Compte rendu

Commission d’enquête
relative à l’imposition
des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics

– Audition, ouverte à la presse, de M. Patrick Lefas, vice‑président du Conseil des prélèvements obligatoires, M. Guilhem Blondy, secrétaire général, Mme Pauline Callec, inspectrice des finances, et M. Alexandre Jehan, conseiller référendaire              2

– Présences en réunion................................34

 


Mercredi
25 mars 2026

Séance de 16 heures

Compte rendu n° 002

session ordinaire de 2025-2026

Présidence de
M. Jean-Paul Mattei,
Président de la commission

 


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La séance est ouverte à 16 heures cinq.

La commission auditionne M. Patrick Lefas, viceprésident du Conseil des prélèvements obligatoires, M. Guilhem Blondy, secrétaire général, Mme Pauline Callec, inspectrice des finances, et M. Alexandre Jehan, conseiller référendaire.

M. le président Jean-Paul Mattei. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette première audition au cours de laquelle nous allons entendre plusieurs représentants du Conseil des prélèvements obligatoires, principalement sur le rapport de décembre dernier intitulé « Corriger les principales distorsions de l’imposition du patrimoine ».

Monsieur Patrick Lefas, vous êtes président de chambre honoraire de la Cour des comptes et vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires. Vous avez présidé l’association Transparency International France, qui lutte contre la corruption des acteurs publics et privés – nous vous auditionnerons d’ailleurs sans doute à nouveau sur l’évitement et la fraude fiscale. Vous êtes accompagné de Guilhem Blondy, secrétaire général du CPO, ainsi que de Pauline Callec, inspectrice des finances, et d’Alexandre Jehan, conseiller référendaire de la Cour des comptes, tous deux auteurs du rapport particulier « Prélèvements obligatoires sur le patrimoine des ménages et inégalités de patrimoine », publié en annexe du rapport de synthèse de décembre 2025.

Cette première audition doit nous permettre d’aborder la question de la diversité de composition et de rendement des patrimoines les plus élevés, et d’aborder ces « distorsions » fiscales dont ils peuvent bénéficier et sur lesquelles vous avez concentré votre dernier rapport.

Vous pourrez si vous le souhaitez faire un propos liminaire d’une dizaine de minutes, puis le rapporteur et les membres de la commission vous poseront leurs questions, sans doute nombreuses. Au regard de la technicité de notre sujet d’enquête et du temps limité imparti à cette audition, certaines questions nécessiteront sans doute des compléments écrits aux réponses que vous pourrez formuler à l’oral. Aussi, vous pourrez faire parvenir au rapporteur un retour écrit au questionnaire qui vous a été transmis en amont de l’audition ainsi que, le cas échéant, aux autres questions qui le nécessiteraient.

L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(M. Patrick Lefas, M. Guilhem Blondy, Mme Pauline Callec et M. Alexandre Jehan prêtent successivement serment.)

M. Patrick Lefas, vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires. Nous sommes très honorés d’évoquer devant votre commission les problèmes de distorsion d’imposition du patrimoine. Nous ne pourrons toutefois répondre aux questions relatives à la contribution des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés au financement des services publics, puisque notre compétence se limite aux prélèvements obligatoires.

Seul le rapport de synthèse engage le CPO, même si, pour assurer la traçabilité de nos travaux, sa publication s’accompagne toujours de la mise en ligne des rapports particuliers qui ont participé à son établissement, ainsi que des éventuelles contributions de nos partenaires, en particulier de l’Institut des politiques publiques (IPP).

Vous posez d’abord la question du champ des patrimoines et des hauts revenus. À mon sens, la principale difficulté concerne le traitement à réserver aux biens professionnels, très présents dans les hauts patrimoines. Le Conseil constitutionnel s’assure que ces biens sont à la disposition du contribuable et que leur imposition n’est pas confiscatoire au regard des revenus perçus. Sur le plan économique, une imposition récurrente des biens professionnels est de nature à peser sur les décisions d’investissement et sur la compétitivité de l’économie française. Pour ces raisons, le rapport recommande de privilégier l’imposition de ces biens à la transmission, plutôt que de ne pas du tout les imposer. En effet, il nous a semblé que cela limitait les effets économiques et que la jurisprudence du Conseil constitutionnel l’autorisait – en particulier la décision n° 2012-662 DC.

Pour imposer la transmission et corriger la dégressivité de l’imposition des plus hauts patrimoines, nous avons proposé deux scénarios. Tous deux sont équilibrés sur le plan budgétaire et associent l’imposition de la détention et celle de la transmission du patrimoine, pour permettre une contribution plus effective des plus hauts patrimoines.

Le premier associe la taxation des liquidités logées dans les holdings pendant une longue durée, pour éviter leur utilisation à des fins d’optimisation fiscale, à un impôt différentiel sur les plus hautes transmissions qui prenne en compte les actifs professionnels. Ce dernier permettrait de taxer plus effectivement la transmission des très hauts patrimoines sans faire peser de risque significatif sur la stabilité actionnariale et la pérennité des entreprises, en raison d’un taux modéré de 7,5 %. Toutefois, avec un rendement d’environ 1 milliard seulement, ce scénario ne permettrait qu’une baisse limitée du barème des droits de succession et de donation pour toute la population : l’effet sur les plus basses tranches des DMTG (droits de mutation à titre gratuit) serait faible.

Le second scénario est plus ambitieux. Il conjugue une réduction des dérogations prévues par le pacte Dutreil et un impôt différentiel sur le patrimoine non professionnel, y compris logé dans les holdings. Un taux modéré, de l’ordre de 0,5 %, éviterait le plafonnement en usage pour l’ancien ISF (impôt de solidarité sur la fortune). S’agissant du pacte Dutreil, outre les aménagements inscrits dans la loi de finances pour 2026, l’avantage serait ramené de 75 % à 50 % de l’assiette imposable, et la durée de l’engagement nécessaire pour bénéficier de l’exonération partielle serait allongée de deux ans. Bien évidemment, avec un rendement total de 2,5 milliards, ce second scénario permettrait de baisser plus fortement le barème des droits de succession et de donation.

On le voit, les deux scénarios diffèrent par le niveau d’ambition en matière d’élargissement de l’assiette et d’accroissement de l’imposition des très hauts patrimoines, mais aussi de diminution du barème des droits sur les transmissions pour la majorité des contribuables. En revanche, tous deux permettent de réduire les distorsions liées à la fiscalité du patrimoine, tout en assurant une répartition plus équilibrée de la charge fiscale au sein de la population. En cela, ils sont fidèles à l’objectif du CPO de promouvoir une fiscalité plus simple, plus efficace et plus juste.

M. Charles de Courson, rapporteur. Pour vous, que désignent les termes « hauts patrimoines » et « hauts revenus » ?

M. Patrick Lefas. Le rapport cite toutes les données concernant les foyers riches au sens de l’Observatoire des inégalités, les foyers les plus aisés au sens de la DGFIP (direction générale des finances publiques) et les notions de dernier décile et de dernier centile pour la distribution des revenus et du patrimoine. Ce qui vous intéresse, c’est la méthode employée.

Les enquêtes sur le patrimoine sont déclaratives : elles ne permettent pas de connaître de manière précise les hauts, ni surtout les très hauts patrimoines. En effet, la disparition de l’ISF au profit de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) a réduit les données administratives collectées aux seuls éléments immobiliers. En outre, les informations sur les donations et les successions se distinguent par leur caractère encore lacunaire, même si des progrès ont récemment été accomplis grâce à la numérisation par les notaires des déclarations de succession et de donation. Aussi soulignons-nous, à la suite du Conseil d’analyse économique (CAE), l’importance de poursuivre les investissements dans la production de données administratives utilisables à des fins statistiques, afin de pouvoir assurer leur diffusion dans des conditions respectueuses du secret fiscal. Pour y parvenir, il faut mobiliser davantage les notaires, au titre de leur mission de service public.

