2e séance

 

Manipulation de l’information

 

Proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Texte adopté par la commission – n° 990

TITRE III

(Division et intitulé supprimés)

Article 9

Après l’article 171 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 172 ainsi rédigé :

« Art. 172 (nouveau).  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

« Il peut, à ce titre, adresser aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1631 du code électoral des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations.

« Il s’assure du suivi de l’obligation, pour ces opérateurs, de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de porter à leur connaissance de telles informations, y compris issues de contenus financés par un tiers.

« Les mesures prises par ces opérateurs pour lutter contre la diffusion de telles informations, notamment en matière de transparence de leur algorithme, de promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de médias audiovisuels, de certification des comptes de leurs utilisateurs, d’information des utilisateurs sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenus et d’éducation aux médias et à l’information, ainsi que les moyens qu’ils y consacrent, sont rendus publiques. Chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel réalise un bilan périodique de l’application, par ces opérateurs, des obligations prévues au présent article et de l’effectivité des mesures mentionnées à l’avant-dernier alinéa. À cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »

Amendement n° 47 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 77 présenté par M. Studer.

À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« à la »

les mots :

« au principe de ».

Amendement n° 163 présenté par M. Saulignac et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 224 présenté par le Gouvernement.

I.  Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :

« Il s’assure du suivi de l’obligation pour les opérateurs de plateforme de prendre les mesures prévues à l’article      de la loi n°      relative à la lutte contre la manipulation de l’information ».

II.  En conséquence, substituer à la première phrase de l’alinéa 6 :

« Il réalise un bilan périodique de leur application et de leur effectivité. »

Amendement n° 230 présenté par M. Bothorel, Mme Thillaye, M. Trompille, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Cazenove, Mme Bessot Ballot, M. Leclabart, M. Potterie, M. Laabid, M. Démoulin, M. Besson-Moreau, M. Buchou, Mme Brugnera, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Fontenel-Personne, M. Chalumeau, Mme Lenne, M. Galbadon, M. Rouillard, M. Cellier et Mme Ali.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il délivre, selon des modalités et des critères définis par décret, un label certifié permettant à ces opérateurs d’identifier et de signaler à leurs utilisateurs les contenus issus des entreprises de presse, agences de presse et services de média audiovisuels. »

Amendement n° 109 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue en outre à la lutte contre de fausses informations susceptibles de nuire à une personne.

« Les personnes mentionnées aux articles 1 et 2 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui ont été saisies de tout fait litigieux, dans les conditions prévues à l’article 5, doivent répondre explicitement, de manière positive ou négative à la demande de retrait de contenu, dans un délai maximum d’une semaine à compter de la notification. Si la réponse est positive, le retrait du contenu en cause doit être effectué au maximum 48 heures après la notification de cette réponse. Un décret pris en Conseil d’État précise le seuil d’utilisateurs et d’utilisatrices à partir duquel les plateformes sont soumises à cette obligation.

« Est passible de 10 000 euros d’amende le fait d’avoir opposé indûment alors que les éléments transmis par la personne intéressée étaient suffisants, une réponse négative au titre de l’article 7 bis de la loi du n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

Après l’article 9

Amendement n° 197 présenté par M. Bournazel, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer et M. Vercamer.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est ainsi inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis Les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 1117 du code de la consommation, dont l’activité dépasse un seuil de nombres de connexions sur le territoire français, sont tenus de désigner une personne physique comme leur représentant légal en France.

« Le représentant légal des opérateurs de plateforme en ligne exerce les fonctions de référent en matière de lutte contre les activités illicites mentionnées au 7 du présent I.

« Tout manquement aux obligations définies au présent 7 bis est puni des peines prévues au 1 du VI du présent article. »

Amendement n° 166 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Juanico, Mme Manin, Mme Victory, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Les opérateurs de plateforme en ligne, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1631 du code électoral, dont l’activité dépasse un seuil de nombres de connexions sur le territoire français, sont tenus de désigner une personne physique comme leur représentant légal en France.

Le représentant légal des opérateurs de plateforme en ligne exerce les fonctions de référent en matière de lutte contre les activités illicites mentionnées au 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et à l’article 172 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amendement n° 213 rectifié présenté par Mme Moutchou.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français désignent un représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent sur le territoire français pour l’application des dispositions prévues au présent titre et au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Amendement n° 171 rectifié présenté par M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Bru, Mme Essayan, Mme Florennes, M. Garcia, M. Latombe, Mme Mette, Mme Maud Petit, Mme Vichnievsky, Mme Jacquier-Laforge et les membres du groupe du Mouvement démocrate et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 11171 du code la consommation, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II.  Les opérateurs de plateformes recourant à des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenu publient des statistiques agrégées sur leur fonctionnement.

« Sont mentionnés et directement visibles, pour chaque contenu :

«  La part d’accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, classement ou référencement ;

«  Les parts d’accès indirects, dus à chacun des algorithmes de recommandation, classement ou référencement intervenus.

« III.  Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert. ; »

Amendements identiques :

Amendements n° 136 présenté par Mme Forteza, M. Bothorel et M. Villani et  177 présenté par M. Vuilletet, Mme Colboc, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Attal, Mme Avia, Mme Bergé, M. Bois, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Brugnera, Mme Calvez, Mme Cazarian, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, M. Cormier-Bouligeon, Mme Degois, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Frédérique Dumas, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, M. Freschi, M. Galbadon, M. Gauvain, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Guévenoux, M. Henriet, Mme Hérin, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Liso, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, Mme Mörch, Mme Muschotti, M. Paris, Mme Piron, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Rebeyrotte, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Sorre, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Vignal, Mme Zannier, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1631 du code électoral et qui recourent à des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenu publient des statistiques agrégées sur leur fonctionnement.

