Compte rendu
Commission
des lois constitutionnelles,
de la législation
et de l’administration
générale de la République
– Examen pour avis des articles délégués au fond par la commission de la défense nationale et des forces armées du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n° 2630) (Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis sur les articles délégués) 2
– Décision de classement ou d’examen, en application de l’article 148 alinéa 3 du Règlement, de la pétition n° 5158 « Non à la loi Yadan » (M. Pierre Cazeneuve, rapporteur) 30
Mercredi
15 avril 2026
Séance de 9 heures
Compte rendu n° 52
session ordinaire de 2025-2026
Présidence
de M. Florent Boudié,
président
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La séance est ouverte à 9 heures.
Présidence de M. Florent Boudié, président.
La Commission examine pour avis les articles délégués au fond par la commission de la défense nationale et des forces armées du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n° 2630) (Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis sur les articles délégués).
M. le président Florent Boudié. Notre ordre du jour comprend deux points : le projet de loi dit de programmation militaire et l’examen de la recevabilité de la pétition contre la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme, pétition qui a recueilli à ce jour plus de 700 000 signatures – sur ce sujet important, je précise d’ailleurs que les orateurs qui le souhaitent pourront, au cours de la discussion générale, dépasser les deux minutes temps de parole initialement prévues.
M. le président Florent Boudié. La commission de la Défense nationale et des forces armées a décidé de nous saisir au fond des articles 17 à 19 du projet de loi. L’usage veut que, dans cette circonstance, elle reprenne sans débat notre position sur ces articles délégués lorsqu’elle examinera le texte la semaine prochaine. L’examen en séance aura lieu la semaine du 4 mai.
Je rappelle que, compte tenu de notre ordre du jour, le temps de parole sera limité à deux minutes par orateur pendant la discussion générale ; pour la présentation des amendements, nous essaierons de tendre vers la minute.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Le constat est posé par la revue nationale stratégique de 2025 : l’environnement sécuritaire mondial se dégrade très rapidement, les conflits se multiplient et les menaces prennent des formes hybrides nouvelles – d’où la nécessité de ce texte, qui vise à actualiser la loi de programmation militaire (LPM) promulguée en 2023. En tant que membre de la commission de la Défense, je peux témoigner de la prégnance de plus en plus forte des ingérences étrangères et des tentatives toujours plus agressives auxquelles se livrent certaines entités pour déstabiliser notre État. L’actualité internationale ne cesse de le rappeler, c’est désormais la loi du plus fort qui cherche à s’imposer.
Les trois articles délégués à la commission des lois s’inscrivent pleinement dans la volonté de mieux nous préparer à faire face à ces menaces.
Les articles 17 et 19 partagent un même objectif : prévenir la diffusion d’informations confidentielles ou de savoir-faire techniques – diffusion que, pour l’heure, notre arsenal juridique ne sanctionne qu’a posteriori.
L’article 17 tend ainsi à imposer à tout agent d’un service de renseignement de déclarer à son ministre de tutelle son intention de publier une œuvre relative à son expérience au sein du service, et surtout de la lui transmettre avant toute communication à un tiers. Le ministre pourra demander des modifications, voire s’opposer à la publication si certaines rectifications ne sont pas apportées.
L’article 19 prolonge un dispositif déjà en vigueur pour les militaires : les personnes, notamment les chercheurs, qui travaillent sur des projets sensibles et acquièrent des savoir-faire stratégiques devront faire une déclaration préalable avant de pouvoir exercer une activité au service d’une entité étrangère. Il s’agit ici de prévenir le débauchage de personnes possédant des compétences clés pour les intérêts fondamentaux de la nation.
L’article 18, quant à lui, fait suite à la censure par le Conseil constitutionnel de l’article 15 de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, dite loi narcotrafic, lequel prévoyait d’élargir à la prévention de la criminalité organisée l’utilisation d’une technique de renseignement bien particulière, à savoir le traitement automatisé des données par des algorithmes conçus à cet effet. À l’heure où la criminalité organisée, en particulier celle liée au trafic de stupéfiants, représente une menace systémique pour l’État de droit, la réintroduction de cette possibilité a du sens. Ces groupes criminels disposent de moyens financiers considérables et s’adaptent en permanence aux stratégies des forces de l’ordre. Leur capacité à nous déstabiliser, dont la revue nationale stratégique fait explicitement état, ne doit pas être sous-estimée.
Il nous faut bien entendu tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Mais avant de revenir sur les motifs de sa décision et de m’attarder sur les garanties nouvelles prévues à l’article 18, je tiens à dire quelques mots de la conception et du fonctionnement de l’algorithme.
Le recours à ce dernier doit être autorisé par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Les services opérationnels, c’est-à-dire les services de renseignement, font part de leurs besoins au groupement interministériel de contrôle (GIC). Le traitement est conçu sur mesure pour répondre auxdits besoins, en adéquation avec la finalité invoquée. C’est le GIC qui est chargé de développer l’algorithme, lequel doit correspondre aux paramètres et finalités autorisés par le Premier ministre. L’outil, développé en interne, est complètement souverain. Cette phase de conception est longue : il s’est ainsi écoulé plus de deux ans entre l’autorisation d’avoir recours aux algorithmes par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement et sa mise en œuvre effective.
Une fois l’autorisation obtenue, le GIC réquisitionne auprès des opérateurs un volume massif de données de connexion, sur lesquelles il fait tourner les algorithmes. Ces traitements analysent l’intégralité des données et procèdent à un tri. Ils sont paramétrés pour faire émerger des comportements numériques susceptibles de constituer des menaces, à partir d’un faisceau d’indices : données de géolocalisation, types de noms de domaines consultés, contacts pris. Ces alertes émises, les services de renseignement doivent demander une nouvelle autorisation du Premier ministre, sur avis de la CNCTR, pour exploiter les données recueillies.
Ce n’est qu’une fois ces différentes étapes franchies que les services peuvent éventuellement identifier les personnes dont le comportement a suscité des alertes et déterminer si celles-ci sont avérées. Le dispositif fonctionne ainsi comme un entonnoir, dans lequel l’algorithme joue le rôle de filtre. Le volume de données conservées après le passage de l’algorithme est résiduel, ne serait-ce que parce que les services de renseignement doivent être capables de les traiter. Les services n’ont pas accès aux données réquisitionnées par le GIC, mais seulement aux données recueillies à l’issue du traitement, c’est-à-dire à celles qui ont généré des alertes. J’ajoute, car la question avait été abordée lors de l’examen de la loi « narcotrafic », que les traitements utilisés ne sont pas apprenants : ils font uniquement du tri sur les données réquisitionnées.
Tout cela se fait sous le contrôle de la CNCTR : en amont, celle-ci donne un avis sur le recours au traitement puis sur son renouvellement ; en aval, elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements effectués et aux données recueillies.
Le recours à cette technique a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi de juillet 2015. En 2021, le législateur a élargi le périmètre des données susceptibles d’être analysées aux adresses complètes de ressources utilisées sur internet, les URL – un passage par la loi était nécessaire, car il s’agit de données mixtes, qui informent à la fois sur le contenant et sur le contenu. Le législateur a également fait le choix, en 2024, d’étendre le traitement, limité jusqu’alors à la seule prévention du terrorisme, à deux nouvelles finalités.
En 2025, l’article de la loi « narcotrafic » qui prévoyait d’étendre l’utilisation de ce traitement à une finalité supplémentaire a été censuré par le Conseil constitutionnel, lequel a également censuré l’utilisation des URL autorisée par la loi de 2021, en raison de la trop grande imprécision du texte. Il estimait en effet que, le législateur ayant autorisé ces traitements « de manière générale et indifférenciée, sur l’ensemble des données transitant par les réseaux des opérateurs de communications électroniques », la conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée n’était pas assurée.
Le Gouvernement propose donc, à l’article 18, de réintégrer l’usage des URL dans les traitements et de permettre ces derniers dans le cadre de la prévention de la criminalité organisée, en prévoyant toutefois des garanties supplémentaires. Le III du nouvel article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure précise ainsi le type d’URL susceptible d’être retenu par les logiciels ; il ne s’agit pas de réduire le volume de données analysées, mais de prévoir un filtre plus efficace pour limiter l’atteinte à la vie privée. En deuxième lieu, le texte consacre le rôle fondamental de la CNCTR en lui laissant jusqu’à quarante-cinq jours pour rendre un avis, contre soixante-douze heures actuellement. Je reviendrai plus en détail sur l’équilibre de l’article pendant la discussion des amendements.
Les recommandations formulées par la CNCTR et par le Conseil d’État ont aussi été reprises dans le projet de loi. J’entends les inquiétudes liées aux atteintes aux libertés individuelles ; je crois néanmoins que le dispositif, qui exclut les services de renseignement du fonctionnement de l’algorithme et ne les autorise à accéder qu’aux données ayant généré des alertes, est à la fois nécessaire et proportionné.
Je vous invite donc à rejeter les amendements de suppression des articles 17 à 19, car je suis convaincue que, si nous voulons une société résistante et résiliente, nous devons nous en donner les moyens. Ces articles y contribuent.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Jordan Guitton (RN). Le projet de loi soumis à notre examen est certes une réponse, mais une réponse trop tardive. Marine Le Pen le dit depuis longtemps : sanctuariser la trajectoire budgétaire de la loi de programmation militaire, c’est garantir que nos soldats ne soient jamais la variable d’ajustement des coupes budgétaires. Ainsi appelait-elle notamment, dès la campagne présidentielle de 2017, à porter le budget de la défense à au moins 2 % du PIB, pour atteindre près de 3 % à l’horizon 2022, quand la Macronie nous mènera à seulement 2,2 % ou 2,3 % du PIB en 2030, pour des conséquences économiques qui, à en croire les militaires, diffèrent d’un territoire à l’autre. Dernier point sur cette question budgétaire : 1 euro investi peut rapporter entre 1,5 et 3 euros, en fonction des secteurs et des filières. Les retombées économiques potentielles sont donc très fortes.
Trois articles du projet de loi nous sont délégués.
L’article 17 instaure enfin un contrôle préalable sur les publications d’anciens agents des services de renseignement. Notre groupe se prononcera évidemment en sa faveur, d’autant que, depuis 2015, plus de 120 ouvrages et articles ont divulgué les méthodes opérationnelles desdits services, mettant en danger nos agents et nos capacités.
L’article 18 élargit les outils de renseignement mobilisables pour lutter contre les ingérences étrangères et la criminalité organisée. Alors que le trafic de stupéfiants a explosé de 47 % en cinq ans et que les cyberattaques ont augmenté de 120 % depuis 2020, il est important de sanctuariser le secteur de la défense.
L’article 19, enfin, crée une obligation déclarative pour les professionnels travaillant dans des zones sensibles. Rappelons que la Chine a volé plus de 500 brevets français depuis 2020 et que, selon la DGSE (direction générale de la sécurité extérieure) la Russie recrute nos ingénieurs pour contourner les sanctions.
Bien que ce texte soit insuffisant et très tardif, le Rassemblement national le soutiendra, car nous sommes toujours là pour soutenir la souveraineté industrielle et militaire et défendre nos intérêts.
M. Vincent Caure (EPR). Le monde dans lequel nous légiférons n’est plus celui de 2023 : la guerre se poursuit en Europe, les menaces hybrides se multiplient et la compétition entre puissances s’intensifie. La France se dote d’une loi de réarmement – un réarmement militaire, financier et juridique.
Les articles 17 à 19 portent sur la protection des intérêts fondamentaux de la nation, en particulier sur le renseignement, une des fonctions stratégiques les plus sollicitées de notre appareil de défense.
Avec l’article 17, le texte comble un vide juridique : il crée une obligation de déclaration préalable pour les agents et anciens agents des services spécialisés de renseignement qui souhaitent publier des ouvrages portant sur leurs activités. En cas de risque pour le secret de la défense nationale ou pour les capacités opérationnelles des services, le ministre compétent pourrait en demander la modification, voire s’opposer à leur publication. La France renverse ainsi la logique et se dote d’un outil nécessaire, sur le modèle de celui qui existe aux États-Unis.
Quant à l’article 18, j’y suis d’autant plus attentif que j’ai été co-rapporteur de la loi « narcotrafic ». La censure par le Conseil constitutionnel de l’extension de la technique algorithmique à la lutte contre la criminalité organisée portait non pas sur le principe qui sous-tend le dispositif, mais sur les garanties afférentes. Le Gouvernement en tire ici toutes les conséquences sans abandonner son objectif. Le législateur aussi a – je l’espère – appris de cette censure. Nous saluons en tout cas cet effort d’équilibre entre efficacité du renseignement et protection des libertés.
Enfin, le dispositif antidébauchage prévu à l’article 19 est une réponse à une menace de plus en plus sensible, qui ne fera que s’accroître dans les prochaines années : il s’agit de protéger les personnes travaillant dans des zones à régime restrictif (ZRR) contre des tentatives de captation par des puissances étrangères. Le mécanisme est simple et proportionné : il prévoit une obligation de déclaration pendant cinq ans, un pouvoir d’opposition du ministre et une procédure contradictoire. Dans un monde où la guerre du savoir est aussi décisive que celle des armes, cet article est indispensable.
Pour toutes ces raisons, le groupe EPR émettra un avis favorable à l’adoption de ces trois articles.
M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Ce que le Gouvernement appelle une actualisation de la loi de programmation militaire n’en est pas une : il s’agit au mieux d’une piètre tentative de remédier à l’insincérité manifeste de la trajectoire budgétaire fixée en 2023, que notre groupe contestait déjà. On aurait pu attendre une programmation digne de ce nom, qui prenne en compte les nouveaux besoins ; rien de cela : aucun changement dans la planification ou la doctrine, aucun audit sérieux des besoins, aucune remise à plat. En lieu et place, on nous propose une défense en mode start-up agile : la ventilation des crédits de nombreux programmes, dont certains sont d’ailleurs décalés, reste peu claire et le tout est – nous y viendrons –, saupoudré de quelques dispositions normatives injectées in extremis, dont certaines ont déjà été censurées dans un passé récent. Pourquoi déposer une actualisation avant 2027, si ce n’est pour ne rien transformer en profondeur ? Le macronisme en fin de règne se redonne un vernis de neuf avant la présidentielle, mais le contenu reste le même.
Sur le fond, les quelques articles soumis à la commission des lois ne vont pas dans le bon sens. Je pense en particulier à l’article 18, qui réintroduit des dispositions issues de la loi « narcotrafic » déjà censurées par le Conseil constitutionnel. C’est un passage en force inacceptable, raison pour laquelle nous avons déposé un amendement de suppression.
Plus largement, article après article, vous restreignez les libertés publiques sous couvert de sûreté nationale et vous glissez vers un autoritarisme technocratique discrétionnaire sans réelle évaluation des conséquences. Pendant ce temps, les urgences réelles sont reléguées au second plan. Y avait-il une priorité absolue à restreindre la liberté de la recherche dans les ZRR, comme le prévoit l’article 19 ? On peut en douter. Autre motif de faillite de cette LPM 2.0, tout se passe comme si, en revanche, il n’y avait pas d’urgence à traiter les conditions d’hébergement des forces armées, qui subissent depuis des années pénurie, vétusté et insalubrité et alertent sans être entendues, ni à revaloriser des carrières à l’attractivité relative.
Ce texte est déséquilibré, notamment par les cavaliers législatifs que nous sommes appelés à examiner. Par nos amendements, ici comme la semaine prochaine en commission de la défense, nous tenterons de corriger ses aspects les plus problématiques.
M. Sacha Houlié (SOC). Parmi les articles de la LPM dont l’examen est délégué à la commission des lois, on compte trois articles normatifs parmi les plus importants du texte. Le chapitre qui les embrasse est d’ailleurs intitulé « protéger et préserver les intérêts de la nation », ce qui n’est pas rien.
Il s’agit d’abord de tirer les conséquences des travaux des différentes commissions compétentes, particulièrement de la délégation parlementaire au renseignement, sur les risques inhérents à la communication des services de renseignement, à leur participation à des opérations ou entreprises conduites par des États étrangers, ou encore à l’acquisition de données par le truchement du GIC sur avis de la CNCTR. Il est essentiel que la représentation nationale examine ces dispositions importantes avec sérieux et, pour ce qui est de notre groupe, qu’elle les soutienne.
L’article 17 instaure un régime déclaratif, un contrôle a priori des publications des agents des services de renseignement qui produisent une œuvre de l’esprit. Nous proposerons de l’étendre aux agents qui collaborent à une telle œuvre : au vu de la multiplication des ouvrages concernés, cet ajout nous paraîtrait bienvenu. Ces dernières années, de très nombreux agents, appartenant notamment à la DGSE, ont publié des livres contenant des propos problématiques, ou en tout cas des mentions qui n’avaient pas à être rendues publiques sous peine de mettre en péril le travail des agents en exercice. Tout en soutenant ces dispositions, nous proposons donc de les durcir et de les préciser, y compris en tenant compte de l’avis du Conseil d’État.
