24e séance

 

Confiance dans la vie publique

 

Projet de loi pour la confiance dans la vie publique

Texte adopté par la commission – n° 106

Article 7

I.  (Supprimé)

II.  (Non modifié) Au a du 3° du II de l’article L. 1362 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative des frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

III.  Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies.  Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.

« Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.

« Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge, remboursements et avances mentionnés à l’avant-dernier alinéa correspondent à des frais de mandat. »

IV.  (Non modifié) Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

V.  Les II et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Amendement n° 213 présenté par M. Pierre-Henri Dumont et M. Cinieri.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’indemnité représentative des frais de mandat fait l’objet d’une avance sur frais et d’un contrôle sur factures a posteriori et certifié par un commissaire aux comptes à la fin de chaque session parlementaire.

« II.  Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies.  Le bureau de chaque assemblée définit, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, les modalités de prise en charge des frais des députés et des sénateurs pouvant être remboursés et ce au regard d’un plafond qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. Cette prise en charge peut donner lieu au versement d’une avance qui prend la forme d’un compte courant.

« Le bureau de chaque assemblée fixe le montant maximum de la soMme d’argent que le parlementaire peut retirer par semaine sur ce compte sans présenter de justificatifs.

« À la fin de chaque session parlementaire, un commissaire aux comptes certifie les dépenses engagées par le parlementaire au cours de l’année et au regard des justificatifs présentés. »

« III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Amendement n° 126 présenté par M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Hetzel, M. Goasguen, M. de Ganay, Mme Beauvais, M. Viala, M. Minot, Mme Duby-Muller et M. Boucard.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’indemnité représentative de frais de mandat est imposable pour son montant total à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

« II.  Le parlementaire remet au service ou l’instance désignée à cet effet par chaque assemblée une déclaration relative à l’utilisation de son indemnité représentative de frais de mandat, en fonction des différents postes. Cette déclaration est rendue publique.

Amendement n° 249 présenté par M. Gosselin.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 80 undecies est abrogé ;

 À l’intitulé du A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie, après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « et indemnités » ;

 Après l’article 92 A, est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B  I.  Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 581210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées coMme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

« II.  Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au I sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles. » ;

 Le a du 1° du 7 de l’article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’adhésion à une association de gestion mentionnée à l’article 1649 quater I A est obligatoire pour les membres du Parlement au titre des revenus mentionnés à l’article 92 B ; » ;

5° Après le II du chapitre I ter du titre premier de la troisième partie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis : Associations agréées des membres du Parlement

« Art. 1649 quater I A.  Les membres du Parlement peuvent créer des associations de gestion chargées de s’assurer de la régularité des déclarations que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance desdites déclarations. Ces associations peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 127 présenté par M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Hetzel, M. Goasguen, M. de Ganay, Mme Beauvais, M. Viala, M. Minot, Mme Duby-Muller et M. Boucard.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 80 undecies est abrogé ;

« 2° L’intitulé du A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :

« A. Définition des bénéfices et indemnités imposables » ;

« 3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. – 1. Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 581210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées coMme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

« 2. Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au 1. sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles.

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 87 présenté par M. Viala, M. Cattin, M. Straumann, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pradié, M. Quentin, M. Dive et M. Cornut-Gentille.

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« L’indemnité représentative de frais de mandat des députés et des sénateurs est remplacée par la mise en place d’un dispositif de contrôle des dépenses effectuées par les parlementaires, sous la forme de la tenue d’une comptabilité analytique par le parlementaire lui-même, assisté s’il le juge nécessaire d’un expert-comptable, et après certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes ».

