18e séance

Croissance et transformation des entreprises

 

Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Texte adopté par la commission - n° 1237

Après l’article 4

Amendement n° 1410 présenté par Mme Jacqueline Dubois, Mme Abba, M. Barbier, M. Bois, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Calvez, Mme Cazarian, M. Chalumeau, Mme Charrière, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, Mme DominiqueDavid, Mme Degois, M. Delpon, Mme Fontenel-Personne, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, Mme Hérin, M. Kerlogot, M. Labaronne, M. Le Bohec, Mme Le Peih, M. Martin, Mme Piron, Mme Racon-Bouzon, Mme Sarles, M. Son-Forget, M. Vignal, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Valetta Ardisson et Mme Wonner.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le chapitre 2 du titre I du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 : L’initiation à l’esprit d’initiative et d’entreprise

« Art. 31220.  Tout au long de leur scolarité, les élèves sont encouragés à la créativité, à l’innovation et à concrétiser leurs idées par le développement de la prise de risque, de l’esprit d’entreprise et de coopération au moyen de diverses activités personnelles et de projets collectifs.

« Au collège et au lycée, leur capacité à programmer et gérer des projets est favorisée. Ils peuvent être initiés à la création d’entreprise par le biais d’un module spécifique ».

Amendement n° 2297 présenté par Mme Brulebois, M. Barbier et Mme Calvez.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 : Initiation à l’esprit d’entreprise

« Art. L. 312-20.  À titre expérimental, la participation à un projet entrepreneurial consistant en une entreprise fictive dans laquelle les élèves occupent les principaux postes sur tout ou partie d’une année scolaire constitue un module évalué dans le cursus scolaire et constitue un élément d’évaluation des chefs d’établissement.

« Chaque année, sont rendus publics les taux de pratique des établissements scolaires des démarches telles que les mini-entreprises. »

Amendement n° 184 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Meunier, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Masson, M. Reiss, M. Saddier, Mme Poletti, M. Bony, M. Reda, M. Lurton, M. Viala, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Lacroute, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Abad, M. Fasquelle, Mme Dalloz et M. Vatin.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

L’article L. 2334 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « , celui des chambres d’hôtes visées à l’article L. 3243 du code de tourisme qui assurent une prestation de restauration, ainsi que celui des entreprises de restauration gérées par des entrepreneurs individuels relevant des articles 500 et102 ter du code général des impôts et L. 13368 du code de la sécurité sociale, est »

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l’article L. 1232 du code de commerce, nul établissement visé au premier alinéa du présent article ne peut être inscrit au registre du commerce et des sociétés, s’il ne justifie pas de la réalisation de cette formation spécifique par au moins une personne en son sein. »

 Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contenu de la formation mentionnée au premier alinéa, d’une durée minimale de deux jours et demi, est défini par arrêté conjoint des ministres compétents. »

« Pour ce qui concerne les chambres d’hôtes visées à l’article L. 3243 du code de tourisme qui assurent une prestation de restauration, ainsi que les entreprises de restauration gérées par des entrepreneurs individuels relevant des articles 500 ou 102 ter du code général des impôts et L. 13368 du code de la sécurité sociale, les mesures visant à conditionner l’exercice professionnel à la réalisation de la formation visée à l’article L. 2334 du code rural et de la pêche maritime sont définies par décret. »

Article 5

Le chapitre II du titre II de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un article 231 ainsi rédigé :

« Art. 231  I.  Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 21526 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.

« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :

«  De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;

«  De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi ;

«  (nouveau) De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l’artisanat français à l’étranger.

« II.  L’accord mentionné au I :

«  Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;

«  Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;

«  Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.

« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 21526 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« III.  L’accord et ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.

« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I.

« Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’économie vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à la mise en œuvre de l’accord et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.

« IV.  L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation.

« V.  Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.

« VI.  L’association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics :

«  Un bilan d’application de l’accord approuvé ;

«  Le compte financier, un rapport d’activité présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association.