Sont mentionnés pour chaque contenu :

1° La part d’accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, classement ou référencement ; 

2° Les parts d’accès indirects, dus à chacun des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l’accès aux contenus.

Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert.

Sous-amendement n° 236 présenté par M. Studer.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« contenu »

les mots :

« contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ».

Amendement n° 168 présenté par M. Latombe, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Bru, Mme Essayan, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, Mme Mette, Mme Maud Petit, Mme Vichnievsky et les membres du groupe du Mouvement démocrate et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’utiliser la technologie des chaînes de blocs pour assurer la certification des informations, photographies, illustrations diverses dans tous les supports diffusant des informations : réseaux sociaux, internet, plateformes. Ce rapport précise les conditions indispensables de mise en place, dans le respect de la préservation de la liberté d’expression de cette chaîne de blocs de certification. 

Article 9 bis (nouveau)

Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1631 du code électoral, les agences de presse au sens de l’ordonnance n° 452646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, les éditeurs de publication de presse ou de services de presse en ligne au sens de la loi n° 86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les éditeurs de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les annonceurs au sens du code de la consommation, les organisations représentatives des journalistes et toute autre organisation susceptible de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations peuvent conclure des accords de coopération relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations.

Amendement n° 49 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 159 rectifié présenté par M. Studer.

Après la seconde occurrence du mot :

« éditeurs »,

insérer les mots :

« de services ».

Amendement n° 167 présenté par Mme Colboc, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Attal, Mme Avia, Mme Bergé, M. Bois, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Brugnera, Mme Calvez, Mme Cazarian, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, M. Cormier-Bouligeon, Mme Degois, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Frédérique Dumas, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Freschi, M. Galbadon, M. Gauvain, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Guévenoux, M. Henriet, Mme Hérin, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Liso, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, Mme Mörch, Mme Muschotti, M. Paris, Mme Piron, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Rebeyrotte, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Sorre, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Vignal, M. Villani, Mme Zannier, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

Après le mot : « journalistes », insérer les mots : « , le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, »

Amendement n° 50 présenté par Mme Ménard.

À la fin, substituer aux mots :

« relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations. »

les mots :

« pour s’assurer que le droit à l’information est effectivement garanti. »

Après l’article 9 bis

Amendement n° 119 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’article 9 bis, insérer la division et l’intitulé suivants :

Après le titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

« Titre III ter De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

« Article XXX

« L’article L. 24111 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Lanceur d’alerte, défini à l’article 6 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Amendement n° 117 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 bis, insérer l’article suivant :

Après l’article 80 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 801 ainsi rédigé :

Art. 801 : « Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une étude visant à analyser la dégradation de la qualité d’information et de service de l’Agence France Presse et mettant en perspective l’impact de la réduction des financements publics à cette même agence sur la qualité de sa production. »

Amendement n° 73 présenté par M. Studer.

Après l’article 9 bis, insérer l’article suivant :

L’article 6 quater de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rétabli :

« Art. 6 quater.  I.  Il est constitué une délégation parlementaire chargée du suivi de l’activité des opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 1117 du code de la consommation, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat.

« II.  La délégation parlementaire chargée du suivi de l’activité des opérateurs de plateformes en ligne est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires culturelles et de la protection des données personnelles en sont membres de droit. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.

« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« Les membres de la délégation sont astreints au respect du secret des affaires défini à l’article L. 1511 du code de commerce pour les faits, actes ou informations dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.

« III.  Les opérateurs visés au I du présent article transmettent à la délégation toutes les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

« La délégation peut procéder à toutes les auditions qu’elle juge utiles. Les personnes entendues par la délégation sont déliées du secret professionnel, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical.

« La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de la concurrence, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

« Le président de la délégation, lorsqu’il acquiert en cette qualité la connaissance d’une infraction commise par un opérateur de plateforme, peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique.

« IV.  Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret des affaires.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations aux opérateurs de plateforme en ligne. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« V.  Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs mentionnés aux alinéas précédents est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« VI.  La délégation établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »

Amendement n° 116 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 bis, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une étude comparative sur la qualité et la diversité des programmes entre la France et les autres pays européens, en particulier d’Europe du Nord. L’objectif est de déterminer si les montants plus élevés de financement public de l’audiovisuel public dans les autres pays européens a un impact sur la qualité et la diversité des programmes et de leur contenu informatif et conscientisant. Cette étude analytique doit permettre au Parlement d’apprécier pleinement l’opportunité ou non de renforcer et de pérenniser le financement de l’audiovisuel public.

Il évalue et présente également cette comparaison pour l’audiovisuel extérieur de la France.

Titre III bis

Dispositions relatives À l’Éducation aux mÉdias
et À l’information

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 ter (nouveau)

L’article L. 31215 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris dans leur usage de l’internet et des services de communication au public en ligne » ;

 À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « de vérifier la fiabilité d’une information, ».

Amendement n° 51 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 52 présenté par Mme Ménard et  70 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani.

Supprimer l’alinéa 3.

