33e séance

 

Confiance dans la vie politique

 

Projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique

Texte adopté par l’Assemblée nationale – n° 17

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 1er

I.  La loi n° 621292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

 L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :

 après les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une déclaration d’intérêts et d’activités et » ;

 la première occurrence du mot : « conforme » est remplacée par le mot : « conformes » ;

 les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;

 après les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article L. O. 1351. » ;

a bis) Au début du dixième alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Les déclarations d’intérêts et d’activités et » ;

b) L’avantdernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article L.O. 1352, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;

b bis) (Supprimé)

c) Au quatrième alinéa du II, la référence : « de l’article L. 528 » est remplacée par les références : « des articles L. 5271 et L. 528 » ;

d) Au neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;

 À la fin de l’article 4, la référence : « loi organique  2016506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n°      du      pour la confiance dans la vie politique ».

II.  À la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 20161047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, la référence : « loi  20161048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi organique      du      pour la confiance dans la vie politique ».

TITRE IER BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 1er bis

Le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance  581099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est ainsi rédigé :

« À moins que l’intéressé n’ait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant une durée maximale de trois mois, sans que cette durée excède celle des fonctions gouvernementales. »

……………………………………………………………………………………………

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à l’indemnité parlementaire

Article 2 A

L’article 4 de l’ordonnance  581210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en œuvre de ces règles et à la sanction de leur violation, ainsi qu’aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. »

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et aux inéligibilités

……………………………………………………………………………………………

Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

 À la fin du 2° de l’article L.O. 128, la référence : « et L.O. 1363 » est remplacée par les références : « , L.O. 1363 et L.O. 1364 » ;

 Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article L.O. 1364 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1364.  I.  Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un député, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« Lorsque l’attestation fait état d’une non-conformité, le député est invité, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale et l’informe également, le cas échéant, de l’existence d’une contestation.

« II.  Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d’un manquement du député aux obligations mentionnées au I, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l’invite à se mettre en conformité dans un délai d’un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale.

« III.  Toute transmission d’attestation au député sur le fondement des I et II donne lieu à l’envoi d’une copie à l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’Assemblée nationale.

« IV.  Lorsqu’il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l’Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision. » ;

 Au premier alinéa des articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319, la référence : « de l’article L.O. 1361 » est remplacée par les références : « des articles L.O. 1361 ou L.O. 1364 ».

Article 2 bis A

I.  L’article L.O. 1352 du code électoral est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du I est supprimé ;

 (nouveau) Au II, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».

II (nouveau).  Le I est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives aux incompatibilités

……………………………………………………………………………………………

Article 5

L’article L.O. 1461 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1461.  Il est interdit à tout député de :

«  Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

«  Poursuivre une telle activité lorsque celleci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

«  Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146 ;

«  (nouveau) Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. »

Amendement n° 24 présenté par M. Gosselin.

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

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Article 6 bis

Après l’article L.O. 1461 du code électoral, il est inséré un article L.O. 1463 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1463.  Il est interdit à tout député d’exercer l’activité de représentant d’intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Article 7

L’article L.O. 1511 du code électoral est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les références : « et L.O. 142 à L.O. 1471 » sont remplacées par les références : « , L.O. 142 à L.O. 1461, au premier alinéa de l’article L.O. 1462 et aux articles L.O. 1463, L.O. 147 et L.O. 1471 » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 1462 met fin à la situation d’incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celleci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

……………………………………………………………………………………………

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 ter

I.  L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Le I n’est pas applicable aux fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. »

I bis.  Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

II.  Les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d’incompatibilité prévu au II de l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Chapitre III

Dispositions relatives à la « réserve parlementaire »
et à la « réserve ministérielle »

Article 9

I.  Il est mis fin à la pratique dite de la « réserve parlementaire », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées.

II.  Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

III.  (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller et Mme Bonnivard,  4 présenté par M. Breton,  6 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  7 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, M. Boucard, M. Brochand, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dassault, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Grelier, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Le Fur, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Nury, M. Parigi, M. Pradié, M. Quentin, M. Reitzer, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Valentin, M. Viala et M. Vialay,  22 présenté par M. Hetzel et  27 présenté par M. Abad.

