Compte rendu

Mission d’information de la
Conférence des présidents
sur la révision de la
loi relative à la bioéthique

– Audition commune de Mme Sylvie Mennesson, co‑présidente de l'association C.L.A.R.A., et de Mme Audrey Kermalvezen, co‑fondatrice de l’Association Origines              2

– Présences en réunion..............................19

 


Mardi
16 octobre 2018

Séance de 18 heures 20

Compte rendu n° 32

session ordinaire de 2018-2019

 

Présidence de
M. Xavier BRETON,
président


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MISSION D’INFORMATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉVISION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE

Mardi 16 octobre 2018

(Présidence de M. Xavier Breton, président de la Mission)

La Mission d’information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique procède à l’audition commune de Mme Sylvie Mennesson, coprésidente de l'association C.L.A.R.A., et de Mme Audrey Kermalvezen, cofondatrice de l’Association Origines.

La séance débute à dix-huit heures vingt.

M. le président Xavier Breton. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous reprenons notre séquence d’auditions en accueillant l’association CLARA et l’association Origines. L’association CLARA est représentée par sa co-présidente, Mme Sylvie Mennesson, ainsi que par son avocate, Me Laurence Roques. Mme Audrey Kermalvezen et M. Arthur Kermalvezen sont quant à eux les fondateurs de l’association Origines.

Mesdames, monsieur, je vous remercie d’avoir accepté notre invitation. Les travaux que vous menez au sein de vos associations ainsi que vos situations personnelles, largement médiatisées, contribuent à alimenter les débats sur la légalisation de la gestation pour autrui (GPA) et sur la reconnaissance des enfants nés de GPA à l’étranger ainsi que sur le droit d’accès aux origines. Cette mission d’information nous amenant régulièrement à nous interroger sur des sujets qui concernent la procréation et la filiation, nous souhaiterions entendre vos arguments.

Je vous donne la parole pour un court exposé que nous poursuivrons par un échange de questions et de réponses. Je rappelle également que nos débats sont filmés et enregistrés, et font l’objet d’un compte rendu écrit.

Mme Sylvie Mennesson, co-présidente de l’association CLARA Je remercie toutes les personnes présentes et particulièrement M. Jean-Louis Touraine, qui nous a invitées. Je suis co-présidente de l’association CLARA et Mme Laurence Roques est mon avocate mais aussi la représentante du comité d’experts de notre association.

Créée en 2006, l’association CLARA a plus de 2 000 couples adhérents. On dénombre aujourd’hui en France plus de 2 500 enfants nés par GPA, dont les trois quarts sont issus de couples hétérosexuels et un quart de couples de même sexe. 99 % de ces enfants sont nés au Canada et aux États-Unis, 1 % seulement d’entre eux étant né dans un autre pays : contrairement à ce qu’on entend souvent, l’immense majorité de ces enfants sont donc nés dans des pays où la GPA est légale et encadrée.

Notre association a deux objectifs. Le premier est d’ouvrir un débat sur la légalisation de la GPA. Nous vous avons adressé un document intitulé Pour l’ouverture d’un véritable débat en France où sont résumées nos propositions pour la légalisation de la GPA. Pour cette audition, je n’évoquerai que la situation des enfants nés par GPA à l’étranger vivant sur le sol français. La reconnaissance des droits de ces enfants constitue pour nous une priorité et le Président de la République, lorsqu’il était candidat, s’est lui aussi déclaré favorable à l’amélioration de leur statut.

Les enfants vivant en France nés par GPA à l’étranger sont aujourd'hui discriminés car ils ont dans les registres français un état civil qui diffère de celui qui est le leur dans le pays où ils sont nés. Par conséquent, les démarches administratives qui les concernent dans leur vie quotidienne sont très compliquées pour leurs parents qui se trouvent soumis à l’arbitraire de l’administration. Dans le second document que notre association vous a transmis, vous trouverez un graphique comparant la situation des enfants nés à l’étranger qui ne sont pas suspectés d’être nés par GPA et celle, beaucoup plus complexe, des enfants né eux aussi à l’étranger mais dont les parents sont suspectés – c’est à dessein que j’emploie ce mot – d’avoir eu recours à la GPA. Notre association demande que tous les enfants nés à l’étranger soient systématiquement enregistrés sur les registres de l’état civil français pour que ceux soupçonnés d’être nés par GPA cessent d’être considérés dans notre pays comme des « enfants fantômes » et jouissent de tous leurs droits. Que l’intérêt supérieur de ces enfants soit véritablement respecté est aujourd’hui, pour nous, la principale urgence.

Certains jugent que les conséquences pratiques de l’absence de transcription, parce qu’elle n’est pas obligatoire, sont mineures. Tel n’est pas le cas. Une première conséquence grave est l’impossibilité de faire délivrer à l’enfant un passeport lui permettant de rentrer dans le pays de ses parents. En effet, si dans certains pays comme le Canada ou les États-Unis, le droit du sol s’applique de sorte que les enfants peuvent rentrer en France, dans ceux où il ne s’applique pas l’administration locale ne peut émettre de passeport pour les enfants.

Les parents de ces enfants rencontrent aussi des problèmes pour les inscriptions à la caisse d’allocations familiales et à la sécurité sociale et pour bénéficier des droits au congé post-natal ou parental, qu’ils ne parviennent quasiment jamais à obtenir, ce qui rend leur vie quotidienne très difficile durant cette période. D’autres difficultés surviennent lors de l’inscription des enfants à la crèche et à l’école, et peut-être en sera-t-il de même pour l’inscription des enfants devenus majeurs à l’université. Les impôts, en revanche, considèrent que les enfants existent et les prennent en compte. On peut encore mentionner les grandes difficultés auxquelles sont confrontés les parents de ces enfants lorsqu’ils demandent que leur soit délivré un certificat de nationalité française, une carte d’identité ou un passeport français. Toutes les préfectures qui ont fait obstruction à la délivrance de ces papiers d’identité ont été condamnées, mais certains parents ont préféré déménager plutôt que de demeurer dans une ville ou un département qui refusait de les leur délivrer.

La situation de ces enfants est encore plus grave en cas de divorce ou de décès des parents. Plusieurs cas dramatiques que nous avons dans l’association montrent qu’il leur est extrêmement difficile d’hériter du parent décédé. Enfin, alors que la loi prévoit une majoration de la retraite pour les personnes ayant des enfants, nous avons connaissance de plusieurs cas où la mère n’a pas eu droit à cette majoration. Ainsi, nous avons le sentiment que pour les administrations ces enfants ne sont pas vraiment français, voire qu’ils ne méritent pas d’être français ! Leurs familles se sentent en conséquence stigmatisées. Heureusement pour leurs enfants, il s’agit généralement de familles solides et aimantes, mais nous attendons de la révision de la loi relative à la bioéthique que les droits de ces enfants soient enfin reconnus. C’est pourquoi nous souhaitons que transcription de l’état civil des enfants nés par GPA soit systématique. Nous vous avons adressé des propositions d’amendement du texte actuel.

Mme Laurence Roques. Je vais m’efforcer de faire un peu de pédagogie dans un domaine où l’on dit tout et n’importe quoi. Mais, en préambule, je souhaite vous indiquer que les magistrats attendent eux aussi que le statut des enfants nés par GPA soit fixé car la situation juridique actuelle est complexe et laisse à chaque juge une part très libre d’appréciation.

Il ne s’agit pas de prendre position aujourd’hui pour ou contre la GPA : elle est désormais un phénomène sociologique et a donné naissance à des enfants. Les arrêts « Mennesson » et « Labassée » du 26 juin 2014 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ont par ailleurs fixé un cadre. S’appuyant sur l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la CEDH a en effet indiqué que les États sont libres d’interdire ou d’autoriser la GPA, mais que leur marge d’appréciation est limitée en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant au regard du droit à l’identité. Or, ce droit à l’identité, tel que le définit la CEDH, est le droit à une identité totale et conforme à l’état civil étranger.