Article 9 quater (nouveau)

L’article L. 3325 du code de l’éducation est complété par les mots : « qui comprend une formation à l’analyse critique de l’information disponible. »

Amendement n° 53 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Article 9 quinquies (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 7212 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 À la première phrase, après le mot : « culture », sont insérés les mots : « , de l’éducation aux médias et à l’information » ;

 À la deuxième phrase, après le mot : « discriminations », sont insérés les mots : « , à la manipulation de l’information ».

Amendement n° 78 présenté par M. Studer.

À l’alinéa 2, après le mot :

« mots : «, »,

insérer les mots :

« à ceux ».

Amendement n° 64 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 3.

Article 9 sexies (nouveau)

Le 2° de l’article L. 62311 du code du travail est complété par les mots : « , y compris dans l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne ».

Amendements identiques :

Amendements n° 65 présenté par Mme Ménard et  79 présenté par M. Studer.

Supprimer cet article.

Article 9 septies (nouveau)

À l’article 28 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

«  Les mesures propres à contribuer à l’éducation aux médias et à l’information ; »

Amendement n° 66 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Après l’article 9 septies

Amendement n° 127 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

I.  L’article L. 23107 du code de commerce est ainsi modifié :

 Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 23112 du code du travail... (le reste sans changement). »

 Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 231214 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité social et économique, le chef... (le reste sans changement). »

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’absences du comité social et économique, s’appliquent les articles L. 23101 à L. 23106 du présent code. »

II.  L’article L. 23107 du code de commerce s’applique aux entreprises de presse mentionnées à l’article L. 71111 du code du travail.

Amendement n° 165 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Juanico, Mme Manin, Mme Victory, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier et les membres du groupe Nouvelle Gauche.

Après l’article 9 septies, insérer l’article suivant :

Titre XX : Dispositions relatives au code de la consommation

Article XXX

L’article L. 11171 du code de la consommation est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.– » ;

 Après le premier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II.   Les opérateurs de plateformes recourant à des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenu publient des statistiques agrégées sur leur fonctionnement.

« Sont mentionnées, pour chaque contenu :

« 1° La part d’accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, classement ou référencement ;

« 2° Les parts d’accès indirects, dus à chacun des algorithmes de recommandation, classement ou référencement intervenus.

« III.   Ces statistiques sont publiées et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert. » ;

3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « IV.– ».

Amendement n° 140 présenté par M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Droit à l’information des citoyens et des citoyennes pour lutter contre les fausses informations

Article XX

Le 2° de l’article L. 1212 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :

« h) L’impact environnemental du bien, du service ou l’activité principale de l’entreprise concernée, tant par ses conditions de production, de commercialisation ou d’utilisation, notamment eu égard à ses effets quant à la pollution effective ou potentielle de l’environnement et la production effective ou potentielle de gaz à effets de serre. »

Amendement n° 125 présenté par M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Après le titre III bis, il est inséré un titre III quater ainsi rédigé :

Titre XX : Renforcer les droits collectifs, et mettre fin à la précarité sociale et économique des journalistes pour lutter contre les fausses informations

Article XX

La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée.

Amendement n° 141 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Droit à l’information des citoyens et des citoyennes pour lutter contre les fausses informations

Article XX

Le I de l’article L. 331 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le q est complété par les mots : « par le traitement égal et non discriminatoire du trafic par les opérateurs dans la fourniture des services d’accès à l’internet, sans limitation ni interférence, indépendamment de l’expéditeur, du destinataire, du type du contenu, de l’appareil, du service ou de l’application, ainsi que par le droit des utilisateurs finaux, y compris les personnes fournissant des services de communication au public en ligne d’accéder et de contribuer à l’internet. »

2° Après le q, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs proposant un accès à l’internet aux utilisateurs finaux n’opèrent pas de discrimination tarifaire. »

Amendement n° 137 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Droit à l’information des citoyens et des citoyennes pour lutter contre les fausses informations

Article XX

Après l’article L. 3113 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 31131 A ainsi rédigé :

« Art. L. 31131 A. – I. – Les rapports sont commandés ou élaborés par le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement, les rapports des corps d’inspection de l’État, sont librement accessibles au public. Ils sont à cet effet publiés sur le site internet de chaque organisme public concerné. Sur simple demande, ils peuvent être consultés sur place ou transmis par voie électronique. Sont toutefois explicitement biffés les éléments couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des relations entre un avocat et son client, et ceux qui porteraient atteinte au droit à la vie privée et familiale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.

« II. – Le fait d’entraver, d’une manière concertée, l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amendement n° 145 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Mesures visant à renforcer la déontologie des journalistes professionnels

Article XX

I.  Après l’article L. 71112 du code du travail, il est inséré un article L. 71112 bis ainsi rédigé :

« Art. L71112 bis.  I.  Il est interdit à tout journaliste professionnel ou ancien journaliste professionnel d’occuper une fonction dans une entreprise privée ou de porte-parolat public auprès d’un organisme public directement liée aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu en tant que journaliste, en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, pendant un délai d’un an faisant suite à la cessation de ses fonctions journalistiques.

« II.  Toutefois, une dérogation exceptionnelle au I, écrite, motivée et publique, peut être accordée par le Conseil de déontologie du journalisme ».

II.  Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé : 

« Art. 2 ter.  Le conseil national de la déontologie journalistique est garant de l’éthique professionnelle des journalistes. Il s’assure du respect de la charte d’éthique des journalistes par ces derniers. Il veille à la promotion du pluralisme.

