35e séance

 

Avenir professionnel

 

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Texte adopté par la commission – n° 1177

Article 11 bis A

  1. – Le chapitre III du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les écoles de production

« Art. L. 4436.  I.  Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l’État au titre de l’article L. 4432, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l’insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification.

« Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l’obtention d’une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61131 du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s’appuie sur une mise en condition réelle de production.

« En application de l’article L. 62415 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 62414 dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l’État, les collectivités territoriales et les entreprises. »

II.  (Non modifié)

Amendement n° 489 présenté par M. Maillard, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La liste des écoles de production est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. »

Amendement n° 418 présenté par M. Isaac-Sibille.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La liste des écoles de production est établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

Amendement n° 209 présenté par M. Hetzel.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les écoles de production sont habilitées à recevoir des élèves boursiers nationaux. »

Amendement n° 419 présenté par M. Isaac-Sibille.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Les écoles de production sont habilitées à recevoir les élèves boursiers nationaux dans les conditions prévues à l’article L. 5314 du code de l’éducation ».

Article 11 bis

(Non modifié)

À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 7111 du code de l’éducation, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie ».

Amendement n° 58 présenté par M. Marilossian.

Après le mot :

« mots : «  »,

insérer le mot :

« et ».

Section 3

L’aide aux employeurs d’apprentis

Article 12

I.  A.  La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Aide unique aux employeurs d’apprentis » ;

 L’article L. 62431 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62431.  Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’État.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 L’article L. 624311 est abrogé.

B.  La prime prévue à l’article L. 62431 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.

II.  L’article L. 622238 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 622238.  Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l’article L. 622237 pour les personnes handicapées. »

III (Non modifié).  A.  Les articles 199 ter F et 220 H, le h du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater G du code général des impôts sont abrogés.

B.  (Supprimé)

IV.  (Non modifié) Le III s’applique aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 352 présenté par M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Viry, M. Dassault, M. Bazin, M. Herbillon, M. Le Fur, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Genevard, M. Brun et Mme Dalloz.

I.  Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Le premier alinéa du II de l’article L. 62432 est ainsi rédigé :

« II.  L’employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales d’origine légale et conventionnelle, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le salarié est également exonéré de toutes les charges. »

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 117 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth,  225 présenté par M. Hetzel et  273 présenté par M. Cinieri.

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , ainsi que les conditions et les modalités d’octroi aux chefs d’entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter. »

Amendements identiques :

Amendements n° 118 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  226 présenté par M. Hetzel.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de verser l’aide mentionnée au premier alinéa de l’article L. 62431 du code du travail pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, indépendamment du niveau de diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé.

Section 4

Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance

Article 13

I AA.  (Non modifié)

I A.  (Non modifié) Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconversion ou promotion par alternance » ;

 La section 1 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 63241 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63241.  La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

« Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée conclu en application de l’article L. 5134191, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail. » ;

b) L’article L. 63242 est ainsi rétabli :

« Art. L. 63242.  Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L 63241 ont pour objet celui prévu aux articles L. 63136 et L. 63251 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret. » ;

c) L’article L. 63245 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63245.  La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. » ;

d) L’article L. 632451 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632451.  Les actions de formation mentionnées à l’article L. 63242 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l’article L. 633214. » ;

e) L’article L. 63246 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63246.  Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L’avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 62241, sous réserve d’adaptations précisées par décret. » ;

 La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance » ;

b) L’article L. 63247 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63247.  Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l’article L. 63216. » ;

c) L’article L. 63248 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63248.  Lorsque les actions de formation mises en œuvre en application de l’article L. 63241 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié. » ;

d) L’article L. 63249 est abrogé.

I.  (Non modifié) Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 À la fin de l’article L. 63254, les mots : « L. 63227 à L. 63229, L. 633110, L. 633111, L. 633122, L. 633130 et L. 63325 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l’application de l’article L. 63246 » sont remplacés par les références : « L. 6323171 à L. 6323175 » ;

 bis À la seconde phrase de l’article L. 632511, le mot : « vingtquatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

 À l’article L. 6325141, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

 À l’article L. 632524, les mots : « aux actions de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « à l’alternance » ;

 Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Mobilité dans l’union européenne et à l’étranger

« Art. L. 632525.  I.  Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

« La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. L’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

« Pendant la période de mobilité à l’étranger, l’article L. 632513 ne s’applique pas.

« II.  Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, l’entreprise ou l’organisme de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait :

«  À la santé et à la sécurité au travail ;

«  À la rémunération ;

«  À la durée du travail ;

«  Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

« Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l’État d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.

« Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l’Union européenne.

« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.

« III.  Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d’un bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’organisme de formation en France et l’organisme de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. »

I bis.  (Non modifié)

II.  (Non modifié) Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 bis À la fin de la première phrase de l’article L. 63261, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

 L’article L. 63262 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63262.  Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par Pôle emploi. L’opérateur de compétences dont relève l’entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

« L’employeur, en concertation avec Pôle emploi et avec l’opérateur de compétences dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d’emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l’emploi proposé. » ;

 L’article L. 63263 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 53121 et le fonds mentionné à l’article L. 633218 » sont remplacés par les mots : « L’État et Pôle emploi » ;

 Au second alinéa de l’article L. 63264, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences ».

III.  À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent III, par dérogation à l’article L. 63141 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

Les employeurs relevant de l’article L. 51324 du même code sont éligibles à cette expérimentation.

Les modalités d’application du présent III sont définies par décret.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Amendement n° 102 présenté par M. Cédric Roussel, M. Galbadon, M. Mis, Mme Racon-Bouzon, Mme Janvier, Mme Limon, M. Sorre, Mme Rist, M. Delpon, M. Bouyx, M. Chalumeau, M. Rebeyrotte, M. Testé, M. Besson-Moreau, Mme Jacqueline Dubois, Mme Tuffnell, M. Zulesi, M. Giraud, Mme Bureau-Bonnard, M. Belhaddad et Mme De Temmerman.

À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot : 

« indéterminée »,

insérer les mots :

« , les salariés qu’ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 22223 du code du sport ».

Amendement n° 499 présenté par M. Taché.

À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« indéterminée »,

insérer les mots :

« , les salariés en contrat à durée déterminée d’insertion prévus aux articles L. 51325, L. 51329 et L. 5132151 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 119 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  227 présenté par M. Hetzel.

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé »,

par les mots : 

« , dans des conditions déterminées ».

Amendement n° 437 présenté par M. Lurton.

Après l’alinéa 23, insérer les trois alinéa suivants :

«  A Après l’article L. 632511, il est inséré un article L. 632512 ainsi rédigé :

« Art. L. 632512.  Par exception aux dispositions de l’article L. 63251, lorsqu’un salarié est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat peut, sans condition d’âge, par accord entre le salarié et l’employeur, être suspendu pendant la durée d’un contrat de professionnalisation conclu avec le même employeur, en application de l’article L. 63252.

« La durée de la suspension du contrat de travail initial et la durée du contrat de professionnalisation sont égales à la durée de la formation nécessaire à l’obtention de la qualification professionnelle recherchée, par dérogation aux dispositions des articles L. 632511 et L. 632512 ».

Amendement n° 329 rectifié présenté par Mme Dalloz.

Après l’alinéa 23, insérer les quatre alinéas suivants :

« bis A L’article L. 63251 est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant une ancienneté de moins de sept ans dans l’entreprise à la date de début du contrat de professionnalisation sous réserve d’un accord entre le salarié et l’employeur pour conclure entre eux ledit contrat.

« Le contrat de travail est alors suspendu durant une durée égale à la durée de l’action de professionnalisation. Cette suspension est sans effet à l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise. Un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir que le contrat de travail est maintenu.

« Par dérogation aux articles L. 63258 et L. 63259, le salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation a droit à une rémunération au moins égale à celle qu’il aurait perçue s’il était resté en contrat de travail à durée indéterminée. »

Amendement n° 275 présenté par M. Cinieri.

Supprimer l’alinéa 24.