Quant à l’article 18, peut-être aurait-il fallu tenir compte des observations que nous avions formulées à l’époque du débat sur la loi « narcotrafic » pour resserrer le dispositif, ou encore prévoir la même temporalité pour la sixième finalité mentionnée à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure – la prévention de la criminalité organisée – que celle qui s’applique déjà pour les 1°, 2° et 4° de ce même article – la défense nationale, la prévention de toute forme d’ingérence étrangère et la prévention du terrorisme. C’est d’ailleurs déjà ce qui est prévu et cela montre que le Conseil d’État, dans ses avis, ne se prononce pas toujours sur la constitutionnalité des dispositifs telle qu’elle sera appréciée in fine par le Conseil constitutionnel.
J’aurai l’occasion de revenir sur l’article 19 mais, là encore, même si nous y sommes favorables, des précisions seront nécessaires pour le parfaire.
M. Philippe Gosselin (DR). Haute intensité, guerres, menaces hybrides, incertitudes internationales, tout cela nous amène à revoir le cadre de nos interventions : il y a urgence à actualiser la loi de programmation militaire, car, si l’effort de la nation est déjà conséquent, chacun a bien compris qu’il nous fallait aller bien au-delà. Le groupe Droite républicaine suit une ligne claire : renforcer notre souveraineté avec lucidité et exigence, tout en soulevant un certain nombre de points de vigilance.
Nous affirmons notre soutien à l’article 17, qui vise, dans un souci de protection, à passer d’un régime déclaratif à un contrôle préalable : si l’on se méfie des grandes oreilles, certains ont de grandes bouches – ou de grandes plumes –, au point de mettre parfois en difficulté un certain nombre de nos agents. Il ne faut évidemment pas entraver la liberté individuelle, notamment la liberté d’expression, mais le problème est réel.
Nous sommes aussi favorables, sur le principe, à l’extension des boîtes noires prévues à l’article 18 : là aussi, l’actualité nous conduit à être beaucoup plus regardants que par le passé face à l’évolution des menaces de terrorisme et d’ingérences étrangères. Attention tout de même – c’est l’ancien commissaire à la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) qui parle – à ne pas tomber dans la surveillance de masse : il faut garder un équilibre entre la sécurité et les libertés individuelles et collectives.
Enfin, nous soutiendrons l’article 19, qui vise à protéger le potentiel scientifique et technique de la nation. Pour faire face aux diverses stratégies de captation de nos savoir-faire qui se déploient, il est indispensable de doter l’État d’un certain nombre d’outils préventifs. La mesure proposée nous paraît suffisamment ciblée et proportionnée.
En somme, notre ligne reste constante : une France qui puisse s’affirmer forte, une démocratie respectée, un État qui agisse sans naïveté pour la protection de ses citoyens et qui pèse sur la scène internationale, sans renier ses principes.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). La commission des lois est saisie pour avis de trois articles du projet de loi actualisant la LPM. Tous renvoient à la même question : comment protéger les intérêts de la nation face aux ingérences étrangères et aux menaces sur nos services de renseignement ? C’est là un objectif tout à fait partagé par notre groupe, mais nous entendons veiller au respect des libertés publiques. Or il me semble que si les intentions sont bonnes, tous les dispositifs ne sont pas opérationnels.
L’article 17, qui instaure un régime de déclaration préalable pour tout agent souhaitant publier une œuvre sur les activités de son service, va trop loin : son champ d’application est excessivement large et les garanties procédurales sont quasiment inexistantes. Surtout, il crée une situation quelque peu kafkaïenne, puisque des lanceurs d’alerte seraient contraints de déclarer des œuvres au ministre dont ils sont susceptibles de dénoncer les agissements.
L’article 18, qui autorise l’exploitation des URL complètes dans des traitements algorithmiques et étend leur usage à la prévention de la criminalité organisée, suscite de fortes réserves de notre part. D’abord, cette extension ne présente aucun lien avec la LPM initiale : c’est clairement un cavalier. Ensuite, les conditions dans lesquelles certaines adresses URL peuvent être intégrées au traitement automatisé de détection sont trop larges et ne répondent pas exactement à l’étude d’impact qui accompagne le texte.
L’article 19, qui crée une obligation de déclaration pour les personnes travaillant en zone sensible et exerçant une activité pour une entité étrangère, est le moins contestable dans son principe. Il repose toutefois sur des notions très floues – « expérience significative », « niveau d’importance critique » – qu’il faudra préciser, d’autant qu’elles sont laissées à l’appréciation du ministre. Ce dispositif mérite d’être mieux cadré par la loi.
Nous espérons que le débat permettra d’améliorer ce texte, notamment à travers l’adoption des amendements que nous avons déposés.
Mme Anne Bergantz (Dem). Le fait que notre commission soit appelée à se prononcer sur les articles 17, 18 et 19 du projet de loi actualisant la programmation militaire est particulièrement bienvenu, compte tenu de la proximité entre les enjeux de défense nationale et ceux de sécurité intérieure.
L’article 17 prévoit une déclaration préalable à la parution d’œuvres réalisées par des agents ou anciens agents du renseignement, afin de s’assurer qu’aucun secret-défense ne soit diffusé, tandis que l’article 19 limite les risques de transfert de technologie lorsque des personnes sont recrutées par des entités étrangères. Nous saluons ces dispositions qui visent à renforcer la prévention en matière de diffusion d’informations sensibles.
L’article 18, quant à lui, rétablit la possibilité d’intégrer les URL parmi les données traitées par des algorithmes pour les faits de terrorisme – possibilité qui avait disparu après la censure du Conseil constitutionnel – ou de criminalité organisée, tout en apportant des garanties renforcées. À ce stade, il importe de rappeler que les trafics, le crime organisé et le terrorisme sont désormais totalement imbriqués, au point de constituer une menace endémique qui porte clairement atteinte à la sûreté de l’État. Le législateur a déjà légiféré plusieurs fois sur l’utilisation des algorithmes au cours des dix dernières années, toujours avec prudence, mais en ayant conscience de l’absolue nécessité de cette démarche.
L’algorithme fait peur, mais il est strictement encadré. Dans un premier temps, il filtre par tamis successifs des données mixtes totalement anonymes afin de faire émerger des alertes. Cette méthode est le seul outil permettant d’identifier certains profils, comme des jeunes radicalisés : on recherche des individus susceptibles de présenter une menace à travers leur comportement numérique, sans les connaître – c’est la target discovery, ou découverte de la cible. Puis vient la levée de l’anonymat, nécessaire pour entamer la surveillance : elle donne lieu à une nouvelle demande motivée, adressée à la CNCTR. Le GIC développe, exécute, la CNCTR se prononce sur les demandes et effectue des contrôles a priori et a posteriori.
L’utilisation de l’algorithme ne relève pas de la surveillance de masse : elle permet même plutôt de l’éviter. Notre groupe s’attachera à consolider encore davantage le dispositif en votant pour les amendements de la rapporteure et soutiendra majoritairement ces trois articles.
M. Xavier Albertini (HOR). Ce projet de loi actualisant la programmation militaire est la traduction législative d’un constat : l’environnement sécuritaire de la France et de l’Europe s’est dégradé à une vitesse et avec une brutalité inégalées dans l’histoire récente. La principale menace pour la France et les Européens à l’horizon 2030 est celle d’une guerre ouverte en Europe ; les conflits régionaux se sont multipliés, du Moyen-Orient à l’Afrique subsaharienne, du Caucase au sous-continent indien ; la menace terroriste d’inspiration djihadiste connaît un regain préoccupant, alimenté par l’instabilité au Levant et la résurgence de sanctuaires en Afrique et dans la zone afghano-pakistanaise. Enfin, la criminalité organisée, la cybercriminalité et les stratégies hybrides mêlant cyberattaque, manipulation de l’information, instrumentalisation du droit et opérations militaires constituent des défis d’une ampleur nouvelle pour nos démocraties. Face à ce monde plus instable, plus violent et plus incertain, l’immobilisme serait la pire des imprudences. Nous ne pouvons pas ignorer cet avertissement.
Notre commission est saisie de trois des quatre articles du chapitre II du titre III, « protéger et préserver les intérêts de la nation ». Il s’agit de mettre à niveau le droit en vigueur afin de répondre aux nouvelles formes d’ingérence que sont la cybercriminalité, le débauchage de talents et de savoir-faire, en particulier scientifiques, et le dévoilement de procédures ou de moyens d’intervention par d’anciens spécialistes qui se livreraient dans des ouvrages.
Il est impératif de procéder à une mise à jour de la législation pour protéger l’intérêt de la nation. C’est pourquoi notre groupe est favorable à l’adoption des articles soumis à notre examen.
M. Paul Molac (LIOT). Notre groupe rejoint le constat qui a motivé cette actualisation de notre programmation militaire : le monde dans lequel nous vivons s’est durci, les conflits à haute intensité ne sont plus des hypothèses et la sécurité de l’Europe est de nouveau menacée.
L’effort supplémentaire en faveur de nos armées est donc nécessaire, mais cela ne justifie pas forcément d’étendre sans cesse des dispositifs d’exception au droit commun dangereux pour nos libertés publiques. Or, parmi les articles dont notre commission est saisie, il y a encore une fois des mesures qui nous placent sur une ligne de crête en matière de respect des libertés publiques.
Le cœur du problème est l’article 18, qui nous conduit, en quelque sorte, à banaliser un outil de surveillance de masse. Cet article étend une fois de plus la technique de l’algorithme, le traitement automatisé en masse de données de connexion, initialement conçu dans un cadre précis, celui de la lutte contre le terrorisme. Le Conseil constitutionnel a beau censurer, le Gouvernement revient encore et toujours à la charge, en voulant étendre cette technique à la criminalité organisée, au trafic d’armes et au blanchiment. On passe d’une logique ciblée, justifiée par une menace exceptionnelle, à un dispositif plus large, selon nous disproportionné. L’article 18 prévoit également d’autoriser l’usage des URL, pourtant déjà censuré par le Conseil constitutionnel.
Des garanties ont été apportées, dites-vous. Dont acte, mais la question de fond demeure : jusqu’où sommes-nous prêts à aller dans la surveillance de la population au nom de la sécurité ? Car, en réalité, ces dispositifs reposent sur une collecte massive de données : ils concernent par nature tout le monde, ce qui pose une question démocratique majeure. Notre groupe ne nie pas les menaces, mais il refuse la logique consistant à empiler des dispositifs toujours plus intrusifs sans évaluer sérieusement leur efficacité et sans mener une réflexion globale sur leurs conséquences pour l’État de droit.
Nous serons donc particulièrement attentifs à cet article 18.
Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). Le groupe UDR se prononcera en faveur de l’adoption de ces trois articles, non par réflexe sécuritaire, mais par lucidité régalienne. Les menaces qui pèsent sur nos services de renseignement ne sont plus celles d’hier : elles sont hybrides, numériques, systémiques ; elles combinent le cyberespace, la guerre informationnelle et le débauchage de compétences stratégiques par des puissances rivales. Face à cette réalité, notre droit présentait des lacunes que le Conseil constitutionnel avait empêchées de combler en 2023. Ces articles y remédient enfin, dans un véhicule législatif adapté.
L’article 17, d’abord, instaure une obligation déclarative pour les agents du renseignement. C’est un outil de traçabilité et de prévention indispensable : les services doivent pouvoir s’assurer de la loyauté de leur personnel sans recourir à des dispositifs disproportionnés.
L’article 18 sécurise les algorithmes de détection. La loi du 25 juillet 2024 avait ouvert à titre expérimental l’usage de cette technique aux finalités de contre-ingérence.
L’article 19, enfin, crée un dispositif anti-débauchage. C’est peut-être le plus urgent des trois : alors que nos anciens agents militaires et du renseignement sont démarchés par des puissances étrangères, notre droit ne permet pas d’encadrer le départ de ces personnels vers des activités privées en lien avec des États tiers. Cette faille est désormais comblée, par un mécanisme proportionné qui protège les intérêts fondamentaux de la nation sans entraver la reconversion professionnelle des agents.
Ces trois dispositifs forment un ensemble cohérent. Ils répondent à des besoins identifiés, aussi bien par la délégation parlementaire au renseignement que par la commission d’enquête sur les ingérences étrangères. Ils sont nécessaires, proportionnés et constitutionnellement solides. Notre groupe les soutient pleinement.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. J’espère que nous pourrons éclaircir certains points au cours de la discussion. Je crois que chacun s’accorde à reconnaître qu’il faut protéger nos libertés fondamentales, qui sont constitutives de l’État de droit, mais qu’en même temps, nous ne pouvons pas faire abstraction des menaces de plus en plus lourdes qui pèsent sur nos sociétés.
Article 17 (art. L. 861-4 du code de la sécurité intérieure [nouveau]) : Procédure de déclaration préalable d’une œuvre de l’esprit avant toute publication, diffusion et communication à un tiers
Amendement de suppression CL9 de M. Jérémie Iordanoff
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). J’entends qu’il faille protéger certaines informations mais le Code pénal sanctionne déjà lourdement la compromission du secret de la défense nationale et les agents demeurent assujettis à une obligation de réserve et au secret professionnel tout au long de leur vie. On mesure assez mal, me semble-t-il, les conséquences qu’aurait un régime de déclaration préalable relatif à la publication d’œuvres de l’esprit. La définition proposée est très large et touche à des éléments qui n’ont aucun rapport avec la compromission de la défense nationale. Il a été dit que de nombreux ouvrages avaient été publiés mais il n’est pas démontré que l’application d’un régime de déclaration préalable aurait empêché la divulgation d’informations. Comment apprécier l’efficacité du dispositif ? Je ne sais pas quels éléments ont compromis la sécurité nationale. En adoptant l’article 17, on va empêcher nombre de personnes de s’exprimer ou de communiquer des informations parfois utiles. Cette restriction de la liberté d’expression paraît disproportionnée.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Il existe déjà, en effet, un arsenal répressif, mais au moment où l’on applique les sanctions, le mal est déjà fait. On doit protéger tous ceux qui sont encore en activité en veillant à ce que des informations les concernant ne soient pas divulguées. Il ne s’agit pas d’interdire aux agents toute publication d’une œuvre de l’esprit, mais, d’une certaine manière, d’institutionnaliser un dialogue, au préalable, avec les ministères concernés afin d’éviter tout danger. Cette mesure me paraît proportionnée à l’enjeu. Avis défavorable.
M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Je soutiens l’amendement de suppression. L’article 17 constitue un cavalier législatif ; en outre, ses dispositions paraissent disproportionnées en ce qu’elles exercent une contrainte sur l’expression des agents. Ceux-ci produisent des œuvres qui sont souvent d’utilité publique, dans la mesure où elles contribuent à la compréhension des actions menées dans le domaine du renseignement. C’est un genre expressif pertinent du point de vue démocratique. L’objectif visé, en proposant ces dispositions, est sans doute de se rassurer en envoyant un signal à ces communautés, qui seraient tentées de parler dans l’intérêt général. Cela crée un système de surveillance et d’autocensure des auteurs, et cela banalise le renseignement sur le renseignement, ce qui me paraît totalement attentatoire à la liberté d’expression, dans ce qu’elle peut produire de meilleur.
M. le président Florent Boudié. Je voudrais apporter une précision : un article du projet de loi initial ne peut, par définition, constituer un cavalier législatif.
M. Philippe Latombe (Dem). Je suis défavorable à l’amendement car il est nécessaire d’opérer un contrôle a priori. La difficulté consiste à articuler ce contrôle avec la liberté d’expression d’un agent auteur d’une œuvre de l’esprit. Nous avons besoin de l’article mais il faudrait préciser, en vue de la séance, les modalités selon lesquelles on peut s’opposer à la décision du ministre ; l’article se contente en effet de renvoyer à un décret la fixation des modalités de son application. Il est de notre rôle de définir le bon équilibre entre le contrôle a priori et l’exercice de la liberté d’expression. On ne peut pas se passer de ce type de contrôle, qui est appliqué dans la plupart des démocraties, car des secrets peuvent être divulgués et des informations relatives à des procédures peuvent parvenir à nos adversaires.