Les enfants vivant en France nés de GPA possèdent des actes de naissance étrangers conformes au droit étranger autorisant la GPA et conformes également à des jugements étrangers. Sans prétendre faire un cours de droit international, je rappellerai que l’exequatur des jugements étrangers permet de reconnaître intégralement ces jugements sans que l’État puisse invoquer l’ordre public. Depuis les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a reconnu qu’au nom de l’intérêt des enfants et du droit à l’identité, il n’est pas possible d’écarter la parentalité issue de GPA au regard de l’ordre public, revenant ainsi sur la jurisprudence des arrêts Mennesson qui avait donné lieu à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.

En 2017, la Cour de cassation a été de nouveau confrontée à la question de la transcription des actes de naissance d’enfants nés de GPA hétérosexuelles. Il me faut ici préciser ce que sont ces transcriptions. Ces enfants nés par GPA possèdent des actes de naissance étrangers sur lesquels les parents correspondent au jugement issu de GPA : dans le cas des époux Mennesson, ces parents sont donc Mme et M. Mennesson. Les actes étrangers de ces enfants sont valables en France mais certaines administrations, notamment pour la délivrance des passeports et des cartes d’identité, exigent à tort la transcription de ces actes sur les registres français d’état civil – à tort car, depuis le XIXe siècle, toute personne née à l’étranger de nationalité française peut obtenir de l’officier d’état civil français une transcription sur un registre des mentions des actes d’état civil étrangers. Cette facilité permet aux Français nés à l’étranger de ne pas y réclamer à chaque fois l’acte et d’échapper aux aléas politiques de ces pays, qui pourraient entraîner la disparition d’actes d’état civil. En règle générale, la transcription que réalise l’officier d’état civil est une copie fidèle. Celui-ci, cependant, est tenu de ne porter que des mentions conformes à la philosophie juridique du droit français. C’est d’après ce critère et au nom de l’ordre public que les transcriptions des actes d’enfants nés de GPA à l’étranger ont été refusées dans un premier temps, la GPA n’étant pas légale en France. Saisie sur ces dossiers, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que, même si les actes étrangers peuvent suffire, ces enfants rencontrent des problèmes dans leur vie quotidienne, certains n’ayant ni passeport ni carte d’identité tandis que pour d’autres la crèche refuse l’exercice conjoint de l’autorité parentale en ne reconnaissant pas la mère d’intention ou, dans le cas de GPA homoparentales, l’autre parent d’intention. La CEDH relève encore que certains notaires refusent de considérer comme valables les actes étrangers des enfants issus de GPA, notamment pour les droits de succession.

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme indique donc que si la transcription n’est pas obligatoire, elle facilite grandement la vie quotidienne des enfants nés de GPA. Mais la Cour de cassation, lorsqu’elle a été saisie en 2017 sur cette question de transcription, a encore compliqué le débat. Plutôt que de minimiser les problèmes que rencontrent ces enfants en mettant en avant le fait qu’ils disposent d’actes étrangers qui reconnaissent les parents d’intention grâce aux jugements étrangers, elle a décidé que la mère d’intention ne serait pas transcrite, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme imposant selon elle seulement de transcrire le parent biologique. La Cour de cassation s’est en effet appuyée sur le paragraphe 91, aux termes duquel la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est d’autant plus flagrante que le parent est biologique. L’interprétation de la Cour de cassation est donc a minima en ce qu’elle considère que le père seul possède une parentalité biologique certaine. Cette interprétation est d’autant plus douteuse que, dans un certain nombre de cas de GPA, le père n’est pas non plus le donneur de gamètes. Ce refus de mentionner les deux parents sur l’acte d’état civil constitue, selon moi, la première erreur de la Cour de cassation.

Sa seconde erreur est de prétendre se conformer à l’article 8 en proposant l’adoption, car l’adoption pose plusieurs problèmes que les juges du fond ne manqueront pas de soulever. En effet, dès lors que des actes étrangers portent que des personnes sont parents d’intention, comment ces personnes pourraient-elles déposer une requête en adoption de leurs propres enfants ? On ne peut d’un côté dire que les actes étrangers sont valables en présentant l’inscription comme une facilité, et de l’autre obliger les parents à demander au juge ce qu’il n’a pas le droit de faire.

L’arrêt de 2017 de la Cour de cassation crée également une discrimination entre les parents mariés et ceux qui ne le sont pas car il ne peut y avoir d’adoption des enfants du conjoint en l’absence de conjoint. Or, comme vous le savez, une évolution sociétale datant des années 1970 fait que plus d’enfants naissent désormais hors mariage que dans le cadre marital. Pour ces parents ayant des enfants nés par GPA, sauf à modifier l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sur la liberté matrimoniale, la Cour de cassation ne propose aucune solution. De plus, l’adoption suppose que le conjoint consente à l’adoption. Or, les enfants nés de GPA sont maintenant de vieux enfants qui ont douze, quinze, voire dix-sept ans, et leurs parents n’échappent pas au fait qu’un couple sur deux se sépare au cours des dix premières années du mariage. Dans ces cas de divorce, le consentement du conjoint ne peut être obtenu et des pères contestent alors la filiation d’intention de la mère en considérant que, pour la Cour de cassation, ces mères ne sont pas des mères puisqu’il leur faut adopter leurs propres enfants ! Parce que le statut de ces femmes à l’égard de leurs enfants est flou, leurs anciens conjoints font appel à des avocats qui contestent les filiations de leurs enfants devant les juridictions.

Pour plaider tous les jours devant ces juridictions, je peux vous assurer que les magistrats réclament une clarification du législateur. En attendant, le tribunal de Nanterre accepte l’adoption, tandis que celui de Créteil la refuse. Le tribunal de grandes instances de Nantes résiste pour sa part à la jurisprudence de la Cour de cassation de façon très argumentée. Il considère que la résolution de la Cour de cassation n’est pas conforme au droit international privé puisque les enfants nés de GPA et leurs parents disposent de jugements étrangers valables, opposables en France, et il note également que la transcription du père au nom du sacro-saint respect de la filiation biologique ne saurait être valide puisqu’en droit français la filiation n’est pas biologique.

Je conclurai en rappelant que ce dossier n’est pas récent. La France a été condamnée il y a plus de treize ans par la Cour européenne des droits de l’homme pour la distinction qu’elle établissait entre les enfants adultérins et les autres enfants. C’est au nom de ce même principe du respect de l’ordre public et de défense de l’institution du mariage et de la fidélité dans les couples qu’on discriminait alors l’enfant adultérin en ne l’autorisant pas à succéder de la même façon. Heureusement que certains clients comme les époux Mennesson, en étant des acharnés de la justice, font évoluer le droit. J’ai relu dernièrement l’arrêt « Mazurek » concernant cet enfant qui, parce qu’il ne pouvait succéder, était allé demander justice à la Cour européenne des droits de l’homme. Au nom déjà de l’ordre public déjà, la France s’était mise dans une ornière et la CEDH avait rappelé que l’enfant n’a pas à répondre des actes de ses parents. De la même façon, nous n’avons pas aujourd’hui à nous prononcer pour ou contre la GPA, mais à décider quel doit être le statut juridique de ces enfants.

M. Arthur Kermalvezen, co-fondateur de l’association Origines. Nous vous remercions pour votre invitation. Mon épouse Audrey et moi appartenons à la première génération de personnes conçues par don de gamètes et nous militons depuis plus de dix ans pour la reconnaissance du droit d’accès aux origines. Audrey est avocate spécialisée en droit de la bioéthique et elle est la première personne conçue grâce à un don de gamètes à avoir saisi la justice française sur la question de l’accès aux origines. Son affaire est actuellement examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Nous avons fondé l’association Origines dans le but de promouvoir la procréation médicalement assistée (PMA) et défendre le droit à l’accès aux origines pour les personnes conçues grâce à une PMA avec don de gamètes.

