29e séance

 

PLFSS pour 2018

 

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018

Texte du projet de loi – n° 269

Après l'article 8

Amendement n° 1154 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

La section 0I du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 16000 S bis ainsi rédigé :

« Art. 16000 S bis.  I.  Il est institué :

«  Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale ;

«  Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 1367 du même code.

« II.  La contribution à l’effort de restauration de notre système de santé prévue au 1° du I présent article est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale.

« La contribution à l’effort de solidarité prévue au 2° du I du présent article est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale.

« III.  Le taux des deux contributions à l’effort de restauration de notre système de santé prévues au I est fixé à 5 %.

« IV.  Le produit des contributions à l’effort de restauration de notre système de santé prévues au I est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 1391 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° 385 présenté par M. Benoit, Mme Firmin Le Bodo, M. Leroy, M. Philippe Vigier, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Christophe, M. Ledoux, M. Favennec Becot, Mme Magnier, M. Meyer Habib, M. Demilly, M. Vercamer, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage et M. Pancher.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 74116 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du présent I sont ainsi rédigés :

« I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale agricole sont exonérés de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs salariés qu’ils emploient à des tâches liées au cycle de la production animale et des fruits et légumes, accomplies sous l’autorité d’une exploitant agricole.

« Cette exonération s’applique à tous les travailleurs agricoles définis au premier alinéa du présent I, quel que soit le type de contrat conclu entre l’employeur et le salarié. » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

 à la fin du premier alinéa, les mots : « , notamment la durée maximale d’exonération par année civile » sont supprimés ;

 le second alinéa est supprimé ;

 Au premier alinéa du II de l’article L. 741161, les mots : « et le barème dégressif prévus » sont remplacés par le mot : « prévues ».

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 882 rectifié présenté par M. Charles de Courson, M. Christophe, M. Leroy, Mme Firmin Le Bodo, M. Zumkeller, Mme Auconie, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Ledoux, M. Pancher, M. Vercamer et M. Morel-À-L'Huissier.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I.  Le III de l’article L. 74116 est rétabli dans la rédaction suivante :

« III.  Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 7184 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié. »

« II.  Au second alinéa du II de l’article L. 741161, après le mot : « patronales », sont insérés les mots : « ou salariales ».

« III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 516 présenté par M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

La première phrase du III de l'article L. 13368 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots :

« ou qu’ils dépassent le seuil bas de 82 800 € pour les activités de vente et de 33 200 € pour les activités de prestations de services et un seuil haut de respectivement 91 000 € et 35 200 €. »

Amendement n° 1123 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Section 2

« De la Contribution sociale de solidarité sur la fortune

« Art. L. 1375.  Sont assujetties à la contribution sociale annuelle de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 du code général des impôts, les couples mariés font l’objet d’une contribution commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une contribution commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles L. 1378 à L. 13788 ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Les dispositions de l’article 754 B du code général des impôts sont applicables à la contribution sociale annuelle de solidarité sur la fortune.

« Art. L. 1376.  La contribution sociale de solidarité sur la fortune est assise et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

« L’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article L. 1375, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de la contribution est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au précédent alinéa.

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 du code général des impôts dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du Code général des impôts ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis du code général des impôts ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis du code général des impôts .

« Le précédent alinéa ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 du code général des impôts ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A du code général des impôts et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Les dettes contractées par le contribuable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Art. L. 1377.  Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès au code général des impôts par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 du code général des impôts et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article L. 13786, sont exonérés de contribution sociale de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article L. 13787 sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases de calcul de la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A du code général des impôts à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base de calcul de la contribution sociale de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 23311 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme ;

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8ter du code général des impôts, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article L. 13782 lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221324 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article L. 13792 du présent code doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article L. 13792 du présent code est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

«  Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

«  Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires ;

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« I.   Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article L. 13784, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

«  L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 ;

«  L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 21431 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du II de l’article L. 13791 .

«  L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 21430 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du II de l’article L. 13791 du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« III.  Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter du code général des impôts.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent III doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39 du code générale des impôts.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 23316 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration mentionnée au 1 du I de l’article L. 13792.

« IV.  Les parts ou actions mentionnées au III et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du III.

« V.  En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du III et au IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du III et au IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« VI.  L’exonération partielle prévue est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 33341 à L. 333416 du code du travail, L. 1442 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Modifications effectuées en conséquence de l’article 65-IV A et VI de la loi n° 20061770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social et des articles premier, 3 et 12-I de l’ordonnance n° 2007329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas soumis à cette contribution sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter du code général des impôts.

« Art. L. 1378.  Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 13782 pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. L. 13781.  Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 13782 pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. L. 13782.  Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

«  Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

«  Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62 du code général des impôts.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. L. 13783.  Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. L. 13784.  Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. L. 13785.  Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application des alinéa 5 à 8 de l’article L. 1376 du présent code, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article L. 13782 ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. L. 13786.  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. L. 13787.  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article L. 13786.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article L. 13786 ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. L. 13788.  Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts..

« Art. L. 1379.  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du code général des impôts, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. L. 13791.  I.   Le tarif de la contribution sociale de solidarité sur la fortune est fixé à :

(En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine ---> TARIF applicable

N'excédant pas 800 000 €  ---> 0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €  ---> 0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € ---> 0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ---> 1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ---> 1,25

Supérieure à 10 000 000 € ---> 1,50

«  Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« II.   Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

«  Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

«  le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

«  de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

«  la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

«  bis La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article L. 13784 du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

«  elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

«  elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

«  elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

«  L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

«  L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

«  au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

«  au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« III.   Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au II est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du II et à l’indivision mentionnée au 2 du II.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au II est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

«  En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’avantage fiscal mentionné au II accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même II et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du II et aux c, e et f du 1 bis du même II doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit II est remis en cause.

«  L’avantage fiscal prévu au II accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« IV.   Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés ;

«  L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du II au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000  ;

«  L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;

«  Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V.  Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au II ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI.  L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du code général des impôts ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du code général des impôts.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu aux VIII à XIII au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application des VIII à XIII.

« VIII.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du II ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« IX.  Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

«  Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

«  Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

«  Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

«  Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

«  Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

«  Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

«  bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

«  De l’Agence nationale de la recherche ;

«  Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

«  Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du code général des impôts dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent IX.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« X.  Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« XI.  La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au IX ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu au XV au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis du code général des impôts.

« XII.  Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article L. 13792, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« XIII  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« XIV.  Les I à VIII s’appliquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

«  Les exclusions prévues au c du 1 bis du I relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

«  Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

«  La condition prévue au j du 1 bis du I ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

«  la société réalise son objet social sur le territoire national ;

«  Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« XV.  La contribution sociale de solidarité sur la fortune du contribuable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 code général des impôts, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent XV, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent c I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« XVI.  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. L. 13792.  I.   Les redevables à la contribution sociale de solidarité sur la fortune doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de la contribution sociale ;

«  Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du code général des impôts mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II.  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III.  En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du code général des impôts sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du code général des impôts peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du code général des impôts. Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Lors du dépôt de la déclaration de contribution sociale de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I du présent article, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. L. 13710.  Le produit de cette contribution est affecté aux organismes de sécurité sociale ».

Amendement n° 607 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137111 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».

Amendement n° 646 présenté par M. Mesnier, Mme Gregoire, Mme de Montchalin, Mme Pouzyreff, M. Le Gendre, M. Taché, M. Ahamada, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, M. Grau, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Fabre, Mme Gaillot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Au 2° du II de l’article L. 13713 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II.  Le I s’applique aux actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

 

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 148 présenté par M. Door, M. Viry, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion et Mme Louwagie.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  L’article L. 13716 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

 Au cinquième alinéa, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

II.  Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2019.

III.  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 152 présenté par M. Door, M. Viry, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion et Mme Louwagie et  893 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Descamps, M. Favennec Becot, M. Ledoux, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le troisième alinéa de l’article L. 13716 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre 1er du même livre III qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 33222 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord. Ce taux est également fixé à 8 % pour les abondements aux plans d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III du code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 33222 du code du travail et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans ».

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 883 présenté par M. Charles de Courson, M. Christophe, M. Leroy, Mme Firmin Le Bodo, M. Zumkeller, Mme Auconie, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Ledoux, M. Pancher, M. Meyer Habib, M. Vercamer et M. Morel-À-L'Huissier.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après l’article L. 13729, il est inséré un article L. 13730 ainsi rédigé :

« Art. L. 13730.  I.  Les contributions des employeurs, destinées au financement de régimes à prestations définies conditionnant le versement d’une rente viagère au moment de la liquidation de ses droits à retraite par le bénéficiaire à une durée minimale d’affiliation de trois ans au régime, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 2421, sous réserve du respect des caractéristiques cumulatives suivantes : 

«  Les droits du bénéficiaire exprimés par année d’ancienneté ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre des régimes différentiels et 50 % de ce plafond pour les régimes additifs ;

«  La rémunération annuelle de référence est constituée par le salaire moyen des années d’activité, sans que le nombre d’années pris en compte puisse être inférieur à trois ans ;

«  Le montant de la rente viagère ainsi constituée ne peut dépasser le montant le plus élevé entre huit fois le plafond annuel défini au 1er alinéa de l’article L. 2413 du présent code et 30 % de la rémunération annuelle de référence ;

«  La gestion est réalisée par un organisme assureur régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, dès lors que l’affiliation du bénéficiaire au régime excède une durée d’au plus trois ans, et qui répondent aux caractéristiques fixées par un décret en conseil d’État. 

