44e séance

 

liberté de choisir son avenir professionnel

 

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Texte du projet de loi – n° 1221

TITRE IER

VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier

Renforcer et accompagner la liberté des individus
dans le choix de leur formation

Article 1er

I.  Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 À la première phrase de l’article L. 63232, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ;

 L’article L. 63233 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63233.  Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.

« Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 54214.

« Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen en application de l’article L. 51519 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. » ;

 L’article L. 63234 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63234.  I.  Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 63236, L. 632321, L. 632331 et L. 632334.

« II.  Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 632311, L. 6323111, L. 632327 et L. 632334, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par :

«  Le titulaire lui-même ;

«  L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

«  Un opérateur de compétences ;

«  L’organisme mentionné à l’article L. 416314, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

«  Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article L. 2211 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

«  L’État ;

«  Les régions ;

«  Pôle emploi ;

«  L’institution mentionnée à l’article L. 52141 du présent code ;

« 10° Un fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 63329 du présent code ou à l’article L. 71821 du code rural et de la pêche maritime ;

« 11° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

« 12° Une autre collectivité territoriale ;

« 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l’article L. 14131 du code de la santé publique ;

« 14° L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 54271 du présent code.

« III (nouveau).  À l’exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l’organisme mentionné à l’article L. 63331 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 63235 est abrogé ;

 L’article L. 63236 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63236.  I.  Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 61131, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 61131 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 61136 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

« II.  Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

«  Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 63131 ;

«  Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 63131 ;

«  La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

«  Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ;

«  Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions ;

«  (Supprimé) » ;

 L’article L. 63237 est abrogé ;

 L’article L. 63238 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Chaque titulaire d’un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 63511. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et l’utilisation des droits inscrits » ;

c) Le III est abrogé ;

 L’article L. 63239 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63239.  La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 63238 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 63511. » ;

 L’article L. 632310 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « en droits complémentaires » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 632311 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.

« En outre, le compte d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 521213 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

« Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet.

« Un accord d’entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l’article L. 63236 pour lesquelles l’employeur s’engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l’article L. 63234, sans préjudice des dispositions de l’article L. 63232. Dans ce cas, l’entreprise peut prendre en charge l’ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.

« Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 63334, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d’administration de France compétences pour un avis relatif à l’actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l’évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l’observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 5° de l’article L. 61235. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l’alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323111, L. 632327 et L. 632334 est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

11° À la fin de l’article L. 6323111, les mots : « de quarantehuit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « d’un montant annuel et d’un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d’État, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 632311 » ;

11° bis Le même article L. 6323111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 632311. » ;

12° À la fin de l’article L. 632312, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « de la durée du travail effectuée » ;

13° L’article L. 632313 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 63151, des entretiens prévus au même article L. 63151 et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 63212, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 632311. Le salarié est informé de ce versement. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 636210 » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. » ;

14° À l’article L. 632314, les mots : « signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires d’un opérateur de compétences » ;

15° L’article L. 632315 est ainsi modifié :

a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ;

b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ;

16° L’article L. 632316 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632316.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 63236. » ;

17° L’article L. 632317 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632317.  Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. » ;

18° La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 6323171 à L. 6323176 ainsi rédigés :

« Art. L. 6323171.  Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d’une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation afin d’identifier ses acquis professionnels permettant d’adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.

« Art. L. 6323172.  I.  Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 521213, ni pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi.

« II.  Le projet du salarié peut faire l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 61235 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 61116. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

« Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l’article L. 6323–17–1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.

« Les modalités d’accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323176 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d’alimentation sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6323173.  La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation.

« Art. L. 6323174.  La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail :

«  Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

«  À l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

« Art. L. 6323175.  Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.

« La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l’employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Art. L. 6323176.  Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l’autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323171. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 54221. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L’agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l’article L. 633211 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.

« Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du  bis de l’article L. 61235.

« Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l’État et aux obligations mentionnées au 4° du II de l’article L. 633211.

« En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L’administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;

19° L’article L. 632320 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632320.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323171 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176.

« Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ;

20° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323201 sont ainsi rédigés :

« Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 63314 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l’article 22 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l’article L. 63314 à un opérateur de compétences, le salarié qu’elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l’article 22 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

21° L’article L. 632321 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632321.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi :

«  Les formations mentionnées à l’article L. 63236 ;

«  Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 52141. » ;

22° L’article L. 632322 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632322.  Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 52141, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. » ;

23° L’article L. 632323 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632323.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331 si la prise en charge de l’action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d’emploi. » ;

24° La section 3 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 6323241.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

25° L’article L. 632325 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632325.  Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont financés conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 633148, L. 633153 et L. 633165 du présent code et à l’article L. 71821 du code rural et de la pêche maritime. » ;

26° À l’article L. 632326, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

27° L’article L. 632327 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d’un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année. » ;

28° À l’article L. 632328, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné » ;

29° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 632329, les mots : « l’organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de compétences » ;

30° L’article L. 632330 est abrogé ;

31° L’article L. 632331 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632331.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 63236. » ;

32° L’article L. 632332 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632332.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331. » ;

33° À la première phrase de l’article L. 632333, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

34° L’article L. 632334 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632334.  L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant exprimé en euros, par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail, dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 632311. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 63236, ainsi que les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 52141. » ;

35° À la fin de l’article L. 632335, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ;

36° L’article L. 632336 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632336.  L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret. » ;

37° L’article L. 632337 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632337.  Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l’article L. 632334, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l’article L. 63234, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 34424 du code de l’action sociale et des familles. » ;

38° L’article L. 632338 est abrogé ;

39° L’article L. 632341 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632341.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331. » ;

40° La section 5 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 632342.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

II.  Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Gestion du compte personnel de formation
par la caisse des dépôts et consignations

« Section 1

« Missions

« Art. L. 63331.  La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l’article L. 61235 et aux articles L. 63316, L. 632336 et L. 633211.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 632311 et aux articles L. 6323111, L. 632327 et L. 632334.

« Art. L. 63332.  La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires mentionnées au VI de l’article L. 22542 et aux articles L. 63234, L. 632311, L. 632313, L. 632314, L. 632329 et L. 632337.

« Art. L. 633321 (nouveau).  La Caisse des dépôts et consignations reçoit les ressources supplémentaires prévues par un accord collectif de branche et destinées à financer l’abondement du compte personnel de formation. Cet accord détermine les priorités et modalités d’abondement.

« Elle peut également recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer l’abondement du compte personnel de formation versées à cet effet par l’employeur hors accord collectif d’entreprise ou de branche.

« Art. L. 63333.  La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi qu’à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.

« La Caisse des dépôts et consignations peut conclure avec toute personne morale des conventions, notamment financières, dont l’objet est de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour tout ou partie des titulaires du compte personnel de formation.

« Art. L. 63334.  La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l’État une convention triennale d’objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L. 63331 et L. 63332 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles L. 51516, L. 61117 et L. 63238.

« La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l’utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret.

« Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences.

« Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.

« Section 2

« Gestion

« Art. L. 63335.  La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l’article L. 63331 au sein d’un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.

« Les ressources supplémentaires mentionnées à l’article L. 63332 font l’objet d’un suivi comptable distinct.

« Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l’année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

« Art. L. 63336.  La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 52141, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323176, les organismes mentionnés à l’article L. 63329 et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi de ces droits.

« Art. L. 633361.  (Supprimé)

« Section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 63337.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

III.  L’article L. 61117 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 61117.  Les informations relatives à l’offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

« Ce système est alimenté par :

«  Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 63161, pour les formations qu’ils financent ;

«  Les prestataires d’actions mentionnés à l’article L. 63511.

« France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu’elle finance.

« Ce système d’information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l’article L. 63236. Ce système d’information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

IV.  Le code du travail est ainsi modifié :

 A À la dernière phrase du VI de l’article L. 22542, les mots : « heures créditées » sont remplacés par les mots : « droits crédités » ;

 L’article L. 41625 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) La référence : « L. 61111 » est remplacée par la référence : « L. 63231 » ;

 L’article L. 41638 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) À la fin, la référence : « L. 61111 » est remplacée par la référence : « L. 63231 » ;

 Au second alinéa de l’article L. 635310, la référence : « au III de l’article L. 63238 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 63239 ».

V et V bis.  (Non modifiés)

VI.  A.  Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogé.

B.  Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application des articles L. 63331 et L. 63332 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Par dérogation au A et au premier alinéa du présent B, les organismes paritaires agréés en application des articles L. 63331 ou L. 63332 du même code assurent jusqu’à leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales d’objectifs et de moyens qu’ils concluent avec l’État en application de l’article L. 63336 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu’à ce terme.

VI bis.  (Supprimé)

VII.  Les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon des modalités définies par décret.

VIII et VIII bis.  (Non modifiés)

IX.  Les organismes mentionnés à l’article L. 63331 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323176 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, jusqu’au 31 décembre 2019.

X.  (Non modifié)

XI (nouveau).  Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le conseil d’administration de l’opérateur de compétences peut décider de financer l’abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci.

Article 2

I.  Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 

 Le dernier alinéa de l’article L. 51512 est ainsi modifié :

a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « À compter de la date à laquelle son titulaire à fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « Lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 54214 » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

 L’article L. 51514 est abrogé ;

 Au 1° de l’article L. 51517, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par le mot : « droits » ;

 L’article L. 51519 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits comptabilisés en euros, inscrits » ;

a bis) Le 7° est ainsi rétabli :

«  L’aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d’autonomie dans les conditions prévues à l’article L. 1131 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d’acquérir les droits à la formation ;

« b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l’objet d’une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ; »

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits inscrits » ;

 L’article L. 515110 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation » sont remplacés par les mots : « le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d’un plafond » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 L’article L. 515111 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 515111, les mots : « heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « droits mentionnés » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

 les références : «  bis, 5°, » sont remplacées par les références : «  bis,  ,  » ;

 la référence : « à l’article L. 7243 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV du titre II du livre VII » ;

c) (nouveau) Le 3° est supprimé.

I bis (nouveau).  Le code du travail est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 32432, les mots « dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 51516 » sont supprimés ;

 Le 2° du II de l’article L. 51516 est supprimé.

II.  (Non modifié)

III.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l’utilisation qui en est faite. 

Article 3

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 A À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 61113, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

 L’article L. 61116 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61116.  Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.

« Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 61113. L’opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu’elle exprime ainsi que les financements disponibles.

« Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à l’article L. 6323171.

« L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

« Sous réserve de l’article L. 611161, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au  bis de l’article L. 53114 et à l’article L. 53141, par Pôle emploi, par l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l’article L. 61235, après avis du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés sur la base d’un appel d’offres national.

« Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;

 La section 3 est complétée par un article L. 611161 ainsi rédigé :

« Art. L. 611161.  Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 635310.

« Ceux d’entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l’article L. 61116, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

II.  (Non modifié)

III.  Jusqu’à la désignation par France compétences des opérateurs en application du 4° de l’article L. 61235 du code du travail, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés aux articles L. 63331 et L. 63332 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 61116 dudit code.

Chapitre II

Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1

Champ d’application de la formation professionnelle

Article 4

I.  (Non modifié)

II.  Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Catégories d’actions » ;

 Les articles L. 63131 à L. 63133 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 63131.  Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :

«  Les actions de formation ;

«  Les bilans de compétences ;

«  Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;

«  Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 62112.

« Art. L. 63132.  L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 63131 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel.

« Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.

« Elle peut également être réalisée en situation de travail.

« Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 63133.  Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 63131 ont pour objet :

«  De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;

«  De favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ;

«  De réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ;

«  De favoriser la mobilité professionnelle ;

«  (Supprimé) » ;

 Les articles L. 63134, L. 63139 et L. 631311 à L. 631315 sont abrogés ;

 L’article L. 631310, qui devient l’article L. 63134, est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 63131 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 61116. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingtquatre heures par bilan. » ;

 Les articles L. 63135 à L. 63138 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 63135.  Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnés au 3° de l’article L. 63131 ont pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61131.

« Art. L. 63136.  Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 63131 ont pour objet :

«  De permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61131 ;

«  De dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ;

«  De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ;

«  De contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie.

« La préparation à l’apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d’un contrat d’apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d’apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l’apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 63421. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 63411. Les actions de préparation à l’apprentissage sont mises en œuvre par l’État dans les conditions fixées au II de l’article L. 61221.

« Art. L. 63137.  Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :

«  Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61131 ;

«  Par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 61131 ;

«  Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 61136.

« Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.

« Art. L. 63138.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

III.  (Non modifié)

IV.  Le code du travail est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 122556, les mots : « une action de formation du même type que celles définies au 10° de l’article L. 63131 » sont remplacés par les mots : « un bilan de compétences » ;

 À la fin du 5° de l’article L. 53152, les mots : « prévues à l’article L. 631315 » sont supprimés ;

 (nouveau) L’article L. 64111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 64111.  La validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 61111 a pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61131. » ;

 (nouveau) L’article L. 64122 est ainsi rédigé :

« Art. L. 64122.  Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 2314 à L. 2316 du code des relations entre le public et l’administration, le ministère ou l’organisme certificateur au sens de l’article L. 61132 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l’expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 3355 et L. 6133 du code de l’éducation. À l’expiration de ce délai, l’absence de réponse vaut recevabilité de la demande. »

Article 4 bis

L’article L. 2651 du code de l’action sociale et des familles est complété́ par un alinéa ainsi rédigé́ :

« Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d’au moins douze mois de présence au sein de ces organismes, engager la procédure de validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 64111 du code du travail. »

Section 2

Qualité

Article 5

I.  Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Qualité des actions de formation professionnelle » ;

 L’article L. 63161 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63161.  Les prestataires mentionnés à l’article L. 63511 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323176, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 52141 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

 Sont ajoutés des articles L. 63162 à L. 63165 ainsi rédigés :

« Art. L. 63162.  La certification mentionnée à l’article L. 63161 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l’article L. 63163 du présent code.

« Art. L. 63163.  Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d’appréciation des critères mentionnés à l’article L. 63161 ainsi que les modalités d’audit associées qui doivent être mises en œuvre.

« Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

« Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 63161 procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées.

« Art. L. 63164.  I.  Les établissements d’enseignement secondaire publics et privés associés à l’État par contrat ayant déclaré un centre de formation d’apprentis sont soumis à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 63161 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.

« II.  Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités conformément à l’article L. 6131 du code de l’éducation après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 7321 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 6423 dudit code sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 63161 du présent code.

« III.  Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur et la commission mentionnée à l’article L. 6423 du code de l’éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations en apprentissage.

« Art. L. 63165.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

II et III.  (Non modifiés) 

Article 5 bis

Le chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

« Sous-section 1

« Organismes de formation professionnelle maritime agréés

« Art. L. 55473.  I.  Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d’un organisme de formation agréé à cet effet par l’autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. La formation s’exerce sous la responsabilité du représentant légal de l’établissement.

« II.  Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d’un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d’études secondaires au sens de l’article L. 3371 du code de l’éducation ou d’études supérieures au sens des articles L. 6122 et L. 6131 du même code ne sont pas soumises à l’agrément prévu au I du présent article.

« Sous-section 2

« Conditions d’agrément
des organismes de formation professionnelle maritime

« Art. L. 55474.  La décision d’agrément d’un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d’État, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d’expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.

« Sous-section 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 55475.  Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions de suspension et de retrait de l’agrément prévu au I de l’article L. 55473.

« Sous-section 4

« Dispositions pénales

« Art. L. 55476.  Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l’obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 55473 ou en violation d’une mesure de suspension de cet agrément est puni de 4 500 € d’amende.

« Art. L. 55477.  Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l’expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l’article L. 55474 est puni de 4 500 € d’amende.

« Sous-section 5

« Agents de contrôle

« Art. L. 55478.  Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l’article L. 52221.

« Art. L. 55479.  Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application de la présente section. »

Article 6

I.  Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 63121 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63121.  L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :

«  À l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de développement des compétences ;

«  À l’initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 63231 ;

«  Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l’article L. 63251. » ;

 L’article L. 63151 est ainsi modifié :

aa) La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle » ;

ab) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. » ;

a) (Supprimé)

a bis) Au dernier alinéa du II, les mots : « deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II » sont remplacés par les mots : « une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 63212 » ;

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III.  Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

« IV.  (Supprimé) » ;

 Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 63211, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;

a bis) (Supprimé)

b) Les intitulés des sous-sections 1 et 3 de la section 2 sont supprimés ;

c) L’article L. 63212 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63212.  Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. » ;

d) L’article L. 63216 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63216.  Les actions de formation autres que celles mentionnées à l’article L. 63212 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération, à l’exception :

«  Des actions de formation déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, fixées par ledit accord. L’accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;

«  En l’absence d’accord collectif et avec l’accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.