En 2011, nous avions déjà été auditionnés dans le cadre de la révision de la loi relative à la bioéthique. Sept années plus tard, le contexte a totalement changé avec la mise en vente de tests ADN permettant de retrouver son donneur. C’est ainsi que j’ai rencontré l’hiver dernier mon donneur qui a été ravi d’avoir été retrouvé même si, de lui-même, il n’aurait peut-être pas entamé cette démarche. Si je suis le premier français à avoir retrouvé mes origines, je ne suis certainement pas le dernier. Les tests ADN ont donc totalement changé la donne en ce qui concerne la possibilité d’avoir accès à son origine. La phrase prononcée par Gisèle Halimi au procès de Bobigny – « Il vous appartient aujourd’hui de dire que l’ère d’un monde fini commence » – nous semble plus que jamais d’actualité, et nous sommes pour cette raison également favorables à la GPA éthique et à la PMA pour toutes les femmes, y compris les femmes célibataires. Si l’accès aux origines ne devait pas être reconnu dans la prochaine loi relative à la bioéthique, notre génération d’enfants nés par PMA avec dons de gamètes aura le sentiment de n’avoir pas même été le brouillon qui a permis l’évolution de la loi.

La France possède, pour les dons d’éléments et de produits du corps humain, des règles éthiques qui garantissent l’anonymat, la gratuité et la non-marchandisation du corps. Nous n’avons aucunement l’intention de les mettre en cause. En particulier, nous sommes favorables au maintien du principe d’anonymat entre donneur et receveur au moment du don. Nous demandons seulement la possibilité pour l’enfant de connaître ses origines à sa majorité. Nous appelons également votre attention sur le fait que ces grands principes ne sont pas indissociables, puisque certains États comme l’Espagne indemnisent largement les donneurs tout en appliquant le principe de l’anonymat absolu, alors que d’autres reconnaissent à l’enfant un droit d’accès à ses origines sans mettre en cause la gratuité du don. De surcroît, il arrive régulièrement en France que des dons d’organes ne soient pas anonymes, par exemple lorsqu’une femme donne un rein à son frère. Cependant, une profonde différence de nature existe entre ces dons, puisqu’un don d’organe n’implique que deux personnes, un donneur et un receveur, permet de sauver une vie, tandis que le don de gamètes crée une vie et fait naître une tierce personne. J’ajouterai que, pour nous autres enfants nés par PMA, notre donneur est constitutif du début de notre vie mais fait aussi partie de notre univers mental.

Le Comité consultatif national d’éthique et le Conseil d’État proposent de rendre possible la levée d’anonymat des futurs donneurs le souhaitant. Une telle mesure qui permettrait aux donneurs de refuser de se faire connaître nous paraît inadaptée en raison de l’évidente inégalité de traitement qu’elle créerait entre les enfants. Une fille pourrait ainsi savoir qui est son géniteur mais son frère, conçu avec un autre donneur, ne le pourrait pas car celui-ci refuserait que son identité soit dévoilée ! Avec les nouveaux tests ADN permettant de retrouver, les donneurs – dans mon cas, cela n’a pris que douze heures –, il est d’ailleurs impossible de garantir cet anonymat aux donneurs. Par respect pour eux, ne devront être acceptés à l’avenir comme donneurs que les personnes consentant à être identifiés dix-huit ans plus tard. Nous demandons ainsi que l’anonymat soit maintenu au moment du don mais que tous les donneurs s’engagent à faire connaître leur identité dix-huit ans plus tard. Les règles dérogatoires de filiation interdisant tout lien juridique entre le donneur et la personne issue de son don, par exemple en ce qui concerne les héritages, doivent par ailleurs absolument être maintenues.

Les exemples étrangers laissent à penser qu’une telle réforme entraînerait une modification du profil des donneurs mais que leur nombre resterait constant et serait même en hausse dans un second temps. Vous trouverez des statistiques sur les dons de gamètes en Suède, en Italie, au Royaume-Uni et en Finlande dans la documentation que nous vous avons fournie où nous faisons également d’autres propositions pour améliorer la législation en vigueur.

Mme Audrey Kermalvezen, co-fondatrice de l’association Origines. Comme pour la GPA, les juges sont déconcertés par le flou législatif qui règne en matière d’accès aux origines. Ils n’ont eu de cesse de faire un appel au législateur pour clarifier cette question qui mérite d’autant plus d’être examinée par le Parlement que le Conseil d’État annonce une très probable condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme sur ce sujet.

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et le Conseil d’État recommandent une modification de la loi pour l’avenir. Cette position n’est pas tenable en termes d’égalité de traitement car elle oublie les 70 000 personnes déjà nées d’un don de gamètes. Pour ces personnes et pour les enfants à naître, nous vous demandons de supprimer le caractère d’ordre public de l’anonymat. La lecture des débats parlementaires montre qu’en 1992 les parlementaires étaient déjà conscients du caractère imparfait du choix qu’ils faisaient. Ils considéraient qu’il faudrait rediscuter du caractère irréversible de l’anonymat dès qu’un bilan pourrait être dressé de l’expérience qu’en ont faite les couples et les enfants concernés. Mesdames et messieurs les députés, nous sommes arrivés au moment où tirer les leçons de cette expérience est possible : les enfants du don sont aujourd’hui avocats, employés de banque, ingénieurs, parlementaires, et nous vous disons aujourd’hui comment nous ressentons l’anonymat des donneurs.

Nous ne comprenons pas qu’en 2018 on puisse encore affirmer que l’anonymat irréversible serait dans notre intérêt et la privation de ses origines moins grave que la prétendue ambiguïté de référence identitaire que produirait la connaissance de l’identité du donneur. Comment peut-on écrire que poser la question au donneur ne serait pas dénué d’impact car celui-ci pourrait réaliser à cette occasion qu’un enfant est né de son don ? J’espère qu’il s’en doute, puisque la naissance d’enfants est évidemment l’objet de ce don ! Le vide abyssal où nous plonge l’ignorance à vie de la connaissance de nos origines n’est en revanche pas pris en compte et nous avons le sentiment d’une infantilisation terrible, pour ne pas dire d’une aliénation. Est-ce que les personnes conçues avec un don de gamètes, est-ce que les donneurs ont le droit de disposer d’eux-mêmes et de déterminer où se situe leur intérêt ? Nullement. En France aujourd’hui, le principe d’anonymat est d’ordre public et s’impose à eux, y compris contre leur volonté.

L’enfant issu d’un don de gamètes est privé de la connaissance des antécédents médicaux de l’un de ses géniteurs car aucun suivi des donneurs n’a lieu après le don. Or, Gérard, le donneur d’Arthur, a par exemple découvert qu’il était atteint d’une mutation génétique tardivement, à l’âge de soixante-cinq ans. Cette information médicale ne figure donc pas dans le dossier conservé au sein des centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS), la banque du sperme française. C’est pourquoi il est de notre devoir de demander aux anciens donneurs d’actualiser leurs dossiers médicaux, sur le modèle de ce que fait le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles qui recontacte depuis 2002 les femmes ayant accouché sous X. À cette occasion, il leur serait demandé de s’inscrire sur une plateforme numérique d’échange anonyme qui permettra aux donneurs qui le souhaitent et aux jeunes adultes en ressentant le besoin de faire connaissance de manière anonyme puis de décider s’ils souhaitent lever leur anonymat respectif.