M. Sacha Houlié (SOC). Je voudrais avancer quelques arguments en soutien à cet article. D’abord, au cours des années 2023 à 2025, on a compté quasiment autant d’ouvrages et de publications ayant trait à la DGSE qu’il n’y en a eu depuis la création, à la fin de la Seconde guerre mondiale, du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (Sdece) – auquel la DGSE a succédé en 1982. Cette prolifération des propos ou des œuvres de l’esprit sur ce sujet appelle une réaction. Ensuite, les révélations qui sont faites portent en grande partie sur les théâtres d’opérations extérieures – principalement le Sahel, où la présence française est contestée par certains. La divulgation de ces informations essentielles, qui ont trait à la présence des forces armées françaises, à l’engagement de certains services, et notamment à l’élimination de terroristes présents dans ces zones, nuit gravement aux opérations en cours. De toute évidence, le contrôle a priori s’impose. L’article 17 présente, à cet égard, un intérêt certain, même s’il doit, à mon sens, être amendé – je proposerai notamment un amendement visant à ce que l’on prenne en compte l’écoulement du temps.
M. Philippe Gosselin (DR). Je voudrais également insister sur l’intérêt du contrôle a priori. Il s’agit de suivre une logique non pas de censure mais de protection. On ne peut pas divulguer de secrets relatifs à des affaires en cours ou à des opérations récentes, qui ont des répercussions au quotidien. Invoquer la censure, c’est aller vraiment très loin. Un intérêt évident s’attache à la préservation des secrets de la défense nationale, à la protection du territoire, des personnels qui travaillent dans ce cadre. Il y a sans doute une articulation à trouver, et peut-être à améliorer, en matière de protection de la liberté d’expression mais le contrôle a priori se justifie pleinement et se rencontre assez largement dans les démocraties occidentales – ce qui montre qu’il n’est pas attentatoire, en soi, aux libertés individuelles.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Il faudrait en effet préciser les modalités de la procédure contradictoire. C’est un point à voir pour la séance.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL11 de M. Jérémie Iordanoff
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Cet amendement vise à restreindre le champ d’application de l’article 17 aux seules catégories d’œuvres susceptibles de contenir des informations relatives aux activités et services de renseignement. Le texte actuel renvoie à l’ensemble des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, ce qui embrasse un champ trop large. En effet, l’article L. 112-1 couvre toutes les œuvres, sans distinction de genre ni de destination, tandis que l’article L. 112‑3, qui est relatif aux traductions et aux bases de données, est sans lien avec l’objet du dispositif. Seules trois catégories de l’article L. 112-2 présentent un lien pertinent : les écrits littéraires et scientifiques, mentionnés au 1°, les conférences et allocutions, énoncées au 2°, et les œuvres audiovisuelles comme les documentaires, prévues au 6°. Le présent amendement limite le renvoi à ces seules catégories.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Avis défavorable. Il me semble qu’il faut laisser une marge de manœuvre au ministère. Imaginez une pièce de théâtre dans laquelle on divulguerait des informations. Mieux vaut être prudent. Cela étant, il faut préciser les modalités de la procédure contradictoire.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Je regrette que nous n’ayons pas un véritable débat de fond sur l’article. On impose une demande de déclaration préalable à quelqu’un qui voudrait monter un tour de cirque, par exemple ! C’est absurde. Il faut limiter le champ de la mesure.
Je peux comprendre que l’on exerce un contrôle sur des livres ayant trait à des opérations en cours mais, en l’occurrence, vous limitez la création des œuvres de l’esprit pour tout le monde, quel que soit le sujet concerné. On demandera ainsi à quelqu’un qui souhaite se reconvertir dans l’écriture d’œuvres poétiques de les envoyer au préalable au ministère ! Cela constitue une restriction de la liberté d’expression qui n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi. Une déclaration préalable est assez lourde et dissuasive. Je ne parle pas de censure, mais reconnaissons que cela va limiter la manière de dire, de faire d’autres choses dans sa vie. Tout le monde n’est pas animé de mauvaises intentions lorsqu’il crée une œuvre de l’esprit.
M. Sacha Houlié (SOC). Le champ de l’article est limité par le fait que seuls les agents cités à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, autrement dit les agents des services du premier cercle, sont concernés. Cela représente une catégorie d’agents assez spécifique.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL12 de M. Jérémie Iordanoff
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). La rédaction de l’article 17 est excessivement large, puisqu’elle soumet au contrôle toute œuvre portant sur les activités d’un service. Cette définition englobe potentiellement des fictions, des analyses de presse ou des témoignages ne contenant aucune information sensible. Une telle généralité risque d’asphyxier la liberté de création par un contrôle administratif systématique. Aussi cet amendement a-t-il pour objet de substituer au critère thématique un critère tenant à la nature de l’information. L’obligation de déclaration ne s’appliquerait désormais qu’aux œuvres révélant des éléments techniques ou opérationnels sensibles – méthodes de recueil, moyens techniques, procédures internes – dont le public n’a pas connaissance.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. On laisserait l’agent apprécier lui-même ce qui est sensible ou non. Or un agent à la retraite, par exemple, ne dispose pas nécessairement de toutes les informations lui permettant de juger si une publication peut constituer une menace pour un agent du premier cercle. Il ne sait pas forcément combien de personnes sont engagées dans des opérations sous une fausse identité, par exemple. Mieux vaut laisser cela à l’appréciation du ministère. Avis défavorable.
M. Philippe Latombe (Dem). Comme je le disais, je ne suis pas opposé au contrôle a priori mais la question est de savoir comment l’auteur pourra contester la décision du ministre s’il l’estime arbitraire – s’il considère, par exemple, que la décision se fonde non pas sur la révélation de méthodes ou de procédures mais sur le fait que l’œuvre de l’esprit porte un jugement sur la direction du service ou sur le management du ministre. Il faudrait préciser les modalités de la contestation, déterminer quel sera le juge compétent – sachant que celui-ci sera amené à connaître de certains secrets –, plutôt que limiter le champ de l’article. Si des amendements ne sont pas déposés pour préciser les procédures, je voterai l’amendement de M. Iordanoff en séance car il faut absolument que nous préservions la liberté d’expression.
M. Sacha Houlié (SOC). Dès lors qu’il s’agit d’un pouvoir de police administrative, dans le cadre d’un contrôle a priori, le juge compétent est le juge administratif. Il pourra soit se prononcer sur le fond, à la suite d’un recours pour excès de pouvoir, soit dans le cadre de l’un des référés prévus aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, dans des délais très courts, lorsqu’est alléguée une atteinte à une liberté fondamentale ou lorsqu’il est fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cela étant, il appartient au ministre de tutelle de justifier et de motiver sa décision, car tout défaut de motivation pourrait fonder une contestation.
M. le président Florent Boudié. Je ne peux qu’acquiescer à ces propos.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). On voit bien que l’appréciation du ministère sur l’œuvre pose un problème. Il ne me semble pas que le texte impose au ministre de motiver sa décision. Aucune procédure contradictoire n’est organisée. Le ministre a toute latitude pour censurer. En l’état, rien ne garantit qu’on puisse s’opposer à la décision du ministre. Pis, si le ministère ne rend pas de décision, l’œuvre ne peut pas être publiée ; il n’y a pas de recours possible. Cet article est très mal rédigé.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. L’alinéa 6 prévoit que « la décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales ». Par ailleurs, je vous proposerai, par mon amendement CL44, d’inscrire dans le texte le principe selon lequel le silence du ministère, à l’issue d’un délai fixé par décret, vaut absence d’opposition à la publication.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL16 de M. Jérémie Iordanoff et CL1 de M. Sacha Houlié (discussion commune)
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). L’amendement CL16 vise à ramener de dix à cinq ans la durée pendant laquelle l’obligation de déclaration préalable continue de s’appliquer à un agent après la cessation de ses fonctions. Dix ans, cela paraît en effet très long. Si l’objectif est de préserver des opérations en cours, une durée de cinq ans est largement suffisante.
M. Sacha Houlié (SOC). Par l’amendement CL1, je vous propose de tirer les conséquences du considérant 39 de l’avis du Conseil d’État, qui articule deux principes. D’une part, l’atteinte à la liberté d’expression peut être justifiée par l’objectif de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. D’autre part, pour que cette atteinte demeure limitée, le ministre, dans le cadre de son pouvoir de décision, doit tenir compte de l’écoulement du temps. Il s’agit donc de prendre en considération, pour déterminer si l’œuvre peut être publiée ou non, des effets de l’écoulement du temps dans le cadre du délai de dix ans.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Il ressort de nos auditions qu’une période de cinq après la cessation d’activité est considérée comme trop courte pour écarter tout risque. Par précaution à l’égard des opérations qui s’inscrivent dans le temps long, la durée de dix ans a donc été privilégiée. Cela étant, je reconnais que, selon le contexte, on peut avoir une hésitation. Avis défavorable sur l’amendement CL16 et sagesse sur l’amendement CL1.
La commission rejette l’amendement CL16 et adopte l’amendement CL1.
Amendement CL19 de M. Jérémie Iordanoff
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Cet amendement vise à exclure de l’obligation de déclaration préalable auprès du ministre les œuvres ayant pour objet la divulgation d’informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ou sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, dont l’agent d’un service spécialisé de renseignement aurait eu connaissance.
Une telle exclusion est nécessaire afin de garantir une protection effective des lanceurs d’alerte. En l’état du texte, les agents souhaitant révéler de tels faits, que ce soit par la publication d’un livre ou par une simple allocution, seraient tenus de procéder à une déclaration préalable auprès du ministre, ce qui est de nature à entraîner l’autocensure.
Or, comme le prévoit le III de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, les lanceurs d’alerte peuvent être protégés des mesures de représailles auxquelles ils sont exposés. Si, en l’état du droit, ils bénéficient d’une protection pénale au titre de l’article 122‑9 du Code pénal, il n’est pas expressément prévu qu’ils soient dispensés de l’obligation de déclaration préalable instaurée par le présent article. Cette précision nous semble indispensable.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Demande de retrait. Comme le précise l’article 7-1 de la loi du 9 décembre 2016, les lanceurs d’alerte bénéficient des protections prévues par le statut qui leur est applicable lorsqu’ils ont adressé un signalement interne en amont. Le Conseil d’État lui-même le souligne dans son avis. En toute logique, l’échange aura déjà eu lieu avec le ministère ; il n’est donc pas nécessaire d’exclure les lanceurs d’alerte du processus de déclaration préalable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL44 de Mme Sabine Thillaye et CL14 de M. Jérémie Iordanoff (discussion commune)
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. L’amendement CL44 a pour objet de préciser qu’en l’absence de réponse du ministre dans le délai de préavis imparti, la publication ou la diffusion de l’œuvre est autorisée. Cela rejoint la préoccupation exprimée par l’amendement CL14.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). L’amendement CL14 vise à fixer dans la loi un délai d’examen de soixante jours. Dans sa rédaction actuelle, le texte n’impose aucun délai de réponse au ministre ; or il convient d’établir une borne temporelle. Il ne me paraît pas utile de renvoyer à un décret sur ce point.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Votre amendement écrase l’alinéa 5, tandis que le mien le complète. Par ailleurs, il fixe le délai dans la loi alors que, pour ma part, je souhaite confier le soin au pouvoir réglementaire de le déterminer. Je vous invite donc à retirer votre amendement au profit du mien.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Étant donné la gravité de la question, on ne peut pas s’en remettre au ministère pour la fixation du délai. L’intérêt du ministère sera d’avoir le délai le plus long possible. Il nous appartient, en tant que législateurs, de fixer une limite. Un délai de soixante jours offre le temps nécessaire à l’examen d’une œuvre.
M. Sacha Houlié (SOC). Depuis 2014, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut acceptation, le principe traditionnel ayant été inversé. Toutefois, il existe de multiples exceptions. En l’occurrence, existe-t-il une dérogation justifiant que vous écriviez explicitement que, dans ce cas précis, le silence vaut acceptation ?
M. Philippe Latombe (Dem). L’administration a-t-elle prévu de fixer, dans le cadre du décret, des délais différents en fonction des œuvres ? En effet, l’examen d’un roman policier ou d’un documentaire, par exemple, ne nécessitera pas la même durée. Cela justifierait que les délais figurent dans le décret car il sera nécessaire de les modifier assez régulièrement. En revanche, si l’on fixe un délai unique, ce serait à la loi de le définir.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Selon les informations que j’ai recueillies lors des auditions, un seul délai est prévu.
Votre amendement, monsieur Iordanoff, écrase l’alinéa 5 et supprime de ce fait les motifs d’opposition à la publication ou à la diffusion.
La commission adopte l’amendement CL44.
En conséquence, l’amendement CL14 tombe.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL31 et CL32 de Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis.
Amendement CL13 de M. Jérémie Iordanoff
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Nous proposons, par cet amendement, de renforcer les garanties procédurales dont bénéficie l’auteur en précisant que la mise en demeure de modifier l’œuvre et la décision d’opposition ne peuvent intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire, et en affirmant le droit de l’auteur de se faire assister d’un avocat. Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que la procédure contradictoire ne s’applique qu’à la décision d’opposition. Or la mise en demeure de modifier l’œuvre constitue une atteinte à la liberté de création qui justifie l’octroi de garanties équivalentes.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Le texte prévoit que l’agent puisse présenter ses observations avant que la décision d’opposition ne soit prise. Vous souhaitez que la personne concernée puisse être assistée d’un avocat. Or, à ce stade, il s’agit non pas d’une procédure contentieuse, mais d’un dialogue préalable à un éventuel contentieux. L’agent pourra évidemment former un recours si une décision d’opposition à la publication de son œuvre lui est délivrée. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL42 de Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis.
Amendement CL10 de M. Jérémie Iordanoff
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Cet amendement vise à exclure la possibilité, pour le ministre, de demander la modification ou de s’opposer à la communication des œuvres ayant pour objet la divulgation d’informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ou sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne. Il s’agit, là encore, de protéger les lanceurs d’alerte.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Il me semble que votre amendement est contradictoire. D’une part, vous ne souhaitez pas que la modification puisse s’appliquer aux informations qu’entend dévoiler un lanceur d’alerte. D’autre part, vous excluez les informations dont la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale. Nous retombons ainsi sur le dispositif défini à l’article 17 : les informations stratégiques ne doivent pas être contenues dans la publication, et le ministre est le seul à même d’en juger. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL18 de M. Jérémie Iordanoff et CL48 de Mme Sabine Thillaye (discussion commune)
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Il s’agit, par l’amendement CL18, de supprimer la peine d’emprisonnement d’un an qui sanctionne la méconnaissance de l’obligation de déclaration préalable. En effet, la peine d’emprisonnement applicable à la simple méconnaissance d’une obligation de déclaration formelle, tout comme celle sanctionnant la violation de l’interdiction de publication méconnaissent manifestement le principe de proportionnalité des peines.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Il me paraîtrait également souhaitable de renoncer à la peine d’emprisonnement qui sanctionne la méconnaissance de l’obligation de déclaration préalable, comme le propose votre amendement. Mon amendement CL48 vise à augmenter le montant de l’amende encourue à hauteur de 25 000 euros. Je vous propose d’adopter les deux amendements, qui nous permettront de conserver une réponse pénale proportionnée.
M. Sacha Houlié (SOC). Il ne me semble pas cohérent de supprimer la peine d’emprisonnement et de prévoir une amende de 25 000 euros alors que la grille des infractions prévoit, de manière générale, lorsqu’une peine d’emprisonnement d’un an est encourue, une amende de 15 000 euros. Il conviendrait de maintenir la peine d’emprisonnement d’un an et de porter le montant de l’amende à 15 000 euros, par cohérence avec des infractions comparables définies par le Code pénal. Nous vous invitons à amender le texte en ce sens pour la séance. À ce stade, nous nous opposerons aux deux amendements.
La commission adopte l’amendement CL18 et rejette l’amendement CL48.
Amendement CL2 de M. Sacha Houlié
M. Sacha Houlié (SOC). L’amendement vise à étendre le champ de cet article pour l’appliquer également aux personnes qui, sans être directement les auteurs de l’œuvre, y ont contribué et en sont le sujet principal – imaginons le cas où un agent a parlé de ses travaux à un journaliste ou à une plume.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Tenir un agent pour responsable d’une œuvre dont il n’est pas l’auteur me paraît excessif. Par ailleurs, la procédure ne fonctionne que si l’agent est en mesure d’apporter directement des modifications à son ouvrage, ce qui ne serait pas possible dans votre dispositif. Avis défavorable.
M. Sacha Houlié (SOC). Dans ce cas, il est assez simple de trouver une plume pour lui faire écrire les observations collectées en tant qu’agent, de dire que ce n’est pas son œuvre, mais celle d’un journaliste ou d’un auteur extérieur au renseignement, et de détourner la procédure que nous prévoyons. Il y a une vraie faille dans cet article. L’amendement CL2 concerne le cas dans lequel l’œuvre porte majoritairement sur les travaux de l’agent et a été rédigée pour son compte.
