36e séance
Avenir professionnel
Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Texte adopté par la commission - n° 1177
UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE
Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence
Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 5422‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422‑1. – I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :
« 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422‑20 ;
« 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237‑11 à L. 1237‑16 du présent code ou à l’article L. 421‑12‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237‑17 à L. 1237‑19‑14 du présent code.
« II. – Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237‑1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
« 1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;
« 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
III. – (Non modifié)
Amendements identiques :
Amendements n° 128 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et n° 235 présenté par M. Hetzel.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° Justifient d’au moins sept années de contributions versées au régime d’assurance chômage ; ».
Amendement n° 78 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de chiffrer le coût de l’extension de l’indemnisation chômage aux salariés qui font état d’une ou plusieurs pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel. »
Amendement n° 93 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de chiffrer le coût de l’extension de l’indemnisation chômage aux démissionnaires. »
Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires
I. – Après l’article L. 5422‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422‑1‑1. – Pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du II de l’article L. 5422‑1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l’article L. 6111‑6, à l’exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1, dans les conditions prévues à l’article L. 6111‑6. Le cas échéant, l’institution, l’organisme ou l’opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu’il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.
« Le travailleur salarié établit avec le concours de l’institution, de l’organisme ou de l’opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1. »
II. – (Non modifié) Après la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l’allocation d’assurance à la suite d’une démission
« Art. L. 5426‑1‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 5421‑3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1, la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet.
« II. – La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1 est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de six mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance.
« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans les conditions mentionnées au f du 3° de l’article L. 5412‑1. L’allocation d’assurance cesse alors d’être due.
« Les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422‑20 définissent les conditions dans lesquelles l’allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à l’allocation d’assurance. »
L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité
I. – (Non modifié) Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Allocation des travailleurs indépendants
« Art. L. 5424‑24. – Pour l’application de la présente section, sont regardés comme travailleurs indépendants les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 722‑1 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime, aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 382‑1 du même code.
« Art. L. 5424‑25. – Ont droit à l’allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité et :
« 1° Dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 641‑1 du code de commerce, à l’exception des cas prévus à l’article L. 640‑3 du même code ;
« 2° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l’article L. 631‑19‑1 du même code ;
« 3° (Supprimé)
« Art. L. 5424‑26. – Les articles L. 5422‑4 et L. 5422‑5 sont applicables à l’allocation des travailleurs indépendants.
« Art. L. 5424‑27. – Les mesures d’application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité auxquelles est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois :
« 1° Le montant de l’allocation, qui est forfaitaire, et sa durée d’attribution sont fixés par décret ;
« 2° Les mesures d’application relatives à la coordination de l’allocation des travailleurs indépendants avec l’allocation d’assurance sont fixées par les accords mentionnés à l’article L. 5422‑20.
« Art. L. 5424‑28. – L’allocation des travailleurs indépendants est financée exclusivement par les impositions de toute nature mentionnées au 4° de l’article L. 5422‑9. »
II. – (Non modifié)
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 135‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le régime des salariés agricoles » sont remplacés par les mots : « , le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français » ;
b) Au b, la référence : « et L. 5423‑7 » est remplacée par les références : « , L. 5423‑7 et L. 5424‑25 » ;
2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 173‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑1‑4. – Lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret. » ;
3° Après l’article L. 643‑3, il est inséré un article L. 643‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 643‑3‑1. – Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424‑25 du code du travail sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;
4° Après l’article L. 653‑3, il est inséré un article L. 653‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653‑3‑1. – Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424‑25 du code du travail sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base des avocats. »
IV. – (Non modifié)
V. – (Supprimé)
Amendement n° 179 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 180 présenté par Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer l’alinéa 13.
Lutter contre la précarité et la permittence
Le second alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251‑1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 ;
« 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
« 3° De l’âge du salarié ;
« 4° De la taille de l’entreprise ;
« 5° Du secteur d’activité de l’entreprise. »
Amendement n° 304 présenté par M. Hetzel.
Supprimer cet article.
Amendement n° 181 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, est ainsi modifié :
« 1° Au I, après la référence : « I. – », sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application des dispositions du I bis, » ;
« 2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque les rémunérations ou gains mentionnés au I sont perçus en application d’un contrat de travail dont la durée est inférieure à trois mois, les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail ne font pas l’objet de la réduction dégressive mentionnée au I. » ;
« 3° Au troisième alinéa du III, les mots : « au I », sont remplacés par les mots : « aux I et I bis ». »
Amendement n° 183 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 5422‑9 du code du travail, il est inséré un article L. 5422‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422‑9‑1. – L’allocation d’assurance est également financée par un fonds alimenté par une somme forfaitaire versée par les employeurs à la clôture de tout contrat de travail.
« Un décret détermine le montant de la contribution forfaitaire, et les modalités de mise en oeuvre et d’application du présent article. » »
Amendement n° 136 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« minoré ou ».
Amendement n° 439 présenté par M. Lurton.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions, des ruptures conventionnelles, des ruptures anticipées de contrat à durée déterminée d’un commun accord entre employeur et salarié, des refus de contrats à durée indéterminée par des salariés en contrat à durée déterminée, et des contrats à durée déterminée de remplacement et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1. »
Amendement n° 32 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer et M. Zumkeller.
À l’alinéa 3, après le mot :
« démissions »,
insérer les mots :
« , des contrats à durée déterminée conclus au titre du remplacement d’un salarié absent, des fins de contrats à durée déterminée faisant suite à un refus d’une proposition écrite d’embauche en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions d’emploi ».
Amendement n° 440 présenté par M. Lurton.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Sont exclus du dispositif, les cas de rupture du contrat de travail qui ne relèvent pas de la responsabilité intégrale de l’employeur. Ces cas de rupture sont précisés par décret ; »
Amendement n° 139 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Du nombre de licenciements pour inaptitude ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 10 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et n° 182 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer l’alinéa 7.
(Non modifié)
À titre expérimental et par dérogation respectivement au 1° de l’article L. 1242‑2 du code du travail et au 1° de l’article L. 1251‑6 du même code, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation a lieu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation avant le 1er juin 2021.
Ce rapport évalue en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ainsi que sur l’allongement de leur durée, et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253‑1 du code du travail.
Amendements identiques :
Amendements n° 41 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et n° 184 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 441 présenté par M. Lurton.
I. – À la fin du premier alinéa, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
(Supprimé)
Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage
Financement du régime d’assurance chômage
I. – Le premier alinéa de l’article L. 5422‑9 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par :
« 1° Des contributions des employeurs ;
« 2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ;
« 3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés dont l’employeur ne relève pas du champ d’application de l’article L. 5422‑13 ;
« 3° bis (nouveau) Le cas échéant, des contributions des salariés relevant de l’extension du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 5422‑20 hors du territoire national ;
« 4° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1, notamment pour le financement de l’allocation des travailleurs indépendants.
« Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. »
II. – Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 5422‑10, les mots : « dans les mêmes conditions par les travailleurs » sont remplacés par les mots : « par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422‑9, » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5422‑14, les mots : « de la contribution incombant tant aux employeurs qu’aux salariés » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5422‑9 » ;
3° L’article L. 5422‑24 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Au début, les mots : « Les contributions des employeurs et des salariés » sont remplacés par les mots : « Les ressources » ;
a ter) Les mots : « des sommes collectées » sont remplacés par les mots : « du montant des ressources précitées » ;
a quater) Les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du I du présent article, l’appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 s’entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions. » ;
4° L’article L. 5424‑20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé et les mots : « prévue à l’article L. 5422‑9 » sont remplacés par les mots : « des employeurs prévue au 1° de l’article L. 5422‑9 » ;
b) À la fin de la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 5422‑9 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422‑9 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l’article L. 5422‑12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l’application du même 1° n’est pas applicable à ces contrats. » ;
5° L’article L. 5427‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les références : « aux articles L. 5422‑9 et L. 5422‑11 » sont remplacées par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422‑9 et à l’article L. 5422‑11 » ;
b) Au a, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et la référence : « (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;
c) Le c est abrogé ;
d) Au e, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
6° À l’article L. 5429‑2, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article » et, à la fin, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article L. 244‑6 du code de la sécurité sociale ».