Amendement n° 372 présenté par le Gouvernement.

I. – À la seconde phrase de l'alinéa 39, après le mot :

« vieillesse »

insérer le mot :

«, maternité ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette couverture est assurée en dehors de l’Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. ».

Amendement n° 458 présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« elle relève »

les mots :

« relève l’entreprise concernée ».

Amendement n° 330 présenté par Mme Dalloz.

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« IV.  À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation aux articles L. 63251, L. 632511, L. 632513 et L. 633214, et sur l’ensemble du territoire, un contrat de professionnalisation appelé « contrat d’inclusion » peut être conclu sous réserve cumulativement :

«  Que le contrat soit conclu entre :

« - d’une part, et sans condition d’âge, un demandeur d’emploi qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau III ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ;

« - et, d’autre part, un employeur du secteur non marchand mentionné aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 513421 ;

«  Que le contrat soit à durée indéterminée avec une action de professionnalisation d’au moins douze mois ou à durée déterminée avec une durée initiale minimale d’au moins douze mois ;

«  Qu’un parcours de formation soit défini par l’entreprise et l’opérateur de compétences visant tant l’acquisition d’une des qualifications prévues à l’article L. 63141 que la préformation, la préparation à la vie professionnelle et l’adaptation au poste de travail ;

«  Que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mobilisés dans ce parcours soient d’une durée minimale de quatre cent heures ;

«  Qu’un accompagnement spécifique, dont les modalités sont définies par le cahier des charges de l’expérimentation, soit mis en place au profit du titulaire tout au long du contrat.

« Pour ces contrats, le coût fixé par la branche pour la prise en charge des contrats par les opérateurs de compétences est majoré selon d’un pourcentage déterminé par le cahier des charges de l’expérimentation.

« Un arrêté fixe le cahier des charges relatif à cette expérimentation. »

Amendement n° 373 présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 52 :

b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L’État et Pôle emploi peuvent également financer la formation dans des conditions fixées, le cas échéant, par une convention avec l’opérateur de compétences. ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 53 par les mots :

« et après le mot : « compétent » sont ajoutés les mots : « , l’État ou Pôle Emploi ».

Chapitre IV

Refonder le système de construction et de régulation
des diplômes et titres professionnels

Article 14

I.  Le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La certification professionnelle

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 61131.  Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 61235.

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis.

« Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des États appartenant à l’Union européenne.

« Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées.

« Art. L. 61132.  Les ministères, les commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l’origine de l’enregistrement d’une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d’une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 61136 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.

« Section 2

« Diplômes et titres à finalité professionnelle
et certificats de qualification professionnelle

« Art. L. 61133.  I.  Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des diplômes de l’enseignement supérieur régis par les articles L. 6131, L. 6414 et L. 6415 du code de l’éducation. La composition, les règles d’organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l’enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 6131, L. 6414 et L. 6415 font l’objet d’une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel.

« II.  La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des modalités de mise en œuvre de l’évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles.

« Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l’exercice d’une profession en application d’une règle internationale ou d’une loi, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.

« Art. L. 61134.  Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi de branche professionnelle.

« Ces commissions déterminent à l’occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat.

« Ces certificats sont transmis à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et à la Caisse des dépôts et consignations.

« Ils peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 61135 ou au répertoire spécifique prévu à l’article L. 61136 dans les conditions prévues au même article L. 61136.

« Section 3

« Enregistrement aux répertoires nationaux

« Art. L. 61135.  I.  Sont enregistrés par France compétences, pour une durée de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l’article L. 61133, ainsi que ceux délivrés au nom de l’État prévus aux articles L. 6131, L. 6414 et L. 6415 du code de l’éducation.

« II.  Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d’enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiées par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence.

« Art. L. 61136.  Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l’objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.

« Art. L. 61137.  La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. À défaut pour l’organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l’organisme du répertoire.

« Art. L. 61138.  Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d’information du compte personnel de formation prévu au II de l’article L. 63238, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.

« Art. L. 61139.  Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

« Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l’expérience au sens de l’article L. 64122 ou les personnes suivant une formation visant à l’acquisition d’une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.

« Art. L. 611310.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

II à V.  (Non modifiés)

Amendement n° 276 rectifié présenté par M. Cinieri.

Après le mot : « découlent »

rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :

« , un référentiel de géographie économique qui tient compte des besoins en recrutement des secteurs professionnels sur un territoire donné, ainsi qu’un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis. »

Amendement n° 344 présenté par Mme Corneloup.

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« visés, »,

insérer les mots :

« un référentiel de géographie économique qui tient compte des besoins en recrutement des secteurs professionnels sur un territoire donné, ».

Amendement n° 210 présenté par M. Hetzel.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce référentiel tient compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. »

Amendement n° 211 présenté par M. Hetzel.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les commissions professionnelles consultatives ministérielles disposent d’un délai maximal de six mois pour émettre leur avis sur les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle. »

Amendements identiques :

Amendements n° 63 présenté par M. Rolland et  343 présenté par Mme Corneloup.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent être adaptés en fonction des spécificités de chaque territoire régional, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 408 présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 25, substituer au mot :

« identifiées »

le mot :

« identifiés ».

Amendement n° 28 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Vercamer et M. Zumkeller.

I.  Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 26.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

Article 14 bis

L’article L. 1122 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. »

Article 14 ter

(Suppression maintenue)

Chapitre V

Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1

Principes généraux et organisation institutionnelle
de la formation professionnelle

Article 15 A

(Non modifié)

Après le 2° de l’article L. 22411 du code du travail, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; ».

Amendement n° 438 présenté par M. Lurton.

Supprimer cet article.

Article 15

I.  La sixième partie code du travail est ainsi modifiée :

 L’article L. 61211 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’apprentissage et » sont supprimés ;

b) Au 1°, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés et, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

c) Au 5°, les mots : « et d’apprentissage » sont supprimés ;

d) Le 6° est ainsi rédigé :

«  Elle contribue à l’évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d’un emploi ; »

e) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

«  Elle contribue à la mise en œuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à l’article L. 62113. » ;

 L’article L. 61213 est abrogé ;

 L’article L. 61214 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61214.  Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation.

« Lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.

« Il peut procéder ou contribuer à l’achat de formations mentionnées aux I et II de l’article L. 61221, dans les conditions prévues aux mêmes I et II. » ;

 L’article L. 61215 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61215.  Les prestataires mentionnés à l’article L. 63511 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l’entrée effective en formation, de l’interruption et de la sortie effective d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ou bénéficiant d’un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article. » ;

 L’article L. 61216 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61216.  La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue. » ;

 L’article L. 61221 est ainsi modifié :

a) Le II devient le III ;

b) Le II est ainsi rétabli :

« II.  Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en insistant en priorité sur les personnes en situation d’illettrisme, avec ou sans activité professionnelle, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région.

« Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 21413 du code de l’éducation.

« En l’absence de conventionnement, l’État peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou l’une des institutions mentionnées à l’article L. 53114 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

 L’article L. 61222 est abrogé ;

 L’article L. 62113 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62113.  I.  La région peut contribuer au financement des centres de formation d’apprentis quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifient. Elle peut :

«  En matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les opérateurs de compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 633214 ;

«  En matière de dépenses d’investissement, verser des subventions.

« II.  Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu’un état détaillé de leur affectation font l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d’apprentissage. Le rapport, annexé des montants des dépenses engagées et mandatées et de l’état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l’État dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d’investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d’investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

« III.  Les dépenses mentionnées au II s’inscrivent dans les orientations du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 21413 du code de l’éducation. À ce titre, elles peuvent faire l’objet de conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes.

