Compte rendu
Commission
des lois constitutionnelles,
de la législation
et de l’administration
générale de la République
– Suite de l’examen de la proposition de loi visant à garantir un renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée (n° 1799) (Mme Colette Capdevielle, rapporteure) 2
– Examen de la proposition de loi constitutionnelle portant création d’un Défenseur de la laïcité et définition de ce principe (n° 2000) (M. Jérôme Guedj, rapporteur) 3
– Informations relatives à la Commission................ 23
Mercredi
3 décembre 2025
Séance de 15 heures 15
Compte rendu n° 19
session ordinaire de 2025-2026
Présidence
de M. Florent Boudié
Président
— 1 —
La séance est ouverte à 15 heure 15.
Présidence de M. Florent Boudié, président.
La Commission poursuit l'examen de la proposition de loi visant à garantir un renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée (n° 1799) (Mme Colette Capdevielle, rapporteure)
Après l’article unique (suite)
Amendement CL14 de M. Paul Molac
M. Paul Molac (LIOT). Quand vous demandez le renouvellement de votre titre de séjour, vous obtenez un récépissé qui vous permet d’attendre trois mois et de continuer pendant ce temps à travailler et à mener une vie normale. Je propose de porter cette durée à six mois, puisqu’on voit bien que les trois mois actuels ne suffisent pas. Un certain nombre de demandeurs se retrouvent sans papiers et ne peuvent plus aller travailler.
Mme Colette Capdevielle, rapporteure. Je me suis moi-même interrogée sur cette durée, notamment afin d’éviter les ruptures de droits pour les personnes qui attendent le renouvellement de leur titre. Ce que vous proposez relève du bon sens, mais serait tout de même un pis-aller qui poserait les mêmes questions que l’extension des attestations de prolongation d’instruction (API) des demandes. Cela ne ferait que déplacer le problème au lieu de le régler et on s’installerait dans la précarité en multipliant encore les documents provisoires, ce qui est contraire à l’esprit de la proposition de loi.
Un document provisoire n’est pas un vrai titre, ce qui ne rassure ni les employeurs – on ne peut pas obtenir un CDI – ni les bailleurs. Dans ma circonscription, une jeune diplômée qui avait signé un CDI, avec l’autorisation de la préfecture, a fait l’objet d’une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et le préfet a même demandé au procureur, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, d’engager des poursuites contre l’entreprise. Ces documents sont non seulement précaires mais ils peuvent aussi mettre en danger l’employeur. Avis défavorable.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Cet amendement est effectivement de bon sens. Nous voulons, pour bien faire, qu’un étranger en situation régulière puisse le rester, et ce qui nous est proposé correspond à une demande récurrente des associations et de la Défenseure des droits. Je me demande toutefois jusqu’où il est possible d’aller dans ce domaine. L’attestation de prolongation d’instruction est valable trois mois, selon le Ceseda, mais des préfectures, dont la mienne, délivrent des API de six mois renouvelables. Pendant un an, l’étranger a donc en sa possession des bouts de papier qu’il imprime tout seul après être allé sur le site de l’Anef – administration numérique pour les étrangers en France. On trouve sur ces simples feuilles A4 son nom, son prénom et la mention « attestation de prolongation d’instruction ». Il est par ailleurs écrit, mais cela figure en tout petits caractères, en bas, que la personne garde les mêmes droits. Je ne vois pas qui peut vraiment accepter ce genre de documents. Les employeurs ne le font pas, en général, et les bailleurs non plus. C’est vraiment un pis-aller très limité.
M. Paul Molac (LIOT). Cet amendement ne permettra pas de régler le problème, nous sommes d’accord sur ce point, mais il évitera de faire une démarche administrative. En effet, la durée de validité ne sera plus de trois mois, avec la possibilité d’un renouvellement, mais de six mois directement. Chez nous, par ailleurs, les employeurs acceptent ce genre de documents, car ils n’ont pas le choix. Tant que la personne a le droit de continuer à travailler, ils la gardent.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL15 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Il s’agit simplement de s’assurer que le rejet des demandes n’est pas automatique.
Mme Colette Capdevielle, rapporteure. Cet amendement intelligent prévoit la transmission à un étranger des éléments justifiant le refus du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou de sa carte de résident lorsque cette décision est fondée sur des informations obtenues auprès d’autres organismes. Je m’en remets à la sagesse de la commission, car cette mesure dépasse le cadre de la proposition de loi, mais s’inscrit dans le même esprit de simplification des procédures de renouvellement des titres.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
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Puis la Commission examine la proposition de loi constitutionnelle portant création d’un Défenseur de la laïcité et définition de ce principe (n° 2000) (M. Jérôme Guedj, rapporteur).
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Je me présente devant vous en faisant doublement preuve d’humilité et de gravité. Tout d’abord, c’est la première fois que je suis rapporteur de cette respectable et prestigieuse commission des lois, au sein de laquelle je vous remercie de m’accueillir. Ensuite, on est naturellement amené à faire preuve d’humilité et de gravité quand on propose un texte qui touche à notre norme suprême, la Constitution, qu’il faut aborder sinon avec un stylo tremblant, du moins avec précaution et prudence, ce qui n’exclut pas, néanmoins, le volontarisme. Tel est l’esprit dans lequel j’ai déposé cette proposition de loi constitutionnelle que je vous propose d’adopter, au nom du groupe socialiste. Le calendrier nous y invite d’une certaine manière, puisque nous célébrerons dans quelques jours le cent vingtième anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, connue comme étant l’incarnation du principe de la laïcité, même s’il avait commencé à s’appliquer auparavant, notamment dans le cadre de la loi de 1882 relative à la laïcisation de l’école publique.
La laïcité est un principe qui peut, de prime abord, paraître simple. C’est une des pierres angulaires de notre République. Cependant, la laïcité incarne bien plus que la séparation des pouvoirs religieux et publics. Elle protège avant tout la liberté de conscience et garantit que chacun, indépendamment de ses convictions religieuses ou de son absence de convictions dans ce domaine, puisse vivre librement et dans l’égalité avec les autres citoyens.
Je rappelle simplement, sans retracer toute l’histoire de la laïcité, que la séparation des Églises et de l’État s’inscrivait dans un mouvement de sécularisation plus large, porté par les idéaux de la Révolution française et de la philosophie des Lumières, et qu’elle avait surtout pour objectif de poser les bases d’un modèle républicain fondé sur l’égalité et la liberté de conscience, dans lequel la religion devait rester cantonnée dans le champ des convictions intimes, conformément au principe de la neutralité de l’État.
Malgré son ancrage législatif et constitutionnel, la laïcité demeure un principe souvent mal compris et interprété d’une manière erronée. Cette complexité vient du fait que le principe de la laïcité, bien qu’il semble simple en surface, est en réalité d’une grande richesse conceptuelle qui engendre des débats et des ambiguïtés. La laïcité, c’est d’abord du droit – la loi du 9 décembre 1905 – mais c’est aussi un principe philosophique assorti d’une forte charge symbolique et philosophique qui irrigue les débats. La diversité d’interprétations de la laïcité nourrit des perceptions parfois contradictoires. Certains voient dans la laïcité un principe d’ouverture, d’égalité, de tolérance, et d’autres une source de restrictions, d’interdits et d’intolérance. Le décalage entre la loi et sa perception, le fait que la laïcité est parfois perçue comme une série d’interdictions nous invite à réfléchir sinon à un meilleur encadrement, du moins à la manière de poser le débat.
Tel est le sens de cette proposition de loi constitutionnelle. Prenez-la pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une forte invitation à ce que la puissance publique – l’État, y compris le législateur que nous sommes, et les collectivités locales – sorte de l’affirmation du principe pour incarner la laïcité dans une politique publique. On parle beaucoup de la laïcité, parfois à tort et à travers, en l’instrumentalisant et en perdant de vue ce qu’elle est, une loi de protection et de liberté. Nous avons besoin qu’elle soit mise en œuvre par ce que j’appelle une politique publique de la laïcité. Le présent texte vise à opérer un tournant dans ce sens, en créant une autorité administrative indépendante chargée de veiller à alimenter le débat public, à l’éclairer, à le documenter, à prendre des positions en matière d’interprétation et de doctrine, et qui servirait aussi de recours pour les citoyens et les administrations, lesquelles sont en première ligne quand il s’agit d’appliquer le principe de séparation.
Dans quel état d’esprit avons-nous souhaité travailler dans cette commission, dans l’hémicycle et au-delà si ce texte prospère ? Nous avons voulu mettre sur la table deux interrogations.
Tout d’abord, faut-il définir la laïcité dans la Constitution ? Celle-ci en mentionne le principe dans son article 1er – « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » – mais sans en donner une définition. D’autres principes fondamentaux ne sont pas davantage précisés. Le texte que j’ai déposé donne une définition de la laïcité qui ne repose pas sur une invention ex nihilo, mais sur la sédimentation jurisprudentielle, notamment issue des travaux du Conseil constitutionnel, dont la dernière consolidation date d’une décision rendue à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) de 2013, qui a identifié six critères. Nous aurons à y revenir pour trouver ensemble le meilleur chemin. Je viens en effet devant vous, je préfère le dire tout de suite, sans certitudes – j’ai failli dire sans religion en la matière. Faut-il définir la laïcité et, si nous le décidons, devons-nous reprendre la définition proposée par le Conseil constitutionnel ? Nous en reparlerons lors de l’examen des amendements.
