5e séance

 

SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME

 

Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Texte adopté par la commission - n° 164

Article 4

I.  Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Visites et saisies

« Art. L. 2291.  Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le numéro d’identification individuel des agents habilités à y procéder, ainsi que celui du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 2292.  L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procèsverbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé surlechamp par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 154 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 2291, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.

« Art. L. 2293.  I.  L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II.  Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 2294.  Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au onzième alinéa.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

«  Du fondement légal de son placement en retenue ;

«  De la durée maximale de la mesure ;

«  Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

«  Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 2295.  I.  Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procèsverbal mentionné à l’article L. 2292 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 2292 ainsi qu’au juge ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« II.  Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite.

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.

« L’ordonnance autorisant l’exploitation des données saisies peut faire l’objet, dans un délai de quarantehuit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 2293. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Art. L. 2296.  Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 1411 du code de l’organisation judiciaire. »

II.  (Non modifié) L’avantdernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».

Amendements identiques :

Amendements n° 256 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  408 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani et M. Lassalle et  420 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Supprimer cet article.

Amendement n° 51 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin et M. Jean-Pierre Vigier.

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Perquisitions administratives aux fins de prévention du terrorisme

« Art. L. 2291.  Aux seules de fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. La perquisition ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la décision de perquisition fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

« Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

« Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« L’autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l’appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Pour l’application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’État dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d’État statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d’appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I.

« La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d’une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.

« Les personnes faisant l’objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Le présent article est applicable jusqu’au 1er novembre 2018. »

Amendement n° 257 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Perquisitions et saisies

« Art. L. 2291.  I.  Dans le cadre d’une enquête en flagrance, dans les conditions définies par l’article 53 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, à une perquisition ainsi qu’à la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues par l’article 56 du code de procédure pénale.

II.  Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations de perquisitions se dérouleront sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues par l’article 76 du code de procédure pénale.

III.  Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut ordonner des perquisitions qui sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ainsi que des saisies. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues par les articles 92 à 994 du code de procédure pénale. »

Amendement n° 230 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Bazin, M. Grelier, M. Verchère, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Saddier, M. Dive, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet et Mme Tabarot.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. L. 2291.  Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police peuvent autoriser la visite... (le reste sans changement). »

Amendement n° 507 présenté par M. Parigi, M. Pradié, M. Reda, M. Verchère et M. Ramadier.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de Paris »

les mots :

« territorialement compétent ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12 et à la première phrase des alinéas 27 et 43.

Amendement n° 109 présenté par M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :

« Paris »,

insérer les mots :

« qui peut se saisir prioritairement et décider d’une perquisition judiciaire, »

Amendement n° 426 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« motivée »,

insérer les mots :

« par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations soient nécessaires ».

Amendement n° 231 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Bazin, M. Grelier, M. Verchère, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Saddier, M. Dive, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet et Mme Tabarot.

Après le mot :

« trouvent, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. »

Amendement n° 432 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani et M. Lassalle.

À l’alinéa 4, après chaque occurrence du mot :

« terrorisme »,

insérer les mots :

« liés à l’islamisme radical ».

Amendement n° 319 présenté par Mme Anthoine.

À l’alinéa 4, après le mot :

« penser »,

insérer les mots :

« , étayées par des éléments factuels précis, ».

Amendement n° 59 présenté par Mme Brenier, M. Becht, M. Bournazel, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Warsmann et M. Zumkeller.

À l’alinéa 4, après le mot :

« soutient »,

insérer le mot :

« , diffuse ».

Amendement n° 28 présenté par Mme Descamps.

À l’alinéa 5, après le mot :

« magistrats »,

insérer les mots :

« , des médecins »

Amendement n° 425 présenté par M. Peu, M. Wulfranc, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Serville.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Avant toute perquisition, des informations sur la présence, le nombre et l’âge du ou des enfants présents au domicile sont recueillies. Le cas échéant, une personne, au sein de l’équipage intervenant, doit se charger plus spécifiquement de la protection du ou des mineurs, dans une pièce séparée. »

Amendement n° 213 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Brun, M. Saddier, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi et Mme Tabarot.

Supprimer l’alinéa 11.