III. – (Supprimé)
IV et V. – (Non modifiés)
Amendements identiques :
Amendements n° 11 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et n° 185 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 129 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et n° 236 présenté par M. Hetzel.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Des contributions des salariés ; ».
Amendement n° 141 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendements identiques :
Amendements n° 130 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et n° 237 présenté par M. Hetzel.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« notamment pour le »
les mots :
« d’une part au titre du financement de l’allocation d’assurance pour un montant qui ne peut être inférieur à 60 % des contributions des employeurs mentionnées au 1° du présent article, et d’autre part, pour un montant supplémentaire au titre du ».
La gouvernance
I. – (Non modifié)
II. – Après l’article L. 5422‑20 du code du travail, sont insérés des articles L. 5422‑20‑1 et L. 5422‑20‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5422‑20‑1. – Préalablement à la négociation de l’accord mentionné à l’article L. 5422‑20 dont l’agrément arrive à son terme ou à celle de l’accord mentionné à l’article L. 5422‑25 et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Premier ministre transmet à ces organisations un document de cadrage. Ce document est transmis concomitamment au Parlement.
« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière, le délai dans lequel cette négociation doit aboutir et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage.
« Il détaille les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles se fonde la trajectoire financière, ainsi que le montant prévisionnel, pour les trois exercices à venir, du produit des impositions de toute nature mentionnées au 4° de l’article L. 5422‑9, sans préjudice des dispositions des prochaines lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 5422‑20‑2. – Pôle emploi et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1 fournissent aux services de l’État toutes les informations nécessaires à l’élaboration du document de cadrage mentionné aux articles L. 5422‑20‑1 et L. 5422‑25 ainsi qu’au suivi des négociations. »
III à V. – (Non modifiés)
VI. – L’article L. 5422‑25 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422‑25. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L. 5427‑1, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme et celles susceptibles de l’être.
« Si ce rapport fait état d’un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d’assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l’accord mentionné à l’article L. 5422‑20, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l’accord mentionné au même article L. 5422‑20, dans un délai qu’il détermine. À cette fin, le Premier ministre transmet un document de cadrage aux organisations précitées dans les conditions fixées à l’article L. 5422‑20‑1.
« Les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont applicables à la modification de l’accord mentionné à l’article L. 5422‑20 opérée dans le cadre des dispositions du présent article.
« Lorsqu’aucun accord remplissant les conditions du second alinéa de l’article L. 5422‑22 n’est conclu, le Premier ministre peut mettre fin à l’agrément de l’accord qu’il avait demandé aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de modifier. Il est alors fait application du dernier alinéa de l’article L. 5422‑20. »
VI bis. – (Supprimé)
VII et VIII. – (Non modifiés)
Amendement n° 12 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Amendement n° 320 présenté par M. Hetzel.
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 5422‑25. – I. – L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l’évolution de l’emploi salarié et du chômage sur l’équilibre financier du régime d’assurance chômage ainsi que les conséquences des principales modifications affectant le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑2 intervenues au cours des trois années précédentes.
« II. – Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné au I du présent article, avant le 30 septembre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme.
À compter de la promulgation de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement transmet à ces organisations un document de cadrage afin qu’elles négocient les accords mentionnés aux articles L. 5422‑20 du code du travail.
Ces accords sont négociés et agréés dans un délai de quatre mois dans les conditions fixées au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction résultant de l’article 32 de la présente loi, notamment le dernier alinéa de l’article L. 5422‑25 dudit code.
Le document de cadrage mentionné au premier alinéa du présent article répond aux conditions mentionnées à l’article L. 5422‑20‑1 du même code et prévoit des objectifs d’évolution des règles de l’assurance chômage permettant de lutter contre la précarité et d’inciter les demandeurs d’emploi au retour à l’emploi. Il propose de revoir l’articulation entre assurance et solidarité, le cas échéant par la création d’une allocation chômage de longue durée attribuée sous condition de ressources.
Amendements identiques :
Amendements n° 186 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier et n° 435 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 131 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et n° 238 présenté par M. Hetzel.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Par dérogation à l’article L. 5422‑20 du code du travail, les mesures d’application du II de l’article L. 5422‑1, de l’article L. 5422‑1‑1, du 2° de l’article L. 5424‑27, de l’article L. 5425‑1 en tant qu’il s’applique à l’allocation des travailleurs indépendants et de l’article L. 5426‑1‑2 du même code sont déterminées par décret en Conseil d’État pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. À compter du 1er octobre 2020, les mesures d’application ainsi fixées par décret en Conseil d’État cessent de produire leurs effets et sont déterminées par les accords mentionnés à l’article L. 5422‑20.
« II. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel transmettent au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 1er juillet 2019 un rapport comportant :
« 1° Un bilan des négociations de branches et la liste des mesures issues de ces négociations visant à développer l’installation durable dans l’emploi et à éviter les risques d’enfermement dans des situations de précarité ;
« 2° Le cas échéant, des propositions relatives à des mesures d’application des articles L. 5422‑12 et L. 5425‑1 du code du travail qui soient de nature à contribuer à la réalisation de ces finalités.
« Compte tenu de ce rapport et par dérogation à l’article L. 5422‑20 du même code, les mesures d’applications des articles L. 5422‑12 et L. 5425‑1 dudit code peuvent être déterminées concomitamment et pour la même période, après concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel, par décret en Conseil d’État entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2020. Les mesures d’application ainsi fixées par décret en Conseil d’État se substituent alors aux stipulations concernées de l’accord relatif à l’assurance chômage en vigueur. À compter du 1er octobre 2020, les mesures d’application ainsi fixées cessent de produire leurs effets et sont déterminées par les accords relatifs à l’assurance chômage. »
Amendement n° 253 présenté par M. Taché.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« promulgation »,
le mot :
« publication ».
Amendement n° 252 présenté par M. Taché.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et agréés dans un délai de quatre mois »,
les mots :
« dans un délai de quatre mois et agréés ».
Amendement n° 46 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d’emploi
Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi
À titre expérimental, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 du code du travail est subordonné, en complément des conditions fixées à l’article L. 5411‑2 et au 2° de l’article L. 5411‑10 du même code, au renseignement par les demandeurs d’emploi de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi à l’occasion du renouvellement périodique de leur inscription. L’expérimentation tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d’emploi.
L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juin 2019.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités de l’expérimentation et de son évaluation.
L’évaluation de l’expérimentation est transmise sans délai au Parlement.
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et n° 187 présenté par Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 287 présenté par Mme de Vaucouleurs, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.
Après la première occurrence du mot :
« emploi, »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« les demandeurs d’emploi, après avoir donné leur accord de participer à cette expérimentation, procèdent au renseignement de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi à l’occasion du renouvellement périodique de leur inscription.
Amendement n° 95 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le ministre chargé du travail publie de façon trimestrielle, à partir de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent article, un rapport qui fait état de l’évolution des chiffres du chômage, du mal-emploi, du halo du chômage et du nombre de contrats précaires. Ce rapport détaille les mesures prévues pour lutter contre ces phénomènes et favoriser l’accès de toutes et tous à un emploi durable, socialement utile et écologiquement soutenable. »
Dispositions relatives aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi
I. – L’article L. 5411‑6‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et, à la première phrase, les mots : « l’institution précitée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La notification du projet personnalisé d’accès à l’emploi adressée au demandeur d’emploi précise ses droits concernant l’acceptation ou le refus des offres raisonnables d’emploi qui lui sont soumises et, notamment, les voies et délais de recours en cas de sanction par Pôle emploi. »
II. – (Non modifié)
III. – L’article L. 5411‑6‑4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5411‑6‑4. – I. – Les dispositions de la présente section et du 2° de l’article L. 5412‑1 ne peuvent obliger un demandeur d’emploi à accepter :
« 1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;
« 2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;
« 3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.
« II et III. – (Supprimés) ».