« II.  Les dispositions visées au I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

« III.  Sont soumis à une contribution à un taux identique à celui de la contribution mentionnée à l’article L. 13715, les régimes de retraite relevant de l’article L. 13711 à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 remplissant les conditions alternatives suivantes :

«  Ils adaptent leur règlement de retraite supplémentaire pour respecter les caractéristiques mentionnées au I ;

«  Ils maintiennent les règles des régimes en vigueur pour les droits constitués avant le 31 décembre de l’année de publication de la loi et mettent en place un nouveau régime respectant les conditions requises à compter de cette date. La rente issue du cumul de ces deux régimes doit respecter la limite fixée au quatrième alinéa du I du présent article.

« IV.  Les employeurs des régimes mentionnés au III qui avaient opté pour la contribution définie au 1° du I de l’article L. 13711 sont soumis à une contribution spécifique correspondant au montant qu’ils auraient dû acquitter s’ils avaient opté pour la contribution définie au 2° du I du même article, déduction faite des montants de la contribution déjà acquittée pour la période antérieure à la modification de ces régimes ».

 L’article L. 13711 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 mai 2018, les régimes de retraite à prestations définies mis en place en application du présent article avant la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ne génèrent plus de droits pour les bénéficiaires ni ne peuvent accepter de nouvel adhérent ».

 L’article L. 137111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux rentes versées à compter du 1er janvier 2018 et dont le montant est inférieur au plafond fixé au quatrième alinéa du I de l’article L. 13730 »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 764 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme Descamps, M. Favennec Becot, M. Ledoux, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le III de l’article L. 24110 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exonération s’applique également au personnel administratif et d’encadrement des organismes visés aux 1° à 3° ».

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 314 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  867 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

L’article L. 24113 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Amendement n° 897 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

Après le VII de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 1143–1 à L. 1143-3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 22428 du code du travail. »

Amendement n° 1017 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

L’article L. 24113 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IX.  Cette réduction est applicable uniquement aux entreprises dont l’effectif ne dépasse pas vingt salariés. »

Amendement n° 609 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

La section 5 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242111 ainsi rédigé :

« Art. L. 242111.  Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 1231 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. ».

Amendement n° 285 présenté par M. Bazin, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Grelier, Mme Levy, M. Perrut, Mme Valentin et M. Gosselin.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  L’article L. 38231 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II.  Lorsque les personnes mentionnées aux précédents alinéas bénéficient du service d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite de base légalement obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 16122, leurs indemnités de fonction sont exonérées des cotisations couvrant les charges de l’assurance vieillesse. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 83 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bouchet, M. Brun, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Masson, M. Quentin, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay et M. Viry.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 6513 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du premier alinéa, le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement mentionné au premier alinéa du présent article est porté à 100 millions d’euros au 1er janvier 2019, 150 millions d’euros au 1er janvier 2020, 200 millions d’euros au 1er janvier 2021 et 250 millions d’euros au 1er janvier 2022. La présente contribution est abrogée au 1er janvier 2023. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 171 rectifié présenté par M. Brun, M. Abad, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Peltier, M. Quentin, M. Reiss, Mme Valentin, M. Viala et M. Vialay.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Le second alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 20071786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est supprimé.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 108 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  L’article 8 de la loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :

 Après le mot : « voyageurs », la fin de la première phrase est supprimée ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers visés au I financés par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1er janvier 2018 sont assujettis au forfait social prévu à l’article L. 13715 du code de la sécurité sociale.

« L’organisme payeur déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 981 présenté par Mme Brenier, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Pancher et M. Zumkeller.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires, mentionnés à l'article 1679 A du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur cette taxe, au titre des dépenses de recherche qu’ils exposent au cours de l’année. Le crédit d’impôt est égal aux dépenses de recherche de l’exercice dans la limite de 3 % des charges de l’exercice antérieur.

II.  Les dépenses de recherche scientifiques, techniques, ou portant sur l’analyse des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales, qui ouvrent droit au crédit d’impôt sont :

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations précitées, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

b) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;

c) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche à temps plein ou à temps partiel et directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 6127 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’organisme ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;

d) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 6117 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ;

e) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du c et au d ;

Ce pourcentage est fixé à 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 6127 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’organisme ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

f) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à :

1° Des organismes de recherche publics ;

2° Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au g ;

4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

5° Des fondations et associations reconnues d’utilité publique, des fonds de dotation, des fondations hospitalières ou des fondations partenariales agréées conformément au g ;

6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l’article L. 5333 du code de la recherche ou de l’article L. 7623 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention ;

7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 8301 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination ;

8° Des communautés d’universités et établissements ;

Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre l’organisme qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 8° ;

g) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français.

Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au h ;

h) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de deux millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du code général des finances entre l’organisme qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes.

Le plafond de 10 millions d’euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d’euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au f ;

i) Les frais de prise et de maintenance de brevets, et des coûts d’assurance en responsabilité civile et recours afférents ;

j) Les frais de défense de brevets ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’organisme est titulaire ;

k) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

l) Les dépenses de normalisation ou de certification ou d’évaluation externe afférentes aux produits et prestations de l’organisme, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ou de certification ou d’évaluation externe ;

2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;

m) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an ;

n) Les dépenses de documentation scientifique exposées pour la réalisation d’opérations de recherche dans la limite de 60.000 € par an.

III.  Les subventions publiques reçues par les organismes à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des financements perçus au titre du 1° de l’article D 1626 du code de la sécurité sociale concernant la recherche et l’innovation. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts mentionnés au f, au g ou au 6° du f du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les organismes auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’organisme ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 979 présenté par Mme Brenier, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Naegelen, M. Zumkeller, M. Pancher et M. Benoit.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Les groupements visés à l’article 239 quater D du code général des impôts et qui sont de statut privé non lucratif et exclusivement constitués par des personnes morales visées au premier alinéa de l'article 1679 A du même code peuvent bénéficier des dispositions du même article 1679 A et du crédit d’impôt visé à l’article 239 A dudit code ».

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 86 présenté par M. Brun, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Ferrara, M. Di Filippo, M. Grelier, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Peltier, M. Quentin, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Valentin, M. Verchère, M. Viala et M. Vialay.

Après l'article 8, insérer l'article suivant :

I.  Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, sur proposition de l’agence régionale de santé, dans les zones démographiques sous-denses, des zones franches rurales médicales.

Il est institué, dans les zones franches médicales prioritaires, une exonération des cotisations sociales et des impôts sur les bénéfices auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes à hauteur de 100 % pendant les cinq premières années à compter de leur installation dans la zone franche rurale médicale, de 60 % pendant la sixième année, de 40 % pendant la septième année et de 20 % pendant la huitième année.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I.  Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section VI intitulée « Exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise» et l’article L. 16111, déplacé dans cette section, devient l’article L. 13164 et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par l’alinéa suivant :

« I. Bénéficient des exonérations des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée, soit à titre indépendant relevant de l’article L. 6111 du présent code ou de l’article L. 7224 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 3113 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 72220 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Avant les mots : « Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts », il est inséré le nouvel alinéa suivant :

« II.  L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois, pour une fraction et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixées par décret. » ;

3° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« III.  Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 6131 et 6213.

« IV.  Une personne ne peut bénéficier de cette exonération pendant une période de trois années à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »

II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Bénéficiaires» ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 51411, les mots : « Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l’article L. 16111 du code de la sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « Peuvent bénéficier d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, ».

III.  Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 pour les créations et reprises d’entreprise intervenues à compter de cette même date.

Amendements identiques :

Amendements n° 315 présenté par M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  1049 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  1050 présenté par Mme Fiat.

Supprimer cet article.

Amendement n° 109 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Après le mot :

« mois »

supprimer la fin de l’alinéa 5.

Amendement n° 641 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Letchimy et M. Vallaud.

I.  Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III.  Par dérogation à l’alinéa précédent, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’État peut autoriser une expérimentation prolongeant à vingt-quatre mois la durée de l’exonération mentionnée au II. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1072 présenté par M. Taquet.

I.  Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – L’exonération mentionnée au I est accordée aux personnes handicapées mentionnées à l’article L. 521213 du code du travail pour une période de vingt-quatre mois, pour une fraction et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixées par décret. »

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 720 présenté par M. Taquet.

I.  Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 5° de l’article L. 51411 est ainsi rédigé :

«  Les personnes handicapées mentionnées au 1 de l’article L. 521213 ; ».

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 667 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 51412, la référence : « L. 16111 » est remplacée par la référence : « L. 13164 ». »

Article 10

I. L’article L. 3113 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 35°, les mots : « l’article L. 3241 du code du tourisme. » sont remplacés par les mots : « l’article L. 3241 du code du tourisme ; »

2° Après le 35°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 2421, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l’article L. 13356. »

II. Le chapitre III du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 13356 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 3°, après les mots : « Les particuliers » sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 72211 du code du travail » et les mots : « relevant du champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 72311 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’exception de ceux mentionnés au 4° » ;

b) Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 2421. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d’application du présent alinéa ;

« 9° Les personnes dont l’activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionnée au 8°, lorsqu’elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 13357 et L. 13358. » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « Lorsqu’un employeur » sont insérés les mots : « mentionné au 1°, 2° ou 5° » ;

2° L’article L. 13357 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « personnes les utilisant » ;

b) Au 2°, après le mot : « Satisfaire » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

3° L’article L. 13358 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 13358.  Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l’article L. 13356 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l’accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° de l’article L. 13356 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues.

