7e séance

 

SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME

 

Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Texte adopté par la commission mixte paritaire – n° 265

Chapitre ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Article 1er

I.  Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Périmètres de protection

« Art. L. 2261.  Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.

« L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications.

« L’arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 6111 du présent code, placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Après accord du maire, l’arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l’article L. 5111 à participer à ces opérations sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.

« La durée de validité d’un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l’arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

II  À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « à l’article L. 613-3 du présent code », sont insérés les mots : « ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 ».

III.  La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

 Le premier alinéa de l’article L. 613-1 est complété par les mots : « , y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 » ;

 Le second alinéa de l’article L. 613-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « pour la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 » ;

b) Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ».

Article 2

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fermeture de lieux de culte

« Art. L. 2271.  Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 5221 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« Art. L. 2272.  La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise en application de l’article L. 2271 est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Article 3

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 2252, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 2253, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

 Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

« Art. L. 2281.  Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 2282.  Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 2281 de :

«  Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;

«  Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

«  Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.

« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 2281 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 2281 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.

« Art. L. 2283.  À la place de l’obligation prévue au 2° de l’article L. 2282, le ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 2282 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au territoire du département.

« Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé, qui peut alors être assujetti à l’obligation prévue au 2° dudit article L. 2282.

« La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative de s’assurer à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en application du 1° du même article L. 2282. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit dispositif technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cet effet.

« Art. L. 2284.  S’il ne fait pas application des articles L. 2282 et L. 2283, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 2281 de :

«  Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

«  Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ;

«  Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée.

« Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 2281 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 2281 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative dans un délai de quarantehuit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.

« Art. L. 2285.  Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 2281, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 2282 à L. 2284, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L’obligation est levée dès que les conditions prévues à l’article L. 2281 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.

« Art. L. 2286.  Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 2282 à L. 2285 sont écrites et motivées. À l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 2283, le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision.

« Art. L. 2287.  Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 2282 à L. 2285 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Article 4

I.  Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Visites et saisies

« Art. L. 2291.  Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 2292.  L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 154 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 2291, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.

« Art. L. 2293.  I.  L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II.  Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 2294.  I.  Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.

« II.  La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

«  Du fondement légal de son placement en retenue ;

«  De la durée maximale de la mesure ;

«  Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

«  Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« III.  L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 2295.  I.  Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 2292 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 2292 ainsi qu’au juge ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« II.  Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme ayant justifié la visite.

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.

« L’ordonnance autorisant l’exploitation des données saisies peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 2293. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Art. L. 2296.  Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 1411 du code de l’organisation judiciaire. »

II.  L’avant-dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».

Article 4 bis A

(Supprimé)

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 ter A

I.  Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Contrôle parlementaire

« Art. L. 22101.  L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

« Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application de ces mesures. »

II.  Les chapitres VI à X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 ter B

Les structures ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation peuvent bénéficier de subventions, de la part de toute autorité administrative ou de tout organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, pour mener les actions de prévention et de lutte contre la radicalisation qu’elles ont initiées et définies et qu’elles mettent en œuvre, dès lors que ces actions remplissent les conditions fixées par un cahier des charges arrêté par le ministre de l’intérieur.

L’octroi de ces subventions est subordonné à la conclusion d’une convention, à la production d’un compte rendu financier ainsi qu’au dépôt et à la publication de ces documents, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Ces obligations sont également applicables au moment de la dissolution de la structure concernée, si elle bénéficie encore à cette date des subventions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article 4 ter

L’article 706242 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « spécialement » est remplacée par les mots : « spéciale et » ;

b) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « 23032 à 23035, » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des opérations dont la prolongation a été autorisée en application du présent article. »

Article 4 quater

Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa de l’article 706631 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’identité d’emprunt de ces personnes » sont remplacés par les mots : « qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

 Il est ajouté un article 706632 ainsi rédigé :

« Art. 706632.  Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes faisant usage d’une identité d’emprunt en application du deuxième alinéa de l’article 706631, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 70661. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Article 4 quinquies

Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le 11° de l’article 70673, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ; »

 L’article 706731 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 4115, 4117 et 4118, aux deux premiers alinéas de l’article 4122, à l’article 4131 et au troisième alinéa de l’article 41313 du code pénal. » ;

 Au premier alinéa de l’article 706-75, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : «, du 11° bis » et après la référence : « 706-73-1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion du 11°, ».