« IV.  (Supprimé) »

II.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 L’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Orientation et formation professionnelle » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 21412, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214121, les mots : « et d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « continue » ;

 L’article L. 21413 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

«  Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d’objectifs et de moyens mentionnées au III de l’article L. 62113 du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles visent également à identifier l’émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; »

b) Le 3° du même I est ainsi rédigé :

«  Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d’apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d’établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; »

c) Le 4° dudit I est complété par les mots : « ou l’accès à la certification professionnelle » ;

c bis) Après le même 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu’il s’agit de personnes en situation de handicap à la suite d’un accident ou d’une maladie dégénérative ; »

d) Au début du 5° du même I, les mots : « Un schéma prévisionnel » sont remplacés par les mots : « Les objectifs » ;

d bis) (Supprimé)

e) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du même code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

f) Au dernier alinéa du même II, les mots : « , pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 61231 dudit code, » sont supprimés ;

g) Au dernier alinéa du IV, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

h) À la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et le mot : « alternée » est remplacé par les mots : « par alternance » ;

h bis) Après le deuxième alinéa du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage. » ;

i) Le dernier alinéa dudit V est supprimé ;

j) Au premier alinéa du VI, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

 L’article L. 214131 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 21415, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

 La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 2342 est supprimée ;

 Au premier alinéa de l’article L. 3137, les mots : « ou section d’apprentissage » sont supprimés ;

 À l’article L. 3374, les références : « des articles L. 62111, L. 62112, L. 62114, L. 62211, L. 622271, L. 62228, L. 62229, L. 622210, L. 622214, L. 622215, L. 622219, L. 62326, L. 62328, L. 62329 et L. 623210 » sont remplacés par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;

10° Le 1° de l’article L. 3521 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les chapitres Ier à III du » sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Les mots : « professionnelle continue » sont supprimés ;

c) Les mots : « et la section 1 du chapitre II du titre V » sont supprimés ;

d) À la fin, les mots : « et sections d’apprentissage » sont supprimés ;

11° À l’article L. 4311, les références : « des articles L. 62311 à L. 62314, L. 62321 à L. 62325, L. 62327, L. 623211, L. 62338, L. 62339, L. 62341, L. 62342 et L. 62521 à L. 62523 » sont remplacées par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;

12° L’article L. 4435 est abrogé ;

13° À l’article L. 9361, les références : « L. 62333 à L. 62337 » sont remplacées par les références : « L. 63521 et L. 63522 ».

III.  (Non modifié) La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 À l’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

 L’article L. 43321 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et d’apprentissage » sont supprimés ;

a bis) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

b) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « et de l’apprentissage » sont supprimés ;

c) Le 5° est abrogé ;

d) Le 6° devient le 5° ainsi rétabli ;

 L’article L. 442434 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.

IV.  (Non modifié) La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l’apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et d’investissement engagées et mandatées. Il identifie les coûts moyens par apprenti, toutes certifications professionnelles confondues, ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d’hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au représentant de l’État dans la région avant le 15 juillet 2019 pour l’année 2018 et avant le 15 juillet 2020 pour l’année 2019.

V.  (Non modifié)

Amendements identiques :

Amendements n° 277 présenté par M. Cinieri et  509 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Supprimer cet article.

Amendement n° 488 présenté par M. Maillard, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A.  Après le 5° de l’article L. 226132 du code du travail, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° En l’absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage ». 

Amendement n° 173 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

Après l’alinéa 9, insérer les huit alinéas suivants :

«  bis Après l’article L. 61211, il est inséré un article L. 612111 ainsi rédigé :

« Art. L. 612111.  La région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, élabore une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie est débattue par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles puis adoptée par délibération du conseil régional. Elle est établie pour une durée de trois ans et révisable annuellement. Cette stratégie vise notamment à :

«  Assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétence de la région ;

«  Définir la politique régionale d’investissement en faveur des centres de formation d’apprentis, en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;

«  Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

« 4° Développer le label « campus des métiers et des qualifications » prévu à l’article D. 33533 du code de l’éducation.

« Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional.

« Aux fins de permettre l’élaboration et le suivi de cette stratégie, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».

Amendements identiques :

Amendements n° 314 présenté par Mme Valentin et  511 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :

«  bis. Après le même article L. 6121-1, il est inséré un article L. 6121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612111.  La région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, élabore une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie est débattue par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles puis adoptée par délibération du conseil régional. Elle est établie pour une durée de trois ans et révisable annuellement. Cette stratégie vise notamment à :

« 1°Assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétence de la région ;

« 2° Définir la politique régionale d’investissement en faveur des centres de formation d’apprentis, en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;

« 3° Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

« 4° Développer le label « campus des métiers et des qualifications » prévu à l’article D. 33533 du code de l’éducation. »

Amendement n° 278 présenté par M. Cinieri.

Après le mot :

« emploi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« , lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations individuelles, le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités. »

Amendement n° 279 présenté par M. Cinieri.

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« II. – Le montant des dépenses de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I, engagées et mandatées par la région, fait l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport relatif à l’apprentissage présenté par le président du conseil régional. Ce rapport est transmis pour information au représentant de l’État dans la région. »

Amendement n° 459 rectifié présenté par Mme Fabre.

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« annexé des »

les mots :

« comprenant une annexe présentant les ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer la première occurrence du mot:

« de »

Amendement n° 433 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 30.

Amendements identiques :

Amendements n° 212 présenté par M. Hetzel,  319 présenté par Mme Valentin,  375 présenté par M. Cherpion, M. Viry et M. Reiss et  506 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 31 par les mots :

« ainsi qu’avec les centres de formation d’apprentis. »

Amendements identiques :

Amendements n° 64 présenté par M. Rolland et  174 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« III bis.  Dans le cadre notamment de sa capacité à contribuer au financement des formations en alternance, la région peut conclure une convention avec les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels. Cette convention détermine en particulier les modalités financières des relations entre la région et les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels de son territoire. »

Amendement n° 466 présenté par Mme Fabre.

Après la deuxième phrase de l’alinéa 39, insérer la phrase suivante :

« Elles constituent le schéma prévisionnel de développement de l’alternance. » 

Amendements identiques :

Amendements n° 120 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth,  175 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier et  228 présenté par M. Hetzel.

Rétablir le d bis de l’alinéa 46 dans la rédaction suivante :

« d bis) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles comprend également une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance élaborée par la région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 61233 du code du travail. Elle peut être révisée annuellement. Cette stratégie vise notamment à :

«  Assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétences de la région ;

«  Définir la politique régionale de contribution au financement des centres de formation d’apprentis au titre de l’aménagement du territoire et du développement économique prévue à l’article L. 62113 du même code ;

«  Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

«  Développer les campus des métiers et des qualifications mentionnés à l’article L. 33561 du présent code.

« Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional. »

« Afin de permettre l’élaboration et le suivi de cette stratégie, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amendement n° 254 présenté par Mme Rilhac.

Rédiger ainsi l’alinéa 57 :

« b) Après le mot : « initiale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « hors apprentissage, en veillant à l’équilibre entre les besoins et les moyens disponibles. » »

Amendement n° 255 présenté par Mme Rilhac.

Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« d) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « en fonction des » sont remplacés par les mots : « toujours en veillant à l’équilibre entre les besoins et les ». »

Amendement n° 460 rectifié présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 63, substituer à la référence :

« L. 62114 »

la référence :

« L. 6222-44 ».

Amendement n° 65 présenté par M. Rolland.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  Pour les régions de Guadeloupe, de La Réunion et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. »

Amendement n° 92 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de chiffrer l’établissement d’un grand service public de la formation professionnelle et d’évaluer l’apport qualitatif d’une telle évolution. »

Article 15 bis

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 176 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier et  510 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 61211 du code du travail, il est inséré un article L. 612111 ainsi rédigé :

« Art. L. 612111.  Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 413212 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.

« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

«  Conformément aux orientations prévues à l’article L. 61111 du présent code, elles définissent et mettent en œuvre la politique régionale d’apprentissage ;

«  Elles pilotent la concertation sur les priorités de leurs politiques d’apprentissage. La complémentarité de ces politiques avec les interventions de la région en matière de formation professionnelle est notamment assurée au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 61233 ;

«  Elles contribuent à l’évaluation des politiques d’apprentissage. »

Article 15 ter

(Non modifié)

Lorsque l’État met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l’article L. 61221 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales. Pour chaque action financée par des crédits ouverts au titre du programme national, une convention de gestion est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et, selon le cas, l’État, ses établissements publics ou la collectivité territoriale concernée, après avis de la commission de surveillance.