A.- Rédiger ainsi cet article :

I.- La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - I. – Tous les ans, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent au titre de la dotation de solidarité locale.

« Les montants concernés sont répartis de manière équitable entre les députés et les sénateurs. Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Il est interdit à un député ou à un sénateur de présenter un projet d’une commune ou de l’un de ses groupements lorsqu’il siège au sein de l’organe délibérant de cette commune ou de ce groupement.

« La liste mentionnée au premier alinéa précise, pour chaque projet, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du député ou du sénateur à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. - Peuvent être inscrites sur cette liste, les subventions répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur montant ne dépasse pas 20 000 euros et n’excède pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« 2° Elles ne présentent pas un caractère récurrent ;

« 3° Le délai prévisionnel d’exécution du projet est inférieur ou égal à quatre ans.

« III. – Peuvent bénéficier de la dotation de solidarité locale :

« 1° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par le droit local d’Alsace Moselle et les fondations pour :

« a) Financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) Contribuer au développement de leurs actions humanitaires ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger, les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France, pour :

« a) Financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) Contribuer au développement de leurs actions en matière de développement économique de la France ;

« 3° Les communes et leurs groupements, pour financer un projet d’investissement relatif à :

« a) La mise en accessibilité des équipements publics pour les personnes handicapées ;

« b) La préservation du patrimoine culturel, historique et des sites patrimoniaux remarquables ;

« c) La revitalisation artisanale et commerciale ;

« d) L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques ;

« e) L’accueil des jeunes enfants et des personnes âgées.

 « IV. - Après l’entrée en vigueur de la loi de finances, les députés et sénateurs peuvent réaffecter les montants qu’ils ont proposés au titre de la dotation de solidarité locale à d’autres projets, en respectant les critères fixés au I à III du présent article. La demande de réaffectation est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

 « V. - Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I du présent article. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. » ;

4° Le 9° de l’article 54 est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

II - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

B. - En conséquence, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

Dotation de solidarité locale

Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

Article 9 bis

Le Gouvernement ne peut attribuer de subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de la pratique dite de la « réserve ministérielle ».

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 9 ter

I.  (Non modifié)

II.  L’article 1012 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

« Art. 1012.  I.  S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« II.  La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

«  Les immeubles bâtis et non bâtis ;

«  Les valeurs mobilières ;

«  Les assurances vie ;

«  Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

«  Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

«  Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

«  Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

«  Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

«  Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

« III.  Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 1351 du code électoral, des articles L. 13110 ou L. 23144 du code de justice administrative ou des articles L. 120-13 ou L. 22011 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« IV.  La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« V.  La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois à compter de la demande des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

« VI.  La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes et après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le ministre de la justice.

« VII.  Le fait, pour un membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 13127 du même code.

« Le fait, pour un membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 2261 du code pénal.

« VIII.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

III.  (Non modifié)

……………………………………………………………………………………………

Article 9 quinquies

(Supprimé)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU CRéDIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES

Article 10

Après la quarantetroisième ligne du tableau annexé à la loi organique  2010837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Médiateur

 »

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11

L’article 2 est applicable :

 Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;

 Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi organique pour transmettre l’attestation prévue à l’article L.O. 1364 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d’application de l’article 2.

Amendement n° 21 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

la promulgation

par les mots :

l’entrée en vigueur de l’article 2

2° Après les mots :

pour transmettre

insérer les mots :

aux députés et aux sénateurs

Article 12

I.  Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l’article L.O. 1351 du code électoral qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article L.O. 1351 dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

II.  L’interdiction mentionnée au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral s’applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

III.  Les interdictions mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L.O. 1461 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 1462 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans les cas d’incompatibilité prévus aux 3° et 4° de l’article L.O. 1461 du code électoral, dans celui prévu au 2° de l’article L.O. 1462 du même code ou dans celui prévu à l’article L.O. 1463 dudit code met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV.  Les députés ou sénateurs auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 1461 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n’était pas applicable en application du second alinéa de l’article L.O. 1461, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

V.  Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 1461 du code électoral et au 1° de l’article L.O. 1462 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Amendement n° 25 présenté par M. Gosselin.

Alinéa 1

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Amendement n° 10 présenté par Mme Braun-Pivet.