Pour nous, la définition des foyers détenant les plus hauts patrimoines et les plus hauts revenus est celle de la DGFIP. Je n’ai pas besoin de vous rappeler ce que sont un foyer fiscal ni un redevable. En 2022, les foyers à très hauts revenus étaient ceux qui percevaient au moins 463 000 euros de revenus par an ; ceux à très haut patrimoine possédaient au moins 2,6 millions d’euros de patrimoine immobilier – le patrimoine mobilier n’entrant pas en ligne de compte. Les uns comme les autres représentent 0,1 % des foyers fiscaux, soit 74 500 foyers.

Sur le patrimoine mobilier, nous ne disposons que d’informations très anciennes, antérieures à 2018. À l’époque, le patrimoine moyen des très hauts revenus était de l’ordre de 10 millions d’euros, dont 8 millions de patrimoine mobilier : 80 % du patrimoine moyen des foyers à très haut patrimoine est professionnel ou financier, et non pas immobilier.

Pour savoir si les très hauts patrimoines et les très hauts revenus se recoupent, on peut se référer à l’analyse de la DGFIP qui se fonde sur les déclarations de revenus de 2022, les déclarations 2023 sur la fortune immobilière et les avis de taxe foncière. Le nombre total des foyers à très haut patrimoine et des foyers à très hauts revenus correspond à 81 400, mais 6 900 appartiennent aux deux catégories ; 74 500 foyers sont donc concernés. Cependant, la connaissance lacunaire des très hauts patrimoines reste frustrante. Heureusement, on peut mobiliser d’autres sources.

Plusieurs nous ont ainsi été utiles : les comptes nationaux annuels ; l’enquête Histoire de vie et patrimoine que l’Insee réalise tous les trois ans, en appliquant désormais des normes européennes, ce qui est intéressant ; les comptes distributionnels de patrimoine des ménages élaborés par la Banque de France ; les données administratives relatives au patrimoine immobilier collectées aux fins de recouvrement de l’IFI, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Des progrès ont été effectués dans la numérisation des déclarations fiscales et dans les échanges de données entre administrations, notamment de la DGFIP vers l’Insee et les services statistiques ministériels. Notre équipe compte un doctorant habilité à la protection du secret des données ; grâce au Centre d’accès sécurisé aux données (CASD), il nous fournit des informations très utiles.

La connaissance précise de la répartition et de la composition du patrimoine des ménages les plus aisés reste toutefois lacunaire puisqu’elle repose seulement sur l’enquête Histoire de vie et patrimoine et sur la comptabilité nationale, et non sur des données fiscales déclaratives.

Que disent ces données ? Je précise d’abord que notre étude ne concerne que la France métropolitaine. Dans la dernière période, les inégalités dans la répartition du stock de patrimoine ont augmenté. Fin 2009, le dernier dixième possédait 51 % du patrimoine ; au deuxième trimestre 2024, cette part était passée à 54,7 %. Entre 1998 et 2021, le patrimoine brut moyen détenu par les ménages a été multiplié par 1,9 en euros constants – par 2,5 en euros courants – et le patrimoine brut des 10 % les moins bien dotés a diminué de 54 %, quand celui des 10 % les mieux dotés a augmenté de 94 %. Un graphique l’illustre, qui sera inséré dans notre réponse écrite au questionnaire.

S’agissant de la répartition du patrimoine, vous allez être frustrés : nous n’avons pas de détails. On peut comparer la situation du dernier décile, le D10, à celle des cinq premiers, D1 à D5, par blocs : dépôts bancaires, immobilier net d’emprunt, assurance vie et épargne retraite, actions cotées, patrimoine professionnel, titres de créance.

S’agissant des dépôts bancaires, la part détenue par les D1 à D5 est de 17 %, et celle détenue par le D10 de 34 %.

La part détenue par le D10 atteint 43 % pour l’immobilier net d’emprunt, 69 % pour l’assurance vie et l’épargne retraite, 86 % pour les actions cotées.

S’agissant du patrimoine professionnel, la part détenue par les D1 à D5 est epsilonesque, quand celle détenue par le D10 est de 87 %.

Pour ce qui est enfin des titres de créance, la part détenue par le D10 atteint 97 %.

On voit donc bien que les patrimoines professionnel et financier sont très largement détenus par les très hauts revenus. Mais nous ne disposons pas de l’information pour les 0,1 % de ménages les plus aisés.

Pour aller plus loin, on peut mobiliser l’étude de l’Institut des politiques publiques, qui a estimé la distribution des revenus économiques. En effet, s’agissant des plus hauts patrimoines, c’est la question centrale. Les textes les définissent comme étant l’ensemble des revenus réalisés et contrôlés par le foyer fiscal, ce qui inclut les revenus fiscaux et les bénéfices des sociétés que ces foyers contrôlent.

En 2016, sur 38 millions de foyers, 3,8 millions avaient un revenu économique supérieur à 83 500 euros ; 380 000 avaient un revenu supérieur à 171 000 euros ; 37 800 un revenu supérieur à 627 000 euros. Si on monte encore, jusqu’aux 75 foyers dont le patrimoine est le plus élevé, on atteint une moyenne de 634 millions d’euros de revenus économiques.

Dans le questionnaire, vous évoquez le sujet des donations et des successions. Nos informations sur la répartition des héritages proviennent de l’enquête Histoire de vie et patrimoine, dont la granularité n’est pas très fine en raison de la taille des échantillons. Dans le troisième quartile, 21 % des ménages ont hérité de plus de 100 000 euros ; dans les autres quartiles, ce pourcentage est beaucoup plus faible.

Dans ce domaine, nous nous heurtons à un problème de connaissance. Pour mener nos travaux, il nous faut exploiter les données administratives de la DGFIP, le Ficovie (fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie) et le modèle de microsimulation des droits de succession de la direction générale du Trésor.

Nous recommandons évidemment de continuer à investir dans la production de données administratives utilisables à des fins statistiques de manière à pouvoir ensuite assurer leur diffusion tout en respectant le secret fiscal.

Les agriculteurs sont la seule catégorie socioprofessionnelle dont le patrimoine professionnel est supérieur au patrimoine immobilier – leurs parts respectives représentent 71 % et 19 %. Dans toutes les autres catégories, le patrimoine immobilier est majoritaire, à 49 % pour les artisans, commerçants, chefs d’entreprise et jusqu’à 70 % pour les cadres. Les ménages les mieux dotés (appartenant au dernier dixième) possèdent des actifs beaucoup plus diversifiés. Outre de l’immobilier (résidence principale mais aussi résidence secondaire et autres biens de rapport), ils ont des produits financiers risqués, des valeurs mobilières et du patrimoine professionnel. Quant au patrimoine du dernier centième, il est, à parts presque égales, immobilier à 36 %, professionnel à 34 % et financier à 27 %.

En 2023, 87 % du patrimoine professionnel étaient détenus par le dernier dixième. Cette concentration s’explique à la fois par le risque lié aux actifs de cette nature et par un régime fiscal particulièrement favorable. C’est évidemment sur cet aspect qu’a porté une part importante de nos travaux.

Les Français vont-ils vers des actifs plus risqués ? Manifestement non. Jusqu’au troisième décile, ils possèdent de l’épargne réglementée et des biens résiduels. Au quatrième, on commence à avoir une part minoritaire de patrimoine immobilier. Entre le cinquième et le dernier décile, le patrimoine immobilier est prépondérant – il représente entre 67 % et 69 % du total. Dans le dernier centile, c’est le cas du patrimoine professionnel qui représente 34 % de l’ensemble contre 11 % en moyenne, et financier qui représente 27 % contre 21 %, épargne réglementée comprise.

