62e séance

 

PLF pour 2018

 

Projet de loi de finances pour 2018

Texte du projet de loi - n° 235

Après l’article 39

Amendements identiques :

Amendements n° 1904 présenté par le Gouvernement et  1909 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 200 quater :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

i) Il est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie. » ;

ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

c) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; » ;

 Au c et aux f à j du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 Le d du 1 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » ;

b) Après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

 Au k du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

 Le 1 est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d’impôt. » ;

 Le 2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales » sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l’audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ;

 Le 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « énergétique » sont insérés les mots : « et d’audit énergétique » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

 Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

i) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses d’audit énergétique mentionnées au l du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ;

ii) À la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l’audit énergétique ont été réalisés » et les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ;

b) Le b est ainsi modifié :

i) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit énergétique » ;

ii) Le 1° est complété par les mots : « ou de l’audit énergétique » ;

iii) Au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

iv) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 8° Dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions du second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;

« 9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ; 

« 10° Dans le cas de la réalisation d’un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l’auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ;

c) Au c, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils, diagnostics et audits » ;

B. – Au 1 de l’article 2780 bis A, après les mots : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° ... du ... de finances pour 2018 ».

II. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

B. – Toutefois, l’article 200 quater du code général des impôts :

 Dans sa rédaction applicable aux dépenses visées aux 1° et 2° du b du 1 de cet article payées en 2017, s’applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 ;

 Dans sa rédaction applicable aux dépenses visées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 de cet article payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.

Amendement n° 528 présenté par M. Abad, Mme Duby-Muller, M. Minot, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Vialay, M. Bony, M. Sermier, M. Marlin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dassault, M. Gosselin, M. Menuel, M. Reiss, M. Viry, Mme Valentin, M. Ciotti, M. de la Verpillière, M. Huyghe, M. Leclerc, M. Breton, M. Dive, M. Descoeur, M. Rémi Delatte, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay et M. Brun.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

b) Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

c) Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois pour les dépenses de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 1 et celles mentionnées au 2 du b du 1 payées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 % » ;

2° À la seconde phrase du 1 de l’article 2780 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°      du      de finances pour 2018 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1779 présenté par Mme Pires Beaune, M. Dussopt, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A  À l’article 200 quater :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2018 » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Au c, d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

3° Le d du 1 est ainsi rédigé :

« Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2018, au titre du raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2018, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; »

4° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

B  Au 1 de l’article 2780 bis A, après la référence : « article 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° ... du ... de finances pour 2018 ».

II.  A  Le b du 1° et le 3° du A du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018.

B  L’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de cet article payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également à ces mêmes dépenses payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1667 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A  L’article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

c) Le 2° est complété par les mots « , seulement si les dépenses aboutissent à l’obtention du label « BBC rénovation 2009 » prévu par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation ». »

2° Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

B  Au 1 de l’article 2780 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°        du        de finances pour 2018 ».

II.  Le b du 1° du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1668 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A  L’article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

c) Le 2° est complété par les mots « , seulement si les dépenses aboutissent à l’obtention du label « BBC rénovation 2009 » prévu par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation. »

2° Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

3° Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt est égal à 15 % pour les dépenses mentionnées au 2° du 1. »

B  Au 1 de l’article 2780 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° ... du ... de finances pour 2018 ».

II.  Le b du 1° du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IVII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1612 présenté par M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, M. Dive, M. Cattin, Mme Poletti, M. Abad, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Hetzel et M. Gosselin.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A  L’article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des volets isolants »

2° Après le même b du 1, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bis) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 mars 2018 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation pour les portes d’entrée donnant sur l’extérieur »

3° Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

B  Au 1 de l’article 2780 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° ... du ... de finances pour 2018 ».

II.  Le b du 1° du A du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1494 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  À l’article 200 quater :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2018 » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

 2° Aux c et d et aux f et g à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

B.  Au 1 de l’article 2780 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° XXXXX du XXXXX de finances pour 2018 ».

II. – A.  Le b du 1° et le 3° du A du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018.

B.  L’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de cet article payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également à ces mêmes dépenses payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 806 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Aux b, c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1125 présenté par M. Taquet et  1800 présenté par M. Giraud.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. a) Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements :

«  Spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ;

«  Ou permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites.

« b) Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :

«  Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

«  Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 ;

«  Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020.

« c) Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, le crédit d’impôt s’applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal :

«  Remplisse, au titre d’une invalidité, l’une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l’article 195 ;

«  Ou soit titulaire de la carte « mobilité inclusion » au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ou de l’une des cartes mentionnées aux articles L. 24131 ou L. 24132 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 20161321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

«  Ou souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 2322 du code de l’action sociale et des familles.

« La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l’année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du b, à la date d’acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions du 2° du b ou à la date d’achèvement du logement pour celles réalisées dans les conditions du 3° du b. » ;

 Au 1 bis, à la première phrase du 4 et du 4 bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° Au 2, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du a du 1, » ;

 Au 3 et au premier alinéa du 6, après la référence : «  », sont insérés les mots : « du b ».

II.  Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Sous-amendement n° 1930 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 12, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« L. 2413, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au 2, les mots : « du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres en charge du budget, des personnes handicapées et des personnes âgées » ; ».

