32e séance

 

Présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement

 

Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 1138

TITRE liminaire

De l’Égal accÈs des femmes et des hommes
aux responsabilitÉs

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TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS ET
AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS
DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT

Article 1er

I.  Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d’une loi, à nommer, respectivement, un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme.

À défaut d’accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent I à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne une femme et laquelle désigne un homme.

II.  L’Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes en nombre égal lorsqu’ils sont appelés, en application d’une loi, à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement.

III.  Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer, respectivement, des députés en nombre impair et des sénateurs en nombre impair pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.

À défaut d’accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent III à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne des femmes en nombre supérieur aux hommes et laquelle désigne des hommes en nombre supérieur aux femmes.

IV.  En cas de cessation anticipée du mandat au sein d’un organisme extérieur au Parlement, le député ou le sénateur nommé pour remplacer la personne dont le mandat cesse est du même sexe que le député ou le sénateur qu’il remplace.

V.  Lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés au sein d’un organisme extérieur au Parlement parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d’une ou plusieurs circonscriptions déterminées, l’Assemblée nationale et le Sénat veillent, dans la mesure du possible, à ce que, parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieur à un.

Article 1er bis

L’Assemblée nationale et le Sénat s’efforcent de respecter leur configuration politique respective pour l’ensemble des nominations effectuées dans les organismes extérieurs au Parlement.

Article 2

Les nominations, en cette qualité, de députés et de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu’elles sont effectuées par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Article 3

Lorsqu’un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d’un organisme extérieur au Parlement et est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu’il renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.

TITRE II

dispositions visant À garantir la prÉsence des dÉputÉs et des sÉnateurs DANS les organismes extÉRIEURS AU PARLEMENT

Chapitre Ier

Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif

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Article 6

Le titre VI de la loi n° 2005882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par un article 601 ainsi rédigé :

« Art. 601.  I.  La Commission de concertation du commerce comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu’un représentant au Parlement européen élu en France.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

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Article 8

Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Conseil supÉrieur de l’aviation civile

« Chapitre unique

« Missions et composition

« Art. L. 64411.  I.  Le Conseil supérieur de l’aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

« Chapitre II »

(Division et intitulé supprimés)

Article 9

Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Conseil national de l’habitat

« Art. L. 3611.  I.  Le Conseil national de l’habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 10

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

 Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

 Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Institut des hautes études de défense nationale

« Art. L. 11321.  I.  L’Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public de l’État à caractère administratif.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  (Supprimé) ».

Article 11

Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

 La section unique devient la section 1 ;

 Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité
des établissements d’enseignement

« Art. L. 2392.  I.  L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement comprend parmi ses membres titulaires un député et un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »

Article 12

À la fin du septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les mots : « et nationaux » sont supprimés.

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Article 14

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa de l’article 2302, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

 L’article 23045 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a bis) Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d’une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d’État. »

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Article 19

(Supprimé)

Article 19 bis

Au chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 1231 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231.  I.  L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public de l’État à caractère administratif.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« I bis.  L’institut comporte un Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dont le conseil d’orientation comprend deux députés et deux sénateurs.

« II.  (Supprimé) ».

Article 20

Au chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 1232 ainsi rédigé :

« Art. L. 1232.  I.  Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

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Article 23

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 11117 ainsi rédigé :

« Art. L. 11117.  I.  Le Haut comité de la qualité de service dans les transports comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du haut comité sont précisés par décret. »

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Article 26

I.  (Supprimé)

II.  Le Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative est consulté chaque année sur les priorités de financement en matière de formations.

Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

III.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Article 27

I.  La Commission nationale des services comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

Article 28

Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION

« Chapitre unique

« Missions et composition

« Art. L. 3511.  I.  La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 29

I.  L’Institut des hautes études pour la science et la technologie est un établissement public de l’État à caractère administratif.

Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II.  (Supprimé)

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Article 34 bis

I.  Le Conseil national des professions du spectacle comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

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Article 34 quater

Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Conseil national de l’air

« Art. L. 22161.  I.  Le Conseil national de l’air comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Chapitre II

Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure

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Article 36

L’article 3 de la loi  551052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil consultatif comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi que leurs suppléants. »

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Article 38

L’article 72 de la loi  20051579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  La composition, l’organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. »

Article 39

L’article 7 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’observatoire de la récidive et de la désistance comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »

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Article 40 bis

Après le premier alinéa de l’article 11 de la loi  2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Son conseil d’administration comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 41

L’article 63 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  La composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret. »

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Article 43

Le deuxième alinéa de l’article L. 1421 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Le mot : « des » est remplacé par le mot : « trois » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Chacune des formations spécialisées comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

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Article 46

L’article L. 42611 du code de la défense est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Les missions, la composition… (le reste sans changement). » ;

b) Le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés ».

Article 47

I.  Le troisième alinéa de l’article L. 2321 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants. »

II.  Les articles L. 2611, L. 2631 et L. 2641 du code de l’éducation sont ainsi modifiés :

 La référence : « L. 2321 » est remplacée par la référence : « L. 2322 » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2321 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi         du        visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. »

Article 48

La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2391 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Il comprend notamment parmi ses membres un député, un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements et des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. »

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Article 50

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le Conseil supérieur de l’énergie

« Art. L. 14241.  I.  Le Conseil supérieur de l’énergie comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

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Article 52 bis

Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens

« Art. L. 213201.  I.  Le Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre députés et quatre sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

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Article 56

L’article L. 59245 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

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Article 57

(Pour coordination)

I.  L’article L. 6141 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

 Au quatrième alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

II.  La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 746-4, L. 756-4 et L. 766-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

 

« 

L. 614-1

Résultant de la loi n°     du     

  ».

Article 58

(Pour coordination)

I.  L’article L. 6142 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

 Au dernier alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

II.  La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 746-4, L. 756-4 et L. 766-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

 

« 

L. 614-2

Résultant de la loi n°     du     

  ».

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Article 60

(Supprimé)

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Article 62

I.  La section 3 du chapître III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 72321 ainsi rédigé :

« Art. L. 72321.  I.  Le Conseil national des sapeurspompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

II.  L’article 23 de la loi  2011851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique est abrogé.

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Article 64

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« L’Agence de financement des infrastructures de transport de France

« Art. L. 151219.  I.  L’Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II.  Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’agence et de son conseil d’administration sont précisés par décret en Conseil d’État. »

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Article 65 bis

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’article L. 521143 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Dès lors qu’ils ne sont pas membres de la commission départementale de la coopération intercommunale au titre d’un mandat local, sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative :

«  l’ensemble des députés et des sénateurs élus dans le département, lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires ;

«  deux députés et deux sénateurs élus dans le département, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus.

« Dans ce dernier cas, les autres parlementaires élus dans le département sont destinataires, avant toute réunion de la commission, d’un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l’ordre du jour. » ;

 Au premier alinéa du II de l’article L. 58323, après les mots : « l’application », sont insérés les mots : « du I » ;

 Le III de l’article L. 5842-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « Au  », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Au 2°, après les mots : « Au  », sont insérés les mots : « du même I » ;

c) Au 3°, après la référence : «  », sont insérés les mots : « dudit I » ;

d) Le 4° ainsi rédigé :

«  Le 5° du même I est abrogé et l’avant-dernier alinéa du même I est supprimé ; »

e) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

«  Le II est ainsi rédigé :

« “II.  Dès lors qu’ils ne sont pas membres de la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française au titre d’un mandat local, les députés et les sénateurs élus en Polynésie française sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative.” »

II.  (Supprimé)

Chapitre III

Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes

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Article 68

I.  Le premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « , désignés par leurs assemblées respectives, » sont supprimés ;

 À la deuxième phrase, les mots : « par un parlementaire » sont remplacés par les mots : « alternativement par un député et un sénateur ».

II.  L’assemblée parlementaire à laquelle a appartenu ou appartient le dernier président désigné de la Commission supérieure du numérique et des postes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour l’application du I du présent article.

