21e séance

 

PLF pour 2018

 

Projet de loi de finances pour 2018

Texte du projet de loi - n° 235

Après l’article 6

Amendement n° 201 présenté par M. Abad, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Marleix, M. Vialay, M. Menuel, M. Sermier, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Di Filippo, M. Cattin, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Perrut, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Schellenberger, M. Descoeur et Mme Le Grip.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – La première phrase du C de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que les établissements de santé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 197 présenté par M. Abad, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Marleix, M. Vialay, M. Menuel, M. Sermier, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Di Filippo, M. Cattin, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Perrut, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Schellenberger et M. Descoeur.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un L ainsi rédigé :

« L. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 835 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – À la fin du II de l’article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 311 présenté par Mme Lacroute, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cordier, M. Straumann, M. Marlin, Mme Marianne Dubois, M. Quentin, M. Cherpion, M. Perrut, M. Bazin, M. Dive, M. Hetzel, M. Gosselin et M. Schellenberger.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un L ainsi rédigé : 

« L. – Les transports publics de voyageurs du quotidien » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée la référence : « , L ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 204 présenté par M. Abad, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Marleix, M. Vialay, M. Menuel, M. Sermier, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Di Filippo, M. Cattin, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Perrut, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais, M. Dassault, Mme Louwagie, M. Descoeur et Mme Le Grip.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Le 2 de l’article 278 bis au code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1076 présenté par M. Jolivet.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le 1° du 1 du IV est abrogé.

II. – L’article 278 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A.  1. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même des travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. »

« 2. – Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au 1. »

« III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

« Toutefois, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % reste applicable :

« a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2018 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;

« b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331‑3 et R. 331‑6, avant le 1er janvier 2018 ;

« c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2018 ;

« d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2018 ;

« e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2018 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;

« f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2018 ;

« g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2018 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;

« h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2018 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du même code avant cette même date. »

Amendements identiques :

Amendements n° 533 présenté par M. Ramadier, M. Straumann, M. Schellenberger, M. Bazin, M. Parigi, Mme Marianne Dubois, M. Viala, M. Dive, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, M. Marlin, M. Grelier et M. Cattin,  846 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1227 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, M. Carvounas, M. Juanico, Mme Rabault, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1223 présenté par M. Pupponi, M. Dussopt, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bareigts, M. Carvounas, M. Juanico, Mme Rabault, M. Vallaud, Mme Pau-Langevin, Mme Battistel, M. Bouillon et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 279‑0 bis A est ainsi rédigé :

« Sous réserve du V de l’article 278 sexies, la taxe sur la valeur ajoutée... (le reste sans changement). »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1010 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1224 présenté par M. Pupponi, M. Dussopt, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bareigts, M. Carvounas, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Pau-Langevin, Mme Battistel, M. Bouillon et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 674 présenté par M. Reiss, M. Vialay, Mme Genevard, Mme Bassire, M. Di Filippo, M. Cherpion, M. Bazin, Mme Marianne Dubois, Mme Anthoine, M. Bouchet, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, M. Breton, M. Cattin, M. Lurton, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, Mme Louwagie et M. Le Fur et  942 présenté par M. Mignola, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Le I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le j de l’article 279 est abrogé.

2° Le G est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux de 2.10 % pour les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d’un contrat d’objectifs et de moyens correspondant à l’édition d’un service de télévision locale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 578 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Dussopt et M. Jean-Louis Bricout et  1229 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, M. Carvounas, M. Juanico, Mme Rabault, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Au b de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1225 présenté par M. Pupponi, M. Dussopt, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bareigts, M. Carvounas, M. Juanico, Mme Rabault, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Le b de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Les mots : « faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine », sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1226 présenté par M. Pupponi, M. Dussopt, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bareigts, M. Carvounas, M. Juanico, Mme Rabault, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Au b de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 220 présenté par Mme Duby-Muller, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Ramadier, M. Rolland, M. Saddier, M. Abad, M. Reiss, M. Viry, Mme Louwagie, M. Verchère et M. Schellenberger.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – L’article 279 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux remboursements effectués par les sociétés chargées de la collecte de la compensation visée à l’article L. 311‑1 du code de la propriété intellectuelle aux acquéreurs professionnels de supports soumis à cette même compensation. »

II. – Les dispositions du présent s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1171 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe, yachts, et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements haute couture ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie ;

« f) Les œuvres d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar. »

II. – Le I, s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Amendement n° 415 présenté par M. Laqhila, M. Naegelen, M. Bourlanges, M. Thierry Robert, M. Mignola et M. Mattei.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 535 présenté par M. Ramadier, M. Straumann, M. Bazin, M. Parigi, Mme Marianne Dubois, M. Viala, M. Dive, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, M. Marlin, M. Cattin, M. Grelier et M. Peltier,  847 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1228 présenté par M. Pupponi, Mme Bareigts, M. Carvounas, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Pau-Langevin, Mme Battistel, M. Bouillon et Mme Untermaier.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 460 présenté par M. Abad, M. Peltier, M. Sermier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Straumann, M. Hetzel, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Perrut, M. Marlin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Dive, M. Parigi, M. Dassault, Mme Bonnivard, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schellenberger et Mme Genevard.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – Le II de l’article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les exploitants agricoles peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un report d’une année pour s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 579 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Dufrègne et M. Fabien Roussel,  911 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  1129 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du II de l’article 61 de la loi n° 2016–1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I bis de l’article 1586 quater est remplacé par les dispositions suivantes :

« I bis. – Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée à ce même alinéa est inférieure à 7 630 000 €. »

B. – Au III de l’article 1586 octies :

1° Au troisième alinéa :

a) Après les mots : « la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ;

b) Les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ;