Ces éléments confirment la concentration du patrimoine professionnel, détenu à 95 % par les 5 % les mieux dotés.

S’agissant de l’aversion au risque, vous trouverez davantage d’éléments dans notre réponse écrite.

Quant à la répartition entre les différents produits financiers pour chaque décile, nous ne disposons pas d’informations, pour les raisons évoquées dans la réponse à la question n° 2.

En ce qui concerne la part de la résidence principale dans le patrimoine immobilier des 10 %, 1 % et 0,1 % des ménages les plus aisés en patrimoine et en revenus, comme nous l’avons indiqué dans la note, il existe un certain nombre de catégories – des clusters – définissant les profils type de patrimoine immobilier.

M. Charles de Courson, rapporteur. Admettons que le seuil de la catégorie des hauts patrimoines corresponde à 1,5 million d’euros pour le seul patrimoine immobilier. Mais comme vous l’avez indiqué, ce dernier n’est pas la principale composante du patrimoine des ménages à hauts revenus : ce sont les biens professionnels, voire les placements financiers. C’est là toute la question, car notre commission d’enquête porte bien sur les hauts revenus et les hauts patrimoines – nous n’allons pas nous intéresser aux premiers déciles.

En ce qui concerne les hauts revenus, il me semble qu’il y a un vrai problème de méthode. On parle souvent de revenu fiscal, vous-même avez utilisé un critère fiscal, mais lequel ? Le RFR (revenu fiscal de référence) ? Comment pourrait-on passer d’un revenu fiscal à un revenu économique ? Prenons l’exemple des biens immobiliers : dans les études dont nous disposons, il n’est jamais tenu compte du statut de locataire ou de propriétaire, donc du loyer fictif, qui est estimé en comptabilité nationale. Autre problème, plus important encore, celui du revenu des participations détenues : dans les études réalisées, la partie des bénéfices non distribués n’est pas prise en compte pour les participations inférieures à 10 %. Mais détenir 10 % d’une petite entreprise ou 2 % d’une très grosse, comme LVMH, ce n’est pas la même chose. Il y a là un problème méthodologique. Qu’en pensez-vous ? Pourquoi avoir retenu ce seuil de 10 %, sans prendre en compte le montant de la participation ?

M. Guilhem Blondy, secrétaire général du Conseil des prélèvements obligatoires. La notion de revenu économique a été créée par l’Institut des politiques publiques. Nous l’avons reprise dans notre rapport car elle éclaire le débat, mais elle n’a pas vocation à devenir un critère fiscal : son intérêt est académique ou d’étude. Ce revenu est calculé en ajoutant au revenu fiscal de référence le revenu des participations qui permettent au contribuable d’avoir une influence. L’IPP a considéré que ce seuil d’influence correspondait à une participation de 10 %. Quand nous l’avons interrogé sur la fixation de ce seuil, il nous a expliqué qu’il avait initialement retenu la notion de contrôle, qui implique un seuil plus élevé, à 51 % – il a d’ailleurs réalisé des travaux avec ce seuil et pourra certainement vous les fournir. S’il a finalement retenu le seuil de 10 %, c’est principalement parce qu’il lui permettait d’appréhender la problématique des holdings familiales dans ses travaux, donc d’obtenir des résultats pertinents au regard des phénomènes économiques étudiés. Mais cela n’en fait pas un critère fiscal, nous sommes tout à fait d’accord.

M. Charles de Courson, rapporteur. Ni même un critère économique ! Si vous possédez 2 % de LVMH, il est aberrant de ne pas tenir compte de la partie des bénéfices du groupe qui ne vous sont pas reversés.

M. Guilhem Blondy. L’IPP considère qu’avec une participation de 2 %, votre influence sur les décisions de LVMH est très faible. Avec 51 %, a priori, vous contrôlez l’entreprise. Avec 10 %, les experts-comptables parlent généralement d’influence, ce n’est ni du contrôle, ni la situation d’un petit porteur. Or si vous êtes coalisé dans une holding familiale, cette influence peut conduire au contrôle. Je ne fais qu’expliquer le raisonnement qui sous-tend les travaux de l’IPP ; nous ne le reprenons pas nécessairement à notre compte.

M. Charles de Courson, rapporteur. Nos travaux ne se limitent pas aux holdings familiales ; nous cherchons à appréhender la question dans sa totalité. Avez-vous connaissance de travaux qui essayent de calculer le revenu économique en tenant compte de toutes les participations, quel que soit leur niveau ? Le taux de distribution des entreprises cotées en Bourse est en moyenne, je crois, d’environ 40 % à 45 %, même si cela dépend beaucoup des groupes : certains distribuent beaucoup, d’autres peu, voire, dans quelques cas limites, rien du tout. Les actionnaires sont invités à vendre leurs actions et à réaliser leurs plus-values s’ils ont besoin d’argent. Les situations sont très diverses. Si vous êtes dans un bloc familial détenant 40 % du capital mais ne possédez que 10 % de participation, vous ne pesez rien. Ce seuil me semble donc assez étrange : savez-vous d’où il vient ?

M. Guilhem Blondy. Il y a deux choses différentes. D’une part, les dividendes sont pris en compte dans le revenu fiscal de référence quel que soit le taux de participation.

M. le président Jean-Paul Mattei. Les dividendes distribués !

M. Guilhem Blondy. Effectivement. D’autre part, il y a le revenu non distribué. La question est alors de savoir si ce revenu appartient ou non à l’actionnaire. Selon certains économistes, comme Thomas Piketty, c’est le cas dès le premier euro. L’IPP en a une vision différente ; il considère qu’un petit actionnaire a une très faible influence sur la gouvernance de l’entreprise et sur ce qu’elle décide de faire de la part non distribuée – la réinvestir, la distribuer ultérieurement, augmenter les salaires… C’est ce qui a conduit l’IPP à ne pas retenir les petites participations dans ses travaux, qui se concentrent sur les seuils de 10 % et 51 %.

Au CPO, nous considérons qu’il est sans doute pertinent de prendre en compte la notion de contrôle, car un petit actionnaire a certes droit aux dividendes, mais il n’a pas forcément une grande influence sur ce que l’entreprise fait du bénéfice non distribué. Dans une logique fiscale, cela implique de retenir plutôt un seuil à 51 % car, comme vous l’avez dit, à 10 %, vous pouvez être dans diverses situations, soit isolé et minoritaire, soit faire partie d’un groupe majoritaire dans une holding. Mais il nous a paru intéressant de retenir la notion de revenu économique dans nos travaux, parce qu’elle permet de mettre le doigt sur un certain nombre de points de fuite du système. Nous ne disons pas que le revenu économique est celui qu’il faut retenir pour la taxation, mais qu’il met en évidence l’existence de phénomènes que nous capturons difficilement avec la fiscalité actuelle, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Le gouvernement a jugé qu’une taxe sur les holdings pouvait régler certaines difficultés : c’est une solution, mais pas la seule.

Encore une fois, le revenu économique est une notion académique. Je pense qu’il ne faut pas le transformer en critère fiscal, mais il a le mérite de croiser la dimension purement financière, soit la part détenue dans l’entreprise, et la dimension juridique. Quelques actions ne permettent pas d’avoir du poids dans la gouvernance de l’entreprise, de décider si le bénéfice devient du salaire, du dividende ou de l’investissement.

M. Charles de Courson, rapporteur. Le seuil de contrôle n’est pas à 10 %. Nous cherchons à savoir s’il existe des travaux sur le revenu économique prenant en compte la part non distribuée d’une participation, quel qu’en soit le niveau.

