60e séance

 

PLF pour 2018

 

Projet de loi de finances pour 2018

Texte du projet de loi - n° 235

Article 45

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au I de l’article 1600, il est rétabli un 12° ainsi rédigé :

« 12°  Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en vertu du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

 Le sixième alinéa de l’article 1601 dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en vertu du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de  l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

 Après le tableau de l'article 16010 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de  l'Union européenne aux aides de minimis » ;

 Après le tableau du 1 du I de l'article 1647 D, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

II.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum mentionnée au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.

III.  Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

Amendement n° 691 présenté par M. Dive, M. Cordier, M. Cinieri, M. Viry, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Viala, M. Vialay, M. Brun, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Anthoine, M. Peltier, M. Abad, M. Verchère et M. Gaultier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 507 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Viala, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Brun et M. Forissier.

I.  À l'alinéa 3, substituer aux deux occurrence des mots :

« de l'exonération »

les mots :

« du dégrèvement ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 5, procéder à la même substitution.

III.  En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :

« cette exonération »

les mots :

« ce dégrèvement »;

IV.  En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :

« de l'exonération »

les mots :

« du dégrèvement ».

V.  En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :

« cette exonération »

les mots :

« dégrèvement ».

VI.  En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot 

« exonérés »

le mot :

« dégrevés ».

VII.  En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :

« de l'exonération »

les mots :

« des dégrèvements ».

VIII.  En conséquence, supprimer l'alinéa 10.

IX.  En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 11 :

« Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.»

X.  En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :

« la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code »

les mots :

« le dégrèvement est déterminé en retenant ».

XI.  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1837 présenté par M. Giraud.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 7 et 12.

Amendement n° 1838 rectifié présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« mentionnée au »

les mots :

« prévue au deuxième alinéa du ».

Amendement n° 692 présenté par M. Dive, M. Cordier, M. Cinieri, M. Viry, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Viala, M. Vialay, M. Brun, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Anthoine, M. Peltier, M. Abad, M. Verchère et M. Gaultier.

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« L’exonération visée aux I et II ne peut excéder une durée de deux ans. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1329 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Lacroute, M. Masson, M. Minot, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin et M. Straumann et  1393 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Nury, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard et Mme Trastour-Isnart.

I.  Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Dans l’attente, un moratoire suspendant l’exigibilité des créances par l’administration des requalifications en cours de réclamation ou d’actions en justice est instauré. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 45

Amendement n° 1599 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A.  1. Sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 11137 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« 5. Son acquittement est attestée par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le produit de la taxe est affecté à la Collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« 7. La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« 8. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

Amendement n° 1505 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Haury, Mme O'Petit, Mme Dufeu Schubert, M. Zulesi, Mme Tuffnell, M. Blanchet, M. Buchou et M. Daniel.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.   La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 233330 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À la septième ligne, les mots : «  des aires de camping-cars et » sont supprimés ;

2° À la dernière ligne, après le mot : « étoiles », sont insérés les mots : « , emplacements dans des aires de camping-cars, ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1803 rectifié présenté par M. Giraud et M. Simian.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La neuvième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 233330 est ainsi modifiée :

«  À la deuxième colonne, le nombre : « 0,20 » est remplacé par les mots : « 1 % du prix de la nuitée hors taxes dans la limite du tarif applicable pour la catégorie d’hébergement la plus élevée » ;

«  À la troisième colonne, le nombre : « 0,75 » est remplacé par les mots : « 5 % du prix de la nuitée hors taxes dans la limite du tarif applicable pour la catégorie d’hébergement la plus élevée ».

 La neuvième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 233341 est ainsi modifiée :

«  À la deuxième colonne, le nombre : « 0,20 » est remplacé par les mots : « 1 % du prix de la nuitée hors taxes  dans la limite du tarif applicable pour la catégorie d’hébergement la plus élevée » ;

«  À la troisième colonne, le nombre : « 0,75 » est remplacé par les mots : « 5 % du prix de la nuitée hors taxes dans la limite du tarif applicable pour la catégorie d’hébergement la plus élevée ».