2° À la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « par un coefficient de 21 » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 51 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

III. – Les 1°et 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l’Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 707 présenté par Mme Dalloz et Mme Louwagie.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 580 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances,  1011 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Dussopt, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud et  1134 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« II. – Au II de l’article 51 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ». »

Amendement n° 1375 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 51 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

« 1° Les I et II sont abrogés ;

« 2° Le III est complété par les mots : « , en vue d’une modification de ses modalités de répartition à compter du 1er janvier 2019. »

Amendement n° 1079 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz et M. Rolland.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« II bis – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2018, un rapport portant sur l’impact pour chaque département et région de la répartition de la valeur ajoutée résultant du dispositif prévu au dernier alinéa du III. de l’article 1586 octies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 51 de la loi n°2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 et sur l’ensemble des éléments constitutifs de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée, en présentant, notamment, ceux susceptibles de faire l’objet de transferts entre entreprises appartenant à un même groupe. Le rapport présente également différentes modalités que pourrait prendre un dispositif de péréquation entre collectivités, afin d’ajuster la répartition du produit de cotisation sur la valeur ajoutée entre l’ensemble des départements et régions. »

Après l’article 7

Amendement n° 905 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

Article 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A – À l’article 200 quater :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 27 mars 2018 » ;

b) le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 27 septembre 2017 au 27 mars 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

B – Au 1 de l’article 278‑0 bis A, après les mots : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°         du           de finances pour 2018 ».

II. – A – Le b du 1° et le 3° du A du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 27 septembre 2017, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 27 septembre 2017.

B – L’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de cet article payées du 27 septembre 2017 au 27 mars 2018, s’applique également à ces mêmes dépenses payées du 28 mars au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 28 mars 2018.

Amendement n° 1357 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 9

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le tableau du 1° du 1 de l’article 265 est remplacé par le tableau suivant :

« 

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice

didentification

Unité de perception

Tarif
(en euros)

 

 

 

2018

2019

2020

2021

À compter de

2022

Ex 270600

 

 

 

 

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même shydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

19,48

Ex 270750

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C daprès la méthode ASTM D 86, destis à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou

100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

270900

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de trole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou

100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus dhuiles de trole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent lélément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

 

 

 

huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

24,78

autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

autres ;

9

 

Exemption

autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

essence daviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

56,10

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à lindice didentification n° 11 bis, contenant jusquà 5 % volume/volume déthanol, 22 % volume/volume déthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et dune teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse doxygène ;

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

77,80

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anticession de soupape, à base de potassium,

ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de lUnion européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

81,07

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices didentification 11 et 11 bis, et contenant jusquà

10 % volume/ volume déthanol, 22 % volume/ volume déthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et dune teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse doxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

75,80

carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

carburant utilisé pour les moteurs davions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

79,12

autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

trole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

25,86

autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

carburant utilisé pour les moteurs davions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

gazole :

 

 

 

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme carburant sous condition demploi ;

 

20

 

Hectolitre

 

18,82

 

21,58

 

24,34

 

27,09

 

29,85

fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

26,65

autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

26,95

 

huiles lubrifiantes et autres.

 

29

 

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

271112

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à lexclusion du propane dune pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

sous condition demploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

destiné à dautres usages.

31

 

Exemption

271113

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

sous condition demploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

destinés à dautres usages.

32

 

Exemption

271114

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

271119

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de trole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

sous condition demploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

autres.

34

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

271121

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à létat gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

8,80

11,02

13,23

15,45

17,66

destiné, sous condition demploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre dessais.

36 bis

100 m ³

9,50

11,72

13,93

16,15

18,36

271129

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à létat gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et

36 bis, selon quils sont ou non utilisés sous condition demploi

destis à dautres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 271129.

39

 

Exemption

271210

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

271220

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 %

dhuile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

Ex 271290

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 271220), cires de pétrole et sidus paraffineux, même colorés.

42

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

271320

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

271390

 

 

 

 

 

 

 

Autres sidus des huiles de trole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

Autres

 

 

 

 

 

 

 

271500

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base dasphalte ou de bitume naturel, de bitume de trole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

340311

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou dautres matières, contenant moins de 70 % en poids dhuiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

Ex 340319

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids dhuiles de pétrole ou de miraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

381121

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de trole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du psent article

Ex 38249097

 

 

 

 

 

 

 

Émulsion deau dans du gazole stabilisée par des agents tensioactifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destie à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

sous condition demploi ;

52

Hectolitre

10,33

12,61

14,89

17,16

19,44

Autres.

53

Hectolitre

36,94

39,22

41,50

43,77

46,05

Ex 38249097

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

18,95

Ex 220720

 

 

 

 

 

 

 

carburant constitué dun mélange dau minimum

90 % dalcool éthylique dorigine agricole, deau et dadditifs favorisant lautoinflammation et la lubrification, destiné à lalimentation des moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

12,43

» ;

B. – Le tableau du 8 de l’article 266 quinquies est remplacé par le tableau suivant :

«

 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

271111 et 271121 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

10,34

12,24

14,13

16,02

» ;

C. – Le tableau du 6 de l’article 266 quinquies B est remplacé par le tableau suivant :

«

 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNIDE PERCEPTION

TARIF (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62

18,02

21,43

24,84

28,25

» ;

D. – Le tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C est remplacé par le tableau suivant :

«

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNIDE PERCEPTION

TARIF (en euros)

Électricité

Mégawattheure

22,5

» ;

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Amendement n° 800 présenté par M. Le Fur.

Supprimer cet article.

Amendement n° 409 présenté par Mme Louwagie, M. Jacob, M. Woerth, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay et M. Viry.