Par ailleurs, l’article unique de cette proposition de loi constitutionnelle tend à créer un Défenseur de la laïcité, qui a pour source d’inspiration évidente le Défenseur des droits, dont l’existence a été consacrée dans la Constitution et qui est issu de l’agglomération de plusieurs entités préexistantes, la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le Défenseur des enfants et le Médiateur de la République. L’idée qui vous est proposée est de créer une autorité administrative indépendante capable de répondre à des saisines individuelles, dans une logique le plus souvent de médiation, mais aussi parfois d’avis ou d’injonction, s’agissant des relations entre les acteurs concernés, et de produire une vision homogène. Cette entité nouvelle devra faire preuve d’un magistère moral, j’utilise à dessein ce terme, face aux interrogations ou aux instrumentalisations qui peuvent voir le jour. Je le dis afin d’entrer tout de suite dans le vif du sujet et dans l’espèce d’entonnoir auquel nous serons confrontés par la suite.
D’autres orientations que la création d’un Défenseur de la laïcité stricto sensu étaient possibles, mais l’évolution que je vous propose est rendue nécessaire par la disparition de l’Observatoire de la laïcité, qui n’avait pas d’ancrage constitutionnel. C’était une entité administrative créée par le pouvoir exécutif, qui a décidé de la supprimer pour la remplacer par un comité interministériel de la laïcité. Or cette instance ne s’est réunie que deux fois, en 2021.
L’Observatoire de la laïcité n’avait pas de pouvoir décisionnaire, mais un pouvoir d’influence, d’orientation de l’action des administrations. Le Défenseur de la laïcité serait, de son côté, un des piliers d’une politique publique de la laïcité. Comme l’indique le projet de rapport qui vous a été transmis, la création de cette autorité administrative indépendante n’exclut pas d’autres moyens d’action, par exemple une structuration interministérielle, dans le cadre d’un comité interministériel de la laïcité ou d’une autre entité, ou encore la conduite d’une politique judiciaire de la laïcité. La laïcité étant un droit, les atteintes à celui-ci peuvent et doivent être sanctionnées. L’article 31 de la loi de 1905, très peu appliqué, définit ainsi des atteintes à la laïcité, notamment le fait d’obliger quelqu’un à croire ou de l’en empêcher. J’illustrerai ce point tout à l’heure par des exemples.
J’aurai aussi l’occasion d’évoquer plus en détail la manière dont nous pourrions structurer un travail parlementaire permanent en matière de laïcité. Notre collègue du Sénat Franck Montaugé a ainsi proposé de créer, sur le modèle de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un office parlementaire de la laïcité qui aurait pour objet de développer une approche apaisée, dépassionnée, mais convaincue et convaincante, je l’espère, de la laïcité. Cela correspond tout à fait à la philosophie qui a guidé le dépôt de cette proposition de loi constitutionnelle. Il s’agit de sortir la laïcité du champ des passions, des pulsions et des outrances qui caractérisent encore le débat.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
Mme Sophie Blanc (RN). Le texte qui nous est soumis ambitionne d’inscrire dans notre Constitution une définition détaillée de la laïcité et de créer une nouvelle autorité administrative indépendante, le Défenseur de la laïcité. Cette proposition de loi constitutionnelle pose plusieurs difficultés juridiques et institutionnelles majeures qui nous conduisent à nous y opposer.
La laïcité française n’est pas née en 1905 : elle s’inscrit dans un temps plus long. Des premières lois scolaires de la IIIe République à la loi Goblet de 1886, la France a progressivement organisé la neutralité de l’État, l’égalité des citoyens et la liberté de conscience. Par ailleurs, la loi du 9 décembre 1905 n’a pas cherché à effacer l’histoire religieuse de la France en séparant les Églises et l’État. Elle a reconnu cette histoire comme un fait, tout en affirmant que les institutions républicaines ne privilégieraient plus aucun culte.
Inscrire dans la Constitution une définition étroite, littérale et unique de la laïcité reviendrait à prendre le risque de rompre l’équilibre entre un État qui demeure neutre et une société qui est libre. Notre droit s’est construit sur une articulation souple entre la loi et la jurisprudence. Le Conseil d’État a ainsi défini au fil des décennies les contours de la neutralité du service public, les limites de la liberté religieuse dans les établissements scolaires, les conditions de la police des cultes ou encore la portée du déféré laïcité. Le Conseil constitutionnel, de son côté, a reconnu la laïcité comme un principe à valeur constitutionnelle, mais sans prétendre en enfermer chaque nuance dans un texte unique. Une définition constitutionnelle figée, quelle que soit sa rédaction, serait rapidement inadaptée à la diversité des situations que rencontrent les services publics.
De plus, la définition qui nous est proposée sous couvert de neutralité projette une vision qui tend à dissoudre l’héritage culturel et historique de notre pays. La France s’est construite grâce à un passé dans lequel le christianisme a joué un rôle politique, artistique, linguistique et social majeur. Reconnaître ce fait ne contredit en rien la laïcité ; cela permet au contraire d’en comprendre les fondations. Neutralité ne signifie pas amnésie. Une République sûre d’elle n’a pas besoin de gommer ses racines pour affirmer son attachement à la liberté de conscience.
Le présent texte conduirait, par ailleurs, à un problème institutionnel d’ampleur. La création d’un Défenseur de la laïcité ajouterait une autorité administrative indépendante de plus dans un paysage déjà chargé. Et loin de combler un vide, cette nouvelle entité ferait double emploi avec plusieurs dispositifs : la Charte de la laïcité dans les services publics, la circulaire du 15 mars 2017 sur les obligations des agents publics, les référents laïcité présents dans l’ensemble de la fonction publique, le Défenseur des droits, qui est compétent en matière de discriminations et de manquements à la neutralité, et le juge administratif, qui sanctionne les atteintes à la laïcité, notamment par le déféré déjà évoqué. Aucun vide juridique réel ne justifie la création d’une nouvelle instance. L’évolution qui nous est proposée multiplierait au contraire les doublons, créerait des conflits de compétences et renforcerait la bureaucratie, ce qui aurait un coût pour l’État. Enfin, la nomination du Défenseur de la laïcité par le président de la République poserait un risque évident de politisation d’un principe qui doit rester indépendant, stable et non instrumentalisé. La laïcité n’a pas besoin d’une autorité supplémentaire, mais de clarté, d’une application ferme et d’une interprétation cohérente de la part du juge. Nous avons déjà les outils nécessaires.
Pour toutes ces raisons – risque d’enfermement constitutionnel, méconnaissance du contexte historique, duplication institutionnelle inutile et danger de politisation –, notre groupe votera contre le texte.
M. Éric Martineau (Dem). Nous examinons aujourd’hui une proposition de loi constitutionnelle visant à créer un Défenseur de la laïcité. Selon les auteurs de ce texte, le consensus relatif à la laïcité s’effriterait et son principe serait mal compris. Pour y remédier, ils nous proposent d’inscrire dans la Constitution une acception du principe de laïcité. Notre loi fondamentale, en effet, affirme que la France est une république laïque mais ne définit pas la laïcité. Les auteurs du présent texte reprennent la définition donnée par les Sages, qui aurait pour effet d’inscrire dans le marbre de la Constitution la neutralité de l’État et la liberté de conscience. Enfin, le texte tend à créer une nouvelle autorité administrative indépendante sur le modèle du Défenseur des droits, en vue d’éviter toute instrumentalisation ou toute stigmatisation reposant sur la notion de laïcité et de construire une politique publique de promotion et de défense de ce principe.
Nous sommes attachés à la laïcité en tant que garantie fondamentale de la liberté et de la neutralité de l’État et en tant qu’outil d’égalité. En revanche, mon groupe n’approuve pas les évolutions proposées dans ce texte.
D’abord, la France n’a pas besoin d’un énième organe pour assurer le respect du droit – en l’occurrence celui du principe de la laïcité. Nous disposons déjà d’une loi, qu’il faut appliquer pleinement, du Défenseur des droits, qui est compétent pour traiter des discriminations, et d’un arsenal pénal. Enfin, nous avons une justice administrative, garante de la légalité des actes publics. À quoi conduirait la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante ? À de l’illisibilité, oui. À de la complexité, sûrement. À de la confusion dans le débat public, sans doute. Quant à l’application pleine et effective du principe de la laïcité, en revanche, rien n’est moins sûr.
Ensuite, nous ne devrions pas nous risquer à faire de la Constitution une compilation de définitions. Si la Constitution de 1958 n’a pas défini la laïcité, ce n’était pas un oubli mais un choix. Cette souplesse est une force, car elle permet au législateur et au juge d’adapter le principe de la laïcité aux évolutions de la société. Inscrire une définition dans le marbre de la Constitution reviendrait à figer un concept vivant, dont toute la pertinence et la singularité résident dans notre capacité à l’interpréter et à le faire évoluer.
L’idée que la création d’une nouvelle institution pacifierait les débats nous semble, par ailleurs, bien illusoire. Le Défenseur de la laïcité pourrait rapidement devenir un guichet de revendications communautaires. La laïcité ferait ainsi l’objet d’un contentieux permanent contre les services publics et, loin d’apaiser la situation, nous créerions une caisse de résonance pour les conflits, ce qui aggraverait la fragmentation que nous cherchons à combattre.