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et n° 96 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions
I. – L’article L. 5312‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; ».
II. – L’article L. 5412‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ou de reprendre » sont remplacés par les mots : « , reprendre ou développer » ;
2° Le b du 3° est ainsi rédigé :
« b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; »
3° Au début du c du même 3°, les mots : « Refuse de répondre à toute convocation des » sont remplacés par les mots : « Est absente à un rendez-vous avec les » ;
4° Au d dudit 3°, les mots : « auprès des services médicaux de main‑d’œuvre » sont supprimés ;
5° Le e du même 3° est ainsi rédigé :
« e) Refuse de suivre ou abandonne une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ; »
6° Le f du même 3° est ainsi rédigé :
« f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l’article L. 5426‑1‑2. » ;
7° (Supprimé)
II bis. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
IV. – Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début de l’intitulé de la section 2, les mots : « Réduction, suspension ou » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5426‑2 est ainsi rédigé :
« Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412‑1, à l’article L. 5412‑2 et au II de l’article L. 5426‑1‑2. » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5426‑5 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5426‑7, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
4° L’article L. 5426‑6 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « l’État comme une créance étrangère à l’impôt et au domaine » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 5426‑8‑2 sont applicables au recouvrement de la pénalité. » ;
4° bis (Supprimé)
5° L’article L. 5426‑9 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « et la durée pendant laquelle » et les mots : « ou réduit » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
c) Au 4°, les mots : « l’autorité administrative prononce » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi prononce et recouvre ».
Amendement n° 188 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Amendement n° 189 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer les alinéas 7 à 12.
(Supprimé)
Amendement n° 33 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d’assurance chômage. ».
Dispositions applicables outre-mer
Dispositions diverses
I. – (Non modifié)
I bis. – L’article L. 1235‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1, dans des délais et selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312‑13‑1, à la fin de l’article L. 5411‑1, au second alinéa de l’article L. 5411‑2, à la fin de la première phrase de l’article L. 5411‑6, à la fin du 1° et au b du 2° de l’article L. 5411‑10, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑16, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5424‑2, à la fin de l’article L. 5426‑1, aux articles L. 5427‑2, L. 5427‑3 et à la fin de l’article L. 5427‑4, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
2° L’article L. 5411‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
c) Le même deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s’assurer du maintien de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi » ;
3° À l’article L. 5413‑1, la première occurrence du mot : « inscrit » est supprimée ;
4° L’article L. 5422‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés. » ;
a bis) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Ces durées » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° L’article L. 5422‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé ;
b) Au même premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑16, les références : « articles L. 5422‑9, L. 5422‑11 » sont remplacées par les références : « 1° à 3° de l’article L. 5422‑9 ainsi qu’aux articles L. 5422‑11 » ;
7° L’article L. 5423‑4 est abrogé ;
7° bis L’article L. 5424‑21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé ;
b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
8° À l’intitulé de la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV, le mot : « activités » est remplacé par le mot : « activité » ;
9° Au début de l’article L. 5426‑8‑3, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 est autorisée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi est autorisé » ;
10° L’article L. 5428‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation temporaire d’attente » sont remplacés par les mots : « et l’allocation de solidarité spécifique ».
Amendement n° 18 présenté par M. Taché.
À l’alinéa 3, supprimer les deux dernières occurrences des mots :
« pour le compte ».
(Pour coordination)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception du c du 5° du II l’article 30 et de l’article 33.
Dispositions relatives À l’emploi
Favoriser l’entreprise inclusive
Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 7342‑1 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :
« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;
« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;
« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
« 4° Les mesures visant notamment :
« a) À améliorer les conditions de travail ;
« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité, tels que notamment les dommages causés à des tiers ;
« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 7° La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ;
« 8° (nouveau) Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.
« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.
« L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre, formulée par la plateforme dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 7342‑3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
« Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil. Ce seuil peut varier en fonction du secteur d’activité du travailleur et est fixé par décret.
« Cet abondement, dont les modalités sont précisées par décret, équivaut au versement effectué par une entreprise en vertu du premier alinéa de l’article L. 6331‑10. » ;
3° L’article L. 7342‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7342‑4. – L’article L. 7342‑2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »
Amendements identiques :
Amendements n° 132 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth, n° 190 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier et n° 239 présenté par M. Hetzel et n° 45 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Amendement n° 149 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 8221‑6‑1 du code du travail est complété par les mots : « et qui ne se trouve pas en situation de subordination économique avec celui-ci »
Amendement n° 191 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 7342‑3, il est inséré un article L. 7342‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7342‑3‑1. – Bénéficie d’une allocation spécifique contre la perte de revenu payée par la plateforme le travailleur qui satisfait à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité, de revenus antérieurs d’activité et dont l’activité qu’il réalise pour le compte de la plateforme a diminué, sans que cette diminution lui soit imputable.
« Les articles L. 5422‑4 et L. 5422‑5 sont applicables à cette allocation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de cet article. Préalablement à la publication de ce décret, une négociation spécifique s’engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques sur ces conditions de mise en œuvre. »
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 7342‑4, après la référence : « L. 7342‑3 », est insérée la référence : « et L. 7342‑3‑1 ».
Amendement n° 494 présenté par Mme Grandjean, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ».
Amendement n° 517 présenté par Mme Grandjean, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :
« abondé »
le mot :
« alimenté ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase par le mot :
« déterminé ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A L’article L. 5212‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212‑1. – La mobilisation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. À ce titre, ces derniers déclarent l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212‑13 qu’ils emploient, selon des modalités fixées par décret.
« Les articles L. 5212‑2 à L. 5212‑17 s’appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. » ;
1° L’article L. 5212‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212‑2. – Tout employeur emploie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212‑13 dans la proportion minimale de 6 % de l’effectif total de ses salariés.
« Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
1° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 5212‑3, les mots : « établissement par établissement » sont remplacés par les mots : « au niveau de l’entreprise » ;
1° ter (Supprimé)
2° L’article L. 5212‑5 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur déclare sa situation au regard de l’obligation d’emploi auquel il est soumis en application de l’article L. 5212‑2 du présent code au moyen de la déclaration prévue à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l’obligation d’emploi que la déclaration concerne sollicite un emploi. » ;
3° Au 3° de l’article L. 5212‑5‑1, la référence : « L. 5212‑6, » est supprimée ;
4° La sous-section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :
a) À la fin de l’intitulé, le mot : « partielle » est remplacé par les mots : « par l’emploi de travailleurs handicapés » ;
b) L’article L. 5212‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212‑6. – L’employeur s’acquitte de son obligation d’emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212‑13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat. » ;
c) L’article L. 5212‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212‑7. – L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi :
« 1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212‑13, quelle qu’en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage ;
« 2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212‑13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;
« 3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212‑13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs.
« Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret. » ;
d) L’article L. 5212‑7‑1 est abrogé ;
e) Il est ajouté un article L. 5212‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212‑7‑2. – Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212‑13, l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret. » ;
4° bis L’article L. 5212‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212‑8. – L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi en faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
« Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agrée par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° ter Le premier alinéa de l’article L. 5212‑9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout employeur qui n’a pas satisfait à l’obligation mentionnée à l’article L. 5212‑2 est tenu de s’en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 752‑4 du même code ou à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur, dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;
5° (Supprimé)
5° bis À la première phrase du second alinéa du même article L. 5212‑9, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , après avis du conseil mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;
5° ter La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ;
5° quater (Supprimé)
6° Au second alinéa de l’article L. 5212‑10, la référence : « L. 5212‑6 » est remplacée par la référence : « L. 5212‑10‑1 » ;
7° Après le même article L. 5212‑10, il est inséré un article L. 5212‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212‑10‑1. – Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l’entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services ou à des partenariats qu’elle passe avec :
« 1° Des entreprises adaptées ;
« 2° Des établissements ou services d’aide par le travail ;
« 3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212‑13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 8221‑6 ou à l’article L. 8221‑6‑1.
« La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 5212‑11, les mots : « , en vue de permettre à l’employeur de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi, » et les mots : « au sein de l’entreprise, l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13 ou l’accès de personnes handicapées à la vie professionnelle » sont supprimés ;
9° À l’article L. 5212‑12, la référence : « L. 5212‑6 » est remplacée par la référence : « L. 5212‑7 » ;
10° Le dernier alinéa de l’article L. 5212‑14 est supprimé ;
10° bis À la fin de l’article L. 5212‑17, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles l’accord collectif prévu à l’article L. 5212‑8 est agréé par l’autorité administrative » sont supprimés ;
11° L’article L. 5213‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. » ;
12° Le dernier alinéa de l’article L. 5213‑11 est supprimé.
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié) A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.
B. – Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l’acquittement de l’obligation d’emploi par le versement d’une contribution annuelle fait l’objet de modalités transitoires déterminées par décret. Ce décret fixe, d’une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l’effectif de travailleurs handicapés de l’entreprise assujettie et, d’autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution.
IV. – Les accords mentionnés à l’article L. 5212‑8 du code du travail agréés avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.
V. – (Non modifié)
VI. – (Non modifié) À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, outre les cas prévus aux articles L. 1251‑6 et L. 1251‑7 du code du travail, la mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L. 5212‑13 du même code.
Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application du présent VI au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi susmentionnés.
Amendement n° 478 présenté par M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bassire et M. Ramadier.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa de l’article L. 323‑2 du code du travail, après le mot : « hospitalière », sont insérés les mots : « , ainsi que les établissements relevant de la fonction publique parlementaire ».
Amendement n° 443 présenté par M. Lurton.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendements identiques :
Amendements n° 323 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Hetzel et M. Reiss et n° 442 présenté par M. Lurton.
Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 5212‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises à établissements multiples, l’obligation d’emploi s’applique au niveau de l’entreprise.
« Toutefois, lorsque l’entreprise est composée en majorité d’établissements multiples de moins de vingt salariés, l’obligation d’emploi s’applique établissement par établissement. »
Amendement n° 432 rectifié présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rétablir l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« 1° ter Au second alinéa de l’article L. 5212‑3, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « et les entreprises de portage salarial ».
Amendement n° 377 présenté par Mme Elimas.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« auquel »
les mots :
« à laquelle ».
Amendements identiques :
Amendements n° 291 présenté par M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman et n° 444 présenté par M. Lurton.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Amendement n° 31 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer et M. Zumkeller.
I. – À la fin de l’alinéa 30, supprimer les mots :
« pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.
Amendement n° 98 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Substituer aux alinéas 32 à 44 l’alinéa suivant :
« 4° ter Les articles L. 5212‑9 à L. 5212‑11 sont abrogés ; ».
Amendement n° 445 présenté par M. Lurton.
Substituer aux alinéas 37 à 43 l’alinéa suivant :
« 6° L’article L. 5212‑10 du code du travail est supprimé ».
Amendement n° 493 présenté par Mme Grandjean, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.
À l’alinéa 39, supprimer les mots :
« ou à des partenariats ».
(Non modifié)
L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l’article L. 5212‑13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus. » ;
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L. 5213‑6.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s’appliquent aux agents mentionnés à l’article L. 323‑2 du présent code. »
Amendement n° 378 présenté par Mme Elimas.
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, ajouter la mention :
« II. – ».
(Supprimé)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2019, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à redéfinir les missions, l’organisation et le financement des institutions, organismes et services concourant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées ainsi que toutes mesures en accompagnant les conséquences.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendements identiques :
Amendements n° 192 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier et n° 321 présenté par M. Hetzel.
Supprimer cet article.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 323‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « les groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133‑3 du code de la santé publique, », les mots : « y compris ceux qui sont » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements » et les références : « L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑1 » sont remplacées par les références : « L. 5212‑7, L. 5212‑7‑1, L. 5212‑10‑1 » ;
a bis) (Supprimé)
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 5212‑4.
« L’application du présent article fait l’objet, chaque année, d’un rapport présenté aux comités techniques ou aux instances en tenant lieu et au Conseil commun de la fonction publique. » ;
1° bis L’article L. 323‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 323‑1 et L. 323‑2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 323‑2 » et, à la fin, la référence : « L. 323‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5212‑2 du présent code » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « 85 » est remplacée par la référence : « 85‑1 » et la référence : « 75 » est remplacée par la référence : « 75‑1 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés au présent article et à l’article L. 5212‑13, l’effort consenti par l’employeur en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret. » ;
2° L’article L. 323‑8 est abrogé ;
2° bis Au premier alinéa du II de l’article L. 323‑8‑6‑1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;
2° ter Au troisième alinéa du III du même article L. 323‑8‑6‑1, après la dernière occurrence du mot : « hospitalière », est supprimé le signe : « , » et sont insérés les mots : « ou des groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133‑3 du code de la santé publique » ;
3° Le IV dudit article L. 323‑8‑6‑1 est ainsi modifié :
aa) Au premier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;
ab) À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de 6 % » sont remplacés par les mots : « fixée à l’article L. 5212‑2 » ;
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
a bis A) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’unités manquantes » sont remplacés par les mots : « de bénéficiaires manquants » ;
a bis) À la fin de la seconde phrase du même quatrième alinéa, la référence : « L. 5214‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5212‑9 » ;
b) (Supprimé)
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l’employeur public, destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire.
« L’avantage représenté par ces déductions ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds mentionné au I du présent article.
« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses mentionnées à l’article L. 5212‑10‑1, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
II. – (Non modifié)
Amendement n° 379 présenté par Mme Elimas.
À l’alinéa 3, supprimer la seconde occurrence de la référence :
« L. 5212‑7‑1 ».
Amendement n° 380 rectifié présenté par Mme Elimas.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : »
I A. – (Non modifié) Aux premier et deuxième alinéas et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 323‑4‑1 du code du travail, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 31 décembre ».
I. – (Non modifié)
II. – Les I A et I s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015‑682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Lorsque la date d’entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent II est le 1er janvier, il est fait exception à l’application de ladite phrase pour le calcul des bénéficiaires manquants au titre de l’année précédant cette entrée en vigueur.
I. – L’article 98 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut pas excéder un pourcentage de la contribution exigible dont le niveau, qui ne peut excéder 90 %, est fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
I A. – (Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 5213‑13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213‑13. – L’État agrée en qualité d’entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213‑13‑1. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens valant agrément.
« Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu’elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes. »
III. – Après le même article L. 5213‑13 du code du travail, il est inséré un article L. 5213‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213‑13‑1. – Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.
« Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi.
« Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu’elles recrutent soit sur proposition du service public de l’emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
« Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l’entreprise elle-même ou vers d’autres entreprises.
« Le premier alinéa de l’article L. 1224‑2 ne peut être applicable à l’entreprise cédante et au repreneur à la suite d’une reprise de marché ou à la suite d’une entreprise adaptée. »
III bis A. – (Non modifié) L’article L. 5213‑16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, » ;
2° Après les mots : « autre employeur », sont insérés les mots : « pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, » ;
3° Il est ajouté un alinéa rédigé :
« Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l’entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l’entreprise utilisatrice et des actions d’accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d’appui individualisée est rémunérée par l’entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition. »
III bis B. – (Non modifié) L’article L. 5213‑19 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213‑19. – Seul l’emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5213‑13‑1 ouvre droit au bénéfice d’aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances. »
III bis C. – La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213‑19‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 5213‑13 ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ;
« 2° Les modalités de l’accompagnement spécifique mentionné à l’article L. 5213‑13‑1 ;
« 3° Les modalités de détermination, d’attribution et de versement des aides financières de l’État mentionnées à l’article L. 5213‑19 et les règles de non‑cumul. »
III bis. – (Non modifié) L’article L. 5213‑20 du code du travail est abrogé.
IV. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 10° du II de l’article L. 3332‑17‑1 est abrogé ;
2° À la fin de l’article L. 5213‑14, les mots : « et des centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;
3° L’article L. 5213‑18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises adaptées bénéficient de l’ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° (Supprimé)
V. – (Non modifié)
V bis et V ter. – (Supprimés)
VI. – (Non modifié)
Amendement n° 381 présenté par Mme Elimas.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ne peut être »,
les mots :
« n’est pas ».
Amendement n° 333 présenté par Mme Fontaine-Domeizel, Mme Wonner, Mme Lazaar, Mme Robert, Mme Bagarry, Mme Vignon, M. Sommer, M. Barbier, Mme Grandjean, Mme Janvier, Mme Dupont, Mme Tamarelle-Verhaeghe et Mme Gaillot.
À l’alinéa 20, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, ».
Amendement n° 322 présenté par M. Hetzel.