« L’accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

e) À l’article L. 63217, au début, sont ajoutés les mots : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 63216 » et les mots : « de développement des compétences » sont remplacés par les mots : « hors temps de travail » ;

e bis) (Supprimé)

f) Les articles L. 63218, L. 632110 et L. 632112 sont abrogés ;

g) L’article L. 632111 devient l’article L. 63218 ;

h) L’article L. 632113, qui devient l’article L. 63219, est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;

 le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d’un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d’entreprise. » ;

i) Les articles L. 632114 à L. 632116 deviennent, respectivement, les articles L. 632110 à L. 632112 ainsi rétablis ;

 (Supprimé)

II.  (Non modifié)

III.  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l’article L. 63151 du code du travail.

IV.  (Non modifié)

V.  La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 231224 du code du travail est ainsi modifiée :

 La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

 À la fin, sont ajoutés les mots : « et sur le plan de développement des compétences ».

Article 6 bis A

I.  Le chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales de mise en œuvre » ;

 L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Congé de validation des acquis de l’expérience » ;

 Les articles L. 64221 et L. 64222 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 64221.  Lorsqu’un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d’un congé à cet effet.

« Le salarié demande à l’employeur une autorisation d’absence prévue à l’article L. 632317. L’employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.

« Art. L. 64222.  La durée de cette autorisation d’absence ne peut excéder vingt-quatre heures par session d’évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;

 La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Rémunération

« Art. L. 64223.  Les heures consacrées à la validation des acquis de l’expérience bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 64221 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 632318 et L. 632319 et par dérogation à l’article L. 6323175. » ;

 (nouveau) Au début de la section 3, sont ajoutés des articles L. 64224 et L. 64225 ainsi rétablis :

« Art. L. 64224  Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience comprennent les frais de procédure et d’accompagnement déterminés par voie réglementaire.

« Art. L. 64225  Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 64224 sont déterminés par voie réglementaire. » ;

 (nouveau) Les articles L. 64226 à L. 64229 sont abrogés ;

 (nouveau) L’article L. 642210 devient l’article L. 64226.

I bis (nouveau).  Au septième alinéa du II de l’article L. 3355 du code de l’éducation, les mots : « à son initiative ou à l’initiative du candidat » sont remplacés par les mots : « avec ce dernier ».

II (nouveau).  À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2021 et par dérogation à l’article L. 64111 du code du travail, les actions de validation des acquis de l’expérience ont pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences au sens de l’article L. 61131 du même code. Le périmètre des certifications professionnelles concernées par l’expérimentation et son cahier des charges sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ces actions contribuent, le cas échéant, au positionnement préalable au suivi de l’action de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle prévu à l’article L. 6323172 dudit code. Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation, dressant notamment le bilan de l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’expérimentation.

………………………………………………………………………………………………...

Chapitre III

Transformer l’alternance

Section 1

Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7

I A.  À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, sur l’ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d’apprentissage, la visite d’information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 46241 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu’aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 46241 n’est disponible dans un délai de deux mois.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

I.  Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 62111 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à l’insertion professionnelle. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « jeunes » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal. » ;

 L’article L. 62114 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62114.  Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture exercent leurs attributions en matière d’apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et privés d’enseignement qu’elles créent, gèrent ou financent.

« Elles contribuent au développement de l’apprentissage en accomplissant les missions :

«  D’accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d’apprentissage, préalablement à son dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 62241. À ce dernier titre, les chambres consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à la mission définie au même article L. 62241 ;

«  D’assurer la médiation définie à l’article L. 622239 ;

«  De participer à la formation des maîtres d’apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ;

«  De participer au service public régional de l’orientation conformément à l’article L. 61113 ;

«  De participer à la gouvernance régionale de l’apprentissage conformément à l’article L. 21413 du code de l’éducation. » ;

 bis (Supprimé)

 À l’article L. 62212, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou à son représentant légal » et les deux occurrences des mots : « de l’enregistrement » sont remplacées par les mots : « du dépôt » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 6222221, le mot : « enregistré » est remplacé par le mot : « déposé » ;

 L’intitulé du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Dépôt du contrat » ;

 L’article L. 62241 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62241.  Le contrat d’apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l’article L. 62225 est déposé auprès de l’opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

 Les articles L. 62242 à L. 62248 sont abrogés ;

 À l’article L. 622711, les mots : « , revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, » sont supprimés et les mots : « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par les mots : « déposé auprès du » ;

 L’article L. 622712 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622712.  L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l’exception des articles L. 62225, L. 622213, L. 622216, L. 622231, L. 622239, L. 62231, L. 62241, L. 62251 à L. 622531, L. 62431 et L. 624312.

« Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. »

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  À titre expérimental sur l’ensemble du territoire national et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque l’employeur est un groupement d’employeurs tel que prévu à l’article L. 12531 du code du travail, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l’apprentissage s’effectue sous la tutelle d’une personne tierce, appartenant au groupement d’employeurs.

Article 7 bis

(Conforme)

Article 8

I et II.  (Non modifiés)

III.  Le code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 31621 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31621.  Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trentecinq heures par semaine.

« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d’État, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :

«  À la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;

«  À la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.

« Lorsqu’il est fait application des dépassements prévus aux 1° et  :

« a) Des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;

« b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

« Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève.

« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. » ;

 L’article L. 622225 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622225.  La durée du temps de travail de l’apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 31621. »

IV.  (Non modifié)

V.  L’article L. 622242 du code du travail est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Le mot : « déterminée » est supprimé ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée d’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

« Pendant la période de mobilité à l’étranger, les dispositions de l’article L. 62112 ne s’appliquent pas. » ;

 Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 bis Au même deuxième alinéa, après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou hors de l’Union européenne » ;

 ter À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « mobilité dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ;

 quater A (nouveau) À la seconde phrase du même septième alinéa, après le mot : « vieillesse, », il est inséré le mot : « maternité, » ;

 quater B (nouveau) Ledit septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette couverture est assurée en dehors de l’Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. » ;

 quater À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ;

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III.  Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d’un apprenti peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

VI et VII.  (Non modifiés)

VIII.  À l’article L. 622227 du code du travail, les mots : « perçoit un salaire » sont remplacés par les mots : « ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant » et les mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant ».

IX.  (Non modifié)

IX bis.  (Supprimé)

X.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur la mise en pratique de l’extension de l’âge jusqu’à vingtneuf ans révolus de l’apprentissage prévue à l’article L. 62222 du code du travail ainsi que sur la possibilité d’ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d’inscription dans une formation d’apprentissage au sein d’un secteur en tension. Ce rapport s’intéresse aux conditions de mise en œuvre de cette extension, à son impact sur le nombre d’apprentis, à la bonne intégration des personnes concernées au sein du dispositif de l’apprentissage et à l’évolution des méthodes pédagogiques intervenues du fait de cette extension à de nouveaux publics.

XI (nouveau).  À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger, dans l’environnement géographique au sens de la loi  20161657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an, sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d’apprentissage.

Article 8 bis

L’article L. 33731 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 33731.  Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “troisième « prépa-métiers »”. Cette classe vise à préparer l’orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l’apprentissage, et leur permet de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 12211. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d’immersion en milieu professionnel, et prépare à l’apprentissage, notamment par des périodes d’immersion dans des centres de formation d’apprentis, des sections d’apprentissage ou des unités de formation par apprentissage.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 8 ter

I.  L’article L. 41536 du code du travail est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar » ;

 (Supprimé)

II.  L’article L. 33364 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar » ;

 (Supprimé)

Article 9

Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 622218 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 46244 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 12322 à L. 12326 et L. 13323 à L. 13325. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.

« Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 622239 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 622239. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.

« En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 64110 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 12434 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 12438. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 Après le même article L. 622218, sont insérés des articles L. 6222181 et L. 6222182 ainsi rédigés :

« Art. L. 6222181.  Lorsque le centre de formation d’apprentis prononce l’exclusion définitive de l’apprenti, l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le centre de formation d’apprentis ou l’apprenti peut saisir le médiateur mentionné à l’article L. 622239 et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.

« À défaut pour l’apprenti d’être inscrit dans un nouveau centre de formation d’apprentis dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l’entreprise est subordonné à la conclusion soit d’un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d’un avenant mettant fin à la période d’apprentissage lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.

« Art. L. 6222182.  En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 622218, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. » ;

 À l’article L. 622221, les mots : « les deux premiers mois d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « la période prévue au premier alinéa de l’article L. 622218 » ;

 La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 622531 ainsi rédigé :

« Art. L. 622531.  En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 62253, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. »

Article 9 bis

Le II de l’article 175 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport étudie la possibilité de créer un dispositif d’aide de l’État au bénéfice des centres de formation d’apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage et au bénéfice des entreprises qui embauchent cette personne en contrat d’apprentissage. »

Section 2

L’orientation et l’offre de formation

Article 10

I.  Le I de l’article L. 61113 du code du travail est ainsi modifié :

 AA (Supprimé)

 A À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi que l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation » ;

 Au début du cinquième alinéa, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La région organise des actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l’éducation nationale et les enseignants volontaires formés à cet effet. Pour garantir l’unité du service public de l’orientation et favoriser l’égalité d’accès de l’ensemble des élèves, des apprentis et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations, un cadre national de référence est établi conjointement entre l’État et les régions. Il précise les rôles respectifs de l’État et des régions et les principes guidant l’intervention des régions dans les établissements. » ;

 Au même cinquième alinéa, les mots : « ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information » sont supprimés ;

 Ledit cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avec le concours de l’établissement public national mentionné à l’article L. 3136 dudit code, elle élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l’État, diffuse l’information et la met à disposition des établissements de l’enseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret. » ;

 (Supprimé)

I bis.  Le II du même article L. 61113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La région établit annuellement un rapport publié rendant compte des actions mises en œuvre par les structures en charge de l’orientation professionnelle et garantissant la qualité de l’information disponible auprès des jeunes, notamment en termes de lutte contre les stéréotypes et les classifications sexistes. »

II.  Le livre III du code de l’éducation est ainsi modifié :

 A et 1° B (Supprimés)

 L’article L. 3136 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les régions et » ;

b) (Supprimé)

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3317, les mots : « conseillers d’orientation-psychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale » ;

 bis (Supprimé)

 L’article L. 33231 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l’article L. 3317, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande et sous réserve de l’accord du chef d’établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une période d’observation en milieu professionnel, d’une durée maximale d’une journée par an, sur leur temps scolaire. »

II bis A (nouveau).  Après l’article L. 1243 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 12431 ainsi rédigé :

« Art. L. 12431.  Des périodes d’observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d’une durée maximale d’une semaine, peuvent être proposées, en dehors des semaines réservées aux cours et au contrôle de connaissances, aux étudiants de l’enseignement supérieur, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Dans l’exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes. »

II bis et II ter.  (Supprimés)

III.  Les missions exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

IV.  A.  Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

B.  Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».

C.  Pour l’application des articles 81 et 82 de ladite loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l’assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.

D.  Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « chefs des services de l’État » sont remplacés par les mots : « délégués régionaux de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ».

E.  Pour l’application du II du même article 81, la première phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l’article 10 de la loi      du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel. »

F.  Pour l’application du III dudit article 81, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l’article 10 de la loi      du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

V.  (Non modifié)

VI.  Pour l’exercice par les régions de la mission d’information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l’article L. 61113 du code du travail, l’État peut, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, avec l’accord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Par dérogation à l’article 42 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement.

VII.  (Supprimé)

Articles 10 bis A et 10 bis B

(Conformes)

………………………………………………………………………………………………...

Article 10 ter

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport annuel visant à évaluer la mise en œuvre effective des politiques régionales de lutte contre l’illettrisme est présenté au Parlement. 

Article 10 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation et les perspectives d’évolution des centres d’information et d’orientation.

Article 10 quinquies

(Supprimé)

Article 11

I.  L’article L. 61118 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 61118.  Chaque année, pour chaque centre de formation d’apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants :

«  Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;

«  Le taux de poursuite d’études ;

«  Le taux d’interruption en cours de formation ;

«  Le taux d’insertion professionnelle des sortants de l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées ;

«  La valeur ajoutée de l’établissement.

« Pour chaque centre de formation d’apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus.

« Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. »

I bis.  (Supprimé)

II.  L’article L. 62112 du code du travail est ainsi modifié :

 Le 2° est ainsi rédigé :

«  Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.

« La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d’autres niveaux territoriaux mentionnés à l’article L. 226123.

« Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations par apprentissage conduisant à l’obtention d’un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d’inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

III et IV.  (Non modifiés)

IV bis.  La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1°A (Supprimé)

 Après le quatrième alinéa de l’article L. 4213, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l’article L. 62322 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 63511 du même code. » ;

 L’article L. 4216 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4216.  Les établissements publics locaux d’enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 63131 du code du travail. »

V.  Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« TITRE III

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
APPLICABLES AUX CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS

« Chapitre Ier

« Missions et obligations des centres de formation d’apprentis

« Art. L. 62311.  Le titre V du livre III de la présente partie, à l’exception des articles L. 63533 à L. 63537, s’applique aux centres de formation d’apprentis.

« Les dispositions spécifiques applicables à ces organismes sont prévues au présent titre.

« Art. L. 62312.  Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l’article L. 63131 ont pour mission :

«  D’accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d’apprentis appuie la recherche d’un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d’apprentis qu’en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d’apprentissage. Pour accomplir cette mission, le centre de formation d’apprentis désigne un référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap ;

«  D’appuyer et d’accompagner les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur ;

«  bis (Supprimé)

«  D’assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;

«  bis D’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;

«  De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d’une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 63421 et L. 63411 ;

«  D’apporter, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ;

«  De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;

«  bis D’encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d’information sur ces sujets à destination des apprentis ;

«  ter (nouveau) De favoriser, au delà de l’égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à l’égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ; 

«  D’encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l’Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;

«  D’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l’article L. 62112 est dispensée en tout ou partie à distance ;

«  D’évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d’un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;

« 10° D’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation ;

« 11° D’accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur ;

« 12° et 13° (Supprimés)

« Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 62313.  Tout centre de formation d’apprentis prévoit l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.

« Art. L. 623131.  Tout centre de formation d’apprentis a l’obligation de mettre en place une comptabilité analytique. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s’applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Art. L. 62314.  Les statuts de l’organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l’article L. 63131 mentionnent expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage.

« Art. L. 62315.  Il est interdit de donner le nom de centre de formation d’apprentis à un organisme dont la déclaration d’activité n’a pas été enregistrée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 63511 et dont les statuts ne font pas référence à l’apprentissage.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d’amende.

« Art. L. 62316.  La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d’apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.

« Chapitre II

« Organisation de l’apprentissage
au sein des centres de formation d’apprentis

« Art. L. 62321.  Un centre de formation d’apprentis peut conclure avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.

« Les centres de formation d’apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.

« Chapitre II bis

« Création d’unités de formation par apprentissage

« Art. L. 62322.  Les enseignements dispensés par le centre de formation d’apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d’enseignement au sein d’une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d’une convention entre cet établissement et le centre de formation d’apprentis.

« L’établissement d’enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.