Monsieur le rapporteur, vous avez vous-même écrit que la laïcité n’était pas une notion figée dans la loi que sa seule évocation, tel un mantra, suffirait à rendre intelligible. Vous expliquiez aussi en 2023 que la loi de 2004 sur le port de signes religieux dans les écoles publiques suffisait parfaitement pour interdire l’abaya. Il n’était nul besoin, selon vous, d’inventer de nouveaux outils juridiques. Votre texte nous semble reposer sur un paradoxe. Pour sauver la laïcité, il la met sous une cloche constitutionnelle ; pour la rendre plus efficace, il la bureaucratise ; pour la pacifier, il offre une tribune institutionnelle à des acteurs qui pourront ainsi la contester encore plus vigoureusement. Nous ne soutiendrons donc pas cette proposition de loi constitutionnelle.
Mme Laure Miller (EPR). La laïcité n’est pas un principe abstrait : elle est ce qui nous permet très concrètement de vivre ensemble, sans que nos croyances – ou leur absence – dictent notre place dans la société. La laïcité, c’est à la fois une liberté et une protection : une liberté, parce qu’elle garantit à chacun le droit de croire, de ne pas croire, de changer d’avis, de pratiquer ou de ne pas pratiquer ; une protection, parce qu’elle empêche que l’État, ou n’importe quelle pression religieuse, n’impose une norme spirituelle aux citoyens. C’est aussi une promesse d’égalité, la garantie que ce qui nous distingue sur le plan intime ne servira jamais à nous hiérarchiser. C’est aussi – et peut-être surtout – une émancipation, l’idée que chacun peut se construire selon sa propre conscience, sans être enfermé dans une identité assignée.
Ce principe a fait ses preuves : il a accompagné les grandes avancées de notre République, protégé la liberté d’expression, permis à l’école publique de s’adresser à tous les enfants, sans distinction. Encore aujourd’hui, il constitue un point d’équilibre précieux, parfois fragile, mais essentiel. Or la laïcité est attaquée, mal comprise, instrumentalisée. Dès lors, comment faire pour mieux la réinscrire dans notre promesse républicaine ? Faut-il en inscrire une définition détaillée dans la Constitution ? La question mérite d’être posée avec prudence, car la Constitution est notre texte fondamental. Y inscrire un principe, c’est à la fois le protéger et le figer. Depuis 1905, la force de la laïcité vient justement de sa capacité d’adaptation, de son ancrage dans la jurisprudence, du dialogue constant entre liberté individuelle et intérêt général. Une définition constitutionnelle peut être une sécurité, elle peut aussi devenir un carcan empêchant la nécessaire évolution de son interprétation et obérant sa capacité à s’adapter à des phénomènes sociétaux, des offensives et des instrumentalisations d’un genre nouveau.
En réalité, la question qui se pose, et à laquelle il nous faut répondre, est double : dire – ou rappeler – ce qu’est la laïcité en France en 2025, et la faire respecter. Or dire ce qu’est la laïcité en France en 2025, c’est à la fois répondre à l’aspiration de certaines pratiques religieuses dans l’espace public sans rejeter la religion dans la sphère privée – ce qui pourrait être considéré comme une atteinte à la liberté d’expression –, et rejeter les traits d’une religion dont certaines pratiques porteraient atteinte à nos principes fondamentaux – je pense à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la liberté de propos, notamment au blasphème, à la liberté de conscience – sans être taxé de vouloir contrôler les consciences.
Sur la méthode, l’enjeu est d’accompagner tous ceux qui rencontreraient des difficultés dans l’application de la laïcité au quotidien – les collectivités territoriales, l’école, les associations et les individus eux-mêmes. Pour répondre à ce besoin d’accompagnement, vous proposez la création d’un Défenseur de la laïcité. Quelques tentatives laborieuses ont eu lieu par le passé, comme l’Observatoire de la laïcité, annoncé dès 2003 par Jacques Chirac, mais dont le décret de création ne sort qu’en 2007, la nomination de ses membres n’intervenant ensuite qu’en 2013. Et cet observatoire, très critiqué, a fini par disparaître en 2021 au profit d’un comité interministériel de la laïcité, qui s’est réuni une fois mais ne fait plus grand-chose depuis près de quatre ans.
L’instance que vous proposez de créer a le mérite d’exister déjà, à travers le Défenseur des droits – et ça fonctionne. Elle jouerait sans aucun doute un rôle clé et utile : rappeler le droit, apaiser, éclairer, former et aider à fixer une compréhension partagée de la laïcité, dans un moment où les interprétations sont parfois largement instrumentalisées. Mais l’heure étant plutôt à la simplification du fonctionnement administratif, ne pourrait-on envisager que ce soit le Défenseur des droits lui-même qui assure ce rôle, dans le cadre de missions élargies ? Au fond, tout l’enjeu est là : préserver ce principe sans l’enfermer, le défendre sans le rigidifier, le faire vivre sans le dénaturer. La laïcité n’est pas un dogme, c’est un équilibre, qui se protège mais se cultive, aussi, avec finesse.
Sur le plan opérationnel, cette proposition pose des questions, qui seront sans doute éclairées par notre débat. Quoi qu’il en soit, nous vous sommes reconnaissants, monsieur Guedj, d’ouvrir ce sujet dans le débat parlementaire, et nous vous remercions pour votre engagement constant pour faire vivre ce principe essentiel de la République.
Mme Nadège Abomangoli (LFI-NFP). Le 9 décembre 1905, la loi concernant la séparation des Églises et de l’État était promulguée. Dans un même mouvement, la consolidation de la République s’accompagnait de l’adoption du principe de laïcité – « l’Église chez elle et l’État chez lui », pour reprendre le mot célèbre de Victor Hugo. La neutralité de l’État « assure la liberté de conscience [et] garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées […] dans l’intérêt de l’ordre public » – rien de moins, rien de plus.
Cent vingt ans plus tard, notre collègue Jérôme Guedj éprouve le besoin de créer un Défenseur de la laïcité et de graver dans le marbre de la Constitution une définition de ce principe. Selon lui, il y aurait urgence à promouvoir et défendre la laïcité – qui serait, donc, en danger. Mais voilà : le remède que propose notre collègue est pire que le mal, qui est en réalité imaginaire. Il y a tout lieu de douter de l’utilité d’un Défenseur de la laïcité aux missions floues et aux attributions largement redondantes avec celles du Défenseur des droits. Cette proposition est donc superfétatoire. En même temps, conférer au président de la République – et, plus largement, au pouvoir politique – le pouvoir de nommer une telle autorité revient à ouvrir la porte à l’arbitraire, aux dérives autoritaires, aux instrumentalisations politiques du principe de laïcité, toutes choses que l’auteur du texte prétend pourtant vouloir limiter.
Par ailleurs, il y a matière à s’interroger sur la nécessité de constitutionnaliser une définition unique de la laïcité, au risque de la figer alors que, dès l’origine, elle a fait l’objet de débats, d’appréciations, d’évolutions. Et quand bien même, pourquoi choisir la définition qui nous est proposée ici ? Avec une définition aussi univoque, la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics aurait été jugée anticonstitutionnelle et n’aurait pas pu voir le jour. Pourtant, c’est certainement un texte très cher à l’auteur de la présente proposition de loi.
Le dispositif qui nous est proposé est une usine à gaz, mal formulée et mal calibrée – les auditions l’ont d’ailleurs montré. Et, au fond, où est donc l’urgence ? Pas dans l’existence d’une réelle menace sur le principe de laïcité, car il n’y en a nulle trace tangible. Comme vous le soulignez vous-même dans votre rapport, on ne recensait que neuf sanctions pour atteinte à la laïcité en 2021 dans la fonction publique d’État, qui compte pourtant 2,5 millions de fonctionnaires, quatre en 2022 et trois en 2023. À l’école, on compte entre 5 000 et 6 500 signalements par an entre 2022 et 2024, pour 13 millions d’élèves. Et encore, seule une poignée de ces signalements, déjà bien peu nombreux en proportion, concernaient des faits graves. Nulle urgence, donc, mais un grand fantasme : dans un contexte de crise, la tentation est grande, chez certains, de lire les difficultés et tensions sociales comme autant de menaces contre un modèle de culture et de société homogène, qui n’a d’ailleurs jamais existé. C’est le spectre tantôt du supposé communautarisme, tantôt des prétendues atteintes à la laïcité. Et derrière, ce sont d’ailleurs toujours nos concitoyens de confession musulmane que l’on soupçonne, que l’on stigmatise, que l’on désigne à la vindicte. Un discours que chérit l’extrême droite, mais que cultive aussi, à sa façon, une certaine gauche néoconservatrice, celle qui s’arc-boute sur une vision autoritaire et dévoyée de la laïcité et de la République pour compenser son abandon de toute perspective de transformation sociale.
En vérité, tout cela n’est rien d’autre que la version française de l’imaginaire réactionnaire du choc des civilisations ou de « l’insécurité culturelle », dans la traduction qu’en a faite, il y a dix ans déjà, le courant du printemps dit républicain, dont l’auteur du texte se revendique. Au fond, ce texte dit beaucoup plus des sourdes obsessions et des petites manœuvres de certains que de l’état réel de notre peuple et des urgences auxquelles nous devons répondre. Son auteur dit vouloir en finir avec l’instrumentalisation de la laïcité ; en réalité, une vraie politique publique de la laïcité, telle qu’il l’entend, devrait commencer par en finir avec les paniques morales et les dévoiements. Elle commence, donc, par le rejet de ce texte.