Alinéa 4

Après la référence :

L.O. 146-2

insérer les mots :

et à l’article L.O. 146-3

Article 13

Les articles 9 et 9 bis ne sont pas applicables aux crédits ouverts avant l’exercice 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, M. Boucard, M. Brochand, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dassault, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Grelier, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Le Fur, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Nury, M. Parigi, M. Pradié, M. Quentin, M. Reitzer, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Valentin, M. Viala et M. Vialay,  5 présenté par M. Breton,  8 présenté par M. Gosselin et  23 présenté par M. Hetzel.

Rédiger ainsi cet article :

L’article 9 n’est pas applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire » avant l’exercice 2018.

……………………………………………………………………………………………

Article 15

I.  À la fin du premier alinéa de l’article L.O. 111213 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1° à 5° du I, II et III » sont remplacées par les références : « I et III à V ».

II.  Au premier alinéa du XIII de l’article 159 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les références : « 1° à 5° des I, II et III » sont remplacées par les références : « I et III à V ».

III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 16

I.  Le chapitre IV du titre V de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

 L’article 196 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent  ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V.  Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de :

«  Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

«  Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

«  Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;

«  (nouveau) Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. » ;

c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.  Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

« Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;

 L’article 197 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du Conseil d’État, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné au V bis de l’article 196 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »

II  Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout membre d’une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l’article 197 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

III.  L’interdiction mentionnée au d du 8° du I de l’article 196 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 précitée s’applique à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.

Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV.  Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter de la publication de la présente loi organique.

V.  Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans les cas d’incompatibilité prévus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.

VI.  Les membres d’une assemblée de province ou du congrès auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 196 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du même V, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

VII.  Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 précitée s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Amendement n° 26 présenté par M. Gosselin.

Alinéa 23

Remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

six mois

Amendement n° 11 présenté par Mme Braun-Pivet.

Alinéa 26

Remplacer les mots :

qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour de son entrée en fonction

par les mots :

mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 196

Article 17

La loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie est ainsi modifiée :

 L’article 64 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :

«  Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour le président du congrès de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III.  Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il emploie comme collaborateur :

«  Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

«  L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

«  Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

«  L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

«  (nouveau) Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

« Lorsqu’un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans délai, le président du congrès et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président du congrès emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. » ;

 L’article 114 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :

«  Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III.  Le président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils emploient comme collaborateur :

«  Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

«  L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

«  Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

«  L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

«  (nouveau) Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

« Lorsqu’un membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement qui l’emploie et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président ou un membre du gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. » ;

 L’article 161 est ainsi modifié:

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :

«  Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour les présidents des assemblées de province de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III.  Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils emploient comme collaborateur :

«  Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

«  L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

«  Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

«  L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

«  (nouveau) Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

« Lorsqu’un membre de cabinet d’un président d’une assemblée de province a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre de la même assemblée de province, il en informe sans délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un président d’une assemblée de province emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. »

Amendement n° 12 présenté par Mme Braun-Pivet.

I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

II. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

III. – Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Amendement n° 13 présenté par Mme Braun-Pivet.

I. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

emploie comme collaborateur

par les mots :

compte parmi les membres de son cabinet

II. – Alinéas 33 et 53

Remplacer les mots :

emploient comme collaborateur

par les mots :

comptent parmi les membres de leur cabinet

Amendement n° 14 présenté par Mme Braun-Pivet.

Alinéas 20, 40 et 60, premières phrases

Remplacer les mots :

du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi

par les mots :

d’un pouvoir d’injonction

Amendement n° 15 présenté par Mme Braun-Pivet.

Alinéa 39

Remplacer les mots :

qui l’emploie

par les mots :

dont il est le collaborateur

Article 18

La loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

 L’article 86 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi   8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III.  Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils emploient comme collaborateur :

«  Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

«  L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

«  Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

«  L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

«  (nouveau) Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d’un membre du gouvernement de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement qui l’emploie et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française ou un membre du gouvernement de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. » ;

 L’article 129 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Il est interdit au président de l’assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :

«  Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

«  Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour le président de l’assemblée de la Polynésie française de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III.  Le président de l’assemblée de la Polynésie française informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il emploie comme collaborateur :

«  Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

«  L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

«  Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

«  L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

«  (nouveau) Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de l’assemblée de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre représentant à cette assemblée, il en informe sans délai le président de l’assemblée et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de l’assemblée de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 43215 du code pénal. »

Amendement n° 16 présenté par Mme Braun-Pivet.

