Compte rendu

Commission
des lois constitutionnelles,
de la législation
et de l’administration
générale de la République

 

 

 Suite de l’examen de la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (n° 448) (M. Jean Terlier, rapporteur)                            2

 

 


Mardi
26 novembre 2024

Séance de 21 heures 30

Compte rendu n° 20

session ordinaire de 2024-2025

Présidence
de M. Philippe Gosselin, vice-président, puis de M. Florent Boudié, président


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La séance est ouverte à 21 heures 30.

Présidence de M. Philippe Gosselin, vice-président.

La Commission poursuit l’examen de la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (n° 448) (M. Jean Terlier, rapporteur).

M. Philippe Gosselin, président. Nous reprenons l’examen des amendements.

Après larticle 2

Amendement CL91 de M. Olivier Marleix

Mme Eliane Kremer (DR). La non-comparution répétée des mineurs fragilise le respect de l’institution judiciaire et compromet la bonne administration de la justice. Nous proposons qu’elle fasse l’objet d’une amende de 1 500 euros, à titre dissuasif.

M. Jean Terlier, rapporteur. Le code de la justice pénale des mineurs (CJPM), dans son article L. 423-11, prévoit déjà la faculté pour le juge des enfants de délivrer un mandat de comparution à l’encontre d’un mineur. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Article 3 (article 1242 du code civil) : Instaurer une responsabilité civile solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs

Amendement de suppression CL7 de M. Marc Pena

M. Marc Pena (SOC). L’article 3 vise à transposer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est non seulement inutile, mais révélateur de l’inflation législative qui caractérise notre production normative. En voulant systématiquement graver dans la loi des solutions déjà établies par le juge, on alourdit inutilement le corpus normatif au détriment de sa souplesse. Cette rigidité affaiblit la dynamique du droit, qui doit évoluer grâce aux interactions entre la loi et la jurisprudence et non par une surenchère normative.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’article 3 intègre effectivement la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Dans sa décision du 28 juin 2024, celle-ci a vidé de sa substance la condition de cohabitation exigée par l’article 1242 du code civil. Désormais, les deux parents titulaires de l’autorité parentale sont responsables des dommages commis par le mineur, même si celui-ci ne vit que chez l’un de ses parents. Cette évolution est bienvenue. Pour des raisons de clarté, la mise en conformité du code avec cette jurisprudence me paraît utile. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Amendement CL70 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). Il s’agit de préciser que les parents ne sont pas considérés comme responsables pénalement lorsqu’ils ont tenté d’empêcher la commission de l’infraction. Le parent d’un enfant délinquant n’est pas nécessairement défaillant ; il peut arriver que toute une fratrie fasse des efforts, à l’exception d’un de ses membres – nous avons eu ce débat cet après-midi.

M. Jean Terlier, rapporteur. La responsabilité civile des parents est de plein droit. Il n’y a pas besoin de démontrer une faute de l’enfant ni des parents pour l’engager. Seule la force majeure ou la faute de la victime est susceptible d’exonérer les parents. Ce principe de responsabilité sans faute date d’une jurisprudence de 1997 ; il serait dangereux de le modifier car il préserve les intérêts de la victime. Avec votre proposition, celle-ci risquerait de ne pas être indemnisée dans de nombreuses situations. Avis défavorable.

Mme Sylvie Josserand (RN). Si les parents ont tenté d’empêcher la commission de l’infraction, on ne peut pas leur reprocher d’avoir commis une faute. Les intérêts de la victime ne peuvent pas prévaloir sur ce principe.

M. Philippe Gosselin, président. Ce sont les règles de la responsabilité civile. Il n’est pas opportun d’y faire exception.

La commission rejette lamendement.

Amendement CL72 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). Il s’agit d’inscrire dans la loi la décision de la Cour de cassation dans son entièreté, en indiquant ce qu’il advient lorsque les parents n’ont pas la surveillance du jeune. La décision du 28 juin 2024 précise ainsi que les parents ne sont pas responsables des dommages causés par leur enfant lorsque celui-ci a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est satisfait. La jurisprudence de la Cour de cassation retient déjà que l’établissement qui accueille un enfant placé par décision de justice est responsable civilement des dommages qu’il cause. Cette responsabilité est retenue sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil, qui institue un principe de responsabilité générale du fait d’autrui pour les « personnes dont on doit répondre ». La proposition de loi, qui modifie le quatrième alinéa de l’article 1242 pour l’adapter à l’état du droit, n’est pas de nature à modifier cette solution jurisprudentielle.

Lamendement est retiré.

La commission rejette larticle 3.

Après larticle 3

Amendement CL20 de Mme Alexandra Martin

Mme Alexandra Martin (DR). Il s’agit de renforcer la responsabilité des parents et de prévenir les comportements délinquants chez les jeunes, en interdisant la prise en charge par l’assurance responsabilité civile des dommages résultant de la commission d’une infraction par un mineur ayant donné lieu à une condamnation définitive. Le docteur Maurice Berger confirme que la menace de s’en prendre au portefeuille de leurs parents est particulièrement dissuasive pour les jeunes délinquants.

M. Jean Terlier, rapporteur. Compte tenu de l’insolvabilité de nombreux parents de mineurs délinquants, votre amendement priverait des milliers de victimes d’indemnisation. Avis défavorable.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). L’article L. 121-2 du code des assurances prévoit : « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable […], quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. » Il est ici proposé qu’en cas de condamnation pénale d’un mineur, les parents qui en ont la charge payent pour les dommages commis. Cela mettra en difficulté les victimes, que les parents n’auront pas nécessairement les moyens d’indemniser, et créera un effet d’aubaine pour les assureurs, dont on sait combien ils rechignent à payer.

Prenons un cas concret : des dégradations ont été commises dans ma circonscription lors des révoltes urbaines de juin dernier. Un buraliste s’est fait détruire son commerce et voler des marchandises. Heureusement que les assurances l’ont couvert ! Avec votre proposition, il aurait été en grande difficulté. Les assurances accumulent suffisamment d’argent pour mettre la main à la poche quand cela s’impose.

Mme Alexandra Martin (DR). En cas d’insolvabilité du responsable des dommages, un fonds de garantie des victimes peut intervenir. L’amendement n’a pas pour objet de favoriser les assurances, mais de créer une mesure dissuasive et de répondre à un enjeu sécuritaire. Comme l’a rappelé le rapporteur, les mineurs représentent 40 % des mis en cause en matière de vols violents et d’incendies contre les biens publics. Nous voulons protéger les citoyens et rétablir l’ordre dans les rues.

M. Yoann Gillet (RN). Cette mesure imposerait une double peine aux victimes, qui ne seraient pas indemnisées. Ce n’est pas acceptable, et ce n’est d’ailleurs probablement pas votre intention. L’amendement devrait donc être retiré.