Amendement n° 116 présenté par M. Diard, M. Marlin, M. Straumann, Mme Valérie Boyer, M. Ferrara, M. Bazin, M. Di Filippo, M. Brun, M. Ramadier, M. Saddier, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Boucard, M. Brochand, M. Grelier, Mme Valentin, M. Vialay, M. Schellenberger, M. Masson, M. Viala, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Marleix et Mme Le Grip.

Après le mot :

« présence »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11 :

« d’un magistrat. »

Amendements identiques :

Amendements n° 242 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Bazin, M. Grelier, M. Verchère, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Saddier, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet et Mme Tabarot et  308 présenté par M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen, M. Pajot et M. Chenu.

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° 60 présenté par Mme Brenier, M. Becht, M. Bournazel, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Warsmann et M. Zumkeller.

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou unité d’affectation ».

Amendements identiques :

Amendements n° 10 présenté par M. Collard, Mme Le Pen, M. Aliot, M. Chenu, M. Evrard, M. Pajot et M. Bilde et  214 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Saddier, M. Dive, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi et Mme Tabarot.

À l’alinéa 28, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« douze »

Amendement n° 117 présenté par M. Diard, M. Marlin, M. Straumann, Mme Valérie Boyer, M. Ferrara, M. Bazin, M. Di Filippo, M. Brun, M. Ramadier, M. Saddier, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Boucard, M. Brochand, M. Grelier, Mme Valentin, M. Vialay, M. Schellenberger, M. Masson, M. Viala, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Marleix, Mme Louwagie et Mme Le Grip.

À l’alinéa 28, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« six ».

Amendement n° 318 présenté par Mme Anthoine.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 29 par les mots :

« et par un avocat ».

Amendement n° 118 présenté par M. Diard, M. Marlin, M. Straumann, Mme Valérie Boyer, M. Ferrara, M. Bazin, M. Di Filippo, M. Brun, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Brochand, M. Grelier, Mme Valentin, M. Vialay, M. Masson, M. Viala, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Marleix et Mme Le Grip.

Supprimer l’alinéa 40.

Amendement n° 317 présenté par Mme Anthoine.

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Le chef du service qui procède à la visite et à la saisie a l’obligation de prendre préalablement toute mesure utile pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. »

Amendement n° 333 présenté par Mme Anthoine.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :

« données saisies »

les mots :

« éléments saisis ».

Amendement n° 329 présenté par Mme Anthoine.

À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots :

« données saisies »

les mots :

« éléments saisis ».

Amendement n° 328 présenté par Mme Anthoine.

À la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« données saisies »

les mots :

« éléments saisis ».

Amendement n° 316 présenté par Mme Anthoine.

À l’alinéa 48, après le mot :

« supports »,

insérer les mots :

« ,objets et documents ».

Amendement n° 315 présenté par Mme Anthoine.

À la première phrase de l’alinéa 49, substituer aux mots :

« données et les supports »

les mots :

« éléments ».

Amendement n° 383 présenté par Mme Vanceunebrock-Mialon.

Après le mot :

« détruites »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 49 :

« si la personne décrite à l’article L. 2281 n’est pas mise en examen ou à l’issue de son procès si elle est poursuivie ».

Amendement n° 368 présenté par M. Gauvain.

Supprimer l’alinéa 52.

Article 4 bis A

Les structures ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation peuvent bénéficier de subventions décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, pour mener les actions de prévention et de lutte contre la radicalisation qu’elles ont initiées et définies et qu’elles mettent en œuvre.

L’octroi de ces subventions est subordonné à la conclusion d’une convention, à la production d’un compte rendu financier ainsi qu’au dépôt et à la publication de ces documents, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Ces obligations sont également applicables au moment de la dissolution de la structure concernée, si elle bénéficie encore à cette date de subventions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 311 présenté par M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot et  364 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 406 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani et M. Lassalle.

À l’alinéa 1, après les deux occurrences du mot :

« radicalisation »,

insérer le mot :

« islamiste ».

Amendement n° 293 présenté par M. Gauvain.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« décidées par les autorités administratives et les organismes chargés »

les mots :

« de la part de toute autorité administrative ou de tout organisme chargé ».

