25e séance

 

Confiance dans la vie publique

 

Projet de loi pour la confiance dans la vie publique

Texte adopté par la commission – n° 106

Article 8

I.  La loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

 A Le titre II est abrogé ;

 B À l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

 C À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l’article 111, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 112, aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 113 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 114, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

 D À la première phrase du premier alinéa de l’article 111, les mots : « mentionnée à l’article L. 5214 du code électoral » sont supprimés ;

 E Au premier alinéa de l’article 114, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

 À l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « l’ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l’article 8, » ;

 Au 2° de l’article 111, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

 Au second alinéa de l’article 112, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

 Après l’article 113, il est inséré un article 1131 ainsi rédigé :

« Art. 1131.  Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

 L’article 114 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts aux partis et groupements politiques. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

 L’article 115 est ainsi rédigé :

« Art. 115.  Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 1131 et 114 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

«  Par une personne physique en violation de l’article 1131 et du cinquième alinéa de l’article 114 ;

«  Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 114 ;

«  Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 114. » ;

 L’article 117 est ainsi rédigé :

« Art. 117.  I.  Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 114 ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables.

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret. 

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

« II.  Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou, à défaut, par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 5212 du code électoral.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante.

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

 L’article 118 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « avant-dernier alinéa du II » ;

 L’article 119 est ainsi rédigé :

« Art. 119.  I.  Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 1131, du quatrième alinéa de l’article 114 et du II de l’article 117 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« II.  (Supprimé)

« III.  Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 117 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

10° Après l’article 119, il est inséré un article 1110 ainsi rédigé :

« Art. 1110.  Les informations mises à disposition du public en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence : «  2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : «      du      pour la confiance dans la vie publique ».

II.  (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 1° à 3° et 7° du même I s’appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

L’article 1131, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 114 de la loi  88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du I du présent article.

III.  (Non modifié) Le second alinéa du I de l’article 10 de la loi  2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est supprimé.

IV.  (Non modifié) Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en NouvelleCalédonie.

Amendement n° 525 présenté par Mme Rabault, Mme Batho, Mme Bareigts, Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Carvounas, M. David Habib, M. Potier, Mme Karamanli, M. Pueyo, M. Letchimy, M. Jean-Louis Bricout, M. Dussopt, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Vallaud et Mme Battistel.

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’association de financement ou le mandataire financier rend publique la liste des personnes physique qui ont consenti un don de plus de 150 euros selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qui ont donné leur accord pour cette diffusion. »

Amendement n° 286 présenté par M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« La liste des donateurs pour les dons ou les prêts supérieurs à plus de 2500 euros est rendue publique par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».

Amendement n° 388 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault.

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’identité de toute personne physique qui verse un don de plus de 2 500 euros consenti à une association de financement ou un mandataire financier d’un parti politique est rendue publique par le parti concerné, son association de financement ou son mandataire financier, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amendement n° 183 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la liste des donateurs ayant consenti à verser un ou plusieurs dons ou cotisations d’une valeur totale supérieure à 3 000 euros est rendue publique. » ;

Amendement n° 498 présenté par M. Molac.

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« bis Au premier alinéa de l’article 116, après la référence : « 111 » est insérée la référence : « , 1131 ».

Amendement n° 497 présenté par M. Molac.

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« bis L’article 11-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations prévues par la présente loi, la commission peut également interdire à un parti politique de consentir des prêts ou des avances remboursables à un parti, un groupement politique ou un candidat pour une durée maximale de cinq ans. » ».

Amendement n° 251 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À l’alinéa 32, supprimer les mots :

« bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ».

Amendement n° 328 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Solère, M. Demilly, Mme Sage, M. Villiers et M. Morel-À-L’Huissier.

À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« avec leurs annexes et les éventuels avis rendus par la Commission ».

Amendement n° 298 présenté par M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 37, supprimer les mots :

« personnes morales ».

Amendements identiques :

Amendements n° 420 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault,  421 présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Letchimy, M. Pueyo et M. Saulignac,  422 présenté par M. Potier, Mme Batho, M. Vallaud, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert et Mme Pau-Langevin et  423 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe.

À l’alinéa 37, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« physiques et ».

Amendement n° 330 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Solère, M. Demilly, M. Bournazel, M. Villiers et M. Morel-À-L’Huissier.