Amendement n° 1816 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Lagarde, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Polutele, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Serva et M. Serville.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 2000 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 1 n’est pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1817 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Lagarde, M. Leroy, M. Morel-À-L’Huissier, M. Polutele, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Serva et M. Serville.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 2000 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieur à la somme d’un montant de 26 000 €. »

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1732 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dive, M. Forissier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Peltier, Mme Ramassamy, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé de la section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier, les mots : « à la source » sont remplacés par le mot : « contemporain » ;

2° L’article 204 A est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 204 B », la fin du 1° du 2 est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable » ;

b) Au 3, les mots « le débiteur » sont remplacés par les mots « l’administration fiscale ».

3° À l’article 204 B, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

4° Le troisième alinéa de l’article 204 E est supprimé.

5° À l’article 204 F, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu ».

6° L’article 204 H est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « prélèvements effectués par l’administration fiscale » sont substitués par deux fois aux mots : « retenues à la source effectuées » ;

b) Le second alinéa du même 2 du I est ainsi modifié :

- Après le mot : « acompte » sont insérés les mots : « ou du prélèvement » ;

- Les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

c) Au 4 du même I, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

d) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

e) Le IV est abrogé.

7° Aux a des 1° à 4° du 5 du III de l’article 204 I, les mots : « de retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement ».

8° L’article 204 M est abrogé.

9° À l’article 204 N, la référence : « 204 M » est remplacée par la référence : « 204 L ».

10° L’article 87 A est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise (le reste sans changement) » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87  0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée à l’article 87 » ;

c) Après les mots : « les sommes ont été versées », la fin est du 1° est supprimée.

11° Aux articles 89 et 89 A, la référence « 87 0 A » est supprimée.

12° Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre Ier du livre II est abrogé.

13° L’article 1671 B est ainsi rétabli :

« Art. 1671 B.  La retenue à la source prévue à l’article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. »

14° L’article 1679 quinquies est ainsi modifié :

a) Après le mot « mai », la fin de la première phrase du troisième aliéna est ainsi rédigée « , et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d’année, au sens du I de l’article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

15° Après le mot : « recouvrement », la fin du premier alinéa de l’article 1680 est supprimée.

16° L’article 1729 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

b) Le second alinéa du 1 est supprimé.

17° Le 4 de l’article 1731 est abrogé.

18° À la fin du III de l’article 1736, les mots : « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » sont remplacés par les mots : « 87, 87 A, 88 et 241 ».

19° L’article 1753 bis C est supprimé.

20° Le I de l’article 1756 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » sont supprimés ;

b) Les mots : « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 17590 A » sont supprimés.

21° L’article 17590 A est abrogé.

22° Le dernier alinéa de l’article 1771 est supprimé.

23° Le 3 de l’article 1920 est ainsi rétabli :

« 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements. »

Amendement n° 3 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du 2° du I de l’article 204 G du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « le bénéfice réel mentionné à l’article 72 » sont remplacés par les mots : « la moyenne des bénéfices réels, mentionnés à l’article 72, réalisés au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C, dans sa rédaction issue de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, et des deux années précédentes ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 4 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

À la seconde phrase du 1 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales » sont remplacés par les mots : « après déduction et prise en compte de l’ensemble des crédits et réductions d’impôt ».

Amendement n° 1358 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I. Le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, après le mot : « la », est inséré le mot : « première » ;

2° À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » ;

3° À la même phrase, le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 5 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Après le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 733 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Cordier, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, M. Peltier, M. Forissier, M. Lurton, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Perrut, M. Minot, Mme Bassire et M. Cherpion.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa du d du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts, après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « ou d’un contrat de travail temporaire ».

Amendement n° 1662 présenté par Mme Bello, M. Azerot, M. Serville, M. Wulfranc, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Brotherson, M. Nilor, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Chassaigne, M. Dharréville et Mme Buffet.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Au a du 1° du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, le mot : « louer » est remplacé par les mots : « proposer à la location ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1661 présenté par Mme Bello, M. Azerot, M. Bruneel, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Serville, M. Peu, M. Jumel, M. Nilor, M. Lecoq, M. Brotherson, Mme Faucillon, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Dharréville et M. Chassaigne.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Au a du 3° du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1663 présenté par Mme Bello, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Serville, M. Wulfranc, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Jumel, M. Azerot, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne et M. Dharréville.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le a du 3° du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Les mots : « de location-accession » sont remplacés par les mots : « préliminaire de réservation ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1604 présenté par M. Serva, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Azerot, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Kamardine, M. Laqhila, M. Mathiasin, M. Polutele, Mme Ramassamy, M. Serville et Mme Vainqueur-Christophe.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par les mots : « ou d’un programme d’investissements d’un montant inférieur ou égal à 50 millions d’euros, comportant l’acquisition, l’installation et l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable dont le contrat d’achat entre le producteur tiers et le fournisseur historique a été préalablement validé par la commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 1311 du code de l’énergie. ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

III.  Le I est applicable aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 e t 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1660 présenté par Mme Bello, M. Azerot, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Serville, M. Peu, M. Nilor, M. Lecoq, M. Jumel, M. Brotherson, Mme Faucillon, M. Bruneel, M. Dufrègne, Mme Buffet, M. Chassaigne et M. Dharréville.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « donnés en » sont remplacés par les mots : « proposés à la » ;

2° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019. »

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1659 présenté par Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Serville, M. Peu, M. Nilor, M. Jumel, M. Lecoq, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Chassaigne et M. Dharréville.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et après avoir reçu agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ».

« Le dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2019. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1615 présenté par M. Serva, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Azerot, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Kamardine, M. Laqhila, M. Mathiasin, M. Polutele, Mme Ramassamy, Mme Sanquer, M. Serville et Mme Vainqueur-Christophe.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou contre le risque cyclonique. » .

