19e séance

 

PLF pour 2018

 

Projet de loi de finances pour 2018

Texte du projet de loi - n° 235

Article 14

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX de l’article 209 est abrogé ;

2° Au IV de l’article 212 bis, les mots : « du IX de l’article 209 et » sont supprimés ;

3° Au IV de l’article 223 B bis, les mots : « du IX de l’article 209, » sont supprimés.

Amendements identiques :

Amendements n° 135 présenté par M. Evrard, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen et M. Pajot et  1190 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 875 présenté par M. Carvounas, M. Pupponi, Mme Bareigts, M. Alain David, M. Hutin, M. Dussopt et M. Le Foll.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1 du IX de l’article 209 est ainsi rédigé :

« IX.  1. Les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 ne sont pas déductibles du résultat imposable. Les 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article sont supprimés. » ».

Amendements identiques :

Amendements n° 870 présenté par M. Carrez,  1040 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud et  1202 présenté par M. Giraud, Mme Cariou, M. Alauzet et Mme Peyrol.

Rédiger ainsi cet article :

« Au 1 du IX de l’article 209 du code général des impôts, les mots : « ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L. 2333 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 2333 » et les mots : « ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article L. 2333 ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de ce même article » sont supprimés. »

Amendement n° 1332 présenté par Mme Cariou, Mme Peyrol et M. Alauzet.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1 du IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à une société établie en France au sens du présent alinéa toute société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ». ».

Après l’article 14

Amendement n° 19 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Hetzel, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay.

Après l’article 14, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 199 novovicies, il est inséré un article 199 tricies ainsi rédigé :

« Art. 199 tricies.  I.  Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er novembre 2016 et le 31 décembre 2019, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de l’économie ;

« b) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription ;

« II.  La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 18 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;

« III.  La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes retenues au II ;

« IV.  La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au I ;

« V.  Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

« VI.  En cas de non-respect de la limite de 25 % mentionnée au III de l’article 238 bis HZ ter, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’événement, à hauteur de la fraction de la réduction d’impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.

« Lorsque tout ou partie des titres dont l’acquisition a donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.

« Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, de survenance d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du I. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. ».

 Après l’article 217 sexies, il est inséré un article 217 septies ainsi rédigé :

« Art. 217 septies  Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter, sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au III de l’article 238 bis HZ ter.

« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément du capital de ces sociétés, par le ministre chargé de l’économie.

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. ».

 Après l’article 238 bis HZ bis, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :

« Art. 238 bis HZ ter.  I.  Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies.

« II.  Les sociétés mentionnées au I satisfont les conditions suivantes :

« a) Elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

« b) Elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du IV du présent article ;

« c) Elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

« d) Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« e) Elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu au I de l’article 1er de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D ;

« III.  Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées à l’article 217 septies, lorsque la limite de 25 % est franchie.

« IV.  Les participations et les avances en compte courant mentionnées au b du II s’entendent respectivement :

« a) Des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d’activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« b) D’avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a, dans lesquelles la société mentionnée au I détient une participation directe.

« V.  Le contrôle du respect des conditions mentionnées au IV est effectué dans le cadre d’une convention signée entre la société mentionnée au I et le représentant de la mission économique, ou à défaut l’ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du IV.

« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l’augmentation de capital.

« Les missions économiques concernées s’entendent de celles mentionnées au décret n° 2002772 du 3 mai 2002 relatif à l’organisation des services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. ».

 Après l’article 1763 E, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :

« Art. 1763 E bis.  I.  En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l’article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à son objet.

« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable.

« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.

« II.  Lorsque l’administration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HZ ter n’a pas respecté les conditions mentionnées au b du II du même article, la société est également redevable d’une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies. ».

II.  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’activité des sociétés de développement avant le 1er octobre 2018.

III. – Les 2° à 5° du I sont applicables pour les exercices clos du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019.

IV.  Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

L’article 62 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 20 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, M. Furst, M. Hetzel, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay,  42 présenté par M. Pancher, Mme Auconie, M. Polutele, M. Morel-À-L’Huissier, M. Becht, M. Herth, M. Zumkeller, M. Christophe, M. Demilly et M. Bournazel,  133 présenté par M. Evrard, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen et M. Pajot,  901 présenté par M. Dufrègne, M. Azerot, M. Brotherson, Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Peu et M. Wulfranc,  1107 présenté par M. Potier, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Dussopt, M. Garot, Mme Manin et M. Vallaud et  1191 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 654 présenté par M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Leroy, Mme Sage, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le II de l’article 62 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« II.  Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019. »

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Après l’article 15

Amendement n° 898 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X » est insérée la référence : « 235 ter ZD ».