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

Ex 2706-00

 

 

 

 

 

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

8,81

10,73

12,65

13,48

14,31

 

Ex 2707-50

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709-00

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

 

 

 

 

--huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

 

---essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

14,32

16,62

18,92

19,91

20,91

 

----autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

-----autres ;

9

 

 

 

 

 

 

 

---autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

 

----essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

 

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

44,06

46,22

48,39

49,32

50,26

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

67,01

68,95

70,90

71,74

72,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

70,28

72,22

74,17

75,01

75,84

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

65,01

66,95

68,90

69,74

70,57

 

----carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

67,08

69,24

71,41

72,34

73,28

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

--huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

 

---pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

13,82

15,98

18,15

19,08

20,02

 

-----autres ;

16

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

--huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

 

---gazole :

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

17,34

19,60

21,85

22,82

23,79

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

14,14

16,40

18,65

19,62

20,59

 

----autres ;

22

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

12,20

14,86

17,52

18,66

19,81

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-12

 

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à d'autres usages.

31

 

Exemption

 

2711-13

 

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destinés à d'autres usages.

32

 

Exemption

 

2711-14

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-19

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres.

34

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

2711-21

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à l'état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

7,36

8,92

10,48

11,15

11,82

 

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m³

8,31

10,12

11,94

12,72

13,50

 

2711-29

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

 

2712-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712-20

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712-90

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-20

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-90

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

 

 

 

 

 

 

 

 

2715-00

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403-11

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403-19

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811-21

 

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

9,11

10,98

12,84

13,64

14,45

 

Autres.

53

Hectolitre

35,72

37,59

39,45

40,25

41,06

 

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

10,86

12,31

13,76

14,39

15,01

 

EX 2207-20

 

 

 

 

 

 

 

 

- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

5,62

6,85

8,07

8,60

9,13

 

 »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

7,42

8,96

10,50

11,16

11,83

 »

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

12,77

15,55

18,33

19,53

20,73

 »

Amendement n° 750 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Meunier, M. Parigi, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Straumann et M. Viry.

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

 

INDICE

d’identification

 

UNITÉ

de perception

 

TARIF

(en euros)

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 

 

 

 

 Ex 2706‑00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

8,81

10,73

12,65

13,48

14,31

 

 

Ex 2707‑50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709‑00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

14,32

16,62

18,92

19,91

20,91

 

 

----autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

 

-----autres ;

9

 

 

 

 

 

 

 

 

---autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

44,06

46,22

48,39

49,32

50,26

 

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

66,01

66,95

67,90

67,74

67,57

 

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

69,28

70,22

71,17

71,01

70,84

 

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

64,01

64,95

65,90

65,74

65,57

 

 

----carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

67,08

69,24

71,41

72,34

73,28

 

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

 

--huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

13,82

15,98

18,15

19,08

20,02

 

 

-----autres ;

16

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

 

--huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---gazole :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

17,34

19,60

21,85

22,82

23,79

 

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

14,14

16,40

18,65

19,62

20,59

 

 

----autres ;

22

Hectolitre

56,32

59,57

62,83

64,80

66,77

 

 

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

12,20

14,86

17,52

18,66

19,81

 

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711‑12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

 

--destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

 

2711‑13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

 

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

 

2711‑14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711‑19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

 

---autres.

34

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

 

2711‑21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

7,36

8,92

10,48

11,15

11,82

 

 

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m³

8,31

10,12

11,94

12,72

13,50

 

 

2711‑29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

 

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

 

 

 

 

 

 

 

 

2712‑10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712‑20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712‑90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713‑20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713‑90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2715‑00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403‑11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403‑19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811‑21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

9,11

10,98

12,84

13,64

14,45

 

 

Autres.

53

Hectolitre

35,72

37,59

39,45

40,25

41,06

 

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

10,86

12,31

13,76

14,39

15,01

 

 

EX 2207‑20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

5,62

6,85

8,07

8,60

9,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

II. En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

«

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 

2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

7,42

8,96

10,50

11,16

11,83

 

 »

 III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

12,77

15,55

18,33

19,53

20,73

 

 »

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Hetzel, M. Masson, M. Perrut, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay et  29 présenté par M. Descoeur, M. Bazin, M. Bony, M. Viala, M. Sermier et M. Grelier.

Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

1° Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la vingtième ligne :

« 

68,29

68,29

68,29

68,29

2° En conséquence, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la vingt-et-unième ligne :

« 

73,94

73,94

73,94

73,94

 3° En conséquence, rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la vingt-deuxième ligne :

« 

66,29

66,29

66,29

66,29

66,29

4° En conséquence, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes des trente-neuvième et quarantième ligne :

«

60,94

62,48

64,03

68,29

60,94

62,48

64,03

68,29

 Amendement n° 387 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. de Ganay, M. Peltier et Mme Le Grip.

La vingtième ligne du tableau de l’alinéa 3 est ainsi rédigé :

«

...supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre , autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène

11

65,07

65,07

65,07

65,07

65,07

65,07

».

Amendement n° 386 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, Mme Le Grip et M. de Ganay.

La vingtième ligne du tableau de l’alinéa 3 est ainsi rédigée :

«

...supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène

11

Hectolitre

66,68

67,87

69,06

70,25

71,44

».

Amendement n° 385 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

Rédiger ainsi la vingt-et-unième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

«

 ... supercarburant d'une teneur en plomb
n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant
un additif spécifique améliorant
les caractéristiques antirécession de soupape,
à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre
État membre de l'Union européenne ou
dans un autre État partie
à l'accord sur l'Espace économique européen

11 bis

Hectolitre

68,34

68,34

68,34

68,34

68,34

 ».