Article 4 sexies A

Après l’article 42124 du code pénal, il est inséré un article 421241 ainsi rédigé :

« Art. 421241.  Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 4211 et 4212 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d’amende.

« Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 3791 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l’autorité parentale en ce qu’elle concerne les autres enfants mineurs de cette personne. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

Article 4 sexies

I.  L’article L. 1141 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Après le mot : « affectation », sont insérés les mots : « , de titularisation » ;

 Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret.

« II.  Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.

« III.  Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.

« IV.  Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.

« Ces décisions interviennent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. À l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement.

« Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 4112 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

« L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. »

II.  Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

 Au chapitre V du titre II, il est ajouté un article L. 41251 ainsi rédigé :

« Art. L. 41251.  Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 41112 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de l’article L. 4139151, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 La section 3 du chapitre IX du titre III est ainsi modifiée :

a) L’article L. 413914 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l’article L. 4139151. » ;

b) Il est ajouté un article L. 4139151 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139151.  Lorsque le résultat d’une enquête administrative réalisée en application de l’article L. 1141 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d’un militaire est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.

« Ces mesures interviennent après avis d’un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les décisions prises en application du présent article, auxquelles l’article L. 4112 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

« À titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, le militaire est écarté sans délai du service, avec maintien de sa solde, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

……………………………………………………………………………………………

Article 6

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au 3° de l’article L. 2321, les mots : « de réservation et » sont supprimés ;

 L’article L. 2327 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I.  Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à l’annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu’elles sont punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans. » ;

b) Au dernier alinéa du II, au III et à la seconde phrase du VI, les mots : « opérateurs de voyage » sont remplacés par les mots : « agences de voyage et opérateurs de voyage » ;

c) Au V, les mots : « un opérateur de voyage » sont remplacés par les mots : « une agence de voyage ou un opérateur de voyage ».

Article 7

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2327, il est inséré un article L. 23271 ainsi rédigé :

« Art. L. 23271.  I.  Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à l’article 69432 du code de procédure pénale, punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans, à l’exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 69432.

« Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé.

« II.  Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national voyageant à bord d’un navire à passagers faisant l’objet d’une certification :

«  Soit au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;

«  Soit en application du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

«  Soit en application du 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 précité après décision du ministre chargé de la mer.

« Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2324 du présent code.

« Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation, ainsi que celles relatives à l’embarquement de ces mêmes passagers.

« En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.

« III.  Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.

« IV.  Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.

« V.  En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 2325 sont applicables.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger le traitement de données à caractère personnel mentionné au I, précise si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression et fixe les modalités de conservation et d’analyse des données mentionnées au II. Ces données ne peuvent être consultées de manière directe par les services susmentionnés. » ;

 L’article L. 2327 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 2324 pour les transporteurs maritimes » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même II, les mots : « et maritimes » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « maritimes et, le cas échéant, » sont supprimés ;

d) Au V, les mots : « ou maritime » sont supprimés ;

e) Au VI, les mots : « ou maritimes » sont supprimés ;

f) Au dernier alinéa du II, au III, au V et à la seconde phrase du VI, les mots : « ou d’un navire » sont supprimés ;

 À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2324, la référence : « règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

Article 7 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Techniques de renseignement

Article 8

I.  Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 A Au premier alinéa de l’article L. 8211 et à la première phrase du premier alinéa des articles L. 8214 et L. 8217, le mot : « au » est remplacé par les références : « aux chapitres I à IV du » ;

 Au 1° du I de l’article L. 8222, la référence : « de l’article L. 8521 » est remplacée par les références : « des articles L. 8521 et L. 8522 » ;

 bis L’article L. 8512 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 8212 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. » ;

 Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 8522 ainsi rédigé :

« Art. L. 8522.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d’un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs. Pour l’application du 6° de l’article L. 8212, lorsque l’identité de la personne concernée n’est pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à l’identification du réseau concerné.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 8511 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation. » ;

 À la fin du 2° du I de l’article L. 8532, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

 Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

« Art. L. 85410.  Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 8113, à procéder à l’interception et à l’exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n’entrent dans le champ d’application d’aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.