Rétablir le V ter de l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :
« V ter. – Par dérogation à l’article L. 5422‑20 du code du travail, les mesures d’application des I et II de l’article L. 5422‑1, de l’article L. 5422‑1‑1, du 2° de l’article L. 5424‑27 et de l’article L. 5425‑1 du même code, en tant qu’elles s’appliquent aux travailleurs mentionnés à l’article L. 5212‑2 et au troisième alinéa de l’article L. 5213‑13‑1 dudit code lorsque ces derniers ne remplissent pas la condition d’âge et d’activité prévue au premier alinéa de l’article L. 5422‑1 du même code, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Il est alors tenu compte des revenus de remplacement que ces travailleurs ont pu percevoir, notamment ceux qui ont préalablement fait l’objet d’un accompagnement par un établissement mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les mots : « , ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213‑13 et suivants du code du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er septembre 2020 ».
Amendement n° 382 présenté par Mme Elimas.
Substituer aux mots :
« et suivants »
la référence :
« à L. 5213‑19 ».
Amendement n° 383 présenté par Mme Elimas.
I. – Après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« à une date et ».
II. – En conséquence, après le mot :
« État, »,
insérer le mot :
« et ».
(Non modifié)
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article la possibilité d’expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242‑3 du code du travail.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article, quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242‑3 du code travail.
1. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre mois.
2. À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au delà de la durée maximale prévue au 1 du présent I afin d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action de formation concernée.
3. À titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à l’insertion durable dans l’emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l’employeur au delà de la durée maximale prévue, après avis de l’organisme ou de l’institution du service public de l’emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l’emploi, la capacité contributive de l’employeur et les actions d’accompagnement et de formation qui ont été conduites.
La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de la durée de l’expérimentation.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d’accompagnement du projet professionnel adaptées à leurs possibilités afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
4. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
a) En accord avec son employeur, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135‑1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
b) D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243‑2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314‑1 dudit code.
II. – Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l’expérimentation, notamment les objectifs, les moyens et les résultats attendus en termes de sorties vers l’emploi.
Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l’expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée, le contenu de l’avenant au contrat conclu avec l’État ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
Amendement n° 384 présenté par Mme Elimas.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« leurs »,
le mot :
« ses ».
Amendement n° 385 présenté par Mme Elimas.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ils obtiennent ou conservent »
les mots :
« il obtienne ou conserve ».
(Non modifié)
I. – Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II la possibilité d’expérimenter la création d’entreprise de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l’émergence de structure de travail temporaire tournée vers les travailleurs handicapés et capable de promouvoir en situation de travail les compétences et acquis de l’expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
L’activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et à conclure avec ces personnes des contrats de missions.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123‑27 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie.
L’activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l’ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251‑12 et L. 1251‑12‑1 dudit code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
II. – Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en termes de sorties vers l’emploi. Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l’expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
Amendement n° 388 présenté par Mme Elimas.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« entreprise »
le mot :
« entreprises ».
Amendement n° 389 présenté par Mme Elimas.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« structure »
le mot :
« structures ».
Amendement n° 390 présenté par Mme Elimas.
À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« son »
le mot :
« l’ ».
Accessibilité
I. – (Non modifié) L’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté́ des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants :
« 1° Les personnes morales de droit public ;
« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :
« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;
« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;
« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;
« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au V.
« Par exception au premier alinéa du présent I, l’accès aux services de communication au public en ligne des fournisseurs de services de médias audiovisuels est régi par la législation qui leur est applicable. Le présent article ne s’applique pas non plus aux services de communication au public en ligne des organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent ni des services essentiels pour le public, ni des services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. » ;
2° Les II et III deviennent, respectivement, les premier et second alinéas du IV et le IV devient le V ;
2°bis Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l’organisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d’État, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« III. – Les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I publient une déclaration d’accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. » ;
2° ter Le premier alinéa du IV, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « accessibilité », la fin est supprimée ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration d’accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d’actions de l’année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité de ce service. » ;
3° À la première phrase du second alinéa du même IV, tel qu’il résulte du 2° du présent article, la référence : « II » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent IV », le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » et la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V » ;
4° La première phrase du V, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles, fixe les règles relatives à l’accessibilité, y compris celles portant sur la déclaration d’accessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l’article 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, les modalités de mise en œuvre, qui peuvent différer selon le type de service de communication au public en ligne, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au premier alinéa du IV du présent article. »
II. – (Supprimé)
……………………………………………………………………………………………..
Inclure dans la représentation des salariés
les bénéficiaires de contrats uniques d’insertion
……………………………………………………………………………………………..
Article 46 bis A
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Dans le cadre de l’expérimentation, l’État peut conclure des conventions avec des entreprises d’insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l’insertion par l’activité économique votés en loi de finances.
IV à VI. – (Non modifiés)
Amendement n° 392 présenté par Mme Elimas.
À la première phrase du I de l’alinéa 1, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« à compter de la publication du décret prévu au V ».
Amendement n° 449 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase du premier alinéa du I de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et dans cinq départements ».
……………………………………………………………………………………………..
Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
À titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre chargé du travail, un contrat d’accès à l’entreprise ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l’article L. 1242‑3 du code du travail, pour une durée maximale de dix‑huit mois.
Pendant l’exécution du contrat d’accès à l’entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d’un employeur, mentionné à l’article L. 5134‑66 du même code à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d’améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l’article L. 3231‑2 dudit code. Les articles L. 1251‑21 à L. 1251‑24 du même code sont applicables.
Par dérogation à l’article L. 8241‑1 du même code, la mise à disposition réalisée sur le fondement du présent article n’a pas de but lucratif pour les entreprises d’accueil.
Une convention-cadre conclue entre la collectivité territoriale et l’entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l’entreprise et le salarié.
La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d’accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Expérimentation en faveur de l’emploi
Avant l’article 49 bis
Amendements identiques :
Amendements n° 75 présenté par Mme Elimas et n° 492 présenté par Mme Grandjean, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.
Supprimer ce chapitre et son intitulé.
(Supprimé)
Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
(Non modifié)
Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Conditions particulières de détachement
« Art. L. 1262‑6. – (Supprimé)
« Art. L. 1262‑7 et L. 1262‑8. – (Non modifiés) »
Amendement n° 99 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 147 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« Section 2 bis
« Dispositif de neutralisation de la concurrence entre systèmes sociaux
« Art. L. 1262‑5‑1. – Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution égale à la différence entre le montant des cotisations patronales acquittées dans le pays d’origine et celui qui devrait l’être si elles étaient dues en France.
« Les modalités de calcul de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
Amendements identiques :
Amendements n° 20 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe et n° 446 présenté par M. Lurton.
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1262‑6. – Sans préjudice de l’article L. 1262‑3 et de la section 2 du présent chapitre, les obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262‑2‑1, à l’article L. 1263‑7 et à l’article L. 8291‑1 peuvent être aménagées par voie d’accord international pour les employeurs dont le siège social est situé dans la zone frontalière depuis au moins deux ans à la date du détachement et qui accomplissent leur activité dans cette zone en détachant un ou plusieurs salariés ayant une ancienneté d’au moins un an dans le pays d’origine du détachement et dans les conditions prévues à l’article L. 1262‑1. »
(Non modifié)
Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1263‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1263‑8. – L’autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262‑1 ou par un organisme ayant mandat, peut aménager les modalités selon lesquelles les obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262‑2‑1 et à l’article L. 1263‑7 sont satisfaites lorsque sont apportées à l’appui de leur demande les informations attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l’article L. 1262‑4.
« Les aménagements consentis pour une durée ne dépassant pas un an sont notifiés au demandeur.
« Pendant la durée ainsi fixée, l’autorité administrative peut demander communication des documents prévus à l’article L. 1263‑7.
« L’autorité administrative met fin aux aménagements accordés en application du premier alinéa du présent article soit lorsque les modalités définies sur le fondement du même premier alinéa n’ont pas été respectées, soit en cas de constat d’un manquement aux règles applicables dans les matières énumérées à l’article L. 1262‑4.
« La demande de renouvellement des aménagements est assortie de tout élément attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées au même article L. 1262‑4 pour la période écoulée.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des aménagements pouvant être accordés en application du présent article. »
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(Non modifié)
I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1264‑3 du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;
2° Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;
3° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
II. – (Non modifié)
Amendement n° 393 présenté par Mme Elimas.
À la fin du deuxième alinéa de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 3000 € »,
le montant :
« 4000 € ».