« Cette personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

« L’employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l’article L. 13356 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l’article L. 32432 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 13356 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 4421 du code de l’action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l’employeur prévue à l’article L. 32432 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.

« Par dérogation au présent article, lorsqu’ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les personnes mentionnées aux 3°, 5°, 6° et 7° de l’article L. 13356 peuvent, après demande formulée auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133510, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au troisième alinéa sur papier également. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 133510 du même code, après les mots : « contributions dues par les employeurs » sont ajoutés les mots : « ou les particuliers » et il est ajouté un dernier alinéa à cet article ainsi rédigé :

« Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d’autres particuliers au titre du 8° de l’article L.13356 sont informés par l’organisme mentionné au premier alinéa qu’ils peuvent être tenus, le cas échéant, d’effectuer d’autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d’autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »

III. L’article L. 12712 du code du travail est abrogé.

IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 734 présenté par M. Véran.

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« contreparties financières définies à »,

les mots :

« les rémunérations et indemnités prévues aux cinquième à huitième alinéas de ».

Amendement n° 736 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« demande formulée »,

les mots :

« en avoir fait la demande ».

Amendement n° 739 présenté par M. Véran.

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« III.  Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 1° du A de l’article L. 12711, les mots : « , pour les particuliers mentionnés au 3° de l’article L. 13356 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 72311 du présent code » sont remplacés par les mots « les salariés mentionnés au 3° de l’article L. 13356 du code de la sécurité sociale » ;

« 2° L’article L. 12712 est abrogé. »

Amendement n° 647 présenté par M. Mesnier, M. Holroyd, M. Taché, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

I.  Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis.  À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 24312 du code de la sécurité sociale, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 2418 ».

« III ter.  À la deuxième phrase de l’article L. 74111 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 74120 ». »

II.  En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :

« Les »

les mots :

« À l’exception des dispositions des III bis et III ter, les ».

Amendement n° 740 présenté par M. Véran.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « travail », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 23215 est supprimée ;

« 2°Après le mot : « travail », la fin du dixième alinéa de l’article L. 4421 est supprimée. »

Article 11

I. Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2001 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le régime général de sécurité sociale couvre :

« 1° D’une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l’article L. 3111, les personnes salariées ou assimilées visées aux articles L. 3112, L. 3113, L. 3116, L. 3811, L. 3821 et L. 38231 et, d’autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées visées respectivement aux articles L. 6111 et L. 6311 ;

« 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes visées aux articles L. 4121, L. 4122 et L. 4129 ;

« 3° Au titre des prestations familiales, les personnes visées à l’article L. 5121 ;

« 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l’article L. 1601, les personnes mentionnées au 1° et aux articles L. 3814, L. 38120, L. 38125, L. 38130 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 16017. » ;

2° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 2002 sont supprimés ;

3° À l’article L. 2003, les deux occurrences des mots : « des travailleurs salariés » sont supprimées ;

4° L’article L. 2111 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2111.  Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et nonsalariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 2001. » ;

5° L’article L. 2131 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « assurés » est remplacé par les mots : « salariés ou assimilés » ;

b) Au 3°, les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement » sont remplacés par les mots : « Le recouvrement », et les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 13312, L. 13313 et L. 13352 » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées aux articles L. 6421 et L. 7233 » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. » ;

6° Après le 4° de l’article L. 2151, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 6121 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ; » 

7° L’article L. 2211 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : « , et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants. » ;

8° L’article L. 22131 est ainsi modifié :

a) Au dixième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « ainsi que, s’agissant des travailleurs indépendants, du service rendu à ces assurés au conseil mentionné à l’article L. 6121. » ;

9° L’article L. 2221 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’assurance vieillesse » sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 2002 et, à cet effet, » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celleci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux » ;

c) Au 2°, après les mots : « des travailleurs salariés » sont insérés les mots : « et des nonsalariés » ;

d) Le 4° est complété par les dispositions suivantes : « et de mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 6121 ; » 

e) Au 5°, les mots : « des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du régime général » ;

f) Le 6° est abrogé ;

10° L’article L. 2231 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des allocations familiales » sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 4° de l’article L. 2002 et, à cet effet, » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celleci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux » ;

c) Le 4° est abrogé ;

11° À l’article L. 22511, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° De définir, pour les travailleur salariés et nonsalariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux. » ;

12° À l’article L. 2271, après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 2002 et celle relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. » ;

13° L’intitulé du chapitre III du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants » ;

14° Il est inséré au sein du chapitre mentionné au 13° un article L. 2331 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331. Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2151, L. 2221, L. 2251 et L. 7524 exercent auprès des travailleurs indépendants le sont dans le cadre d’un schéma stratégique d’organisation établi conjointement par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 2221 et L. 2251 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Celuici fixe les orientations et les modalités d’organisation permettant :

«  d’assurer une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants des organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2151 et L. 7524 qui le nécessitent, notamment l’accueil et l’accompagnement des assurés, la réception de leurs demandes, l’instruction de leurs demandes d’action sociale, l’enregistrement et la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet d’ouvrir ;

«  de sécuriser l’atteinte des objectifs de qualité de service fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 2271 en ce qui concerne les assurés mentionnés au premier alinéa. »

II.  L’intitulé du livre VI du code de la sécurité sociale est remplacé par l’intitulé : « Dispositions applicables aux nonsalariés », et ce livre est ainsi modifié :

 L’intitulé du titre Ier est remplacé par l’intitulé : « Dispositions générales », l’intitulé de son premier chapitre est remplacé par l’intitulé : « Champ d’application », et la subdivision de ce dernier en sections est supprimée ;

2° L’article L. 6131 devient l’article L. 6111 et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 6711, les dispositions du présent livre s’appliquent aux personnes suivantes : » ;

3° L’intitulé du chapitre II du même titre est remplacé par l’intitulé : « Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants », et sa subdivision en sections est supprimée ;

4° Les articles L. 6121 à L. 6126 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6121. Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle :

« 1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 6411 et L. 7231, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ;

« 2° De déterminer des orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants ; ces orientations sont soumises pour approbation à l’autorité compétente de l’État ;

«  De piloter le régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et le régime invaliditédécès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;

« 4° D’animer, coordonner et contrôler l’action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque cellesci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

« Les organismes mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 rendent compte au moins une fois par an de la qualité de service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil national rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celuici.

« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524 d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants.

« Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion prévues à l’article L. 2271 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa de ce même article.

« Art. L. 6122. Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.

« Il est doté d’une assemblée générale délibérante et d’un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Il dispose également d’instances régionales dans les conditions définies à l’article L. 6124.

« Les dispositions des articles L. 2172, L. 2315, L. 23112, L. 2721, L. 27221, L. 2811 et L. 2813 s’appliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de des instances régionales. Les délibérations de l’assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l’application des dispositions des articles L. 22410 et L. 1511.

« Art. L. 6123. L’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :

« 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu’elles sont définies à l’article L. 6126 ;

« 2° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« L’État est représenté auprès du conseil d’administration par des commissaires du gouvernement.

« Participent également aux réunions, en fonction de l’ordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 ou leurs représentants.

« L’assemblée générale désigne parmi ses membres une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas d’empêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d’administration des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d’administration d’une voix consultative. L’assemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceuxci sont amenés à siéger.

« Art. L. 6124. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national.

« Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale en métropole et à La Réunion. Toutefois, une délibération de l’assemblée générale mentionnée à l’article L. 6123 peut prévoir qu’une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour les autres collectivités mentionnées à l’article L. 7511.

« Les instances régionales décident de l’attribution des aides et prestations individuelles en matière d’action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l’article L. 6121. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.

« Au sein des conseils et conseils d’administration des caisses mentionnées aux articles L. 2111, L. 2131, L. 2151, L. 2155, L. 2165 et L. 7524, un membre de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situe ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils d’administration d’une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceuxci sont amenés à siéger.

« Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d’accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général. 

« Art. L. 6125. Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l’article L. 6121 et celles nécessaires à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée au même article, sont couvertes par des dotations annuelles attribuées par les branches mentionnées au 1° et au 3° de l’article L. 2002 et les régimes mentionnés aux articles L. 6351 et L. 6355.

« Le montant global de chacune des deux dotations est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Le conseil mentionné à l’article L. 6121 procède à la répartition de la dotation nécessaire à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée au 2° du même article attribuée à chaque instance régionale.

« Un décret fixe les modalités de répartition de ces dotations entre les branches et régimes mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 6126. – Peuvent désigner des membres au sein des instances mentionnées aux articles L. 6123 et L. 6124 en application, respectivement, du 1° et du premier alinéa de ces deux articles, les organisations qui en expriment la demande, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères suivants :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L’indépendance ;

« 3° La transparence financière ;

«  Une ancienneté minimale de deux ans. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

«  L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

«  L’audience, qui se mesure en fonction du nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents.

