4e séance

 

SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME

 

Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Texte adopté par la commission - n° 164

Article 3

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 2252, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 2253, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

 Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

« Art. L. 2281.  Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 2282.  Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 2281 de :

«  Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et s’étend, le cas échéant, à d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;

«  Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

«  Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.

« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 2281 continuent d’être réunies. Au delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 2281 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à  du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.

« Art. L. 2283.  À la place de l’obligation prévue au  de l’article L. 2282, le ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 2282 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au département.

« Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé, qui peut alors être assujetti à l’obligation prévue au 2° dudit article L. 2282.

« La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative de s’assurer à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en application du 1° du même article L. 2282. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celleci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit dispositif technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cet effet.

« Art. L. 2284.  S’il ne fait pas application des articles L. 2282 et L. 2283, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 2281 de :

«  Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

«  Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ;

«  (nouveau) Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée.

« Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 2281 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 2281 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.

« Art. L. 2285.  Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 2281, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 2282 à L. 2284, de :

«  (nouveau) Déclarer les numéros d’abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement de ces numéros d’abonnement et identifiants ; ces déclarations ne portent pas sur les mots de passe ;

«  Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.

« Les obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder douze mois. Les obligations sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 2281 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.

« Art. L. 2286.  Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 2282 à L. 2285 sont écrites et motivées. À l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 2283, le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision.

« Art. L. 2287.  Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 2282 à L. 2285 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Amendements identiques :

Amendements n° 253 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  391 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani et M. Lassalle et  419 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer cet article.

Amendement n° 254 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Mesures individuelles de contrôle et de surveillance

« Article L. 228‑1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit est mise en examen pour les faits prévus à l’article 421‑2‑6 du code pénal ou à l’article 421‑2‑5‑2 du code pénal, soit est mise en examen pour les faits prévus à l’article 421‑2‑5‑2 du code pénal ou à l’article 421‑2‑5 du code pénal, peut être placée sous contrôle judiciaire ou le cas échéant placée en détention provisoire dans les conditions et selon les modalités prévues par la section VII du chapitre I du titre III du Livre premier de la première partie du code de procédure pénale. »

Amendement n° 42 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin et M. Jean-Pierre Vigier.

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 228‑1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.

« Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er novembre 2018. »

Amendement n° 211 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Saddier, M. Dive, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi et Mme Tabarot.

Rédiger ainsi cet article :

« Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.

« L’assignation à résidence permet à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle.

« En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.

« L’autorité administrative prend toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence, ainsi que celle de leur famille.

« Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

« 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine, dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

« La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé, en application du premier alinéa du présent article, peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.

« Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d’emprisonnement et a fini l’exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de l’intérieur peut également ordonner qu’elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national. Elle ne peut être astreinte ni à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, ni à l’obligation de demeurer dans le lieu d’habitation mentionné au deuxième alinéa. Toutefois, lorsque le fonctionnement du dispositif de localisation à distance est temporairement suspendu ou gravement altéré pendant plus de douze heures consécutives, ces obligations peuvent lui être imposées jusqu’à la reprise du fonctionnement normal du dispositif. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le ministre de l’intérieur peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement ou en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance.

« Le procureur de la République compétent est informé sans délai de toute mesure d’assignation à résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.

« Le ministre de l’intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le lieu et la plage horaire de l’astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et le lieu de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans les limites fixées au 1°.

« Une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.

« Le ministre de l’intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au précédent alinéa. La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.

« La demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »

Amendement n° 43 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Saddier, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin et M. Jean-Pierre Vigier.

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Assignation à résidence aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 228‑1. – Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.

« L’assignation à résidence permet à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle.

« En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.

« L’autorité administrative prend toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence, ainsi que celle de leur famille.

« Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

« 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

« La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.

« Le procureur de la République compétent est informé sans délai de toute mesure d’assignation à résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.

« Le ministre de l’intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le lieu et la plage horaire de l’astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et le lieu de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans les limites fixées au 1°.

« Une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.

« Le ministre de l’intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée à l’alinéa précédent. La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.