Les fonds sont déposés chez un comptable du Trésor pour le compte de l’État ou des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées annuellement de la situation et des mouvements des comptes correspondants.

Article 16

I A, I, II et II bis.  (Non modifiés)

III.  Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Coordination et régulation des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle » ;

 La section 1 est abrogée ;

 L’article L. 61233 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b et b bis) (Supprimés)

c) Après la référence : « L. 61116 », la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

 L’article L. 61234 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l’État et par la région dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l’article 7 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s’agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 53123 : » ;

 L’article L. 612341 est abrogé ;

 La section 3 est ainsi rédigée :

« Section 3

« France compétences

« Art. L. 61235.  France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a pour mission :

«  De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 63321 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 63241, au titre de la péréquation interbranche ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;

«  De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d’apprentis, au titre de l’article L. 62113, selon des critères fixés par décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les régions ;

«  D’assurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 63312, L. 63314 et L. 62413, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret :

« a) À la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;

« b) À l’État, pour la formation des demandeurs d’emploi ;

« c) Aux opérateurs de compétences, pour l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l’alternance ;

«  D’organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l’ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;

«  bis De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323176 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l’article L. 6323171 selon des modalités fixées par décret ;

«  D’assurer la veille, l’observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d’un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l’article L. 6323176, des fonds d’assurances formation de non-salariés, de l’État, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l’institution mentionnée à l’article L. 52141, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d’apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. À ce titre, il est chargé d’organiser le partage d’informations prévu à l’article L. 635310 et de rendre compte annuellement de l’usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d’apprentis ont l’obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;

«  De contribuer au suivi et à l’évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. À ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l’article L. 63163 ;

«  D’établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 61131 et le répertoire spécifique prévu à l’article L. 61136 ;

«  bis De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles définis au I de l’article L. 21413 du code de l’éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d’application ;

«  D’émettre des recommandations sur :

« a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin de favoriser leur convergence ;

« b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d’accès à l’emploi et à la qualification ;

« c) L’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;

« c bis) La garantie de l’égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ;

« d) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage, notamment à leurs modalités d’accès et à leur financement ;

« e) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323171 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l’ensemble du territoire ;

«  De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui lui sont confiées par l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 10° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l’État ;

« 11° De consolider, d’animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l’article L. 22414 ;

« 12° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l’offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées aux 1° et 4° du I de l’article L. 63321. Ces enquêtes sont réalisées auprès d’une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu’auprès des organismes de formation que l’opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l’État, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 63321.

« Art. L. 61236.  France compétences est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 61237.  Le conseil d’administration de France compétences comprend :

«  Un collège de représentants de l’État ;

«  Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

«  Un collège de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

«  Un collège de représentants des régions ;

«  Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.

« Le président du conseil d’administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées.

« La fonction de membre du conseil d’administration est exercée à titre gratuit.

« La composition et le fonctionnement du conseil d’administration sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 61238.  Le directeur général exerce la direction de l’institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution.

« Le directeur général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Art. L. 612381.  Les agents de l’institution nationale, qui sont chargés d’une mission de service public, sont régis par le présent code.

« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s’appliquent à tous les agents de l’institution. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 612382.  (Supprimé)

« Art. L. 61239.  Les recommandations mentionnées au 8° de l’article L. 61235 sont adoptées par le conseil d’administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l’emploi et aux présidents des opérateurs de compétences.

« Art. L. 612310.  Une convention triennale d’objectifs et de performance est conclue entre l’État et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l’activité. Un rapport d’activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences.

« L’institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise à l’ordonnance  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

« Art. L. 612311.  Les recettes de France compétences sont constituées d’impositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et legs et recettes diverses.

« Un pourcentage assis sur ces recettes permet de financer la mise en œuvre des missions de l’institution.

« Les recettes et leurs modalités d’affectation sont précisées par décret.

« Art. L. 612312.  Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l’alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 8° de l’article L. 61235, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage est fixé par décret.

« Art. L. 612313.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

«  La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l’article L. 63326 ;

«  Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu’ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 63615 ;

«  Les modalités d’application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 61235. » ;

 Les sections 4 et 5 sont abrogées.

III bis et IV.  (Non modifiés)

V.  (Non modifié) Le directeur général de France compétences prend toutes les mesures utiles à l’exercice des missions et activités de l’institution jusqu’à l’installation du conseil d’administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.

VI.  (Non modifié)

Amendement n° 177 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 368 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « ou régional ». »

Amendement n° 369 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

«  Après le mot : « exécutif », la fin de la première phrase est supprimée ;

«  Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Corse, la vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région, un représentant des organisations professionnelles d’employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés. » ;

Amendement n° 66 présenté par M. Rolland.

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 17 :

« France compétences est un établissement public à caractère administratif ».

Amendement n° 295 présenté par M. Cinieri.

Supprimer les alinéas 20 à 23.

Amendement n° 399 présenté par Mme Fabre.

À la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« il est chargé »

les mots :

« elle est chargée ».

Amendement n° 360 présenté par M. Viala, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cinieri, M. Viry, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Le Fur, M. Brun et Mme Kuster.

À l’alinéa 30, après le mot :

« recommandations »,

insérer les mots :

« , après consultation des opérateurs de compétence, ».

Amendement n° 305 présenté par M. Cinieri.

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Elle veille particulièrement à ce que l’apprentissage des techniques et des gestes professionnels soit privilégié dans le cadre de la dispense des enseignements nécessaires durant le temps de formation en centre de formation des apprentis ; »

Amendement n° 345 présenté par Mme Corneloup.

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« À cet égard elle veille particulièrement à ce que l’apprentissage des techniques et des gestes professionnels soit privilégié dans le cadre de la dispense des enseignements nécessaires durant le temps de formation en centre de formation des apprentis ; »

Amendement n° 288 présenté par M. Cinieri.

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« qui prennent en compte les critères portant sur la population, le nombre d’apprentis, la densité de population, le nombre de centres de formation d’apprentis et de sections de formation dans chacun de ces centres. »

Amendement n° 361 présenté par M. Viala, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cinieri, M. Viry, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Le Fur, M. Brun et Mme Kuster.

À la première phrase de l’alinéa 40, après le mot :

« service »,

insérer les mots :

« et le suivi de l’intégration sur le marché du travail des apprenants ».

Amendement n° 67 présenté par M. Rolland.

Compléter l’alinéa 42 par les mots :

« plusieurs collèges dont le plus important ne peut pas comporter plus du double de membres que le collège le moins important ».

Amendement n° 121 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth.

Rédiger ainsi les alinéas 43 à 48 : 

«  Cinq représentants de l’État ;

«  Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

«  Cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

«  Cinq représentants des régions ;

«  Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

« Le conseil d’administration élit en son sein un président. »

Amendement n° 354 présenté par M. Viry, M. Cherpion et M. Hetzel.

Après le mot :

« national »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 44 :

« , interprofessionnel et multi-professionnel ».

Amendements identiques :

Amendements n° 413 présenté par Mme El Haïry, M. Garcia, M. Latombe, M. Lagleize, M. Laqhila, Mme Jacquier-Laforge et M. Mathiasin,  428 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et  464 présenté par Mme Dalloz.

À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots :

« et interprofessionnel »

les mots :

« interprofessionnel et multi-professionnel ».

Amendements identiques :

Amendements n° 30 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Vercamer et M. Zumkeller et  294 présenté par M. Berta, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter l’alinéa 47 par les mots :

« , le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ».

Amendement n° 61 présenté par M. Isaac-Sibille.

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Un collège de représentants du Parlement, composé de députés et de sénateurs ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 69 présenté par M. Rolland et  308 présenté par M. Cinieri.

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Un collège de représentants d’associations de personnes handicapées. »

Amendement n° 362 présenté par M. Viala, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cinieri, M. Viry, M. Boucard, Mme Corneloup et M. Sermier.

