12e séance

 

Lutte contre la fraude

 

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

Texte adopté par la commission – n° 1212

Article 9 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa du I de l’article 4112 du code de procédure pénale, les mots : « le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes ».

Amendement n° 105 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 4112 du code de procédure pénale est abrogé. »

Amendement n° 303 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux mots :

« les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts »

les mots :

« les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment ».

Après l’article 9 bis

Amendement n° 108 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 9 bis, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 511151 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le retrait de l’agrément, temporaire le cas échéant, peut être décidé si la société est mise en cause pour les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes. »

Amendement n° 132 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 9 bis, insérer l’article suivant :

Après le c du 4° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un d) ainsi rédigé :

« d) Ont conclu une convention judiciaire d’intérêt public, prévue à l’article 4112 du code de procédure pénale, portant sur les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes. »

Article 9 ter

(Supprimé)

Article 10

(Non modifié)

I.  Le chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 413 bis est ainsi rédigé :

« Art. 413 bis.  Est passible d’une amende de 3 000  :

«  Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l’article 53 ;

«  Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l’exercice du droit de communication prévu à l’article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s’applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

« L’amende n’est pas applicable en cas de refus de communication au titre du i du 1° du même article 65 ;

«  Toute infraction aux dispositions du b de l’article 69, de l’article 71, du 1 de l’article 87 et du 2 de l’article 117. » ;

 Le premier alinéa de l’article 431 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles 65 et 92 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l’article 65, à l’exclusion du i du  » ;

b) Le montant : « 1,50 euro » est remplacé par le montant : « 150  ».

II.  A.  Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B.  À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie, l’amende prévue à l’article 413 bis du code des douanes et l’astreinte prévue à l’article 431 du même code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l’euro.

Amendement n° 229 présenté par Mme El Haïry, M. Bourlanges, M. Barrot, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 3 000  »

le montant :

« 3 750  ».

Amendements identiques :

Amendements n° 148 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  271 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 3 000  »

le montant :

« 3 700  ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2 présenté par Mme Louwagie et  52 présenté par Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Cattin, M. Hetzel, M. Masson, M. Saddier et M. Descoeur.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« dans les délais raisonnables exigés ».

Amendement n° 53 présenté par Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Cattin, M. Hetzel, M. Masson, M. Saddier et M. Descoeur.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ne sont pas communiqués »

les mots :

« font l’objet d’un refus de communication dans un délai raisonnable ».

Amendement n° 217 présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« L’amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l’article 65 quinquies. »

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , à l’exclusion du i du 1° »

les mots :

« et à l’article 65 quinquies ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Les sanctions prévues aux articles 413 bis et 431 du code des douanes ne sont pas applicables en cas de refus de communication au titre du i du 1° de l’article 65 du même code. »

Amendement n° 205 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Brial, M. Guy Bricout, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Leroy et M. Zumkeller.

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« monnaie locale »

les mots :

« franc CFP ».

Après l’article 10

Amendement n° 43 présenté par Mme Louwagie, M. Quentin, M. Bazin, M. Brun, Mme Beauvais, M. Boucard, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Nury, M. Masson, M. Perrut, M. Vialay, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Fasquelle, Mme Dalloz, M. Lurton, M. Viry, M. Pauget, M. Reiss et M. Rémi Delatte.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’article 415 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 13130 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »

Article 10 bis

(Non modifié)

L’article 575 F du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 575 F.  Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l’article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

«  Huit cents cigarettes ;

«  Quatre cents cigarillos, c’est-à-dire de cigares d’un poids maximal de trois grammes par pièce ;

«  Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;

«  Un kilogramme de tabac à fumer.

« Le 4° du présent article s’applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d’un moyen de transport collectif. »

Amendement n° 104 présenté par Mme Cariou.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Au début du III de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 575 I ainsi rédigé : »

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. 575 F »

la référence :

« Art. 575 I ».

Amendement n° 128 présenté par M. Castellani.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Huit cents »

le mot :

« Mille ».

Après l’article 10 bis

Amendement n° 42 présenté par Mme Louwagie, M. Quentin, M. Bazin, M. Brun, Mme Beauvais, M. Boucard, Mme Kuster, Mme Ramassamy, M. Le Fur, M. Nury, M. Masson, M. Perrut, M. Vialay, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Fasquelle, Mme Dalloz, M. Lurton, M. Viry, M. Pauget, M. Reiss et M. Rémi Delatte.

Après l’article 10 bis, insérer l’article suivant :

L’article 4461 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est puni l’achat d’une faible quantité de produits de tabac manufacturé vendus à la sauvette. »

Article 10 ter

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 1791 ter du code général des impôts, les montants : « 500 € à 2 500  » sont remplacés par les montants : « 1 000 € à 5 000  ».

Amendements identiques :

Amendements n° 20 présenté par M. François-Michel Lambert, M. El Guerrab, M. Besson-Moreau, M. Gaillard, M. Bois, M. Maire, Mme Charvier, Mme Hérin et Mme Sarles et  289 présenté par M. Castellani.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II.  Au deuxième alinéa du même article, les montants : « 50 000 € à 250 000  » sont remplacés par les montants : « 1 000 000 € à 5 000 000  ».