Quid des loyers fictifs sur la résidence principale, voire sur les résidences secondaires ? Si les résidences sont exonérées d’impôt sur le revenu depuis 1965, elles y étaient auparavant assujetties en fonction de la valeur locative cadastrale. Reste à savoir si c’était représentatif. C’est en tout cas un choix fiscal. Nous n’avons pas trouvé d’études tenant compte des loyers fictifs dans le passage du revenu fiscal au revenu économique. Avez-vous eu accès à de tels travaux ?

M. Patrick Lefas. Notre rapport évoque à plusieurs reprises les loyers fictifs, parfois considérés comme de potentielles ressources mobilisables pour financer des politiques publiques. Le CPO a toujours considéré qu’il n’était pas possible de revenir sur la décision de 1965. Dans les pays où l’imposition des loyers fictifs existe encore, on observe un inquiétant phénomène de surendettement des ménages : 175 % du revenu disponible au Danemark, 179 % aux Pays-Bas et 243 % en Suisse, contre 74 % en moyenne dans l’OCDE. Dans une note de 2017, France Stratégie s’était employé à évaluer si cette imposition entraînerait davantage d’équité entre locataires, primo-accédants et propriétaires. Pour notre part, nous avons considéré qu’elle était a priori très impopulaire, et qu’il ne fallait pas la remettre sur la table.

M. Charles de Courson, rapporteur. La fiscalisation des loyers fictifs est un autre problème. Ma question portait sur le passage du revenu fiscal au revenu économique et la prise en compte des loyers fictifs dans ce dernier.

M. Guilhem Blondy. En 2023, l’Insee a mené une étude sur le coût de la non-imposition des loyers imputés. De mémoire, il serait assez important, de l’ordre d’une dizaine de milliards d’euros par an, mais les travaux s’appuient sur les loyers de 2011, donc sur des données assez anciennes. C’est une évaluation statistique, mais, comme le disait M. Lefas, dans les pays qui continuent d’imposer les loyers fictifs, on constate un endettement plus marqué pour l’acquisition de la résidence principale. De plus, le niveau de taxe foncière y est bien différent du nôtre. Il faut garder en tête la cohérence du système fiscal global.

M. le président Jean-Paul Mattei. J’ai l’impression que vous disposiez de davantage de données avant la transformation de l’ISF en IFI, notamment en matière de patrimoine. Pouvez‑vous distinguer le patrimoine professionnel imposable et le patrimoine professionnel non imposable, c’est-à-dire l’outil de travail ? Les déclarations de succession offrent une photographie de l’ensemble du patrimoine, mais il semble qu’en dehors de ce cas, d’autres outils soient nécessaires pour essayer de reconstituer le patrimoine. Avez-vous effectivement constaté un décrochage en 2017 s’agissant de ces données ?

M. Patrick Lefas. Le décrochage est évident : nous ne disposons pas de données récentes, à l’exception des statistiques fournies par l’enquête déclarative Histoire de vie et patrimoine. Elles permettent d’appréhender certains éléments constitutifs du patrimoine, mais pour les besoins d’une fiscalité solide, il faudrait une déclaration semblable à celle qui existe désormais pour les biens immobiliers, GMBI (Gérer mes biens immobiliers), qui fournit des éléments précis permettant d’affiner le calcul de l’assiette de la taxe d’habitation, de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Jusqu’à présent, pour des raisons de consentement à l’impôt, il n’a jamais été imaginable d’imposer une déclaration de situation patrimoniale sans cause de prélèvement. De telles déclarations existent pour les ministres et les parlementaires, mais pas dans le domaine fiscal.

M. Charles de Courson, rapporteur. Ne pourrait-on pas reconstituer le patrimoine à partir des déclarations de succession ?

M. Patrick Lefas. Celles-ci fournissent un certain nombre d’informations, mais il n’est pas sûr qu’elles donnent toujours les valeurs marchandes effectives. Grâce aux déclarations des banques, nous disposons d’informations sur les produits financiers, comme les assurances vie, si tant est qu’ils fassent partie de l’actif successoral, mais la déclaration d’un bien professionnel peut évidemment être sujette à interprétation.

M. le président Jean-Paul Mattei. Nous en venons aux questions des orateurs des groupes.

M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Vous avez fourni une estimation du nombre de contribuables dont les revenus ou le patrimoine excèdent un certain seuil, mais ne faudrait-il pas plutôt estimer le nombre de personnes qui se situent au-delà du point de rupture de la progressivité du système fiscal ? Il me semble qu’il s’agit là de la question de fond. Certes, les deux peuvent se rejoindre, mais ce n’est pas forcément le cas. Disposez-vous d’une estimation de la part des revenus des ultrariches échappant à l’imposition personnelle du fait de la non‑distribution des bénéfices, du différé d’imposition des plus-values latentes et des mécanismes de détention via des holdings ? Existe-t-il des études sur ce sujet ?

Différentes études ont été menées sur l’imposition des plus riches. Selon celle de l’IPP, le taux d’imposition effectif global des 0,0002 % les plus riches est de 26 %, contre 46 % pour les 0,1 % les plus riches. Plusieurs recherches menées à Bercy depuis, y compris par mes soins, ont montré que plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers d’entre eux ne paient pas d’impôt sur le revenu. Avez-vous une estimation du nombre de très riches qui décrochent au regard de la progressivité du système fiscal ? Vous l’avez dit, la plupart des données remontent à 2018, date de la fin de l’ISF. Intuitivement, je pense que la suppression de l’ISF et l’instauration d’une flat tax ont aggravé le décrochage. Disposez-vous d’éléments en ce sens ?

Vous avez souligné l’importance des biens professionnels, distincts des biens financiers et des biens mobiliers qui entraient dans le calcul de l’ISF. Compte tenu de leur importance et de leur concentration entre les mains de quelques-uns, trouvez-vous raisonnable qu’ils ne soient pas taxés pour essayer de rétablir la progressivité de l’impôt ?

Dans un très intéressant rapport que vous avez publié en 2024 figure, notamment, un tableau présentant l’évolution du taux moyen des prélèvements obligatoires acquittés par les personnes physiques, hors cotisations liées au patrimoine, selon le niveau de salaire. Il montre que, contrairement à ce qui est dit, la France n’est pas la championne d’Europe des prélèvements obligatoires pour les salaires les plus élevés. Par exemple, pour une personne percevant 100 % du revenu moyen, la France est quatrième derrière la Belgique, le Danemark et l’Allemagne, et elle reste en quatrième position au-delà, rejointe par le Royaume-Uni à 250 % du revenu moyen. Pourriez-vous commenter ce tableau et confirmer que, contrairement à ce que l’on entend, la France n’est pas la championne de l’imposition des personnes physiques les plus riches ?

Enfin, le rapport des revenus entre les 10 % les plus riches et les 10 % les plus pauvres passe de 21,1 à 6,2 après redistribution. J’ai toutefois l’impression que les 0,1 % les plus riches échappent à cette logique de redistribution, pour des raisons fiscales. Disposez-vous de données statistiques ou d’études qui confirmeraient ce pressentiment ?

Mme Estelle Mercier (SOC). Le croisement de certaines données a montré qu’en France, au moins 13 000 millionnaires assujettis à l’IFI ne payaient pas d’impôt sur le revenu et avaient un RFR nul. Disposez-vous d’éléments expliquant cette situation ?

En ce qui concerne le patrimoine professionnel stocké sous forme de revenu non distribué, vous avez indiqué qu’il serait utile de taxer les liquidités logées dans les holdings. Pourriez-vous détailler les exemples internationaux auxquels vous vous référez ?

L’un de vos scénarios porte sur la création d’un impôt différentiel sur la fortune personnelle, à un taux modéré et portant sur l’ensemble du patrimoine détenu hors biens professionnels. Si je comprends bien, il s’agit d’une contribution différentielle sur les hauts patrimoines (CDHP). Quel pourrait en être le taux ?

