41e séance

 

Encadrement de l’utilisation du téléphone portable

 

Proposition de loi relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire

Texte élaboré par la commission mixte paritaire - n° 1176

Article 1er

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

 L’article L. 5115 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5115.  L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément.

« Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l’utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur de celle-ci.

« Le présent article n’est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie.

« La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l’appareil par un personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution. » ;

 (Supprimé)

Article 2

À la troisième phrase de l’article L. 1211 du code de l’éducation, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , y compris dans l’utilisation d’internet et des services de communication au public en ligne, ».

Article 3

I.  L’article L. 3129 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 À la première phrase, après le mot : « utilisation », il est inséré le mot : « responsable » ;

 La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « sensibilisation » est remplacé par le mot : « éducation » ;

b) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « , de la liberté d’opinion et de la dignité de la personne humaine » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue au développement de l’esprit critique et à l’apprentissage de la citoyenneté numérique. »

II.  À l’article L. 3711 du code de l’éducation, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « les dispositions suivantes du présent livre dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire : ».

Article 4

I.  À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4011 du code de l’éducation, après le mot : « interdisciplinarité, », sont insérés les mots : « l’utilisation des outils et ressources numériques, ».

II.  (Supprimé)

 

 

Harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique

 

Proposition de loi relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique

Texte adopté par la commission - n° 1187

Article 1er

(Non modifié)

I.  À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II.  L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Amendement n° 8 présenté par Mme Mirallès.

À l’alinéa 1, après le mot :

« urgence, »,

insérer les mots :

« ainsi que dans le cadre d’exercices ou d’entraînements, ».

Amendement n° 46 présenté par Mme Brenier, M. Bazin, M. Cattin, M. Marlin, M. Savignat, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay et M. Bouchet.

À l’alinéa 1, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« ou de compromettre leur mission, ainsi qu’en cas de menaces verbales ».

Amendement n° 19 présenté par M. Ciotti, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Cordier, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Vialay, M. Verchère, M. Saddier et M. Bouchet.

À l’alinéa 1, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« ou celle d’un tiers ».

Amendement n° 9 présenté par Mme Mirallès.

À l’alinéa 3, après le mot :

« interventions »,

insérer les mots :

« ou des exercices ».

Amendement n° 10 présenté par Mme Mirallès.

À l’alinéa 3, après le mot :

« preuves »,

insérer les mots :

« , l’élucidation d’accidents ».

Amendement n° 17 présenté par M. Ciotti, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Cordier, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Vialay, M. Verchère, M. Saddier et M. Bouchet.

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’interdisent »

les mots :

« rendent la communication de cette information difficile ».

Amendement n° 45 présenté par Mme Brenier, M. Bazin, M. Cattin, M. Marlin, M. Savignat, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay et M. Bouchet.

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’interdisent »

les mots :

« ne le permettent pas ».

Amendement n° 27 présenté par M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lorsqu’ils servent à titre de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ces enregistrements sont effacés dans un délai maximal d’un mois après la fin de cette procédure. »

Amendement n° 18 présenté par M. Ciotti, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Cordier, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Vialay, M. Verchère, M. Saddier et M. Bouchet.

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de six mois »

les mots :

« d’un an ».

Amendement n° 49 présenté par M. Cazenove.

À l’alinéa 7, après le mot :

« sont »,

insérer les mots :

« , en conformité avec le règlement général sur la protection des données, ».

Après l’article 1er

Amendement n° 20 présenté par M. Ciotti, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Cordier, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Vialay, M. Verchère, M. Saddier et M. Bouchet.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article 4335 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou à un sapeurpompier professionnel ou volontaire ».

Article 2

(Non modifié)

I.  À titre expérimental, pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché à l’occasion d’une fouille réalisée en application de l’article 57 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II.  L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Amendement n° 11 présenté par Mme Mirallès.

À l’alinéa 1, après le mot :

« évasion, »,

insérer les mots :

« ainsi que dans le cadre d’exercices ou d’entraînements, ».

Amendement n° 21 présenté par M. Ciotti, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Cordier, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Vialay, M. Verchère, M. Saddier et M. Bouchet.

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« individuellement désignés ».