Article 69

I.   Le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1431, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ainsi que des représentants » ;

 À l’avantdernier alinéa de l’article L. 1461, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants » ;

 Le 5° du II de l’article L. 14103 est ainsi rédigé :

«  D’un député et d’un sénateur ; ».

II.  Le 1° de l’article L. 1121 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

«  D’un député et d’un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; ».

III.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa de l’article L. 1421, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;

 bis Au début du 2° du I de l’article L. 3211, les mots : « De parlementaires » sont remplacés par les mots : « D’un député et d’un sénateur » ;

 Après le mot : « groupements », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 4351 est ainsi rédigée : « ainsi que d’un député et d’un sénateur. »

IV.  Au premier alinéa de l’article L. 4526 du code de l’éducation, les mots : « et deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat » sont remplacés par les mots : « , deux députés et deux sénateurs ».

V.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le 2° de l’article L. 1314 est ainsi rédigé :

«  D’un député et d’un sénateur ; »

 À l’article L. 32211, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs et de leurs suppléants » ;

 Au second alinéa de l’article L. 34117, les mots : « députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées » sont remplacés par les mots : « deux députés et de deux sénateurs ».

VI.  Au deuxième alinéa de l’article L. 1131 du code forestier, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

VII.  L’article L. 6111 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 Au cinquième alinéa, les mots : « des personnes titulaires d’un mandat électif national » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur et leurs suppléants » ;

 À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « titulaires d’un mandat électif national » sont remplacés par le mot : « parlementaires ».

VIII.  Au deuxième alinéa de l’article L. 6215 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des représentants du Parlement, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants ».

IX.  À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 11141 du code de la santé publique, les mots : « des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat et » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que ».

X.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa de l’article L. 1141, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, des représentants » ;

 À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 1142, les mots : « représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, de représentants » ;

 À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1351, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 1358, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 8621, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs ».

XI.  Après le mot : « qualifiées, », la fin du premier alinéa de l’article L. 15128 du code des transports est ainsi rédigée : « deux députés et deux sénateurs. »

XII.  (Supprimé)

XIII.  L’article 1er bis de la loi  51711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

 A Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

1° À la première phrase du II, les mots : « du Parlement et » sont supprimés ;

 (Supprimé)

XIV.  Au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi  751 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d’art et de culture Georges Pompidou, les mots : « des parlementaires » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

XV.  Le premier alinéa de l’article 43 de la loi  862 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifié :

 À la troisième phrase, le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés » ;

 À la dernière phrase, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « , à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, ainsi qu’un représentant au Parlement européen élu en France ».

XVI.  Le titre III de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

 Le 1° de l’article 471 est ainsi rédigé :

«  Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

 Le 1° de l’article 472 est ainsi rédigé :

«  Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

 Le 1° de l’article 473 est ainsi rédigé :

«  Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

 Le 1° de l’article 50 est ainsi rédigé :

«  Un député et un sénateur ; ».

XVII.  Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés, deux sénateurs ».

XVIII.  Au deuxième alinéa de l’article 72 de la loi n° 2000516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les mots : « de deux représentants du Parlement » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ».

XIX.  L’article 44 de la loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « de membres des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur » ;

 Au dernier alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

XX.  Après le mot : « parlementaires, », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 74 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigée : « à raison de dix députés et de dix sénateurs ainsi que de leurs suppléants. »

XXI.  Le titre Ier de la loi  2010873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi modifié :

 Après le II de l’article 6, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Le conseil d’administration de Campus France comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;

 L’article 9 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Le conseil d’administration de l’Institut français comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;

 Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, » sont remplacés par les mots : « parmi lesquelles des représentants » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d’orientation stratégique comprend également un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective. » ;

 L’article 12 est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

b) Le VI est ainsi rédigé :

« VI.  Le conseil d’administration de l’Agence française d’expertise technique internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. Son président est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie. » ;

c) Le VIII est abrogé ;

 (Supprimé)

XXI bis.  La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi rétablie :

« Section 4

« Agence française de développement

« Art. L. 51513.  I.  L’Agence française de développement exerce une mission permanente d’intérêt public au sens de l’article L. 511104.