À l’alinéa 39, après le mot :

« communication »,

insérer les mots :

« , dans un format numérique, ».

Amendement n° 331 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Solère, M. Demilly, M. Bournazel, M. Villiers et M. Morel-À-L’Huissier.

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La commission rend publics ces documents lorsqu’ils existent au format numérique. »

Amendement n° 496 présenté par M. Molac.

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de la commission et du juge de l’élection. »

Amendement n° 182 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rétablir l’alinéa 45 dans la rédaction suivante :

« II.  Le fait, pour un parti ou groupement politique, bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article 1131, de ne pas communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les documents prévus au dernier alinéa de cet article ou une fraude dans un des éléments déposés ou transmis lors des six années précédentes est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amendement n° 520 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« d’un an d’emprisonnement et de 15 000  »

les mots :

« de trois ans d’emprisonnement et de 45 000  ».

Amendement n° 574 rectifié présenté par le Gouvernement.

Substituer à l’alinéa 52 les trois alinéas suivants :

« III. - La loi n° 2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est ainsi modifiée :

«  L’article 8 est abrogé ;

«  Le second alinéa du I de l’article 10 est supprimé. »

Après l’article 8

Amendement n° 24 rectifié présenté par M. Breton et M. Hetzel.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Au deuxième alinéa de l’article L. 528 du code électoral, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , au sens de la loi  88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ».

II.  À la seconde phrase du premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , au sens de la loi  88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 29 présenté par M. Breton et M. Hetzel et  449 rectifié présenté par M. Gosselin.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

La première phrase du I de l’article L. 82214 du code de commerce est ainsi modifiée :

 Après la référence : « L. 6121 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

 Sont insérés les mots : « et des partis ou groupements bénéficiaires ayant l’obligation de tenir une comptabilité au titre de l’article 117 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

Amendement n° 132 présenté par M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Hetzel, M. Goasguen, M. de Ganay, Mme Beauvais, M. Viala, M. Reda, M. Minot, Mme Duby-Muller, M. Viry et M. Boucard.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 31211 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est composé de conseillers territoriaux. » ;

2° L’article L. 41311 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. »

II.  Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Article 8 bis

(Supprimé)

Après l’article 8 bis

Amendements identiques :

Amendements n° 147 présenté par Mme Genevard, M. Furst, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, M. Pradié, M. Reda, M. Quentin, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Valentin, M. Minot, Mme Duby-Muller, M. Taugourdeau, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Brun, M. Breton, Mme Lacroute, Mme Anthoine, M. Lurton et M. Viala et  474 présenté par M. Abad.

Après l’article 8 bis, insérer la division et l’intitulé suivants :

Chapitre II bis : Dispositions relatives aux documents de propagande électorale

Art. – Le premier alinéa de l’article L. 165 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mention et la présence d’une autre personne que la candidate ou le candidat et sa suppléante ou son suppléant sur les affiches sont interdites. »

Amendement n° 510 présenté par M. Abad.

Après l’article 8 bis, insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 165 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La photographie d’une personne autre que celle du candidat ou du suppléant sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »

Amendements identiques :

Amendements n° 326 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Aubert et M. Cinieri et  511 présenté par M. Abad.

Après l’article 8 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 211 du code électoral, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La photographie d’une personne autre que celle des candidats ou des remplaçants sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »

Chapitre II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Avant l’article 9

Amendement n° 539 présenté par Mme Rabault.

Avant l’article 9, insérer l’article suivant :

Tout traitement de données à caractère personnel au sens de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés respecte l’opinion politique des élus des collectivités territoriales, et leur expression ou absence d’expression.

Est notamment respectée dans les communes de moins de 3500 habitants l’absence d’appartenance à un parti politique ou à une tendance politique des candidats et élus, sans demande expresse de leur part.

Article 9

I.  Le code électoral est ainsi modifié :

 Après l’article L. 527, il est inséré un article L. 5271 ainsi rédigé :

« Art. L. 5271.  Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;

 L’article L. 528 est ainsi modifié : 

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts à un candidat. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

 bis À la fin du second alinéa de l’article L. 529, les références : « articles L. 528 et L. 1131 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l’article L. 528 et du III de l’article L. 1131 » ;

 L’article L. 5210 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5210.  L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs, ainsi que le montant des dons. » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5212, après le mot : « recettes », sont insérés les mots : « , notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 5271 du présent code, » ;

 L’article L. 1131 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131.  I.  Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

«  Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l’article L. 524 ;

«  Aura accepté des fonds en violation des articles L. 5271, L. 528 ou L. 3081 ;

«  Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 5211 ;

«  N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 5212 et L. 5213 ;

«  Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés.