« Art. L. 85411.  I.  Les renseignements collectés en application de l’article L. 85410 sont détruits à l’issue d’une durée de six ans à compter de leur recueil.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.

« II.  Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 8113. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 8113.

« Art. L. 85412.  La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d’application respectifs des articles des chapitres Ier à IV régissant les techniques de renseignement et de l’article L. 85410.

« À ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 85410. Elle peut, à sa demande et à la seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 85410 et se faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date de sa demande et les transcriptions et extractions réalisées.

« La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 8712, les mots : « ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article L. 8115, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur » et les mots : « , chacun en ce qui le concerne, » sont supprimés.

II.  Le 1° bis du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2017.

Article 8 bis

Après le 5° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 85412 du même code. »

Article 8 ter

Aux première et seconde phrases de l’article 25 de la loi  2015912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Article 9

Le chapitre unique du titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

 L’article L. 23711 est ainsi rétabli :

« Art. L. 23711.  Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d’action de l’État en mer prévues au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 85410 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 85410 et L. 85411 du même code.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article. » ;

 Il est ajouté un article L. 23712 ainsi rédigé :

« Art. L. 23712.  Le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 2263 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté sont autorisés à mettre en œuvre les mesures d’interception prévues à l’article L. 85410 du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d’effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des renseignements recueillis. »

Chapitre III

Contrôles dans les zones frontalières

Article 10

I.  L’article 782 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

 À la dernière phrase du même neuvième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

 Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »

II.  L’article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

 À la première phrase, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

 À l’avant-dernière phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 6111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionné à la première phrase fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus au même article L. 6111 ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux outre-mer

Article 11

I.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 545-1, L. 546-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, la référence : « loi  2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi        du         renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » ;

 Au 2° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, les références : « et L. 225-1 à L. 225-7 » sont remplacées par les références : « , L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 » ;

 Au 2° de l’article L. 288-1, les références : « et L. 225-1 à L. 225-7 » sont remplacées par les références : « , L. 225-1 à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-6 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 648-1, la référence : « loi  2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n°     du         renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

II.  Le code de la défense est ainsi modifié :

 Les articles L. 24411, L. 24511, L. 24611 et L. 24711 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est complété par la référence : « et L. 23711 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 23711 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du     renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. » ;

 Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »

III.  Les articles 4 ter A, 4 ter B et 5 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV.  Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi      du      renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

V.  À l’article 711-1 du code pénal, la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n°    du     renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

…………………………………………………………………………………………….

 

 

Modification du Règlement de l'Assemblée nationale

 

Proposition de résolution modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale

Texte adopté par la commission – n° 259

Après l'article unique

Amendement n° 46 présenté par Mme Ménard.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article 47 du Règlement est complété par les mots et les deux phrases suivantes : « ainsi que d’un représentant des députés n’appartenant à aucun groupe. Ce représentant est élu par l’ensemble des députés non-inscrits. En cas de partage égal des voix lors d’un scrutin, un tirage au sort est effectué parmi l’ensemble des députés non-inscrits. »

Amendement n° 13 présenté par M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Après le mot : « européennes », la fin du premier alinéa de l’article 47 du Règlement est ainsi rédigée : « , des présidents des groupes et d’un représentant des députés non inscrits, élu au scrutin proportionnel à deux tours. »

Amendement n° 28 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer la division et l'intitulé suivants :

Chapitre ...

Renforcement de la place et des droits des députés, des groupes d’opposition et des groupes minoritaires

Art.  

Le premier alinéa de l’article 48 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En plus du jour de séance par mois réservé en priorité à un ordre du jour arrêté à l’initiative des groupes d’opposition et des groupes minoritaires, un jour supplémentaire de séance par mois est réservé en priorité à l’ordre du jour arrêté par ces mêmes groupes. » »

Amendement n° 29 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer la division et l'intitulé suivants :

Chapitre 

Renforcement de la place et des droits des députés, des groupes d’opposition et des groupes minoritaires

Art.  