« Un décret en conseil d’État précise les conditions d’appréciation de ces critères, les modalités de recueil et d’examen des candidatures préalables à ces désignations et la règle permettant d’établir, sur la base de l’audience mentionnée au 6°, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 6123 et L. 6124. » ;

 Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Dispositions relatives au financement communes à l’ensemble des indépendants » ;

b) L’intitulé de la section première est remplacé par l’intitulé : « Cotisations d’allocations familiales », et sa subdivision en soussections est supprimée ;

c) L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé : « Modernisation et simplification des formalités », sa subdivision en soussections est supprimée, et sont insérés dans cette section les articles L. 6132 à L. 6135 tels qu’ils résultent des d à g du présent 5° ;

d) L’article L. 13352 devient l’article L. 6132 ;

e) L’article L. 13367 devient l’article L. 6133, et les mots : « Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les travailleurs indépendants mentionnés » ;

f) L’article L. 133671 devient l’article L. 6134, et les mots : « au régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la sécurité sociale » ;

g) L’article L. 133672 devient l’article L. 6135, les mots : « non agricoles » sont supprimés, et la référence : « L. 61371 » est remplacée par la référence : « L. 6139 » ;

h) L’intitulé de la section 3 est remplacé par l’intitulé : « Dispositions diverses » et sa subdivision en soussections est supprimée ;

i) L’article L. 13163 devient l’article L. 6139 et est inséré dans la section mentionnée au h et en son sein les mots : « de leur part effectuée dans les conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisation prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6111, au deuxième alinéa de l’article L. 61213 et L. 63310 » sont remplacés par les mots : « de la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 6211, L. 6222 et L. 6331 » ;

6° L’intitulé du chapitre V du même titre est remplacé par l’intitulé : « Contrôle et sanctions », sa subdivision en sections est supprimée, et sont insérés dans ce chapitre les articles L. 6151 à L. 6155 tels qu’ils résultent des a à e du présent 6° ;

a) L’article L. 6527 devient l’article L. 6151 ;

b) L’article L. 6371 devient l’article L. 6152, et est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après les mots : « personnes » sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 6111 » ;

 au dernier alinéa, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie et maternité et d’assurance vieillesse auprès desquelles sont affiliés les travailleurs indépendants » ;

c) L’article L. 6372 devient l’article L. 6153 ;

d) L’article L. 6524 devient l’article L. 6154, et son premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « toute personne légalement tenue » sont remplacés par les mots : « tout travailleur indépendant légalement tenu » ;

 les mots : « institué par le présent livre » sont supprimés ;

 il est complété par la phrase : « Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé. » ;

e) Il est complété par un article L. 6155 ainsi rédigé :

« Art. L. 6155. Les dispositions du chapitre VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre. » ;

7° L’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé : « Assurance maladie, maternité » ;

8° Le chapitre Ier de ce titre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Cotisations

« Art. L. 6211. – Au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 6221 sont redevables d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 1316 à L. 13162 et L. 13368, dont le taux est fixé par décret.

« Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l’article L. 6212, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

« Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 13368 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s’ajoute à celui de la réduction mentionnée à l’article L. 6213 sans toutefois que le total des deux réductions puisse excéder la valeur du taux fixé à l’article L. 6212.

« Art. L. 6212. Les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 6221 sont redevables pour la couverture des risque maladie et maternité d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité dont le taux est fixé par décret dans la limite de celui mentionné au premier de l’article L. 6211. » ;

9° Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Prestations maladie en espèces » ;

b) L’article L. 6221 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6221. – Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 3211 à L. 3213, L. 3231, L. 3233, L. 32331, L. 3236 et L. 3237. » ;

c) L’article L. 61320 devient l’article L. 6222, est inséré dans ce chapitre et est ainsi modifié :

 les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants et des sections professionnelles mentionnées à l’article L. 6411 correspondantes ou, s’agissant des avocats, du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Dans ce cas, l’équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. » ;

 au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions précisées à l’article L. 61213 » sont remplacés par les mots : « recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l’article L. 6212. » ;

 il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524. » ;

d) L’article L. 6138 devient l’article L. 6223, et est inséré dans ce chapitre ;

10° Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Assurance maternité », sa subdivision en sections est supprimée, et sont transférés dans ce chapitre les articles L. 6231 à L. 6234 tels qu’ils résultent des b à e du présent 10° ;

b) L’article L. 61319 devient l’article L. 6231, et les deux occurrences des mots : « régime institué par le » sont supprimées ;

c) L’article L. 613191 devient l’article L. 6232 et les mots : « régime institué par le » sont supprimés ;

d) L’article L. 613192 devient l’article L. 6233 et les mots : « régime institué au » sont supprimés ;

e) L’article L. 613193 devient l’article L. 6234, les mots : « du régime d’assurance » sont remplacés par les mots : « de l’assurance », la référence : « L. 6138 » est remplacée par la référence : « L. 6223 », et les mots : « L. 61319 et L. 613191 » sont remplacés par les mots : « L. 6231 et L. 6232 » ;

f) À l’article L. 61321, les mots : « L. 2171, L. 16011 » et les mots : « et organismes » sont supprimés ;

11° L’intitulé du titre III est remplacé par l’intitulé : « Assurance invalidité et assurance vieillesse » ;

12° Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Champ d’application » ;

b) Il est inséré un article L. 6311 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6111 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231. » ;

13° Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Assurance invalidité et décès », et sont insérés dans ce chapitre les articles L. 6321 à L. 6324 tels qu’ils résultent des b à e du présent 13° ;

b) L’article L. 6355 devient l’article L. 6321 et, en son sein, les mots : « au 2° de l’article L. 6111 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6311 », les mots : « le régime concerné » sont remplacés par les mots : « leur régime » , et après les mots : « des caisses » sont insérés les mots : « d’assurance maladie à laquelle elles sont rattachées » ;

c) Il est inséré un article L. 6323 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323. Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale d’assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524. » ;

d) L’article L. 6356 devient l’article L. 6324 et, en son sein, les mots : « un règlement de la caisse nationale compétente » sont remplacés par les mots : « un règlement du conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

14° Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Cotisations d’assurance vieillesse » et sa subdivision en sections est supprimée ;

b) L’article L. 63310 devient l’article L. 6331 et est inséré dans ce chapitre et est ainsi modifié :

 le premier alinéa est supprimé ;

 au deuxième alinéa, les mots : « dues par les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

c) À l’article L. 63311, les mots : « par le régime prévu au titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : « au titre de l’assurance vieillesse prévue par les dispositions du présent titre » ;

15° Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Prestations d’assurance vieillesse » ;

b) À l’article L. 6342 :

 les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

 les mots : « à l’article L. 35112 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 35111 et L. 35112 » ;

 après les mots : « L. 35113, » sont insérés les mots : « aux I et II de l’article L. 351141, aux articles » ;

 la référence : « L. 63310 » est remplacée par la référence : « L. 6331 » ;

c) À l’article L. 63431, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

d) À l’article L. 6346, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

16° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Assurance vieillesse complémentaire » et sa subdivision en sections est supprimée ;

b) L’article L. 6351 est ainsi modifié :

 les mots : « Toute personne relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées à l’article L. 6311 » ;

 au deuxième alinéa, les mots : « Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Le régime mentionné au premier alinéa » ;

 le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées en application des articles L. 1316 à L. 13162 et L. 13368. » ;

 les mots : « le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

c) À l’article L. 6354, les mots : « d’assurance vieillesse du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse prévu au présent chapitre. » et les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ;

d) La section 1 est complétée par un article L. 63541 ainsi rédigé :

« Art. L. 63541. Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la caisse nationale d’assurance vieillesse, aux organismes mentionnés aux articles L. 2155 et L. 7524. » ;

17° Le titre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 6401 est ainsi modifié :

 le 1° est complété par les mots : « psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes ; » 

 au 2°, les mots : « artiste non mentionné à l’article L. 3821, ingénieurconseil, architecte, géomètre, » et le mot : « vétérinaire » sont supprimés ;

 les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Architecte, géomètre, ingénieurconseil ;

« 4° Artiste non mentionné à l’article L. 3821 ;

« 5° Vétérinaire ;

« 6° Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse. » ;

b) L’article L. 6411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 2161 et L. 2315, du 1° de l’article L. 23161 et des articles L. 21312, L. 2563, L. 2721, L. 2722, L. 2731, L. 2811, L. 2813, L. 3552, L. 3553 et L. 3772 sont applicables à ces organismes. » ;

c) Le chapitre Ier est complété par une section 3 intitulée : « Contrôle et sanctions » ;

d) L’article L. 6526 devient l’article L. 6418 et est inséré dans la section mentionnée au b ; en son sein, les mots : « non agricoles » sont supprimés, et le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

e) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 6426 ainsi rédigé :

« Art. L. 6426. – Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d’application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L. 2434, L. 2435, L. 24362, L. 2439, L. 24311, L. 2441 à L. 2445, L. 2447 et L. 24481 à L. 24414. » ;

f) L’article L. 133610 devient l’article L. 6430 et est inséré dans la section première du chapitre III ; en son sein, la référence : « L. 13369 » est remplacée par la référence : « L. 24363 », et le deuxième alinéa est supprimé ;

18° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 64310 ainsi rédigé :

« Art. L. 64310. – Des décrets en conseil d’État déterminent, après avis du conseil d’administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d’élection des membres des conseils d’administration de leurs caisses ou sections de caisses. » ;

19° Le livre VI est complété par un titre VII ainsi disposé :

a) Le titre est intitulé : « Dispositions applicables aux conjoints collaborateurs » et comporte un chapitre unique intitulé : « Affiliation » ;

b) L’article L. 6228 devient l’article L. 6711 et est inséré au sein du chapitre mentionné au a du présent 19° ; en son sein les mots : « au régime d’assurance vieillesse auquel » sont remplacés par les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse et invaliditédécès auxquels » ;

20° Le livre VI est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« Dispositions d’application

« Art. L. 6811. Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du livre VI. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

III.  A.  La deuxième phrase du troisième alinéa et la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 16017 du code de la sécurité sociale sont supprimées.