« III.  Au troisième alinéa dudit article, les mots : « une à cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante à cent ».

« IV.  Au quatrième alinéa dudit article, les mots : « cinquante à cent » sont remplacés par les mots : « mille à cinq mille ».

Après l’article 10 ter

Amendement n° 19 présenté par M. François-Michel Lambert, M. El Guerrab, M. Besson-Moreau, M. Gaillard, M. Bois, M. Maire, Mme Charvier, Mme Hérin et Mme Sarles.

Après l’article 10 ter, insérer l’article suivant :

À l’article 1793 A du code général des impôts, les mots : « une et trois » sont remplacés par les mots : « cinquante et deux cents ».

Article 10 quater

Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

 Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « , cinquième et avant-dernier alinéas du présent 7 ».

Article 10 quinquies (nouveau)

I.  Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 3512-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-23.  I.  Les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués en France, importés d’un État non membre de l’Union européenne ou provenant d’un État membre de l’Union européenne ou destinés à l’exportation vers un État non membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l’avitaillement ou les comptoirs de vente, sont revêtus d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant n’est ni dissimulé, ni interrompu et permet d’accéder à des données relatives à la fabrication et aux mouvements de ces produits du tabac.

« L’identifiant unique, conforme aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac, est apposé sur chaque unité de conditionnement par les fabricants et les importateurs, selon les modalités prévues par le même règlement.

« Un code identifiant est fourni également pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu’au point de vente au détail ainsi que chaque machine en application des articles 15, 17 et 19 dudit règlement.

« II.  Les identifiants prévus au I sont délivrés par un fournisseur d’identifiant unique répondant aux conditions prévues à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité et désigné par le ministre chargé des douanes, dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 3512-26.

« III.  Le fournisseur d’identifiant unique ne peut recourir qu’à des sous-traitants indépendants au sens de l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité. Le fournisseur d’identifiant unique est tenu de fournir, préalablement à sa désignation, au ministre chargé des douanes l’identité des sous-traitants auxquels il a l’intention de recourir.

« Ces sous-traitants sont soumis aux mêmes obligations que le fournisseur d’identifiant unique pour ce qui concerne la délivrance des identifiants.

« IV.  Le fournisseur d’identifiant mentionné au II est seul compétent pour délivrer, conformément aux modalités prévues aux 1, 2 et 3 de l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité, les identifiants prévus au I du présent article.

« Une livraison physique des identifiants uniques est toutefois possible dans des cas définis dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 351226.

« V.  Pour ce qui concerne le code identifiant opérateur économique, le code identifiant installation et le code identifiant machine que le fournisseur unique d’identifiants obligatoires mentionné au II est tenu de fournir aux opérateurs en application des articles 15, 17 et 19 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité, le ministre chargé des douanes peut exiger de ce fournisseur qu’il désactive un code identifiant opérateur économique, un code identifiant installation ou un code identifiant machine, dans des cas précisés par décret en Conseil d’État.

« VI.  Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l’importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l’entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement, conformément aux dispositions des articles 32 à 34 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité.

« Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

« Ces personnes sont astreintes au respect des dispositions les concernant prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac, notamment par ses articles 7, 8 et 9.

« VII.  Les fabricants et importateurs de produits du tabac, à leur frais, fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données mentionnée à l’article L. 3512-24.

« VIII.  Afin de veiller à ce que l’application des identifiants uniques au niveau de l’unité de conditionnement soit directement suivie par la vérification de l’application et de la lisibilité correcte de ces identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant répondant aux conditions prévues à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre précité.

« Le tiers indépendant chargé de fournir et installer un dispositif anti-manipulation transmet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne une déclaration selon laquelle le dispositif installé répond aux exigences énoncées à l’article 7 du même règlement. » ;

 L’article L. 3512-24 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « mentionnée au III de l’article L. 351223 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions prévues par le règlement délégué (UE) 2018/573 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux éléments essentiels des contrats de stockage de données devant être conclus dans le cadre d’un système de traçabilité des produits du tabac et le règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac ;

b) À la fin de la première phrase du II, les mots : « de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » sont remplacés par les mots : « prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un fournisseur, désigné par la Commission conformément au B de l’annexe I au règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité parmi les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données qui ont été approuvés conformément au A de la même annexe I, est chargé de la gestion de l’entrepôt secondaire de stockage des données aux fins de l’exécution des services prévus au chapitre V du même règlement. » ;

 L’article L. 351225 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351225.  I.  Outre l’identifiant unique mentionné à l’article L. 351223, les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués, importés d’un État non membre de l’Union européenne ou provenant d’un État membre de l’Union européenne, comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, comportant au moins cinq types d’éléments authentifiants, dont au moins un élément apparent, un élément semi-apparent et un élément non apparent. Au moins un de ces éléments doit être fourni par un fournisseur tiers indépendant, satisfaisant aux obligations définies à l’article 8 de la décision d’exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac.