Amendement n° 384 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

La vingt-et-unième ligne du tableau de l’alinéa 3 est ainsi rédigée :

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant par 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen

11 bis

Hectolitre

69,95

71,14

72,33

73,52

74,71

Amendement n° 383 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

La vingt-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 3 est ainsi rédigée :

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant par 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 %volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % de masse/ masse d'oxygène

11 ter

Hectolitre

63,07

63,07

63,07

63,07

63,07

Amendement n° 382 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

La vingt-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 3 est ainsi rédigée :

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant par 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 %volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % de masse/ masse d'oxygène

11 ter

Hectolitre

64,68

65,87

67,06

68,25

69,44

Amendement n° 639 présenté par M. Viala, M. Lurton, M. Forissier, M. Dive, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Ramadier, Mme Genevard, M. Diard, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Cordier, M. Viry, M. Straumann, M. Cinieri, M. Bazin, M. Verchère, Mme Meunier, Mme Le Grip, M. Peltier et M. Nury.

Rédiger ainsi la trente-huitième ligne du tableau de l'alinéa 3 :

«

Fioul domestique

21

Hectolitre

15,09

15,09

15,09

15,09

15,09

 »

Amendements identiques :

Amendements n° 12 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay et  22 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Viala, M. Sermier, M. Peltier, M. Grelier, Mme Bonnivard et M. Forissier.

Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la trente-huitième ligne :

15,62

15,62

15,62

15,62

Amendement n° 381 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

 Rédiger ainsi la trente-huitième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

 ---- fioul domestique

21

Hectolitre

13,76

15,14

16,52

17,89

19,27

 

Amendement n° 640 présenté par M. Viala, M. Lurton, M. Forissier, M. Dive, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Ramadier, Mme Genevard, M. Diard, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Cordier, M. Viry, M. Straumann, M. Cinieri, M. Bazin, M. Verchère, Mme Meunier, Mme Le Grip, M. Peltier et M. Nury.

 Rédiger ainsi la trente-huitième ligne du tableau de l'alinéa 3 :

«

Fioul domestique

21

Hectolitre

16,50

17,50

18,50

19,50

21

 »

Amendements identiques :

Amendements n° 14 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, Mme Levy, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay et  31 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Viala, M. Sermier et M. Grelier.

Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes des trente-neuvième et quarantièmes ligne du tableau de l’alinéa 3 :

60,94

62,48

64,03

68,29

60,94

62,48

64,03

68,29

Amendement n° 380 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

I. – Rédiger ainsi la trente-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

«

 --- autres

22

Hectolitre

55,47

57,87

60,27

62,67

65,07

 ».

Amendement n° 379 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

Rédiger ainsi la trente-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

«

 --- autres

22

Hectolitre

56,74

60,42

64,09

67,76

71,44

 ».

 Amendement n° 378 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

I. – Rédiger ainsi quarantième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

 --- gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

55,47

57,87

60,27

62,67

65,07

 

Amendement n° 377 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

Rédiger ainsi la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

«

...gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

56,74

60,42

64,09

67,76

71,44

 ».

Amendement n° 686 présenté par M. Leclabart, M. Batut, Mme Sylla et M. Girardin.

Rédiger ainsi les quatrième à huitième colonnes de la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

« 

57,40

62,76

68,12

73,47

76,23

 »

Amendement n° 376 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

Rédiger ainsi la quarante-septième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

 --- autres

30 ter

100 kg nets

16,50

16,50

16,50

16,50

16,50

 

Amendement n° 375 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. de Ganay, M. Peltier et Mme Le Grip.

Rédiger ainsi la quarante-septième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

«

 --- autres

30 ter

100 kg nets

18,61

20,16

21,71

23,27

24,82

 ».

Amendement n° 448 présenté par M. Giraud.

À la quarante-septième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« --autres ; »

les mots :

« ---autres ; ».

Amendement n° 583 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson.

I. – Rédiger ainsi la quarante-huitième ligne du tableau de l'alinéa 3 :

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 %, destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg

5,15

10,30

15,45

20,60

25,73

II. – En conséquence, rédiger ainsi la cinquante-quatrième ligne du même tableau :

Butanes liquéfiés, destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg

5,15

10,30

15,45

20,60

25,73

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. »

IV. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

« 1° Au A, après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : « , de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau, »

« 2° Le C est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « lourd » sont insérés les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié, »

« b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. ».

Amendement n° 374 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

Rédiger ainsi la cinquante-troisième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

«

 ... autres

31 ter

100 kg nets

16,50

16,50

16,50

16,50

16,50

 ».

Amendement n° 373 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

Rédiger ainsi la cinquante-troisième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

«

 ... autres

31 ter

100 kg nets

18,61

20,16

21,71

23,27

24,82

 ».

Amendement n° 372 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. de Ganay, M. Peltier et Mme Le Grip.

Rédiger ainsi la soixante et unième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

 --- autres

34

100 kg nets

16,50

16,50

16,50

16,50

 

Amendement n° 370 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. de Ganay, M. Peltier et Mme Le Grip.

Rédiger ainsi la soixante et unième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

«

 ---autres

34

100 kg nets

18,61

20,16

21,71

23,27

24,82

 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 97 présenté par M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Bassire, Mme Bonnivard, M. Rolland et M. Vatin,  267 présenté par M. Pancher, Mme Auconie, M. Morel-À-L'Huissier, M. Becht, M. Zumkeller, Mme Magnier, M. Christophe, M. Demilly, M. Meyer Habib et M. Bournazel,  371 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip,  1114 présenté par Mme de Montchalin, Mme Tiegna, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche et  1143 présenté par M. Giraud.

Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la soixante-quatrième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

Amendement n° 369 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la soixante-quatrième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

«

7,30

8,41

9,52

10,63

11,68

 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 99 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Rolland et Mme Bonnivard et  710 présenté par Mme Dalloz et Mme Louwagie.

Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la soixante-quatrième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

7,83

9,82

11,81

13,80

15,79

Amendement n° 622 présenté par M. Aubert, Mme Poletti, M. Straumann, Mme Marianne Dubois, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Gaultier, M. Parigi, Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Gosselin, M. Peltier, M. Abad, Mme Valérie Boyer, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, M. Reda, M. Boucard et Mme Louwagie.

Rédiger ainsi la quatrième colonne de la soixante-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 3 :

« 0 ».

Amendement n° 368 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

 Rédiger ainsi la quatre-vingt-quatorzième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

 Superéthanol E85 destiné à être utilisé
comme carburant

55

Hectolitre

9,41

9,41

9,41

9,41

9,41

Amendement n° 367 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

Rédiger ainsi la quatre-vingt-quatorzième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

 Superéthanol E85 destiné à être utilisé comme carburant

55

Hectolitre

10,62

11,51

12,40

13,29

14,18

 

Amendement n° 366 présenté par M. Dive, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, Mme Dalloz, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Aubert, M. Abad, M. Bazin, M. Peltier, M. de Ganay et Mme Le Grip.

Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 5 :

«

2711-11 et 2711-21 :
gaz naturel destiné à être
utilisé comme combustible

Mégawatt/heure
en pouvoir calorifique
supérieur

7,17

8,11

9,06

10,01

10,95

 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 398 présenté par M. Martin, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et  490 présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Compléter cet article par les 2 alinéas suivants :

« III. – Après la seconde occurrence du mot : « carbone », la fin du VIII de l’article premier de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigée : « de 44,60 € en 2018, de 55 € en 2019, de 65,40 € en 2020, de 75,80 € en 2021, de 86,20 € en 2022 et de 170 € en 2030 ».

Amendement n° 958 présenté par Mme Rossi.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Après la seconde occurrence du mot : « carbone », la fin du VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigée : « de 44,60 € en 2018, de 55 € en 2019, de 65,40 € en 2020, de 75,80 € en 2021, de 86,20 € en 2022 et de 120 € en 2030. »

Amendement n° 1055 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport évaluant les conséquences du présent article sur le pouvoir d’achat des Français. »

Après l'article 9

Amendement n° 15 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Furst, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Masson, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Vialay.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code douanes est abrogé.

II. – Après l’article 265 A bis du code des douanes, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :

« Art. 265 A ter – Le produit de la taxe sur les produits visés aux dix-neuvième, vingt-troisième, vingt-quatrième, trente-et-unième et trente-deuxième lignes de la première colonne du tableau de l’alinéa 5 de l’article 265 est attribué à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1176 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé. »

Amendement n° 250 présenté par M. Hetzel, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Cattin, M. Furst, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Marlin, M. Viry, Mme Valentin, M. Bouchet, Mme Marianne Dubois, M. Larrivé, M. Abad, Mme Dalloz, M. Taugourdeau, M. Reiss, M. Reitzer, M. Parigi, M. Schellenberger, Mme Bonnivard et M. de Ganay.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 telle que définie à l’article R. 311‑1 du code de la route et dont le poids total autorisé en charge, fixé à l’article R. 312‑4 du code de la route, ne dépasse pas 26 tonnes, utilisés pour les besoins d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zones de montagne telles que définies à l’article D. 113‑14 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 938 présenté par Mme Dufeu Schubert et M. Damaisin.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Au 2 de l’article 265 bis du code des douanes, après le mot : « avions », sont insérés les mots : « et de navires ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 1351 présenté par M. Giraud.

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et après le mot : « aéronefs », sont insérés les mots : « et navires ». »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1302 présenté par M. Charles de Courson et M. Bournazel.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 265 septies. – Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A :

« a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

« b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, le GNV, le BioGNV et l’ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38 bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265.

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« Ce remboursement est calculé pour chacun des carburants mentionnés au 1 de l’article 265, au choix du demandeur :

« – soit en appliquant au volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre la valeur définie dans le tableau ci-après correspondant à son indice et le tarif qui lui est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

« – soit en appliquant, au total du volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b du 1 de l’article 265, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 du même article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de carburant respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

« 

Carburant

Indice art 265

Valeur forfaitaire

Gazole

22

43,19 euros / hectolitre

GNV

36

6,50 euros / 100 m3

BioGNV

38 bis

0 euros / 100 m3

ED95

56

4,40 euros / hectolitre

 ».

« Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis un ou des carburants listés au 1 de l’article 265 en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce ou ces carburants ont été utilisés comme carburant dans des véhicules définis aux a et b présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des Impôts. »

Amendement n° 122 présenté par Mme Louwagie et M. Nury.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « gazole », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « le GNV, le BioGNV et l’ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38 bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265. »

2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« II – Ce remboursement est calculé pour chacun des carburants listés au 1 de l'article 265, au choix du demandeur :

« - soit en appliquant au volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre la valeur définie dans le tableau ci-après correspondant à son indice et le tarif qui lui est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

« - soit en appliquant, au total du volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b du 1), acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de carburant respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