Cette idée de plateforme numérique, qui a été défendue par d’éminentes personnalités dans une tribune parue récemment dans le journal Libération, nous semble ménager un équilibre entre le droit de l’enfant à connaître ses origines et le respect de la vie privée du donneur. Elle va dans le même sens que la fiche de données non identifiantes dont la fédération française des CECOS propose la création mais elle a sur elle l’immense avantage de permettre la mise à jour des données médicales et l’instauration d’un échange, pourrait-on dire, sur mesure. Cette plateforme serait gérée par un comité multidisciplinaire dédié à l’accès aux origines créé soit ex nihilo soit par extension du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP). Le CNAOP pourrait aussi organiser des médiations pour les rencontres entre donneur et enfant. Il transmettrait les informations génétiques, ainsi que le prévoit le code de la santé publique, et transmettrait aussi à l’enfant l’identité du donneur si celui-ci est décédé.

Le législateur, s’il n’a pas su anticiper les questions que l’enfant conçu par don de gamètes se poserait plus tard, doit à présent les prendre en compte. Puisque l’État a organisé l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, ce dont nous lui sommes reconnaissants, il lui faut permettre la communication entre les personnes concernées qui le souhaitent en mettant en place un pont permettant aux libertés individuelles de s’exercer. Mme Simone Veil disait : « Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu’elles diffèrent de nous ; nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l’avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d’enthousiasme et de sacrifices comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. »

M. le président Xavier Breton. Je vous remercie pour ces présentations. Nous allons maintenant procéder au débat sous la forme d’une série de questions-réponses.

Ma première question sera pour l’association CLARA Le document GPA : pour l’ouverture d’un véritable débat en France que vous nous avez fait parvenir indique que vous êtes favorables à la gestation pour autrui. Pouvez-vous nous préciser les modalités pratiques que vous envisagez. Le couple et la femme porteuse passeraient-ils devant une commission, comme cela se fait dans certains pays, et signeraient-ils un contrat ? Une surveillance de l’hygiène de vie aurait-elle par ailleurs lieu pendant la grossesse de la mère porteuse ? Enfin, je voudrais savoir si dans certains pays la mère porteuse est dotée d’un statut juridique définissant ses droits et ses devoirs.

Je souhaite également demander aux représentants de l’association Origines s’ils ont connaissance d’études sur la souffrance liée à l’impossibilité, pour des enfants nés suite à des dons de gamètes, d’avoir accès à ses origines, ou sur la souffrance des donneurs souhaitant avoir des informations sur les enfants nés de leur don. Et existe-t-il des travaux scientifiques montrant que la levée de l’anonymat amènerait un changement de profil des donneurs de gamètes, en encourageant certains hommes à cesser leurs dons tandis que d’autres entreraient dans cette logique de don ? Enfin, je désirerais que vous nous indiquiez si la levée de l’anonymat pour le don de gamètes entraînerait une remise en cause de l’accouchement sous X, qui est par définition anonyme.

Mme Sylvie Mennesson. Les modalités pratiques que nous proposons pour la GPA se conforment au système mis en place en France pour le don de gamètes, qui peut presque être entièrement adapté à la GPA. Nous ne prévoyons pas de contrat ou de convention. Ainsi qu’il en est dans plusieurs pays, un juge émettra un jugement en parenté qui interviendra avant la naissance de l’enfant ou, si la France choisit le modèle britannique, après sa naissance, ce que nous ne préconisons pas.

Nous ne prévoyons pas de statut juridique pour la gestatrice, dans la mesure où le jugement de parenté prénatal fait des parents d’intention les seuls parents légaux. Parce qu’elle n’est à aucun moment considérée comme la mère, la gestatrice n’a donc pas à figurer sur les registres d’état civil. Nous proposons néanmoins que l’existence d’une GPA soit portée en marge de l’acte de naissance, et consultable uniquement par les parents et à sa majorité par l’enfant, afin qu’il soit informé son mode de conception dans le cas fort improbable où les parents ne le lui auraient pas dit. En effet, contrairement à ce qu’il en est pour le don de gamètes, l’anonymat est impossible avec la GPA, du moins dans le modèle éthique respectant le consentement libre et éclairé de chacun que nous préconisons. Il est en effet très important que la GPA se fasse dans un cadre légal où chaque partie sait à quoi elle s’engage. Nous sommes favorables que la gestatrice mais aussi son époux, qui doit la soutenir pendant sa grossesse, et ses enfants, puisqu’elle doit avoir au moins un enfant, expriment leur consentement au processus.

Nous proposons par ailleurs que, comme pour le don de gamètes, ce soient les équipes pluridisciplinaires des centres d’assistance médicale à la procréation qui décident au cas par cas de la possibilité de recourir à une GPA.

Vous avez également demandé si la gestatrice a dans certains pays un statut. Ce n’est le cas nulle part sinon en Angleterre où elle figure sur l’acte de naissance en tant que mère légale pendant au moins deux à trois semaines, jusqu’à ce que la mère d’intention devienne la mère légale. Mais, encore une fois, nous ne souhaitons pas que la France adopte la législation anglaise sur la GPA, qui peut être cause des problèmes.

Mme Audrey Kermalvezen. Aucune étude sur la souffrance des enfants conçus par don n’a jusqu’ici été conduite. En revanche, plusieurs rapports font état d’un besoin, pour ces enfants, de connaître leurs origines. On peut par exemple citer un rapport Terra Nova, des rapports du Conseil d’État datant de 2009 et de 2018, ce dernier insistant sur la nécessité de revoir la législation, et un rapport du groupe de travail « Filiation, origines, parentalité » cosigné par Irène Théry et Anne-Marie Leroyer. Une étude américaine de 2010 intitulée My daddy’s name is Donor montre également que 75 % des enfants connaissant leur mode de procréation avec un tiers donneur souhaitent être informés de son identité. Deux associations militent activement en France depuis une quinzaine d’années pour faire reconnaître la légitimité du besoin qu’ont ces enfants de connaître leurs origines.

Sur la modification du profil des donneurs constatée en Suède et au Royaume-Uni après la levée de l’anonymat, je vous renvoie notamment aux travaux de Nikos Kalampalikis. Cette modification des profils explique pourquoi les études menées aujourd’hui dans les CECOS sont biaisées, les donneurs interrogés n’étant forcément les donneurs de demain.

Par ailleurs, faire droit à notre demande sur l’accès aux données ne remettrait pas en cause la législation relative à l’accouchement sous X, pour lequel la réversibilité du secret existe déjà, du moins en théorie, puisqu’elle a été inscrite dans la loi de 2002, après que l’affaire était venue devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette loi qui a créé le CNAOP prévoit que l’on puisse réinterroger la mère de naissance. Mais je crois savoir que ce droit n’est pas effectif aujourd’hui en raison de l’organisation du CNAOP, qu’il faudrait peut-être envisager de modifier.

M. Arthur Kermalvezen. J’étais dimanche dernier à une réunion d’associations de personnes nées sous X et je ne vous cacherai pas que toutes les personnes que j’ai rencontrées désirent faire un test ADN établissant leur filiation. Les tests ADN sont d’ailleurs dans le « Top 10 » des cadeaux les plus offerts à Noël aux États-Unis. Il y a un an, lorsque je me suis adressé à une entreprise proposant des tests ADN, nous étions 3,5 millions à avoir demandé un test à cette entreprise, et nous sommes désormais 5 millions. L’entreprise Ancestry, qui vend également des tests génétiques, est pour sa part passée dans le même temps de 7 millions à 10 millions de kits vendus. Une lame de fond s’annonce donc, que le législateur doit anticiper 

Un exemple va vous montrer l’impossibilité de conserver l’anonymat secret. La semaine dernière, un ami conçu par insémination artificielle m’a appelé pour m’annoncer qu’il avait retrouvé un demi-frère biologique, mais que celui-ci ignorait avoir été conçu par insémination artificielle avec donneur. Le demi-frère de mon ami n’avait certainement pas fait ce test ADN par hasard. Mais il n’empêche que le rapport aux origines des enfants nés de PMA avec tiers donneur, parce qu’il a lieu dans le cadre de l’anonymat, reste un rapport au secret, et que l’époque où ce secret était bien gardé est terminée.

