 13 ans est-il libre ou non de consentir à une relation sexuelle ? Beaucoup d’acteurs nous demandent d’aller plus loin que les simples questions de constitutionnalité et nous devons le faire. Ayons le courage politique d’avancer et de poser une limite comme d’autres pays l’ont fait, sans que cela leur ait causé de souci particulier. Les attentes sont tellement fortes que ce serait une reculade que de ne pas fixer un seuil infranchissable.

M. Stéphane Viry. Madame la rapporteure, je tiens tout d’abord à vous préciser que l’amendement que j’ai défendu prévoit une présomption simple et non pas irréfragable.

Il faut savoir prendre parfois le risque de l’inconstitutionnalité, sinon les législateurs que nous sommes n’avanceraient plus. Faire la loi implique de faire bouger les lignes, de contraindre les uns et les autres à se positionner, y compris les juges suprêmes. Avoir pour seule ligne d’horizon la jurisprudence du Conseil constitutionnel limite toutes les possibilités d’avancées législatives. Comme cela a été rappelé, des progrès substantiels ont été obtenus au Parlement parce que des députés et des sénateurs courageux ont su faire fi de ces considérations.

Rappelons enfin qu’il est question d’arbitrer entre la parole d’un enfant et la parole d’un adulte qui l’a contraint à avoir une relation sexuelle – un adulte dont le cheminement intellectuel lui permet de développer une argumentation plus étayée et apparemment plus solide. Pour assurer l’égalité des armes, il me paraît utile de faire évoluer notre législation vers la présomption simple. C’est la raison pour laquelle je défends avec force cet amendement.

M. Philippe Gosselin. Nous abordons un sujet éminemment sensible et les clivages qui se font jour entre nous ne sont pas nécessairement politiques. Chacun aura à cœur d’améliorer la protection des mineurs et de renforcer la répression des atteintes sexuelles dont ils peuvent être victimes. Nous devons toutefois légiférer dans le cadre de notre système juridique et comparaison n’est pas raison : d’autres États ont un système juridique différent du nôtre. Certes, je tiens à ce que le législateur fasse preuve de courage et se montre capable de faire tomber des barrières mais la barrière ultime, dans un État de droit, c’est bien notre Constitution. Or le système juridique français place parmi les principes qui figurent à son sommet le respect des droits de la défense, qui me paraît incompatible avec la présomption irréfragable, pour des raisons évidentes, mais aussi avec la présomption simple, pour des raisons plus subtiles. Il faut prendre garde à ne pas mettre le doigt dans un engrenage juridique dangereux même si cette proposition peut paraître séduisante au regard des attentes sociétales actuelles. Le législateur se doit aussi de rappeler que celles-ci doivent s’insérer dans un cadre juridique. Au risque de passer pour un rabat-joie, je ne vois pas comment nous pourrions agir autrement dans un Parlement démocratique.

Mme Clémentine Autain. Madame la secrétaire d’État, il me semble que dans votre discours liminaire, vous avez fait une confusion entre le caractère irréfragable de la présomption, qui effectivement ne semble pas constitutionnel, et l’inversion de la charge de la preuve, autrement dit la possibilité de demander à une personne majeure de faire la preuve qu’elle n’a pas violé un enfant de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans. Dans le cas d’un cambriolage, ou d’un meurtre, les preuves, ce sont des éléments concrets ; dans le cas de violences sexuelles à l’encontre d’un mineur, c’est autrement plus compliqué, surtout si la victime n’a pas été examinée dans un centre médico-légal immédiatement après les faits. Rappelons que deux petites filles se sont récemment vu opposer un « Circulez, il n’y a rien à voir » par la justice en l’absence de preuves.

Il faut donner un signal fort à la population : pour protéger les mineurs de ce type de décisions de justice, montrons que nous voulons donner aux magistrats des outils pour condamner plus lourdement les personnes qui violent des enfants – qui peuvent être des petites filles de CE2 ou de sixième, je ne sais pas si tout le monde s’en rend bien compte.

Il ne s’agit pas de renverser notre édifice normatif, mais de montrer que nous sommes prêts à des avancées. Nous avons tout à l’heure abouti à un compromis en augmentant le délai de prescription de dix ans sans pour autant aller jusqu’à l’imprescriptibilité ; nous pouvons nous accorder à présent sur la présomption simple sans aller jusqu’à la présomption irréfragable.

M. Xavier Breton. Madame la rapporteure, je tiens à répondre à vos objections.

Tout d’abord, nous avons pris en compte les risques d’inconstitutionnalité et avons retenu la présomption simple plutôt que la présomption irréfragable.