Carburant

Indice art 265

Valeur forfaitaire

Gazole

22

43,19 euros / hectolitre

GNV

36

6,50 euros / 100 m3

BioGNV

38 bis

0 euro / 100 m3

ED95

56

4,40 euros / hectolitre

 « Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis un ou des carburants listés au 1) en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce ou ces carburants ont été utilisés comme carburant dans des véhicules définis aux a et b présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 166 rectifié présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller, Mme Bonnivard, Mme Bassire, M. Vatin et M. Rolland,  265 rectifié présenté par M. Pancher, Mme Auconie, M. Morel-À-L'Huissier, M. Becht, M. Naegelen, M. Zumkeller, Mme Magnier, M. Christophe, M. Demilly, M. Meyer Habib et M. Bournazel,  315 rectifié présenté par Mme Lacroute, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cordier, M. Straumann, M. Quentin, Mme Marianne Dubois, M. Marlin, M. Bazin, M. Viala, Mme Valentin, M. Perrut, Mme Kuster, M. Hetzel, M. Dive, M. Brun, M. Gosselin et M. Schellenberger,  484 rectifié présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Bassire, Mme Bonnivard, M. Vatin, M. Millienne, M. Duvergé, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun et M. Thierry Robert et  623 rectifié présenté par M. Aubert, Mme Poletti, M. Gaultier, M. Parigi, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, M. Reda et M. Boucard.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « gazole », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « et le gaz naturel carburant, respectivement identifiés aux indices 22 et 36 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « pour le gazole : »

3° Après le huitième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le gaz naturel carburant, le remboursement est calculé en appliquant au volume de gaz naturel utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis en France, la différence entre 5,80 euros pour 100Nm3 et le tarif qui y est applicable en application de l’article 265. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1178 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

Le septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes est supprimé.

Amendement n° 123 présenté par Mme Louwagie et M. Nury.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

Rédiger ainsi l’article 265 octies du code des douanes :

Art. 265 octies. Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, le GNV, le BioGNV et l’ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38 bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265.

« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole, le GNV, le BioGNV et l’ED95, qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.

« Ce remboursement est calculé pour chacun des carburants listés au 1), au choix de l’entreprise :

« - soit en appliquant au volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre la valeur définie dans le tableau ci-après correspondant à son indice et le tarif qui lui est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

« - soit en appliquant au total du volume de carburant utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de carburant respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

Carburant

Indice art 265

Valeur forfaitaire

Gazole

22

39,19 euros / hectolitre

GNV

36 

6,50 euros / 100 m3

BioGNV

38 bis

0 euro / 100 m3

ED95

56

4,40 euros / hectolitre

 « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis un ou des carburants listés au 1) en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce ou ces carburants ont été utilisés comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 96 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller, Mme Bassire, Mme Bonnivard, M. Vatin et M. Rolland et  314 présenté par Mme Lacroute, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cordier, M. Straumann, M. Marlin, Mme Marianne Dubois, M. Quentin, M. Perrut, M. Bazin, Mme Valentin, M. Dive, M. Hetzel, M. Aubert, M. Gosselin et M. Schellenberger.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – L’article 265 octies du code des douanes est modifié comme suit :

1° Après le mot : « gazole », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et le gaz naturel carburant, respectivement identifiés aux indices 22 et 36 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a) pour le gazole : » ;

3° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« b) pour le gaz naturel carburant »

« – soit en appliquant au volume de gaz naturel utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis en France, la différence entre 5,80 euros pour 100Nm3 et le tarif qui y est applicable en application des articles 265. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1177 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié : 

« 1° Aux deux premiers alinéas, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31décembre 2014 » est remplacée par la date : « 21décembre 2017 ».

Amendement n° 708 présenté par M. Mattei, M. Mignola et M. Laqhila.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « intensives », sont insérés les mots : « et les installations électro-intensives des coopératives ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 125 présenté par M. Leclabart et Mme De Temmerman et  1270 présenté par M. Charles de Courson, M. Leroy, M. Vercamer, M. Bournazel, M. Morel-À-L'Huissier et Mme Sage.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Après le premier alinéa des a et d du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 € par mégawattheure pour l’électricité consommée par des personnes qui l’ont produite eux-mêmes dans des cogénérations à haut rendement telles que définies dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 491 rectifié présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Djebbari, M. Orphelin, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Muller-Quoy, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, Mme Peyrol, M. Alauzet, M. Simian, Mme Cattelot et M. Ferrand et  1125 rectifié présenté par Mme de Montchalin, M. Orphelin, Mme Peyrol, Mme Cattelot, M. Alauzet, M. Ahamada, Mme Cariou, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Muller-Quoy, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi et M. Ferrand.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 2 du I de l’article 266 sexies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014du 16 avril 2014 aux gaz à effet de serre fluorés, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les dits-fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; » ;

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; » ;

3° Après le 2 de l’article 266 octies du code des douanes, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis Le poids net des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du Règlement (UE) n°517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies

Tonne

15 en 2018, 25 en 2019, 40 en 2020, 55 en 2021, 70 à partir de 2022

 » ;

5° Au 3 de l’article 266 decies, après la référence : « 3. » sont insérés les mots : « Les fluides, » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2 », est insérée la référence :« 2 bis ».

II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Article 39 vicies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens d’équipements de production de froid utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de production de froid utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1358 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;

2° Le 8 de l’article 266 septies est abrogé ;

3° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Les vingt-septième à trente et unième lignes du tableau du B du 1 sont supprimées ;

b) Le 7 est abrogé ;

4° L’article 266 terdecies est abrogé.