B L’article L. 61120 du même code est abrogé.

IV. Les chapitres VI et VII du livre Ier du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° L’article L. 1618 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1618. Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 11123 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent des dispositions de l’article L. 54111 du code du travail. » ;

2° À l’article L. 16118, les mots : « un régime d’assurance vieillesse de salariés ou le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « le régime général et le régime des salariés agricoles » ;

3° À l’article L. 162141, les mots : « L. 24211, L. 6121 » sont remplacés par les mots : « L. 6131, L. 6212 » ;

4° L’intitulé du chapitre Ier du titre VII est remplacé par l’intitulé : « Dispositions générales » et sa subdivision en sections est supprimée ;

5° L’article L. 6134 devient l’article L. 17121 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 17121. Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève du présent livre sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. » ;

6° L’article L. 1713 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1713. Par dérogation à l’article L. 6115, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.

« Elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime.

« Le premier alinéa ne s’applique pas :

«  Aux personnes dont l’une des activités est permanente et l’autre saisonnière. Ces personnes sont alors affiliées au régime qui correspond à leur activité permanente ;

«  Aux personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité entrant dans le champ d’application de l’article L. 13368. Ces personnes sont affiliées et cotisent simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;

7° L’article L. 6221 devient l’article L. 17161 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 17161. Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes relevant du présent livre sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret, au régime d’assurance vieillesse dont relève leur activité principale.

« Pour les personnes ayant exercé simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes relevant de régimes d’assurance vieillesse distincts, l’allocation est à la charge du régime d’assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demiallocation agricole et une demiallocation d’un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demiallocations jusqu’à ce qu’elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale. » ;

8° À l’article L. 1717, les mots : « des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

9° L’article L. 1722 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1722. La coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladiematernité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L. 1618.

« Lorsqu’un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent et que le versement de l’indemnisation en cas de maladiematernité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d’affiliation, de cotisation ou de durées du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte pour la mise en œuvre de ces dispositions de l’ensemble des périodes d’affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime. »

V. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 11111, les mots : « des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont supprimés ;

2° À l’article L. 114163, les mots : « les agents de la Caisse nationale du régime social des indépendants désignés par son directeur à cet effet ; » sont supprimés ;

3° À l’article L. 11423 les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés, les mots : « et L. 6111 » sont supprimés, et les mots : « et L. 6117 » sont supprimés ;

4° À l’article L. 11424, au deuxième alinéa, les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

5° À l’article L. 1159, les mots : « , la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés ;

6° À l’article L. 1231, les mots : « d’une part » et les mots : « d’autre part le régime social des indépendants » sont supprimés ;

7° À l’article L. 12321, les mots : « et du régime social des indépendants » sont supprimés ;

8° L’article L. 13314 devient l’article L. 133411, il est inséré dans la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier et en son sein les mots : « du régime social des indépendants » sont supprimés ;

9° L’article L. 1341 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d’assurance vieillesse de base comportant un effectif minimum. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes visées aux articles L. 3112, L. 3113, L. 3116, L. 3811, L. 3821 et L. 38231, d’une part, et les personnes visées à l’article L. 6111, d’autre part. » ;

b) Après les mots : « les différents régimes », sont insérés les mots : « au titre des droits propres » ;

10° L’article L. 1343 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé, les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2° et au cinquième alinéa, la référence au 2° est remplacée par une référence au 1° ;

11° À l’article L. 1344, le 1° est abrogé et les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

12° À l’article L. 1352, les mots : « le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des salariés agricoles » ;

13° À l’article L. 1356, les mots : « des régimes obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 2221 et au 2° de l’article L. 6112 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime général » ;

14° À l’article L. 1363, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 13368 » sont supprimés ;

15° À l’article L. 1732, les mots : « aux articles L. 2002 et L. 38215 et au 2° de l’article L. 6111 du présent code » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 2001 du présent code » ;

16° À L’article L. 18222, les mots : « conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants », et le neuvième alinéa est supprimé ;

17° Au I de l’article L. 18224, les mots : «, sur mandat du collège des directeurs » sont supprimés ;

18° À l’article L. 18226, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

19° Au premier alinéa de l’article L. 2412, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

20° À l’article L. 24363, après les mots : « une situation précise » sont insérés les mots : « de la législation relative aux conditions d’affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l’article L. 2001 ou » ;

21° Au 35° de l’article L. 3113, la référence : « L. 6131 » est remplacée par la référence : « L. 6111 » ;

22° À l’article L. 35115, les mots : « le régime social des indépendants, » sont supprimés ;

23° Dans l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII, le mot : « maladie » est supprimé, et dans l’intitulé de la section 2 du même chapitre, le mot : « financement » est supprimé ;

24° À l’article L. 7221, les mots : « , aux régimes » sont remplacés par les mots : « et aux régimes » et les mots : « et au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles pour l’ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l’article L. 6151 » sont supprimés ;

25° À L’article L. 72211, les mots : « à être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre », les mots : « Le choix pour ces médecins entre l’un ou l’autre régime » sont remplacés par les mots : « Cette option », et les mots : « à être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « à ne pas être affiliés au régime institué par le présent titre » ;

26° L’article L. 6123 devient l’article L. 7224 et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 6211 et L. 6212, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 7221 sont redevables d’une contribution dont le taux est égal à 3,25%. » ;

27° À l’article L. 7225, les mots : « des cotisations prévues » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue » et la référence : « L. 133672 » est remplacée par la référence : « L. 6135 » ;

28° Au premier alinéa de l’article L. 7226, les mots : « maladie, » sont supprimés et les mots : « le 1° de l’article L. 1608 et par les articles L. 1609 et » sont remplacés par les mots : « l’article » ;

29° À L’article L. 7229, les mots : « d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code » sont remplacés par le mot : « général » ;

30° L’article L. 7426 est ainsi modifié :

a) Les mots : « nonsalariés » sont remplacés par les mots : « indépendants relevant du livre VI du présent code » ;

b) Les mots : « été à la charge » sont remplacés par le mot : « relevé » et les mots : « du régime mentionné à l’article L. 6131 » sont remplacés par les mots : « de l’assurance maladie maternité ouverte aux assurés mentionnés à l’article L. 6111 » ;

c) Les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 6131 » sont remplacés par les mots : « relevant de l’article L. 6113 » ;

d) La référence : « du 2° de l’article L. 6111 » est remplacée par les mots : « de l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

e) Les mots : « nonsalariée nonagricole mentionnée au 2° de l’article L. 6111 » sont remplacés par les mots : « relevant du livre VI, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 6401 et L. 7231 » ;

 f) Les mots : « au régime mentionné à l’article L. 6111 » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » ;

31° À l’article L. 7427, les mots : « 2° de l’article L. 6111 » sont remplacés par les mots : « du présent livre, à l’exception des activités mentionnées aux articles L. 6401 et L. 7231 » et après les mots : « exercent une activité professionnelle énumérée à l’article L. 6401 » sont insérés les mots : «, ou par référence à celles dues en application de l’article L. 6628 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l’article L. 7231 » ;

32° L’article L. 7524 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« bis D’assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie, maternité, et par délégation du conseil mentionné à l’article L. 6121, des risques invalidité et décès ; »

b) Le a du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Des assurés affiliés au régime général ; » 

c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l’article L. 6121 en matière d’action sanitaire et sociale ; »

33° À l’article L. 7526, les mots : « par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national » sont remplacés par les mots : « par les instances du conseil mentionné à l’article L. 6121 » ;

34° À l’article L. 7529, les mots : « par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives au plan national » sont remplacés par les mots : « par les instances du conseil mentionné à l’article L. 6121 » ;

35° À l’article L. 7565, la référence : « L. 6124 » est remplacée par la référence : « L. 6311 », après les mots : « les personnes » sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 6311 » et les mots : « professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont supprimés ;

36° À l’article L. 7662, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « des travailleurs indépendants mentionné ».

VI. Sont abrogés :

1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

2° Les articles L. 13311 à L. 13313, L. 13315 et L. 13316 du même code ;

3° Les sections 2 bis et 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code ;

4° Les articles L. 13369, L. 133611 et L. 1733 du même code ;

5° La section 5 du chapitre II du titre IV du livre II du même code ;

6° Les articles L. 6112 à L. 61120 du même code ;

7° Les articles L. 6129 à L. 61213, L. 6132, L. 6139, L. 61312 à L. 61314 et L. 61323 du même code ;

8° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;

9° Les articles L. 6141, L. 6214, L. 6222, L. 6226, L. 6231, L. 6232, L. 6339, L. 633111, L. 6341 et L. 6345 du même code ;

10° Le chapitre VII du titre III du livre VI du même code ;

11° Les articles L. 64221, L. 64222, L. 65112, L. 65113, L. 7222, L. 7223, L. 7224, L. 72251 et L. 7227 du même code ;

12° Le XII de l’article 50 de la loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

VII.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions suivantes :

1° À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, est mis en place un comité chargé du pilotage des opérations faisant l’objet des présentes dispositions transitoires.