2° L’article 235 ter ZD est complété par un XIV ainsi rédigé : « XIV.  La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

Amendement n° 807 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard » est remplacé par le montant : « 500 millions ».

Amendements identiques :

Amendements n° 43 présenté par M. Pancher, Mme Auconie, M. Polutele, M. Morel-À-L’Huissier, M. Becht, M. Herth, M. Christophe, M. Demilly et M. Bournazel,  897 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc,  1085 présenté par M. Potier, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Garot, M. Dussopt, Mme Manin et M. Vallaud et  1198 rectifié présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Amendement n° 1086 présenté par M. Potier, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Dussopt, M. Garot, Mme Manin et M. Vallaud.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

Amendement n° 798 présenté par M. Carrez et Mme Dalloz.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

« I.  Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ». »

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1354 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 15, insérer l’article suivant :

I.  Après la dernière phrase du B de l’article L. 31113 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le renouvellement du titre prévu à l’article L. 3131 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 31317, L. 313-20, 31321 et L. 313-24. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 1er

Amendement n° 130 présenté par Mme Louwagie et M. Nury.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Avant l’article 1 A du code général des impôts, il est inséré un article 1 ainsi rédigé :

« Art. 1.  La règle fiscale est simple et intelligible par le contribuable. En toutes circonstances, elle est interprétée et appliquée dans un sens favorable au contribuable. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

B. – Mesures fiscales

Article 2

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 738 € » est remplacé par le montant : « 5 795 € » ;

2° Au I de l’article 197 :

a) Au 1, les montants : « 9 710 € », « 26 818 € », « 71 898 € » et « 152 260 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 € » ;

b) Au 2, les montants : « 1 512 € », « 3 566 € », « 903 € », « 1 508 € » et « 1 684 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € » ;

c) Au a du 4, les montants : « 1 165 € » et « 1 920 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € ».

Amendement n° 651 rectifié présenté par M. Philippe Vigier, Mme Magnier, M. Benoit, Mme de La Raudière, M. Leroy, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) Au premier alinéa du 1, les mots : »qui excède 9710 €« sont supprimés ;

« ab) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - 1 % pour la fraction inférieure à 9710  ».

Amendement n° 1166 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer à l’alinéa 4 les seize alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

«  1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 000  ;

«  5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000  ;

«  10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000  ;

«  15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 27 000  ;

«  20 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 30 000  ;

«  25 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 33 000  ;

«  30 % pour la fraction supérieure à 33 000 € et inférieure ou égale à 37 000  ;

«  35 % pour la fraction supérieure à 37 000 € et inférieure ou égale à 43 000  ;

«  40 % pour la fraction supérieure à 43 000 € et inférieure ou égale à 60 000  ;

«  45 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 100 000  ;

«  50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 000  ;

«  55 % pour la fraction supérieure à 140 000 € et inférieure ou égale à 260 000  ;

«  60 % pour la fraction supérieure à 260 000 € et inférieure ou égale à 400 000  ;

«  90 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

Amendement n° 834 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Substituer à l’alinéa 4 les dix alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

« 8 % pour la fraction supérieure à 9 807 € et inférieure ou égale à 12 675  ;

« 12 % pour la fraction supérieure à 12 675 € et inférieure ou égale à 18 703  ;

« 16 % pour la fraction supérieure à 18 703 € et inférieure ou égale à 27 086  ;

« 22 % pour la fraction supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 45 495  ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 45 495 € et inférieure ou égale à 72 617  ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 111 211  ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 111 211 € et inférieure ou égale à 153 783  ;

« 50 % pour la fraction supérieure à 153 783  ; ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ».