Mme Marietta Karamanli (SOC). Nous sommes réunis aujourd’hui pour réfléchir à ce qui demeure l’un des piliers de notre République : la laïcité. Inscrite à l’article 1er de notre Constitution, elle fonde notre vivre-ensemble, garantit la liberté de conscience, protège l’égalité des citoyens. Pourtant, chacun le sait, elle est aujourd’hui traversée par les controverses, les malentendus ; parfois, même, elle est instrumentalisée. Ce constat nous oblige à redonner force et clarté à ce principe, non pour en limiter la portée, mais pour l’étendre et l’actualiser. Sur ce sujet, Jérôme Guedj est engagé de longue date.
Cette proposition de loi constitutionnelle vise donc à créer un Défenseur de la laïcité sur le principe du Défenseur des droits. Cette autorité indépendante aurait pour mission de veiller à l’application uniforme de la laïcité, de protéger les citoyens, de renforcer la pédagogie autour de ce principe. Les forces de cette proposition sont évidentes : elle réaffirme la laïcité comme principe fondamental, en clarifie la définition, offre un recours direct aux citoyens et renforce la prévention et la pédagogie. Le texte suscite naturellement des interrogations, à commencer par le risque d’un chevauchement des compétences du Défenseur de la laïcité avec celles du Défenseur des droits. Le rapporteur a précisé les conditions de sa nomination, qui donnerait toute sa place au Parlement, mais nous pouvons les faire évoluer. Se pose aussi la question de ses moyens d’action, de sa place et de son rôle en matière de formation et de sensibilisation dans les services publics et l’éducation. Cela aussi dépend de nous. Toutes ces questions sont autant d’invitations à améliorer le texte.
Mais, avant toute chose, il convient d’abord de rappeler que respecter la laïcité, ce n’est pas seulement en parler : c’est aussi agir pour elle. Nous avons là un commencement. Trop souvent, ceux qui proclament haut et fort la laïcité négligent l’école publique, réduisent les moyens des associations laïques ou tolèrent les discriminations dans les services publics. La création d’un Défenseur de la laïcité doit être un vecteur puissant au service de valeurs fortes, et d’une laïcité source de rassemblement et de protection des citoyens. C’est tout le sens de l’initiative du rapporteur et, plus largement, de notre groupe. Nous souhaitons naturellement que le débat ait lieu, ici puis en séance publique.
M. Ian Boucard (DR). Ce texte porte sur un principe auquel la Droite républicaine est profondément attachée : la laïcité. Si nous partageons l’objectif de mieux la défendre, de mieux la faire respecter et de la rendre plus intelligible pour nos concitoyens, nous avons plusieurs réserves majeures sur les moyens proposés. Depuis des décennies, la République s’est dotée d’un cadre juridique solide pour protéger la laïcité – les Constitutions de 1946 et 1958, la loi de 1905 et l’ensemble de la jurisprudence constitutionnelle et administrative. Ce principe régalien essentiel, qui fonde la République et structure notre pacte civique, doit rester intégré au cœur des institutions, et non être externalisé dans une structure autonome, susceptible de développer sa propre doctrine et sa propre dynamique, parfois éloignée de l’esprit du législateur.
Depuis quinze ans, les autorités administratives indépendantes se multiplient. Je reconnais bien là l’appétence du Parti socialiste pour ces structures, lui qui veut en créer toujours plus – nous en comptions dix-sept au début du mandat de François Hollande ; après son mandat et ceux d’Emmanuel Macron, nous en sommes aujourd’hui à vingt-six, pour un coût de plus de 850 millions par an. Dans un contexte où les Français demandent lisibilité et maîtrise de la dépense publique, créer une nouvelle autorité dotée d’une organisation propre – son administration, son budget, son cabinet –, n’est ni raisonnable, ni utile. La laïcité mérite mieux qu’une couche supplémentaire dans un mille-feuille institutionnel déjà illisible. Nous connaissons aussi les difficultés qui accompagnent certaines nominations à la tête des autorités indépendantes – vous en êtes vous-même convenu, monsieur le rapporteur : confier la laïcité à un nouvel organisme, c’est aussi ouvrir la porte à des interprétations fluctuantes instables, parfois contradictoires avec l’esprit du législateur. Vous avez d’ailleurs rappelé le cas de l’Observatoire de la laïcité, dont le président, Jean-Louis Bianco, devenu depuis candidat du Nouveau Front populaire, semble avoir une idée de la laïcité bien éloignée de la nôtre – de la vôtre aussi, il me semble. D’où mon inquiétude.
Vous le savez, la laïcité exige stabilité, continuité et cohérence. Les litiges qui lui sont liés concernent très souvent l’accès aux services publics, la neutralité des agents ou des discriminations. Or ces sujets dont déjà traités par le Défenseur des droits, qui reçoit chaque année plus de 118 000 réclamations. Créer une autorité parallèle et éparpiller les missions disperserait les moyens et obligerait les citoyens à choisir entre deux portes, au risque d’obtenir des réponses divergentes ou d’allonger les délais.
Nous croyons en une solution plus simple, plus efficace, plus responsable : confier ces missions au Défenseur des droits, une institution qui existe déjà, qui fonctionne, qui est légitime et dispose de l’expertise nécessaire. Ce modèle serait moins coûteux, plus cohérent et plus rapide à déployer. Dans un esprit de responsabilité et de construction, nous avons déposé, avec mes collègues Philippe Gosselin et Émilie Bonnivard, un amendement en ce sens : s’il n’était pas adopté, nous ne pourrions soutenir le texte, qui crée un nouvel objet institutionnel flou, sans garantie d’efficacité ni cohérence avec le paysage existant, au risque qu’il soit perçu par beaucoup comme un bidule supplémentaire. N’oublions pas l’exigence de simplification pour nos concitoyens : ils n’ont pas besoin d’une porte de plus. Faute de garanties suffisantes et d’un cadre réellement opérationnel, nous ne pourrons soutenir le texte. Mais je vous remercie d’avoir déposé ce texte, qui nous permet d’ouvrir le débat sur un sujet important.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). La proposition de loi constitutionnelle déposée par notre collègue Jérôme Guedj vise à inscrire, dans la Constitution, une définition de la laïcité inspirée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ainsi qu’à créer un défenseur spécifique, sur le modèle du Défenseur des droits. En préambule au débat sur la pertinence du dispositif, je tiens à rappeler que nous sommes à quelques jours du 120e anniversaire de la loi de 1905, et qu’il convient de célébrer cette grande loi, fruit d’une histoire particulière, et exception française. Je ne referai pas l’histoire de la Révolution française en trois minutes, mais sous l’Ancien Régime, le catholicisme était religion d’État. La séparation de l’Église et de l’État ne s’est pas faite en un jour, ni toujours dans la douceur : c’est le fruit d’un long combat, historiquement porté par la gauche. Il faut attendre la loi Ferry de 1882 pour que l’enseignement primaire soit rendu laïque, puis la loi Goblet de 1886 pour que l’enseignement des écoles publiques soit confié à un personnel non ecclésiastique. La loi du 9 décembre 1905 ne vient donc pas de nulle part : elle est issue d’une longue affirmation de la République.
Si la société française s’est très largement sécularisée depuis 1789, le fait religieux réapparaît, et avec lui le débat sur la laïcité. Disons plutôt que le terme de « laïcité » est à nouveau employé dans le débat public, car il est souvent utilisé dans une acception impropre ou mal défini. Il n’est pas rare que la laïcité soit brandie de manière dissymétrique, ou par des zélateurs de quelque racine, ou encore avec des arrière-pensées xénophobes. Je crois que c’est la raison pour laquelle une partie de nos concitoyens perçoivent la laïcité comme un caractère discriminant, alors que, bien au contraire, elle garantit à toutes et tous une égalité de traitement dans la République.
Ainsi, notre débat doit replacer la laïcité dans son histoire, dans notre histoire, et contribuer à en clarifier la définition. Pour ma part, je crois utile de réaffirmer la pertinence et la modernité du principe de laïcité, et il me semble nécessaire de bien comprendre et faire comprendre ce dont il s’agit. La loi de 1905, qui ne mentionne d’ailleurs pas le terme de « laïcité », pose un cadre qui fixe l’essentiel : elle dispose que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes […] La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Il y a là une valeur – la liberté de conscience –, une garantie – celle de pouvoir pratiquer sa religion –, et un principe d’organisation – la séparation des administrations publiques et des Églises. Si le principe de laïcité figure dans le préambule de la Constitution de 1946 et dans l’article 1er de celle de 1958, il n’y est pas défini à proprement parler. En revanche, le Conseil constitutionnel en a fourni, en 2013, une définition jurisprudentielle prudente et équilibrée.