Il est composé des directeurs des caisses mentionnées aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 du code de la sécurité sociale et du directeur général de la caisse nationale mentionnée au 2° du présent VII.

Il est notamment chargé de définir un schéma d’organisation des services, qui préfigure celui devant être mis en place dans le cadre des dispositions mentionnées à l’article L. 2331 du code de la sécurité sociale. Ce schéma a également pour objet d’organiser la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en précisant le cadre général et le calendrier dans lequel sont préparés le transfert des différentes missions et activités, ainsi que l’intégration des personnels des caisses mentionnées au 2° du présent VII au sein du régime général. Il est approuvé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l’article L. 2331 précité.

Dans l’hypothèse où les directeurs des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent 1° ne parviennent pas à s’accorder sur ce schéma au plus tard le 31 mars 2018, ce dernier est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

2° À compter du 1er janvier 2018, la caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent respectivement la dénomination de caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Jusqu’au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. À ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma mentionné au 1°, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations, antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma mentionné au 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.

La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs d’exercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2251 du code de la sécurité sociale du fait des dispositions du I du présent article, les missions mentionnées à l’article L. 6114 du même code, à l’exception du 1° et du 5° de cet article et elle demeure régie par les dispositions des articles L. 6115 à L. 6117 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Son conseil délibère, dans le respect des compétences du directeur général, sur les matières relevant de ces dispositions.

Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les dispositions des articles L. 114163, L. 1511 et L. 6119 à L. 61113 du code de la sécurité sociale, des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 61114 et des articles L. 61115 à L. 61118 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article. Leurs conseils délibèrent sur les affaires relevant de ces dispositions.

Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes au 1er janvier 2020 ;

3° Les dispositions du 4° du II entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

À compter de cette date et jusqu’à la dissolution de ces caisses, dans l’hypothèse où le mandat des membres de leurs conseils d’administration arriverait à échéance, les membres siégeant au sein de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des indépendants ou de ses instances régionales exercent respectivement, de façon simultanée, le mandat de membre du conseil de la caisse nationale mentionnée au 2° et des caisses locales mentionnées au même alinéa situées dans le ressort géographique de chaque instance régionale.

Jusqu’au 31 décembre 2018, pour l’application des dispositions qui font référence au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et à ses instances régionales, sont visés respectivement la caisse nationale et les caisses locales du régime social des indépendants ;

4° Sont transférés de plein droit :

a) Au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance maladie, maternité et de l’assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° et du suivi, en 2018 et en 2019 dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés cidessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général ;

b) Au 1er janvier 2020, au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance vieillesse complémentaire et d’invaliditédécès dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 du code de la sécurité sociale ainsi que les engagements qui en découlent ;

c) Au 1er janvier 2020, aux organismes nationaux et locaux du régime général tous les autres droits et obligations, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Sauf si l’ensemble des caisses concernées en conviennent différemment, les droits et obligations de chaque caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés à l’organisme du régime général dans lequel sont transférés la majorité de ses salariés.

Les conditions dans lesquelles s’opèrent ces transferts font l’objet de conventions entre les directeurs des organismes concernés. Ils ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

5° Sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général, préparent, dans le respect du schéma mentionné au 1°, le transfert des contrats de travail des salariés des caisses déléguées et recherchent, pour chaque salarié, une solution de reprise recueillant son accord. Les caisses nationales peuvent se substituer aux caisses locales en cas de carence de cellesci dans cette préparation.

À une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2020, les contrats de travail des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés aux organismes du régime général, dans le respect des solutions de reprise mentionnées à l’alinéa précédent. En l’absence de telles solutions ayant recueilli l’accord des salariés, les contrats de ces derniers sont transférés de plein droit à l’organisme du régime général dont les missions et les activités se rapprochent le plus de l’activité antérieure de ces salariés. Dans ce cas, les contrats de travail des salariés de la caisse nationale déléguée sont transférés aux caisses nationales du régime général désignées en application de ce critère ; les contrats de travail des salariés des caisses locales déléguées sont transférés à l’organisme, désigné en application de ce même critère, dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés.

Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent 5° ne peut être pris avant la validation par un comité de surveillance de la réforme, mis en place dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, des conclusions auxquelles sont parvenues les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et les organismes du régime général lors de la phase préparatoire mentionnée au premier alinéa du même 5°. Un décret peut néanmoins fixer une date de transfert anticipé pour des salariés dont l’activité relève uniquement des missions d’un seul type d’organisme du régime général ;

6° Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régis à titre exclusif par les conventions collectives du régime social des indépendants. Cellesci restent régies pendant cette période par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Avant le 31 mars 2018, l’union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein du régime social des indépendants engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers les organismes du régime général et prévoyant le cas échéant les dispositions s’appliquant pour les salariés transférés à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives du régime général et des accords applicables dans les organismes dans lequel leurs contrats de travail sont transférés.

Ces accords sont conclus dans les conditions fixées à l’article L. 22326 du code du travail. Toutefois, en ce qui concerne ceux conclus en application des dispositions de l’article L. 1232 du code de la sécurité sociale, participent à la négociation les organisations syndicales de salariés représentatives des agents de direction et agents comptables des organismes du régime social des indépendants ainsi que l’organisation syndicale dont relève la personne élue, pour ce même régime, pour représenter ces agents dans la commission chargée d’établir la liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 61114 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

À défaut d’accord avant leur transfert, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés et jusqu’à une date qui ne peut excéder le 31 décembre 2022. À l’issue de ce délai, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés transférés ;

7° Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

La Caisse nationale de l’assurance maladie est substituée au 1er janvier 2018 à la Caisse nationale du régime social des indépendants dans tous les actes juridiques conclus par cette dernière en application des dispositions du troisième au huitième alinéa de l’article L. 16017 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l’article L. 61120 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les délégations de gestion prévues, pour les assurés du régime social des indépendants et le service de leurs prestations, à l’article L. 16017 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019 jusqu’à l’échéance des conventions conclues en application du quatrième alinéa de cet article.

Les conventions et les contrats conclus à ce titre, en vigueur à la date de publication de la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme pour le service des prestations dues aux travailleurs indépendants ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019. La Caisse nationale d’assurance maladie et les organismes signataires concernés peuvent renouveler ces mêmes conventions, modifiées le cas échéant par avenant, pour assurer le service des prestations dues aux mêmes assurés jusqu’au plus tard au 31 décembre 2020.

L’ensemble des droits et obligations des organismes délégataires visés aux deux alinéas précédents, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux organismes de leur circonscription mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524 du code de la sécurité sociale à la plus tardive des dates mentionnées à ces alinéas. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires de l’absence de renouvellement des conventions mentionnés au présent 2° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret ;

8° Les dispositions de l’article L. 6401 dans sa rédaction résultant du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :

a) À compter du 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article L. 13368 du code de la sécurité sociale ;

b) À compter du 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas de cet article L. 13368.

Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 6401 du code de la sécurité sociale et affiliés antérieurement au 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invaliditédécès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 à être affiliés à l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du même code.

Cette nouvelle affiliation prend effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision.

Ce changement d’affiliation est définitif.

Les travailleurs affiliés ne relevant pas de l’article L. 6401 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas du champ de l’article L. 13368 du même code, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent 8° peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l’article L. 6351 du même code jusqu’au 31 décembre 2026.

Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l’organisation mentionnée à l’article L. 6411 et par ceux ne relevant pas de l’article L. 6401 du code de la sécurité sociale. Ces taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants rejoignent progressivement le taux normal du régime.

Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont liquidés par les caisses mentionnées à l’article L. 2151 ou L. 7524 du même code.

Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation et de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161231 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 3514 à L. 35142, L. 3517, L. 3518, L. 6346, L. 63461, L. 6433 et L. 6437 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de relever de l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à l’article L. 6351 du code de la sécurité sociale.

Un décret détermine les règles applicables pour cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre.

9° Les modalités d’application du présent VII sont précisées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État.

VIII.  Jusqu’au 31 décembre 2018, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 13162 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnées à l’article L. 2131 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou leurs revenus mensuels ou trimestriels.

Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à l’expérimentation et à la réalisation de son bilan.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

IX.  Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées, afin d’assurer la cohérence des textes au regard des dispositions du présent article et le respect de la hiérarchie des normes, regrouper les dispositions qui le justifient dans le livre VI du code de la sécurité sociale et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amendements identiques :

Amendements n° 92 présenté par M. Dive, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, M. Reiss, M. Bazin, Mme Dalloz, Mme Kuster, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Brun, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Peltier et M. Aubert et  1014 présenté par M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, M. Carvounas, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Juanico, M. Potier, M. Garot, M. Saulignac, Mme Untermaier et Mme Manin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 224 présenté par M. Door, M. Jacob, M. Aubert, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rédiger ainsi cet article :

 « I. – Après le quatrième alinéa, de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, tout cotisant peut demander à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 13368 dont il est redevable, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de son chiffre d’affaires ou de ses revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts.