I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

II. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Amendement n° 17 présenté par Mme Braun-Pivet.

I. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

emploient comme collaborateur

par les mots :

comptent parmi les membres de leur cabinet

II. – Alinéa 33

Remplacer les mots :

emploie comme collaborateur

par les mots :

compte parmi les membres de son cabinet

Amendement n° 18 présenté par Mme Braun-Pivet.

Alinéa 19

Remplacer les mots :

qui l’emploie

par les mots :

dont il est le collaborateur

Amendement n° 19 présenté par Mme Braun-Pivet.

Alinéas 20 et 40, premières phrases

Remplacer les mots :

du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi

par les mots :

d’un pouvoir d’injonction

Article 19

I.  La section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

 L’article 111 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent  ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V.  Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de :

«  Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

«  Poursuivre une telle activité lorsque celleci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

«  Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;

«  (nouveau) Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. » ;

c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.  Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

« Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

«  Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;

 Le II de l’article 112 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du Conseil d’État, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un cas d’incompatibilité prévu au V bis de l’article 111 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »

II.  Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de l’article 112 de la loi organique n°2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

III.  L’interdiction mentionnée au d du 8° de l’article 111 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée s’applique à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.

Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV.  Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 111, s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter de la publication de la présente loi organique.

V.  Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.

VI.  Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 111 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du même V dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

VII.  Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de cette assemblée suivant le 1er janvier 2019.

Annexes

Dépôt d'un projet de loi organique

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 août 2017, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, pour la confiance dans la vie politique.

Ce projet de loi organique, n° 126, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt d'un projet de loi

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 août 2017, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet.

Ce projet de loi, n° 146, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de loi

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Gilbert Collard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à sauvegarder le rayonnement des fêtes votives.

Cette proposition de loi, n° 127, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Gilbert Collard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à lutter contre l'étiquetage trompeur des bouteilles de vin espagnol.

Cette proposition de loi, n° 128, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à exiger une distance minimale de 1000 mètres entre les éoliennes et les habitations, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation.

Cette proposition de loi, n° 129, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Julien Dive et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires.

Cette proposition de loi, n° 130, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi visant à maintenir la liberté de conserver l'eau et l'assainissement dans le champ des compétences optionnelles des communautés de communes.

Cette proposition de loi, n° 131, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Gilbert Collard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi modifiant la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-presse.

Cette proposition de loi, n° 132, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Fabrice Brun et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à créer une contribution de solidarité numérique pour financer le Fonds d'aménagement numérique territorial.

Cette proposition de loi, n° 133, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à compléter la loi n° 2017-261 du 1er  mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport afin de lutter contre la fraude mécanique et technologique dans le sport.

Cette proposition de loi, n° 134, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à prévoir la remise au Parlement d'un rapport d'audit des finances publiques deux mois avant le premier tour de l'élection présidentielle.

Cette proposition de loi, n° 135, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Paul Christophe et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à réviser la loi dite « Fauchon » et à supprimer toute impunité pénale des responsables d'entreprise dans le drame de l'amiante.

Cette proposition de loi, n° 136, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à étendre le champ des justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) aux membres du Gouvernement, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette proposition de loi, n° 137, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Fabrice Brun et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural.

Cette proposition de loi, n° 138, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à réintroduire la défiscalisation des heures supplémentaires.

Cette proposition de loi, n° 139, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Philippe Folliot, une proposition de loi visant à limiter le transport des cigarettes pour lutter contre les achats transfrontaliers.

Cette proposition de loi, n° 140, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi visant à revenir au système déclaratif de l'impôt sur le revenu et à abroger le prélèvement à la source.

Cette proposition de loi, n° 141, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à prendre en compte les difficultés scolaires des enfants « dys » dans le système éducatif.

Cette proposition de loi, n° 142, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre aux retraités de déduire de leur revenu imposable la moitié de leur cotisation à une complémentaire labellisée.

Cette proposition de loi, n° 143, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 août 2017, de M. Fabrice Brun et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi pour le maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération.