Amendement n° 489 présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Djebbari, M. Orphelin, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Muller-Quoy, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, Mme Peyrol, M. Alauzet, M. Simian, Mme Cattelot, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION

des opérations imposables


Unité

de perception

 Quotité en euros

 

 

 

 

 

 

 

 


2018


2019


2020


2021


2022


2023


2024

A compter de 2025

 

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État.


tonne


152


158


164


170


172


 174


 176


180

 

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;


tonne


34

 

 

 

 

 

 

 

 

B.-Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;


tonne


25


31


37


43


45


47


49


53

 

C.- Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;


tonne


36


43


52

 

 

 

 

 

 

D.-Relevant à la fois des B et C ;


tonne


17


24


30

 

 

 

 

 

 

E.-Autre.


tonne


42


48


54


60


62


64


66


70

 

 »

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des opérations imposables


Unité de perception

 Quotité en euros

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

-Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;


tonne

12

13

14

17

19

20

21

22

 

B.-Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 ;


tonne

12

13

14

17

19

20

21

22

 

C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;


tonne

9

9

9

9

9

9

9

9

 

D.-Relevant à la fois des A et B ;


tonne

9

10

11

14

16

17

18

19

 

E.-Relevant à la fois des A et C ;


tonne

6

6

6

6

6

6

6

6

 

F.-Relevant à la fois des B et C ;


tonne

5

5

5

5

5

5

5

5

 

G.-Relevant à la fois des A, B et C ;


tonne

3

3

3

3

3

3

3

3

 

H.-Autre.


tonne

15

15

16

17

20

22

23

25

 

 »

II. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L. Les prestations de prévention, de collecte séparée, de tri, de valorisation matière et organique des déchets visés aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. »

III. – À compter du 1er janvier 2021, les lignes C et D du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont supprimées.

IV. – Le II entre en vigueur à compter du 1er décembre 2018.

Amendement n° 1119 présenté par Mme de Montchalin, M. Orphelin, Mme Peyrol, Mme Cattelot, M. Alauzet, M. Ahamada, Mme Cariou, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Muller-Quoy, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION

des opérations disponibles

 

Quotités en euros

 


2018


2019


2020


2021


2022


2023


2024

A compter de 2025

 


Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État.


tonne


152


 158


164


170


172


 174


 176


180

 


Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;


tonne


34

 

 

 

 

 

 

 

 


B.-Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;


tonne


25


25


28


33


38


43


48


53

 


C.- Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;


tonne


35


35


38

 

 

 

 

 

 


D.-Relevant à la fois des B et C ;


tonne


18


18


21

 

 

 

 

 

 


E.-Autre.


tonne


42


42


45


50


55


60


65


70

 

 » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

DÉSIGNATION des opérations disponibles

Unité de perception 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 


Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

-Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

12

12

14

14

16

19

22

 


B.-Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 ;

tonne

12

12

12

14

14

16

19

22

 


C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;

tonne

9

9

9

9

9

9

9

9

 


D.-Relevant à la fois des A et B ;


tonne


9


9


9


11


11


13


16


19

 


E.-Relevant à la fois des A et C ;


tonne


6


6


6


6


6


6


6


6

 


F.-Relevant à la fois des B et C ;


tonne


5


5


5


5


5


5


5


5

 


G.-Relevant à la fois des A, B et C ;


tonne


3


3


3


3


3


3


3


3

 


H.-Autre.


tonne

15

15

15

17

17

19

22

25

 

 ».

II. – L'article 278-0 bis du code général est impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L. Les prestations de prévention, de collecte séparée, de tri, de valorisation matière et organique des déchets visés aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. »

III. – À compter du 1er janvier 2021, les lignes C et D du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes sont supprimées.

IV. – Le II entre en vigueur à partir du 1er décembre 2018.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 585 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Charles de Courson, Mme Magnier et M. Christophe.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « à l’indice 22 » sont remplacés par les mots : « aux indices 22 et 22 bis » ;

2° Au III :

a) Au quatrième alinéa, les mots :« et 22 » sont remplacés par les mots : « 22, et 22 bis » ;

b) Au neuvième alinéa, après la référence :« 22 », est insérée la référence : « , 22 bis » ;

II. – Les pertes de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 584 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier, Mme Louwagie et M. Charles de Courson et  475 présenté par Mme Louwagie et M. Nury.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés :

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1313 rectifié présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier et M. Christophe.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

A. – Au I, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les biocarburants substituables au diesel de l’indice 22, ».

B. – Le III est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après la référence : « B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants substituables au gazole de l’indice 22» ;

2° Au neuvième alinéa, après le nombre : « 265 », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les biocarburants substituables au diesel de l’indice 22, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 120 présenté par Mme Louwagie et M. Nury.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, après le mot : « biocarburants » sont insérés les mots : « du 1° du III » ;

« 2° Le 1° est complété par les mots : « à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 294 présenté par Mme Louwagie et M. Nury et  1303 présenté par M. Charles de Courson et M. Bournazel.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du III ».

Amendement n° 1304 présenté par M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Leroy, M. Vercamer, M. Bournazel, M. Morel-À-L'Huissier et Mme Sage.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

Le 1° du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides ».

Amendements identiques :