« Elle procure au ministre chargé de l’artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui-ci pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. »

Amendements identiques :

Amendements n° 728 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory et  1183 présenté par Mme Kuster, M. Minot, M. Reiss, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, M. Viry, M. Leclerc, M. Vatin, M. Pauget et M. Abad.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 27 présenté par M. Fasquelle, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Viala, M. Forissier, M. Taugourdeau et M. Bazin,  100 présenté par M. Brun, M. Abad, M. Le Fur, M. Pauget, Mme Valentin et M. Vialay et  1050 présenté par M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Saddier, Mme Beauvais et M. Vatin.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle dans le champ de l’artisanat ».

Amendements identiques :

Amendements n° 28 présenté par M. Fasquelle, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Viala, M. Forissier, M. Taugourdeau et M. Bazin,  1337 présenté par M. Descoeur, Mme Meunier, M. Saddier, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Abad et M. Vatin et  2831 présenté par M. Brun, M. Pauget, Mme Valentin et M. Vialay.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« la ou ».

Amendements identiques :

Amendements n° 29 présenté par M. Fasquelle, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Viala, M. Forissier, M. Taugourdeau et M. Bazin,  1338 présenté par M. Descoeur, Mme Meunier, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Abad et M. Vatin et  2832 présenté par M. Brun, M. Pauget, Mme Valentin et M. Vialay.

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« conjointement ».

Amendement n° 297 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« la mise en œuvre de l’accord »,

les mots : 

« leur mise en œuvre ».

Amendements identiques :

Amendements n° 31 présenté par M. Fasquelle, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Viala, M. Forissier, M. Taugourdeau et M. Bazin,  1340 présenté par M. Descoeur, Mme Meunier, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Abad et M. Vatin et  2833 présenté par M. Brun, M. Pauget, Mme Valentin et M. Vialay.

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

Amendements identiques :

Amendements n° 625 présenté par M. Boucard, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Parigi, M. Pradié, Mme Bassire, M. Reiss, M. Savignat, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Minot et Mme Genevard et  1248 présenté par M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peuvent prévoir »

le mot :

« prévoient »

II.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« consultative »,

le mot :

« délibérative ».

Amendement n° 299 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« procure »

le mot :

« transmet ».

Article 5 bis (nouveau)

La loi n° 83657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

 Après l’article 1er, il est inséré un article 1er1 ainsi rédigé :

« Art. 1er1.  Les relations entre l’associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l’union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent titre et par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur des services et d’associé de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales. » ;

 Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l’article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d’administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s’ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l’article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »

Article 5 ter (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

 Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 52651 ainsi rédigé :

« Art. L. 52651.  Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 5266 est ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 5267. » ;

 L’article L. 5267 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;

 à la deuxième phrase, les mots : « celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 5268 et » sont supprimés ;

 L’article L. 5268 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5268.  I.  Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel inscrit la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 5267 pour y être annexé.

« En l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 5266, aucun état descriptif n’est établi.

« II.  La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité.

« Sans préjudice du respect des règles d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 5267 peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. »

 Après le même article L. 5268, il est inséré un article L. 52681 ainsi rédigé :

« Art. L. 52681.  Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté issu du patrimoine non affecté emporte affectation. Le retrait d’un bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté emporte désaffectation.

« Sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.

« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l’égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 5269 et L. 52611 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5266. » ;

 L’article L. 5269 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’affectation ou le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l’accomplissement de ces formalités au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 5267. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;

 L’article L. 52610 est abrogé ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 52611 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’affectation ou le retrait d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 5267 du document attestant de l’accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

 L’article L. 52612 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52612.  I.  La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 5267.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

«  Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

«  Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

« Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 52681 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 52613 auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur.

« II.  Lorsque la valeur d’un élément d’actif affecté, autre que des liquidités, inscrite dans l’état descriptif mentionné à l’article L. 5268 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur inscrite.

« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 52613.

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 52613, après la référence : « 64 », est remplacée par la référence : « 64 bis » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 52614 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

12° L’article L. 52615 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « déclaration d’affectation » sont remplacés par les mots : « séparation du patrimoine » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;

13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 52616, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

14° L’article L. 52617 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « au dépôt de » est remplacé par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

15° Le second alinéa de l’article L. 52619 est ainsi rédigé :

« La formalité de déclaration mentionnée à l’article L. 5267 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale. » ;

16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 6212, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5266 ou » sont supprimés ;

17° Le 1° du II de l’article L. 6533 est abrogé.