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Un collège de représentants des organismes consulaires ».

Amendements identiques :

Amendements n° 122 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  229 présenté par M. Hetzel.

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant : 

« Aucun des collèges précités ne peut être majoritaire à lui seul au sein du conseil d’administration de France compétences, ni en nombre de représentants ni en droits de vote. »

Amendement n° 68 présenté par M. Rolland.

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun des cinq collèges précités ne peut être majoritaire à lui seul au sein du conseil d’administration de France compétences. »

Amendement n° 70 présenté par M. Rolland.

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« Le poste de président et les postes de vice-président du conseil d’administration sont déterminés de manière équilibrée entre les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 4°. »

Amendement n° 71 présenté par M. Rolland.

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Ce décret précise que les fonctions de président et vice-présidents du conseil d’administration ne peuvent pas être occupées uniquement par des membres issus d’un même collège de représentants. »

Amendements identiques :

Amendements n° 123 rectifié présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  230 rectifié présenté par M. Hetzel.

À l’alinéa 52, substituer aux mots :

« sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle »

les mots :

« après avis du conseil d’administration et sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Le conseil d’administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 72 présenté par M. Rolland et  309 présenté par M. Cinieri.

Compléter l’alinéa 52 par les mots :

« , sur proposition du conseil d’administration, ».

Amendement n° 310 présenté par M. Cinieri.

Compléter l’alinéa 52 par les mots :

« , après avis conforme du conseil d’administration. »

Amendement n° 434 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 52 par la phrase suivante :

« Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l’exercice de ses fonctions. »

Amendement n° 400 présenté par Mme Fabre.

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 54, substituer aux mots :

« Ces garanties »

le mot :

« Elles ».

Amendement n° 429 présenté par Mme Bareigts, Mme Benin, Mme Manin, M. Letchimy, Mme Vainqueur-Christophe, M. Serville, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Sage, Mme Bello, M. Mathiasin, Mme Sanquer et M. Lorion.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 57 par les mots :

« dans l’hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution »

Amendement n° 57 présenté par M. Da Silva.

Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’exploitation des données structurées d’intérêt public par des diffuseurs partenaires habilités. »

Article 16 bis

(Suppression maintenue)

Section 2

Financement de la formation professionnelle

Article 17

I.  (Non modifié)

I bis.  Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 62412 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62412.  I.  Une part égale à 87 % du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l’apprentissage en application du 2° du 2 de l’article L. 62112 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 61235. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d’un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d’apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement précisés par décret. L’entreprise peut aussi déduire de cette obligation de financement les versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement précisés par décret.

« II.  Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 62414. » ;

 L’article L. 62413 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62413.  La fraction mentionnée au I de l’article L. 62412 et la contribution supplémentaire à l’apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311. » ;

 L’article L. 62414 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62414.  Pour satisfaire aux dispositions du II de l’article L. 62412, les employeurs mentionnés au 2° de l’article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d’apprentissage :

«  Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire ;

«  Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° du présent article sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l’article L. 8139 du code rural et de la pêche maritime.

« Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.

« Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l’article L. 62412. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. » ;

 L’article L. 62415 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62415.  Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 62414 :

«  Les établissements publics d’enseignement du second degré ;

«  Les établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Être lié à l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l’article L. 4425 du code de l’éducation ou à l’article L. 8131 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 5314 du code de l’éducation ;

« c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 4432 du même code ;

«  Les établissements publics d’enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

«  Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

«  Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

«  Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;

«  Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 21414 du code de l’éducation, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 1301 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;

«  Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 3324 du code de l’éducation ;

«  Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ;

« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 3121 ;

« 11° Les organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;

« 12° (Supprimé)

« 12° bis Les écoles de production ;

« 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d’un niveau d’activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d’apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû. » ;

 Les articles L. 62416 à L. 624112 sont abrogés.

II.  (Non modifié)

II bis  À compter du 1er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d’entreprises conclus en application de l’article L. 633110 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.

À cette date, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues à l’article L. 633128 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.

III.  (Supprimé)

IV.  Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont ainsi rédigées :

« Section 1

« Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés

« Art. L. 63311.  L’employeur de moins de onze salariés s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 61312 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311 du présent code.

« Art. L. 63312.  La contribution mentionnée à l’article L. 63311 est versée à France compétences et est dédiée au financement :

«  De l’alternance ;

«  Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

«  Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

«  De la formation des demandeurs d’emploi ;

«  Du compte personnel de formation.

« Section 2

« Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus

« Art. L. 63313.  L’employeur de onze salariés et plus s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 61312 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311 du présent code.

« Art. L. 63314.  La contribution mentionnée à l’article L. 63313 est versée à France compétences et est dédiée au financement :

«  De l’alternance ;

«  Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

«  Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

«  De la formation des demandeurs d’emploi ;

«  Du compte personnel de formation.

« Art. L. 63315.  Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 63313 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l’aide à la formation des demandeurs d’emplois et du conseil en évolution professionnelle.

« Art. L. 633151 et  L. 633152.  (Supprimés)

« Section 3

« Mesures diverses

« Art. L. 63316.  Les employeurs s’acquittent d’une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnées à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311 du présent code.

« Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 12422 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.

« Art. L. 63317.  Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l’obligation de financement prévue à l’article L. 63311.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.

« Art. L. 63318.  Les dispositions de l’article L. 63317 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l’une des trois années précédentes.

« Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 63313 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de onze salariés est atteint ou dépassé. »

V.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Les articles 231 bis T, 235 ter C à 235 ter KM, 237 quinquies, 1678 quinquies et le 4 de l’article 1679 bis B sont abrogés ;

 Au 1° du V de l’article 44 quaterdecies, les références : « 235 ter D et 235 ter KA » sont remplacées par les références : « L. 63311 et L. 63313 » ;

 bis L’article 1599 ter C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du présent code. » ;

 Le 1° du I de l’article 1609 quinvicies est complété par les mots : « et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat » ;

 (Supprimé)

VI à XII.  (Non modifiés)

Amendement n° 178 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 461 présenté par Mme Fabre.

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« obligation de financement »

les mots :

« même fraction ».

Amendement n° 52 présenté par M. Fuchs.

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« à but non lucratif ».

Amendement n° 298 présenté par M. Hetzel.

Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« , notamment les Écoles de production ».

Amendement n° 467 présenté par Mme Fabre.

Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« mentionnées à l’article L. 4436 du code de l’éducation ».

Article 18

(Non modifié)

I.  La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 A L’article L. 633138 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633138.  Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. » ;

 L’article L. 633141 est ainsi modifié :

a) Les références : « L. 63312 et L. 63319 » sont remplacées par les références : « L. 63311 et L. 63313 » ;

b) Les mots : « au titre du plan de formation et de la professionnalisation » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « un accord de branche » sont remplacés par le mot : « décret » ;

 L’article L. 633146 est abrogé ;

 L’article L. 633155 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « congé individuel » sont remplacés par les mots : « compte personnel », la référence : « L. 632237 » est remplacée par la référence : « L. 61321 », la référence : « L. 63312 » est remplacée par la référence : « L. 61351 » et les références : « L. 63319, L. 633114 à L. 633120 » sont remplacées par les références : « L. 61331 et L. 61341 » ;

b) (Supprimé)

 L’article L. 633156 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633156.  La convention ou l’accord mentionné à l’article L. 633155, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l’aide au développement des compétences, de l’alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi ne peut avoir pour effet d’abaisser le taux en dessous de :

«  0,35 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ;

«  1,10 % au titre de l’aide au développement des compétences ;

«  (Supprimé)

«  0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi ;

«  (Supprimé) » ;

 L’article L. 633160 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633160.  La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« La part versée à l’opérateur de compétences peut faire l’objet d’une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l’objet d’un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 63323 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l’accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.

« Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme ainsi que les dépenses spécifiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. » ;

 Les articles L. 633163 et L. 633164 sont abrogés ;

 (Supprimé)

II.  Le VII de l’article 41 de la loi  20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 633151 du code du travail, la contribution prévue au 2° de l’article L. 633148 du même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour le financement des droits à la formation des années 2019 et 2020. Elle fait l’objet de deux versements qui s’ajoutent à l’échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019 ou aux cotisations des mois de février et octobre 2019 pour les chefs d’entreprise mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 633151 dudit code.

« Par dérogation à l’article L. 22514 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de l’article L. 633148 du code du travail dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l’année en cours ainsi que du plafond individuel de l’année précédente prévu à l’article L. 633150 du même code applicable aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts. »

III.  (Non modifié)

Amendement n° 56 présenté par M. Fuchs et M. Becht.

Supprimer l’alinéa 8.

Article 19

I.  Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Opérateurs de compétences » ;

 Les articles L. 63321 et L. 633211 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 63321.  I.  Les organismes paritaires agréés sont dénommés “opérateurs de compétences”. Ils ont pour mission :

«  D’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;

«  D’apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ;

«  D’assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l’article L. 61133 ;

«  (Supprimé)

«  D’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité ;

«  De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 63132 auprès des entreprises.

« II.  Les opérateurs de compétences peuvent conclure :

«  Avec l’État :

« a) Des conventions dont l’objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi ;

« b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité ;

«  Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l’article L. 62113.

« Art. L. 633211.  I.  L’opérateur de compétences est agréé par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l’article L. 61235. Il a une compétence nationale.

« II.  L’agrément est accordé aux organismes paritaires en fonction :

«  De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;

«  De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d’intervention ;

«  De leur mode de gestion paritaire ;

«  De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l’article L. 65231 ;

«  De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.

« L’agrément des opérateurs de compétences n’est accordé que lorsque le montant des contributions gérées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État.

« III.  L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives d’une ou plusieurs branches qui composent le champ d’application de l’accord.

« Une branche professionnelle ne peut adhérer qu’à un seul opérateur de compétences dans le champ d’application d’une convention collective au sens de l’article L. 22221.

« S’agissant d’un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation professionnelle.

« IV (nouveau).  En cas de refus d’agrément par l’autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au II. À compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées disposent d’un délai de deux mois pour parvenir à un nouvel accord et transmettre celui-ci à l’autorité administrative.

« À défaut d’agrément sur le fondement du nouvel accord, l’autorité administrative peut, eu égard à l’intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique du champ d’intervention des opérateurs de compétences :

«  Agréer l’opérateur de compétences désigné par le nouvel accord dès lors qu’il satisfait aux critères mentionnés au II, pour les branches dont les activités répondent au critère mentionné au 2° du même II ;

«  Agréer un autre opérateur de compétences satisfaisant aux critères mentionnés au II, pour chacune des branches dont les activités ne permettent pas le rattachement au champ d’intervention de l’opérateur de compétences désigné par le nouvel accord en application du critère mentionné au 2° du II. » ;

 L’article L. 633212 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « organismes paritaires agréés pour collecter » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences agréés pour gérer » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « organisme », sont insérés les mots : « au sein des branches concernées » ;

 L’article L. 633213 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633213.  I.  L’opérateur de compétences prend en charge :

«  Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l’article L. 632116 ;

«  (Supprimé)

«  Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d’apprentissage et à l’exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l’alternance ;

«  Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

« II.  L’opérateur de compétences n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.

« Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction. » ;

 L’article L. 63322 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63322.  Une convention d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l’État. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d’action ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à l’article L. 63321. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement.

« Un décret détermine le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d’évaluation de ces conventions. » ;

 L’article L. 633221 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « établissement » est remplacé par le mot : « organisme » ;

b) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

 L’article L. 63323 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63323.  L’opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l’article L. 633211 au sein des sections financières suivantes :

«  Des actions de financement de l’alternance ;

«  (Supprimé)

«  Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

 Les articles L. 633231 à L. 63324 sont abrogés ;

 L’article L. 63326 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63326.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section ainsi que :

«  Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ;

«  Les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l’opérateur de compétences, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formations ou de prestations entrant dans le champ d’application du présent livre, notamment au regard de leurs obligations prévues à l’article L. 63161 ;

«  Les modalités d’information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;

«  Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de défaillance de l’opérateur de compétences, notamment en matière de non-respect des délais de paiement par l’opérateur, lesquels sont fixés au trentième jour suivant la date de réception des pièces justificatives pour le règlement des organismes de formation au titre des frais relatifs aux contrats de professionnalisation et aux contrats d’apprentissage ;

«  Les conditions dans lesquelles l’agrément de l’opérateur de compétences peut être accordé, refusé ou retiré, ainsi que, le cas échéant, les modalités de désignation par l’autorité administrative, pour les branches concernées, d’un opérateur de compétences, eu égard à l’intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique de son champ d’intervention ;

«  Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’opérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences ;

«  Les conditions d’utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l’article L. 63323 ;

«  Les conditions de gestion des versements mentionnés à l’article L. 61235 ;

«  La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 63322 relatives aux frais de gestion, d’information et de mission des opérateurs de compétences. » ;

10° La sous-section 1 de la section 2 est abrogée ;

11° L’article L. 633211 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633211.  Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 63331 et à France compétences. » ;

12° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l’alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés » ;

13° L’article L. 633214 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633214.  I.  L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l’article L. 63323 :

«  Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d’apprentissage en fonction du domaine d’activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 8° de l’article L. 61235 en matière d’observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l’objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu’il existe d’autres sources de financement public. À défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;

«  Les dépenses d’investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;

«  bis Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation, notamment d’hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ;

«  Les dépenses exposées par l’entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu’il bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d’apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l’exercice de ces fonctions engagés par l’entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 3° sont fixés par décret ;

«  Les frais pédagogiques et les frais annexes d’une action de reconversion ou de promotion par l’alternance mentionné à l’article L. 63241.

« II.  L’opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :

«  Des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 62211 et L. 63255 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 12333, L. 12434 et L. 622218, dans les cas prévus à l’article L. 6222121 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’entreprise ;

«  Une partie des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour :

« a) Les personnes mentionnées à l’article L. 632511 ;

« b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage ;

« c) Les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;

«  Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 622242 et L. 632525 ;

«  Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l’article L. 63321, dans la limite d’un plafond fixé par voie règlementaire. » ;

14° L’article L. 633215 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633215.  Dans la limite d’un plafond déterminé par décret, les ressources prévues à l’article L. 54229 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d’emploi âgés de vingtsix ans et plus.

« Dans ce cas, Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 54271, peut prendre en charge, directement ou par l’intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 633214, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues au même article L. 633214. » ;

15° (Supprimé)

16° Les articles L. 633216 et L. 6332161 sont abrogés ;

17° L’article L. 633217 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633217.  L’opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 3° de l’article L. 63323 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :

«  Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;

«  Un abondement du compte personnel de formation d’un salarié ;

«  Les coûts des diagnostics et d’accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d’actions de formation ;

«  La formation de demandeurs d’emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 63261 et L. 63263 ;

«  Les dépenses afférentes à la participation d’un salarié ou d’un bénévole à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience selon les modalités fixées par accord de branche.

« Les dépenses y afférentes couvrent :

« a) Les frais de transport, d’hébergement et de restauration ;

« b) La rémunération du salarié ;

« c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s’y rattachent ;

« d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y rattache.

« Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences. » ;

18° La section 3 est complétée par un article L. 6332171 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332171.  Un décret détermine les conditions d’application de la présente section. »

I bis.  (Non modifié) L’article L. 63414 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d’administration. »

II.  (Non modifié)

III.  La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 63321 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 62421 et L. 62422 du même code expire le 1er janvier 2019. Les organismes collecteurs paritaires agréés au 31 décembre 2018 bénéficient d’un agrément provisoire en tant qu’opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 mars 2019.

Un nouvel agrément, subordonné à l’existence d’un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord est pris sur le fondement de l’article L. 633211 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1er avril 2019. En l’absence de convention de branche transmise à l’autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche concernée un opérateur de compétences agréé.

Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de dévolutions effectués jusqu’au 31 décembre 2019, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit d’organismes agréés en application du même article L. 633211 ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

IV à VII.  (Non modifiés)

VIII.  (Non modifié) À compter du 1er janvier 2020, l’opérateur de compétences assure le financement des contrats d’apprentissage selon le niveau de prise en charge fixé par les branches selon les modalités mentionnées à l’article L. 633214 du code du travail.

IX.  (Non modifié) Jusqu’au 31 décembre 2021, dans le cadre des versements mentionnés au 1° de l’article L. 61235 du code du travail, France compétences peut attribuer des fonds au bénéfice des centres de formation des apprentis ayant des besoins de développement ou de trésorerie consécutifs à des projets de renforcement ou d’extension de leur offre de formation.

Amendements identiques :

Amendements n° 124 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  231 présenté par M. Hetzel.

I.  Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 1°A De définir et mettre en œuvre conjointement avec les régions et en lien avec les branches qu’ils représentent, la politique régionale d’accès à l’apprentissage, conformément aux orientations précisées à l’article L. 61111 ;

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« assurer »,

insérer les mots :

« , après concertation avec les régions et évaluation des impacts en terme d’aménagement du territoire, ».

Amendement n° 73 présenté par M. Rolland.

À l’alinéa 5, après le mot : 

« assurer », 

insérer les mots :

« après concertation avec les régions et après évaluation des impacts en termes d’aménagement du territoire, »

Amendement n° 365 présenté par M. Viala, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cinieri, M. Viry, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Le Fur, M. Brun et Mme Kuster.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° De veiller en concertation avec les chambres consulaires à l’existence de formations transversales ne concernant pas qu’une branche spécifique et au financement suffisant de ces dernières. »

Amendement n° 470 présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« organismes paritaires »

les mots :

« opérateurs de compétences ».

Amendement n° 490 présenté par M. Maillard, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après le mot :

« gérées »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :

« ou le nombre d’entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret. »

Amendement n° 25 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Leroy, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

I.  Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions volontaires versées par les entreprises de moins de 250 salariés à leur opérateur de compétences afin d’être accompagnées dans leur transformation numérique ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 50 % du montant de leurs versements. »

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

X.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 471 présenté par Mme Fabre.

À la fin de l’alinéa 36, substituer la référence :

« L. 632116 »,

la référence :

« L. 63131 ».

Amendement n° 334 présenté par Mme Dalloz.

I.  Après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :

«  bis Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 12423 avec un employeur relevant de l’article L. 51324, les formations mentionnées à l’article L. 63141 ainsi que les formations permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences au sens de l’article L. 61134 ; ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 72, après le mot :

« professionnalisation »,

insérer les mots :

« ainsi que, pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 12423 avec un employeur relevant de l’article L. 51324, les formations mentionnées à l’article L. 63141 et les formations permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences au sens de l’article L. 61134, ».

III.  En conséquence, après l'alinéa 104, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis A.  L’article L. 51321 du code du travail est ainsi rédigé :

« L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil, d’accompagnement et de formation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 125 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  232 présenté par M. Hetzel.

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés lorsque la section financière mentionnée au 3° dispose de fonds non engagés au 31 décembre. »

Amendement n° 487 présenté par M. Maillard, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

À l’alinéa 60, après la première occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« dysfonctionnement répété ou de ».

Amendement n° 472 présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« au dernier alinéa de »,

le mot :

« à ».

Amendement n° 486 présenté par M. Maillard, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

I.  Après l'alinéa 66, insérer l'alinéa suivant :

« 10° bis Le second alinéa de l’article L. 63329 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, le cas échéant, être créés au sein d’un opérateur de compétences mentionné à l’article L. 633211 selon des modalités définies par décret et faire l’objet d’une gestion dans une section particulière. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 68, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° bis Après le même article L. 6332-11, il est inséré un article L. 6332111 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332111.  Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d’une section particulière d’un opérateur de compétences mentionné à l’article L. 633211. L’opérateur de compétences désigné est celui agréé pour recevoir les fonds mentionnés au c du 3° de l’article L. 61235 de la branche professionnelle concernée. Un décret détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 126 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  233 présenté par M. Hetzel.

Supprimer les alinéas 67 et 68. 

Amendements identiques :

Amendements n° 127 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et  234 présenté par M. Hetzel.

À la deuxième phrase de l’alinéa 72, après le mot :

« fonction »,

insérer les mots : 

« des coûts pédagogiques spécifiques à chaque formation et »

Amendement n° 364 présenté par M. Viala, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cinieri, M. Viry, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Le Fur, M. Brun et Mme Kuster.

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 72 :

« Les coûts fixés par les branches sont modulés en fonction de critères prenant en compte la situation géographique des centres de formation d’apprentis, des taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels, des taux de poursuite de parcours en formation et d’insertion professionnelle, dans des conditions déterminées par décret. À défaut de fixation du montant de la prise en charge, de la modulation ou de la prise en compte des recommandations, les modalités de détermination de prise en charge sont définies par décret. ».

Amendement n° 248 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

À la quatrième phrase de l’alinéa 72, après le mot :

« critères »,

insérer les mots :

« , notamment géographiques ».

Amendement n° 286 présenté par Mme de Vaucouleurs, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après la quatrième phrase de l’alinéa 72, insérer la phrase suivante :

« Pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 50 salariés et à défaut de dispositions spécifiques prévues par les accords de branches, les opérateurs de compétences garantissent un niveau de prise en charge totale. »

Amendement n° 245 présenté par M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Compléter l'alinéa 72 par la phrase suivante :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les coûts fixés par les branches peuvent être modulés en fonction d’un coefficient déterminé par décret et prenant en compte les surcoûts liés à la vie chère ».

Amendement n° 261 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Hetzel et M. Reiss.

Après le mot :

« investissement »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 73 :

« nécessaires à la réalisation des formations, dans les conditions fixées par décret ; ».

Amendement n° 473 présenté par Mme Fabre.

À l’alinéa 74, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Amendement n° 267 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Hetzel et M. Reiss.

À l’alinéa 74, substituer aux mots :

« et de restauration »

les mots :

« , de restauration et d’aide au transport ».

Amendement n° 299 présenté par M. Hetzel.

Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Une partie des dépenses de formation des élèves des écoles de production. »

 

Article 20

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

 D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 54271 du code du travail, de la contribution unique pour la formation professionnelle et l’apprentissage, de la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d’un contrat à durée déterminée, de la contribution supplémentaire à l’alternance, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national interprofessionnel ou de branche et des contributions spécifiques mentionnées à l’article L. 61311 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

 D’harmoniser à cette fin l’état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ;

 D’assurer la cohérence des textes et d’abroger les dispositions devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II.  (Non modifié)

Amendement n° 300 présenté par M. Hetzel.

À l’alinéa 2, après le mot :

« contrôle »,

insérer les mots :

« , dans le respect de la procédure contradictoire ».

Amendement n° 496 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Hetzel et M. Reiss.

Après le mot : 

« alternance », 

supprimer la fin de l’alinéa 2. 

Amendement n° 415 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.

Après le mot :

« alternance »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« et des contributions spécifiques mentionnées à l’article L. 61311 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ».

Article 21

(Non modifié)

I.  (Non modifié)

II.  Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, sans préjudice des prérogatives de l’administration fiscale, les agents mentionnés à l’article L. 63615 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution prévue à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.

À défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du premier alinéa du V du même article 1609 quinvicies. Ce versement est recouvré conformément à l’article L. 636212 du code du travail.

III.  Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, l’État exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées à l’article L. 632237, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du même code.

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 63615 dudit code les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III.

À défaut, l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées aux articles L. 632240, L. 63316, L. 633128 et L. 633130 du code du travail en vigueur au 31 décembre 2018 pour la participation assise sur les rémunérations versées au titre de l’année 2018 et celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du B du II de l’article 17 de la présente loi pour les participations assises sur les rémunérations versées au titre des années 2019 et 2020. Ce versement est recouvré conformément à l’article L. 636212 du code du travail.

