15e séance

 

PLF pour 2018

 

Projet de loi de finances pour 2018

Texte du projet de loi - n° 235

Après l'article 10

Amendements identiques :

Amendements n° 586 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Rabault,  1020 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud et  1208 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le b du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) Si, lorsque l’entreprise individuelle a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration ayant conduit au bénéfice de l’exonération mentionnée au I et réalisée au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 5151 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle fait de nouveau l’objet d’une telle opération au profit d’une ou plusieurs personnes précédemment mentionnées. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 715 présenté par Mme Dalloz.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa du 1 de l’article 500, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de bénéfice par le contribuable d’une exonération des cotisations sociales, les taux d’abattement de 71 % et de 50 % sont ramenés aux taux de 58 % et 37 % pour la période d’exonération des charges sociales ».

 Après le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de bénéfice par le contribuable d’une exonération des cotisations sociales, le taux d’abattement de 34 % est ramené à 12 % pour la période d’exonération des charges sociales ».

Amendements identiques :

Amendements n° 441 présenté par M. Le Fur, Mme Dalloz et M. Furst,  748 présenté par Mme Magnier, M. Demilly, M. Charles de Courson, M. Leroy, M. Naegelen, Mme de La Raudière, M. Warsmann, M. Christophe, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer et Mme Sage et  995 présenté par M. Brun.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € visés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

2° L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis.  I.  1. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation visé au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

« L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3.  Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II.  1  L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du présent I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2  La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3  En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 0 A.

« III.  Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

3° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« I.  Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000  . Pour les exploitations à responsabilité limitée visées au premier alinéa, les montants de 100 000 € et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II.  Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 751 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Diard, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Meunier, M. Parigi, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Valentin, M. Viala et M. Viry.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première et à la quatrième phrases du deuxième alinéa du 1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être librement utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. »

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « résultat », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’un des deux exercices suivants. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé. 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 587 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Woerth, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi et M. Jean-Pierre Vigier et  1307 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Philippe Vigier et M. Morel-À-L'Huissier.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sanitaire », la fin du d du 2 est supprimée ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa du 3 est ainsi rédigée : « l’un des deux exercices suivants ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1024 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le d) du 2 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa, assuré ou non assuré, d’origine climatique, naturelle ou sanitaire ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 937 rectifié présenté par M. Marleix, M. Dive, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, M. Larrivé, M. Marlin, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Viala, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Gosselin, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Le Grip, M. de Ganay, M. Quentin, M. Perrut, Mme Beauvais, M. Brun, M. Le Fur, M. Pierre-Henri Dumont et Mme Bassire.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Après le 2 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis.  En cas de crise agricole déterminée par arrêté fixé par le préfet de Région, aucune condition de baisse de la valeur ajoutée ci-avant évoquée ne sera demandée afin de permettre l’utilisation des sommes déduites et de leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 459 rectifié présenté par M. Abad, M. Peltier, M. Sermier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Straumann, M. Hetzel, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Perrut, M. Marlin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Dive, M. Parigi, M. Dassault, Mme Bonnivard, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala, M. Schellenberger et Mme Genevard.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Ou pour la construction et la rénovation de bâtiments d’élevage. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 307 présenté par Mme Louwagie et M. Nury.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A– L’article 75 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

b) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

c) À la fin, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 750 A. Les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156 » ;

B– L’article 75 A est abrogé ;

C– Le III bis de l’article 298 bis du même code est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 934 rectifié présenté par M. Marleix, M. Dive, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, M. Larrivé, M. Marlin, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Viala, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Gosselin, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Le Grip, M. Quentin, M. Perrut, Mme Beauvais, M. Brun, M. Le Fur, M. Pierre-Henri Dumont et Mme Bassire.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Après le deuxième alinéa de l’article 750 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de crise agricole déterminée par arrêté fixé par le préfet de région, le bénéficiaire sera libre de renoncer ou de souscrire au bénéfice de l’option dans les mêmes conditions que celles déterminées aux premier et second alinéas du présent article, sans que le délai de cinq années civiles ne trouve à s’appliquer. »

 II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1296 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Leroy, M. Vercamer et Mme Sage.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « et des revenus de chasse ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 814 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa du b du 1 de l’article 145 du code général des impôts, la première occurrence du taux : « 5 % » est remplacée par le taux : « 10 % ».

