14e séance

 

PLF pour 2018

 

Projet de loi de finances pour 2018

Texte du projet de loi – n° 235

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

  

 

(En points de produit intérieur brut ; l’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs)

 

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel  (1)

2,5

2,2

2,1

Solde conjoncturel  (2)

0,8

0,6

0,4

Mesures exceptionnelles (3)

0,1

0,1

0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

3,4

2,9

2,6

 

Amendement n° 1007 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« (en points de produit intérieur brut ;

« l’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs)

«

 

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

-0,6

-0,3

-0,2

Solde conjoncturel (2)

-2,7

-2,5

-2,3

Mesure exceptionnelle (3)

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1+2+3)

-3,4

-2,9

-2,7

 ».

Amendement n° 770 présenté par M. Carrez et Mme Dalloz.

I.  À la quatrième colonne de la deuxième ligne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« -2,1 »

le nombre :

« -1,6 ».

II.  En conséquence, à la même colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au nombre :

« -2,6 »

le nombre :

« -2,1 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 701 présenté par Mme Dalloz et  1252 présenté par M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Solère, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,1 »

le nombre :

« - 1,7 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -2,6 »

le nombre :

« -2,2 ».

Amendement n° 1292 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Carrez, M. Philippe Vigier, M. Leroy, M. Vercamer, M. Bournazel, M. Morel-À-L'Huissier et Mme Sage.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année 2018, le Haut Conseil des finances publiques transmet un avis motivé au Parlement sur le niveau de dépenses prévu par le projet de loi de finances pour 2019, ainsi qu’une analyse détaillée par missions budgétaires, en l’avisant notamment des cas manifestes de sous-budgétisation. »

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I.  La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

 À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes ;

 À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ;

 À compter du 1er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales.

Amendement n° 1251 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Solère, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Le montant annuel des dépenses fiscales ne peut excéder 89,8 milliards d’euros en 2018. »

B. – Mesures fiscales

Article 10

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À l’article 500 :

a) Au 1 :

i) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas l’année civile précédente ou la pénultième année :

«  170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ;

«  70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises. » ;

ii) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée à ce même 2°. » ;

iii) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « première catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au  » et les mots : « deuxième catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au  » ;

iv) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du mot : « troisième » sont remplacées par le mot : « cinquième » ;

v) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au 2 :

i) Au a, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et  » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

ii) Le b et le f sont abrogés ;

c) Au 4 :

i) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition » sont supprimés ;

ii) À la première phrase du second alinéa, après les mots : « chaque année », est inséré le mot : « civile » ;

 À l’article 102 ter :

a) Au 1 :

i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 €, est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 € » ;

ii) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au premier alinéa est réputé » ;

iii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. » ;

iv) Au troisième alinéa, les mots : « des limites mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) À la deuxième phrase du second alinéa du 5, après les mots : « chaque année », est inséré le mot : « civile » ;

d) Le b du 6 est abrogé ;

 À l’article 1510 :

a) Au II :

i) Au 1°, les mots : « les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1° du 1 du même article » ;

ii) Au 2°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 2° du 1 du même article » ;

iii) Au 3°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1 du même article » ;

b) Au III, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 Au second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies et au c du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de la réfaction forfaitaire prévue » sont supprimés ;

 Après le II de l’article 1586 sexies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Pour les entreprises soumises au régime d’imposition défini au 1 de l’article 500, la valeur ajoutée est calculée selon les modalités prévues au a du I de l’article 1647 B sexies. »

II.  Au deuxième alinéa du 1° et au 2° du I de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

III.  A.   Les 1° à 4° du I et le II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit d’un régime réel d’imposition au titre de l’imposition des revenus de l’année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur des I et II du présent article, l’option pour un régime réel d’imposition prévue au 4 de l’article 500 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l’année 2017.

 Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 13368 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

B.  L’option prévue au I de l’article 1510 du code général des impôts pour les revenus de l’année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018.