« La demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er novembre 2018. »

Amendement n° 166 présenté par M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard et Mme Le Pen.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

À l’article L. 225‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Amendement n° 167 présenté par M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard et Mme Le Pen.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

L’article L. 225‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces personnes font systématiquement l’objet d’un signalement au parquet en vue de diligenter les éventuelles poursuites pénales que justifient leurs agissements. »

Amendement n° 208 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Saddier, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi et Mme Tabarot.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« Art. L. 2281.  Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, un individu peut se voir prescrire... (le reste sans changement). »

Amendement n° 357 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« terrorisme »,

insérer les mots :

« ou du développement et de la promotion d’une idéologie pouvant conduire à des actes de terrorisme ».

Amendement n° 396 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani et M. Lassalle.

À l’alinéa 8, après chaque occurrence du mot :

« terrorisme »,

insérer les mots :

« liés à l’islamisme radical ».

Amendement n° 479 présenté par M. Huyghe, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brochand, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Minot, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, M. Ramadier, M. Reda, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de manière habituelle ».

Amendement n° 486 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :

« Les raisons sérieuses, motivant lesdites décisions, sont objectivées par des éléments de fait retracés de façon précise et circonstanciée. Doivent être évoqués aussi de façon détaillée et argumentée, les risques pour la sécurité des personnes et des biens. Les constats opérés, les autorités responsables les ayant recueillis et exploités, et tout document à l’appui sont tracés et joints aux projets de décisions. »

Amendement n° 392 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani et M. Lassalle.

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 2282.  Par décision du juge des libertés et de la détention, saisis par les parquets territorialement compétents, il peut être fait obligation à la personne mentionnée à l’article L. 2281 de : »

Amendement n° 372 présenté par M. Grelier, Mme Bassire, M. Bazin, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, M. Furst, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Saddier, M. Straumann, M. Viry, M. Bouchet, M. Peltier, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip.

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et le procureur de la République territorialement compétent »

les mots :

« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

Amendement n° 106 présenté par M. Viala, M. Sermier, M. Ramadier, M. Dive, M. Huyghe, M. Boucard, M. Brochand, M. Gosselin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin et M. de Ganay.

À l’alinéa 9, après le mot :

« compétent »,

insérer les mots :

« et après accord du juge judiciaire ».

Amendements identiques :

Amendements n° 323 présenté par Mme Anthoine,  380 présenté par Mme Vanceunebrock-Mialon et  493 présenté par M. Pradié, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Brun, M. Abad, M. Cordier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Schellenberger, M. Bouchet, M. Gosselin, M. Grelier, M. Perrut, M. Minot, M. Vialay, M. Cattin et M. Parigi.

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° 212 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Saddier, M. Dive, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi et Mme Tabarot.

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :

« 1° Demeurer assigné à résidence, dans le lieu qu’il fixe. »

Amendement n° 503 présenté par M. Parigi, M. Pradié, M. Reda, M. Verchère et M. Ramadier.

Après le mot :

« extérieur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« du périmètre de la commune dans laquelle se trouve son lieu d’habitation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 44 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin et M. Jean-Pierre Vigier et  354 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après le mot :

« déterminé »,

supprimer la fin de l’alinéa 10.

Amendement n° 155 présenté par Mme Valentin.

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , qui ne peut être inférieur à la commune ».

Amendement n° 122 présenté par M. Diard, M. Straumann, M. Brun, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Saddier, M. Brochand, Mme Dalloz, M. Minot, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Ferrara, M. Reda, Mme Valentin, M. Cordier, M. Gosselin, M. Vialay, M. Di Filippo, M. Schellenberger, M. Masson, M. Viala, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Marleix et Mme Le Grip.

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« ou, pour les villes de Paris, Lyon et Marseille, à l’arrondissement ».

Amendement n° 55 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin et M. Jean-Pierre Vigier.

À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :

« normale ».

Amendement n° 115 présenté par M. Diard, M. Marlin, M. Straumann, Mme Valérie Boyer, M. Ferrara, M. Bazin, M. Di Filippo, M. Brun, M. Ramadier, M. Saddier, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Brochand, M. Grelier, Mme Valentin, M. Vialay, M. Schellenberger, M. Masson, M. Viala, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Marleix, Mme Louwagie et Mme Le Grip.

À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ou d’autres départements que ceux »

les mots :

« que celle ».

Amendement n° 74 présenté par M. Masson, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Dive, M. Grelier, M. Hetzel, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Vatin, M. Abad, M. Bazin, M. Brun, M. Cattin, M. Furst, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Viry, M. Peltier, M. Verchère, M. Rémi Delatte, Mme Levy et Mme Trastour-Isnart.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le périmètre géographique est défini par le juge des libertés ; ».