Amendement n° 782 présenté par M. Laqhila.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I de l’article 1510 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’attestation de conformité du chiffre d’affaires déclaré, prévue à l’article L. 13368 du code de la sécurité sociale a été fournie à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. » ;

 Après l’article 199 quater B, il est inséré un article 199 quater B-0 ainsi rédigé :

« Art. 199 quater B0.  Les titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux et qui relèvent de la catégorie fiscale définie aux articles 500, 64 bis et 102 ter et qui dépassent les seuils mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 293 B, bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu égal aux dépenses engagées pour être accompagnés d’un expert-comptable ou pour adhérer à un centre de gestion ou à une association agréés, définis pas les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter. Ce crédit est plafonné à 100 € par an. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »

II  Après le premier alinéa du I de l’article L. 13368 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour bénéficier du régime prévu par le présent article, les travailleurs indépendants concernés ayant un chiffre d’affaires sur l’année civile dépassant les seuils mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts communiquent, avant le 31 mai de chaque année, à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales une attestation stipulant que les documents prévus par le 5 de l’article 500 du code général des impôts ou le 4 de l’article 102 ter du code général des impôts ont été correctement tenus et que le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’année civile précédente est conforme aux données contenus dans ces documents. Cette attestation est délivrée par un professionnel de l’expertise comptable ou par un organisme de gestion agréé, défini par l’article 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter. Cette attestation est télétransmise directement par son émetteur à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dont dépend le travailleur indépendant.

« L’adhésion à l’organisme agréé ou la signature d’une lettre de mission avec un professionnel de l’expertise comptable, doit intervenir au plus tard deux mois avant la date de délivrance de la première attestation.

« La non production de cette attestation au titre d’une année donnée, entraîne la perte du bénéfice du régime prévue par le présent article, avec effet au 1er janvier qui suit l’année concernée. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 796 présenté par M. Laqhila.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° du 7 de l’article 158 est complété par les mots : « ou relevant du régime prévu à l’article L. 13368 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d’affaires sur l’année civile dépasse les seuils mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts » ;

 Après l’article 199 quater B, il est inséré un article 199 quater B-0 ainsi rédigé :

« Art. 199 quater B-0.  Les titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux et qui relèvent de la catégorie fiscale définie aux articles 500, 64 bis et 102 ter et qui dépassent les seuils mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 293 B, bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu égal aux dépenses engagées pour être accompagnés d’un professionnel de l’expertise comptable ou pour adhérer à un centre de gestion ou à une association agréés définis pas les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter. Ce crédit est plafonné à 100 € par an. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1180 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Amendement n° 752 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Meunier, M. Parigi, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Teissier, Mme Valentin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III.– A.– Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence digitale significative en France.

« B. – Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence digitale significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) Un nombre important de clients français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) La bande de trafic utilisée par des clients français est importante ;

« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».

Amendement n° 772 présenté par M. Lorion, Mme Bassire, M. Brun, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Abad, M. Bazin et M. de Ganay.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « 2017, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « 2023, du 1er janvier 2024 et du 1er janvier 2015 » ;

2° Au VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

B.  Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

C.  À la fin du deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 771 présenté par M. Lorion, Mme Bassire, M. Brun, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Abad, M. Bazin et M. de Ganay.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le seizième alinéa de l’article 199 undecies B est complété par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie » ;

B.  La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 217 undecies est ainsi rédigé : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie. » ;

C.  Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II.  Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 777 présenté par M. Lorion, Mme Bassire, M. Brun, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Abad, Mme Ramassamy, M. Bazin et M. de Ganay.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du VII, les mots : « Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, » sont supprimés ;