Par ailleurs, nous nous accordons avec vous sur le fait qu’il faut utiliser avec précaution le mécanisme de la présomption. Nous considérons toutefois qu’il importe de rééquilibrer le rapport de force entre le majeur et le mineur et que l’inversion de la charge de la preuve permet d’y parvenir.

Mme Naïma Moutchou. Pourquoi faudrait-il aller le plus loin possible pour être efficace ? Si c’était aussi simple, nous retiendrions cette option à chaque fois et il n’y aurait plus de débat. Bien sûr, il nous faut être courageux mais en tant que législateurs, nous devons nous inscrire dans un cadre juridique. Il convient de répondre aux attentes des victimes et de leurs familles mais dans un esprit de responsabilité en leur offrant les moyens d’agir de façon efficace, en toute sécurité. Et c’est ce que permet la proposition du Gouvernement, enrichie par la rapporteure.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Je tiens à rappeler qu’au cours des auditions, nous avons exploré toutes les pistes pour protéger au mieux les mineurs. Nous avons longuement débattu en prenant en compte la nécessaire protection des victimes d’infractions sexuelles mais aussi les garanties constitutionnelles, notamment le respect des droits de la défense.

Les affaires récentes nous ont tous bouleversés, à juste titre. Remarquons toutefois que l’une d’elles a donné lieu à appel et l’autre à l’ouverture d’une information judiciaire. Nous nous sommes rendu compte qu’il pouvait y avoir des zones d’ombre dans notre droit. Instaurer une présomption irréfragable n’est pas envisageable, toutes les personnes que nous avons auditionnées l’ont souligné. Quant à la présomption simple, elle suscite de très sérieuses objections constitutionnelles. En outre, ce que beaucoup veulent éviter, c’est que l’audience se focalise sur les victimes, ce qui ne manquerait pas d’arriver si l’une des parties devait apporter la preuve qu’il n’y a pas eu contrainte ou surprise. Or la présomption simple n’évitera pas ce débat : tout avocat en défense aura dans la plupart des cas tendance à vouloir renverser la présomption. La présomption de culpabilité est admise en matière contraventionnelle, notamment en ce qui concerne les infractions au code de la route où l’imputabilité va de soi. Mais en matière de crime, il est extrêmement difficile de l’instaurer car il n’y a pas deux dossiers qui se ressemblent.

La fixation de l’âge de non-consentement ne peut être séparée des débats sur les mesures renforçant la protection des mineurs. C’est un préalable indispensable.

Vous parlez de courage politique mais s’agissant d’un sujet aussi grave, il faut s’entourer de précautions. Pensez aux victimes dont les procédures seraient stoppées net sitôt la première question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Faisons preuve de responsabilité et prenons en compte l’équilibre de notre droit pénal et de notre droit constitutionnel.

Par ailleurs, monsieur Viry, je le répète, rien ne permet dans votre amendement d’établir qu’il s’agit d’une présomption simple puisqu’il ne précise pas par quels moyens il est possible à l’accusé de la renverser en apportant la preuve contraire. Il se heurte à un écueil constitutionnel.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CL20 de Mme Sophie Auconie, CL220 de Mme Marietta Karamanli et CL48 de Mme Marie-Pierre Rixain.

Mme Sophie Auconie. L’amendement CL20 a pour objectif de reconnaître que toute pénétration sexuelle commise par un adulte sur un mineur de 13 ans est un viol et toute atteinte sexuelle une agression sexuelle, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve qu’il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Il est indispensable de poser une limite d’âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature qu’ils soient, dès lors qu’ils ont été commis sur sa personne par un majeur. Vous allez me dire, madame la rapporteure, que le Conseil constitutionnel s’oppose à de telles dispositions. Or il a simplement formulé une réserve d’interprétation sur ce point, ce qui suppose qu’il est possible de voir avec lui comment faire évoluer la loi. Rappelons qu’il s’agit de défendre les enfants, nos enfants.

Par ailleurs, il me semble que le fond du débat ne porte pas sur la présomption irréfragable ou simple, mais sur le fait que c’est la relation sexuelle qui est constitutive de l’infraction.

Mme Marietta Karamanli. Permettez-moi d’insister sur l’amendement CL220 qui pose la question centrale de l’âge, qu’a rappelée madame la rapporteure – en l’occurrence, l’âge de 13 ans. Nous proposons de préciser le dispositif de l’article 222-23-1 du code pénal afin de définir un interdit clair et absolu. Je m’appuie aussi sur vos propres propos, madame la secrétaire d’État : vous avez plusieurs fois pris la parole dans la presse pour préciser que le viol et l’agression sexuelle seraient caractérisés d’office pour tout enfant en deçà d’un certain âge. L’essentiel est là : cet amendement permet de mieux protéger les enfants. Le législateur doit franchir ce pas.