Mme Caroline Yadan (EPR). J’abonde en ce sens. Cette disposition remettrait en cause la responsabilité extracontractuelle prévue par le code civil, dont l’article 1242 prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » La mesure prévue par l’amendement contreviendrait à ce principe, et pourrait empêcher le versement de dommages et intérêts aux victimes. J’ajoute que les fonds de garantie destinés à ces dernières ne peuvent être mobilisés que pour certaines infractions très précises, et que les dédommagements peuvent être versés plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits.

La commission rejette lamendement.

Article 4 (article L. 423-4, L. 521-8 du code de la justice pénale des mineurs) : Création dune procédure de comparution immédiate pour les mineurs de seize ans

Amendements de suppression CL8 de M. Marc Pena, CL12 de Mme Elsa Faucillon, CL32 de M. Jean-François Coulomme, CL39 de M. Pouria Amirshahi et CL49 de M. Sacha Houlié

Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous souhaitons supprimer l’article 4 qui entend créer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs. Je m’étonne que M. Attal, qui a déposé cette proposition de loi, ne soit pas présent pour la défendre. J’en profite pour préciser que Mme Untermaier n’est aucunement à l’origine du texte, contrairement à ce qui a été dit.

La procédure de comparution immédiate est déjà décriée pour les majeurs. C’est une justice rapide et expéditive, qui alimente les maisons d’arrêt. Comment peut-on envisager de l’étendre aux mineurs ? Au reste, il existe déjà une procédure qui permet de juger les mineurs dans un délai court, l’audience unique. Votre proposition n’a donc aucun intérêt juridique ; j’y vois surtout un effet de communication.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Il existe effectivement une procédure permettant de juger rapidement les mineurs. Il n’y a pas de quoi s’en réjouir, car elle produit autant de méfaits que la comparution immédiate pour les majeurs, voire davantage, puisqu’elle donne à peine le temps à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de mettre en place des mesures éducatives. Vous avez rappelé les principes de la justice des mineurs, monsieur le rapporteur, et vous avez semblé y souscrire. Or la comparution immédiate contrevient à ces principes et à la primauté des mesures éducatives par rapport aux mesures répressives. Elle risque même de rendre la justice plus sévère pour les mineurs que pour les majeurs.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Cette proposition de loi révèle la vision de l’ancien ministre de l’éducation nationale qui, il y a peu, avait encore la charge de construire l’avenir de la jeunesse ; c’est assez effrayant. La comparution immédiate est une mesure très dangereuse. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), elle donne lieu dans 70 % des cas à des peines d’emprisonnement et multiplie par 8,4 la possibilité d’un emprisonnement ferme par rapport à une audience classique

Le texte vise à imposer plus de sévérité et à prononcer davantage de peines privatives de liberté pour les mineurs, au détriment des mesures éducatives. Enfermer plus vite, voilà la seule réponse proposée par l’ex-ministre de l’éducation nationale. Quel manque d’imagination ! Cela s’inscrit dans la logique du gouvernement qui prévoit, dans son projet de loi de finances pour 2025, de supprimer 4 000 postes d’enseignants, de construire des centres éducatifs fermés et des places de prison supplémentaires, et encore de fermer des écoles. Ce projet gouvernemental pour la jeunesse va à l’encontre de l’appel de Victor Hugo : « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. » Ce que propose M. Attal, ex-ministre de l’éducation nationale, c’est la chasse à l’enfant que dénonçait Jacques Prévert dans son poème du même nom, en référence à une mutinerie qui, dans les années 1930, avait révélé les conditions indignes dans lesquelles des mineurs étaient détenus dans une colonie pénitentiaire.

Somme toute, ce texte permet, une fois encore, à l’extrême droite et à la droite de déverser leur haine de façon décomplexée. Nous assistons à une séquence assez abjecte. Bravo !

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Nous abordons la disposition la plus infâme de la proposition de loi. Je me demande pourquoi son auteur n’est pas là pour assumer la gravité des mesures qu’il propose, après avoir occupé les fonctions que l’on sait et s’être drapé des vertus d’un démocrate au nom d’un barrage dit républicain. Il propose ici de fouler aux pieds les principes fondamentaux de la justice des mineurs, en leur appliquant la justice des majeurs dans ce qu’elle a de plus dur.

J’ai eu l’occasion de le rappeler lors de l’audition de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté : les 58 000 comparutions immédiates annuelles conduisent pour l’essentiel à la prison, laquelle entraîne pour l’essentiel de la récidive. Plutôt que d’envisager de la réparation, de la réinsertion, de l’amour et du pardon à l’égard des jeunes, pour essayer de les sauver du malheur à leur première infraction, cette procédure aggravera leur situation. En effet, le texte prévoit que « si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même », ce qui est quasiment toujours le cas, « le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience ». Le délai sous lequel cette audience doit se tenir est encore plus contraignant que pour les majeurs, puisqu’il est de quatre jours au lieu de trois – ce qui va d’ailleurs à l’encontre de votre souhait de juger les mineurs rapidement. En outre, cette procédure ne permet pas au mineur de préparer sa défense sereinement – puisque c’est désormais lui qui doit le faire.

M. Sacha Houlié (NI). Si le CJPM pose le principe de la césure du procès, vous le savez, monsieur le rapporteur, puisque vous en êtes l’auteur, c’est parce que les principes énoncés par l’ordonnance de 1945 en matière de justice des mineurs – spécialisation des procédures, atténuation des peines, primauté de l’éducatif sur le répressif –, rendent l’instruction obligatoire.

La procédure de comparution immédiate telle qu’elle est proposée dans le texte serait plus sévère que celle qui s’applique aux majeurs. Alors que le code de procédure pénale prévoit une détention provisoire maximale de trois jours, celle-ci pourrait être de quatre jours pour les mineurs – étant rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le placement en détention provisoire peut intervenir avant même que le procureur ait rendu son rapport. Rien que pour ce retournement de la justice des mineurs, qui serait rendue plus sévère que la justice des majeurs, cet article doit être supprimé.

Pour le reste, le CJPM fonctionne très bien en l’état, sauf dans les juridictions, comme celles de Bobigny, de Paris ou de Lyon, qui rencontrent des difficultés et qui manquent de magistrats. Une procédure de comparution immédiate pour les mineurs viendrait encore aggraver la situation, en accroissant le stock d’affaires judiciaires en attente.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je remercie M. Houlié, qui a été le seul à rappeler que la comparution immédiate des mineurs ne bouleversera pas l’équilibre du CJPM. Contrairement à ce que j’ai pu entendre de la part de certains collègues, la primauté de l’éducatif sur le répressif sera bien préservée. Dans 80 % des cas, c’est la procédure de césure du procès qui s’appliquera, avec un jugement rapide relatif à la culpabilité, suivi d’une mise à l’épreuve éducative, puis, dans un délai de six à neuf mois, de la prononciation d’une sanction. Cette procédure demeurera.