II.  Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Sous-amendement n° 1928 présenté par M. Giraud.

I.  Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A.  Le 3 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. ». »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2:

« II. Les I A et I sont applicables à compter... (le reste sans changement) »

III.  Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI.  Le I A n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Sous-amendement n° 1929 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« contre le risque ».

Amendement n° 7 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 1729 G, dans sa rédaction issue de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est abrogé ;

B.  Le 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b. Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H, dans leur rédaction issue de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

« 2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.

« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 8 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 1729 G, dans sa rédaction issue de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est abrogé :

B.  Le b du 2 de l’article 1730 est ainsi rédigé :

« b. Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H, dans leur rédaction issue de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1180 présenté par M. Orphelin, Mme Abba, M. Arend, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, M. Krabal, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Morenas, Mme Muller-Quoy, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell et M. Zulesi.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa de l’article L. 326131 du code du travail, est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, l’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 32614, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une » indemnité kilométrique vélo « , dont le montant est fixé par décret. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 869 présenté par Mme Poletti, M. Le Fur, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Dive, M. Minot, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Lurton, Mme Bassire et Mme Louwagie.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Après le 3° du 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Quand des zones d’emploi sont reconnues comme remplissant les critères mentionnés aux 1° à 3°, le dispositif du bassin d’emploi à redynamiser s’applique à l’ensemble du département concerné. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1790 présenté par Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Firmin Le Bodo, M. Demilly, M. Philippe Vigier, M. Vercamer, M. Pancher, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Guy Bricout, M. Morel-À-L’Huissier, M. Lagarde et M. Benoit.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

L’article 38 de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer est ainsi rétabli :

« À compter de 2018, le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l’année à venir, un rapport évaluant, par collectivité territoriale d’outre-mer, la mise en œuvre et l’impact de l’aide fiscale soumise à la procédure d’agrément des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts. »

Amendement n° 2 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, Mme Le Grip, M. Masson, M. Menuel, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Reitzer, M. Rolland, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Taugourdeau, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

L’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

Amendement n° 9 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« C.  Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 1630 A du code général des impôts. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 10 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 11 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Au 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots :

« , lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 12 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots :

« , et à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 13 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots :

« , et à l’exception des indemnités liées à une rupture conventionnelle ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 15 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots :

« , et à l’exception des indemnités de départ à la retraite ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 18 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 5° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé .

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 29 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 19 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 8° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 20 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 30 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 21 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 22 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , après le mot : « surérogatoires », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2015, 2016 et 2017 ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 31 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , après le mot  surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur de 10 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2017, ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 33 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 23 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 14° du C du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 25 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Après le E du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est inséré un E bis ainsi rédigé :

« E bis.  Après le I de l’article 73 B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les exploitants visés au I peuvent, sur option, suspendre l’application de l’abattement pour la fraction de la période de soixante mois courant en 2017. Dans ce cas, la période initiale est prorogée de douze mois. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 26 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

 Après le E du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , il est inséré un E bis ainsi rédigé :

« E bis. – Le I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits ou fractions de déficits issus de l’exploitation agricole constatés au titre des années 2011 à 2016 et non encore déduits du revenu global, peuvent, sur option du contribuable, ne pas être déduits du revenu global de l’année 2017. Les déficits et fractions de déficits non imputés peuvent être déduits du revenu global de l’année 2018 et des années suivantes, dans la limite de la septième année suivant celle au titre de laquelle ils avaient été initialement constatés. » ;

« 2° Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits ou fractions de déficits issus de l’exploitation agricole constatés au titre des années 2011 à 2016 et non encore déduits des bénéfices agricoles, peuvent, sur option du contribuable, ne pas être déduits des bénéfices agricoles réalisés au titre de l’année 2017. Les déficits et fractions de déficits non imputés peuvent être déduits des bénéfices agricoles réalisés au titre de l’année 2018 et des années suivantes, dans la limite de la septième suivant celle au titre de laquelle ils avaient été initialement constatés. »

Amendement n° 27 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du K du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « impôts, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les charges mentionnées du a au e bis du 1° afférentes à des dettes dont le règlement effectif intervient l’année suivante et du c au c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année suivante. » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés et le dernier alinéa est supprimé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 28 présenté par M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Le K du II de l’article 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

A.  Le 1 est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « a quater » est supprimée ;

2° Au 2°, après la référence : « a », est insérée la référence : « a quater, » ;

B.  Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1221 présenté par M. Gérard, Mme Bergé, M. Attal, Mme de Montchalin, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Bois, Mme Brugnera, Mme Calvez, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, Mme Frédérique Dumas, M. Freschi, M. Galbadon, Mme Gomez-Bassac, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Liso, Mme Mörch, Mme O’Petit, Mme Piron, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, Mme Thill, M. Vignal, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, M. Giraud, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Bouyx, M. Mesnier, M. Nadot, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I.  Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3821 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % au titre des revenus mentionnés à l’article L. 3823 du même code.

II.  La réduction mentionnée au I du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 2 000 €.

III.  Le présent article s’applique au titre de l’imposition des revenus de l’année 2018.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1188 présenté par M. Orphelin, Mme Abba, M. Arend, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, M. Krabal, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Morenas, Mme Muller-Quoy, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell et M. Zulesi et  1745 présenté par Mme de Montchalin, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport pour évaluer l’impact budgétaire de l’indemnité kilométrique vélo existante et ses conditions de généralisation possibles dans les secteurs publics et privés.

