3e séance

 

Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire

 

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

Texte adopté par la commission - n° 1175

TITRE Ier

Dispositions tendant À l’amÉlioration
de l’Équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire

Article 1er

I.  La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

 L’article L. 63124 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63124.  I A.  Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu’il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631241, L. 631242 et L. 631243 du présent code ne s’appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 7611 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« I.  La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole sauf si, dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, celui-ci exige de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement.

« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre ou à une association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée, pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631242 du présent code, de la conclusion et, dans tous les cas, subordonnée au respect des stipulations de l’accord-cadre écrit avec cet acheteur par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. Le contrat écrit respecte les stipulations du même accord-cadre. L’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs propose à l’acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 4416 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.

« II.  La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l’accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :

«  Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;

«  bis (Supprimé)

«  À la quantité, à l’origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;

«  Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;

«  Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;

«  À la durée du contrat ou de l’accord-cadre ;

«  Aux règles applicables en cas de force majeure ;

«  Au délai de préavis et à l’indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l’indemnité éventuellement applicables sont réduits.

« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent II prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer ou diffuser ces indicateurs, qui peuvent servir d’indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 6821 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 6211.

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accordcadre mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 4418 du code de commerce et celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.

« III.  La proposition d’accord-cadre écrit et l’accord-cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre :

«  La quantité totale, l’origine et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

«  La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ;

«  Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

«  Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

«  Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec l’acheteur en application de l’article L. 631241.

« L’acheteur transmet chaque mois à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et l’ensemble des critères et modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.

« IV.  Pour les volumes en cause, l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs commercialisant ses produits. Lorsque les membres de cette organisation ou de cette association réunis en assemblée générale le décident, ou à défaut d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l’acheteur. Dans tous les cas, l’établissement de la facturation fait l’objet d’un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.

« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.

« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois.

« V.  Le contrat écrit ou l’accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 6323 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« VI.  La proposition de contrat ou la proposition d’accord-cadre soumise à l’acheteur en application du I par le producteur agricole, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l’accord-cadre écrit. » ;

 Les articles L. 631241 et L. 631242 deviennent, respectivement, les articles L. 631244 et L. 631245 ;

 Les articles L. 631241 et L. 631242 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 631241.  Lorsque l’acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l’avantdernier alinéa du II de l’article L. 63124 figurant dans le contrat d’achat conclu pour l’acquisition de ces produits.

« Dans l’hypothèse où le contrat conclu pour l’acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

« L’acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l’accord-cadre écrit, l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.

« Art. L. 631242.  I.  La conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l’article L. 63124 peut être rendue obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 6323 ou, en l’absence d’accord étendu, par un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionné au même premier alinéa.

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d’un tel décret en Conseil d’État, l’application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l’accord.

« I bis (nouveau).  Lorsque, dans le contrat ou l’accord-cadre, le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé.

« II.  L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d’un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

 Après l’article L. 631242, tel qu’il résulte du 3° du I du présent article, il est inséré un article L. 631243 ainsi rédigé :

« Art. L. 631243.  I.  Les articles L. 63124 à L. 631242 sont d’ordre public.

« II.  Les articles L. 63124 à L. 631242 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 5211 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu’aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au II de l’article L. 63124. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause.

« Lorsque la coopérative, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

« Lorsqu’une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d’un contrat d’intégration conclu, au sens des articles L. 3261 à L. 32610, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d’intégration qui les lie.

« III.  Les articles L. 63124 à L. 631242 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de canne à sucre.

« IV.  Les contrats types définis dans le cadre d’accords interprofessionnels étendus dans les conditions prévues aux articles L. 6323 et L. 6324 peuvent préciser et compléter les clauses mentionnées au II de l’article L. 63124. »

II et III.  (Non modifiés)

Amendement n° 6 présenté par M. Viala, M. Dive, M. Nury, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Lurton, M. Bazin, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Beauvais, Mme Genevard, M. Gaultier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Cattin et M. Gosselin.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 4416 du code de commerce. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée. »

Amendements identiques :

Amendements n° 53 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Aubert, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Straumann et M. Vialay,  78 présenté par M. Descoeur, M. Gaultier, M. Verchère, M. Sermier, M. Gosselin, M. Thiériot, Mme Meunier, M. Boucard, Mme Valentin, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Viala, Mme Lacroute, M. Di Filippo et M. Savignat,  87 présenté par M. Benoit, M. Herth, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Villiers, M. Zumkeller et Mme Magnier,  137 présenté par M. Nury, Mme Kuster et M. Forissier,  160 présenté par M. Pancher, Mme Pinel, Mme Dubié et M. El Guerrab,  199 présenté par M. Bony et M. Marleix,  213 présenté par M. Dive, M. de Ganay, M. Cordier, M. Pradié, M. Cattin, Mme Bonnivard, M. Grelier et M. Minot,  227 présenté par M. Bazin,  338 présenté par Mme Anthoine,  475 présenté par Mme Ménard,  516 présenté par M. Rebeyrotte,  570 présenté par Mme Beauvais et  780 présenté par M. Lurton.