 

« La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 13368 est assise sur les revenus prélevés par le dirigeant. La contribution peut-être calculée et acquittée par l’assuré concomitamment à sa déclaration de revenu, dans les conditions définies par décret. »

« II.  Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 588 présenté par M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Parigi, Mme Anthoine, M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Viala, M. Gosselin, M. Boucard, Mme Valérie Boyer et M. Jean-Pierre Vigier.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le régime social des indépendants envoie tous les cinq ans à chacun de ses cotisants un relevé de situation individuelle récapitulant l’ensemble des droits acquis dans chacun des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires auxquels il appartient.

« À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, le relevé de situation individuelle est transmis au cotisant tous les deux ans et comporte une estimation indicative de la future pension de retraite de l’affilié, calculée sur base des cotisations versées.

« En cas d’erreur ou d’omission constatée par le cotisant sur son relevé individuel, celui-ci peut faire appel au médiateur du régime social des indépendants afin d’apporter les corrections nécessaires.

Amendement n° 589 présenté par M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Parigi, Mme Anthoine, M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Viala, M. Gosselin, M. Boucard, Mme Valérie Boyer et M. Jean-Pierre Vigier.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Dès lors qu’un affilié au régime social des indépendants remplissant les conditions nécessaires afin de faire valoir ses droits à la retraite a déposé sa demande complète de droit propre, le régime social des indépendants dispose de quatre mois maximum pour liquider ces droits, auquel cas il est tenu de verser un montant provisoire calculé sur la base des éléments de carrière disponibles. Une révision de la situation a lieu dans les six mois qui suivent.

« II.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent I. »

Amendement n° 806 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« des dispositions »

les mots :

« de la seconde phrase ».

Amendement n° 110 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° s’exerce par l’affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées à ces mêmes alinéas ».

Amendement n° 807 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 14, après le mot :

« mentionnées »,

insérer le mot :

« également ».

Amendement n° 808 présenté par M. Véran.

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend également compte au Conseil mentionné à l’article L. 6121 du service rendu aux travailleurs indépendants ». »

Amendement n° 810 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :

« d) Au 5°, les mots : « , le régime des exploitants agricoles et le régime social des indépendants », sont remplacés par les mots : « et le régime des exploitants agricoles ». »

Amendement n° 811 présenté par M. Véran.

I.  À l’alinéa 44, après la première occurrence du mot :

« articles »,

insérer les références :

« L. 2111, L. 2211, ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« par »,

insérer les mots :

« le directeur général de la caisse mentionnée à l’article L. 2211 et ». 

Amendement n° 522 présenté par M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :

« bis Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, au premier alinéa, les personnes mentionnées au présent article peuvent être affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles jusqu’au 31 décembre 2020. »

Amendement n° 813 présenté par M. Véran.

À la première phrase de l’alinéa 59, substituer à la seconde occurrence du mot :

« de »

le mot :

« du ».

Amendement n° 111 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :

« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ses missions. »

Amendement n° 112 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I.  Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les mêmes organisations ; ».

II.  En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« indépendants »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 72 : 

« et retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de l’article L. 6123 ; ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 88, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« représentants des travailleurs indépendants et retraités ».

Amendement n° 648 rectifié présenté par M. Mesnier, Mme Fabre, Mme Gaillot, Mme Valérie Petit, M. Taché, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette composition assure l'égale représentation des femmes et des hommes. Un décret fixe les conditions de cette représentation. »

Amendement n° 1197 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :

« L’assemblée générale désigne en outre un médiateur national chargé de coordonner l’activité des médiateurs placés auprès de chaque instance régionale. Il remet chaque année au conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants un rapport sur les activités de médiation du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu’au Défenseur des droits. »

Amendement n° 1196 présenté par le Gouvernement.

À la première phrase de l’alinéa 74, supprimer le mot :

« individuelles ».

Amendement n° 1219 rectifié présenté par le Gouvernement.

I.  Substituer aux alinéas 81 à 88 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 6126.  Sont admises à désigner, en application du 1° et du 1° bis de l’article L. 6123 et du premier alinéa de l’article L. 6124, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles, les organisations qui se déclarent candidates, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l’article L. 21511 du code du travail. L’influence à laquelle il est fait référence au 5° du même I s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. L’audience à laquelle il est fait référence au 6° dudit I s’apprécie sur la base du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l’article L. 6111, qui sont adhérents à ces organisations.

« En vue d’être admises à procéder aux désignations mentionnées à l’alinéa précédent, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour l’application des dispositions de l’article L. 21525 du code du travail et sous réserve des dispositions du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l’année précédente et justifient de leur influence au sens des dispositions de l’alinéa précédent. Les organisations qui sont simultanément candidates pour l’établissement de leur représentativité en application du présent article et en application de l’article L. 21524 du même code présentent une déclaration unique. 

« La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s’achève à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est établie la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs en application des dispositions de l’article L. 21526 dudit code.

« Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise le seuil minimal d’audience requis pour établir, au sens des présentes dispositions, le caractère représentatif des organisations qui se déclarent candidates et la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 6123 et L. 6124. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 300, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret détermine la liste des organisations procédant aux premières désignations effectuées en application du 1° et du 1° bis de l’article L. 6123 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 6124 du même code ainsi que le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées à ces mêmes articles. Au plus tard le 30 juin 2018, les organisations candidates pour figurer sur cette liste transmettent à l’autorité compétente, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, tout élément leur paraissant justifier leur représentativité au regard de l’appréciation générale des critères mentionnés à l’article L. 6126 dudit code. »

III.  En conséquence, à l’alinéa 301, substituer aux mots : 

« de cette date »

les mots :

« du 1er janvier 2019 ».

Amendement n° 862 présenté par M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, Mme Brenier, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l'alinéa 88, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 612.7.  À titre transitoire, pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, les membres des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 sont désignés selon des modalités précisées par décret. »

Amendement n° 815 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 96, insérer l’alinéa suivant :

« g bis) L’article L. 133673 devient l’article L. 6136 ; ».

Amendement n° 816 présenté par M. Véran.

Compléter l’alinéa 98 par les mots :

« et la référence : « L. 6355 » est remplacée par la référence : « L. 6321 ». »

Amendement n° 817 présenté par M. Véran.

Compléter l’alinéa 102 par les mots :

« et la référence : « L. 6527 » est remplacée par la référence : « L. 6151 » » .

Amendement n° 818 présenté par M. Véran.

À la dernière phrase de l’alinéa 117, substituer aux mots : 

« excéder la valeur du taux »

les mots :

« conduire à l’application d’un taux inférieur à celui ».

Amendement n° 471 présenté par M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen et M. Pajot.

I.  Après l’alinéa 117, insérer les deux alinéas suivants :

« Les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 13368 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, sont exonérés du paiement d’une cotisation au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité. Ces dispositions ne peuvent excéder chaque année, un trimestre de cotisation.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. ».

Amendement n° 819 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 122, substituer au mot et à la référence :

« à L. 3213 »

la référence :

« , L. 3212 ».

Amendement n° 113 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I.  À la première phrase de l’alinéa 125, après le mot :

« pour »,

insérer les mots :

« les assurés mentionnés à l’article L. 6221, sur proposition du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour ».

II.  En conséquence, à la même première phrase, substituer aux mots : 

« Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants »

les mots :

« conseil précité »,

III.  En conséquence au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« Dans ce cas, ».

IV.  En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

«  le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires consistent en l’octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues au 2° de l’article L. 4311 ou, pour les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 6221, de celles prévues à l’article L. 3211. » ; ».

Amendement n° 820 présenté par M. Véran.

I.  À l’alinéa 143, substituer à la référence :

« L. 6324 »

la référence :

« L. 6323 ».

II.  En conséquence, aux alinéas 145 et 146, substituer à la référence :

« L. 6323 »

la référence :

« L. 6322 ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 147, substituer à la référence :

« L. 6324 »

la référence :

« L. 6323 ».

Amendement n° 1200 présenté par le Gouvernement.

L’alinéa 144 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« b) L’article L. 6355 devient l’article L. 6321 et ses cinq premier alinéas sont remplacés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l’article L. 6311 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie à laquelle elles sont rattachées.

« Les dispositions prévues à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 34115, et à l’article L. 34116 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa ; ».

Amendement n° 1221 présenté par le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 156 à 162 les onze alinéas suivants :

« b) L’article L. 6342 est ainsi modifié :

«  Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d’adaptation par décret, les prestations d’assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres 1 à 5 du titre V du livre III, à l’exception des dispositions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 3511 et à l’article L. 35114.

« Pour l’application des dispositions du premier alinéa, les mots : « salaire annuel de base » sont remplacés par les mots : « revenu annuel moyen ».