« Ce conseil, financé par les cotisations des entreprises de presse, est composé de façon paritaire, de façon à associer les journalistes et les citoyens.

« Quand le conseil national de la déontologie journalistique estime qu’une publication manque à ses obligations de déontologie, il fait paraître une brève de façon à signifier sa décision.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de création et d’existence de ce conseil. »

Amendement n° 129 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

Au début du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 7113 A ainsi rédigé :

« Art. L. 71131 A. – I. – L’écart entre la rémunération annuelle la plus haute et la rémunération annuelle la plus basse d’une entreprise de presse, en incluant la communication au public en ligne, la communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne peut dépasser un coefficient de 1 à 20. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les modalités de prise en compte des journalistes pigistes.

II.  Les rémunérations mentionnées au I comprennent les salaires et assimilés, indemnités, primes et gratification.

III.  Les entreprises et agences de presse mentionnées au I dont le coefficient entre la rémunération annuelle la plus haute et la rémunération annuelle la plus basse excède le coefficient mentionné au même I disposent d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi pour s’y conformer. »

Amendement n° 144 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Mesures visant à renforcer la déontologie des journalistes professionnels

Article XX

Après l’article L. 71131 du code du travail, sont insérés les articles L. 71131 bis et L. 71131 ter ainsi rédigés :

« Art. L. 71131 bis.  Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit à chaque employeur. L’employeur qui les autorise ou les refuse le fait par écrit en précisant, s’il y a lieu, les conditions, notamment celle d’être informé de leur cessation. Cette autorisation est transmise sans délai et pour information aux organisations syndicales mentionnées à l’article L. 71117.

« Art. L. 71131 ter.  Les autorisations au titre de l’article L. 71131 bis de collaborations extérieures des journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiels sont mises à disposition du public, de manière anonymisée, par leur employeur. »

Amendement n° 143 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Mesures visant à renforcer la déontologie des journalistes professionnels

Article XX

Après l’article L. 71131 du code du travail, il est inséré un article L. 71131 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 71131 bis.  Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit à chaque employeur. L’employeur qui les autorise ou les refuse le fait par écrit en précisant, s’il y a lieu, les conditions, notamment celle d’être informé de leur cessation. Cette autorisation est transmise sans délai et pour information aux organisations syndicales mentionnées à l’article L. 71117. »

Amendement n° 142 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Mesures visant à renforcer la déontologie des journalistes professionnels

Article XX 

Après l’article L. 71131 du code du travail, il est inséré un article L. 71131 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 71131 bis.  Un journaliste professionnel ne peut toucher d’argent dans un service public, une institution ou une d’entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment eu égard aux activités d’intérêt général telles les activités d’enseignement. »

Amendement n° 128 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

L’article L. 71132 du code du travail est complété par la phrase suivante : « La méconnaissance de ces dispositions est punie d’une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d’une amende de 7 500 euros. »

Amendement n° 124 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Renforcer les droits collectifs, et mettre fin à la précarité sociale et économique des journalistes pour lutter contre les fausses informations

Article XX

Après le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour leurs activités relevant du cadre strict de leur travail d’enquête de mission d’information du public et pour les actes non détachables de celles-ci, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 71116 du code du travail ne peuvent faire l’objet de poursuites relatives au secret professionnel, au secret des affaires et à la confidentialité, sur le fondement, notamment, de l’article L. 61115 du code de commerce qui exige la confidentialité dans le cadre d’une procédure ad hoc ;

« La détention, par un journaliste titulaire de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 71116 du code du travail, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, ne peut être constitutive des délits définis aux articles 2262, 22613 et 3211 du code pénal, lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

Amendement n° 120 présenté par M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficie également de la protection du secret des sources définie au premier alinéa du présent article le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées de presse, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. »

Amendement n° 121 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer l’article suivant :

Titre XX : De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, sont insérés des articles 2 ter et 2 quater ainsi rédigés :

« Art. 2 ter.  Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. De ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.

« La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs, des entreprises et des pouvoirs publics.

«  Cette mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément :

« a) Rechercher la vérité et la dire, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit du public à l’information ;

« b) Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ;

« c) Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;

« d) Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;

« e) S’obliger à respecter la vie privée des personnes et la présomption d’innocence ;

« f) Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;

« g) Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;

« h) S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information ;

« i) Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire, du propagandiste, du policier ou du juge ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;

« j) Refuser et combattre, comme contraire à son éthique professionnelle, toute confusion entre journalisme et communication ;

« k) Refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.

«  Ces devoirs des journalistes s’accompagnent de droits qui permettent à ceux-ci d’effectuer leur métier dans les meilleures conditions possibles :

« a) Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés ;

« b) Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale ;

« c) Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience ;

« d) L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste ;

« e) En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.

«  Le respect de ces règles déontologiques est assuré par le conseil national de la déontologie mentionné à l’article 2 quater.

« Art. 2 quater.  Le conseil national de la déontologie journalistique est garant de l’éthique professionnelle des journalistes. Il s’assure du respect de la charte d’éthique des journalistes par ces derniers. Il veille à la promotion du pluralisme.

« Ce conseil, financé par les cotisations des entreprises de presse, est composé de façon paritaire, de façon à associer les journalistes et les citoyens.