Amendement n° 515 présenté par M. Pradié, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Brun, M. Abad, M. Cordier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Schellenberger, M. Bouchet, M. Boucard, M. Gosselin, M. Grelier, M. Perrut, M. Minot, M. Vialay, M. Cattin et M. Parigi.

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le maire de la commune sur laquelle le siège social où l’association ou la Fondation est installée, est associé à l’instruction de la demande et est informé de l’obtention de l’agrément. »

Amendement n° 481 présenté par M. Pradié, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Abad, M. Boucard, M. Cordier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Schellenberger, M. Bouchet, M. Gosselin, M. Grelier, M. Perrut, M. Minot, M. Vialay, M. Parigi et M. Cattin.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toute création d’association ou de fondation, telles que mentionnées au premier alinéa du présent article, est soumise à la présentation préalable d’un budget prévisionnel établi pour au moins deux ans et précisant obligatoirement la nature et l’origine prévisionnelle des ressources. »

Amendement n° 294 présenté par M. Gauvain.

À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« des ».

Article 4 bis

Les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application de ces dispositions.

Amendement n° 258 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 150 présenté par Mme Ménard et M. Aliot.

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et peuvent être reconduits si les conditions de nécessité et de proportionnalité sont remplies face à la menace terroriste islamiste. »

Amendement n° 101 présenté par M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place un comité de suivi de l’application de ces dispositions. Ce comité est composé de deux députés, deux sénateurs ainsi que d’un représentant du ministère de l’intérieur, nommé par le ministre et d’un représentant de l’autorité judiciaire, nommé par le ministre de la justice sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

« Le comité de suivi présente au Parlement en tant que de besoin des propositions d’adaptation des dispositions visées par l’alinéa premier.

« Le comité de suivi présente au Parlement un rapport sur la nécessité de pérenniser dans le droit commun les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, au plus tard le 30 juin 2020. »

Amendement n° 334 présenté par M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Pajot, Mme Le Pen et M. Evrard.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une mission d’évaluation du texte est mise en œuvre chaque année. »

Amendement n° 453 présenté par M. Carvounas, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Hutin, Mme Manin et Mme Laurence Dumont.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens humains et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre d’une politique efficace de lutte contre le terrorisme. »

Après l’article 4 bis

Amendement n° 303 présenté par M. Philippe Vigier, M. Becht, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Jégo, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

L’application des dispositions de la présente loi fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation par l’Assemblée nationale et le Sénat.

À cette fin est constituée une commission de contrôle et d’évaluation, composée de sept députés et sept sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques. 

À la demande de cette commission de contrôle, les autorités administratives doivent lui transmettre copie de tous les actes qu’elles prennent en application de la présente loi.

Cette commission peut également requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Une déclaration du gouvernement donnant lieu à un débat sur l’application et l’évaluation de l’efficacité des dispositions de la présente loi peut être organisée une fois par an à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Amendement n° 123 présenté par M. Dussopt, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Contrôle parlementaire

« Art. L. 2210. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises en application des chapitres VI, VII, VIII et IX du présent titre. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »

Amendement n° 124 présenté par M. Dussopt, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Contrôle parlementaire

« Art. L. 22-10-1.  L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par les autorités administratives en application des chapitres VI, VII, VIII et IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »

Sous-amendement n° 528 présenté par M. Gauvain et Mme Braun-Pivet.

À l’alinéa 4, supprimer les références :

« VI, VII, ».

Sous-amendement n° 527 rectifié présenté par M. Gauvain et Mme Braun-Pivet.

Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« II. Le chapitre X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. »

Amendement n° 159 présenté par Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Dans le cadre de l’expérimentation des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent texte, est mise en place une instance de dialogue entre le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République et le président de tribunal de grande instance, le directeur départemental de la police nationale, l’officier commandant le groupement départemental de gendarmerie, le directeur de l’établissement pénitentiaire du département et les parlementaires du territoire.