Article 40

I.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

A.  A l’article L. 31102 :

 Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au quatrième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées aux deuxième et troisième alinéas.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

 Au troisième alinéa, dans sa rédaction issue du 1°, après le mot : « déséquilibre », est inséré le mot : « important ».

B.  Le troisième alinéa du I de l’article L. 31103 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité » prévue au 1° du I de l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité délivrée en application de ce même article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans les catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale ; ».

C.  Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 3714 sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  Les a bis et b de l’article L. 31103 sont  remplacés par les dispositions suivantes :

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité mentionnée au  bis de l’article 201 de l’ordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

II.  Au V de l’article 90 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III.  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31101 et suivants du code de la construction et de l’habitation et à l’article 244 quater V du code général des impôts avant le 31 décembre 2019.

IV.  A. Le 1° du A, le B et le C du I s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.

B.  Le 2° du A du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1558 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Au V de l’article 90 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1145 présenté par M. Dive, M. Peltier, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Straumann, M. Dassault, Mme Levy, M. Nury, M. Le Fur, M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Cattin, M. Diard, M. Huyghe, M. Vialay, M. Abad, M. Taugourdeau, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Valentin, M. Sermier, M. Gosselin, M. Grelier, M. Bony, M. Gaultier, Mme Meunier, M. Rolland, M. Perrut, M. Reitzer, M. Rémi Delatte, M. Boucard, Mme Corneloup, Mme Bassire, M. Viala, M. Schellenberger, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip.

I. – Supprimer les alinéas 2 à 10.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 20.

III.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 31 juillet 2018, un rapport sur la mise en place d’un nouveau critère de définition du montant du prêt à taux zéro, à savoir le barème des taux immobiliers fixant la participation de l’État.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  Les I et IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1076 présenté par Mme Lacroute, Mme Valentin, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. de Ganay, M. Furst, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Minot, M. Parigi, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Verchère, M. Vialay et Mme Trastour-Isnart.

I.  Supprimer les alinéas 2 à 10.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 20.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV.  Les I et IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1703 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  Supprimer les alinéas 2 à 10.

II.  En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots :

« 1° du A, le »

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Les I et IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».

Amendement n° 1698 présenté par M. Lagleize, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I.  Supprimer les alinéas 2 à 10.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« IV.  Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018. » ;

III.  Compléter cet article par les alinéas suivants :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Les I et IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 805 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  827 présenté par M. Bazin.

I.  Substituer aux alinéas 4 à 10 les deux alinéas suivants :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »

« Le crédit d’impôt mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 20.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

Amendement n° 516 présenté par M. Abad, Mme Duby-Muller, M. Minot, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Vialay, M. Bony, M. Sermier, M. Marlin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dassault, M. Gosselin, M. Menuel, M. Reiss, M. Viry, Mme Valentin, M. Ciotti, M. de la Verpillière, M. Huyghe, M. Leclerc, M. Breton, M. Descoeur, M. Rémi Delatte, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay et M. Brun.

I.  Substituer aux alinéas 4 à 9 les deux alinéas suivants :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

« Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l’emprunteur lors de l’offre de prêt. »

II.  En conséquence supprimer les alinéas 19 et 20.

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  Les I et IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1830 présenté par M. Benoit, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  Substituer aux alinéas 5 à 8 les deux alinéas suivants :

« Lorsque que le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux sans condition de localisation.

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sans condition de localisation. »

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 20.

III.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 « VI.  Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1831 présenté par M. Benoit, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  Substituer aux alinéas 5 à 8 les trois alinéas suivants :

« Lorsque le logement est ancien, les prêts octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux, ainsi que sous condition de localisation. »

 « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation. »

« Un arrêté du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 3641 du code de la construction et de l’habitation précise les communes qui satisfont aux conditions de localisation fixées aux deuxième et troisième alinéas. »

IV.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

« VI.  Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1608 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 5, après le mot :

« travaux »,

insérer les mots :

« et de localisation de ce logement ».

Amendement n° 555 présenté par Mme Bonnivard, M. Larrivé, Mme Poletti, Mme Lacroute, M. Bony, M. Sermier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, M. Viala, M. Vialay, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Parigi, M. Brun, M. Straumann, Mme Anthoine, M. Peltier et M. Boucard.

I.  Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et dans les communes situées dans une zone de revitalisation rurale. »

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et dans les communes situées dans une zone de revitalisation rurale. »

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 617 présenté par Mme Bonnivard, Mme Poletti, Mme Lacroute, M. Bony, M. Sermier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Hetzel, M. Parigi, M. Brun, M. Straumann, Mme Anthoine et M. Peltier.

I.  Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi que dans les communes touristiques et stations classées de tourisme ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que dans les communes touristiques et stations classées de tourisme ».

III.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VI.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1559 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I.  Supprimer l’alinéa 6.

II.  En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aux deuxième et troisième alinéas »

les mots :

« au deuxième alinéa ».

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 10

IV.  En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« IV.  Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018. »

V.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V.  Pour l’application du I, un décret pris en Conseil d’État peut fixer une quotité d’opérations plafond pour chaque zone géographique afin de maintenir un plafond de dépense générationnelle constant. »

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« VII.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 857 présenté par M. Guy Bricout, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, M. Favennec Becot, M. Meyer Habib, Mme Auconie, Mme de La Raudière, M. Leroy, M. Zumkeller, M. Polutele, Mme Magnier, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Demilly et M. Benoit.