« Quand le conseil national de la déontologie journalistique estime qu’une publication manque à ses obligations de déontologie, il fait paraître une brève de façon à signifier sa décision.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de création et d’existence de ce conseil. »

Amendement n° 122 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer l’article suivant :

Titre XX : De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé : 

« Art. 2 ter.  Le conseil national de la déontologie journalistique est garant de l’éthique professionnelle des journalistes. Il s’assure du respect de la charte d’éthique des journalistes par ces derniers. Il veille à la promotion du pluralisme.

« Ce conseil, financé par les cotisations des entreprises de presse, est composé de façon paritaire, de façon à associer les journalistes et les citoyens.

« Quand le conseil national de la déontologie journalistique estime qu’une publication manque à ses obligations de déontologie, il fait paraître une brève de façon à signifier sa décision.

« Un décret en conseil d’État précise les modalités de création et d’existence de ce conseil. »

Amendement n° 126 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter.  I.  Les entreprises ont l’obligation d’apporter une réponse écrite et motivée, dans les deux mois suivant réception de la demande, à une question écrite des journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 71116 du code du travail ou des associations déclarées d’utilité publique, qui les interrogent sur des pratiques liées à leur activité économique pouvant être illégales ou menacer ou porter un préjudice grave pour l’intérêt général, alors même qu’elles pourraient potentiellement relever du secret des affaires.

« II.  En cas de refus de répondre de l’entreprise ou d’insuffisance de la réponse apportée, le journaliste ou l’association peut saisir le tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile pour demander que l’entreprise réponde effectivement à sa demande. Le cas échéant, et sur la demande du requérant, le tribunal de grande instance, sur le fondement du droit à l’information, peut ordonner la tenue d’un entretien physique entre le requérant et un des dirigeants de l’entreprise concernée.

« III.  Le fait d’entraver d’une manière concertée l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amendement n° 139 présenté par M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Renforcer les droits collectifs, et mettre fin à la précarité sociale et économique des journalistes pour lutter contre les fausses informations

Article XX

Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter.  Tout usager de la presse, tout abonné est invité à donner son avis sur la ligne éditoriale des publications.

« Les titres de presse sont encouragés à publier des avis critiques de leurs lecteurs.

« Ils tiennent compte de ces avis et prennent la peine d’y répondre. »

Amendement n° 123 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Renforcer les droits collectifs, et mettre fin à la précarité sociale et économique des journalistes pour lutter contre les fausses informations

Article XX

Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter :

« Art. 2 ter.  Tout chef de publication doit saisir toute occasion raisonnable pour un échange de vues contradictoires sur tout sujet d’importance publique. »

Amendement n° 130 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX. 

I.  Après l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis.  I.  Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 71113 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information peut, à l’initiative d’un seul journaliste, constituer un conseil de rédaction.

« Dans l’hypothèse où l’entité juridique comporte plusieurs titres, il peut être constitué un conseil de rédaction par titre.

« Le conseil de rédaction est composé de tous les journalistes professionnels qui contribuent à la production de contenus journalistiques pour celui-ci, quel que soit le support et la technique utilisés.

« Le conseil de rédaction est doté de la personnalité juridique.

« Le conseil de rédaction élabore un règlement intérieur qui détermine le nombre de ses représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives. »

« II.  Le Conseil de rédaction :

« - s’assure au quotidien que tous les journalistes de l’entreprise de presse concernée peuvent exercer leur travail en toute indépendance des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, notamment ceux qui constituent l’actionnariat du média auquel ils contribuent ;

« - s’assure que les journalistes qui en sont membres sont à l’abri des pressions ou tentatives de pressions au but d’altérer la pratique indépendante de leur mission d’informer ;

« - s’assure que les journalistes qui en sont membres ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêt ;

« - est consulté sur la désignation, la démission du directeur et de ses adjoints, lorsqu’elle advient du fait du propriétaire du titre ;

« - formule des avis préalables sur l’élaboration et la modification de l’organisation de la rédaction ;

« - assure, de manière indépendante de l’actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média qui a été définie au préalable avec les cadres de direction représentant des actionnaires ;

« - se prononce sur la conformité des écrits ou des images publicitaires avec l’orientation éditoriale du titre ;

« - reçoit annuellement des informations sur le montant des aides à la presse touchées par l’entité juridique mentionnée au I, et s’assure de leur utilisation au bénéfice de la qualité de l’information et du pluralisme ;

« Le Conseil de rédaction est également informé et consulté :

« - lors de mouvements capitalistiques importants représentant plus de 5 % du capital de l’entité juridique visée au premier article ;

« - avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

« - lors d’une procédure de sauvegarde, lors d’une procédure de redressement judiciaire et lors d’une procédure de liquidation judiciaire.

« Lorsque le conseil de rédaction a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entité juridique mentionnée au I, il peut demander que lui soit fournies des pièces comptables ainsi que des explications, sans pour autant se substituer aux prérogatives des autres instances représentatives existantes au sein de l’entité juridique.

« Les conditions d’exercice de ce droit à information seront fixées par décret.

« Le conseil de rédaction ne se substitue pas à la direction de la rédaction.

« En cas de disparition de l’entité juridique mentionnée au I, le conseil de rédaction conserve sa personnalité juridique pendant douze mois.

 « III.  Le conseil de rédaction peut ester en justice pour assurer la défense et le bon déroulement de toutes ses missions mentionnées au II de la présente loi. »

II.   L’article L. 23281 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver la constitution ou le fonctionnement régulier d’un conseil de rédaction est puni des mêmes peines, assorties d’une suspension partielle ou totale des aides publiques directes et indirectes dont bénéficie l’entité ainsi que l’obligation pour celle-ci de publier les sanctions judiciaires dont elle pourrait faire l’objet au titre de ses manquements. »

Amendement n° 134 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

I.  L’article 7 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :

« Art. 7.  Seules les publications d’information politique générale peuvent recevoir une aide de l’État dans la limite des crédits ouverts par la loi de finance.