Cette réunion doit se tenir au moins une fois par an, à l’initiative soit du représentant de l’État dans le département, soit du procureur de la République, soit du président du tribunal de grande instance. Les membres participant sont soumis au secret professionnel. Un compte rendu de cette réunion est adressé aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées du suivi des mesures prises en application des articles 3 et 4 de la présente loi. »

Amendement n° 130 présenté par Mme Untermaier, M. Dussopt, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :

Dans le cadre de l’expérimentation des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent texte, est mise en place une instance de dialogue entre le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République et le président de tribunal de grande instance, le directeur départemental de la police nationale, l’officier commandant le groupement départemental de gendarmerie et le directeur de l’établissement pénitentiaire du département.

Cette réunion doit se tenir au moins une fois par an, à l’initiative soit du représentant de l’État dans le département, soit du procureur de la République, soit du président du tribunal de grande instance. Les membres participant sont soumis au secret professionnel. Un compte rendu de cette réunion est adressé aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées du suivi des mesures prises en application des articles trois et quatre de la présente loi.

Avant l’article 4 ter

Amendement n° 269 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Avant l’article 4 ter, insérer la division et l’intitulé suivants :

Chapitre Ier bis

Dispositions diverses renforçant la lutte contre les actes terroristes

Article 4 ter

L’article 706242 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « spécialement » est remplacée par les mots : « spéciale et » ;

b) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « 23032 à 23035, » ;

 (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des actes dont la prolongation a été autorisée en application du présent article. »

Amendement n° 270 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Article 4 quater (nouveau)

Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa de l’article 706631 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’identité d’emprunt de ces personnes » sont remplacés par les mots : « qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

 Il est ajouté un article 706632 ainsi rédigé :

« Art. 706632.  La juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes faisant l’objet d’une identité d’emprunt en application de l’article 706631, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 70661, lorsque cette comparution est de nature à mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Amendement n° 295 présenté par M. Gauvain.

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’objet »

le mot :

« usage ».

Amendement n° 297 présenté par M. Gauvain.

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« application »,

insérer les mots :

« du deuxième alinéa ».

Amendement n° 296 présenté par M. Gauvain.

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence des mots :

« de nature à »

les mots :

« susceptible de ».

Article 4 quinquies (nouveau)

Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le 11° de l’article 70673, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ; »

 L’article 706731 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 4115, 4117, 4118, 4122 et 4131 ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 41313 du code pénal. »

Amendement n° 436 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani et M. Lassalle.

Supprimer cet article.

Amendement n° 298 présenté par M. Gauvain.

À l’alinéa 5, substituer aux références :

« , 4118, 4122 et »

les références :

« et 4118, aux deux premiers alinéas de l’article 4122 et à l’article ».

Amendements identiques :

Amendements n° 153 présenté par Mme Magnier, Mme Brenier, M. Herth, Mme Sanquer, Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Charles de Courson, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Auconie, M. Christophe, M. Naegelen, M. Zumkeller, M. Meyer Habib, M. Guy Bricout, M. Pancher, M. Lagarde et M. Benoit et  194 présenté par M. Teissier, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. de Ganay, M. Diard, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère et M. Viala.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  L’alinéa 2 de l’article 70693 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de découverte d’un délit dérogatoire aux infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire peut se saisir des faits ou de l’objet. »

Après l’article 4 quinquies

Amendement n° 220 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Saddier, M. Dive, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi et Mme Tabarot.

Après l’article 4 quinquies, insérer l’article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa de l’article 1314, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  A Quinze ans au plus ; » ;

 Le premier alinéa de l’article 4215 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 42121 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.

« L’acte de terrorisme défini à l’article 42122 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »

Amendement n° 36 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Saddier, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 4 quinquies, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article 1314 du code pénal, est inséré un  A ainsi rédigé :

«  A Quinze ans au plus ; ».

Amendement n° 223 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet et Mme Tabarot.

Après l’article 4 quinquies, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article 13130 du code pénal, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131301 et 131302, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

«  Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

«  Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

«  Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

«  Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

«  Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

«  Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Amendement n° 173 présenté par M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen, M. Evrard et M. Pajot.

Après l’article 4 quinquies, insérer l’article suivant :

Chapitre I bis

Dispositions relatives à l’interdiction de séjour des djihadistes français et étrangers sur le territoire national

Article

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 13130 est ainsi modifié :

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente »

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine d’interdiction du territoire français est prononcée à titre définitif à l’encontre d’un étranger coupable de l’une des infractions prévues à l’article 4211 du code pénal ».