M. Patrick Lefas. Le seuil d’imposition de l’IFI – comme celui de l’ISF avant lui – est fixé à 1,3 million d’euros de patrimoine net. De fait, cet impôt ne concerne que les trois derniers centièmes de la distribution des patrimoines. La transformation de l’ISF à l’IFI a divisé par près de 3 le nombre d’assujettis, le faisant passer de 358 000 en 2017 à 133 000 en 2018. Le rendement s’en est trouvé largement amputé, puisqu’il est passé de 5,1 milliards à 1,8 milliard d’euros.

Cette transformation a mécaniquement fait sortir de la taxation les patrimoines les plus proches du seuil d’assujettissement, donc ceux dont les revenus et le patrimoine étaient les plus faibles, je crois qu’ils n’entrent pas dans le champ de vos travaux, et ceux dont le patrimoine était constitué d’une forte proportion de patrimoine mobilier. Les redevables de l’ISF les plus fortunés sont très majoritairement restés assujettis à l’IFI, même si une partie en est effectivement sortie. Parmi les redevables de l’ISF qui possédaient les 0,1 % de patrimoines taxables les plus élevés en 2017, deux sur dix n’étaient plus assujettis à l’IFI en 2018, soit quatre-vingts foyers fiscaux. Quant à ceux qui sont restés assujettis à l’IFI, le montant moyen de leur imposition a fortement chuté, passant de 399 600 euros en 2017 à 100 200 euros en 2018. Telles sont les conséquences de la disparition de l’ISF pour les détenteurs du patrimoine le plus élevé, mais les données dont nous disposons sont anciennes et ne permettent évidemment pas de répondre à vos préoccupations.

M. Guilhem Blondy. Madame Mercier, vous avez évoqué 13 000 millionnaires qui ne paieraient pas d’impôt sur le revenu. J’ai noté ce chiffre avec intérêt ; c’est une question que nous examinerons en détail dans le cadre de l’étude sur l’évolution de l’impôt sur le revenu et des crédits et réductions d’impôt que vous nous avez commandée, et qui devrait vous être remise en septembre. Nous avons accès aux données relatives à l’impôt sur le revenu grâce à la fameuse base Pote (fichier permanent des occurrences de traitement des émissions), ainsi qu’aux déclarations IFI annexées à la déclaration de l’impôt sur le revenu. Nous n’avons pas encore effectué de recoupement avec les données transmises au Sénat par la DGFIP, mais a priori, les ordres de grandeur ne nous choquent pas. En revanche, nous ne pouvons pas encore vous dire quels dispositifs fiscaux ont conduit à la situation actuelle. Nous espérons pouvoir le faire d’ici à septembre.

M. Alexandre Jehan, secrétaire général adjoint du Conseil des prélèvements obligatoires. Certains pays se sont dotés depuis longtemps de systèmes de taxation des holdings. Aux États‑Unis par exemple, deux taxes existent depuis les années 1930 : d’une part, la personal holding company tax, une taxe de 20 % sur certains bénéfices non distribués ; d’autre part, l’accumulated earnings tax, une taxe sur la trésorerie excédentaire de l’entreprise. L’objectif de ces deux impôts complémentaires était de répondre à la situation qui s’était fait jour dans les années 1920 et d’éviter l’utilisation des holdings à des fins d’optimisation.

Il existe également des dispositifs dans l’Union européenne ; cependant, afin de se conformer à la directive mère‑fille, ils ne portent que sur la trésorerie accumulée au sein des holdings. Ils n’interviennent donc pas au moment de l’entrée des fonds dans les holdings, mais correspondent à une imposition sur leur trésorerie. En effet, on considère que les bénéfices remontant dans la holding ont vocation à financer l’entreprise et à être décaissés dans un laps de temps relativement court. Il s’agit donc de taxer la trésorerie accumulée pendant plusieurs années, qui pourrait être utilisée à des fins patrimoniales.

Au Luxembourg, l’impôt sur la fortune des sociétés porte sur la valeur nette globale des actifs. L’idée consiste à encourager les entreprises à réinvestir rapidement l’argent qui est sur la holding plutôt qu’à le conserver à des fins patrimoniales. L’Irlande a instauré un dispositif ressemblant à l’accumulated earnings tax, mais adapté aux spécificités nationales : les revenus et les plus-values logés au moins dix-huit mois au sein d’une holding sont imposés à 20 %. Les deux pays prévoient des exemptions pour des raisons économiques, mais ces dispositifs sont ceux qui se rapprochent le plus de taxations sur les holdings.

Notre proposition relative à une contribution différentielle sur les hauts patrimoines résulte de constats du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital sur les limites de l’ISF en particulier sur le fait que le plafonnement limite l’imposition des plus fortunés. L’idée consiste à appliquer un taux plus faible pour éviter le phénomène de décrochage documenté par ce comité d’évaluation. Cette CDHP a donc pour objectif de garantir une progressivité constante.

La question de l’inclusion ou non des biens professionnels dans le champ de la CDHP continue de se poser. S’ils sont conservés à des fins purement patrimoniales, ils ont nécessairement vocation à être transmis ; c’est pourquoi nous proposons de les taxer au moment de leur transmission. La plupart du temps, l’argent conservé dans la holding a vocation à être utilisé pour réinvestir. Taxer les biens professionnels comme des revenus plutôt que comme du patrimoine produirait des effets de bord.

M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Plusieurs de mes questions sont restées sans réponse. S’agissant de la comparaison avec d’autres pays européens en matière d’imposition des personnes physiques, pouvez-vous confirmer les données que vous avez publiées en 2024 ?

J’ai évoqué la redistribution entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches. La redistribution est-elle d’un niveau comparable pour les 0,1 % les plus riches, compte tenu de la rupture de la progressivité du système fiscal ? Existe‑t‑il des travaux à ce sujet ?

Enfin, vu l’importance du patrimoine professionnel pour les ultrariches, est-il raisonnable d’envisager de ne pas le taxer si l’on veut rétablir la progressivité du système fiscal ?

M. Guilhem Blondy. Nous confirmons les éléments présentés dans notre rapport sur l’impôt sur le revenu, avec un bémol : il s’agit de revenu fiscal. On ignore ce que donnerait le même calcul basé sur le revenu économique.

Au risque de vous décevoir, je dois préciser que comparer les 0,1 % les plus riches aux 0,1 % les plus pauvres n’aurait pas de sens du point de vue statistique. Les gens qui disposent de très peu de revenus n’ont pas nécessairement un niveau de vie que vous qualifieriez de très bas ; il peut s’agir, par exemple, d’étudiants encore à la charge de leurs parents – lesquels peuvent être riches. Statistiquement, ce ne sont pas forcément ceux que vous vous attendez à trouver.

Il en va de même s’agissant des 0,1 % les plus riches. Si l’on veut prendre en considération l’ensemble du patrimoine, financier, professionnel et immobilier, il faut recourir à des données d’enquête. Or tout statisticien de l’Insee vous dira que l’enquête Histoire de vie et patrimoine est fiable pour un échantillon de 10 % ou de 1 %, mais pas pour un échantillon de 0,1 %, trop petit pour être statistiquement représentatif. Par conséquent, nous ne savons pas réaliser sérieusement le calcul que vous cherchez à faire.

M. Patrick Lefas. L’exercice a été affiné avec les comptes nationaux distribués. Si l’on tient compte non pas des seules dépenses de transfert, mais de l’accès à tous les services publics, on constate que l’écart entre les plus riches et les plus pauvres, en matière de différence entre le revenu primaire et le revenu net final, diminue significativement, et dans des proportions bien plus grandes que ce qui est observé dans les autres pays de l’OCDE.