« II.  Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

«  Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 521 ;

«  Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.

« III.  Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 5271 et L. 528.

« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

« IV.  Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 5212.

« V.  Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article L. 5271, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 5271. » ;

 L’article L. 55837 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;

c) Au dernier alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « III » ;

 Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 55846 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 1131 ; »

 Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 1131 ; »

 Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi  2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi      du      pour la confiance dans la vie publique » ;

10° Les 1° et 2° de l’article L. 392 sont abrogés ;

11° L’article L. 393 est ainsi rédigé :

« Art. L. 393.  En NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l’euro. »

II.  (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III.  (Non modifié) Le dernier alinéa du a du 3° du I de l’article 15 de la loi  20161048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

«  après les mots : “rédaction résultant de la”, la fin est ainsi rédigée : “loi n° 20161048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 151, L. 461 et L. 66, sont applicables à l’élection :” ».

IV.  (Non modifié) Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en NouvelleCalédonie.

Amendement n° 353 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« des partis et groupements politiques ainsi que ».

Amendement n° 524 présenté par Mme Rabault, Mme Batho, Mme Bareigts, Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Carvounas, M. David Habib, M. Potier, Mme Karamanli, M. Pueyo, M. Letchimy, M. Jean-Louis Bricout, M. Dussopt, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Vallaud et Mme Battistel.

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis. Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le candidat, son mandataire financier ou son association de financement rend publique la liste des personnes physiques qui ont consenti un don de plus de 150 euros selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qui ont donné leur accord pour cette diffusion » ».

Amendements identiques :

Amendements n° 384 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune et Mme Rabault,  385 présenté par M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Letchimy, M. Pueyo et M. Saulignac,  386 présenté par M. Potier, Mme Batho, M. Vallaud, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert et Mme Pau-Langevin et  387 présenté par M. Faure, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, Mme Manin, M. Pupponi et Mme Vainqueur-Christophe.

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’identité de toute personne physique qui verse un don de plus de 2 500 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne est rendue publique par le candidat, son mandataire financier ou son association de financement, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 287 présenté par M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« La liste des donateurs pour les dons ou les prêts supérieurs à plus de 2500 euros est rendue publique par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques ».

Amendement n° 332 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Demilly, M. Charles de Courson, Mme Sage, M. Villiers et M. Morel-À-L’Huissier.

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Pour les dons de plus de 3 000 euros, la liste des donateurs et le montant consenti à un candidat en vue de sa campagne électorale sont rendus publics par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions fixées par le même décret en Conseil d’État. 

Amendement n° 184 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés, la liste des donateurs ayant consenti à verser un ou plusieurs dons d’une valeur totale supérieure à 3 000 euros est rendue publique. ».

Amendement n° 333 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Solère, M. Demilly, M. Bournazel, M. Philippe Vigier, M. Villiers et M. Morel-À-L’Huissier.

Après l’alinéa 18, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5212, remplacer les mots « dans une forme simplifiée » par les mots : « , en ligne, dans un format librement réutilisable ». »

Sous-amendement n° 648 rectifié présenté par Mme Braun-Pivet.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , en ligne, dans un format librement réutilisable »,

les mots :

« dans un standard ouvert, aisément réutilisable, et assure leur publication au Journal Officiel ».

Amendement n° 334 présenté par Mme Magnier, Mme Auconie, M. Solère, M. Demilly, M. Bournazel, Mme Sage, M. Philippe Vigier, M. Villiers et M. Morel-À-L’Huissier.

Après l’alinéa 18, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Le quatrième alinéa de l’article L. 5212 est complété par les mots suivants « , ainsi que toutes pièces comptables et justificatifs nécessaires au bon fonctionnement de l’accomplissement de sa mission de contrôle fournis par les candidats et les avis les concernant rendus par la commission ».

Amendement n° 495 présenté par M. Molac.

Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :

« bis Après le neuvième alinéa de l’article 5214, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est constaté qu’un candidat, un mandataire ou personne mentionnée à l’article 7 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ne respecte pas ses obligations, la commission peut se saisir d’office.

« Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général. »

Amendement n° 494 présenté par M. Molac.

Après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :

« bis L’article 52-14 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut se faire communiquer, sur pièce, par les mandataires, les partis politiques et les organismes, sociétés ou entreprises qui peuvent leur être rattachés, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

« La commission peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la commission dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des agents de la commission, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. »

Amendement n° 354 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

À l’alinéa 40, supprimer les mots:

« des partis et groupements politiques ainsi que ».

Article 9 bis

I.  (Non modifié) Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

 Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 526 sont supprimés ;

 Après le même article L. 526, il est inséré un article L. 5261 ainsi rédigé :

« Art. L. 5261.  Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 525 et L. 526 a droit à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire du candidat.

« L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

« Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celuici a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 525 et L. 526.

« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 61231 du code monétaire et financier.

« L’établissement de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 3121 du même code. »

II (nouveau).  Au premier alinéa du V de l’article L. 56122 du code monétaire et financier, la référence : « L. 526 » est remplacée par la référence : « L. 5261 ».

Amendement n° 440 présenté par M. Giraud.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« bancaire ou postal »

les mots :

« de dépôt ».

Amendement n° 521 présenté par le Gouvernement.

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement. ».

Amendement n° 577 rectifié présenté par le Gouvernement.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

Amendement n° 578 rectifié présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« choisi par le mandataire ou »

Chapitre II bis

Dispositions relatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Avant l’article 9 ter

Amendement n° 461 présenté par Mme Braun-Pivet.

Supprimer l’intitulé et la division du chapitre II bis.

Article 9 ter

(Supprimé)

Chapitre III

Accès au financement et pluralisme

Article 10

I.  Un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre d’une part, les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques et, d’autre part, les établissements de crédit et les sociétés de financement d’autre part, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l’égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

II.  Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

III.  Tout mandataire financier ou toute association de financement électorale  d’un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d’un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d’ouverture d’un compte bancaire ou postal ou des prestations liées à ce compte.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l’ouverture et le fonctionnement de ce compte bancaire ou postal.

IV.  (Non modifié) Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle civile sans l’accord des parties.

V.  Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales, conformément à la loi organique n° 2010837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, et après avis du gouverneur de la Banque de France.

VI.  Le secret professionnel protégé par l’article L. 51133 du code monétaire et financier n’est pas opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

VII.  Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

VIII.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IX.  Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Amendement n° 343 présenté par Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« raisonnable »

les mots :

« d’un mois ».

Amendement n° 311 présenté par M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« V.  Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret pris en Conseil d’État sur proposition conjointe des deux présidents des assemblées après consultation des commissions compétentes en matière de lois électorales, pour une durée de six ans non renouvelable, après avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et du gouverneur de la Banque de France. »

Amendement n° 462 présenté par Mme Braun-Pivet.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« organique n° 2010837 »

la référence :

«  2010838 ».

Article 11

Après la quarantetroisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

 »

 

Article 12

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts, avances ou garanties.

Ce dispositif peut prendre la forme d’une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d’un mécanisme spécifique de financement. L’ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 252 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer cet article.

Amendement n° 347 présenté par M. Pradié, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Abad et M. Breton.

Rédiger ainsi cet article :

Dès lors qu’un candidat se voit refuser par trois fois, auprès d’un établissement de crédit, l’accès à un prêt visant à couvrir ses dépenses engageables dans le cadre prévu par le droit électoral, le médiateur du crédit, saisi par le candidat ou son mandataire, désigne un établissement bancaire de la circonscription afin qu’un prêt soit consenti au dit candidat, à hauteur minimale du montant remboursable par l’État au regard des règles applicables. Il en va du respect de l’égalité de tous les citoyens devant les suffrages.

« Dans le cas où a posteriori, le remboursement de l’État n’intervient pas pour rejet du compte de campagne, la responsabilité financière personnelle du candidat sera engagée pour assurer le remboursement. »

Amendement n° 560 présenté par M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Evrard et Mme Le Pen.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les décisions de refus d’octroi de prêts sont expressément motivées par des raisons objectives. Le manquement au devoir d’impartialité de la structure dédiée peut l’objet d’un contentieux. »

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 13

I.  (Non modifié) Le 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d’intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonctions qui leur confèrent le contrôle d’une société dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

II.  La loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

 Après l’article 52, il est inséré un article 53 ainsi rédigé :

« Art. 53.  L’administration fiscale transmet au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la date de son entrée en fonctions, une attestation constatant s’il a satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du représentant au Parlement européen.