2° L’article 4224 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 13130, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre ».

2° Le second alinéa est supprimé.

Amendement n° 63 présenté par Mme Brenier, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’article 4 quinquies, insérer l’article suivant :

L’article 2261 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La diffusion d’images de victimes d’un attentat ou tuerie de masse sans le consentement exprès de celles-ci ou de leurs ayants droit est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Amendement n° 176 présenté par M. Bilde.

Après l’article 4 quinquies, insérer l’article suivant :

Chapitre I bis

Création du crime d’indignité nationale

Article 7 ter

La section 2 du chapitre Ier du livre IV du code pénal est complétée par deux articles 41151 et 41152 ainsi rédigés :

« Art. 41151. – Se rend coupable du crime d’indignité nationale tout Français portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français :

« 1° Sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ;

« 2° Ou, sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.

« Le crime d’indignité nationale est puni de trente ans de détention criminelle, de 500 000 € d’amende et de la peine complémentaire de dégradation nationale dont le prononcé est obligatoire.

« Pour la poursuite, l’instruction et le jugement du crime prévu au présent article, le titre 15 du livre IV du code de procédure pénale est applicable.

« Art. 41152. – La dégradation nationale emporte à titre définitif ou, par décision spécialement motivée de la juridiction, pour une durée de trente ans au plus :

« 1° La privation des droits de vote, d’élection, d’éligibilité et de tous les autres droits civiques et politiques ainsi que du droit de porter une décoration ;

« 2° La destitution et l’exclusion des condamnés de tout emploi dans la fonction publique, dans une entreprise chargée d’une mission de service public ainsi que de toutes fonctions à la nomination des autorités publiques ;

« 3° L’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés ;

« 4° L’incapacité d’être juré, expert, arbitre, d’être employé comme témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;

« 5° La destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’avocat, de notaire et de tous les offices ministériels ;

« 6° La destitution et l’exclusion des condamnés de toute fonction éducative et de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’en assurer la discipline »

« 7° L’incapacité de faire partie d’un conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants sur l’avis conforme de la famille ;

« 8° L’interdiction de séjour suivant les modalités prévues à l’article 13131. »

Amendement n° 79 présenté par M. Collard, Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Evrard et M. Pajot.

Après l’article 4 quinquies, insérer l’article suivant :

Chapitre I bis

De l’indignité nationale

I.  Peut être déclarée coupable de l’indignité nationale toute personne physique condamnée pour un des crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique tels que définis aux titres I et II du livre IV du code pénal et puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans.

La culpabilité est prononcée à titre complémentaire sans préjudice des autres peines criminelles ou correctionnelles encourues dans les cas où les faits reprochés constitueraient des infractions aux lois pénales en vigueur.

II.  L’indignité nationale est prononcée par la formation de jugement appelée à connaître des crimes et délits mentionnés à l’article.

Pour l’appréciation de la culpabilité, la juridiction pénale compétente peut tenir compte de la pression exercée sur les auteurs ou de l’importance et de la fréquence de leurs agissements.

Cette juridiction peut également déclarer excusées et relever de l’indignité nationale les personnes physiques qui, postérieurement aux agissements retenues contre elles se sont réhabilitées en se distinguant par une participation active, efficace et soutenue dans la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le terrorisme ou les atteintes à l’autorité de l’État.

III.  L’indignité nationale est punie de la dégradation nationale. La dégradation nationale est une peine qui comporte :

 La privation des droits de vote, d’éligibilité et du droit de porter aucune décoration.

 La destitution et l’exclusion des condamnées de hautes fonctions publiques, emplois publics, offices publics et corps constitués.

 La perte de tous les grades dans l’armée de terre, de l’air et de mer.

 La destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions d’administration et de direction dans une entreprise bénéficiaire soit de subventions publiques, soit d’une concession, soit d’une délégation de service public accordée par l’État ou une autre collectivité publique.

 L’incapacité d’être juré, arbitre, expert ou témoin.

 La destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’auxiliaires de justice et d’officier ministériel.

 La privation du droit d’enseigner dans les établissements publics ou privés, cette interdiction s’étendant à toute forme d’enseignement religieux.