Amendement n° 2837 présenté par M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau et M. Bazin.

Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 526-6 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il choisit d’exercer son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 5267 ».

Amendement n° 1760 présenté par Mme de La Raudière et M. Christophe.

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« affecte »,

les mots :

« peut affecter ».

Après l’article 5 ter

Amendement n° 2850 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 5 ter, insérer l’article suivant :

« Les IV et V de l’article L. 1214 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« IV. – Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.

« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.

« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

« V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendements identiques :

Amendements n° 105 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, M. Forissier, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Masson, M. Pauget, Mme Valentin, M. Vialay et M. Viry,  189 présenté par M. Descoeur, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Meunier, M. Cattin, M. Leclerc, M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, Mme Poletti, M. Bony, M. Reda, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Boucard, Mme Lacroute, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Fasquelle, Mme Dalloz et M. Vatin et  476 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Sermier, M. Nury, M. Quentin et M. Gosselin.

Après l’article 5 ter, insérer l’article suivant :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 5266-A ainsi rédigé :

« Art. L. 5266-A.  Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 5266 est ainsi modifié :

 Au début, les mots « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il choisit d’exercer son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte » ;

 Il est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 5267 ».

Amendement n° 52 présenté par M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau et M. Bazin.

Après l’article 5 ter, insérer l’article suivant :

Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, il est ajouté un article L. 5266 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5266 A.  Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

Amendement n° 2285 présenté par M. Borowczyk.

Après l’article 5 ter, insérer l’article suivant :

Après le 4° de l’article L. 1111 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Dans le cas où il est en micro-entreprise au sens de l’article 500 du code général des impôts, s’il a une autre activité salariale dans une entreprise suivi du nom et de l’adresse de ladite entreprise.

« 6° S’il a suivi un stage de préparation à l’installation »

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Article 6

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Décompte et déclaration des effectifs

« Art. L. 1301.  I.  Au sens des dispositions du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

« Par dérogation, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

« L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.

« II.  Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;

 Au premier alinéa du II de l’article L. 13142, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;

 L’article L. 13356 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « Lorsqu’elles emploient moins de vingt salariés, » et les mots : « quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les références : « , 2° ou 5°» sont remplacées par la référence : « ou 2° » ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 13715 est supprimé ;

 Le V bis de l’article L. 24118 est abrogé ;

 L’article L. 8341 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II.  Le I de l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

 Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

 L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application des alinéas précédents, le seuil de onze salariés est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. Le seuil de cinquante salariés et le franchissement de ce seuil sont déterminés selon les modalités prévues aux I et II du même article L. 1301. »

III.  Le code de commerce est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 1214, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

 Au 4° de l’article L. 225115, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».

IV.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :

 L’article L. 4111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

 L’article L. 4119 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

V.  La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 Le dernier alinéa du I de l’article L. 233364 est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

 Le second alinéa du I de l’article L. 25312 est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

VI.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie est complété par un article L. 12317 ainsi rédigé :

« Art. L. 12317.  Par dérogation aux articles L. 11112 et L. 11113, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 13112 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.

« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 23122. » ;

 (Supprimé)

 bis (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 312133 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

 L’article L. 312138 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

 À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 32622, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingtcinq salariés » sont supprimés ;

 Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 42281 ainsi rédigé :

« Art. L. 42281.  Par dérogation aux articles L. 11112 et L. 11113, pour l’application de la section 2 du présent chapitre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

 Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 44611 ainsi rédigé :

« Art. L. 44611.  Par dérogation aux articles L. 11112 et L. 11113, pour l’application de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la présente partie, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

 Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 46212 ainsi rédigé :

« Art. L. 46212.  Par dérogation aux articles L. 11112 et L. 11113, pour l’application du paragraphe 3 de la soussection 2 de la section unique du chapitre III du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

 L’article L. 52121 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

« Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 1301, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 52126 à L. 521272 du présent code. » ;

 bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 52123 est supprimé ;

10° À l’article L. 52124, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;

11° L’article L. 521251 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « L. 11112 » est remplacée par la référence : « L. 1301 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 52121 et » ;

12° L’article L. 521214 est abrogé ;

13° Le II de l’article L. 62432 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

14° Le II de l’article L. 63151 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

15° L’article L. 632313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

VII.  L’article L. 5613 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

VII bis (nouveau).  Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 7122 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et répondent aux conditions fixées à l’article L. 7123 du présent code » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine. » ;

 L’article L. 7123 est abrogé ;

 Les huitième à avant-dernier alinéas de l’article L. 7162 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

VIII.  La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

 L’article L. 3131 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

 L’article L. 3132 est abrogé.