« Pour être considérées comme présentant le caractère d’information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :

« 1° Apporter de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

« 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

« 3° Présenter un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. »

II.  Les publications nationales d’information politique et générale étant financées en partie par les annonceurs et la publicité ne peuvent bénéficier d’aides de l’État.

III.  La répartition des crédits est effectuée par le Conseil de déontologie des journalistes. Cette répartition veille notamment à faciliter l’émergence de nouveaux médias. Elle encourage la création et s’assure que le pluralisme est respecté.

IV.  Les modalités de distribution des aides envers les différentes catégories de titres, quotidiens ou hebdomadaires, ainsi que la presse en ligne sont établies par un décret en Conseil d’État.

Amendement n° 131 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

Après l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 29 bis ainsi rédigé :

« Art. 29 bis.  Toute condamnation d’un support de presse ou d’une publication de presse pour incitation à la haine, violation de la vie privée ou atteinte à la dignité des personnes emporte la suspension, pour des montants et durées proportionnées, du versement des aides publiques réservées aux titres inscrits auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse. Les conditions précises de suspension du versement des aides publiques sont définies par le décret  86616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires. »

Amendement n° 138 présenté par M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Droit à l’information des citoyens et des citoyennes pour lutter contre les fausses informations

Article XX

L’article 38 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le profilage des utilisateurs et utilisatrices, entendu comme toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique, est prohibé dès lors que la collecte et l’utilisation de ces informations sert une activité de publicité en ligne ou est destinée à toute utilisation commerciale. »

Amendement n° 216 présenté par Mme Pau-Langevin, Mme Manin, Mme Victory et M. Juanico.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Dispositions modifiant la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article XXX

Au dix-septième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ainsi que la lutte contre la diffusion des fausses informations, ».

Amendement n° 217 présenté par Mme Pau-Langevin, Mme Manin, Mme Victory et M. Juanico.

Après l’article 9 septies, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre XX : Dispositions modifiant la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article XX

Le dix-neuvième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

 À la première phrase, après le mot : « dispositif », sont insérés les mots : « collaboratif de la notification en ligne » ;

 Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles créent un service collaboratif de la notification en ligne. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

Article 10

I.  Le livre V du code électoral est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi  20171339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n°       du         relative à la lutte contre la manipulation de l’information » ;

 À l’article L. 395, la référence : « loi  201851 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n°         du          relative à la lutte contre la manipulation de l’information » ;

 À l’article L. 439, la référence : « loi  201851 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n°         du          relative à la lutte contre la manipulation de l’information ».

« II.  Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa de l’article 26 de la loi  77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigée : « résultant de la loi n°      du        relative à la lutte contre la manipulation de l’information, est applicable : ».

III.  À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique » est remplacée par la référence : « loi n°      du      relative à la lutte contre la manipulation de l’information ».

IV.  Le premier alinéa du I de l’article 57 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°       du        relative à la lutte contre la manipulation de l’information ».

Amendement n° 67 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 210 deuxième rectification présenté par Mme Moutchou.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Les dispositions du 1° bis de l’article L. 558-46 du code électoral sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amendement n° 229 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« IV.  L’article 9 bis de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Après l’article 10

Amendement n° 68 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

La loi n° 2017347 du 20 mars 2017 relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse est abrogée.

TITRE

relative à la lutte contre la manipulation de l’information.

Amendement n° 218 présenté par Mme Le Grip et M. Ciotti.

Dans le titre, substituer aux mots :

« relative à la lutte contre la manipulation de l’information »

les mots :

« pour une éducation responsable aux médias et à l’information ».

Amendement n° 22 présenté par Mme Ménard.

Après le mot :

« relative »,

rédiger ainsi la fin du titre de la présente loi :

« au contrôle de l’information ».

 

 

Lutte contre les fausses informations

 

Proposition de loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Texte adopté par la commission – n° 974

Article 1er

Au premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, après la référence : « LO 127, », sont insérées les références : « L. 112, L. 1631 A à L. 1632, ».

Amendement n° 9 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Article 2

I.  À la fin de l’article 4 de la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 précitée, la référence : « loi organique n° 20171338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du       relative à la lutte contre la manipulation de l’information ».

II.  Le II de l’article 1er de la loi organique n° 20171338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est ainsi rédigé :

« II.  Après le mot : “résultant”, la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 20161047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France est ainsi rédigée : “de la loi n°       du       relative à la lutte contre les fausses informations.” »

Amendement n° 10 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

TITRE

relative à la lutte contre la manipulation de l’information.

Amendement n° 12 présenté par Mme Le Grip et M. Ciotti.

Substituer aux mots :

« relative à la lutte contre la manipulation de l’information »

les mots :

« pour une éducation responsable aux médias et à l’information »

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le mardi 3 juillet 2018, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (n° 1135).

DÉPÔT De PROJETs DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels.

Ce projet de loi, n° 1027, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Ce projet de loi, n° 1135, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT d’un projet de loi autorisant la ratification
d’une convention

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels.