Amendement n° 386 présenté par M. Lagarde, M. Polutele, M. Dunoyer, M. Benoit, M. Vercamer, Mme Auconie, M. Gomès, M. Pancher, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Descamps, M. Favennec Becot, M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Zumkeller, M. Leroy, M. Bournazel, M. Guy Bricout et M. Naegelen.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 2° Se voir imposer le placement sous surveillance électronique mobile. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé ne peut être inférieur au département. L’autorité administrative peut à tout moment utiliser le dispositif technique pour s’assurer à distance que la personne n’a pas quitté le périmètre géographique déterminé ou, le cas échéant, pour la localiser ;

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

Amendement n° 359 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Déclarer son lieu de travail et tout changement de lieu de travail. »

Amendement n° 427 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les décisions prononçant les obligations prévues aux 1° à 3° sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil. »

Amendement n° 374 présenté par M. Bazin, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Bouchet, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Di Filippo, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, Mme Genevard, M. Grelier, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Perrut, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Viala, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. de Ganay et Mme Louwagie.

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée tous les trois mois dès lors que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites. »

Amendement n° 45 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Saddier, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après le mot :

« ministre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« , renouvelable par décision motivée sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires ».

Amendement n° 430 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Azerot, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

I – À l’alinéa 13, rédiger ainsi les deuxième et troisième phrases :

« Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, s’il existe, au regard des éléments nouveaux ou complémentaires produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II – En conséquence, à l’alinéa 24, rédiger ainsi les deuxième et troisième phrases :

« Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, s’il existe, au regard des éléments nouveaux ou complémentaires produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

III – En conséquence, à l’alinéa 30, rédiger ainsi la deuxième phrase :

« Elle peut être renouvelée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, s’il existe, au regard des éléments nouveaux ou complémentaires produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 107 présenté par Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Fesneau, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Laqhila, M. Lainé, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, Mme de Sarnez, M. Turquois, Mme de Vaucouleurs, M. Waserman, Mme Benin, M. Fuchs, M. Mathiasin et M. Pahun.

I. – Substituer aux quatre dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« La personne soumise à ces obligations peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du ministre, en demander l’annulation au tribunal administratif. Le tribunal statue dans un délai de deux mois. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 14 et 15 les trois alinéas suivants :

« Ces obligations peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de trois mois, par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue après débat contradictoire, est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, par le ministre de l’intérieur ou la personne concernée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cet appel n’est pas suspensif.

« En tout état de cause et à tout moment de la prolongation des mesures prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l’intérieur peut en demander la levée ou la modification au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris.

« Ces obligations ne peuvent être imposées à une même personne pour une durée supérieure à un an. »

III. – En conséquence, substituer aux quatre dernières phrases de l’alinéa 24 les trois phrases suivantes :

« La personne soumise à ces obligations peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du ministre, en demander l’annulation au tribunal administratif. Le tribunal statue dans un délai de deux mois. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 les trois alinéas suivants :

« Ces obligations peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de six mois, par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue après débat contradictoire, est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, par le ministre de l’intérieur ou la personne concernée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cet appel n’est pas suspensif.

« En tout état de cause et à tout moment de la prolongation des mesures prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l’intérieur peut en demander la levée ou la modification au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris. »

« Ces obligations ne peuvent être imposées à une même personne pour une durée supérieure à un an. »

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 30 à 32 les quatre alinéas suivants :

« Les obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. La personne soumise à ces obligations peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du ministre, en demander l’annulation au tribunal administratif. Le tribunal statue dans un délai de deux mois. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Ces obligations peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de six mois, par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue après débat contradictoire, est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, par le ministre de l’intérieur ou la personne concernée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cet appel n’est pas suspensif.

« En tout état de cause et à tout moment de la prolongation des mesures prévues aux 1° et 2° du présent article, le ministre de l’intérieur peut en demander la levée ou la modification au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris.

« Ces obligations ne peuvent être imposées à une même personne pour une durée supérieure à un an. »

Amendement n° 147 présenté par Mme Ménard et M. Aliot.