Amendement n° 12 présenté par Mme Mirallès.

À l’alinéa 3, après le mot :

« preuves »,

insérer les mots :

« , l’élucidation d’accidents ».

Amendement n° 22 présenté par M. Ciotti, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Cordier, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Vialay, M. Verchère, M. Saddier et M. Bouchet.

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’interdisent »

les mots :

« rendent la communication de cette information difficile ».

Amendement n° 16 présenté par Mme Brenier, M. Bazin, M. Cattin, M. Marlin, M. Savignat, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart et M. Vialay.

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’interdisent »

les mots :

« ne le permettent pas ».

Amendement n° 28 présenté par M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lorsqu’ils servent à titre de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ces enregistrements sont effacés dans un délai maximal d’un mois après la fin de cette procédure. »

Amendement n° 23 présenté par M. Ciotti, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Cordier, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Vialay, M. Verchère, M. Saddier et M. Bouchet.

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de six mois »

les mots :

« d’un an ».

Après l’article 2

Amendement n° 5 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

L’article L. 2411 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, à titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, pour les services de police et de gendarmerie dotés de caméras individuelles, l’enregistrement peut être mis en œuvre de manière permanente, pour chaque intervention au titre des missions mentionnées au premier alinéa, dans les communes, dans la limite de trois départements fixés par arrêté, qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. » ;

 Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la deuxième phrase de l’alinéa précédent, sont considérés comme une soustraction de preuve au titre de l’article 4344 du code de procédure pénale :

«  le fait de ne pas avoir déclenché, si celui-ci est manuel, l’enregistrement de la caméra individuelle alors que celui-ci était techniquement possible ;

«  le fait de ne pas avoir procédé à l’enregistrement de par l’indisponibilité ou le caractère défectueux d’une caméra individuelle, sans que des dues diligences pour garantir la disponibilité ou la répartition du matériel utilisé aient été préalablement effectuées. »

Amendement n° 44 présenté par Mme Brenier, M. Bazin, M. Cattin, M. Marlin, M. Savignat, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay et M. Bouchet.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa de l’article L. 2411 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils estiment, en raison d’éléments d’appréciation liés à l’environnement, au contexte ou à la perception d’un danger imminent, que leur sécurité ou celle d’autrui est menacée, les agents de police nationale, les agents de la police municipale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents de l’administration pénitentiaire, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auquel ils sont rattachés. »

Amendement n° 3 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

L’article L. 2411 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’enregistrement audiovisuel de toutes les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale qui impliquent un contact avec le public ou se déroulent hors des locaux du service, peut être mis en œuvre dans les communes, dans la limite de trois départements fixés par arrêté, qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. »

Amendement n° 7 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

L’article L. 2411 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un contrôle d’identité au titre de l’article 782 du code de procédure pénale ne peut être effectué que s’il est procédé à l’enregistrement effectif de cette intervention par une ou des caméras individuelles mentionnées au premier alinéa. En l’absence de caméra piéton, ce contrôle ne peut être effectué, à peine de nullité, que s’il a été précédemment établi un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous.

« À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’établissement des récépissés de contrôle d’identité mentionnés à l’alinéa précédent peut être mis en œuvre dans les communes, dans la limite de trois départements fixés par arrêté, qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. »

Amendement n° 2 rectifié présenté par M. Vialay, M. Straumann, M. Perrut, M. Bazin, M. Furst, Mme Trastour-Isnart, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Masson, M. Bouchet, M. Reiss, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Pauget, M. Abad et M. Hetzel.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de contrôle des marchandises, transports et personnes, ainsi que dans leurs missions de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministère de l’économie. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II.  L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Amendement n° 40 présenté par Mme Brenier.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 13211 du code de la défense peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, morale ou de compromettre leur mission, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État territorialement compétent.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II.  L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Amendement n° 41 présenté par Mme Brenier.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions, les agents de surveillance de la voie publique peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, morale ou de compromettre leur mission, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État territorialement compétent.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II.  L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Article 2 bis

(Non modifié)

I.  Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 2412 ainsi rédigé :

« Art. L. 2412.  Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code.

« Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5122, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

« Les projets d’équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II.  L’article 114 de la loi n° 2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est abrogé.