Puisqu’on ne sait pas faire ce calcul statistiquement, nous avons préconisé le recours à d’autres outils comme l’imposition différentielle ou l’imposition sur la transmission. L’imposition sur la détention ou celle sur la transmission permettraient de prendre en considération davantage de patrimoine économique que ne le font les mesures actuellement en vigueur.

M. Charles de Courson, rapporteur. Le président de la commission des finances a évoqué la dégressivité fiscale jusqu’aux 0,1 % de contribuables ayant les revenus les plus élevés, qui pose des problèmes méthodologiques compliqués. En effet, les calculs ne tiennent pas compte de l’impôt sur les sociétés (IS) : considère‑t‑on qu’il est payé par les actionnaires ?

Si l’on tient compte des bénéfices non distribués dans le calcul du revenu économique, ne faut-il pas aussi intégrer le montant de l’IS ? De plus, faut-il tenir compte de l’IS versé à l’État français ou de l’IS versé à l’étranger ? Cela pose des problèmes méthodologiques redoutables.

Une deuxième question porte sur le calcul des droits de succession ou de donation, qui a été effectué de manière théorique. Compte tenu des données auxquelles vous avez accès, avez‑vous pu calculer le montant effectivement payé, soit pour des donations, soit pour des successions ? Comme vous l’avez rappelé en introduction, les droits de succession sont très concentrés.

M. Guilhem Blondy. Votre première question concerne l’étude menée par l’IPP, alors que la seconde porte sur d’autres travaux, puisque les droits de succession ne sont pas traités dans cette étude.

De mémoire, l’étude de l’IPP sur le revenu économique décline deux versions : avec et sans prise en compte de l’impôt sur les sociétés français. Vous avez raison, l’IS versé à l’étranger pose problème. La prise en compte de l’IS renforce clairement la progressivité ; cette étude montre que l’impôt sur les sociétés est l’un des principaux impôts payés par les plus riches, indirectement, par le biais des entreprises qu’ils contrôlent. Par conséquent, l’impôt sur les sociétés, bien que proportionnel, contribue à repousser la limite de la dégressivité au-delà des 0,1 % les plus riches.

Nous considérons que les droits de succession, à un taux modéré, c’est-à-dire pas à 45 % ou 60 %, sont l’instrument privilégié de la taxation du patrimoine professionnel, plutôt que l’imposition récurrente ou l’imposition sur le revenu, non seulement pour des raisons juridiques de conformité à la Constitution, mais aussi pour des raisons économiques – les effets de distorsion et d’exploitation fiscales sont moindres. La succession est donc, selon nous, le moment où il est le moins néfaste économiquement de taxer le patrimoine professionnel. C’est ce que préconise notre rapport.

Concernant les données, nous disposons des déclarations effectuées par les notaires, mais elles ne sont pas rassemblées dans une base unique, comparable à la base Pote pour l’impôt sur le revenu. Les travaux existants, notamment ceux de la Cour des comptes sur le pacte Dutreil, sont assez lourds à mener ; ils reposent sur l’exploitation des déclarations individuelles, grâce à des méthodes d’acquisition informatique assez complexes et coûteuses. En revanche, la direction générale du Trésor utilise un modèle de microsimulation des droits de succession pour calculer ses prévisions ; c’est celui que nous avons utilisé.

M. Charles de Courson, rapporteur. Une dernière question demeure, concernant les cotisations sociales que le CPO considère comme des prélèvements obligatoires, il me semble. Dans les travaux évoqués par le président de la commission des finances, seules les cotisations non contributives sont prises en compte. Ce choix est‑il fondé ?

Mme Eva Sas (EcoS). Dans votre rapport, vous décrivez une société française de plus en plus marquée par les inégalités de patrimoine : 10 % des ménages détiennent 60 % du patrimoine global et 1 % en détient plus d’un quart.

Vous soulignez le rôle des successions dans cette concentration des patrimoines, avec une forte croissance, depuis les années 1990, de la part de patrimoine hérité dans le patrimoine global, qui représente jusqu’à 60 % du patrimoine moyen des ménages. C’est bien une société d’héritiers que vous décrivez. Vous nous permettrez de souligner l’importance de ce constat, à rebours des discours sur la méritocratie et les fruits du travail qui ne trouvent aucune application dans les faits.

Vous décrivez par ailleurs très bien les mécanismes de suroptimisation fiscale des plus aisés, notamment à travers des holdings utilisées totalement ou partiellement à titre patrimonial, sous la forme de cash box. Pour enrayer cette montée des inégalités, vous préconisez plusieurs mesures d’imposition du patrimoine ; permettez-moi d’en évoquer quatre.

La première, que vous avez déjà évoquée, consiste à taxer les revenus logés pendant une longue durée au sein des holdings. Pouvez-vous apporter des précisions sur la durée, l’assiette et le taux de cette mesure ? Faut‑il s’inspirer des exemples irlandais et luxembourgeois que vous avez évoqués ?

La deuxième mesure est un impôt différentiel sur le patrimoine, comparable à la taxe Zucman que nous avons défendue ici, mais à un taux réduit à 0,5 %. Ne considérez-vous pas que le rendement d’un tel dispositif, que vous estimez à 1,4 milliard d’euros, serait insuffisant pour enrayer l’augmentation des inégalités de patrimoine que vous constatez par ailleurs ?

Les deux autres mesures portent sur la fiscalité des successions. Vous proposez notamment une imposition différentielle, c’est-à-dire une forme d’impôt plancher sur les très hautes transmissions qu’on pourrait appeler les super-héritages. Pourriez-vous nous décrire plus avant cette proposition ? À partir de quel niveau définissez-vous une très haute transmission ?

À défaut d’adopter ces mesures, vous suggérez de restreindre le champ du pacte Dutreil aux seuls actifs professionnels, d’allonger de deux ans la durée de détention nécessaire pour bénéficier de l’exonération et de baisser son taux de 75 % à 50 %. Il ne vous aura pas échappé que seuls l’allongement de la durée de détention à deux ans et l’exclusion des biens somptuaires du bénéfice de cette exonération ont été intégrés à la loi de finances pour 2026. Pensez-vous qu’il faille aller plus loin dans l’encadrement du pacte Dutreil ?

M. Emmanuel Maurel (GDR). Lorsqu’on évoque les 13 000 personnes fortunées qui échapperaient à l’impôt sur le revenu, on nous oppose souvent, comme l’a fait le gouvernement, un effet « île de Ré » : des propriétaires de petites maisons, parfois d’anciens agriculteurs, sont désormais assujettis à l’IFI en raison de l’envolée des prix de l’immobilier. Parmi les plus fortunés, quelle proportion se trouve dans cette situation ?

Par ailleurs, avez-vous calculé quel serait le produit de l’ISF s’il était toujours en vigueur ? J’ai le sentiment que les fortunes progressent et que le manque à gagner est important.

Ma question suivante s’écarte un peu de l’objet de cette commission d’enquête, mais je profite de la présence de spécialistes pour la poser : comment expliquez-vous l’écart de rendement important, supérieur à 1 milliard, de la CDHR par rapport aux prévisions ?

Enfin, pour prolonger les comparaisons internationales, permettez-moi d’évoquer l’Espagne, qui vient d’instaurer une sorte d’ISF, dont le taux est de 3,5 % lorsque le patrimoine et les revenus excèdent 3,5 millions. Avez-vous examiné le fonctionnement de l’imposition des hauts patrimoines chez nos voisins ?

M. Guilhem Blondy. Notre proposition concernant la taxation des holdings est proche de celle qu’avait initialement faite le gouvernement dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, qui n’a finalement pas été adoptée.