 La destitution et l’exclusion des condamnés de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’assurer la discipline.

 La privation du droit de diriger une entreprise d’édition, de presse, d’information par la voix audiovisuelle électronique ou télématique, ou de cinéma ou d’y collaborer régulièrement.

10° La privation du droit de détention et de port d’armes.

11° L’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés.

12° La juridiction peut en outre prononcer la confiscation totale ou partielle des biens de la personne physique condamnée à la dégradation nationale.

IV.  La dégradation nationale ne peut être confondue avec aucune autre peine.

V.  La juridiction déclarant l’indignité nationale peut interdire à la personne reconnue comme indigne de résider ou de séjourner dans certaines parties du territoire français.

VI.  La durée des déchéances, exclusions, incapacités et privations des droits ci-dessus énumérés ne peut être inférieure à dix années.

Dans le cas d’une indignité temporaire, la mention portée au casier judiciaire cessera de figurer au bulletin n° 3 dix ans après l’expiration de la peine ; lorsque dans l’intervalle ne sera intervenue aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

VII.  La violation pour une personne condamnée pour indignité nationale des dispositions de la présente loi est punie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Les dirigeants des administrations, concessions, établissements, entreprises ou régies convaincus de complicité sont punies des mêmes peines.

VIII.  Les voies de recours extraordinaires sont régies par le livre III du code de procédure pénale.

Hormis le cas d’indignité nationale prononcée par la Cour de justice de la République, les procédures d’appel sont régies par ce même code.

Amendements identiques :

Amendements n° 299 deuxième rectification présenté par M. Gauvain et  56 rectifié présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 4 quinquies, insérer l’article suivant :

Après l’article 4212-4 du code pénal, il est inséré un article 4212-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 421-241.  Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 4211 et 4212 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende.

« Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 3791 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l’autorité parentale en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de ce mineur. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

Amendement n° 138 présenté par Mme Ménard, M. Aliot et Mme Lorho.

Après l’article 4 quinquies, insérer l’article suivant :

Après l’article 421-2-5 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5-1 A ainsi rédigé :

« Le fait, pour une personne ayant la nationalité française, de tenir des propos écrits ou oraux qui enjoignent à la commission d’actes terroristes ou font l’apologie de tels actes est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Si la personne possède, en plus de la nationalité française, la nationalité d’un autre État, elle est déchue de la nationalité française et reconduite à la frontière.

« Si la personne est de nationalité étrangère, elle est reconduite à la frontière dans les plus brefs délais. »

Amendement n° 285 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4 quinquies, insérer l’article suivant :

Chapitre II bis 

Dispositions complémentaires de lutte contre les actes terroristes en renforçant l’état de droit

Art. ...

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 4213, 4214, 4215 et 4216 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 13223 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement, prévus par le présent article. »

2° L’article 4217 est abrogé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 70690 est supprimé.

2° L’article 70696 est ainsi rédigé :

« Art. 706-96. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 561, 562 et 563 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 1007. » ;

3° L’article 7205 est abrogé ;

4° L’article 7271 est ainsi rédigé :

« Art. 727-1. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :

« 1° Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ;

« 2° Recueillir directement, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 2263 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ;

« 3° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l’exception de celles avec leur avocat à raison de l’exercice de sa fonction ;

« 4° Réaliser les opérations mentionnées au 3° du présent article au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 2263 du code pénal ;

« 5° Accéder à distance et à l’insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d’un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

« 6° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu’utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

« 7° Accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu’elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;

« 8° Détecter toute connexion à un réseau non autorisé.

« Les données, informations, documents ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

ANALYSE DES SCRUTINS

5e séance

Scrutin public n° 125

Sur l’amendement n° 51 de M. Larrivé à l’article 4 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture).