Amendement n° 88 présenté par M. Viala, M. Cattin, M. Straumann, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pradié, M. Quentin, M. Dive et M. Cornut-Gentille.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  L’indemnité représentative de frais de mandat des députés et des sénateurs est fiscalisée de manière à ce que le parlementaire puisse librement administrer les moyens mis à sa disposition pour exercer son mandat. »

Amendement n° 248 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après le mot :

« assemblée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« définit le type de dépenses éligibles et les conditions dans lesquelles les frais de mandat exposés par les députés et les sénateurs sont pris en charge par l’assemblée dont ils sont membres. Cette instance organise également les modalités du contrôle des dépenses engagées au titre de cette indemnité ».

Amendement n° 543 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Pancher, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.

Après le mot :

« mandat »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« et arrête la liste des frais éligibles, ainsi que leurs définitions. »

Amendement n° 89 présenté par M. Viala, M. Cattin, M. Straumann, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pradié, M. Quentin, M. Dive et M. Cornut-Gentille.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités de contrôle des dépenses, exercées par les services de l’Assemblée nationale et du Sénat, sont explicitement et précisément définies tout en veillant à ne pas priver le parlementaire de sa liberté d’action et de jugement. »

Amendement n° 346 présenté par M. Pradié, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Dive et M. Abad.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Dans tous les cas, les dispositifs visant à la prise en charge et au remboursement des frais réels qui seraient engagés par les parlementaires dans le cadre de l’exercice de leurs mandats ne peuvent souffrir d’aucune atteinte à la liberté d’action du parlementaire, à sa liberté de choix, au droit à la confidentialité de ses faits et gestes. Aucun dispositif ne peut réduire cet espace de liberté fondamentalement lié à la mission parlementaire. »

Amendement n° 212 présenté par M. Pierre-Henri Dumont et M. Cinieri.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’avance sur frais ne doit pas nécessiter une présentation de factures. »

Amendement n° 39 présenté par M. Collard, M. Bilde, M. Chenu, M. Aliot, Mme Le Pen, M. Pajot et M. Evrard.

Compléter l’alinéa 6, par la phrase suivante :

« L’organe chargé de la déontologie parlementaire peut, dans le cadre de ce contrôle, demander la présentation des factures afférentes à tous les frais de mandat qui n’auraient pas été réglées par carte bleue, virement électronique, prélèvement automatique ou chèque tirés sur un compte bancaire ouvert par chaque député et chaque sénateur, et exclusivement réservé à la gestion de ses frais de mandat . »

Sous-amendement n° 654 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« mandat »,

insérer les mots :

« , publiés sur une liste qu’il aura préalablement dressée, ».

Amendement n° 263 présenté par Mme Untermaier, M. Bouillon, Mme Pires Beaune, M. Dussopt, M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, M. Vallaud, M. Hutin, Mme Bareigts, M. Juanico et Mme Battistel.

Compléter cet article par le VI suivant :

« VI.  Chaque Assemblée garantit la plus large publication à la décision prise pour organiser le contrôle. »

Sous-amendement n° 637 présenté par Mme Braun-Pivet.

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« VI.- ».

Article 7 bis

I.  Au premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d’une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

II.  (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Après l’article 7 bis

Amendement n° 477 présenté par M. Philippe Vigier, M. Bournazel, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier et M. Villiers.

Après l’article 7 bis, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du II de l’article L. 212320, du premier alinéa de l’article L. 312318, du premier alinéa de l’article L. 413518, de l’avantdernier alinéa de l’article L. 521112, du premier alinéa de l’article L. 712521 et du premier alinéa de l’article L. 722722 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

II.  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1238 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Amendement n° 653 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Le Fur et M. Cinieri.

Après l’article 7 bis, insérer l’article suivant :

Le II de l’article L. 212320 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’élu municipal d’une ville de moins de 20 000 habitants titulaire d’un mandat de député, de sénateur ou de député européen ne peut percevoir d’indemnités au titre de son mandat municipal ».