Je souhaite ajouter quelques mots au sujet des naissances sous X. Abandonner un enfant et le confier sont deux réalités très différentes. Dimanche dernier, j’ai vu des mères qui avaient été contraintes de confier leur enfant et qui le recherchaient depuis dix ans. Elles ont certes depuis 2002 le droit de se signaler, mais s’adresser à un CNAOP n’est pas techniquement aisé. On ne parle pas de ces femmes qui ont confié, et non abandonné, leur enfant et qui seraient ravies de le retrouver. Ces situations mériteraient au moins qu’une étude les concernant soit menée. Il est clair, en tout cas, que le maintien de l’anonymat sous X est une barrière mise à la construction de soi et une source de souffrance.

M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il a été rappelé que les GPA de couples français à l’étranger ne sont pas illégales et que revenir en France avec les enfants nés de GPA ne l’est pas non plus : la discrimination que subissent ces enfants est d’autant plus insupportable. Il nous faut donc mettre fin aux difficultés auxquelles se heurtent les parents de ces enfants pour leur faire établir en France un état civil conforme à celui qui est le leur à l’étranger en faisant rapidement évoluer la législation en vigueur. Ainsi sera lavée la tache que représentent pour la France ses condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme. Je me demande d’ailleurs comment nous avons pu laisser se mettre en place une pénalisation des enfants fondée sur le reproche de leur mode de procréation, dont seuls leurs parents pouvaient être tenus pour responsables. Et je ne comprends pas non plus comment nous avons pu être si longs à corriger une anomalie aussi évidente. Nous ne saurions porter de jugements trop durs sur cette période où les « bâtards » étaient privés de tous les droits dont jouissaient les enfants légitimes. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que tous les enfants se voient garantir les mêmes droits, quel que soit leur mode de procréation.

Vous avez déclaré que la transcription automatique devrait garantir aux enfants nés par GPA la jouissance de tous leurs droits, notamment du droit d’hériter. Il nous faut de surcroît veiller à ce que cette identité soit conforme à celle du pays de naissance, et donc totale, et que les droits des deux parents soient également respectés. C’est donc une égalité totale de droits que nous devons garantir, et nous voulons qu’elle soit aussi garantie dans le cas d’une extension de la PMA aux couples de femmes.

Aussi avons-nous besoin de vos conseils. Certainement devrons-nous abandonner plusieurs aspects juridiques hérités du passé, tels l’aphorisme qui veut que la mère soit celle qui accouche. Elle pouvait, certes, se justifier à l’époque de Napoléon, lorsque décider qui était le père était très incertain. En considérant la mère comme certaine, on offrait en effet à l’enfant l’assurance de ne pas être à la rue et d’avoir une mère chargée de s’occuper de lui jusqu’à sa majorité. Mais aujourd’hui, avec les moyens d’assistance médicale à la procréation, la mère ou le père ne sont plus, respectivement, celui qui a donné les spermatozoïdes et celle qui a accouché : sont parents ceux qui désirent un enfant, lui consacrent leur énergie, lui donnent leur amour, lui procurent les moyens matériels dont il a besoin, font son éducation et l’amènent à l’âge adulte, voire bien au-delà.

Je souhaiterais avoir votre opinion sur la diversité de la législation sur la GPA en Europe. Car comment expliquer que des pays aussi comparables culturellement que les différents pays européens puissent avoir des législations aussi différentes, et même opposées, sur ces questions ?

Concernant le droit d’accès aux origines, je crois utile de rappeler cette phrase de Frédéric Mistral : « Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut. » Si l’individu ignore d’où il vient, ses chances de s’épanouir pleinement se trouvent réduites. Il faut donc donner à chacun ce droit pour lui offrir une égalité de destin. La lutte contre les inégalités de destin est un thème important aujourd’hui : eh bien, être privé du droit d’avoir des racines est l’une d’entre elles !

Vous avez parlé du secret des origines, qui doit en effet être banni. Faudra-t-il le faire d’une manière contraignante ou par la persuasion ? De nombreuses familles, malheureusement, ne disent pas à l’enfant qu’il a bénéficié d’une aide à la procréation, ce qui crée des dégâts importants car des études de psychologie ont montré que l’enfant doit être informé de son mode de conception le plus tôt possible, avec des termes adaptés à son âge. La faculté d’adaptation des enfants est immense mais elle s’amenuise progressivement, et une révélation concernant sa filiation est infiniment plus difficile à accepter et à s’approprier à dix-huit ans que dans l’enfance.

Concernant l’accès aux origines, vous avez fort bien exposé le problème qu’il va nous falloir affronter. Les futurs donneurs de gamètes vont être informés qu’en donnant ils acceptent un accès aux informations les concernant. Mais tous ceux qui ont donné dans les conditions qui avaient cours auparavant devront être recontactés afin que leur soit demandé s’ils acceptent que les règles sur leur identité changent, puisque cette modification ne peut se faire sans leur accord. Le succès de cette démarche est d’autant moins assuré que le CECOS, que nous avons reçu dernièrement, nous a dit avoir généralement perdu de vue les donneurs, notamment lorsqu’ils ont déménagé. En tant que médecin, ce problème m’inquiète car si une maladie génétique à révélation tardive est diagnostiquée chez un donneur, on ne peut retrouver tous ceux pour qui cette information serait précieuse. J’espère que l’information donnée par le CECOS n’est pas exacte et qu’à force de recherches ils finiront par retrouver les donneurs. Au XXIe siècle, les moyens pour garder contact sont multiples, et l’administration fiscale arrive d’ailleurs généralement à retrouver les contribuables, y compris quand ils déménagent. Vous avez en tout cas correctement défini le problème lorsque vous avez indiqué que, si des circonstances nettement plus favorables sont données aux générations futures, la situation des générations qui n’auront pas eu de chances comparables paraîtra encore plus insupportable.

Je souhaiterais enfin que vous nous disiez comment, selon vous, il serait possible d’augmenter les dons de gamètes tant masculins que féminins. Ces dons vont en effet vraisemblablement devoir être plus nombreux à l’avenir.

M. le président Xavier Breton. Je souhaite préciser que l’adage selon lequel la mère est toujours certaine – en latin, mater semper certa est – est très antérieur à Napoléon puisqu’il appartient au droit romain. Il ne reflète donc pas le vieux monde, mais le très vieux monde !

M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Le père avait alors droit de vie et de mort sur ses enfants. Nous ne pouvons que nous réjouir que notre droit ait beaucoup évolué !

M. le président Xavier Breton. Mesdames et monsieur, je vous propose de répondre maintenant aux questions de notre rapporteur.

Mme Laurence Roques. Vous nous avez demandé pourquoi les États ont des législations si variées sur la GPA, y compris en Europe. Je crois que les pays peuvent être répartis en deux groupes. Un premier regroupe les pays de philosophie kantienne pour lesquels l’homme est au-dessus de tout et doit être protégé, même contre sa volonté : c’est cette philosophie qui, dans notre pays, a fait choisir le don gratuit qui concerne les gamètes mais aussi plusieurs principes qui sont ceux de la PMA. Le second groupe est constitué de pays, souvent anglo-saxons, dont le droit est fondé sur le principe de la liberté individuelle qui permet aux personnes majeures de disposer librement de leur corps. En France, des débats font ainsi rage sur le statut de la GPA, qui pour certains serait une location de son corps, alors que d’autres nient qu’il puisse y avoir une libre disposition du corps dans une relation qui relèverait de l’abus de pouvoir. Dans les pays anglo-saxons, un juge vérifie l’équilibre des parties dès lors que le consentement est libre et éclairé. Mais il importe surtout de noter que la France est le seul pays à interdire la GPA sans parvenir à gérer le statut des enfants nés de GPA à l’étranger.