IX.  Le dernier alinéa du I de l’article L. 233364 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 25312 du même code, le dernier alinéa de l’article L. 13715 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 24118 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.

Le dernier alinéa de l’article L. 8341 du code de la sécurité sociale et l’article L. 3132 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

Le premier alinéa de l’article L. 21428 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.

L’article L. 52124 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

X.  Le II de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas :

 Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2019, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2018, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ou, pour le seuil mentionné à l’article L. 52121 du code du travail, lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à ce seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, à l’obligation prévue à l’article L. 52122 du même code ;

 Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2019, des dispositions prévues au IX du présent article.

XI.  Sous réserve des dispositions des IX et X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des 9° à 12° du VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 331 présenté par M. Dharréville, M. Jumel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  2629 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1851 présenté par M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Reda, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann et M. Vialay.

I. À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois »,

les mots :

« au nombre de personnes le plus faible enregistré sur un trimestre au cours ».

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1852 présenté par M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Reda, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann et M. Vialay.

I.  À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois »,

les mots :

« au nombre de personnes le plus faible enregistré sur un semestre au cours ».

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 309 présenté par M. Leclerc, M. Bony, M. Cattin, M. Straumann, Mme Meunier, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pauget, Mme Dalloz, M. Fasquelle, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Descoeur.

À l’alinéa 5, après le mot :

« moyenne »,

insérer les mots :

« en ne tenant pas compte du mois de plus fort effectif, ni du mois de plus faible effectif ».

Amendement n° 1965 présenté par Mme Valentin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, M. Sermier, M. Saddier, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Beauvais, Mme Kuster, M. Boucard et Mme Trastour-Isnart.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« hormis les travailleurs en contrat saisonniers d’une durée de un à deux mois ».

Amendement n° 304 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

À l’alinéa 6, après le mot :

« dérogation »,

insérer les mots :

« au premier alinéa ».

Amendement n° 1461 présenté par M. Pauget, M. Viry, M. Boucard, M. Bazin, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. Perrut, M. Straumann, M. Reiss, M. Parigi, M. Reda, M. Schellenberger, M. Masson, Mme Kuster, M. Bony, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Viala et M. Leclerc.

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« cinq années civiles »

les mots : 

« sept années ».

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XIII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1561 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

Amendement n° 2187 présenté par M. Mattei, M. Bolo, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et Mme Vichnievsky.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’employeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le seuil a été atteint pendant cinq années consécutives pour se mettre en conformité avec les obligations légales induites par ce franchissement de seuil. »

Amendement n° 1563 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« une année civile »

les mots :

« trois années civiles consécutives ».

Amendement n° 2128 présenté par M. Sommer et M. Lescure.

I.  À l’alinéa 11, substituer à la référence :

« L. 13142 »

la référence :

« L. 24119 ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 90.

Amendement n° 17 présenté par Mme de La Raudière, M. Charles de Courson, M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  Après la seconde occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« cinquante » sont remplacés par les mots : « au moins cent ». »

II.  En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :

« cinquante »

le mot :

« cent ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 45, procéder à la même substitution.

IV.  En conséquence, après le même alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Au b et au c de l’article L. 12333, ainsi qu’aux articles L. 1233241, L. 123326, L. 123327, L. 123329, L. 123330, L. 123332, L. 123334, L. 123339, L. 1233451, L. 123353, L. 123358, L. 123361, L. 123387, L. 123510, L. 123712, L. 214211, L. 214214, L. 21433, L. 21435, L. 21436, L. 214311, L. 2232101, L. 2232231, L. 223224, L. 223225, L. 223226, L. 22344, L. 22428, l’article L. 2261231, L. 23121, L. 23122, L. 23123, L. 23128, L. 23131, L. 231433, L. 23157, L. 231563, L. 231625, L. 312145, L. 312165, L. 33122, L. 33129, L. 63151, L. 632313, L. 63246, L. 633112, L. 633231, L. 633232, L. 633233, L. 63334 et L. 64111, chacune des occurrences du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent ».