« Chapitre III

« Dispositions d’application

« Art. L. 62331.  Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application du présent titre. »

VI.  Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1°A Le 3° de l’article L. 63413 est abrogé ;

 Le premier alinéa de l’article L. 63511 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des prestations de formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « des actions prévues à » ;

b) La référence : « L. 63532 » est remplacée par la référence : « L. 63531 » ;

 L’article L. 63513 est ainsi modifié :

a) Le 3° devient le  ;

b) Le 3° est ainsi rétabli :

«  Les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage, conformément à l’article L. 62314 ; »

 Au 3° de l’article L. 63514, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou l’une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d’apprentis » ;

 (Supprimé)

 À l’article L. 63522, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , d’enseignement » ;

 L’article L. 63523 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis. » ;

 L’article L. 63524 est abrogé ;

 À l’article L. 63527, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , d’une part, » et sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de l’apprentissage » ;

 L’article L. 635210 est complété par les mots : « , d’une part, et d’apprentissage, d’autre part » ;

10° L’article L. 635211 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « continue » est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l’annexe du dernier exercice clos sont transmis par l’organisme de formation. » ;

11° L’article L. 635213 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « réalisée par un organisme de formation » ;

12° L’article L. 63531 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63531.  Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 63131, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » ;

13° L’article L. 63532 est abrogé ;

14° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l’apprenti » ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 63538 est ainsi rédigé :

« Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l’apprenti avant leur inscription définitive. » ;

16° L’article L. 63539 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à un stage ou à un stagiaire » sont remplacés par les mots : « à une action telle que définie à l’article L. 63131, à un stagiaire ou à un apprenti » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et il doit y être répondu de bonne foi » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 635310, après les deux occurrences du mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et apprentis » ;

18° L’article L. 63543 est abrogé ;

19° À l’article L. 63551, les mots : « prestations de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « actions mentionnées à l’article L. 63131 » ;

20° L’article L. 63555 est abrogé ;

21° À l’article L. 63557, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , d’enseignement » ;

22° À l’article L. 63558, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et aux apprentis » ;

23° À l’article L. 635511, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , d’une part, et de l’apprentissage, d’autre part » ;

24° À l’article L. 635514, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , d’une part, et d’apprentissage, d’autre part » ;

25° L’article L. 635517 est ainsi rédigé :

« Art. L. 635517.  Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance de l’article L. 635213, est puni d’un an emprisonnement et de 4 500 € d’amende. » ;

26° L’article L. 635524 est ainsi rédigé :

« Art. L. 635524.  Est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende toute personne qui :

«  En qualité d’employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 63311, L. 63313, L. 63315 à L. 63318, L. 633148 à L. 633152, L. 633155 et L. 633156 ;

«  En qualité de responsable d’un opérateur de compétences ou d’un fonds d’assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l’utilisation de ces fonds. »

VII.  (Non modifié)

VIII.  Les reports de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage constatés au 31 décembre 2019, excédant le tiers des charges de fonctionnement constatées de l’organisme au titre du dernier exercice clos, sont reversés à l’établissement France compétences. Au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 61235 du code du travail, France compétences les affecte au financement de centres de formation d’apprentis pour garantir, au delà de cette date, la continuité de leur activité pédagogique en matière d’apprentissage. En cas de cessation de l’activité de formation par apprentissage, les excédents constatés à ce titre sont reversés à France compétences.

Un décret prévoit les conditions d’application du présent VIII.

IX à XI.  (Non modifiés)

Article 11 bis A

I.  Le chapitre III du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les écoles de production

« Art. L. 4436.  I.  Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l’État au titre de l’article L. 4432, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l’insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. La liste des écoles de production est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle.

« Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l’obtention d’une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61131 du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s’appuie sur une mise en condition réelle de production.

« En application de l’article L. 62415 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 62414 dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l’État, les collectivités territoriales et les entreprises. »

II.  (Non modifié)

Article 11 bis

À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 7111 du code de l’éducation, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie ».

Section 3

L’aide aux employeurs d’apprentis

Article 12

I.  A.  La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Aide unique aux employeurs d’apprentis » ;

 L’article L. 62431 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62431.  Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’État.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 L’article L. 624311 est abrogé.

B.  La prime prévue à l’article L. 62431 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.

II.  L’article L. 622238 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 622238.  Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l’article L. 622237 pour les personnes handicapées. »

III et IV.  (Non modifiés)

Section 4

Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance

Article 13

I AA.  (Non modifié)

I A.  Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconversion ou promotion par alternance » ;

 La section 1 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 63241 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63241.  La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

« Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu’ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 22223 du code du sport et les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée conclu en application de l’article L. 5134191 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail. » ;

b) L’article L. 63242 est ainsi rétabli :

« Art. L. 63242.  Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L 63241 ont pour objet celui prévu aux articles L. 63136 et L. 63251 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret. » ;

c) L’article L. 63245 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63245.  La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. » ;

d) L’article L. 632451 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632451.  Les actions de formation mentionnées à l’article L. 63242 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l’article L. 633214. » ;

e) L’article L. 63246 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63246.  Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L’avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 62241, sous réserve d’adaptations précisées par décret. » ;

 La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance » ;

b) L’article L. 63247 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63247.  Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l’article L. 63216. » ;

c) L’article L. 63248 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63248.  Lorsque les actions de formation mises en œuvre en application de l’article L. 63241 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié. » ;

d) L’article L. 63249 est abrogé.

I.  Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 À la fin de l’article L. 63254, les mots : « L. 63227 à L. 63229, L. 633110, L. 633111, L. 633122, L. 633130 et L. 63325 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l’application de l’article L. 63246 » sont remplacés par les références : « L. 6323171 à L. 6323175 » ;

 bis À la seconde phrase de l’article L. 632511, le mot : « vingtquatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

 À l’article L. 6325141, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

 À l’article L. 632524, les mots : « aux actions de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « à l’alternance » ;

 Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Mobilité dans l’Union européenne et à l’étranger

« Art. L. 632525.  I.  Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

« La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. L’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

« Pendant la période de mobilité à l’étranger, l’article L. 632513 ne s’applique pas.

« II.  Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, l’entreprise ou l’organisme de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait :

«  À la santé et à la sécurité au travail ;

«  À la rémunération ;

«  À la durée du travail ;

«  Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

« Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l’État d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l’Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

« Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l’Union européenne.

« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.

« III.  Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d’un bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’organisme de formation en France et l’organisme de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. »

I bis.  (Non modifié)

II.  Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 bis À la fin de la première phrase de l’article L. 63261, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

 L’article L. 63262 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63262.  Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par Pôle emploi. L’opérateur de compétences dont relève l’entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

« L’employeur, en concertation avec Pôle emploi et avec l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise concernée, définit les compétences que le demandeur d’emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l’emploi proposé. » ;

 L’article L. 63263 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L’État et Pôle emploi peuvent également financer la formation dans des conditions fixées, le cas échéant, par une convention avec l’opérateur de compétences. » ;

 Au second alinéa de l’article L. 63264, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » et, après le mot : « compétent », sont ajoutés les mots : « , l’État ou Pôle emploi ».

III.  À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent III, par dérogation à l’article L. 63141 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

Les employeurs relevant de l’article L. 51324 du même code sont éligibles à cette expérimentation.

Les modalités d’application du présent III sont définies par décret.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

………………………………………………………………………………………………...

Chapitre IV

Refonder le système de construction et de régulation
des diplômes et titres professionnels

Article 14

I.  Le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La certification professionnelle

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 61131.  Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 61235.

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis.

« Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des États appartenant à l’Union européenne.

« Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées.

« Art. L. 61132.  Les ministères, les commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l’origine de l’enregistrement d’une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d’une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 61136 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.

« Section 2

« Diplômes et titres à finalité professionnelle
et certificats de qualification professionnelle

« Art. L. 61133.  I.  Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des diplômes de l’enseignement supérieur régis par les articles L. 6131, L. 6414 et L. 6415 du code de l’éducation. La composition, les règles d’organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l’enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 6131, L. 6414 et L. 6415 font l’objet d’une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel.

« II.  La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des modalités de mise en œuvre de l’évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles.

« Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l’exercice d’une profession en application d’une règle internationale ou d’une loi, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.

« Art. L. 61134.  Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi de branche professionnelle.

« Ces commissions déterminent à l’occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat.

« Ces certificats sont transmis à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et à la Caisse des dépôts et consignations.

« Ils peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 61135 ou au répertoire spécifique prévu à l’article L. 61136 dans les conditions prévues au même article L. 61136.

« Section 3

« Enregistrement aux répertoires nationaux

« Art. L. 61135.  I.  Sont enregistrés par France compétences, pour une durée de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l’article L. 61133, ainsi que ceux délivrés au nom de l’État prévus aux articles L. 6131, L. 6414 et L. 6415 du code de l’éducation.

« II.  Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d’enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence.

« Art. L. 61136.  Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l’objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.

« Art. L. 61137.  La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. À défaut pour l’organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l’organisme du répertoire.

« Art. L. 61138.  Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d’information du compte personnel de formation prévu au II de l’article L. 63238, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.

« Art. L. 61139.  Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

« Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l’expérience au sens de l’article L. 64122 ou les personnes suivant une formation visant à l’acquisition d’une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.

« Art. L. 611310.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

II à V.  (Non modifiés)

Article 14 bis

L’article L. 1122 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. »

Article 14 ter

(Suppression conforme)

Chapitre V

Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1

Principes généraux et organisation institutionnelle
de la formation professionnelle

Article 15 A

(Conforme)

Article 15

I A (nouveau).  Après le 5° du I de l’article L. 226132 du code du travail, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° En l’absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. »

I.  La sixième partie code du travail est ainsi modifiée :

 L’article L. 61211 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’apprentissage et » sont supprimés ;

b) Au 1°, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés et, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

c) Au 5°, les mots : « et d’apprentissage » sont supprimés ;

d) Le 6° est ainsi rédigé :

«  Elle contribue à l’évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d’un emploi ; »

e) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

«  Elle contribue à la mise en œuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à l’article L. 62113. » ;

 L’article L. 61213 est abrogé ;

 L’article L. 61214 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61214.  Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation.

« Lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.

« Il peut procéder ou contribuer à l’achat de formations mentionnées aux I et II de l’article L. 61221, dans les conditions prévues aux mêmes I et II. » ;

 L’article L. 61215 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61215.  Les prestataires mentionnés à l’article L. 63511 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l’entrée effective en formation, de l’interruption et de la sortie effective d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ou bénéficiant d’un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article. » ;

 L’article L. 61216 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61216.  La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue. » ;

 L’article L. 61221 est ainsi modifié :

a) Le II devient le III ;

b) Le II est ainsi rétabli :

« II.  Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en insistant en priorité sur les personnes en situation d’illettrisme, avec ou sans activité professionnelle, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région.

« Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 21413 du code de l’éducation.

« En l’absence de conventionnement, l’État peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou l’une des institutions mentionnées à l’article L. 53114 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

 L’article L. 61222 est abrogé ;

 L’article L. 62113 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62113.  I.  La région peut contribuer au financement des centres de formation d’apprentis quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifient. Elle peut :

«  En matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les opérateurs de compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 633214 ;

«  En matière de dépenses d’investissement, verser des subventions.

« II.  Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu’un état détaillé de leur affectation font l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d’apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l’état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l’État dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d’investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d’investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

« III.  Les dépenses mentionnées au II s’inscrivent dans les orientations du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 21413 du code de l’éducation. À ce titre, elles peuvent faire l’objet de conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes.

« IV.  (Supprimé) »

II.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 L’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Orientation et formation professionnelle » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 21412, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214121, les mots : « et d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « continue » ;

 L’article L. 21413 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

«  Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d’objectifs et de moyens mentionnées au III de l’article L. 62113 du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles constituent le schéma prévisionnel de développement de l’alternance. Elles visent également à identifier l’émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; »

b) Le 3° du même I est ainsi rédigé :

«  Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d’apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d’établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; »

c) Le 4° dudit I est complété par les mots : « ou l’accès à la certification professionnelle » ;

c bis) Après le même 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu’il s’agit de personnes en situation de handicap à la suite d’un accident ou d’une maladie dégénérative ; »

d) Au début du 5° du même I, les mots : « Un schéma prévisionnel » sont remplacés par les mots : « Les objectifs » ;

d bis) (Supprimé)

e) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du même code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

f) Au dernier alinéa du même II, les mots : « , pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 61231 dudit code, » sont supprimés ;

g) Au dernier alinéa du IV, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

h) À la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et le mot : « alternée » est remplacé par les mots : « par alternance » ;

h bis) Après le deuxième alinéa du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage. » ;

i) Le dernier alinéa dudit V est supprimé ;

j) Au premier alinéa du VI, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

 L’article L. 214131 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 21415, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

 La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 2342 est supprimée ;

 Au premier alinéa de l’article L. 3137, les mots : « ou section d’apprentissage » sont supprimés ;

 À l’article L. 3374, les références : « des articles L. 62111, L. 62112, L. 622244, L. 62211, L. 622271, L. 62228, L. 62229, L. 622210, L. 622214, L. 622215, L. 622219, L. 62326, L. 62328, L. 62329 et L. 623210 » sont remplacés par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;

10° Le 1° de l’article L. 3521 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les chapitres Ier à III du » sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Les mots : « professionnelle continue » sont supprimés ;

c) Les mots : « et la section 1 du chapitre II du titre V » sont supprimés ;

d) À la fin, les mots : « et sections d’apprentissage » sont supprimés ;

11° À l’article L. 4311, les références : « des articles L. 62311 à L. 62314, L. 62321 à L. 62325, L. 62327, L. 623211, L. 62338, L. 62339, L. 62341, L. 62342 et L. 62521 à L. 62523 » sont remplacées par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;

12° L’article L. 4435 est abrogé ;

13° À l’article L. 9361, les références : « L. 62333 à L. 62337 » sont remplacées par les références : « L. 63521 et L. 63522 ».

III à V.  (Non modifiés)

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 ter

(Conforme)

Article 16

I A, I, II et II bis.  (Non modifiés)

III.  Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Coordination et régulation des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle » ;

 La section 1 est abrogée ;

 L’article L. 61233 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b et b bis) (Supprimés)

c) Après la référence : « L. 61116 », la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

 L’article L. 61234 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l’État et par la région dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l’article 7 de la loi  2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s’agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 53123 : » ;

 L’article L. 612341 est abrogé ;

 La section 3 est ainsi rédigée :

« Section 3

« France compétences

« Art. L. 61235.  France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a pour mission :

«  De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 63321 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 63241, au titre de la péréquation interbranche ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;

«  De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d’apprentis, au titre de l’article L. 62113, selon des critères fixés par décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les régions ;

«  D’assurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 63312, L. 63314 et L. 62413, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret :

« a) À la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;

« b) À l’État, pour la formation des demandeurs d’emploi ;

« c) Aux opérateurs de compétences, pour l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l’alternance ;

«  D’organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l’ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;

«  bis De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323176 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l’article L. 6323171 selon des modalités fixées par décret ;

«  D’assurer la veille, l’observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d’un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l’article L. 6323176, des fonds d’assurances formation de non-salariés, de l’État, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l’institution mentionnée à l’article L. 52141, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d’apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. À ce titre, elle est chargée d’organiser le partage d’informations prévu à l’article L. 635310 et de rendre compte annuellement de l’usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d’apprentis ont l’obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;

«  De contribuer au suivi et à l’évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. À ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l’article L. 63163 ;

«  D’établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 61131 et le répertoire spécifique prévu à l’article L. 61136 ;

«  bis De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles définis au I de l’article L. 21413 du code de l’éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d’application ;

«  D’émettre des recommandations sur :

« a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin de favoriser leur convergence ;

« b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d’accès à l’emploi et à la qualification ;

« c) L’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;

« c bis) La garantie de l’égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ;

« d) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage, notamment à leurs modalités d’accès et à leur financement ;

« e) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323171 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l’ensemble du territoire ;

«  De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui lui sont confiées par l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 10° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l’État ;

« 11° De consolider, d’animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l’article L. 22414 ;

« 12° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l’offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées aux 1° et 4° du I de l’article L. 63321. Ces enquêtes sont réalisées auprès d’une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu’auprès des organismes de formation que l’opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l’État, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 63321.

« Art. L. 61236.  France compétences est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 61237.  Le conseil d’administration de France compétences comprend :

«  Un collège de représentants de l’État ;

«  Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

«  Un collège de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

«  Un collège de représentants des régions ;

«  Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.

« Le président du conseil d’administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées.

« La fonction de membre du conseil d’administration est exercée à titre gratuit.

« La composition et le fonctionnement du conseil d’administration sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 61238.  Le directeur général exerce la direction de l’institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution.

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d’administration, sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l’exercice de ses fonctions. Le conseil d’administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

« Art. L. 612381.  Les agents de l’institution nationale, qui sont chargés d’une mission de service public, sont régis par le présent code.

« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s’appliquent à tous les agents de l’institution. Elles sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 612382.  (Supprimé)

« Art. L. 61239.  Les recommandations mentionnées au 8° de l’article L. 61235 sont adoptées par le conseil d’administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l’emploi et aux présidents des opérateurs de compétences.

« Art. L. 612310.  Une convention triennale d’objectifs et de performance est conclue entre l’État et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l’activité. Un rapport d’activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences dans l’hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« L’institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise à l’ordonnance  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

« Art. L. 612311.  Les recettes de France compétences sont constituées d’impositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et legs et recettes diverses.

« Un pourcentage assis sur ces recettes permet de financer la mise en œuvre des missions de l’institution.

« Les recettes et leurs modalités d’affectation sont précisées par décret.

« Art. L. 612312.  Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l’alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 8° de l’article L. 61235, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage est fixé par décret.

« Art. L. 612313.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

«  La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l’article L. 63326 ;

«  Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu’ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 63615 ;

«  Les modalités d’application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 61235. » ;

 Les sections 4 et 5 sont abrogées.

III bis et IV à VI.  (Non modifiés)

Article 16 bis

(Suppression conforme)

Section 2

Financement de la formation professionnelle

Article 17

I.  (Non modifié)

I bis.  Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 62412 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62412.  I.  Une part égale à 87 % du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l’apprentissage en application du 2° de l’article L. 62112 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 61235. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d’un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d’apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement précisés par décret. L’entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement précisés par décret.