I.  Supprimer l’alinéa 6.

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aux deuxième et troisième alinéas »

les mots :

« au deuxième alinéa ».

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

IV.  En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

V.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 552 présenté par Mme Bonnivard, Mme Poletti, Mme Lacroute, M. Bony, M. Sermier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Hetzel, M. Parigi, M. Brun, M. Straumann, Mme Anthoine, M. Peltier et M. Boucard et  1832 présenté par M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.

I.  Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 20.

III.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI.  Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1496 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer l’alinéa 6.

II.  En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« quatrième »

le mot :

« troisième ».

III.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« aux deuxième et troisième alinéas »

les mots :

« au deuxième alinéa ».

IV.  En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« A bis.  À l’article L. 31102 dans sa rédaction issue du A :

« 1° Après le second alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. »

« 2° Au quatrième alinéa, le mot : « troisième », est remplacé par le mot : « quatrième », et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ». »

V.  En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots :

« 1° du ».

VI.  En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« 2° du A »

les mots :

« A bis »

VII.  En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

VIII.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.  Les I à IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1747 présenté par le Gouvernement.

I.  Supprimer l’alinéa 6.

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« 2° Après le deuxième alinéa, dans sa rédaction issue du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. »

III.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2020 ».

Amendement n° 1611 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« les »

les mots :

« une des ».

Amendement n° 1607 présenté par M. Giraud.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« B bis.  À la première phrase du V de l’article L. 31103, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1179 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Nury, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard et Mme Trastour-Isnart et  1276 présenté par M. Le Fur, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Lacroute, M. Masson, M. Minot, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin et M. Straumann.

I.  Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« B. bis.  À la première phrase du V de l’article L. 31103, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover visée à l’article L. 2621 » ; »

II.  Compléter cet article par les deux alinéa suivants :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VI. – Le B bis du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1560 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I.  Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux émis pour des logements situés dans les communes signataires d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou jusqu’à la date d’extinction de la dite convention ».

II.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V.  Le II n’est applicable aux offres de prêt émises pour des logements situés dans les communes signataires d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qu’à compter du 1er janvier 2025 ou de la date d’extinction de la dite convention. »

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII.  Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».

Amendement n° 1561 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

I.  Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux émis pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou jusqu’à la date d’extinction de ladite convention. »

II.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V.  Le II n’est applicable aux offres de prêt émises pour des logements situés dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qu’à compter du 1er janvier 2025 ou de la date d’extinction de ladite convention.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII.  Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1497 rectifié présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« II bis.  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des zones géographiques établies pour l’attribution du dispositif prévu aux articles L. 31101 à L. 311012 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er septembre 2018, notamment afin d’apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés. »

Amendement n° 1609 présenté par M. Giraud.

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« et suivants »

les mots :

« à L. 311012 ».

Amendement n° 1498 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances.

À l’alinéa 18, substituer à la date :

« 31 décembre 2019 »

la date :

« 1er septembre 2019 ».

Amendement n° 1600 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani et M. Colombani.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« C.  Le présent IV ne s’applique pas sur le territoire de la collectivité de Corse. À compter du 1er janvier 2021, l’Assemblée de Corse est saisie pour avis des suites accordées à ce dispositif à partir de 2022.

« V.  La perte de recettes pour l’État résultant du C du IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI.  Le C du IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1562 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l’offre et la demande de logements, pour l’application des dispositifs prévus aux article 39 et 40 de la présente loi, et formulant des propositions pour une meilleur prise en compte des réalités économiques sociales et sociétales des territoires concernés. »

Après l’article 40

Amendement n° 1749 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  L’article 265 bis du code des douanes est abrogé. 

II. Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 

Amendement n° 1758 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  L’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

II.  Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 463 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Vialay, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Marlin, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Perrut, M. Viry, M. Straumann, M. Huyghe, M. Bony, M. Cattin, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Lacroute, M. Bazin, M. Rémi Delatte, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier et M. Forissier.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Au quatrième alinéa du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot « activité », sont insérés les mots : « ou fournie par un petit producteur à un unique consommateur final qui lui est directement raccordé et associé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation », et après le mot « site » sont insérés les mots : « par le producteur ou par un unique consommateur final directement raccordé au producteur ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée par la hausse à due concurrence de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

III.  Le présent dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Amendement n° 1499 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Peltier, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Ramadier, Mme Lacroute, Mme Dalloz et Mme Bassire.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Après le sixième alinéa de l’article 266 sexies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les ditsfluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; » ;

 Après le quatrième alinéa de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

 Après le troisième alinéa de l’article 266 octies du code des douanes, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

 

 

 

Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies

Tonne

15 en 2019
25 en 2020
40 en 2021
50 en 2022
70 à partir de 2023

 » ;

5° Le début du 3 de l’article 266 decies est ainsi rédigé : « Les fluides, les... (le reste sans changement) » et les mots : « 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « 2 bis, 5 et 6 » ;

6° Au premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 2, 4 » sont remplacées par les références : « 2, 2 bis, 4 ».

II.  Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens d’équipements de production de froid utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de production de froid utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » 

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1764 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié : 

« 1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » . »

II.  Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019. 

Amendement n° 1303 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  L’article 266 nonies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 131511 du code de l’environnement.

II.  Après l’article L. 13151 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 13152 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-52.  I.  En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des éco-contributions sur tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret.

« II.  Tout metteur sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541101 à L. 5411010 du code de l’environnement est assujetti à l’éco-contribution mentionnée au I.