Amendement n° 979 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« a bis) Le cinquième alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« - 45 % pour la fraction supérieure à 152 260 € et inférieure ou égale à 260 000  ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 260 001 € et inférieure à 520 000  ;

« - 60 % pour la fraction supérieure à 520 001 € et inférieure à 1 000 000 d’€ ;

« - 70 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 d’€. »

Amendement n° 426 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« a bis) Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1, les taux : « 14 % », « 30 % », « 41 % » et « 45 % » sont respectivement remplacés par les taux  12,6 % », « 27 % », « 36,9 % » et « 40,5 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 841 présenté par M. Bourlanges, M. Barrot, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  Après la seconde occurrence du mot :

« montants »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« « 1 627  », « 3 702  », « 912  », « 1 423  » et « 1 501  ». ».

II  En conséquence, insérer les quatre alinéas suivants :

« b) bis Le 2 de l’article 197 est ainsi modifié :

« - Au 1er janvier 2019, les montants : « 1 627  », « 3 702  », « 1 423  » et « 1 501  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 827  », « 3 902  », « 1 223  » et « 1 101  » ;

« - Au 1er janvier 2020, les montants : : « 1 827  », « 3 902  », « 1 223  » et « 1 101  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 2 027  », « 4 040  », « 1 023  » et « 701  » ;

« - Au 1er janvier 2021, le montant : « 2 027  » est remplacé par le montant : « 2 336  » ; »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la suppression du premier alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts. ».

Amendement n° 3 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Marianne Dubois, M. Di Filippo, M. Forissier, M. Furst, Mme Genevard, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin et M. Vialay.

I.  À l’alinéa 5, substituer aux montants :

« « 1 527  », « 3 602  » »

les montants :

« « 2 301  », « 3980  » ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 530 présenté par M. Ramadier, M. Straumann, M. Schellenberger, M. Marlin, M. Parigi, M. Gosselin, M. Viala, M. Dive, M. Lurton, Mme Marianne Dubois, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, M. Grelier, M. Cattin, M. Peltier et M. Abad.

I.  À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 1527  »

le montant :

« 2000  ».

II.  Après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le premier alinéa du même 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le revenu par part des contribuables relève des deux dernières tranches de l’impôt sur le revenu la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1527 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1167 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590  par part ».

Après l’article 2

Amendement n° 1169 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 4 bis est ainsi rétabli :

« 1° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° Le 7 de l’article 6 est ainsi rétabli :

« 7. Les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;

3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 1° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »

Amendement n° 954 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Parigi, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Après le c du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. 59 bis. – I.– Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II.  1. Pour les redevables soumis à l’article 500, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 3 000 euros.

« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 3 000 euros peut être déduite.

« III.  Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.

« IV.  Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« V.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 293 présenté par Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Abad, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Ramadier, M. Rolland, M. Reiss, M. Viry, M. Verchère, M. Diard, M. Schellenberger et M. Gosselin.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 8 et un article 155 C ainsi rédigés :

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. 155 C.  I.  Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

« II.  1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50 -0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 500 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 500 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

« III.  Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée au sens de l’article 1649 quater A bis dans sa rédaction issue de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. »

 II.  L’article L. 6132 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne, au sens du 2° du I de l’article L. 1117 du code de la consommation, n’excèdent pas 3 000 €.

« Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application de l’article L. 6131 du présent code, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° ».

III.  La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  1. La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du 1 du présent IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1359 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après la référence : « L. 1235-13 », sont insérés les mots : « , au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 168 présenté par M. Abad, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Marleix, M. Vialay, M. Menuel, M. Sermier, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Di Filippo, M. Cattin, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Schellenberger, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur et M. Diard,  305 présenté par M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Marlin, M. Furst, M. Cordier, M. Bouchet, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Parigi, M. Viala, M. Aubert, M. Lurton et M. Jean-Pierre Vigier et  816 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

«  ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 232 présenté par M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Cattin, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Marlin, M. Viry, Mme Valentin, M. Furst, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bouchet, Mme Marianne Dubois, M. Larrivé, M. Taugourdeau, Mme Bonnivard, Mme Levy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Parigi, M. Viala, M. Aubert, M. Schellenberger, M. de Ganay et M. Jean-Pierre Vigier et  458 présenté par M. Abad, M. Peltier, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier, M. Perrut, M. Cherpion, M. Dive, M. Dassault, M. Lurton et Mme Genevard.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

«  Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article L. 32113 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 971 présenté par M. Pradié, M. Viry, M. Minot, Mme Bazin-Malgras, M. Diard, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Bazin, M. Parigi, Mme Le Grip et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 3211 à L. 3213 du même code ainsi que les personnes ayant-droit desdites personnes ;