« II.  Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 62414. » ;

 L’article L. 62413 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62413.  La fraction mentionnée au I de l’article L. 62412 et la contribution supplémentaire à l’apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311. » ;

 L’article L. 62414 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62414.  Pour satisfaire aux dispositions du II de l’article L. 62412, les employeurs mentionnés au 2° de l’article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d’apprentissage :

«  Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire ;

«  Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° du présent article sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l’article L. 8139 du code rural et de la pêche maritime.

« Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.

« Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l’article L. 62412. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. » ;

 L’article L. 62415 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62415.  Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 62414 :

«  Les établissements publics d’enseignement du second degré ;

«  Les établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Être lié à l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l’article L. 4425 du code de l’éducation ou à l’article L. 8131 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 5314 du code de l’éducation ;

« c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 4432 du même code ;

«  Les établissements publics d’enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

«  Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

«  Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

«  Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;

«  Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 21414 du code de l’éducation, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 1301 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;

«  Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 3324 du code de l’éducation ;

«  Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ;

« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 3121 ;

« 11° Les organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;

« 12° (Supprimé)

« 12° bis Les écoles de production mentionnées à l’article L. 4436 du code de l’éducation ;

« 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d’un niveau d’activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d’apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû. » ;

 Les articles L. 62416 à L. 624112 sont abrogés.

II.  (Non modifié)

II bis  À compter du 1er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d’entreprises conclus en application de l’article L. 633110 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.

À cette date, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues à l’article L. 633128 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.

III.  (Supprimé)

IV.  Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont ainsi rédigées :

« Section 1

« Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés

« Art. L. 63311.  L’employeur de moins de onze salariés s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 61312 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311 du présent code.

« Art. L. 63312.  La contribution mentionnée à l’article L. 63311 est versée à France compétences et est dédiée au financement :

«  De l’alternance ;

«  Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

«  Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

«  De la formation des demandeurs d’emploi ;

«  Du compte personnel de formation.

« Section 2

« Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus

« Art. L. 63313.  L’employeur de onze salariés et plus s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 61312 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311 du présent code.

« Art. L. 63314.  La contribution mentionnée à l’article L. 63313 est versée à France compétences et est dédiée au financement :

«  De l’alternance ;

«  Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

«  Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

«  De la formation des demandeurs d’emploi ;

«  Du compte personnel de formation.

« Art. L. 63315.  Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 63313 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l’aide à la formation des demandeurs d’emplois et du conseil en évolution professionnelle.

« Art. L. 633151 et  L. 633152.  (Supprimés)

« Section 3

« Mesures diverses

« Art. L. 63316.  Les employeurs s’acquittent d’une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnées à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 61311 du présent code.

« Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 12422 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.

« Art. L. 63317.  Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l’obligation de financement prévue à l’article L. 63311.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.

« Art. L. 63318.  Les dispositions de l’article L. 63317 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l’une des trois années précédentes.

« Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 63313 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de onze salariés est atteint ou dépassé. »

V.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Les articles 231 bis T, 235 ter C à 235 ter KM, 237 quinquies, 1678 quinquies et le 4 de l’article 1679 bis B sont abrogés ;

 Au 1° du V de l’article 44 quaterdecies, les références : « 235 ter D et 235 ter KA » sont remplacées par les références : « L. 63311 et L. 63313 » ;

 bis L’article 1599 ter C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du présent code. » ;

 Le 1° du I de l’article 1609 quinvicies est complété par les mots : « et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat » ;

 (Supprimé)

VI à XII.  (Non modifiés)

Article 18

(Conforme)

Article 19

I.  Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Opérateurs de compétences » ;

 Les articles L. 63321 et L. 633211 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 63321.  I.  Les organismes paritaires agréés sont dénommés “opérateurs de compétences”. Ils ont pour mission :

«  D’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;

«  D’apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ;

«  D’assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l’article L. 61133 ;

«  (Supprimé)

«  D’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité ;

«  De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 63132 auprès des entreprises.

« II.  Les opérateurs de compétences peuvent conclure :

«  Avec l’État :

« a) Des conventions dont l’objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi ;

« b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité ;

«  Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l’article L. 62113.

« Art. L. 633211.  I.  L’opérateur de compétences est agréé par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l’article L. 61235. Il a une compétence nationale.

« II.  L’agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction :

«  De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;

«  De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d’intervention ;

«  De leur mode de gestion paritaire ;

«  De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l’article L. 65231 ;

«  De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.

« L’agrément des opérateurs de compétences n’est accordé que lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d’entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret.

« III.  L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives d’une ou plusieurs branches qui composent le champ d’application de l’accord.

« Une branche professionnelle ne peut adhérer qu’à un seul opérateur de compétences dans le champ d’application d’une convention collective au sens de l’article L. 22221.

« S’agissant d’un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation professionnelle.

« IV (nouveau).  En cas de refus d’agrément par l’autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au II. À compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées disposent d’un délai de deux mois pour parvenir à un nouvel accord et transmettre celui-ci à l’autorité administrative.

« À défaut d’agrément sur le fondement du nouvel accord, l’autorité administrative peut, eu égard à l’intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique du champ d’intervention des opérateurs de compétences :

«  Agréer l’opérateur de compétences désigné par le nouvel accord dès lors qu’il satisfait aux critères mentionnés au II, pour les branches dont les activités répondent au critère mentionné au 2° du même II ;

«  Agréer un autre opérateur de compétences satisfaisant aux critères mentionnés au II, pour chacune des branches dont les activités ne permettent pas le rattachement au champ d’intervention de l’opérateur de compétences désigné par le nouvel accord en application du critère mentionné au 2° du même II. » ;

 L’article L. 633212 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « organismes paritaires agréés pour collecter » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences agréés pour gérer » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « organisme », sont insérés les mots : « au sein des branches concernées » ;

 L’article L. 633213 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633213.  I.  L’opérateur de compétences prend en charge :

«  Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l’article L. 63131 ;

«  (Supprimé)

«  Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d’apprentissage et à l’exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l’alternance ;

«  Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

« II.  L’opérateur de compétences n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.

« Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction. » ;

 L’article L. 63322 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63322.  Une convention d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l’État. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d’action ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à l’article L. 63321. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement.

« Un décret détermine le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d’évaluation de ces conventions. » ;

 L’article L. 633221 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « établissement » est remplacé par le mot : « organisme » ;

b) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

 L’article L. 63323 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63323.  L’opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l’article L. 633211 au sein des sections financières suivantes :

«  Des actions de financement de l’alternance ;

«  (Supprimé)

«  Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

 Les articles L. 633231 à L. 63324 sont abrogés ;

 L’article L. 63326 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63326.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section ainsi que :

«  Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ;

«  Les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l’opérateur de compétences, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formations ou de prestations entrant dans le champ d’application du présent livre, notamment au regard de leurs obligations prévues à l’article L. 63161 ;

«  Les modalités d’information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;

«  Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de l’opérateur de compétences, notamment en matière de nonrespect des délais de paiement par l’opérateur, lesquels sont fixés au trentième jour suivant la date de réception des pièces justificatives pour le règlement des organismes de formation au titre des frais relatifs aux contrats de professionnalisation et aux contrats d’apprentissage ;

«  Les conditions dans lesquelles l’agrément de l’opérateur de compétences peut être accordé, refusé ou retiré, ainsi que, le cas échéant, les modalités de désignation par l’autorité administrative, pour les branches concernées, d’un opérateur de compétences, eu égard à l’intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique de son champ d’intervention ;

«  Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’opérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences ;

«  Les conditions d’utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l’article L. 63323 ;

«  Les conditions de gestion des versements mentionnés à l’article L. 61235 ;

«  La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 63322 relatives aux frais de gestion, d’information et de mission des opérateurs de compétences. » ;

10° La sous-section 1 de la section 2 est abrogée ;

10° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 63329 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, le cas échéant, être créés au sein d’un opérateur de compétences mentionné à l’article L. 633211, selon des modalités définies par décret, et faire l’objet d’une gestion dans une section particulière. » ;

11° L’article L. 633211 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633211.  Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 63331 et à France compétences. » ;

11° bis (nouveau) Après le même article L. 633211, il est inséré un article L. 6332111 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332111.  Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d’une section particulière d’un opérateur de compétences mentionné à l’article L. 633211. L’opérateur de compétences désigné est celui agréé pour recevoir les fonds mentionnés au c du 3° de l’article L. 61235 de la branche professionnelle concernée.

« Un décret détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

12° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l’alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés » ;

13° L’article L. 633214 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633214.  I.  L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l’article L. 63323 :

«  Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d’apprentissage en fonction du domaine d’activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 8° de l’article L. 61235 en matière d’observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l’objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu’il existe d’autres sources de financement public. À défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;

«  Les dépenses d’investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;

«  bis Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, notamment d’hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ;

«  Les dépenses exposées par l’entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu’il bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d’apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l’exercice de ces fonctions engagés par l’entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 3° sont fixés par décret ;

«  Les frais pédagogiques et les frais annexes d’une action de reconversion ou de promotion par l’alternance mentionné à l’article L. 63241.

« II.  L’opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :

«  Des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 62211 et L. 63255 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 12333, L. 12434 et L. 622218, dans les cas prévus à l’article L. 6222121 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’entreprise ;

«  Une partie des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour :

« a) Les personnes mentionnées à l’article L. 632511 ;

« b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage ;

« c) Les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;

«  Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 622242 et L. 632525 ;

«  Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l’article L. 63321, dans la limite d’un plafond fixé par voie règlementaire. » ;

14° L’article L. 633215 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633215.  Dans la limite d’un plafond déterminé par décret, les ressources prévues à l’article L. 54229 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d’emploi âgés de vingtsix ans et plus.

« Dans ce cas, Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 54271, peut prendre en charge, directement ou par l’intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 633214, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues au même article L. 633214. » ;

15° (Supprimé)

16° Les articles L. 633216 et L. 6332161 sont abrogés ;

17° L’article L. 633217 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633217.  L’opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 3° de l’article L. 63323 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :

«  Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;

«  Un abondement du compte personnel de formation d’un salarié ;

«  Les coûts des diagnostics et d’accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d’actions de formation ;

«  La formation de demandeurs d’emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 63261 et L. 63263 ;

«  Les dépenses afférentes à la participation d’un salarié ou d’un bénévole à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience selon les modalités fixées par accord de branche.

« Les dépenses y afférentes couvrent :

« a) Les frais de transport, d’hébergement et de restauration ;

« b) La rémunération du salarié ;

« c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s’y rattachent ;

« d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y rattache.

« Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences. » ;

18° La section 3 est complétée par un article L. 6332171 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332171.  Un décret détermine les conditions d’application de la présente section. »

I bis et II.  (Non modifiés)

III.  La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 63321 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 62421 et L. 62422 du même code expire le 1er janvier 2019. Les organismes collecteurs paritaires agréés au 31 décembre 2018 bénéficient d’un agrément provisoire en tant qu’opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 mars 2019.

Un nouvel agrément, subordonné à l’existence d’un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord est pris sur le fondement de l’article L. 633211 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1er avril 2019. En l’absence de convention de branche transmise à l’autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche concernée un opérateur de compétences agréé.

Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de dévolutions effectués jusqu’au 31 décembre 2019, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit d’organismes agréés en application du même article L. 633211 ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

IV à IX.  (Non modifiés)

………………………………………………………………………………………………...

Article 20

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

 D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 54271 du code du travail, de la contribution unique pour la formation professionnelle et l’apprentissage, de la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d’un contrat à durée déterminée, de la contribution supplémentaire à l’alternance, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national interprofessionnel ou de branche et des contributions spécifiques mentionnées à l’article L. 61311 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

 D’harmoniser à cette fin l’état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ;

 D’assurer la cohérence des textes et d’abroger les dispositions devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II.  (Non modifié)

Article 21

I et II.  (Non modifiés)

III.  Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, l’État exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées à l’article L. 632237, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du même code.

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 63615 dudit code les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III.

À défaut, l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées aux articles L. 632240, L. 63316, L. 633128 et L. 633130 du code du travail dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 pour la participation assise sur les rémunérations versées au titre de l’année 2018 et celles mentionnées au 2° et au quatrième alinéa du B du II de l’article 17 de la présente loi pour les participations assises sur les rémunérations versées au titre des années 2019 et 2020. Ce versement est recouvré conformément à l’article L. 636212 du code du travail.

IV.  (Non modifié)

Chapitre VI

Dispositions outre-mer

Article 22

(Conforme)

Chapitre VII

Dispositions diverses et d’application

Article 23

I et II.  (Non modifiés)

II bis.  L’ordonnance n° 201743 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d’activité pour différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat est ainsi modifiée :

 L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

«  L’article L. 632311 est applicable dans la rédaction suivante :

« a) Au quatrième alinéa, les mots : “un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche” sont remplacés par les mots : “une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952” ;

« b) Les cinquième et dernier alinéas ne sont pas applicables ; »

b) Le 4° est ainsi rédigé :

«  L’article L. 632313 est applicable dans la rédaction suivante :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Lorsque le salarié n’a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l’entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.” ;

« b) Les deuxième à avantdernier alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante :

« “Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue au premier alinéa.” ; »

c) Les 7° et 8° sont abrogés ;

d) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 632320 ne sont pas applicables. » ;

 L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits individuels à la formation des agents consulaires sont intégrés à leur compte personnel de formation et bénéficient du même régime que celuici. »

III.  (Non modifié)

Article 24

I et II.  (Non modifiés)

III.  (Supprimé)

IV et V.  (Non modifiés)

Articles 25 et 25 bis A

(Conformes)

Article 25 bis B

(Supprimé)

Article 25 bis

Les dispositions du présent titre font l’objet d’une évaluation d’impact qui s’appuie notamment sur une multiplicité et une complémentarité de critères qualitatifs et quantitatifs. Dans la troisième année à compter de la promulgation de la présente loi, cette évaluation fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement. Ce rapport comprend l’analyse de la réforme du compte personnel de formation, notamment son impact sur l’évolution du volume et de la qualité de formation des salariés et sur l’accès des femmes à la formation professionnelle.

TITRE II

UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE
PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE

Chapitre Ier

Créer de nouveaux droits à indemnisation
et lutter contre la précarité et la permittence

Section 1

Créer de nouveaux droits
pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles

Article 26

I.  (Non modifié)

II.  L’article L. 54221 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 54221.  I.  Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :

«  Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 542220 ;

«  Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 123711 à L. 123716 du présent code ou à l’article L. 421122 du code de la construction et de l’habitation ;

«  Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 123717 à L. 12371914 du présent code.

« II.  Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 12371, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :

«  Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;

«  Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

III.  (Non modifié)

Sous-section 1

Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires

Article 27

I.  Après l’article L. 54221 du code du travail, il est inséré un article L. 542211 ainsi rédigé :

« Art. L. 542211.  Pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du II de l’article L. 54221, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l’article L. 61116, à l’exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l’article L. 53141, dans les conditions prévues à l’article L. 61116. Le cas échéant, l’institution, l’organisme ou l’opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu’il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.

« Le travailleur salarié établit avec le concours de l’institution, de l’organisme ou de l’opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 54221. »

II.  (Non modifié)

Sous-section 2

L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité

Article 28

I et II.  (Non modifiés)

III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 2° de l’article L. 1352 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le régime des salariés agricoles » sont remplacés par les mots : « , le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français » ;

b) Au b, la référence : « et L. 54237 » est remplacée par les références : « , L. 54237 et L. 542425 » ;

 La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 17314 ainsi rédigé :

« Art. L. 17314.  Lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret. » ;

 Après l’article L. 6433, il est inséré un article L. 64331 ainsi rédigé :

« Art. L. 64331.  Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 542425 du code du travail sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;

 Après l’article L. 6533, il est inséré un article L. 65331 ainsi rédigé :

« Art. L. 65331.  Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 542425 du code du travail sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base des avocats. »

IV.  (Non modifié)

V.  (Supprimé)

Section 2

Lutter contre la précarité et la permittence

Article 29

Le second alinéa de l’article L. 542212 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

«  Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 12511, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 12511, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 54111 ;

«  De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;

«  De l’âge du salarié ;

«  De la taille de l’entreprise ;

«  Du secteur d’activité de l’entreprise. »

Article 29 bis

(Conforme)

Article 29 ter

(Supprimé)

Chapitre II

Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage

Section 1

Financement du régime d’assurance chômage

Article 30

I.  Le premier alinéa de l’article L. 54229 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par :

«  Des contributions des employeurs ;

«  Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ;

«  Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés dont l’employeur ne relève pas du champ d’application de l’article L. 542213 ;

«  bis (nouveau) Le cas échéant, des contributions des salariés relevant de l’extension du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 542220 hors du territoire national ;

«  Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54271, notamment pour le financement de l’allocation des travailleurs indépendants.

« Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. »

II.  Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

 Au second alinéa de l’article L. 542210, les mots : « dans les mêmes conditions par les travailleurs » sont remplacés par les mots : « par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 54229, » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 542214, les mots : « de la contribution incombant tant aux employeurs qu’aux salariés » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 54229 » ;

 L’article L. 542224 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a bis) Au début, les mots : « Les contributions des employeurs et des salariés » sont remplacés par les mots : « Les ressources » ;

a ter) Les mots : « des sommes collectées » sont remplacés par les mots : « du montant des ressources précitées » ;

a quater) Les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Pour l’application du I du présent article, l’appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l’article L. 54229 s’entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions. » ;

 L’article L. 542420 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé et les mots : « prévue à l’article L. 54229 » sont remplacés par les mots : « des employeurs prévue au 1° de l’article L. 54229 » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 54229 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 54229 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du  de l’article L. 542212 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l’application du même 1° n’est pas applicable à ces contrats. » ;

 L’article L. 54271 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les références : « aux articles L. 54229 et L. 542211 » sont remplacées par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 54229 et à l’article L. 542211 » ;

b) Au a, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et la référence : « (CEE)  1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;

c) Le c est abrogé ;

d) Au e, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

 À l’article L. 54292, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article » et, à la fin, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article L. 2446 du code de la sécurité sociale ».

III.  (Supprimé)

IV et V.  (Non modifiés)

………………………………………………………………………………………………...

Section 2

La gouvernance

Article 32

I.  (Non modifié)

II.  Après l’article L. 542220 du code du travail, sont insérés des articles L. 5422201 et L. 5422202 ainsi rédigés :

« Art. L. 5422201.  Préalablement à la négociation de l’accord mentionné à l’article L. 542220 dont l’agrément arrive à son terme ou à celle de l’accord mentionné à l’article L. 542225 et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Premier ministre transmet à ces organisations un document de cadrage. Ce document est transmis concomitamment au Parlement.

« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière, le délai dans lequel cette négociation doit aboutir et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage.

« Il détaille les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles se fonde la trajectoire financière, ainsi que le montant prévisionnel, pour les trois exercices à venir, du produit des impositions de toute nature mentionnées au 4° de l’article L. 54229, sans préjudice des dispositions des prochaines lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 5422202.  Pôle emploi et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 54271 fournissent aux services de l’État toutes les informations nécessaires à l’élaboration du document de cadrage mentionné aux articles L. 5422201 et L. 542225 ainsi qu’au suivi des négociations. »

III à V.  (Non modifiés)

VI.  L’article L. 542225 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 542225.  Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L. 54271, au plus tard le  15 octobre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme et celles susceptibles de l’être.

« Si ce rapport fait état d’un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d’assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l’accord mentionné à l’article L. 542220, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l’accord mentionné au même article L. 542220, dans un délai qu’il détermine. À cette fin, le Premier ministre transmet un document de cadrage aux organisations précitées dans les conditions fixées à l’article L. 5422201.

« Les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont applicables à la modification de l’accord mentionné à l’article L. 542220 opérée dans le cadre des dispositions du présent article.

« Lorsqu’aucun accord remplissant les conditions du second alinéa de l’article L. 542222 n’est conclu, le Premier ministre peut mettre fin à l’agrément de l’accord qu’il avait demandé aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de modifier. Il est alors fait application du dernier alinéa de l’article L. 542220. »

VI bis.  (Supprimé)

VII et VIII.  (Non modifiés)

Article 33

À compter de la publication de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement transmet à ces organisations un document de cadrage afin qu’elles négocient les accords mentionnés aux articles L. 542220 du code du travail.

Ces accords sont négociés dans un délai de quatre mois et agréés dans les conditions fixées au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction résultant de l’article 32 de la présente loi, notamment le dernier alinéa de l’article L. 542225 dudit code.

Le document de cadrage mentionné au premier alinéa du présent article répond aux conditions mentionnées à l’article L. 5422201 du même code et prévoit des objectifs d’évolution des règles de l’assurance chômage permettant de lutter contre la précarité et d’inciter les demandeurs d’emploi au retour à l’emploi. Il propose de revoir l’articulation entre assurance et solidarité, le cas échéant par la création d’une allocation chômage de longue durée attribuée sous condition de ressources.

Chapitre III

Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d’emploi

Section 1

Expérimentation territoriale visant
à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi

Article 34

À titre expérimental, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 54111 du code du travail est subordonné, en complément des conditions fixées à l’article L. 54112 et au 2° de l’article L. 541110 du même code, au renseignement par les demandeurs d’emploi de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi à l’occasion du renouvellement périodique de leur inscription. L’expérimentation tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d’emploi.

L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juin 2019.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de l’expérimentation et de son évaluation.

L’évaluation de l’expérimentation est transmise sans délai au Parlement.

Section 2

Dispositions relatives aux droits et aux obligations
des demandeurs d’emploi

Article 35

I.  L’article L. 541161 du code du travail est ainsi modifié :

 À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et, à la première phrase, les mots : « l’institution précitée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

 Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 54221. » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La notification du projet personnalisé d’accès à l’emploi adressée au demandeur d’emploi précise ses droits concernant l’acceptation ou le refus des offres raisonnables d’emploi qui lui sont soumises et, notamment, les voies et délais de recours en cas de sanction par Pôle emploi. »

II.  (Non modifié)

III.  L’article L. 541164 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 541164.  I.  Les dispositions de la présente section et du 2° de l’article L. 54121 ne peuvent obliger un demandeur d’emploi à accepter :

«  Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;

«  Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;

«  Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.

« II et III.  (Supprimés) »

Section 3

Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi
et aux sanctions

Article 36

I.  L’article L. 53121 du code du travail est ainsi modifié :

 Au 3°, les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

 Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; ».

II.  L’article L. 54121 du code du travail est ainsi modifié :

 Au 1°, les mots : « ou de reprendre » sont remplacés par les mots : « , reprendre ou développer » ;

 Le b du 3° est ainsi rédigé :

« b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; »

 Au début du c du même 3°, les mots : « Refuse de répondre à toute convocation des » sont remplacés par les mots : « Est absente à un rendez-vous avec les » ;

 Au d dudit 3°, les mots : « auprès des services médicaux de maind’œuvre » sont supprimés ;

 Le e du même 3° est ainsi rédigé :

« e) Refuse de suivre ou abandonne une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ; »

 Le f du même 3° est ainsi rédigé :

« f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l’article L. 542612. » ;

 (Supprimé)

II bis.  (Supprimé)

III.  (Non modifié)

IV.  Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

 Au début de l’intitulé de la section 2, les mots : « Réduction, suspension ou » sont supprimés ;

 Le premier alinéa de l’article L. 54262 est ainsi rédigé :

« Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 54121, à l’article L. 54122 et au II de l’article L. 542612. » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 54265 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 54267, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

 L’article L. 54266 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « l’État comme une créance étrangère à l’impôt et au domaine » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 542682 sont applicables au recouvrement de la pénalité. » ;

 bis (Supprimé)

 L’article L. 54269 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « et la durée pendant laquelle » et les mots : « ou réduit » sont supprimés ;

b) Au 3°, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

c) Au 4°, les mots : « l’autorité administrative prononce » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi prononce et recouvre ».

………………………………………………………………………………………………...

Article 36 ter

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d’assurance chômage.

Chapitre IV

Dispositions applicables outre-mer

………………………………………………………………………………………………...

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 38

I.  (Non modifié)

I bis.  L’article L. 12354 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 54271, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 54241, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »

II.  La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312131, à la fin de l’article L. 54111, au second alinéa de l’article L. 54112, à la fin de la première phrase de l’article L. 54116, à la fin du 1° et au b du 2° de l’article L. 541110, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 542216, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 54242, à la fin de l’article L. 54261, aux articles L. 54272 et L. 54273 et à la fin de l’article L. 54274, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

 L’article L. 54114 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

c) Le même deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s’assurer du maintien de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi » ;

 À l’article L. 54131, la première occurrence du mot : « inscrit » est supprimée ;

 L’article L. 54222 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés. » ;

a bis) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Ces durées » sont remplacés par le mot : « Elles » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 L’article L. 54224 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé ;

b) Au même premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 542216, les références : « articles L. 54229, L. 542211 » sont remplacées par les références : « 1° à 3° de l’article L. 54229 ainsi qu’aux articles L. 542211 » ;

 L’article L. 54234 est abrogé ;

 bis L’article L. 542421 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé ;

b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

 À l’intitulé de la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV, le mot : « activités » est remplacé par le mot : « activité » ;

 Au début de l’article L. 542683, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 53121 est autorisée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi est autorisé » ;

10° L’article L. 54281 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation temporaire d’attente » sont remplacés par les mots : « et l’allocation de solidarité spécifique ».

Article 39

(Pour coordination)

Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception du c du 5° du II l’article 30 et de l’article 33.

TITRE III

Dispositions relatives À l’emploi

Chapitre Ier

Favoriser l’entreprise inclusive

Section 1

Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Article 40 A

Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 73421 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :

«  Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;

«  Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;

«  Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

«  Les mesures visant notamment :

« a) À améliorer les conditions de travail ;

« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité, tels que notamment les dommages causés à des tiers ;

«  Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

«  Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

«  La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ;

«  (nouveau) Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.

« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

« L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre, formulée par la plateforme dans des conditions fixées par décret. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 73423 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 63131. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

« Le compte personnel de formation du travailleur est alimenté par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé. Ce seuil peut varier en fonction du secteur d’activité du travailleur et est fixé par décret. » ;

 L’article L. 73424 est ainsi rédigé :

« Art. L. 73424.  L’article L. 73422 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »

Article 40

I.  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

 A L’article L. 52121 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52121.  La mobilisation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. À ce titre, ces derniers déclarent l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 521213 qu’ils emploient, selon des modalités fixées par décret.

« Les articles L. 52122 à L. 521217 s’appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. » ;

 L’article L. 52122 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52122.  Tout employeur emploie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 521213 dans la proportion minimale de 6 % de l’effectif total de ses salariés.

« Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l’article L. 1461 du code de l’action sociale et des familles. » ;

 bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 52123, les mots : « établissement par établissement » sont remplacés par les mots : « au niveau de l’entreprise » ;

 ter (Supprimé)

 L’article L. 52125 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur déclare sa situation au regard de l’obligation d’emploi à laquelle il est soumis en application de l’article L. 52122 du présent code au moyen de la déclaration prévue à l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l’obligation d’emploi que la déclaration concerne sollicite un emploi. » ;

 Au 3° de l’article L. 521251, la référence : « L. 52126, » est supprimée ;

 La sous-section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :

a) À la fin de l’intitulé, le mot : « partielle » est remplacé par les mots : « par l’emploi de travailleurs handicapés » ;

b) L’article L. 52126 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52126.  L’employeur s’acquitte de son obligation d’emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 521213, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat. » ;

c) L’article L. 52127 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52127.  L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi :

«  En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 521213, quelle qu’en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage ;

«  En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 521213 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;

«  En employant les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 521213 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs.

« Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret. » ;

d) L’article L. 521271 est abrogé ;

e) Il est ajouté un article L. 521272 ainsi rédigé :

« Art. L. 521272.  Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 521213, l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret. » ;

 bis L’article L. 52128 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52128.  L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi en faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

« Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agrée par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 ter Le premier alinéa de l’article L. 52129 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout employeur qui n’a pas satisfait à l’obligation mentionnée à l’article L. 52122 est tenu de s’en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 2131 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7524 du même code ou à l’article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur, dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;

 (Supprimé)

 bis À la première phrase du second alinéa du même article L. 52129, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , après avis du conseil mentionné à l’article L. 1461 du code de l’action sociale et des familles » ;

 ter La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ;

 quater (Supprimé)

 Au second alinéa de l’article L. 521210, la référence : « L. 52126 » est remplacée par la référence : « L. 5212101 » ;

 Après le même article L. 521210, il est inséré un article L. 5212101 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212101.  Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l’entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de soustraitance ou de prestations de services qu’elle passe avec :

«  Des entreprises adaptées ;

«  Des établissements ou services d’aide par le travail ;

«  Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 521213. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 82216 ou à l’article L. 822161.

« La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 521211, les mots : « , en vue de permettre à l’employeur de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi, » et les mots : « au sein de l’entreprise, l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 521213 ou l’accès de personnes handicapées à la vie professionnelle » sont supprimés ;

 À l’article L. 521212, la référence : « L. 52126 » est remplacée par la référence : « L. 52127 » ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 521214 est supprimé ;

10° bis À la fin de l’article L. 521217, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles l’accord collectif prévu à l’article L. 52128 est agréé par l’autorité administrative » sont supprimés ;

11° L’article L. 52132 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. » ;

12° Le dernier alinéa de l’article L. 521311 est supprimé.

II et III.  (Non modifiés)

IV.  Les accords mentionnés à l’article L. 52128 du code du travail agréés avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.

V et VI.  (Non modifiés)

Article 40 bis

I.  L’article L. 12229 du code du travail est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l’article L. 521213 du présent code ou un proche aidant mentionné à l’article L. 11313 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus. » ;

 Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L. 52136. »

II.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de l’article L. 12229 du code du travail s’appliquent aux agents mentionnés à l’article L. 3232 du même code.

………………………………………………………………………………………………...

Article 40 quater A

(Supprimé)

Article 40 quater

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2019, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à redéfinir les missions, l’organisation et le financement des institutions, organismes et services concourant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées ainsi que toutes mesures en accompagnant les conséquences.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

………………………………………………………………………………………………...

Article 42

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 3232 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « les groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 61333 du code de la santé publique, », les mots : « y compris ceux qui sont » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements » et les références : « L. 52126 à L. 521271 » sont remplacées par les références : « L. 52127, L. 5212101 » ;

a bis) (Supprimé)

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 52124.

« L’application du présent article fait l’objet, chaque année, d’un rapport présenté aux comités techniques ou aux instances en tenant lieu et au Conseil commun de la fonction publique. » ;

 bis L’article L. 3235 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 3231 et L. 3232 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3232 » et, à la fin, la référence : « L. 3231 » est remplacée par la référence : « L. 52122 du présent code » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « 85 » est remplacée par la référence : « 851 » et la référence : « 75 » est remplacée par la référence : « 751 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés au présent article et à l’article L. 521213, l’effort consenti par l’employeur en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret. » ;

 L’article L. 3238 est abrogé ;

 bis Au premier alinéa du II de l’article L. 323861, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

 ter Au troisième alinéa du III du même article L. 323861, après la dernière occurrence du mot : « hospitalière », est supprimé le signe : « , » et sont insérés les mots : « ou des groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 61333 du code de la santé publique » ;

 Le IV dudit article L. 323861 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

ab) À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de 6 % » sont remplacés par les mots : « fixée à l’article L. 52122 » ;

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

a bis A) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’unités manquantes » sont remplacés par les mots : « de bénéficiaires manquants » ;

a bis) À la fin de la seconde phrase du même quatrième alinéa, la référence : « L. 52141 » est remplacée par la référence : « L. 52129 » ;

b) (Supprimé)

c) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l’employeur public, destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire.

« L’avantage représenté par ces déductions ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds mentionné au I du présent article.

« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses mentionnées à l’article L. 5212101, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

II.  (Non modifié)

………………………………………………………………………………………………...

Article 42 ter

I A et I.  (Non modifiés)

II.  Les I A et I s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Lorsque la date d’entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent II est le 1er janvier, il est fait exception à l’application de ladite phrase pour le calcul des bénéficiaires manquants au titre de l’année précédant cette entrée en vigueur.

Article 42 quater

I.  L’article 98 de la loi  2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est supprimé ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut pas excéder un pourcentage de la contribution exigible dont le niveau, qui ne peut excéder 90 %, est fixé par décret en Conseil d’État. »

II.  (Non modifié)

Section 2

Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées

Article 43

I A.  (Supprimé)

I.  (Non modifié)

II.  L’article L. 521313 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 521313.  L’État agrée en qualité d’entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213131. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens valant agrément.

« Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu’elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes. »

III.  Après le même article L. 521313 du code du travail, il est inséré un article L. 5213131 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213131.  Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.

« Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 2415 du code de l’action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi.

« Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu’elles recrutent soit sur proposition du service public de l’emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

« Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l’entreprise elle-même ou vers d’autres entreprises.