« La combinaison d’éléments authentifiants qui devra être utilisée par les fabricants ou les importateurs dans les dispositifs de sécurité appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes. Toute modification de combinaison d’éléments authentifiants est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes, six mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur.

« II.  Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé ou imprimé et apposé de façon inamovible et indélébile. Il n’est ni dissimulé, ni interrompu et doit :

«  Permettre l’identification et la vérification de l’authenticité d’une unité de conditionnement de produits du tabac pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;

« 2° Empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.

« III.  Le ministre chargé des douanes peut :

«  Décider de mettre en œuvre ou de retirer un système de rotation des dispositifs de sécurité ;

« 2° Exiger le remplacement d’un dispositif de sécurité lorsqu’il a des raisons de croire que ce dispositif est compromis ;

« 3° Définir des orientations ou des prescriptions officielles relatives à la sécurité des procédures de production et de distribution, concernant par exemple l’utilisation d’équipements et d’autres composants sécurisés, les audits, les instruments de contrôle des quantités produites et les expéditions sécurisées, afin de prévenir, d’empêcher, de déceler et de réduire la production et la distribution illicites ainsi que le vol de dispositifs de sécurité et des éléments authentifiants qui les composent.

« Les équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants sont fournis gratuitement par les fabricants et importateurs aux agents des administrations chargées de les contrôler. » ;

 Le 6° de l’article L. 351226 est ainsi rédigé :

«  Les caractéristiques que doit revêtir l’identifiant unique, les conditions de désignation du fournisseur d’identifiant unique, les cas de livraison physique des identifiants uniques, mentionnés à l’article L. 351223 et les autres conditions d’application des articles L. 3512 24 et L. 351225 en matière de traçabilité et de dispositif de sécurité. » ;

 L’article L. 35154 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Sont punies d’une amende de 1 000 à 5 000 €, d’une pénalité de une à cinq fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs, les infractions aux articles L. 351223 à L. 351225 et à leurs dispositions d’application, autres que celles prévues aux 3°, 4° et 5° du I du présent article.

« Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, les amendes et pénalités prévues au premier alinéa du présent II sont doublées et une peine d’un an d’emprisonnement est encourue.

« Les infractions prévues aux deux premiers alinéas sont recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

« Ces infractions peuvent être recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

II.  Les produits du tabac qui seront interdits à la vente et à la circulation à l’issue des périodes transitoires prévues à l’article 37 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac, conformément au même article 37, ne peuvent être repris par les fournisseurs de tabacs manufacturés.

III.  Au premier alinéa du I de l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les infractions aux articles L. 351223 à L. 351225 du code de la santé publique et à leurs dispositions d’application ».

IV.  Après le 6° du I de l’article 281 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

«  bis Les infractions prévues aux articles L. 351223 à L. 351225 du code de la santé publique et à leurs textes d’application ; ».

Amendement n° 88 présenté par Mme Cariou.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« identifiant »,

insérer le mot :

« unique ».

Amendement n° 89 présenté par Mme Cariou.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« fourni également »

les mots :

« également fourni ».

Amendement n° 215 présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II.  Les identifiants prévus au I sont délivrés par l’entité de délivrance des identifiants uniques répondant aux conditions de l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité. Lorsque l’État n’est pas l’entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 351226. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le fournisseur d’identifiant unique »

les mots :

« L’entité de délivrance des identifiants uniques ».

III.  En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :

« IV.  La livraison physique des identifiants uniques, telle que prévue au 4 de l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité, est autorisée dans les cas définis dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 351226 ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le fournisseur unique d’identifiants obligatoires mentionné »

les mots :

« l’entité de délivrance des identifiants uniques mentionnée ».

V.  En conséquence, supprimer l’alinéa 43.

Amendement n° 90 présenté par Mme Cariou.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le code identifiant opérateur économique, le code identifiant installation et le code identifiant machine »

les mots :

« les codes identifiants prévus au dernier alinéa du I ».

Amendement n° 91 présenté par Mme Cariou.

I.  À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , à leur frais, ».

II.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« fournissent »,

insérer le mot :

« gratuitement ».

Amendement n° 92 présenté par Mme Cariou.

À la seconde phrase de l’alinéa 15 , substituer au mot :

« une »

le mot :

« l’ ».

Amendement n° 102 présenté par Mme Cariou.

À l’alinéa 16, après la troisième occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« d’ ».

Amendement n° 93 présenté par Mme Cariou.

À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« d’ ».

Amendement n° 94 présenté par Mme Cariou.

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« un »

le mot :

« ce ».

Amendement n° 103 présenté par Mme Cariou.

À l’alinéa 17, supprimer le mot :

« anti-manipulation ».

Amendement n° 97 présenté par Mme Cariou.

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« selon laquelle »

les mots :

« attestant que ».

Amendement n° 95 présenté par Mme Cariou.