M. Philippe Latombe (Dem). Je partage l’avis de M. Houlié. Il y a de plus en plus de collaborations, qui permettraient de contourner le dispositif. L’amendement précise bien que l’agent est « le sujet principal d’une œuvre de l’esprit à laquelle il a collaboré sans en être directement l’auteur ». La procédure est donc circonscrite, ce qui permet d’éviter des mesures de contournement.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). En réalité, cet amendement, qui élargit le champ de l’obligation de déclaration préalable, montre les limites du dispositif. Quelqu’un qui veut divulguer des informations trouvera toujours le moyen de le faire, notamment par le biais du témoignage anonyme. C’est pourquoi il faut en rester à un régime de sanction a posteriori quand des opérations sont mises en danger ou que le secret de la défense nationale est trahi.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Ce sera en effet difficile de lutter contre la mauvaise foi.
La commission rejette l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 17 modifié.
Article 18 (art. L. 851-3 du code de la sécurité intérieure et art. 6 et 9 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France) : Restaurer l’usage des URL dans les traitements algorithmiques utilisés par les services de renseignement et élargir les finalités d’utilisation de ces traitements
Amendements de suppression CL7 de M. Pouria Amirshahi et CL15 de M. Aurélien Saintoul
M. Pouria Amirshahi (EcoS). L’article 18 pose de nombreuses difficultés. En effet, il réintroduit une disposition censurée par le Conseil constitutionnel. Même si ses recommandations auraient été prises en compte, comme vous l’avez prétendu, l’extension à la lutte contre la criminalité organisée du recours au traitement algorithmique demeure cavalier – certes, peut-être pas législatif – dans un texte relatif à la programmation militaire. Ça pose un problème de philosophie générale : la lutte contre le crime organisé, qui relève du droit pénal, s’inscrirait dans une stratégie de défense nationale. Or, pendant l’examen de la loi contre le narcotrafic, nous avions vu que nous avions affaire à des formes émergentes, renouvelées, parfois hybrides, d’organisations mafieuses qui ne s’inscrivaient pas directement dans ce registre. Il nous semble donc tout à fait exorbitant d’introduire ce dispositif à cet endroit-là. L’article ne répondant en rien ni à la nécessité de lutter contre le narcotrafic ni aux priorités stratégiques de la défense nationale, nous souhaitons le supprimer.
M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). L’article n’a aucun lien avec la loi de programmation militaire, dont le Gouvernement se sert pour faire passer en douce des articles censurés ailleurs. Nous ne sommes pas dupes. Cet article hors sujet – cavalier – n’a pas sa place ici. C’est littéralement de la cavalerie ! Il prévoit en effet d’étendre au crime organisé le recours aux techniques de renseignement algorithmique, ainsi que d’y intégrer le captage des URL. Le Gouvernement prétend encadrer ces dispositifs par quelques garde-fous pour éviter la censure du Conseil constitutionnel. Mais cela reste purement cosmétique et ne fait que confirmer la pente liberticide de l’automatisation de la surveillance à large échelle. C’est d’autant plus désastreux d’insister qu’il y a de grandes chances pour que le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, ne se contredise pas quand il devra examiner – si par mésaventure elles étaient adoptées – ces dispositions attentatoires à l’intégrité de l’État de droit. Pour résumer, la réintroduction de dispositions déjà censurées traduit une forme d’obstination préoccupante et finit par nous interroger sur le respect que les gouvernements macronistes portent à l’État de droit.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Je ne suis évidemment pas du tout d’accord avec vous. Trois services de renseignement sont directement rattachés au ministère des armées : la DRM (direction du renseignement militaire), la DRSD (direction du renseignement et de la sécurité de la défense) et la DGSE. Vu l’état des menaces, ces services ont besoin de disposer d’outils réellement efficaces.
Je tiens aussi à dissiper tout fantasme. On entend dire que des milliers d’algorithmes seraient en train de tourner. Dans son dernier rapport d’activité, la CNCTR fait état de six algorithmes autorisés sur le fondement de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. Si le volume de données analysées est massif, le nombre d’alertes est infiniment plus réduit. En 2020, les services ont relevé 1 739 alertes pour trois algorithmes en fonctionnement. Ces algorithmes sont conçus spécifiquement pour les finalités énoncées, sous autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR.
Je rappelle que ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation qui prendra fin le 1er juillet 2029, pour la plupart de ses finalités. Seule la prévention du terrorisme sera maintenue, et le Parlement devra à nouveau se prononcer sur les autres finalités.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). J’ai deux remarques qui s’adressent à chacun et pas simplement à vous, madame la rapporteure, afin que nous réfléchissions ensemble à ce glissement consistant à intégrer dans un texte de loi relatif à la défense nationale un élément relevant de notre justice pénale. Intégrer la lutte contre le narcotrafic dans une doctrine de défense, c’est quand même un problème, non ? Ne faisons pas ça à la légère et discutons-en un peu. Renvoyer à une stratégie de défense nationale ce qui relève de notre loi de lutte contre le crime crée un dangereux précédent dans une démocratie comme la nôtre.
Par ailleurs, je suis très surpris que nous nous abandonnions en toute confiance au pouvoir exécutif. La CNCTR ne fait qu’émettre un avis ; elle n’effectue pas de contrôle a priori, contrairement à ce qui se fait en Grande-Bretagne ou ailleurs. Qui plus est, cet avis n’est que consultatif. Le Premier ministre tranche seul. Que le législateur, dans le pays qui a inventé la séparation des pouvoirs, soit ainsi amené à faire confiance a priori à ce que va décider sans contrôle l’exécutif, c’est plus qu’une fantaisie du droit, c’est une hérésie. Ne franchissons pas ce pas.
M. Sacha Houlié (SOC). Pour ma part, je soutiens cet article qui vise notamment à tirer les conséquences de la censure de la loi contre le narcotrafic, qui a contaminé la loi visant à prévenir les ingérences étrangères, puisque, en interdisant le traitement algorithmique des URL, elle touche les finalités 1 et 2 de l’article L. 811-3 du code de sécurité intérieure – l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ; les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère. L’article 18 s’inscrit donc tout à fait dans le champ d’une loi de programmation militaire. Par ailleurs, l’encadrement matériel est prévu par les alinéas 6 à 8 et l’encadrement temporel par l’alinéa 33 – il recoupe celui de la loi de 2024.
Qui plus est, le Premier ministre ne peut donner son autorisation qu’après avoir consulté la CNCTR. Si son avis est défavorable et que le Premier ministre souhaite malgré tout passer outre, ce dernier est obligé de saisir une formation spécialisée du Conseil d’État. Certes, elle délibère à huis clos, pour les raisons que l’on connaît, mais il s’agit d’une véritable décision de justice. Vous pourrez contester le fait qu’une telle décision soit de la compétence du juge administratif, mais il faut bien voir que l’avis de la CNCTR, où siègent des parlementaires, est tout de même engageant.
Enfin, la CNCTR, qui autorise la collecte des données de connexion, ne le fait pas au bénéfice direct des services de renseignement mais par l’intermédiaire du groupement interministériel de contrôle (GIC) qui les redistribue après traitement au service demandeur.
Il existe donc un sacré paquet de garanties, qui avaient été exposées par Roger Vicot lorsqu’il était rapporteur de la loi contre le narcotrafic.
M. Jordan Guitton (RN). Sans surprise, nous voterons contre ces amendements de suppression. L’article restreint ce que nous avions voté lors de l’examen de la loi contre le narcotrafic. Sur la forme, il nous paraît donc apporter une réponse équilibrée aux remarques du Conseil constitutionnel. Sur le fond, on voit depuis des années la France se faire piller une partie de ses données. Ces derniers jours, c’étaient notamment des données sur les détenteurs d’armes, des données de l’éducation nationale, de France Travail ou de santé. À la question que nous avons posée au Gouvernement sur ce sujet, le ministre de l’Intérieur a répondu que le pillage du fichier des détenteurs d’armes était en corrélation avec des cambriolages de domiciles privés. Encore une fois, la gauche ne veut pas doter nos services de renseignement d’outils, alors qu’il est urgent d’agir, car nous perdons toute forme de souveraineté. On se fait piller nos données comme un État du tiers-monde. C’est pourquoi nous souhaitons donner de nouveaux moyens aux services.
Mme Anne Bergantz (Dem). On ne peut pas ignorer que le narcotrafic, le crime organisé et le terrorisme sont désormais totalement imbriqués au point de présenter une menace endémique qui porte clairement atteinte à la sûreté de l’État. La criminalité organisée transnationale peut déstabiliser des territoires, corrompre des institutions et alimenter d’autres menaces graves. On peut donc soutenir que la lutte contre le narcotrafic entre de fait dans la protection des intérêts fondamentaux de la Nation, même si ce n’est pas écrit noir sur blanc. Cette menace est d’ailleurs clairement inscrite dans la revue nationale stratégique : « La lutte contre la criminalité organisée et les narcotrafics est également une priorité de la nation. Elle doit y consacrer tous les moyens nécessaires. »
La commission rejette les amendements.
Amendement CL8 de M. Jérémie Iordanoff
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Cet amendement de repli vise à limiter le champ d’application des traitements automatisés portant sur les adresses complètes de ressources utilisées sur internet aux seules finalités relatives aux ingérences étrangères, à la défense nationale et à la prévention du terrorisme. En l’état du texte, le dispositif est étendu à la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance organisée. Le projet de loi, relatif à la programmation militaire, doit se cantonner à son objet. Plus généralement, ces traitements algorithmiques n’ont pas encore fait la démonstration de leur utilité, notamment dans la lutte contre le terrorisme – il y a eu un rapport, qui n’a pas été rendu public. Sur l’extension des finalités afin de prévenir les ingérences étrangères, nous n’avons toujours pas de rapport. Pourtant, on ne cesse d’étendre l’utilisation de ces algorithmes. Au-delà de la question de l’aspiration des données, c’est sur leur utilité qu’il faudrait s’interroger.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Il faut arrêter d’étudier en silos les sujets qui minent notre société et notre sécurité nationale. Les capacités des organisations criminelles, notamment celles qui trafiquent des stupéfiants, ne doivent pas être sous-estimées. Face à des menaces systémiques de plus en plus prégnantes, il est logique de donner à nos services de renseignement les moyens de lutter. Je précise que cette finalité est introduite pour une durée limitée afin que le législateur puisse faire un bilan avant de décider de pérenniser ou non cette extension. Avis défavorable.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). À chaque expérimentation, on nous dit d’en attendre le résultat pour voir ce qu’on fera. J’aimerais qu’on ait le résultat de l’expérimentation relative au terrorisme, de celle relative aux ingérences étrangères avant d’aller au-delà. On va ajouter la criminalité organisée et la défense nationale, alors qu’on n’a pas encore le retour sur le reste. Allez-vous finir par expérimenter le traitement algorithmique sur toute la criminalité ? Sur les atteintes aux biens ? Vous nous direz ensuite d’attendre les rapports dans dix ans pour voir si on continue. Ce n’est pas très sérieux.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est vraiment l’histoire sans fin qui se répète ! On a à chaque fois l’expérimentation, puis le rapport pas complètement public ou pas vraiment complet. Quand ça n’a pas fonctionné – parce qu’ils le disent parfois –, c’est parce qu’ils n’ont pas eu accès à assez de choses. Pile, je gagne, face, tu perds ! C’est la fuite en avant permanente. C’en devient un piège pour nos services de renseignement et nos services militaires, parce que tout pousse à se dire que c’est là qu’est la solution et là qu’il faut mettre les moyens. Ce présupposé peut donc détourner des vrais moyens opérationnels, concrets, notamment de terrain, qui permettent d’avoir les bonnes informations au bon moment. Si on se respectait tous en tant que parlementaires, on voterait pour l’amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL3 de M. Sacha Houlié
M. Sacha Houlié (SOC). Il vise à prévoir que l’utilisation des algorithmes soit strictement proportionnée, afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Avis favorable. L’ajout de « strictement » est une précision utile.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL20 de M. Jérémie Iordanoff et sous-amendement CL49 de Mme Sabine Thillaye
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). L’amendement vise à encadrer le traitement des URL qui vont être avalées par la machine. En l’état, le texte autorise le traitement des URL pour lesquels il existerait un simple « rapport » avec des ingérences ou des menaces. Nous préférons que soit établi un « lien direct », comme le formule l’étude d’impact : « Cette catégorie correspond à des URL donnant accès à des données en lien direct avec ces finalités, par exemple, les pages du site internet d’un groupe terroriste ou le lien de téléchargement de documents édités par ce groupe. » Une telle précision semble nécessaire, notamment pour éviter la censure du Conseil constitutionnel.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Mon sous-amendement vise à supprimer l’obligation que le lien soit direct. Je suis donc favorable à l’amendement sous réserve de l’adoption du sous-amendement. Ça fonctionne un peu en entonnoir : l’algorithme est conçu selon des paramètres bien précis en lien avec les finalités. C’est pourquoi il ne faut pas restreindre à l’excès.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Pour une fois, nous avons une étude d’impact, et elle nous demande qu’il y ait un lien direct. Expliquez-nous, si ce ne devait pas être le cas, quelles URL pourront être captées selon des liens qui ne sont pas directs ? Qu’est-ce que le lien direct empêche ? Si vous ne voulez pas suivre l’étude d’impact, nous avons besoin d’arguments plus étayés que celui que vous avez donné.
M. Philippe Latombe (Dem). La Cnil, après avoir été sollicitée sur l’article 18, avait conclu qu’il fallait un lien direct. Je soutiens donc l’amendement de Jérémie Iordanoff.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Un lien, ça peut être tout et n’importe quoi – ce n’est d’ailleurs pas plus précis que le mot « rapport » du texte. Je finis par me dire que peut-être ils ne veulent pas de lien direct, justement parce qu’ils ne savent pas exactement ce qu’ils cherchent et qu’il faut déployer le filet pour attraper tout ce qui passe et espérer trouver quelque chose. Le point de départ, ce n’est pas d’obtenir des informations sur un objectif ciblé ; sinon, ça marcherait beaucoup mieux. On en revient au cœur du problème : croire que des moyens technologiques suffiraient – en déployant un filet de pêche au chalut, en s’appuyant sur des mots-clés ou des URL suspectes que l’intelligence artificielle identifierait – pour prévenir telle ou telle attaque. C’est se planter du point de vue des objectifs à fixer. Précisons que les recherches sont en lien direct avec l’objectif. À l’Assemblée, nous pouvons déposer des amendements en lien direct avec le texte ou indirect – et c’est précisément là que le champ d’application commence à devenir nébuleux. Dans ce cas, le lien ne serait ni direct ni indirect. Si ce principe devait s’appliquer au dépôt de nos amendements, je serais pour !
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. J’ai un doute. Il est très difficile de juger de ce lien direct au préalable, avant d’avoir utilisé les URL. La question est compliquée. Le rapporteur peut avoir des doutes, d’autant que nous n’avons pas le temps de creuser tous les sujets. J’ai un doute réel. En attendant de pouvoir approfondir le sujet d’ici à la séance, je maintiens mon sous-amendement.
La commission adopte le sous-amendement.
Elle rejette l’amendement.
Amendements CL23 et CL21 de M. Jérémie Iordanoff
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). L’amendement CL23 vise une fois encore à encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles certaines URL peuvent être intégrées aux traitements automatisés de détection. En l’état du texte, le traitement des URL pour lesquelles il existerait des « raisons sérieuses de penser qu’elles sont utilisées à des fins d’ingérence ou de menace » laisse une large marge d’appréciation aux services de renseignement. Dès lors qu’elle n’exige aucun élément objectif, une telle rédaction est susceptible de conduire à l’inclusion de données sur la base de simples soupçons et risque d’entraîner une collecte excessive de données portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
L’amendement CL23 substitue donc à cette formulation un critère fondé sur l’existence d’« éléments objectifs et circonstanciés permettant d’établir un lien » avec les ingérences ou menaces. Cette formulation est par ailleurs plus fidèle à l’étude d’impact qui indique que cette catégorie correspond par exemple à « l’URL d’un groupe de discussion identifié, hébergé par un site internet anodin mais dont il est établi qu’il est utilisé par des terroristes, ou [aux] pages de résultats d’un moteur de recherche requêté sur la base de mots-clés explicitement rattachables aux finalités ».
L’amendement CL21 vise à supprimer l’alinéa 8, qui permet d’inclure dans les traitements automatisés de surveillance des adresses complètes d’URL « présentant des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou menaces ». Cette définition est beaucoup trop large.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. En ce qui concerne l’amendement CL23, il est difficile d’établir au préalable, grâce à des éléments objectifs, que ces comportements seront suspects. Le principe est bien que l’algorithme puisse identifier ces comportements grâce à un faisceau d’indices. La levée du doute se fait une fois que les alertes ont été émises, pas en amont. Avis défavorable.