Mme Untermaier et moi – n’en déplaise à Mme Capdevielle – avions estimé qu’il fallait introduire une procédure accélérée pour les mineurs encourant une peine supérieure à trois années de prison, qui se trouvent en état de récidive légale et pour lesquels nous disposons d’un recueil de renseignements socio-éducatifs. Il s’agit de la procédure d’audience unique, qui est exceptionnelle et qui permet de juger un mineur dans un délai compris entre dix jours et un mois si celui-ci est placé en détention provisoire.

Construite sur le modèle de la comparution immédiate des majeurs sans en reprendre le fonctionnement, la comparution immédiate des mineurs permettra, dans certaines circonstances très encadrées, de juger un mineur très rapidement, si possible le jour même. Une telle procédure ne concernera que les mineurs âgés de plus de 16 ans et qui encourent une peine d’emprisonnement supérieure à sept ans – cinq ans en cas de flagrant délit. Nous parlons donc ici des infractions de proxénétisme, de traite d’êtres humains, de trafic de stupéfiants, de violences aggravées, d’intrusion armée dans un établissement scolaire, etc. Contrairement à ce que j’ai pu entendre, nous ne visons en aucune façon des primo-délinquants, mais des faits d’une extrême gravité, commis par un mineur en état de récidive légale et à propos duquel nous disposons déjà d’un recueil de renseignements socio-éducatifs.

Les droits de la défense ont également été invoqués, mais le mineur à qui sera proposée la comparution immédiate sera accompagné d’un avocat et pourra refuser cette procédure. Le cas échéant, c’est celle de l’audience unique qui s’appliquera. Cet argument ne me semble donc pas pertinent.

À M. Houlié qui, lui, ne raconte pas d’âneries…

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous ne faisons que reprendre ce qui est écrit !

M. Jean Terlier, rapporteur. Mais non, madame Martin, relisez le texte ! Le mot « et » indique que les conditions sont cumulatives. Il faut que le mineur soit âgé d’au moins 16 ans, qu’il encoure une peine de sept ans de prison – ou de cinq ans en cas de flagrance –, qu’il soit en état de récidive légale et que nous disposions d’un recueil de renseignements socio-éducatifs. M. Houlié, lui, a lu le dispositif, et je l’en remercie.

À cet égard, je fais remarquer que j’ai déposé plusieurs amendements pour modifier la proposition. Vous avez raison, il ne serait pas normal de pouvoir maintenir un mineur en détention provisoire pendant quatre jours, quand la durée maximale s’appliquant aux majeurs est de trois jours. De plus, je souhaite que le juge ait aussi la possibilité de prononcer un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique s’il l’estime opportun. Ces amendements solidifieront encore davantage cette procédure exceptionnelle.

J’ajoute que certains magistrats et représentants de syndicats que nous avons auditionnés ont affirmé qu’il serait parfaitement possible, dans certaines juridictions, de procéder à de telles comparutions immédiates dans la journée, sans que cela bouleverse l’audiencement des tribunaux pour enfants.

J’espère que vous aurez compris que la comparution immédiate des mineurs ne fait que reprendre le modèle de la procédure s’appliquant aux adultes, sans en reprendre le fonctionnement. Je répète que cette procédure exceptionnelle ne concernera que des mineurs dans une situation de très grave délinquance et de récidive, et qu’elle n’a pas vocation à se substituer à la procédure principale de la césure et de l’audience unique.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Pour dire le moins, l’alinéa 3 de l’article 4 laisse penser qu’un primo-délinquant pourrait être soumis à la procédure de comparution immédiate. Vous dites vous-même qu’il y a des choses à éclaircir : cet élément en fait en partie.

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la place laissée à l’appréciation des juges. Un tel dispositif tend à leur retirer des éléments d’appréciation, ce qui nous paraît d’autant plus dommageable qu’il est ici question de jeunes personnes. En effet, je ne vois pas comment ils disposeront des éléments nécessaires, notamment socio-éducatifs, pour se prononcer ; ils n’auront pu être recueillis et synthétisés en si peu de temps.

C’est un juge des libertés et de la détention (JLD) qui prendra la décision d’incarcérer immédiatement un mineur. Or s’il existe des juges pour enfants, c’est certainement pour une raison. Et quel que soit le nombre de jours passés en détention provisoire, les mineurs, comme les majeurs, connaîtront le choc carcéral, surtout dans l’état où se trouvent nos prisons et nos quartiers réservés aux mineurs.

Enfin, dans l’éventualité où un enfant, accompagné d’un avocat, refuserait la comparution immédiate, comment voulez-vous qu’une audience puisse avoir lieu entre dix jours et un mois plus tard ?

M. Jean Terlier, rapporteur. C’est déjà le cas.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Pas dans de tels délais ! La justice, et a fortiori celle des mineurs, n’a pas les moyens de rassembler aussi vite l’ensemble des pièces nécessaires à la décision.

M. Marc Pena (SOC). En 2023, la durée moyenne d’emprisonnement des mineurs a atteint 9 mois, contre 5,5 en 2010. Nous assistons à un durcissement continu, mais qui n’a jamais endigué la récidive, laquelle concerne, à en croire les chiffres du ministère de la justice, 50 % des mineurs dans les cinq ans suivant leur première condamnation. La proposition de loi ne fera donc qu’accentuer le cycle punitif.

Le temps doit être pris de cerner la personnalité des mineurs, afin de les juger de manière juste et surtout de prononcer des peines adaptées, c’est-à-dire à même d’éviter la récidive.

Ce texte est à l’image de la communication habituelle de M. Attal ; je ne suis d’ailleurs pas certain que vous y adhériez tout à fait, monsieur le rapporteur. Il sera totalement inopérant et inefficace.

Mme Caroline Yadan (EPR). Il y a vingt-cinq ou trente ans, lorsque j’ai commencé, en tant qu’avocate, à m’occuper de mineurs délinquants, la difficulté principale était le temps. Le mineur était jugé très longtemps après la commission des faits, ce qui empêchait sa prise de conscience, qui doit être rapide pour aboutir à un changement de comportement. Le code de la justice pénale des mineurs a permis des jugements beaucoup plus rapides.

Comme vous, eu égard à ma profession d’avocate, j’aurais été heurtée par l’introduction d’une comparution immédiate si cette procédure n’avait pas été assortie d’une disposition essentielle, dont on a insuffisamment parlé : celle de l’accompagnement du mineur par un avocat. La décision d’accepter ou non la procédure de comparution immédiate sera prise par le mineur d’un commun accord avec lui et rien n’indique que les jugements immédiats incluront systématiquement une peine de prison. Le juge se prononcera en fonction du dossier, de manière juste et la défense du mineur sera assurée par un professionnel. Je ne vois pas ce qui vous dérange.

M. Sacha Houlié (NI). Je remercie le rapporteur de convenir de l’incohérence du délai dans lequel peut être renvoyée une audience de comparution immédiate et des conséquences que cela peut emporter sur l’incarcération du mineur concerné.

Cela étant, deux points bloquants demeurent.