Le premier alinéa de l’article 48 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En plus du jour de séance par mois réservé en priorité à un ordre du jour arrêté à l’initiative des groupes d’opposition et des groupes minoritaires, une séance par mois est réservée en priorité à l’ordre du jour arrêté par ces mêmes groupes. » »

Amendement n° 57 présenté par Mme Lorho.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

L’alinéa 5 de l’article 48 du Règlement est complété par la phrase suivante : « Les députés non inscrits adressent une fois toutes les quatre séances ces mêmes propositions d’inscription à l’ordre du jour. »

Amendement n° 49 présenté par Mme Ménard.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

À la première phrase du huitième alinéa de l’article 48 du Règlement, après le mot : « de groupe minoritaire », sont insérés les mots : « politique, thématique ou technique ou un représentant des députés non-inscrits élu ou tiré au sort, en cas de partage égal des voix ».

Amendement n° 6 présenté par Mme Lorho et M. Collard.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

À la première phrase du huitième alinéa de l’article 48 du Règlement, le mot : « obtient » est remplacé par les mots : « et un représentant des députés non inscrits élu par ses collègues, le plus jeune l’emportant en cas de partage égal des voix lors du scrutin, obtiennent ».

Amendement n° 38 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer la division et l'intitulé suivants :

Chapitre 

Renforcement du contrôle et de l’évaluation de l’action du Gouvernement, ainsi que de l’information du Parlement

Art. 

Après le neuvième alinéa de l’article 48 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque réunion du Conseil européen, ordinaire ou extraordinaire, au sens du 3 de l’article 15 du traité sur l’Union européenne, fait l’objet d’un débat préalable devant l’Assemblée nationale. La Conférence des présidents en fixe les modalités. » »

Amendement n° 95 présenté par M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard et Mme Le Pen.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

La première phrase de l’alinéa 10 de l’article 48 du Règlement est complété par les mots : « ainsi qu’aux députés qui en font la demande. »

Amendement n° 94 présenté par Mme Ménard.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 49 du Règlement est complétée par les mots : « , qui permet à au moins deux députés différents de s’exprimer ».

Amendement n° 96 présenté par M. Lassalle, M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Le troisième alinéa de l’article 49 du Règlement est complété par la phrase suivante :

« La liste des députés non-inscrits demandant à prendre la parole doit être publiée 24 heures avant la discussion générale, dans l’ordre d’obtention de la prise de parole. »

Amendement n° 47 présenté par Mme Ménard.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

La première phrase du sixième alinéa de l’article 49 du Règlement est complétée par les mots : « qu’ils soient politiques, thématiques ou techniques ».

Amendement n° 54 présenté par Mme Lorho.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

À la fin du sixième alinéa de l’article 49, les mots : « au moins proportionnel à leur nombre » sont remplacés par les mots : « au moins égal à celui des députés de l’opposition ».

Amendement n° 84 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Après le sixième alinéa de l’article 49 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps de parole accordé aux députés non-inscrits est réparti entre eux par roulement. Un député non inscrit attributaire du temps de parole peut le céder à un autre député non-inscrit de son choix. »

Amendement n° 39 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre 

« Symboles républicains

« Art. 

« Après l’article 491 du Règlement, il est inséré un article 492 ainsi rédigé :

« « Art. 492.  Seuls peuvent être présents dans l’hémicycle le drapeau tricolore de la République française, mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, et le drapeau de l’Organisation des Nations unies, symbole de l’engagement international de la France pour le multilatéralisme et la paix. » »

Amendement n° 19 présenté par Mme Lorho.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Après l’article 491 du Règlement, il est inséré un 492 ainsi rédigé :

« Un drapeau blanc, symbole de la construction nationale précédant la révolution française, peut être présent dans l’hémicycle avec le drapeau tricolore mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958. »

Amendement n° 34 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer la division et l'intitulé suivants :

Chapitre ...

Renforcement de la place et des droits des députés, des groupes d’opposition et des groupes minoritaires

Art.  

Le quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 14 » ;

b) Le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 19 » ;

c) Les mots : « 21 h 30 » sont remplacés par les mots : « 20 heures » ;

d) Les mots : « 1 heure le lendemain » sont remplacés par les mots : « 23 heures ».