À l’alinéa 22, après la première occurrence du mot :

« Commission »,

insérer le mot :

« européenne ».

Amendement n° 96 présenté par Mme Cariou.

À la seconde phrase de l’alinéa 24, supprimer le mot :

« fournisseur ».

Amendement n° 98 présenté par Mme Cariou.

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« devra »

le mot :

« doit ».

Amendement n° 99 présenté par Mme Cariou.

À la seconde phrase de l’alinéa 25, après le mot :

« de »,

insérer le mot :

« la ».

Amendement n° 100 présenté par Mme Cariou.

I.  À l’alinéa 31, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« l’intégrité de ».

II.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« compromis »

le mot :

« compromise ».

Amendement n° 101 présenté par Mme Cariou.

I.  À l’alinéa 35, substituer à la deuxième occurrence du signe :

« , »

le mot :

« et ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence de mot :

« et »

les mots :

« ainsi que ».

Amendement n° 247 présenté par Mme Cariou.

I.  À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« l’infraction est commise »

les mots :

« les infractions prévues au premier alinéa du II sont commises ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« premier alinéa du présent II »

les mots :

« même alinéa ».

Article 11

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 2380 A est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1, les mots : « non membres de la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 Après le même 2, sont insérés des 2 bis et 2 ter ainsi rédigés :

« 2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les États et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l’arrêté mentionné au même 1 sur l’annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 5 décembre 2017, pour l’un des motifs suivants :

«  Ils ne respectent pas le critère , défini à l’annexe V des conclusions du Conseil de l’Union européenne citées ci-dessus, relatif aux États ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n’y reflètent pas une activité économique réelle ;

«  Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à la même annexe V ;

« 2 ter. L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application des 2 et 1° ou 2° du 2 bis, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire. » ;

 Au premier alinéa du 3, les mots : « relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, » sont remplacés par les mots : « et du livre des procédures fiscales relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste par arrêté pris en application des 2 et 2 bis » ;

B.  Le dernier alinéa du 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

 Après les mots : « non coopératif », sont insérés les mots : « au sens de l’article 2380 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A » ;

 Sont ajoutés les mots : « , sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;

C.  Le deuxième alinéa du II bis de l’article 1250 A est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif dudit article 2380 A » ;

D.  Le VI de l’article 182 A bis est ainsi modifié :

 Après la référence : « article 2380 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. » ;

E.  La première phrase du V de l’article 182 A ter est complétée par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;

F.  Le III de l’article 182 B est ainsi rédigé :

« III.  Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. » ;

G.  Le premier alinéa de l’article 244 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;

H.  Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;

İ.  Au c du 2 de l’article 39 duodecies, au premier alinéa du III de l’article 125 A, au d du 6 de l’article 145, au premier alinéa du 3 de l’article 150 ter, au premier alinéa du 1 et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 163 quinquies C, au premier alinéa de l’article 163 quinquies C bis, au 2 de l’article 187, au premier alinéa du a sexies-0 ter du I de l’article 219 et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 7920 bis, après la référence : « 2380 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A » ;

J.  Le cinquième alinéa du 2 de l’article 119 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A ».

II.  (Non modifié) Le 4° de l’article L. 62 A du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A, sauf si le redevable apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces sommes ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».

II bis (nouveau).  Le Gouvernement informe chaque année les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’évolution de la liste des États et territoires non coopératifs mentionnée à l’article 2380 A du code général des impôts. Cette évolution peut faire l’objet d’un débat.

III.  (Non modifié) Les I et II du présent article s’appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi.

Amendement n° 272 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 2380 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 2380 A.  I.  Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes antiBEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.

« II.  Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III.  La liste des États et territoires non coopératifs est transmise chaque année au cours du mois de janvier aux commissions permanentes chargées des finances des deux assemblées par le ministre chargé de l’économie et des finances dans les conditions suivantes :

« Dans un délai de trois mois avant la transmission de cette liste aux commissions mentionnées au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de ladite liste.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant les commissions mentionnées au même alinéa.

« La liste est approuvée par les commissions mentionnées audit alinéa à la majorité des deux tiers des membres de chacune d’entre elles.

« IV.  Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit leur inscription sur ladite liste. Elles cessent de s’appliquer dès lors qu’ils sont retirés de la liste.

« V.  Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux nonrésidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif.

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 64 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  149 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  L’article 2380 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 2380 A.  I.  Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

«  En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

«  N’ont pas ratifié ou approuvé, ou ne se sont pas engagés à ratifier ou approuver la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

«  N’ont pas pris l’engagement de respecter les standards minimums du cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière de lutte contre les pratiques fiscales dommageables à travers l’amélioration de la transparence et la prise en compte de la substance économique, d’empêchement de l’utilisation abusive des conventions fiscales, de documentation des prix de transfert et de déclaration pays par pays et d’accroissement de l’efficacité des mécanismes de règlement des différends, ou dont la législation ne permet pas la mise en œuvre de ces standards minimums ;

«  Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables, tels que définis au V du présent article.