Ce projet de loi, n° 1127, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT de propositions de loi constitutionnelle

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2018, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi constitutionnelle visant à allonger la durée de la session ordinaire.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1128, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2018, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un délai maximal obligatoire de publication des mesures d’application des lois.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1129, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2018, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer une procédure de temps structuré.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1130, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2018, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi constitutionnelle visant à soumettre les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale à un débat commun.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1131, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2018, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi constitutionnelle visant à prévoir, par défaut, une lecture unique dans chaque chambre.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1132, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2018, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi constitutionnelle pour mieux valoriser le travail en commission.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1133, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2018, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi constitutionnelle pour développer le contrôle exercé par le Parlement sur l’exécution budgétaire.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1134, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT de propositions de rÉsolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2018, de Mme Agnès Firmin Le Bodo et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à mieux maîtriser le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à simplifier certaines normes réglementaires relatives à la pratique et aux équipements sportifs, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 1125.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2018, de M. Bastien Lachaud et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative à l’implication éventuelle de la France dans le conflit en cours au Yémen, le respect de la légalité internationale et de la Constitution.

Cette proposition de résolution, n° 1136, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT de rapports en application d’une loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2018, de M. le Gouverneur de la Banque de France, en application de l’article L. 221-9 du code monétaire et financier, le rapport annuel 2017 de l’Observatoire de l’épargne réglementée.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2018, de M. le président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, en application de l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, le rapport annuel 2018 de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 juin 2018, de Mme la présidente de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’article 114 de la loi du 28 avril 1816, le rapport de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations 2017.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 modifié de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 2 à la convention du 19 septembre 2014 entre l’État et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives relative au Programme d’investissements d’avenir.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juillet 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article 122 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le rapport portant sur les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien, et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 3 juillet 2018)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

 

Session extraordinaire

JUILLET

MARDI 3

 

À 15 heures :

- Ouverture de la session extraordinaire.

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pn manipulation de l’information (799, 978, 990). 

- Suite Pn org. manipulation de l’information (772, 974).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 4

 

À 15 heures :

- Pn lutte contre les rodéos motorisés (940, 995).

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 5

À 9 h 30 :

- Nlle lecture Pt ordonnance paiement dans le marché intérieur (812, 1105).

- Pt Sénat ratification conventions érosion base d’imposition (901, 1093, 1099).

- Pt partenariat Union européenne et Nouvelle-Zélande (615, 1026).

- Pt protocole contre fabrication et trafic illicites d’armes à feu (583, 946).

- Nlle lect. Pn transfert des compétences eau et assainissement (882, 1082).

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 10

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Pt loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative (911, 1053, 1097, 1098).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 11

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 12

À 9 h 30 :

- Débat d’orientation des finances publiques pour 2019.

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 13

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

LUNDI 16

 

À 16 heures :

- Suite Pt loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative (911, 1053, 1097, 1098).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 17

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Élection d’un vice-président. (1)

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 18

 

À 15 heures :

- CMP ou nlle lect. Pt règlement du budget 2017.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 19

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

LUNDI 23

 

À 16 heures :

- CMP ou nlle lect. Pt liberté de choisir son avenir professionnel.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 24

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative (911, 1053, 1097, 1098).

- Évent., lect. déf. Pt règlement du budget 2017.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 25

 

À 15 heures :

- Suite CMP ou nlle lect. Pt liberté de choisir son avenir professionnel.

- CMP ou nlle lect. Pt pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 26

À 9 h 30 :

- Suite CMP ou nlle lect. Pt pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 27

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

LUNDI 30

 

À 16 heures :

- Évent., CMP encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges.

- Pn Sénat harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles (1083).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 31

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Évent., lect. déf. Pt pour un État au service d’une société de confiance.

- Évent., lect. déf. Pn transfert des compétences eau et assainissement.

- Évent., lect. déf. Pt ordonnance paiement dans le marché intérieur.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

AOÛT

MERCREDI 1er

 

À 15 heures :

- Navettes diverses.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

(1) S’il y a plus d’un candidat, le vote, d’une durée d’une heure par tour de scrutin, aura lieu dans les salons voisins de la salle des séances, sans suspension de séance.

 

Textes soumis en application
de l’article 88-4 de la Constitution

Par lettre du vendredi 29 juin 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

10001/18.  Décision du Conseil portant nomination d’un membre suppléant, pour la Grèce, du conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

JOIN(2018) 19 final LIMITE.  Proposition conjointe de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une recommandation portant sur la prolongation du plan d’action UE-Maroc mettant en oeuvre le statut avancé (2013-2017).

8977/18 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah).

8982/18 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS).

10207/18 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) - Fiche d’impact budgétaire.

10209/18 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) - Fiche d’impact budgétaire.

Par lettre du mardi 3 juillet 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

10515/18 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

Textes transmis en application du protocole sur l’application des principes de subsidiaritÉ et de la proportionnalitÉ annexÉ au traitÉ sur l’Union europÉenne et au traitÉ sur le fonctionnement de l’Union europÉenne

Par lettre du vendredi 29 juin 2018, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon Europe" et définissant ses règles de participation et de diffusion [COM(2018) 435 final]

Proposition de règlement de Parlement européen et du Conseil concernant les titres adossés à des obligations souveraines [COM(2018) 339 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds [COM(2018) 284 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier [COM(2018) 474 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la création d’un mécanisme européen de stabilisation des investissements [COM(2018) 387 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds "Asile et migration" [COM(2018) 471 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure [COM(2018) 472 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas [COM(2018) 473 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) [COM(2018) 465 final]

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’introduction de mesures techniques détaillées pour le fonctionnement du système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États membres [COM(2018) 329 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale [COM(2018) 460 final]

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense [COM(2018) 476 final]

ANALYSE DES SCRUTINS

2e séance

Scrutin public n° 996

Sur l’article 9 ter de la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information (première lecture).