«  Au second alinéa, la référence : « L. 63310 » est remplacée par la référence : « L. 6331 » ;

« b bis) L’article L. 63421 est ainsi modifié :

«  Au premier alinéa des I et II, les mots : « non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant du champ de l’article L. 6311 » ;

«  Au a du II, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311 » et le mot : « régime » est remplacé par le mot : « titre » ;

« b ter) L’article L. 63431 est ainsi rédigé :

« Art. L. 63431.  Les dispositions des articles L. 35115 et L. 35116 sont applicables aux prestations visées à l’article L. 6343 » ;

« b quater) Au premier alinéa de l’article L. 6346, les mots : « l’assuré d’une activité relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants et » sont remplacés par les mots : « les travailleurs mentionnés à l’article L. 6311 d’une activité indépendante relevant du champ de cet article ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 249, après la référence :

« L. 35115, »,

insérer les mots :

« après la première occurrence du mot : « travail » sont insérés les mots : « ou qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L. 6311 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels » et ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 286, substituer au mot :

« et »

les mots :

« , L. 63422 et L. 63432 à ».

Amendement n° 821 présenté par M. Véran.

I.  À l’alinéa 172, substituer aux mots :

« La section 1 est complétée »

les mots :

« Le chapitre V est complété ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 173, substituer aux mots :

« à la présente section »

les mots :

« au présent chapitre ».

Amendement n° 822 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 173, substituer à la référence :

« L. 2155 »

la référence :

« L. 2151 ».

Amendement n° 1132 présenté par M. Lurton et Mme Louwagie.

I.  Compléter l’alinéa 176 par les mots :

« , thérapeute, psychanalyste, chiropracteur, psychomotricien, sophrologue, naturopathe, étiopathe, art-thérapeute, nutritionniste, musicothérapeute, ergonome, psychosociologue, sexologue ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 179, après le mot :

« architecte »,

insérer les mots :

« , architecte paysagiste, urbaniste ».

III.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

 « géomètre »,

insérer les mots :

« , géomètre expert, expert, dessinateur technique, technicien conseil ».

IV.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , conseil, consultant, conseil en gestion, conseil en relations publiques, conseil financier, conseil en communication, conseil commercial, conseil d’entreprise, conseil en management, conseil en ressources humaines, conseil en stratégie, conseil en organisation, conseil en marketing, conseil en gestion de patrimoine, conseil en recrutement, conseil en informatique, ingénieur, ingénieur en informatique, ingénieur-conseil en organisation, ingénieur thermicien, ingénieur œnologue, ingénieur mécanicien, ingénieur expert, ingénieur du son, ingénieur d’affaires, programmeur, traducteur technique ».

V.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Maître d’œuvre, métreur, vérificateur, urbaniste, coordonnateur de travaux. »

VI.  En conséquence, compléter l’alinéa 182 par les mots :

« , moniteur de sport, professeur de sport, moniteur de voile, professeur de danse, professeur de golf, professeur de tennis, maître nageur, guide touristique, accompagnateur de moyenne montagne, guide de montagne, accompagnateur de groupe ».

Amendement n° 823 présenté par M. Véran.

Compléter l’alinéa 176 par le mot :

« chiropracteurs ».

Amendement n° 114 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Compléter l’alinéa 176 par :

« , diététiciens ».

Amendement n° 115 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

L’alinéa 177 est complété par les mots :

« et après le mot : « tribunaux » sont insérés les mots : « , expert automobile » ; ».

Amendement n° 116 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

À l’alinéa 179, après le mot :

« Architecte, »,

insérer les mots :

« architecte d’intérieur, économiste de la construction, ».

Amendement n° 117 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Compléter l’alinéa 180 par les mots :

« , guide conférencier ».

Amendement n° 76 présenté par M. Saddier, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller et M. Rolland.

Après l’alinéa 182, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Guide de haute montagne » ;

« 8° Accompagnateur de moyenne montagne. » ; »

Amendement n° 696 présenté par M. Roseren, M. Giraud, Mme Riotton, M. Sempastous, Mme Lenne, Mme Lardet et Mme Pascale Boyer.

Après l’alinéa 182, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Accompagnateurs en moyenne montagne. »

Amendements identiques :

Amendements n° 118 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales et M. Roseren,  72 présenté par M. Saddier, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller et M. Rolland et  531 présenté par M. Roseren et M. Giraud.

Après l’alinéa 182, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Guide de haute montagne. » ; »

Amendement n° 824 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 184, substituer à la référence :

« L. 21312 »

la référence :

« L. 23112 ».

Amendement n° 825 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 199, substituer aux mots :

« la troisième phrase »

les mots :

« les deux dernières phrases ».

Amendement n° 826 présenté par M. Véran.

Supprimer l’alinéa 205.

Amendement n° 827 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 208, supprimer les mots :

« dont l’une relève du présent livre ».

Amendement n° 828 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 210, substituer à la référence :

« L. 6115 »

la référence :

« L. 17121 ».

Amendement n° 829 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 216, supprimer les mots :

« relevant du présent livre ».

Amendement n° 830 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 241, insérer les deux alinéas suivants :

« 14° bis Au premier alinéa de l’article L. 161154, les mots : « des dispositions du dernier alinéa » sont supprimés. 

« 14° ter Au troisième alinéa de l’article L. 1687, les références : « L. 61319 à L. 613192 », sont remplacées par les références « L. 6231, L. 6232 et L. 6233 ». ».

Amendement n° 831 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 249, insérer l’alinéa suivant :

« 22° bis Au cinquième alinéa de l’article L. 3811, la référence : « L. 6228 » est remplacée par la référence : « L. 6711 ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 694 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Favennec Becot, M. Ledoux, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sanquer et M. Zumkeller et  996 présenté par Mme Brenier, Mme Firmin Le Bodo, M. Guy Bricout, M. Bournazel, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Pancher et M. Zumkeller.

I.  Rédiger ainsi les alinéas 253 et 254 :

« 26° L’article L. 7224 est ainsi rédigé :

« Art. L. 722.4.  Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, mentionnés à l’article L. 7221, sont redevables des cotisations mentionnées aux articles L. 6211 et L. 6212. »

II.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 833 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 257, insérer l’alinéa suivant :

« 29° bis A l’article L. 72362, la référence : « L. 6526 » est remplacée par la référence : « L. 6418 ». »

Amendement n° 834 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 265, substituer aux mots :

« du présent livre »

les mots :

« Livre VI ».

Amendement n° 835 présenté par M. Véran.

Après l’alinéa 276, insérer les trois alinéas suivants :

« V bis.  À l’article L. 73222 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 6221 » est remplacée par la référence : « L. 17161 ».

V ter.  Au deuxième alinéa de l’article L. 1441 du code des assurances, la référence : « L. 6524 » est remplacée par la référence : « L. 6154 ».

V quater.  Au dernier alinéa de l’article L. 82213 du code du travail, la référence : « L. 133671 », est remplacée par la référence : « L. 6134 ». »

Amendement n° 1183 présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 276, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis.  Le dernier alinéa de l’article L. 55535 du code des transports est ainsi rédigé :

« Le montant des salaires forfaitaires est révisé au 1er avril de chaque année en application du coefficient mentionné à l’article L. 16125 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° 836 rectifié présenté par M. Véran.

À l’alinéa 283, substituer aux références :

« L. 6112 à L. 61120 »

les références :

« L. 6111 à L. 61119 ».

Amendement n° 837 présenté par M. Véran.

À l’alinéa 284, substituer à la référence :

« L. 6129 »

la référence :

« L. 6127 ».

ANALYSE DES SCRUTINS

29e séance

Scrutin public n° 198

Sur l'amendement n° 646 de M. Mesnier après l'article 8 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :................120

Nombre de suffrages exprimés :......102

Majorité absolue :..................52

Pour l’adoption :..........82

Contre :.................20

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 74

M. Saïd Ahamada, M. Christophe Arend, M. Gabriel Attal, Mme Laetitia Avia, Mme Delphine Bagarry, M. Didier Baichère, M. Hervé Berville, M. Bruno Bonnell, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Pascale Boyer, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, Mme Christine Cloarec, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, Mme Jennifer De Temmerman, Mme Typhanie Degois, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, Mme Christelle Dubos, Mme Coralie Dubost, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Jean-François Eliaou, Mme Catherine Fabre, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Richard Ferrand, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Olivia Gregoire, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, Mme Anissa Khedher, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Charlotte Lecocq, M. Sylvain Maillard, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Petit, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Pietraszewski, Mme Claire Pitollat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, M. Aurélien Taché, M. Adrien Taquet, M. Stéphane Testé, M. Olivier Véran, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal et Mme Martine Wonner 

Non-votant(s) : 2

Mme Danielle Brulebois (présidente de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale)

Groupe Les Républicains (100)

Abstention : 10

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Pierre Cordier, M. Jean-Pierre Door, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Claire Guion-Firmin, M. Gilles Lurton, Mme Bérengère Poletti, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 8

Mme Sarah El Haïry, Mme Nathalie Elimas, M. Marc Fesneau, Mme Isabelle Florennes, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs

Contre : 1

M. Cyrille Isaac-Sibille

Abstention : 1

M. Brahim Hammouche

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Abstention : 6

Mme Béatrice Descamps, M. Yannick Favennec Becot, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Lise Magnier, Mme Nicole Sanquer et M. Francis Vercamer

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 9

M. Joël Aviragnet, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Christian Hutin, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, Mme Hélène Vainqueur-Christophe et M. Boris Vallaud

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 5

M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Michel Larive, M. Adrien Quatennens et M. Jean-Hugues Ratenon

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 4

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Jean-Philippe Nilor et M. Hubert Wulfranc

Non inscrits (18)

Contre : 1

Mme Jeanine Dubié

Abstention : 1

M. Bruno Bilde

 

70/70