Amendement n° 1565 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’article L. 233330 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 5 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2018, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2018 pour application à partir du 1er juin 2018. » ;

 À la première phrase du troisième alinéa du II l’article L. 233334, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 33331 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 233330, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1623 présenté par M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cattin, Mme Poletti, M. Abad, M. Straumann, M. Hetzel et M. Gosselin et  1637 présenté par Mme Lacroute.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 233330 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 5 %. Le montant ainsi perçu ne pouvant excéder le tarif plafond prévu, au même article pour les hôtels de tourisme 4 étoiles, appliqué au nombre de personnes hébergées. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2018 pour application à partir du 1er juin 2018. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II l’article L. 233334, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 33331 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 233330, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1566 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud,  1624 présenté par M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cattin, Mme Poletti, M. Abad, M. Straumann, M. Hetzel et M. Gosselin,  1636 présenté par Mme Lacroute,  1643 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut et Mme Valentin et  1743 présenté par M. Woerth, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Carrez, M. Ciotti, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Furst, M. Hetzel, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Pauget, M. Straumann et Mme Valentin.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 233334 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 233333 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 1117 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 1117 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ». »

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2019.

Amendement n° 1653 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, M. Brotherson, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Le 1° de l’article L. 25314 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° De 3,5 % » à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exclusion des dixième, onzième, douzième, troisième, quatorzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, pour lesquelles la limite est fixée à 2,95 % ; »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Amendements identiques :

Amendements n° 1506 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme de Montchalin,  1074 présenté par Mme Lacroute, Mme Valentin, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. de Ganay, M. Furst, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Parigi, M. Pauget, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Verchère, M. Vialay et Mme Trastour-Isnart et  1621 présenté par Mme de Montchalin, M. Anato, M. Attal, Mme Avia, M. Baichère, Mme Bergé, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Calvez, Mme Charrière, M. Da Silva, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Frédérique Dumas, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Gaillot, M. Gouffier-Cha, Mme Granjus, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Guévenoux, Mme Hai, Mme Hennion, M. Kokouendo, Mme Lang, Mme Lazaar, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Maillard, M. Maire, M. Marilossian, M. Mbaye, Mme Moutchou, Mme Muller-Quoy, Mme O, Mme Park, M. Person, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pouzyreff, M. Raphan, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Rixain, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rupin, M. Saint-Martin, M. Taché, M. Tan, M. Taquet, M. Testé, M. Valls, M. Villani et M. Vuilletet.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

L’article L. 25314 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le 1° bis est ainsi rédigé :

« bis De 2,12% pour l’année 2017, de 2,33 % pour l’année 2018, de 2,54 % pour l’année 2019, de 2,74 % pour l’année 2020, de 2,95 % à compter du 1er janvier 2021 dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

Amendements identiques :

Amendements n° 1075 présenté par Mme Lacroute, Mme Valentin, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Cattin, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Furst, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Louwagie, M. Minot, M. Parigi, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Verchère, M. Vialay et Mme Trastour-Isnart et  1622 présenté par Mme de Montchalin, M. Anato, M. Attal, Mme Avia, M. Baichère, Mme Bergé, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Calvez, Mme Charrière, M. Da Silva, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Frédérique Dumas, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Gaillot, M. Gouffier-Cha, Mme Granjus, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Guévenoux, Mme Hai, Mme Hennion, M. Kokouendo, Mme Lang, Mme Lazaar, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Maillard, M. Maire, M. Marilossian, M. Mbaye, Mme Moutchou, Mme Muller-Quoy, Mme O, Mme Park, M. Person, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pouzyreff, M. Raphan, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Rixain, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rupin, M. Saint-Martin, M. Taché, M. Tan, M. Taquet, M. Testé, M. Valls, M. Villani et M. Vuilletet.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

L’article L. 25314 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa, après le taux : « 2,12 % », sont insérés les mots : « en 2017 et de 2,33 % à compter du 1er janvier 2018 » ;

 Le dernier alinéa est supprimé.

Amendement n° 216 présenté par M. Viala, M. Lurton, M. Cinieri, M. Bazin, M. Cordier, M. Abad, Mme Poletti, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Brun, M. Verchère, Mme Valérie Boyer, M. Peltier, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Gosselin, M. Forissier et Mme Bonnivard.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 683 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la quatrième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les apports immobiliers effectués à un groupement foncier agricole, en application du dernier alinéa de l’article L. 32215 du code rural et de la pêche maritime, par un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus, d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévu au II de l’article 1594 D. » ;

2° Après le I de l’article 810, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  L’enregistrement des apports effectués à un groupement foncier agricole par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres donne lieu au paiement d’un droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 300 000 euros. » ;

3° L’article 1594 D est complété par un II ainsi rédigé :

« II.  Les apports immobiliers mentionnés au III de l’article 683 sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 2,50 %, sous réserve des dispositions du II de l’article 1594 F quinquies.

« Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,50 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. » ;

4° L’article 1594 F quinquies est complété par un II ainsi rédigé :

« II.  Les actes constatant l’apport à un groupement foncier agricole de biens acquis dans les conditions du D du I du même article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,5 %, lorsque l’apport a été effectué par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres. »

II. – L’article L. 32215 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 32215.  Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe prévu au I bis l’article 810 du même code.

« Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 217 présenté par M. Viala, M. Lurton, M. Cinieri, M. Bazin, M. Cordier, M. Abad, Mme Poletti, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Brun, M. Verchère, Mme Valérie Boyer, M. Peltier, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Gosselin, M. Forissier et Mme Bonnivard.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les parts cédées en application du précédent alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :

« 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclus, sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;

« 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;

« 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1879 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l’article 1040 du code général des impôts est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 3211 et suivants du code de l’urbanisme ».

Amendements identiques :

Amendements n° 509 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vialay, M. Viala, Mme Dalloz, M. Brun et M. Forissier et  1634 présenté par Mme Lacroute.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G.  Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

« Art. 1530 ter. – I.  Les communes peuvent instituer une taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II.  La taxe est due :

 Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

 Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III.  La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV.  La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que les garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

«Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V.  Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A

« VI.  Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies.

« VII.  La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° du II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII.  Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 1962 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales. » ;

II.  Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III.  À compter de 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV.  Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

Amendement n° 1656 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G.  Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

« Art. 1530 ter. – I.  Les communes peuvent instituer une taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II.  La taxe est due :

 Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

 Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III.  La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV.  La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que les garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

«Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V.  Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A

« VI.  Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies.

« VII.  La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° du II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII.  Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 1962 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales. » ;

II.  Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III.  À compter de 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV.  Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

Amendement n° 569 présenté par M. Bazin.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un abattement de 75 % de la taxe foncière s’applique pour les bateaux-logements. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 550 présenté par Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, Mme Valentin, M. Bazin, M. Perrut, M. Sermier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Dive, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. Minot, M. Lurton et Mme Bassire.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Après le premier alinéa du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré, un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans la limite mentionnées aux articles 75 et 75 A, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 551 présenté par Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, Mme Valentin, M. Bazin, M. Perrut, M. Sermier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Dive, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. Minot, M. Lurton et Mme Bassire et  1164 présenté par Mme Magnier, M. Ledoux, M. Favennec Becot, M. Lagarde, Mme Firmin Le Bodo, M. Guy Bricout, M. Zumkeller, M. Benoit, Mme Sanquer, M. Morel-À-L'Huissier, M. Leroy, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Herth, M. Vercamer, M. Charles de Courson, M. Meyer Habib, Mme Auconie et M. Dunoyer.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

 « 15° Les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l’exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 568 présenté par M. Bazin.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 1386 du code général des impôts, il est inséré un article 1387 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1387 A ter.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendement n° 459 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Vialay, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Marlin, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Perrut, M. Viry, M. Straumann, M. Huyghe, M. Bony, M. Cattin, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Lacroute, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Rémi Delatte, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Forissier.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1382 D.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II.  Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L.511-1 du Code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendement n° 530 présenté par M. Abad, Mme Duby-Muller, M. Minot, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Vialay, M. Bony, M. Sermier, M. Marlin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dassault, M. Gosselin, M. Menuel, M. Reiss, M. Viry, Mme Valentin, M. Ciotti, M. de la Verpillière, M. Huyghe, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Dive, M. Rémi Delatte, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay et M. Brun.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

Les IV et V de l’article 1383 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« IV.  Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes, de leurs groupements, des départements et collectivités assimilées aux départements pour la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en ce qu’elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d’habitation.

« V.  Les communes, les groupements de communes à fiscalité propre, les départements et les collectivités assimilées aux départements pour la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. »

Amendement n° 1131 présenté par M. Bazin.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéa, les mots : « entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2004 ».

b) À la seconde phrase du I quater, les mots : « entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er mars 2007 ».

2° L’article 1384 C est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2004 ».

- A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2004 ».

b) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2004 ».

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, les mots : « entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2005 ».

II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 23353, les mots : « entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er décembre 2005 ».