L’examen des amendements sera l’occasion de débattre de la pertinence d’inscrire dans la Constitution une définition de la laïcité et de la création d’une nouvelle autorité administrative spécifique, comme un Défenseur de la laïcité. Pour ma part, je ne suis pas fermé à cette idée. Animés d’une attitude constructive, nous avons déposé plusieurs amendements, même si le texte ne nous semble pas encore tout à fait mûr et soulève de nombreuses interrogations. Je fais confiance au débat, j’espère qu’il sera à la hauteur de l’importance du sujet et qu’il portera sur le fond.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). En un siècle, la laïcité est devenue l’un des principes fondateurs de notre République. Dans la continuité des Lumières, la loi du 9 décembre 1905, dont nous célébrerons dans quelques jours les 120 ans, a consacré la liberté de conscience, le libre exercice des cultes et affirmé une règle simple et puissante : « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Ce cadre équilibré, respectueux de toutes les croyances, est ainsi devenu l’un des piliers de notre cohésion nationale, qui permet à la nation de préserver « le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis », pour reprendre les mots d’Ernest Renan.
Pourtant, la laïcité est aujourd’hui fragilisée, à la fois par ceux qui l’attaquent – souvent faute de la comprendre, parfois faute de le vouloir –, par ceux qui l’instrumentalisent pour servir leurs propres intérêts, en lui faisant dire ce qu’elle ne dit pas, et par un débat public qui ne laisse plus de place à la nuance et à la pédagogie. Nous devons collectivement entendre ces signaux d’alerte, car lorsque la laïcité est attaquée, travestie ou dévoyée, c’est la République tout entière qui en paie le prix. La laïcité n’est pas un principe abstrait : elle est un guide pratique du vivre ensemble. Le groupe Horizons & indépendants partage donc pleinement l’objectif qui sous-tend cette initiative parlementaire. Il faut parler de la laïcité, il faut l’expliquer, la faire vivre et cesser de laisser le terrain à ceux qui la déforment, la dénaturent ou la brandissent pour mieux la détourner.
Néanmoins, nous sommes en désaccord avec la solution proposée dans ce texte. Nous savons bien, ici, qu’il ne faut toucher à la Constitution que d’une main tremblante. Sur le fond, nous avons deux objections majeures à la création d’un Défenseur de la laïcité. D’abord, nous disposons déjà d’une institution compétente : en vertu de l’article 71-1 de la Constitution, « le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics […] ». La laïcité fait donc pleinement partie de son champ d’intervention, comme les dossiers qu’il instruit chaque année le démontrent. Ensuite, et surtout, un Défenseur de la laïcité ne serait pas à la hauteur de l’enjeu historique : pour honorer comme il se doit les 120 ans de la loi de 1905, nous avons besoin d’un véritable plan national, ambitieux au niveau politique, juridique et institutionnel ; un plan capable d’entrer dans le débat public, de convaincre, de combattre ceux qui détournent la laïcité. Une autorité indépendante, aussi respectable soit-elle, ne serait qu’une vitrine : elle ne saurait être un moteur.
Pour toutes ces raisons, le groupe Horizons & indépendants votera contre cette proposition de loi constitutionnelle. Mais à quelques jours des 120 ans de la loi de 1905, nous vous remercions, cher collègue, d’avoir remis ce sujet au cœur de notre République.
M. Paul Molac (LIOT). La laïcité s’invite régulièrement dans le débat public, souvent avec passion, parfois avec inquiétude. On en parle dans les médias, dans nos écoles et nos services publics, et je devine qu’elle s’invitera encore, dans quelques semaines, dans la campagne électorale.
Je le dis sans détour : le groupe LIOT est attaché au principe de laïcité et reconnaît l’intention louable qui anime ce texte. Le constat de départ est juste : la laïcité suscite des interrogations, peut nourrir des tensions, des interprétations, parfois très extensives : pour certains, parler une langue régionale est contraire à la laïcité, même si je ne vois pas en quoi. C’est la preuve qu’en France, nous ne sommes pas toujours au clair avec les concepts, ce qui peut conduire à confondre francité avec citoyenneté ou laïcité.
Pour y remédier, le texte propose d’inscrire dans la Constitution une définition de la laïcité et de créer un Défenseur de la laïcité. Cette solution ne nous semble pas pertinente. À première vue, consacrer constitutionnellement la laïcité pourrait sembler un symbole fort. Mais celle-ci figure déjà tout en haut de notre Constitution, dans la première phrase de son article 1er, qui proclame que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Cette consécration n’est-elle pas suffisante ? Nous ne définissons pas le principe de fraternité, alors pourquoi ajouter une définition spécifiquement pour la laïcité ? Cela risquerait de figer un principe vivant, qui traverse nos territoires au quotidien et façonne notre façon de vivre ensemble. La laïcité est à la fois le socle de notre liberté de conscience et de la neutralité de l’État, et le cadre qui garantit l’égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur religion – y compris lorsqu’ils n’en ont pas. Elle permet l’existence de spécificités locales – je pense au statut très particulier de l’Alsace-Moselle : si nous voulions le réformer, je pense que tous les Mosellans et Alsaciens nous tomberaient dessus, et à raison.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel a déjà fait émerger une définition stable et reconnue. Et c’est précisément son caractère jurisprudentiel qui lui permet de s’adapter, d’évoluer, de se confronter aux réalités contemporaines, sans exiger une révision constitutionnelle. En voulant figer cette définition, on la rigidifie ; en voulant la clarifier, on risque, paradoxalement, d’ouvrir un nouveau champ de contentieux, car on finit toujours par tester les limites d’une définition explicite.
Et pourquoi créer un Défenseur de la laïcité ? L’objectif est compréhensible, mais nous avons déjà un Défenseur des droits, une institution respectée, reconnue, identifiée par les citoyens, dont le rôle est de garantir les libertés publiques, dont la liberté de conscience, et le respect de laïcité. S’il lui manque des moyens, donnons-les-lui ; s’il manque une base juridique, précisons-la ; mais créer une nouvelle autorité risquerait de disperser les compétences, d’affaiblir l’action et de perdre un peu plus les citoyens dans une architecture administrative déjà complexe, voire obèse. La démocratie ne gagne pas en force en multipliant les vigies, mais lorsque les institutions sont claires, accessibles dotées de moyens suffisants.
Si l’objectif de cette proposition de loi est respectable, la solution proposée ne nous semble pas efficace. Nous ne soutiendrons donc pas le texte.
M. Édouard Bénard (GDR). Beaucoup a déjà été dit. Nous aussi, nous partageons votre intention de défendre ce pilier républicain qu’est la laïcité. Sans parler de francité – Paul Molac a dit l’essentiel –, nul besoin de puiser jusqu’aux théories du choc des civilisations pour affirmer que ce texte soulève des interrogations.
La création d’un Défenseur de la laïcité sonne comme une redite à deux égards : sur la forme, il s’agirait d’un faux jumeau du Défenseur des droits ; sur le fond, la nouvelle entité figerait la définition jurisprudentielle du Conseil constitutionnel, alors que les implications du principe de laïcité sont nombreuses. Vous avez pris le parti d’arrêter une seule définition de la laïcité. Or, si l’article 1er n’en fournit pas, le Conseil constitutionnel s’est attribué cette mission et sa jurisprudence assure une interprétation souple, et donc efficace, du principe de laïcité dans le temps. Graver cette définition dans le marbre de la Constitution risque d’en obérer l’adaptabilité, et donc de le desservir. Par ailleurs, qui, du Conseil constitutionnel ou du Défenseur de la laïcité, aura désormais la charge de la laïcité ? Le Conseil doit-il abandonner toute œuvre de jurisprudence, ou le Défenseur de la laïcité devra-t-il se soumettre à l’interprétation des Sages de la rue de Montpensier ? La création d’une telle autorité risquerait de faire naître des conflits de décision, et cela doit nous interpeller.
Outre son manque d’originalité, la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante, calquée sur le modèle d’une autorité déjà existante, n’aurait pas de finalité propre. Elle n’aurait pour missions que celles qu’elle aurait ôtées au Défenseur des droits, qui traite déjà des conflits entre les administrés et l’administration lorsqu’il en ressort une discrimination, notamment en raison de la religion de l’intéressé. Qu’apporterait de plus un Défenseur de la laïcité ? Il enlèverait, en revanche, un peu de la relative clarté du paysage institutionnel des droits et libertés fondamentaux en France.
Toutes les interrogations que soulève ce texte posent la question même de son opportunité, sur la forme comme sur le fond. En l’état, nous ne le soutiendrons pas.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Je vous remercie sincèrement toutes et tous. En déposant le texte, mon but était précisément que nous échangions et que chacun fasse part de ce qu’il perçoit de l’état de la laïcité. Des désaccords se sont exprimés. Pour certains, il n’y a pas de problème, les difficultés sont surmontables. Pour d’autres, la laïcité est fragilisée, ce qui justifie que l’on apporte des solutions. J’ai bien entendu qu’il n’y avait pas de majorité pour adhérer à ma proposition de loi constitutionnelle, qui n’est, je le redis, qu’une forme de mise de départ. Les objections que vous avez soulevées, je les avais également identifiées et j’avais tenté d’y apporter une réponse. Les amendements en proposent d’autres.
Faut-il définir la laïcité dans la Constitution ? Comme les juristes et les constitutionnalistes que j’ai auditionnés, vous avez souligné le risque qu’il y aurait à figer une définition, alors même que le Conseil constitutionnel continuera à faire preuve de la souplesse et de la plasticité qui lui ont permis de proposer des réponses adaptées aux différentes situations. C’est la raison pour laquelle je ne me cramponne pas à cette définition et suis finalement plutôt favorable à son retrait. J’ai du reste bien aimé la réflexion de M. Molac, qui a dit qu’on ne définissait pas la fraternité.