2° À la seconde phrase, les mots : « 9 h 30 » sont remplacés par le mot : «9 heures ».

Amendement n° 14 présenté par M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

La première phrase du 2° de l’article 65 du Règlement est complétée par les mots : « , soit d’un député non inscrit. »

Amendement n° 5 présenté par Mme Lorho, Mme Ménard et M. Collard.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Après le 3° de l’article 65 du Règlement, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sur demande écrite émanant d’au moins cinq députés non inscrits. »

Amendement n° 70 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Acquaviva et M. Lassalle.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article 65 du Règlement, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sur demande écrite émanant d’au-moins trois députés non-inscrits lorsqu’ils sont élus dans une même région et que le nombre de demandeurs est au moins égal à la moitié du nombre de députés élus dans cette région ».

Amendement n° 71 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani et M. Lassalle.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article 65 du Règlement, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sur demande écrite émanant d’au-moins trois députés non-inscrits ».

Amendement n° 22 présenté par M. Collard, Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Evrard, M. Pajot et M. Chenu.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Après l'article 80 du Règlement, il est inséré un article 80-1 A ainsi rédigé :

« Art. 80-1 A  L’appartenance à la commission mentionnée à l’article 80, comme membre titulaire ou suppléant, est incompatible avec toute fonction au sein du Bureau de l’Assemblée. Le député frappé d’incompatibilité est réputé démissionnaire de la première fonction acquise. »

Amendement n° 40 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article 801 du Règlement, sont insérés les deux alinéas suivants :

« Le code de déontologie comprend en outre les règles en matière de prévention et de sanction des actes de sexisme, de racisme, d’antisémitisme, d’homophobie, et de xénophobie. »

« Le déontologue peut être saisi par toute personne qui estime que le code de déontologie a été méconnu en raisons de comportements et d’actes de sexisme, de racisme, d’antisémitisme, d’homophobie et de xénophobie. »

Amendement n° 92 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot et M. Evrard.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

La seconde phrase du second alinéa de l’article 802 du Règlement est complété par les mots : « ou cinq députés non-inscrits. »

Amendement n° 37 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre 

« Lutte contre les comportements sexistes, racistes, antisémites, xénophobes et homophobes

« Article 

« Le titre Ier du Règlement est complété par un chapitre XV ainsi rédigé :

« « Chapitre XV

« « Commission contre les comportements sexistes, racistes, antisémites, xénophobes et homophobes

« « Art. 806.  Une commission contre le sexisme et le harcèlement, composée de personnalités qualifiées indépendantes nommées par les présidents de chaque groupe de l’Assemblé est chargée de rédiger un rapport annuel sur les situations de sexisme et harcèlement dont peuvent être victimes des membres de l’Assemblée, des fonctionnaires de l’Assemblée, des collaborateurs de groupe ou des collaborateurs de députés. Elle peut aussi être saisie par des personnes s’estimant victimes de comportements racistes, antisémites, xénophobes et homophobes.

« « Le Bureau détermine les modalités de saisie de cette commission afin d’assurer pleinement la confidentialité de la démarche et des échanges, si elle est souhaitée par la personne l’ayant saisie. » »

Amendement n° 68 présenté par Mme Lorho.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article 82 du Règlement, après la référence : « 34, », il est inséré la référence  67, ».

Amendement n° 97 présenté par M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard et Mme Le Pen.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

À la fin du troisième alinéa de l’article 84 du Règlement, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Amendement n° 63 présenté par M. Jumel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Le quatrième alinéa de l’article 86 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au début de la deuxième phrase, les mots : « sauf lorsque la procédure accélérée prévue par l’article 45, alinéa 2 de la Constitution a été engagée ou lorsque le projet est relatif aux états de crise, en première lecture, » sont supprimés.

2° La dernière phrase est supprimée .

Amendement n° 30 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer la division et l'intitulé suivants :

Chapitre ...

Renforcement de la place et des droits des députés, des groupes d’opposition et des groupes minoritaires

Art. 