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5214232, les mots : « entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er décembre 2005 ».

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 521535, les mots : « entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er décembre 2005 ».

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521681, les mots : « entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er décembre 2005 ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1878 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier et du second alinéas du  I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 23353, L. 5214232 et L. 521535 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521681 du code général des collectivités territoriales : l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Sous-amendement n° 1926 présenté par M. Pupponi.

I. – A l'alinéa 3, supprimer les mots :

« la fin du premier alinéa et à ».

II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1133 présenté par M. Bazin.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du III de l’article 1384 A du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 549 présenté par Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, Mme Valentin, M. Bazin, M. Perrut, M. Sermier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Dive, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. Minot, M. Lurton et Mme Bassire.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions de l’alinéa précédant, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1711 présenté par M. Fesneau, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 1388 quinquies B du général des impôts est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier d’un pour cent à quinze pour cent. »

II.  Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;

2° À la fin du huitième alinéa, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre : « 1,5 ».

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1710 rectifié présenté par M. Fesneau, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C.  Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier d’un pour cent à quinze pour cent. »

II.  Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,5 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière tels que définis par l’article 1388 quinquies C du code général des impôts » ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,5 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière tels que définis par l’article 1388 quinquies C du code général des impôts » ».

III.  La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1280 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Masson, M. Minot, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin et M. Straumann.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1408 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Pour l’application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs sont assimilés aux établissements publics d’assistance, exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale ».

II.  Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 754 présenté par M. Alauzet et M. Labaronne.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1447 du code général des impôts, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV.  Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d’un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l’article 1414 ou des articles 1414 A et 1414 C, s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Le dégrèvement est accordé à l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévues au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises de l’établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d’habitation. »

II.  La fraction du dégrèvement prévu au IV de l’article 1447 du code général des impôts calculée en fonction de la situation de chaque résident des établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles est déduite du tarif journalier mentionné au 3° de l’article L. 3142 du même code, mis à la charge du résident en contrepartie des prestations minimales d’hébergement, dites « socle de prestations », fournies par l’établissement en application du troisième alinéa de l’article L. 3422 dudit code ou, à défaut, remboursée au résident par l’établissement gestionnaire.

Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ces établissements sont assujettis et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient en application du IV de l’article 1447 du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1683 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

« I.  Le D du I de la section VI du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa de l’article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

« 2° Après l’article 1499, il est inséré un article 149900 A ainsi rédigé :

« Art. 149900 A.  Les dispositions de l’article 1499 ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 819 présenté par M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Dive, M. Cattin, Mme Poletti, M. Straumann, Mme Ramassamy et M. Gosselin,  1168 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Vercamer, M. Leroy, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sage, Mme Auconie, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, Mme de La Raudière, M. Benoit, M. Lagarde, M. Becht, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Polutele, M. Pancher et M. Guy Bricout et  1281 présenté par M. Le Fur, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Brun, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Lacroute, M. Masson, M. Minot, M. Peltier, M. Perrut et M. Quentin.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I. – Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, ainsi que ceux dans lesquels sont rendues des prestations de service à la condition que le rôle de l’outillage et de la force mécanique y soit prépondérant. La prépondérance est réputée satisfaite lorsque le prix de revient d’origine des matériels et outillages, nécessaires à l’exploitation du site, représente au moins 50 % d’un total constitué de ces mêmes immobilisations et du prix de revient des immobilisations foncières inscrites au bilan du propriétaire de l’immeuble ou de l’exploitant s’il est différent.

« En cas de changement d’occupant, le nouvel exploitant ou le propriétaire, s’il est différent, adresse au cadastre dont dépend l’immeuble une déclaration sur papier libre donnant les résultats du ratio précité pour justifier le maintien de l’évaluation comptable. Dans le cas contraire, cette déclaration devra être accompagnée d’une déclaration 6660 REV pour qu’une nouvelle évaluation en méthode comparative soit déterminée ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2018.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 454 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Vialay, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Marlin, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Perrut, M. Viry, M. Straumann, M. Huyghe, M. Bony, M. Cattin, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Lacroute, M. Bazin, M. Rémi Delatte, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schellenberger et M. Forissier.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, mais également tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une autre activité dans laquelle le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant.