« Lorsque l’administration fiscale estime que le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées au même premier alinéa et que cette appréciation n’est pas contestée par le représentant, ou lorsqu’il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le représentant met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L’administration fiscale en informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« En l’absence de mise en conformité, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d’État statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées audit premier alinéa, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office par la même décision. » ;

 L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 1462 du même code, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonctions ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 1462 du code électoral met fin à la situation d’incompatibilité, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’un et l’autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;

 Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       pour la confiance dans la vie publique, est applicable : ».

III.  (Non modifié) Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de publication de la présente loi.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l’attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de publication de la présente loi.

IV.  (Non modifié) Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Après l’article 13

Amendement n° 463 présenté par Mme Braun-Pivet.

Après l’article 13, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre VII

« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES »

Article 13 bis (nouveau)

Après le 5° du I de l’article 11 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les membres de l’organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée ; ».

Amendement n° 546 présenté par Mme Braun-Pivet.

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« La loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« I. – Après le 5° du I de l’article 11, est inséré un 5° bis ainsi rédigé : ».

II.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II  Au 5° de l’article 22, après la seconde occurrence de la référence «  », il est inséré la référence «  bis ».

« III  L’article 33 est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Le 1er octobre 2017, pour les personnes mentionnées au 5° bis du I du même article 11. »

Article 13 ter (nouveau)

Au début du II de l’article 12 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II.  Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 11 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent II.

« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d’élection de la personne concernée.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »

Amendement n° 547 présenté par Mme Braun-Pivet.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« deux derniers »

les mots :

« deuxième et troisième ».

Article 14

I.  (Non modifié) Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d’intérêts mentionnée au III de l’article 4 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de l’article 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.

II.  (Supprimé)

III.  Les interdictions mentionnées au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n°     du      pour la confiance dans la vie publique, aux 1° et 3° de l’article L.O. 1461 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 1462 dudit code dans sa rédaction résultant de l’article 6 de ladite loi organique, s’appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique      du       pour la confiance dans la vie publique, au 3° de l’article L.O. 1461 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique, et au 2° de l’article L.O. 1462 dudit code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de ladite loi organique, met fin à la situation d’incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les représentants français au Parlement européen auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 1461 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique      du      pour la confiance dans la vie publique, n’était pas applicable en application du second alinéa de l’article L.O. 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV.  Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 1461 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi organique n°     du      pour la confiance dans la vie publique, et au 1° de l’article L.O. 1462 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même loi organique, s’appliquent au représentant français au Parlement européen à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

V.  (Non modifié) Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Après l’article 14

Amendement n° 329 présenté par M. Pierre-Henri Dumont et M. Cinieri.

Après l’article 14, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 194 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour se présenter à une élection départementale, les candidats et leurs remplaçants doivent être inscrits sur les listes électorales de la circonscription d’élection depuis au moins deux ans, jour pour jour, avant la date du premier tour de l’élection. »

Amendement n° 18 rectifié présenté par Mme Poletti, M. Bazin, M. Perrut, Mme Levy, M. Viry, M. Grelier, M. Cordier, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, M. Verchère, M. Furst, Mme Valérie Boyer, Mme Valentin, M. de la Verpillière, M. Goasguen, M. Viala, M. de Ganay et M. Boucard.

Après l’article 14, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre VII : Dispositions relatives aux anciens Présidents de la République, aux anciens Premiers ministres et aux anciens ministres de l’intérieur

Art. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état des lieux des avantages financiers, matériels, et de personnels accordés en France aux anciens Présidents de la République, aux anciens Premiers Ministres et aux anciens Ministres de l’Intérieur, depuis les dix dernières années.

Ce rapport présente le bilan chiffré, détaillé et exhaustif de ces dispositifs, et le coût pour l’État engendré par ces mesures.

Le rapport met en avant des propositions pour encadrer légalement ces usages.