« Le premier alinéa de l’article L. 12242 n’est pas applicable à l’entreprise cédante ni au repreneur à la suite d’une reprise de marché ou à la suite d’une entreprise adaptée. »

III bis A et III bis B.  (Non modifiés)

III bis C.  La soussection 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213191 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213191.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :

«  Les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 521313 ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ;

«  Les modalités de l’accompagnement spécifique mentionné à l’article L. 5213131 ;

«  Les modalités de détermination, d’attribution et de versement des aides financières de l’État mentionnées à l’article L. 521319 et les règles de noncumul. »

III bis, IV et V.  (Non modifiés)

V bis et V ter.  (Supprimés)

VI.  (Non modifié)

Article 43 bis

Le deuxième alinéa de l’article 33 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les mots : « , ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 521313 à L. 521319 du code du travail à une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er septembre 2020 ».

Article 43 ter

I.  À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article la possibilité d’expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 12423 du code du travail.

Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.

Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article, quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 12423 du code travail.

1. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingtquatre mois.

2. À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue au 1 du présent I afin d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action de formation concernée.

3. À titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à l’insertion durable dans l’emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l’employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l’organisme ou de l’institution du service public de l’emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l’emploi, la capacité contributive de l’employeur et les actions d’accompagnement et de formation qui ont été conduites.

La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de la durée de l’expérimentation.

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d’accompagnement du projet professionnel adaptées à ses possibilités afin qu’il obtienne ou conserve un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.

4. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

a) En accord avec son employeur, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 51351 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

b) D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 12432 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 63141 dudit code.

II.  (Non modifié)

Article 43 quater

I.  Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II la possibilité d’expérimenter la création d’entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l’émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés et capables de promouvoir en situation de travail les compétences et acquis de l’expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.

Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.

L’activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et à conclure avec ces personnes des contrats de missions.

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 312327 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie.

L’activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l’ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 125112 et L. 1251121 dudit code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingtquatre mois, renouvellement compris.

II.  Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en termes de sorties vers l’emploi. Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l’expérimentation.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée ainsi que les conditions de l’évaluation en vue de son éventuelle généralisation.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.

Section 3

Accessibilité́

Article 44

I.  (Non modifié)

II.  (Supprimé)

………………………………………………………………………………………………...

Section 4

Inclure dans la représentation des salariés
les bénéficiaires de contrats uniques d’insertion

………………………………………………………………………………………………...

Article 46 bis A

I.  L’État peut expérimenter, pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au V, l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant. Cette expérimentation permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement réalisés par une entreprise d’insertion par le travail indépendant telle que définie au II.

II à VI.  (Non modifiés)

………………………………………………………………………………………………...

Chapitre II

Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi

………………………………………………………………………………………………...

Article 49 bis A

(Conforme)

Chapitre II bis

Expérimentation en faveur de l’emploi

(Division et intitulé supprimés)

Article 49 bis

(Supprimé)

Chapitre III

Mesures relatives au détachement des travailleurs
et à la lutte contre le travail illégal

Articles 50 et 50 bis

(Conformes)

....................................................................

Article 52 bis A

(Conforme)

....................................................................

Article 53

I.  (Non modifié)

II.  L’article L. 81153 du code du travail est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le montant : « 2 000  » est remplacé par le montant : « 4 000  » ;

 Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés les mots : « de deux ans ».

Article 54

I.  L’article L. 126241 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 12621 et L. 12622, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s’est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 12636, L. 12641, L. 12642 et L. 81151. »

II à V.  (Non modifiés)

………………………………………………………………………………………………...

Articles 57 bis, 58 et 59

(Conformes)

………………………………………………………………………………………………...

Chapitre IV

Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Article 61

I.  Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

« Art. L. 11427.  L’employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 11428.  Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

« Art. L. 11429.  Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 11428 se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 22421 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné à l’article L. 22423. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur.

« Art. L. 114210.  Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 11428, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 22428.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 1351 du code de la sécurité sociale. »

II.  (Non modifié)

II bis.  L’article L. 22428 du code du travail est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 11428 ou en l’absence de mesures définies dans les conditions prévues à l’article L. 11429. » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et salariale » et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas ».

II ter A (nouveau).  Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 22423 du code du travail sont supprimées. 

II ter, II quater, III, III bis, III ter et IV à VII.  (Non modifiés)

………………………………………………………………………………………………...

Chapitre V

Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique

Article 63

I.  Après le premier alinéa de l’article 51 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsqu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l’un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 58 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

II.  Le deuxième alinéa de l’article 51 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

III.  (Supprimé)

Article 64

I.  Après le premier alinéa de l’article 72 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsqu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 79 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

II.  Le deuxième alinéa de l’article 72 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 65 

I.  Après le premier alinéa de l’article 62 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsqu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 69 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

II (nouveau).  Le deuxième alinéa de l’article 62 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 65 bis

Après le 6° de l’article 3 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«  Les emplois de direction des administrations de l’État et de ses établissements publics. Les emplois concernés et les conditions d’application du présent 7°, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixés par décret en Conseil d’État. L’accès de nonfonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service. »

Article 65 ter

L’article 47 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 47.  Par dérogation à l’article 41, les emplois mentionnés à l’article 53 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct dans les collectivités et établissements représentant au moins 40 000 habitants.

« Les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas leur titularisation dans la fonction publique territoriale. »

Article 65 quater

L’article 3 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 3.  Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

«  Par dérogation à l’article 3 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 614372 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux  , et  du même article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux  et  dudit article 2 ;

«  Par dérogation à l’article 3 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au  du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l’établissement. Un décret en Conseil d’État détermine l’autorité compétente.

« Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.

« L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.

« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des nonfonctionnaires.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 65 quinquies

(Supprimé)

Chapitre VI

Dispositions d’application

………………………………………………………………………………………………...

Article 67

(Conforme)

Article 68

I.  Après la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire

« Art. L. 1251581.  Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :

«  La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit “entreprise utilisatrice” ;

«  L’établissement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une lettre de mission.

« Art. L. 1251582.  Le contrat de travail mentionné à l’article L. 1251581 est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.

« Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :

«  L’identité des parties ;

«  Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;

«  Les horaires pendant lesquels le salarié doit être joignable pendant les périodes sans exécution de mission ;

«  Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;

«  La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;

«  Le cas échéant, la durée de la période d’essai ;

«  Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;

«  L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.

« Art. L. 1251583.  Le contrat mentionné à l’article L. 1251581 liant l’entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 32312 à L. 323112 par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.

« Art. L. 1251584.  Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 12515 à L. 125163, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l’exception des articles L. 125114, L. 125115, L. 125119, L. 125126 à L. 125128, L. 125132, L. 125133 et L. 125136.

« Art. L. 1251585.  Pour l’application des articles L. 12515, L. 12519, L. 125111, L. 125113, L. 125116, L. 125117, L. 125129, L. 125130, L. 125131, L. 125134, L. 125135, L. 125141 et L. 125160 au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : “contrat de mission” sont remplacés par les mots : “lettre de mission”.

« Art. L. 1251586.  Par dérogation à l’article L. 1251121, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.

« Art. L. 1251587.  Pour l’application du 1° de l’article L. 632263, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

« Art. L. 1251588.  Pour l’application de l’article L. 231420, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

II (nouveau).  Les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l’accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l’article 56 de la loi n° 2015994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, sans préjudice des contrats ayant fait l’objet de décisions de justice passées en force de chose jugée.

Article 69

(Supprimé)

 

 

Immigration maîtrisée, droit d’asile effectif
et intégration réussie

 

Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif
et une intégration réussie

Texte du projet de loi – n° 1224

Article 1er A

(Supprimé)

TITRE Ier

ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES DEMANDES D’ASILE
ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL

Chapitre Ier

Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale

Article 1er

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Le 10° de l’article L. 31311 et l’article L. 31313 sont abrogés ;

 À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 31318, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 31313 » sont supprimés ;

 La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Sous-section 5

« La carte de séjour pluriannuelle
délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire
et aux membres de leur famille

« Art. L. 31325.  Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

«  À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 7121 ;

«  À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 7521 ;

«  À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dixhuit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

«  À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 3113 ;

«  À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.

« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Sous-section 6

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée
aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille

« Art. L. 31326.  Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

«  À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;

«  À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 8125 ;

«  À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dixhuit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

«  À ses enfants dans l’année qui suit leur dixhuitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 3113 ;

«  À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

Articles 1er bis et 1er ter

(Supprimés)

Article 2

L’article L. 31411 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux cas prévus aux b et d ; »

 Le 9° est ainsi rédigé :

«  À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 31326 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »

 Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 31325 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. » ;

 (Supprimé)

Article 3

I.  Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 L’article L. 7521 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) L’avant-dernier alinéa du I est complété par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;

a bis et a ter) (Supprimés)

b) À l’avant-dernier alinéa du II, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;

 L’article L. 7523 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. » ;

c) (Supprimé)

II.  L’article L. 7235 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice. »

Chapitre II

Les conditions d’octroi de l’asile et la procédure
devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides
et la cour nationale du droit d’asile

Article 4 A

(Conforme)

Article 4

I.  Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 L’article L. 7116 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « peut être » sont remplacées par le mot : « est » ;

b) (Supprimé)

c) Au 2°, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales » et, à la fin, il est ajouté le mot : « française » ;

d) (Supprimé)

 L’article L. 7135 est complété par les mots : « ou d’un refus ou d’une fin de protection en application de l’article L. 7116 du présent code ».

II.  L’article L. 1141 du code de la sécurité intérieure est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 1214, L. 1221, L. 31112, L. 3133, L. 3143 et L. 31611 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 4116, L. 7116, L. 7122 et L. 7123 du même code. »

III.  Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 L’article L. 7114 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également » ;

 L’article L. 7122 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Au dernier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

 L’article L. 712-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également ».

Article 5

I.  Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 AA (Supprimé)

 A Au quatrième alinéa de l’article L. 7221, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur orientation sexuelle » ;

 B et  C (Supprimés)

 L’article L. 7232 est ainsi modifié :

a) Au  du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

b) À la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : « , sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III du présent article, » ;

 L’article L. 7236 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « convoque », sont insérés les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, » ;

a bis) (Supprimé)

b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Il est entendu, dans les conditions prévues à l’article L. 74121, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;

b bis) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « le sexe » sont remplacés par les mots : « l’identité de genre » ;

c) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l’entretien, le demandeur d’asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap. » ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 7238 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur » ;

 Au cinquième alinéa de l’article L. 72311, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et » ;

 bis (Supprimé)

 L’article L. 72313 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « n’a pas introduit sa demande à l’office dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas » ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’article L. 7231, lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande, l’office prend une décision de clôture. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

« Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;

 La première phrase de l’article L. 7243 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».

II.  (Non modifié)

Article 5 bis A

(Supprimé)

Article 5 bis

Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La dimension extérieure de l’asile

« Art. L. 7141.  Les autorités en charge de l’asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l’Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s’établir en France par l’autorité compétente. »

Article 5 ter

(Supprimé)

Article 6

I.  Le titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 L’article L. 7312 est ainsi modifié :

a à a ter) (Supprimés)

b) Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l’office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l’article L. 7116 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l’article L. 7123 pour le motif prévu au d de l’article L. 7122. » ;

c) À la troisième phrase du même second alinéa, le mot : « mêmes » est supprimé ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 7331 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 après la première occurrence du mot : « cour », sont insérés les mots : « , et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies » ;

 après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et la qualité » ;

b) Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l’audience ne se tient qu’après que la cour s’est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d’un tel interprète tout au long de son déroulement. » ;

b bis) (Supprimé)

c) La dernière phrase est supprimée.

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  Les trois dernières phrases de l’article 94 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 7312 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande. »

……………………………………………………………………………………………

Chapitre III

L’accès à la procédure et les conditions d’accueil
des demandeurs d’asile

Article 7

I et II.  (Non modifiés)

III.  (Supprimé)

Article 7 bis

Au premier alinéa du I de l’article L. 7424 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ».

……………………………………………………………………………………………

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 9

I.  Le chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 A L’article L. 7441 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , juridique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « bénéficie du droit d’élire » sont remplacés par le mot : « élit » ;

 L’article L. 7442 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 au début, est ajoutée la mention : « I.   » ;

 la première phrase est ainsi rédigée : « Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. » ;

a bis AAA) (Supprimé)

a bis AA) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné » sont remplacés par les mots : « d’une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l’éducation nationale, de gestionnaires de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile » ;

a bis A) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes d’asile ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile et définit les actions en faveur de l’intégration des réfugiés. » ;

a bis) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également la répartition des lieux d’hébergement provisoire offrant des prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu’à la remise de leur attestation de demande d’asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsque la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l’examen de sa demande d’asile.

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 7446 et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.

« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l’office, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. » ;

 bis L’article L. 7443 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les normes minimales en matière d’accompagnement social et administratif dans ces lieux d’hébergement sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.

« Un étranger qui ne dispose pas d’un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d’asile peut être admis dans un des lieux d’hébergement mentionnés au 2° avant l’enregistrement de sa demande d’asile. Les décisions d’admission et de sortie sont prises par l’office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l’étranger. » ;

 L’article L. 7445 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 7431 et L. 7432 a pris fin » ;

b) (Supprimé)

c) Après le mot : « compétente », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. » ;

 Après le cinquième alinéa de l’article L. 7446, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 3452 du code de l’action sociale et des familles communique mensuellement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la liste des personnes hébergées en application de l’article L. 34522 du même code ayant présenté une demande d’asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. » ;

 L’article L. 7447 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 7441 est subordonné :

«  À l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 7442. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 7446, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ;

«  Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. » ;

c) (Supprimé)

 L’article L. 7448 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Outre les cas, mentionnés à l’article L. 7447, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : » ;

b) Au début du troisième alinéa, la mention : «  » est remplacée par la mention : «  » ;

c) Au même troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, » ;

c bis) Au début du quatrième alinéa, la mention : «  » est remplacée par la mention : «  » ;

c ter) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d’ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;

d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » ;

 L’article L. 7449 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 la première phrase est complétée par les mots : « , dont le versement est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 7431 et L. 7432 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre État si sa demande relève de la compétence de cet État. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 7111 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 7121, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. » ;

 Après le même article L. 7449, il est inséré un article L. 74491 ainsi rédigé :

« Art. L. 74491.  I.  Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application du  bis ou du 7° de l’article L. 7432 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’assigner à résidence selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 5611, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Il ne peut être placé en rétention que lorsque cela est nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande, notamment pour prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 5111 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou l’ordre public l’exige.

« Lorsque le juge administratif saisi d’une demande de suspension d’exécution de la mesure d’éloignement en application des articles L. 7433 et L. 7434 fait droit à cette demande, il est mis fin à l’assignation à résidence ou à la rétention de l’étranger, sauf lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la demande d’asile de l’intéressé relève du 5° du III de l’article L. 7232.

« L’assignation à résidence ou le placement en rétention s’effectue dans les conditions prévues au livre V. Lorsque ces décisions sont prises en application du premier alinéa du présent I, la procédure contentieuse se déroule selon les modalités prévues au III de l’article L. 5121.

« II.  Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application du  bis ou du 7° de l’article L. 7432, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin :

«  Lorsque l’étranger n’a pas formé de recours contre l’obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l’article L. 5111, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ;

«  Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l’étranger contre l’obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l’article L. 5111 ou si le juge administratif, saisi d’une demande de suspension d’exécution de la mesure d’éloignement en application des articles L. 7433 et L. 7434, n’a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ;

«  Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application du  bis ou du 7° de l’article L. 7432 ou lorsque l’étranger se voit notifier une décision de transfert prise en application de l’article L. 7423, l’allocation prévue à l’article L. 7449 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles. »

II.  (Non modifié)

III et IV.  (Supprimés)

Article 9 bis AA

(Supprimé)

……………………………………………………………………………………………

Article 9 bis

I (nouveau).  Au début du II de l’article L. 3492 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre du schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés, les centres provisoires d’hébergement participent aux ».

II.  (Non modifié)

TITRE Ier bis

Adapter l’application du droit du sol
pour l’accÈs À la nationalitÉ française À Mayotte

Article 9 ter

Le titre Ier du livre V du code civil est ainsi modifié :

 L’article 2493 est ainsi rétabli :

« Art. 2493.  Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l’article 217 et l’article 2111 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. » ;

 (nouveau) Après l’article 2493, il est inséré un article 24931 ainsi rédigé :

« Art. 24931.  L’article 2493 est applicable dans les conditions prévues à l’article 172.