« b. L’allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l’article 47 de la loi n° 991173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;

« c. Les sommes versées par les descendants et ascendants à un proche dont l’objet vise à permettre le financement de la prise en charge en structure par des personnes dépendantes, au titre de la solidarité familiale et générationnelle. »

II.  La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 30 présenté par M. Brun, M. Diard, M. Forissier, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Peltier, M. Reiss, M. Saddier, M. Teissier, M. Vatin et M. Viry,  191 présenté par M. Abad, M. Larrivé, M. Sermier, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. de la Verpillière, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais et M. Viala,  295 présenté par M. Di Filippo, M. Boucard, M. Lurton, M. Ramadier, M. Cherpion et M. Dassault,  303 présenté par M. Descoeur et  401 présenté par Mme Louwagie et M. Nury.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I. - Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  I.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

«  Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 312128 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312156 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31232 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 312141 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code ;

«  Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 31236, aux articles L. 312317 et L. 312318 ;

«  Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

«  Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

«  Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

«  Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.  L’exonération prévue au I s’applique :

«  Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

«  pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 312136 du code du travail ;

«  pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

«  pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 312156 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

«  À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

«  Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.  Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

«  à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312313 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

«  à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 31224 du même code. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.  Après l’article L. 24116, il est inséré un article L. 24117 ainsi rédigé :

« Art. L. 24117.  I.  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.  La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.  Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.  Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 1338, L. 13383 et L. 5318 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B.  L’article L. 24118 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118.  I.  Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.  Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.  Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.  Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 24117 du présent code. »

III.  Les dispositions du B du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 330 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Cinieri, M. Cordier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Viry, M. Dive, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Reitzer, M. Viala, M. Gosselin, M. Pradié et M. Schellenberger.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les salaires ou indemnités versés au titre des heures dites supplémentaires, c’est-à-dire dont la durée excède la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif. »

II.  -Le I est applicable sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

III.  Après l’article L. 24116 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 24117 ainsi rédigé :

« Art. L. 24117.  I.  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret. »

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 362 présenté par Mme Bonnivard, Mme Lacroute, M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Rolland, Mme Dalloz et M. Forissier et  635 présenté par M. Viala, M. Lurton, M. Dive, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Ramadier, Mme Genevard, M. Diard, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bassire, M. Schellenberger, M. Cordier, M. Viry, M. Straumann, M. Cinieri, M. Lorion, M. Bazin, M. Verchère, Mme Meunier, Mme Le Grip et M. Nury.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, à l’exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 455 présenté par M. Abad, M. Peltier, M. Sermier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Straumann, M. Hetzel, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Perrut, M. Marlin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Dive, M. Parigi, M. Dassault, M. Brun, Mme Bonnivard, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala, M. Schellenberger, Mme Duby-Muller et Mme Genevard et  617 présenté par Mme Louwagie et M. Nury.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 61123 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du présent code ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1147 présenté par Mme de Montchalin, Mme Tanguy, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas et M. Ferrand.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Au c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, après le mot : « navires » sont insérés les mots : « armés au commerce et ».

Amendement n° 547 rectifié présenté par M. Alauzet et Mme Toutut-Picard.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  L’article 82 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de la rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule est diminué de l’abattement prévu pour ce type de véhicules par l’article L. 242- 1 du code de la sécurité sociale. »

II.  La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 546 présenté par M. Alauzet et Mme Toutut-Picard et  618 présenté par M. Aubert, Mme Poletti, M. Straumann, Mme Marianne Dubois, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Gaultier, M. Parigi, Mme Valentin, M. Gosselin, M. Peltier, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda et M. Boucard.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  L’article 82 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur met à la disposition d’un salarié un véhicule dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 grammes par kilomètre, le montant de la rémunération correspondant à l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de ce véhicule est diminué de l’abattement prévu pour ce type de véhicules par l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 7 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Furst, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le  quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

 À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « second ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 414 présenté par Mme Louwagie, M. Nury et M. Hetzel.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « professions non commerciales » sont remplacés par les mots : « revenus d’activité des professions non commerciales, imposables au titre des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires » ;