« Pour l’application des dispositions du précédent alinéa, le rôle de l’outillage et de la force motrice n’est considéré comme prépondérant qu’à la seule condition que le prix de revient des matériels et outillages, nécessaires à l’exploitation du site et utilisant la force motrice, représente au moins 50 % d’un total constitué de ces mêmes immobilisations et du prix de revient des immobilisations foncières inscrites au bilan du propriétaire de l’immeuble et ou de l’exploitant s’il est différent. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Amendement n° 577 présenté par M. Lurton, Mme Poletti, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Bazin, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Dive, Mme Valentin, M. Perrut, M. Vialay, Mme Levy, M. Viala, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Boucard et Mme Trastour-Isnart.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1499 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1306 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Masson, M. Minot, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin et M. Straumann.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I. – Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, nécessitant d’importants moyens techniques et dont le rôle est prépondérant. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 548 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Sermier, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Vialay, M. Viala, M. Brun et M. Forissier,  821 présenté par M. Aubert, M. Bazin, M. Cattin, Mme Poletti, M. Straumann, Mme Ramassamy et M. Gosselin,  1307 présenté par M. Le Fur, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Descoeur, M. Masson, M. Minot et M. Quentin et  1485 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Vercamer, M. Leroy, Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, Mme de La Raudière, M. Benoit, M. Lagarde, M. Becht, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Polutele et M. Pancher.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification ou la requalification d’un bâtiment en immobilisation industrielle emporte, de plein droit, l’application à la valeur locative cadastrale de ce bâtiment des mêmes abattements et réductions que ceux appliqués à la valeur locative cadastrale des établissements industriels. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Amendements identiques :

Amendements n° 576 présenté par M. Lurton, Mme Poletti, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Bazin, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Dive, Mme Valentin, M. Perrut, M. Vialay, Mme Levy, M. Viala, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Boucard et Mme Trastour-Isnart et  1408 présenté par M. Mattei, Mme Poueyto, M. Laqhila, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entrepôts de stockage et de services logistiques sont exclus du calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1504 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand, Mme Louwagie, M. Nury, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, Mme Bassire, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Lurton, M. Dive, Mme Valentin, M. Sermier, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Lacroute, M. Hetzel, M. Forissier, M. Bazin, M. Abad, Mme Genevard, M. Schellenberger, Mme Le Grip, Mme Trastour-Isnart, M. Marlin, Mme Poletti, M. Reiss, M. Huyghe, M. Gosselin, M. Cattin, M. Bony, M. Rémi Delatte, M. Viala, Mme Levy, M. Brun, M. Le Fur, M. Boucard, M. Straumann, M. Waserman, Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Vercamer, M. Leroy, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sage, Mme Auconie, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, Mme de La Raudière, M. Benoit, M. Lagarde, M. Becht, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Polutele, M. Pancher, M. Guy Bricout, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Pires Beaune, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe la République en Marche et  1725 présenté par Mme de Montchalin, M. Labaronne, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 149900 A ainsi rédigé :

« Art. 149900 A.  L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d’évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu’aurait un dispositif excluant ces locaux d’une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapporte présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle.

III.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1684 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

« I.  Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 149900 A ainsi rédigé :

« Art. 149900 A. – Les dispositions de l’article 1499 ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

« II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 547 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Sermier, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Viala, M. Brun et M. Forissier,  820 présenté par M. Aubert, M. Bazin, M. Cattin, Mme Poletti, M. Straumann, Mme Ramassamy et M. Gosselin,  1308 présenté par M. Le Fur, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Descoeur, M. Masson, M. Minot et M. Quentin et  1484 présenté par Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Vercamer, M. Leroy, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sage, Mme Auconie, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller, Mme de La Raudière, M. Benoit, M. Lagarde, M. Becht, M. Christophe, M. Dunoyer, M. Polutele, M. Pancher et M. Guy Bricout.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1500 du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« 4° Lorsque l’application de la méthode comptable définie à l’article 1499 du code général des impôts à des terrains, ouvrages ou bâtiments, initialement évalués en méthode comparative, intervient à l’initiative du redevable, ou en cas de rectification opérée par les services fiscaux à l’endroit d’un contribuable de bonne foi, la nouvelle valeur foncière ainsi calculée ne doit être intégrée dans les matrices cadastrales qu’au titre des impositions de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration visée à l’article 1406 du code général des impôts a été adressée ou de l’envoi de la notification au contribuable. »