« II.  Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III.  La liste des États et territoires non coopératifs est fixée tous les ans au cours du premier mois de l’année par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères.

« Dans le délai d’un mois après la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant les commissions compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Il peut également faire l’objet d’un débat en séance publique.

« IV.  Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.

« V.  Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

«  Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

«  Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

«  Des avantages fiscaux, entendus comme des crédits d’impôt, des réductions d’impôt, des exonérations totales ou partielles, des abattements ou l’application d’un taux d’imposition inférieur au taux normal applicable aux résidents, réservés aux non-résidents ;

«  Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

«  Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

«  Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

«  Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »

« II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

Amendement n° 207 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après le mot :

« française »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , ne respectant pas l’un des critères suivants : ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« citées ci-dessus »

les mots :

« du 5 décembre 2017 ».

Amendement n° 195 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 1° Ils ne respectent pas les critères, définis à l’annexe V des conclusions du Conseil de l’Union européenne citées ci-dessus, relatifs aux États ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n’y reflètent pas une activité économique réelle ou appliquant des mesures fiscales préférentielles pouvant être considérées comme dommageables au regard des critères fixés dans la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États-membres réunis au sein du Conseil, du 1er décembre 1997, sur un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises ; ».

Amendement n° 216 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Font l’objet d’une surveillance les États et territoires figurant à l’annexe II, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales citée ci-dessus. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

«  »

la référence :

«  ».

III.  En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :

« et de l’application des dispositions prévues au 3° du 2 bis ».

Amendement n° 194 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 2 quater. Au plus tard douze mois après le retrait d’un État ou territoire, en application des dispositions prévues au 2 ter, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation dudit État ou territoire au regard du critère qui avait conduit à l’inscrire sur la liste mentionnée au 1° ».

Amendement n° 193 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Supprimer l’alinéa 14.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

III.  En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :

« autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A, ».

IV.  En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 22 et à l’alinéa 24.

V.  En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« au d du 6 de l’article 145, au premier alinéa du 3 de l’article 150 ter ».

VI.  En conséquence, au même alinéa 25, supprimer les mots :

« au 2 de l’article 187, au premier alinéa du a sexies-0 ter du I de l’article 219 et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 7920 bis ».

VII.  En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

Amendement n° 174 présenté par Mme Cariou.

À l’alinéa 16, après le mot :

« coopératif »,

insérer les mots :

« au sens ».

Amendement n° 66 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 28 les deux phrases suivantes :

« Dans un délai de deux mois à compter de cette évolution, celle-ci peut faire l’objet d’un débat devant les commissions compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle peut également faire l’objet d’un débat en séance publique. »

Amendement n° 175 présenté par Mme Cariou.

À la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer au mot :

« évolution »,

le mot :

« information ».

Après l’article 11

Amendement n° 36 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 5111 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit, dont le siège social se situe en France, ne peuvent exercer dans les États ou territoires non coopératifs, au sens de l’article 2380 A du code général des impôts, et dans les États ou territoires dans lesquels ils seraient soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code, si l’exercice de l’activité est constitutif d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ou si cet exercice n’est inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui seraient normalement dues en France. L’exercice d’une activité dans l’un de ces États ou territoires doit être réalisé par une entreprise dont la forme juridique permet son assujettissement effectif aux obligations déclaratives incombant aux établissements français au titre de l’article 1649 AC du code général des impôts. »

Amendement n° 38 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire de lutte contre l’évitement fiscal a pour mission d’informer et d’assister le Parlement dans le traitement des problématiques liées à l’évitement fiscal, tant au niveau national qu’international, afin d’éclairer ses travaux. À cet effet, elle recueille des informations, met en œuvre des programmes d’études et procède à des évaluations. Elle l’assiste dans l’organisation du débat prévu à l’article 6 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

II.  La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

Après chacun de ces renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

III.  La délégation est assistée d’un conseil scientifique composé de dix-huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la lutte contre l’évitement fiscal national et international.

Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l’estime nécessaire.

IV.  La délégation peut recueillir l’avis de toute organisation, association ou expert capable d’éclairer ses décisions.

V.  La délégation est saisie par :

1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

2° Une commission spéciale ou permanente.

VI.  La délégation dispose des pouvoirs définis par l’article 164, paragraphe IV, de l’ordonnance n° 581374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.

En cas de difficultés dans l’exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n’excédant pas six mois, à l’assemblée d’où émane la saisine, de lui conférer les prérogatives attribuées par l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires aux commissions parlementaires d’enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d’enquête et des commissions de contrôle sont applicables.

VII.  Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.

Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l’auteur de la saisine.

Après avoir recueilli l’avis de l’auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.

Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la décision de publication ne peut être prise que par l’assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d’enquête et de contrôle.

VIII.  La délégation établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.

IX.  Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 de l’ordonnance visée au dernier alinéa du VII.

Amendement n° 37 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Au plus tard le 31 décembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les initiatives prises sur le plan international en vue de l’organisation d’une conférence internationale, placée sous l’égide des Nations unies, portant sur la régulation mondiale de la finance, l’harmonisation et la justice fiscales.