S’agissant de l’impôt différentiel sur les très hautes transmissions, nous avons utilisé le seuil de 2,6 millions d’euros. Précisons, par honnêteté, que nous avons retenu ce niveau pour des facilités de chiffrage, cette catégorie étant suivie par la DGFIP ; il ne présente pas de valeur politique particulière.

Le rapport est assez clair sur le pacte Dutreil et formule trois propositions, dont deux ont été intégrées par voie d’amendement au PLF pour 2026, vous les avez citées. Celle qui n’a pas été retenue consistait à faire revenir le taux au niveau auquel il avait été fixé lors de la création du dispositif, c’est-à-dire à 50 %.

Compte tenu des mécanismes existants de démembrement de propriété ou d’abattement de 50 % en cas de transmission avant 70 ans, les taux d’imposition effective restent inférieurs à 10 %, soit environ une année de bénéfice d’une entreprise, ce qui nous paraît raisonnable. Nous ne sommes pas partisans d’une imposition des biens professionnels supérieure au taux correspondant à une année de bénéfices – soit entre 8 % et 10 %, contre 5 % à 6 % actuellement.

S’agissant des 13 000 foyers fortunés qui ne paient pas d’impôt sur le revenu, nous allons, comme je l’ai déjà indiqué, étudier la question. Nous ne connaissons donc pas, à ce jour, la part de ces foyers concernée par l’effet « île de Ré » que vous avez évoqué. En tout état de cause, il ne faut pas confondre le débat sur les très hauts patrimoines et celui qui porte sur ces 13 000 foyers. Ceux-ci forment une population très particulière puisqu’ils ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu tout en étant assujettis à l’IFI. Cela signifie, théoriquement, qu’ils ont un revenu fiscal faible, mais peuvent avoir d’autres revenus, et un patrimoine immobilier important. Ils ont donc probablement un patrimoine important mais ils ne se classent pas forcément pour autant parmi les plus riches. Pour l’instant, nous sommes très prudents au sujet de cette catégorie de contribuables. Nous tâcherons d’étudier la question d’ici au mois de septembre, mais tant que nous ne disposons pas d’une étude précise, il faut se garder d’assimiler cette question à l’objet de votre commission d’enquête.

Quant à savoir quel aurait été le produit de l’ISF s’il avait été maintenu, nous n’avons pas fait le calcul, mais il suffit de faire un produit en croix, sachant qu’il était de 5 milliards en 2017. Cependant, il faut prendre en compte les effets comportementaux : certaines personnes sont revenues en France en 2018. Nous pouvons donc donner un ordre de grandeur mais nous ne nous risquerions pas à avancer une estimation.

M. Patrick Lefas. Sur le plan international, on constate une concentration des patrimoines et des revenus dans tous les pays de l’OCDE. La régressivité de l’imposition qui en résulte pour les ménages les plus fortunés s’observe également dans différents pays. Ainsi, des travaux de 2024 montrent que la baisse des taux effectifs d’imposition en pourcentage du revenu est, aux Pays‑Bas et aux États‑Unis, du même ordre de grandeur qu’en France.

Existe‑t‑il des dispositifs dont nous pourrions nous inspirer ? Aux États‑Unis, les sommes thésaurisées dans des holdings à titre patrimonial sont taxées depuis les années 1930 par un dispositif décidé par le président Roosevelt à la suite de la montée des inégalités liée à la crise de 1929. Ce dispositif, qui existe toujours, a inspiré la création d’une taxe similaire en Irlande, la close company surcharge, où s’applique également un dispositif d’imposition des transmissions tout au long de la vie, inspiré par Atkinson, ayant pour objet de limiter les inégalités. Les taux appliqués sont plus faibles qu’en France et les abattements plus élevés, ce qui devrait faciliter son acceptabilité.

Au Royaume‑Uni, l’équivalent du pacte Dutreil, le business property relief, sera durci à compter du mois d’avril : l’exonération, actuellement totale, sera ramenée à 50 % pour les transmissions de plus de 1 million de livres sterling. Quant à l’Allemagne, on sait qu’elle réfléchit à une révision de ses dispositifs de soutien à la transmission d’entreprises familiales.

Plus loin de nous, le Brésil a entrepris une réforme de l’impôt sur les hauts revenus, qu’il a d’ailleurs défendue lors de sa présidence du G20. C’est à cette occasion que M. Zucman a présenté aux membres du G20 son projet de taxe, qui n’a pas prospéré mais a alimenté un débat intéressant en France. Le Parlement brésilien a adopté, en octobre dernier, un impôt minimal sur les hauts revenus afin de financer une exonération d’impôt sur le revenu pour les classes moyennes.

La concentration des patrimoines n’est donc pas propre à la France. Mais force est de constater que l’on pourrait s’inspirer de dispositifs étrangers pour corriger les aspects les plus pernicieux et les plus contestables de cette situation, en particulier ceux qui peuvent mettre à mal le consentement à l’impôt. Nous sommes à votre disposition pour vous donner des informations plus détaillées sur les comparaisons internationales, auxquelles un rapport a été spécifiquement consacré.

M. le président Jean-Paul Mattei. Nous consacrerons, aux alentours du 27 avril, des auditions à la question de la fiscalité internationale.

Pourriez-vous compléter votre réponse s’agissant de la fiscalité des successions et de l’imposition différée ?

M. Guilhem Blondy. Concernant les très hautes transmissions, nous avons retenu le seuil de 2,6 millions d’euros parce qu’il nous permet de réaliser le chiffrage plus facilement.

M. le président Jean-Paul Mattei. Force est de constater qu’il nous manque des outils pour avoir une vision objective et complète des patrimoines. Quels outils pourraient être développés pour obtenir l’information la plus claire possible, dans le respect de la confidentialité ? Pourrait-on par exemple s’inspirer de la déclaration d’occupation désormais obligatoire dans la base Gérer mes biens immobiliers ?

M. Patrick Lefas. C’est sur l’exploitation des données issues des déclarations de succession qu’il faut le plus travailler pour parvenir à une meilleure connaissance des situations. La numérisation de ces données dans des conditions qui permettent une exploitation statistique – nous pouvons accéder aux données fiscales mais elles doivent être anonymisées – est à cet égard un chantier important. Cela dit, la matière sur laquelle travaille le Conseil des prélèvements obligatoires est la règle fiscale, ses évolutions, les conséquences que peut emporter la modification de tel paramètre, de telle assiette ou de tel taux. Ainsi, nous savons, pour passer en revue les réductions et crédits d’impôt, qu’en matière d’optimisation fiscale, il existe des marges de progrès. En revanche, notre travail ne consistera jamais à acquérir une connaissance des patrimoines. Nous exploitons les données disponibles, dont nous déduisons un certain nombre de conséquences pour tenter d’asseoir des modifications réglementaires ou législatives en matière d’imposition. Hélas, nous n’avons pas d’autre finalité que celle‑là.

Je comprends la frustration que peut provoquer ma réponse, mais la solution consiste à encourager la réalisation la plus rapide possible de travaux qui permettent aux chercheurs d’accéder à ces données afin que nous puissions nous appuyer, notamment pour répondre aux commandes particulières des commissions des finances, sur des contributions émanant d’organismes de recherche.

M. Charles de Courson, rapporteur. Avez-vous connaissance de travaux portant sur la rentabilité respective des différentes composantes du patrimoine : biens fonciers, biens immobiliers, placements financiers, participations directes ou indirectes dans des entreprises ? Je pose cette question car si l’on taxe la détention du patrimoine à un taux supérieur au taux de rendement, la mesure sera annulée par le Conseil constitutionnel. Vous avez vous-mêmes proposé un impôt différentiel sur le patrimoine non professionnel de 0,5 %, mais que fait-on des biens qui ne rapportent rien ou qui rapportent moins de 0,5 % ?