Mme Marie-Pierre Rixain. Dans la droite ligne des recommandations nos 7 et 8 de la Délégation aux droits des femmes, l’amendement CL48 vise à créer deux nouvelles infractions pour mieux protéger les enfants en définissant un interdit clair et absolu : un enfant de moins de 13 ans n’est pas apte à avoir un rapport sexuel avec une personne majeure. Ce type de rapports sexuels est interdit, qu’il y ait ou non pénétration.

Seules deux hypothèses seraient donc envisageables si la victime est un enfant de moins de 13 ans. Lorsqu’un acte sexuel sans pénétration est commis par un majeur sur un mineur de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence ne se pose pas : l’auteur serait dans tous les cas puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros. Lorsqu’un acte sexuel avec pénétration est commis par un majeur sur un mineur de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence ne se pose pas et l’auteur serait dans tous les cas puni d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle.

Il nous a semblé opportun d’ouvrir ce débat pour examiner s’il est nécessaire d’aller plus loin en ce qui concerne la question des violences sexuelles commises à l’encontre d’enfants de 13 ans.

Mme Alexandra Louis, rapporteure. Vous contournez le débat sur la présomption de non-consentement, madame Auconie, en instituant de nouvelles incriminations pénales assimilant au viol et à l’agression sexuelle autre que le viol toute atteinte sexuelle, le cas échéant avec acte de pénétration, commise par un majeur sur la personne d’un mineur de moins de 13 ans. Je comprends naturellement votre objectif mais il n’est pas conforme au nôtre, qui consiste à appliquer un niveau élevé de protection à l’ensemble des mineurs de moins de 15 ans et à guider le juge dans l’appréciation de la contrainte ou de la surprise.

De surcroît, l’institution d’incriminations spéciales pour les mineurs de 13 ans risquerait de créer des effets de palier peu compatibles avec les exigences en matière de répression pénale et serait une source de complexité. Enfin, on peut s’interroger sur la conformité de telles infractions au principe de proportionnalité. J’émets donc un avis défavorable à l’amendement CL20 et, par cohérence, aux amendements CL220 et CL48.

Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous poursuivons tous, particulièrement les membres de la commission des Lois, le même objectif : celui de mieux protéger les enfants contre les violences sexuelles. Il me semble important de le souligner, car ce n’est pas le cas pour tous les projets de loi. Notre objectif est donc commun, même si les solutions proposées peuvent varier.

Le Gouvernement est résolu à fixer une limite d’âge claire : 15 ans, et non pas 13. Dans le présent projet de loi, nous fixons cette limite de deux manières : en englobant le fait d’avoir moins de 15 ans dans la définition du viol avec contrainte ou surprise, notamment, et en rappelant dans le deuxième volet de l’article que l’interdit subsiste, y compris lorsque le rapport sexuel serait réputé consenti. C’est ainsi que le projet prévoit la protection la plus ferme des enfants contre les viols, les violences sexuelles et, plus généralement, les rapports sexuels même en l’absence de preuve de viol.

Rappelons, puisqu’il y a été fait mention, le rôle du Conseil d’État : il conseille le Gouvernement afin d’aboutir à une rédaction des projets de loi qui soit conforme à la Constitution. J’entends la recommandation qui nous est faite d’échanger avec le Conseil d’État ; c’est ce que nous faisons non seulement avec lui et avec la chancellerie, mais aussi, au fil de dizaines d’heures d’auditions, de discussions et de rencontres, avec des associations : le tour de France de l’égalité entre les femmes et les hommes a permis d’auditionner 55 000 personnes ! – et avec des experts de terrain, des magistrats, des juristes, et ainsi de suite. C’est de ces échanges que résulte le projet de loi qui, loin d’avoir été écrit en quelques minutes, est le fruit d’un travail de plusieurs mois et dont la rédaction correspond à l’engagement du Président de la République à mieux protéger les enfants de moins de 15 ans contre les violences sexuelles.