Par ailleurs, la catégorie définie à l’alinéa 8 est particulièrement importante, car la structure d’une URL peut être liée à un type de cyberattaque, par exemple. Il n’est donc pas opportun de les écarter des traitements, d’autant que, je le répète, le fait qu’une URL provoque une alerte ne suffit pas à caractériser le comportement suspect. Il revient dans un deuxième temps aux services de renseignement de procéder à des investigations plus poussées pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Avis défavorable.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). La réponse de la rapporteure m’inquiète un peu. Selon elle, puisqu’on ne sait pas comment trier les URL et que les caractéristiques techniques doivent être définies a posteriori, il faut prendre toutes les URL. Or c’est précisément pour cette raison que le Conseil constitutionnel avait censuré les précédentes dispositions. C’est vraiment beaucoup trop large, sauf si l’on accepte que l’on capte l’ensemble des URL de tout le monde sur tout et qu’on laisse les algorithmes trouver ces éléments objectifs et circonstanciés permettant d’établir un lien. Je vous invite à préciser quelles URL peuvent être traitées, sans quoi on tombe dans la surveillance généralisée.
M. Philippe Latombe (Dem). Je partage ces inquiétudes. Il faut revenir au point 128 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025 : « Dès lors, en autorisant, de manière générale et indifférenciée, sur l’ensemble des données transitant par les réseaux des opérateurs de communications électroniques, le recours à de tels traitements algorithmiques pour la détection des connexions susceptibles de révéler certaines menaces relatives à la criminalité et à la délinquance organisées, sans autre condition tenant notamment à la nature des données révélées par les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de prévention des infractions et le droit au respect de la vie privée. » C’est ce qu’on refait ici ! Il faut absolument poser une limite, quitte à retravailler le texte en séance.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Parfois, vous avez joué à redécouper des articles de loi censurés, et le Conseil constitutionnel les a validés – j’ai vu des choses étranges. Vous avez raison de tenter. Le vrai problème est un problème de fond. En réalité, vous ne pouvez pas poser de limites trop importantes à votre dispositif, sans quoi il ne sert strictement plus à rien. Votre objectif est d’avoir un filet large pour voir ce qui reste à la fin. Si on commence à définir strictement ce qu’on doit chercher, ça perd un peu de sa saveur. Du reste, est-ce que Palantir, qui traite les données, ne permet pas déjà, en appuyant sur quelques boutons, de prendre tout ce qui passe par là, en nous faisant croire que ça rentrait dans le périmètre concerné ?
La commission rejette successivement les amendements.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL34 de Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis.
Amendements CL22 de M. Jérémie Iordanoff et CL46 de Mme Sabine Thillaye (discussion commune)
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Notre amendement de repli vise à renforcer les garanties encadrant le recours aux traitements automatisés de données par les services de renseignement en confiant à la CNCTR un véritable pouvoir d’autorisation préalable. En l’état du droit, cette commission ne rend qu’un avis consultatif, la décision finale appartenant au Premier ministre. Afin d’éviter tout pouvoir arbitraire, nous demandons un avis conforme.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Vous souhaitez que la CNCTR autorise la mise en œuvre du traitement. Or il n’est pas envisageable de donner cette prérogative à une autorité administrative indépendante : il relève de la seule prérogative du Premier ministre d’autoriser ou non le recours à une telle technique de renseignement même si, dans les faits, il suit systématiquement les avis de la CNCTR. J’émets donc un avis défavorable à votre amendement. Mon amendement CL46 qui vient après va cependant dans le sens que vous souhaitez puisqu’il vise à systématiser les recours devant le Conseil d’État en l’absence d’avis de la CNCTR sur un algorithme.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Ce n’est pas parce que les avis de la CNCTR sont suivis que ce sera toujours le cas. De plus, la Cour européenne des droits de l’homme a imposé, notamment dans son arrêt de 2021 Big Brother Watch et autres contre Royaume-Uni, que les dispositifs de surveillance soient encadrés de bout en bout par un contrôle exercé par une autorité indépendante disposant d’un pouvoir réel et contraignant.
Successivement, la commission rejette l’amendement CL22 et adopte l’amendement CL46.
Amendement CL4 de M. Sacha Houlié
M. Sacha Houlié (SOC). Il s’agit de tenir compte de l’appréciation portée par le Conseil d’État dans le considérant 46 de son avis. Le délai dans lequel la CNCTR doit se prononcer lorsqu’elle est saisie d’une demande a certes été porté à trente ou quarante-cinq jours selon les cas mais il n’a pas été réévalué en ce qui concerne le renouvellement d’une autorisation – le délai resterait de soixante-douze heures. Nous proposons, comme l’a fait le Conseil d’État, de porter le délai à sept jours dans cette hypothèse.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Les services ont fait état des difficultés que poserait un délai de sept jours pour la continuité des traitements. J’estime que si ces derniers sont vraiment identiques, le travail de la CNCTR est plus facile que s’il s’agissait d’une première demande d’autorisation ; il y aurait, en revanche, un problème en cas de modification d’un algorithme. C’est pourquoi j’ai déposé un amendement précisant que si les modifications sont trop importantes lors d’une demande de renouvellement, la CNCTR doit disposer d’un délai suffisant pour se prononcer, soit quarante-cinq jours, comme en cas de première demande. Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CL45 de Mme Sabine Thillaye
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. On a appelé mon attention sur le fait que des algorithmes pouvaient faire l’objet de modifications. Si elles sont importantes, le délai à accorder à la CNCTR doit être le même que s’il s’agissait d’une première demande.
M. Philippe Latombe (Dem). Cet amendement pose une véritable difficulté juridique. D’abord, qu’est-ce qu’une modification importante d’un algorithme ? Ensuite, on pourrait ne se rendre compte de la situation qu’ex post, lors du contrôle. J’aurais donc préféré que M. Houlié ne retire pas son amendement.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. C’est la CNCTR elle-même qui a appelé mon attention sur ce cas, et ce sera de toute façon à elle d’apprécier si la modification est suffisamment importante pour que la demande soit considérée comme nouvelle, ce qui constitue quand même une sécurité.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Ce que veut dire le collègue Latombe, c’est que les services indiqueront qu’ils ont fait une modification de l’algorithme qui n’est pas importante et qu’ils demanderont donc un renouvellement rapide. Si la CNCTR se rend compte par la suite qu’il s’agissait en réalité d’une modification importante, comment fera-t-elle ? Soit elle est vraiment chargée d’exercer un contrôle et il faut dès lors lui en donner les moyens, soit il y a un problème : ce ne sera qu’une garantie de façade, les services faisant en réalité ce qu’ils veulent, comme c’est actuellement le cas.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Les modifications seront indiquées dans la demande de renouvellement avant d’être apportées. La CNCTR pourra alors éventuellement considérer qu’elles sont trop importantes et qu’il faut donc faire comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande d’autorisation.
M. Sacha Houlié (SOC). Votre amendement est effectivement meilleur, mais j’en déposerai un autre en séance pour supprimer l’idée qu’il doit s’agir d’une modification importante. Une simple modification justifie une instruction nouvelle, dans les mêmes délais que s’il s’agissait d’une première demande.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL33 de Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis.
Amendements CL26, CL25 et CL24 de M. Jérémie Iordanoff
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). L’amendement CL26 vise à étendre l’objet du rapport destiné au Parlement à l’ensemble des finalités concernées par les traitements algorithmiques.
L’amendement suivant prévoit la transmission à la délégation parlementaire au renseignement d’une copie des algorithmes utilisés dans le cadre des traitements autorisés.
Dans son rapport d’activité pour 2024, la CNCTR a rappelé que le choix d’une architecture centralisée, reposant sur l’acheminement des données de connexion vers un service du Premier ministre, résultait de l’abandon d’un dispositif initialement envisagé de déploiement de sondes directement sur les réseaux des opérateurs, et elle a souligné que cette centralisation constituait un garde-fou technique essentiel, permettant d’éviter tout accès direct des services de renseignement aux données analysées et de garantir l’étanchéité du dispositif.
Toutefois, en l’état des informations disponibles, les conditions concrètes de mise en œuvre de cette architecture centralisée demeurent peu compréhensibles, voire ne sont pas compréhensibles du tout. Le Parlement, en particulier, ne dispose d’aucune information précise sur les modalités de collecte et d’acheminement des données, sur le niveau d’intervention dans les réseaux des opérateurs auquel s’opère la duplication des flux et encore moins sur le volume des données traitées, alors que ces éléments sont déterminants pour apprécier la portée du dispositif. Par conséquent, nous demandons aussi un rapport sur ces différents points.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Avis favorable à l’amendement CL26. Il ne serait pas inutile d’avoir au 1er juillet un point d’étape sur l’application de cet article en matière de prévention du terrorisme.
Même avis à propos de l’amendement suivant. L’ajout que vous proposez permettra de conserver ce que prévoit le III de l’article 6 de la loi sur les ingérences étrangères.
Avis défavorable, en revanche, concernant l’amendement CL24 : je crois que le rapport déjà prévu suffira.
Successivement, la commission rejette l’amendement CL26, adopte l’amendement CL25 et rejette l’amendement CL24.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 18 modifié.
Article 19 : Procédure d’autorisation préalable à l’exercice d’une activité pour le compte d’une entité étrangère
Amendement de suppression CL17 de M. Bastien Lachaud
M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Les ZRR se multiplient dans les universités, y compris dans des disciplines relevant des sciences humaines et sociales. Les syndicats de la recherche nous alertent, à raison, sur les restrictions à la liberté de la recherche, que d’aucuns souhaitent constitutionnaliser, et sur la hausse des refus de recrutement de personnes étrangères, qui font pourtant rayonner ce secteur.
Cet article cible directement les employés : il les mettra sur le gril en créant un régime de suspicion généralisée dans les labos. Si le dispositif était voté, le SGDSN (secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale), s’érigeant en quasi-directeur de labo, pourrait établir une liste de personnes dont il estime, sur la foi de données sur lesquelles personne n’a de prise, qu’elles ne peuvent travailler dans des entreprises ou universités hors Union européenne sans accord préalable. Ce serait une extension des pouvoirs de contrôle du gouvernement sur la recherche, par l’octroi d’un contrôle préalable, alors que des sanctions a posteriori peuvent déjà être prononcées contre toute personne qui rendrait accessible à une entité étrangère des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La nécessaire protection des intérêts nationaux dans les secteurs critiques de la technoscience ne doit pas s’accompagner d’une négation de la liberté de la recherche. C’est pourquoi, en accord avec les communautés scientifiques, qui sont consternées par cette disposition et dont nous nous faisons le porte-voix, nous proposons de supprimer l’article 19.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Avis défavorable. Il faut agir a priori et non a posteriori, quand le mal est déjà fait, pour éviter des débauchages en dissuadant des chercheurs ayant des compétences très spécifiques de les mettre au service d’entités étrangères. Cela ne concernera, bien sûr, que des personnes travaillant dans des domaines stratégiques du point de vue de la sécurité nationale : la mesure est circonscrite. Toutes les zones à régime restrictif ne sont pas concernées et toutes les personnes qui y travaillent ne seront pas forcément assujetties. Selon des chiffres transmis hier par le ministère, environ 4 000 personnes pourraient être concernées sur l’intégralité du territoire national. Le dispositif me semble donc proportionné.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL5 de M. Sacha Houlié
M. Sacha Houlié (SOC). Nous avons bien noté qu’un champ restrictif était prévu pour l’obligation visant à assurer l’interdiction de diffuser des éléments essentiels du potentiel technique et scientifique de la nation, notamment en vue d’un détournement à des fins de terrorisme ou de prolifération d’armes de destruction massive, et que le champ était aussi limité s’agissant des personnes concernées, en raison de la série d’exclusions prévue aux alinéas 2 à 7.
Nous pensons que cet article pourrait au contraire être étendu à certains cas, en particulier pour éviter le détournement d’éléments du potentiel scientifique et technique de la nation en vue de neutraliser ou d’atténuer des capacités stratégiques de la France, essentiellement les armes nucléaires, océaniques ou aéroportées et leurs vecteurs.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Demande de retrait. La proportionnalité du dispositif repose justement sur son caractère restreint. Si l’ensemble des risques ne sont pas inclus, c’est un choix délibéré des services : l’article a été calibré en fonction des risques les plus pertinents. Par ailleurs, le dispositif concernant les militaires, qui a été créé par l’article 42 de la LPM, couvre un champ plus large, ce qui rejoint votre préoccupation – les domaines d’emploi concernés incluent la dissuasion.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL35, CL36 et CL37 de Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis.
Amendement CL29 de M. Jérémie Iordanoff
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Nous n’avons déposé qu’un seul amendement à cet article. Il vise à instaurer une procédure contradictoire préalable à l’inscription sur la liste des personnes soumises au dispositif. En l’état, l’inscription sur cette liste interviendra sans que les personnes concernées soient mises à même de faire valoir des observations, alors que cela signifiera pour elles des obligations et des restrictions particulièrement contraignantes. Notre amendement permettra de présenter des observations préalablement à une inscription sur la liste et de disposer d’un moyen effectif de contestation, distinct d’un recours juridictionnel a posteriori.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Avis défavorable. Cet amendement complexifierait le dispositif en ajoutant une procédure contradictoire préalable. Il reviendra à l’employeur et au ministère d’établir la liste. Le fait de travailler dans une zone à régime restrictif entraîne un certain nombre de contraintes. Les personnes concernées acceptent de travailler quand même dans ces zones, et il ne leur appartient pas de décider si elles doivent ou non s’astreindre aux contraintes applicables.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Je suis assez sensible à cet article : il me paraît nécessaire de protéger des informations stratégiques dans certains domaines. J’entends donc qu’on puisse transmettre au ministère des listes de personnes particulièrement sensibles qu’il faudrait surveiller afin qu’elles n’aillent pas travailler pour des ennemis ou des concurrents. Il s’agit, en effet, de protéger la sécurité nationale.
Néanmoins, l’inscription sur cette liste entraînera des obligations déclaratives assez fortes en cas de changement d’emploi. Il serait donc normal que les personnes concernées puissent donner leur avis quant à leur éventuelle inscription. Cela ne veut pas dire que cet avis sera suivi, mais qu’il y aura une procédure contradictoire, ce qui constituera une garantie pour les salariés. Je m’étonne, du reste, qu’une telle mesure ne soit pas déjà prévue : elle n’empêchera pas l’établissement de la liste ni le maintien d’informations importantes sur le territoire national.
M. Philippe Latombe (Dem). Je comprends cet article, et je le soutiens, mais il faut bien voir qu’il n’aura pas les mêmes implications pour les personnes qui prendront un emploi dans une ZRR après la promulgation de la loi et pour celles qui y travaillent déjà. En ce qui concerne ces dernières, la loi imposera une obligation supplémentaire, dont elles n’avaient pas connaissance à l’origine. Il faudrait prévoir un dispositif contradictoire à leur égard, car vous ne pouvez pas dire que toutes les obligations qui s’appliqueront dans leur cas étaient déjà embarquées lorsqu’elles ont accepté un emploi dans ces zones. C’est peut-être un point à regarder d’ici à la séance.
M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Une remarque à propos de cet article qui vise à lutter contre les tentatives de débauchage dans l’industrie, la recherche et tous les secteurs concernant de près ou de loin les technologies critiques. S’il existe parfois des débauchages, c’est aussi parce que les conditions matérielles d’exercice des professions concernées sont singulièrement dégradées. Lorsque des chercheurs de valeur sont approchés dans des organismes publics de recherche – le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) ou l’INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), par exemple –, et que ces personnes peuvent être tentées de quitter leur laboratoire, c’est également parce qu’on y travaille de moins en moins bien. Il faudrait donc en discuter afin de traiter le problème à la racine. Tant qu’on n’améliorera pas la vie dans les laboratoires, on continuera à se poser la question des débauchages, qui peuvent être critiques, y compris lorsqu’ils concernent des start-up françaises abondées par des capitaux américains – il faudrait regarder à quel point les débauchages sont liés à des puissances étrangères –, et on passera donc à côté du problème.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Une précision : ce n’est pas le fait d’être sur la liste qui créera un préjudice pour la personne, mais l’éventuelle opposition du ministère ; or la décision d’opposition pourra faire l’objet d’une procédure contradictoire.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL38 de Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis.
Amendement CL47 de Mme Sabine Thillaye
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Suivant la même logique que précédemment, je propose d’écrire explicitement dans cet article que le silence vaudra acceptation.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements CL43 et CL39 de Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis.