Le premier est le délai dans lequel se tient l’audience unique. Celle-ci doit avoir lieu entre dix jours et trois mois après la commission de l’infraction, afin de laisser le temps à l’instruction obligatoire du dossier, qui est spécifique aux mineurs. C’est parce que ce n’est pas obligatoire les concernant que les majeurs peuvent faire l’objet d’une comparution immédiate.

Par ailleurs, lorsque la droite a largement réformé la justice des mineurs, entre 2007 et 2012, en créant des peines planchers et un tribunal correctionnel spécial, elle n’a pour autant jamais considéré comme utile l’introduction d’une comparution immédiate. Cet élément me semble confirmer l’inutilité du dispositif et sa dangerosité quant au respect de la spécialisation des juridictions pour mineurs, aussi bien en matière d’organisation que de procédure.

Mme Colette Capdevielle (SOC). J’indique à notre collègue Yadan, qui a fait référence à sa pratique professionnelle, que le Conseil national des barreaux (CNB) est formellement opposé aux articles 4 et 5, dont les dispositions ne sont pas du tout adaptées aux mineurs.

Je rappelle également qu’après deux ou trois jours de garde à vue, la personne mise en cause, particulièrement si elle est mineure, n’a pas toujours le discernement suffisant pour se prononcer sur l’opportunité d’un jugement immédiat

De plus, contrairement à vous, monsieur le rapporteur, j’estime que les infractions les plus graves ne doivent justement pas faire l’objet d’une justice expéditive et rapide. Ces dossiers nécessitent une instruction, des actes et des investigations. Il faut trouver une juste mesure entre une célérité raisonnable et le respect des droits de la défense.

Je vous mets au défi de trouver une organisation professionnelle de magistrats ou d’avocats qui se satisferait d’une comparution immédiate pour les mineurs et qui l’estimerait respectueuse de leurs droits ainsi que de ceux des victimes, dont on ne parle pas, alors qu’elles pâtiraient, elles aussi, d’une telle procédure expéditive. On oublie d’ailleurs souvent de les convoquer.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Je confirme qu’aucune organisation d’avocats ou de magistrats, qu’il s’agisse du Syndicat de la magistrature ou de l’Union syndicale des magistrats (USM), n’approuve le défèrement des mineurs en comparution immédiate. Au-delà du manque de moyens de la justice, qui est une raison tout à fait légitime, ils savent que la qualité du jugement serait mauvaise. Vous rendez-vous compte qu’il y a 58 000 audiences par an ? Ajouter des comparutions immédiates de mineurs, d’enfants, reviendrait à les engloutir dans le système ; ce serait une monstruosité ! Quant aux professionnels eux-mêmes, ils sont déjà dans une situation impossible, étant contraints de procéder à des jugements à la chaîne, jusqu’au petit matin – ce qui conduit d’ailleurs à des drames, comme celui qui s’est produit à Nanterre. Leur capacité à suivre avec lucidité et discernement les situations qui leur sont présentées serait donc d’autant plus affectée ; ils ne pourront attester de la gravité des faits reprochés aux prévenus par ceux qui les ont arrêtés. Et pour cause, comme les avocats, les magistrats sont censés accompagner une instruction. Or le principe d’une comparution immédiate, monsieur le rapporteur, est qu’il n’y en a pas !

Ainsi, alors que tous les professionnels sont contre la proposition de loi et que vous étiez vous-même, il y a trois ans, opposé à ses dispositions – j’ai lu attentivement tous les procès-verbaux et vous y apparaissez comme un grand humaniste ! –, j’en conclus qu’il s’agit ici d’une pure opération de communication politique. Elle émane d’un ancien premier ministre qui, déjà, prenait un plaisir narcissique à répondre dans un seul en scène aux questions au gouvernement, et qui, désormais, est le seul signataire des propositions de loi du groupe qu’il préside. C’est pauvre ! Voilà l’ambition politique de quelqu’un qui est censé en avoir une grande pour la démocratie !

M. Jean Terlier, rapporteur. Je ne pense pas que les attaques ad hominem soient pertinentes. Je vous mets au défi de produire une quelconque preuve d’une opposition de ma part à la comparution immédiate, sachant que j’étais l’un des premiers à défendre l’audience unique.

À cet égard, lorsque nous avons modifié l’ordonnance de 1945, toutes les organisations professionnelles ou presque étaient contre la césure du procès et la procédure de l’audience unique, au motif que nous appliquions, disaient-elles, la justice des majeurs aux mineurs. Pourtant, l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs énonçait que les principes fondamentaux que sont la spécialisation et la primauté des mesures éducatives seraient évidemment respectés. Ce sont les mêmes personnes qui, désormais, disent que le CJPM fonctionne très bien et que juger un mineur en huit mois au lieu de dix-huit constitue un progrès.

Entre parenthèses, je vois réagir les collègues socialistes, mais il me semble qu’ils n’étaient pas si nombreux, en 2021, à soutenir le CPJM – on pourra facilement retrouver le vote des uns et des autres.

Sur le fond, je rappelle que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 29 août 2002, a admis l’intérêt d’une procédure de jugement rapide pour les mineurs, en raison de l’évolution rapide de leur personnalité. La procédure que nous proposons est donc constitutionnelle.

S’agissant, ensuite, du discernement du mineur, que vous avez questionné, je rappelle que ce dernier sera accompagné de son avocat et que sa responsabilité pénale ne peut être engagée que s’il est bien doué de discernement. La situation n’est donc en rien celle que vous avez présentée.

J’ajoute, monsieur Houlié, que nous disposons déjà d’outils permettant de juger des mineurs dans des délais très raccourcis et qu’au moment où la droite gouvernait, existait la procédure de présentation immédiate (PIM).

Enfin, pour qu’il n’y ait aucune confusion, je répète que nous parlons ici de mineurs ayant commis des délits passibles d’une peine d’emprisonnement de sept ans – ou de cinq ans en cas de flagrance. Vous êtes plusieurs à avoir parlé de crimes, mais ceux-ci devront bien faire l’objet d’une instruction ; ils seront donc exclus de la procédure de comparution immédiate.

M. Marc Pena (SOC). Vous n’avez pas lu jusqu’au bout la décision du Conseil constitutionnel, qui impose le principe d’atténuation de la peine pour les mineurs. Votre proposition de loi n’est donc pas conforme à la jurisprudence.

M. Jean Terlier, rapporteur. Ne mélangez pas tout ; nous aurons ce débat à l’article 5 ! Commencez par adopter la procédure de comparution immédiate, puis nous discuterons de l’atténuation de la responsabilité pénale.

La commission rejette les amendements.

Amendements identiques CL21 de Mme Alexandra Martin et CL27 de M. Yoann Gillet, amendement CL86 de M. Olivier Marleix (discussion commune)

Mme Alexandra Martin (DR). L’amendement CL21 vise à abaisser à 13 ans l’âge à partir duquel un mineur pourrait être soumis à une comparution immédiate. Il s’agit d’être plus en phase avec la réalité du profil des délinquants, qui sont de plus en plus jeunes, et d’envoyer un signal fort aux adultes qui instrumentalisent ces jeunes, notamment dans le cadre du narcotrafic.