II. – L’article 1505 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le premier alinéa s’applique également aux modifications d’évaluations foncières visées au 4° de l’article 1500. »

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Amendement n° 462 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Vialay, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Marlin, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Perrut, M. Viry, M. Straumann, M. Huyghe, M. Bony, M. Cattin, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Lacroute, M. Bazin, M. Rémi Delatte, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Forissier.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Après le deuxième alinéa du I de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, telles que les stations de transfert d’électricité par pompage. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amendements identiques :

Amendements n° 508 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Viala, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Brun et M. Forissier,  1635 présenté par Mme Lacroute et  1685 présenté par Mme Pires Beaune, M. Dussopt, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

Amendement n° 497 présenté par M. Hetzel, M. Breton, Mme Anthoine, M. Cherpion, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Gosselin, M. Viry, M. Reiss, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay, M. Saddier, M. Rémi Delatte et M. Schellenberger.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

Après le mot : « effet », la fin du B du III de l’article 1640 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« . Les délibérations relatives à la taxe prévue à l’article 1529 et adoptées antérieurement par les communes peuvent être maintenues par ces dernières jusqu’au 31 décembre 2019. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1657 présenté par M. Giraud,  1723 présenté par Mme Bonnivard,  1748 présenté par Mme Genevard, M. Cherpion, M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Quentin, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Leclerc, M. Bony, M. Abad, M. Hetzel et M. Perrut,  1846 présenté par Mme Pascale Boyer et  1853 présenté par Mme Deprez-Audebert, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei et M. Mignola.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

L’article L. 13317 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 13313 du code du tourisme ait été déposé et déclaré complet par la préfecture au plus tard au 31 décembre 2017, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 233326 du code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération.

Amendement n° 1460 présenté par M. Charles de Courson, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sanquer et M. Zumkeller.

Après l'article 45, insérer l'article suivant :

I.  Après le troisième alinéa de l’article L. 33115 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le périmètre des aérodromes d’intérêt national ou international mentionnés à l’article L. 63111 du code des transports, la fixation du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement tient compte des équipements réalisés par les exploitants aéroportuaires et ayant un intérêt général pour les communes dans lesquelles ils s’implantent. Les modalités de fixation du taux sont déterminées par décret. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ANALYSE DES SCRUTINS

60° séance

Scrutin public n° 263

sur l'amendement n° 1878 du Gouvernement après l'article 45 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture)

Nombre de votants :.................51

Nombre de suffrages exprimés :.......51

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........37

Contre :.................14

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 32

M. Éric Alauzet, M. Gabriel Attal, M. Hervé Berville, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, Mme Typhanie Degois, Mme Stella Dupont, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Laurence Gayte, M. Joël Giraud, M. Stanislas Guerini, M. Jean-Michel Jacques, M. Christophe Jerretie, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, M. Olivier Serva, M. Adrien Taquet, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 1

M. Éric Woerth.

Contre : 7

M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Pierre Cordier, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur et Mme Véronique Louwagie.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 3

Mme Sarah El Haïry, M. Marc Fesneau et M. Bruno Millienne.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Contre : 3

Mme Christine Pires Beaune, M. François Pupponi et Mme Valérie Rabault.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Alain Bruneel et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (18)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 264

 

sur l'amendement n° 1710 rect. de M. Fesneau après l'article 45 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................50

Nombre de suffrages exprimés :.......49

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........33

Contre :.................16

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (313)

Pour : 14

M. Saïd Ahamada, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Typhanie Degois, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Laurence Gayte, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Christophe Jerretie, Mme Patricia Mirallès, Mme Catherine Osson, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert et M. Olivier Serva.

Contre : 16

M. Éric Alauzet, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, Mme Stella Dupont, M. Stanislas Guerini, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Michèle Peyron, M. Adrien Taquet, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 2

M. Hugues Renson (président de séance) et M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 8

M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Pierre Cordier, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Valérie Lacroute, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Pour : 4

M. Jean-Noël Barrot, Mme Sarah El Haïry, M. Marc Fesneau et M. Bruno Millienne.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 3

Mme Christine Pires Beaune, M. François Pupponi et Mme Valérie Rabault.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (18)

Pour : 2

M. M'jid El Guerrab et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sour réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Gabriel Attal, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Perrine Goulet, Mme Patricia Mirallès, Mme Catherine Osson, Mme Mireille Robert et M. Olivier Serva qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

30/30