« II.  L’agence est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.

« Le conseil d’administration de l’agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« III.  Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

XXII.   Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2013316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, les mots : « des députés et des sénateurs » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

XXIII.  À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur désignés par la commission permanente chargée des finances de leur assemblée respective ».

XXIV.  Le début du 1° du VI de l’article 4 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé : «  Un député et un sénateur ainsi que des représentants désignés par le Conseil… (le reste sans changement). »

XXV.  Le 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2016231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est ainsi rédigé :

«  Un député et un sénateur ; ».

XXVI.  À la première phrase du III de l’article 113 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les mots : « pour moitié de parlementaires et pour moitié de » sont remplacés par les mots : « de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six ».

Article 69 bis

I.  Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Après le mot : « sénateurs », la fin du dernier alinéa du II de l’article L. 11111 est supprimée ;

 Le premier alinéa de l’article L. 7221 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’office est administré par un conseil d’administration comprenant :

«  deux députés et deux sénateurs ;

«  deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret ;

«  des représentants de l’État ;

«  et un représentant du personnel de l’office. »

II.  Après le mot : « sénateur », la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 14122 du code de la santé publique est supprimée.

III.  Le  bis de l’article L. 52233 du code du travail est ainsi rédigé :

«  bis D’un député et d’un sénateur ; ».

IV.  À la deuxième phrase de l’article L. 32139 du code de l’urbanisme, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

V.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au 1° du I de l’article L. 12537, les mots : « désignés par l’Assemblée nationale » et, à la fin, les mots : « désignés par le Sénat » sont supprimés ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 54213, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

VI.  Le II de l’article L. 12121 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « désignés par l’Assemblée nationale » sont supprimés ;

 À la fin du 2°, les mots : « désignés par le Sénat » sont supprimés.

VII.  Au premier alinéa de l’article L. 1152 du code du patrimoine, les mots : « nommés par leur assemblée respective » sont supprimés.

VIII.  La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6821 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l’observatoire. »

IX.  Après le mot : « sénateurs », la fin du 1° du I de l’article 13 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est supprimée.

X.  À la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article 8 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

XI.  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3 et au deuxième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2016489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

TITRE III

Suppression d’organismes extraparlementaires

..............................................................................................................................................

Article 72

Les articles 43, 74 et 75 de la loi  2009258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision sont abrogés.

Article 72 bis

L’article 88 de la loi  2013595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé.

..............................................................................................................................................

Article 74 bis

Au premier alinéa de l’article L. 1425 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de parlementaires » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ».

.........................................................................................................................

Article 76

À la fin du a de l’article L. 4301 du code du patrimoine, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.

..............................................................................................................................................

Article 77 bis

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

 La première phrase du quinzième alinéa de l’article L. 63611 est complétée par les mots : « à l’issue de chaque renouvellement triennal » ;

 L’article L. 636111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d’entre eux qu’après recueil de l’avis du collège. » ;

 La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 636113 est supprimée ;

 L’article L. 636114 est ainsi rédigé :

« Art. L. 636114.  Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 61421 constatent les manquements aux mesures définies à l’article L. 636112. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l’amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l’autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

« Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d’un manquement.

« L’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires.

« L’instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 61421 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l’information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

« Après s’être assuré que le dossier d’instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. À l’issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l’instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d’État, soit transmettre le dossier complet d’instruction à l’autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.

« L’autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.

« Dans l’exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d’ordres. Devant le collège de l’autorité, il a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.

« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l’autorité délibère hors de leur présence.

« Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. »

TITRE IV

DISPOSITIONs TRANSITOIREs ET FINALEs

Article 78

I.  L’article 1er s’applique :

 Aux nominations de députés au sein d’un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;

 Aux nominations de sénateurs au sein d’un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi.

II.  L’article 12 et le titre III entrent en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception des articles 74 bis, 76 et 77 bis qui entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi.