Pourquoi la France résiste-t-elle ainsi, malgré la jurisprudence de la Cour européenne ? La Cour de cassation vient de rendre dans le dossier Mennesson un énième avis dans lequel elle demande que la Cour européenne réinterprète l’arrêt qu’elle avait rendu en 2014. Les jumelles ont bientôt dix-huit ans et le combat des époux Mennesson durera bientôt depuis deux décennies, puisque la réponse de la Cour européenne va prendre encore deux ans !

La Cour de cassation dit clairement qu’elle entend dissuader les couples de recourir à la GPA. Elle considère que plus la procédure sera compliquée, moins les gens y auront recours. Mais c’est se tromper d’analyse ! Car je sais, pour avoir défendu un certain nombre de couples, que c’est le désir d’enfant qui fait la GPA, quels que soient les obstacles juridiques. Les époux Mennesson ont été mis en garde à vue et ont été poursuivis pénalement, une ordonnance de non-lieu ayant été rendue car l’infraction n’était pas constituée à l’étranger. Leur exemple montre ce dont les gens qui recourent à la GPA sont capables ! La GPA ne concerne d’ailleurs pas seulement les riches. J’ai parmi mes clients des couples qui consacrent à une GPA toutes leurs économies ou qui recourent à des prêts. Certes, ils bénéficient d’une solidarité familiale, mais c’est parce que le désir d’enfant est le plus fort. Car, lorsqu’on considère la GPA, il nous faut aussi prendre en compte le fait que l’adoption à l’étranger est devenue très rare suite aux règles qu’a instaurées la convention de La Haye. On dit ainsi à ces couples qu’ils ne pourront ni adopter, ni avoir des d’enfant nés par GPA.

Et comment expliquer que des femmes qui n’ont pas d’ovocytes puissent enfanter, car le don d’ovocytes est autorisé en France, tandis qu’on empêche d’avoir des enfants des femmes frappées d’une maladie qui les prive d’utérus ou empêche leurs grossesses d’aller à terme ? Je ne vous rappellerai pas, sur ce sujet, plusieurs scandales concernant des femmes âgées d’une trentaine d’années qui avaient pris des médicaments. Aujourd'hui, la science autorise et juge éthique le don d’ovocyte, alors qu’avoir un enfant par GPA est interdit. Or, les avancées de la science font qu’il n’est plus possible de tenir que « la mère est toujours sûre », et je pense que nous ne pourrons pas, à terme, faire l’économie d’une réflexion sur la filiation et la parentalité. Cet adage est, vous l’avez dit, très vieux, et d’un temps où des femmes portaient déjà des enfants pour d’autres qu’elles leur laissaient ensuite : je vous renvoie à la Bible. En revanche, est nouveau le fait que l’enfant puisse avoir trois mères : celle qui donne ses ovocytes, qu’on appellera la mère biologique, celle qui porter l’enfant, qui est la gestatrice, et celle qui est à l’origine du projet d’enfant, la mère d’intention. Et j’aurais envie de dire, en paraphrasant la célèbre réplique de Raimu dans Fanny de Marcel Pagnol, que « la mère, c’est celle qui aime ».

Désormais, la Cour de cassation considère que la seule mère possible est la mère qui accouche, même si l’enfant est né d’un don d’ovocyte. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, le matériel biologique est en revanche fondamental pour l’identité de l’enfant, ce qui a d’ailleurs donné lieu à toute la jurisprudence sur l’anonymat. La Cour de cassation s’est donc de toute évidence mise elle-même dans une ornière car la Cour européenne n’acceptera pas que la mère d’intention ne soit pas reconnue juste parce qu’elle n’a pas accouché. C’est la raison pour laquelle elle a interrogé en 2018 la Cour européenne pour savoir s’il ne conviendrait pas de distinguer entre les femmes qui, dans le cadre de la GPA, auront donné leurs ovocytes ou ne les auront pas donnés. Mais valider cette distinction ne reviendrait qu’à créer une nouvelle discrimination !

Si la France décidait à l’avenir de ne plus considérer que la mère est celle qui accouche, il serait possible d’appliquer pour la mère la règle existant pour le père : de même que le père est celui qui reconnaît l’enfant, la mère serait celle qui déclare être mère de l’enfant. En attendant l’ouverture éventuelle d’un débat sur la filiation, le plus simple, pour améliorer le statut des enfants nés de GPA, serait de reconnaître automatiquement la validité des actes et surtout des jugements étrangers qui ont donné lieu à cette filiation. Ainsi, il n’y aurait pas d’opposabilité. Si l’on voulait absolument mentionner que ces enfants sont nés de GPA, on pourrait envisager que, comme il en est depuis 2005 pour l’adoption plénière, existent pour ces enfants deux actes de naissance : un acte destiné aux administrations ne mentionnant pas l’adoption, afin que les enfants adoptés ne soient pas discriminés, et une copie intégrale que seul l’enfant adopté peut demander et qui porte la totalité de sa filiation. Le grand drame de l’adoption plénière était en effet que certains parents ne disaient pas à leurs enfants qu’ils avaient été adoptés, en sorte qu’ils ne pouvaient pas avoir accès à leurs dossiers, notamment aux dossiers de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour les enfants nés lors d’accouchements sous X.

Mme Audrey Kermalvezen. Il serait possible de faire de même pour les enfants issus de PMA avec tiers donneur. Des propositions ont déjà été faites en ce sens, qui n’ont pas été retenues au motif que la mention de la PMA pourrait stigmatiser les enfants. Personnellement, je ne suis pas honteuse d’avoir été conçue par PMA avec tiers donneur. J’en suis même plutôt fière et j’aurais aimé que cette indication figure sur mon acte intégral de naissance, car ce n’est qu’à vingt-neuf ans que j’ai appris comment j’avais été conçue. Mon mari a, en revanche, toujours connu son mode de conception, ses parents s’étant montrés précurseurs sur ce sujet.

Le secret qui entoure ce mode de filiation est toujours très bien gardé puisque, selon une étude européenne datant de 2002 – la seule dont l’on dispose – seulement 8,6 % des enfants conçus par PMA avec tiers donneur le savaient. Par conséquent, sur les 70 000 personnes conçues de cette façon en France, 64 000 ignoreraient comment elles ont été conçues. Or, j’aurais pu, à l’âge de vingt-neuf ans, avoir recours à une PMA avec tiers donneur et, à cette occasion, être inséminée par le sperme de mon propre géniteur ! Pour éviter de tels problèmes transgénérationnels, nous proposons que soit limitée dans le temps la durée de conservation et d’utilisation des gamètes. Mais nous ne prônons pas l’inscription sur l’acte d’état civil du mode de procréation, en raison des fortes réticences qui s’expriment sur ce sujet. Nous demandons en revanche que le législateur cesse d’organiser les conditions d’un mensonge indécelable ainsi qu’il le fait avec les critères d’appariement. Aujourd’hui, un appariement est en effet réalisé entre le groupe sanguin du membre du couple stérile et le groupe sanguin du donneur afin que l’enfant, lorsqu’il apprend en cours de biologie comment se transmettent les groupes sanguins et les facteurs Rhésus positif et négatif, ne puisse s’apercevoir qu’il n’est pas le fruit biologique de ses deux parents. Supprimer le critère d’appariement éviterait de créer les conditions du secret indécelable et permettrait également de favoriser les grossesses des personnes qui recourent à une PMA avec tiers donneur. Nous savons pour en avoir fait l’expérience – mon mari est de Rhésus positif et moi de Rhésus négatif – que le Rhésus négatif du père favorise la grossesse lorsque la mère est du Rhésus négatif.