TITRE IV BIS A

DISPOSITIONS RELATIVES À LA nomination DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 7 ter A

Après l’article 8 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 81 ainsi rédigé :

« Art. 81.  I.  Avant la nomination de tout membre du Gouvernement, le Président de la République peut solliciter, à propos de la personne dont la nomination est envisagée, la transmission :

«  Par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d’une attestation indiquant, à la date de la demande et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ;

«  Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant qu’à la date de la demande et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable.

« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du présent I la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au même  ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

« II.  Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »

Amendement n° 459 présenté par Mme Braun-Pivet.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 81.  I.  Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 8 à 10 de la présente loi, le Président de la République peut, avant la nomination de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, solliciter la transmission : ».

Amendement n° 517 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 3, substituer aux mots:

« la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d’une attestation indiquant, à la date de la demande et en l’état des informations »,

les mots :

« le Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments ».

Amendement n° 518 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Amendement n° 69 présenté par M. Furst, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Straumann, M. Cattin et M. Goasguen.

I.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le Président de la République est tenu de faire paraître au Journal Officiel les noms de toutes personnes à propos desquelles il a demandé la transmission d’informations par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ou par l’administration fiscale dans les quinze jours qui suivent cette demande d’information.

Après l’article 7 ter A

Amendement n° 83 présenté par M. Hetzel et M. Breton.

Après l’article 7 ter A, insérer l’article suivant :

« Chaque année, est rendu public le montant des rémunérations des directeurs de cabinet et conseillers de tous les ministres et secrétaires d’État. »

Amendement n° 91 présenté par M. Viala, M. Gosselin, M. Cattin, M. Straumann, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pradié, M. Quentin, M. Dive, M. Cornut-Gentille et M. de Ganay.

Après l’article 7 ter A, insérer l’article suivant :

Il n’est pas possible pour une personne disposant d’une double nationalité d’être nommée aux fonctions de ministre ou de secrétaire d’État au sein du Gouvernement.

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES aux frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement ainsi qu’à leur situation fiscale

Article 7 ter B

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 22 présenté par M. Breton et M. Hetzel,  78 présenté par M. Marleix,  131 présenté par M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Goasguen, M. de Ganay, M. Cinieri, Mme Beauvais, M. Viala, M. Diard, M. Reda, M. Minot, Mme Duby-Muller, M. Bazin, Mme Bassire, M. Viry, M. Furst, Mme Bonnivard, Mme Dalloz et M. Boucard,  250 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  284 présenté par M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, M. Brotherson, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc,  404 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault,  405 présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Letchimy, M. Pueyo et M. Saulignac,  406 présenté par M. Potier, M. Vallaud, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert et Mme Pau-Langevin et  407 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

Article 7 ter

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont il est redevable ».

Après l’article 7 ter

Amendement n° 92 rectifié présenté par M. Warsmann, M. Zumkeller, M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Bournazel, M. Naegelen, M. Herth, Mme Auconie, M. Meyer Habib, M. Villiers, Mme Sage, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière et M. Demilly.

Après l’article 7 ter, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre IV ter

Dispositions relatives à la responsabilité des membres du Gouvernement

Article 7 quater

L’article L. 3121 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« aa) Tout membre du Gouvernement ; » ;

 Le a du II est abrogé.

Amendement n° 526 présenté par Mme Rabault, Mme Batho, Mme Bareigts, Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Carvounas, M. David Habib, M. Potier, Mme Karamanli, M. Pueyo, M. Letchimy, M. Jean-Louis Bricout, M. Dussopt, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Vallaud, M. Juanico et Mme Battistel.

Après l’article 7 ter, insérer l’article suivant :

Après le I de l’article 1 de la loi n° 20131117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Toute association agréée au sens de l’article 223 du code de procédure pénale bénéficie, en principe, des dispositions prévues par les articles 4751 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile, sauf circonstances exceptionnelles concernant la situation économique de la partie condamnée.