La première partie du titre II du Règlement est ainsi modifiée :

1° L’article 89 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« S’il envisage de déclarer la recevabilité ou l’irrecevabilité d’un amendement ou d’une proposition de loi, de modifier son dispositif pour raisons légistiques ou de déplacer un amendement de sa place initiale de dépôt sur le texte amendé, le Bureau de l’Assemblée au titre du premier l’alinéa, le président de la commission concernée au titre du deuxième alinéa, le Président de l’Assemblée au titre du troisième alinéa, le président de la commission des finances au titre du quatrième alinéa, doit en informer le député signataire ou le collaborateur de groupe l’ayant déposé ou déposée électroniquement.

« L’information mentionnée à l’alinéa précédent est écrite et motivée. Elle doit être transmise dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures avant la date et l’heure de début de l’examen du texte dans la commission concernée ou en séance publique, sinon l’amendement ou la proposition de loi est automatiquement déclaré recevable, sans aucune modification légistique, et au même emplacement que lors de son dépôt.

« Le délai entre les 48 heures et les 24 heures précédant l’examen du texte doit être l’occasion d’un échange contradictoire écrit, si les députés concernés en font la demande, et qui permettra au président de l’Assemblée nationale ou au président de la commission concernée de pouvoir définitivement déclarer recevable ou irrecevable un amendement ou une proposition de loi, définitive la rédaction d’un amendement ou d’une proposition de loi ainsi que l’emplacement d’un amendement. Si aucune décision n’est prise avant les 24 heures précédant la date et l’heure d’examen du texte, l’amendement ou la proposition de loi est automatiquement déclaré recevable, sans aucune modification légistique, et au même emplacement que lors de son dépôt. » ;

2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 86 et au premier alinéa de l'article 99, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » .

Amendement n° 31 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre 

« Renforcement de la place et des droits des députés, des groupes d’opposition et des groupes minoritaires

« Art. 

« L’article 89 du Règlement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « S’il envisage de déclarer la recevabilité ou l’irrecevabilité d’un amendement ou d’une proposition de loi, de modifier son dispositif pour raisons légistiques ou de déplacer un amendement de sa place initiale de dépôt sur le texte amendé, le Bureau de l’Assemblée au titre du premier l’alinéa, le président de la commission concernée au titre du deuxième alinéa, le Président de l’Assemblée au titre du troisième alinéa, le président de la commission des finances au titre du quatrième alinéa, doit en informer le député signataire ou le collaborateur de groupe l’ayant déposé ou déposée électroniquement.

« « L’information mentionnée à l’alinéa précédent est écrite et motivée. Elle doit être transmise dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures avant la date et l’heure de début de l’examen du texte dans la commission concernée ou en séance publique, sinon l’amendement ou la proposition de loi est automatiquement déclaré recevable, sans aucune modification légistique, et au même emplacement que lors de son dépôt. » »

Amendement n° 98 présenté par M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard et Mme Le Pen.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Après le mot : « auteur », la fin du dernier alinéa de l’article 89 du Règlement est ainsi rédigé : « est destinataire automatiquement d’une explication écrite justifiant cette irrecevabilité ».

Amendement n° 32 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer la division et l'intitulé suivants :

Chapitre ...

Renforcement de la place et des droits des députés, des groupes d’opposition et des groupes minoritaires

Art.  

« À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 86 et au premier alinéa de l'article 99 du Règlement, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »

Amendement n° 33 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre ...

« Renforcement de la place et des droits des députés, des groupes d’opposition et des groupes minoritaires

« Art. 

« L’article 89 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les décisions d’irrecevabilité d’un amendement ou d’une proposition de loi, de modification de son dispositif pour raisons légistiques ou de déplacement d’un amendement de sa place initiale de dépôt sur le texte amendé peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission mentionnée à l’alinéa suivant.

« « Une commission d’appel composée de 20 membres désignés par tirage au sort pour 10 de ses membres dans les 577 députés, et pour 10 de ses membres dans les députés membres des groupes d’opposition et minoritaires. Cette commission peut confirmer, réformer ou annuler cette première décision.