Pourquoi le Président de la République et le Gouvernement ont-ils retenu l’âge de 15 ans ? Tout d’abord, cette option a été choisie au terme du tour de France de l’égalité entre les femmes et les hommes et d’une consultation en ligne. Ensuite, le groupe d’experts a confirmé ce choix pour plusieurs raisons : les neurosciences prouvent la fragilité psychique des enfants de moins de 15 ans et les dommages que provoquent chez eux les abus sexuels ; il faut donc instituer une protection renforcée. C’est également l’avis des experts de la mission pluridisciplinaire lancée par le Premier ministre en mars. En outre, l’âge de 15 ans constitue un repère pour les praticiens : c’est l’âge d’hospitalisation dans les services d’adultes. Par ailleurs, le seuil de quinze ans est déjà retenu dans la loi s’agissant du manque de discernement des mineurs : citons par exemple les atteintes sexuelles et autres délits, le droit numérique, et ainsi de suite. L’âge de 15 ans constitue également une référence en matière de protection pénale des mineurs : c’est le seuil permettant d’établir les éléments essentiels ou les circonstances aggravantes de nombreuses infractions. Enfin, il correspond à l’âge médian retenu dans les autres pays européens – 14 ans en Allemagne et 16 ans en Espagne – et il ne serait ni tolérable ni compréhensible pour l’opinion publique que l’on fasse le choix de protéger les mineurs de moins de 13 et que l’on refuse cette protection aux mineurs de plus de 13 ans. Au-delà de tel ou tel débat politique, cet âge fait consensus parmi tous les experts. Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

M. Erwan Balanant. J’entends les arguments des uns et des autres sur ce sujet complexe et délicat. La transformation du texte tel qu’il est proposé dans le projet de loi et tel qu’il sera sans doute amendé par la rapporteuse… (Murmures sur divers bancs.) Le mot « rapporteuse » est français et je continuerai à l’employer !

M. Philippe Gosselin. Mettons-nous d’accord une bonne fois pour toutes : le féminin de rapporteur est « rapporteure » !

M. Erwan Balanant. Puis-je poursuivre ? Le sujet me semble plus important que ce simple problème linguistique.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Vous avez la parole, monsieur Balanant ; veuillez poursuivre.

M. Erwan Balanant. En adoptant le seuil de l’âge de quinze ans, vous renforcez la protection existante ; nul ne saurait prétendre le contraire. La nouvelle version du texte protège davantage que l’ancienne et il faut s’en réjouir.

Comme nous l’avons écrit dans le rapport de la Délégation aux droits des femmes, nous sommes plusieurs à souhaiter sacraliser l’enfance. Tous les spécialistes, médecins, cliniciens et autres personnes que nous avons auditionnés le disent : il existe une différence entre un enfant de moins de 13 ans et un enfant de plus de 13 ans, car la maturité sexuelle n’existe jamais en deçà de cet âge ; aucun scientifique ne nous a soutenu le contraire. Le débat doit donc être ouvert et nous devons avancer avec cet élément à l’esprit. L’amendement proposé par la Délégation aux droits des femmes permettait de sacraliser l’enfance ; à terme, c’est cet horizon que nous devons nous fixer.

Mme Sophie Auconie. J’approuve les propos de M. Balanant que je compléterai en vous disant ma grande déception, madame la secrétaire d’État, que ce texte constitue un immense recul…

M. Erwan Balanant. Je n’ai pas dit cela…

Mme Sophie Auconie. En effet : je complète votre propos. Ce texte est un recul par rapport à ce que vous disiez le 25 novembre, madame la secrétaire d’État, lorsque vous avez animé à l’Élysée une table ronde en présence du Président de la République et de nombreux ministres. Écoutez donc vos propos et relisez vos propositions ! En toute objectivité, votre texte manque d’ambition par rapport aux mesures que nous devrions adopter à l’unanimité pour protéger nos petits. Songez à l’histoire de cette petite fille de 11 ans dans une banlieue parisienne !

Mme Marietta Karamanli. Nous partageons certes un objectif commun, madame la secrétaire d’État, mais nous regrettons que vous n’acceptiez pas ces amendements car, ce faisant, vous ne protégerez pas mieux les enfants. Au fil des affaires et de la jurisprudence, nous avons tous constaté « des trous dans la raquette » et nous avions l’occasion de corriger ces manques en allant plus loin et en précisant dans le code pénal qu’un rapport sexuel avec un enfant de moins de treize ans est un viol.

M. Dimitri Houbron. Ces amendements présentent deux difficultés principales. La première est d’ordre constitutionnel : il est inconstitutionnel d’empêcher l’accusé de se défendre et de prouver son innocence, et même impossible en matière criminelle. Cela équivaudrait à une présomption irréfragable, puisque l’accusé ne pourra jamais apporter la preuve de son innocence.