« Le juge soulève d’office qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie condamnée. »

Amendements identiques :

Amendements n° 418 rectifié présenté par Mme Laurence Dumont, Mme Batho, M. Vallaud, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert et Mme Pau-Langevin,  416 rectifié présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault,  417 rectifié présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Letchimy, M. Pueyo et M. Saulignac, et  419 rectifié présenté par M. Faure, M. Alain David, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe.

Après l’article 7 ter, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre IV ter : Modalités de dépôt de candidature aux élections

Art.  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection à l’Assemblée nationale. » Ce remplaçant ».

Art.  L’article L. 265 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

Art.  Le premier alinéa de l’article L. 2101 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d’entre eux, de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au conseil départemental. »

Art.  Le chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299, le mot : « lequel » est remplacé par les mots : « revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les déclarations de chaque candidat comportent la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elles sont accompagnées de la copie d’un justificatif d’identité de chaque candidat. »

Art.  I.  L’article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

II.  Après le premier alinéa de l’article L. 372 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 347, la mention manuscrite prévue à l’avant-dernier alinéa est la suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »

Art.  Le I de l’article 9 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »

Art.  Le code électoral est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 433 est complétée par les mots : « ainsi que la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » Elle est assortie de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

2° L’article L. 55820 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers à l’assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

Amendement n° 123 présenté par M. Hetzel et M. Breton.

Après l’article 7 ter, insérer l’article suivant :

I.  Il est créé un délit de présentation de budgets publics ou de comptes administratifs insincères.

II.  Ce délit s’applique au Premier ministre, au ministre du Budget et à tous les ministres et directeurs d’administration centrale qui présentent les budgets des différents ministères.

III.  Ce délit est puni d’une amende de 375 000 euros.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Chapitre ier

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 8

I.  La loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

 A Le titre II est abrogé ;

 B À l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

 C À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l’article 111, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 112, aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 113 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 114, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

 D À la première phrase du premier alinéa de l’article 111, les mots : « mentionnée à l’article L. 5214 du code électoral » sont supprimés ;

 E Au premier alinéa de l’article 114, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

 À l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « l’ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l’article 8, » ;

 Au 2° de l’article 111, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

 Au second alinéa de l’article 112, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

 Après l’article 113, il est inséré un article 1131 ainsi rédigé :

« Art. 1131.  Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

 L’article 114 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts aux partis et groupements politiques. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceuxci. » ;

c) L’avantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

 L’article 115 est ainsi rédigé :

« Art. 115.  Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 1131 et 114 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

«  Par une personne physique en violation de l’article 1131 et du cinquième alinéa de l’article 114 ;

«  Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 114 ;

«  Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 114. » ;

 L’article 117 est ainsi rédigé :

« Art. 117.  I.  Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 114 ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables.

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret. 

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

« II.  Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou, à défaut, par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 5212 du code électoral.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante.

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

 L’article 118 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « avant-dernier alinéa du II » ;

 L’article 119 est ainsi rédigé :

« Art. 119.  I.  Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 1131, du quatrième alinéa de l’article 114 et du II de l’article 117 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« II.  (Supprimé)

« III.  Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 117 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

10° Après l’article 119, il est inséré un article 1110 ainsi rédigé :

« Art. 1110.  Les informations mises à disposition du public en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence : «  2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : «      du      pour la confiance dans la vie publique ».

II.  (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 1° à 3° et 7° du même I s’appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

L’article 1131, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 114 de la loi  88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du I du présent article.

III.  (Non modifié) Le second alinéa du I de l’article 10 de la loi  2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est supprimé.

IV.  (Non modifié) Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Amendements identiques :

Amendements n° 340 présenté par Mme Florennes, M. Balanant, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés et  617 présenté par M. Breton et M. Hetzel.

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

«  A bis Le premier alinéa de l’article 7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente loi, constitue un parti ou un groupement politique toute personne morale de droit privé qui poursuit des objectifs politiques par la mobilisation d’adhérents et la participation à la campagne de candidats à des fonctions publiques électives.

« Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 28 rectifié présenté par M. Breton et M. Hetzel,  103 rectifié présenté par Mme Kuster, Mme Le Grip, Mme Genevard, Mme Trastour-Isnart, M. Brochand, M. Abad, M. Reitzer, M. Goasguen, M. Cattin, M. Straumann, M. Cordier, M. Bazin, M. Brun et M. Cinieri,  264 présenté par Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Hutin, Mme Bareigts, Mme Batho, M. Juanico, M. Bouillon et Mme Pires Beaune et  456 rectifié présenté par M. Gosselin.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  A bis L’article 9 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante » sont remplacés par les mots : « 2,5 % des suffrages exprimés dans au moins cent » ;

« b) Au troisième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % ». »

Amendement n° 26 présenté par M. Breton et M. Hetzel.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«  A bis Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 9, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « et des bulletins blancs ».

Amendement n° 529 présenté par Mme Rabault, Mme Batho, Mme Bareigts, Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Carvounas, M. David Habib, M. Potier, Mme Karamanli, M. Pueyo, M. Letchimy, M. Hutin, M. Vallaud, M. Juanico et Mme Battistel.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  A bis Après l’article 91, est inséré un article 92 ainsi rédigé :

« Art. 92.  Les suffrages exprimés pour des candidats et le nombre de membres du Parlement ne sont pas comptabilisés dans les première et seconde fractions mentionnées au présent titre III si ces candidats et élus ont déjà exercé consécutivement trois mandats successifs. »

Amendement n° 519 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’avant-dernier alinéa »

les mots :

« aux cinquième et avant-dernier alinéas ».

Amendement n° 499 présenté par M. Molac.

À l’alinéa 11, après la référence :

« Art. 1131. –»,

insérer la phrase suivante :

« Les partis ou groupements politiques ne peuvent consentir des prêts à intérêt ou avances remboursables à intérêt. »

Amendement n° 538 présenté par Mme Rabault, Mme Batho, Mme Bareigts, Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Carvounas, M. David Habib, M. Potier, Mme Karamanli, M. Pueyo, M. Letchimy, M. Jean-Louis Bricout, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Juanico et Mme Battistel.

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« ni une garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques ».

Amendement n° 537 présenté par Mme Rabault, Mme Batho, Mme Bareigts, Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Carvounas, M. David Habib, M. Potier, Mme Karamanli, M. Pueyo, M. Letchimy, M. Jean-Louis Bricout, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Juanico et Mme Battistel.

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques ».

Amendement n° 355 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

À l’alinéa 20, supprimer les mots :

« des partis et groupements politiques ainsi que ».

Amendement n° 616 présenté par M. Breton et M. Hetzel.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« b bis Aux cinquième et sixième alinéas, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou d’un groupement » ; »

ANALYSE DES SCRUTINS

24° séance

Scrutin public n° 80

sur l’amendement n° 249 de M. Gosselin à l’article 7 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  235

Nombre de suffrages exprimés: .....  230

Majorité absolue : ................  116

Pour l’adoption : ........   46

Contre : ..............  184

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (314)

Contre : 147

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, M. Lénaïck Adam, M. Saïd Ahamada, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, M. Xavier Batut, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Grégory Besson-Moreau, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, Mme Annie Chapelier, Mme Fannette Charvier, M. Guillaume Chiche, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Typhanie Degois, M. Christophe Di Pompeo, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, Mme Élise Fajgeles, M. Richard Ferrand, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Florence Granjus, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Loïc Kervran, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Aina Kuric, M. Mustapha Laabid, Mme Frédérique Lardet, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Michel Lauzzana, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Sandrine Le Feur, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Paul Molac, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle Muller-Quoy, Mme Delphine O, M. Matthieu Orphelin, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Cécile Rilhac, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Denis Sommer, Mme Sira Sylla, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, Mme Martine Wonner, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