 Au premier alinéa du IX, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2027 » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 787 présenté par M. Pellois et Mme Cariou.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Au troisième alinéa de l’article 200 et au deuxième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , au renouvellement des forêts dans le cadre d’une gestion durable certifiée ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 788 présenté par M. Pellois et Mme Cariou.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le sixième alinéa de l’article 200 quindecies du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière, est intégrée dans une organisation de producteurs au sens de l’article L. 5521 du code rural et de la pêche maritime, ou intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 et L. 1243 du code forestier »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 149 présenté par M. Laqhila.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter Toutefois, ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, les départements et les communes qui se livrent à une exploitation lucrative en régie directe. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 981 présenté par M. Jolivet.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le 1° de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 15° est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Les subventions mentionnées au f du 2° du I de l’article L. 313191 du même code destinées à tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 31320 dudit code par l’association mentionnée à l’article L 31318 dudit code. »

2° Il est ajouté un 16° ainsi rédigé :

« 16° À condition qu’elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, l’association mentionnée à l’article L. 31318 du code de la construction et de l’habitation pour les subventions mentionnées au f du 2° du I de l’article L. 313191 du même code destinées à tout type d’acquisitions des titres de la société mentionnée à l’article L 31319 et de la société mentionnée à l’article L. 31320 dudit code. »

II.  Le 2° du I de l’article L. 313191 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Attribuer des subventions à l’association mentionnée à l’article L. 31318 du code de la construction et de l’habitation pour tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 31320 dudit code. » 

III.  L’association mentionnée à l’article L. 31318 du code de la construction et de l’habitation est exonérée d’impôt sur les sociétés au titre des subventions versées par la société mentionnée à l’article L. 31319 du même code pour l’acquisition des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 31320 dudit code. La société mentionnée à l’article L. 31320 ne sera pas imposable, en application du 2 de l’article 38 du code général des impôts, au titre du supplément d’apport reçu de l’association mentionnée à l’article L. 31318.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 985 présenté par M. Jolivet.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Après le 4° quater de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

«  quinquies Les bailleurs visés au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, jusqu’au 31 décembre 2023, pour la cession de logements intermédiaires qu’ils détiennent depuis plus de 10 ans, lorsque ces bailleurs prennent l’engagement de réinvestir l’intégralité des plus-values perçues dans un délai de trois ans à compter de la cession, dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article 2790 bis A. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 446 présenté par M. Le Fur, Mme Dalloz et M. Furst,  757 présenté par Mme Magnier, M. Demilly, M. Charles de Courson, M. Leroy, M. Naegelen, M. Warsmann, M. Christophe, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer et Mme Sage et  998 présenté par M. Brun.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent sur option pour la détermination de leur bénéfice imposable se conformer aux règles fixées :

« 1°) À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;

« 2°) Au b de l’article 74 pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation, sont compris dans ces stocks.

« Les modalités de cette option sont définies par décret. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1319 présenté par M. Charles de Courson.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

Après l’article 2090 B du code général des impôts, est inséré un article 2090 C ainsi rédigé :

« Art. 2090 C. – I. - Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’un organisme, d’une fiducie ou d’une institution comparable ou d’une entreprise, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’un établissement stable, est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2.  Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France visée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1 ;

« b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c) par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d) par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3.  Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies au 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 46210 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.

« 4.  La personne morale mentionnée au 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A.

« 5.  Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.

« 6.  L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7.  Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 2380 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II.  Le I n’est pas applicable :

«  Si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et,

«  Si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III.  En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.

« IV.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.

« V.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018 ».

Amendement n° 1361 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 210 F est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’un terrain à bâtir » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

i) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Les locaux » ;

ii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les terrains à bâtir s’entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l’article 257. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) La première phrase est ainsi modifiée :

- Après le mot : « engage », est inséré le mot : « soit » ;

- Sont ajoutés les mots : « , soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai. » ;

ii) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;

b) À l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, après les quatre occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;

B.  Le III de l’article 1764 est ainsi modifié :

 A la première phrase, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » et, à la fin, les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « respectivement de l’immeuble ou du terrain à bâtir » ;

 La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de construction ».

II.  Au III de l’article 10 de la loi n° 20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022 ».

III.  Le I s’applique aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.

Amendement n° 1230 présenté par M. Pupponi, M. Dussopt, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bareigts, M. Carvounas, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Pau-Langevin, Mme Battistel, M. Bouillon et Mme Untermaier.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 210 F du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) D’une société visée à l’article 8 du présent code. ».