IV.  Les personnes assujetties aux contrôles mentionnés à l’article L. 62524 du code du travail et les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l’article L. 63331 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, qui cessent leur activité conformément à la présente loi restent soumis aux contrôles mentionnés aux articles L. 62524 et L. 63612 dudit code, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues aux livres II et III de la sixième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit leur dernière année d’activité en matière respectivement d’apprentissage et de formation professionnelle continue.

Amendement n° 474 présenté par Mme Fabre.

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« dans leur rédaction ».

Chapitre VI

Dispositions outre-mer

Article 22

(Non modifié)

I et II.  (Non modifiés)

III.  Le chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 À la fin de l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;

 À la fin de l’intitulé de la section 1, le mot : « continue » est supprimé ;

 Au premier alinéa de l’article L. 65231, le mot : « collectées » est remplacé par le mot : « gérées », les mots : « organismes agréés » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « collecter » est remplacé par les mots : « les gérer » ;

 Au deuxième alinéa du même article L. 65231, les mots : « de la collecte » sont remplacés par les mots : « du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » ;

 À l’article L. 65232, les deux occurrences des mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacées par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « collectés » est remplacé par les mots : « qu’ils gèrent » ;

 L’article L. 652353 est abrogé ;

 L’article L. 652361 est ainsi rédigé :

« Art. L. 652361.  Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 61233 est ainsi modifié :

«  Au deuxième alinéa, après le mot : “intéressées”, sont insérés les mots : “et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel et intéressées” ;

«  Le quatrième alinéa est complété par les mots : “ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel” ;

«  (Supprimé)

 La section 3 ter est abrogée ;

 L’article L. 65237 est ainsi rédigé :

« Art. L. 65237.  En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d’application de la présente partie, notamment celles relatives aux dispositifs et au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences, sont déterminées par décret. »

IV.  (Non modifié)

V.  Un décret prévoit les modalités selon lesquelles, à compter du 1er janvier 2019, pour l’application à Mayotte de l’article L. 63313 du code du travail, est progressivement supprimé le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte applicable au montant des rémunérations versées respectivement au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 par l’employeur d’au moins onze salariés pour le calcul de sa participation au développement de la formation professionnelle.

Chapitre VII

Dispositions diverses et d’application

Article 23

(Non modifié)

I et II.  (Non modifiés)

II bis.  L’ordonnance n° 201743 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d’activité pour différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat est ainsi modifiée :

 L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

«  L’article L. 632311 est applicable dans la rédaction suivante :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “un accord collectif ou à défaut un accord de branche” sont remplacés par les mots : “une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952” ;

« b) Le quatrième alinéa n’est pas applicable ; »

b) Le 4° est ainsi rédigé :

«  L’article L. 632313 est applicable dans la rédaction suivante :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Lorsque le salarié n’a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l’entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.” ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante :

« “Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue au premier alinéa.” ; »

c) Les 7° et 8° sont abrogés ;

d) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 632320 ne sont pas applicables. » ;

 L’article 4 est ainsi modifié :

« Les droits individuels à la formation des agents consulaires sont intégrés à leur compte personnel de formation et bénéficient du même régime que celuici. »

III.  (Non modifié)

Amendement n° 397 rectifié présenté par Mme Fabre.

I.- À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« troisième alinéa, les mots : « un accord collectif » »,

les mots :

« quatrième alinéa, les mots : « un accord collectif d'entreprise, de groupe, ». »

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« b) Le cinquième et le dernier alinéas ne sont pas applicables ; »

III.  En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots : ;

« et troisième »,

les mots :

« , troisième et quatrième ».

Amendement n° 398 rectifié présenté par Mme Fabre.

À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« ainsi modifié »

les mots :

« complété par un alinéa ainsi rédigé ».

Article 24

I.  (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :

 A Le 1° de l’article L. 14422 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces absences sont rémunérées par l’employeur au titre des activités prud’homales indemnisables prévues à l’article L. 14425 ; »

 La seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 14422, la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 14537 et le second alinéa des articles L. 314244, L. 33413 et L. 41414 sont supprimés ;

 À la fin de la dernière phrase de l’article L. 12439, les mots : « au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle » sont supprimés ;

 À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 41536, la référence : « au II de l’article L. 3356 du code de l’éducation » est remplacée par la référence : « à l’article L. 61135 » ;

 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 61124 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « Commission nationale de la certification professionnelle » sont remplacés par les mots : « commission de France compétences en charge de la certification professionnelle » ;

b) À la fin, les mots : « à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 3356 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 61136 » ;

 À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 61212, la référence : « L. 3356 du code de l’éducation » est remplacée par la référence : « L. 61131 » ;

 (Supprimé)

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632562, la référence : « L. 3356 du code de l’éducation » est remplacée par la référence : « L. 61131 ».

II.  (Non modifié)

III.  (Supprimé)

IV et V.  (Non modifiés)

Article 25

(Non modifié)

I et II.  (Non modifiés)

III.  L’article 8 ter est applicable à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 25 bis A

(Non modifié)

L’article L. 2115 du code du sport est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou une durée fixée par une convention ou un accord collectif national, pour les disciplines disposant de conventions collectives, dans la limite de cinq ans » ;

b) (Supprimé)

Article 25 bis B

(Supprimé)

Amendement n° 335 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dharréville, Mme Buffet, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Rétablir l’article 25 bis B dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2114 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils bénéficient, de droit, du régime de financement des centres de formation des apprentis définis par le code du travail. Indépendamment du diplôme préparé, les élèves de ces centres disposent du statut d’apprentis. »

Article 25 bis

Les dispositions du présent titre font l’objet d’une évaluation d’impact qui s’appuie notamment sur une multiplicité et une complémentarité de critères qualitatifs et quantitatifs. Dans la troisième année à compter de la promulgation de la présente loi, cette évaluation fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement. Ce rapport comprend l’analyse de la réforme du compte personnel de formation, notamment son impact sur l’évolution du volume et de la qualité de formation des salariés et sur l’accès des femmes à la formation professionnelle.

Amendement n° 301 présenté par M. Hetzel.

Supprimer cet article.

Annexes

DÉPÔT d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 juillet 2018, de Mme Alice Thourot, un rapport, n° 1187, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (n° 1083).

DÉPÔT d’un RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 juillet 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article 3 de la loi n° 57‑32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse, le rapport annuel du conseil supérieur de l’Agence France-Presse.

DÉPÔT d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 juillet 2018, de Mmes Valérie Oppelt et Stella Dupont un rapport d’information, n° 1189, déposé en application de l’article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d’information commune sur les chambres de commerce et d’industrie.

DÉPÔT d’un avis

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 juillet 2018, de M. Jean Terlier, un avis, n° 1188, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude (n° 1142).

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 24 juillet 2018)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Session extraordinaire

 

JUILLET

MARDI 24

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite nlle lect. Pt liberté de choisir son avenir professionnel (1168, 1177).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 25

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

- Nlle lect. Pt pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (1106, 1173).

JEUDI 26

À 9 h 30 :

- Suite nlle lect. Pt pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (1106, 1173).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 27

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

LUNDI 30

 

À 16 heures :

-  CMP encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges (1176).

- Pn Sénat harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles (1083).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 31

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Évent., lect. déf. Pt pour un État au service d’une société de confiance.

- Évent., lect. déf. Pn transfert des compétences eau et assainissement.

- Évent., lect. déf. Pt ordonnance paiement dans le marché intérieur.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

AOÛT

MERCREDI 1er

 

À 15 heures :

- Navettes diverses.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Textes transmis en application du protocole sur l’application des principes de subsidiaritÉ et de la proportionnalitÉ annexÉ au traitÉ sur l’Union europÉenne et au traitÉ sur le fonctionnement de l’Union europÉenne

Par lettre du mardi 24 juillet 2018, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :

Proposition de directive du Conseil établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC [COM(2018) 358 final]

 

 

 

59/59