Mme Sylvie Charrière

Non-votant(s) : 2

M. Sacha Houlié (Président de séance) et M. François de Rugy (Président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 33

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, Mme Valérie Beauvais, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Laurent Furst, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, M. Christian Jacob, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Olivier Marleix, M. Jean-Louis Masson, M. Maxime Minot, M. Guillaume Peltier, Mme Bérengère Poletti, M. Aurélien Pradié, M. Alain Ramadier, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss, Mme Laurence Trastour-Isnart, M. Charles de la Verpillière, M. Arnaud Viala, M. Stéphane Viry et M. Éric Woerth.

Contre : 1

M. Éric Pauget

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 5

Mme Justine Benin, M. Laurent Garcia, M. Jean-Luc Lagleize, M. Max Mathiasin et Mme Laurence Vichnievsky.

Contre : 19

M. Erwan Balanant, M. Jean-Noël Barrot, M. Vincent Bru, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Bruno Joncour, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre-David, M. Philippe Latombe, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto et M. Nicolas Turquois.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 7

M. Olivier Becht, M. Yannick Favennec Becot, M. Meyer Habib, M. Yves Jégo, M. Vincent Ledoux, Mme Lise Magnier et Mme Nicole Sanquer.

Contre : 1

M. Jean-Luc Warsmann.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 1

M. Alain David.

Contre : 8

Mme Laurence Dumont, M. Olivier Faure, M. David Habib, M. Stéphane Le Foll, Mme Christine Pires Beaune, M. Joaquim Pueyo, Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud.

Abstention : 2

M. Jean-Louis Bricout et M. Luc Carvounas.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 6

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’hoMme et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (17)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Abstention : 2

M. José Evrard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 81

sur l’amendement n° 22 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l’article 7 ter B du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  199

Nombre de suffrages exprimés: .....  198

Majorité absolue : ................  100

Pour l’adoption : ........   78

Contre : ..............  120

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 3

M. Lénaïck Adam, Mme Émilie Cariou et Mme Florence Granjus.

Contre : 114

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, M. Saïd Ahamada, Mme Aude Amadou, M. Gabriel Attal, M. Didier Baichère, M. Xavier Batut, M. Hervé Berville, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Michèle Crouzet, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Marc Delatte, M. Christophe Di Pompeo, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Baptiste Djebbari, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, M. Pierre Henriet, M. Christophe Jerretie, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, M. Mustapha Laabid, Mme Frédérique Lardet, Mme Célia de Lavergne, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Delphine O, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Pierre Person, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, M. Éric Poulliat, M. Bruno Questel, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz, M. Denis Sommer, Mme Sira Sylla, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon, Mme Martine Wonner, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

M. Christophe Blanchet

Non-votant(s) : 2

M. Sacha Houlié (Président de séance) et M. François de Rugy (Président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 27

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Vincent Descœur, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Laurent Furst, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, M. Christian Jacob, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Jean-Louis Masson, M. Aurélien Pradié, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, M. Martial Saddier, Mme Laurence Trastour-Isnart, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Charles de la Verpillière et M. Arnaud Viala.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 14

Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, Mme Isabelle Florennes, M. Laurent Garcia, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Florence Lasserre-David, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne et Mme Maud Petit.

Contre : 6

M. Erwan Balanant, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto et M. Nicolas Turquois.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 6

M. Thierry Benoit, M. Pierre-Yves Bournazel, M. Guy Bricout, M. Yves Jégo, Mme Lise Magnier et Mme Nicole Sanquer.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 15

Mme Delphine Batho, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Christophe Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Faure, M. David Habib, M. Stéphane Le Foll, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, M. Joaquim Pueyo, Mme Valérie Rabault, Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 6

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Sébastien Jumel et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (17)

Pour : 3

M. José Evrard, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Erwan Balanant qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

M. Rémy Rebeyrotte qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Mme Aude Amadou n’a pas pris part au scrutin.

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