Article 15

(Supprimé)

Amendement n° 350 présenté par M. Pradié, Mme Valentin, M. Straumann, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras et M. Dive.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 233437 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots « la commission » sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission, »

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées.

3° Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parlementaires siègent au sein du conseil départemental de l’éducation nationale de leur département ».

Annexes

DÉPÔT d’une proposition de loi organique

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 juillet 2017, de M. Pierre Cordier, une proposition de loi organique visant à rendre obligatoire l’évaluation des effets de toute nouvelle disposition législative sur la vie des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises.

Cette proposition de loi organique, n° 117, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

CONVOCATION de la CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 1er août 2017à 10 heures dans les salons de la Présidence.

ANALYSE DES SCRUTINS

25° séance

Scrutin public n° 82

sur l’amendement n° 311 de M. Roussel à l’article 10 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  239

Nombre de suffrages exprimés: .....  218

Majorité absolue : ................  110

Pour l’adoption : ........   69

Contre : ..............  149

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 8

M. Saïd Ahamada, Mme Sylvie Charrière, Mme Mireille Clapot, M. Dominique Da Silva, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Michèle Peyron et M. Cédric Villani.

Contre : 133

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, M. Didier Baichère, M. Xavier Batut, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Grégory Besson-Moreau, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, Mme Fannette Charvier, M. François Cormier-Bouligeon, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, Mme Typhanie Degois, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, M. Christophe Di Pompeo, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, Mme Catherine Fabre, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, Mme Monique Iborra, M. Christophe Jerretie, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Frédérique Lardet, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, M. Didier Martin, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, M. Paul Molac, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle Muller-Quoy, Mme Delphine O, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, M. Laurent Pietraszewski, M. Éric Poulliat, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Denis Sommer, Mme Sira Sylla, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, Mme Sabine Thillaye, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Annie Vidal, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 7

M. Lénaïck Adam, M. Christophe Blanchet, Mme Céline Calvez, Mme Barbara Pompili, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan et Mme Cécile Rilhac.

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 3

M. Julien Aubert, M. Fabrice Brun et Mme Véronique Louwagie.

Contre : 13

Mme Valérie Beauvais, M. Éric Diard, Mme Marianne Dubois, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Guillaume Larrivé, M. Gilles Lurton, M. Olivier Marleix, M. Jérôme Nury, M. Aurélien Pradié, M. Martial Saddier, M. Charles de la Verpillière et M. Arnaud Viala.

Abstention : 10

M. Damien Abad, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Vincent Descœur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Laurent Furst, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Maxime Minot, Mme Bérengère Poletti et M. Alain Ramadier.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 31

M. Jean-Noël Barrot, Mme Justine Benin, M. Philippe Bolo, M. Vincent Bru, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, M. Michel Fanget, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Laurent Garcia, M. Brahim Hammouche, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Florence Lasserre-David, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Max Mathiasin, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Marielle de Sarnez, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Contre : 1

M. Erwan Balanant.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 7

M. Thierry Benoit, M. Pierre-Yves Bournazel, M. Yannick Favennec Becot, M. Yves Jégo, Mme Lise Magnier, M. Franck Riester et Mme Maina Sage.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 5

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Laurence Dumont, M. David Habib, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Contre : 1

Mme Cécile Untermaier.

Abstention : 2

M. Olivier Faure et M. Stéphane Le Foll.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 12

M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (17)

Pour : 1

M. José Evrard.

Contre : 1

M. Jean Lassalle.

Abstention : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 83

sur l’amendement n° 462 de Mme Braun-Pivet à l’article 10 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  234

Nombre de suffrages exprimés: .....  209

Majorité absolue : ................  105

Pour l’adoption : .......   184

Contre : ...............  25

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 139

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, M. Lénaïck Adam, M. Saïd Ahamada, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Gabriel Attal, M. Didier Baichère, M. Xavier Batut, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Grégory Besson-Moreau, M. Christophe Blanchet, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, Mme Fannette Charvier, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, Mme Typhanie Degois, M. Nicolas Démoulin, M. Christophe Di Pompeo, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, Mme Catherine Fabre, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, Mme Nadia Hai, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, Mme Monique Iborra, M. Christophe Jerretie, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, M. Mustapha Laabid, Mme Frédérique Lardet, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, M. Didier Martin, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, M. Paul Molac, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle Muller-Quoy, Mme Delphine O, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Barbara Pompili, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Denis Sommer, Mme Sira Sylla, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Sabine Thillaye, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Annie Vidal, M. Cédric Villani, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner et M. Jean-Marc Zulesi.