M. Yoann Gillet (RN). Année après année, tous les records d’insécurité sont battus dans l’indifférence de gouvernements impuissants. Logiquement, les Français réclament une justice plus ferme envers les mineurs délinquants, qui bafouent les lois de la République. L’heure n’est plus à la faiblesse, mais à la fermeté et à l’autorité. Il est encore possible d’agir et de rétablir partout, pour peu qu’on en ait la volonté, la tolérance zéro. Il est possible de suspendre les allocations familiales pour les familles de mineurs récidivistes et de cesser de payer pour le confort de ceux qui détruisent des vies. Rappelons-le, un tiers des 3 500 personnes interpellées lors des émeutes de 2023 étaient mineures. À cette occasion, nous avons payé trente ans de laxisme, d’effondrement de l’autorité et de culture de l’excuse.

Si nous sommes favorables à l’introduction d’une comparution immédiate pour les mineurs, nous souhaitons, par ces amendements identiques, qu’elle puisse avoir lieu dès l’âge de 13 ans. Cette proposition de bon sens offrirait aux magistrats une procédure rapide et adaptée, tout en renforçant l’arsenal pénal face aux enjeux sécuritaires actuels. Pour une fois, écoutez les Français.

M. Olivier Marleix (DR). Je remercie le rapporteur d’avoir rappelé que les dispositions figurant à l’article 4 ne sont ni une révolution juridique, ni une ignominie, ni une atteinte sans précédent aux droits des mineurs. Nous ne faisons que réintroduire quelque chose qui existait : la procédure de présentation immédiate. Cette dernière était d’ailleurs nettement plus ouverte, puisque, sauf erreur de ma part, elle pouvait s’appliquer dès l’âge de 13 ans et pour des délits passibles de trois ans de prison – un an en cas de flagrance.

Ici réside d’ailleurs le défaut du présent article, car la comparution immédiate me semble particulièrement pertinente pour répondre aux petits délits. S’agissant des infractions passibles de plus de sept années de prison, l’avocat aura évidemment tendance à conseiller le rejet de cette procédure.

C’est pourquoi nous proposerons plusieurs amendements afin de revenir aux dispositions de la procédure de présentation immédiate.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Je m’efforce de l’expliquer, la procédure que nous proposons doit rester exceptionnelle. Or si nous abaissons l’âge minimal à 13 ans, je crains que nous ne remettions en cause la constitutionnalité du dispositif qui, en l’état, est assurée. Je l’ai dit, la comparution immédiate ne doit concerner que des délits graves, passibles de sept ans d’emprisonnement – cinq ans en cas de flagrance – et constituant des cas de récidive légale ; elle ne peut se tenir qu’en ayant des renseignements socio-économiques à disposition.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Je me demande, monsieur Marleix, pourquoi vous appartenez à un groupe nommé « Les Républicains », vous qui proposez d’envoyer des gamins de 14 ans en comparution immédiate, c’est-à-dire de les déférer devant le tribunal dès leur sortie de la garde à vue, dont on sait qu’elle est un événement traumatique – je le sais pour avoir exercé mon droit de parlementaire et visité, notamment, des gamins gardés à vue pour avoir participé à des manifestations au moment de la réforme des retraites. Si, à 14 ans, un enfant est récidiviste, peut-être faut-il se demander ce qui a été fait avant et si les méthodes que vous proposez, qui sont pour partie déjà employées, fonctionnent.

Mme Alexandra Martin (DR). Être de droite, cela veut dire aussi voir la réalité en face. Pour ma part, je vois des mineurs de 13, 14 ou 15 ans qui sont des criminels.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL67 de Mme Sylvie Josserand et CL87 de M. Olivier Marleix (discussion commune)

Mme Sylvie Josserand (RN). L’amendement CL67 vise à élargir les conditions d’application de la procédure de comparution immédiate. Les conditions fixées par l’article 4, en particulier l’état de récidive légale et une peine encourue de sept ans ou de cinq ans en cas de flagrance, sont en effet très restrictives et conduisent en général à l’ouverture d’une information judiciaire : telle est la procédure suivie actuellement lorsqu’un mineur se livre au trafic de stupéfiants ou au proxénétisme. Il y a donc tout lieu de penser que la comparution immédiate ne sera pas appliquée. Un majeur peut faire l’objet de cette procédure s’il encourt une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement, ou de six mois en cas de flagrance. Je propose d’aligner le régime des mineurs sur celui des majeurs quant à la durée de la peine et de supprimer la condition de la récidive.

M. Olivier Marleix (DR). Je rappelle que la disposition dont nous discutons concerne les mineurs auteurs de délits graves, punissables d’une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement, de surcroît récidivistes, pas des manifestants. On se paie un peu de mots, car, telle que le texte la propose, la comparution immédiate des mineurs sera totalement inopérante : compte tenu de la gravité des délits, je ne vois pas quel avocat conseillera à son client mineur d’accepter cette procédure. Il serait infiniment plus efficace de revenir à la présentation immédiate telle qu’elle existait auparavant, en visant plutôt les petits délits, punissables de trois ans d’emprisonnement ou d’un an en cas de flagrance.

M. Jean Terlier, rapporteur. Monsieur Marleix, l’audience unique permet de déclencher une procédure comparable à la présentation immédiate. Votre amendement est, en ce sens, satisfait.

Madame Josserand, je suis très défavorable à calquer la procédure de comparution immédiate des mineurs sur celle des majeurs. Nous nous attachons à respecter les principes constitutionnels, à commencer par le principe fondamental reconnu par les lois de la République en vertu duquel on ne juge pas un mineur comme un majeur.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, M. Attal prend prétexte des délits, pour l’essentiel mineurs, auxquels ont donné lieu les révoltes urbaines de 2023 pour justifier des mesures qui s’appliquent à des faits commis en état de récidive, punissables de sept ans d’emprisonnement. Mais il n’y a aucun rapport entre les premiers et les secondes ! Si l’on s’intéressait vraiment à ce qui s’est passé lors des révoltes urbaines et sociales de juillet 2023, on chercherait à comprendre pourquoi la mort de Nahel a provoqué autant de colère et, dans certains cas, de violences. Ce texte ne constitue qu’une opération de communication, qui ouvre la voie aux dispositifs les plus répressifs – le Rassemblement national l’a bien compris, qui s’y engouffre.

M. Jean Terlier, rapporteur. La réponse pénale que nous proposons est, au contraire, des plus adaptée aux faits commis lors des révoltes urbaines. Comme on nous l’a dit lors des auditions, 70 % des mineurs condamnés à la suite de ces événements avaient entre 16 et 18 ans ; la plupart d’entre eux avaient commis des violences aggravées en flagrance punissables de cinq ans d’emprisonnement, en état de récidive légale. Avec ce texte, nous cochons donc toutes les cases.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous avons au moins un point d’accord : nous ne souhaitons pas aligner le régime des mineurs sur celui des majeurs. Cela étant, la proposition de loi ouvre grandement la porte à ce nivellement, ce qui explique que le Rassemblement national fasse des propositions en ce sens. Je repose donc la question : quelle est la valeur ajoutée du texte ? Au-delà de l’opération de communication, il tend à banaliser l’idée selon laquelle les enfants peuvent être jugés et mis en prison comme les adultes.