Cette proposition de loi, n° 144, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt d'une proposition de résolution

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 août 2017, de Mme Marine Brenier, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conditions de financement, de gestion et sur l’influence potentielle exercée par les Etats étrangers sur le lieu de culte niçois d’En-Nour.

Cette proposition de résolution, n° 125, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

Dépôt d'un rapport

M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 août 2017, de Mme Yaël Braun-Pivet, un rapport, n° 145, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en vue de la lecture définitive sur le projet de loi organique, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, pour la confiance dans la vie politique (n° 126).

Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution

Par lettre du lundi 7 août 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

11523/17.  Décision du Conseil portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République italienne.

COM(2017) 343 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.

COM(2017) 480 final.  Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité aux fins du financement du Fonds européen pour le développement durable.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

(6 postes à pourvoir : 3 titulaires et 3 suppléants)

M. le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 4 août 2017, M. Jean-Luc Fugit, Mmes Bérangère Abba et Florence Lasserre-David en qualité de membres titulaires, MM. Hubert Wulfranc, Loïc Prud’homme et Mme Valérie Beauvais en qualité de membres suppléants.

 

ANALYSE DES SCRUTINS

33° séance

Scrutin public n° 118

Sur l'amendement n° 1 de M. Saddier et les amendements identiques suivants au projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (lecture définitive).

Nombre de votants :................319

Nombre de suffrages exprimés :......313

Majorité absolue :.................157

Pour l’adoption :..........93

Contre :................220

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en Marche (314)

Pour : 2

M. Stéphane Claireaux et M. Buon Tan.

Contre : 178

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Patrice Anato, M. Christophe Arend, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, Mme Delphine Bagarry, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Hervé Berville, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Yves Blein, M. Pascal Bois, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, M. Jean-François Cesarini, Mme Émilie Chalas, Mme Annie Chapelier, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, M. Guillaume Chiche, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, Mme Yolaine de Courson, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Typhanie Degois, M. Marc Delatte, M. Michel Delpon, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Christophe Euzet, Mme Élise Fajgeles, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Richard Ferrand, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Pascale Fontenel-Personne, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, Mme Albane Gaillot, M. Grégory Galbadon, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, M. Romain Grau, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, M. Jean-Michel Jacques, Mme Sandrine Josso, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, M. Jacques Krabal, Mme Aina Kuric, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, Mme Marie-Ange Magne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Fabien Matras, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle Muller-Quoy, M. Sébastien Nadot, M. Mickaël Nogal, Mme Claire O'Petit, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, M. Alain Perea, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Benoit Simian, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, Mme Agnès Thill, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, M. Alain Tourret, M. Stéphane Trompille, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, M. Cédric Villani, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 2

M. Yves Daniel et M. Pierre-Alain Raphan.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 53

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, Mme Valérie Boyer, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Gilles Carrez, M. Jacques Cattin, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Daniel Fasquelle, M. Claude de Ganay, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Jean-Carles Grelier, M. Patrick Hetzel, M. Christian Jacob, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Franck Marlin, M. Jean-Louis Masson, M. Gérard Menuel, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Jean-François Parigi, M. Bernard Perrut, M. Aurélien Pradié, M. Didier Quentin, M. Alain Ramadier, Mme Nadia Ramassamy, M. Jean-Luc Reitzer, M. Vincent Rolland, M. Martial Saddier, M. Jean-Marie Sermier, Mme Isabelle Valentin, M. Patrice Verchère et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe du Mouvement Démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

Mme Maud Petit.

Contre : 26

Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Bolo, M. Vincent Bru, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, M. Michel Fanget, M. Marc Fesneau, Mme Patricia Gallerneau, M. Brahim Hammouche, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Bruno Joncour, Mme Florence Lasserre-David, M. Philippe Latombe, Mme Sophie Mette, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, M. Thierry Robert, Mme Marielle de Sarnez, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 12

M. Olivier Becht, M. Guy Bricout, M. Stéphane Demilly, M. Yannick Favennec Becot, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Antoine Herth, M. Vincent Ledoux, M. Maurice Leroy, Mme Lise Magnier, M. Philippe Vigier, M. André Villiers et M. Michel Zumkeller.

Contre : 3

Mme Sophie Auconie, M. Thierry Solère et M. Jean-Luc Warsmann.