« III.  L’assiette de l’éco-contribution est constituée par la mise sur le marché français d’unités de vente du produit générateur de déchets par les metteurs sur le marché mentionnés au II.

« IV.  Le tarif de l’éco-contribution est fixé comme suit :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,05 €

« V.  Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les metteurs sur le marché mentionnés au II responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an et déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros.

« VI.  Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 684 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Straumann, M. Bazin, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Cordier, M. Cinieri, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Lacroute, M. Brun, M. Gosselin, M. Viala et M. Forissier.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, les mots « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés.

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

b) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

III  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement n° 685 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Straumann, M. Bazin, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Cinieri, M. Cordier, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Lacroute, M. Brun, M. Gosselin, M. Viala et M. Forissier.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  La seconde phrase du 1° du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complétée par les mots : « à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Amendement n° 686 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Straumann, M. Bazin, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Cinieri, M. Cordier, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Lacroute, M. Brun, M. Gosselin, M. Viala et M. Forissier.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « biocarburants » sont insérés les mots : « du 1° du III ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Amendement n° 1793 présenté par M. Alauzet.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 1315-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 13152.  Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II.  Après la première ligne du tableau de l’alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article XX de la loi n° 2017-xxx de finances pour 2018, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131-5-1-1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

200 000

»

III.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

IV.  La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1714 présenté par M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Fesneau, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mattei, M. Mignola, M. Pahun et M. Thierry Robert.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 1315-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-2.  Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II.  Après la première ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 131-5-1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

100 000

»

III.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

IV.  La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1673 présenté par M. Dussopt, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud et  1785 présenté par M. Alauzet.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 13151 du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 13151-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13151-1.  À compter de 2019, le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur de 0,53 euro par mégawattheure dû par chaque redevable.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1654 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé :

« Art. 231 quater. I.  À compter du 1er janvier 2019, une taxe additionnelle à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de Paris et des Hauts-de-Seine.

« II.  Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III.  La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« IV.  Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« V.  Sont exonérés de la taxe les locaux à usage de bureaux situés dans une commune bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et du fonds de solidarité des communes de la Région Île-de-France, et ceux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« VI.  Le montant de la taxe est de 20 euros par mètre carré pour l’année 2017. Ce tarif est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VII.  Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

« VIII.  Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.

« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

« IX.  La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« X.  Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Amendement n° 1533 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

II.  Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1563 présenté par M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le 1° du 1 du IV est abrogé.

II.  L’article 278 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« 1.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même des travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. »

« 2. – Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au 1. »

« III.  Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

« Toutefois, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % reste applicable :

« a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 3313 et R. 3316 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2019 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;

« b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 3313 et R. 3316, avant le 1er janvier 2019 ;

« c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2019 ;

« d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2019 ;

« e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2019 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;

« f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 3512 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2019 ;

« g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2019 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;

« h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2019 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 3231 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 3313 et R. 3316 du même code avant cette même date. ».

Amendement n° 1669 présenté par M. Faure, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par les mots : « et par l’Institut national du Cancer, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 de finances pour 2012 ».

II.  Après la soixante-douzième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article 302 bis K du code général des impôts

Institut national du cancer

20 000

»

III.  Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1670 présenté par M. Faure, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par les mots : « et par l’Institut national du Cancer, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 de finances pour 2012 ».

II.  Après la soixante-douzième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

 Article 302 bis K du code général des impôts

Institut national du cancer

6 000

 »

III.  Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1531 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :

« 

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N’excédant pas 8 072€

5

Comprise entre 8 072€ et 12 109€

10

Comprise entre 12 109€ et 15 932€

15

Comprise entre 15 932€ et 552 324€

20

Comprise entre 552 324€ et 902 838€

30

Comprise entre 902 838€ et 1 805 677€

40

Comprise entre 1 805 677€ et 33 000 000€

45

Au-delà de 33 000 000€

100

 ».

2° Le tableau II est ainsi rédigé :

«

 Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N’excédant pas 8 072€

5

Comprise entre 8 072€ et 12 109€

10

Comprise entre 12 109€ et 15 932€

15

Comprise entre 15 932€ et 552 324€

20

Comprise entre 552 324€ et 902 838€

30

Comprise entre 902 838€ et 1 805 677€

40

Comprise entre 1 805 677€ et 33 000 000€

45

Au-delà de 33 000 000€

100

 ».

II.  Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1655 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Après le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies D  I.  À compter du 1er janvier 2019, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports d’Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II.  Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. « La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable

« III.  Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV.  Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V.  Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI.  Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

Amendement n° 1277 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Masson, M. Minot, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin et M. Straumann.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « , dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration, » ;

 À la seconde phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure ».

Amendement n° 1344 présenté par Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, M. Nury, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas de défaut de production d’une partie des justifications permettant de bénéficier des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C ou de production de justifications incomplètes ou erronées dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, l’administration met en demeure le ou les bénéficiaires de produire les justifications manquantes ou de corriger les justifications incomplètes ou erronées dans un nouveau délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure. A défaut de production de ces justifications complémentaires dans ce dernier délai, les droits, éventuellement majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, sont acquittés dans le mois qui suit l’expiration de ce dernier délai. »

Amendement n° 1536 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, Mme Ressiguier, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter.  Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe, yachts, et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements haute couture ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie ;

« f) Les œuvres d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar. »

II.  Le I, s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III.  Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Amendement n° 1716 présenté par M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  À la quarante-cinquième ligne, colonne C, du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le montant : « 226 117 » est remplacé par le montant : « 376 117 ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1321 présenté par M. Alauzet.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Il est créé une contribution annuelle additionnelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article 28 de la loi n° 2006686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Cette contribution est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l’instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d’installations nucléaires de base.