Mme Béatrice Roullaud (RN). À la suite des émeutes de l’année dernière, j’ai rencontré des commerçants d’un quartier défavorisé de Meaux. Ils étaient atterrés et m’ont fait part de leur souhait que les politiques, qu’ils trouvaient beaucoup trop complaisants, réagissent. Cette proposition de loi est loin d’être parfaite mais elle a le mérite de montrer la direction dans laquelle on veut aller. Je regrette que nous n’ayons pas voté l’amendement qui visait à suspendre les allocations familiales, car c’est un moyen de responsabiliser non seulement les parents mais également les enfants. Les mineurs n’ont pas du tout envie que leurs parents soient privés des allocations ; cette mesure les ferait raisonner. Les Français s’y déclarent tout à fait favorables, à 72 % ; une partie d’entre eux sont exaspérés par les violences.

La commission rejette successivement les amendements.

Présidence de M. Florent Boudié, président.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL97 de M. Jean Terlier, rapporteur.

 

Elle rejette l’amendement de précision CL98 de M. Jean Terlier, rapporteur.

Amendements CL99 de M. Jean Terlier et CL81 de M. Philippe Latombe (discussion commune)

M. Jean Terlier, rapporteur. L’amendement CL99 vise à ce que le mineur prévenu comparaisse devant le tribunal pour enfants dans un délai maximal de trois jours ouvrables. Il aligne ainsi le délai applicable aux mineurs sur celui en vigueur pour les majeurs.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL100 et CL101 de M. Jean Terlier

M. Jean Terlier, rapporteur. Monsieur Léaument, du fait du vote précédent, les mineurs resteront en détention provisoire plus longtemps que les majeurs ; il vous faudra l’assumer.

L’amendement CL100 vise à préciser que les règles procédurales en vigueur pour les mineurs sont applicables à l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Ces règles font obligation au JLD de statuer par ordonnance motivée, en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du procureur de la République, puis les observations du mineur et celles de son avocat, ainsi que, le cas échéant, celles des représentants légaux du mineur. Cela renforcerait les garanties offertes aux mineurs.

L’amendement CL101 vise à offrir la possibilité au JLD de prendre, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, une mesure moins contraignante que la détention provisoire, à savoir le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Vous proposez des amendements pour essayer de rendre plus humain un texte qui ne l’est absolument pas. Vous ne pouvez pas nous imputer la responsabilité de mesures qui émanent de votre proposition de loi. En envoyant les mineurs en comparution immédiate, puis en prison, vous alignez petit à petit la justice des mineurs sur celle des majeurs, en violation des textes internationaux que nous avons signés, qui protègent les droits de l’enfant – car, oui, à 13 ans, on est, faut-il le rappeler, un enfant.

M. Jean Terlier, rapporteur. L’amendement contre lequel vous avez voté visait à réduire la durée de la détention provisoire des mineurs. Peut-être devriez-vous lire l’article, qui ne concerne que les mineurs de 16 et 17 ans.

La commission adopte l’amendement CL100.

Elle rejette l’amendement CL101.

L’amendement CL88 de M. Olivier Marleix est retiré.

Amendement CL102 de M. Jean Terlier

M. Jean Terlier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate pour les mineurs, le tribunal statue lors d’une audience unique sur la culpabilité et la sanction.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL103 de M. Jean Terlier

M. Jean Terlier, rapporteur. Il vise à apporter une nouvelle garantie au mineur faisant l’objet de la procédure de comparution immédiate en subordonnant la possibilité pour le tribunal pour enfants de le juger le jour même, en l’absence d’opposition de ses représentants légaux.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL82 de M. Philippe Latombe

M. Éric Martineau (Dem). Cet amendement vise à préciser que le jugement en comparution immédiate d’un mineur nécessite la convocation et l’accord de ses représentants légaux, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans la décision qu’il a rendue sur la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Contre l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendement CL73 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement vise à aligner le délai de renvoi de l’audience au fond pour les mineurs sur celui prévu pour les majeurs dans le cas où le prévenu refuserait d’être jugé séance tenante. La proposition de loi prévoit que, dans une telle hypothèse, l’audience se tiendra dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois. S’agissant des majeurs, le délai ne peut être inférieur à quatre semaines, ni supérieur à dix semaines. Le sort réservé aux mineurs est ainsi moins favorable.

M. Jean Terlier, rapporteur. À mon sens, c’est l’inverse. De surcroît, ces délais sont ceux applicables à la procédure d’audience unique. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). On promeut la comparution immédiate des mineurs, ce qui ouvre la porte à l’alignement des procédures applicables aux mineurs et aux majeurs. En outre, cet article prévoit l’intervention du JLD. Cela peut apparaître comme une garantie mais c’est problématique, car la justice des mineurs exige des magistrats spécialisés.

La commission rejette l’amendement.

Elle rejette l’amendement rédactionnel CL104 de M. Jean Terlier, rapporteur.

Amendement CL105 de M. Jean Terlier

M. Jean Terlier, rapporteur. Il s’agit, par cet amendement, d’apporter une garantie supplémentaire au mineur en permettant au tribunal pour enfants, lorsqu’il est saisi en application de la nouvelle procédure de comparution immédiate pour mineurs, de décider du placement du prévenu sous assignation à résidence électronique dans l’attente de l’audience.

La commission rejette l’amendement.

Elle rejette l’amendement rédactionnel CL106 de M. Jean Terlier, rapporteur.

Amendement CL107 de M. Jean Terlier

M. Jean Terlier, rapporteur. Cet amendement tend à encadrer davantage la nouvelle procédure de comparution immédiate des mineurs, en fixant un délai maximal de jugement au fond lorsque le mineur est placé en détention provisoire.

La commission rejette l’amendement.

Elle rejette l’amendement de coordination CL108 de M. Jean Terlier, rapporteur.

La commission rejette l’article 4.

Article 5 (art. L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs) : Faciliter les dérogations aux règles d’atténuation des peines pour les mineurs de plus de seize ans

Amendements de suppression CL9 de M. Marc Pena, CL13 de Mme Elsa Faucillon, CL33 de Mme Marianne Maximi, CL40 de M. Pouria Amirshahi et CL48 de M. Sacha Houlié

M. Jean Terlier, rapporteur. Il est dommage que les auteurs de ces amendements ne les défendent pas davantage et souhaitent, en supprimant l’article 5, escamoter le débat, pourtant important, sur l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs.