I. – L’article L. 1262‑4‑1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262‑1 et L. 1262‑2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s’est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263‑6, L. 1264‑1, L. 1264‑2 et L. 8115‑1. »
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 1263‑3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la troisième occurrence du mot : « travail », il est inséré le signe : « , » ;
2° L’avant-dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou constate que l’employeur qui s’est vu notifier l’une des amendes administratives prévues aux articles L. 1263‑6, L. 1264‑1, L. 1264‑2 ou L. 8115‑1 du présent code ne s’est pas acquitté du paiement des sommes dues ».
III. – (Non modifié) Après l’article L. 1263‑4‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1263‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1263‑4‑2. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail ou l’agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l’article L. 8112‑1 qui constate, le cas échéant à réception de la déclaration mentionnée à l’article L. 1262‑2‑1, l’absence de paiement des sommes dues au titre de l’une des amendes prévues aux articles L. 1263‑6, L. 1264‑1, L. 1264‑2 ou L. 8115‑1 qui a été notifiée à un employeur établi à l’étranger détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L. 1262‑1 ou L. 1262‑2 saisit par rapport motivé l’autorité administrative compétente. Celle-ci informe sans délai l’entreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté et lui enjoint de faire cesser ce manquement en procédant au paiement des sommes dues.
« En l’absence de régularisation avant le début de la prestation, l’autorité administrative peut ordonner au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, l’interdiction de la prestation de services pour une durée de deux mois renouvelable. La prestation ne peut débuter en l’absence de régularisation du manquement.
« L’autorité administrative autorise la prestation dès le paiement des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article. »
IV et V. – (Non modifiés)
Amendement n° 436 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant »
les mots :
« se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l’honneur certifiant qu’il ».
(Non modifié)
Le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5523‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5523‑6. – L’étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l’application de l’article L. 5221‑2‑1 n’est pas soumis à la condition de détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 8323‑2. »
(Non modifié)
Après l’article L. 719‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 719‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 719‑10‑1. – I. – Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 722‑1 de ne pas se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 718‑9 est passible d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 du code du travail.
« II. – Le montant maximal de l’amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.
« III. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.
« IV. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations.
« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées.
« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« V. – L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(Non modifié)
Le chapitre IV du titre II du livre II de la huitième partie de code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 8224‑3 est ainsi rédigé :
« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du même code.
« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224‑2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; »
2° L’article L. 8224‑5 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « , 9° » est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑39 du code pénal.
« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224‑2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail
I. – Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes dans l’entreprise
« Art. L. 1142‑7. – L’employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Art. L. 1142‑8. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
« Art. L. 1142‑9. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné à l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur.
« Art. L. 1142‑10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – (Non modifié)
II bis. – L’article L. 2242‑8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 1142‑8 ou en l’absence de mesures définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142‑9. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et salariale » et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas ».
II ter A (nouveau). – Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2242‑3 du code du travail sont supprimées.
II ter. – (Non modifié)
II quater. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 3221‑6 du code du travail est supprimé.
III. – (Non modifié) Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 225‑37‑1, L. 225‑82‑1 et L. 226‑9‑1 sont ainsi modifiés :
a) La première phrase est complétée par les mots : « sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2312‑18 du code du travail et à l’article L. 1142‑8 du même code, lorsque ceux-ci s’appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1143‑1 dudit code lorsqu’il est mis en œuvre » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après la première phrase du 6° de l’article L. 225‑37‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l’assister régulièrement dans l’exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. »
III bis. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l’article 45 et au c du 14° des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « à l’article L. 2242‑5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242‑1 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 45, la référence : « de l’article L. 2242‑5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242‑1 » ;
3° Au 2° de l’article 92, la référence : « L. 2242‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2242‑1 ».
III ter. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l’article 39, au b du 10° des articles 65, 66 et 67 et au b du 9° de l’article 68, la référence : « à l’article L. 2242‑5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242‑1 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 39, la référence : « de l’article L. 2242‑5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242‑1 » ;
3° Au a du 2° de l’article 61, la référence : « L. 2242‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2242‑1 ».
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – (Non modifié) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18 du code du travail est complétée par les mots : « et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L. 1142‑8 ».
VII. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement le 1er janvier 2022 un rapport évaluant l’effectivité de la garantie apportée au respect de l’égalité salariale, sur le fondement des indicateurs prévus à l’article L. 1142‑8 du code du travail.
Amendement n° 100 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« cinquante »
le mot :
« onze ».
Amendements identiques :
Amendements n° 133 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et n° 240 présenté par M. Hetzel.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , qui tiennent compte des indicateurs déjà déployés dans le cadre de la négociation collective ».
Amendements identiques :
Amendements n° 134 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth et n° 241 présenté par M. Hetzel.
Supprimer l’alinéa 17.
Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique
I. – Après le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsqu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l’un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 58 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.
III. – (Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 40 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc, n° 193 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier et n° 249 présenté par M. Hetzel.
Supprimer cet article.
Amendement n° 480 rectifié présenté par Mme Elimas.
I.– À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« du I »
la référence :
« de l’article 51 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de la date de »,
les mots :
« du lendemain de la ».
I. – Après le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsqu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 79 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 39 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc, n° 250 présenté par M. Hetzel et n° 518 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 481 rectifié présenté par Mme Elimas.
I.– À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« du I »
la référence :
« de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée ».
II.– En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de la date de »,
les mots :
« du lendemain de la ».
Après le premier alinéa de l’article 62 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsqu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 69 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et n° 519 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 251 présenté par M. Hetzel.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le corps »
les mots :
« les cadres d’emplois ».
Amendement n° 482 rectifié présenté par Mme Elimas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le deuxième alinéa de l’article 62 de la même loi est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la date de publication de la présente loi. »
Après le 6° de l’article 3 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les emplois de direction des administrations de l’État et de ses établissements publics. Les emplois concernés et les conditions d’application du présent 7°, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixés par décret en Conseil d’État. L’accès de non‑fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service. »
Amendements identiques :
Amendements n° 47 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et n° 521 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer cet article.
L’article 47 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, les emplois mentionnés à l’article 53 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct.
« Les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. »
Amendements identiques :
Amendements n° 48 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc, n° 135 présenté par M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth, n° 242 présenté par M. Hetzel, n° 447 présenté par M. Lurton et n° 522 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 465 présenté par Mme Toutut-Picard.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :
« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d’État, les emplois suivants :
« - Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
« - Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
« - Directeur général adjoint des services des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
« - Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 27 présenté par Mme Chalas.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans les collectivités et établissements représentant au moins 40 000 habitants. »
Amendement n° 150 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un plafond à hauteur de 25 % du nombre de postes concernés, calculés par niveau hiérarchique au niveau de chaque administration, est défini afin de conserver la priorité d’accès à la voie traditionnelle. »
Amendement n° 483 présenté par Mme Elimas.
À l’alinéa 4, après le mot ;
« pas »,
insérer le mot :
« leur ».
L’article 3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :
« 1° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° , 3° et 5° du même article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2 ;
« 2° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l’établissement. Un décret en Conseil d’État détermine l’autorité compétente.
« Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.
« L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.
« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non‑fonctionnaires.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 49 présenté par M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et n° 520 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 516 présenté par Mme Genetet, Mme Cazebonne, M. Lescure, Mme Clapot, M. Lejeune, Mme Tanguy, Mme Forteza, Mme Lakrafi, M. Anglade et M. Son-Forget.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les mots : « , ainsi qu’aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local. »
Dispositions d’application
(Non modifié)
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1252‑1 à L. 1252‑13 du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI.
II à VI. – (Non modifiés)
Amendement n° 55 présenté par M. Fuchs et Mme El Haïry.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1252‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est un entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité, toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive, nonobstant les dispositions de l’article L. 8241‑1, est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qui, au moment de la signature du contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité, est demandeur d’emploi au sens de l’article L. 5411‑1, ou rencontre des difficultés d’accès à un contrat à durée indéterminée, en raison d’un handicap au sens de l’article L. 5212‑13, de l’absence ou de la faiblesse de ses qualifications ou de ses compétences, ou de son âge. Cette mise à disposition n’est pas opposable à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
« Dans les conditions et modalités prévues à l’article L. 1252‑6‑1, le salarié bénéficie de formations dites certifiantes et de formations qualifiantes. »
« 2° L’article L. 1252‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée.
« Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1252‑2, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d’intermissions. »
« 3° Après l’article L. 1252‑6, il est inséré un article L. 1252‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1252‑6‑1. – Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité, l’entreprise de travail à temps partagé assure, avant la mise à disposition du salarié, durant les périodes dites d’intermissions et tout au long de l’exécution de son contrat, des actions de développement des compétences conformément aux articles L. 6321‑6 et suivants.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323‑14, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de l’effectivité de la formation ». »
I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Contrat de travail à durée indeterminée intérimaire
« Art. L. 1251‑58‑1. – Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
« 1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit “entreprise utilisatrice” ;
« 2° L’établissement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une lettre de mission.
« Art. L. 1251‑58‑2. – Le contrat de travail mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.
« Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° L’identité des parties ;
« 2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
« 3° Les horaires pendant lesquels le salarié doit être joignable pendant les périodes sans exécution de mission ;
« 4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
« 5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
« 6° Le cas échéant, la durée de la période d’essai ;
« 7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
« 8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.
« Art. L. 1251‑58‑3. – Le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 liant l’entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231‑2 à L. 3231‑12 par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
« Art. L. 1251‑58‑4. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251‑5 à L. 1251‑63, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l’exception des articles L. 1251‑14, L. 1251‑15, L. 1251‑19, L. 1251‑26 à L. 1251‑28, L. 1251‑32, L. 1251‑33 et L. 1251‑36.
« Art. L. 1251‑58‑5. – Pour l’application des articles L. 1251‑5, L. 1251‑9, L. 1251‑11, L. 1251‑13, L. 1251‑16, L. 1251‑17, L. 1251‑29, L. 1251‑30, L. 1251‑31, L. 1251‑34, L. 1251‑35, L. 1251‑41 et L. 1251‑60 au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : “contrat de mission” sont remplacés par les mots : “lettre de mission”.
« Art. L. 1251‑58‑6. – Par dérogation à l’article L. 1251‑12‑1, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.
« Art. L. 1251‑58‑7. – Pour l’application du 1° de l’article L. 6322‑63, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
« Art. L. 1251‑58‑8. – Pour l’application de l’article L. 2314‑20, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
II (nouveau). ‑ Les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l’accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l’article 56 de la loi n° 2015‑994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, sans préjudice des contrats ayant fait l’objet de décisions de justice passées en force de chose jugée.
Article 69
(Supprimé)
SECONDE DELIBERATION
I. – L’article L. 6111‑8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111‑8. – Chaque année, pour chaque centre de formation d’apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants :
« 1° Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;
« 2° Le taux de poursuite d’études ;
« 3° Le taux d’interruption en cours de formation ;
« 4° Le taux d’insertion professionnelle des sortants de l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées ;
« 5° La valeur ajoutée de l’établissement.
« Pour chaque centre de formation d’apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus.
« Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. »
I bis. – (Supprimé)
II. – L’article L. 6211‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.
« 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.
« Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations par apprentissage conduisant à l’obtention d’un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d’inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
III et IV. – (Non modifiés)
IV bis. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1°A (Supprimé)
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l’article L. 6232‑2 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 6351‑1 du même code. » ;
2° L’article L. 421‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 421‑6. – Les établissements publics locaux d’enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 du code du travail. »
V. – Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
APPLICABLES AUX CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS
« Chapitre Ier
« Missions et obligations des centres de formation d’apprentis
« Art. L. 6231‑1. – Le titre V du livre III de la présente partie, à l’exception des articles L. 6353‑3 à L. 6353‑7, s’applique aux centres de formation d’apprentis.
« Les dispositions spécifiques applicables à ces organismes sont prévues au présent titre.
« Art. L. 6231‑2. – Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ont pour mission :
« 1° D’accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d’apprentis appuie la recherche d’un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d’apprentis qu’en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d’apprentissage. Pour accomplir cette mission, le centre de formation d’apprentis désigne un référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap ;
« 2° D’appuyer et d’accompagner les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur ;
« 2° bis (Supprimé)
« 3° D’assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;
« 3° bis D’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;
« 4° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d’une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342‑1 et L. 6341‑1 ;
« 5° D’apporter, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ;
« 6° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;
« 6° bis D’encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d’information sur ces sujets à destination des apprentis ;
« 6° ter (nouveau) De favoriser, au-delà de l’égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à l’égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ;
« 7° D’encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l’Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;
« 8° D’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l’article L. 6211‑2 est dispensée en tout ou partie à distance ;
« 9° D’évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d’un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;
« 10° D’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation ;
« 11° D’accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur ;
« 12° et 13° (Supprimés)
« Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 6231‑3. – Tout centre de formation d’apprentis prévoit l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.
« Art. L. 6231‑3‑1. – Tout centre de formation d’apprentis a l’obligation de mettre en place une comptabilité analytique. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s’applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Art. L. 6231‑4. – Les statuts de l’organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l’article L. 6313‑1 mentionnent expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage.
« Art. L. 6231‑5. – Il est interdit de donner le nom de centre de formation d’apprentis à un organisme dont la déclaration d’activité n’a pas été enregistrée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 6351‑1 et dont les statuts ne font pas référence à l’apprentissage.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d’amende.
« Art. L. 6231‑6. – La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d’apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.
« Chapitre II
« Organisation de l’apprentissage
au sein des centres de formation d’apprentis
« Art. L. 6232‑1. – Un centre de formation d’apprentis peut conclure avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.
« Les centres de formation d’apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.
« Chapitre II bis
« Création d’unités de formation par apprentissage
« Art. L. 6232‑2. – Les enseignements dispensés par le centre de formation d’apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d’enseignement au sein d’une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d’une convention entre cet établissement et le centre de formation d’apprentis.
« L’établissement d’enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.
« Chapitre III
« Dispositions d’application
« Art. L. 6233‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application du présent titre. »
VI. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1°A Le 3° de l’article L. 6341‑3 est abrogé ;
1° Le premier alinéa de l’article L. 6351‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des prestations de formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « des actions prévues à » ;
b) La référence : « L. 6353‑2 » est remplacée par la référence : « L. 6353‑1 » ;
2° L’article L. 6351‑3 est ainsi modifié :
a) Le 3° devient le 4° ;
b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage, conformément à l’article L. 6231‑4 ; »
3° Au 3° de l’article L. 6351‑4, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou l’une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d’apprentis » ;
4° (Supprimé)
5° À l’article L. 6352‑2, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , d’enseignement » ;
6° L’article L. 6352‑3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis. » ;
7° L’article L. 6352‑4 est abrogé ;
8° À l’article L. 6352‑7, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , d’une part, » et sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de l’apprentissage » ;
9° L’article L. 6352‑10 est complété par les mots : « , d’une part, et d’apprentissage, d’autre part » ;
10° L’article L. 6352‑11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « continue » est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l’annexe du dernier exercice clos sont transmis par l’organisme de formation. » ;
11° L’article L. 6352‑13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « réalisée par un organisme de formation » ;
12° L’article L. 6353‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6353‑1. – Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » ;
13° L’article L. 6353‑2 est abrogé ;
14° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l’apprenti » ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 6353‑8 est ainsi rédigé :
« Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l’apprenti avant leur inscription définitive. » ;
16° L’article L. 6353‑9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à un stage ou à un stagiaire » sont remplacés par les mots : « à une action telle que définie à l’article L. 6313‑1, à un stagiaire ou à un apprenti » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et il doit y être répondu de bonne foi » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 6353‑10, après les deux occurrences du mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et apprentis » ;
18° L’article L. 6354‑3 est abrogé ;
19° À l’article L. 6355‑1, les mots : « prestations de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 » ;
20° L’article L. 6355‑5 est abrogé ;
21° À l’article L. 6355‑7, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , d’enseignement » ;
22° À l’article L. 6355‑8, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et aux apprentis » ;
23° À l’article L. 6355‑11, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , d’une part, et de l’apprentissage, d’autre part » ;
24° À l’article L. 6355‑14, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , d’une part, et d’apprentissage, d’autre part » ;
25° L’article L. 6355‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6355‑17. – Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance de l’article L. 6352‑13, est puni d’un an emprisonnement et de 4 500 € d’amende. » ;
26° L’article L. 6355‑24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6355‑24. – Est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende toute personne qui :
« 1° En qualité d’employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331‑1, L. 6331‑3, L. 6331‑5 à L. 6331‑8, L. 6331‑48 à L. 6331‑52, L. 6331‑55 et L. 6331‑56 ;
« 2° En qualité de responsable d’un opérateur de compétences ou d’un fonds d’assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l’utilisation de ces fonds. »
VII. – (Non modifié)
VIII. – Les reports de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage constatés au 31 décembre 2019, excédant le tiers des charges de fonctionnement constatées de l’organisme au titre du dernier exercice clos, sont reversés à l’établissement France compétences. Au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 6123‑5 du code du travail, France compétences les affecte au financement de centres de formation d’apprentis pour garantir, au-delà de cette date, la continuité de leur activité pédagogique en matière d’apprentissage. En cas de cessation de l’activité de formation par apprentissage, les excédents constatés à ce titre sont reversés à France compétences.