C.  Le 5° du I s’applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.

Amendements identiques :

Amendements n° 668 présenté par Mme Dubié, M. Falorni et Mme Pinel, 714 présenté par Mme Dalloz,  836 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  1103 présenté par M. Dive et  1179 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 86 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1  Après le mot : « Régime », la fin de l’intitulé du a du A du 4 du II de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rédigée : « fiscal simplifié ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Après le mot : « Régime », la fin de l’intitulé de la section 2 ter du chapitre 3 bis du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée  social simplifié ».

Amendement n° 612 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« son chiffre d’affaires hors taxes global »

les mots :

« le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise ».

Amendement n° 613 présenté par M. Giraud.

I.  À l’alinéa 13, après le mot :

« actualisés »,

insérer les mots :

« par décret ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 26, après le mot :

« actualisé »,

insérer les mots :

« par décret ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au VI de l’article 293 B, après le mot : « actualisés », sont insérés les mots : « par décret » ; »

Amendement n° 614 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 26, après la première occurrence du mot :

« Le »,

insérer le mot :

« premier »

Amendement n° 615 présenté par M. Giraud.

À la seconde phrase de l’alinéa 41, substituer à la seconde occurrence du mot :

« prévue »,

le mot :

« mentionnée »

Amendement n° 727 présenté par Mme Magnier, M. Demilly, M. Charles de Courson, M. Leroy, M. Naegelen, M. Warsmann, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer et Mme Sage.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2018, un rapport sur la mise en oeuvre du régime de la micro-entreprise agricole en effectuant le bilan de ses deux premières années d’application. »

Après l'article 10

Amendements identiques :

Amendements n° 658 présenté par M. Philippe Vigier et  675 présenté par M. Alauzet.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A.  Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 195 rectifié présenté par M. Abad, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Marleix, M. Vialay, M. Menuel, M. Sermier, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Di Filippo, M. Cattin, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Perrut, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Schellenberger, M. Diard et M. Viala.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 39 AH du code général des impôts, l’année « 2016 » est remplacée par l’année « 2018 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 286 présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Straumann, Mme Valentin et M. Viry.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies  I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2017 et jusqu’au 14 avril 2019 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 6° Éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 3427 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 14 avril 2019. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 15 avril 2017 et jusqu’au 14 avril 2019 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 15 avril 2019 ;

« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 15 avril 2017 et jusqu’au 14 avril 2019. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2019, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2017 et jusqu’au 14 avril 2019 pour les biens mentionnés aux 1° à 9° du présent I, Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

II.  Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 avril 2017 au 14 avril 2019, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1352 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 12 et 12 bis de l’article 39 et le 1 de l’article 39 terdecies sont abrogés ;

2° Après le mot : « industrielle », la fin du 8° du 1 de l’article 93 est supprimée ;

3° Le second alinéa du I de l’article 93 quater et le dernier alinéa du a quater du I de l’article 219 sont supprimés ;

4° À la seconde phrase du 4 de l’article 158, les références : « aux articles 39 duodecies et au 1 de l’article 39 terdecies » sont remplacées par la référence « à l’article 39 duodecies » ;

5° À l’avant-dernière phrase du II de l’article 73 E et au deuxième alinéa du 3 de l’article 201, les mots : « des 1 et » sont remplacées par le mot : « du » ;

6° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis, la référence : « , au 1 de l’article 39 terdecies » est supprimée ;

7° À la deuxième phrase du 1 de l’article 1668 et à la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « et sur le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies » sont supprimés.

II. - Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 808 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Azerot, M. Brotherson, Mme Bello, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 83 rectifié présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dassault, M. Descoeur, M. Diard, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Di Filippo, M. Forissier, M. de Ganay, M. Grelier, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Marlin, M. Masson, M. Peltier, M. Perrut, M. Reiss, M. Sermier, M. Teissier, M. Vatin et M. Viry.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’intitulé du 2 decies du II de la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé : « entreprises implantées dans les zones franches rurales » ;

2° L’article 44 quindecies est ainsi modifié :

a) Les mots : « revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franches rurales » ;

b) Au I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

c) Le II est ainsi modifié :