II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 809 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 212 bis est ainsi modifié :

a) Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le IV bis et le V sont abrogés ;

2° L’article 223 B bis est ainsi modifié :

a) Au I, le taux : « 25 % », est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le IV bis et le V sont abrogés.

Amendement n° 1181 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 1021 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 000 euros » et le montant : « 38 120 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1023 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 000 euros ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1022 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 982 présenté par M. Dufrègne et  1182 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I. – Le c du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Amendement n° 1082 présenté par M. Jolivet.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

La section V bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 234 nonies est ainsi modifié :

a) À la fin du I, les mots : « et 234 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « à 234 quaterdecies A » ;

b) À la fin du 6° du III, les mots : « et aux organismes d’habitation à loyer modéré » sont supprimés ;

c) Au 8°, les mots : « aux sociétés d’économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d’opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant » sont supprimés ;

2° Après l’article 234 quaterdecies, il est inséré un article 234 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 234 quaterdecies A.  I.  Lorsque la location est consentie par un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation ou une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 4811 du même code, au titre d’immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition, la contribution prévue à l’article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l’article 29 qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition définie au deuxième alinéa de l’article 37.

« II.  La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

« III.  La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668.

« Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du troisième acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies à l’article 29 qui ont été perçues au cours de l’exercice précédent.

« Lorsque la somme due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition en application du deuxième alinéa du présent II est supérieure à la contribution dont l’organisme ou la société mentionné au I prévoit qu’il sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l’organisme ou la société peut réduire ce versement à concurrence de l’excédent estimé.

« IV.  Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur cette contribution. »

3° L’article 234 quindecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution prévue à l’article 234 quaterdecies A est égale à 2,5 % de la base définie à cet article. »

Amendement n° 833 présenté par Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « n’excédant pas le plafond fixé par décret ou » ;

2° Il est ajouté un h) ainsi rédigé :

« Le plafond visé au premier alinéa du présent I est fixé, au minimum, à 5 000 € et n’excèdera pas 12 000 €. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 8 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin et M. Vatin et  396 présenté par Mme Louwagie et M. Nury.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 806 présenté par M. Laqhila.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

Le XI ter de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 239 bis B ainsi rédigé :

« Art. 239 bis B.  Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés détenues directement en pleine propriété à 95 % ou plus, en droit de vote et en droit aux dividendes, par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 du présent code.

« L’option doit être exercée avant la date d’expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice précédent celui au cours duquel cette option produit ses effets.

« L’option est exercée par la société concernée et par la société qui détient le capital à 95 % ou plus. »

Amendement n° 827 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimée.

Amendement n° 776 présenté par M. Lorion, Mme Bassire, M. Brun, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Abad, Mme Ramassamy, M. Bazin et M. de Ganay.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots « et le deuxième de ces taux est porté à 30 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 924 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « situées », sont insérés les mots : « sur le territoire de la Collectivité de Corse ou ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 829 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe, au sens de l’article 223 A. »

II.  Le I s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2017.

Amendement n° 828 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimé.

Amendement n° 830 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter.  Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche mentionné au présent article n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi mentionné à l’article 244 quater C. »

II.  Le I s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2017.

Amendements identiques :

Amendements n° 417 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Jacob, M. Woerth, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  572 présenté par M. Alauzet.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 199 présenté par M. Abad, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Marleix, M. Vialay, M. Menuel, M. Sermier, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Di Filippo, M. Cattin, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Perrut, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Schellenberger, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Diard et Mme Le Grip.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" mentionnée à l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale ; » ;

 Elle est complétée par un L ainsi rédigé :

« L.  Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

« Art. 244 quater Y.  I.   Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

«  La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° du I est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

«  L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale.

«  Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

«  L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° du I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5°.

« II.  Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III.  Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV.  Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 3121 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V.  Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

II.  Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 716 présenté par Mme Dalloz et  1274 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Leroy, M. Vercamer, M. Bournazel, M. Morel-À-L'Huissier et Mme Sage.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 285 bis du code général des impôts, il est inséré un article 285 ter ainsi rédigé :

« Art. 285 ter.   Les contribuables bénéficiaires des dispositions des articles 500 et 102 ter et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient d’un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée proportionnel à leurs recettes hors taxe sur la valeur ajoutée.