Amendement CL6 de M. Sacha Houlié
M. Sacha Houlié (SOC). Dans la rédaction actuelle, des exclusions sont prévues lorsque l’activité est réalisée au bénéfice direct soit d’un État ou d’une collectivité territoriale de l’Union européenne ou de l’AELE (Association européenne de libre-échange), soit d’une entreprise située dans cet espace géographique. Or nous n’avons pas forcément les mêmes intérêts que de tels États ou entreprises. J’en veux pour preuve le fait que la Pologne, qui a décidé de renforcer ses capacités militaires, développe toute une série de programmes d’armes non conventionnelles : elle pourrait choisir de se doter d’armes que la France interdit ou dont elle interdit la prolifération, comme les mines antipersonnel. Autre exemple, cet article permettrait à des agents ayant accès à des informations extrêmement importantes d’aller travailler pour des entreprises ou des collectivités du Royaume-Uni qui, indirectement ou directement, travaillent eux-mêmes pour un service de renseignement tel que le MI6, avec lequel il est de notoriété publique que les intérêts des services de renseignement français ne sont pas toujours convergents. Les exclusions prévues aux alinéas 22 à 24 ne se justifient donc pas.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Avis défavorable, même si je comprends la finalité de votre amendement. Inclure les pays membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen dans ce dispositif serait contraire au droit de l’Union européenne et pourrait porter préjudice aux coopérations qui s’établissent dans ce domaine. Le Conseil d’État a souligné dans son avis que les exclusions actuellement prévues participaient à la proportionnalité du présent article.
M. Philippe Latombe (Dem). Nous soutiendrons cet amendement, car il va dans le bon sens. Il n’existe pas forcément des convergences de vues avec tous les pays européens dans ces domaines. Nous devons donc garder la possibilité d’interdire certains départs, y compris vers un pays européen ou lié à nous. Les exemples donnés par M. Houlié montrent bien qu’il faut adopter cet amendement.
M. Sacha Houlié (SOC). Deux questions se posent. Tout d’abord, le législateur français est-il autorisé, au nom de la protection des intérêts fondamentaux de la nation et de son patrimoine scientifique et technique, à prévoir des mesures spécifiques à l’égard d’autres pays de l’Union européenne ? La réponse est oui. Par ailleurs, est-ce proportionné ? Cela peut faire l’objet d’une discussion mais je pense que, compte tenu des divergences qui peuvent exister entre les services français et ceux d’autres pays ainsi que des différences de valorisation de certains éléments dans les États concernés, tout ne peut pas faire l’objet de la même liberté de circulation. Il faut au contraire protéger certaines connaissances scientifiques d’une façon absolue, y compris dans le cadre du marché commun.
Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis. Je comprends, je l’ai dit, la finalité de cet amendement, mais nous avons besoin de coopérations, en particulier sur le plan scientifique. Il ne faut pas être trop restrictif pour ce qui est des domaines d’innovation.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL40 de Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour avis.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 19 modifié.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.
La réunion est suspendue de onze heures quinze à onze heures trente-cinq.
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La Commission décide du classement ou de l’examen, en application de l’article 148 alinéa 3 du Règlement, de la pétition n° 5158 « Non à la loi Yadan » (M. Pierre Cazeneuve, rapporteur).
M. le président Florent Boudié. La pétition n° 5158, intitulée « Non à la loi Yadan », qui a été déposée le 18 février 2026 sur le site des pétitions de l’Assemblée nationale, a recueilli, à cette heure, 704 454 signatures. Comme l’article 148, alinéa 6, du règlement prévoit qu’un débat sur un rapport relatif à une pétition faisant l’objet de plus de 500 000 signatures peut être décidé par la conférence des présidents, il m’a semblé évident que nous devions nous prononcer rapidement sur les suites à donner. Deux options s’offrent à nous : soit nous classons la pétition, et son parcours s’interrompra, soit nous décidons de passer à son examen. Dans cette hypothèse, il faudra désigner un ou plusieurs rapporteurs, ayant des positions représentatives, et nous pourrons examiner la pétition lors d’une prochaine réunion, qui serait déterminée par le bureau. Je rappelle, par ailleurs, que nos débats doivent porter sur l’opportunité de passer à l’examen de la pétition et non sur le fond.
M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Merci pour votre accueil dans cette commission.
Monsieur le président, je n’ai pas été nommé rapporteur, en effet, sur le fond de la proposition de loi dite Yadan ou de la pétition, mais sur la recevabilité de cette dernière eu égard à la base légale qui détermine le fonctionnement des pétitions et, bien sûr, au règlement de l’Assemblée nationale. Je tâcherai de m’en tenir au rôle qui m’a été confié par la commission.
Le droit de pétition a une origine très lointaine. Il apparaît dès la période révolutionnaire, en 1791, et il est consacré par les textes de la Ire République. Il a alors vocation à jouer un rôle extrêmement important, puisqu’il permet d’inscrire à l’ordre du jour des questions qui, sinon, n’auraient pas été débattues. Le droit de pétition a ensuite beaucoup évolué au cours des siècles, mais on voit qu’il a en réalité une force inversement proportionnelle à celle de l’initiative parlementaire. Sous la monarchie de Juillet, durant laquelle le droit des parlementaires est extrêmement contraint, notamment pour ce qui est de l’établissement de l’ordre du jour, le droit de pétition est très sollicité dans ce but, notamment par le Parlement, d’une manière détournée. Quand le Parlement et le parlementarisme prennent au contraire plus de poids, sous la IIIe et la IVe République, le droit de pétition tombe doucement mais sûrement en désuétude, pour quasiment disparaître sous la Ve République, jusqu’à une réforme de notre règlement qui a donné, en 2019, un second souffle au droit de pétition, notamment grâce à la possibilité de recueillir des signatures électroniques.
Quant à la base légale de ces pétitions, il ne s’agit pas d’un droit consacré par la Constitution, du moins pour celles qui sont amenées devant nos chambres, même si c’est le cas pour celles qui sont déposées devant le Cese (Conseil économique, social et environnemental) et les collectivités territoriales, en vertu respectivement des articles 69 et 72-1 de la Constitution. De fait, hormis ces deux procédures spécifiques, le droit de pétition devant les assemblées n’a de fondement ni dans la loi organique ni dans la Constitution. Les pétitions sont régies et organisées par les règlements respectifs du Sénat et de l’Assemblée nationale – pour cette dernière, aux articles 147 à 151, dont je ferai un bref résumé, car ces dispositions seront le fondement de nos discussions sur la recevabilité de cette pétition et la suite que nous lui donnerons.
L’article 147 définit les conditions de transmission et de recueil des signatures des pétitionnaires. L’article 148, qui nous intéresse particulièrement, définit les différents chemins que peut prendre une pétition. Un premier seuil de 100 000 signatures lui permet d’être publiée sur le site principal de l’Assemblée nationale.
L’alinéa 2 du même article expose la procédure de renvoi en commission et de désignation d’un rapporteur, qui est indépendante du seuil de 100 000 signatures fixé au premier alinéa. Les alinéas 3, 4 et 5 détaillent, quant à eux, la procédure qui nous occupe aujourd’hui, visant à décider du classement de la pétition ou de la poursuite de son examen. L’alinéa 6, enfin, fixe un seuil de 500 000 signataires à partir duquel la conférence des présidents peut statuer sur l’examen ou non de cette pétition par l’Assemblée nationale, dans des conditions prévues cette fois par les articles 149, 150 et 151 de notre règlement.
Nous devrons donc évidemment fonder nos discussions sur le règlement de l’Assemblée nationale, qui ne fixe toutefois pas des règles très précises sur lesquelles fonder la décision de classer ou de donner suite à une pétition.
La règlementation du Sénat est plus explicite, puisque le Sénat prévoit le classement d’office de toute pétition portant sur un sujet faisant l’objet d’un texte en cours d’examen, d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information.
Une fois franchies toutes les étapes prévues par notre règlement – nomination d’un rapporteur, seuil des 100 000 signatures, examen en commission et décision de donner suite –, le stade ultime est l’inscription à l’ordre du jour de la séance. Il s’agit d’un premier argument assez fort en faveur du classement de la pétition que nous examinons aujourd’hui, la proposition de loi sur laquelle elle porte étant inscrite à l’ordre du jour de ce jeudi 16 avril.
Je pense utile de délivrer quelques éléments statistiques sur la pratique du droit de pétition, auquel la réforme de 2019 a redonné vie : durant la XVIe législature, on a recensé 1 144 pétitions, soit une moyenne de 572 par an et, pour la XVIIe législature, on en compte déjà 2 334. La mobilisation qui les accompagne est évidemment d’une grande diversité – ainsi, 60 % d’entre elles, ayant reçu moins de 100 signatures, sont très anecdotiques dans leur portée et dans le volume de leurs soutiens. Durant la XVIe législature, quinze pétitions ont recueilli entre 10 000 et 50 000 signatures et une seule a dépassé la barre symbolique des 100 000 signatures, tandis que, pour la XVIIe, cinq pétitions ont dépassé les 100 000 signatures, dont celle que nous étudions aujourd’hui – qui en a réuni 704 000 environ au comptage de ce matin rappelé par M. le président – et, bien sûr, la pétition pour dire non à la loi Duplomb, qui en a récolté 2,1 millions.
J’en viens à quelques éléments de droit comparé. Le droit de pétition est assez courant dans les régimes parlementaires à travers l’Europe et le monde, mais sa portée est variable. Il s’agit par exemple d’une technique très utilisée au Royaume-Uni, où une commission consacrée à l’examen des pétitions se réunit pour statuer sur leur sort. Ces pétitions peuvent aboutir à l’organisation d’un débat au Parlement, mais elles ouvrent aussi une variété d’issues possibles. En particulier, toute pétition recevant plus de 10 000 signatures reçoit une réponse du Gouvernement. En Allemagne, le Bundestag peut prévoir l’audition du pétitionnaire, ou envisager d’auditionner des experts et les membres du gouvernement.
Le débat sur l’intérêt et l’utilité du droit de pétition à l’Assemblée est légitime – ce sujet fait d’ailleurs partie de ceux abordés dans le groupe de travail animé par la présidente de l’Assemblée nationale sur les évolutions du règlement. La question y a d’ailleurs donné lieu à des discussions avec notamment MM. Gosselin et Lachaud. Quoiqu’il en soit, je voulais vous donner ces quelques éléments clairs et précis sur la réalité du droit de pétition.
La pétition que nous examinons a pour objet d’empêcher l’adoption de la proposition de loi déposée par Mme Yadan, visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme. Cette proposition de loi, déposée le 19 novembre 2024, a été soumise à l’examen du Conseil d’État, qui a rendu un avis sur le texte le 22 mai 2025. La proposition de loi a été examinée, puis adoptée, en commission des lois le 20 janvier 2026. Elle comporte aujourd’hui quatre articles : l’article 1er vise à renforcer la répression des infractions de provocation et d’apologie publique du terrorisme, l’article 2 vise à créer un délit de provocation à la destruction ou à la négation d’un État ; l’article 3 a pour objet d’étendre la possibilité pour les associations de lutte contre le racisme et d’assistance aux victimes de discrimination de se constituer partie civile pour des infractions à caractère raciste ; enfin, l’article 4 vise à préciser l’application des délits de contestation de l’existence de certains crimes contre l’humanité.
Par ailleurs, et c’est le point le plus important, elle est inscrite à l’ordre du jour de cette semaine de la séance publique à l’Assemblée nationale, à la suite de plusieurs autres textes. Je ne préjuge pas du fait qu’elle va être étudiée, mais je précise simplement qu’elle figure sur la « feuille verte » à la suite d’une décision prise en conférence des présidents.
Or, la conséquence la plus importante à laquelle peut parvenir une pétition est précisément d’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée un débat sur une pétition. En l’occurrence, une proposition de loi sur le sujet dont traite la pétition est déjà inscrite à l’ordre du jour. Nous ne pourrons donc que statuer en faveur du classement de cette pétition. Il serait, en effet, parfaitement redondant d’avoir un débat sur un sujet qui va déjà être débattu, la même semaine, à l’Assemblée, dans le cadre d’un débat législatif.
Par ailleurs, si nous allions jusqu’au bout de la procédure de pétition, le débat serait bien moins important qui celui qui pourrait avoir lieu sur une proposition de loi : nous verrions se succéder dans l’hémicycle des orateurs, auxquels le gouvernement répondrait– ou non – à propos d’un ordre du jour déjà établi. Un texte inscrit à l’ordre du jour et qui a déjà fait l’objet d’un examen en commission permet l’exercice du droit d’amendement, il donne droit à un débat contradictoire sur l’ensemble de ses dispositions et à un vote sur l’ensemble des amendements comme sur l’entièreté du texte. Un débat réel sur une proposition de loi inscrite à l’ordre du jour est donc beaucoup plus complet, exhaustif et démocratique qu’un simple débat sans vote – qui revêtirait en quelque sorte le format de ceux que nous pouvons avoir dans l’hémicycle au titre de l’article 50-1 de la Constitution.
L’examen de la proposition de loi dite Yadan devrait avoir lieu demain ou après-demain, selon l’évolution des textes précédents inscrits sur la « feuille verte ». Examiner la pétition créerait une redondance, la qualité de nos débats en serait amoindrie et cela porterait atteinte au droit de la représentation nationale d’amender, de s’exprimer, d’avoir un débat contradictoire et, bien sûr, de voter sur les différentes dispositions de la proposition de loi. Notre démocratie fonctionnera très bien si ce débat législatif est possible.
Je propose donc à la commission, sur le simple fondement de l’interprétation des articles 147 à 151 du règlement de l’Assemblée nationale, le classement de cette pétition.
M. Yoann Gillet (RN). La pétition qui nous est soumise a recueilli un nombre conséquent de signatures. Cela ne saurait préjuger du bien-fondé de son objet, pas plus que cela ne remet en cause le droit des Français à s’exprimer ni l’importance de cet outil démocratique.
La question qui nous est posée n’est pas celle du fond du texte qu’elle critique, mais celle du cadre dans lequel doit se tenir le débat. Or ce cadre est parfaitement identifié : le texte de loi visé est déjà inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et son examen en séance publique est imminent. Organiser un débat spécifique sur cette pétition reviendrait donc à créer une forme de redondance qui brouillerait la lisibilité de nos travaux et affaiblirait la cohérence de la procédure parlementaire.
Notre démocratie repose sur le principe essentiel de la représentation nationale, par laquelle le peuple exerce sa souveraineté à travers ses élus. Prétendre déplacer ou dupliquer ce débat par l’examen de cette pétition alors même que la représentation nationale s’apprête à se prononcer reviendrait à affaiblir le rôle du Parlement. Ce n’est ni conforme à l’esprit de nos institutions ni respectueux de l’exigence de clarté qui doit guider le travail parlementaire.
Ce que nous défendons ici n’est pas un simple choix de procédure, mais une certaine idée de la démocratie, dans laquelle la souveraineté nationale ne se fragmente pas, ne se contourne pas et ne se met pas en concurrence avec elle-même. Il ne peut donc y avoir ni hésitation ni compromis : pour préserver le rôle de nos institutions et refuser toute confusion entre les espaces de délibération, nous demandons le classement de cette pétition.
Mme Laure Miller (EPR). Je rappellerai tout d’abord trois éléments de contexte pour poser le décor.
Le premier est le rapport des assises de la lutte contre l’antisémitisme, remis au gouvernement le 28 avril 2025, qui dresse un constat alarmant de l’état de l’antisémitisme en France. Ce n’est pas une toile de fond abstraite, mais l’urgence qui justifie que nous soyons là.
Deuxième élément : 81 % des Français souhaitent de la fermeté contre l’antisémitisme. Nous devons avoir ce chiffre à l’esprit quand on nous présente une pétition à 700 000 signatures comme l’expression du peuple français.
Troisième élément : face à cette urgence, notre collègue Caroline Yadan a déposé une proposition de loi de façon transpartisane. Parce qu’il touche aux libertés publiques, ce texte a été soumis à l’examen préalable du Conseil d’État : c’est la procédure la plus exigeante qui soit. Notre commission en a d’ailleurs débattu au fond et le texte final a suivi les recommandations du Conseil d’État. Une loi construite de cette façon n’est, par définition, pas liberticide.
Soyons directs : le groupe Ensemble pour la République estime que la pétition ne mérite pas d’être examinée sérieusement, non parce que les préoccupations des citoyens qui l’ont signée seraient illégitimes, mais parce que le texte qu’ils ont signé, lui, l’est.