 

 

 

Avenir professionnel

 

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Texte adopté par la commission – n° 1177

TITRE IER

VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier

Renforcer et accompagner la liberté des individus
dans le choix de leur formation

Article 1er

I.  Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 À la première phrase de l’article L. 63232, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ;

 L’article L. 63233 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63233.  Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.

« Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 54214.

« Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen en application de l’article L. 51519 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. » ;

 L’article L. 63234 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63234.  I.  Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 63236, L. 632321, L. 632331 et L. 632334.

« II.  Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 632311, L. 6323111, L. 632327 et L. 632334, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés par :

«  Le titulaire lui-même ;

«  L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

«  Un opérateur de compétences ;

«  L’organisme mentionné à l’article L. 416314, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

«  Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article L. 2211 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

«  L’État ;

«  Les régions ;

«  Pôle emploi ;

«  L’institution mentionnée à l’article L. 52141 du présent code ;

« 10° Un fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 63329 du présent code ou à l’article L. 71821 du code rural et de la pêche maritime ;

« 11° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

« 12° Une autre collectivité territoriale ;

« 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l’article L. 14131 du code de la santé publique ;

« 14° L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 54271 du présent code. » ;

 L’article L. 63235 est abrogé ;

 L’article L. 63236 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63236.  I.  Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 61131, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 61131 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 61136 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

« II.  Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

«  Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 63131 ;

«  Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 63131 ;

«  La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

«  Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ;

«  Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 14242 du code général des collectivités territoriales ;

«  (Supprimé) » ;

 L’article L. 63237 est abrogé ;

 L’article L. 63238 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Chaque titulaire d’un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 63511. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et l’utilisation des droits inscrits » ;

c) Le III est abrogé ;

 L’article L. 63239 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63239.  La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 63238 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 63511. » ;

 L’article L. 632310 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « en droits complémentaires » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 632311 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.

« En outre, le compte d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 521213 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

« Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet.

« Un accord d’entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l’article L. 63236 pour lesquelles l’employeur s’engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l’article L. 63234, sans préjudice des dispositions de l’article L. 63232. Dans ce cas, l’entreprise peut prendre en charge l’ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.

« Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du       pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 63334, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d’administration de France compétences pour un avis relatif à l’actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l’évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l’observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 5° de l’article L. 61235. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l’alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323111, L. 632327 et L. 632334 est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

11° À la fin de l’article L. 6323111, les mots : « de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « d’un montant annuel et d’un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d’État, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 632311 » ;

11° bis Le même article L. 6323111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 632311. » ;

12° À la fin de l’article L. 632312, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « de la durée du travail effectuée » ;

13° L’article L. 632313 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 63151, des entretiens prévus au même article L. 63151 et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 63212, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 632311. Le salarié est informé de ce versement. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 636210 » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. » ;

14° À l’article L. 632314, les mots : « signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires d’un opérateur de compétences » ;

15° L’article L. 632315 est ainsi modifié :

a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ;

b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ;

16° L’article L. 632316 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632316.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 63236. » ;

17° L’article L. 632317 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632317.  Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. » ;

18° La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 6323171 à L. 6323176 ainsi rédigés :

« Art. L. 6323171.  Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d’une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation afin d’identifier ses acquis professionnels permettant d’adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.

« Art. L. 6323172.  I.  Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 521213, ni pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi.

« II.  Le projet du salarié peut faire l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 61235 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 61116. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

« Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l’article L. 6323–17–1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.

« Les modalités d’accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323176 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d’alimentation sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6323173.  La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation.

« Art. L. 6323174.  La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail :

«  Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

«  À l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

« Art. L. 6323175.  Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.

« La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l’employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Art. L. 6323176.  Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l’autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323171. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 54221. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L’agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l’article L. 633211 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.

« Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du  bis de l’article L. 61235.

« Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l’État et aux obligations mentionnées au 4° du II de l’article L. 633211.

« En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L’administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;

19° L’article L. 632320 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632320.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323171 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176.

« Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ;

20° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323201 sont ainsi rédigés :

« Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 63314 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l’article 22 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l’article L. 63314 à un opérateur de compétences, le salarié qu’elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l’article 22 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

21° L’article L. 632321 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632321.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi :

«  Les formations mentionnées à l’article L. 63236 ;

«  Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 52141. » ;

22° L’article L. 632322 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632322.  Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 52141, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. » ;

23° L’article L. 632323 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632323.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331 si la prise en charge de l’action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d’emploi. » ;

24° La section 3 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 6323241.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

25° L’article L. 632325 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632325.  Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont financés conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 633148, L. 633153 et L. 633165 du présent code et à l’article L. 71821 du code rural et de la pêche maritime. » ;

26° À l’article L. 632326, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

27° L’article L. 632327 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d’un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année. » ;

28° À l’article L. 632328, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné » ;

29° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 632329, les mots : « l’organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de compétences » ;

30° L’article L. 632330 est abrogé ;

31° L’article L. 632331 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632331.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 63236. » ;

32° L’article L. 632332 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632332.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331. » ;

33° À la première phrase de l’article L. 632333, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

34° L’article L. 632334 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632334.  L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant exprimé en euros, par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail, dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 632311. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 63236, ainsi que les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 52141. » ;

35° À la fin de l’article L. 632335, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ;

36° L’article L. 632336 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632336.  L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret. » ;

37° L’article L. 632337 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632337.  Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l’article L. 632334, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l’article L. 63234, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 34424 du code de l’action sociale et des familles. » ;

38° L’article L. 632338 est abrogé ;

39° L’article L. 632341 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632341.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331. » ;

40° La section 5 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 632342.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

II.  Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Gestion du compte personnel de formation
par la caisse des dépôts et consignations

« Section 1

« Missions

« Art. L. 63331.  La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l’article L. 61235 et aux articles L. 63316, L. 632336 et L. 633211.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 632311 et aux articles L. 6323111, L. 632327 et L. 632334.

« Art. L. 63332.  La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer les abondements mentionnés au VI de l’article L. 22542 et aux articles L. 63234, L. 632311, L. 632313, L. 632314, L. 632329 et L. 632337.

« Art. L. 633321 (nouveau).  La Caisse des dépôts et consignations reçoit les ressources supplémentaires prévues par un accord collectif de branche et destinées à financer l’abondement du compte personnel de formation. Cet accord détermine les priorités et modalités d’abondement.

« Elle peut également recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer l’abondement du compte personnel de formation versées à cet effet par l’employeur hors accord collectif d’entreprise ou de branche.

« Art. L. 63333.  La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi qu’à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.

« La Caisse des dépôts et consignations peut conclure avec toute personne morale des conventions, notamment financières, dont l’objet est de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour tout ou partie des titulaires du compte personnel de formation.

« Art. L. 63334.  La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l’État une convention triennale d’objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L. 63331 et L. 63332 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles L. 51516, L. 61117 et L. 63238.

« La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l’utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret.

« Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences.

« Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.

« Section 2

« Gestion

« Art. L. 63335.  La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l’article L. 63331 au sein d’un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.

« Les ressources supplémentaires mentionnées à l’article L. 63332 font l’objet d’un suivi comptable distinct.

« Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l’année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

« Art. L. 63336.  La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 52141, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323176, les organismes mentionnés à l’article L. 63329 et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi de ces droits.

« Art. L. 633361.  (Supprimé)

« Section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 63337.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

III.  L’article L. 61117 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 61117.  Les informations relatives à l’offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

« Ce système est alimenté par :

«  Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 63161, pour les formations qu’ils financent ;

«  Les prestataires d’actions mentionnés à l’article L. 63511.

« France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu’elle finance.

« Ce système d’information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l’article L. 63236. Ce système d’information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

IV, V et V bis.  (Non modifiés)

VI.  A.  Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogé.

B.  Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application des articles L. 63331 et L. 63332 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Par dérogation au A et au premier alinéa du présent B, les organismes paritaires agréés en application des articles L. 63331 ou L. 63332 du même code assurent jusqu’à leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales d’objectifs et de moyens qu’ils concluent avec l’État en application de l’article L. 63336 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu’à ce terme.