Je rappelle que, dans sa décision du 9 août 2007, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de cet article, qui s’inspirent de celles des lois du 5 mars et du 10 août 2007. De fait, elles ont pour objet, non pas de revenir sur le principe constitutionnel d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, mais d’étendre les exceptions à ce principe. En effet, pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans, le juge peut déjà y déroger par une décision motivée, en fonction des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur.

L’article 5 a ainsi pour objet de dispenser le juge de l’obligation de motiver cette décision pour les crimes et les délits les plus graves, notamment les atteintes aux personnes, et en cas de récidive légale. Les conditions dans lesquelles la dérogation au principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs est actuellement possible sont en effet très limitées, au point que cette dérogation n’est retenue que dans moins de 1 % des condamnations.

Aussi le texte prévoit-il également que, dans les cas très limités où les mineurs mis en cause sont doublement récidivistes et auteurs de crimes graves et de délits violents ou d’agressions sexuelles, les règles d’atténuation des peines ne s’appliquent que sur décision spéciale des magistrats.

L’article 5 me paraît donc pertinent et conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C’est pourquoi je suis défavorable aux amendements de suppression.

Mme Aurore Bergé (EPR). Pourquoi proposer de supprimer un article équilibré, sinon par volonté de pratiquer une opposition systématique ? L’article 5 est équilibré car, contrairement à ce que l’on entend depuis le début de la soirée, il maintient l’impossibilité de déroger au principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs lorsque ceux-ci ont moins de 16 ans. En revanche, il étend la possibilité de déroger à ce principe pour les mineurs âgés de plus de seize ans, dans des cas graves qui ont particulièrement ému l’opinion, à juste titre. On ne peut pas condamner à longueur de journée les faits très graves qui se produisent, hélas ! dans la plupart de nos territoires et rejeter cette mesure ! Notre société en appelle à la responsabilisation des parents et de ceux qui, quoiqu’âgés de 16 ans, commettent des actes parfois irréparables. Certains d’entre nous ne pensent pas suffisamment, me semble-t-il, aux victimes de ces actes ; or ce sont elles qu’il nous faut d’abord protéger. J’espère donc que cet article équilibré sera maintenu.

M. Philippe Gosselin (DR). L’article 5 est en effet équilibré ; il respecte la spécificité des mineurs au regard de la loi pénale. Par conséquent, les auteurs des amendements de suppression ont manifestement pour seul objectif de saper l’ensemble du texte. Mais nous verrons ce qu’il en est : c’est à la fin de la foire qu’on compte les bouses ! En tout état de cause, rejetons les amendements de suppression et laissons le débat se dérouler.

M. Éric Martineau (Dem). Le débat doit avoir lieu. Nous estimons, par principe, que tous les avis doivent pouvoir s’exprimer. Il ne faut donc surtout pas supprimer l’article 5.

La séance, suspendue à vingt-trois heures dix, est reprise à vingt-trois heures quinze.

M. Jean Terlier, rapporteur. Il est malvenu de protester contre les dérogations au principe d’atténuation des peines pour les mineurs et de refuser à présent d’en débattre. Il n’est ni raisonnable ni responsable de parler de bébés, comme j’ai entendu M. Coulomme le faire. Faut-il rappeler que l’article 5 vise des mineurs âgés de plus de 16 ans en état de double récidive légale ayant commis des crimes et des délits très graves, notamment des atteintes aux personnes ?

On peut considérer qu’un mineur ne doit en aucun cas être jugé comme un majeur. Mais le fait est que, depuis l’ordonnance de 1945, des exceptions à ce principe ont été prévues. Or le dispositif fonctionne mal puisque ces exceptions ne s’appliquent que dans 0,24 % des condamnations. Nous proposons donc de les étendre tout en les entourant de diverses garanties, que j’ai énumérées tout à l’heure.

Jusqu’à présent, nos débats ont été constructifs. La question de la responsabilité pénale des mineurs nous a longuement occupés lors de l’élaboration du code de la justice pénale des mineurs. La proposition de loi de Gabriel Attal s’inscrit dans le cadre de cette réforme ; elle respecte les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

M. Marc Pena (SOC). Vous jouez la montre !

M. Jean Terlier, rapporteur. Non, je vous invite à débattre. Le dispositif est trop important pour que vous vous contentiez d’annoncer que vos amendements sont défendus : il ne s’agit pas d’amendements rédactionnels ! J’aurais souhaité que chaque groupe s’exprime, puisse avancer des arguments pertinents et participer à la discussion. Je comprends que vous souhaitiez profiter du fait que vous êtes majoritaires, mais ce texte est d’une haute importance. Il ne me paraît ni raisonnable ni responsable de refuser le débat. Examinons la pertinence des conditions de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs et des exceptions prévues à l’article 5, puis votons. On ne peut pas défendre ces amendements de suppression en se dispensant de toute explication.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 5 est supprimé, et les autres amendements à cet article tombent.

Après l’article 5

Amendement CL23 de Mme Alexandra Martin

M. Jean Terlier, rapporteur. Mon avis est, certes, privé de fondement par la suppression de l’article 5, mais il pourra vous être utile en vue de l’examen du texte en séance publique.

Vous proposez que la peine d’emprisonnement prononcée contre un mineur ne puisse être supérieure, non pas à la moitié de la peine encourue, comme le prévoit l’article L. 121-5 du CJPM, mais aux quatre cinquièmes de celle-ci. Une telle proposition me semble risquée d’un point de vue constitutionnel. En outre, je n’en perçois pas l’intérêt : les dispositions du texte, qui permettaient d’assouplir les conditions de dérogation à l’application de cette règle, étaient suffisantes pour atteindre l’objectif d’efficacité poursuivi.

La commission rejette l’amendement.

L’amendement CL24 de Mme Alexandra Martin est retiré.

Amendements CL52 et CL53 de M. Sacha Houlié

M. Sacha Houlié (NI). Ces amendements s’inspirent du rapport d’évaluation du code de la justice pénale des mineurs de Mme Untermaier et de M. Terlier.

Le premier vise à remplacer le rapport éducatif par une note de situation actualisée lorsque le mineur est déjà suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse et d’inclure, le cas échéant, dans son dossier les coordonnées de l’assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur pour permettre l’indemnisation des victimes.

Quant au second amendement, il tire les conséquences de la spécificité de la justice pénale des mineurs en prévoyant que le rapport éducatif que doit produire le procureur lorsqu’il saisit le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention provisoire du mineur soit produit avant l’audience.

M. Jean Terlier, rapporteur. Par cohérence, je serai favorable à ces amendements puisque j’avais déposé un amendement visant à promouvoir les alternatives à la détention provisoire, qui avait été rejeté. Je profite de cette occasion pour saluer Mme Untermaier pour le travail transpartisan très important qu’elle a accompli dès 2019 et qui a abouti à la création du code de la justice pénale des mineurs, même si certaines de ses dispositions n’emportaient pas son adhésion.

Mme Aurore Bergé (EPR). Nous soutenons ces amendements. Il paraît en effet nécessaire de simplifier les procédures à la suite du rapport d’évaluation du code de la justice pénale des mineurs menée par M. Terlier et Mme Untermaier.