À la première phrase du a, les mots : « ainsi que l’ensemble », sont remplacés par les mots : « ou la majorité », et après le mot : « implantés », sont insérés les mots : « et dont la moitié au moins des salariés sont fiscalement domiciliés » ;

– Aux deuxième et troisième phrases du même a, le taux : « 25 % », est remplacé par le taux : « 50 % » ;

– Le b est abrogé ;

d) les troisième à sixième alinéas du III sont supprimés ;

3° Le I de l’article 1465 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, », et les mots : « qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 dans les conditions et sous réserve le cas échéant de l’agrément prévu à cet article » sont supprimés ;

b) Aux deux alinéas du I, aux premier et cinquième alinéas du A et au B du II, et au second alinéa du III, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franche rurale ».

II.  Les article 15 et 16 de la loi n° 2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, sont ainsi rétablis :

« Art. 15.  Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans l’une des zones franches rurales mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts, lequel doit disposer d’éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à l’activité de ces salariés, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

« Art. 16.  I.  Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l’article L. 6131 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans l’une des zones franches rurales mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts sont exonérées, dans la limite d’un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l’assurance maladie et maternité.

« II.  Le droit à l’exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations d’assurance maladie ou aient souscrit un engagement d’apurement progressif de leurs dettes. ».

III.  La perte de recettes pour l’État, les organismes de protection sociale et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 1366 présenté par M. Le Fur.

I. A la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :

« 2022 »

la date :

« 2021. »

II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. La perte de recettes pour l’État, les organismes de protection sociale et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1367 présenté par M. Le Fur.

I. A la fin de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 40 %. »

II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. La perte de recettes pour l’État, les organismes de protection sociale et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

ANALYSE DES SCRUTINS

14e séance

Scrutin public n° 150

Sur le sous-amendement n° 1366 de M. Le Fur après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :................143

Nombre de suffrages exprimés :......142

Majorité absolue :..................72

Pour l’adoption :..........46

Contre :.................96

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 1

M. Gilles Le Gendre

Contre : 79

Mme Caroline Abadie, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Pascal Bois, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, Mme Christine Cloarec, Mme Michèle Crouzet, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Frédéric Descrozaille, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gérard, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Charlotte Lecocq, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, Mme Sandra Marsaud, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Isabelle Muller-Quoy, M. Mickaël Nogal, Mme Valérie Oppelt, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, M. Didier Paris, M. Hervé Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Benoit Simian, M. Denis Sommer, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier

Non-votant(s) : 2

Mme Cendra Motin (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 22

M. Damien Abad, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, M. Fabien Di Filippo, M. Jean-Carles Grelier, M. Guillaume Larrivé, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Olivier Marleix, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Jean-François Parigi, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Pierre Vigier et M. Éric Woerth 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 12

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Laurent Garcia, M. Brahim Hammouche, M. Bruno Joncour, M. Mohamed Laqhila, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 4

M. Charles de Courson, Mme Lise Magnier, M. Bertrand Pancher et M. Philippe Vigier

Abstention : 1

M. Pierre-Yves Bournazel

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 10

M. Jean-Louis Bricout, M. Luc Carvounas, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, M. David Habib, Mme Christine Pires Beaune, M. Joaquim Pueyo, M. François Pupponi, Mme Valérie Rabault et M. Boris Vallaud 

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 5

M. Éric Coquerel, Mme Danièle Obono, M. Loïc Prud'homme, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Muriel Ressiguier

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

Mme Marie-George Buffet, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Sébastien Jumel et M. Fabien Roussel 

Non inscrits (18)

Pour : 5

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Louis Aliot, M. Michel Castellani, M. Ludovic Pajot et Mme Sylvia Pinel 

Scrutin public n° 151

Sur le sous-amendement n° 1367 de M. Le Fur après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :................135