Ce que nous pourrions faire, en revanche, c’est annexer à la Constitution une charte de la laïcité que nous élaborerions ensemble, sur le modèle de la Charte de l’environnement. Mon texte constituerait une première accroche destinée à faire prospérer l’idée, dans un processus de percolation, comme cela s’est fait pour l’interruption volontaire de grossesse (IVG), avec les propositions de loi de Mathilde Panot et d’Aurore Bergé. Toutes ces réflexions préparatoires participent d’un travail de reniflage – pardonnez la trivialité de l’expression – entre parlementaires. On se lime la cervelle, comme disait plus joliment Montaigne, dans une démarche de coproduction.
Qui pour incarner la défense de la laïcité ? Je vous proposais, parce que cela me semblait fort, de créer une autorité administrative indépendante, le Défenseur de la laïcité, dont le mode de fonctionnement est très largement inspiré de celui du Défenseur des droits. Ce faisant, je tendais une perche pour interroger l’articulation entre ces deux autorités. Nous avons auditionné Mme Claire Hédon, qui est compétente en matière de laïcité, notamment pour ce qui concerne les discriminations religieuses sur lesquelles elle va présenter un rapport dans les prochains jours. Mais la Défenseure des droits ne traite pas tous les sujets relatifs à la laïcité. Elle n’est pas compétente, par exemple, pour irriguer le débat public sur cette question, pour produire des avis collectifs ou des rapports documentés sur les autres volets relatifs à la laïcité – je pense notamment à la neutralité de l’État et à l’organisation des services publics. Si vous estimez que le Défenseur des droits peut devenir un Défenseur des droits et de la laïcité, je m’en remettrai à la sagesse de notre travail commun. Mme Hédon nous a dit qu’elle pouvait accueillir cette nouvelle mission si on lui en donnait le mandat exprès et, a-t-elle glissé, les moyens.
Enfin, la création d’un Défenseur de la laïcité n’exclut en rien la construction d’une véritable politique publique de la laïcité. Mme Firmin Le Bodo disait que nous avions besoin d’un plan national ambitieux capable d’entrer dans le débat public : je l’appelle également de mes vœux. Il faut remuscler le comité interministériel de la laïcité voire imaginer un ministère chargé de la laïcité, pour former, sensibiliser et réfléchir à la question des sanctions, y compris pénales. Je ne proposais pas de créer une autorité administrative indépendante pour solde de tout compte. Au contraire, c’est une manière d’inciter la puissance publique à renforcer les autres piliers – comité interministériel, politique judiciaire voire coordination parlementaire avec un office parlementaire de la laïcité – et à structurer sa politique.
Avant l’article unique
Amendement CL5 de M. Jérôme Guedj
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Même si cela donne l’impression de mettre la charrue avant les bœufs, la légistique nous impose d’examiner mes deux amendements relatifs à la charte de la laïcité avant de supprimer, puisque cela faisait consensus, la définition de la laïcité à l’article unique.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Ces amendements posent la question de la constitutionnalisation de la définition de la laïcité et, le cas échéant, de l’endroit où le faire. À tout prendre, une charte paraît plus souple. Juridiquement, ce sera la même chose ; symboliquement, la portée sera un peu différente. Ensuite, il faudra s’interroger sur son contenu. Je n’ai pas d’opposition de principe. La laïcité ayant déjà une valeur constitutionnelle, c’est un peu comme pour l’IVG, la portée d’une telle charte serait d’abord symbolique, puisque cela ne changera pas grand-chose juridiquement. Figer une définition minimale pourrait avoir un intérêt, à condition qu’elle soit consensuelle. La laïcité est entendue sous différentes acceptions ; elle est un objet de débat et sujette à des interprétations qui nuisent à sa compréhension et à sa juste application. À mon sens, il faudrait d’abord s’entendre sur une définition, puis voir quelle serait la plus-value de l’intégrer à une charte.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Il est très étrange d’intégrer dans la Constitution la référence à une « Charte de la laïcité de 2026 » dont on ne sait rien. Cela me semble d’autant plus problématique qu’il n’y a pas d’accord sur la définition du terme. Certains y voient une sorte d’athéisme d’État, mettant à distance toutes les religions. D’autres, au contraire, la considèrent comme un outil de liberté permettant de respecter l’intégralité des religions dans une forme de neutralité. Le Conseil constitutionnel parle d’ailleurs de la « neutralité de l’État », tandis que ce texte mentionne la « neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d’une mission de service public », ce qui n’est pas tout à fait la même chose. La neutralité, est-ce la distance ou l’interdiction ? Au moment d’appliquer la loi de 1905, il y a ainsi eu un débat pour savoir s’il devait y avoir des crucifix dans les salles de classe. Le débat a été tranché en disant que, dans l’idéal, il n’en faudrait pas, mais qu’on pouvait les laisser là où les gens n’étaient pas d’accord pour les enlever. On a évité de choquer. Nous nous sommes tellement éloignés de la définition de la laïcité dans la loi de 1905 et de ses premières applications que la perspective de cette charte m’inquiète. Nous voterons contre l’amendement.
M. Ludovic Mendes (EPR). Étant mosellan, je ne peux me satisfaire de votre proposition, qui oublie que l’Alsace et la Moselle sont régies par un droit différent. L’État y reconnaît des établissements publics cultuels, ce qui permet de les financer. L’évêque et les archevêques sont nommés par le président de la République et par le Vatican. Il ne faut pas oublier non plus les décrets Mandel relatifs aux outre-mer.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Ce n’est pas remis en cause !
M. Ludovic Mendes (EPR). Si, puisque vous voulez inscrire que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Vous oubliez nos particularismes. Ce n’est pas que nous voulions défendre à tout prix le Concordat, mais il s’agit d’un droit local particulier qui ne peut être remis en question, comme l’a souligné la décision QPC Somodia du Conseil constitutionnel du 5 août 2011. Ainsi, la plupart de nos associations ne sont pas régies par la loi de 1901, mais par le code civil local de 1908. Alors que nous insistons régulièrement sur les spécificités de nos territoires, vous n’en tenez pas compte dans votre proposition de loi constitutionnelle.
M. le président Florent Boudié. Jérémie Iordanoff me demande si nous pouvons examiner vos deux amendements ensemble, monsieur le rapporteur, ce qui me semble une bonne idée.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). On ne constitutionnaliserait pas la définition de la laïcité, mais on constitutionnaliserait une charte qui en fait état. Je ne comprends pas le recours à cet artifice. Je comprends encore moins l’idée de devoir nous prononcer sur cet amendement, alors que nous n’avons pas le contenu de la charte. La présentation groupée suggérée par Jérémie Iordanoff va sans doute simplifier le débat. Prenons garde tout de même à ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Beaucoup d’entre nous sont attachés à la laïcité, au titre des principes républicains qui nous animent, mais c’est un sujet très abrasif. Or les prochains mois promettent d’être très tourmentés et certains feront de la laïcité l’une des causes de nos troubles identitaires.
Amendement CL4 de M. Jérôme Guedj et sous-amendements CL9 et CL10 de M. Jérémie Iordanoff
M. Jérôme Guedj, rapporteur. La définition de la laïcité envisagée à l’article unique reprend, monsieur Mendes, les éléments que le Conseil constitutionnel a construits progressivement avant de les consolider dans la décision QPC du 21 février 2013, relative au financement public des cultes religieux en Alsace-Moselle. Ce n’est donc pas un cheval de Troie pour remettre en cause les différents régimes dérogatoires. Si le législateur décidait un jour de les remettre en question, il pourrait le faire avec ou sans garde-fou constitutionnel.
Pour rédiger la charte, nous avons retenu des éléments consensuels de définition du principe de laïcité, qui renvoient les sujets discutés au niveau législatif. Cela signifie que cette charte n’empêchera jamais le droit de la laïcité d’évoluer dans un sens ou dans l’autre. Si une majorité décidait demain de revenir sur le régime concordataire, elle pourrait le faire malgré la charte. À l’inverse, si une majorité voulait changer radicalement les principes en matière de laïcité, elle pourrait aussi le faire.
Je vous invite à lire ensemble notre proposition de charte.
« Art. 1er. – La laïcité repose sur les principes suivants : la liberté de conscience, le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public, la neutralité de l’État, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. » Nous ne faisons que reprendre les éléments de la décision QPC du 21 février 2013, pour les redéfinir dans les articles qui suivent.
« Art. 2. – La laïcité garantit la liberté de conscience des citoyens. Elle protège le droit d’avoir une religion ou de ne pas en avoir, de changer de religion, ou d’y renoncer. Nul ne peut être contraint de se conformer à des prescriptions d’ordre religieux. Nul ne peut être contraint de ne pas se conformer à de telles prescriptions, dans les limites fixées par la loi. » Ces deux dernières phrases sont le cœur même de la loi de 1905 : la proscription de toute pression pour pratiquer une religion ou pour ne pas la pratiquer.
« Art. 3. La laïcité protège la liberté d’expression des citoyens. » Cet article vise à consacrer le fait qu’il n’y ait pas de contradiction entre les deux principes – Laure Miller mentionnait le droit au blasphème tout à l’heure.
« Art. 4. – La laïcité garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public. » L’article confirme la possibilité d’afficher, dans l’espace public, son appartenance religieuse ; cela ne veut pas dire que la religion est cantonnée à la sphère privée. Les manifestations religieuses doivent respecter l’ordre public.