« « En cas de désaccord entre la commission d’appel et le Bureau de l’Assemblée au titre du premier l’alinéa, ou le président de la commission concernée au titre du deuxième alinéa, ou le Président de l’Assemblée au titre du troisième alinéa, ou le président de la commission des finances au titre du quatrième alinéa, le Conseil constitutionnel est saisi et doit répondre dans les 48 heures. À défaut de réponse du Conseil constitutionnel, la décision de la commission d’appel devient définitive. » »

Amendement n° 64 présenté par M. Jumel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article 91 du Règlement est supprimée.

Amendement n° 86 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 91 du Règlement est complétée par les mots : « ou à tout député qui en fait la demande ».

Amendement n° 87 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 91 du Règlement est complétée par les mots : « ou à tout député qui en fait la demande ».

Amendement n° 65 présenté par M. Jumel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article 99 du Règlement est ainsi rédigé :

« Lorsque le texte adopté par la commission a été mis à disposition par voie électronique au moins sept jours avant le début de son examen en séance, les amendements des députés peuvent être présentés, sauf décision contraire de la conférence des Présidents, au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date du début de l’examen du texte à 17 heures. Lorsque cette mise à disposition est intervenue entre sept jours et soixante-douze heures avant le début de l’examen du texte, les amendements peuvent être présentés jusqu’à la veille à 13 heures. Lorsque la mise à disposition est intervenue moins de soixante-douze heures avant, les amendements des députés sont recevables jusqu’au début de l’examen du texte. »

Amendement n° 73 présenté par Mme Lorho.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Au troisième alinéa de l’article 104 du Règlement, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou un député non-inscrit choisi suivant le même mode de scrutin que pour l’organisation des débats à l’ordre du jour ».

Amendement n° 61 présenté par M. Jumel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

« Au troisième alinéa de l’article 111 du Règlement, les mots : « s’efforce de reproduire la configuration politique de celle-ci et d’assurer », sont remplacés par les mots : « reproduit la configuration politique de celle-ci et assure ».

Amendement n° 59 présenté par M. Jumel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article 120 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de ces commissions élargies, la durée des interventions des porte-paroles des groupes ne peut être inférieure à dix minutes. »

Amendement n° 88 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Le quatrième alinéa de l’article 122 du Règlement est complété par les mots : « ou tout député qui en fait la demande ».

Amendement n° 89 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 132 du Règlement est complétée par les mots : « ou à tout député qui en fait la demande pour deux minutes ».

Amendement n° 80 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani et M. Lassalle.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

L’article 133 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot « pose » est remplacé par les mots : « et au moins un député non-inscrit posent » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Président de l’Assemblée nationale fixe par ordre alphabétique du nom le tableau de roulement des députés non-inscrits posant la question lors des sessions ordinaires. En cas de session extraordinaire, il est procédé à un tirage au sort à l’occasion de chacune des séances. Les députés non-inscrits étant déjà intervenus en cours de session extraordinaire sont retirés de la liste des participants ».

Amendement n° 15 présenté par M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Au troisième alinéa de l’article 133 du Règlement, le mot : « pose » est remplacé par les mots : « et un député non inscrit posent ».

Amendement n° 99 présenté par M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard et Mme Le Pen.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

L’article 133 du Règlement est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque député, y compris ceux n’appartenant à aucun groupe, peut poser au moins une question par session ordinaire. »

Amendement n° 69 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani et M. Lassalle.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article 141 du Règlement, après le mot : « minoritaire », sont insérés les mots : « ou le député représentant les non-inscrits, élu par les députés n’appartenant à aucun groupe ».

Amendement n° 60 présenté par M. Jumel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 145 du Règlement est complétée par les mots : « et comprendre au moins un représentant de chaque groupe ».

Amendement n° 90 présenté par M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 15112 du Règlement est complétée par les mots : « ou à tout député qui en fait la demande pour deux minutes ».

Amendement n° 25 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article unique, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre 

« Dispositions finales

« Art. 

« Les dispositions de la présente résolution entreront en vigueur à compter de la prochaine session ordinaire de l’Assemblée nationale faisant suite à son adoption. »

Annexes

ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉREE

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (n° 270).