M. Patrick Lefas. Il existe des études comparatives de la rentabilité des différents types d’actifs, mais elles sont menées dans un cadre sectoriel ou professionnel. Je pense, par exemple, aux travaux de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de la Fédération bancaire française (FBF) ou de la Caisse des dépôts, dont nous n’avons pas étudié la méthodologie. La réponse est donc, hélas, négative : nous ne disposons pas de données sur la rentabilité moyenne de chaque type d’actif. Or cet élément est, en effet, important au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au caractère confiscatoire de l’impôt.

M. Charles de Courson, rapporteur. Si vous avez proposé un taux de 0,5 %, c’est probablement parce que, conscients que la rentabilité des patrimoines est très diverse, vous avez voulu éviter la situation dans laquelle des contribuables auraient des revenus inférieurs au montant de la taxe dont ils devraient s’acquitter.

Si nous disposions de données réelles en la matière, nous pourrions peut-être comprendre en partie la situation des personnes qui détiennent un gros patrimoine, un ou deux millions d’euros, mais qui ont peu de revenus ou n’en ont pas du tout, et qui ne paient donc pas d’impôt sur le revenu. Cela rejoint, du reste, ma question sur la non-imposition des loyers fictifs. Nous ne pourrions pas taxer, par exemple, le propriétaire d’un superbe appartement au centre de Paris, qui n’aurait pas d’autres revenus, puisque, depuis 1965, le loyer fictif n’est pas considéré comme un revenu. Le Conseil constitutionnel nous retoquerait. C’est pourquoi j’ai été étonné que vous proposiez un taux, même s’il n’est que de 0,5 %. Comment résoudre le problème ?

M. Guilhem Blondy. Le taux de 0,5 % a été validé par le Conseil constitutionnel lorsqu’il a examiné l’ISF proposé par le président Sarkozy en 2011, qui a été voté mais n’a jamais été appliqué. Le dispositif, qui excluait les biens professionnels, comme nous le proposons également, prévoyait un taux moyen de 0,5 % sans plafonnement. Le dispositif proposé par François Hollande en 2012, avec un taux plus élevé, a été censuré par le Conseil constitutionnel dans un premier temps parce qu’il n’était pas plafonné.

Mais une fois qu’on a dit cela, on n’a pas répondu à votre question. Indépendamment de l’hypothèse d’une censure du Conseil constitutionnel, on peut en effet vouloir fixer des taux qui prennent en compte la rentabilité des actifs. En la matière, notre compétence étant limitée à la sphère fiscale, nous nous appuyons sur des études extérieures, dont nous pourrons vous communiquer les références mais sur la qualité desquelles nous n’avons pas un avis critique très fouillé.

M. le président Jean-Paul Mattei. La question de la valorisation est complexe : parle‑t‑on de la valeur vénale ? Comment prendre en compte sa fluctuation ? La valeur vénale correspond à un prix déterminé au moment de la transaction par l’accord entre le vendeur et l’acquéreur ; d’où la difficulté à l’évaluer.

J’ai toujours été un peu troublé par les analyses de l’IPP sur les revenus des associés, qui sont en général des personnes physiques, au regard de ceux de l’entreprise qui est une personne morale, sachant qu’il existe une notion juridique d’opacité de la personnalité morale et de la personnalité fiscale.

Intégrez-vous ces contraintes juridiques dans votre analyse ?

M. Guilhem Blondy. Il s’agit d’une véritable difficulté de la fiscalité du patrimoine. Comme vous le savez, l’IFI est calculé en fonction de la valeur vénale des biens, mais celle-ci est déclarative ; elle correspond à l’appréciation qu’en a le contribuable. Plusieurs études démontrent qu’il existe probablement une sous-évaluation, certes pas énorme mais structurelle. La Cour des comptes a ainsi souligné que, pour la période 2018-2023, l’augmentation de la valeur des biens déclarés à l’IFI ne reflétait pas celle des prix des biens immobiliers.

Quant aux travaux plus académiques, comme ceux de l’IPP, je comprends qu’ils se fondent sur les valeurs cotées lorsqu’il y a un marché, et en l’absence de cotation, sur des valeurs nettes comptables, dont la qualité peut être questionnée. S’agissant des valeurs cotées, la question se pose aussi de savoir si l’on retient une valeur spot ou une valeur lissée dans le temps. La bonne estimation de la valeur à prendre en compte dans l’assiette est une véritable difficulté de la fiscalité du patrimoine.

M. Patrick Lefas. S’agissant du patrimoine immobilier, la DGFIP a une capacité de contrôle puisque la déclaration IFI doit mentionner la date d’entrée du bien dans le patrimoine et sa valeur. En cas d’absence de revalorisation, la sous-déclaration de la valeur vénale saute aux yeux, d’autant plus que dans certaines zones, la valeur des biens immobiliers a connu une hausse très sensible. Cela vaut pour les résidences secondaires comme pour les résidences principales. Si l’on menait une politique de contrôle peut-être plus active, le produit de l’impôt pourrait être plus cohérent avec les évolutions patrimoniales observées.

M. le président Jean-Paul Mattei. Dans notre histoire fiscale, des mesures ont été prises pour permettre, en cas de doute, ce que l’on appelle des contrôles anticipés en matière de succession, mais elles ont été assez peu utilisées car, encore une fois, il est très complexe d’évaluer des sociétés non cotées.

M. Patrick Lefas. En effet, plus la situation est complexe, je pense par exemple au private equity –, plus l’incertitude est grande. L’incertitude tient aussi au risque qui est à la clé : une société qui a telle valeur à l’instant T peut, le lendemain, n’être qu’une coquille vide. On en a l’illustration avec les acteurs de l’intelligence artificielle. La fiscalité ne doit pas avoir pour effet de désinciter à la prise de risque. Il convient donc de trouver un équilibre entre la nécessaire participation de chacun aux charges nationales et la prise en compte des fluctuations très importantes liées au risque. Il faut avancer pas à pas en la matière.

M. Charles de Courson, rapporteur. Nos collègues ont évoqué les 13 000 contribuables qui ne paient pas ou quasiment pas d’impôt sur le revenu alors qu’ils sont considérés comme détenant un haut patrimoine, c’est-à-dire au moins 1,5 million d’euros de biens immobiliers. Pour donner un ordre de grandeur, 38 % des contrôles fiscaux effectués ont entraîné un rehaussement d’imposition, mais pour les 62 % restants, leur déclaration était juste.

Il y a une certaine confusion dans nos débats entre hauts revenus et hauts patrimoines. Nous devons donc veiller à bien les distinguer. C’est pourquoi je serais très intéressé de connaître les taux de rendement des différents éléments du patrimoine et leur dispersion. Ces éléments pourraient peut-être nous être fournis par la Fnaim (Fédération nationale de l’immobilier) pour l’immobilier, les Safer (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) pour le foncier et l’Autorité des marchés financiers pour les sociétés cotées. Disposez-vous de ces données ?

M. Guilhem Blondy. Nous pourrons vous communiquer une liste d’études sur lesquelles nous nous sommes appuyés, sans garantir leur qualité car nous n’avons pas exploré en détail leur méthodologie.

M. le président Jean-Paul Mattei. Je vous remercie pour vos réponses et vous saurais gré de compléter par écrit le questionnaire qui vous a été transmis.

 

La séance s’achève à dix-sept heures quarante-cinq.


Membres présents ou excusés

Présents.  M. Alexandre Allegret-Pilot, M. Éric Coquerel, M. Charles de Courson, Mme Claire Lejeune, M. Jean-Paul Mattei, M. Emmanuel Maurel, Mme Estelle Mercier, Mme Eva Sas, M. Nicolas Tryzna

Excusés.  M. Jacques Oberti