Amendement n° 13 présenté par Mme Mirallès.

À l’alinéa 2, après le mot :

« judiciaire, »,

insérer les mots :

« ainsi qu’à titre expérimental dans le cadre d’exercices ou d’entraînements, ».

Amendement n° 43 présenté par Mme Brenier, M. Bazin, M. Cattin, M. Marlin, M. Savignat, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay et M. Bouchet.

À l’alinéa 2, après le mot :

« incident »,

insérer les mots :

« de nature à mettre en péril leur intégrité physique ou de compromettre leur mission, ainsi qu’en cas de menaces verbales ».

Amendement n° 14 présenté par Mme Mirallès.

À l’alinéa 4, après le mot :

« interventions »,

insérer les mots :

« ou des exercices ».

Amendement n° 15 présenté par Mme Mirallès.

À l’alinéa 4, après le mot :

« preuves »,

insérer les mots :

« , l’élucidation d’accidents ».

Amendement n° 39 présenté par Mme Brenier, M. Bazin, M. Cattin, M. Marlin, M. Savignat, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay et M. Bouchet.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’ils estiment, en raison d’éléments d’appréciation liés à l’environnement, au contexte ou à la perception d’un danger imminent, que leur sécurité ou celle d’autrui est menacée, les agents de police municipale peuvent transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auquel ils sont rattachés. »

Amendement n° 24 présenté par M. Ciotti, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Cordier, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Vialay, M. Verchère, M. Saddier et M. Bouchet.

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’interdisent »

les mots :

« rendent la communication de cette information difficile ».

Amendement n° 42 présenté par Mme Brenier, M. Bazin, M. Cattin, M. Marlin, M. Savignat, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay et M. Bouchet.

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’interdisent »

les mots :

« ne le permettent pas ».

Amendement n° 29 présenté par M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsqu’ils servent à titre de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ces enregistrements sont effacés dans un délai maximal d’un mois après la fin de cette procédure. »

Amendement n° 25 présenté par M. Ciotti, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Cordier, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Vialay, M. Verchère, M. Saddier et M. Bouchet.

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de six mois »

les mots :

« d’un an ».

Après l’article 2 bis

Amendement n° 26 présenté par M. Ciotti, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Cordier, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Vialay, M. Verchère, M. Saddier et M. Bouchet.

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 13218 du code pénal, il est inséré un article 132181 ainsi rédigé :

« Art. 132181.  Lorsqu’un crime réprimé par l’article 2214 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou sur toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine de réclusion ne peut être inférieure à quinze ans.

« Lorsqu’un crime réprimé par le 1° de l’article 222141 est commis sur une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine de réclusion ne peut être inférieure à dix ans.

« Lorsqu’un crime réprimé par l’article 2223, l’article 2228 ou le 2° de l’article 222141 est commis sur une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine de réclusion ou d’emprisonnement ne peut être inférieure à sept ans.

« Lorsqu’un crime réprimé par l’article 22210 ou par le 3° de l’article 222141 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine de réclusion ou d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans.

« Toutefois, dans les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

II.  Après l’article 13219 du même code, il est inséré un article 132191 ainsi rédigé :

« Art. 132191.  Lorsqu’un délit réprimé par le 4° de l’article 222141 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans.

« Lorsqu’un délit réprimé par les articles 22212, 222151 ou 3223 est commis sur ou au préjudice d’une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.

« Lorsqu’un délit réprimé par l’article 22213 ou par le troisième alinéa de l’article 4333 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an.

« Toutefois, pour les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Amendement n° 6 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

L’article 782 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d’identité réalisés en application de cet article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé “récépissé de contrôle d’identité”, spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous.

« À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’établissement des récépissés de contrôle d’identité mentionnés à l’alinéa précédent peut être mis en œuvre dans les communes, dans la limite de trois départements fixés par arrêté, qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. »

Amendement n° 1 présenté par M. Vialay, M. Straumann, M. Perrut, M. Bazin, M. Furst, Mme Trastour-Isnart, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Masson, M. Bouchet, M. Reiss, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Pauget, M. Abad et M. Hetzel.