VI bis.  (Supprimé)

VII.  Les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon des modalités définies par décret.

VIII.  (Non modifié)

VIII bis.  (Non modifié) À titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le code du travail est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 632320, dans sa rédaction résultant du 19° du I, est complété par les mots : « ou par l’opérateur de compétences » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 632323, dans sa rédaction résultant du 23° du I, après la référence : « L. 63311 », sont insérés les mots : « ou par la région ou par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 52141 » ;

 L’article L. 632332 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632332.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331 ou par le fonds d’assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont il relève.

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné au même article L. 63331 ou par l’opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l’article L. 633153.

« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331 ou par l’opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l’article L. 633168. » ;

 L’article L. 632341, dans sa rédaction résultant du 39° du I, est complété par les mots : « ou par l’opérateur de compétences dont relève l’établissement ou le service d’aide par le travail ».

IX.  (Non modifié) Les organismes mentionnés à l’article L. 63331 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323176 du même code jusqu’au 31 décembre 2019.

X.  (Non modifié) Le II de l’article 78 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

XI (nouveau).  Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le conseil d’administration de l’opérateur de compétences peut décider de financer l’abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  79 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

ANALYSE DES SCRUTINS

32e séance

Scrutin public n° 1082

sur la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................89

Nombre de suffrages exprimés :.......89

Majorité absolue :..................45

Pour l’adoption :..........31

Contre :.................58

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 51

M. Gabriel Attal, M. Didier Baichère, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Bérangère Couillard, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Jennifer De Temmerman, M. Michel Delpon, M. Frédéric Descrozaille, Mme Jacqueline Dubois, Mme Frédérique Dumas, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Alexandre Freschi, M. Grégory Galbadon, Mme Séverine Gipson, Mme Carole Grandjean, Mme Monique Iborra, Mme Caroline Janvier, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, M. Jean François Mbaye, M. Ludovic Mendès, Mme Amélie de Montchalin, Mme Claire O'Petit, M. Matthieu Orphelin, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, M. Jean-Pierre Pont, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Nathalie Sarles, Mme Agnès Thill, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 18

Mme Valérie Boyer, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, M. Gilles Lurton, M. Jean-Louis Masson, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier, M. Vincent Rolland, M. Raphaël Schellenberger, M. Guy Teissier, M. Arnaud Viala et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 7

Mme Justine Benin, Mme Nathalie Elimas, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Pour : 2

M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Pour : 4

M. Joël Aviragnet, Mme Ericka Bareigts, Mme Hélène Vainqueur-Christophe et M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

M. Ugo Bernalicis, M. Alexis Corbière, M. Jean-Luc Mélenchon et M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (21)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 1083

sur la motion de renvoi en commission, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................90

Nombre de suffrages exprimés :.......87

Majorité absolue :..................44

Pour l’adoption :..........23

Contre :.................64

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 58

M. Didier Baichère, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Bérangère Couillard, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Jennifer De Temmerman, M. Michel Delpon, M. Frédéric Descrozaille, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Jacqueline Dubois, Mme Frédérique Dumas, M. Jean-François Eliaou, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Richard Ferrand, M. Alexandre Freschi, M. Grégory Galbadon, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, Mme Carole Grandjean, M. Alexandre Holroyd, Mme Monique Iborra, Mme Caroline Janvier, M. François Jolivet, Mme Anne-Christine Lang, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, M. Jean François Mbaye, M. Ludovic Mendès, M. Jean-Michel Mis, Mme Amélie de Montchalin, M. Matthieu Orphelin, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, M. Jean-Pierre Pont, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Pacôme Rupin, Mme Nathalie Sarles, M. Aurélien Taché, Mme Agnès Thill, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 12

Mme Valérie Boyer, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Patrick Hetzel, Mme Constance Le Grip, M. Gilles Lurton, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier, M. Guy Teissier et M. Arnaud Viala.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 6

Mme Justine Benin, Mme Nathalie Elimas, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Abstention : 3

M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe et M. Francis Vercamer.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Pour : 4

M. Joël Aviragnet, Mme Ericka Bareigts, Mme Hélène Vainqueur-Christophe et M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Jean-Luc Mélenchon et M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (21)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

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