Amendement n° 228 présenté par Mme El Haïry, M. Bourlanges, M. Barrot, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, d’ici le 1er septembre 2020, un rapport sur la mise en place d’un volet « sanctions » pour les États et territoires non coopératifs, comprenant notamment un dispositif de taxe sur les flux financiers au taux compris entre 0,01 % et 0,1 % entre la France et les États ou territoires non coopératifs.

Article 11 bis A (nouveau)

I.  Au premier alinéa du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou établie ou constituée dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A ».

II.  Le I s’applique aux entreprises ou entités juridiques établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 214 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 11 bis B (nouveau)

I.  Au deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « 40 % ou plus ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amendement n° 196 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 35 % ».

Article 11 bis C (nouveau)

L’article 6 de la loi n° 2013672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est ainsi modifié :

1° Après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « lors de l’examen du projet de loi de finances » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce débat porte également sur l’application au sein de l’Union européenne des dispositions du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises présenté dans les conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale ainsi que sur les recommandations de la Commission européenne dans le cadre du semestre européen et de son analyse annuelle de la situation économique et sociale dans les États membres. »

Amendement n° 197 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 2.

Après l’article 11 bis C

Amendement n° 279 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 11 bis c, insérer l’article suivant :

I.  L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI.  Toute personne morale ayant une activité en France doit être imposable à hauteur, d’une part, de son lieu d’exploitation et, d’autre part, de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national par rapport à son chiffre d’affaires mondial.

« Toute personne morale dont le chiffre d’affaires provient, en partie, des bénéfices réalisés par son exploitation sur le territoire national est soumise à l’obligation fiscale sur la base de la part de son chiffre d’affaires mondial qui est réalisé en France.

« Dès lors que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés au titre du présent article sont manifestement disproportionnés par rapport à l’activité réelle de l’entreprise en France et qu’il existe un soupçon raisonnable que l’entreprise utilise sciemment une entreprise établie hors de France ou une entité juridique dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote pour minorer son impôt sur les sociétés, l’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés peut utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevable au titre des articles 206 et suivants :

« a) Le nombre de transactions réalisées en France par rapport au nombre de transactions réalisées au niveau mondial ;

« b) Le chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial ;

« c) Le bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial.

« Les éléments retenus et le mode de calcul utilisé par l’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés est précisé par décret en Conseil d’État.

« Pour déterminer le montant du bénéfice réalisé en France, l’administration fiscale peut demander l’accès aux documents référencés au II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.

« L’administration en charge du recouvrement de l’impôt sur les sociétés notifie alors à l’entreprise le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable ainsi que les éléments qui fondent le soupçon raisonnable mentionné au troisième alinéa du présent XI. L’entreprise dispose alors d’un délai de quinze jours pour prouver que ses transactions avec une entreprise établie hors de France ou une entité juridique, dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ont pour principal objet ou pour effet autre que celui de minorer son impôt sur les sociétés sur le territoire national.

« Cette documentation est tenue à la disposition de l’administration à compter de la date d’engagement de la procédure de vérification.

« Cette documentation complète, et non allégée, sur les mécanismes de prix de transfert opérés par les personnes morales pratiquant l’optimisation fiscale est transmise annuellement à l’administration fiscale. »

II.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 219 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 11 bis c, insérer l’article suivant :

Le II de l’article 209 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - si la personne morale établie en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés n’est pas constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Amendement n° 278 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 11 bis c, insérer l’article suivant :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209 B bis.  I.  Lorsqu’il existe un doute raisonnable d’une disproportion entre l’activité d’une personne morale non-résidente dont la présence numérique significative est démontrée sur le territoire national et le montant des bénéfices déclarés, celle-ci est imposable sur la base de son chiffre d’affaires. La présence numérique significative de l’entreprise non-résidente est déterminée par les critères suivants :

« 1° L’existence d’une activité numérique en France pouvant s’effectuer par l’intermédiaire d’un établissement stable autonome et virtuel ;

« 2° La réalisation d’un bénéfice par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale ;

« II.  Le critère de rattachement à l’établissement stable virtuel est déterminé par la présence numérique de l’entreprise non-résidente sur le territoire national. Il y a établissement stable virtuel si les critères cumulatifs suivants sont respectés :

« 1° Un caractère significatif de l’activité numérique de l’entreprise non-résidente ;

« 2° Une activité économique déterminante de l’entreprise non-résidente sur le territoire national ;

« 3° Un seuil minimum de 3 000 transactions par an ;

« 4° La collecte de données immatérielles issues d’internautes établis sur le territoire national ;

« 5° Une publicité constatée sur le serveur de l’entreprise non-résidente ;

« 6° Un seuil minimum de 3 000 contrats conclus pour la mise à disposition de services proposés, à titre onéreux, avec des résidents français ;

« III.  Dès lors que l’entreprise non-résidente présente les critères d’un établissement stable virtuel sur le territoire national défini au II du présent article, celle-ci est soumise à une taxation de 10 % de son chiffre d’affaires.