2° Les mots : « bénéfice imposable » sont remplacés par les mots : « revenu imposable ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 9 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Ferrara, M. Furst, M. Hetzel, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  À l’article 157 du code général des impôts, après le 23°, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  À la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 530  » est remplacé par le montant : « 1 000  ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 812 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Bello, M. Azerot, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

À la première phrase du sixième alinéa de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 224 présenté par M. Lurton, M. Vatin, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Bony, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Verchère, M. Bouchet, M. Viry, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Schellenberger, M. Breton, Mme Anthoine, M. Viala et M. de Ganay et  310 présenté par M. Descoeur, M. Abad, M. Peltier et M. Grelier.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

 Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

 Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 818 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Après le mot : « distincte », la fin du a du 1 de l’article 195 du code général des impôts est supprimé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 419 présenté par M. Abad.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

«  L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

« b) Au premier alinéa du II, les montants : « 50 000  » et « 100 000  » sont respectivement remplacés par les montants : « 100 000  » et « 200 000  ».

 Au b du 2 de l’article 2000 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement n° 428 présenté par M. Abad.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au premier alinéa du II, les montants : « 50 000  » et « 100 000  » sont respectivement remplacés par les montants : « 100 000  » et « 200 000  ».

II.  Au b du 2 de l’article 2000 A du même code, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A, ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement n° 774 présenté par M. Lorion, Mme Bassire, M. Brun, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Abad, M. Bazin et M. de Ganay.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0-A, les mots : « et dans les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 200 présenté par M. Abad, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Marleix, M. Vialay, M. Menuel, M. Sermier, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Di Filippo, M. Cattin, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Perrut, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais, M. Dassault et Mme Marianne Dubois.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater D ainsi rédigé :

« Art. 199 quater D.  1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 8111 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.

«  Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.

« Par dérogation aux dispositions du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. »

II.  Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2017.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 831 présenté par M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1249 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Solère, M. Vercamer et M. Zumkeller.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

 À la fin du premier alinéa, le montant : « 12 000  » est remplacé par le montant : « 15 000  » ;

2° Au deuxième alinéa, les montants : « 12 000  » et « 15 000  » sont remplacés par les montants : « 15 000  » et « 18 000  » ;

3° Au troisième alinéa, le montant : « 20 000  » est remplacé par le montant : « 23 000  » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 12 000  » est remplacé par le montant : « 15 000  » ;

b) À la quatrième phrase, les montants : « 12 000  » et « 15 000  » sont remplacés respectivement par les montants : « 15 000  » et « 18 000  » ;

c) À la dernière phrase, les montants : « 15 000  » et « 18 000  » sont remplacés respectivement par les montants : « 18 000  » et « 21 000  ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1175 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 200 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 72311 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 72311 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5411 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 200 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 200 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Amendement n° 1271 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Philippe Vigier, M. Leroy, M. Vercamer, M. Bournazel, M. Morel-À-L’Huissier et Mme Sage.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le contribuable peut mobiliser directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un organisme consolidateur, auprès d’un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d’impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au 4, et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d’impôt ait joint à sa déclaration d’impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6 accompagné des justificatifs établis par l’établissement mobilisateur, le crédit d’impôt calculé lors de la liquidation de l’impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions visées au 4. »

Amendement n° 703 présenté par Mme Beauvais, M. Cinieri, M. Perrut, M. Cattin, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Marianne Dubois, M. Bony, M. Vialay, M. Bouchet, M. Cordier, Mme Lacroute, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, M. Schellenberger, M. Grelier, M. Hetzel, M. Lurton et M. de Ganay.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le contribuable peut mobiliser auprès d’un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d’impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au 4 et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d’impôt ait joint à sa déclaration d’impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6 accompagné des justificatifs établis par l’établissement mobilisateur, le crédit d’impôt calculé lors de la liquidation de l’impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions visées au 4. »

Amendement n° 1168 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 575 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei et M. Mignola.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1170 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I.  Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 528 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 524 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 114 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 528 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. ».

II.  Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 528 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

2° L’article L. 3081 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 528 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1099 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cornut-Gentille, Mme Bassire, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Viry, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

À la fin du II de l’article 24 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date « 1er janvier 2018 ».

Annexes

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 20 octobre 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

COM(2017) 538 final.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique.

COM(2017) 595 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles.

COM(2017) 596 final.  Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles.

COM(2017) 599 final.  Proposition de décision du conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment la troisième tranche pour 2017.