« ter Au 1° de l’article L. 214313, la première occurrence du mot : « cinquante », est remplacée par le mot : « cent ».

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2399 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Substituer aux alinéas 22 à 26 les trois alinéas suivants :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « qui n’emploient pas plus de dix salariés et » sont supprimés ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « et qui n’emploient pas plus de dix salariés » sont supprimés ;

« 3° Les quatrième à sixième alinéas sont supprimés. »

Amendement n° 2400 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Substituer aux alinéas 24 à 26 les cinq alinéas suivants :

« 3° À la fin du quatrième alinéa, supprimer les mots : « tout en demeurant inférieur à cinquante salariés » ;

« 4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

« b) Les mots : « et moins de cinquante salariés » sont supprimés ;

« 5° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application des alinéas précédents, le seuil de onze salariés est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ».

Amendement n° 2438 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Substituer aux alinéas 24 à 26 les quatre alinéas suivants :

« 3° Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif salarié atteint ou dépasse le seuil de onze » ;

« 4° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » et les mots : « et moins de cinquante salariés » sont supprimés ;

« 5° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application des alinéas précédents, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale ». »

Amendement n° 2401 présenté par M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et Mme Victory.

Substituer aux alinéas 24 à 26 les cinq alinéas suivants :

« 3° À la fin du quatrième alinéa, substituer au mot : « cinquante » le mot : « cent » ;

« 4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « plus de dix », sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

« b) Le mot : « cinquante », est remplacé par le mot : « cent » ;

« 5° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application des alinéas précédents, le seuil de onze salariés est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. Le seuil de cent salariés et le franchissement de ce seuil sont déterminés selon les modalités prévues aux I et II du même article L. 1301. » »

Amendement n° 2228 présenté par M. Mattei, M. Bolo, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos et M. Turquois.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 2° Au 4° de l’article L. 225115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d’au moins deux cent cinquante ». ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°A Après l’article L. 11511, il est inséré un article L. 11512 ainsi rédigé :

« Art. L. 11512.  Pour l'application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

III.  En conséquence, après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« bis Au premier alinéa de l’article L. 33123, au troisième alinéa de l’article L. 33242 et au deuxième alinéa de l’article L. 33322, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ; 

IV.  En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les deux alinéas suivants :

« 12° bis L’article L. 521361 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

V.  En conséquence, après l’alinéa 72, insérer les quatre alinéas suivants :

« 16° l’article L. 82413 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

VI.  En conséquence, après l’alinéa 87, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII bis.  L’article L. 123115 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

ANALYSE DES SCRUTINS

18e séance

Scrutin public n° 1174

sur l’amendement de suppression n° 331 de M. Dharréville et l’amendement identique suivant à l’article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).

Nombre de votants :.................70

Nombre de suffrages exprimés :.......70

Majorité absolue :..................36

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................63

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (311)

Contre : 38

Mme Bérangère Abba, M. Gabriel Attal, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Cellier, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, Mme Michèle Crouzet, Mme Stella Dupont, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Grégory Galbadon, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Yannick Kerlogot, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, M. Matthieu Orphelin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, M. Bruno Questel, Mme Cécile Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Denis Sommer, M. Adrien Taquet, M. Jean Terlier, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. François de Rugy (membre du Gouvernement).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 16

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Daniel Fasquelle, M. Nicolas Forissier, Mme Brigitte Kuster, M. Sébastien Leclerc, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Jean-Louis Masson, M. Gérard Menuel, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Charles Taugourdeau et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (46)

Contre : 5

M. Philippe Bolo, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Mohamed Laqhila, M. Philippe Latombe et M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe UDI, Agir et indépendants (32)

Contre : 3

M. Charles de Courson, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Laure de La Raudière.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 2

M. Dominique Potier et M. Boris Vallaud.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Adrien Quatennens.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Elsa Faucillon et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (21)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Hubert Wulfranc a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».

 

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