M. Philippe Latombe. Si !

M. Dimitri Houbron. Non : l’accusé n’aura aucun moyen de se défendre puisque selon votre postulat, toute relation équivaut alors à un viol.

Mme Marietta Karamanli. Avoir un rapport sexuel avec un mineur de dix ans, oui, c’est un viol !

M. Dimitri Houbron. Je vous ai écouté avec respect et dans le silence ; je crois y avoir droit à mon tour. Outre qu’ils sont inconstitutionnels, les amendements proposés seraient également inconventionnels puisque la Cour européenne des droits de l’homme consacre notamment les droits de la défense. En les adoptant, nous prendrions le risque d’être sanctionnés dans quelques mois par le Conseil constitutionnel, laissant les mineurs sans aucune protection.

En outre, notre ambition est de donner un caractère immédiatement effectif à cette protection pour des faits passés. Or ces amendements empêcheraient toute rétroactivité de la protection accordée aux victimes ayant subi des faits en cours d’instruction. La rédaction que proposera la rapporteure dans quelques instants protégera davantage les mineurs tout en respectant l’État de droit.

Mme Lætitia Avia. Madame Auconie, vous rappeliez les propos tenus lors de la conférence du 25 novembre : j’y assistais tout comme vous et j’ai entendu le souhait de fixer ce seuil à 15 ans. Pas une fois au cours de cette table ronde sur la grande cause du quinquennat l’âge de 13 n’a été évoqué.

Je comprends que les affaires regrettables dont nous avons pris connaissance et qui ont fait la une des journaux nous incitent à engager cette réflexion, mais il ne faut pas pour autant jeter l’opprobre sur les juges. Au contraire, il faut mieux les armer et leur donner des éléments d’interprétation afin qu’ils ne se retrouvent pas dans une zone grise difficile ayant poussé certains d’entre eux à rendre des jugements que nous condamnons tous. C’est ce qui est proposé dans la rédaction, en l’état, du projet de loi. Certes, elle est perfectible : la rapporteure s’apprête à proposer un amendement en ce sens. Mme Auconie demandait à la secrétaire d’État de se réécouter : ce que, pour ma part, j’ai entendu ce jour-là, c’est qu’il faut veiller à ne plus faire le procès des enfants. Là est notre curseur, notre objectif essentiel. Et n’oublions jamais que le procès pénal n’est pas le procès de deux parties, mais aussi celui du ministère public et du juge qui concourent ensemble à la manifestation de la vérité.

La Commission rejette successivement les amendements.

La réunion s’achève à 13 heures.

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Information relative à la Commission

 

La Commission a désigné Mme Catherine Kamowski rapporteure sur le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence (n° 859).


Membres présents ou excusés

 

Présents. - Mme Caroline Abadie, Mme Sophie Auconie, Mme Laetitia Avia, M. Erwan Balanant, M. Ugo Bernalicis, M. Florent Boudié, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Xavier Breton, Mme Émilie Chalas, M. Éric Diard, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Christophe Euzet, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Isabelle Florennes, Mme Paula Forteza, M. Raphaël Gauvain, M. Philippe Gosselin, Mme Marie Guévenoux, M. Dimitri Houbron, M. Sacha Houlié, M. Sébastien Huyghe, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Catherine Kamowski, Mme Marietta Karamanli, M. Guillaume Larrivé, M. Philippe Latombe, Mme Alexandra Louis, M. Olivier Marleix, M. Jean-Louis Masson, M. Fabien Matras, M. Jean-Michel Mis, M. Paul Molac, M. Pierre Morel-À-L'Huissier, Mme Naïma Moutchou, Mme Danièle Obono, M. Didier Paris, M. Stéphane Peu, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Robin Reda, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean Terlier, M. Alain Tourret, Mme Cécile Untermaier, M. Arnaud Viala, M. Cédric Villani, M. Guillaume Vuilletet, M. Jean-Luc Warsmann, M. Sylvain Waserman, Mme Hélène Zannier

Excusés. - Mme Huguette Bello, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Gilbert Collard, M. Mansour Kamardine, Mme Maina Sage, Mme Alice Thourot

Assistaient également à la réunion. - Mme Clémentine Autain, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Annie Chapelier, M. Dino Cinieri, Mme Bérangère Couillard, M. Nicolas Démoulin, M. Fabien Di Filippo, Mme Nathalie Elimas, Mme Albane Gaillot, Mme Laurence Gayte, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Nicole Le Peih, M. Gilles Lurton, Mme Monica Michel, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Éric Straumann, M. Stéphane Viry