« Ce droit à déduction forfaitaire est de :

« - 7 % pour les assujettis qui bénéficient de la déduction forfaitaire de 71 %

« - 2 % pour les assujettis qui bénéficient de la déduction forfaitaire de 50 %

« - 1 % pour les assujettis qui bénéficient de la déduction forfaitaire de 34 %

« Ce droit à déduction forfaitaire dispense ces contribuables de toute obligation comptable à l’égard de la justification de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Ce dispositif est exclusif de toute autre déduction de taxe sur la valeur ajoutée.

«  Les contribuables ne peuvent renoncer aux dispositions du 1 du présent article, et opter pour une déduction au réel, que s’ils sont adhérents d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L, ou un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O ».

II  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 717 présenté par Mme Dalloz et  1273 présenté par M. Charles de Courson, M. Leroy, M. Vercamer, M. Bournazel, M. Morel-À-L'Huissier et Mme Sage.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , soit a utilisé des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon les dispositions de l’article 500 et 102 ter dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d’un organisme agrée prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L, ou un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. »

 L’article L. 176 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , soit a utilisé des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 413 présenté par M. Laqhila.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , soit a utilisé des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables, selon les dispositions de l’article 500 et 102 ter du code général des impôts dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du même code, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H dudit code. »

 L’article L. 176 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , soit a utilisé des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 du Livre des procédures pénales et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 653 présenté par M. Philippe Vigier, M. Benoit, Mme de La Raudière, M. Leroy, Mme Sage, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Le privilège reconnu à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article L. 13771 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 1362 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution de plein droit d’un conseil régional de l’ordre des experts-comptables et réalisés au profit d’un conseil régional de l’ordre des experts-comptables nouvellement créé pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l’article L. 41111 du code général des collectivités territoriales sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Pour l’application du présent I en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du même code s’applique sous réserve que le conseil régional de l’ordre des experts-comptables nouvellement créé respecte les prescriptions prévues au 3 du même article.

Pour l’application de l’article 210 A, la société absorbée s’entend du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dissout qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend du conseil régional de l’ordre des experts-comptables possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert.

II.  Le I s’applique aux opérations de transfert réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 588 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, Mme Cariou, M. Alauzet, M. Ahamada, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas et M. Ferrand,  872 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei et M. Mignola et  1138 présenté par Mme de Montchalin, Mme Cariou, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en marche.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  Les communes auxquelles n’est pas applicable l’article 7 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019.

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l’ensemble des collectivités territoriales compétentes.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 456 présenté par M. Abad, M. Peltier, M. Sermier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Straumann, M. Hetzel, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Perrut, M. Marlin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Dive, M. Parigi, M. Dassault, M. Brun, Mme Bonnivard, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala, M. Schellenberger, M. Gosselin, Mme Duby-Muller et Mme Genevard.

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel, bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ANALYSE DES SCRUTINS

15° séance

Scrutin public n° 153

sur l'amendement n° 587 de la commission des finances après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :................119

Nombre de suffrages exprimés :......117

Majorité absolue :..................59

Pour l’adoption :..........36

Contre :.................81

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 5

M. Frédéric Descrozaille, M. François Jolivet, M. Benoît Potterie, M. Alain Tourret et Mme Hélène Zannier

Contre : 58

M. Saïd Ahamada, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, Mme Émilie Cariou, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, Mme Christine Cloarec, Mme Michèle Crouzet, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Alexandre Holroyd, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Sandrine Le Feur, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, M. Fabien Matras, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Denis Sommer, M. Jean Terlier, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Corinne Vignon

Abstention : 1

M. Joël Giraud

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (Président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 16

M. Damien Abad, M. Jean-Yves Bony, M. Fabrice Brun, M. Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Maxime Minot, M. Jean-François Parigi, M. Alain Ramadier, M. Patrice Verchère, M. Stéphane Viry et M. Éric Woerth 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