Nous proposons aussi qu’à sa majorité un comité qui pourrait être une branche du CNAOP ou un comité dédié à l’accès aux origines reçoive l’enfant et lui explique qu’il a été conçu par un tiers donneur. L’objectif de ces propositions – le comité recevant l’enfant et l’abandon du critère d’appariement – est d’inciter les parents à dire le plus tôt possible à leur enfant comment il a été conçu.

Nous sommes par ailleurs très attachés à la possibilité de recontacter les anciens donneurs. Que les retrouver vous ait été présenté comme infaisable ne m’étonne pas. À l’époque où j’ai plaidé devant les juridictions françaises le dossier de Clément Silliau‑Roussial, qui est aujourd’hui devant la Cour européenne des droits de l’homme, on nous avait dit ne plus avoir le dossier de son donneur. Comme une disposition du code de la santé publique impose de conserver ces dossiers pendant au moins quarante ans, j’avais attaqué en responsabilité l’État français. Son dossier avait alors été retrouvé en recontactant le fondateur de la banque de sperme avec lequel j’étais entrée en contact en parallèle et que j’ai remercié. Certes, ces informations ne sont peut-être pas toutes au sein des CECOS, mais je suis persuadée que les fondateurs des banques de sperme ont, peut-être chez eux, encore les informations. Et comme ils commencent à avancer en âge, il est urgent de les retrouver. Je me fais également ici l’écho d’Alain Tréboul, le donneur qui a conduit la voiture nous attendant à la sortie de l’église le jour où nous nous sommes mariés. Alain Tréboul nous a demandé de vous dire qu’il ne voulait pas que les enfants issus de son don ne le connaissent qu’après sa mort. Le temps presse donc aussi parce que les anciens donneurs avancent en âge. Je crois possible de recontacter tous les anciens donneurs si l’on s’en donne les moyens.

Pourrait être menée en parallèle une campagne d’information destinée à promouvoir la plateforme numérique d’échange – j’insiste bien sur cette notion d’échange, car il ne faudrait pas que soient juste mis en ligne des fichiers sur lesquels les donneurs puissent s’inscrire sans savoir qui les consultera. Quand il a voulu rencontrer Gérard, Arthur est d’abord entré en contact avec les voisins de son donneur afin qu’ils le connaissent un peu, tout en faisant très attention à ce que la lettre qu’il avait écrite à Gérard arrive dans ses mains, puisque nous ignorions si son épouse savait qu’il avait été donneur de gamètes. Ce sont peut-être ces éléments d’information – la lettre d’Arthur et ce que les voisins ont pu lui dire de son profil – qui ont convaincu Gérard de le contacter rapidement. Qu’un échange ait lieu est en tout cas important pour que le donneur sache à quoi il s’engage s’il choisit de rencontrer un enfant issu de son don. Cet échange pourrait être anonyme dans un premier temps puis évoluer si les personnes concernées le désirent.

M. le président Xavier Breton. Nous en venons maintenant aux questions de nos collègues.

Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon. Merci à tous pour votre présence à cette audition. Je vais m’adresser principalement à M. et Mme Kermalvezen car je souhaite obtenir de plus amples informations sur l’accès aux origines, qui me préoccupe.

Monsieur Kermalvezen, je voudrais d’abord que vous nous disiez quelles ont été les conséquences de la découverte de votre géniteur pour votre famille et pour la sienne. Quelles seraient selon vous les conséquences pour les familles si était mis en place un dispositif indiquant le profil sociologique du donneur avec des données non-identifiantes, alors qu’il est facile se procurer sur internet des tests ADN permettant de retrouver les donneurs ?

Avez-vous par ailleurs une idée de l’âge auquel un enfant peut apprendre qu’il est issu d’un don ? Vous avez évoqué l’âge de dix-huit ans. Ne pourrait-on envisager que cette information soit donnée plus tôt ? Je voudrais également connaître votre opinion sur l’âge et le cadre, hors plateforme numérique, qui selon vous seraient les plus favorables pour une rencontre entre l’enfant et son donneur.

Enfin, vous avez dit, madame Kermalvezen, qu’en cas de décès du donneur on pourrait communiquer son identité à l’enfant né de son don. Mais si le donneur a fondé une famille qui ignore ce don, ne risque-t-on pas de créer pour cette famille une situation compliquée ?

Mme Nicole Dubré-Chirat. Je souhaite pour ma part revenir sur la question de la gratuité et de l’anonymat. À l’heure des tests génétiques, l’anonymat est facile à percer. Que la législation lève l’anonymat est selon moi tout à fait souhaitable à condition que soit mis en place un encadrement comme celui que vous préconisez. Car la culture du secret est aujourd'hui prégnante en France : le donneur peut ne pas révéler à sa famille qu’il a fait un don, la famille ne pas oser dire à l’enfant son mode de naissance ou son adoption, ni les femmes qui ont accouché sous X dire qu’elles ont eu recours à cette possibilité qu’offre la loi. Il faudra certainement plus d’années pour faire disparaître cette culture du secret que pour mettre en œuvre l’accès aux origines.

Vous avez parlé de l’impossibilité de transposer les états civils étrangers des enfants nés de GPA sur les registres français. Mais est-il possible d’obtenir une autre forme de reconnaissance de ces états civils ? Il me semble que Mme Taubira, quand elle était garde des Sceaux, avait fait une proposition pour que soit reconnue la nationalité française des enfants nés à l’étranger de GPA. Qu’en est-il aujourd'hui ?

M. Arthur Kermalvezen. Je souhaite d’abord vous remercier, mesdames les députées, d’être encore avec nous malgré l’heure tardive. Votre présence ne m’étonne d’ailleurs pas car, pour les regarder régulièrement, je sais que vous êtes très assidues à ces auditions.

Une de vos questions portait sur les conséquences familiales de la levée d’anonymat. J’écris actuellement un livre sur ce sujet, qui comportera un chapitre intitulé « Comment retrouver son donneur pour les nuls ? » et un autre intitulé « Comment bien vivre toutes ces découvertes pour les nuls ? » Car sur ces sujets nous sommes nuls, parce que tout est nouveau et tout est à inventer. En ce qui me concerne, j’ai eu la chance de ne pas être seul pour retrouver mon donneur. Ayant appris que sa famille et celle de ses voisins passaient le nouvel an ensemble, j’ai confié à ces derniers un courrier pour mon donneur que j’avais écrit avec mon père, ma mère et avec ma femme. Il s’agit donc d’une histoire familiale. Je suis en effet issu d’une famille que je pourrais qualifier d’« Obélix de la PMA », car nous sommes tombés dedans quand nous étions petits. Ma mère m’expliquait mon mode de conception alors que j’étais encore dans son ventre et je l’ai vue faire la même chose quand elle était enceinte de ma sœur. Les conséquences de la levée d’anonymat ont donc été pour nos familles assez peu nombreuses. La première réaction de mon père a été de me dire qu’il espérait que mes sœurs pourraient elles aussi retrouver leur donneur, et celle de Gérard de me féliciter de l’avoir retrouvé. Je n’ai pas encore rencontré ses fils mais cette rencontre aura lieu dans les prochaines semaines.

Ce qu’il importe de comprendre, c’est qu’il nous est impossible de nous contenter du profil-type des donneurs. Ce sont en effet, généralement, des personnes altruistes qui donnent aussi leur sang et qui sont sensibles à la souffrance des couples n’arrivant pas à avoir d’enfants. Mais j’ai aussi découvert que le père de mon donneur était pupille de l’État : les membres de sa famille se posent eux aussi des questions sur leurs origines, ou du moins sur l’origine de leurs père et grand-père, de sorte que ma recherche tenait pour eux de l’évidence. Les membres de cette famille subissent également l’anonymat en portant le nom de leur grand-mère. Retrouver mon donneur m’a fait comprendre qu’en fait je cherchais à connaître ses motivations. Et ces motivations le dépassent, car notre histoire nous amène parfois à répéter des schémas que nous n’avons pas choisis.