Abstention : 2

M. Pierre-Yves Bournazel et M. Pierre Morel-À-L'Huissier.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 16

M. Joël Aviragnet, Mme Delphine Batho, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Gisèle Biémouret, M. Christophe Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Jérôme Lambert, M. Stéphane Le Foll, M. Serge Letchimy, Mme Josette Manin, Mme Christine Pires Beaune, M. Joaquim Pueyo, Mme Valérie Rabault, Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud.

Contre : 1

M. Dominique Potier.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 11

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud'homme, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine.

Abstention : 1

M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 5

M. Alain Bruneel, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Jean-Paul Lecoq, M. Jean-Philippe Nilor et M. Hubert Wulfranc.

Abstention : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (17)

Pour : 4

M. Olivier Falorni, Mme Emmanuelle Ménard, M. Ludovic Pajot et Mme Sylvia Pinel.

Contre : 1

M. Paul-André Colombani.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Sophie Auconie qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu "voter pour".

Scrutin public n° 119

Sur l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (lecture définitive).

Nombre de votants :................548

Nombre de suffrages exprimés :......486

Majorité absolue :.................289

Pour l’adoption :.........412

Contre :.................74

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en Marche (314)

Pour : 308

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. François André, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Christophe Arend, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, Mme Delphine Bagarry, M. Didier Baichère, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, M. Christophe Blanchet, M. Yves Blein, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Danièle Cazarian, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, M. Anthony Cellier, M. Jean-François Cesarini, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Annie Chapelier, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, M. Guillaume Chiche, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Michel Clément, Mme Christine Cloarec, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Typhanie Degois, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Christophe Di Pompeo, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Stéphanie Do, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, M. M'jid El Guerrab, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, M. Christophe Euzet, Mme Catherine Fabre, Mme Élise Fajgeles, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Richard Ferrand, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Pascale Fontenel-Personne, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, M. Olivier Gaillard, Mme Albane Gaillot, M. Grégory Galbadon, M. Thomas Gassilloud, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Romain Grau, Mme Olivia Gregoire, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Dimitri Houbron, M. Sacha Houlié, M. Philippe Huppé, Mme Monique Iborra, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Sandrine Josso, M. Hubert Julien-Laferriere, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, Mme Fadila Khattabi, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, M. Jacques Krabal, Mme Sonia Krimi, Mme Aina Kuric, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Anne-Christine Lang, Mme Frédérique Lardet, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Michel Lauzzana, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Charlotte Lecocq, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Fabien Matras, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, M. Paul Molac, Mme Amélie de Montchalin, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle Muller-Quoy, Mme Cécile Muschotti, M. Sébastien Nadot, M. Mickaël Nogal, Mme Claire O'Petit, Mme Valérie Oppelt, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, M. Benoît Potterie, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Nathalie Sarles, M. Jacques Savatier, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Olivier Serva, M. Benoit Simian, M. Denis Sommer, M. Joachim Son-Forget, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Buon Tan, Mme Liliana Tanguy, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Agnès Thill, Mme Sabine Thillaye, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, M. Jean-Louis Touraine, M. Alain Tourret, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Nicole Trisse, M. Stéphane Trompille, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Alexandra Valetta Ardisson, M. Manuel Valls, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, M. Patrick Vignal, Mme Corinne Vignon, M. Cédric Villani, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

M. Stéphane Claireaux.

Non-votant(s) : 5

M. Michel Delpon, M. Philippe Folliot, M. François-Michel Lambert, Mme Delphine O et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 2

Mme Marie-Christine Dalloz et M. Claude de Ganay.

Contre : 73

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Ian Boucard, Mme Valérie Boyer, M. Xavier Breton, M. Bernard Brochand, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, M. Olivier Dassault, M. Bernard Deflesselles, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Jean-Pierre Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier, M. Laurent Furst, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, M. Sébastien Huyghe, M. Christian Jacob, M. Mansour Kamardine, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, M. Marc Le Fur, M. Sébastien Leclerc, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Olivier Marleix, M. Franck Marlin, M. Jean-Louis Masson, M. Gérard Menuel, Mme Frédérique Meunier, M. Jérôme Nury, M. Jean-François Parigi, M. Guillaume Peltier, M. Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, M. Aurélien Pradié, M. Didier Quentin, M. Alain Ramadier, Mme Nadia Ramassamy, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Luc Reitzer, M. Bernard Reynès, M. Raphaël Schellenberger, M. Éric Straumann, Mme Michèle Tabarot, M. Guy Teissier, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Patrice Verchère, M. Charles de la Verpillière, M. Michel Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Stéphane Viry et M. Éric Woerth.