M. Bruno Fuchs

Contre : 10

Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Noël Barrot, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Sarah El Haïry, M. Jean-Luc Lagleize, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 6

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Charles de Courson, M. Vincent Ledoux, Mme Lise Magnier, Mme Nicole Sanquer et M. Philippe Vigier 

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 3

M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib et Mme George Pau-Langevin

Contre : 5

M. Guillaume Garot, M. Régis Juanico, M. Stéphane Le Foll, Mme Josette Manin et M. Hervé Saulignac

Abstention : 1

M. Luc Carvounas

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 5

M. Alexis Corbière, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Muriel Ressiguier

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel

Non inscrits (18)

Pour : 5

M. Louis Aliot, M. Bruno Bilde, M. Sébastien Chenu, M. Ludovic Pajot et Mme Sylvia Pinel 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Jacqueline Dubois et Mme Patricia Mirallès qui étaient présentes au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’elles avaient voulu "voter contre".

Mme Émilie Chalas n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 154

sur l'amendement n° 588 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :................120

Nombre de suffrages exprimés :......115

Majorité absolue :..................58

Pour l’adoption :.........115

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 77

M. Damien Adam, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Frédéric Barbier, M. Julien Borowczyk, Mme Émilie Cariou, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, Mme Christine Cloarec, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Michèle Crouzet, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, M. Richard Ferrand, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Perrine Goulet, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. Christophe Jerretie, M. François Jolivet, Mme Sandrine Josso, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Jacques Krabal, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, M. Mickaël Nogal, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Denis Sommer, M. Jean Terlier, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi 

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (Président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 14

M. Damien Abad, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Nicolas Forissier, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Jean-Pierre Vigier et M. Éric Woerth 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 11

M. Erwan Balanant, M. Jean-Noël Barrot, M. Vincent Bru, Mme Sarah El Haïry, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette et Mme Michèle de Vaucouleurs 

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 3

M. Jean-Christophe Lagarde, M. Bertrand Pancher et M. Philippe Vigier 

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 5

M. Jean-Louis Bricout, M. Luc Carvounas, M. Olivier Faure, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault 

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 5

M. Éric Coquerel, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Loïc Prud'homme, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Muriel Ressiguier

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel 

Non inscrits (18)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et M. Ludovic Pajot 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Jacqueline Dubois qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu "voter pour".

Mme Émilie Chalas n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 155

sur l'amendement n° 456 de M. Abad après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :................114

Nombre de suffrages exprimés :......108

Majorité absolue :..................55

Pour l’adoption :..........22

Contre :.................86

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 1

M. Benoît Potterie

Contre : 72

M. Damien Adam, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Frédéric Barbier, M. Belkhir Belhaddad, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Émilie Cariou, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, Mme Christine Cloarec, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Michèle Crouzet, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Frédérique Dumas, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, M. Richard Ferrand, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Alexandre Holroyd, M. François Jolivet, Mme Sandrine Josso, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, M. Mickaël Nogal, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Cécile Rilhac, M. Xavier Roseren, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Olivier Serva, M. Jean Terlier, Mme Frédérique Tuffnell, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier et M. Jean-Marc Zulesi

Abstention : 1

M. Jacques Krabal

Non-votant(s) : 2

Mme Carole Bureau-Bonnard (présidente de séance) et M. François de Rugy (Président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 13

M. Damien Abad, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descœur, M. Nicolas Forissier, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton et M. Éric Woerth 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 11

M. Erwan Balanant, M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette et Mme Michèle de Vaucouleurs

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 4

M. Charles de Courson, M. Bertrand Pancher, M. Franck Riester et M. Philippe Vigier 

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et M. Luc Carvounas

Contre : 2

M. Olivier Faure et Mme Christine Pires Beaune

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 4

M. Éric Coquerel, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Loïc Prud'hoMme et M. Jean-Hugues Ratenon

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Fabien Roussel

Contre : 1

M. Stéphane Peu

Abstention : 1

M. Jean-Paul Dufrègne

Non inscrits (18)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Jacqueline Dubois qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu "voter contre".

Mme Émilie Chalas n’a pas pris part au scrutin.

 

33/33