Cette pétition s’attaque à un texte qui n’existe pas. Elle critique l’exposé des motifs, qui n’a pas de valeur législative, d’une loi profondément remaniée en commission, dès janvier, dans le cadre d’un travail transpartisan s’appuyant sur le Conseil d’État et auquel ont d’ailleurs contribué les groupes de gauche. Elle est juridiquement caduque avant même d’être examinée. Les signatures affichées ne sont pas le fruit d’une mobilisation spontanée. Leur nombre évolue suivant plusieurs pics distincts coïncidant chacun avec une intervention organisée et identifiable : activation de la plateforme de la LDH (Ligue des droits de l’homme), rumeurs d’avancement de l’examen du texte, vote de la Knesset sur un sujet sans lien avec notre loi. Entre ces pics, la croissance du nombre des signatures est quasi nulle. Ce n’est pas un élan populaire, mais un déclenchement militant à la demande, orchestré par des acteurs connus : la LDH, la CGT, BDS France (Boycott, désinvestissement, sanctions) et La France insoumise. (Exclamations parmi les députés du groupe La France insoumise.)
M. le président Florent Boudié. Ce n’est pas possible, là ! Madame Martin, pas de remarques hors micro. Je demande le silence.
Mme Laure Miller (EPR). Les signataires sont pour la plupart des citoyens sincères dont la bonne foi a été instrumentalisée, parce que cette pétition se fonde sur une propagande mensongère dont le but est de susciter l’intimidation et la terreur pour éviter le débat. Elle affirme ainsi que critiquer Israël serait désormais assimilé à de l’antisémitisme, alors que c’est précisément le contraire que dit ce texte. Elle utilise la qualification de « génocidaire » comme un fait établi, alors que la Cour internationale de justice continue d’examiner la question sans avoir rendu de décision définitive : ce que la plus haute juridiction internationale ne tranche pas encore, la pétition le tient pour acquis.
Le plus grave se trouve dans l’avant-dernier paragraphe : « la résistance palestinienne contre l’occupant israélien par tous les moyens nécessaires est un droit » – sans restriction ni aucune mention des civils, des enfants, des otages. En 2026, après le 7 Octobre, ce n’est pas un oubli, mais un choix. La représentation nationale ne peut pas donner le sentiment de cautionner, même indirectement, des positions qui flirtent avec l’apologie du terrorisme.
Notons, enfin, une contradiction : les groupes qui ont systématiquement obstrué le débat parlementaire – et qui continuent d’ailleurs à le faire, sur ce texte notamment –, multipliant les amendements dilatoires et allongeant les discussions au-delà du raisonnable, sont ceux-là mêmes qui nous demandent aujourd’hui d’examiner en priorité cette pétition. D’un côté, le blocage de la délibération démocratique ; de l’autre, son invocation à des fins tactiques. C’est instrumentaliser les institutions, et non les défendre.
Pour toutes ces raisons, nous appelons la commission à classer cette pétition et à consacrer enfin nos travaux au fond, à la lutte contre l’antisémitisme, qui en a besoin, et au texte réel – pas au fantôme que ses opposants lui ont substitué.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Avec 700 000 signataires, la pétition contre la loi Yadan est la deuxième pétition la plus signée de l’histoire sur le site de l’Assemblée nationale, après celle contre la loi Duplomb. Les personnes qui veulent signer font un effort, puisqu’il leur faut notamment se connecter avec France Connect, utiliser leur numéro fiscal, etc. Ces 700 000 signatures ont donc une vraie valeur.
À la différence toutefois de la loi Duplomb, cette pétition a été signée avant l’examen de la loi en séance. C’est donc là que nous devrions la prendre en compte : je ne vois pas ce qui justifie, sinon le fait que notre démocratie est totalement défaillante, que nous examinions un texte avant même d’examiner cette pétition. D’où notre demande de retrait du texte Yadan, que le gouvernement persiste à inscrire à l’ordre du jour avant l’examen de cette pétition en séance.
Je suis stupéfaite que le rapporteur propose de la classer sans aucun argument. À ce vide s’ajoutent les arguments que vient d’exprimer l’oratrice macroniste – à croire qu’elle voudrait placer aussi en garde à vue l’auteur de la pétition. On voit d’ailleurs déjà les dérives terribles que pourrait permettre la loi Yadan, si on en juge par ce qui a pu arriver à Mme Rima Hassan, que vous avez, vous aussi, contribué à traîner dans la boue toute la journée au prétexte de la drogue imaginaire qui se serait trouvée dans son sac.
Je ne comprends même pas que vous persistiez alors que six groupes politiques sont opposés à ce texte, qui ne passera – s’il passe – que grâce aux voix de l’extrême droite de M. Bardella et de Mme Le Pen, lesquels sont ravis de pouvoir, grâce à des textes de ce type, effacer leur histoire intimement liée à la collaboration avec l’Allemagne nazie et à l’antisémitisme. Défendre, puis voter un texte prétendument de lutte contre l’antisémitisme avec les voix du parti dont les membres sont les plus condamnés pour infractions à caractère raciste et dont un député avait, voilà quelques années encore, une librairie négationniste : vous franchissez toutes les limites les plus honteuses. Jamais personne ici n’aurait imaginé, voilà neuf ans, lorsque le macronisme est arrivé au pouvoir, que vous en arriveriez là ! C’est d’ailleurs pour cela que le RN est bien content de voter cette loi de répression, car si elle permettait réellement de lutter contre toutes les formes de racisme, dont l’antisémitisme, il craindrait son adoption. Si le RN compte la voter, c’est donc sûrement mauvais signe.
Il est un peu inquiétant que la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme), qui est quand même le rapporteur officiel de l’État français sur les droits humains et les formes de racisme, n’ait pas été auditionnée par Mme Yadan. La CNCDH rappelle que la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ne saurait se réduire à une approche pénale et qu’isoler la lutte contre l’antisémitisme des autres formes de racisme affaiblit l’efficacité de l’action publique. J’aimerais qu’on se demande, par exemple, pourquoi 97 % des victimes de faits racistes ou antisémites ne déposent pas plainte, ce qui témoigne d’une grande défiance à l’égard de l’institution judiciaire, liée à la fois à la faiblesse des moyens pour les enquêtes, au manque d’accompagnement des victimes et à la banalisation de certaines violences verbales que subissent nombre de nos concitoyens parce qu’ils sont arabes, noirs, musulmans ou juifs.
Il faudrait s’y intéresser et, comme nous l’avons proposé par amendement, former correctement au contentieux du racisme tous les agents publics – magistrats, policiers censés faire des enquêtes, enseignants, qui éduquent nos enfants. La disposition centrale pour lutter contre toutes les formes de racisme, c’est l’éducation. C’est aussi ce que dit la CNCDH : l’éducation demeure le levier central de long terme dans la lutte contre l’antisémitisme et les préjugés racistes.
Mais voyons votre bilan en matière de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. J’ai ici l’évaluation du plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine que votre gouvernement a présenté en grande pompe en 2023 et qu’il a évaluée : on voit que rien n’est fait. Par exemple, l’éducation, former les jeunes, valoriser le rôle du sport en faveur du vivre-ensemble, changer les normes de Pharos, former les magistrats, renforcer…
M. le président Florent Boudié. Merci, madame Cathala. Votre temps de parole est dépassé.
Mme Marietta Karamanli (SOC). Nous discutons de l’opportunité d’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale une pétition visant à voter contre la proposition de loi portée par notre collègue Caroline Yadan et supposée lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme.
La lutte contre l’antisémitisme est et doit rester une priorité nationale, parce qu’elle engage notre capacité à protéger nos concitoyens juifs, leurs lieux de culte, leurs écoles et leurs associations, et à tenir la promesse d’égalité que la République adresse à chacun. Personne, dans cette commission ni dans l’hémicycle, ne doit contester cette urgence. Or la proposition de loi dite Yadan ne répond pas à cette urgence, pour les raisons suivantes.
D’abord, ce texte multiplie les notions floues – « provocation indirecte », « jugement favorable », « légitime résistance », « relativisation », « banalisation »… – dont le Conseil d’État et de nombreux constitutionnalistes avaient souligné les risques, et fragilise ainsi la clarté et la prévisibilité de la norme pénale. On ne peut pas, au nom de la lutte contre la haine, accepter de bâtir une loi sur des incriminations aussi incertaines.
De plus, cette proposition de loi brouille la frontière essentielle entre lutte contre l’antisémitisme et liberté de critiquer la politique d’un État étranger. En tendant à assimiler certains discours politiques ou militants, notamment ceux qui critiquent la politique de l’État d’Israël, à des formes d’antisémitisme, elle entre en contradiction avec les rappels de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, qui soulignent que la liberté d’expression protège aussi des positions politiques qui peuvent être polémiques ou contestataires et qu’il n’existe pas de lien consubstantiel entre haine des Juifs et critique d’un État.
Par ailleurs, le nouveau délit de provocation à la destruction d’un État reconnu par la France, inédit en droit français et sans équivalent européen, fait peser une menace sur tout un pan du débat public concernant la création, la reconnaissance ou la transformation d’entités étatiques. On quitte alors la lutte contre l’antisémitisme pour entrer dans une forme de police de la parole. Nous refusons une logique de pénalisation alors que la loi de 1881 permet déjà de sanctionner les propos antisémites.
Nous demandons donc le retrait de cette proposition de loi. À défaut, bien sûr, nous voterons contre. Quant à la pétition dont nous sommes saisis, nous ne souhaitons pas en bloquer la transmission, par respect pour ses 700 000 signataires qui nous demandent de rejeter la proposition de loi et de défendre une lutte exigeante contre l’antisémitisme qui ne passe ni par l’amalgame ni par la restriction des libertés publiques.
M. Philippe Gosselin (DR). L’émoi que suscite la proposition de loi Yadan est sans doute ce qui justifie cette pétition et son succès. Le nombre de ses signataires a, en effet, largement dépassé 700 000 – peu importe, en tout cas, puisqu’il est au-dessus du seuil de 500 000 justifiant que l’on débatte de l’opportunité de l’inscrire à l’ordre du jour.
Je ne m’exprimerai pas ici sur le fond, mais sur la recevabilité de cette pétition, dont l’articulation avec le calendrier parlementaire est un vrai problème. En effet, dans les heures ou les quelques jours qui viennent, la proposition de loi sera examinée par notre assemblée – elle est, en tout cas, inscrite à l’ordre du jour de la séance – et il est important de laisser se dérouler le processus législatif. C’est une question de respect de la fonction du Parlement : aussi légitime et respectable soit-elle, une pétition ne doit pas se substituer aux travaux de celui-ci.
Il nous appartient, en tant que représentants de la nation, de mettre en balance les principes en présence – c’est toute la question de cette articulation. Nous avons besoin de clarté, de lisibilité du débat démocratique, dont l’examen en séance publique est le lieu naturel. Ce débat public, contradictoire, encadré et accessible à tous est le cœur même du réacteur. Les interrogations soulevées par les uns et les autres ont toute leur place dans un débat parlementaire : examiner la proposition de loi, et non pas suspendre son examen comme certains le souhaiteraient, c’est assurer la lisibilité, la cohérence et, je l’espère, la sérénité des travaux parlementaires. Laissons donc le débat se faire dans l’hémicycle.
Certains de nos collègues se sentent porteurs d’un vote contre parce qu’ils sont confortés par la pétition. C’est leur droit et c’est tout à fait légitime. Ils pourront justement, dans les débats, s’appuyer sur cette pétition pour expliquer leur réticence. En revanche, s’autocensurer, s’autolimiter à ce stade serait un non-sens – certains d’entre vous seraient d’ailleurs les premiers à monter au créneau si certains débats étaient ainsi autocensurés : vous crieriez à juste titre – et je dirais moi aussi avec vous – que c’est une forme de dévalorisation du travail parlementaire.
J’espère donc que le débat aura lieu dans l’hémicycle. Cela ne préjuge en rien de ce qui sera voté ni des amendements qui pourront être discutés. Au moins le débat sera-t-il démocratique, contradictoire et public, avec toute la clarté nécessaire.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Après le succès de la pétition contre la loi Duplomb et ses 2,13 millions de signatures, celle contre la proposition de loi dite Yadan a mobilisé 700 000 personnes. Ces pétitions montrent le besoin citoyen de démocratie directe ; c’est un message important envoyé par les citoyens et citoyennes qui suivent nos débats et souhaitent peser sur nos décisions.
En l’occurrence, il s’agit de contester le bien-fondé de la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme, dangereuse en ce qu’elle ouvre des brèches dans la neutralité des décisions de justice en laissant une large marge d’interprétation au juge sur les notions d’« implicite », de « minorisation », de « banalisation » ou d’« outrancier ». Si cette loi passe, le juge devra dépasser le flou du texte, mais aussi décrypter la pensée d’une personne, et non juger uniquement sur des actes. Il devra désormais évaluer les intentions, les non-dits, ce qui n’existe pas factuellement mais qu’il faudra alors deviner. Cela aura des implications dangereuses sur l’ensemble de notre droit. La confiance dans les décisions de justice en sera affectée et la nécessaire connaissance par les citoyens et citoyennes des lois et de leurs droits sera réduite.
Dangereuse, cette loi l’est aussi s’agissant des notions, pourtant si importantes, d’antisémitisme, de critique de la politique d’un gouvernement ou d’un État et de l’usage de termes comme « colonisation », « génocide » ou « nettoyage ethnique ». Pour éviter que des étudiants, dans des écoles et des universités, scandent leur opposition à une politique menée par un gouvernement, vous faites une loi qui réduit considérablement notre liberté d’expression, notre liberté politique et notre liberté de penser.
Disons-le avec force : cette loi, si elle était votée, serait une honte pour la France – à l’inverse de ce que fait l’Espagne. La lutte contre l’antisémitisme, dans ses formes anciennes ou renouvelées, doit s’appuyer sur des politiques publiques et, surtout, ne jamais entretenir la confusion entre la critique politique légitime et les discriminations. Or c’est exactement ce que fait cette loi.
Oui, Benyamin Netanyahou est un criminel de guerre et, pour cela, il devra être jugé. Oui, nous contestons sa volonté de bouger les frontières de son État, notamment par un regain de colonisation en Cisjordanie. Oui, le gouvernement d’Israël est d’extrême droite. Oui, nous pouvons contester de la même manière l’action d’un Poutine qui cherche à annexer par les armes une partie du territoire ukrainien ou la politique d’États comme l’Iran, l’Irak et la Turquie et leurs revendications territoriales, qui nient l’existence du Kurdistan. Tout cela relève de l’opinion politique et de la liberté d’expression, et n’a rien à voir avec une quelconque discrimination.
Au moment où le droit international vacille et se meurt, il nous faut protéger le débat politique. Cette loi fait tout l’inverse et le menace durablement. Nous sommes donc pour avoir ce débat avant l’examen de la proposition de loi.
M. Philippe Latombe (Dem). Notre groupe prend acte du chiffre exceptionnel de plus de 700 000 signatures. Nous saluons la vitalité démocratique que représente un tel chiffre : quand 700 000 Français prennent le temps de signer un texte pour interpeller le Parlement, c’est la preuve que notre démocratie respire. Ils jouent leur rôle de vigie citoyenne et c’est précisément parce que nous prenons ce signal très au sérieux que nous devons lui apporter une réponse d’une rigueur institutionnelle absolue. Ce chiffre n’est pas anecdotique : c’est le signe d’une véritable inquiétude citoyenne. Notre groupe a d’ailleurs de sérieuses réserves quant à la rédaction juridique du texte dont nous débattrons peut-être demain.
Cependant, la quantité des signatures ne guérit pas les causes d’irrecevabilité. Dans notre droit, une pétition est un aiguillon pour un débat, et non pas un veto populaire pour l’empêcher. La démocratie pétitionnaire ne peut pas se transformer en outil de blocage préventif des travaux de l’Assemblée nationale, sous peine de paralyser nos institutions.
La rédaction de cette pétition nous oblige, en droit strict, à prononcer son irrecevabilité, et donc à la classer. En vertu du règlement de l’Assemblée nationale, une pétition perd mécaniquement son objet en demandant un débat sur un texte déjà inscrit à l’ordre du jour. Comme vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, le Sénat a eu la sagesse d’inscrire dans ses règles qu’une pétition est irrecevable dès lors que son objet est déjà à l’ordre du jour. À l’Assemblée, c’est l’article 48 de la Constitution qui nous guide.
La pétition créerait ici un droit de veto préventif citoyen dans le but d’interrompre une navette législative en cours. Or le droit de pétition est reconnu pour demander la création d’une loi ou l’abrogation d’une loi déjà promulguée, comme ce fut le cas pour la précédente pétition, historique, visant la loi Duplomb. À l’inverse, celle-ci ne vise pas une loi, puisque la PPL Yadan n’a pas été adoptée, mais un texte en cours de procédure législative. Demander par voie de pétition le rejet d’un texte dont l’examen a déjà commencé revient donc à exiger la suspension ou l’annulation de la procédure législative elle-même ; or la Constitution ne reconnaît aucun droit de veto préventif ou d’interruption citoyenne de la navette parlementaire. Par conséquent, une pétition qui tente de se substituer au droit constitutionnel d’amendement pour corriger un texte avant son passage dans l’hémicycle n’est pas constitutionnelle.