Nombre de suffrages exprimés :......133

Majorité absolue :..................67

Pour l’adoption :..........47

Contre :.................86

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 5

M. Éric Alauzet, M. Alexandre Holroyd, Mme Monique Limon, M. Jacques Maire et Mme Hélène Zannier

Contre : 71

Mme Caroline Abadie, M. Saïd Ahamada, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Pascal Bois, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, Mme Christine Cloarec, Mme Michèle Crouzet, M. Olivier Damaisin, M. Frédéric Descrozaille, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gérard, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Jean-Michel Jacques, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Charlotte Lecocq, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Amélie de Montchalin, M. Adrien Morenas, Mme Isabelle Muller-Quoy, M. Mickaël Nogal, Mme Valérie Oppelt, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, M. Didier Paris, M. Hervé Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Benoit Simian, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas

Non-votant(s) : 2

Mme Cendra Motin (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 23

M. Damien Abad, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, M. Jean-Carles Grelier, M. Guillaume Larrivé, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Olivier Marleix, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Jean-François Parigi, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Pierre Vigier et M. Éric Woerth 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

Mme Isabelle Florennes

Contre : 11

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Marc Fesneau, M. Laurent Garcia, M. Brahim Hammouche, M. Bruno Joncour, M. Mohamed Laqhila, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 3

Mme Lise Magnier, M. Bertrand Pancher et M. Philippe Vigier

Abstention : 1

M. Pierre-Yves Bournazel

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 8

M. Jean-Louis Bricout, M. Luc Carvounas, M. Olivier Faure, M. David Habib, Mme Christine Pires Beaune, M. Joaquim Pueyo, M. François Pupponi et Mme Valérie Rabault 

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

M. Éric Coquerel, Mme Danièle Obono, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Muriel Ressiguier

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Marie-George Buffet et M. Sébastien Jumel

Abstention : 1

M. Fabien Roussel

Non inscrits (18)

Pour : 5

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Louis Aliot, M. Michel Castellani, M. Ludovic Pajot et Mme Sylvia Pinel 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Alauzet, Mme Monique Limon et Mme Patricia Mirallès qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu "voter contre".

Scrutin public n° 152

Sur l'amendement n° 83 rectifié de M. Brun après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :................137

Nombre de suffrages exprimés :......136

Majorité absolue :..................69

Pour l’adoption :..........45

Contre :.................91

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 1

Mme Monique Limon

Contre : 76

Mme Caroline Abadie, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Pascal Bois, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, Mme Christine Cloarec, Mme Michèle Crouzet, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Frédéric Descrozaille, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, M. Raphaël Gérard, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Fadila Khattabi, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Charlotte Lecocq, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, Mme Sandra Marsaud, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Isabelle Muller-Quoy, M. Mickaël Nogal, Mme Valérie Oppelt, M. Matthieu Orphelin, Mme Catherine Osson, M. Didier Paris, M. Hervé Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Benoit Simian, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier

Non-votant(s) : 2

Mme Cendra Motin (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 22

M. Damien Abad, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Fabien Di Filippo, M. Jean-Carles Grelier, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Olivier Marleix, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Jean-François Parigi, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Pierre Vigier et M. Éric Woerth 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

M. Philippe Michel-Kleisbauer

Contre : 11

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Laurent Garcia, M. Brahim Hammouche, M. Bruno Joncour, M. Mohamed Laqhila, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne et M. Jimmy Pahun

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 4

M. Charles de Courson, Mme Lise Magnier, M. Bertrand Pancher et M. Philippe Vigier

Abstention : 1

M. Pierre-Yves Bournazel

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 9

M. Jean-Louis Bricout, M. Luc Carvounas, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, M. David Habib, Mme Christine Pires Beaune, M. Joaquim Pueyo, M. François Pupponi et Mme Valérie Rabault 

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

M. Éric Coquerel, Mme Danièle Obono, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Muriel Ressiguier

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Sébastien Jumel et M. Fabien Roussel 

Non inscrits (18)

Pour : 5

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Louis Aliot, M. Michel Castellani, M. Ludovic Pajot et Mme Sylvia Pinel 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Monique Limon et M. Philippe Michel-Kleisbauer qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu "voter contre".

 

 

18/18