Nombre de votants :................181

Nombre de suffrages exprimés :......178

Majorité absolue :..................90

Pour l’adoption :..........45

Contre :................133

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 1

M. Richard Lioger.

Contre : 103

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Christophe Arend, Mme Anne Blanc, M. Christophe Blanchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Lionel Causse, M. Anthony Cellier, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Mireille Clapot, Mme Yolaine de Courson, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Typhanie Degois, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, M. Loïc Dombreval, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole DubréChirat, M. JeanFrançois Eliaou, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Olivia Gregoire, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Yannick Haury, M. Dimitri Houbron, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Loïc Kervran, Mme Fadila Khattabi, M. Rodrigue Kokouendo, M. Mustapha Laabid, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Frédérique Lardet, M. Didier Le Gac, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Marilossian, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Thierry Michels, M. JeanMichel Mis, M. Paul Molac, Mme Naïma Moutchou, Mme Isabelle Muller-Quoy, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, M. Alain Perea, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, M. Hugues Renson, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Joachim Son-Forget, Mme Sira Sylla, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut, Mme Sabine Thillaye, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Nicole Trisse, M. Manuel Valls, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Nonvotant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 41

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. JeanYves Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Fabrice Brun, M. Gérard Cherpion, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. JeanPierre Door, M. Daniel Fasquelle, M. JeanJacques Ferrara, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, M. JeanCarles Grelier, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, Mme Geneviève Levy, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Olivier Marleix, M. JeanLouis Masson, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, M. Guillaume Peltier, Mme Bérengère Poletti, M. Aurélien Pradié, M. Alain Ramadier, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean-Marie Sermier, M. Guy Teissier, Mme Laurence Trastour-Isnart, M. Pierre Vatin et M. Patrice Verchère.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 12

M. Erwan Balanant, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Isabelle Florennes, Mme Patricia Gallerneau, M. Laurent Garcia, M. Brahim Hammouche, M. Bruno Joncour, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Marielle de Sarnez, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 1

M. André Villiers.

Contre : 4

M. Olivier Becht, Mme Béatrice Descamps, M. Philippe Dunoyer et Mme Nicole Sanquer.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 3

M. Olivier Dussopt, M. Joaquim Pueyo et Mme Cécile Untermaier.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 7

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et M. Loïc Prud’homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel et M. JeanPaul Lecoq.

Non inscrits (18)

Pour : 2

M. Jean Lassalle et Mme Emmanuelle Ménard.

Contre : 1

M. JeanFélix Acquaviva

Abstention : 3

M. Sébastien Chenu, M. Gilbert Collard et M. José Evrard.

Scrutin public n° 126

sur l’amendement n°124 de M. Dussopt après l’article 4 bis du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture).

Nombre de votants :................126

Nombre de suffrages exprimés :......126

Majorité absolue :..................64

Pour l’adoption :.........121

Contre :..................5

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 74

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, M. Damien Adam, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Annie Chapelier, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Olivier Damaisin, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Frédérique Dumas, Mme Catherine Fabre, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Richard Ferrand, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Raphaël Gauvain, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, M. Dimitri Houbron, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, M. Mustapha Laabid, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Anne-Christine Lang, Mme Fiona Lazaar, M. Didier Le Gac, Mme Annaïg Le Meur, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, M. Jean François Mbaye, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Cécile Muschotti, M. Mickaël Nogal, Mme Valérie Oppelt, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, Mme Claire Pitollat, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Benoit Simian, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Nicole Trisse, Mme Frédérique Tuffnell, M. Manuel Valls, M. Olivier Véran et Mme Hélène Zannier.

Contre : 5

Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Christine Hennion, M. Michel Lauzzana, Mme Monica Michel et Mme Valérie Petit.

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 13

Mme Valérie Boyer, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Guillaume Peltier, M. Raphaël Schellenberger et M. Patrice Verchère. 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 16

M. Erwan Balanant, M. Vincent Bru, M. Michel Fanget, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, Mme Patricia Gallerneau, M. Laurent Garcia, M. Bruno Joncour, M. Philippe Latombe, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Marielle de Sarnez, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman. 

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 3

M. Olivier Becht, M. Paul Christophe et M. Philippe Vigier. 

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 7

Mme Delphine Batho, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Olivier Dussopt, M. Joaquim Pueyo, Mme Cécile Untermaier et M. Boris Vallaud. 

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 5

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive et M. Loïc Prud’homme. 

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Gabriel Serville. 

Non inscrits (18)

Pour : 2

M. Bruno Bilde et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Christine Hennion qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

 

 

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