Abstention : 20

M. Damien Abad, M. Jean-Yves Bony, M. Gilles Carrez, M. François Cornut-Gentille, M. Vincent Descœur, Mme Marianne Dubois, Mme Virginie Duby-Muller, M. Jean-Jacques Ferrara, M. Michel Herbillon, Mme Valérie Lacroute, Mme Constance Le Grip, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, M. Vincent Rolland, M. Martial Saddier, M. Jean-Marie Sermier, M. Jean-Charles Taugourdeau, Mme Laurence Trastour-Isnart et M. Arnaud Viala.

Non-votant(s) : 5

M. Jean-Claude Bouchet, M. Rémi Delatte, M. Julien Dive, M. Jean-Carles Grelier et Mme Geneviève Levy.

Groupe du Mouvement Démocrate et apparentés (47)

Pour : 46

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Noël Barrot, Mme Justine Benin, M. Philippe Berta, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Vincent Bru, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, M. Michel Fanget, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, Mme Patricia Gallerneau, M. Laurent Garcia, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Bruno Joncour, M. Jean-Luc Lagleize, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre-David, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, M. Max Mathiasin, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Richard Ramos, M. Thierry Robert, Mme Marielle de Sarnez, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs, Mme Laurence Vichnievsky et M. Sylvain Waserman.

Non-votant(s) : 1

M. Brahim Hammouche.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 23

M. Olivier Becht, M. Thierry Benoit, M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Marine Brenier, M. Paul Christophe, M. Charles de Courson, M. Stéphane Demilly, Mme Béatrice Descamps, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Philippe Gomès, M. Yves Jégo, Mme Laure de La Raudière, M. Maurice Leroy, Mme Lise Magnier, M. Pierre Morel-À-L'Huissier, M. Bertrand Pancher, M. Franck Riester, Mme Maina Sage, Mme Nicole Sanquer, M. Thierry Solère, M. Philippe Vigier, M. Jean-Luc Warsmann et M. Michel Zumkeller.

Contre : 1

M. André Villiers.

Abstention : 5

M. Guy Bricout, M. Yannick Favennec Becot, M. Antoine Herth, M. Vincent Ledoux et M. Christophe Naegelen.

Non-votant(s) : 6

Mme Sophie Auconie, M. Philippe Dunoyer, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Napole Polutele et M. Francis Vercamer.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 30

M. Joël Aviragnet, Mme Ericka Bareigts, Mme Delphine Batho, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Gisèle Biémouret, M. Christophe Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Luc Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, M. David Habib, M. Christian Hutin, M. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, M. Stéphane Le Foll, M. Serge Letchimy, Mme Josette Manin, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, M. Joaquim Pueyo, M. François Pupponi, Mme Valérie Rabault, M. Hervé Saulignac, Mme Cécile Untermaier, Mme Hélène Vainqueur-Christophe et M. Boris Vallaud.

Abstention : 1

M. Jérôme Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 17

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud'homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 10

M. Alain Bruneel, M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel, M. Jean-Paul Lecoq, M. Stéphane Peu, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Non-votant(s) : 6

M. Bruno Nestor Azerot, Mme Huguette Bello, M. Moetai Brotherson, Mme Marie-George Buffet, M. Jean-Philippe Nilor et M. Gabriel Serville.

Non inscrits (17)

Pour : 3

Mme Jeanine Dubié, M. Olivier Falorni et Mme Sylvia Pinel.

Abstention : 8

M. Louis Aliot, M. Bruno Bilde, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Marine Le Pen, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Non-votant(s) : 6

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Jacques Bompard, M. Sébastien Chenu, M. Gilbert Collard, M. José Evrard et M. Jean Lassalle.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Philippe Dunoyer et M. Brahim Hammouche qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu "voter pour".

Mme Marie-Christine Dalloz et M. Claude de Ganay qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu "voter contre".

 

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