«

Catégorie

Somme forfaitaire (en euros)

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

121 600

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

96 000

1 à 2

Autres réacteurs

24 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

46 400

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

46 400

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

80 000

1 à 2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs

46 400

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

46 400

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

23 200

1 à 2

 ».

«

 Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

32 000

1 à 2

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

32 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

3 200

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

33 640

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

46 400

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

23 200

1 à 2

Autres réacteurs à l’arrêt définitif

23 200

1 à 2

 ».

Pour toutes les catégories d’installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2018 et 2019 sont fixées à 1,0. Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 621587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d’une majoration de 10 % des sommes restant dues à l’expiration de la période d’exigibilité.

II. – Après la quatre-vingt troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

 Article 39 du projet de loi de finances 2018

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

10 000

 ».

III.  Le présent article est appliqué à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1532 présenté par Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  À compter du 1er janvier 2019, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle estimée au moment de la mutation est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II.  La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° De l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° D’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 31334 du code de la construction et de l’habitation, d’une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 3512 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III.  La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million € à 2 millions  : 1 % ;

2° de 2 millions € à 3 millions  : 2 % ;

3° de 3 millions € à 4 millions  : 3 % ;

4° de 4 millions € à 5 millions  : 4 % ;

5° de 5 millions € à 6 millions  : 5 % ;

6° de 6 millions € à 7 millions  : 6 % ;

7° de 7 millions € à 8 millions  : 7 % ;

8° de 8 millions € à 9 millions  : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions  : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions  : 10 %.

Amendements identiques :

Amendements n° 724 présenté par Mme Bonnivard,  1299 présenté par M. Alauzet et  1672 présenté par M. Bouillon, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 22926 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 2221 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Les I, II, III s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1671 présenté par Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vallaud.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 22926 du code de l’environnement.

Le montant de cette fraction est défini dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 2221 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette fraction est défini dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.

III.  Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1300 présenté par M. Alauzet.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 2221 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 1301 présenté par M. Alauzet.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 22926 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Amendement n° 521 présenté par M. Abad, Mme Duby-Muller, M. Minot, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Vialay, M. Bony, M. Sermier, M. Marlin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dassault, M. Gosselin, M. Menuel, M. Reiss, M. Viry, Mme Valentin, M. Ciotti, M. de la Verpillière, M. Huyghe, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Breton, M. Dive, M. Descoeur, M. Rémi Delatte, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Brun et M. Woerth.

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l’impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.

Article 41

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au dernier alinéa du 12 bis de l’article 39 :

 Les mots « égale à [18,1/3]/[33,1/3] » sont supprimés ;

 Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette fraction est égale au rapport entre, au numérateur, la différence entre le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 et le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du même I et, au dénominateur, le taux normal précité. »

B.  Au second alinéa du 2 du I de l’article 39 quindecies :

 Les mots : « au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er  janvier 1991 » sont supprimés ;

 Après les mots : « de l’exercice de liquidation », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans la limite du rapport existant entre le taux d’imposition des plusvalues à long terme applicable à l’exercice de réalisation des moinsvalues et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 applicable à l’exercice de liquidation. »

C.  Au premier alinéa du II de l’article 182 B, les mots : « à 33 1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 ».

D.  Au cinquième alinéa du 1 de l’article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : «  celui prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219  ».

E.  Aux premier et deuxième alinéas du b du I de l’article 212, après les mots : « dans les conditions de droit commun », sont insérés les mots : « et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 ».

F.  Au I de l’article 219 :

 Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

 Le deuxième alinéa, dans sa rédaction issue du 1° ci-dessus, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. » ;

 Au second alinéa du a bis, les mots : « à raison des 15/33,33 de son montant » sont remplacés par les mots : « dans la limite du rapport existant entre le taux d’imposition des plusvalues à long terme applicable à l’exercice de réalisation des moinsvalues et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l’exercice de liquidation » ;

 Le c est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » ;

b) Le 3° est abrogé ;

 Le c est abrogé.

G.  Au premier alinéa de l’article 244 bis, les mots : « de 33,1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 ».

II.  L’article 11 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

 Au 2 du II, les mots : « Les a et d du 1° et le b du 3° du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le b du 3° du I s’applique » ;

 Les a, b et d du 1° et le 2° du I et les 3 et 4 du II sont abrogés.

III.  A.  Les A, B, C, E, 3° du F et G du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

B.  Le 1° du F  du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

C.  Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

D.  Le 2° du F du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Article 42

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

 Les articles 199 ter C et 220 C, le c du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater C sont abrogés.

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 232312, les mots : « , et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi » sont supprimés ;

 L’article L. 23137﷓1, le 5° de l’article L. 232313 et les articles L. 232356 et L. 232357 sont abrogés ;

 L’avantdernier alinéa de l’article L. 1233﷓57﷓3 est supprimé.

III.  Le dernier alinéa de l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est supprimé.

IV.  L’article 66 de la loi n° 20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

V.  A.  Le 1° du I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

B.  Le 2° du I et les II à IV s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Article 43

I.  L’article 231 A du code général des impôts est abrogé.

II.  Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Article 44

I.  A la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279  » sont remplacés par les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 417  ».