« IV.  En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article par l’entreprise non-résidente, une retenue de 26 % sur les paiements effectués par les clients établis sur le territoire national est appliquée à l’entreprise non-résidente.

« V.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 184 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 11 bis c, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 1523 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 15231 ainsi rédigé :

« Art. L. 15231.  Il est prélevé un quitus sur les sommes, titres et valeurs transférés hors du territoire national, à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 €.

« Le montant du quitus mentionné au premier alinéa du présent article est fixé par voie règlementaire dans la limite de 2 % du montant des sommes, titres et valeurs transférés hors du territoire national.

« Le quitus mentionné au même alinéa est recouvré par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les prestataires de services d’investissement, ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L. 5181, qui procèdent aux transferts mentionnés audit alinéa pour le compte de la personne concernée.

« Le produit de ce quitus est affecté au budget général de l’État. Toutefois, il est entièrement restitué aux personnes concernées lorsque les informations disponibles mises à disposition de la personne recouvrant le quitus permettent de garantir le respect par les personnes concernées des dispositions fiscales qui leur sont applicables et des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.

« La personne recouvrant le quitus peut demander à la personne procédant aux transferts mentionnés au premier alinéa du présent article les informations nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions mentionnées à la seconde phrase du même alinéa. Si ces informations ne sont pas obtenues à l’issue d’un délai prévu par voie réglementaire, la personne recouvrant le quitus transmet aux administrations fiscales et douanières les informations prévues à l’article L. 1523 et relatives aux comptes de la personne procédant au transfert mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le présent article ne s’applique pas aux sommes, titres et valeurs transférés hors du territoire national, qui appartiennent aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 152-3.

« Aucun renseignement sur l’existence de comptes, de dépôts ou de transferts n’est fourni aux administrations fiscales et douanières s’il s’agit de comptes régularisés.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 11 bis

L’Agence française de développement et les sociétés ou établissements publics qui lui sont liés au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ne peuvent participer au financement de projet, quel que soit son pays de réalisation, si l’actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 2380 A du même code, sauf si cet actionnaire établit que son immatriculation est justifiée par un intérêt économique réel dans l’État ou le territoire concerné.

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par Mme Louwagie,  46 présenté par M. Fuchs et  255 présenté par M. Maire, Mme Chapelier, Mme Thomas, M. Leclabart, M. Bouyx, Mme Lenne, Mme Grandjean, M. Pellois, Mme Melchior, M. Buchou, Mme Brugnera, M. Gouffier-Cha, Mme Lazaar, M. Sorre, M. Testé, M. Le Bohec, M. Cesarini, Mme De Temmerman, Mme Kerbarh, M. Kokouendo et M. Larsonneur.

Supprimer cet article.

Amendement n° 176 présenté par Mme Cariou.

Substituer à la troisième occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’un ».

Amendements identiques :

Amendements n° 220 présenté par M. Potier et  237 présenté par M. Labaronne, Mme de Montchalin, M. Maire, M. Julien-Laferriere, M. Kokouendo, M. Mbaye, Mme Thomas, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Giraud, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Démoulin, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Frédérique Dumas, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, M. Gérard, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme de Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mazars, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, Mme Mörch, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O’Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thill, Mme Thillaye, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Véran, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. André, M. Valls et Mme Hérin.

I.  Supprimer les mots :

« , quel que soit son pays de réalisation, »

II.  En conséquence, compléter cet article par les mots :

« ou lorsque le projet financé est réalisé dans l’État ou le territoire concerné »

Amendement n° 45 présenté par M. Fuchs.

Compléter cet article par les mots :

« ou lorsque le projet financé est réalisé dans un État ou territoire non coopératif ».

Article 12

Le chapitre III du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 est supprimé ;

 L’article L. 251 A est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , qui mentionne le nombre, le montant total et le montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques » ;

b) (Supprimé)

Amendement n° 150 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À l’alinéa 4, après le mot :

« total »,

insérer les mots :

« , le montant médian ».

Amendement n° 151 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont notifiées chaque année au président, au rapporteur général des commissions chargées des finances et au rapporteur spécial sur la mission « Remboursements et dégrèvements » de l’Assemblée nationale et du Sénat, les transactions conclues par l’administration en application du 3° de l’article L. 247 et dont le montant de l’atténuation accordée est supérieur à 200 000 € ou qui portent sur des faits ayant fait l’objet d’une plainte de l’administration fiscale. La notification mentionne l’identité du contribuable, le montant de l’atténuation accordée et les motifs ayant conduit l’administration à l’accorder. »

Après l’article 12

Amendement n° 50 présenté par M. Alauzet.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Après l’article 1664 du code général des impôts, il est inséré un article 1664 bis ainsi rédigé :