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

I.  Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 22612 ainsi rédigé :

« Art. L. 22612.  À titre expérimental, les agents des services internes de sécurité de transport des exploitants de transport, ainsi que les personnels chargés du contrôle des titres de transport peuvent être autorisés à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes des exploitants de transports collectifs terrestres, ainsi que les personnels chargés du contrôle des titres de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent et l’autorité organisatrice des transports, le cas échéant dans le cadre du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports mentionné au L. 22611.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

II.  L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Amendement n° 38 présenté par Mme Luquet, M. Berta, Mme El Haïry, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Lainé, M. Lagleize, Mme Bannier, Mme Maud Petit, M. Fanget, Mme de Vaucouleurs et Mme Elimas.

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 224121 du code des transports, il est inséré un article L. 224122 ainsi rédigé :

« Art. L. 224122.  Dans l’exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité et à la lutte contre la fraude, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 22411 du présent code peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 22411 du présent code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les articles L. 2521, L. 2522, L. 2531, L. 2532 et L. 2535 du code de la sécurité intérieure sont applicables.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II.  Le I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

Amendement n° 37 présenté par Mme Luquet, M. Berta, Mme El Haïry, M. Garcia, Mme Gallerneau, M. Lainé, M. Lagleize, Mme Bannier, Mme Maud Petit, M. Fanget, Mme de Vaucouleurs et Mme Elimas.

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

I.  Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 22612 ainsi rédigé :

« Art. L. 22612.  Dans l’exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité et à la lutte contre la fraude, les agents des services de sécurité internes mentionnés à l’article L. 22611 du présent code peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services de sécurité internes mentionnés à l’article L. 22611 du présent code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les articles L. 2521, L. 2522, L. 2531, L. 2532 et L. 2535 du code de la sécurité intérieure sont applicables.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II.  Le I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

Amendement n° 4 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

L’utilisation des caméras individuelles mentionnées aux articles L. 2411 et L. 2412 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 225141 du code des transports, ainsi qu’aux articles 1 et 2 de la présente loi, est encadrée par une doctrine d’emploi.

Un décret en Conseil d’État et des arrêtés du ministre de l’intérieur fixent les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment en précisant le cadre de la doctrine d’emploi pour chaque type d’agent concerné.

Article 3

(Suppression maintenue)

Titre

relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.

Amendement n° 48 présenté par M. Cazenove.

Compléter le titre de la proposition de loi par les mots :

« et civile ».

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le vendredi 27 juillet 2018, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l’information (n° 1218).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le vendredi 27 juillet 2018, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information (n° 1219).

DÉPÔT d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 juillet 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Ce projet de loi, n° 1221, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 juillet 2018, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative à la lutte contre la manipulation de l’information.

Cette proposition de loi, n° 1219, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 juillet 2018, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, en nouvelle lecture, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération.

Cette proposition de loi, n° 1220, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 juillet 2018, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi organique rejetée par le Sénat, relative à la lutte contre la manipulation de l’information.

Cette proposition de loi organique, n° 1218, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT d’un RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le jeudi 26 juillet 2018, du Premier ministre, en application de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rapport au Parlement pour l’année 2016 sur Les étrangers en France.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du jeudi 26 juillet 2018, rectifiée)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Session extraordinaire

JUILLET

LUNDI 30

 

À 16 heures :

- CMP encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges (1176).

- Pn Sénat harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles (1083).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 31

 

À 15 heures :

- Deux motions de censure (art. 49, al. 2, de la Constitution) : discussion commune et votes. (1)

 

À 21 h 30 :

- Lect. déf. Pt pour un État au service d’une société de confiance.

- Lect. déf. Pn transfert des compétences eau et assainissement.

AOÛT

MERCREDI 1er

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Navettes diverses.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

(1) Le vote sur chaque motion, d’une durée de 30 minutes, sera précédé d’explications de vote de 5 minutes par groupe et aura lieu dans les salons voisins de la salle des séances

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 27 juillet 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

D056934/01.  Décision (UE) de la Commission concernant le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d’excellence pour le secteur de la construction automobile au titre du règlement (CE) nº 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

D056938/01.  Décision (UE) de la Commission concernant le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale sectoriels et aux repères d’excellence pour le secteur de la fabrication des équipements électriques et électroniques au titre du règlement (CE) nº 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

D057036/02.  Décision de la Commission établissant les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux lubrifiants.