Un décret prévoit les conditions d’application du présent VIII.
IX à XI. – (Non modifiés)
Amendement n° 1 présenté par Mme Fabre.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d’autres niveaux territoriaux mentionnés à l’article L. 2261‑23. »
ANALYSE DES SCRUTINS
36e séance
Scrutin public n° 1089
sur l’amendement n° 287 de Mme de Vaucouleurs à l’article 34 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).
Nombre de votants :.................96
Nombre de suffrages exprimés :.......95
Majorité absolue :..................48
Pour l’adoption :..........38
Contre :.................57
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (312)
Pour : 1
Mme Jennifer De Temmerman.
Contre : 57
Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Delphine Bagarry, M. Xavier Batut, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Fabienne Colboc, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, Mme Séverine Gipson, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Yannick Haury, Mme Monique Iborra, Mme Caroline Janvier, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Frédérique Lardet, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Matthieu Orphelin, M. Laurent Pietraszewski, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Xavier Roseren, M. Gwendal Rouillard, Mme Nathalie Sarles, M. Bertrand Sorre, M. Aurélien Taché, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Annie Vidal, Mme Corinne Vignon et Mme Martine Wonner.
Abstention : 1
Mme Sereine Mauborgne.
Non-votant(s) : 1
M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (103)
Pour : 16
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, M. Jean-Yves Bony, M. Gérard Cherpion, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, M. Fabien Di Filippo, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton, M. Jean-Louis Masson, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Patrice Verchère, M. Charles de la Verpillière et M. Michel Vialay.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 8
Mme Justine Benin, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Nathalie Elimas, Mme Patricia Gallerneau, M. Laurent Garcia, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe UDI, Agir et indépendants (31)
Pour : 4
Mme Sophie Auconie, M. Olivier Becht, Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. André Villiers.
Groupe Nouvelle Gauche (30)
Pour : 4
Mme Ericka Bareigts, M. Alain David, Mme Josette Manin et M. Dominique Potier.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 3
M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens et M. Jean-Hugues Ratenon.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 1
M. Pierre Dharréville.
Non inscrits (21)
Pour : 1
M. M’jid El Guerrab.
Scrutin public n° 1090
sur l’amendement n° 191 de M. Vallaud à l’article 40 A du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).
Nombre de votants :.................57
Nombre de suffrages exprimés :.......52
Majorité absolue :..................27
Pour l’adoption :...........5
Contre :.................47
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (312)
Contre : 40
Mme Ramlati Ali, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Delphine Bagarry, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Catherine Fabre, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, Mme Monique Iborra, Mme Frédérique Lardet, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Laurent Pietraszewski, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, M. Bertrand Sorre, M. Aurélien Taché, Mme Valérie Thomas, M. Olivier Véran et Mme Corinne Vignon.
Non-votant(s) : 1
M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (103)
Abstention : 5
M. Thibault Bazin, M. Gérard Cherpion, M. Patrick Hetzel, M. Gilles Lurton et M. Pierre Vatin.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Contre : 5
M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Nathalie Elimas, M. Bruno Fuchs et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Groupe UDI, Agir et indépendants (31)
Contre : 2
Mme Sophie Auconie et Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Groupe Nouvelle Gauche (30)
Pour : 3
Mme Ericka Bareigts, M. Alain David et Mme Josette Manin.
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
M. Loïc Prud’homme et M. Adrien Quatennens.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Non inscrits (21)
Scrutin public n° 1091
sur l’amendement n° 445 de M. Lurton à l’article 40 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).
Nombre de votants :.................97
Nombre de suffrages exprimés :.......96
Majorité absolue :..................49
Pour l’adoption :..........20
Contre :.................76
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe La République en marche (312)
Contre : 68
Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, Mme Delphine Bagarry, M. Xavier Batut, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, M. Bruno Bonnell, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Émilie Cariou, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Frédérique Dumas, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Laurence Gayte, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, Mme Florence Granjus, Mme Olivia Gregoire, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Amal-Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Richard Lioger, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Maire, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Mireille Robert, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, M. Jean-Louis Touraine, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Corinne Vignon et Mme Hélène Zannier.
Non-votant(s) : 1
M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (103)
Pour : 14
M. Thibault Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Gérard Cherpion, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, Mme Constance Le Grip, M. Gilles Lurton, M. Jean-Louis Thiériot, M. Pierre Vatin et M. Charles de la Verpillière.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 2
Mme Patricia Gallerneau et Mme Michèle de Vaucouleurs.
Contre : 5
Mme Géraldine Bannier, Mme Justine Benin, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert et Mme Nathalie Elimas.
Groupe UDI, Agir et indépendants (31)
Pour : 1
Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Groupe Nouvelle Gauche (30)
Pour : 2
M. Alain David et M. Joaquim Pueyo.
Abstention : 1
Mme Josette Manin.
Groupe La France insoumise (17)
Contre : 3
Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme et M. Adrien Quatennens.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Non inscrits (21)
Pour : 1
M. Louis Aliot.
Scrutin public n° 1092
sur l’ensemble du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).
Nombre de votants :................156
Nombre de suffrages exprimés :......156
Majorité absolue :..................79
Pour l’adoption :.........105
Contre :.................51
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe La République en marche (312)
Pour : 93
Mme Ramlati Ali, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Gabriel Attal, Mme Delphine Bagarry, M. Xavier Batut, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Christophe Blanchet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Blandine Brocard, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec, Mme Fabienne Colboc, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Jacqueline Dubois, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, Mme Véronique Hammerer, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, M. Loïc Kervran, Mme Fadila Khattabi, Mme Anissa Khedher, Mme Aina Kuric, Mme Frédérique Lardet, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Michel Lauzzana, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, Mme Nicole Le Peih, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Jean-Michel Mis, Mme Amélie de Montchalin, Mme Naïma Moutchou, Mme Catherine Osson, M. Patrice Perrot, M. Pierre Person, M. Laurent Pietraszewski, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, M. Xavier Roseren, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Bertrand Sorre, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill, Mme Valérie Thomas, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.
Non-votant(s) : 1
M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (103)
Contre : 21
M. Thibault Bazin, M. Ian Boucard, M. Gérard Cherpion, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, M. Christian Jacob, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, M. Gilles Lurton, M. Jean-Louis Masson, M. Maxime Minot, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean-Louis Thiériot, M. Pierre Vatin, M. Patrice Verchère et M. Charles de la Verpillière.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)
Pour : 12
Mme Géraldine Bannier, Mme Justine Benin, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, M. Marc Fesneau, M. Bruno Fuchs, Mme Patricia Gallerneau, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sophie Mette, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.
Groupe UDI, Agir et indépendants (31)
Contre : 5
Mme Sophie Auconie, M. Olivier Becht, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Franck Riester et M. Michel Zumkeller.
Groupe Nouvelle Gauche (30)
Contre : 7
Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David, Mme Josette Manin, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, M. Joaquim Pueyo et M. Boris Vallaud.
Groupe La France insoumise (17)
Contre : 13
M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier et Mme Sabine Rubin.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Contre : 3
M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et Mme Elsa Faucillon.
Non inscrits (21)
Contre : 2
Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.
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