« Art. 5. – La laïcité nécessite la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté nationale.
Art. 6. – La laïcité impose la neutralité de l’État, des collectivités territoriales, des services publics et de leurs agents. »
Les deux derniers articles sont une invitation à mener une politique publique de la laïcité.
« Art. 7. – L’éducation, la formation et l’information doivent contribuer à la compréhension et au respect du principe de laïcité par les citoyens.
Art. 8. – Les pouvoirs publics assurent la mise en œuvre des dispositions prévues au sein de la présente Charte. »
C’est une accroche, qui nécessite un gros travail de rédaction avec les sénateurs et un comité de constitutionnalistes et de juristes, comme la Charte de l’environnement. Je le redis, c’est une mise de départ pour obtenir un document qui devra être consensuel, puisqu’il faut la majorité des trois cinquièmes pour réviser la Constitution. Comme la Charte de l’environnement, ce serait une affirmation, une pétition de principe, un outil pédagogique pour, si ce n’est évangéliser – la métaphore serait curieuse –, disons acculturer le plus grand nombre aux enjeux relatifs à la laïcité.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Même s’il est compliqué de voter quelque chose d’inabouti, je suis d’ores et déjà favorable à une telle démarche. C’est pourquoi j’ai déposé ces amendements sur le fond du texte. Je propose ainsi de supprimer le troisième considérant : « Que toute personne présente sur le territoire national a le devoir impérieux de respecter la loi française ». Il ne me semble pas nécessaire de le rappeler. Par ailleurs, je ne comprends pas cette phrase à l’article 5 : « L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté nationale. » N’y aurait-il pas une contradiction avec des conventions internationales ? Je propose de la supprimer également.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Nous voilà aux prémices du long travail collectif d’amendement dont je vous parlais. Le troisième considérant pouvant en effet sembler superfétatoire, je suis favorable au sous-amendement CL9. Quant à l’article 5, il est pour moi la déclinaison de la jolie phrase d’Aristide Briand : « La loi doit protéger la foi, aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi. » C’est l’idée selon laquelle l’ordre politique ne peut s’appuyer sur autre chose que la souveraineté nationale, qui procède elle-même de la souveraineté populaire. Peut-être la formulation n’est-elle pas suffisamment précise.
M. Paul Molac (LIOT). Les effets de bord de cette charte m’inquiètent un peu. Pour ne prendre que l’article 5, aux termes duquel « la laïcité nécessite la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses », comment faire lorsqu’une congrégation religieuse a une mission de service public, dans les établissements scolaires ou les hôpitaux, par exemple ? On revient en 1905, quand toutes les congrégations ont été mises dehors. Par la suite, un équilibre avait été trouvé avec la loi Debré, puisqu’elles ont pu enseigner dans un cadre contractuel proposé par l’État. Je crains que la charte ne vienne rompre des équilibres très fragiles. C’est manu militari que les congrégations ont été expulsées. C’est l’armée qui a fermé les écoles et les couvents. Si on tombe sur un psychorigide qui veut appliquer la charte, on n’a pas fini de rigoler.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Je comprends l’argumentation du rapporteur et retire donc mon sous-amendement CL10.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Je tiens à rassurer M. Molac : le juge constitutionnel, en dépit de toute mention, a considéré que l’intention du constituant, en 1946 comme en 1958, n’était pas de remettre en question les régimes préexistants, et la loi Debré continue de s’appliquer. Il ne s’agit donc pas de la lecture rigoriste que vous redoutez.
M. le président Florent Boudié. J’ajouterai deux éléments. Tout d’abord, puisqu’il s’agit d’une proposition de loi constitutionnelle, elle doit être soumise à référendum, sauf bien sûr si l’exécutif devait la reprendre sous forme de projet de loi constitutionnelle, auquel cas le président de la République pourrait recourir à la procédure d’un vote aux trois cinquièmes au congrès. En second lieu, il n’est pas nécessaire d’indiquer la date de la charte de la laïcité.
Le sous-amendement CL10 est retiré.
La commission adopte successivement l’amendement CL5, le sous-amendement CL9 et l’amendement CL4 sous-amendé.
Article unique : (nouveau titre XI ter, nouvel article 71-2 de la Constitution)
Amendement CL2 de M. Philippe Gosselin et sous-amendement CL7 de M. Jérôme Guedj
M. Ian Boucard (DR). L’amendement CL2 vise à rattacher la compétence relative à la laïcité au Défenseur des droits, au lieu de créer une autorité distincte et, si une définition du principe de laïcité devait être retenue dans la Constitution – étant entendu qu’il vaudrait mieux que ce ne soit pas le cas –, à retenir celle qui procède de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2013.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Devant cette opposition, j’émettrai un avis de sagesse. Quant à l’argument fondé sur la redondance des autorités administratives indépendantes, monsieur Boucard, je me permets de rappeler que c’est Nicolas Sarkozy qui a créé le Défenseur des droits – et il a très bien fait.
J’entends aussi l’argument selon lequel il existerait un risque de confusion, car la mission du Défenseur de la laïcité chevauche une partie de celles du Défenseur des droits. Je souhaite que nous puissions avancer intelligemment en la matière, ce qui serait le cas s’il existe demain un Défenseur des droits et de la laïcité dont les missions sont inscrites dans la Constitution et dans la loi organique qui l’accompagnera pour les préciser.
Je pensais, à titre principal, qu’il fallait donner à cette mission la force d’une structure autonome, mais j’entends l’argument opérationnel invoquant le chevauchement des autorités administratives, voire, accessoirement, celui des économies que nous pourrions réaliser : d’où mon sous-amendement visant à retirer la définition de la laïcité qui subsistait dans l’amendement de M. Gosselin. J’ai en effet entendu qu’on ne voulait pas figer dans la Constitution une définition de la laïcité et, puisque nous venons de nous engager dans un processus de rédaction d’une charte de la laïcité, il faut supprimer cette définition. Le sous-amendement conserve cependant le glissement de la compétence vers le Défenseur des droits, qu’il faudra désormais appeler Défenseur des droits et de la laïcité.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). La laïcité est un principe d’organisation de l’État et si ce mode d’organisation concourt à garantir la liberté de croyance et de culte, la laïcité en elle-même n’est pas une liberté ou un droit individuel. Le modèle du Défenseur des droits ne me semble donc pas duplicable pour s’appliquer au principe de laïcité. Confondre un principe d’organisation de l’État avec une liberté et un droit individuel est source de nombreuses dérives dans la compréhension et la définition même du principe de laïcité. L’égalité devant la loi, la liberté de croyance et la liberté de culte, qui sont les trois grandes libertés que consacre et que garantit la laïcité, sont déjà de la compétence du Défenseur des droits, qui formule d’ailleurs dans son rapport d’activité plusieurs préconisations et recense des entorses à ces droits.
Je suis, par ailleurs, étonné que la Droite républicaine réaffirme son attachement à la laïcité, qui consacre la liberté de la pratique religieuse, alors qu’elle attaque outrancièrement cette liberté depuis plusieurs jours – c’est quasiment un festival : Laurent Wauquiez dépose une proposition de loi visant à interdire le port du voile aux moins de 18 ans et les sénateurs veulent l’interdire aux accompagnatrices scolaires, qui ne sont même pas des agents du service public. Les cordonniers étant souvent les plus mal chaussés, votre groupe ne voit, en revanche, aucun problème quand il s’agit de soutenir le maire de Béziers qui inaugure une crèche dans son hôtel de ville, en violation manifeste la loi de 1905. Cette famille politique s’est pourtant illustrée par sa défense quasi inconditionnelle de la liberté d’éducation et du droit des parents de soustraire leurs enfants à l’institution républicaine par excellence qu’est l’école publique. Vos attaques contre cette liberté d’éducation sont d’autant plus surprenantes que les outils existent.
M. Ian Boucard (DR). Nous soutenons le sous-amendement de M. Guedj car, si l’amendement de M. Gosselin propose de reprendre la définition formulée par le Conseil constitutionnel en 2013, mieux vaut encore ne pas l’inscrire dans la Constitution.
Monsieur Duplessy, vous êtes un peu culotté, car les quatre membres du groupe écologiste présents dans notre commission ont quatre avis différents, en fonction de l’endroit où ils sont élus et de la sensibilité de chacun – ce qui, du reste, est bien normal à propos d’un sujet comme la laïcité.
J’ajoute que la proposition formulée par le Sénat d’interdire aux femmes voilées d’accompagner les sorties scolaires renvoie à un débat qui a traversé notre assemblée entre 2017 et 2022. Je faisais partie de ceux qui n’étaient pas favorables à cette mesure, avec notre ancien collègue Alain Ramadier, et Mme la vice-présidente Abomangoli s’en souvient sans doute. Au sein de notre groupe aussi – et, comme je l’espère, au sein de tous les groupes –, les débats sur la laïcité ne sont pas uniformes. La laïcité est, comme vous l’avez rappelé, un principe d’organisation de l’État et chacun agit en fonction de ses valeurs, de ses convictions et de son histoire. L’intervention de nos collègues mosellans et alsaciens suggère des répercussions différentes dans leurs territoires et le débat serait encore différent pour nos collègues d’outre-mer, compte tenu de la réglementation spécifique qui s’applique chez eux. Cette attaque était donc superfétatoire et ressemblait plus à une mauvaise émission de télévision qu’au consensus qui s’exprime habituellement dans cette commission des lois.