II.  Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Article 45

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au I de l’article 1600, il est rétabli un 12° ainsi rédigé :

« 12°  Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum en vertu du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 Le sixième alinéa de l’article 1601 dans sa rédaction issue de l’article 41 de la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum en vertu du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de  l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 Après le tableau de l’article 16010 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de  l’Union européenne aux aides de minimis » ;

 Après le tableau du 1 du I de l’article 1647 D, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum mentionnée au 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.

III.  Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

Annexes

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission des affaires économiques a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (n° 383).

Retrait d’une proposition de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Fabrice Brun et plusieurs de ses collègues déclarent retirer leur proposition de loi permettant à l’établissement support du groupement hospitalier de territoire de déléguer la gestion des pôles inter-établissements à un des établissements parties à la convention constitutive du groupement (n° 353), déposée le 2 novembre 2017.

Acte est donné de ce retrait.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 14 novembre 2017

et troisième séance du vendredi 17 novembre 2017)
 

DATES

MATIN

APRÈSMIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

LUNDI 20

 

À 16 heures : 

- Suite Pt loi de finances pour 2018 (235, 264 rect., 266 rect., 273 à 278) :

 Suite Articles non rattachés.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 21

 

À 15 heures :

 Questions au Gouvernement.

 Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de finances pour 2018.

 Pt ratification ordonnances renforcement du dialogue social (237, 369).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 22

 

À 15 heures :

 Questions au Gouvernement.

 Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 23

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 24

À 9 h 30 :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine de l’Assemblée

 

LUNDI 27

 

À 16 heures :

 Pt Sénat création de l’établissement public Paris La Défense (113).

 

À 21 h 30 :

- Pn résol. Symboles de l’Union européenne (364).

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 28

 

À 15 heures :

 Questions au Gouvernement.

 Explications de vote et vote par scrutin public : Pt ratification ordonnances renforcement du dialogue social.

 CMP ou nlle lecture Pt financement sécurité sociale pour 2018.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 29

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- CMP ou nlle lecture Pt fin recherche et exploitation des hydrocarbures.

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 30

À 9 h 30 : (1)

 Pn résol. Engagement associatif et sa reconnaissance (344).

 Pn compétences des collectivités territoriales dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (310).

 Pn principe de garde alternée des enfants (307).

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

Semaine de contrôle

 

DÉCEMBRE

LUNDI 4

 

À 16 heures :

 Lect. déf. Pt loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

 Sous réserve de son dépôt, Pt loi de finances rectificative pour 2017.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

MARDI 5

 

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 6

 

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 7

À 9 h 30 : (2)

 Pn don jours de repos non pris aux aidants familiaux (228).

 Pn taxe sur transferts de sportifs professionnels (248).

 Pn création Agence nationale pour la cohésion des territoires (303).

 Pn bonne application du régime d’asile européen (331).

 Pn création chèque-emploi collectivités territoriales (329).

 

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 8

À 9 h 30 :

 Sous réserve de son dépôt, suite Pt loi de finances rectificative pour 2017.

À 15 heures :

 Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

 Suite odj de l’après-midi.

 (1) Ordre du jour proposé par le groupe MODEM.

(2) Ordre du jour proposé par le groupe LC.

 

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMITE DE SUIVI DE LA LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA REFONDATION DE L’ECOLE DE LA REPUBLIQUE

(4 postes à pourvoir : 4 titulaires)

La commission des affaires culturelles et de l’éducation a nommé, lors de ses réunions des 8 et 15 novembre 2017, Mmes Anne Brugnera et Fabienne Colboc et MM. Régis Juanico et Yannick Kerlogot au sein du comité de suivi de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution

Par lettre du vendredi 17 novembre 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

14180/17.  Décision du Conseil portant nomination de deux membres du Comité des régions, proposés par le Royaume de Suède.

ANALYSE DES SCRUTINS

62° séance

Scrutin public n° 267

sur l’amendement n° 1145 de M. Dive à l’article 40 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................45

Nombre de suffrages exprimés :.......44

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :..........12

Contre :.................32

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Pour : 1

M. Jean-Marie Fiévet.

Contre : 32

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Hervé Berville, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, Mme Mireille Clapot, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Stella Dupont, Mme Élise Fajgeles, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Stanislas Guerini, M. Jean-Michel Jacques, M. Daniel Labaronne, Mme Marie Lebec, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, Mme Agnès Thill et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 6

M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie, M. Éric Straumann et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Abstention : 1

Mme Sarah El Haïry.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 2

Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (18)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jean-Marie Fiévet qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 268

sur l’amendement n° 1703 de M. Fabien Roussel à l’article 40 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).

Nombre de votants :.................46

Nombre de suffrages exprimés :.......43

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :...........9

Contre :.................34

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (312)

Contre : 33

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Hervé Berville, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, Mme Mireille Clapot, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Stella Dupont, Mme Élise Fajgeles, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Joël Giraud, Mme Perrine Goulet, M. Stanislas Guerini, M. Jean-Michel Jacques, M. Daniel Labaronne, Mme Marie Lebec, Mme Patricia Mirallès, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, Mme Agnès Thill et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (100)

Pour : 4

Mme Émilie Bonnivard, Mme Valérie Lacroute, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Straumann.

Contre : 1

M. Éric Woerth.

Abstention : 1

M. Thibault Bazin.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47)

Abstention : 2

M. Jean-Noël Barrot et Mme Sarah El Haïry.

Groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (35)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Nouvelle Gauche (31)

Pour : 2

Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (18)

 

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