Nombre de votants :.................85

Nombre de suffrages exprimés :.......76

Majorité absolue :..................39

Pour l’adoption :..........67

Contre :..................9

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 55

Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, Mme Aurore Bergé, M. Éric Bothorel, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, M. Frédéric Descrozaille, Mme Jacqueline Dubois, Mme Frédérique Dumas, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Paula Forteza, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Jean-Michel Jacques, M. Yannick Kerlogot, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Denis Masséglia, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Catherine Osson, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Bruno Studer, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi

Contre : 1

M. Éric Alauzet

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (102)

Contre : 1

M. Jacques Cattin

Abstention : 9

M. Thibault Bazin, M. Dino Cinieri, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, M. Sébastien Leclerc, M. Gilles Lurton et M. Pierre Vatin

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance)

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 3

Mme Nadia Essayan, M. Brahim Hammouche et Mme Sophie Mette

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 1

Mme Béatrice Descamps

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Pour : 3

Mme George Pau-Langevin, M. Hervé Saulignac et Mme Michèle Victory

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme et Mme Muriel Ressiguier

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne

Non inscrits (21)

Contre : 7

M. Louis Aliot, M. Bruno Bilde, M. Sébastien Chenu, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Marine Le Pen, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Alauzet a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 997

Sur l’amendement n° 141 de M. Corbière après l’article 9 septies de la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information (première lecture).

Nombre de votants :.................71

Nombre de suffrages exprimés :.......69

Majorité absolue :..................35

Pour l’adoption :..........19

Contre :.................50

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 2

M. Éric Alauzet et Mme Sylvie Charrière

Contre : 47

Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, Mme Aurore Bergé, M. Éric Bothorel, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Philippe Chalumeau, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, Mme Dominique David, Mme Jacqueline Dubois, Mme Frédérique Dumas, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Grégory Galbadon, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Yannick Kerlogot, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Marion Lenne, M. Denis Masséglia, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Catherine Osson, Mme Sophie Panonacle, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, M. Bruno Studer, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi

Abstention : 1

Mme Danielle Brulebois

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 3

M. Thibault Bazin, Mme Brigitte Kuster et Mme Constance Le Grip

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance)

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 3

Mme Nadia Essayan, M. Brahim Hammouche et Mme Sophie Mette

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Abstention : 1

Mme Béatrice Descamps

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Pour : 2

Mme George Pau-Langevin et M. Hervé Saulignac

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme et Mme Muriel Ressiguier

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne

Non inscrits (21)

Pour : 7

M. Louis Aliot, M. Bruno Bilde, M. Sébastien Chenu, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Marine Le Pen, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Alauzet, Mme Sylvie Charrière et Mme Martine Wonner ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 998

Sur l’ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information (première lecture).

Nombre de votants :.................77

Nombre de suffrages exprimés :.......74

Majorité absolue :..................38

Pour l’adoption :..........52

Contre :.................22

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 51

M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, Mme Aurore Bergé, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Céline Calvez, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, Mme Jacqueline Dubois, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Grégory Galbadon, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Yannick Kerlogot, Mme Anissa Khedher, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Marion Lenne, M. Denis Masséglia, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi

Abstention : 2

Mme Aude Amadou et Mme Frédérique Dumas

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (102)

Contre : 7

M. Thibault Bazin, M. Ian Boucard, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, M. Maxime Minot et Mme Laurence Trastour-Isnart

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance)

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

M. Brahim Hammouche

Abstention : 1

Mme Sophie Mette

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Contre : 1

Mme Béatrice Descamps

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Contre : 2

Mme George Pau-Langevin et M. Hervé Saulignac

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme et Mme Muriel Ressiguier

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Jean-Paul Dufrègne

Non inscrits (21)

Contre : 7

M. Louis Aliot, M. Bruno Bilde, M. Sébastien Chenu, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Marine Le Pen, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot

Scrutin public n° 999

Sur l’ensemble de la proposition de loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l’information (première lecture).

Nombre de votants :.................77

Nombre de suffrages exprimés :.......75

Majorité absolue :..................38

Pour l’adoption :..........54

Contre :.................21

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 52

M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Gabriel Attal, Mme Aurore Bergé, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, Mme Jacqueline Dubois, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Grégory Galbadon, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Yannick Kerlogot, Mme Anissa Khedher, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Marion Lenne, M. Denis Masséglia, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi

Abstention : 2

Mme Aude Amadou et Mme Frédérique Dumas

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (102)

Contre : 7

M. Thibault Bazin, M. Ian Boucard, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, M. Maxime Minot et Mme Laurence Trastour-Isnart

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance)

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 2

M. Brahim Hammouche et Mme Sophie Mette

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Contre : 1

Mme Béatrice Descamps

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Contre : 2

Mme George Pau-Langevin et M. Hervé Saulignac

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud’homme et Mme Muriel Ressiguier

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Jean-Paul Dufrègne

Non inscrits (21)

Contre : 7

M. Louis Aliot, M. Bruno Bilde, M. Sébastien Chenu, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Marine Le Pen, Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot

 

 

 

 

 

 

39/39