« Art. 1664 bis.  Lorsque la convention fiscale signée entre la France et un État tiers prévoit la délivrance d’une attestation de résidence fiscale au travailleur transfrontalier redevable d’impôts en France, afin d’exempter celui-ci du paiement d’impôts dans l’État tiers et d’éviter la double imposition des revenus, le non-paiement de l’impôt ou le non accomplissement des diligences permettant le recouvrement de l’impôt au 31 décembre suivant l’année d’émission du rôle de l’impôt considéré peut entraîner la suspension de la délivrance de l’attestation de résidence fiscale. »

Annexes

DÉpÔt d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2018, de MM. Raphaël Schellenberger et Bruno Fuchs un rapport d’information, n° 1239, déposé en application de l’article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d’information commune sur le site de stockage souterrain de déchets StocaMine.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 18 septembre 2018)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

 

Session extraordinaire

SEPTEMBRE

 

MARDI 18

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt lutte contre la fraude (1142, 1188, 1212).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 19

 

À 16 heures :

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 25

 

À 15 heures :

- Pt croissance et transformation des entreprises (1088, 1237).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 26

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Explications de vote et vote par scrutin public : Pt lutte contre la fraude.

- Pt convention transfèrement personnes condamnées France-Pérou (529, 1027). (1)

- Pt accords familles des agents des missions officielles Congo-Équateur-Pérou (600, 1100). (1)

- Pt accord instituant la Fondation internationale UE-ALC (811, 1029). (1)

- Pt accord dialogue politique UE-Cuba (734, 1028).

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 27

 

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 28

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Session ordinaire

 

Semaine du Gouvernement

 

OCTOBRE

 

LUNDI 1er

 

À 15 heures :

- Ouverture de la session ordinaire.

- Nomination du Bureau. (2)

 

MARDI 2

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Lect. déf. Pt équilibre dans le secteur agricole et alimentaire.

- Suite Pt croissance et transformation des entreprises (1088, 1237).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 3

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 4

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

(1) Procédure d’examen simplifiée

(2) Éventuellement, scrutin, dans les salons voisins de la salle des séances, pour l’élection des 6 vice-présidents, des 3 questeurs et des 12 secrétaires, chaque tour de scrutin ayant une durée de 45 minutes.

 

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 19 septembre 2018)

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

M. le président de l’Assemblée nationale a été informé de la désignation de M. Gilles Le Gendre à la présidence du groupe.

ANALYSE DES SCRUTINS

12e séance

Scrutin public n° 1161

Sur l’article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (première lecture).

Nombre de votants :.................76

Nombre de suffrages exprimés :.......72

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........52

Contre :.................20

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (311)

Pour : 41

M. Éric Alauzet, Mme Delphine Bagarry, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, M. Lionel Causse, M. Sébastien Cazenove, Mme Annie Chapelier, Mme Sylvie Charrière, Mme Mireille Clapot, M. Olivier Damaisin, M. Nicolas Démoulin, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Sophie Errante, Mme Perrine Goulet, M. Daniel Labaronne, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Brigitte Liso, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Delphine O, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, M. Jean-Pierre Pont, M. Bruno Questel, Mme Laurianne Rossi, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. François de Rugy (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 6

Mme Émilie Bonnivard, M. Pierre Cordier, M. Éric Diard, Mme Brigitte Kuster, M. Gilles Lurton et M. Éric Woerth.

Contre : 6

Mme Valérie Beauvais, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, Mme Isabelle Valentin et M. Pierre Vatin.

Abstention : 2

Mme Emmanuelle Anthoine et M. Julien Aubert.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 4

M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Patricia Gallerneau, M. Frédéric Petit et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Contre : 6

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Josette Manin, Mme Christine Pires Beaune et M. Dominique Potier.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat, Mme Danièle Obono et M. Loïc Prud’homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 4

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (21)

Abstention : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot.

Scrutin public n° 1162

Sur l’article 11 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (première lecture).

Nombre de votants :.................66

Nombre de suffrages exprimés :.......64

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........54

Contre :.................10

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (311)

Pour : 37

M. Éric Alauzet, Mme Delphine Bagarry, M. Éric Bothorel, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, Mme Sylvie Charrière, Mme Mireille Clapot, M. Olivier Damaisin, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, M. Éric Girardin, Mme Perrine Goulet, Mme Danièle Hérin, M. Yannick Kerlogot, M. Mustapha Laabid, Mme Marion Lenne, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, Mme Bénédicte Peyrol, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Laurianne Rossi, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Bertrand Sorre, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. François de Rugy (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 6

Mme Émilie Bonnivard, M. Éric Diard, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, M. Aurélien Pradié et M. Jean-Louis Thiériot.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Pour : 8

M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Sarah El Haïry, M. Bruno Fuchs, Mme Patricia Gallerneau, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Frédéric Petit et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Pour : 2

M. Charles de Courson et Mme Lise Magnier

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Contre : 4

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David et Mme Josette Manin.

Abstention : 1

M. Dominique Potier.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Danièle Obono.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 6

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Jean-Paul Lecoq, M. Jean-Philippe Nilor, M. Fabien Roussel et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (21)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

34/34