Amendements n° 98 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller, Mme Bassire, Mme Bonnivard, M. Rolland et M. Vatin et  313 présenté par Mme Lacroute, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cordier, M. Straumann, M. Quentin, M. Abad, M. Marlin, Mme Marianne Dubois, M. Bazin, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dive, Mme Valentin, M. Brun, M. Aubert, M. Gosselin et M. Schellenberger.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 124 présenté par Mme Louwagie, Mme Lacroute et M. Nury et  1305 présenté par M. Charles de Courson et M. Bournazel.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 487 présenté par Mme Rossi, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 63 présenté par M. Castellani et  292 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller et Mme Bonnivard.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II ci-dessus sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats conclus avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1016 présenté par Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour la Métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, de 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et de 5 € par habitant pour la Ville de Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 276 présenté par M. Pancher, Mme Auconie, M. Morel-À-L'Huissier, M. Becht, M. Naegelen, M. Christophe, M. Demilly, M. Meyer Habib et M. Bournazel et  1015 présenté par M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 101 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Rolland et Mme Bonnivard.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux régions ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I ci-dessus sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné, la région pouvant être cocontractante de ces contrats. Les modalités d’attribution de la fraction prévue au II ci-dessus sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la région concernée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1014 présenté par Mme Rabault, M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Le montant de cette fraction est défini dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette fraction est défini dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 60 présenté par M. Castellani.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I ci-dessus sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité locale ou le groupement concerné, avec la possibilité pour la région d’être cocontractante.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 104 présenté par M. Saddier, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Rolland et Mme Bonnivard.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I ci-dessus sont fixées dans un contrat conclu par l’État et la région avec la collectivité locale ou le groupement concerné.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1017 présenté par M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 61 présenté par M. Castellani et  1018 présenté par M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I ci-dessus sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1054 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 9, insérer l'article suivant :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales concourant à la réalisation d’un territoire à énergie positive tel que défini par l’article L. 100‑2 du code de l’énergie. 

Cette fraction est calculée selon des règles fixées par un décret en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Ressources affectées

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 16

 

I. ‑ L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, ce montant est égal à 27 050 322 000 euros. »

II. ‑ L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le c du 1° du III est abrogé ;

2° Aux 1° et 2° du IV les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés.

III. ‑ A. ‑ Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

B. ‑ Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

C. ‑ Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

D. ‑ 1° L’antépénultième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’antépénultième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

2° Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

E. ‑ Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

F. ‑ Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

G. ‑ Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

H. ‑ Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant‑dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97‑1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

I. ‑ Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

J. ‑ Les troisièmes alinéas du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

K. ‑ Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article □□ de la loi n° 2017‑□□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. »

L. ‑ Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° L’antépénultième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au III de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l’article     de la loi n° 2017‑      du     décembre 2017 de finances pour 2018. »

2° L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article     de la loi n° 2017‑     du     décembre 2017 de finances pour 2018. »

M. ‑ Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

« M. ‑ À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées selon les A, B et C du présent II. »

N. ‑ Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au V de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l’article     de la loi n° 2017‑      du     décembre 2017 de finances pour 2018. »

O. ‑ Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution prévus pour 2017, respectivement, aux VI et VII de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, au VIII et IX de l’article      de la loi n° 2017‑      du     décembre 2017 de finances pour 2018. »

P. ‑ L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :

« 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l’article      de la loi n° 2017‑      du      décembre 2017 de finances pour 2018. » ;

2° Au deuxième alinéa du III du 2.1 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 du présent article ».

IV. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au K du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €.

V. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du L du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.

VI. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du L du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.

VII. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au N du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €.

VIII. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.

IX. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.

X. ‑ Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 976 321 971 €.

ANALYSE DES SCRUTINS

21° séance

Scrutin public n° 175

sur l’amendement de suppression n° 1357 du Gouvernement à l’article 8 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................81

Nombre de suffrages exprimés :.......81

Majorité absolue :..................41

Pour l’adoption :..........77

Contre :..................4

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 50

Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Didier Baichère, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, M. Julien Borowczyk, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Dominique Da Silva, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Christine Hennion, M. Christophe Jerretie, Mme Anne-Christine Lang, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Amélie de Montchalin, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Barbara Pompili, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Laurianne Rossi, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Guillaume Vuilletet 

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 10

Mme Émilie Bonnivard, M. Vincent Descœur, M. Nicolas Forissier, M. Christian Jacob, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Jean-François Parigi et M. Éric Woerth 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 8

Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, M. Marc Fesneau, M. Max Mathiasin, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Michèle de Vaucouleurs 

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 5

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Vincent Ledoux, M. Bertrand Pancher, M. Napole Polutele et M. Thierry Solère 

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 4

M. Christophe Bouillon, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot et Mme Christine Pires Beaune 

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

Mme Clémentine Autain, Mme Mathilde Panot et Mme Sabine Rubin

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Stéphane Peu

Non inscrits (18)   

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Clémentine Autain, Mme Michèle Crouzet, Mme Mathilde Panot et Mme Sabine Rubin qui étaient présentes au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’elles avaient voulu « voter pour ».

M. Didier Martin n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 176

sur l’amendement n° 409 de Mme Louwagie à l’article 9 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................69

Nombre de suffrages exprimés :.......67

Majorité absolue :..................34

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................53

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (313)

Contre : 39

Mme Ramlati Ali, M. Bruno Bonnell, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Céline Calvez, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Michèle Crouzet, M. Dominique Da Silva, M. Jean-Baptiste Djebbari, Mme Audrey Dufeu Schubert, Mme Anne Genetet, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Stanislas Guerini, M. Christophe Jerretie, Mme Anne-Christine Lang, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, M. Jacques Marilossian, M. Jean François Mbaye, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Amélie de Montchalin, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Barbara Pompili, M. Bruno Questel, Mme Laurianne Rossi, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Guillaume Vuilletet

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 11

Mme Émilie Bonnivard, M. Vincent Descœur, M. Nicolas Forissier, Mme Claire Guion-Firmin, M. Christian Jacob, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Contre : 7

Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, M. Max Mathiasin, Mme Maud Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs

Abstention : 1

M. Jean-Paul Mattéi

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Contre : 3

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Vincent Ledoux et M. Bertrand Pancher

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 2

M. Olivier Faure et Mme Christine Pires Beaune

Contre : 1

M. Christophe Bouillon

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

Mme Mathilde Panot, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Sabine Rubin

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Stéphane Peu 

Non inscrits (18)

Abstention : 1

M. Michel Castellani  

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Sylvain Maillard qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

 

 

79/79