M. le président Florent Boudié. Habituellement, c’est beaucoup dire !
M. Pouria Amirshahi (EcoS). L’exemple que vous donnez en invoquant la perception des Alsaciens et Mosellans montre qu’il y a matière à discussion et qu’il ne faut pas balayer cette réalité du revers de la main. Je connais le rapporteur depuis très longtemps et je n’ai aucun doute sur le fait que nous partageons les mêmes convictions sur la laïcité mais – souffrez la critique –, sur un sujet aussi important, il faudrait retravailler un peu plus les propositions. En effet, comme le reconnaît le rapporteur lui-même, tous les doutes qui se sont exprimés sont sérieux et graves.
Au lieu donc d’insérer cette discussion dans une niche, peut-être aurait-il été plus avisé de passer une journée entière sur la question, avec un projet ou une proposition de loi spécifique, afin d’éviter de précipiter un débat si grave. Il est certes bon que nous l’ayons aujourd’hui, mais il est davantage un éclairage pour la suite qu’un acte définitif. De fait, et pardon de le dire, le texte ne me paraît pas encore bien ficelé.
M. Jérôme Guedj, rapporteur. Monsieur Duplessy, je partage vos interrogations. Il est vrai que le Défenseur des droits est très marqué par une culture de protection des libertés et des droits fondamentaux des individus, alors que la laïcité n’est pas réductible à ces seuls droits. Le Défenseur des droits ne traite pas seulement, en effet, des discriminations religieuses, mais aussi de l’organisation des services publics. C’est la raison pour laquelle il me semblait qu’il fallait d’abord avoir un objet distinct. Le pari consistant à insérer cette compétence parmi celles relevant d’un Défenseur des droits et de la laïcité visait à permettre une cohabitation de ces deux pratiques, davantage tournée vers libertés et les droits individuels que vers la dimension collective. D’où mon avis de sagesse.
Du reste, M. Amirshahi a raison : j’utilise cette niche parlementaire pour lancer un débat. Mon objectif est que ce texte ainsi amendé soit voté et que la présidente de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou nous-mêmes nous attachions à définir un point d’atterrissage qui comprendrait notamment la rédaction d’une charte de la laïcité ou des prérogatives et du mode de fonctionnement de ce Défenseur des droits et de la laïcité.
Il y avait deux manières d’appréhender cette démarche : en amont, pendant deux ans, au sein d’un groupe de travail transpartisan pour tenter de déboucher sur quelque chose, ou en jouant un rôle d’aiguillon, y compris en direction du gouvernement. De fait, lors de leurs auditions, les ministères ont déclaré qu’ils avaient bien compris que je formulais cette proposition parce que le comité interministériel de la laïcité ne s’était pas réuni depuis quatre ans et que, comme tout le monde en convient, nous avions besoin de structurer une politique publique de la laïcité pour dépassionner et désescalader. Je pense en effet que tout le monde est d’accord. Ainsi, un plan de formation des enseignants a été annoncé lors du comité interministériel du 9 décembre 2021, avec l’objectif de former 100 % des agents publics aux enjeux de la laïcité mais, quatre ans plus tard, et même si c’est déjà beaucoup, 1 200 000 agents seulement ont été formés – souvent dans le champ de l’éducation nationale– et 3 ou 4 millions d’autres, qui sont les premiers confrontés aux enjeux de la laïcité, ne l’ont donc pas été. Cela ne peut se faire qu’avec une politique publique de formation et de sensibilisation. Il en va de même, notamment, pour les enjeux scolaires.
J’ajoute que mon sous-amendement reprend l’amendement CL1 de Mme Miller, qui visait à supprimer la définition de la laïcité, afin de faire glisser la compétence relative à la laïcité vers une autorité unique : le Défenseur des droits, investi de prérogatives élargies.
M. Ludovic Mendes (EPR). Ce dispositif semble cohérent. De fait, le Défenseur des droits est intervenu à diverses reprises à propos des droits en matière de laïcité, en réponse à des étudiants qui demandaient le respect de leurs droits, car l’obligation qui existe dans le monde universitaire de proposer des aumôneries n’est pas toujours respectée, alors que le débat s’oriente sur le port du voile à l’université. À titre personnel, et sans que cela engage mon groupe, je pense que le sous-amendement de M. Guedj à l’amendement de M. Gosselin, qui supprime la définition du principe de laïcité – laquelle peut poser problème aux Alsaciens et aux Mosellans – paraît adapté et plus juste. Il évite aussi de créer un nouveau défenseur, à un moment où toutes les ressources disponibles pour le Défenseur des droits importent.
Il est vrai par ailleurs, Monsieur le rapporteur, que la formation à la laïcité laisse à désirer dans tous les services publics. Nous avons aussi un problème de reconnaissance des droits, de discrimination des personnes liée à leur confession religieuse et d’actes antireligieux. Nous devrions avoir un vrai débat de fond sur les réponses adaptées et la classe politique devrait enfin accepter que la laïcité repose sur un seul texte et cesser de le réadapter en fonction des interprétations.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). La proposition de loi touchait à deux sujets : la définition et la constitutionnalisation du principe de laïcité. Nous touchons ici au second, en nous demandant s’il existe une instance chargée d’appliquer cette définition, et quelle est la nature de cette instance. Il était proposé d’instaurer un Défenseur de la laïcité, dont la compétence chevauchait quelque peu celles du Défenseur des droits. J’étais, quant à moi, relativement défavorable à la création de ce Défenseur de la laïcité et je propose, dans un amendement qui sera appelé plus tard, le recours à une autorité administrative indépendante dénommée plutôt observatoire, dans l’esprit de l’Observatoire de la laïcité qui a existé dans le passé. Cette autorité ne retirerait pas de compétences au Défenseur des droits en matière de discriminations, mais formulerait des préconisations de politiques publiques.
Lors des auditions auxquelles nous avons procédé, nous avons eu un débat sur la question de savoir s’il valait mieux recourir à une autorité administrative indépendante qui ferait des préconisations ou à une organisation interministérielle. Je n’ai pas tranché cette question. Le format interministériel de l’ancien Observatoire de la laïcité avait l’avantage de mieux intégrer les politiques publiques à une politique gouvernementale, alors que les préconisations d’une autorité administrative indépendante ne sont pas nécessairement suivies par le gouvernement. Dans le cas d’un observatoire interministériel, le danger est qu’il peut disparaître selon la couleur politique du gouvernement, comme on l’a vu. Je ne suis donc pas défavorable à ce que la question soit gérée par une autorité administrative indépendante mais, en réalité, la compétence en la matière appartient déjà au Défenseur des droits.
Je serai donc favorable au sous-amendement et m’abstiendrai sur l’amendement Gosselin. Il faut avancer dans la réflexion pour savoir si nous avons besoin d’une autorité admirative indépendante supplémentaire – je n’en suis pas convaincu, notamment s’il existe une charte de la laïcité. Je ne sais pas non plus si un observatoire est nécessaire et, si nous devions avoir un outil supplémentaire, il serait peut-être plus efficace s’il était interministériel.
M. Jean Terlier (EPR). Étant donné que l’amendement de Mme Miller tombera si celui-ci et adopté, je rappelle qu’à ce stade, notre groupe considère que ce n’est pas une bonne idée d’inscrire une définition du principe de laïcité dans le bloc de constitutionnalité. La jurisprudence de juillet 2022 du Conseil constitutionnel nous semble se suffire à elle-même et donne déjà à ce principe une valeur constitutionnelle.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.
En conséquence, l’article unique est ainsi rédigé et les amendements CL3 de M. Jérémie Iordanoff, CL1 de Mme Laure Miller et CL8 de M. Jérôme Guedj tombent.
La commission rejette l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
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La séance est levée à 17 heures 05.
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Informations relatives à la Commission
La Commission a désigné :
Mme Marietta Karamanli et M. Guillaume Gouffier Valente, rapporteurs sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l’avortement, et par toutes les femmes, avant la loi n° 75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse (n° 1165) ;
M. Hervé Saulignac, rapporteur sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 (n° 1369).
Membres présents ou excusés
Présents. - Mme Marie-José Allemand, M. Pouria Amirshahi, M. Édouard Bénard, M. Karim Ben Cheikh, M. Ugo Bernalicis, Mme Sophie Blanc, Mme Sylvie Bonnet, Mme Émilie Bonnivard, M. Ian Boucard, M. Florent Boudié, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-François Coulomme, M. Emmanuel Duplessy, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Jonathan Gery, M. Jérôme Guedj, Mme Ayda Hadizadeh, M. Harold Huwart, M. Jérémie Iordanoff, Mme Sylvie Josserand, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Andy Kerbrat, M. Antoine Léaument, Mme Marie-France Lorho, M. Éric Martineau, Mme Élisa Martin, M. Ludovic Mendes, Mme Laure Miller, M. Paul Molac, Mme Lisette Pollet, M. Thomas Portes, Mme Sandra Regol, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, Mme Andrée Taurinya, M. Michaël Taverne, M. Jean Terlier, M. Roger Vicot, Mme Caroline Yadan
Excusés. - M. Vincent Caure, M. Thomas Cazenave, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Antoine Villedieu, M. Jean-Luc Warsmann