La commission adopte successivement les amendements.

Amendements CL36 de Mme Marianne Maximi et CL54 de M. Sacha Houlié (discussion commune)

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous proposons de revenir sur la procédure de jugement en audience unique. Le principe, commun en Macronie, selon lequel on peut faire mieux avec moins a en effet conduit à adopter cette procédure qui permet au juge de se prononcer simultanément sur la culpabilité et la sanction. Or nous considérons, par principe, que la césure, qui aménage un délai entre le prononcé de la culpabilité et la sanction, doit être d’autant plus préservée que le jugement en audience unique est privilégié : près de 60 % des condamnations sont prononcées dans le cadre de cette procédure.

M. Sacha Houlié (NI). Nous proposons, quant à nous, non pas de supprimer l’audience unique, mais de limiter les cas où elle est possible. Cette mesure est inspirée, là encore, de l’excellent rapport de M. Terlier et de Mme Untermaier.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je suis favorable à l’amendement CL54 et défavorable à l’amendement CL36.

Madame Martin, vous proposez de supprimer, au détour d’un amendement, une procédure qui est un des piliers du code de la justice pénale des mineurs. Ainsi, comme vous l’avez vous-même rappelé, elle est utilisée dans 60 % des cas – même si la situation varie selon les juridictions. De fait, lorsque les délinquants sont en état de récidive et parfaitement connus de la justice, il importe que le juge puisse se prononcer simultanément sur la culpabilité et la sanction. Les professionnels qui suivent nos débats seront quelque peu étonnés de votre proposition.

Cette procédure, qui demeure une exception au principe de la césure – consistant à dissocier le jugement sur la culpabilité, suivi d’une mise à l’épreuve éducative, du prononcé de la sanction – est opérationnelle et elle est utile pour traiter certaines formes de délinquance. Je suis donc très défavorable à votre amendement.

Mme Caroline Yadan (EPR). L’amendement CL36 me semble également incongru et dénué de tout souci pédagogique. Ses auteurs ne pensent pas aux effets qu’il produirait sur la justice des mineurs. La sanction doit être adaptée et comprise par le mineur. Or, en lui permettant de prendre conscience de la gravité des faits qu’il a commis, le délai qui sépare le jugement sur la culpabilité de la sanction est essentiel à cet égard. La dimension éducative est indispensable. Il serait donc très dommageable de revenir sur la réponse judiciaire rapide et cohérente que permet le code de la justice pénale des mineurs.

La commission rejette l’amendement CL36.

Elle adopte l’amendement CL54.

Amendement CL55 de M. Sacha Houlié

M. Sacha Houlié (NI). Il s’agit à nouveau de tirer les conclusions du rapport Terlier-Untermaier, et donc de préférer la sanction éducative à la sanction purement répressive.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CL114 de M. Jean Terlier et CL43 de Mme Laure Miller

M. Jean Terlier, rapporteur. Cet amendement vise à étendre la période de mise à l’épreuve éducative déjà ouverte pour un mineur à l’ensemble des procédures dont est saisie ultérieurement la juridiction, et non plus aux seules procédures qui concernent des faits antérieurs. Il n’y a pas de raison de limiter l’application de ces dispositions aux faits qui seraient commis plus récemment.

Mme Laure Miller (EPR). Cet amendement vise, de la même façon, à étendre la période de mise à l’épreuve éducative déjà ouverte pour un mineur à l’ensemble des procédures dont est saisie ultérieurement la juridiction. Cette modification est préconisée par le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs du ministère de la justice. L’ordre des poursuites ne respecte pas nécessairement l’ordre chronologique de commission des infractions.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL56 de M. Sacha Houlié

M. Sacha Houlié (NI). Il s’agit d’organiser les appels sur la question de l’audience en culpabilité et de prévoir un sursis à statuer pour l’audience de sanction tant qu’on ne dispose pas de la décision d’appel sur la culpabilité. Cet amendement tire, là encore, les conséquences du rapport Terlier-Untermaier.

M. Jean Terlier, rapporteur. Avis favorable. Ces précisions sont utiles. Le délai d’appel doit suspendre la décision de sanction.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL19 de Mme Marie-France Lorho

Mme Marie-France Lorho (RN). La loi considère qu’il est essentiel de faire porter aux parents la responsabilité des actes de leurs enfants : aux termes du code civil, les parents sont pleinement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; leur négligence quant à leurs obligations parentales est réprimée par l’article 227‑17 du code pénal.

Nous ignorons pourtant la réalité de l’application de cet article, certains artisans de notre système judiciaire renonçant à l’appliquer parce qu’elle pourrait, à leurs yeux, aggraver la précarité de ces familles. Nous dénonçons cette vision selon laquelle le handicap social est à l’origine de la délinquance. Au contraire, nous estimons que matérialiser la sanction de manière financière provoquerait un effondrement de la récidive.

Cet amendement demande donc un rapport qui mesurerait l’application réelle, au cours des cinq dernières années, de l’article 227‑17 du code pénal.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendement CL46 de M. Aurélien Lopez-Liguori

M. Jean Terlier, rapporteur. C’est une demande de rapport : avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

M. le président Florent Boudié. Nous allons maintenant voter sur l’ensemble de la proposition de loi.

M. Jean Terlier, rapporteur. Je regrette vivement que deux dispositions majeures aient été écartées du texte, ainsi largement dénaturé. J’émets donc un avis très défavorable à l’adoption de l’ensemble du texte.

La réunion est suspendue de vingt-trois heures quarante-cinq à vingt-trois heures cinquante.

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

 

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.

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Membres présents ou excusés

 

Présents. - Mme Marie-José Allemand, M. Pouria Amirshahi, Mme Aurore Bergé, Mme Pascale Bordes, M. Florent Boudié, Mme Colette Capdevielle, Mme Gabrielle Cathala, M. Vincent Caure, M. Paul Christophle, M. Jean-François Coulomme, Mme Julie Delpech, M. Emmanuel Duplessy, Mme Elsa Faucillon, M. Moerani Frébault, Mme Martine Froger, M. Yoann Gillet, M. Philippe Gosselin, Mme Monique Griseti, M. Sébastien Huyghe, M. Jérémie Iordanoff, Mme Marietta Karamanli, Mme Eliane Kremer, M. Antoine Léaument, Mme Marie-France Lorho, M. Olivier Marleix, M. Éric Martineau, Mme Élisa Martin, Mme Laure Miller, M. Paul Molac, Mme Danièle Obono, M. Marc Pena, Mme Sandra Regol, Mme Béatrice Roullaud, Mme Andrée Taurinya, M. Michaël Taverne, M. Jean Terlier, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Caroline Yadan

Excusés. - M. Marc Fesneau, Mme Émeline K/Bidi, M. Jiovanny William

Assistaient également à la réunion. - M. Sacha Houlié, Mme Sylvie Josserand, M.Emmanuel Mandon, Mme Alexandra Martin