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« pour une durée maximale de trois mois »

les mots :

« autant de fois que nécessaire ».

Amendement n° 9 présenté par M. Collard, Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Evrard et M. Pajot.

À la quatrième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« douze mois »

les mots :

« trois ans ».

Amendement n° 209 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Bazin, M. Grelier, M. Verchère, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Saddier, M. Dive, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi et Mme Tabarot.

I. – À la quatrième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« douze »

les mots :

« vingt-quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la quatrième phrase de l’alinéa 24 et à la troisième phrase de l’alinéa 30.

Amendement n° 505 présenté par M. Parigi, M. Pradié, M. Reda, M. Verchère et M. Ramadier.

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« six »

les mots :

« douze ».

II. – En conséquence, à la quatrième phrase du même alinéa, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« vingt-quatre ».

Amendement n° 46 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin et M. Jean-Pierre Vigier.

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Amendement n° 506 présenté par M. Parigi, M. Pradié, M. Reda, M. Verchère et M. Ramadier.

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 25 et 31.

Amendement n° 54 présenté par Mme Brenier, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Charles de Courson, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Jégo, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Warsmann.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.

Amendement n° 75 présenté par M. Masson, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Grelier, M. Hetzel, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Vatin, M. Abad, M. Bazin, M. Brun, M. Cattin, M. Furst, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Viry, Mme Genevard, M. Peltier, M. Verchère, M. Rémi Delatte, Mme Levy et Mme Trastour-Isnart.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° et 3° du présent article doit voir son autorisation de détention ou de port d’armes suspendue. Cette suspension peut s’étendre à ses proches. »

Amendement n° 26 présenté par Mme Descamps.

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de la décision ou à compter de la notification de chaque  »

les mots :

« d’un ».

Amendement n° 255 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – Supprimer les alinéas 16 à 19.

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« des articles L. 228‑2 et L. 228‑3 »

les mots :

« de l’article L. 228‑2 ».

Amendement n° 348 présenté par Mme Ménard et M. Aliot.

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« À la place »

les mots :

« En plus ».

Amendement n° 47 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin et M. Jean-Pierre Vigier.

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« proposer »

le mot :

« imposer ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

Amendement n° 369 présenté par M. Grelier, Mme Bassire, M. Bazin, M. Bouchet, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, M. Furst, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Saddier, M. Straumann, M. Viry, M. Peltier, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip.

Après le mot :

« Paris »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

Amendements identiques :

Amendements n° 104 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Bazin, M. Straumann, M. Sermier, M. Ramadier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Diard, M. Quentin, M. Marlin, M. Cordier, M. Brun, M. Bouchet, M. Brochand, M. Reda, M. Minot, Mme Dalloz, M. Grelier, M. Di Filippo, M. Schellenberger, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Teissier, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, M. Viala, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute et Mme Le Grip et  332 présenté par Mme Anthoine.

Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :

« ainsi que le maire de la commune où se situe le lieu d’habitation de la personne ».

Amendements identiques :

Amendements n° 210 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Saddier, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi et Mme Tabarot et  360 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 16.

Amendement n° 361 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 16.

Amendement n° 48 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après le mot :

« dispositif »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 17.

Amendement n° 363 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

À la seconde phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou sur demande de l’intéressé ».

Amendement n° 57 présenté par Mme Brenier, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Warsmann et M. Zumkeller.

À la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« peut alors être »

le mot :

« est alors ».

Amendement n° 336 présenté par M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Dans le cas d’un dysfonctionnement du dispositif, l’intéressé est obligatoirement assujetti à l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228‑2. »

Amendement n° 76 présenté par M. Masson, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Grelier, M. Hetzel, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Vatin, M. Abad, M. Bazin, M. Brun, M. Cattin, M. Furst, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Viry, Mme Genevard, M. Peltier, M. Verchère, M. Rémi Delatte, Mme Levy et Mme Trastour-Isnart.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes concernées doivent voir leurs autorisations de détention ou de port d’armes suspendues. Cette suspension peut s’étendre à leurs proches. »

Amendement n° 49 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin et M. Jean-Pierre Vigier.

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot :

« ne ».

II. – En conséquence, après le mot :

« personne »,

supprimer la fin de la même phrase.

Amendement n° 148 présenté par Mme Ménard et M. Aliot.

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot :

« ne ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« sauf »

les mots :

« y compris ».