COM(2017) 602 final.  Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions d’amendements aux règlements nos 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 et 134 de l’ONU, aux règlements techniques mondiaux nos 6 et 15 de l’ONU, au règlement intérieur du WP.29 et aux directives générales concernant l’élaboration des règlements de l’ONU et les dispositions transitoires qu’ils contiennent, ainsi que sur les propositions de trois nouveaux règlements de l’ONU, d’un nouveau règlement technique mondial de l’ONU et de nouvelle résolution mutuelle.

D052843/01.  Règlement de la Commission modifiant les appendices de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) en ce qui concerne les substances CMR.

ANALYSE DES SCRUTINS

19° séance

Scrutin public n° 171

sur l’amendement n° 426 de M. Woerth à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................87

Nombre de suffrages exprimés :.......87

Majorité absolue :..................44

Pour l’adoption :..........16

Contre :.................71

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Contre : 57

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Hervé Berville, M. Julien Borowczyk, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Christophe Jerretie, M. Jacques Krabal, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, M. Mickaël Nogal, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Hugues Renson, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Pacôme Rupin, Mme Liliana Tanguy, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Cédric Villani et Mme Hélène Zannier

Non-votant(s) : 2

M. Sacha Houlié (président de séance) et M. François de Rugy (Président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 12

M. Damien Abad, Mme Émilie Bonnivard, M. Gilles Carrez, M. Vincent Descœur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Nicolas Forissier, Mme Valérie Lacroute, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 7

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Marc Fesneau, M. Jean-Paul Mattéi, M. Bruno Millienne, Mme Maud Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 3

Mme Lise Magnier, M. Bertrand Pancher et M. Philippe Vigier 

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 1

Mme Christine Pires Beaune

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Muriel Ressiguier

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Stéphane Peu

Non inscrits (18)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard 

Scrutin public n° 172

sur l’amendement n° 30 de M. Brun et les amendements identiques suivants après l’article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................80

Nombre de suffrages exprimés :.......77

Majorité absolue :..................39

Pour l’adoption :..........13

Contre :.................64

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Contre : 52

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, M. Julien Borowczyk, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Perrine Goulet, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Christophe Jerretie, M. Jacques Krabal, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, M. Mickaël Nogal, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Liliana Tanguy, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Cédric Villani et Mme Hélène Zannier

Non-votant(s) : 2

M. Sacha Houlié (président de séance) et M. François de Rugy (Président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 11

M. Damien Abad, Mme Émilie Bonnivard, M. Vincent Descœur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Nicolas Forissier, Mme Valérie Lacroute, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 1

Mme Maud Petit

Contre : 5

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Marc Fesneau, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Michèle de Vaucouleurs

Abstention : 1

Mme Josy Poueyto

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Abstention : 2

Mme Lise Magnier et M. Bertrand Pancher

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 3

Mme Christine Pires Beaune, M. François Pupponi et Mme Valérie Rabault

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Muriel Ressiguier

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Stéphane Peu

Non inscrits (18)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard 

Scrutin public n° 173

sur l’amendement n° 224 de M. Lurton et les amendements identiques suivants après l’article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................70

Nombre de suffrages exprimés :.......67

Majorité absolue :..................34

Pour l’adoption :..........16

Contre :.................51

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 1

M. Didier Martin

Contre : 47

M. Saïd Ahamada, Mme Ramlati Ali, M. Julien Borowczyk, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Stella Dupont, Mme Albane Gaillot, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Perrine Goulet, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Jacques Krabal, Mme Aina Kuric, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, M. Jean François Mbaye, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, M. Mickaël Nogal, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Peyrol, M. Benoît Potterie, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Liliana Tanguy, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Cédric Villani

Non-votant(s) : 2

M. Sacha Houlié (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 9

Mme Émilie Bonnivard, M. Vincent Descœur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Nicolas Forissier, Mme Valérie Lacroute, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton et M. Alain Ramadier 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 4

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Marc Fesneau et M. Jean-Paul Mattéi

Abstention : 2

Mme Maud Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Abstention : 1

Mme Lise Magnier

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 1

M. François Pupponi 

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Muriel Ressiguier 

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Stéphane Peu 

Non inscrits (18)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard 

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Damien Abad qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu "voter pour".

33/33