« Toutefois, les articles 217 et 2111 sont applicables à l’enfant né à Mayotte de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du     pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 217 et 2111. »

Article 9 quater

L’article 2494 du code civil est ainsi rétabli :

« Art. 2494.  À la demande de l’un des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s’il y a lieu, d’ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

Renforcer l’efficacitÉ de la lutte contre
l’immigration irrÉguliÈre

Articles 10 AA et 10 AB

(Supprimés)

Chapitre Ier

Les procédures de nonadmission

……………………………………………………………………………………………

Article 10 B

Après l’article L. 2133 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 21331 ainsi rédigé :

« Art. L. 21331.  En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à l’article L. 2132 peuvent être prises à l’égard de l’étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 10

Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 2139, les mots : « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, » sont supprimés ;

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2224 et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 2226, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés ;

 Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2226, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »

Article 10 bis

(Conforme)

Article 10 ter

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6113 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

 et  (Supprimés)

 Les mots : « 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire » sont remplacés par les mots : « 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union ».

Article 10 quater

(Supprimé)

Chapitre II

Les mesures d’éloignement

Article 11 A

(Supprimé)

Article 11

I.  L’article L. 5111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Le 6° du I est ainsi modifié :

a) La référence : « de l’article L. 7432 » est remplacée par les références : « des articles L. 7431 et L. 7432 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, dans l’hypothèse mentionnée à l’article L. 3116, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent  ; »

 Le 3° du II est ainsi modifié :

a) Le e est complété par les mots : « ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document » ;

b) Le f est ainsi rédigé :

« f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6113, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 5134, L. 5135, L. 5524, L. 5611, L. 5612 et L. 7422 ; »

c) Après le même f, sont insérés des g et h ainsi rédigés :

« g) Si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

« h) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la fin du sixième alinéa, les mots : « sa notification » sont remplacés par les mots : « l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ;

b) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « des cas prévus » sont remplacés par les mots : « du cas prévu » ;

 sont ajoutés les mots : « à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ;

d) Aux sixième et septième alinéas, après le mot : « maintenu », il est inséré le mot : « irrégulièrement » ;

e) Le sixième alinéa est ainsi modifié : 

 les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. » ;

f) Au huitième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacé                                                                                                                e par les références : « aux premier, sixième et septième alinéas » ;

g) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon des modalités déterminées par voie réglementaire, » sont supprimés ;

h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de constat de la date d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français de l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. »

II.  (Supprimé)

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 12

L’article L. 5121 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même procédure s’applique lorsque l’étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 5111 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu’il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions de l’avantdernière phrase du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bienfondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 à la fin de la première phrase, les mots : « soixantedouze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatrevingtseize heures à compter de l’expiration du délai de recours » ;

 au début de l’avantdernière phrase, les mots : « Sauf si l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend, s’y oppose, » sont supprimés ;

c) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarantequatre heures à compter de… (le reste sans changement). » ;

 Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  En cas de détention de l’étranger, celuici est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil.

« Lorsqu’il apparaît, en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de huit jours à compter de l’information du tribunal par l’administration. »

Article 13

L’article L. 5125 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase, les mots : « , sauf s’il a été placé en rétention » sont supprimés ;

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il sollicite une telle aide alors qu’il est placé en rétention, cette circonstance n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention. »

……………………………………………………………………………………………

Article 15 bis

(Supprimé)

Chapitre II bis

Les garanties relatives aux mineurs

Article 15 ter

L’article L. 5511 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III bis.  L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s’il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent III bis. » ;

 À la première phrase de l’avantdernier alinéa du même III, la référence : « III » est remplacée par la référence : « III bis ».

Article 15 quater

(Supprimé)

Chapitre III

La mise en œuvre des mesures d’éloignement

Article 16

I.  (Supprimé)

II.  Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 A L’article L. 5511 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Le I est complété par les mots : « , en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé » sont supprimés ;

 le 5° est abrogé ;

 au 7°, les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 5512 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin » sont remplacés par les mots : « du fait qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

 L’article L. 5521 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarantehuit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celuici, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l’étranger d’un recours dirigé contre la mesure d’éloignement qui le vise. » ;

 bis et  ter (Supprimés)

 À la seconde phrase de l’article L. 5524, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il n’a pas été relevé, » sont supprimés ;

 À la deuxième phrase de l’article L. 5525, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ;

 À la seconde phrase de l’article L. 5526 et à la troisième phrase de l’article L. 55210, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

 L’article L. 5526 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. » ;

 L’article L. 5527 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.

« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 5521 et L. 5522. S’il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. » ;

a bis) (Supprimé)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 5114 ou du 5° de l’article L. 5213 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 5513 et L. 5561 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. » ;

 À la première phrase de l’article L. 55212, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés ;

 (Supprimé)

Article 16 bis

(Conforme)

Article 16 ter

(Supprimé)

……………………………………………………………………………………………

Article 17 ter

À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 5612 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cent quarante-quatre » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-seize ».

Article 18

(Conforme)

Chapitre IV

Contrôles et sanctions

Article 19

(Conforme)

Article 19 bis A

I.  (Non modifié) 

II (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 6243 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « et L. 5312 » est remplacée par les références : « , L. 5312 et L. 7423 ».

Article 19 bis

I.  Le code pénal est ainsi modifié :

 A (Supprimé)

 B Au 5° de l’article 131302, la référence : « 12 bis de l’ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 31311 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

 C (Supprimé)

 Le titre II du livre II est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Après la référence : « 2221 », la fin de l’article 22248 est ainsi rédigée : « à 22212, 22214, 222141, 222144, 22215, 222151, 22223 à 22231 et 22234 à 22240. » ;

b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 22321 ainsi rédigé :

« Art. 22321.  L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;

c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 22411 ainsi rédigé :

« Art. 22411.  L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre. » ;

d et e) (Supprimés)

 Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

 à l’article 31115, la référence : « 3116 » est remplacée par la référence : « 31142 » ;

 à la fin de l’article 31214, les références : « aux articles 3122 à 3127 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;

b) À l’article 32216, la référence : « 3227 » est remplacée par la référence : « 3226 » ;

 à  (Supprimés)

II.  (Supprimé)

Article 19 ter

L’article L. 6224 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au séjour irrégulier » sont remplacés par les mots : « à la circulation ou au séjour irréguliers » ;

 Le 3° est ainsi rédigé :

«  De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. » ;

 (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « au séjour irrégulier » sont remplacés par les mots : « à la circulation ou au séjour irréguliers ».

Article 19 quater

Après le mot : « commise », la fin du dernier alinéa de l’article 4417 du code pénal est ainsi rédigée : « soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, soit en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement. »

TITRE III

Accompagner efficacemEnt l’intÉgration et
L’accueil des Étrangers en situation rÉguliÈre

Chapitre Ier

Dispositions en faveur de l’attractivité
et de l’accueil des talents et des compétences

Article 20

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

 L’article L. 31320 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa du 4° est complétée par les mots : « ou la mention “chercheur  programme de mobilité” lorsque le chercheur relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé » ;

c) Le second alinéa du même 4° est ainsi rédigé :

« L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 3132. La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatrevingts jours sur toute période de trois cent soixante jours. Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur et ont droit à l’exercice d’une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée ; »

c bis) (Supprimé)

d) Au 10°, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France » et, après le mot : « artistique, », il est inséré le mot : « artisanal, » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 31321 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l’article L. 3138, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. » ;

 (Supprimé)

Article 21

I.  L’article L. 3137 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention “étudiant  programme de mobilité” lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne. » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 3132. » ;

 bis Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l’étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. » ;

 Au dernier alinéa du II, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : « , celles relatives à l’étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ».

II.  La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétablie :

« Sous-section 3

« Dispositions particulières applicables
aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour
à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise

« Art. L. 3138.  I.  Une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger qui justifie :

«  Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” délivrée sur le fondement des articles L. 3137, L. 31318 ou L. 31327 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

«  Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “chercheur” délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 31320 et avoir achevé ses travaux de recherche.

« II.  La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l’étranger qui justifie d’une assurance maladie et qui :

«  Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.

« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l’article L. 31320 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 31310, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;

«  Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.

« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 31320 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 31310.

« III.  L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l’article L. 31351 qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.

« IV.  L’étranger qui a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l’issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention dudit diplôme en France. »

III.  La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention
“étudiant  programme de mobilité

« Art. L. 31327.  La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant  programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étudiant étranger relevant d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 3132 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. »

IV.  (Non modifié)

V.  (Supprimé)

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 21 ter

(Conforme)

Article 22

La soussection 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétablie :

« Soussection 4

« La carte de séjour temporaire portant la mention “jeune au pair

« Art. L. 3139.  I.  Une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an renouvelable une fois et portant la mention “jeune au pair” est délivrée à l’étranger qui :

«  Est âgé de dixhuit à trente ans ;

«  Est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants ;

«  A apporté la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.

« II.  Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I et la famille d’accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d’assurance en cas d’accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d’assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingtcinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d’une somme à titre d’argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d’êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l’employeur. Une liste des coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes figure à la fin de l’annexe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Chapitre II

Mesures de simplification

Article 23

L’article L. 3116 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 3116.  Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 5114, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Articles 24, 25 et 26

(Conformes)

Article 26 bis A

L’article L. 3119 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dixhuit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primoarrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie.

« Il comprend notamment : » ;

 Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l’emploi ; »

 Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d’heures d’enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l’étranger primo-arrivant d’occuper un emploi et de s’intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d’évaluer le niveau de langue de l’étranger. À la demande motivée de l’étranger, celui-ci peut être dispensé du conseil mentionné au 2° bis.

« Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l’État. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux. » ;

 Le huitième alinéa est complété par les mots : « et dispositifs d’accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République ».

Article 26 bis B

(Supprimé)

Article 26 bis

Le premier alinéa de l’article L. 74411 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52215 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;

 Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;

 Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »

Article 26 ter

Le deuxième alinéa de l’article L. 52215 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. »

Articles 26 quater A, 26 quater B, 26 quater et 26 quinquies

(Supprimés)

Article 26 sexies

Après l’article L. 6116 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 61162 ainsi rédigé :

« Art. L. 61162.  Afin de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

Article 27

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de vingtquatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé, par voie d’ordonnance :

 À procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’en aménager le plan, d’en clarifier la rédaction et d’y inclure les dispositions d’autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l’entrée et le séjour des étrangers en France.

La nouvelle codification à laquelle il est procédé en application du présent 1° est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

 À prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 31310 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’en tirer les conséquences ;

 À prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière par l’État ;

 (nouveau) À prévoir les dispositions répartissant les compétences, au sein de la juridiction administrative, en matière de contentieux des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de contentieux du droit de se maintenir sur le territoire français prévu aux articles L. 7433, L. 7434 et L. 5714 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions permettant d’organiser, devant la Cour nationale du droit d’asile, des procédures d’urgence. Ces mesures ne peuvent avoir pour effet de réduire les compétences attribuées à la cour en vertu de l’article L. 7312 du même code.

Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

II.  (Supprimé)

Chapitre III

Dispositions diverses en matière de séjour

Article 28 A

(Supprimé)

Article 28

(Conforme)

Article 29

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 31372 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « est accordée à l’étranger qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « non renouvelable est accordée à l’étranger résidant hors de l’Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l’article L. 12621 du code du travail » ;

 à la même première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l’Union européenne, une carte “stagiaire ICT” peut être délivrée à l’étranger qui vient effectuer un nouveau stage. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. » ;

 bis (Supprimé)

 L’article L. 31324 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 à la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « non renouvelable » ;

 à la même première phrase, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « résidant hors de l’Union européenne » ;

 à ladite première phrase, les mots : « une mission » sont remplacés par les mots : « un transfert temporaire intragroupe » ;

 à la même première phrase, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « six » ;

 à la deuxième phrase, les mots : « de la mission » sont remplacés par les mots : « du transfert temporaire intragroupe » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l’Union européenne, une carte “salarié détaché ICT” peut être délivrée à l’étranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe. » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de l’exercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

c) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. » ;

d) (Supprimé)

Article 30

(Conforme)

Articles 30 bis et 30 ter

(Supprimés)

Article 31

Le 11° de l’article L. 31311 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. » ;

 Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »

Articles 32 et 33

(Conformes)

Article 33 bis A

(Supprimé)

Article 33 bis

L’article L. 11110 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « avant le 1er octobre » ;

b) Après le mot : « politique », sont insérés les mots : « d’asile, » ;

 À la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « les données quantitatives relatives à l’année civile précédente, à savoir » ;

 Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :

« l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile. » ;

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport contient également les évaluations, pour l’année en cours, des données quantitatives énumérées aux a à l du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l’année suivante. » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « et l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont remplacés par les mots : « , l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés ».

……………………………………………………………………………………………

Article 33 ter B

(Supprimé)

Article 33 ter

Après l’article L. 31314 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313141 ainsi rédigé :

« Art. L. 313141.  Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 31311 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 31310 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 3132, à l’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2651 du code de l’action sociale et des familles qui justifie de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 33 quater

Le sixième alinéa de l’article L. 1315 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser l’accueil provisoire de l’élève et solliciter l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 212234 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »

TITRE IV

Dispositions diverses et finales

Chapitre Ier

Dispositions de coordination

Article 34

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 31310, les mots : « en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné » ;

 Le second alinéa du III de l’article L. 313111 est supprimé ;

 (Supprimé)

 L’article L. 5111 est ainsi modifié :

a) Au début du dernier alinéa du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu’il est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’Union européenne ou appliquant l’acquis de Schengen. » ;

b) Les quatre premières phrases du premier alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. » ;

 Le II de l’article L. 7424 est ainsi rédigé :

« II.  Lorsqu’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 5511 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l’article L. 5121. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de placement en rétention.

« Lorsqu’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 5612 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut, dans les quarantehuit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de transfert et de la décision d’assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatrevingtseize heures à compter de l’expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l’article L. 5121. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision d’assignation à résidence. » ;

 À l’article L. 7311, les mots : « membre du Conseil » sont remplacés par le mot : « conseiller » ;

 (Supprimé)

 À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5561, les mots : « soixantedouze heures » sont remplacés par les mots : « quatrevingtseize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».

Article 34 bis

I.  L’article L. 3114 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « expiration », sont insérés les mots : « de la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31318, » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article, avant l’expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. »

II.  Le dernier alinéa de l’article L. 3114 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant du I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Articles 34 ter et 35

(Conformes)

Article 36

L’article L. 5122 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au septième alinéa, la référence : « au 10° de l’article L. 31311 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 31326 » ;

 Au huitième alinéa, la référence : « L. 31313 » est remplacée par la référence : « L. 31325 ».

Article 37

L’article L. 1204 du code du service national est ainsi modifié :

 Au 2°, la référence : « à 10° » est remplacée par la référence : « à  » et, après la référence : « L. 31321, », est insérée la référence : « L. 31326, » ;

 Au 3°, les références : « , L. 31313 et L. 31317 ou au  » sont remplacées par les références : « , L. 31317 et L. 31325 ou aux 8° et 12° ».

Chapitre II

Dispositions relatives aux outremer

Article 38

(Conforme)

……………………………………………………………………………………………

Article 39

(Conforme)

……………………………………………………………………………………………

Chapitre III

Dispositions finales

Article 41

I.  Le 2° du I et le II de l’article 19 ainsi que les articles 19 bis A, 19 bis et 19 quater s’appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de la présente loi.

Le c ter du 5° du I de l’article 9 s’applique aux demandes déposées postérieurement à cette même date.

Les 1° et 2° de l’article 10 A s’appliquent aux décisions de refus d’entrée prises à compter de cette même date.

II.  (Non modifié)

III.  Le 2° du I de l’article 3, les b bis et c du 2°, les 3° à 6° du I et le II de l’article 5, les a, a bis AA, a bis A et b du 1°, le  bis, le c du 2°, le 3° et le c du 5° du I de l’article 9, l’article 16 bis, les 1° et 2° de l’article 17 et l’article 18 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Le 1° du I de l’article 3, l’article 4 A, le 2° du I et le II de l’article 4, le  A, le b du 1° et les a et b du 2° du I de l’article 5, le 2° du I et le 1° du II ainsi que le III de l’article 6, l’article 7, le  A et le a du 2° du I de l’article 9, les articles 9 bis A, 9 bis et 10, le 2° de l’article 10 bis et le 1° de l’article 12 entrent en vigueur à cette même date et sont applicables aux demandes déposées postérieurement à cette dernière.

Le 1° du I et le III de l’article 4, le b du 1° du I de l’article 6, l’article 7 bis, les  2°, 3° et 4° de l’article 8, le 4°, le b du 5° et les 6° et 7° du I de l’article 9, le 1° de l’article 10 bis, le I de l’article 11, le c du 2° de l’article 12, les articles 13 à 15, les  A, 2° et 4° à 8° du II de l’article 16, le 3° de l’article 17, les articles 17 bis et 17 ter, le 1° du I de l’article 19, les 5°, 7° et 8° de l’article 34, le  A de l’article 35 et le 4° du I de l’article 38 entrent en vigueur à cette même date et s’appliquent aux décisions prises après cette dernière.