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2017, de M. le Premier ministre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

 Ce projet de loi, n° 269, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du Règlement.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2017, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

 Ce projet de loi, n° 270, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du Règlement.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2017, de MM. Christian Jacob, Olivier Marleix et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête chargée d’examiner les décisions de l’Etat en matière de politique industrielle, au regard des fusions d’entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d’Alstom, d’Alcatel et de STX, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé.

Cette proposition de résolution, n° 271, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du Règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 octobre 2017, de M. Joël Giraud, un rapport, n° 268, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (n° 234).

Textes soumis en application de l'article 88-4
de la Constitution

Par lettre du mercredi 11 octobre 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

12780/17.  Décision du Conseil portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République fédérale d'Allemagne.

COM(2017) 557 final.  Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission européenne à négocier un accord avec les États membres du Cariforum en vue de protéger les indications géographiques sur la base de l'article 145 de l'accord de partenariat économique Cariforum - UE.

COM(2017) 565 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les changements apportés aux ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et aux ressources affectées aux objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et "Coopération territoriale européenne".

COM(2017) 568 final.  Proposition de règlement d'exécution du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 282/2011 en ce qui concerne certaines exonérations liées aux opérations intracommunautaires.

COM(2017) 569 final.  Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres.

COM(2017) 574 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, à l'égard du remplacement du protocole I de cet accord, concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

COM(2017) 584 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité "Commerce" concernant la modification de l’annexe XII de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, établissant la liste des entités adjudicatrices colombiennes conformément aux dispositions du titre VI ("Marchés publics").

12637/17 LIMITE.  Décision du Conseil modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.

12641/17 LIMITE.  Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.

12942/17 LIMITE.  Règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.

Textes transmis en application du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de la proportionnalité annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Par lettre du mercredi 11 octobre 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les changements apportés aux ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et aux ressources affectées aux objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et "Coopération territoriale européenne" [COM(2017) 565 final]

Proposition de règlement du parlement européen et du Conseil concernant un cadre applicable à la libre circulation des données à caractère non personnel dans l’Union européenne [COM(2017) 495 final]

ANALYSE DES SCRUTINS

7e séance

Scrutin public n° 142

Sur l'ensemble de la proposition de résolution modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale.

Nombre de votants :................115

Nombre de suffrages exprimés :......111

Majorité absolue :..................56

Pour l’adoption :.........100

Contre :.................11

Groupe La République en marche (313)

Pour : 66

M. Damien Adam, M. Gabriel Attal, M. Didier Baichère, Mme Anne Blanc, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Anthony Cellier, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Michèle Crouzet, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Frédérique Dumas, M. Richard Ferrand, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Carole Grandjean, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, M. Sacha Houlié, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Hubert Julien-Laferriere, Mme Catherine Kamowski, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Sonia Krimi, Mme Frédérique Lardet, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Naïma Moutchou, Mme Sophie Panonacle, M. Patrice Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, M. Pacôme Rupin, Mme Nathalie Sarles, M. Benoit Simian, M. Joachim Son-Forget, M. Bruno Studer, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, M. Manuel Valls et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 28

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, M. Gérard Cherpion, M. Éric Ciotti, M. Vincent Descœur, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Nicolas Forissier, M. Philippe Gosselin, M. Christian Jacob, Mme Valérie Lacroute, M. Gilles Lurton, M. Jean-Louis Masson, M. Maxime Minot, M. Jean-François Parigi, M. Éric Pauget, M. Bernard Perrut, M. Didier Quentin, M. Alain Ramadier, M. Vincent Rolland, Mme Laurence Trastour-Isnart, M. Patrice Verchère, M. Arnaud Viala, M. Michel Vialay et M. Stéphane Viry.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 6

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Vincent Bru, M. Philippe Latombe, Mme Sophie Mette et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35) 

Groupe Nouvelle Gauche (31) 

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 5

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Michel Larive et Mme Muriel Ressiguier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 4

M. Moetai Brotherson, Mme Elsa Faucillon, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (18)

Contre : 6

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Bruno Bilde, M. Michel Castellani, M. Sébastien Chenu, M. José Evrard et M. Ludovic Pajot.  

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Fabienne Colboc qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu "voter pour".

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