Amendement n° 496 présenté par M. Pradié, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Brun, M. Abad, M. Cordier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Schellenberger, M. Bouchet, M. Gosselin, M. Grelier, M. Perrut, M. Minot, M. Vialay, M. Cattin, M. Parigi et M. Boucard.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, trois fois par an, un rapport sur l’adéquation entre les mesures d’astreintes imposées aux individus et les moyens humains nécessaires à cette bonne surveillance. »

Amendement n° 370 présenté par M. Grelier, Mme Bassire, M. Bazin, M. Bouchet, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Dive, M. Furst, Mme Genevard, M. Straumann, M. Viry, M. Cordier, M. Hetzel, M. Saddier, M. Peltier, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip.

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« et le procureur de la République territorialement compétent »

les mots :

« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

Amendement n° 353 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Déclarer son lieu de travail et tout changement de lieu de travail ; ».

Amendement n° 110 présenté par M. Diard, M. Straumann, M. Brun, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Saddier, M. Brochand, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Ferrara, M. Reda, Mme Valentin, M. Vialay, M. Di Filippo, M. Schellenberger, M. Masson, M. Viala, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Marleix, Mme Louwagie et Mme Le Grip.

Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 24.

Amendement n° 8 présenté par M. Collard, Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Evrard et M. Pajot.

À la quatrième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« douze mois »

les mots :

« trois ans ».

Amendement n° 499 présenté par M. Pradié, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Brun, M. Abad, M. Cordier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Schellenberger, M. Bouchet, M. Gosselin, M. Grelier, M. Perrut, M. Minot, M. Vialay, M. Boucard, M. Parigi et M. Cattin.

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« de deux »

les mots :

« d’un ».

Amendement n° 371 présenté par M. Grelier, Mme Bassire, M. Bazin, M. Bouchet, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, M. Furst, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Saddier, M. Straumann, M. Viry, M. Peltier, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip.

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« et le procureur de la République territorialement compétent »

les mots :

« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

Amendement n° 429 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq et M. Nilor.

I. – Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 et 29.

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« Les obligations mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont prononcées »

les mots :

« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée ».

Amendement n° 58 présenté par Mme Brenier, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« , ou faisant l’apologie du terrorisme ».

Annexes

DÉPÔT DE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 septembre 2017, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux dysfonctionnements de l’opérateur Orange concernant la téléphonie fixe.

Cette proposition de résolution, n° 173, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 26 septembre 2017)

 

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Session extraordinaire

 

SEPTEMBRE

 

MARDI 26

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt Sénat sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (104, 161, 164).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 27

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 28

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Session ordinaire

 

Semaine du Gouvernement

OCTOBRE

MARDI 3

 

À 15 heures :

- Ouverture de la session ordinaire.

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt Sénat sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (104, 161, 164).

- Pt fin recherche et exploitation des hydrocarbures (155).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 4

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pt Sénat modification convention fiscale France-Portugal (114). (1)

- Pt Sénat accord France-Jordanie statut des forces (112).(1)

- Pt Sénat accords France-Portugal et France-Luxembourg sur la sécurité civile (111).(1)

- Pt protocole privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet (146).(1)

- Pt accord partenariat UE-Kazakhstan (152).(1)

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 5

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

MARDI 10

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt fin recherche et exploitation des hydrocarbures (155).

- Déclaration du Gouvernement sur l’avenir de l’Union européenne, suivie d’un débat (art. 50-1 de la Constitution).

À 21 h 30 :

- Pn résolution modification du Règlement de l’Assemblée nationale (169).

OCTOBRE

 

MERCREDI 11

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- CMP ou nlle lect. Pt sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

JEUDI 12

À 9 h 30 : (2)

- Pn compétitivité de l’agriculture française (150).

- Pn Sénat compétences « eau » et « assainissement » des communautés de communes (86).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

MARDI 17

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pt programmation des finances publiques 2017 à 2022.(3)

- Pt loi de finances pour 2018 (première partie).(3)

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

MERCREDI 18

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 19

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 20

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

(1) Procédure d’examen simplifiée.

(2) Ordre du jour proposé par le groupe LR.

(3) Discussion générale commune.

Textes transmis en application du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de la proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Par lettre du mardi 26 septembre 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil [COM(2017) 489 final]

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