I.  À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2 du présent code, ».

II.  En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :

« , dans tous les cas, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 238 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. de Ganay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Brun, M. Abad, M. Kamardine, M. Viala, M. Verchère, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Bazin et M. Aubert et  381 présenté par M. Rolland.

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631242 du présent code, ».

Amendement n° 136 présenté par M. Nury, M. Viala, Mme Louwagie, M. Abad, M. Dive, M. Forissier, Mme Kuster, Mme Valentin, M. Vialay, M. Reiss, M. Straumann, Mme Lacroute et Mme Dalloz.

Après le mot :

« subordonnée »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :

« à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l’association d’organisation de producteurs et l’acheteur et au respect des stipulations de cet accord-cadre. »

Amendement n° 946 présenté par le Gouvernement.

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.

Amendement n° 241 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. de Ganay, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Saddier, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Brun, M. Abad, M. Viala, M. Verchère, M. Kamardine, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Bazin et M. Aubert.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ou aux critères et modalités de détermination et de »

les mots :

« , déterminé ou déterminable par chacune des deux parties pendant toute la durée du contrat, et à la ».

Amendement n° 138 présenté par M. Nury, M. Viala, Mme Louwagie, M. Abad, M. Dive, Mme Valentin, M. Forissier, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Lacroute, M. Straumann, M. Reiss et Mme Dalloz.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ou aux critères et modalités de détermination et de »,

les mots :

« , déterminé ou déterminable par les deux parties pendant toute la durée du contrat, et à la ».

Amendement n° 88 présenté par M. Benoit, M. Herth, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Villiers et M. Zumkeller.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , notamment le prix collecté au siège du vendeur et le prix livré chez l’acheteur ».

ANALYSE DES SCRUTINS

3e séance

Scrutin public n° 1121

sur l’amendement n° 53 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l’article premier du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................63

Nombre de suffrages exprimés :.......60

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :..........25

Contre :.................35

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 33

M. Didier Baichère, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Bertrand Bouyx, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, M. Yves Daniel, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Véronique Hammerer, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Mickaël Nogal, M. Benoît Potterie, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Jean Terlier et Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 3

Mme Carole Bureau-Bonnard (Présidente de séance), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. François de Rugy (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 17

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Christian Jacob, M. Marc Le Fur, M. Sébastien Leclerc, M. Gilles Lurton, M. Jérôme Nury, M. Frédéric Reiss, M. Vincent Rolland et M. Arnaud Viala.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Pierre Cubertafon et M. Nicolas Turquois.

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Pour : 3

M. Thierry Benoit, Mme Lise Magnier et M. Bertrand Pancher.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 3

M. Guillaume Garot, M. Dominique Potier et M. Joaquim Pueyo.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

M. Alain Bruneel et M. André Chassaigne.

Non inscrits (21)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1122

sur l’amendement n° 88 de M. Benoit à l’article premier du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......56

Majorité absolue :..................29

Pour l’adoption :..........21

Contre :.................35

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 1

Mme Barbara Bessot Ballot.

Contre : 31

M. Didier Baichère, M. Grégory Besson-Moreau, M. Bertrand Bouyx, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Jacqueline Dubois, Mme Perrine Goulet, Mme Véronique Hammerer, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Mickaël Nogal, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, M. Jean Terlier et Mme Annie Vidal.

Abstention : 3

Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Marion Lenne et Mme Laurence Maillart-Méhaignerie

Non-votant(s) : 3

Mme Carole Bureau-Bonnard (Présidente de séance), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. François de Rugy (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 11

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Christian Jacob, M. Marc Le Fur, M. Sébastien Leclerc, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton et M. Raphaël Schellenberger.

Contre : 2

M. Jean-Yves Bony et M. Vincent Descœur

Abstention : 4

Mme Valérie Beauvais, Mme Josiane Corneloup, M. Jérôme Nury et M. Frédéric Reiss.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 2

M. Jean-Pierre Cubertafon et M. Nicolas Turquois.

Abstention : 1

Mme Sarah El Haïry.

Groupe UDI, Agir et indépendants (31)

Pour : 3

Mme Sophie Auconie, M. Thierry Benoit et Mme Lise Magnier.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 1

M. Joaquim Pueyo.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (21)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

 

10/10