Contre : 12

Mme Laetitia Avia, Mme Pascale Boyer, Mme Émilie Cariou, Mme Sylvie Charrière, M. Marc Delatte, M. Jean-Luc Fugit, Mme Florence Granjus, Mme Catherine Kamowski, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, M. Rémy Rebeyrotte et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 7

Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Annie Genevard, M. Christian Jacob, M. Maxime Minot, Mme Bérengère Poletti, M. Martial Saddier et M. Arnaud Viala.

Contre : 10

M. Damien Abad, M. Vincent Descœur, M. Laurent Furst, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, M. Gilles Lurton, M. Jérôme Nury, M. Aurélien Pradié, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Abstention : 7

M. Julien Aubert, Mme Valérie Beauvais, M. Fabrice Brun, M. Philippe Gosselin, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé et M. Charles de la Verpillière

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 28

M. Erwan Balanant, M. Jean-Noël Barrot, Mme Justine Benin, M. Philippe Bolo, M. Vincent Bru, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, M. Michel Fanget, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Laurent Garcia, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Florence Lasserre-David, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Max Mathiasin, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, Mme Marielle de Sarnez et M. Nicolas Turquois.

Abstention : 1

Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 7

M. Thierry Benoit, M. Pierre-Yves Bournazel, M. Yannick Favennec Becot, M. Yves Jégo, Mme Lise Magnier, M. Franck Riester et Mme Nicole Sanquer.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 2

Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Christophe Bouillon.

Abstention : 1

M. Stéphane Le Foll.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 13

M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Sébastien Jumel et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (17)

Pour : 1

M. Jean Lassalle.

Abstention : 3

M. José Evrard, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 84

sur l’amendement n° 18 (rect.) de Mme Poletti après l’article 14 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Nombre de votants : ..............  217

Nombre de suffrages exprimés: .....  215

Majorité absolue : ................  108

Pour l’adoption : ........   77

Contre : ..............  138

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (314)

Pour : 10

M. Lénaïck Adam, M. Éric Alauzet, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Sylvie Charrière, Mme Christine Cloarec, M. Olivier Damaisin, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Christophe Jerretie et M. Didier Martin.

Contre : 131

Mme Caroline Abadie, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, M. Didier Baichère, M. Xavier Batut, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Grégory Besson-Moreau, M. Christophe Blanchet, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, Mme Fannette Charvier, Mme Mireille Clapot, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, Mme Dominique David, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, M. Christophe Di Pompeo, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Catherine Fabre, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, Mme Nadia Hai, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, M. Mustapha Laabid, Mme Frédérique Lardet, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle Muller-Quoy, M. Mickaël Nogal, Mme Delphine O, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Denis Sommer, M. Joachim Son-Forget, Mme Sira Sylla, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, Mme Sabine Thillaye, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Annie Vidal, M. Cédric Villani, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 2

Mme Pascale Boyer et Mme Samantha Cazebonne.

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 27

M. Damien Abad, M. Julien Aubert, Mme Valérie Beauvais, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Vincent Descœur, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Laurent Furst, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Christian Jacob, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, Mme Bérengère Poletti, M. Aurélien Pradié, M. Alain Ramadier, M. Martial Saddier, Mme Isabelle Valentin, M. Patrice Verchère, M. Charles de la Verpillière et M. Arnaud Viala.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 17

Mme Justine Benin, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, M. Michel Fanget, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Max Mathiasin, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Contre : 7

M. Erwan Balanant, M. Jean-Noël Barrot, M. Philippe Bolo, Mme Florence Lasserre-David, M. Philippe Latombe, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Sophie Mette.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 6

M. Thierry Benoit, M. Yannick Favennec Becot, M. Yves Jégo, Mme Lise Magnier, Mme Maina Sage et Mme Nicole Sanquer.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 10

Mme Delphine Batho, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Christophe Bouillon, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Faure, M. Stéphane Le Foll, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault et Mme Cécile Untermaier.

Groupe La France insoumise (17) 

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (17)

Pour : 3

M. José Evrard, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

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