ANALYSE DES SCRUTINS

41e séance

Scrutin public n° 1111

sur l’ensemble de la proposition de loi relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire (texte de la commission mixte paritaire)

Nombre de votants :.................77

Nombre de suffrages exprimés :.......63

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :..........62

Contre :..................1

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 52

Mme Caroline Abadie, M. Gabriel Attal, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Samantha Cazebonne, M. Sébastien Cazenove, Mme Mireille Clapot, M. Frédéric Descrozaille, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Frédérique Dumas, M. Jean-Marie Fiévet, M. Grégory Galbadon, Mme Laurence Gayte, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Fabien Gouttefarde, Mme Florence Granjus, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, Mme Monica Michel, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Amélie de Montchalin, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Benoît Potterie, M. Éric Poulliat, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Cécile Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Vincent Thiébaut, Mme Agnès Thill, Mme Alice Thourot, Mme Frédérique Tuffnell et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 1

M. Maxime Minot.

Abstention : 5

M. Jean-Claude Bouchet, M. Jean-Carles Grelier, Mme Brigitte Kuster, M. Alain Ramadier et M. Frédéric Reiss.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 8

M. Erwan Balanant, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Nadia Essayan, Mme Isabelle Florennes, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, Mme Maud Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Pour : 2

M. Paul Christophe et Mme Béatrice Descamps.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Abstention : 2

M. Alain David et M. Joaquim Pueyo.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 5

M. Ugo Bernalicis, M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (21)

Abstention : 1

M. Sébastien Chenu.

Scrutin public n° 1112

sur la motion de renvoi en commission, déposée par M. Jean-Luc Mélanchon, de la proposition de loi relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (première lecture)

Nombre de votants :.................68

Nombre de suffrages exprimés :.......68

Majorité absolue :..................35

Pour l’adoption :...........4

Contre :.................64

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 45

Mme Caroline Abadie, M. Gabriel Attal, M. Bertrand Bouyx, Mme Céline Calvez, M. Sébastien Cazenove, Mme Mireille Clapot, Mme Dominique David, M. Frédéric Descrozaille, M. Jean-Marie Fiévet, M. Grégory Galbadon, Mme Laurence Gayte, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Fabien Gouttefarde, Mme Florence Granjus, Mme Danièle Hérin, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, Mme Sereine Mauborgne, Mme Monica Michel, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Benoît Potterie, M. Éric Poulliat, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, M. Bertrand Sorre, Mme Sira Sylla, M. Vincent Thiébaut, Mme Sabine Thillaye, Mme Alice Thourot, Mme Frédérique Tuffnell, M. Olivier Véran et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 8

M. Jean-Claude Bouchet, M. Dino Cinieri, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Brigitte Kuster, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss et M. Michel Vialay.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 6

M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Isabelle Florennes, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, Mme Maud Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Contre : 2

M. Paul Christophe et Mme Béatrice Descamps.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Contre : 2

M. Alain David et M. Joaquim Pueyo.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, M. Alexis Corbière et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (21)

Contre : 1

M. Sébastien Chenu.

Scrutin public n° 1113

sur l'ensemble de la proposition de loi relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (première lecture)

Nombre de votants :................ 55

Nombre de suffrages exprimés :.......54

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :......... 54

Contre :.................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 35

Mme Caroline Abadie, M. Éric Alauzet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Sébastien Cazenove, Mme Mireille Clapot, Mme Dominique David, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Rodrigue Kokouendo, M. Gilles Le Gendre, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, Mme Sereine Mauborgne, Mme Monica Michel, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, M. Benoît Potterie, M. Éric Poulliat, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laurianne Rossi, M. Bertrand Sorre, M. Vincent Thiébaut, Mme Sabine Thillaye, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 9

Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Marine Brenier, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Valérie Lacroute, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss et M. Michel Vialay.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 5

M. Marc Fesneau, M. Philippe Latombe, Mme Aude Luquet, Mme Maud Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Pour : 3

M. Paul Christophe, Mme Béatrice Descamps et M. Franck Riester.

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Pour : 2

M. Alain David et M. Joaquim Pueyo.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (21)

 

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