Une pétition qui détourne notre procédure en tentant de déposer une sorte de motion de rejet préalable ne sera pas reçue non plus, puisque ce droit est exclusivement réservé aux députés.
En outre, cette pétition formule une injonction de vote, alors que la commission n’a que le pouvoir de classer ou de renvoyer. C’est là un nouveau motif d’irrecevabilité pour des raisons constitutionnelles car, en dictant formellement leur vote aux parlementaires au lieu de formuler une requête – elle se conclut en effet par l’injonction : « je vous appelle à voter contre ce projet de loi » –, elle viole le principe de nullité du mandat impératif posé par l’article 27 de la Constitution.
Enfin, elle usurpe le rôle du Conseil constitutionnel en exigeant le retrait d’un texte qu’elle décrète elle-même liberticide. En effet, aux termes de l’article 61 de la Constitution, seul le Conseil constitutionnel est habilité à juger de la constitutionnalité d’un texte du point de vue de la liberté d’expression.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les démocrates se prononcera pour le classement de cette pétition.
M. Sylvain Berrios (HOR). Le groupe Horizons et indépendants votera en faveur du classement de cette pétition. Il est important pour la lutte contre l’antisémitisme et, d’une façon générale, pour nos travaux que les Français puissent voir et comprendre ce qui se passe et que les choses soient en ordre. Le fait que cette pétition ait recueilli 700 000 signatures est effectivement le signe d’un dynamisme démocratique et nous ne pouvons ignorer ces signatures, mais on ne doit pas faire croire qu’elles portent sur le texte de la proposition de loi que nous allons examiner demain : c’est faux, car ce texte a été largement remanié.
Par ailleurs, cette pétition visant à lutter contre la loi Yadan serait examinée après l’examen de celle-ci. C’est un peu baroque.
M. Paul Molac (LIOT). Sept cent mille concitoyens, ce n’est pas rien ! C’est un bel élan citoyen. On peut être satisfait que des gens se posent la question de savoir si une loi est utile ou pas, et si elle ne contrevient pas à certaines de nos libertés fondamentales. Que la LDH propose d’envoyer un message aux députés ne me semble pas choquant le moins du monde, car c’est son rôle. Libre à nous, ensuite, de classer on non l’affaire. Que les citoyens nous interpellent est d’ailleurs une pratique assez générale – à moins que je sois le seul à recevoir des mails de citoyens qui me disent pourquoi je devrais voter contre telle ou telle mesure, ou changer telle ou telle disposition ! Cela me semble tout à fait normal.
Classer une pétition, c’est toujours embêtant : c’est refuser un débat à des gens qui le demandent. Certes, cette pétition et l’examen de la proposition de loi se télescopent, puisque cette dernière figure à l’ordre du jour de la séance publique de demain, mais il serait gênant de refuser l’examen de la pétition. Cela risque d’alimenter la défiance de nos concitoyens, qui pourraient en conclure qu’ils ne servent pas à grand-chose, mis à part voter tous les cinq ans pour des députés qui font ensuite ce qu’ils veulent ! Évidemment, les choses sont plus compliquées que cela, en particulier avec un hémicycle tripartite : les discussions orientent parfois nos votes vers un chemin qui nous permet d’avancer même s’il n’est pas celui que l’on voudrait – c’est peut-être aussi cela, la démocratie !
Examiner cette pétition ne signifie pas valider ses arguments, mais affirmer que ce combat est suffisamment solide pour supporter un débat démocratique transparent et apaisé.
Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). Une pétition recueillant plus de 700 000 signatures, c’est un fait démocratique que le groupe UDR ne minimise pas. Le droit de pétition est une conquête républicaine et la mobilisation citoyenne, quelle qu’en soit la cause, mérite d’être respectée. Mais l’examen d’une pétition porte aussi sur sa rédaction et les termes qu’elle emploie. À cet égard, ce texte appelle des observations.
Il y a dans ce dossier deux débats distincts, qu’il est essentiel de ne pas confondre. Le premier est légitime : des juristes, des constitutionnalistes et le Conseil d’État lui-même ont formulé des réserves sur la rédaction initiale de la proposition de loi Yadan. Ces réserves méritent un examen rigoureux et le groupe UDR y sera attentif en séance publique, là où ce débat doit avoir lieu, à l’occasion de l’examen du texte, article par article.
Le second débat est d’une tout autre nature : il s’agit de ce que promeut réellement la pétition n° 5158, dont le texte ne se borne pas à défendre la liberté d’expression, mais évoque la résistance palestinienne « par tous les moyens nécessaires ». Chacun ici sait ce que recouvre cette formulation : la lutte armée, y compris dans ses formes terroristes, présentée comme légitime. Le texte de la pétition qualifie Israël de puissance « colonialiste et génocidaire » et se conclut par un appel explicite aux députés à voter contre la proposition de loi. Nous ne sommes plus dans le registre du questionnement démocratique à propos des libertés fondamentales, mais dans celui de la mobilisation politique militante instrumentalisée par des organisations d’extrême gauche. Examiner cette pétition sur le fond, ce serait offrir à ce discours une caution que notre assemblée ne peut lui donner ; ce serait envoyer un signal profondément contradictoire alors même que nous nous apprêtons à débattre d’une proposition de loi visant précisément à lutter contre ces dérives.
Le groupe UDR est donc favorable au classement de la pétition n° 5158. Ce classement signifie que la distinction entre le questionnement légitime et le discours de haine n’est pas une affaire seulement de droit pénal, mais aussi de discernement politique. Le Parlement, en fixant lui-même ses limites, protège la dignité du débat républicain. Les questions de liberté d’expression que soulève la proposition de loi Yadan auront toute leur place dans les jours qui viennent ; elles n’ont pas besoin de cette pétition pour être entendues.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux iinterventions des autres députés.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Je ne souhaite pas revenir sur les arguments relatifs à la recevabilité de cette pétition, mais je note que, dans une démocratie fragile comme la nôtre, s’appuyer sur les citoyens n’est pas la dernière des vertus ; c’est peut-être même une solution, dans un moment où les blocages politiques sont fréquents à la Chambre et où une partie de l’opinion a le sentiment d’être méprisée. Lorsque la démocratie vivante décide de s’immiscer dans le débat public, ce serait lui faire une mauvaise manière que d’éconduire celles et ceux – 700 000 personnes, en l’occurrence – qui se prononcent en faveur du débat.
C’est d’ailleurs parce qu’elle souhaite ce débat que Mme Yadan a déposé une proposition de loi ; elle explique elle-même que ce sujet est d’une telle gravité que toute la nation devrait le prendre en considération. Qu’à cela ne tienne, discutons-en avant même d’avoir à trancher !
Par ailleurs, il y a des arguments qu’on ne peut pas entendre. Madame Miller, pour critiquer cette pétition, vous avez avancé des arguments d’une remarquable gravité : vous vous en prenez à des citoyens et des citoyennes qui n’ont pas d’autre tort que de présenter une pétition. Pire, vous vous en prenez à la Ligue des droits de l’homme, qui a été fondée en 1898, en plein procès Dreyfus ! Comprenez-vous le sens de l’attaque que vous portez contre une organisation dont le chef a été tué en 1944 précisément en raison des combats qu’il menait ? Attaquer cette organisation, qui est notre conscience républicaine commune, parce qu’elle est responsable d’une alerte démocratique à l’attention des parlementaires est franchement honteux.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). J’ai entendu les oratrices et les orateurs déployer énormément d’énergie pour expliquer qu’il était compliqué, formellement, de débattre de cette pétition, puisqu’un vrai débat sur un vrai texte était déjà prévu.
En réalité, il y a une différence notoire entre la pétition et le texte de loi : la base sur laquelle on débat. L’examen de la proposition de loi de Caroline Yadan portera sur son texte et sur l’exposé des motifs. Ce que demandent les signataires de cette pétition, c’est que nous débattions dans l’hémicycle de leur texte et de leur analyse, pas de celle de Mme Yadan – à cet égard, en faisant porter son propos sur le texte des pétitionnaires, Mme Miller leur a rendu justice. C’est ça, la confrontation politique et démocratique. Il s’agit d’avoir un débat contradictoire, dans lequel s’expriment différents points de vue à propos du texte des pétitionnaires.
Finalement, tout ça ressemble à une arnaque ! Évidemment, quand on a un bac + 5 en droit parlementaire et qu’on a lu la belle petite fiche sur le site de l’Assemblée nationale précisant les différentes étapes, on se rend bien compte que tout est fait pour se faire avoir à chaque étape et que ça n’aboutisse pas. Mais de bonne foi, les gens se disent « on va signer parce qu’au-delà de 500 000 signatures, ils seront obligés d’en parler dans l’hémicycle ». Et là, patatras ! Avec vos belles mines, vous leur expliquez : « vous n’avez pas vu l’astérisque à la fin, les petites lignes en bas du contrat, qui précisent qu’à chaque étape on peut vous dire non » ; et vous les remerciez poliment et gentiment d’avoir fait ça dans un cadre démocratique derrière un écran plutôt que de tous venir devant l’Assemblée nationale.
Ce serait une autre ambiance si les 700 000 signataires venaient devant l’Assemblée nationale au moment des débats parlementaires ! Je ne sais pas si c’est une invitation, mais prenez-la comme telle !
M. le président Florent Boudié. Je vous informe que j’ai été saisi d’une demande de scrutin public déposé par le député du groupe La France insoumise.
M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Je ne nie pas le bien-fondé de la pétition ni la vitalité démocratique des pétitionnaires, qui se sont saisis de leur droit. Il faut saluer la participation citoyenne, quel que soit le sujet concerné. Mais il faut respecter les signataires jusqu’au bout, c’est-à-dire ne pas leur faire croire qu’il pourrait y avoir autre chose que le débat que nous allons avoir à partir de demain.
J’ai bien aimé ce qu’a dit M. Molac : l’implication des citoyens dans notre vie parlementaire va bien au-delà du droit de pétition. Elle concerne aussi leur capacité, de manière individuelle ou collective, à nous interpeller ; à se rendre dans nos permanences ; à produire des tweets ou des vidéos pour interagir avec nous ; à lancer des pétitions, pas nécessairement pour qu’elles soient débattues elles-mêmes, mais pour peser dans les décisions politiques – cette pétition sera un argument supplémentaire pour ceux de nos collègues qui sont opposés à cette proposition de loi. On le voit bien, nos concitoyens sont présents au quotidien et nous sommes à leur contact.
L’argument de ceux qui sont favorables à l’examen de cette pétition consiste à dire que le sujet est tellement important qu’il faut en parler ; mais c’est précisément ce que nous allons faire. En revanche, si on donne suite à cette pétition, la seule chose que nous aurons, c’est une discussion générale d’une heure et demie, sans amendement, sans débat contradictoire et sans vote. C’est bien moins démocratique, important et intéressant que l’examen de la proposition de loi, des amendements et des éventuels sous-amendements, qui donnera lieu à des prises de paroles contradictoires et à des votes sur chacune des dispositions.
À la France insoumise, votre niveau d’hypocrisie dépasse tous les étages. Vous parlez de respecter les citoyens, mais c’est vous qui ne les respectez pas ! Vous vous drapez dans le respect du droit pétitionnaire tout en pratiquant une obstruction massive, depuis quelques semaines, pour ne pas tenir ce débat dans l’hémicycle ! Vous prétendez vouloir ce débat, vous prétendez que le sujet est très important, vous mettez en avant les citoyens qui se sont mobilisés, mais vous faites tout pour qu’il ne se tienne pas dans l’hémicycle ! Vous êtes hypocrites à en mourir ! Vous mentez aux Français, vous alimentez et instrumentalisez cette pétition ! C’est extrêmement grave.
Vous plaidez ici en faveur d’un débat pour donner suite à cette pétition, tout en prévoyant de déposer une motion de rejet pour que ce débat n’ait pas lieu ! Vous faites tout pour qu’on n’ait pas ce débat, parce que vous n’en voulez pas, vous ne voulez pas de vote, vous ne voulez pas que l’Assemblée se saisisse d’un sujet aussi important. Vous prenez toutes les mesures dilatoires possibles et vous êtes pris en flagrant délit d’hypocrisie – j’espère que l’ensemble de nos concitoyens vous écoute.
Si vous voulez respecter les pétitionnaires et tenir ce débat, arrêtez de faire de l’obstruction et laissez l’Assemblée examiner ce texte ; chacun verra comment les 577 députés se positionnent sur l’ensemble de ses dispositions.
Mme Andrée Taurinya. J’espère que les 700 000 signataires vous regardent et vous écriront !
M. le président Florent Boudié : J’ai reçu une demande de scrutin de députés représentant au moins 10 % de la commission, en application de l’article 44, alinéa 2 du Règlement. Je constate que les députés demandeurs sont effectivement présents, je vais donc procéder à l’appel nominal des membres de la commission pour recueillir votre vote.
Votent pour le classement de la pétition :
M. Romain Baubry, Mme Anne Bergantz, M. Sylvain Berrios, M. Ian Boucard, M. Florent Boudié, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Caure, M. Pierre Cazeneuve, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Philippe Gosselin, M. Jordan Guitton, M. Guillaume Kasbarian, M. Philippe Latombe, Mme Gisèle Lelouis, Mme Marie-France Lorho, Mme Marie-Philippe Lubet, Mme Elisabeth de Maistre, M. Laurent Marcangeli, M. Ludovic Mendes, Mme Laure Miller, Mme Lisette Pollet, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Charles Rodwell, M. Michaël Taverne, Mme Sabine Thillaye, Mme Annie Vidal, M. Antoine Villedieu et Mme Caroline Yadan.
Votent pour l’examen de la pétition :
M. Pouria Amirshahi, Mme Léa Balage El Mariky, M. Ugo Bernalicis, Mme Colette Capdevielle, Mme Gabrielle Cathala, M. Paul Christophle, M. Jean-François Coulomme, Mme Mathilde Feld, M. Sacha Houlié, M. Jérémie Iordanoff, Mme Marietta Karamanli, M. Jérôme Legavre, Mme Élisa Martin, M. Paul Molac, Mme Danièle Obono, M. Thomas Portes, Mme Sandra Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Hervé Saulignac, Mme Andrée Taurinya et Mme Céline Thiébault-Martinez.
Les résultats du scrutin sont donc les suivants :
Nombre de votants : 51
Nombre de suffrages exprimés : 51
Majorité absolue : 26
Pour le classement de la pétition : 30
Pour l’examen de la pétition : 21
Abstention : 0
La commission classe donc la pétition.
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La séance est levée à 12 heures 35.
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Membres présents ou excusés
Présents. - M. Xavier Albertini, Mme Marie-José Allemand, M. Pouria Amirshahi, Mme Léa Balage El Mariky, M. Romain Baubry, Mme Anne Bergantz, M. Ugo Bernalicis, M. Sylvain Berrios, Mme Émilie Bonnivard, M. Ian Boucard, M. Florent Boudié, Mme Blandine Brocard, Mme Colette Capdevielle, M. Vincent Caure, M. Pierre Cazeneuve, M. Paul Christophle, M. Jean-François Coulomme, Mme Mathilde Feld, M. Jonathan Gery, M. Yoann Gillet, M. Philippe Gosselin, M. Jordan Guitton, M. Patrick Hetzel, M. Sacha Houlié, M. Jérémie Iordanoff, Mme Marietta Karamanli, M. Guillaume Kasbarian, M. Philippe Latombe, M. Jérôme Legavre, Mme Gisèle Lelouis, Mme Marie-France Lorho, Mme Marie-Philippe Lubet, Mme Élisabeth de Maistre, M. Laurent Marcangeli, Mme Élisa Martin, M. Ludovic Mendes, Mme Laure Miller, M. Paul Molac, Mme Danièle Obono, M. Éric Pauget, Mme Lisette Pollet, M. Thomas Portes, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Sandra Regol, Mme Sophie Ricourt Vaginay, M. Charles Rodwell, Mme Sandrine Rousseau, M. Hervé Saulignac, Mme Andrée Taurinya, M. Michaël Taverne, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Sabine Thillaye, M. Cyril Tribuiani, M. Roger Vicot, Mme Annie Vidal, M. Antoine Villedieu, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Caroline Yadan
Excusés. - Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Monique Griseti, M. Harold Huwart, Mme Émeline K/Bidi
Assistaient également à la réunion. - M. Benjamin Lucas-Lundy, M. Arnaud Saint- Martin