Les a et b du 2° et le 3° de l’article 12 ainsi que le 3° du II de l’article 16 entrent également en vigueur à cette date et s’appliquent aux recours qui lui sont postérieurs.

Le a du 1° du I de l’article 5 et le 3° du I de l’article 38 entrent en vigueur à cette même date et s’appliquent aux demandeurs d’asile entrés sur le territoire après cette date. L’article 10 B entre également en vigueur à cette date et s’applique aux contrôles qui lui sont postérieurs.

IV.  Les  bis et 2° du I de l’article 26, les  A, 2° et 3° de l’article 26 bis, l’article 26 sexies, le 1° de l’article 31, l’article 33 quater, le I de l’article 34 bis et les articles 36 et 37 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2019.

Les articles 1er, 2, 9 ter, 9 quater et 20 à 25, le 1° de l’article 26 bis, les articles 28 à 30, 32, 33 et 33 ter, les 1° et 2° de l’article 34, les 1° et 3° de l’article 34 ter, les 5°, 8°, 9°, 11°, 13° bis à 14° bis et 16° de l’article 35 entrent en vigueur à cette même date et s’appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.

Le 2° de l’article 31 et le 2° de l’article 34 ter entrent en vigueur à cette même date et s’appliquent aux décisions et avis postérieurs. L’article 26 bis A entre également en vigueur à cette date et s’applique aux parcours d’intégration républicaine engagés à compter de cette dernière.

Le  B du I et le II bis de l’article 38, qui entrent en vigueur à cette même date, s’appliquent aux contrôles effectués à compter de cette dernière.

V.  (Supprimé)

VI (nouveau).  Le présent article est applicable à SaintBarthélemy et SaintMartin ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.

……………………………………………………………………………………………

 

 

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

 

Projet de loi d'orientation et de programmation renforçant la lutte
contre les violences sexuelles et sexistes

Texte de la commission mixte paritaire – n° 1186

TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES MINEURS CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

Chapitre IER A

Dispositions relatives aux orientations de la politique de lutte
contre les violences sexuelles et sexistes

(Division et intitulé supprimés)

Article 1er A

(Supprimé)

Annexe
Rapport sur les orientations de la politique de lutte
contre les violences sexuelles et sexistes
(Division et intitulé supprimés)

Chapitre IER

Dispositions relatives à la prescription

Article 1er

I.  L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 70647 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code pénal ».

II.  L’article 91 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est supprimé ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code pénal ».

II bis.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 L’article 70647 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, » sont supprimés ;

b) Le 2° est complété par les mots : « et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l’article 22210 dudit code » ;

c) Au 3°, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».

III.  Le premier alinéa de l’article 4343 du code pénal est ainsi modifié :

 Le mot : « eu » est supprimé ;

 Après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé, ».

Article 1er bis A

Article 1er bis

Chapitre II

Dispositions relatives à la répression des infractions sexuelles
sur les mineurs

Article 2

I.  Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

 L’article 222221 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 22222 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.

« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » ;

 L’article 22223 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « ou sur la personne de l’auteur » ;

b) (Supprimé)

3° et  (Supprimés)

 Le paragraphe 3 de la section 3 est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « commis sur les mineurs » sont supprimés ;

b) L’article 222311 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « sur la personne d’un mineur » sont supprimés ;

 au 3°, les mots : « le mineur » sont remplacés par les mots : « la victime ».

I bis.  L’article 22725 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 22725.  Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »

II et II bis.  (Supprimés)

III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 351 est ainsi rédigé :

« Art. 351.  S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.

« Lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. » ;

 Après le même article 351, il est inséré un article 3511 ainsi rédigé :

« Art. 3511.  Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s’il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l’accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense. » ;

 Le premier alinéa de l’article 70653 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d’une association conventionnée d’aide aux victimes. »

Article 2 bis AA

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

 L’article 22224 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;

 L’article 22228 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;

 L’article 22230 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;

 Après le même article 22230, il est inséré un article 222301 ainsi rédigé :

« Art. 222301.  Le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. » ;

 À l’article 22231, la référence : « 22230 » est remplacée par la référence : « 222301 ».

Article 2 bis AB

(Supprimé)

Article 2 bis A

Le k de l’article L. 1143 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« k) Des actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs aidants. »

Article 2 bis B

(Supprimé)

Article 2 bis DA

Article 2 bis DB

Article 2 bis D

Le dernier alinéa de l’article 706537 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le mot : « maires », sont insérés les mots : « , les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale » ;

 (Supprimé)

Article 2 bis EA

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

 Après le 3° de l’article 22224, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ; »

 À l’article 22229, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale ».

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

«  bis Lorsqu’il est commis sur une personne 

Article 2 bis EB

Après le troisième alinéa de l’article L. 14342 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l’accès aux soins des victimes de ces violences. »

Article 2 bis EC

(Supprimé)

Article 2 bis E

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, permettant à ces victimes d’être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires.

Article 2 bis F

La dernière phrase de l’article L. 1211 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi qu’une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement. »

Article 2 bis

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLITS DE HARCÈLEMENT SEXUEL ET DE HARCÈLEMENT MORAL

Article 3

I.  Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

 Le I de l’article 22233 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’infraction est également constituée :

«  Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

«  Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » ;

 bis Le III du même article 22233 est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. » ;

 Après le premier alinéa de l’article 2223322, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’infraction est également constituée :

« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » ;

 Le 4° du même article 2223322 est complété par les mots : « ou par le biais d’un support numérique ou électronique » ;

 Aux deuxième et dernier alinéas du même article 2223322, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à quatrième alinéas ».

II.  Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « faites aux femmes » sont remplacés par les mots : « sexuelles et sexistes » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 22233, ».

Article 3 bis A

L’article L. 3129 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation comporte également une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière. »

Article 3 bis

Le code pénal est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article 13280 est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas » ;

 Le chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

 l’avant-dernier alinéa de l’article 2228 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 2227 est commise :

« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

 l’avant-dernier alinéa de l’article 22210 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 2229 est commise :

« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

 après le 15° de l’article 22212, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 22211 est commise :

« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

 la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article 22212 est supprimée ;

 après le mot : « infractions », la fin du dernier alinéa dudit article 22212 est ainsi rédigée : « prévues au présent article lorsqu’elles sont punies de dix ans d’emprisonnement. » ;

 après le 15° de l’article 22213, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise :

« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

 la première phrase du dernier alinéa du même article 22213 est supprimée ;

b) La section 3 est ainsi modifiée :

 l’article 22224 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; »

 l’article 22228 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; »

 le III de l’article 22233 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

«  Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

«  Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;

c) La section 3 bis est ainsi modifiée :

 le premier alinéa de l’article 2223321 est complété par les mots : « ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté » ;

 après le 4° de l’article 2223322, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté. » ;

 à la fin du dernier alinéa du même article 2223322, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

Article 3 ter

Après le mot : « blessure », la fin du 1° de l’article 22228 du code pénal est ainsi rédigée : « , une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; ».

TITRE III

DISPOSITIONS RÉPRIMANT L’OUTRAGE SEXISTE

Article 4

I.  Le livre VI du code pénal est ainsi modifié :

 Le titre unique devient le titre Ier ;

 Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« De l’outrage sexiste

« Art. 6211.  I.  Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 22213, 22232, 22233 et 2223322, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« II.  L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l’objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende forfaitaire minorée.

« III.  L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu’il est commis :

«  Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

«  Sur un mineur de quinze ans ;

«  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

«  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

«  Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

«  Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

«  En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.

« La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l’article 13211.

« IV.  Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

«  L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;

«  L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;

«  L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;

«  L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;

«  Dans le cas prévu au III, un travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »

II.  Après le  bis de l’article 13116 du code pénal, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ; ».

III.  La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

 Au 2° de l’article 411, après le mot : « sexistes », sont insérés les mots : « , d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes » ;

 Après le 18° de l’article 412, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. »

IV.  L’avant-dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que les contraventions prévues à l’article 6211 du code pénal ».

V.  Au premier alinéa du I de l’article L. 22411 du code des transports, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , les contraventions prévues à l’article 6211 du code pénal ».

Article 4 bis A

Après l’article 2263 du code pénal, il est inséré un article 22631 ainsi rédigé :

« Art. 22631.  Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

«  Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

«  Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;

«  Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

«  Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

«  Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

«  Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »

Article 4 bis B

(Supprimé)

Article 4 bis C

Après le 5° de l’article L. 2211 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ; ».

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 ter

L’article 1676 du code civil est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est supprimé ;

 Au dernier alinéa, le mot : « aussi » est supprimé.

Article 4 quater A

(Supprimé)

TITRE III bis A

DISPOSITIONS DIVERSES

(Division et intitulé supprimés)

Article 4 quater B

(Supprimé)

TITRE III bis

ÉVALUATION

Article 4 quater

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les enfants, les femmes et les hommes. Cette annexe générale :

 Récapitule, par ministère et pour le dernier exercice connu, l’ensemble des crédits affectés à cette politique publique ;

 Évalue, au regard des crédits affectés, la pertinence des dispositifs de prévention et de répression de ces violences ;

 Comporte une présentation stratégique assortie d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions ainsi que des dépenses et des emplois, avec une justification au premier euro. Elle comporte, pour chaque objectif et indicateur, une analyse entre les résultats attendus et obtenus ainsi qu’une analyse des coûts associés ;

 Prend en compte la poursuite de la mise en œuvre des plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et les moyens nécessaires à cet effet.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 5

I.  Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II.  L’article 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORTs EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er août 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article 178 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le rapport sur la politique de dividende de l’État actionnaire et sur l’opportunité de faire évoluer le statut de l’Agence des participations de l’État.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er août 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, le rapport sur l’état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale au 31 décembre 2017.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er août 2018, de M. le Premier ministre, en application de l’article LO. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, le rapport sur l’autonomie financière des collectivités territoriales au titre de l’année 2014.

Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution

Par lettre du mercredi 1 août 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

11265/18.  Décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Irlande.

11282/18.  Décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Irlande.

11284/18.  Décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Croatie.

COM(2018) 220 final/2 RESTREINT UE.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l'évaluation de 2017 de l'application, par la Norvège, de l'acquis de Schengen dans le domaine du système d'information Schengen.

COM(2018) 221 final RESTREINT UE.  Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l'évaluation pour 2017 de l’application, par l'Espagne, de l'acquis de Schengen dans le domaine du système d'information Schengen.

COM(2018) 559 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la 13e session de l'Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices.

D057182/02.  Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'abamectine, d'acibenzolar-S-méthyle, de clopyralid, d'émamectine, de fenhexamide, de fenpyrazamine, de fluazifop-P, d'isofétamide, de Pasteuria nishizawae Pn1, de talc E553B et de tébuconazole présents dans ou sur certains produits.

D057183/02.  Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes III et V du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diphénylamine et d'oxadixyl présents dans ou sur certains produits.

D057184/02.  Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de penoxsulame, de triflumizole et de triflumuron présents dans ou sur certains produits.

D057667/01.  Règlement (UE) de la Commission enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 «Karnobatska grozdova rakya» / «Grozdova rakya ot Karnobat» (IG).

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

commission NATIONALE D’ÉVALUATION DES POLITIQUES DE L’ÉTAT OUTRE‑MER

(1 poste à pourvoir : 1 titulaire)

M. le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 1er août 2018, M. Jean‑Phillippe Nilor.

 

ANALYSE DES SCRUTINS

44e séance

Scrutin public n° 1116

Sur l'ensemble du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (lecture définitive).

Nombre de votants :................167

Nombre de suffrages exprimés :......167

Majorité absolue :..................84

Pour l’adoption :.........137

Contre :.................30

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 120

M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Gabriel Attal, Mme Delphine Bagarry, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Christophe Blanchet, M. Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Yolaine de Courson, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, Mme Typhanie Degois, M. Marc Delatte, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Jean-Luc Fugit, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, M. Jean-Michel Jacques, M. Hubert Julien-Laferriere, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Loïc Kervran, Mme Fadila Khattabi, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Fiona Lazaar, Mme Sandrine Le Feur, Mme Annaïg Le Meur, Mme Charlotte Lecocq, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, M. Mickaël Nogal, Mme Claire O'Petit, Mme Valérie Oppelt, M. Matthieu Orphelin, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Sira Sylla, M. Aurélien Taché, Mme Liliana Tanguy, M. Adrien Taquet, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 10

M. Thibault Bazin, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Gérard Cherpion, M. Vincent Descœur, M. Claude Goasguen, M. Guillaume Larrivé, M. Gérard Menuel, M. Maxime Minot et M. Alain Ramadier

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 17

M. Erwan Balanant, M. Philippe Bolo, M. Vincent Bru, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, Mme Nadia Essayan, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Bruno Joncour, Mme Aude Luquet, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, Mme Maud Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Contre : 6

Mme Sophie Auconie, M. Paul Christophe, M. Charles de Courson, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Lise Magnier et M. Franck Riester

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Contre : 2

M. Alain David et M. Joaquim Pueyo

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 6

Mme Clémentine Autain, M. Éric Coquerel, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Adrien Quatennens et M. Jean-Hugues Ratenon

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. André Chassaigne et M. Stéphane Peu

Non inscrits (21)

Contre : 4

M. Jean-Michel Clément, Mme Jeanine Dubié, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Sylvia Pinel 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Florian Bachelier a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 1117

Sur l'ensemble du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (lecture définitive).

Nombre de votants :................136

Nombre de suffrages exprimés :......125

Majorité absolue :..................63

Pour l’adoption :.........100

Contre :.................25

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 88

M. Éric Alauzet, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Gabriel Attal, M. Florian Bachelier, Mme Aurore Bergé, M. Christophe Blanchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, Mme Yolaine de Courson, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Frédérique Dumas, Mme Catherine Fabre, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Jean-Michel Jacques, M. François Jolivet, M. Hubert Julien-Laferriere, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Loïc Kervran, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Marilossian, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, M. Mickaël Nogal, Mme Claire O'Petit, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, M. Laurent Pietraszewski, Mme Béatrice Piron, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Cédric Roussel, Mme Sira Sylla, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi

Abstention : 8

Mme Aude Amadou, Mme Delphine Bagarry, Mme Typhanie Degois, Mme Stella Dupont, Mme Sonia Krimi, M. Matthieu Orphelin, M. Pierre-Alain Raphan et Mme Martine Wonner

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 12

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Claude Goasguen, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, M. Maxime Minot, M. Alain Ramadier, M. Raphaël Schellenberger et M. Jean-Louis Thiériot

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 9

M. Vincent Bru, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer et Mme Michèle de Vaucouleurs

Contre : 1

Mme Nadia Essayan

Abstention : 3

M. Erwan Balanant, M. Brahim Hammouche et M. Bruno Joncour

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Pour : 3

Mme Sophie Auconie, M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Contre : 2

M. Alain David et Mme Valérie Rabault

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 7

Mme Clémentine Autain, M. Éric Coquerel, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et M. Jean-Hugues Ratenon

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Stéphane Peu

Non inscrits (21)

Contre : 2

M. Jean-Michel Clément et M. M'jid El Guerrab

Scrutin public n° 1118

Sur l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................100

Nombre de suffrages exprimés :.......92

Majorité absolue :..................47

Pour l’adoption :..........92

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 80

Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, Mme Delphine Bagarry, Mme Aurore Bergé, M. Pascal Bois, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, Mme Samantha Cazebonne, Mme Émilie Chalas, M. Guillaume Chiche, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, Mme Yolaine de Courson, Mme Typhanie Degois, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Pascale Fontenel-Personne, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, Mme Danièle Hérin, Mme Caroline Janvier, M. Hubert Julien-Laferriere, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Anissa Khedher, Mme Amal-Amélia Lakrafi, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Marilossian, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, M. Mickaël Nogal, Mme Claire O'Petit, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, M. Benoît Potterie, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Cédric Roussel, Mme Huguette Tiegna, M. Olivier Véran, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet, Mme Martine Wonner, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 4

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Constance Le Grip, M. Maxime Minot et M. Jean-Louis Thiériot

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 6

M. Erwan Balanant, M. Philippe Bolo, Mme Sarah El Haïry, M. Bruno Fuchs, M. Brahim Hammouche et Mme Aude Luquet

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Pour : 2

Mme Sophie Auconie et M. Paul Christophe

Groupe Nouvelle Gauche (30)

Abstention : 2

M. Alain David et Mme Valérie Rabault

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 5

Mme Clémentine Autain, M. Éric Coquerel, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et M. Jean-Hugues Ratenon

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 1

M. Stéphane Peu

Non inscrits (21)

 

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