Sur l’âge auquel un enfant peut apprendre son mode de conception – dix-huit ans, seize ans, quatorze ans, douze ans ? – je n’ai pas d’idée préconçue. À mon avis, il faut le lui révéler dès que l’on sent qu’il a besoin de connaître ses origines et quel que soit son âge, la maturité psychique n’ayant rien à voir avec l’âge biologique, car le temps d’attente est très dur à vivre. Certes, l’on n’est jamais content de ce qu’on a, et j’envie par exemple énormément ma femme d’avoir vécu toute sa jeunesse dans une sérénité qui lui a permis de faire dix ans d’études, son histoire personnelle ne l’obsédant pas. Pour notre génération, la thèse soutenue par les CECOS était que les parents devaient faire comme si la PMA n’avait pas eu lieu et que leur enfant était le leur. Mais je n’ignore rien de mon mode de conception, et je suis évidemment leur enfant !

Pour revenir à votre question sur l’âge auquel on peut parler à l’enfant, peut-être le bon moment est-il celui où il se met à poser des questions. Mais quelles questions ? Les parents doivent en tout cas tenir compte d’eux-mêmes et de la façon dont ils ressentent leur enfant.

Sur le cadre dans lequel se fera la rencontre entre le donneur et l’enfant, il me faut dire que l’idée d’une plateforme n’est pas de nous. Elle nous a été suggérée par l’un des petits-fils des fondateurs des banques de sperme, qui nous l’a présentée comme la seule solution véritablement respectueuse de la volonté de chacun. Je pense que ce dispositif est en effet celui qui pose le moins de problèmes.

Mme Audrey Kermalvezen. Je vais répondre à la question sur le décès du donneur. D’après la législation sur les archives publiques, le dossier du donneur est accessible à tout intéressé vingt-cinq ans après la date du décès. Supprimer ce délai permettrait à l’enfant issu d’un don de connaître l’identité du donneur dès le décès. Cette modification de la loi n’aurait pas d’incidence pour la famille du donneur puisque la loi ne le reconnaît pas comme père de l’enfant. La famille est donc protégée, notamment en ce qui concerne la filiation et l’héritage.

Sur ce sujet, je dirai aussi que la rencontre entre Arthur et Gérard ne s’est faite qu’entre eux. Le père d’Arthur, celui qui l’a élevé, m’a dit qu’il était très heureux que son fils ait retrouvé Gérard, mais les parents d’Arthur ne sont pas entrés en contact avec lui. Et si, de mon côté, j’apprenais que mon donneur est décédé, je n’irais pas rencontrer sa famille, car c’est lui qui m’importe en tant qu’il me permettrait de me connaître. D’ailleurs, l’article 9 du Code civil sur le respect de la vie privée s’applique au donneur, qui ne peut s’immiscer dans la vie privée des personnes issues de son don, et à l’enfant né du don, qui a les mêmes obligations. Il n’est pas besoin de prévoir d’autres règles sur ce point.

Juste un mot sur le secret. L’exemple de la Suède montre que les couples sont plus nombreux à dire à l’enfant comment il a été conçu quand ils savent qu’il pourra connaître qui est son géniteur. Si mes parents ont mis tant de temps à me révéler mon mode de conception, c’est parce qu’ils savaient que j’allais me retrouver avec des questions sans réponses, ce qui est très douloureux. Or, nous sommes 70 000 dans ce cas.

Mme Sylvie Mennesson. Ce que vous dites rencontre ma propre expérience, car la gestatrice de mes filles était une enfant adoptée. Elle a agi par altruisme mais également parce que porter pour autrui faisait écho à sa propre histoire.

Je souhaite ajouter que la moitié des 2 500 enfants nés par GPA sont également issus d’un don de gamètes. Dans les pays où les GPA ont lieu, le secret n’existe pas car les parents de ces enfants choisissent les donneuses. Ce sont donc des centaines d’enfants qui savent qu’ils sont nés par GPA et qu’ils sont issus d’un don. Ma fille, que vous avez auditionnée, en parle très bien.

Je peux aussi répondre à la question sur l’âge favorable à une révélation sur ses origines à partir de son cas. Nous avons expliqué à notre fille son mode de conception dès qu’elle a été en âge de comprendre et de dire trois mots, en lui racontant qu’une fée s’était penchée sur son berceau pour la porter et une autre pour lui donner la graine. En parler avec elle dans sa prime enfance n’a posé aucun problème.

Mme Laurence Roques. La circulaire « Taubira » de 2013 fait suite aux difficultés que rencontraient les enfants pour obtenir des passeports et des laissez-passer alors qu’ils étaient à l’étranger. À ce sujet, je dois d’ailleurs dire que le Conseil d’État a été beaucoup plus moteur que la Cour de cassation sur l’application des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant les enfants nés de GPA.

Afin de faciliter la délivrance de ces passeports et cartes d’identité, la circulaire Taubira indique que le fait d’être issu d’un pays pratiquant la GPA ne met pas en cause les actes d’état civil dès lors qu’ils sont réguliers. S’il n’existe pas de soupçon d’une fausse identité, les certificats de nationalité française sont donc délivrés. Mais, suite aux arrêts de la Cour de cassation, la direction des affaires civiles et du Sceau ne mentionne sur les certificats que le père dont on présume qu’il est le père biologique alors que, comme l’a dit Sylvie Mennesson, environ la moitié des GPA ont aussi nécessité un don de sperme. Ainsi que nous le disions au début de cette audition, la situation ne s’est donc pas arrangée et elle s’est même dégradée puisque, depuis les arrêts de la Cour de cassation, la direction des affaires civiles et du Sceau ôte les informations sur la mère.

Vous nous avez demandé pourquoi les actes de naissance étrangers ne sont pas transcrits à l’identique. Il en est ainsi parce que la Cour de cassation juge que seul le père est à transcrire. En conséquence, les statuts des parents diffèrent selon que la GPA est homoparentale ou hétérosexuelle car, dans la GPA homoparentale, les deux pères peuvent être mentionnés, puisque le père d’intention obtient toujours un jugement d’adoption ou un jugement de parentalité que les Cours françaises analysent comme un jugement d’adoption, alors que, dans le cas des GPA hétérosexuelles, la mère d’intention ne l’est pas. Or, souvenons-nous que, lors des vives discussions qu’a soulevées le mariage pour tous, ce qui a surtout fait débat était la GPA homoparentale. Aujourd’hui, elle est de fait reconnue et le statut des enfants nés de ces GPA est beaucoup moins compliqué que celui des enfants issus de GPA hétérosexuelles.

Je terminerai sur la PMA. Elle consiste aujourd’hui, dans notre pays, à faire comme si un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants en avait. Tous les secrets auxquels elle donne lieu ont cette origine.

Mme Sylvie Mennesson. Je souhaite juste apporter une précision : c’est d’un don d’ovocytes, et non d’un don de sperme, qu’ont bénéficié 50% des enfants nés par GPA à l’étranger.

M. le président Xavier Breton. Merci à tous.

 

 

 

 

 

La séance s’achève à dix-neuf heures quarante.

 

 


Membres présents ou excusés

Mission d’information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique

 

Réunion du mardi 16 octobre 2018 à 18h 20

Présents. – Mme Emmanuelle Anthoine, M. Xavier Breton, Mme Nicole Dubré‑Chirat, Mme Élise Fajgeles, M. Jean François Mbaye, Mme Agnès Thill, M. Jean‑Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon

Excusé. - Mme Bérengère Poletti

Assistaient également à la réunion. - Mme Géraldine Bannier, Mme Valérie Bazin‑Malgras